dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 682 du 9 mai 2017

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause résolutoire mise en oeuvre par le bailleur : le preneur peut-il s’en prévaloir ?
Droit de propriété : Accession et faculté de contester l’acquisition par prescription / Pouvoir des SAFER
Voisinage : Obligation d’élagage : dans un espace boisé classé ?
Vente en l’état futur d’achèvement : Effet de la nullité du contrat de réservation
Architecte : Interdiction de la sous-traitance ; effet sur le paiement des honoraires
– 3 – Législation –
Monuments historiques : ordonnance du 27 avril 2017
– 4 – Rencontre –
Une rencontre Immoweek avec Cécile Duflot, ancienne ministre du logement : la question de “la contention des loyers” doit mûrir
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Locations saisonnières : déclaration en mairie
Cartographie du bruit
– 8 – Réglementation –
Insertion des handicapés : parking dans les copropriétés, accessibilité dans les établissements recevant du public

jugé>Le bailleur de locaux commerciaux, qui aprévu une clause de résiliation de pleindroità son seul profit, peut la mettre enœuvre puis renoncer à s’en prévaloir (Civ.3e, 27avril2017).>Dans une VEFA, la nullité du contrat deréservationn’affecte pas la validité de l’actede vente (Civ. 3e, 27avril2017, p.3).>Le classement d’un terrain en espace boi- n’empêche pas le propriétaire voisind’obtenir l’élagage des arbresqui surplom-bent sa propriété (p.3).répondu>Le Gouvernement réfléchit à la sanctuari-sation des dépôts de garantiedes bauxd’habitation sur un compte ouvert au nomdu locataire.>Il est prévu de supprimer la faculté deconsulter les listes de permis de construired’ici le 30juin2017 (voir p.6).publiés>L’ordonnance du 27avril2017 relativeaux immeubles et objets mobiliers classésou inscrits au titre des monuments histo-riques(p.3).>Un décret du 28avril2017 concernant ladéclaration à la mairie deslocations decourte durée à une clientèle de passage quin’y élit pas domicile (p.7).>Un décret du 28avril relatif aux places destationnementadaptées dans les partiescommunes des copropriétés (p.8).>Un arrêté sur les règles d’accessibilitédansles établissements recevant du public (p.8).nommée>Marie-Arlette Carlottiest nommée prési-dente du Haut Comité pour le logement despersonnes défavorisées (p.7).Cécile Duflot relit la loi AlurLa loi Alur a trois ans. Le recul est encore insuffisant pour enmesurer les effets à long terme, mais déjà conséquent pour en fai-re un premier bilan. Tel était le pari lancé à l’ancienne ministre dulogement par nos confrères d’Immoweek ce 3mai (lire p.4). Avecla liberté de ton qu'on lui connaît et sa connaissance précise desdossiers, Cécile Duflot a livré une très intéressante lecture de sontravail de ministre du logement, dont la mesure phare fut la loi Alurde 2014. Elle considère l’encadrement des loyers comme une bonnemesure, car il permet de préserver les finances des ménages. D’ailleurs,elle estime qu’il ne sera pas remis en cause, pronostiquant des troublessociaux si, d’aventure, un nouveau ministre du logement se risquait àune telle mesure. Elle observe avec satisfaction que ceux qui pré-voyaient une perturbation du marché de la transaction avec un affluxde biens à vendre, ont été démentis par les faits. Elle n’a qu’un seulregret; ne pas avoir assuré la mise en place de la garantie universelledes loyers, tout en estimant que la GUL finira par être instituée.C'est par ailleurs une vision très attentive aux finances publiques quil'anime lorsqu’elle condamne les milliards d’euros gaspillés dans lesopérations de défiscalisation et une vision sans détour quand elle cri-tique l’aide au logement intermédiaire, lorsqu’il n’est que « l'habilla-ge social » d’un logement loué au prix de marché. Son approche desprofessionnels leur est aussi, finalement, favorable: elle considèrequ’un intermédiaire a un rôle utile à faire valoir et que son absence estpréjudiciable en cas de rapport direct entre un bailleur et un locatai-re. Mais elle souhaiterait que la profession soit plus contrôlée, tantpour mettre en avant les professionnels de qualité, que pour chasserles « moutons noirs » du métier. Dans la vision de l’ancienne ministre,les investisseurs ont aussi toute leur place, mais avec une autre concep-tion du logement: ce placement devrait être assorti dune rentabilitéréduite, mais sans risque, d’où la nécessité, réaffirmée, de mettre enplace la GUL.Avoir réussi à faire publier un texte aussi volumineux (le plus abondantde la VeRépublique) et polémique exigeait une ténacité et une déter-mination sans faille, ce que Cécile Duflot revendique. Cela demandaitaussi de se mettre à dos la plupart des interlocuteurs, ce que CécileDuflot reconnaît et assume. Si un ministre veut se faire apprécier desprofessionnels c’est simple; il suffit de ne rien faire, ajoute-t-elle. Céci-le Duflot n’a pas suivi cette voie. Nous verrons si le prochain ministredu logement est de la même trempe. Mais elle prévient son successeur.Si on remet en cause l’encadrement des loyers, les locataires serontdans la rue. Le voilà prévenu.La loi Alur fut très critiquée. L’avenir dira si ce fut à juste titre. Ce qu'onne peut pas contester, c’est la cohérence de celle qui l’a portée et sa déter-mination, intacte, à incarner une certaine vision du logement.! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6829MAI 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Clause résolutoire mise en œuvre par lebailleur: le preneur peut-il s’en prévaloir?Droit de propriété: Accession et faculté de contester l’acquisition parprescription / Pouvoir des SAFERVoisinage: Obligation d’élagage : dans un espace boisé classé?Vente en l’état futur d’achèvement: Effet de la nullité du contratde réservationArchitecte: Interdiction de la sous-traitance ; effet sur le paiementdes honoraires- 3 -Législation-Monuments historiques: ordonnance du 27avril 2017- 4 -Rencontre-Une rencontre Immoweek avec Cécile Duflot, ancienne ministre du loge-ment: la question de “la contention des loyers” doit mûrir- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Locations saisonnières: déclaration en mairieCartographie du bruit- 8 -Réglementation-Insertion des handicapés: parking dans les copropriétés, accessibilité dansles établissements recevant du publicSOMMAIREEDITORIAL
9mai 20172BAUXCOMMERCIAUX- PROPRIÉTÉBaux commerciauxClause résolutoire mise enœuvre par le bailleur: le preneurpeut-il s'en prévaloir?(Civ. 3e, 27avril2017, n°443, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°16-13625, rejet)Un bailleur avait adressé un commande-ment de payer à son locataire, visant la clau-se résolutoire en 2014. En 2015, il l'avaitassigné en paiement d'une provision àvaloir sur des loyers impayés. Or le locataireavait rétorqué en demandant la constata-tion de la résiliation du bail par l'effet de laclause résolutoire.La cour d'appel avait considéré que la clau-se n'avait pas produit d'effet et rejeté l'ar-gument du preneur. La Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que la clau-se résolutoire avait été stipulée au seul pro-fit du bailleur et que celui-ci demandait lapoursuite du bail,la cour d'appel a exacte-ment déduit, de ces seuls motifs, sans déna-turation, que la locataire ne pouvait se pré-valoir de l'acquisition de la clause;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:Le bailleur peut-il aprèsavoir manifesté son intention de se préva-loir de la clause résolutoire, renoncer àpoursuivre la résiliation du bail? La Courde cassation a déjà répondu positivementà cette question (Civ. 3e, 24mars 1999). Lacour d’appel de Paris avait précisé que larenonciation du bailleur peut intervenirtant que le preneur n’a pas exprimé savolonté d’accepter la résiliation (Paris,9novembre 1995). Dans ce nouvel arrêt, laCour de cassation confirme la liberté dechoix du bailleur.Voici donc un arrêt qui met en évidencetout l'intérêt pour le bailleur de stipulerune clause résolutoire à son seul profit. Ils'ensuit qu'il peut s'en prévaloir, notam-ment s'il entend obtenir rapidement lalibération des lieux, mais qu'il peut aussirenoncer à y faire référence. Ce peut êtreson avantage s’il pense avoir de la difficul- à relouer les locaux et qu'il préfère ainsiconserver son locataire, bien que mauvaispayeur.Peut-être faut-il tempérer la liberté accor-dée au bailleur de se prévaloir de la clauserésolutoire par la nécessité d'agir de bonnefoi. L'article 1104 du code civil prévoit eneffet que les contrats doivent être exécutésde bonne foi. On peut en déduire, sousréserve d'interprétation par les tribunaux,que le bailleur ne saurait changer d'attitu-de de façon excessive.Droit de propriété Accession et faculté de contesterl’acquisition par prescription(Civ. 3e, 27avril2017, n°444 FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°16-10753)Le propriétaire d'un ancien moulin trans-formé en maison d'habitation revendiquaitla propriété d'un canal et de ses francs-bords et des ouvrages accessoires au mou-lin. Or un groupement foncier agricole(GFA) revendiquait aussi la propriété de cesouvrages, par prescription. La cour d'appelqui avait rejeté la demande du GFA voit sadécision censurée:« Vu l'article 546 du code civil […]Attendu que pour dire que le bief amont, levannage de décharge, les francs-bords desbiefs amont et aval du moulin sont la pro-priété de M. D., l'arrêt retient que le princi-pe selon lequel « l'accessoire suit le princi-pal » s'oppose à ce qu'une prescriptionacquisitive fasse échec à ce droit d'acces-sion, sous peine de rompre l'unité que la loia voulu préserver;Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 546du code civil instaure, en faveur de celui quil'invoque, une présomption de propriétépar accession qui peut être renversée par lapreuve contraire résultant de la prescrip-tion, la cour d'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Par application de l'article546 du code civil, le propriétaire d'un mou-lin est propriétaire, par accession, de l'envi-ronnement immédiat et des ouvragesannexes: bief amont et aval, digues deprotection. La cour d'appel avait considéréque cette règle, qui vise à assurer une uni- entre le bien principal et les biens acces-soires, ne pouvait être remise en cause parla prescription. La Cour de cassation jugeen revanche que la prescription permet derenverser cette présomption. Il est doncpossible d'acquérir par prescription unbien accessoire.Voisinage Obligation d’élagage… dans unespace boisé classé?(Civ. 3e, 27avril2017, n°445 FS-P+B, rejet,pourvoi n°16-13953)Le propriétaire d'une haie avait été condam-né, à la demande de son voisin, à élaguerune haie sur le fondement de l'article 673 ducode civil. Or le propriétaire de la haiecontestait cette décision au motif que sapropriété étant située en zone d'espacesboisés classés, une autorisation ou déclara-tion préalable était nécessaire en applica-tion de l'article L 130-1 du code de l'urbanis-me (devenu articles L 113-1, L 113-2 et R 421-23 du même code). La Cour de cassationrejette cet argument et confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droitque le droit de faire couper les branches desarbres, arbustes ou arbrisseaux est impres-criptible, relevé que la parcelle de M et MmeD. était située dans une zone soumise, parle code de l'urbanisme, à une déclarationpréalable des coupes et abattage d'arbreset retenu exactement qu'une demanded'élagage n'emportait pas obligation de lesdétruire et souverainement établi qu'iln'était pas établi que l'élagage soit nuisibleà la conservation des arbres objet du litige,la cour d'appel en a exactement déduit quela demande d'élagage devait êtreaccueillie ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:L'article 673 du code civilpermet à un propriétaire d'exiger l'élaga-ge des arbres du voisin qui surplombent saJURISPRUDENCEPouvoir des SAFERDes propriétaires avaient mandaté uneSAFER pour trouver un preneur. La SAFERavait écrit à une personne non retenueque la location serait attribuée à un grou-pement agricole d'exploitation en com-mun (GAEC) à condition que celui-ci réali-se un échange parcellaire avec elle. Maisla cour d'appel avait jugé que cette exi-gence était formulée après avis du comitétechnique départemental, intervenu àtitre seulement consultatif, de sorte quel'absence d'échange ne pouvait constituerune violation de la décision prise par laSAFER.Or la Cour de cassation, censurant l'arrêtd'appel, confirme la validité de ce typed'exigence:« Pour la réalisation de ses missions d'inté-rêt général, une SAFER peut se livrer àdes opérations d'entremise en vue dulouage de parcelles agricoles et […] ellepeut, sur avis de ses organes constitutifset de contrôle, subordonner l'attributionde la location à des conditions qui s'impo-sent au candidat retenu».Les textes de référence visés par la Courde cassation sont les articles L 141-1 et R141-11 du code rural.(Civ. 3e, 27avril 2017, n°442, FS-P+B, pour-voi n°15-29139, cassation)
propriété. La Cour de cassation a déjà jugéque cet article est proportionné à l'objectifd'intérêt général recherché qui est d'assu-rer des relations de bon voisinage (Civ. 3e,3mars2015). Elle se prononce ici sur sonarticulation avec les règles des espaces boi-sés classés qui interdisent tout abattagesans déclaration préalable (art. R 423-3). Ilen résulte que ces règles n'empêchent pasle voisin d'obtenir l'élagage. Cette décisionest à rapprocher d'une décision plusancienne qui avait jugé que le classementau titre du présent article (art. L 130-1ancien) prime l'article 671 du code civil quifixe la distance des plantations par rapportaux propriétés voisines (Civ. 3e, 29mars1995). Les deux arrêts ne sont pas contra-dictoires: le classement en espaces boisésinterdit l'abattage mais il n'empêche pasl'élagage.Vente en l'état futur d'achèvementEffet de la nullité du contrat deréservation(Civ. 3e, 27avril2017, n°508, FS-P+B, rejet,pourvoi n°16-15519)Un couple avait signé un contrat de réser-vation de divers lots d'un immeuble puis lesavait acquis en l'état futur d'achèvement.Mais il avait ultérieurement assigné les ven-deurs en annulation des contrats. Il seposait la question de l'effet de la nullité ducontrat préliminaire. La cour d'appel avaitjugé que le délai de rétraction devait s'ap-pliquer pour l'acte authentique, conformé-ment à l'article L 271-1 al. 5. La Cour de cas-sation confirme la décision en précisant laportée de la nullité du contrat préliminaire:« Mais attendu qu'ayant rappelé que lecontrat préliminaire de réservation, dontelle a prononcé la nullité,était facultatif, lacour d'appel en a exactement déduit quecette nullité était sans incidence sur la vali-dité de l'acte de vente».Le pourvoi est rejeté. Observations:il se déduit deux règles decet attendu très concis.1. D'une part le contrat préliminaire, régipar l'article L 261-15 du CCH, est facultatif.Le texte même de cet article dispose que« la vente [d'immeuble à construire] peutêtre précédée d'un contrat préliminairepar lequel, en contrepartie d'un dépôt degarantie effectué à un compte spécial, levendeur s'engage à réserver à un acheteurun immeuble ou une partie d'immeuble ».La rédaction de l'article laisse penser quele recours au contrat préliminaire est facul-tatif. Si les contractants veulent faire pré-céder l'acte authentique d’un autre acte,elles doivent recourir à la forme spécifiquedu contrat préliminaire, puisqu'il s'agit duseul contrat possible dans le secteur proté- (Civ. 3e, 17juillet 1996). En revanche,elles peuvent se dispenser de contrat préli-minaire et signer directement le contratdéfinitif.2. D'autre part, en cas de nullité ducontrat préliminaire, cela n'affecte pas lavalidité du contrat définitif. On peut ima-giner que l'acquéreur, découvrant la causede nullité du contrat préliminaire, souhaitenéanmoins poursuivre son acquisition, ilpourra alors signer l'acte authentique. Cet-te démarche conforte la validité de la tran-saction. À retenir:La nullité du contrat préliminairen'affecte pas la validité de l'acte de venteArchitecteInterdiction de la sous-traitance:effet sur le paiement des hono-raires(Civ. 3e, 27avril2017, n°507, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°16-15958)Une SCI avait confié une mission de maîtri-se d'œuvre pour l'extension d'un bâtimentindustriel à une société qui avait sous-traitél'établissement du dossier de permis deconstruire à un architecte. Les parties étanten litige sur le prix des prestations, la socié- avait assigné la SCI en paiement.La Cour de cassation censure en partie l'ar-rêt d'appel qui avait condamné la SCI àpayer une somme au titre des honoraires:« Vu les articles1108 et1131 du code civil,applicables en la cause, ensemble l'article37 du code de déontologie des architectes;Attendu que, selon le dernier de ces textes,l'architecte ne peut ni prendre ni donner ensous-traitance la mission définie à l'alinéa 2de l'article 3 de la loi sur l'architecture du3janvier 1977;Attendu que, pour accueillir la demande dela société G. portant sur le remboursementdes honoraires payés par l'architecte, l'arrêtretient que l'établissement du dossier depermis de construire lui avait été sous-traitéet que l'éventuelle faute déontologiquequ'il avait pu commettre en prenant ensous-traitance la réalisation du projet archi-tectural en vue de l'obtention du permis deconstruire ne le privait pas de son droit àrémunération;Qu'en statuant ainsi, alors que le maître del'ouvrage n'est pas redevable des sommes9mai 20173URBANISME- VENTELÉGISLATIONJURISPRUDENCEexposées par le maître d'œuvre pour rému-nérer un sous-traitant lorsque le recours à lasous-traitance est interdit, la cour d'appel aviolé les textes susvisés; Par ces motifs: casse ».Observations:La loi de 1977 sur l'architec-te impose de recourir à un architecte pourla définition du projet architectural, pourles travaux soumis à autorisation deconstruire (art. 2). Le code de déontologieinterdit à l'architecte de sous-traiter cettemission. La Cour de cassation en tire lesconséquences. Si cette obligation n'a pasété respectée, le maître de l'ouvrage n'estpas tenu de régler les honoraires exposéspar le maître d'ouvrage qui a sous-traité lamission.Monuments historiques: uneordonnance du 27avril 2017Une ordonnance du 27avril2017 vise àrapprocher le régime des immeubles etobjets mobiliers inscritsde celui desimmeubles et objets mobiliers classésenmatière d'autorisations de travaux, d'alié-nation, de prescription, de servitudeslégales et d'expropriation pour cause d'uti-lité publique.Le conseil de la simplification pour lesentreprises avait proposé de simplifier desprocédures en regroupant dans une auto-risation unique les travaux sur monumentshistoriques. Le rapport au Président de laRépublique explique que cette ordonnan-ce remplace donc treize procédures pardeux.L'article 4de l'ordonnance prévoit lesrègles de classement et d'inscription desimmeubles (art. L 621-1 et suivants ducode du patrimoine).L'immeuble peut être classé(art. L 621-1)si sa conservation « présente un intérêtpublic au point de vue de l'histoire, del'art, de l'architecture, de l'archéologie, del'ethnologie, de la science ou de la tech-nique ». Il peut être inscritsi sa conserva-tion ne justifie pas un classement immé-diat mais présente un intérêt public dupoint de vue de ces mêmes intérêts (art. L621-5).Les effets du classement ou de l'inscriptionsuivent l'immeuble ou la partie d'im-meuble en quelques mains qu'il passe (art.L 621-8).L'article L 621-9 fixe le principe que « L'im-meuble classé ou inscrit au titre des monu-ments historiques ne peut être détruit,modifié, restauré ou déplacé, même en
9mai 20174CÉCILEDUFLOTInvitée par nos confrères d’Immoweek ce3mai, Cécile Duflot a répondu aux ques-tions de professionnels et donné son éclai-rage sur le bilan de sa loi.Philippe Pelletier, avocat LPA-CGR, observed’abord que deux parlementaires, DanielGoldberg et Jean-Marie Tétard, bien quede tradition politique opposée, se sontprononcés dans un rapport en faveur dece texte, en dépit de quelques réserves surle délai de parution des décrets et dequelques tensions.Trop d’information?Sur les baux d’habitation, Philippe Pelletierindique que la loi a renforcé le caractèreadministré du bail, en instituant uncontrat-type et en le complétant d’unenotice d'information. Il fait part de sesréserves: est-ce que trop d’information netue pas l’information? Pour les loyers, laloi a institué un encadrement, en l'ajou-tant au plafonnement des loyers qui exis-tait depuis 1989. L'avocat dit ses doutes surla méthode très administrée de fixationdes loyers.Sur les professionnels, la loi a créé unenouvelle organisation de la profession, enréformant la carte professionnelle, en insti-tuant le CNTGI, un code de déontologie,une obligation de formation continue…On se rapproche donc d’un ordre profes-sionnel. S’agissant de leur rémunération,l’image des professionnels n’est pas sortiegrandie du débat parlementaire et larémunération des actions d’intermédiationa été réduite.Mettre de la régulationUn ministre du logement ne voit pas lesrésultats de son action, car les effets d'uneloi sont longs à se manifester, reconnaîtCécile Duflot, et c’est particulièrement vraien matière d’urbanisme: la réforme desPLUI ne produira d'impact qu’à échéancede 5 à 10 ans, observe l'ancienne ministre.Pour être appréciée, il faut ne rien faire,indique Cécile Duflot, mais ce n’était passon intention. La ministre du logementavait pour programme de mettre enœuvre celui du Président de la République,c’est-à-dire mettre de la régulation dansun secteur qui concerne un bien de pre-mière nécessité. Si la loi Alur fut la plusabondante de la VeRépublique, c'est qu'el-le s'est emparée de nombreux thèmes.Exemples: les majorités en copropriété(Cécile Duflot avait passé un accord avecChristiane Taubira pour se charger desquestions de copropriété), mais aussi lesmarchands de sommeil ou les copropriétésdégradées. Cécile Duflot reconnaît s’êtremise à dos tous les professionnels du sec-teur, et admet ne pas avoir mesuré audébut la coalition d’agacement qu'elleallait provoquer. Mais elle assume. Imposerde réduire de 1200 à 600 une commis-sion d’intermédiation ne peut que fâcherles intéressés…Libéraliser, une fausse pisteSur le fond, elle s’inscrit en faux contrel’idée qu’il suffirait de libéraliser pour pro-duire plus de logements. Elle juge aucontraire qu’il faut envisager le logementcomme un investissement durable, qui rap-porte peu mais qui comporte peu derisques. Un regret: il manque la garantieuniverselle des loyers (GUL).Philippe Pelletier reste interrogatif sur laLa question de la “contention des loyers” doit mûrirQuel bilan de la loi Alur trois ans après sa parution? Réponse avec celle qui aporté la loi en 2014. Cécile Duflot est satisfaite de son travail et pense qu’ilne sera pas remis en cause. Un seul regret: ne pas avoir obtenu la mise enplace de la garantie universelle des loyers. RENCONTREpartie, sans autorisation de l'autoritéadministrative ».Le texte remplace aussi le régime de l'ins-tance de classement par un régime d'ins-tance de protection, pour les immeubleset les objets mobiliers. Le nouvel article L621-7 du code du patrimoine précise lanature de l'instance; mesure conservatoi-re, distincte du classement et de l'inscrip-tion. Sa portée est limitée à l'immeublequ’elle vise et n’affecte pas les immeublessitués aux abords.Le texte définit des exceptions au caractè-re suspensif du recours contre la décisionde mise en demeure d'effectuer des tra-vaux de réparation ou d'entretien d'unmonument historique classé (art. L 621-15). L'administration peut effectuer d'offi-ce les travaux si le propriétaire ne seconforme pas à l'obligation. Le propriétai-re peut solliciter l'engagement d'une pro-cédure d'expropriation par une demandequi ne suspend pas l'exécution des tra-vaux.Si les travaux sont effectués d'office, lepropriétaire doit rembourser la dépense àl’État dans la limite de la moitié de leurmontant (art. L 621-17).En cas de recours devant le tribunal admi-nistratif du propriétaire, les effets de lamise en demeure d'effectuer les travauxsont systématiquement suspendus, ce quia pour effet de risquer une détériorationplus importante de l'immeuble. L'ordon-nance simplifie donc le régime en permet-tant à l'administration, en invoquant l'ur-gence des travaux d'éviter une dégrada-tion imminente et irréversible, de lever lecaractère suspensif des travaux.En cas d'aliénationdu bien classé ou ins-crit, le propriétaire doit faire connaître àl'acquéreur l'existence de la protection(art. L 621-10) . L'aliénation doit être noti-fiée à l'administration.La vente d'un immeuble classé ou inscritqui appartient à l’État, à une collectivitéterritoriale ou un établissement publicdoit être précédée des observations del'administration (art. L 621-26), la règle estimposée à peine de nullité de la vente.Le propriétaire doit aussi transmettre àl'acquéreurles études et documents affé-rents aux travaux réalisés sur l'immeuble(art. L 621-27).En cas de cession par donation ou succes-sion d'un immeuble classé ou inscrit etaffecté d'une clause d'inaliénabilité, l'éva-luation de l'immeuble est diminuée descharges y compris d'entretien, nécessairesà sa préservation pendant la durée de laclause (art. L 621-28).LÉGISLATIONL'article 5de l'ordonnance vise lesdomaines nationaux(art. L 621-33 et sui-vants). L'article 6concerne les objets mobi-liers.L'ordonnance modifie d'autres codes enconséquence. Ainsi l'article 19modifie l'ar-ticle L 331-9 du code de l'urbanisme quipermet aux collectivités territoriales d’exo-nérer de taxe d'aménagement lesimmeubles classés parmi les MH ou inscritsà l'ISMH. Le nouveau texte fait référenceaux immeubles « classés ou inscrits » autitre des monuments historiques.De même, à l'article L 425-5 du code del'urbanisme qui prévoit la coordinationentre les demandes de permis de construi-re et l'autorisation de l'administration d'ef-fectuer des travaux sur monument histo-rique en dispensant de permis les projetsautorisés par l'autorité administrative: l'ar-ticle traite désormais des immeubles ins-crits ou classés.(Ordonnance n°2017-651 du 27avril2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classésou inscrits au titre des monuments historiques, J.O. du 28avril, n°85)reproduction interdite sans autorisation
9mai 20175CÉCILEDUFLOTlourdeur administrative résultant du texte.Les associations de locataires ou debailleurs assumaient un rôle d’information,qui a été remplacé par un appareil d’État.Cécile Duflot répond qu’il n’est pas inop-portun de faire changer le rapport entreles parties et de faire progresser la part dumarché des professionnels, car les partiespeuvent bénéficier de l'arbitrage d’untiers. Le contrat-type crée un cadre, uneréférence, il clarifie et il répond à l’inégali- qui existe dans les rapports entrebailleurs et locataires. De plus le bail-type,loin d’être révolutionnaire, n’est que latraduction d’un encadrement législatif.Philippe Pelletier rappelle que sous l’empi-re de la loi Quilliot, la Commission deconcertation préconisait aux institutionnelsde revoir certaines clauses de leurs baux-types. Mais 2012 n’était pas 1982 : CécileDuflot affirme qu’il fallait « tordre lebras » des professionnels pour faire bou-ger les choses et ajoute que la loi Alur adonné lieu à une concertation très impor-tante.Encadrement etplafonnementLa conjonction entre encadrement et pla-fonnement pose toutefois un problème etla loi pourrait créer à terme des rentes desituation, redoute Stéphane Imowicz (Iko-ry). Pour Cécile Duflot, le dispositif légal estplus qu’un encadrement, plutôt un méca-nisme de “contention” des loyers”. Elleconteste l’idée que la loi de 1948, loi delibéralisation des loyers après une périodede blocage, ait incité au défaut d’entretiendes logements. Et elle se réfère aux travauxde Loic Bonneval qui à Lyon a analysél’évolution à long terme des logementsd’institutionnels. Pour Cécile Duflot, le pro-blème est que le logement est trop cherpar rapport aux revenus des ménages. Il enrésulte une stérilisation de leur épargnevers un secteur non productif.Le gaspillage de la défiscalisationPar ailleurs, des milliards d’euros d’argentpublic sont gaspillés en défiscalisation. Ellecritique vertement les budgets consacrés àl'investissement locatif, pour les enfantsdes investisseurs.Quel avenir pour l’encadrement desloyers? Cécile Duflot l’annonce: si on« débranche la loi Alur », il y aura desmanifestations de locataires du parc privé,ce qu’on n’a jamais vu dans l’histoire.D’ailleurs, les pronostics de baisse de prixou de vente massive de biens locatifs ne sesont pas vérifiés. Le dispositif est efficace: ila permis des baisses de prix surtout pourles petits logements, par exemple dansl’est parisien. Les locataires signent lesbaux et exercent ensuite un recours gra-cieux, avant même d’avoir à saisir la com-mission de conciliation. Il a fallu mettre enplace des observatoires de loyers, mais sansClameur car il n'a pas été possible d'accé-der à son mode de collecte et de traite-ment des données.Un regret: la GULUn seul regret: ne pas avoir mis en place laGUL. Quant à la réforme du statut des pro-fessionnels, et face au témoignage d’unagent immobilier qui dit avoir perdu desclients pour avoir voulu appliquer la loiencadrant les loyers, l’ancienne ministrerépond qu’il faudrait engager un travailde labellisation des bons professionnels etde repérage des mauvais pour se débarras-ser des « moutons noirs ». Il faut mettrefin à des pratiques comme la vente d’unemaison avec un terrain l’agence annon-ce que la moitié du terrain peut êtrerevendue pour construire alors qu’elle saitque le certificat d’urbanisme va être refusépar le maire.Le système est tout de même complexe àexpliquer, relève Sidonie Fraîche-Duypey-rat (LPA-CGR), surtout dans la combinaisonentre plafonnement et encadrement. Céci-le Duflot reconnaît que le texte est perfec-tible, que le Conseil constitutionnel a étéexcessif dans son interprétation du com-plément de loyer. Mais elle estime qu’ilfaut que la question de la contention desloyers du parc privé mûrisse. S’agissant ducadre géographique de l'encadrement,Cécile Duflot se félicite de la récente déci-sion du Conseil d’État (lire Jurishebdo du21 mars 2017) qui a censuré une déclara-tion du Premier ministre, qualifiée de déci-sion, restreignant le champ d’applicationgéographique de l’encadrement des loyersprévu par la loi. Il faut réformer les pra-tiques législatives: si on veut ne pas appli-quer une loi, il faut l’abroger, non se rési-gner à ne pas faire paraître les décretsd’application. Elle ajoute que le plafonne-ment des loyers est antérieur à la loi Alur,de plus, il est mis en œuvre par simpledécret. le Gouvernement aurait donc puCécilePascalPhilippeDuflotBonnefillePelletiertrès aisément le supprimer. L’ancienneministre estime qu’il faudrait modifier laloi pour faire peu à peu évoluer le plafon-nement vers le niveau de l’encadrement,mais de façon progressive pour éviter uneinflation des loyers vers les niveaux hautsdu loyer.Pour un rendement faible, maissûrPourrait-on faire revenir les institutionnelsvers le logement? Sur cette question, l’an-cienne ministre répond que les normesénergétiques gagneraient à évoluer versune approche plus globale, environne-mentale. Nous pourrions inviter les inves-tisseurs à venir vers le logement à condi-tion qu’il ait une dimension sociale. ll fautrépondre à la difficulté des ménages de seloger qui comporte un risque de tensionsociale et empêche les ménages de bou-ger. Cécile Duflot estime également néces-saire d’intervenir sur la question du prix dufoncier. Les pouvoirs publics doivent gérerla question de la destination du logement.Cécile Duflot approuve le mixage des opé-rations qui permet aux bailleurs sociauxd’acquérir des logements dans des pro-grammes privés, favorisant la mixité ausein même d'un immeuble, comme dansun immeuble haussmannien.Faut-il construire en zones rurales? CécileDuflot reconnaît que les ménages achè-tent de plus en plus loin, à 30 à 50 km descentres-villes, mais qu’il faut répondre à lasaturation des transports, notamment enIle-de-France. Il faut par exemple dévelop-per le haut débit pour permettre aux habi-tants de travailler sur place.Des vrais logements intermé-diairesInciter à la construction de logementsintermédiaires? Il y a un problème de défi-nition: s’il s’agit de louer au même niveauque le marché, c’est non. Mais si le loge-ment a une vraie vocation sociale, il peutêtre aidé. L’ancienne ministre entendaitaussi aider le logement social à muter.Alors que certains organismes HLM avaientune abondance de fonds propres, BenoistApparu avait mis en place un prélèvementpour abonder le budget de l’Etat. CécileDuflot l’a supprimé, mais en imposant sonremplacement par l’instauration d’unemutualisation des fonds. Quant à la miseen place de la Foncière Logement, ce futune mauvaise réforme, conclut la ministre,qui a permis à des promoteurs de déstoc-ker des programmes qu’ils ne parvenaientpas à vendre… RENCONTRE
9mai 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11avril2017ANn°39896Lucien Degauchy,Les Républicains,OiseDépôt de garantie.RestitutionLogementLa loi du 6juillet 1989 (art. 22) permet au bailleurde conserver une provision allant jusqu'à 20 % dudépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel descomptes de l'immeuble. Mais cette retenue n'estque temporaire. Il ne semble pas opportun demodifier la loi.Le députait voulaitréserver cette facultéaux bailleurs ne deman-dant pas de provision decharges.11avril2017ANn°39899Jean-FrançoisLamour,Les Républicains,ParisInformation deslocataires des opéra-tions de convention-nementLogementLes modèles-types de convention APL prévoient des obligations d'informa-tion des locataires pour leur préciser les obligations de transmettre les justifi-catifs de ressources. Par ailleurs, une copie de la convention doit être tenue àla disposition des locataires (art. L 353-16 du CCH). Enfin, l'instruction tech-nique sur la mise en œuvre du supplément de loyer de solidarité préconise,avant toute mise en recouvrement, que le bailleur fournisse au locataireassujetti au SLS une information lui permettant de vérifier le montant du SLSexigé. Il n'est pas prévu de modifier les textes.11avril2017ANn°69045Laurence Arribagé,Les Républicains,Haute-Garonne Honoraires des syndicspour l'état datéLogementLa loi Alur a introduit le principe du plafonnement des honoraires pour l'étatdaté (art. 10-1 de la loi du 10juillet 1965). Dès la parution du décret, les hon-oraires seront plafonnés. Le CNTGI doit être consulté sur le projet de décret.11avril2017ANn°72555Guy Teissier,Les Républicains,Bouches-du-Rhône Indexation du dépôt degarantie dans les bauxd'habitation. Mutualisa-tion des dépôts degarantieLogementLe dépôt de garantie, limité à un mois de loyer (art. 22 de la loi du 6juillet1989) ne peut faire l'objet d'aucune indexation. Mais en cas de retard dans larestitution par le bailleur, il est majoré de 10 % du loyer mensuel par périodemensuelle commencée en retard. Le Gouvernement réfléchit à la sanctuari-sation des dépôts de garantie auprès d'une institution financièredans uncompte ouvert au nom du locataire et déblocable par accord commun entrebailleur et locataire.11avril2017ANn°73562Stéphane Saint-André,RRDP,Pas-de-CalaisFusion des syndicspro-fessionnels etbénévoles ?LogementLe regroupement des activités desyndic bénévole et de syndic professionnelserait source de confusion. Etre syndic bénévole ne correspond pas à l'exerci-ce d'une profession. C'est la raison pour laquelle il n'a ni carte profession-nelle, ni garantie financière, ni assurance responsabilité civile (même si elleest conseillée). Il ne serait pas davantage opportun de regrouper les activitésde marchand de biens et d'agent immobilier, le premier achète pour reven-dre alors que l'agent immobilier n'intervient pas sur les biens dont il est pro-priétaire.11avril2017ANn°33550Isabelle Le Callen-nec,Les Républicains,Ille-et-VilaineBilan de la réquisitiondes logements vacantsLogementL'article L 642-1 du CCH permet la réquisition de logements vacants sur lesterritoires existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demandede logements. 250 logements ont été repérés comme vacants et devaientêtre proposés à la location après travaux. Dans d'autres cas, les immeublesdevaient être démolis ou restructurés. L'Etat maintient sa vigilance pourrepérer les logements vacants.11avril2017ANn°102135Charles de Cour-son,UDI, MarneDiagnostiqueursimmo-biliersLogementLes services du ministère ont engagé des travauxde réflexion autour de la profession des diagnos-tiqueurs immobiliers (certification, examens…).Des membres de la profession des diagnostiqueurssont associés à ces travaux.De très nombreusesquestions analogues.13avril2017Sénatn°24715Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleLibre consultation de laliste des permis de con-struireEnvironnementLes finalités de la remontée des données sur les permis de construire sontd'ordre statistique. En vertu du règlement européen du 27avril 2016, le lienentre la finalité du traitement et la protection des données personnelles estérigé en principe. Or l'arrêté du 8décembre 1997 autorise la diffusion dedonnées personnelles à tout demandeur pour des études statistiques ou desopérations commerciales. Il doit donc être revu. Il est proposé, à titre transi-toire, un abonnement gratuit aux abonnés. Un nouveau cadre des donnéesSit@del doit intervenir au plus tardle 30juin 2017.13avril2017Sénatn°24749Jean-Louis Mas-son,NI, MosellePlaces de stationnementsur les trottoirsEnvironnementLa suppression de l'accès à un garage par la commune doit être examinée auregard du droit d'accès des riverains aux voies publiques. Il s'agit d'un droitréel accessoire au droit de propriété. Il s'exerce par une permission de voirie;la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéderà cette voie. Sa suppression donne lieu à réparation (CE 19janvier 2001).13avril2017Sénatn°24466Roger Madec,PS,ParisTaxe de séjour. Per-sonnes handicapéesEconomieLa refonte de la taxe de séjour et de la taxe deséjour forfaitaire vise à améliorer le rendement dela taxe et à adapter la taxe aux capacités contribu-tives des redevables. Les cas d'exonération ont étésimplifiés: mineurs, travailleurs saisonniers, per-sonnes en hébergement d'urgence. Les communespeuvent exonérer les personnes occupant un localdont le loyer est inférieur à un certain montant. Iln'est pas prévu de modifier ces règles.La réforme est issue dela loi de finances pour2016.
9mai 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPréfetsPatrick Strzodaest nommé préfet de larégion d'Ile-de-France, préfet de Paris.(Décret du 27avril2017, J.O. du 28avril,n°116).AdministrationCommissariat général à l'égalité des terri-toires: Hugo Bevortest nommé directeurdes stratégies territoriales ; il était précédem-ment conseiller pour les territoires au cabi-net du Premier ministre. (Décret et arrêté du27avril2017, J.O. du 28avril, n°89 et93).Affaires régionales: Magali Debatte estnommée secrétaire générale pour lesaffaires régionales des Hauts-de-France.(Arrêté du 25avril2017, J.O. du 27avril,n°64).Organismes publicsHaut Comité pour le logement des per-sonnes défavorisées: Marie-Arlette Carlottiest nommée présidente de ce Haut Comi-té. Sont nommés membres: Khalid Alaoui,Aline Archimbaud, Michèle Attar, Jean-Michel Belorgey, Annie David, Gilles Desru-maux, André Gachet, Christine Laconde,Isabelle Le Callennec, Christian Nicol, GillesPierre, Michel Pouzol, Arnaud Richard,Christophe Robert, Martine Roure, EvelyneYonnet et Yasmina Younes.(Décret du 25avril2017, J.O. du 27avril, n°96).Orléans MétropoleLa métropole dénommée «Orléans Métro-pole» a été créée par décret du 28avril2017.(Décret n°2017-686, J.O. du 30avril, n°43).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers: il est envisagé l'extension de l'ave-nant du 5janvier 2017 portant révision del'article 5-4 du titreV de la convention col-lective nationale.(Avis publié au J.O. du 29avril, n°101).Prévention du bruitUne carte de bruit et un plan de préven-tion du bruit dans l'environnementdoitêtre établie dans les agglomérations deplus de 100000 habitants (art. L 572-2 ducode de l'environnement). La liste en estfixée par un arrêté du 14avril. Il s’agitd’Angers, Arras, Aubergenville, Beau-champ, Bordeaux, Brest, Brunoy, Caen,Cannes, Cergy, Clermont-Ferrand, Courcou-ronnes, Dijon, Dunkerque, Grenoble,Hénin-Beaumont, LeHavre, LeMans, LePecq, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Montmo-rency, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice,Orléans, Orsay, Paris, Perpignan, Reims,Rennes, Roissy-en-France, Rouen, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Etienne, Stras-bourg, Toulon, Toulouse, Tours, Torcy,Trappes, Versailles.(Arrêté du 14avril2017, J.O. du 29avril,n°10).EnvironnementUn décret du 25avril, d'application de l'or-donnance du 3août 2016 sur la participa-tion du public aux décisions ayant unimpact sur l’environnement a été publié(ordonnance prise par habilitation de l'ar-ticle 106 de la loi du 6août 2015).Le décret prévoit par exemple la facultépour la Commission nationale du débatpublic de désigner des délégués régionaux(art. R 121-15 du code de l'environne-ment).La Commission peut organiser une procé-dure de conciliation(art. R 121-18). Lesarticles R 121-19 et suivants régissent lesmodalités de la concertation préalable.Le texte règle les modalités de la déclara-tion d'intentionémise par le porteur duprojet (art. R 121-25, renvoi de l'art. L 121-18) et de la déclaration d'initiative (art. R121-26) pour l’organisation de la concerta-tion préalable.(Décret n°2017-626 du 25avril2017 relatifaux procédures destinées à assurer l'informa-tion et la participation du public à l'élabora-tion de certaines décisions susceptiblesd'avoir une incidence sur l'environnement etmodifiant diverses dispositions relatives àl'évaluation environnementale de certainsprojets, plans et programmes, J.O. du27avril, n°6).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi682UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Déclaration en mairie des loca-tions meublées saisonnièresLe code du tourisme impose au loueur dedéclarer à la mairie qu'il pratique la loca-tion de courte durée à une clientèle depassage qui n'y élit pas domicile (art. L 324-1-1, issu de la loi du 7 oct. 2016 pour uneRépublique numérique).Un décret du 28 avril fixe les informationsqui doivent être transmises (lire encadré).La transmission a lieu par voie électro-nique. La mairie délivre un numéro dedéclaration. Les changements des élémentsd'information doivent donner lieu à unenouvelle déclaration.(Décret 2017-678 du 28 avril 2017 relatif àla déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant lesarticles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code,J.O. du 30 avril, 23).- L'identité, l'adresse postale et l'adresseélectronique du déclarant;- L'adressedu local meublé, et, lorsque cedernier fait partie d'un immeuble comportantplusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étageet le numéro d'appartement.Ces informations peuvent être remplacées parle numéro du logement figurant sur l'avis detaxe d'habitation.- Son statutde résidence principale ou non.- Le nombre de piècesdu meublé, lenombre de lits et, le cas échéant, la date de ladécision de classement et le niveau de classe-ment ou de toute autre reconnaissance dequalité des meublés de tourisme.Informations à transmettreà la mairie
9mai 20178JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsINSERTIONDESHANDICAPÉSRÉGLEMENTATIONUn arrêté du 20avril2017 modifie lesrègles d’accessibilité aux personnes handi-capées dans les établissements recevant duAccessibilité dans les ERPNouvelles règles d’accessibilité dans les établissements recevant du public.- Cheminementsextérieurs (art. 2)- Stationnementautomobile (art. 3). Lenombre de places est au moins de 2 %. Audelà de 500 places, le nombre de places adap-tées est fixé par arrêté municipal et ne peutêtre inférieur à 10.- Accèsà l'établissement ou à l'installation(art. 4).- Accueil du public(art. 5). Les banques d'ac-cueil doivent être utilisables par une person-ne en position debout comme en positionassis.- Circulations intérieures horizontales(art. 6).- Circulations intérieures verticales(art. 7).- Escaliers(art. 7-1). Les hauteurs de marchedoivent être inférieures ou égales à 16 cm.- Ascenseurs(art. 7-2).- Tapis roulants, escaliers et plans inclinésmécaniques (art. 8)- Revêtementsdes sols, murs et plafonds (art.9).- Portes, portiques et sas (art. 10).- Locaux ouverts au public, équipements etdispositifs de commande (art. 11).- Sanitaires(art. 12).- Sorties(art. 13).- Éclairages(art. 14).Dispositions spécifiques à certains établisse-ments- Établissements recevant du public assis(art.16)- Établissements comportant des locaux d'hé-bergement(art. 17).- Cabineset espaces à usage individuel (art.18).- Caisses de paiementet dispositifs ou équipe-ments disposées en batterie ou en série (art.19).- Sous-titrageen français des téléviseurs (art.20).1. Gabarit d'encombrement du fauteuil rou-lant.2. Besoins d'espaces libres de tout obstacle.3. Informationet signalisation.4. Détection des obstaclesen saillie latéraleou en porte-à-faux.5. Détection des mobiliers, bornes et poteaux.6. Bandes de guidagetactile au sol.7. Bandes d'éveil à la vigilance.8. Dispositifs répétiteurs de feux de circula-tionà l'usage des personnes aveugles ou mal-voyantes.9. Systèmes de boucles d'induction utilisée àdes fins de correction auditive intensité duchamp magnétique.Règles d’accessibilitéAnnexespublic lors de leur ouverture (constructionou aménagement).Le texte admet la faculté de prévoir des« solutions d'effet équivalent » si ellessatisfont aux mêmes objectifs que les solu-tions prescrites par l'arrêté, sous réserve detransmettre au préfet les éléments lui per-mettant de vérifier que les objectifs sontatteints. Le préfet a trois mois pourrépondre et il doit consulter la commissionconsultative départementale de sécurité etd'accessibilité. Le silence gardé pendant 2mois par la commission vaut accord. Lesilence du préfet pendant 3 mois vautaccord.Les articles2 à19 prévoient des règlesrelatives aux points suivants (lire encadré).Le texte entre en vigueur le 1erjuillet 2017.(Arrêté du 20avril2017 relatif à l'accessibili- aux personnes handicapées des établisse-ments recevant du public lors de leurconstruction et des installations ouvertes aupublic lors de leur aménagement, J.O. du 26avril 2017, 29).Parkings dans les copropriétésUn décret du 28avril précise les modalitésd’attribution d’une place de stationne-ment réservée aux personnes handicapéesdans les copropriétés.L'ordonnance du 26septembre 2014 aentendu faciliter l'accès des personneshandicapées aux places de stationnementdans les immeubles en copropriété. Pourles immeubles construits à partir de 2015(demande de permis déposé à compter du1erjanvier 2015), et si le PLU impose la réa-lisation de places de stationnement, l'ar-ticle 8 de la loi du 10juillet 1965 prévoitqu'une partie des places de stationnementest incluse dans les parties communes.Ce décret en fixe les modalités. Le règle-ment de copropriété prévoit le nombredéfini au titre de l'obligation d'accessibili-té. Il est au minimum d'une place. Lerèglement fixe l'emplacement de cesplaces qui peuvent être louées de manièreprioritaire aux personnes handicapéeshabitant la copropriété. L'assemblée fixeles conditions de location de ces places etautorise le syndic à conclure le contrat delocation.L'article 2 précise les personnes concer-nées: le copropriétaire ou le locataire, sonconjoint, concubin, partenaire pacsé,ascendant ou descendant, ou personnes àcharge qui vivent avec lui au moins 8 moispar an (sauf obligation professionnelle,raison de santé ou force majeure) et titu-laire de la carte d'invalidité.Si la personne dispose déjà d'une place destationnement adapté (comme propriétai-re, locataire ou titulaire d'un droit dejouissance sur partie commune), elle nebénéficie pas du droit de priorité. Mode d’attribution de la placeLa procédure d'attribution est la suivante:- le syndic porte à l'ordre du jour de l'AGsuivant l'entrée en vigueur du décret(2mai 2017), la décision de mise en loca-tion et ses conditions.- La personne handicapée qui souhaitelouer la place doit transmettre sa deman-de au syndic dans les 4 mois de la tenue del'assemblée.- En cas de pluralité de demandes, le syn-dic retient la première qu'il a reçue. Siaucune demande prioritaire ne lui esttransmise, il loue la place à toute person-ne, suivant les conditions fixées par l'as-semblée.- Si une personne handicapée souhaitelouer une place et qu’aucune place adap-tée n'est disponible, il en informe le syndicpar LR avec AR. Le syndic reprend la placelouée à une personne non prioritaire dansles conditions fixées par le bail.Le règlementde copropriétédoit repro-duire les articles1erà 5 de ce décret.(Décret 2017-688 du 28avril2017 relatifaux places de stationnement adaptées dansles parties communes des copropriétés, J.O.du 30avril2017, n°54).BIBLIOGRAPHIELocation mode d’emploiLa nouvelle édition du guide Delmasconsacré aux baux d’habitation est parue. Rédigée par Yves Rouquet, cette édition2017 intègre les modifications issues de laloi du 27 janvier 2017 (égalité et citoyen-neté) et des récents décrets: du 30mars2016 sur l'état des lieux, du 11août 2016sur l’état de l’installation intérieure de gazet d’électricité et aussi celui du19décembre2016 sur le permis de louer.(26euros, 540 pages).