Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : condition suspensive de cession de bail non
remplie. Promesse caduque
Urbanisme : Servitude de passage sur le littoral. Procédure de modification
Durée de validité du permis de construire. Interruption de travaux
Droit de préemption urbain. Validité de la préemption d’un immeuble nécessitant de gros travaux de rénovation
Fiscalité : Taxe locale d’équipement. Assiette en cas de restructuration avec réduction de surface
– 4 – Étude –
Vacance commerciale en centre-ville : elle n’est pas inéluctable selon l’Institut pour la ville et le commerce.
– 5 – Réglementation –
Logement social : demande de logement, attribution des logements sociaux, article 55 de la loi SRU
Fiscalité : taxe sur les bureaux / barème investissement Pinel
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Conseil national de la montagne / Mérite / Information de l‘acquéreur en cas de plan de prévention des risques technologiques
– 8 – Réglementation –
Création de l’établissement public Paris La Défense / Cosse ancien
1 5mai 2017 2 B AUXCOMMERCIAUX - P ERMISDECONSTRUIRE ▲ Baux commerciaux ■ Condition suspensive de cession d e bail non remplie. Promesse caduque (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3mai 2017, n°15/01082) Un bail commercial était conclu entre un organisme public (l'AP-HP) et une société exploitant une concession automobile. Cel- le-ci avait signé une lettre d'intention puis une promesse de cession de droit au bail au profit de la société Hyundai Motor France, sous condition suspensive de l'accord du bailleur pour agréer la sous-location des locaux à des distributeurs agréés de Hyun- dai. Estimant qu'à la date convenue, la condi- tion n'était pas remplie, la société Hyundai avait refusé de signer l'acte. La cour d'appel confirme la validité de cette position. « La cour relève que dès la lettre d'inten- tion, la société Hyundai avait précisé qu'elle souhaitait sous-louer à des distributeurs et/ou des réparateurs agréés de sa marque. La société bailleresse lors des derniers échanges ne souhaitant en aucun cas que les sous-locataires puissent se prévaloir d'un droit direct à son encontre a limité cette possibilité à une partie des locaux, ou sou- haité qu'il ne s'agisse que d'une mise à dis- position, expliquant clairement qu'elle sou- haitait échapper au droit direct des sous- locataires. Dans ces conditions, au jour de la réitéra- tion de la promesse de cession cette clause suspensive n'avait pas été remplie et le bénéficiaire de la promesse de vente pou- vait conclure à sa caducité . Le fait que par courrier du 31juillet2014, à 17h16, l'AP-HP ait indiqué « je confirme qu'à partir du moment où le contrat de sous-location me convient dans les clauses et conditions, je ne m'opposerai pas à la sous-location totale des locaux et précise qu'une clause particulière sera intégrée dans le bail principal » importe peu. En effet, à la date prévue par les parties de réitération de l'acte de cession soit le 31 juillet à 15 h. l'AP-HP n'avait toujours pas donné son accord pour une sous-location totale des locaux ». Observations : La cour fait une stricte application du droit des contrats (art. 1304 du code civil). Une convention, ici la pro- messe de cession du bail, peut être soumi- se à la condition suspensive de l'obtention d'un accord du bailleur. La condition devait être remplie le 31juillet 2014 à 15 h, elle ne l'a été que 2 h et 16 minutes plus tard. Le cessionnaire du bail avait donc la faculté de reprendre sa liberté en invoquant la défaillance de la c ondition. La jurisprudence est abondante sur la condition suspensive en cas de vente, rare en cas de bail, mais les principes sont iden- tiques. À rapprocher d’un arrêt de cassa- tion censurant une décision qui avait dit que la non-régularisation de la vente était imputable aux acquéreurs et que la justifi- cation de la réalisation de la condition à la date prévue étaie apportée ultérieurement de sorte que cette date n’étant assortie d’aucune sanction ni de caducité, la vente pouvait encore être régularisée, alors que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente et qu’à la date convenue, le notaire ne pouvait pas justifier de la réalisation de la condition (Civ. 3 e , 28mars 2007). Urbanisme ■ Servitude de passage sur le litto- ral. Procédure de modification (CE, 6 e et 1 e chambres réunies, 28avril2017, n°397015) Une personne contestait la décision du pré- fet du Finistère de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral. En première instance, sa demande avait été rejetée mais avait été accueillie en appel. Le Conseil d’État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d’État se réfère à l'article L 160-6 du code de l'urbanisme qui prévoit la créa- tion de la servitude et à l'article R 160-18 qui prévoit la procédure applicable: faculté de visite des lieux par la commission d'enquête avec information du maire et convocation des propriétaires intéressés. L'arrêt confirme que « l'obligation de convocation [que prévoit l'article R 160-18] n'est pas limitée aux seuls propriétaires ayant exprimé le souhait qu'il soit procédé à une visite des lieux ». Mais il censure la décision en rappelant que l'annulation d'une décision pour raison de vice dans le déroulement d'une enquête publique n'affecte la validité de la décision que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Or la cour d'appel avait annulé la décision sans rechercher si la méconnaissance de l'article R 160-18 « avait été susceptible d'exercer une influence sur l'arrêté attaqué ou avait privé d'une garantie les propriétaires non convoqués à la visite des lieux ». Observations : La création ou la modifica- tion d'une servitude de passage des pié- t ons sur le littoral est assortie de règles de procédure prévues par les actuels articles L121-31 à 33 et R 121-9 et suivants du code de l'urbanisme. La consultation des pro- priétaires est prévue par l'article R 121-21. La nullité de la procédure pour cause de non-respect de cet article suppose donc que le vice ait pu avoir une influence sur le sens de la décision ou qu'il ait privé les intéressés d'une garantie. ■ Durée de validité du permis de construire. Interruption des tra- vaux (CE, 1 e et 6 e chambres réunies, 10mai2017, n°399405, SCI La Bruyère) Un permis de construire avait été accordé en 2006, transféré en 2009, avait fait l'objet d'une première modification en sep- tembre2011 et avait à nouveau été trans- féré en décembre2011. Frappé du recours du voisin, l'arrêté de décembre2011 avait été annulé par le TA, décision confirmée par la cour administrative d'appel. Mais le Conseil d’État censure cette décision. L'arrêt cite l'article R 421-32 du code de l'ur- banisme, alors en vigueur, puis l'article R 424-17 et le décret du 19décembre 2008 qui a prolongé à trois ans la durée de vali- dité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et ajoute que cette modifica- tion s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20décembre 2008. Le Conseil d’État juge que, pour le permis délivré le 1 er août 2006, les travaux avaient débuté le 15septembre suivant et n'avaient pas été interrompus pendant plus d'un an à la date du 1 er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 5janvier 2007 et au 20décembre 2008. L'arrêt d'appel est annu- lé: « L’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’ur- banisme. […] Pour annuler l’arrêté du 29décembre 2011 transférant le permis de construire liti- gieux à M. D., la cour administrative d’appel de Nantes a jugé, en se fondant sur un cour- rier du 17juin 2008 dans lequel les titulaires de ce permis affirmaient être dans l’incapa- JURISPRUDENCE
cité de poursuivre des travaux, que cette interruption avait, en application des dispo- sitions de l’article R. 424-17 du code de l'ur- banisme, conduit à la caducité du permis au p lus tard le 17juin 2009. Toutefois, à cette date, le délai de trois ans résultant de la combinaison du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et de l’ar- ticle 1 er du décret du 19 décembre 2008 n’était pas arrivé à son terme. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en dédui- sant de la durée d’interruption des travaux que le permis de construire délivré le 1 er août 2006 était périmé à compter du 17juin 2009 ». Observations : Le Conseil d’État apporte une interprétation du texte favorable au titulaire du permis de construire. Selon l'analyse de la cour administrative d'appel, l'interruption des travaux, pendant plus d'un an, provoquait la caducité du permis. Or le Conseil d’État observe que ce délai d'un an ne commence à courir qu'après l'expiration du délai de deux ans, porté à trois ans depuis 2008. Autrement dit, une interruption de travaux qui a lieu au cours du délai de validité de trois ans est sans incidence sur la validité du permis. ■ Droit de préemption urbain. Validité de la préemption d’un immeuble nécessitant de gros tra- vaux de rénovation (CE, 1 e et 6 e chambres réunies, 10mai2017, n°398736, Société ABH Investissements) Un propriétaire avait vendu un immeuble à Paris (XV e ) et avait adressé à la mairie une déclaration d'intention d'aliéner. La mairie, par décision du 11avril2013, avait préemp- té l'immeuble, ce que contestait le proprié- taire. Le Conseil d’État rejette son recours, tout comme l'avait fait précédemment la cour administrative d'appel. L'arrêt statue sur deux points de procédure et un argument de fond. 1. Sur la faculté de recours par voie d'ex - ception Le Conseil d’État juge que l'illégalité d'un acte instituant un droit de préemption urbain peut être invoquée par voie d'ex- ception, à l'appui d'un recours contre une décision de préemption. Mais le recours n'est admis, pour un acte non réglementai- re, que si l'acte n'est pas devenu définitif. Or un acte qui rend applicable à une zone les lois et règlements régissant l'exercice du DPU sans comporter lui-même aucune dis- position normative nouvelle ne revêt pas un caractère réglementaire et « ne forme pas avec les décisions individuelles de préemp- tion prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien t el qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illé- galités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif ». La délibéra- tion de 2006 instituant le DPU sur les zones U étant devenue définitive, elle ne pouvait donc plus être contestée. 2. Sur le délai de notification L'article L 213-3 du code de l'urbanisme pré- voit que le silence du titulaire du DPU pen- dant deux mois vaut renonciation à l'exerci- ce de ce droit. L'article R 213-25 prévoit les modalités de réponse du titulaire du droit; lettre recommandée avec AR, acte d'huis- sier, dépôt contre décharge ou par voie électronique. Le Conseil d’État précise le calcul du délai. - Pour une lettre recommandée, « la récep- tion par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée » dans la DIA. - Pour un acte d'huissier, il est renvoyé à l'ar- ticle 656 du CPC. En conséquence, en l'espè- ce, la ville de Paris ayant reçu la DIA le 12février2013, elle a valablement préemp- té en notifiant sa décision par acte d'huis- sier signifié au domicile du propriétaire le 12avril2013. 3. Sur le fond La décision est également validée: « la cour administrative d’appel a explicite- ment relevé que l’étude de faisabilité tech- nique du projet de rénovation de l’im- meuble, objet de la préemption, était fon- dée sur un phasage progressif des travaux portant d’abord sur les parties communes et la réfection de dix logements puis, à la suite du départ de leurs locataires respec- tifs, sur la réfection des autres logements. Si elle a fait mention du coût de 11525000 € retenu par cette étude qui n’incluait, outre le prix d’acquisition de l’immeuble à hau- teur de 8681558 € , que le montant des tra- vaux de première phase, elle ne peut être regardée comme s’étant méprise sur la nature de l’opération et comme ayant ainsi dénaturé son coût global, dès lors que cet- te première phase comportait l’ensemble des travaux de structure portant sur l’im- meuble lui-même et que le coût de la réfec- tion intérieure des logements renvoyée à des phases ultérieures était nécessairement appelé à demeurer marginal par rapport à cette évaluation initiale, eu égard à l’impor- tance et à la nature des travaux de la pre- mière phase. D’autre part, la cour a exacte- ment qualifié les faits de l’espèce, tels qu’el- le les a ainsi souverainement appréciés sans les dénaturer, en jugeant que le projet en vue duquel l’immeuble était préempté, c onsistant en la réalisation de vingt-six logements sociaux dans un arrondissement en comprenant un nombre insuffisant , conformément au programme local de l’ha- bitat, répondait, en dépit de son coût, à un intérêt général suffisant ». Observations : Le Conseil d’État valide donc la décision de préemption de la Ville de Paris. On retiendra que l'arrêt ne remet pas en cause la décision en dépit de son coût. Il se borne à apprécier la validité for- melle de la procédure, renvoyant sur le fond à l'appréciation souveraine des juges du fond. Le coût était donc de 443000 € par logement, hors coût de rénovation des logements restant occupés, mais la nécessi- té de développer le parc de logements sociaux dans un arrondissement qui en manque motive l’intérêt général de l’opé- ration. Fiscalité ■ Taxe locale d’équipement. Assiette en cas de restructuration avec réduction de surface (CE, 9 e et 10 e chambres réunies, 10mai2017, n°393485) Le tribunal administratif avait accordé une décharge de taxe locale d'équipement ainsi que des taxes annexes (pour financement des CAUE et pour les espaces naturels sen- sibles) à une société ayant procédé à la restructuration d'un bâtiment au moyen de deux permis. L’un prévoyait la démolition partielle d’un bâtiment, l’autre prévoyait l'extension du bâtiment pour 686,85m 2 afin de créer une jardinerie. Le ministre contes- tait la décision, mais le Conseil d’État confir- me la décision de décharge: L'arrêt se fonde sur les articles suivants, alors en vigueur: article1585 A du CGI, art. 317 de l'annexe II au CGI et art. R 112-2 du code de l'urbanisme. « Il résulte de ces dispositions que la taxe locale d’équipement est assise sur la surface hors œuvre nette [SHON] créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme un agrandissementune opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la surface hors œuvre nette supprimée, l’augmentation nette de la sur- face hors œuvre nette d’un bâtiment pré- 1 5mai 2017 3 U RBANISME - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 5mai 2017 4 F ISCALITÉ C OMMERCES ETUDE reproduction interdite sans autorisation L’institut pour la ville et le commerce vient de réaliser une étude sur la vacance com- merciale dans les centres-villes, en partena- r iat avec Procos. La vacance commerciale progresse dans les centres-villes depuis 2000, à raison d’un point par an. En 2016, elle atteint 11,3% du parc des cellules commerciales. L’aspect positif de cette étude est que ses rédacteurs, Pascal Madry et Marie Bouvier, soulignent que la vacance n’est ni irréver- sible, ni inéluctable. Ils ont en effet observé que plusieurs agglomérations ont conservé un dynamisme de leur centre-ville notam- ment lorsqu’elles disposent d’un marché de consommation en croissance et un apport de population extérieure lié notamment aux emplois et au tourisme. Par ailleurs, certaines villes ont engagé une politique de rénovation urbaine du cœur de ville. Un lien avec la baisse de popula- tion? L’étude fait ensuite une analyse sur le lien entre l’évolution de la vacance et celle de l’urbanisation. Contrairement à une idée répandue, “les agglomérations en cours d’étalement présentent en général les taux de vacance les plus faibles dans le cœur de leur ville centre” (p.22). Par ailleurs, il existe souvent une corrélation entre le déclin de la population et la haus- se du taux de vacance, mais elle n’est pas systématique. Par exemple, des aires en forte croissance démographique (Carcas- sonne, Béziers…) peuvent connaître des taux de vacance élevés dans le cœur mar- chand de leur ville centre. L’analyse sur le long terme permet de montrer que le nombre de commerces a fortement décru avec le développement des grandes et moyennes surfaces, mais que la superficie totale de vente a aug- menté; elle aurait au moins doublé depuis les années 1960 (p.25). Un graphique très instructif montre, pour une série d’enseignes phares de leur sec- teur, l’évolution comparée du chiffre d’af- faires global, du nombre de magasins et du CA rapporté à la surface (p.29). La plu- part des enseignes ont fait augmenter leur surface (sauf ToysR US), ce qui leur a per- mis d’augmenter leur CA global (Boulan- ger, C&A ou Darty par exemple), mais dans presque tous les cas, le CA par m 2 a dimi- nué (Bricorama, et Décathlon par exemple). Quant à l’impact de la vente sur internet, il est encore trop récent pour être analysé, m ais il est certain qu’il aura une importan- ce forte. Il en résulte par exemple que les enseignes ont intégré internet dans leur modèle, en ralentissant leurs ouvertures de magasins et en durcissant leurs critères de choix d’emplacement, ce qui provoque un maintien des artères les plus prisées alors que les rues secondaires voient leurs loyers s’effondrer (p.32). Des remèdes L’étude propose ensuite des remèdes. Les pouvoirs publics ont intégré le problè- me dans les politiques publiques par diffé- rents outils: - Le plan national de requalification des centres anciens dégradés, dès 2009 (380millions d’euros investis). - Les opérations de requalification des quar- tiers anciens dégradées qui prennent le relais du plan précédent, depuis la loi Égalité et citoyenneté de 2017. - Le programme centre-ville de demain de la Caisse des dépôts. - La revitalisation des centres bourgs. Les collectivités mettent aussi en place des actions curatives. Exemples: - Des opérations “cache-misère” par “vitro- phanie” pour occulter les vitrines de locaux vacances. - Des bourses aux emplacements. À Mul- house par exemple, le manager de centre- ville a réussi à faire baisser la vacance, par mise en relation de l’offre et de la deman- de. - Des couveuses commerciales: la collectivi- té achète des locaux vacants et les reloue à des conditions avantageuses à l’essai. - Des pépinières commerciales - La mise en place d’une taxe sur les friches commerciales (art. 1530 du CGI), une cen- taine de villes y ont recours, ce qui est assez limité. En conclusion, l’étude indique que la lutte contre la vacance suppose une volonté politique pérenne avec une réelle capacité à agir des villes. Il faut y associer: - un projet urbain qui ne soit pas la somme d’outils d’urbanisme opérationnel, - une politique d’urbanisme commercial clairvoyante et - un dialogue renouvelé entre acteurs publics et privés. ● Vacance commerciale des centres-villes: elle n’est pas irréversible Une étude sur la vacance commerciale dans les centres-villes en France vient d’être publiée par l’Institut pour la ville et le commerce. À lire. Pour en savoir plus: Les cahiers de l’Institut pour la ville et le commerce. Mai2017. Marie Bouvier et Pascal Madry; 58 pages. Contact@institut-ville-commerce.fr existant. […] Après avoir relevé que les permis délivrés les 12mai et 24juin 2011 conduisaient suc- cessivement à ramener la SHON du bâti- m ent en cause de 6844,34m² à 5951,72m², puis à porter cette surface à 6638,57m², le tribunal administratif a jugé que cette opé- ration prise dans son ensemble, qui se tra- duisait par une diminution de SHON d’en- viron 206m², ne pouvait être regardée comme un agrandissement au sens et pour l’application de l’article 1585 A du CGI. Il résulte de ce qui a été dit […] ci-dessus qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit ». Observations : Il résulte de cet arrêt que la restructuration d'un bâtiment qui se tra- duit par une baisse de la surface hors œuvre nette ne peut être qualifiée d'agrandissement, même si elle passe par une réduction puis par une (moindre) aug- mentation de surface. En conséquence, la taxe locale d'équipement se trouve privée d'assiette et le contribuable doit donc en être exonéré. Rappelons que la TLE a été remplacée en 2012 par la taxe d'aménage- ment (art. L331-1 et suivants du code de l'urbanisme). L'actuel article L 331-6 préci- se, s'agissant de son assiette, qu'elle vise les opérations d'aménagement et les opé- rations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, instal- lations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation. Cette formulation est analogue à celle de l'an- cien article1585 A du CGI; la solution de cet arrêt du Conseil d’État est donc trans- posable à la nouvelle taxe. ● ▲ ❘◗ Michaël Lévy rejoint le cabinet Hogan Lovells comme associé. Il ren- force l’équipe de droit immobilier que dirige Corinne Knopp . Il était précé- demment chez Bersay & Associé. ❘◗ Valérie Farez est nommée Of Coun- sel, droit fiscal au cabinet Herbert Smi - th Freehills . Acteurs A GENDA ✦ 4 juillet 2017 (Paris, salons Hoche). L’Alliance du commerce et Procos organisent une matinée débat commerce sur le thème: ”Où va la consommation ?” Information: http://f-e-h.com/
1 5mai 2017 5 R ÉGLEMENTATION (Tarif en € par m 2 ). Fiscalité Divers barèmes sont mis à jour par décret d u 4 mai 2017. En voici quelques exemples. ➠ Taxe sur les bureaux L’article 231 ter du CGI modifié fixe le tarif au m2 pour l'année 2017. ➠ Investissements locatifs Ce même décret du 4 mai met à jour diffé- rents plafonds de loyers et de ressources des locataires pour les régimes locatifs aidés, à droit constant (modification insérées dans le code général des impôts). (Décret n°2017-698 du 2mai 2017, J.O. du 4mai, n°23). Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France 1 e circonscrip- tion 2 e circonscrip- tion 3 e circonscrip- tion Locaux de bureaux Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit 17,26 € 8,56 € 10,24 € 6,14 € 4,92 € 4,45 € Locaux commerciaux 7,62 € 3,93 € 1,98 € Locaux de stockage 3,94 1,98 1,01 € Surfaces de stationnement 2,30 € 1,33 € 0,68 € ■ Investissement Pinel: extension en zone C La loi a permis l'extension géographique du domaine d'application de la loi Pinel en z one C sous réserve d'agrément des com- munes. L'agrément est délivré par le préfet de région après accord conforme du conseil régional de l'habitat et de l'héber- gement. Un décret du 4 mai en prévoit les condi- tions. Il suppose, pour les communes de plus de 5000 habitants, que la demande de logements locatifs soit justifiée notam- ment par la croissance de la population et la croissance des emplois (mesurées dans l'intercommunalité). La commune doit fai- re partie du quartile des croissances inter- communales les plus dynamiques. Les plafonds de loyer et de ressources sont ceux de la zone B2. Le texte fixe les plafonds de ressources en vigueur pour 2017 (voir encadré). (Décret n°2017-761 du 4mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des com- munes pour l'application du quatrième ali- néa du IV de l'article 199 novovicies du CGI et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des loca- taires prévus pour l'application du III du même article, J.O. du 5mai, n°116). Logement social ■ Demande de logement social La commission d'attribution des loge- ments sociaux peut attribuer en priorité aux personnes handicapées ou aux per- sonnes âgées en perte d'autonomie des logements aménagés spécifiquement, dans les programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique du préfet. Un décret en précise les conditions. Cette autorisation est intégrée à la déci- sion favorable de financement (art. R 331- 6 du CCH). L'instruction de la demande de décision de financement de logement social est dématérialisée. L'article 4 du décret complète le CCH à propos du suivi statistique des subventions et prêts au titre du logement social (art. D 333-111 et suivants). Il régit la mise en pla- ce d'un système national d'information et de suivi des aides à la pierre. (Décret n°2017-760 du 3mai2017 pris pour application de l'article 20 de la loi n°2015- 1776 du 28décembre 2015 relative à l'adap- tation de la société au vieillissement et por- tant diverses dispositions relatives aux moda- lités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux, J.O. du 5mai, n°115). ■ Attribution des logements sociaux Texte d'application de la loi du 27janvier 2017 sur l'égalité et la citoyenneté, un décret du 5mai modifie le CCH en matière de demande et d'attribution de logement social. À titre d'exemple, son article7 modifie l'article R441-2-7 du CCH pour fixer les modalités d' information du demandeur de logement social sur l'expi- ration de la validité de sa demande. (Décret n°2017-834 du 5mai2017, J.O. du 7mai, n°124). ■ Article 55 de la loi SRU Autre texte d'application de la loi du 27janvier 2017 (art. 97 à 99) ayant modi- fié la loi SRU, ce décret du 5mai est relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux. Il met à jour les règles de décompte des logements locatifs retenus pour les seuils obligatoires, par exemple pour tenir compte des terrains locatifs mis à disposi- tion des gens du voyage. Il précise les conditions d'application des opérations de construction/acquisition de logements sociaux dans les communes carencées (conventionnement Etat Régime Pinel. Plafonds de ressources des locataires bailleur) ou d'intermédiation locative. (Décret n°2017-835 du 5mai2017, J.O. du 7mai, n°125). Un autre décret du 5mai définit l’indica- teur de pression de la demande de loge- ments sociaux: en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rap- port au nombre d’emménagements dans le parc social. En conséquence, il donne la liste des EPCI dans lesquels le taux de loge- ments sociaux à atteindre est de 20 %. Il fixe aussi le seuil de pression de la demande permettant de fixer la liste des communes exemptées de l'obligation de construire davantage de logements sociaux. (Décret n°2017-840 du 5mai2017, J.O. du 7mai, n°130) Foyer Zone A bis Zone A Zone B1 Zones B2 et C Personne seule 37126 € 37126 € 30260 € 27234 € Couple 55486 € 55486 € 40410 € 36368 € 1 personne à charge 72737 € 66699 € 48596 € 43737 € 2 personne à charge 86843 € 79893 € 58666 € 52800 € 3 personne à charge 103326 € 94579 € 69014 € 62113 € 4 personne à charge 116268 € 106431 € 77778 € 70000 € Majoration par personne. à charge à parti de la 5 e +12954 € +11859 € +8677 € +7808 € Objectifs La ministre du logement a souligné que ces textes poursuivent deux objectifs: - un recentrage de la loi SRU sur les com- munes où les besoins sont les plus impor- tants; - un renforcement des moyens de l’État pour faire face aux communes récalci- trantes, notamment par les moyens accor- dés au préfet pour se substituer au maire. Le champ d’application de la loi SRU est redéfini par un indicateur unique : le taux de pression de la demande de ogements sociaux. L’exemption est déterminée sur proposition de l’intercommunalité et après avis du préfet de région et de la commis- sion nationale SRU. Par ailleurs, la liste des logements intégrés aux logements sociaux est étendue aux terrains familiaux locatifs pour les gens du voyage. (Communiqué du 8mai 2017).
1 5mai 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 18avril2017 AN n°98322 Gilbert Sauvan, Socialiste, Alpes-de-Haute- Provence Dégressivité des alloca- tions logement Logement Pour plus d'équité, la loi de finances pour 2016 a limité le montant des aides au logement dont le montant est trop élevé par rapport à la composi- tion de la famille. Un premier plafond déclenche la dégressivité de l'aide, un second la suppression de l'aide, pour éviter de contribuer à l'inflation des loyers. Les plafonds varient suivant les régions, ils sont à Paris de 995,69 € et1170,40 € pour une personne seule. La réponse précise que le budget des APL est de 18 milliards d'euros. Un bilan de ces mesures est prévu pour 2017. 1 8avril2017 AN n°31182 M arie-Jo Zimmer- mann, Les Républicains, Moselle C hute de pierres sur une voie communale. Lien avec la propriété privée voisine intérieur S i le terrain d'où proviennent les pierres est privé, son propriétaire est responsable en cas de dommages. Si le maire ne souhaite pas acquérir le terrain, le cas échéant par expropria- tion, il est possible d'instituer une servitude de droit privé (art. 637 du code civil) pour installer un ouvrage de protection. À défaut, il faudra exproprier. Enfin, le maire peut recourir à son pouvoir de police (art. L 2212-4 du CGCT) pour prescrire les travaux exigés par les circonstances. 20avril2017 Sénat n°18276 Hervé Maurey, UDI, Eure Terrains occupés illé- galement par des gens du voyage intérieur La compétence relative aux aires d'accueil des gens du voyage a été trans- férée aux EPCI. Il en résulte que si une aire prévue par le schéma n'est pas réalisée, aucune commune ne peut mettre en œuvre la procédure de l'article 9 de la loi du 5juillet 2000, même si elle a réalisé sur son territoire l'aire qui lui incombait. 4mai2017 Sénat n°17570 Philippe Bas, Les Républicains, Manche Financement de l'in- struction des autorisa- tions d'urbanisme Aménagement du terri- toire La mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des autorisations d'urbanisme est réservée aux communes d'EPCI de moins de 10 000 habi- tants. La mission de l'Etat est réorientée vers un conseil aux territoires, comme appui à l'émergence de projets ou l'aide à la gestion de situations difficiles. Pour les communes, la solution est de favoriser la mutualisation au niveau intercommunal. La facturation du service d'instruction aux usagers imposerait une modification de la loi, elle n'est pas souhaitable car l'instruc- tion d'une autorisation est liée à l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 4mai2017 Sénat n°24242 Philippe Kaltenbach, PS, Hauts-de-Seine Équilibrage est-ouest de l'Ile-de-France, portée du SDRIF Aménagement du terri- toire Le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) est un document de planification. Mais il appartient aux documents d'urbanisme locaux d'identi- fier la destination des espaces de leur territoire à la lumière de la réalité du terrain. Les orientations réglementaires du SDRIF précisent que ce schéma offre un cadre mais qu’il laisse aux collectivités locales la responsabilité de la traduction de ces orientations au niveau local. La métropole du Grand Paris doit participer à l'élaboration du SDRIF pour réduire les inégalités entre les territoires. ▲ ■ Fibre dans les immeubles La loi du 6août 2015 a prévu une obliga- tion de desserte par la fibre des immeubles comportant plusieurs logements ou locaux professionnels en cas de travaux, sauf si le coût d'équipement est disproportionné. Ce seuil est fixé à 5 % du coût des travaux fai- sant l'objet du permis de construire (art. R 111-14 A du CCH). (Décret n°2017-832 du 5mai 2017 relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du CCH, J.O. du 7mai, n°122). ■ Accessibilité et protection incen- die Un arrêté du 28avril est relatif à l’accessi- bilité des bâtiments. Il entre en vigueur dès le 5mai 2017 sauf les dispositions relatives au sas d'isolement (destinés à lutter contre l'incendie), qui s'appliquent aux permis déposés à compter du 1 er juillet 2017. Il intègre sur ce point la jurisprudence du Conseil d’État. L'exigence « Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l'intérieur du sas » est intro- duite dans l'arrêté du 24décembre 2015 sur l'accessibilité des bâtiments d'habita- tion collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. (Arrêté du 28avril 2017, J.O. du 4mai, n°93). ■ L’ANRU au chevet des quartiers anciens dégradés Un arrêté du 4mai 2017 approuve des modifications du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégra- dés. Le texte fixe les règles relatives aux points suivants: - critères de recevabilité des projets de requalification, - nature des opérations aidées et condi- tions d'attribution des subventions, - octroi des aides de l'agence. (J.O. du 6mai 2017, n°60). ■ et l’ANAH à l’aide des coproprié- tés Un décret du 5mai modifie la gouvernan- ce de l'ANAH pour tenir compte notam- ment de l'accroissement des objectifs du programme Habiter Mieux. Sur le régime d'attribution des aides, il élargit le champ des bénéficiaires en per- mettant la rénovation des copropriétés. Il ouvre le champ des aides aux copropriétés fragiles pour accentuer les efforts sur la rénovation énergétique du parc existant. Il clarifie les règles sur le cumul avec le PTZ. (Décret n°2017-831 du 5mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides natio- nale de l'habitat, J.O. du 7mai, n°121). A UFILDU J.O.
1 5mai 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Organismes publics ✓ Sovafim : Christophe Caresche est nom- mé président-directeur général de la socié- té de valorisation foncière et immobilière. (Décret du 2mai 2017, J.O. du 3mai, n°47). ✓ Tunnel du Mont-Blanc : Thierry Repentin est nommé président de la Société conces- sionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc. (Décret du 4mai 2017, J.O. du 5mai, n°130) ✓ EPFA de Mayotte : Jacques Touchefeu est nommé président de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. (Décret du 4mai 2017, J.O. du 5mai, n°148) Conventions collectives ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles . Plusieurs avenants sont étendus: - Le n°88 du 11janvier 2016 relatif à la modification suite à l'adoption de la nouvel- le classification . Cette extension fait l'objet de plusieurs réserves. Par ailleurs, l'article 21 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif de clarté et d'intelligibi- lité de la norme (CE, ass., 24mars 2006). - Le n°88 bis du 30janvier 2017 relatif à la correction de l'article 21 de l'avenant n°88 sur la classification. - L'avenant n°89 du 11janvier 2016 relatif aux salaires. - l'avenant n°92 du 17octobre 2016 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature ». (Arrêté du 4mai 2017, J.O. du 6mai, n°103). Au fil du JO ➠ Conseil national de la montagne Ce conseil est composé de 80 membres. Il se réunit au moins une fois par an; il est doté d'une commission permanente de 23 membres. Son secrétariat est assuré par le Commissariat général à l'égalité des terri- toires. (Décret n°2017-754 du 3mai 2017, J.O. du 5mai 2017, n°103) ■ Par c naturel en Martinique Le parc naturel marin de Martinique a été créé par décret du 5mai 2017. (Décret n°2017-784, J.O. du 7mai, n°6). ■ Informatisation des dépôts à la publicité foncière Un décret du 4mai institue pour les notaires une obligation de déposer par voie électronique auprès des services de la publicité foncière les documents dont la liste est fixée par arrêté, pour les docu- ments signés à compter du 1 er janvier 2018. (Décret n°2017-770 du 4mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière, J.O. du 6mai, n°23). ■ Plans de prévention des risques. Information de l’acquéreur et du locataire L'article L 125-5 du code de l'environne- ment prévoit une obligation d'information des acquéreurs et des locataires des biens situés dans les zones à risque (technolo- giques, naturels ou sismiques). Elle est effectuée par transmission d'un état des risques. Cet état est accompagné des extraits de ces documents permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. Le nouveau texte de l'article R125-26 ajou- te « ainsi que, le cas échéant, des informa- tions reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. ». Il s'agit des informations transmises par l'ad- ministration, pour les biens autres que les logements, sur le type de risques et les obligations de sécurité à mettre en œuvre. Le préfet arrête la liste des documents aux- quels le bailleur ou le vendeur peut se référer. Le nouveau texte de l'article R 125- 24 ne mentionne plus, pour les PPRT, la note de présentation du plan (seuls subsis- tent les documents graphiques et le règle- ment du plan). En effet, la note de présen- tation de ces plans est supprimée (art. 3 et 10 du décret; abrogation du 1 e du 1 de l'article R 515-41). (Décret n°2017-780 du 5mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technolo- giques, J.O. du 7mai, n° 2). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi683 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ Mérite . Ont été nommés ou pro- mus dans la promotion du 1ermai au titre du mérite: ➠ Premier ministre : Chevalier: Fleur Pellerin ancienne ministre. ➠ Justice : Officier: Brigitte Phémolant , présidente du TA de Cergy Pontoise. ➠ Logement : Officier: François Davy (Foncia), Bernard Devert (Habitat et Humanisme), Philippe Yvin (Société du Grand Paris) Culture. Chevalier: Laurent Dumas (Emerige). (Décrets du 2mai 2017, J.O. du 3mai, n°1 à3). AU FIL DU J.O. ● Projet de loi Ségolène Royal a déposé au Sénat le 27 avril 2017 un projet de loi ratifiant deux ordonnances du 3 août 2016. - L’une (n° 2°16-1058) est relative aux règles applicables à l’évaluation environ- nementale des projets, plans et pro- grammes. - L’autre (n°2016-1060) réforme les procé- dures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
1 5mai 2017 8 O RGANISATIONTERRITORIALE I NVESTISSEMENTLOCATIF Une ordonnance n°2017-717 du 3mai 2 017 portant création de l'établissement public Paris La Défense a été publiée. Il s’agit d’une ordonnance prise en applica- tion de la loi du 28 février 2017 (art. 55). Le rapport au président de la République indique que l'organisation du quartier de La Défense, qui repose sur une structure chargée de l'aménagement (EPADESA) et une autre de la gestion (DEFACTO) a mon- tré ses limites. Cette ordonnance prévoit donc un pilotage unifié du quartier, s'inspi- rant des travaux de la mission confiée à Sabine Baietto-Beysson (CGEDD) et Jean- François Verdier (IGF). Un établissement public qui réunit les compétences des deux établissements exis- tants est créé au 1erjanvier 2018 (art. 1er). Il s'agit d'un établissement public industriel et commercial, nommé Paris La Défense, qui a trois périmètres. - un périmètre d'aménagement . C'est le plus large, il correspond à celui de l'EPADE- SA et sera précisé par décret, il comporte la compétence foncière et d'aménage- ment. - un périmètre d' aménagement et de ges- tion. Il coïncide avec le périmètre actuel de DEFACTO. - un périmètre où l'établissement exercera les deux compétences à titre exclusif . Il devrait tendre, au terme des consultations, vers un territoire correspondant à la dalle de La Défense, à l'intérieur du boulevard circulaire. L'établissement pourra exercer des compé- tences au-delà des périmètres s'il s'agit d'opérations en continuité avec des opéra- tions en cours dans ces périmètres. L'établissement est autorisé à recourir à l'expropriation, aux droits de préemption et de priorité et à constituer des réserves foncières (art. L 328-7 du code de l'urbanis- me). La composition du conseil d'administration comporte des représentants du départe- ment des Hauts-de-Seine, des communes concernées, de la région Ile-de-France et de la métropole du Grand Paris (art. L 328- 8). Pour assurer l'entretien et la mise aux normes des équipements, une participa- tion financière des collectivités est prévue. Elles ont un délai de six mois pour s'en- tendre sur le montant, à défaut il sera fixé p ar décret. L'établissement devra établir un « docu- ment d'engagement » fixant pour 10 ans ses engagements: montant d'investisse- ments pour les mises aux ormes, objectifs, stratégies et moyens (art. L 328-11). Le pré- fet de région veillera à son application et au contrôle de légalité. Un directeur géné- ral, nommé pour 5 ans, sera chargé de pré- parer les décisions du conseil d'administra- tion. L'article 2 de l'ordonnance crée l'établisse- ment Paris La Défense et dissout les deux autres, au 1erjanvier 2018. L'article 3 organise le transfert des biens, droits et obligations de DEFACTO vers Paris La Défense et ceux de l'EPADESA (sauf les parcs de stationnement qui restent la pro- priété de l'Etat). La gestion de ces parcs et confiée à Paris La Défense pour 60 ans. Les transferts ont lieu sans droits ni taxes. (J.O. du 4mai, n°92) ■ Grand Paris Aménagement Un décret modifie les statuts de Grand Paris Aménagement. Il permet son rappro- chement avec l'EPA Orly-Rungis-Seine amont. (Décret n°2017-777 du 5mai 2017 relatif à l'établissement public Grand Paris Aména- gement, J.O. du 6mai, n°58) ■ Zonage géo- graphique Un arrêté du 5mai 2017 définit le classement des com- munes en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de loge- ment pour les logements bénéficiant de déductions spécifiques sur les revenus fonciers en cas de conventionnement ANAH. Il renvoie au classement en zones Abis A B1, B 2 et C. (Arrêté du 5mai 2017 relatif au classement des communes du territoire national par zones géographiques en fonction du désé- quilibre entre l'offre et la demande de loge- ments pour l'application de la déduction spé- cifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du CGI, J.O. du 7mai, n° 132) Création de l’établissement public “Paris La Défense” JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops REGLEMENTATION Décret n°2017-839 du 5mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'ANAH en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH et aux plafonds de loyer et de ressources des loca- taires pour l'application de la déduction spé- cifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du CGI, J.O. du 7mai, n°129). Zones Abis A B1 B2 C Outre mer Loyer intermédiaire 16,83 € 12,50 € 10,07 € 8,75 € 8,75 € 10,14 € Loyer social 11,77 € 9,06 € 7,80 € 7,49 € 6,95 € 7,80 € Loyer très social 9,16 € 7,05 € 6,07 € 5,82 € 5,40 € 6,07 € Zones Abis, A et B1 B2 C Loyer intermédiaire 30% 15% - Loyer social ou très social 70% 50% - Intermédiation locative 85% 85% 85% Déduction sur les revenus fonciers ■ Conventionnement Anah pour le régime du “Cosse ancien” ou “louer abordable” Un décret du 5mai fixe les plafonds de loyer et de ressources des locataires en cas de convention entre l'Anah et les proprié- taires bailleurs, permettant la mise en pla- ce du dispositif du Cosse ancien encore dénommé “Louer abordable”. Les plafonds de loyers varient suivant trois régimes: suivant que le loyer est intermé- diaire, social ou très social (voir tableau). Ils donnent lieu à une déduction forfaitaire majorée variable suivant les cas, en fonc- tion du type de location et de la zone géo- graphique (cf. tableau). Les plafonds de ressources des locataires sont les mêmes que ceux applicables pour le régime Pinel (qui ont été mis à jour pour 2017, lire p.5). Sont publiées en annexes les différentes conventions types: - secteur locatif intermédiaire, logement sans subventions pour travaux, - secteur locatif social, logement sans sub- ventions pour travaux, - secteur locatif intermédiaire ou secteur locatif social, logement bénéficiant de sub- ventions pour travaux, - secteur locatif intermédiaire ou secteur locatif social, pour un logement loué dans le cadre du bail à ferme, bénéficiant de subventions pour travaux. Plafonds de loyers
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : condition suspensive de cession de bail non
remplie. Promesse caduque
Urbanisme : Servitude de passage sur le littoral. Procédure de modification
Durée de validité du permis de construire. Interruption de travaux
Droit de préemption urbain. Validité de la préemption d’un immeuble nécessitant de gros travaux de rénovation
Fiscalité : Taxe locale d’équipement. Assiette en cas de restructuration avec réduction de surface
– 4 – Étude –
Vacance commerciale en centre-ville : elle n’est pas inéluctable selon l’Institut pour la ville et le commerce.
– 5 – Réglementation –
Logement social : demande de logement, attribution des logements sociaux, article 55 de la loi SRU
Fiscalité : taxe sur les bureaux / barème investissement Pinel
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Conseil national de la montagne / Mérite / Information de l‘acquéreur en cas de plan de prévention des risques technologiques
– 8 – Réglementation –
Création de l’établissement public Paris La Défense / Cosse ancien