mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 685 du 6 juin 2017

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Notion de loyer sous-évalué
Contrat de construction : Valeur contractuelle de la notice descriptive Travaux : Réception tacite / Fourniture de la garantie de paiement, après résiliation du contrat ?
Responsabilité : Comment un tiers au contrat peut-il agir en responsabilité en cas de dommage ?
Action en démolition : Tierce opposition du créancier du propriétaire contraint à démolir
Agent immobilier : Honoraires forfaitaires, non contestables
Sous-traitance : Paiement par la caution ; faculté d’exercer l’action directe du sous-traitant ?
– 5 – Actualité –
Les propositions du notariat : fiscalité, logement
Point de vue : Convergence entre commerce digital et physique selon Knight Frank
– 6 – Analyse –
Claire Jouffrey (avocate, Bignon Lebray) : l’imprévision dans les marchés de travaux privés : avant et après la réforme du droit des contrats
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Philippe Pelletier (avocat LPA-CGR) : le droit souple est à l’œuvre

jugé>Les références de loyerjustifiant unemajoration de loyer lors du renouvellementd’un bail d’habitation doivent porter sur deslogements relevant du même régime locatifque celui du bail à renouveler (Cass. Civ. 3e,24mai2017, p.2).>Dans une VEFA, la notice descriptiveannexée à l’acte de vente a seule valeurcontractuelle, ce qui n'est pas le cas d’uneindication sur le permis de construire oud’une plaquette publicitaire (Civ. 3e,18mai2017, p.2).>Le maître de l’ouvrage qui prend posses-sion des lieux, qui a payé les travaux et quin’émet pas de réserves pendant 6 ans peutêtre considéré comme ayant procédé à uneréception tacite(Civ. 3e, 18mai 2017, p.2). >Comment un tiers à un contrat qui subitun dommage lié à l’exécution de ce contratpeut-il agir en responsabilité? La Cour decassation est revenue le 18mai sur cettedélicate question (p.4).transmis>Les 30212 logementsde la FoncièreLogement ont été transmis aux fédérationsAgirc Arrco (p.5). Quelque 749 actes sontnécessaires au transfert de propriété.proposé>Le Conseil supérieur du notariat proposeune série de mesures notamment pour faci-liter l’accès au logement et fluidifier latransmission des patrimoines (p.5).analysé>Claire Jouffrey (avocate, cabinet BignonLebray) analyse l’impact de la réforme dudroit des contratssur la théorie de l’impré-vision appliquée auxmarchés de travauxprivés (p.6).Le droit souple à l’œuvreLe pouvoir réglementaire vient de faire paraître le décret quiorganise l’obligation pour les propriétaires de réduire laconsommation d’énergie des bâtiments tertiaires (cf. jurisheb-do du 22mai). Ce texte est surprenant à trois titres. Le premier,relevé par Philippe Pelletier, qui avait reçu quelques semainesaprès la parution de la loi de juillet2010 une lettre l’invitant àorganiser une concertation en tant que président du Plan Bâtimentdurable, est que le décret est paru près de 7 ans après la loi. En lamatière, les textes d’application paraissent rapidement, ou neparaissent pas; mais une parution tardive est rare (lire p.8).Le secondpoint de surprise est la date d’entrée en vigueur del’obligation: les propriétaires doivent dès le 1erjuillet 2017 trans-mettre rapports d’étude énergétique et plan d’action (art. R 131-46 du CCH). Il est d’évidence que cette obligation n’est pas tenable.Philippe Pelletier en est conscient mais il explique la raison : le tex-te a été rédigé dès 2016 mais son examen au Conseil d’État a étéfort lent. Pour modifier la date, il aurait fallu à nouveau consulterles magistrats du Palais Royal, ce qui aurait encore davantageretardé la publication du texte. Les pouvoirs publics ont préférépublier le décret, en dépit de son imperfection de date, plutôt quede reporter une nouvelle fois sa parution. La date de mise envigueur de cette obligation est donc théorique.Le troisièmemotif de surprise est l’absence de sanction. La tradi-tion juridique française est d’associer une obligation à une sanc-tion. D’où un arsenal de dispositions pénales, de contrôles, de pro-cédures et de condamnations. Mais le résultat n’est pas toujours àla hauteur des espérances et de nombreuses obligations restentlettre morte. Ici au contraire, point de sanctions. La mesure sera-t-elle pour autant dépourvue d’impact? Ce n’est pas du tout l’ana-lyse de Philippe Pelletier; c’est au contraire la vertu de ce droitsouple que d’avoir un effet d’entraînement. Un exemple antérieurle démontre: c’est l’obligation d’afficher le diagnostic de perfor-mance énergétique dans les annonces immobilières. Bien quedépourvue de sanction, cette obligation n’en est pas moins entréedans les habitudes. Le fonctionnement du marché fait que lesacteurs qui se dispensent de respecter l’obligation voient sedétourner leur clientèle. Pour les immeubles tertiaires, la sanctionpourrait venir d’une dévalorisation des actifs pour lesquels aucuneaction de réduction de la consommation énergétique serait enga-gée. Une consommation plus forte d’énergie est déjà un inconvé-nient qui peut peser sur la valorisation d’un immeuble, l’absencede tout plan visant à le réduire est un handicap supplémentaire quipeut créer quelque suspicion sur la qualité de gestionnaire de sondétenteur… Voici donc le droit souple à l’œuvre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6856JUIN 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Notion de loyer sous-évaluéContrat de construction: Valeur contractuelle de la notice descriptiveTravaux: Réception tacite / Fourniture de la garantie de paiement,après résiliation du contrat?Responsabilité: Comment un tiers au contrat peut-il agir en respon-sabilité en cas de dommage?Action en démolition: Tierce opposition du créancier du propriétai-re contraint à démolirAgent immobilier: Honoraires forfaitaires, non contestablesSous-traitance: Paiement par la caution; faculté d’exercer l’actiondirecte du sous-traitant?- 5 -Actualité-Les propositions du notariat: fiscalité, logementPoint de vue: Convergence entre commerce digital et physique selonKnight Frank- 6 -Analyse-Claire Jouffrey (avocate, Bignon Lebray): l’imprévision dans les marchésde travaux privés: avant et après la réforme du droit des contrats- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Philippe Pelletier (avocat LPA-CGR): le droit souple est à l’œuvreSOMMAIREEDITORIAL
6juin 20172BAUXDHABITATION- CONSTRUCTIONBaux d'habitation Notion de loyer sous-évalué(Civ. 3e, 24mai2017, n°610, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-15 750)Pour une location relevant des logements àloyer moyen, un bailleur avait adressé uneproposition de renouvellement de bail àson locataire avec un loyer majoré, au motifque le loyer était manifestement sous-éva-lué. La cour d'appel avait fait droit à sademande mais la Cour de cassation censurela décision au visa des articles 17 c et 19 dela loi du 6juillet 1989:« Attendu que pour fixer le loyer du bailrenouvelé, l'arrêt retient que la valeurmoyenne du prix des loyers des cinq appar-tements de comparaison retenus est de995,47euros et qu'en conséquence le prixdu loyer actuel du logement des époux P.est manifestement sous-évalué;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si les référencesproduites concernaient ou non des loge-ments soumis au même régime locatif quel'appartement en cause, la cour d'appel n'apas donné de base légale à sa décision ».Observations:Pour motiver sa propositionde renouvellement de bail avec hausse deloyer, le bailleur doit fournir des référencesde loyers (art. 17 c de la loi de 989) dontles modalités sont prévues par l'article 19(article abrogé par la loi Alur). Il résulte dece nouvel arrêt que le bailleur ne peutfournir de références que si le logementrelève du même régime locatif que lelogement loué, ce qui réduit donc la listedes logements qui peuvent servir de réfé-rences. Un arrêt d'appel plus ancien (Ver-sailles 29mai 1988) avait statué dans lemême sens, refusant d'admettre les réfé-rences de logements non conventionnésalors que la réévaluation du loyer portaitsur un logement du secteur conventionné.Précisons que cette procédure, n'est désor-mais applicable que dans les zones nontendues (art. 17-2-II nouveau de la loi de1989). Dans les zones tendues, le recoursaux loyers de référence reste pertinent,mais en lien avec les niveaux de loyers deréférences majoré et minoré (art. 17-2-I).Le locataire peut engager une action enminoration de loyer. Le bailleur peut pro-poser une majoration si le loyer est infé-rieur au loyer de référence minoré. Lesdemandes sont justifiées par la fourniturede références de loyers habituellementconstatés dans le voisinage.A retenir:Les références de loyer justifiantune majoration de loyer lors du renouvel-lement doivent porter sur des logementsrelevant du même régime locatif que celuidu bail à renouveler.Contrat de constructionValeur contractuelle de la noticedescriptive(Civ. 3e, 18mai2017, n°550, FS-P+B, rejet,pourvoi n°16-16627)Les acquéreurs d'une maison individuellevendue par contrat de VEFA se plaignaientd'une différence de couleur de la façade,livrée jaune et marron alors qu'ils s'atten-daient à des tons blanc et anthracite. Lecoloris désiré résultait de la plaquette publi-citaire du vendeur et d'une indication dupermis de construire. Mais la notice descrip-tive, annexée à l'acte de vente, ne précisaitpas la couleur. La cour d'appel en avaitdéduit que la notice avait seule valeurcontractuelle et que la demande des acqué-reurs devait être rejetée. La Cour de cassa-tion confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé […] que lanotice descriptive annexée à l'acte de ven-te avait seule valeur contractuelle, qu'elleprescrivait des « murs en brique de terre cui-te. Selon localisation en façade et choix del'architecte », que celui-ci avait choisi lescaractéristiques de la brique, compte tenude l'impossibilité de trouver des maxi-briques de couleur blanc cassé et anthracite,et que l'acte authentique de vente men-tionnait que l'acquéreur déclarait avoir étéinformé par le vendeur des modificationsqui avaient pu être apportées aux plans etnotice descriptive depuis la signature ducontrat préliminaire, la cour d'appel a pu endéduire que le changement de couleurn'était pas contraire à l'acte de vente et auxdocuments annexés définissant le champdes obligations contractuelles du vendeuret a, par ces seuls motifs, légalement justifiésa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:Sur la valeur contractuelledes documents publicitaires, la Cour decassation a déjà indiqué que les juges doi-vent caractériser la valeur contractuelle dudocument pour que l'acquéreur puise s'enprévaloir (Civ. 3e, 17juillet 1996). Ainsi lacour d'appel de Paris a pu juger que la pla-quette publicitaire, qui détermine leconsentement des acheteurs doit êtreconsidérée comme ayant effectivementvaleur contractuelle (CA, Paris,22novembre 2000).Dans le présent arrêt, la Cour de cassations'en tient à la notice descriptive qui « aseule valeur contractuelle ». Sous réserved'interprétation, on peut en déduire quecet arrêt rejette indirectement la facultéd'invoquer une plaquette publicitaire, saufà démontrer que ses indications seraiententrées dans le champ contractuel.A retenir:La notice descriptive annexée àl'acte de vente a seule valeur contractuelle.TravauxRéception tacite(Civ. 3e, 18mai2017, n°553, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°16-11260)Une personne avait entrepris des travaux derestructuration de son appartement etconfié la maîtrise d'œuvre à un architected'intérieur. Après résiliation du contrat etpaiement des travaux effectués, la clienteavait emménagé dans les lieux en l'état etobtenu en référé remboursement desommes perçues par le maître d'œuvre. Entranchant le litige, la cour d'appel avait jugéqu'il n'y avait pas de réception tacite. L'ar-rêt est cassé sur ce point:« Vu l'article 1792-6 du code civil;Attendu que, pour rejeter la demande deconstatation de la réception tacite, l'arrêtretient que MmeB. a mis fin unilatéralementaux travaux, puis a décidé de vivre dans lechantier inachevé et dangereux pendant sixans, sans aval de l'architecte, et qu'il ne sau-rait être admis qu'une réception même taci-te est intervenue, un tel acte se faisant defaçon unique à la fin des travaux en pré-sence de l'architecte, et que MmeB. n'ajamais sollicité qu'un tel acte intervienne etn'a protesté que six ans après l'occupationpar elle des locaux sans formuler aucuneréserve;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- que MmeB. avait pris possession de sonappartement, en octobre1999, avantl'achèvement des travaux et qu'à cettedate, elle avait payé le montant des tra-vaux déjà réalisés, ce qui laissait présumersa volonté non équivoque de recevoir l'ou-vrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré lesconséquences légales de ses propres consta-tations, a violé le texte susvisé ».L'arrêt est donc cassé ».Observations:Dans cet arrêt, la Cour decassation revient sur la notion de réceptiontacite. La faculté d'une réception tacite estadmise dans son principe (Civ. 3e,12octobre 1988). Mais il ne suffit pas queJURISPRUDENCE
le maître d'ouvrage prenne possession deslieux, cela ne suffit pas à caractériser lavolonté non équivoque d'accepter les tra-vaux (Civ. 3e, 4octobre 1989). Il ne suffitpas non plus qu'il ait payé intégralementles travaux (Civ. 3e, 30 sept. 1998). Si lemaître d'ouvrage conteste la qualité destravaux, cela exclut toute réception tacite,malgré le paiement de la facture (Civ. 3e,24mars 2016).En revanche, si le maître d'ouvrage prendpossession des ouvrages et les a acceptéssans réserves, n'en contestant que le prix,la réception est caractérisée (Civ. 3e,16juillet 1987). Dans cette nouvelle affaire, il y avait bienprise de possession, paiement des travauxeffectués et absence de réserve pendantsix ans. La Cour de cassation admet qu'ilpeut y avoir réception tacite. En consé-quence le cumul des trois critères: paie-ment, prise de possession et absence deréserve pendant plusieurs années permetde présumer la volonté de recevoir l'ouvra-ge et donc la réception tacite.Fourniture de la garantie depaiement, après résiliation ducontrat?(Civ. 3e, 18mai2017, n°556, FS-P+B+I; cassa-tion, pourvoi n°16-16796)Au-delà d'un certain seuil, le maître d'ou-vrage doit fournir à l'entrepreneur unegarantie de paiement (art. 1799-1 du codecivil). Dans cette affaire, une société avaitconfié le gros œuvre à une société Bâtirconstruction. Celle-ci avait assigné le maîtred'ouvrage pour obtenir la fourniture de lagarantie de paiement. La cour d'appel, quiavait rejeté cette demande, voit son arrêtcassé:« Vu l'article 809, alinéa2, du code de pro-cédure civile, ensemble l'article 1799-1 ducode civil; […]Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que la société Bâtir construc-tion a mis en demeure le maître d'ouvragede fournir une caution bancaire garantis-sant le paiement de ses travaux postérieu-rement à la résiliation du marché et que sademande n'est pas justifiée par une obliga-tion non sérieusement contestable:Qu'en statuant ainsi, alors quela garantiede paiement peut être sollicitée à toutmoment, même après la résiliation du mar-ché dès lors que le montant des travaux n'apas été intégralement réglé, de sorte quel'obligation n'était pas sérieusementcontestable, la cour d'appel a violé lestextes susvisés;Par ces motifs […] casse ».Observations:L'article 1799 qui oblige lemaître d'ouvrage à fournir une garantiede paiement dans les marchés de travauxprivés au-delà du seuil fixé par décret estd'ordre public (Civ. 3e, 1erdécembre 2004).Le seuil d'application de cette obligationest fixé à 12000 (décret du 30juillet1999). La Cour de cassation a précisé que lemaître d'ouvrage est débiteur de cetteobligation dès la signature du marché (Civ.3e, 9 sept. 2009). Elle ajoute ici que lagarantie peut être demandée y comprislorsque le marché est résilié, dès lors que lemontant de travaux n'est pas intégrale-ment payé.ResponsabilitéComment un tiers au contratpeut-il agir en responsabilité encas de dommage?(Civ. 3e, 18mai2017, n°557, cassation partiel-le, pourvoi n°16-11203)Une société locataire et le syndicat descopropriétaires avaient engagé des travauxde chauffage, de climatisation et de traite-ment de l'eau dans l'immeuble. Or les tra-vaux (effectués par Dalkia France et Faureingénierie) avaient provoqué de la conden-sation dans le lot (n°7) d'un autre copro-priétaire, également loué. Ce dernier loca-taire avait assigné en indemnisation le syn-dicat et le copropriétaire ayant fait les tra-vaux.La cour d'appel, qui avait condamné lesentreprises en se fondant sur les règles de laresponsabilité délictuelle, voit son arrêt cassé:« Attendu que pour déclarer la société Dal-kia France responsable de la condensationanormale dans le lot n°7, rejeter ses appelsen garantie et la condamner à paiement,l'arrêt retient qu'il résulte de la conventiondu 5avril 2004 que la société Faure ingé-nierie et la société Dalkia France se sontengagées solidairement à l'égard de lasociété S. à livrer un ouvrage conforme auxprévisions contractuelles et exempt de vices,qu'en manquant à cette obligation, lasociété Dalkia France a commis une faute àl'origine de la condensation anormale etque cette faute engage sa responsabilitédélictuelle à l'égard de la SCI [copropriétai-re et de sa locataire];Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui,tirés du seul manquement à une obligationcontractuelle de résultat de livrer un ouvra-ge conforme et exempt de vices, sontimpropres à caractériser une faute délic-tuelle, la cour d'appel a violé [l'article 1382,devenue 1240, du code civil] ».Observations:La question est celle de l'ac-tion que peut engager un tiers à un contratlorsqu'il subit un dommage lié à l'exécutionde ce contrat. Le sujet étant délicat, nousvous livrons ces observations sous réserved'interprétation par les tribunaux.Depuis un arrêt d'assemblée plénière du6octobre 2006, la Cour de cassation per-met à un tiers à un contrat d'invoquer, surle fondement de la responsabilité délic-tuelle, un manquement contractuel dèslors que ce manquement lui a causé undommage. Ainsi par exemple, si un ven-deur refuse de signer un acte de vente à ladate prévue et que la société, tiers aucontrat de vente, dont le siège socialdevait être implanté dans l'immeuble ven-du a s'immatriculer et transférer sonsiège à une adresse provisoire, est légale-ment justifié l'arrêt qui retient que lasociété a subi un préjudice dont les ven-deurs sont à l'origine (Civ. 3e, 4 juillet 2007,n°06-15776). La Cour de cassation avait icijugé comme en 2006 que « le tiers à uncontrat peut invoquer, sur le fondementde la responsabilité délictuelle, un man-quement contractuel dès lors que ce man-quement lui a causé un dommage ».La jurisprudence (cf. obs. dans code civilLitec 2017 sous art. 1165 ancien quiévoque le trouble semé par des arrêtsrécents, tant de la 3echambre civile que dela 1e) paraît donc un peu incertaine sur cesujet. Un arrêt de 2011 (Civ. 1e, 15 déc.2011, n°10-17691) exige par exemple queles juges du fond caractérisent en quoi lemanquement contractuel relevé par euxconstitue une faute quasi délictuelle àl'égard d'un tiers. Avait été cassé un arrêtd'appel qui avait condamné un agentimmobilier in solidum avec les vendeurs, àverser au banquier prêteur une indemnitéen se bornant à énoncer que l'agentimmobilier n'avait pas satisfait à son obli-gation d'information et de conseil, ce quiengageait sa responsabilité tant envers lesvendeurs qu'envers les acquéreurs.Dans cet arrêt de 2017, la cour d'appelavait relevé, comme fondement à l'actiondu tiers, un « manquement à une obliga-tion contractuelle de résultat ». La Cour decassation semble donc plus stricte que dansl'arrêt de 2006, repris dans l'arrêt précitéde 2007. Il ne suffirait plus de constater unmanquement à une obligation contrac-tuelle de résultat.L'auteur du pourvoi faisait valoir que, si letiers peut établir qu'un manquementcontractuel lui a causé le dommage, il peuts'en prévaloir pour mettre en jeu la respon-sabilité délictuelle de l'auteur du dommage.6juin 20173TRAVAUX- RESPONSABILITÉJURISPRUDENCE
6juin 20174En revanche, si la personne mise en causen'a pas commis de faute contractuelle maisque sa responsabilité ne peut être recher-chée qu'au titre d'une solidarité avec uncocontractant fautif, la victime qui n'estque tiers au contrat ne peut pas s'en pré-valoir. Ce raisonnement a emporté la cas-sation.En conséquence, et sous réserve d'interpré-tation, la mise en jeu de la responsabilitédélictuelle qu'invoque le tiers ne peut passe dispenser d'établir une faute.Action en démolitionTierce opposition du créancierdu propriétaire contraint à démo-lir(Civ. 3e, 18mai2017, n°552, FS-P+B, rejet,pourvoi n°16-12169)Le propriétaire d'un appartement situé au1erétage dans un lotissement sur une baieavait agi envers une société ayant construitun immeuble le privant de la vue. La socié- avait été condamnée à démolir. Or unebanque, créancier hypothécaire de la socié- condamnée à démolir, entendait faireopposition à la décision. Sa tierce opposi-tion avait été déclarée irrecevable par lacour d'appel; une solution que confirme laCour de cassation:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le créancier hypothécaire étaitreprésenté par son débiteur dans les limitesdes droits et obligations qu'il tenait decelui-ci et souverainement que la SGCB[banque] ne justifiait pas être créancierhypothécaire des copropriétaires desemplacements de stationnement alors queles états sur inscription ne mentionnaientpas d'autres hypothèques que celles prisesen garantie des prêts consentis aux sociétésSunset investissements et Mirage, la courd'appel […] qui en a déduit à bon droit […]que la tierce opposition était irrecevable, alégalement justifié sa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:La banque qui avait consen-ti un prêt à la société condamnée à démo-lir considérait que sa garantie était affai-blie par la décision de justice ordonnancela démolition de l'immeuble. D'où sa tierceopposition. Mais la cour d'appel avait jugéque le créancier hypothèque est censé êtrereprésenté par le débiteur. Il est doncconsidéré comme partie à l'instance et nepeut pas la contester par la voie de la tier-ce opposition. La Cour de cassation validece raisonnement.L'article 583 du CPC ouvre la tierce opposi-tion à toute personne y ayant intérêt, àcondition qu'elle n'ait été ni partie nireprésentée à l'instance. La jurisprudenceconsidère depuis fort longtemps que lescréanciers, qu'ils soient chirographaires(Req. 8juillet 1950), privilégiés ou hypo-thécaires (Req. 21mars 1904) sont repré-sentés par leur débiteur. Ils ne sont doncpas considérés comme des tiers; et ils sontdonc irrecevables à engager une procédu-re de tierce opposition.A retenir:Le banquier prêteur, créancierhypothécaire d'un propriétaire condamnéà démolir un immeuble, ne peut pascontester la décision par la voie de la tierceopposition.Agent immobilierHonoraires forfaitaires, noncontestables(Civ. 3e, 24mai2017, n°611, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-27302)Dans cette affaire, un preneur à bail ruralétait en litige avec son bailleur, qui lui avaitpar ailleurs cédé divers éléments de l'exploi-tation agricole. Le bailleur avait étécondamné à restituer des sommes qui luiavaient été indûment versées (facturées autitre d'améliorations culturales mais censu-rées par application de l'article L 411-74 ducode rural). Le bailleur avait appelé engarantie l'agent immobilier qui avait rédigél'acte de cession. Le locataire estimait qu'ildevait obtenir remboursement de sommesversées à l'agent immobilier, puisqu'unefraction du prix de cession devait être resti-tué et que les honoraires étaient calculéssur une base de 6 % HT. Sa demande, reje-tée en appel, l'est aussi par la Cour de cas-sation:« Attendu […] qu'ayant retenu qu'il ressor-tait d'une lettre adressée, le 31octobre1989, par MM G. [preneurs, cessionnaires] àM.C. [agent immobilier] que ceux-ciavaient entendu rémunérer les services del'agent immobilier en lui versant une com-mission forfaitaire et non pas en fonctiond'un pourcentage du montant de la ces-sion, la cour d'appel […] en a souveraine-ment déduit que M.et MmeL. [bailleurs,cédants] n'établissaient pas que les hono-raires de M. C. étaient injustifiés ».Le pourvoi est rejeté. ».Observations:Au-delà de l'aspect du litigerelatif à la cession du bail rural, on retien-dra l'analyse sur l'exigibilité des honorairesde l'agence ayant négocié la cession. Lepreneur faisait valoir que puisque leshonoraires étaient calculés sur une base de6 % du prix de cession, l'assiette des hono-raires étant modifiée, le résultat aurait l'être aussi. L'argument n'a pas emporté laconviction des juges: le libellé de la clausedu mandat faisant état d'une commissionforfaitaire a permis à l'agence de mainte-nir ses honoraires indépendamment de labaisse du prix de cession, et privé le pre-neur de toute restitution sur ce point.Pour un autre exemple d'application strictede la lettre du mandat, prévoyant un mon-tant de 5 % de commission, alors que l'ac-quéreur avait finalement renoncé à acqué-rir, faute d'avoir obtenu un prêt familial(et après avoir obtenu son prêt bancaire),voir un arrêt du 2juin 1993 (Civ. 1e, n°91-10578). La Cour de cassation avait approu- la cour d'appel d'avoir « relevé qu'unecommission de 5% sur le prix de vente neprésentait aucun caractère excessif, que M.X. avait entièrement rempli son mandat, etque MmeC. n'avait émis aucune critique ausujet de son exécution » et fixé la commis-sion au montant prévu au mandat et nonau montant réduit par le tribunal.A retenir:Des honoraires forfaitaires res-tent dus à l'agence au montant prévu,même si le prix de vente est réduit suite àune procédure judiciaire.Sous-traitancePaiement par la caution, facultéd'exercer l'action directe du sous-traitant?(Civ. 3e, 18mai2017, n°551, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°16-10719)Une société avait confié la réalisation d'unparc d'activité à une entreprise qui avaitsous-traité des travaux. L'entrepreneurayant été placé en procédure de sauvegar-de, le sous-traitant avait assigné la Sociétégénérale en qualité de caution. Celle-ciavait appelé en garantie le maître de l'ou-vrage et l'entrepreneur représenté par sesmandataires.Tant le sous-traitant que l'entrepreneurprincipal critiquaient l'arrêt d'appel pouravoir condamné le maître d'ouvrage àpayer à la banque la somme de131000euros au titre d'un recours subroga-toire. Mais la solution est confirmée par laCour de cassation:« Mais attendu qu'ayant relevé que lemaître de l'ouvrage avait eu connaissancedu contrat de sous-traitance par la mise enreproduction interdite sans autorisationDÉMOLITION- AGENTIMMOBILIERJURISPRUDENCE
6juin 20175PROJETSJURISPRUDENCEBRÈVESJean-Yves Mano (CLCV)déplore l’absence d’un ministèredu logement et s’interroge surl’opportunité de consacrer 2mil-liards d’euros à des particulierspour qu’ils se constituent unpatrimoine personnel (Communiqué du 29mai2017).Hausse des ventes chez ERALe réseau ERA a enregistré unehausse de +10% de ses transactionsau 1ertrimestre 2017 par rapport au1ertrimestre 2016. Ce dynamisme desventes s’accompagne d’une haussedes prix de +3,6%. Autre évolutiondu marché: la baisse de l’offre. Lenombre de logements en vente s’estréduit de -3,9%. Ces chiffresmoyens se retrouvent de façon plusamplifiée à Paris: les transactionsont progressé de +23,1% et lesprix de +9%, tandis que l’offre seraréfie de -12,2%.(Communiqué du 1erjuin 2017).Convergence entre commerce digitalet physiqueLe commerce électroniquea progressé en France de+14,2% (au 1ertrimestre2017 par rapport au début2016) à 20milliards d’euros.L’analyse d’Antoine Salmon(Knight Frank) observe que cela correspondaussi à une augmentation de l’offre (nombrede sites) et que le panier moyen est en baisse(69 au 1ertrimestre 2017 contre 73 au 1ertrimestre 2016). Cela conduit les vendeurs enligne à ouvrir également des magasins, com-me le prouve l’ouverture par Amazon d’unelibrairie à New York. Mais en parallèle, lesmodes traditionnels de commerce font lemouvement inverse en s’adaptant à l’évolu-tion du commerce en développant, en plusde leurs réseaux physiques ou centres com-merciaux, des sites internets performants.Il y a donc un mouvement de convergencedes deux modes de distribution. Ce rappro-chement entre commerce digital et physiquedonne naissance au “phygial”.(Analyse du 24mai 2017).POINTDEVUE❘◗Simons Associés(Cyrille Garnier) aconseillé 123 Investment Manager lorsde l’acquisition de la résidence “Châ-teau des Marais” près de Chambord.❘◗Le patrimoine de la Foncière Loge-mentdevait être transféré, après 15ans, aux fédérations Agirc-Arrco. Finavril2017, une convention a été signéepour entériner la transmission de lanue-propriété de 30212 logementslocatifs. FIDAL(Bruno Wertenschlag)intervenait pour la Foncière Logementet CMS Bureau Francis Lefebvre(Jean-Luc Tixier) pour Agirc-Arrco. L’étude denotaires Cheuvreux, (Michèle Raunetet Bruno Cheuvreux) accompagnait lesdeux intervenants, afin de mener àbien la délivrance des 749 actes néces-saire au transfert de propriété.Acteurs 1,1million: c’est le nombre detransactions en immobilier résiden-tiel en France en 2016. La hausseest de +8% selon le Crédit foncier.L’ancienoccupe les 3/4du marché(848000 transactions) et le neuf,1/4 (275000 transactions).Chiffresdemeure du 30septembre 2009 et qu'à cet-te date il avait bloqué les sommes restantdues à l'entrepreneur principal, la courd'appel qui a retenu à bon droit qu'aprèsacceptation tacite du sous-traitant par lemaître de l'ouvrage, la banque, qui avaitfourni le cautionnement prévu par l'article14 de la loi du 31décembre 1975, étaitsubrogée, après paiement, dans les droitset actions du sous-traitant et fondée à exer-cer l'action directe dont disposait celui-cicontre le maître de l'ouvrage ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le sous-traitant qui estimpayé dispose d'une action directeenvers le maître de l'ouvrage, par applica-tion de l'article 12 de la loi du31décembre 1975. Par ailleurs, les sommesdues au sous-traitant par l'entrepreneurprincipal sont garanties par une cautionpersonnelle (art. 14 de la même loi). Enl'espèce, la caution était fournie par laSociété générale; le sous-traitant avait misen œuvre la caution et obtenu son paie-ment. Mais la banque se prévalait de l'ac-tion directe du sous-traitant en tant quesubrogée dans les droits du sous-traitant,pour obtenir paiement du maître de l'ou-vrage. Celui-ci contestait la faculté d'exer-cer une action subrogatoire, en soutenantque l'action directe est exclusivementréservée au sous-traitant. L'argument estdonc balayé par la Cour de cassation.A retenir:La caution qui a payé le sous-traitant impayé, étant subrogée dans lesdroits de sous-traitant, peut exercer uneaction directe en paiement envers lemaître de l'ouvrage. Propositions du notariatLe Conseil supérieur du notariat a publié le30mai une série de propositions à l’atten-tion des futurs parlementaires. Extraits.- Logement. Le CSN propose de faciliter l’ac-cès au logement des jeunes générations enexonérant de droit de mutation les sommesdonnées en vue de l’acquisition d’une rési-dence principale, et en exonérant de plus-valuela cession d’une bien immobilier si leprix est réinvesti dans l’achat d’une résiden-ce principale.- Dans les rapports locatifs, afin de faciliterle contrôle de la décence, il est proposé decréer un certificat unique de décence, afinde garantir qu'un logement est décent etfaciliter le contrôle des logements indignes.- Plus-values immobilières. Des personnesâgées qui doivent quitter leur résidenceprincipale pour rejoindre une maison deretraite et qui ne vendent pas rapidementleur logement, sont contraintes de payerl’impôt sur la plus-value lorsqu’elles se déci-dent à vendre. Le CSN propose d’admettrel’exonération, sans contrainte de délai.- Le droit de partage, de 2,5%, est un freinà la fluidité des patrimoines et contraint uncertain nombre d’indivisaires à rester enindivision. Il est donc proposé de réduire cedroit à 0,5%.- Afin de faciliter la transition de patrimoineau profit des jeunes générations, le CSNpréconise d’alléger les droits sur les dona-tionsnotamment en modifiant le barème,et en réduisant le délai de rappel fiscal desdonations antérieures, qui permet dereconstituer le droit à abattement pour denouvelles donations.- Les notaires critiquent la surprotectiondont bénéficient les locataires et proposentde réformer le droit de préemptionen éta-blissant un droit identique pour tous leslocataires. Cela permettrait à la fois à tousles locataires de bénéficier d’un droit àacquérir leur logement et à tous lesbailleurs, sous condition, de donner congépour vente.- Vers un bail unique à la carte? Les notairesconstatent une évolution qui rapproche lerégime HLM du régime du logement privéet observent que le législateur passe, pourle parc privé, d’une logique de droit aurenouvellement à une logique de droit aumaintien dans les lieux. Ils proposent doncun bail unique à la carte, fiscalement incita-tif, pour répondre à un objectif de mixitésociale “choisie et non subie” tout en res-pectant l’équilibre contractuel.- Le statut du bailleur privéest égalementdemandé, afin de permettre au bailleurd’amortir le bien loué, et de déduire plussouplement les intérêts d’emprunt. L’objetest de reconnaître la location comme unevéritable activité économique.
6juin 20176Les marchés de travaux privés à forfaitsecaractérisent par l’intangibilité du prix, quiest fixé de manière globale et définitiveentre le maître de l’ouvrage et l’entrepre-neur, sur la base d’un plan arrêté et conve-nu.Conformément à l’article 1793 du codecivil, toute augmentation du prix, pourquelle que cause que ce soit, est impos-sible, sauf accord du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur répond donc des travauxsupplémentaires indispensablesà l’exécu-tion de l’ouvrage commandé, sans pouvoiren répercuter le coût au maître de l’ouvra-ge, que ces travaux soient dus à:- un manque de prévision de l’entrepre-neur lors de la fixation du prix forfaitaire(Civ. 3e,6mai 1998, n°96-12738).- la faute d’un tiers (tel qu’uneerreur de métré du maîtred’œuvre ayant servi de base decalcul au forfait de l’entrepre-neur). Une action en indemnisa-tion sera toutefois alors ouverte àl’entrepreneur contre le tiers res-ponsable (Civ. 3e, 26 fév. 2008,n°06-20801; Civ. 3e, 19 janv. 2017,n°15-20846);- des sujétions imprévues, c’est-à-dire descirconstances imprévisibles et extérieuresaux parties survenues en cours d’exécutiondu contrat (Civ. 3e, 20 nov. 2002; n°00-14423).L’entrepreneur répond également des tra-vaux supplémentaires non nécessaires àl’exécution de l’ouvrage commandé, dèslors que ces travaux n’ont pas fait l’objetd’une autorisation écrite préalable dumaître de l’ouvrage, ou d’une ratificationexpresse a posteriori par ce dernier.Mais l’article 1793 du code civil va plusloin. Il empêche l’entrepreneur d’obtenir lamodification du prix forfaitaire même encas de bouleversement de l’économie ducontrat en cours d’exécution, qui se carac-térise par un déséquilibre significatif entreles prestations des parties, par rapport à cequi avait été initialement convenu, autre-ment appelé « imprévision».Sur ce point, l’ar-ticle 1793 du codecivil apparaît com-me une applicationparticulière duprincipe général derefus de la révisiondes contrats pourimprévision, posépar la jurisprudenceantérieure à laréforme du droit des contrats.L’intangibilité du prix forfaitaire peut doncs’avérer particulièrement préjudiciablepour l’entrepreneur.La jurisprudence est venue tempérer ceprincipe, en admettant que l’entrepreneurpuisse sortir du forfait, en présence d’unbouleversement de l’économie du contratimputable au maître de l’ouvrage, suppo-sant des travaux supplémentaires représen-tant plus de 25% du prix du marché ini-tial, avenants compris (Civ. 3e, 8mars1995, n°93-13659; Civ. 3e, 24 sept.2013, n°12-24830; Civ. 3e, 26juin2002, n°00-19265; CA Paris, Pôle 4,ch. 6, 24juin 2007, n°13/18034).Dans ce cas, l’entrepreneur pourraobtenir le paiement du coût des tra-vaux supplémentaires qu’il aura réa-lisés, en sus du forfait convenu.Cet état du droit positif, applicableavant la réforme du droit descontrats, aux marchés à forfait conclusantérieurement au 1eroctobre 2016, arécemment été rappelé par la Cour de cas-sation (Civ. 3e, 19janvier 2017, n°15-20846). Ainsi, jusqu’à présent, la sortie du forfaitn’était admise que lorsque le bouleverse-ment de l’économie du contrat était impu-table au maître de l’ouvrage, les risques dela survenance de sujétions imprévues conti-nuant à peser sur l’entrepreneur.La réforme du droit des contratslaisseentrevoir une modification de cette situa-tion pour les marchés à forfait conclus àcompter du 1eroctobre 2016.Le nouvel article1195 du code civil permet,en effet, à un contractant de saisir le juged’une demande de révision du contrat, encas debouleversement de son économiedue à des circonstances extérieures auxparties et imprévisibles, à condition toute-fois qu’il n’y ait pas eu acceptation desrisques de bouleversement par le cocon-Claire Jouffrey examine l’impact de la réforme du droit des contrats sur lathéorie de l’imprévision appliquée aux marchés de travaux privés.ANALYSEL’analyse de Claire Jouffrey, (avocate, cabinet Bignon Lebray,département droit immobilier)L’imprévision dans les marchés de travaux privés: avant etaprès la réforme du droit des contratsLa jurispru-dence sur lasortie duforfaitpourraitêtre remiseen causetractant qui s’en prévaut. Reste à savoir si l’entrepreneur, dont le mar-ché à forfait est régi par les dispositionsspéciales de l’article 1793 du code civil,pourra se prévaloir de cette dispositiond’ordre général (cf.: nouvel art. 1105 ducode civil).En outre, il n’est pas impossible que la juris-prudence considère que les dispositions del’article 1793 du code civil impliquent, enelles-mêmes, une acceptation par l’entre-preneur des risques de bouleversement,excluant toute sortie du forfaitaire pourcause d’imprévision.Le bénéfice, pour le titulaire d’un marché àforfait, du nouvel article1195 du code civil,dépendra donc de l’appréciation qui ensera faite par la jurisprudence.C.J. MARCHÉSLe fichier Amepia franchi le cap des3500 agences adhérentes. ce fichier quiregroupe les mandats exclusifs desagences immobilières a progressé de+15% en 2016. Les 3507 agences sontregroupées en 182 associations locales.(Communiqué du 30mai2017)Les prix des logements à Parisont progressé Le volume des ventes de logementsanciens a augmenté fortement au 1ertri-mestre 2017 en Ile-de-France: il s’estaccru de +38% par rapport au 1ertri-mestre 2016 selon la chambre desnotaires.- Le prix des appartements, à 5490 lem2est en hausse de +4,5%pour l’Ile-de-France. À Paris, la hausse est plus vive:, leprix de 8450 a augmenté de 5,5% enun an. Le quartier le moins cher est laChapelle (18e) à 6370 (+0,6%) tandisque le plus cher est Saint Germain desPrés (6e) à 14850euros. En un an, tous lesarrondissements sont en hausse, à l’ex-ception du 7equi a reculé de -3,0%. Lahausse la plus vile est celle du 8edont lesprix ont progressé de +11,8%. En petitecouronne, les appartements ont vu leurprix augmenter de +4,2% (4400) engrande couronne de +2,7% (2950).- Les prix des maisonssont également enhausse, mais dans une moindre mesure:le prix moyen 295700 s’est accru de+2,4%. Les prix ont augmenté de +2,5%en petite couronne (348100) et de+2,4% en grande couronne (273600).La chambre des notaires de Paris souligneque la solvabilité des acquéreurs ne pour-ra être maintenue que par le maintien detaux d’intérêt à des taux planchers et lafacilité d’accès au crédit.(Source: base BIEN notaires, 30mai2017)
6juin 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliquePatrick Strzodaest nommé directeur decabinet d’Emmanuel Macron.(Arrêté du 14mai2017, J.O. du 15mai, n°1).Cabinets ministérielsPremier ministre: Sont nommés au cabi-net d’Édouard Philippe: Benoît Ribadeau-Dumas(directeur de cabinet), Anne Clerc(chef de cabinet), Thomas Fatome(direc-teur adjoint), Damien Cazé(conseiller éco-logie, transports, énergie, logement etagriculture; chef de pôle), Antoine Sain-toyant(conseiller économie, finances,industrie; chef de pôle) et Aurélia Lecour-tier-Gegout(conseillère budget, fonctionpublique, réforme de l'Etat; chef de pôle).(Arrêté du 15mai2017, J.O. du 16mai, n°14et arrêté du 26mai, J.O. du 27, n°14).Intérieur: Stéphane Fratacciintègre lecabinet de Gérard Collomb comme direc-teur du cabinet, ainsi que Nicolas Lerner(directeur-adjoint) et Jean-Marie Girier(chef de cabinet).(Arrêté du 18mai2017, J.O. du 20mai n°9)Justice: Sont nommés au cabinet deFrançois Bayrou: Nicolas Pernot(conseillerspécial), Edouard Geffray(directeur ducabinet), Stéphane Hardouin(directeuradjoint) et Pierre-Emmanuel Portheret(chef de cabinet). (Arrêté du 19mai2017,J.O. du 20mai, n°11).Transition écologique et solidaire:Michèle Pappalardo rejoint le cabinet deNicolas Hulot comme directrice du cabinetet Anne Rubinsteincomme cheffe de cabi-net.(Arrêté du 18mai2017, J.O. du 23mai, n°5).Culture: Marc Schwartzdevient direc-teur du cabinet de Françoise Tyssen et LoïcTurpin, chef de cabinet.(Arrêté du 18mai2017, J.O. du 24mai,n°21).Action et comptes publics: Sont nom-més au cabinet de Gérald Darmanin: Jérô-me Fournel(directeur du cabinet) et CécileCollin(chef de cabinet, conseillère auprèsdu ministre). (Arrêté du 24mai2017, J.O. du27mai, n°35).Outre-mer: Dominique Sorainrejoint lecabinet d'Annick Girardin comme direc-teur et Brice Blondelcomme directeuradjoint. (Arrêté du 24mai2017, J.O. du27mai, n°37).Attributions des ministresTransition écologique et solidaireRelèvent notamment de ce ministère:- les questions économiques du secteur del'équipement, du bâtimentet des travauxpublics et de l'ingénierie (en lien avec leministre de l'économie et avec le ministrede la cohésion des territoires),- l'élaboration des règles techniques, ycompris thermiques, relatives à la construc-tion des bâtiments(en lien avec le ministrede la cohésion des territoires). Le ministredispose du Commissariat général à l'égali- des territoires (Décret n°2017-1071 du24mai2017, J.O. du 25mai, n°10).Cohésion des territoiresFigurent notamment dans les attributionsde ce ministère:- la politique d'urbanisme(planificationurbaine, expropriation, fiscalité en matièred'urbanisme) et de logement(logementsocial, relations locatives, aides au loge-ment, qualité du logement, règles deconstruction, réhabilitation, hébergement,fiscalité en matière de logement et deconstruction, mobilisation du foncierpublic en faveur du logement)- la lutte contre les inégalités en faveur desquartiers défavorisés des zones urbaineset des territoires ruraux.Il a la tutelle de l'ANAH et de l'ANRU.Il a autorité, conjointement avec leministre de l'écologie sur le secrétariatgénéral et la direction générale de l'amé-nagement, du logement et de la nature.Le ministre dispose du Commissariat géné-ral à l'égalité des territoires.(Décret n°2017-1075 du 24mai2017, J.O. du25mai n°17).Conventions collectivesOffices publics de l'habitat: Il est envisagé l'extension de la conventioncollective nationale du 6avril 2017. (Réac-tualisation de la convention collective).(Avis publié au J.O du 25mai2017, n°58)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi685UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE12 juin 2017(Paris 13e, Espa-ce Mas) “les nouvelles obliga-tions réglementaires riment-elles avec augmentation descharges?Un colloque organisépar l’ARC. https://arc-copro.fr.20 juin 2017(Paris, 16e). leCSTB organise une matinée sur lespremiers résultats de l’Observa-toire des Contrats de performan-ce énergétique.(inscriptions: pascale.pagliari-ni@cstb.fr)21 et 22 juin 2017(Paris, Por-te de Versailles). Parmi lesconférences du SIEC, à noter le21 juin l’intervention de Domi-nique Moreno(CCI Paris Ile-de-France) sur le thème de l’actua-lité de l’urbanisme commercial.http://www.siec-online.com4 juillet 2017(Maison de laChimie, Paris 7e), les 9eassisesde la valorisation immobilières,auront pour thème“Commerce/Résidentiel, d’unemartingale à l’autre.” L’expertface aux défis de la valeur.AU FIL DU J.O.
6juin 20178RÉNOVATIONDESBÂTIMENTSTERTIAIRESPhilippe Pelletier: “Le droit souple est à l’œuvre”Quelques jours après a parution du décret du 9 mai 2017 sur larénovation énergétique des bâtiments tertiaires, Philippe Pelletieret Olivier Ortega (avocats associés, LPA-CGR) nous présentent lesenjeux de ce nouveau texte.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREMotif de surprise: le décret a été publié 7 ansaprès la loi qui le programmait (loi du12juillet 2010, art. 3). Pourtant, Philippe Pel-letier avait dès septembre2010 reçu missionpour organiser une concertation dans lecadre du plan bâtiment durable. Elle a don- lieu au rapport de Maurice Gauchot puisà un projet de décret en 2012. Mais ce projeta été rejeté par le Comité consultatif d’éva-luation des normes, en raison des craintesdes collectivités locales d’être soumises à descontraintes excessives.Philippe Pelletier explique qu’une démarchevolontaire a pris le relais, et elle a aboutit en2013 à la charte tertiaire, signée par lesministres de l'époque, Cécile Duflot et Philip-pe Martin. Les signataires s’engagent àpoursuivre des opérations de rénovationénergétiques (mais sans seuil prédéfini) et àrendre compte de leur action auprès ducomité de pilotage. Il y a à ce jour 110 signa-tures.Les retours d’expérience ont permis en 2015de préparer un projet de décret, qui a passéen 2016 avec succès le passage du Conseilnational d'évaluation des normes (ayant suc-cédé au CCEN) et du Conseil supérieur del’efficacité énergétique.Le texte a finalement été publié en 2017, leministre passant outre les observations duConseil d’État. En parallèle, la loi de transi-tion énergétique de 2015 prévoit les obliga-tions de rénovation applicables à partir de2020.En conclusion sur ce point, Philippe Pelletiersouligne l’exemplarité de la méthode: lagrande ouverture d’esprit des pouvoirspublics a permis d'entendre les demandesdes opérateurs.Olivier Ortéga explique que la loi de transi-tion énergétique a modifié la loi de 2010 etfixé des objectifs par décennies pouratteindre en 2050 l’objectif de baisse deconsommation de 60%.Le décret fixe une obligation alternative:- réduire la consommation d’énergie de25% par rapport à une consommation deréférence (dernière consommation connuesauf en cas de travaux réalisés depuis 2006 il est possible de prendre une référenceavant travaux) - atteindre un seuil, à fixer par arrêté.Champ d’applicationLe décret est plus précis que le texte de loi, ilvise les bâtiments tertiaires de plus de 2000m2et en fournit une liste (bureaux, hôtels,commerces locaux d'enseignement et bâti-ments administratifs), ce qui écarte donc parexemple les bâtiments de santé, ou les pis-cines et patinoires. Sont aussi exclus lesmonuments historiques. Si les propriétairesde locaux de moins de 2000m2ne sont doncpas concernés, Olivier Ortega les alerte: lespouvoirs publics fixent un cap et invitent lesacteurs à se mettre en route.ProcessusLe processus passe par une étude énergé-tique (art. R 131-42) assortie de projets detravaux. L’étude examine les combinaisonsoptimales d’actions possibles (le terme« actions » désigne des travaux, au sens lar-ge). La description des actions est sous-ten-due par la soutenabilité économique desprojets. Il en résulte qu’on essaie d’abordd’atteindre l’objectif, mais que si le temps deretour sur investissement ou le coût sontexcessifs, on reconstruit un plan d’action calésur les limites prévues par le texte (temps deretour sur investissement limité à 5 ans ou 10ans et coût de 200 /m2, cf. art. R 131-45).Mise en œuvrePhilippe Pelletier indique qu'il faut éviter deperturber le rapport entre bailleur et locatai-re. C’est donc dans l’application du contratqu’il convient de mettre en œuvre les obliga-tions. ll préconise d’utiliser l’annexe environ-nementale; cet outil a vocation à susciter unediscussion, son intérêt va donc renaître avecla mise en œuvre de ce décret.Olivier Ortéga indique l’intérêt de recourir aucontrat de performance énergétique. Par ceCPE, on obtient une garantie de l’opérateurque l’économie d’énergie soit effective. LeCPE transfère le risque du bailleur ou du pre-neur vers l'opérateur. Cela permet de capterun flux de « non-dépenses » de charges endépenses d’investissement. Si le contrat n'estpas respecté, l'opérateur défaillant indemni-se son client en fonction du surplus deconsommation ou le cas échéant en rem-boursant le surinvestissement engagé dansles travaux d'économie d’énergie.CalendrierLe texte prévoit une mise en place au1erjuillet 2017 mais la date n’est pas tenable.Chacun en est conscient mais cela résulte dece que le texte rédigé en 2016 n’a pu êtreajusté, sauf à devoir requérir un nouvel avisdu Conseil d’État, ce qui aurait à nouveauretardé sa parution. Il s'agit donc quasimentd'une coquille de rédaction… de plusdépourvue de sanction.Un arrêté doit encore préciser (art. R 131-50)le seuil de consommation d’énergie primaireà atteindre, le périmètre et le contenu del’étude énergétique, les compétencesrequises de l'auditeur, les modalités de trans-mission des informations à l’Ademe et lecontenu des justificatifs à fournir lorsque lesobjectifs ne sont pas atteints.Droit souple« Le droit souple est à l’œuvre » résume Phi-lippe Pelletier qui se réjouit de la mise enœuvre de cette technique juridique: onmontre le chemin sans assortir l’obligation desanction. Il y voit une voie d’avenir permet-tant de réconcilier le citoyen avec la loi.L’obligation d’affichage des DPE dans lesannonces immobilières en est un autreexemple. La sanction viendra du marché:ceux qui ne respecteront pas l’obligation ris-quent de voir les clients se détourner. Deplus, la sanction peut venir indirectement encas de cession des immeubles; si un proprié-taire n’a engagé aucune démarche d’efficaci- énergétique, il risque d’avoir plus de diffi-culté à vendre son immeuble.Philippe Pelletier commente enfin les réac-tions du décret. Il indique par exemple que,répondant à une demande de la FFB, le textepermet de faire appel à un auditeur interneà l’entreprise propriétaire des immeubles. Al'Association des Maires de France qui s'in-quiète du coût insurmontable de ces travaux,il répond précisément que la question de lasoutenabilité des dépenses a été prise encompte. Anne-Lise Deloron (Plan Bâtimentdurable) précise enfin la portée de l’effet dedépassement du seuil de coût prévu par ledécret (art. R 131-45): il ne dispense pas lepropriétaire de faire des travaux, mais ilinduit une obligation nouvelle; réaliser unedeuxième version du plan d’action. Olivier Ortéga et Philippe Pelletier