Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause résolutoire mise en oeuvre par le bailleur : le preneur peut-il s’en prévaloir ?
Droit de propriété : Accession et faculté de contester l’acquisition par prescription / Pouvoir des SAFER
Voisinage : Obligation d’élagage : dans un espace boisé classé ?
Vente en l’état futur d’achèvement : Effet de la nullité du contrat de réservation
Architecte : Interdiction de la sous-traitance ; effet sur le paiement des honoraires
– 3 – Législation –
Monuments historiques : ordonnance du 27 avril 2017
– 4 – Rencontre –
Une rencontre Immoweek avec Cécile Duflot, ancienne ministre du logement : la question de “la contention des loyers” doit mûrir
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Locations saisonnières : déclaration en mairie
Cartographie du bruit
– 8 – Réglementation –
Insertion des handicapés : parking dans les copropriétés, accessibilité dans les établissements recevant du public
9 mai 2017 2 B AUXCOMMERCIAUX - P ROPRIÉTÉ ▲ Baux commerciaux ■ Clause résolutoire mise en œ uvre par le bailleur: le preneur peut-il s'en prévaloir? (Civ. 3 e , 27avril2017, n°443, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-13625, rejet) Un bailleur avait adressé un commande- ment de payer à son locataire, visant la clau- se résolutoire en 2014. En 2015, il l'avait assigné en paiement d'une provision à valoir sur des loyers impayés. Or le locataire avait rétorqué en demandant la constata- tion de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. La cour d'appel avait considéré que la clau- se n'avait pas produit d'effet et rejeté l'ar- gument du preneur. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé que la clau- se résolutoire avait été stipulée au seul pro- fit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, la cour d'appel a exacte- ment déduit, de ces seuls motifs, sans déna- turation, que la locataire ne pouvait se pré- valoir de l'acquisition de la clause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Observations : Le bailleur peut-il après avoir manifesté son intention de se préva- loir de la clause résolutoire, renoncer à poursuivre la résiliation du bail? La Cour d e cassation a déjà répondu positivement à cette question (Civ. 3 e , 24mars 1999). La cour d’appel de Paris avait précisé que la renonciation du bailleur peut intervenir tant que le preneur n’a pas exprimé sa volonté d’accepter la résiliation (Paris, 9novembre 1995). Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation confirme la liberté de choix du bailleur. Voici donc un arrêt qui met en évidence tout l'intérêt pour le bailleur de stipuler une clause résolutoire à son seul profit. Il s'ensuit qu'il peut s'en prévaloir, notam- ment s'il entend obtenir rapidement la libération des lieux, mais qu'il peut aussi renoncer à y faire référence. Ce peut être son avantage s’il pense avoir de la difficul- té à relouer les locaux et qu'il préfère ainsi conserver son locataire, bien que mauvais payeur. Peut-être faut-il tempérer la liberté accor- dée au bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire par la nécessité d'agir de bonne foi. L'article 1104 du code civil prévoit en effet que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. On peut en déduire, sous réserve d'interprétation par les tribunaux, que le bailleur ne saurait changer d'attitu- de de façon excessive. Droit de propriété ■ Accession et faculté de contester l’acquisition par prescription (Civ. 3 e , 27avril2017, n°444 FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°16-10753) Le propriétaire d'un ancien moulin trans- formé en maison d'habitation revendiquait la propriété d'un canal et de ses francs- bords et des ouvrages accessoires au mou- lin. Or un groupement foncier agricole (GFA) revendiquait aussi la propriété de ces ouvrages, par prescription. La cour d'appel qui avait rejeté la demande du GFA voit sa décision censurée: « Vu l'article 546 du code civil […] Attendu que pour dire que le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin sont la pro- priété de M. D., l'arrêt retient que le princi- pe selon lequel « l'accessoire suit le princi- pal » s'oppose à ce qu'une prescription acquisitive fasse échec à ce droit d'acces- sion, sous peine de rompre l'unité que la loi a voulu préserver; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescrip- t ion, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Par application de l'article 546 du code civil, le propriétaire d'un mou- lin est propriétaire, par accession, de l'envi- ronnement immédiat et des ouvrages annexes: bief amont et aval, digues de protection. La cour d'appel avait considéré que cette règle, qui vise à assurer une uni- té entre le bien principal et les biens acces- soires, ne pouvait être remise en cause par la prescription. La Cour de cassation juge en revanche que la prescription permet de renverser cette présomption. Il est donc possible d'acquérir par prescription un bien accessoire. Voisinage ■ Obligation d’élagage… dans un espace boisé classé? (Civ. 3 e , 27avril2017, n°445 FS-P+B, rejet, pourvoi n°16-13953) Le propriétaire d'une haie avait été condam- né, à la demande de son voisin, à élaguer une haie sur le fondement de l'article 673 du code civil. Or le propriétaire de la haie contestait cette décision au motif que sa propriété étant située en zone d'espaces boisés classés, une autorisation ou déclara- tion préalable était nécessaire en applica- tion de l'article L 130-1 du code de l'urbanis- me (devenu articles L 113-1, L 113-2 et R 421- 23 du même code). La Cour de cassation rejette cet argument et confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est impres- criptible, relevé que la parcelle de M et M me D. était située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattage d'arbres et retenu exactement qu'une demande d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement établi qu'il n'était pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'élagage devait être accueillie ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : L'article 673 du code civil permet à un propriétaire d'exiger l'élaga- ge des arbres du voisin qui surplombent sa JURISPRUDENCE ■ Pouvoir des SAFER Des propriétaires avaient mandaté une SAFER pour trouver un preneur. La SAFER avait écrit à une personne non retenue que la location serait attribuée à un grou- pement agricole d'exploitation en com- mun (GAEC) à condition que celui-ci réali- se un échange parcellaire avec elle. Mais la cour d'appel avait jugé que cette exi- gence était formulée après avis du comité technique départemental, intervenu à titre seulement consultatif, de sorte que l'absence d'échange ne pouvait constituer une violation de la décision prise par la SAFER. Or la Cour de cassation, censurant l'arrêt d'appel, confirme la validité de ce type d'exigence: « Pour la réalisation de ses missions d'inté- rêt général, une SAFER peut se livrer à des opérations d'entremise en vue du louage de parcelles agricoles et […] elle peut, sur avis de ses organes constitutifs et de contrôle, subordonner l'attribution de la location à des conditions qui s'impo- sent au candidat retenu ». Les textes de référence visés par la Cour de cassation sont les articles L 141-1 et R 141-11 du code rural. (Civ. 3 e , 27avril 2017, n°442, FS-P+B, pour- voi n°15-29139, cassation)
propriété. La Cour de cassation a déjà jugé que cet article est proportionné à l'objectif d'intérêt général recherché qui est d'assu- rer des relations de bon voisinage (Civ. 3 e , 3 mars2015). Elle se prononce ici sur son articulation avec les règles des espaces boi- sés classés qui interdisent tout abattage sans déclaration préalable (art. R 423-3). Il en résulte que ces règles n'empêchent pas le voisin d'obtenir l'élagage. Cette décision est à rapprocher d'une décision plus ancienne qui avait jugé que le classement au titre du présent article (art. L 130-1 ancien) prime l'article 671 du code civil qui fixe la distance des plantations par rapport aux propriétés voisines (Civ. 3 e , 29mars 1995). Les deux arrêts ne sont pas contra- dictoires: le classement en espaces boisés interdit l'abattage mais il n'empêche pas l'élagage. Vente en l'état futur d'achèvement ■ Effet de la nullité du contrat de réservation (Civ. 3 e , 27avril2017, n°508, FS-P+B, rejet, pourvoi n°16-15519) Un couple avait signé un contrat de réser- vation de divers lots d'un immeuble puis les avait acquis en l'état futur d'achèvement. Mais il avait ultérieurement assigné les ven- deurs en annulation des contrats. Il se posait la question de l'effet de la nullité du contrat préliminaire. La cour d'appel avait jugé que le délai de rétraction devait s'ap- pliquer pour l'acte authentique, conformé- ment à l'article L 271-1 al. 5. La Cour de cas- sation confirme la décision en précisant la portée de la nullité du contrat préliminaire: « Mais attendu qu'ayant rappelé que le contrat préliminaire de réservation , dont elle a prononcé la nullité, était facultatif , la cour d'appel en a exactement déduit que cette nullité était sans incidence sur la vali- dité de l'acte de vente ». Le pourvoi est rejeté. Observations : il se déduit deux règles de cet attendu très concis. 1. D'une part le contrat préliminaire, régi par l'article L 261-15 du CCH, est facultatif. Le texte même de cet article dispose que « la vente [d'immeuble à construire] peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ». La rédaction de l'article laisse penser que le recours au contrat préliminaire est facul- tatif. Si les contractants veulent faire pré- céder l'acte authentique d’un autre acte, elles doivent recourir à la forme spécifique du contrat préliminaire, puisqu'il s'agit du s eul contrat possible dans le secteur proté- gé (Civ. 3 e , 17juillet 1996). En revanche, elles peuvent se dispenser de contrat préli- minaire et signer directement le contrat définitif. 2. D'autre part, en cas de nullité du contrat préliminaire, cela n'affecte pas la validité du contrat définitif. On peut ima- giner que l'acquéreur, découvrant la cause de nullité du contrat préliminaire, souhaite néanmoins poursuivre son acquisition, il pourra alors signer l'acte authentique. Cet- te démarche conforte la validité de la tran- saction. À retenir: La nullité du contrat préliminaire n'affecte pas la validité de l'acte de vente Architecte ■ Interdiction de la sous-traitance: effet sur le paiement des hono- raires (Civ. 3 e , 27avril2017, n°507, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°16-15958) Une SCI avait confié une mission de maîtri- se d'œuvre pour l'extension d'un bâtiment industriel à une société qui avait sous-traité l'établissement du dossier de permis de construire à un architecte. Les parties étant en litige sur le prix des prestations, la socié- té avait assigné la SCI en paiement. La Cour de cassation censure en partie l'ar- rêt d'appel qui avait condamné la SCI à payer une somme au titre des honoraires: « Vu les articles1108 et1131 du code civil, applicables en la cause, ensemble l'article 37 du code de déontologie des architectes; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3janvier 1977; Attendu que, pour accueillir la demande de la société G. portant sur le remboursement des honoraires payés par l'architecte, l'arrêt retient que l'établissement du dossier de permis de construire lui avait été sous-traité et que l'éventuelle faute déontologique qu'il avait pu commettre en prenant en sous-traitance la réalisation du projet archi- tectural en vue de l'obtention du permis de construire ne le privait pas de son droit à rémunération; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes 9 mai 2017 3 U RBANISME - V ENTE L ÉGISLATION ▲ JURISPRUDENCE exposées par le maître d'œuvre pour rému- nérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit , la cour d'appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse ». Observations : La loi de 1977 sur l'architec- te impose de recourir à un architecte pour la définition du projet architectural, pour les travaux soumis à autorisation de construire (art. 2). Le code de déontologie interdit à l'architecte de sous-traiter cette mission. La Cour de cassation en tire les conséquences. Si cette obligation n'a pas été respectée, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de régler les honoraires exposés par le maître d'ouvrage qui a sous-traité la mission. ● Monuments historiques: une ordonnance du 27avril 2017 Une ordonnance du 27avril2017 vise à rapprocher le régime des immeubles et objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés en matière d'autorisations de travaux, d'alié- nation, de prescription, de servitudes légales et d'expropriation pour cause d'uti- lité publique. Le conseil de la simplification pour les entreprises avait proposé de simplifier des procédures en regroupant dans une auto- risation unique les travaux sur monuments historiques. Le rapport au Président de la République explique que cette ordonnan- ce remplace donc treize procédures par deux. L'article 4 de l'ordonnance prévoit les règles de classement et d'inscription des immeubles (art. L 621-1 et suivants du code du patrimoine). L'immeuble peut être classé (art. L 621-1) si sa conservation « présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la tech- nique ». Il peut être inscrit si sa conserva- tion ne justifie pas un classement immé- diat mais présente un intérêt public du point de vue de ces mêmes intérêts (art. L 621-5). Les effets du classement ou de l'inscription suivent l'immeuble ou la partie d'im- meuble en quelques mains qu'il passe (art. L 621-8). L'article L 621-9 fixe le principe que « L'im- meuble classé ou inscrit au titre des monu- ments historiques ne peut être détruit, modifié, restauré ou déplacé, même en ▲
9 mai 2017 4 C ÉCILE D UFLOT Invitée par nos confrères d’Immoweek ce 3mai, Cécile Duflot a répondu aux ques- tions de professionnels et donné son éclai- rage sur le bilan de sa loi. Philippe Pelletier, avocat LPA-CGR, observe d’abord que deux parlementaires, Daniel Goldberg et Jean-Marie Tétard, bien que de tradition politique opposée, se sont prononcés dans un rapport en faveur de ce texte, en dépit de quelques réserves sur le délai de parution des décrets et de quelques tensions. Trop d’information? Sur les baux d’habitation, Philippe Pelletier indique que la loi a renforcé le caractère administré du bail, en instituant un contrat-type et en le complétant d’une notice d'information. Il fait part de ses réserves: est-ce que trop d’information ne tue pas l’information? Pour les loyers, la loi a institué un encadrement, en l'ajou- tant au plafonnement des loyers qui exis- tait depuis 1989. L'avocat dit ses doutes sur la méthode très administrée de fixation des loyers. Sur les professionnels, la loi a créé une nouvelle organisation de la profession, en réformant la carte professionnelle, en insti- tuant le CNTGI, un code de déontologie, une obligation de formation continue… On se rapproche donc d’un ordre profes- sionnel. S’agissant de leur rémunération, l’image des professionnels n’est pas sortie grandie du débat parlementaire et la rémunération des actions d’intermédiation a été réduite. Mettre de la régulation Un ministre du logement ne voit pas les résultats de son action, car les effets d'une loi sont longs à se manifester, reconnaît Cécile Duflot, et c’est particulièrement vrai en matière d’urbanisme: la réforme des PLUI ne produira d'impact qu’à échéance de 5 à 10 ans, observe l'ancienne ministre. Pour être appréciée, il faut ne rien faire, indique Cécile Duflot, mais ce n’était pas son intention. La ministre du logement avait pour programme de mettre en œuvre celui du Président de la République, c’est-à-dire mettre de la régulation dans un secteur qui concerne un bien de pre- mière nécessité. Si la loi Alur fut la plus abondante de la V e République, c'est qu'el- le s'est emparée de nombreux thèmes. Exemples: les majorités en copropriété (Cécile Duflot avait passé un accord avec Christiane Taubira pour se charger des questions de copropriété), mais aussi les marchands de sommeil ou les copropriétés dégradées. Cécile Duflot reconnaît s’être mise à dos tous les professionnels du sec- teur, et admet ne pas avoir mesuré au début la coalition d’agacement qu'elle allait provoquer. Mais elle assume. Imposer de réduire de 1200 € à 600 € une commis- sion d’intermédiation ne peut que fâcher les intéressés… Libéraliser, une fausse piste Sur le fond, elle s’inscrit en faux contre l’idée qu’il suffirait de libéraliser pour pro- duire plus de logements. Elle juge au contraire qu’il faut envisager le logement comme un investissement durable, qui rap- porte peu mais qui comporte peu de risques. Un regret: il manque la garantie universelle des loyers (GUL). Philippe Pelletier reste interrogatif sur la La question de la “contention des loyers” doit mûrir Quel bilan de la loi Alur trois ans après sa parution? Réponse avec celle qui a porté la loi en 2014. Cécile Duflot est satisfaite de son travail et pense qu’il ne sera pas remis en cause. Un seul regret: ne pas avoir obtenu la mise en place de la garantie universelle des loyers. RENCONTRE partie, sans autorisation de l'autorité administrative ». Le texte remplace aussi le régime de l' ins- tance de classement par un régime d' ins- t ance de protection , pour les immeubles et les objets mobiliers. Le nouvel article L 621-7 du code du patrimoine précise la nature de l'instance; mesure conservatoi- re, distincte du classement et de l'inscrip- tion. Sa portée est limitée à l'immeuble qu’elle vise et n’affecte pas les immeubles situés aux abords. Le texte définit des exceptions au caractè- re suspensif du recours contre la décision de mise en demeure d'effectuer des tra- vaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé (art. L 621- 15). L'administration peut effectuer d'offi- ce les travaux si le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation. Le propriétai- re peut solliciter l'engagement d'une pro- cédure d'expropriation par une demande qui ne suspend pas l'exécution des tra- vaux. Si les travaux sont effectués d'office, le propriétaire doit rembourser la dépense à l’État dans la limite de la moitié de leur montant (art. L 621-17). En cas de recours devant le tribunal admi- nistratif du propriétaire, les effets de la mise en demeure d'effectuer les travaux sont systématiquement suspendus, ce qui a pour effet de risquer une détérioration plus importante de l'immeuble. L'ordon- nance simplifie donc le régime en permet- tant à l'administration, en invoquant l'ur- gence des travaux d'éviter une dégrada- tion imminente et irréversible, de lever le caractère suspensif des travaux . En cas d'aliénation du bien classé ou ins- crit, le propriétaire doit faire connaître à l'acquéreur l'existence de la protection (art. L 621-10) . L'aliénation doit être noti- fiée à l'administration. La vente d'un immeuble classé ou inscrit qui appartient à l’État, à une collectivité territoriale ou un établissement public doit être précédée des observations de l'administration (art. L 621-26), la règle est imposée à peine de nullité de la vente. Le propriétaire doit aussi transmettre à l'acquéreur les études et documents affé- rents aux travaux réalisés sur l'immeuble (art. L 621-27). En cas de cession par donation ou succes- sion d'un immeuble classé ou inscrit et affecté d'une clause d'inaliénabilité , l'éva- luation de l'immeuble est diminuée des charges y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation pendant la durée de la clause (art. L 621-28). L ÉGISLATION L'article 5 de l'ordonnance vise les domaines nationaux (art. L 621-33 et sui- vants). L'article 6 concerne les objets mobi- liers . L'ordonnance modifie d'autres codes en conséquence. Ainsi l'article 19 modifie l'ar- ticle L 331-9 du code de l'urbanisme qui permet aux collectivités territoriales d’exo- nérer de taxe d'aménagement les immeubles classés parmi les MH ou inscrits à l'ISMH. Le nouveau texte fait référence aux immeubles « classés ou inscrits » au titre des monuments historiques. De même, à l'article L 425-5 du code de l'urbanisme qui prévoit la coordination entre les demandes de permis de construi- re et l'autorisation de l'administration d'ef- fectuer des travaux sur monument histo- rique en dispensant de permis les projets autorisés par l'autorité administrative: l'ar- ticle traite désormais des immeubles ins- crits ou classés. (Ordonnance n°2017-651 du 27avril2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, J.O. du 28avril, n°85) reproduction interdite sans autorisation ▲
9 mai 2017 5 C ÉCILE D UFLOT lourdeur administrative résultant du texte. Les associations de locataires ou de bailleurs assumaient un rôle d’information, qui a été remplacé par un appareil d’État. Cécile Duflot répond qu’il n’est pas inop- portun de faire changer le rapport entre les parties et de faire progresser la part du marché des professionnels, car les parties peuvent bénéficier de l'arbitrage d’un tiers. Le contrat-type crée un cadre, une référence, il clarifie et il répond à l’inégali- té qui existe dans les rapports entre bailleurs et locataires. De plus le bail-type, loin d’être révolutionnaire, n’est que la traduction d’un encadrement législatif. Philippe Pelletier rappelle que sous l’empi- re de la loi Quilliot, la Commission de concertation préconisait aux institutionnels de revoir certaines clauses de leurs baux- types. Mais 2012 n’était pas 1982 : Cécile Duflot affirme qu’il fallait « tordre le bras » des professionnels pour faire bou- ger les choses et ajoute que la loi Alur a donné lieu à une concertation très impor- tante. Encadrement et plafonnement La conjonction entre encadrement et pla- fonnement pose toutefois un problème et la loi pourrait créer à terme des rentes de situation, redoute Stéphane Imowicz (Iko- ry). Pour Cécile Duflot, le dispositif légal est plus qu’un encadrement, plutôt un méca- nisme de “contention” des loyers”. Elle conteste l’idée que la loi de 1948, loi de libéralisation des loyers après une période de blocage, ait incité au défaut d’entretien des logements. Et elle se réfère aux travaux de Loic Bonneval qui à Lyon a analysé l’évolution à long terme des logements d’institutionnels. Pour Cécile Duflot, le pro- blème est que le logement est trop cher par rapport aux revenus des ménages. Il en résulte une stérilisation de leur épargne vers un secteur non productif. Le gaspillage de la défiscalisation Par ailleurs, des milliards d’euros d’argent public sont gaspillés en défiscalisation. Elle critique vertement les budgets consacrés à l'investissement locatif, pour les enfants des investisseurs. Quel avenir pour l’encadrement des loyers? Cécile Duflot l’annonce: si on « débranche la loi Alur », il y aura des manifestations de locataires du parc privé, c e qu’on n’a jamais vu dans l’histoire. D’ailleurs, les pronostics de baisse de prix ou de vente massive de biens locatifs ne se sont pas vérifiés. Le dispositif est efficace: il a permis des baisses de prix surtout pour les petits logements, par exemple dans l’est parisien. Les locataires signent les baux et exercent ensuite un recours gra- cieux, avant même d’avoir à saisir la com- mission de conciliation. Il a fallu mettre en place des observatoires de loyers, mais sans Clameur car il n'a pas été possible d'accé- der à son mode de collecte et de traite- ment des données. Un regret: la GUL Un seul regret: ne pas avoir mis en place la GUL. Quant à la réforme du statut des pro- fessionnels, et face au témoignage d’un agent immobilier qui dit avoir perdu des clients pour avoir voulu appliquer la loi encadrant les loyers, l’ancienne ministre répond qu’il faudrait engager un travail de labellisation des bons professionnels et de repérage des mauvais pour se débarras- ser des « moutons noirs ». Il faut mettre fin à des pratiques comme la vente d’une maison avec un terrain où l’agence annon- ce que la moitié du terrain peut être revendue pour construire alors qu’elle sait que le certificat d’urbanisme va être refusé par le maire. Le système est tout de même complexe à expliquer, relève Sidonie Fraîche-Duypey- rat (LPA-CGR), surtout dans la combinaison entre plafonnement et encadrement. Céci- le Duflot reconnaît que le texte est perfec- tible, que le Conseil constitutionnel a été excessif dans son interprétation du com- plément de loyer. Mais elle estime qu’il faut que la question de la contention des loyers du parc privé mûrisse. S’agissant du cadre géographique de l'encadrement, Cécile Duflot se félicite de la récente déci- sion du Conseil d’État (lire Jurishebdo du 21 mars 2017) qui a censuré une déclara- tion du Premier ministre, qualifiée de déci- sion, restreignant le champ d’application géographique de l’encadrement des loyers prévu par la loi. Il faut réformer les pra- tiques législatives: si on veut ne pas appli- quer une loi, il faut l’abroger, non se rési- gner à ne pas faire paraître les décrets d’application. Elle ajoute que le plafonne- ment des loyers est antérieur à la loi Alur, de plus, il est mis en œuvre par simple décret. le Gouvernement aurait donc pu CécilePascalPhilippe D uflotBonnefillePelletier très aisément le supprimer. L’ancienne ministre estime qu’il faudrait modifier la loi pour faire peu à peu évoluer le plafon- nement vers le niveau de l’encadrement, m ais de façon progressive pour éviter une inflation des loyers vers les niveaux hauts du loyer. Pour un rendement faible, mais sûr Pourrait-on faire revenir les institutionnels vers le logement? Sur cette question, l’an- cienne ministre répond que les normes énergétiques gagneraient à évoluer vers une approche plus globale, environne- mentale. Nous pourrions inviter les inves- tisseurs à venir vers le logement à condi- tion qu’il ait une dimension sociale. ll faut répondre à la difficulté des ménages de se loger qui comporte un risque de tension sociale et empêche les ménages de bou- ger. Cécile Duflot estime également néces- saire d’intervenir sur la question du prix du foncier. Les pouvoirs publics doivent gérer la question de la destination du logement. Cécile Duflot approuve le mixage des opé- rations qui permet aux bailleurs sociaux d’acquérir des logements dans des pro- grammes privés, favorisant la mixité au sein même d'un immeuble, comme dans un immeuble haussmannien. Faut-il construire en zones rurales? Cécile Duflot reconnaît que les ménages achè- tent de plus en plus loin, à 30 à 50 km des centres-villes, mais qu’il faut répondre à la saturation des transports, notamment en Ile-de-France. Il faut par exemple dévelop- per le haut débit pour permettre aux habi- tants de travailler sur place. Des vrais logements intermé- diaires Inciter à la construction de logements intermédiaires? Il y a un problème de défi- nition: s’il s’agit de louer au même niveau que le marché, c’est non. Mais si le loge- ment a une vraie vocation sociale, il peut être aidé. L’ancienne ministre entendait aussi aider le logement social à muter. Alors que certains organismes HLM avaient une abondance de fonds propres, Benoist Apparu avait mis en place un prélèvement pour abonder le budget de l’Etat. Cécile Duflot l’a supprimé, mais en imposant son remplacement par l’instauration d’une mutualisation des fonds. Quant à la mise en place de la Foncière Logement, ce fut une mauvaise réforme, conclut la ministre, qui a permis à des promoteurs de déstoc- ker des programmes qu’ils ne parvenaient pas à vendre… ● RENCONTRE
9 mai 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 11avril2017 AN n°39896 Lucien Degauchy, Les Républicains, Oise Dépôt de garantie. Restitution Logement La loi du 6juillet 1989 (art. 22) permet au bailleur de conserver une provision allant jusqu'à 20 % du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. Mais cette retenue n'est que temporaire. Il ne semble pas opportun de modifier la loi. Le députait voulait réserver cette faculté aux bailleurs ne deman- dant pas de provision de charges. 11avril2017 A N n°39899 Jean-François L amour, Les Républicains, Paris Information des l ocataires des opéra- tions de convention- nement Logement Les modèles-types de convention APL prévoient des obligations d'informa- t ion des locataires pour leur préciser les obligations de transmettre les justifi- catifs de ressources. Par ailleurs, une copie de la convention doit être tenue à la disposition des locataires (art. L 353-16 du CCH). Enfin, l'instruction tech- nique sur la mise en œuvre du supplément de loyer de solidarité préconise, avant toute mise en recouvrement, que le bailleur fournisse au locataire assujetti au SLS une information lui permettant de vérifier le montant du SLS exigé. Il n'est pas prévu de modifier les textes. 11avril2017 AN n°69045 Laurence Arribagé, Les Républicains, Haute-Garonne Honoraires des syndics pour l'état daté Logement La loi Alur a introduit le principe du plafonnement des honoraires pour l'état daté (art. 10-1 de la loi du 10juillet 1965). Dès la parution du décret, les hon- oraires seront plafonnés. Le CNTGI doit être consulté sur le projet de décret. 11avril2017 AN n°72555 Guy Teissier, Les Républicains, Bouches-du- Rhône Indexation du dépôt de garantie dans les baux d'habitation. Mutualisa- tion des dépôts de garantie Logement Le dépôt de garantie, limité à un mois de loyer (art. 22 de la loi du 6juillet 1989) ne peut faire l'objet d'aucune indexation. Mais en cas de retard dans la restitution par le bailleur, il est majoré de 10 % du loyer mensuel par période mensuelle commencée en retard. Le Gouvernement réfléchit à la sanctuari- sation des dépôts de garantie auprès d'une institution financière dans un compte ouvert au nom du locataire et déblocable par accord commun entre bailleur et locataire. 11avril2017 AN n°73562 Stéphane Saint- André, RRDP, Pas-de-Calais Fusion des syndics pro- fessionnels et bénévoles ? Logement Le regroupement des activités de syndic bénévole et de syndic professionnel serait source de confusion . Etre syndic bénévole ne correspond pas à l'exerci- ce d'une profession. C'est la raison pour laquelle il n'a ni carte profession- nelle, ni garantie financière, ni assurance responsabilité civile (même si elle est conseillée). Il ne serait pas davantage opportun de regrouper les activités de marchand de biens et d'agent immobilier, le premier achète pour reven- dre alors que l'agent immobilier n'intervient pas sur les biens dont il est pro- priétaire. 11avril2017 AN n°33550 Isabelle Le Callen- nec, Les Républicains, Ille-et-Vilaine Bilan de la réquisition des logements vacants Logement L'article L 642-1 du CCH permet la réquisition de logements vacants sur les territoires où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements. 250 logements ont été repérés comme vacants et devaient être proposés à la location après travaux. Dans d'autres cas, les immeubles devaient être démolis ou restructurés. L'Etat maintient sa vigilance pour repérer les logements vacants. 11avril2017 AN n°102135 Charles de Cour- son, UDI, Marne Diagnostiqueurs immo- biliers Logement Les services du ministère ont engagé des travaux de réflexion autour de la profession des diagnos- tiqueurs immobiliers (certification, examens…). Des membres de la profession des diagnostiqueurs sont associés à ces travaux. De très nombreuses questions analogues. 13avril2017 Sénat n°24715 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Libre consultation de la liste des permis de con- struire Environnement Les finalités de la remontée des données sur les permis de construire sont d'ordre statistique. En vertu du règlement européen du 27avril 2016, le lien entre la finalité du traitement et la protection des données personnelles est érigé en principe. Or l'arrêté du 8décembre 1997 autorise la diffusion de données personnelles à tout demandeur pour des études statistiques ou des opérations commerciales. Il doit donc être revu . Il est proposé, à titre transi- toire, un abonnement gratuit aux abonnés. Un nouveau cadre des données Sit@del doit intervenir au plus tard le 30juin 2017. 13avril2017 Sénat n°24749 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Places de stationnement sur les trottoirs Environnement La suppression de l'accès à un garage par la commune doit être examinée au regard du droit d'accès des riverains aux voies publiques. Il s'agit d'un droit réel accessoire au droit de propriété. Il s'exerce par une permission de voirie; la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Sa suppression donne lieu à réparation (CE 19janvier 2001). 13avril2017 Sénat n°24466 Roger Madec, PS, Paris Taxe de séjour. Per- sonnes handicapées Economie La refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire vise à améliorer le rendement de la taxe et à adapter la taxe aux capacités contribu- tives des redevables. Les cas d'exonération ont été simplifiés: mineurs, travailleurs saisonniers, per- sonnes en hébergement d'urgence. Les communes peuvent exonérer les personnes occupant un local dont le loyer est inférieur à un certain montant. Il n'est pas prévu de modifier ces règles. La réforme est issue de la loi de finances pour 2016. ▲ ▲
9 mai 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Préfets ✓ Patrick Strzoda est nommé préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. (Décret du 27avril2017, J.O. du 28avril, n°116). Administration ✓ Commissariat général à l'égalité des terri - toires : Hugo Bevort est nommé directeur des stratégies territoriales ; il était précédem- ment conseiller pour les territoires au cabi- net du Premier ministre. (Décret et arrêté du 27avril2017, J.O. du 28avril, n°89 et93). ✓ Affaires régionales : Magali Debatte est nommée secrétaire générale pour les affaires régionales des Hauts-de-France. (Arrêté du 25avril2017, J.O. du 27avril, n°64). Organismes publics ✓ Haut Comité pour le logement des per - sonnes défavorisées : Marie-Arlette Carlotti est nommée présidente de ce Haut Comi- té. Sont nommés membres: Khalid Alaoui, Aline Archimbaud, Michèle Attar, Jean- Michel Belorgey, Annie David, Gilles Desru- maux, André Gachet, Christine Laconde, Isabelle Le Callennec, Christian Nicol, Gilles Pierre, Michel Pouzol, Arnaud Richard, Christophe Robert, Martine Roure, Evelyne Yonnet et Yasmina Younes. (Décret du 25avril2017, J.O. du 27avril, n°96). ■ Orléans Métropole La métropole dénommée «Orléans Métro- pole» a été créée par décret du 28avril2017. (Décret n°2017-686, J.O. du 30avril, n°43). Conventions collectives ➠ Géomètres-experts, géomètres-topo - graphes, photogrammètres et experts-fon - ciers : il est envisagé l'extension de l'ave- nant du 5janvier 2017 portant révision de l'article 5-4 du titreV de la convention col- lective nationale. (Avis publié au J.O. du 29avril, n°101). ■ Prévention du bruit Une carte de bruit et un plan de préven- tion du bruit dans l'environnement doit être établie dans les agglomérations de plus de 100000 habitants (art. L 572-2 du code de l'environnement). La liste en est fixée par un arrêté du 14avril. Il s’agit d’Angers, Arras, Aubergenville, Beau- champ, Bordeaux, Brest, Brunoy, Caen, Cannes, Cergy, Clermont-Ferrand, Courcou- ronnes, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Hénin-Beaumont, LeHavre, LeMans, Le Pecq, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Montmo- rency, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Orsay, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Roissy-en-France, Rouen, Sainte- Geneviève-des-Bois, Saint-Etienne, Stras- bourg, Toulon, Toulouse, Tours, Torcy, Trappes, Versailles. (Arrêté du 14avril2017, J.O. du 29avril, n°10). ■ Environnement Un décret du 25avril, d'application de l'or- donnance du 3août 2016 sur la participa- tion du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement a été publié (ordonnance prise par habilitation de l'ar- ticle 106 de la loi du 6août 2015). Le décret prévoit par exemple la faculté pour la Commission nationale du débat public de désigner des délégués régionaux (art. R 121-15 du code de l'environne- m ent). La Commission peut organiser une procé- dure de conciliation (art. R 121-18). Les articles R 121-19 et suivants régissent les modalités de la concertation préalable . Le texte règle les modalités de la déclara- tion d'intention émise par le porteur du projet (art. R 121-25, renvoi de l'art. L 121- 18) et de la déclaration d'initiative (art. R 121-26) pour l’organisation de la concerta- tion préalable. (Décret n°2017-626 du 25avril2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'informa- tion et la participation du public à l'élabora- tion de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, J.O. du 27avril, n°6). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi682 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ■ Déclaration en mairie des loca- tions meublées saisonnières Le code du tourisme impose au loueur de déclarer à la mairie qu'il pratique la loca- tion de courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile (art. L 324- 1-1, issu de la loi du 7 oct. 2016 pour une République numérique). Un décret du 28 avril fixe les informations qui doivent être transmises (lire encadré). La transmission a lieu par voie électro- nique. La mairie délivre un numéro de déclaration. Les changements des éléments d'information doivent donner lieu à une nouvelle déclaration. (Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324- 1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code, J.O. du 30 avril, n° 23). - 1° L'identité , l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ; - 2° L'adresse du local meublé, et, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement. Ces informations peuvent être remplacées par le numéro du logement figurant sur l'avis de taxe d'habitation. - 3° Son statut de résidence principale ou non. - 4° Le nombre de pièces du meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classe- ment ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme. Informations à transmettre à la mairie
9 mai 2017 8 JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops I NSERTIONDESHANDICAPÉS RÉGLEMENTATION Un arrêté du 20avril2017 modifie les règles d’accessibilité aux personnes handi- c apées dans les établissements recevant du Accessibilité dans les ERP Nouvelles règles d’accessibilité dans les établissements recevant du public. - Cheminements extérieurs (art. 2) - Stationnement automobile (art. 3). Le n ombre de places est au moins de 2 %. Au delà de 500 places, le nombre de places adap- tées est fixé par arrêté municipal et ne peut être inférieur à 10. - Accès à l'établissement ou à l'installation (art. 4). - Accueil du public (art. 5). Les banques d'ac- cueil doivent être utilisables par une person- ne en position debout comme en position assis. - Circulations intérieures horizontales (art. 6). - Circulations intérieures verticales (art. 7). - Escaliers (art. 7-1). Les hauteurs de marche doivent être inférieures ou égales à 16 cm. - Ascenseurs (art. 7-2). - Tapis roulants , escaliers et plans inclinés mécaniques (art. 8) - Revêtements des sols, murs et plafonds (art. 9). - Portes , portiques et sas (art. 10). - Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande (art. 11). - Sanitaires (art. 12). - Sorties (art. 13). - Éclairages (art. 14). Dispositions spécifiques à certains établisse - ments - Établissements recevant du public assis (art. 16) - Établissements comportant des locaux d'hé- bergement (art. 17). - Cabines et espaces à usage individuel (art. 18). - Caisses de paiement et dispositifs ou équipe- ments disposées en batterie ou en série (art. 19). - Sous-titrage en français des téléviseurs (art. 20). 1. Gabarit d'encombrement du fauteuil rou- lant. 2. Besoins d'espaces libres de tout obstacle. 3. Information et signalisation. 4. Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux. 5. Détection des mobiliers, bornes et poteaux. 6. Bandes de guidage tactile au sol. 7. Bandes d'éveil à la vigilance. 8. Dispositifs répétiteurs de feux de circula- tion à l'usage des personnes aveugles ou mal- voyantes. 9. Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ magnétique. Règles d’accessibilité Annexes public lors de leur ouverture (construction ou aménagement). Le texte admet la faculté de prévoir des « solutions d'effet équivalent » si elles satisfont aux mêmes objectifs que les solu- tions prescrites par l'arrêté, sous réserve de transmettre au préfet les éléments lui per- mettant de vérifier que les objectifs sont atteints. Le préfet a trois mois pour répondre et il doit consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Le silence gardé pendant 2 mois par la commission vaut accord. Le silence du préfet pendant 3 mois vaut accord. Les articles2 à19 prévoient des règles relatives aux points suivants (lire encadré). Le texte entre en vigueur le 1 e r juillet 2017. (Arrêté du 20avril2017 relatif à l'accessibili- té aux personnes handicapées des établisse- ments recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, J.O. du 26 avril 2017, n° 29). Parkings dans les copropriétés Un décret du 28avril précise les modalités d’attribution d’une place de stationne- ment réservée aux personnes handicapées dans les copropriétés. L'ordonnance du 26septembre 2014 a entendu faciliter l'accès des personnes handicapées aux places de stationnement dans les immeubles en copropriété. Pour les immeubles construits à partir de 2015 (demande de permis déposé à compter du 1 er janvier 2015), et si le PLU impose la réa- lisation de places de stationnement, l'ar- ticle 8 de la loi du 10juillet 1965 prévoit qu'une partie des places de stationnement est incluse dans les parties communes. Ce décret en fixe les modalités. Le règle- ment de copropriété prévoit le nombre défini au titre de l'obligation d'accessibili- té. Il est au minimum d'une place. Le règlement fixe l'emplacement de ces places qui peuvent être louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. L'assemblée fixe les conditions de location de ces places et autorise le syndic à conclure le contrat de location. L'article 2 précise les personnes concer- nées: le copropriétaire ou le locataire, son conjoint, concubin, partenaire pacsé, ascendant ou descendant, ou personnes à charge qui vivent avec lui au moins 8 mois par an (sauf obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure) et titu- laire de la carte d'invalidité. Si la personne dispose déjà d'une place de stationnement adapté (comme propriétai- re, locataire ou titulaire d'un droit de jouissance sur partie commune), elle ne bénéficie pas du droit de priorité. Mode d’attribution de la place La procédure d'attribution est la suivante: - le syndic porte à l'ordre du jour de l'AG suivant l'entrée en vigueur du décret (2mai 2017), la décision de mise en loca- tion et ses conditions. - La personne handicapée qui souhaite louer la place doit transmettre sa deman- de au syndic dans les 4 mois de la tenue de l'assemblée. - En cas de pluralité de demandes, le syn- dic retient la première qu'il a reçue. Si aucune demande prioritaire ne lui est transmise, il loue la place à toute person- ne, suivant les conditions fixées par l'as- semblée. - Si une personne handicapée souhaite louer une place et qu’aucune place adap- tée n'est disponible, il en informe le syndic par LR avec AR. Le syndic reprend la place louée à une personne non prioritaire dans les conditions fixées par le bail. Le règlement de copropriété doit repro- duire les articles 1 er à 5 de ce décret. (Décret n° 2017-688 du 28avril2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés, J.O. du 30avril2017, n°54). B IBLIOGRAPHIE Location mode d’emploi La nouvelle édition du guide Delmas consacré aux baux d’habitation est parue. Rédigée par Yves Rouquet , cette édition 2017 intègre les modifications issues de la loi du 27 janvier 2017 (égalité et citoyen- neté) et des récents décrets: du 30mars 2016 sur l'état des lieux, du 11août 2016 sur l’état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité et aussi celui du 19décembre2016 sur le permis de louer. (26euros, 540 pages).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause résolutoire mise en oeuvre par le bailleur : le preneur peut-il s’en prévaloir ?
Droit de propriété : Accession et faculté de contester l’acquisition par prescription / Pouvoir des SAFER
Voisinage : Obligation d’élagage : dans un espace boisé classé ?
Vente en l’état futur d’achèvement : Effet de la nullité du contrat de réservation
Architecte : Interdiction de la sous-traitance ; effet sur le paiement des honoraires
– 3 – Législation –
Monuments historiques : ordonnance du 27 avril 2017
– 4 – Rencontre –
Une rencontre Immoweek avec Cécile Duflot, ancienne ministre du logement : la question de “la contention des loyers” doit mûrir
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Locations saisonnières : déclaration en mairie
Cartographie du bruit
– 8 – Réglementation –
Insertion des handicapés : parking dans les copropriétés, accessibilité dans les établissements recevant du public