Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fixation du loyer de renouvellement
Construction de maison individuelle : Faculté de réception tacite, travaux réservés
Contrat d’entreprise : Condition d’exigence d’un solde de travaux, présenté au maître d’oeuvre, mais non retransmis au maître d’ouvrage
Assurance : Condition de formation du contrat
Fiscalité : Taxe professionnelle : disposer des locaux
Expropriation : Fixation de la valeur du droit au bail
– 4 – Rencontre –
Anne-Katrin Le Deuff (Espacité) et Vincent Le Rouzic (CLT France)
Foncier solidaire. OFS et BRS : des outils souples pour faciliter l’accession à la propriété
– 5 – Marchés –
Les prix des logements en France selon les notaires
Évolution du secteur de la logistique: étude de JLL
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
PTZ / Exigences acoustiques / Sites naturels de compensation
Performance environnementale des bâtiments publics
– 8 – Législation –
Une ordonnance sur la propriété des personnes publiques
2 mai 2017 2 B AUXCOMMERCIAUX - C ONSTRUCTION ▲ Baux commerciaux ■ Fixation du loyer de renouvelle- m ent (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19avril 2017,n°15/07462) U n litige opposait bailleur et locataire sur la fixation du loyer de renouvellement pour des locaux de bureaux, occupés par une agence immobilière . Il n'était pas contesté que le loyer devait être fixé à la valeur loca- tive puisque s'agissant de locaux de bureaux, le plafonnement n'avait pas lieu de s'appliquer. On retiendra ici le raisonne- ment de la cour d'appel relatif aux correc- tifs à apporter à la valeur de marché qui a été retenue. « Il convient de retenir les majorations et abattements suivants: - la clause de libre cession du bail : la facul- té de libre cession du bail, élargie à d'autres activités, à savoir Avocat, Conseil juridique, Notaires […] et les professions de même nature que celles d'agence immobilière, jus- tifie une majoration de 5 % de la valeur locative; - l'avantage de disposer d'un accès indé- pendant et direct sur la rue justifie aussi une majoration de 5 % de la valeur locative; - la clause d'accession en fin de jouissance ; […] Les travaux réalisés par le preneur, consti- tués par l'installation d'un sanitaire et d'une porte sur rue, ayant été pris en compte par l'expert dans le calcul de la valeur locative des locaux, alors qu'ils ne deviendront la propriété du bailleur qu'en fin de jouissan- ce, il convient de procéder à un abattement de 4 % comme le fait l'expert ». Observations : L'article L145-33 du code de commerce prévoit que le loyer de renou- vellement doit correspondre à la valeur locative. Parmi les 5 critères de détermina- tion de ce loyer figurent les obligations respectives des parties et la destination des lieux (éléments précisés par les articles R 145 et R 145-8). La cour d'appel en fait application pour augmenter la valeur loca- tive, en raison de la faculté de libre cession et pour l'avantage résultat d'un accès direct sur la rue et pour la diminuer en rai- son de la clause d'accession. Cette clause prévoyait, en cas de renouvellement, que les travaux pris en charge par le preneur feraient accession au bailleur en fin de jouissance. Elle précisait que, lors du renouvellement, il ne serait pas tenu compte des travaux pris en charge par le preneur pour le calcul de la valeur locative. La cour d'appel s'en tient à une stricte application de la clause. Le bailleur ne peut pas ici tirer avantage des travaux réa- lisés par le preneur car ils ne lui font acces- sion qu’en fin de jouissance. Lors du renou- v ellement du bail, le preneur est encore propriétaire de ces travaux. Construction de maison individuelle ■ Faculté de réception tacite, travaux réservés (Civ. 3 e , 20avril 2017 n°435, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°16/10486) Cet arrêt traite de plusieurs points du contrat de construction de maison indivi- duelle. Un maître d'ouvrage, qui avait fait appel un constructeur de maison individuelle pour réaliser deux maisons, contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait constaté une réception tacite. La Cour de cassation confirme la décision sur ce point: « Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n'ex- cluaient pas la possibilité d'une réception tacite et relevé que les prestations de la société MCA avaient été payées à hauteur de 95 % et que les locataires étaient entrés dans les lieux le 16décembre 2009 pour le lot 8 et le 7décembre pour le lot 38, ce dont il résultait une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux au plus tard le 16décembre 2009, la cour d'appel […] a pu fixer à cette date la récep- tion tacite pour la société MCA, a légale- ment justifié sa décision de ce chef ». la Cour de cassation confirme également l'arrêt qui avait refusé de réintégrer dans le prix global des travaux réservés alors que le contrat ne comportait pas la clause manus- crite exigée par la loi: « Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l'irrégularité résul- tant de l'absence de clause manuscrite et constaté que M. et M me G. ne sollicitaient pas une telle sanction, la cour d'appel a pu rejeter la demande en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfai- taire et global de la construction ». À l'oc- casion d'un autre moyen, la Cour de cassa- tion admet que « les travaux relatifs aux branchements extérieurs pouvaient être réservés et hors forfait ». Le montant en cause était de 18000euros. L'arrêt est cependant cassé sur un autre point relatif à la réception, à l'égard d'une autre entreprise. La cour d'appel avait admis la réception tacite car les travaux avaient été payés sans retenue ni réserve. Or la Cour de cassation juge, au visa de l'ar- t icle 1792-6 du code civil que la cour d'appel avait statué « par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté sans équivoque de M. et M me G. d'accepter les travaux de construction réalisés par la société S. ». L'arrêt statue par ailleurs sur le rôle du ban- quier prêteur: La cour d’appel a retenu, à bon droit, la que la banque « qui n'était pas tenue de s'im- miscer dans les affaires de ses clients, devait s'assurer, en sa qualité de banquier profes- sionnel prêtant son concours à un contrat de construction de maison individuelle, de ce que ce contrat comportant les énoncia- tions de l'article L 231-2 du CCH ». Observations : 1. Sur la réception . La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil (ou art. L111-20-2 du CCH). Si cet article ne vise pas la réception tacite, la jurisprudence en a admis la possibilité. Mais il faut que soit démontrée la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Le juge peut donc admettre l'existence d'une réception tacite en cas de prise de possession par le maître d'ouvrage, à condition que la prise de pos- session soit accompagnée du complet paie- ment du prix (Civ. 3 e , 8avril 2014. Dans cet- te affaire, le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux, en n'ayant réglé que 90 % du prix, l'arrêt avait admis qu'il n'y avait pas réception tacite, le maître d'ou- vrage ayant décidé de reprendre son acti- vité commerciale dans les nouveaux locaux, pour éviter des pertes, mais sans accepter les travaux). Le présent arrêt va plus loin puisqu'il admet la faculté d'une réception tacite en cas de prise de posses- sion, y compris si le prix n'est pas totale- ment payé (ici à hauteur de 95 %). 2. Sur la sanction du défaut de clause manuscrite sur les travaux réservés L'article L231-2 qui fixe la liste des men- tions obligatoires du contrat prévoit (d) le coût des travaux dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution. Les travaux doivent être chiffrés et faire l'objet d'une clause manuscrite. À défaut, les prestations sont réputées comprises dans le prix global for- faitaire (pour un exemple Civ. 3 e , 13novembre 2014 où le constructeur invo- quait, sans succès, un engagement sur l'honneur du maître d'ouvrage de faire effectuer par une autre entreprise un toit de chaume, mais qui n'avait pas signé la clause manuscrite). JURISPRUDENCE
Ce nouvel arrêt traite de la sanction de l'absence de clause manuscrite. Le maître d'ouvrage peut demander la nullité du contrat, mais il ne peut pas demander la r éintégration des travaux réservés dans le prix global. Cette décision modère l'efficaci- té de l'obligation car le maître d'ouvrage sera plus hésitant à demander la nullité, qui remet en cause son projet alors que la demande de réintégration permettait de le mener à bien… tout en réduisant son coût. A retenir: Il peut y avoir réception tacite y compris lorsque le prix n'est pas intégrale- ment payé. Contrat d’entreprise ■ Condition d’exigence d’un solde de travaux, présenté au maître d’œuvre, mais non retransmis au maître d’ouvrage (Civ. 3 e , 20avril 2017 n°439, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°16-12092) Après avoir réalisé des travaux de réfection d'une maison, une société avait adressé un mémoire définitif à l'architecte. N'ayant pas été payée, elle avait assigné son client en paiement. La cour d'appel avait refusé de condamner le client à la totalité de la som- me due, car le mémoire n'avait pas été transmis au client, mais son arrêt est cassé: « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'or- donnance du 10février 2016; Attendu que, pour condamner M. et M me M. à payer à la société G. la seule somme de 67 076 € au titre du solde du marché, l'arrêt retient que le délai de 45 jours prévu par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 n'a pas couru à l'encontre de M. et M me M., fau- te par la société Z. [maître d'œuvre] de leur avoir transmis le mémoire définitif de la société G. comme le lui imposait l'article 19.6.1, et qu'à défaut de respect des règles fixées par cette norme, l'entrepreneur ne peut se prévaloir du silence du maître de l'ouvrage pour tenir pour accepté le mémoire définitif; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entrepreneur avait notifié au maître d'œuvre son mémoire définitif conformé- ment aux prescriptions de la norme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». L'arrêt est également censuré pour notam- ment pour un autre motif lié à une condamnation pour procédure abusive mal motivée. Observations : La Cour de cassation se fon- de sur la force obligatoire du contrat (art. 1134 ancien devenu art. 1103). L'auteur du pourvoi faisait valoir que la norme prévoit l 'obligation pour l'entreprise d'adresser son mémoire au maître d'œuvre. À défaut, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre. En conséquence, le maître d'ouvrage qui ne reçoit pas le mémoire définitif peut s'adresser au maître d'œuvre pour le faire établir. À défaut, l'entrepreneur qui établit avoir adressé au maître d'œuvre son décompte dans le délai prescrit est fondé à se préva- loir de l'acceptation par le maître d'ouvra- ge de ce décompte. Le silence du maître d'ouvrage vaut donc bien acceptation du décompte. Contrat d’assurance ■ Condition de formation du contrat (Civ. 3 e , 20avril 2017 n° 437, cassation, pour- voi n°16-10696) Un promoteur avait demandé une garantie financière d'achèvement auprès d'une banque et mandaté un agent d'assurances pour lui transmettre des offres d'assurances. L’agent lui avait adressé des offres. Les ayant acceptées, le promoteur avait adressé trois chèques et reçu les notes de couver- tures le 15février 2012. Or le 22février 2012, il demandait à l'assureur de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques en raison du refus de la banque de délivrer la garantie d'achèvement. L'assu- reur demandait l'exécution forcée du contrat. La cour d'appel qui avait rejeté cet- te demande voit son arrêt cassé: « attendu que, pour accueillir la demande [du promoteur] et de rejeter celle [de l'as- sureur], l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été valablement formés en dépit de l'acceptation par [le promoteur] des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couver- ture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture de chantier qui n'a jamais été remise et que les conditions générales et particulières des contrats n'avaient pas été adressées [au promoteur] et acceptées par elle; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- vé que [le promoteur] avait accepté les offres émises par l'assureur à qui [il] avait adressé trois chèques et le règlement des primes et alors que la connaissance et l'ac- ceptation des conditions générales et parti- culières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les consé- quences légales de ses propres constata- t ions, a violé les [l'article L112-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10février 2016] ; Par ces motifs: casse ». Observations : Il résulte de cette décision que l'assuré qui accepte une offre de contrat d'assurance et qui adresse des chèques est engagé par le contrat. Le fait de ne pas avoir reçu les conditions géné- rales et particulières ne permet pas à l'as- suré d'en contester la validité. La cour de cassation indique que la communication des conditions générales et particulières conditionne leur opposabilité mais non la formation même du contrat. Le principe du contrat ne peut donc être remis en cause. Fiscalité ■ Taxe professionnelle: disposer des locaux (CE, 9 e et 10 e chambres réunies, 31 mars 2017, n° 387938, commune de Pontfaverger- Moronvilliers) Le Conseil d’État a statué sur le recours d'une commune qui demandait l'assujettis- sement à la taxe professionnelle d'entre- prises qui étaient installées dans l'enceinte du site occupé par le Commissariat à l'éner- gie atomique. La commune n'avait obtenu gain de cause ni de l'administration ni des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel. Le Conseil d’État confirme ces décisions en se fondant sur l'article 1447 I du CGI qui impose les redevables disposant de locaux ou de ter- rains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. Il précise que « un redevable est regardé comme disposant de locaux ou de terrains, au sens de ces dispositions, lorsque ces locaux ou terrains sont placés sous son contrôle et qu’il les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue. » Or l'arrêt observe que les entreprises dispo- saient de locaux mis gratuitement à leur dis- position par le CEA, mais que ces entreprises n'exploitaient pas les installations du CEA et se bornaient à fournir des prestations de service ou à livrer des biens et confirme le bien-fondé de l'absence d'imposition de ces entreprises ». 2 mai 2017 3 C ONTRATD ’ ENTREPRISE - A SSURANCE ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 mai 2017 4 reproduction interdite sans autorisation F ONCIERSOLIDAIRE L’idée est née aux États-Unis dans les années soixante: comment permettre à des paysans noirs qui n’en ont pas les moyens d’accéder au foncier? Elle a donné lieu à l’émergence des community land trusts (CLT). Dans les années soixante-dix, les CLT ont évolué vers l’habitat pour créer un nouveau modèle de logement abor- dable en accession à la propriété. La for- mule, qu’a expérimentée Bernie Sanders, maire de Burlington en 1984, et qui per- met de dissocier durablement l’acquisition du foncier et de l’immobilier a été primée par les Nations Unies qui lui ont accordé le prix mondial de l’habitat en 2008. Aux États-Unis on recense 250 CLT, chacun ayant de 100 à 1000 logements. Genèse que relate Vincent Le Rouzic, prési- dent de Community land trust France. Trois composantes Trois composantes caractérisent la formule transposée en France par le bail réel soli- daire: 1 juridique: la dissociation du foncier et du bâti, le foncier étant acquis par un organis- me sans but lucratif et le bâti par le ména- ge. 2 Économique; le ménage achète son logement moins cher que sur le marché et la propriété reste abordable dans la durée car le prix de revente est encadré. 3 Gouvernance: trois collèges assurent la gouvernance du CLT: collectivités locales, société civile (associations, entreprises, mécènes) et les habitants. Le CLT a été introduit en France par la loi Alur, explique Anne-Katrin Le Doeuff, directrice générale déléguée d’Espacité. Il vise notamment à résoudre le problème des collectivités qui engagent régulière- ment des fonds publics (5millions d’euros par an à Rennes par exemple) pour soute- nir l’accession sociale à la propriété mais sans effet durable, car les clauses antispé- culatives sont limitées dans le temps. Il répond aussi aux difficultés de ménages qui s‘engagent dans la propriété et sont confrontés à des accidents de la vie. Antispéculatif, solidaire, protec- teur Trois valeurs animent le mécanisme explique Anne-Katrin Le Doeuff: 1 le caractère antispéculatif; 2 le caractère solidaire; le coût du foncier est lissé dans le temps sur plusieurs généra- tions; 3 une valeur protectrice; l’OFS permet sur une longue durée de sécuriser l’évolution du logement. La loi Alur (art. 164) a permis la création de l’OFS en 2014 et la loi Macron de 2015 (art. 94 programmant une ordonnance) a créé le bail réel solidaire. La difficulté était que jusqu’à présent, la durée limitée du bail provoquait la perte de valeur progressive du logement au fur et à mesure que l’on se rapproche du terme. La loi a donc per- mis de recharger la durée du bail lors de chaque mutation. Si un bail est consenti pour 50 ans et qu’au bout de 20 ans, il donne lieu à cession, il est rechargé pour 50 ans. Au-delà des décrets déjà publiés, deux décrets en cours d’examen par le Conseil d’État doivent préciser le contenu du bail réel solidaire et modifier le décret sur l’OFS pour autoriser l’agrément par l’État d’or- ganismes préexistants. Le législateur a complété le mécanisme par des aides fiscales: TVA à 5,5%, exonéra- tion de taxe sur la publicité foncière (pour le 1 er bail), abattement de taxe foncière de 30% (sur option des collectivités locales) et faculté de recours au PTZ. Le mécanisme est souple et réversible: l’ac- cédant qui doit déménager peut mettre son bien en location, sous condition de plafond de loyer et de ressources de son locataire. Souplesse également du fait de l’absence de zonage, de son utilisation possible pour de l’accession de logements neufs ou anciens, Anne-Katrin Le Doeuff insiste sur l’accom- pagnement des accédants dans la durée. Si l’accédant arrête le paiement du loyer à OFS et BRS: des outils souples pour faciliter l’accession à la propriété Les outils réglementaires pour permettre la création des organismes de foncier solidaire et du bail réel solidaire sont presque tous publiés. Des mécanismes prometteurs. Rencontre avec Anne-Katrin Le Doeuff (Espacité) et Vincent Le Rouzic (CLT France) qui ont contribué à son émergence. RENCONTRE Observations : L'assujettissement à la taxe professionnelle suppose avoir la disposition des locaux c'est-à-dire de les utiliser maté- riellement et d'en avoir le contrôle, ce qui n ’était pas le cas en l’espèce. Rappelons que la taxe professionnelle a été remplacée par la cotisation foncière des entreprises. Expropriation ■ Fixation de la valeur du droit au bail (CA Paris, Pôle 4, ch. 7, 20avril 2017, n°16/09631) Une société commercialisant du matériel de laboratoire pour le génie civil et le génie mécanique contestait le calcul de l'indemni- té qui devait lui être versée par un aména- geur (Sequano aménagement) après l'ex- propriation de locaux à usage de bureaux et d'entrepôts. Parmi les arguments retenus par la cour d'appel, voici ceux relatifs à l'es- timation du préjudice résultant du déména- gement de l'entreprise: « Considérant que la situation de la société Controlab […] n'est en rien comparable à celle d'un magasin de quartier qui va perdre sa clientèle en cas de disparition de son droit au bail; Considérant que du fait de sa notoriété et de sa spécificité, la clientèle de la société Controlab va la suivre dans ses nouveaux locaux […] Considérant que le préjudice subi résulte dès lors seulement de la perte de renou- vellement de son droit au bail et non pas celle de l'entier fonds de commerce ; qu'il sera donc évalué en fonction du différen- tiel au m 2 , s'il est positif, entre le loyer du marché et le loyer acquitté, multiplié par la superficie des lieux, le résultat étant affec- té d'un coefficient de situation ». La cour retient un loyer de marché de 253euros pour 1575m 2 soit 398475 € et un écart de 97606 € avec le loyer pratiqué (300869 € ). Elle affecte ce différentiel d'un coefficient de 6 et chiffre donc la perte du droit au bail à 586636 € et y ajoute diverses autres indemnités ». Observations : La cour d'appel se fonde sur l'article L321-1 du code de l'expropria- tion selon lequel l'indemnité d'expropria- tion doit couvrir l'intégralité du préjudice, direct, matériel et certain causé par l'ex- propriation, mais fait bien la distinction entre un commerce de quartier, dont l'im- plantation est essentielle et des locaux de bureaux pour lesquels le changement d'adresse ne fait pas perdre de clientèle. ● Rencontre Ajibat du 25avril 2017 ▲ E XPROPRIATION
2 mai 2017 5 l’OFS, celui-ci pourra rapidement mettre en place un accompagnement social. Le mécanisme peut aussi être utilisé par les organismes HLM pour donner un cadre à la vente de logements sociaux en évitant le piège des copropriétés en difficulté. Vincent Le Rouzic ajoute que l’OFS est agréé par le préfet de région, lequel peut retirer l’agrément en cas de manquement aux obligations. La loi égalité et citoyen- neté de 2017 a par ailleurs permis aux organismes HLM d’être dans la gouver- nance des OFS, sous réserve d’être sans but lucratif (la porte est donc ouverte aux OPH, mais non aux SA d’HLM). Deux agglomérations sont prêtes à lancer des OFS; Lille et Rennes. Trop complexe? Vincent Le Rouzic insiste plus sur la souplesse du dispositif dont les collectivités peuvent se saisir à leur gré. Anne-Katrin Le Doeuff abonde: il permet que les logements restent abordables à long terme et pourrait être utilisé par les promoteurs comme relais de croissance. Souplesse aussi par la faculté du ménage de demander à l’OFS le rachat de son bien (sorte de droit de délaissement). Vers un nouveau secteur parallèle au marché Faut-il prévoir à terme un décalage crois- sant entre le prix de ces logements et le prix de marché? Anne-Katrin Le Doeuff anticipe la consti- tution progressive d’un marché spécifique de ces logements, en parallèle du marché classique. Tout dépend aussi du mécanis- me mis en œuvre pour réglementer la faculté de revendre. Le décret en cours de rédaction laissera la liberté de choisir la formule. Aux États-Unis, trois clauses sont possibles: 1. Indexation sur un taux fixe (1% par an par exemple); 2. Indexation sur un indice de référence (ce pourrait être l’IRL); 3. Indexations sur la plus-value de marché de la pleine propriété et rétrocession au ménage vendeur de 25% de la plus- value. Certains CLT rachètent les loge- ments pour les mettre sur le marché à de nouvelles conditions économiques. Les Français seraient ils réfractaires à ce type de montage ? Vincent Le Rouzic écar- te l’argument: il était également mis en avant aux États-Unis, très attachés à la propriété de la terre. De plus, les Français sont de moins en moins nombreux à conserver la propriété du logement qui leur est transmis par succession. Face à la souplesse du mécanisme, Vincent F ONCIERSOLIDAIRE Le Rouzic entrevoit déjà la phase II: le CLT pourrait être élargi à la terre pour per- mettre aux agriculteurs d’accéder au fon- cier à des prix abordables et aux locaux d’activités pour faciliter leur accès aux d’entreprises sociales et solidaires ou aux commerces de proximité. Les CLT ont aussi été expérimentés en Belgique. Fatiguer le doute… Ces organismes innovants dissiperont-ils le scepticisme qui a pu entourer leur naissan- ce? Par une jolie formule, Vincent Le Rou- zic reconnaît qu’il a fallu “fatiguer le dou- te” émanant notamment de certains urba- nistes qui étaient réticents. Anne-Katrin Le Doeuff ajoute qu’il faut bannir le vocabu- laire technocratique, associer les profes- sionnels de l’immobilier, insister sur le “coup de pouce financier” que permet le BRS et ne pas superposer les mécanismes: en cas de mise en place du BRS, il ne faut pas poursuivre le prêt social location-acces- sion (PSLA). Financièrement, le BRS permet en moyenne de réduire de 10% le taux d’effort des ménages. ● Etude Évolution du secteur de la logis- tique Une étude de JLL analyse les évolutions à prévoir sur le marché de la logistique. Les enjeux environnementaux et d’efficacité sont au centre de la réflexion. Ils induisent les perspectives suivantes: - La demande des différents types d’instal- lations logistiques va augmenter (entre- pôts à plusieurs niveaux, équipements sou- terrains…). - Il faut trouver de nouveaux modèles de logistique urbaine pérennes, avec un impact environnemental et social minime. - Il ne faut pas ignorer les techniques anciennes comme solutions partielles (rail ou vélo). - Développer les livraisons de nuit pour répartir les capacités du réseau routier. - Attention à l’implantation trop éloignée des villes qui augmente les distances de livraison. (Étude publiée le 20avril 2017) M ARCHÉ Prix des logements en France selon les notaires Les notaires ont publié des statistiques de prix au 4 e trimestre 2016 pour les principales villes de France. Voici l’évolution annuelle des prix, classés par ordre décroissant. Villes Prix au m 2 Évolution en un an Bordeaux Clermont-Ferrand Strasbourg Rouen Lyon Nîmes Corse du Sud Metz Haute Corse Besançon Paris Grenoble Nantes Montpellier Lille Toulon Caen Rennes 3360 € 1720 € 2540 € 2280 € 3420 € 1430 € 3110 € 1740 € 2270 € 1640 € 8430 € 2240 € 2590 € 2580 € 2930 € 2070 € 1930 € 2420 € 11,2% 7,6% 6,8 % 6,6 % 6,2 % 4,9 % 4,8 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % Tours Nice Dijon Reims Poitiers Limoges Marseille Toulouse Nancy 2110 € 3610 € 2000 € 1990 € 1530 € 1090 € 2240 € 2460 € 1750 € 1,8% 1,4% 1,2% 1,1% 0,4% -0,4% -1,3% -1,5% -1,9% Amiens Orléans Saint-Étienne Mulhouse Bayonne Bourges 2060 € 1820 € 880 € 890 € 2420 € 1120 € -2,4% -4,2% -5,0% -8,1% -8,1% -14,7% Villes Prix moyen Évolution en un an Chartres Montauban Amiens Troyes Caen Toulon Grenoble Bordeaux Nantes Reims Rouen Lille Orléans Lyon Marseille Aix-en- Provence Ile-de-France Toulouse 213500 € 182000 € 165600 € 156000 € 205000 € 360000 € 314400 € 280000 € 250000 € 196500 € 166000 € 181000 € 186000 € 321400 € 310000 € 294800 € 266700 € 18,6% 15,9% 10,4 % 9,9 % 9,0 % 8,1 % 7,7 % 7,7 % 5,9 % 5,1 % 5,1 % 4,6 % 3,8 % 3,6 % 3,3 % 2,3 % 2,2 % Brest Tours Limoges Metz 162900 € 208000 € 140000 € 185400 € -0,3% -1,0% -1,8% -2,0% Nîmes Montpellier Saint-Étienne Poitiers LeHavre Angers Châteauroux Dijon Nancy 200000 € 291500 € 166500 € 150000 € 159000 € 200000 € 115000 € 195000 € 157000 € -2,4% -3,1% -3,2% -3,2% -3,3% -3,7% -4,2% -6,8% -6,9% P rix des maisons anciennesPrix des appartements anciens Source: Base immobilière des notaires de France
2 mai 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 28mars2017 AN n°100363 Guillaume Chevrollier Les Républicains, Mayenne Calcul de l'APL en cas de colocation Logement Le mode de calcul de l'APL qui tient compte du loyer (plafonné), d'un forfait de charges, d’une participation personnelle et de la composition du foyer, est égale- ment applicable en cas de colocation. Le loyer est divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond applicable aux colocataires (75 % du plafond ordinaire). Cela limite le montant de l'APL mais en te- nant compte du partage des dépenses que permet la colocation. Soit un ménage occupant un T3 en zone 3 avec 500 € de loyer et 15K € de ressources, l'APL est de 1 86 € . En cas de colocation, avec 7,5K € de ressources pour chacun, l'APL est de 104 € pour chacun. La réponse en conclut qu'il n'est pas opportun de modifier la réglemen- tation. 28mars2017 A N n°98320 Jean-Luc Bleun- v en, App. soc. Finistère Attribution d'un loge- m ent social Logement Les ressources prises en compte pour l'attribution d'un logement social sont celles d u ménage. Dans certains cas il est tenu compte de celles du seul demandeur: instance de divorce, situation d'urgence attestée par le juge, personne pacsée qui a déclaré la rupture, personne victime de violence au sein du couple, attestée par un dépôt de plainte. À chaque fois, il est exigé un document adapté qui atteste la situation particulière du demandeur. Une instruction du 8mars 2017 du ministre du logement demande aux préfets de veiller au respect des règles facilitant l'accès au logement des personnes séparées ou victimes de violence. 28mars2017 AN n°101362 Jean-Louis Costes, Les Républicains, Lot-et-Garonne Caducité des règles des lotissements anciens Logement La loi Alur (art. L442-9 du code de l'urbanisme) a prévu la caducité des règles d'urbanisme et des clauses réglementaires, contenues dans les cahiers des charges non approuvés des lotissements de plus de 10 ans. Les clauses des cahiers des charges non approuvés qui restreignent le droit de construire ou affectent l'usage ou la destination de l'immeuble seront caduques au 24mars 2019 sauf si les colotis décident de publier d'ici là le cahier des charges. Mais les clauses des cahiers des charges approuvés n'entrent pas dans le cadre de ces dispositions. Le député citait un arrêt (Civ 3 e , 21janvier 2016) relatif à un cahier des charges approuvé. 4avril2017 AN n°84110 Pascal Popelin, Socialiste Seine-Saint-Denis Mise en location de la loge de concierge en copropriété Logement La mise en location de la loge du concierge est un acte d'administration et relève de la majorité de l'article 24 de la loi de 1965. La suppression du poste de gardien et la cession de la loge doivent être décidées à l'unanimité si cela porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, résultant du règlement. Dans le cas contraire, la double majorité suffit. 4avril2017 AN n° 94435 Virginie Duby- Muller, Les Républicains Haute-Savoie Plan comptable des copropriétés Logement L'arrêté du 14mars 2015 (art. 8) prévoit que si les comptes prévus par la nomenclature ne suffisent pas au syndicat, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire. Le syndic a donc toute latitude pour enregistrer des opérations spécifiques en créant des sous-comptes. 4avril2017 AN n°97211 Marc-Philippe Daubresse, Les Républicains, Nord Assurance de l'immeu- ble en copropriété. Con- séquence d'un impayé. Logement Le syndic doit souscrire une assurance multirisque pour garantir l'immeuble des sinistres et contre les risques de responsabilité civile. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle de mandataire vis-à-vis des copropriétaires et sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d'autrui. Si le défaut de paiement des primes d'assurance résulte du défaut de paiement des charges par les copro- priétaires, le syndic doit alerter les copropriétaires du risque encouru 4avril2017 AN n°77957 Jean-Pierre Le Roch, Socialiste Morbihan Tascom. Taxer les ventes en ligne? Budget La loi de finances rectificative pour 2014 a majoré de 50 % la Tascom pour les surfaces de plus de 2500m 2 . Cette majoration est justifiée compte tenu des positions de marché que détient la grande distribution. L'instauration d'une taxe sur le commerce électronique doit faire l'objet d'une réflexion approfondie au niveau européen. 4avril2017 AN n°71838 Marianne Dubois, Les Républicains Loiret Détecteurs de fumée Logement L'article L 12-8 du CCH a imposé la pose d'un détecteur de fumée dans les logements. De 70 à 80 % des logements des bailleurs sociaux étaient équipés en septembre2015. Une campagne de prévention a été lancée en janvi- er2015. Le Gouvernement poursuivra les actions de prévention. 4avril2017 AN n°2684 Jacques Cresta, Socialiste, Pyrénées-Orien- tales Encadrement des loyers à Perpignan ? Logement Les loyers sont encadrés en cas de relocation ou de renouvellement de bail dans les zones où existe une tension sur le marché locatif. Il n'est pas prévu de modifier les critères. Perpignan ne répondant pas aux critères de tension locative fixés par la loi , il n'est pas possible de lui appliquer le dispositif. 6avril2017 Sénat n° 16102 Alain Houpert, Les Républicains, Côte d’Or Copropriété. Honoraires des syndics. Logement L'ouverture d'un compte bancaire séparé est comprise dans le forfait de rémuné- ration du syndic. La loi interdit de proposer une rémunération différenciée selon l'existence d'un compte séparé. Seule l'immatriculation initiale du syndicat peut donner lieu à rémunération, non les mises à jour. L'état daté fait parti des frais imputables aux seuls copropriétaires concernés. Son tarif sera prochainement fixé par décret . Le pré-état daté n'a pas d'existence légale ou réglementaire. ▲
2 mai 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Magistrature ✓ Cour de cassation : sont nommés conseillers référendaires: Clélia Prieur- Leterme, Anne-Claire Schmitt, Maud Fou- quet, Anne-Gaëlle Dumas-Samis, François Le Masne de Chermont et Anne-Sophie de Lamarzelle. (Décret du 21avril2017, J.O. du 23, n°65). Organismes publics ✓ CNTGI : Jean-Yves Mano (CLCV) est nom- mé membre du Conseil national de la tran- saction et de la gestion immobilières au titre des associations de défense des consommateurs. (Arrêté du 10avril2017, J.O. du 19avril, n°65). ✓ Société du Grand Paris : Frédéric Bré- dillot est nommé membre du directoire de la SGP en remplacement de Catherine Bar- rot Pèrenet . (Décrets du 20avril2017, J.O. du 21avril, n°60 et61). ■ Exigences acoustiques Un arrêté du 13avril fixe les exigences acoustiques que doivent respecter les bâti- ments existants lors de travaux de rénova- tion importants (art. R 111-23-4 du CCH). Les exigences acoustiques concernant les éléments de toiture et de façade affectés par les travaux sont définies en fonction des zones de bruit et de certains ratios. L'obligation entre en vigueur le 1 er juillet 2017. Dans certains cas, dans les zones 1 du plan de gène sonore d'un aéroport, une étude acoustique est obligatoire car le niveau d'exigence acoustique est renforcé. (Arrêté du 13avril 2017 relatif aux caractéris- tiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants, J .O. du 20avril, n°27). ■ PTZ Un décret du 20avril2017 - ouvre le PTZ aux primo-accédants pre- neurs du bail réel solidaire , - comporte l'étude d'impact du PTZ pour 2017. Le coût net des PTZ émis en 2017 ne devrait pas excéder 2,08milliards d'euros . (Décret n°2017-592 du 20avril2017 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la proprié- té, J.O. du 22avril, n°36). ■ Accessibilité Un arrêté du 19avril fixe le contenu du registre public d'accessibilité et ses modali- tés de consultation par le public. (Arrêté du 19avril2017, J.O. du 22avril, n°37). ■ Sites naturels de compensation La loi sur la biodiversité (art. 69 de la loi du 8août2016) a créé les sites naturels de compensation. Un arrêté du 10avril fixe le contenu du dossier de demande d'agré- ment de ces sites. Le dossier comporte notamment la des- cription générale du site envisagé, la durée de l'engagement de conservation du site (au moins 30 ans), des cartographies. Un rapport précise notamment l'état éco- logique initial du site et l'état final visé, les types de mesures écologiques envisagées, les modalités du gain écologique sur le site, un calendrier prévisionnel des opéra- tions, les modalités de commercialisation des unités de compensation. L a demande d'agrément est présentée via le site http://demande-agrement-SNC.deve- loppement-durable.gouv.fr (Arrêté du 10avril2017 fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un site naturel de compensation prévu à l'article D. 163-3 du code de l'environnement, J.O. du 19avril, n°8). ■ Exemplarité énergétique dans la construction Un arrêté d'application de la loi du 17août2015 sur la transition énergétique (art. 8) qui vise l'exemplarité des construc- tions publiques en matière de performan- ce énergétique et environnementale a été publié. Les exigences ont été fixées par décret du 21décembre2016. ✓ L'article 1 er du décret vise la haute per- formance environnementale . L'arrêté donne une liste de 4 critères . Le bâtiment doit respecter le 1 er et deux des critères suivants (voir encadré). ✓ L'article 2 du décret vise les bâtiments à énergie positive . L'arrêté précise que le bilan énergétique BEPOS doit être inférieur ou égal au bilan énergétique maximal, niveaux Energie 3 ou Energie 4 dans le référentiel Energie Carbone des bâtiments neufs. (Arrêté du 10avril2017 relatif aux construc- tions à énergie positive et à haute perfor- mance environnementale sous maîtrise d'ou- vrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales, J.O. du 19avril, n°27) B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi681 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Les critères de la performance environnementale 1. La quantité des émissions de gaz à effet de serre est évaluée par les émissions du bâti- ment et de l'ensemble des produits de construction et des équipements du bâtiment (indicateurs Eges et Eges PCE). Ces indicateurs sont inférieurs ou égaux aux niveaux Carbone 1 ou Carbone 3 du référentiel Energie Carbo- ne pour les bâtiments neufs. 2. La quantité de déchets de chantier valori- sés pour sa construction (hors déchets de ter- rassement) dépasse 50% des déchets géné- rés. 3. Les produits et matériaux de construction , revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A+ Les installations de ventilation font l'objet d'un diagnostic technique. 4. La construction comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au 1 er niveau du label bâtiment biosourcé.
2 mai 2017 8 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops P ROPRIÉTÉPUBLIQUE LEGISLATION Une ordonnance sur la propriété des personnes publiques La loi du 9décembre 2016 (art. 34) a auto- risé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour moderniser le droit de la propriété des personnes publiques et pour se mettre en conformité avec la décision du 14juillet 2016 de la CJCE. L'article 2 de cette ordonnance autorise l'octroi d'un titre d'occupation d'une dépendance du domaine privé d'une per- sonne publique par anticipation à l'incor- poration de cette dépendance dans le domaine public (art. L 2122-1 du CGPPP). L'article 3 impose, avant la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public et privé, une procédure de sélection entre candidats, si leur octroi permet l'exercice d'une activité économique sur le domaine. Une procédure simplifiée est prévue pour les occupations de courte durée et lorsque l'offre foncière disponible est suffisante pour l'exercice de l'activité projetée (art. L 2122-1-1 et suivants). L'article 4 précise les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant. Les articles 5, 6 et 8 adaptent le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels pour tenir compte des obli- gations préalables de sélection ou de publicité. L'article 7 est relatif à la fixation du mon- tant de la redevance (art. L 2125-1). L'article 9 étend la faculté de recourir à un déclassement par anticipation à l'en- semble des personnes publiques et à l'en- semble des biens relevant de leur domaine public (art. L 2141-2). L'article 10 consacre la possibilité pour une personne publique de conclure une promes- se de vente portant sur les biens du domaine public sous condition suspensive de déclas- sement , avec un engagement de désaffecta- tion et de déclassement (art. L3112-4). L'article 12 autorise l'administration à régulariser les actions de disposition de biens du domaine public intervenus en l'absence de déclassement préalable lorsque les actes n'ont pas porté atteinte à un droit ou une liberté protégée par les principes de la domanialité publique. La régularisation a une portée rétroactive. (Ordonnance n°2017-562 du 19avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, J.O. du 20avril, n°8). ■ Permis de construire Un décret du 21 avril ajoute à la liste des constructions dispensées de permis de construire, les constructions temporaires nécessaires à l 'hébergement d'urgence de personnes migrantes en vue de leur demande d'asile. (Décret n°2017-608 du 21avril 2017 relatif à l'extension du champ des dispenses de for- malités au titre du code de l'urbanisme, J.O. du 23avril, n°41). ■ Locaux vacants. Information fis- cale Un transfert de données sur les locaux commerciaux vacants est créé par arrêté. Il a pour objet de communiquer aux collecti- vités locales concernées les informations relatives aux locaux vacants au sens de la CFE. Les données traitées sont: - les données d'identification du proprié- taire du local, - les caractéristiques du local. Elles sont conservées trois ans. Arrêté du 3avril 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert aux collectivités locales des données à caractère personnel relatives aux locaux commerciaux vacants au sens de la cotisation foncière des entreprises, J.O. du 23avril 2017, n°19) ■ Procédure administrative Un décret du 18avril fixe les règles procé- durales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge admi- nistratif (art. R 213-1 et suivants du code de justice administrative). (Décret n°2017-566 du 18avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compé- tence du juge administratif, J.O. du 20, n°23) ■ Places de stationnement Le ministre du logement rappelle les obli- gations de création de places de stationne- ment lors des constructions et les assouplis- sements apportés par la loi (art. L 152-6 du code de l’urbanisme). Lire la réponse apportée à Jean-Marie Sermier (JO AN Q 4avril 2017, n°84025). ❘◗ KL associés ( Edouard Vitry ) a conseillé le Crédit Foncier pour le financement de l’acquisition d’un por- tefeuille de 37000m 2 de commerce (67millions d’€) par Mata Capital, conseillé par LPA-CGR . ❘◗ Trois nouveaux associés pour Lacourte Raquin Tatar : Guillaume Jeannet quitte le cabinet Gide pour intégrer le départe- ment Opérations Immobilières. Jean- Yves Charriau et David Sorel (ex Allen & Overy ) rejoignent l’équipe fiscale. ❘◗ August Debouzy a accompagné le grou- pe Costco pour son implantation en France et l’ouverture de son premier club-entrepôt. Ce site de 14000 m 2 de surface de vente est situé à Villebon-sur-Yvette (91). Acteurs E NBREF ◆ Grand prix de l’urbanisme Pierre Veltz , ingénieur, socio- logue et économiste, a reçu le 20avril le Grand Prix de l’ur- banisme 2017. Le jury est prési- dé par Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature. P ROJETS ■ Compétence des diagnosti- queurs immobiliers Des travaux de réflexion sur la profession des diagnostiqueurs immobiliers, visant notamment la certification, les examens de renouvellement et les formations sont en cours. Les professionnels sont associés à ces travaux. Une réponse du ministère du logement apportée à Jean-Claude Leroy. (JO Sénat Q, 6avril 2017, n°24164). ■ Un autre usage des dépôts de garantie? Un rapport du CGEDD remis le 26avril à la ministre du logement préconise de centra- liser les dépôts de garantie des logements dans un fonds public destiné à financer la rénovation des logements et à éradiquer le contentieux locatif. La FNAIM s’insurge contre cette proposition jugée malhonnête et inacceptable; elle rappelle que les contentieux sont statistiquement rares et que les fonds servent à la rénovation des logements en fin de bail. (Communiqué du 25avril 2017)
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fixation du loyer de renouvellement
Construction de maison individuelle : Faculté de réception tacite, travaux réservés
Contrat d’entreprise : Condition d’exigence d’un solde de travaux, présenté au maître d’oeuvre, mais non retransmis au maître d’ouvrage
Assurance : Condition de formation du contrat
Fiscalité : Taxe professionnelle : disposer des locaux
Expropriation : Fixation de la valeur du droit au bail
– 4 – Rencontre –
Anne-Katrin Le Deuff (Espacité) et Vincent Le Rouzic (CLT France)
Foncier solidaire. OFS et BRS : des outils souples pour faciliter l’accession à la propriété
– 5 – Marchés –
Les prix des logements en France selon les notaires
Évolution du secteur de la logistique: étude de JLL
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
PTZ / Exigences acoustiques / Sites naturels de compensation
Performance environnementale des bâtiments publics
– 8 – Législation –
Une ordonnance sur la propriété des personnes publiques