mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 684 du 22 mai 2017

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Pacte de préférence. Quelle sanction en cas de violation ? / Restitution des lieux : abattement pour vétusté
Copropriété : Application de la théorie des troubles de voisinage
Vente : Vente d’un chemin rural. Offre de la vente aux riverains
Fiscalité : FAQ : portée juridique de la réponse
– 3 – Étude –
Le marché du crédit en Europe
– 4 – Réglementation –
Baux d’habitation : procédure de résiliation de bail
Logement social : Numéro unique / Convention d’utilité sociale
Bail réel et organisme de foncier solidaire
Travaux : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires / Isolation thermique en cas de ravalement / Expérimentation en matière de construction / Archéologie préventive
– 6 – Visite –
Clichy Batignolles : conçu autour d’un parc
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
CNTGI / Droit de préemption
– 8 – Interview –
Hervé Lapous : “le viager est promis à un bel avenir”
– 9 – Réglementation –
Les barèmes du régime “Cosse ancien”
– 8 – Rencontre –
Ministre(s) du logement: d’Emmanuelle Cosse à Richard Ferrand

jugé>Un locataire commerçant ne peut obtenirl’annulation d’une vente consentie par lebailleur en violation du pacte de préférenceque s’il démontre la connaissance par l’ac-quéreur de l’existence du pacte et celle del’intention de son bénéficiaire de s’en préva-loir (CA Paris, 10mai2017, p.2).>Un syndicat de copropriétaires peut agirenvers un copropriétaire sur le fondementd’un trouble anormal de voisinage (Civ. 3e,11mai2017, p.2).>Le propriétaire riverain d’un chemin ruralqui conteste la vente du chemin alors qu’iln’a pas été mis en demeure de l’acquérir, doitagir en nullité de la délibération du conseilmunicipal qui l’a autorisée, et non en nullitéde la vente (Civ. 3e, 11mai2017, p.3).autorisée>Rennes Métropole est autorisée à expéri-menter une politique de loyers dérogatoiredans le parc social (p. 4).publiés>Le décret du 9mai 2017 fixant les moda-lités d’amélioration de la performance éner-gétique des bâtiments tertiaires (p. 4).>Le décret du 9 mai précisant l’obligationd’isolation thermique en cas de ravalement(p.5).affirmé>“Le viager est promis à un bel avenir”c’est l’opinion d’Hervé Lapous, spécialistede ce mode particulier de vente immobiliè-re (p. 8)transmis>Les dossiers de la rue Saint Dominique, travaillait Emmanuelle Cosse ont ététransmis au nouveau ministre Richard Fer-rand (p. 10).816 textes en deux jours!Avant d’étudier les nouveaux textes qui seront publiés par lamajorité nouvelle, il nous faut achever l’examen des dernierssignés par la majorité sortante. Et le travail est ardu puisque lejournal officiel du 10mai comportait quelque 382 textes et celuidu 11mai, 434. Publier 816 textes en deux jours confine aurecord! Même les publications de fin d’année ne culminent pasà de tels excès, les éditions des 30 et 31décembre2016 ne conte-naient respectivement que 223 et 155 textes… Dans ce magma, nousavons exploré par exemple: une série de décrets du 9mai, l’un pré-cise les obligations d’amélioration de la performance énergétiquedes bâtiments tertiaires, l’autre est relatif aux travaux d’isolationthermique en cas de ravalement, le troisième concerne les obliga-tions de recherche d’amiante par le propriétaire qui engage des tra-vaux, le quatrième vise la procédure de résiliation des baux d’habi-tation. Parmi les décrets datés du 10mai, l’un précise le mode defonctionnement du CNTGI, l’autre concerne l’agrément des orga-nismes de foncier solidaire, le troisième le bail réel solidaire; le qua-trième porte expérimentation en matière de construction…Le président de la Fnaim, Jean-François Buet, a vertement critiquécette méthode, déplorant que les textes aient été pris sans concer-tation. Il juge que les professionnels sont humilités par cette pra-tique et considère que les textes seront remis en cause par la suite.Voici pour le passé.Pour l’avenir, le nouveau ministre de la Cohésion des territoires,Richard Ferrand, s’est dit sensible à la nécessité d’assagir la produc-tion normative. Il l’a affirmé lors de la passation de pouvoir avecEmmanuelle Cosse (lire p.10). À l’aise avec les grandes lois du loge-ment, adoptées par la majorité sortante, puisqu’il les a votées com-me député, le nouveau ministre ne voit pas de hâte à préparer denouveaux textes de lois. Ceux qui déplorent l’abondance excessivedes textes doivent donc sur ce point être satisfaits.Emmanuelle Cosse a été plus prolixe en accueillant son successeur.L’ancienne ministre s’est réjouie de l’efficacité des dispositifs mis enplace et elle a invité son successeur à s’en servir pour sortir définiti-vement la France de la crise du logement. C’est avec un ton résolu-ment politique, explicitement marqué à gauche, qu’elle a défenduson bilan. Elle s’est en particulier félicitée d’avoir mis en place descentres d’accueil pour migrants, et a plaidé pour la poursuite d’unepolitique d’accueil inconditionnel des migrants.Les professionnels de l’immobilier ont, pour beaucoup, déplorél’absence d’un ministère de plein exercice dédié au logement. MaisRichard Ferrand les rassure: le ministre de plein exercice, c’est lui. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 68422MAI2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Pacte de préférence. Quelle sanction en cas deviolation ? / Restitution des lieux: abattement pour vétustéCopropriété: Application de la théorie des troubles de voisinageVente: Vente d’un chemin rural. Offre de la vente aux riverainsFiscalité: FAQ : portée juridique de la réponse- 3 -Étude-Le marché du crédit en Europe- 4 -Réglementation-Baux d’habitation: procédure de résiliation de bailLogement social: Numéro unique / Convention d’utilité socialeBail réel et organisme de foncier solidaireTravaux: Amélioration de la performance énergétique des bâtimentstertiaires / Isolation thermique en cas de ravalement / Expérimentation enmatière de construction / Archéologie préventive- 6 -Visite -Clichy Batignolles: conçu autour d’un parc- 7 -Nominations - Au fil du JO-CNTGI / Droit de préemption- 8 -Interview-Hervé Lapous: “le viager est promis à un bel avenir” - 9 -Réglementation-Les barèmes du régime “Cosse ancien”- 8 -Rencontre-Ministre(s) du logement: d’Emmanuelle Cosse à Richard FerrandSOMMAIREEDITORIALCe numéro comporteexceptionnellement 10 pagesLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 6 juin2017
22mai 20172BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉBaux commerciauxPacte de préférence. Quelle sanc-tion en cas de violation?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10mai 2017,n°15/10482)Une SCI avait conclu un bail commercial en1995 avec une société T. En 2003, elle avaitrenouvelé le bail et consenti par acte sépa- du même jour un pacte de préférence,s'engageant, en cas de vente des locaux, àlui proposer prioritairement à tout acqué-reur, une offre d'achat des locaux au prixsollicité. Corrélativement, la société Tconsentait à la SCI un droit de préférence encas de vente de son fonds de commerce.Or en 2013, la SCI avait consenti une pro-messe de vente à un tiers, l'acte précisantqu'il n'existait aucun droit de préférence. Lelocataire avait engagé une action pours'opposer à la régularisation de la vente,tandis que les acquéreurs demandaient enjustice cette régularisation.Le locataire soutenait que l'acquéreur, parailleurs locataire d'un fonds voisin, savaitpertinemment qu'il existait un droit de pré-férence; il invoquait aussi l'application dunouveau droit de préemption institué par laloi Pinel (art. L145-46-1 du code de com-merce).La cour rejette d'abord la demande deconstat d'une vente entre la SCI et le loca-taire au motif que, si des négociationsavaient en lieu, le seul document produit,un document de la banque évoquant unfinancement ne démontrait aucunementun accord des parties sur le prix de vente.Elle écarte aussi l'existence d'une collusionfrauduleuse entre le vendeur et l'acquéreur,faute de preuve. Elle rejette enfin lademande d'annulation de la vente:« Considérant […] que dans l'acte de pro-messe de vente, la société C [SCI] a déclaréexpressément ne pas avoir consenti de pac-te de préférence à d'autres personnes;Que la preuve n'est pas rapportée que lesépoux L. avaient connaissance, lorsqu'ilsont contracté, de l'existence du pacte depréférence et de l'intention de la société T.de s'en prévaloir[…]Considérant, sur le droit de préemptionlégal du preneur à bail, que les époux L.exposent à juste titre que ce droit ne s'ap-plique qu'aux ventes de locaux effectuée àcompter du 1erdécembre 2014, ; qu'en l'es-pèce la promesse de vente a été signé le19septembre2013 […] l'option a été levéepar les bénéficiaires dans le délai de validitéde la promesse, la société C. ne s'est pas pré-sentée le 18décembre 2013 pour signerl'acte authentique de vente et, à cette date,la vente était parfaite; que les dispositionsde l'article L 145-46-1 du code de commer-ce ne sont donc pas applicables».La cour rejette par ailleurs la demande de laSCI visant à être indemnisée de111356euros pour des travaux qu'elle a payer comme copropriétaire bailleur en rai-son du retard apporté à la vente par la pro-cédure.Observations:Cette affaire souligne indi-rectement l'intérêt de l'insertion dans lecode de commerce d'un droit de préféren-ce en faveur du preneur commerçant. Laloi Pinel du 18juin 2014 n'était sur cepoint applicable qu'aux cessions interve-nues à compter du 18décembre 2014. Lavente étant antérieure, la loi ne pouvaits'appliquer. Ajoutons que, si dans l'affairetranchée ici, l'acquéreur pouvait soutenirne pas connaître l'existence d'un pacte depréférence, à l'avenir, l'acquéreur ne peutpas invoquer l'absence de droit, qui estdésormais légalement institué.La cour d'appel fait donc application desrègles traditionnelles du pacte de préfé-rence: la violation du pacte ne permet pasà son bénéficiaire d'obtenir la vente à sonprofit, sauf s'il démontre la connaissancepar l'acquéreur du pacte et de l'intentionde son bénéficiaire de s'en prévaloir (Civ.3e, 26 octobre 1982 ou Cass. Com. 11mars2014). La garantie offerte par ce droit estdonc limitée. Un autre arrêt le confirme,en ce qu'il avait jugé que ne commet pasde faute pouvant engager sa responsabili- le tiers acquéreur qui, ayant connaissan-ce de l'existence du pacte de préférence,ne prend pas l'initiative de vérifier l'inten-tion des bénéficiaires de s'en prévaloir (Civ.3e, 29juin 2010, n°09-68110).Restitution des lieux: abatte-ment pour vétusté(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17mai 2017,n°15/16428)Deux sociétés liées par un contrat de sous-location, étaient en litige sur les modalitésde la restitution des lieux. Le contentieuxportait notamment sur l'appréciation de ladégradation des locaux.Le contrat mettait à charge du sous-locatai-re toutes les réparations y compris cellesdéfinies par les articles605 et606 du codecivil. Il devait effectuer les réparations au furet à mesure qu'elles seront nécessaires defaçon que les lieux loués soient toujours enbon état et les rendre tels en fin de bail. Lacour d'appel confirme l'abattement effec-tué au titre de la vétusté:« L'article 1755 du code civil dispose qu'« aucune des réparations réputées locativesn'est à la charge des locataires, quand ellesne sont occasionnées que par vétusté ouforce majeure ».L'arrêt valide la référence à un devis pré-senté par le locataire pour 734467euros,mais applique un abattement de 30 %.« C'est à juste titre que le premier juge arappelé que les lieux devaient être restituésen bon état et non à l'état neuf. Aucuneclause du contrat ne transférant au preneurla vétusté, dans ces conditions, il convientde confirmer le premier jugement en cequ'il a retenu un abattement de 30 % pourtenir compte de la vétusté, fixant ainsi à lasomme de 352739euros le montant desréparations locatives à la charge du pre-neur ».Observations:La cour d'appel fait applica-tion d'une règle traditionnelle suivantlaquelle les réparations liées à la vétustésont à la charge du bailleur (art. 1755). Ilest possible de déroger contractuellementà cette imputation (Civ. 3e, 2 juin 1999),mais le bail doit contenir une clauseexpresse en ce sens. À défaut, le preneuren est dispensé.A noter aussi l'abattement pour vétusté de30 %. Le preneur devant assumer les fraisde réparations, prévues par le contrat, ledevis présenté par le bailleur est retenu,sous réserve de l'abattement pour vétusté.Copropriété Application de la théorie destroubles de voisinage(Civ. 3e, 11mai2017, n°515, FS-P+B+I, pour-voi n°16/14339, cassation partielle)Une cour d'appel avait rejeté le recoursd'un syndicat de copropriétaires qui se plai-gnait d'infiltrations en provenance d'unplafond, provoquant des dépôts de rouilleet la création de stalactites de calcite audroit de descentes d'eaux, en indiquant quele litige, qui concernait la mise en cause dela responsabilité d'un copropriétaire par lesyndicat, était régi par la loi de 1965 et nonpar la théorie des troubles de voisinage. Cetarrêt est cassé:« Vu le principe selon lequel nul ne doit cau-ser à autrui un trouble excédant les incon-vénients normaux du voisinage; […]Attendu que, pour rejeter [la demande dusyndicat], l'arrêt retient que le litige, quiconcerne la mise en cause de la responsabi-lité d'un copropriétaire par le syndicat descopropriétaires, est soumis aux dispositionsJURISPRUDENCE
de la loi du 10juillet 1965 fixant le statut dela copropriété des immeubles bâtis et nonau régime jurisprudentiel de la responsabi-lité pour trouble anormal du voisinage;Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicatdes copropriétaires peut agir à l'encontred'un copropriétaire sur le fondement d'untrouble anormal de voisinage, la cour d'ap-pel a violé le principe susvisé ».Observations:La Cour de cassation revientici sur la question de l'application de lathéorie des troubles de voisinage dans lecadre d'une copropriété. Elle avait déjàjugé en 2005 que le principe selon lequelnul ne doit causer à autrui un trouble devoisinage s'applique à tous les occupantsd'un immeuble en copropriété, quel quesoit le titre de leur occupation (Civ. 3e,17mars 2005, n°04-11279). Le litige oppo-sait le copropriétaire du 1er étage qui seplaignait de ce que sa vue était masquéepar la présence d'un arbre de l'occupantdu rez-de-chaussée.Dans cette nouvelle affaire, le litige étaitd'une autre nature puisque se faisaientface le syndicat et un copropriétaire. LaCour de cassation juge donc la théorie destroubles de voisinage également appli-cable. Rappelons que cette matière doitêtre insérée dans le code civil (art. 1244)par le projet de réforme du droit de la res-ponsabilité qu'a présenté le précédent gar-de des sceaux le 13mars 2017.A retenir:La théorie des troubles de voisi-nage s’applique dans les rapports entre lesyndicat et un copropriétaire.Contrat de venteVente d’un chemin rural. Offrede la vente aux riverains(Civ. 3e, 11mai2017, n°518, FS-P+B, pourvoin°16/12236, rejet)Le propriétaire d'un terrain, riverain d'unchemin rural, contestait la vente par la com-mune de ce chemin à un autre riverain aumotif que l'article L 161-10 du code rural,qui prescrit que tous les riverains soient misen demeure d'acquérir le chemin, n'avaitpas été respecté.Son recours est rejeté par la Cour de cassa-tion, mais pour un motif substitué à celui dela cour d'appel.« Mais attendu qu'est irrecevable unedemande de nullité, fondée sur l'article L 161-10 du code rural et de la pêche maritime, del'acte de cession d'un chemin rural décidé parune délibération d'un conseil municipaln'ayant fait l'objet d'aucun recours devant lajuridiction administrative; que la cour d'appela constaté que la délibération du27novembre 2006 n'avait fait l'objet d'aucunrecours devant le tribunal administratif; qu'ilen résulte que la demande de MmeTh. étaitirrecevable; que, par ce motif de pur droit,substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt setrouve légalement justifié ».La Cour rejette aussi la critique de la déci-sion qui avait écarté la responsabilité dunotaire:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit[…] que le notaire n'avait pas à vérifier larégularité de la délibération du conseilmunicipal du 27novembre 2006, contrelaquelle aucun recours administratif n'avaitété formé, la cour d'appel en a exactementdéduit qu'aucune faute ne pouvait lui êtreimputée dans la régularisation de l'acte decession du chemin de M et MmeTe. »Le pourvoi est donc rejeté. ».Observations:L'apport de l'arrêt est doncmultiple. L'article L 161-10 du code ruralprévoit la faculté pour une commune devendre un chemin rural qui cesse d'êtreaffecté à l'usage du public. Le conseilmunicipal effectue une enquête. Lorsquela vente est ordonnée, les riverains sontmis en demeure d'acquérir les terrainsattenants à leurs propriétés. Ils disposentd'un mois pour déposer leur offre. Àdéfaut, il est procédé à l'aliénation des ter-rains.En 2011, la Cour de cassation avait jugéque le propriétaire qui n'a pas contesté ladélibération autorisant la vente du cheminrural dans le délai requis (deux mois àcompter de l'affichage de la délibération)ne peut plus agir en nullité de la vente parla suite (Civ. 3e, 16février 2011,n°09/72984). Le riverain doit donc contes-ter la délibération et agir en nullité de cet-te délibération, non en nullité de la venteelle-même; ce nouvel arrêt confirme cettesolution, ce qui a justifié le rejet durecours.Mais il indique aussi que le motif invoquépar le requérant était fondé. On peut endéduire que le propriétaire qui doit êtremis en demeure d'acquérir n'a pas à justi-fier ne pas avoir d'autre accès sur la voiepublique. Il suffit donc d'être riverain pourentrer dans le cadre de l'article L 161-10, iln'est pas nécessaire d'être enclavé.Par ailleurs, la validité de la délibérationdu conseil municipal, faute de recours duriverain qui s'estime injustement écarté,permet en conséquence au notaire de pro-céder à la vente à un tiers.A retenir:Le propriétaire riverain d'un che-min rural qui conteste la vente du cheminalors qu'il n'a pas été mis en demeure del'acquérir, doit agir en nullité de la délibéra-tion du conseil municipal autorisant la ven-te, et non en nullité de la vente. Il lui suffitd'être riverain, il n'a pas à être enclavé.22mai 20173VENTE- FISCALITÉJURISPRUDENCEFAQ: portée juridique de laréponseUn contribuable se prévoyait d’uneréponse fournie par le ministre de l’éco-nomie dans une “foire aux questions” enmatière de fiscalité. Le Conseil d’État enprécise la portée, refusant au contri-buable d’en tirer argument: ce document, qui se borne à renvoyer,sans s’y substituer, aux circulaires ministé-rielles encadrant l’action de l’administra-tion fiscale pour l’application, notam-ment, de l’article 123 bis du code généraldes impôts, ne peut être regardé commeétant au nombre des prises de position del'administration fiscale pouvant lui êtreopposées par un contribuable sur le fon-dement de ces dispositions”.(CE, 17mai 2017, 8eet 3echambres réunies,n°404270)En conséquence, la réponse fournie dansune FAQ ne remplace pas la documenta-tion administrative officielle.Marché du crédit en Europe6,15milliards d’euros: c’est le montant del’encours de crédit immobilier desménages en Europe fin 2016 selon le Cré-dit foncier (montant dus: capital et inté-rêts). Cela représente 88% des créditssouscrits par les ménages et un montantde 40700euros en moyenne par ménagepropriétaire. La France se situe dans uneposition moyenne (au 9erang sur 28 pays).L’encours par ménage propriétaire est de49870euros.Les encours de crédit immobilier représen-tent 64% du revenu disponible. Si lamoyenne européenne est à 67%, le tauxgrimpe jusqu’à 128% aux Pays-Bas et194% au Danemark. L’encours moyen parménage propriétaire correspond à192461euros pour les Danois. Le montantle plus faible est observé en Roumanie: ilest de 1798euros). En Europe du Sud, lesménages sont globalement moins endet-tés (27110euros en moyenne par ménagepropriétaire). Les ménages en Europe del’Est ont très peu recours au crédit. L’en-cours moyen des ménages propriétairesn’est que de 6033euros.(Étude publiée le 16mai 2017)ETUDE
22mai 20174Baux d’habitationProcédure de résiliation de bailUn décret du 9mai crée une nouvelle obli-gation dans la procédure de constat ou deprononcé de résiliation de bail.En cas d'assignation, l'huissier doit déposerau domicile du destinataire, par pli séparéde l'avis de passage, un document d'infor-mation qui précise:date, horaire et lieu de l'audience etvisant à l'informer,- de l'importante de sa présence à l'au-dience,- et de la faculté d'exercer une demanded'aide juridictionnelle.Un modèle type de document doit êtreétabli par le ministre du logement. L'obli-gation entre en vigueur le 1erjuin 2017.(Décret n°2017-923 du 9mai2017 relatif audocument d'information en vue de l'audien-ce délivré aux locataires assignés aux fins deconstat ou de prononcé de la résiliation ducontrat de bail, J.O. du 10mai, n°174)Logement socialNuméro unique pour demanderun logement socialLe demandeur qui effectue une demandede logement social reçoit un numérounique. Un décret du 9mai précise sonmode de fonctionnement. Il autorise letraitement automatisé des données per-sonnelles dénommé “numéro unique”.L'article R 441-2-2 du CCH, qui prévoit lecontenu de la demande de logementsocial, mentionne donc désormais cenuméro.L'article 3 du décret fixe la liste des don-nées pouvait faire l'objet du traitement.(Décret n°2017-917 du 9mai2017 relatif auxdemandes de logement locatif social et auto-risant le traitement de données à caractèrepersonnel dénommé « Numéro unique »,J.O. du 10mai, n°168).Conventions d'utilité socialeUn décret du 9mai, d'application de la loidu 27janvier 2017, modifie le contenu desconventions d'utilité sociale.Il modifie aussi les dispositions sur le sup-plément de loyer de solidarité et la pertedu droit au maintien dans les lieux.A noter parmi les nouveaux textes:- l'obligation pour l'organisme HLM dementionner sur la quittance de chaquelocataire le montant du loyer maximalapplicable à son logement (art. R 442-2-1du CCH)- la liste des indicateurs que doit respecterl'organisme (art. R 445-5).- les engagements chiffrés qu'il prend (art.R 445-5-1).(Décret n°2017-922 du 9mai2017 modifiantle chapitreIII du titreV du livreIII du code dela CCH relatif au régime juridique des loge-ments locatifs conventionnés et le titreIV dulivreIV du même code relatif aux rapportsdes organismes d'HLM et des bénéficiaires,J.O. du 10mai, n°173).Expérimentation des loyersdérogatoireL’EPCI Rennes Métropoleest autorisé àexpérimenter une politique de loyers déro-gatoires dans le parc social.(Décret n°2017-1041 du 10mai 2017, J.O. du11mai, n°201).Bail réel et organisme de fonciersolidaireDeux décrets permettant le fonctionne-ment du bail réel solidaire et des orga-nismes de foncier solidaire (OFS) ont étépubliés.Les organismes de foncier solidaireontété créés par la loi Alur en 2014. Ces orga-nismes sont agréés par le préfet. La loi du27janvier 2017 a permis d'agréer commeOFS des organismes existants. Un décret du10mai procède en conséquence aux adap-tations réglementaires. Par exemple l'ar-ticle R 329-3 du CCH prévoit que la comp-tabilité interne de l'OFS doit distinguer lerésultat provenant de l'activité d'OFS decelui provenant d'autres activités.(Décret n°2017-1037 du 10mai 2017 relatifaux organismes de foncier solidaire, J.O. du11mai, n°197).Les modalités de fonctionnement dubail réel solidairesont fixées par le 2edécret.- plafonds de loyers: renvoi aux logementsconventionnés pour l'APL.- prix maximum de cessiondes logements:renvoi aux plafonds des loyers des loge-ments de l'article R331-76-5-1 du CCH(prêts conventionnés location-accession)- montant maximum de ressources desaccédants: même renvoi.- prix maximum de cession des droitsencas de mutation. Ce prix est limité en fonc-tion du prix d'acquisition, majoré en fonc-tion d'un indice choisi par l'OFS.Les rédacteurs du bail bénéficient doncd'une large part de liberté pour élaborerles règles d'indexation. Mais le décret fixeun plafond: le prix maximum des loge-ments conventionnés.En cas de location, le titulaire du droit réeldoit notifier à l'OFS une copie du bail (art.R255-4), une copie de l'avis d'impositiondu locataire doit être annexée au bail.L'OFS peut à tout moment demandercopie de ces pièces.Les modalités de cession du bail sont fixéesà l'article R 255-6, notamment les condi-tions de l'agrément par l'OFS.L'action en nullité du bail réel solidairepour méconnaissance des règles légalespeut être exercée pendant 5 ans (art. R255-8).(Décret n°2017-1038 du 10mai 2017 relatifau bail réel solidaire, J.O. du 11mai, n°198). Travaux sur les immeublesObligation d'amélioration de laperformance énergétique des bâti-ments tertiaireUn décret du 9mai fixe les obligationsd'amélioration de la performance énergé-tique des bâtiments tertiaires (art. R 131-38et suivants du CCH).Les travaux doivent être engagés d'ici le1erjanvier 2020.ObjectifsL'objectif à atteindre est fixé à partir d'uneconsommation de référence, qui est la der-nière consommation connue. Toutefois, sides travaux d'amélioration de la perfor-mance énergétique ont été engagésdepuis 2006, la consommation retenuepeut être la dernière consommationconnue avant travaux.L'objectif est:- soit une baisse de 25 % de la consomma-tion de référence,- soit un seuil fixé en kWh/m2/an d'énergieprimaire.Bâtiments concernésBâtiments ou parties de bâtiments appar-tenant à un propriétaire unique à usagede: bureaux, hôtels, commerce, enseigne-ment ou bâtiments administratifs de plusde 2000 m2.Sont exclus les constructions provisoires(usage de 2 ans ou moins) et les monu-ments historiques.Un propriétaire peut remplir ses obliga-tions globalement sur l'ensemble de sonpatrimoine (art. R 131-48).Étude, plan d’actionLa procédure commence par une étudeénergétique. Elle décrit l'état initial, etcomporte plusieurs propositions de travauxcombinés avec leur coût et le temps deBAUXDHABITATION- LOGEMENTSOCIALREGLEMENTATIONreproduction interdite sans autorisation
22mai 20175TRAVAUXBRÈVESLa DéfenseUn décret du 10mai complète les statutsde Paris La Défense: composition duconseil d'administration, durée du mandatdes membres…(Décret n°2017-1040 du 10mai 2017, J.O. du11mai, n°199).Unités touristiques nouvellesUn décret du 10mai modifie la procédurede création des UTN.Il distingue les UTN structurantes(art. R122-8 du code de l'urbanisme) des UTNlocales(art. R 122-9).(Décret n°2017-1039 du 10mai 2017 relatif àla procédure de création ou d'extension desunités touristiques nouvelles, J.O. du 11mai,n°199).La fibre dans les immeublesUn arrêté d'application de la loi du 6 août2015 (art. R 111-14A du CCH) relatif àl'obligation de fibrer les bâtiments en casde travaux (travaux embarqués) a étépublié. Des lignes en fibre optique doiventêtre installées dans chaque logement oulocal à usage professionnel avec au moinsune fibre par logement et par local profes-sionnel.(Arrêté du 5mai2017, J.O. du 11mai, 2014).REGLEMENTATIONretour sur investissements.L’étude propose un ou plusieurs scénariospour atteindre d'ici 2030 une baisse deconsommation de 40 % ou le seuil men-tionné ci-dessus (art. R131-39 I b).Sur la base de ces propositions, les proprié-taires occupants ou les bailleurs et loca-taires, définissent un plan d'action (art. R131-44-1).L'étude et le plan d'action sont pris encompte dans l'annexe environnementaledes baux commerciaux.Si le retour sur investissements dépasse 10ans pour les collectivités territoriales etl’État ou 5 ans pour les autres acteurs; ousi le coût excède 200HT/m2, les acteursdéfinissent un nouveau plan d'action quidoit au moins inclure les actions dont letemps de retour sur investissements estinférieur à 10 ans ou 5 ans et dont le coûtest inférieur à 200HT/m2.SuiviLes études et travaux font l'objet de com-munications à un organisme désigné par leministre:- rapport d'étude énergétique et le pand'action avant le 1erjuillet 2017,- chaque année avant le 1erjuillet compter de 2018), les consommations del'année précédente,- avant le 1erjuillet 2020: un bilan completdes travaux menés et des économiesd'énergie réalisées.Si les objectifs ne sont pas atteints, le pro-priétaire et, si l'immeuble est loué, bailleuret locataire doivent tenir à disposition del'administration les justificatifs d'explica-tion: évaluation des résultats en dépit desactions engagées (art. R 131-47).En cas de vente ou de changement de loca-taire, l'ancien propriétaire ou l'ancien pre-neur doit transmettre les documents aunouveau propriétaire ou au nouveau pre-neur. Ils constituent un dossier à annexer aucontrat de vente ou de bail (art. R 131-49).(Décret n°2017-918 du 9mai2017 relatif auxobligations d'amélioration de la performanceénergétique dans les bâtiments existants àusage tertiaire, J.O. du 10mai, n°169).Repérage de l’amianteLe propriétaire de l'immeuble doit fairerechercher la présence d'amiante avanttoute opération comportant des risquesd'exposition des travailleurs à l'amiante.L'entreprise peut ainsi évaluer les risquesprofessionnels et ajuster les protectionsdes travailleurs (art. R4412-97 du code dutravail). Le texte s'applique notammentaux immeubles bâtis et aux terrains.L'opérateur de repérage doit disposer dequalifications et moyens nécessaires à samission et être indépendant notammentdes personnes effectuant les travaux.Il effectue un rapport de repérage (art. R4412-97-5 et 6). Le propriétaire ou don-neur d'ordre le tient à disposition de toutnouveau donneur d'ordre ou maître d'ou-vrage à l'occasion d'opérations ultérieures.(Décret n°2017-899 du 9mai2017 relatif aurepérage de l'amiante avant certaines opéra-tions, J.O. du 10mai, n°127).Travaux de d'isolation ther-mique en cas de ravalementLorsque le propriétaire engage des travauximportants de ravalement, il doit effectuerdes travaux d'isolation thermique. Cedécret précise le type des surfaces visées:terre cuite, béton, ciment ou métal (art. R131-28-7 du CCH). Est considéré comme« important » un travail affectant aumoins 50 % d'une paroi d'un bâtiment,hors ouvertures.L'obligation entre en vigueur le 1erjuillet2017.(Décret n°2017-919 du 9mai2017 modifiantles articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du CCH,J.O. du 10mai, n°170).Expérimentation en matière deconstructionUn décret du 10mai fixe les règles permet-tant une expérimentation en matière deconstruction (loi du 7juillet 2016, art. 88).Elle est prévue pour 7 ans.Sont concernés les immeubles, pour aumoins 75 % de leur surface:- abritant des équipements d'intérêt collec-tif et services publics,- des logements sociaux réalisés sous maî-trise d'ouvrage publique.Le décret prévoit des dérogations auxrègles - de protection contre l'incendie (art. 2)- d'accessibilité aux personnes handicapées(art. 3)sous certaines réserves.Le demandeur doit constituer un dossierdont le contenu est précisé à l'article 4.Le projet doit faire l'objet d'un contrôle aucours de sa réalisation par une tierce partieindépendante (art. 5). Le ministre consta-tant que les résultats attendus risquent dene pas être atteints peut mettre endemeure le maître d’ouvrage de se confor-mer à ses obligations.(Décret n°2017-1044 du 10mai 2017 portantexpérimentation en matière de construction,J.O. du 11mai, n°210).Archéologie préventiveUn décret du 9mai, d'application de la loidu 7juillet 2016 renforce le contrôle del’État sur les opérations d'archéologie pré-ventive.Il fixe la procédure d'habilitation des ser-vices des collectivités territoriales (art. R522-14 et suivants du code du patrimoine)Il précise:- la procédure d'agrément des opérateursd'archéologie préventive (art. R 522-8),- les modalités de prescription d'opérationd'archéologie préventive.Si l'aménageur modifie son projet d'amé-nagement ou de construction et que cesmodifications n'imposent pas le dépôtd'une nouvelle demande d'autorisation, iladresse au préfet de région une noticetechnique exposant le contenu des modifi-cations proposées (art. R 523-17-1).Avant le choix de l'opérateur par l'aména-geur, celui-ci transmet toutes les offresrecevables au préfet de région (art. R 523-43-1).(Décret n°2017-925 du 9mai2017 relatif auxprocédures administratives en matière d'ar-chéologie préventive et aux régimes de pro-priété des biens archéologiques, J.O. du10mai, n°177).
L’aménagement du quartier Clichy Bati-gnolles a déjà une longue histoire puisque lacréation de la ZAC Cardinet remonte à 2005.Mais il a évolué au fil des ans. La candidatu-re de Paris au JO de 2012 devait conduire àl’implantation du village olympique. Avec lechoix de Londres, Jacques Chirac et BertrandDelanoe décident néanmoins de poursuivrele projet avec un choix fort en faveur dulogement: objectif 3500 logements, dont lamoitié de logements sociaux. Rappelant lagenèse du projet, François Grether, architec-te-urbaniste coordinateur, explique que leterrain était occupé depuis 1830 par le che-min de fer aboutissant à la gare Saint Laza-re. Autour de ce quartier bâti hors de Parissont venus s’agglomérer des quartiers.L’objectif était de créer un parc comme unlieu de convergence permettant de relier cesquartiers. Avec la candidature au JO, ladimension du parc a été figée à 10 hectares.Autre contrainte, après avoir acquis les ter-rains de RFF ou de la SNCF, il fallait assurer lareconstitution des équipements ferroviaires.En 2007, le développement du quartier abénéficié de l’ouverture de 4,3ha code parc.Le choix d’aménagement était d’une part deretrouver la pente naturelle du terrain etd’autre part de permettre la traversée duparc dans le prolongement des rues desquartiers adjacents.En 2009, un nouveau tournant est acté avecle choix d’y implanter le nouveau Palais dejustice avec 8000 personnes., ce qui permet-tait de disposer d’un nouveau programmefort. Dans la suite de ce choix, la décision aété prise de prolonger la ligne de métro 14par deux stations complémentaires.A noter aussi que les bâtiments abritant lesdécors de l’opéra Garnier doivent être trans-formés en salles de spectacle et en un lieude formation pour les acteurs de théâtre; cequi confère au quartier sa dimension cultu-relle.Avec l’arrivée de la maison des avocats et dela police judiciaire, ce secteur du quartierdevient la cité judiciaire.À l’opposé des choix traditionnels de la capi-tale de rejeter à l’extérieur certaines activitésurbaines, le quartier compte une dimensionde logistique urbaine; une centrale à béton,un centre de tri des ordures ménagères etun programme de fret ferroviaire.La directrice de l’aménagement, MélanieWenwaveren, ajoute que le type d’aména-gement a évolué au fil des ans. Alors que lespremiers programmes ont fait l’objet d’ap-pels d’offres classiques, plus récemment,l’approche par macro-lot a été privilégiée.François Grether ajoute qu’il nefaut pas trop imposer de règlesaux architectes mais qu’il estpréférable de laisser s’exprimerdiverses sensibilités.Mélanie Wenwaveren indiqueque les logements sont répartisen accession (30%), vente enloyers maîtrisés pour institution-nels (20%) et logementssociaux (50%).Pouvait-on couvrir la voie ferrée? François Grether répond que la solution aété envisagée mais qu’elle imposait de pla-cer la couverture assez haut, au-dessus descaténaires et d’élargir l’emprise pour ajouterune voie de sécurité. Le coût excessif a impo- l’abandon du projet. Une solution alter-native a été examinée; couvrir les voies depanneaux photovoltaïques; mais la solutionétait également trop coûteuse.Mélanie Wenwaveren présente la dimensionécologique du projet; son objectif premierétait orienté vers les économies d’énergie(d’où l’appel à la géothermie), puis il a évo-lué vers la recherche de biodiversité avec lescœurs d’îlots végétalisés et les toitures végé-talisées. Elle ajoute que l’accent est mis sur lapoursuite à long terme des objectifs de maî-trise des consommations énergétiques, cequi conduit par exemple à conclure descontrats avec les syndicats de coproprié-taires. Le quartier accueillera à terme, outreles 3400 logements, 140000m2du bureau et31000m2de commerce.Le palais de justice: 160mAlors que les bâtiments environnants culmi-nent à 50 mètres, le palais de justice s’élèveà 160 mètres. Pourquoi une telle hauteur?L’objectif n’est pas de le cacher, expliqueFrançois Grether, mais d’étudier les lieuxd'où il est visible. D'où le choix de ne pasdépasser le Sacré-Cœur (180m), et de le lais-ser non visible desgrandes perspectives ducentre de Paris.Le projet actuel avait suscité des contrepro-jets, dont certains proposaient la créationd’un grand centre commercial de 50000m2avec 2000 places de parking. Si ce moded’implantation commerciale n’a pas convain-cu, le contre-projet a cependant conduit àmajorer la part du commerce, qui était plusréduite dans le projet de départ.Des recours?Les projets n’ont pas été submer-gés de recours. La concertation enamont l’explique sans doute, carelle a provoqué des ajustements;Ainsi Françoise de Panafieu alorsmaire du XVIIea obtenu la créa-tion d’un parking pour les rive-rains, dans un quartier qui enmanquait nettement.Une association de riverains s’in-quiétait aussi, côté Clichy, du bruit que pour-rait provoquer la mise en place du centre detraitement des ordures, acheminées hors duquartier par un système pneumatique. Elle adonc engagé un recours.L’aménagement a été conduit avec de raresexpropriations visant notamment un hôtelvétuste. Une autre, pour un immeuble delogements a finalement fait l’objet d’un avisnégatif du commissaire enquêteur. Lesappartements précédemment acquis àl’amiable ont été recédés à la Semavip.Transposer le modèleUn tel modèle serait-il transposable àd’autres villes? François Grether reconnaîtque sa transposition n’est pas chose aisée carl’abondance des équipements à construirerend l’équilibre financier difficile lorsque lacharge foncière est d’un prix modique.Le quartier donne une impression de grandedensité; avec des immeubles de bureaux de9 étages, la hauteur des immeubles atteintpar endroits 50 mètres. On dépasse ainsi les37 mètres usuels des façades parisiennes, legain de hauteur permet de construire plushaut mais il est compensé par des ouver-tures plus larges pour préserver l’ensoleille-ment des bâtiments voisins. La densité totaleest inférieure à celle d’un quartier hauss-mannien. Quoi qu’il en soit, le quartier attirede nombreux visiteurs, venant mêmed’Amérique du Sud ou d’Extrême Orient. 22mai 20176CLICHY-BATIGNOLLESVISITELe quartier Clichy Batignolles: conçu autour d’un parcD’un lieu ferroviaire à la cité de la justice, la transformation duquartier de la ZAC Batignolles a évolué depuis 10 ans. L’édifica-tion du nouveau Palais de justice, qui accueillera dans un an 8000personnes donne au quartier son pôle de référence.Le palais de justiceMélanie Vanwaveren - directrice de l'aménagement PBAFrançois Grether - architecte-urbaniste
22mai 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE: