jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 687 du 19 juin 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 687 du 19 juin 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Preneur maintenu dans les lieux à l’échéance du bail dérogatoire / Succession de aux dérogatoires avec deux preneurs / Bailleur et locataire sont-ils des partenaires commerciaux ? /
Exercice du droit d’option par le preneur. Conséquences / Dispense d’exigence d’immatriculation pour une soumission volontaire au statut / Vétusté des locaux. Faculté de congé sans indemnité
Copropriété : Changement d’usage des parties privatives : l’assemblée plus stricte que le règlement
Financement : Convention de refinancement. Commission de l’intermédiaire / Vente du bien hypothéqué. Recours du banquier prêteur
– 5 – Études –
Investissements : Étude JLL sur les résidences étudiants
Les charges de copropriété en hausse selon l’Arc
– 6 – En bref –
Transmission électronique des actes notariés
Le président de la FNAIM en appelle à un Grenelle du logement
– 7 – Nominations – Agenda –
Cabinets ministériels
– 8 – Rapport –
Le Sénat propose une feuille de route pour l’immobilier de l’État

jugé>Un copropriétaire doit respecter une déci-sion d’assemblée envers laquelle il n’a pasexercé de recours, quand bien même elleserait contraire au règlement (Civ. 3e,8juin2017, p.4).>Le preneur qui exerce son droit d’option etrenonce au renouvellement du bail doit payerau bailleur les frais d’avocat, d’expertise et lesdépens (CA Paris, 17mai2017, p.3).>La cour d’appel de Paris a statué sur lerecours d’un banquier, titulaire d’une hypo-thèque sur le bien vendu par le débiteur (p.5).proposé>La FNAIM préconise la tenue d’un Gre-nelle du logement (p.6).publié>La liste des actes que les notaires doiventtransmettre par voie électronique aux ser-vices de la publicité foncière a été publiéepar arrêté du 2juin2017 (p.5).chiffré>400 à 500millions d’euros: c’est le mon-tant annuel d’investissements à prévoir dansle secteur des résidences étudiants, selonJLL (p.5).>+3,9%: c’est le montant de la hausse descharges de copropriété en 2016, d’aprèsl’ARC (p.6).>41,5milliards d’euros: c’est l’estimationdu patrimoine immobilier de Nantes selonPatrice de Moncan (p.7).étudié>Deux sénateurs ont rédigé un rapport surla gestion de l’immobilier de l’État. Si leurs12 propositions étaient suivies, il en résulte-rait un large appel aux acteurs privés pourvaloriser le patrimoine de l’État (p.8).Bailleur et locataire sont-ils despartenaires?Le bail dérogatoire continue de susciter des contentieux. Selonles cas, le bailleur peut tirer avantage du passage du bail déroga-toire au bail de 9 ans ou tenter au contraire d’y échapper pourconserver sa liberté. La Cour de cassation (le 8juin) a statué sur lademande d’un bailleur qui exigeait de son preneur laissé dans les lieuxà l'issue du bail, le respect de la période triennale pour donner congé.L’arrêt confirme le bien-fondé de sa demande: le locataire étant à l’is-sue du bail, resté et laissé en possession, il s’était opéré un nouveaubail statutaire ayant pris effet à la suite du bail dérogatoire. La Courde cassation en déduit une conséquence : le preneur qui désire quit-ter les lieux doit respecter l’échéance triennale(p.2).La cour d’appel de Paris a statué le 17 mai sur un autre type de litigede bail dérogatoire le bailleur tentait au contraire d’échapper à larequalification en bail statuaire. Il avait conclu un second bail à l'issuedu premier pour les mêmes locaux, mais avec un autre locataire. Or lepremier locataire soutenait qu'il s’agissait d’un prête-nomet que cet-te solution lui avait été imposée par le bailleur. La cour d’appel s’estlivrée à une analyse des faits : témoignage, continuité d’exploitationindiquée par les tickets de caisse et surtout incohérence que représen-tait la décision du bailleur de signer, pour un emplacement presti-gieux, un bail avec une société sans notoriété alors qu’elle avait conclule premier bail avec une société très connue. L’arrêt refuse de s’en tenirà l’apparence du contrat et le requalifie en bail de 9 ans.Un autre arrêt traite d’une situation - heureusement - rare de résilia-tion du bail pour disparition de la chose louée. La solution tirée de l’ar-ticle 1722 du code civil permet au preneur de demander la résiliationdu bail. C’est ici le bailleur qui invoquait cet article pour donner congéà son locataire, sans avoir à lui verser d’indemnité d’éviction. La courd’appel de Paris (14juin) a reconnu le bien-fondé de sa demande.Enfin, un dernier arrêt de la même cour (17mai) aborde la relationlocative sous un angle spécifique, celui du partenariat commercial. Lecode de commerce encadre les pratiques restrictives de concurrence ensanctionnant par exemple celle qui vise à obtenir du partenaire desobligations qui créent un déséquilibre significatif dans les droits etobligations des parties (art. L 442-6 du code de commerce). Le locatai-re, situé dans une galerie commerciale, soutenait que le bailleurn’avait pas respecté son obligation de mettre en place une enseignelocomotive. Sans statuer sur cette question de fond, la cour d’appel aestimé que, même s’il s’agissait d’un loyer binaire, le loyer ne dépen-dant du chiffre d’affaires que pour une part minime, il ne pouvait êtreconsidéré qu’il existait un partenariat entre le bailleur et le locataire.Les rapports contractuels sont régis par le bail et les règles spécifiquesdes articles L 145-1 et suivants (outre celles du code civil), ils ne relè-vent pas des règles de l’article L 442-6. La qualification de partenaire,au moins au sens de cet article, n’a pas sa place ici. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 68719 JUIN 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Preneur maintenu dans les lieux à l’échéancedu bail dérogatoire / Succession de aux dérogatoires avec deux pre-neurs / Bailleur et locataire sont-ils des partenaires commerciaux ? /Exercice du droit d’option par le preneur. Conséquences / Dispensed’exigence d’immatriculation pour une soumission volontaire au sta-tut / Vétusté des locaux. Faculté de congé sans indemnitéCopropriété: Changement d’usage des parties privatives: l’assembléeplus stricte que le règlementFinancement: Convention de refinancement. Commission de l’inter-médiaire / Vente du bien hypothéqué. Recours du banquier prêteur- 5 -Études-Investissements: Étude JLL sur les résidences étudiantsLes charges de copropriété en hausse selon l’Arc- 6 -En bref-Transmission électronique des actes notariésLe président de la FNAIM en appelle à un Grenelle du logement- 7 -Nominations - Agenda-Cabinets ministériels- 8 -Rapport-Le Sénat propose une feuille de route pour l’immobilier de l’ÉtatSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré la jurisprudence des baux d’habitation
19juin20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciaux Preneur maintenu dans les lieuxà l'échéance du bail dérogatoire(Civ. 3e, 8juin2017, n°657, FS+P+B+I, rejet,pourvoi n°16-24045)Un bail dérogatoire avait été consenti pour4 mois en 2010. Les preneurs avaient donnécongé en avril2012 et libéré les lieux enmai. Le bailleur demandait le paiement duloyer jusqu'à la fin de la période triennaleen cours. La cour d'appel avait jugé qu'àcompter du 14octobre 2010, échéance dubail dérogatoire, il s'était opéré un nouveaubail soumis au statut des baux commerciauxet que le preneur devait payer le loyer jus-qu'à l'échéance triennale d'octobre 2013.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu que, quelle que soit la duréedu bail dérogatoire ou du maintien dans leslieux, si le preneur reste et est laissé en pos-session au-delà du terme contractuel, ils'opère un nouveau bail dont l'effet est régipar les articles L 145-1 et suivants du codede commerce; qu'ayant relevé que les pre-neurs s'étaient maintenus dans les lieux àl'issue du bail dérogatoire fixée au13octobre 2010, la cour d'appel en a exac-tement déduit qu'en application de l'articleL 145-5 du code de commerce, dans sarédaction antérieure à celle issue de la loidu 18juin 2014, un bail soumis au statut desbaux commerciaux avait pris naissance le14octobre 2010 ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Comment régler la situationdu locataire qui, à l'issue du bail dérogatoi-re, reste et est laissé en possession dans leslieux ? La formule issue de l'article L 145-5,laisse entendre qu'il s'est trouvé un accordtacite des deux parties pour prolonger l'oc-cupation des lieux. Dans cet arrêt, c'estdonc le locataire qui voulait se libérer dubail. La solution confirmée par la Cour decassation est qu'à l'issue du bail, il se formeun bail statutaire. En conséquence, le pre-neur doit respecter les règles de l'article L145-4 et ne peut donner congé qu'àl'échéance triennale. Une solution iden-tique avait été admise antérieurement (CAColmar; 30novembre 2006).La Cour de cassation précise dans son arrêtque la décision est rendue sous l'empire dutexte avant sa modification par la loi du18juin 2014 (loi Pinel). La loi a modifié lerégime du bail dérogatoire sur plusieurspoints: elle a porté à trois ans la duréemaximale du bail dérogatoire (éventuelle-ment avec des baux successifs), elle a prévuque la transformation du bail dérogatoireen bail statutaire n'avait lieu qu'à l'expira-tion d'un délai d'un mois à compter del'échéance. Il convient donc d'attendre ledélai d'un mois pour pouvoir considérerque le bail est devenu statutaire, ce quiévite l'effet couperet de la survenance del'échéance.A retenir:À l’issue d'un bail dérogatoire,lorsque le preneur reste et est laissé enpossession dans les lieux, il se forme unbail statutaire, le locataire ne peut donnercongé qu'en respectant la période trien-nale.Succession de baux dérogatoiresavec deux preneurs(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17mai2017,n°15/069593)Un premier bail de 23 mois avait été concluentre une société immobilière et la SAS ZVde mars2010 à janvier2012. Le bailleuravait donné congé pour l'échéance mais undeuxième bail de 23 mois avait alors étéconclu avec une autre société (SARL Pilou)entre février2012 et décembre2013. Or laSAS soutenait qu'elle était restée en posses-sion des lieux et que le bailleur avait inter-posé la SARL afin de pouvoir conclure unnouveau bail dérogatoire et faire échec austatut des baux commerciaux. En premièreinstance, la SAS avait obtenu gain de cause.La cour d'appel rejette le premier argumentdu bailleur relatif à la prescription et quisoutenait qu'il fallait appliquer la prescrip-tion biennale de l'article L 145-60 du codede commerce:« L'action tendant à la requalification d'unbail dérogatoire en bail soumis au statutdes baux commerciauxdu fait du maintiendans les lieux à l'issue du bail dérogatoire,qui résulte du seul effet de l'article L 145-5du code de commerce, n'est pas soumise àla prescription biennale, la circonstancequ'est contestée par la société bailleresse lefait qu'il s'agisse du même preneur à bailn'est pas de nature à changer la nature del'action et de la prescription applicable ».La cour d'appel confirme également lejugement de première instance sur le fond:« En application de l'article L 145-5 du codede commerce, dans ses dispositions alorsapplicables, il ne pouvait s'opérer un secondbail dérogatoire au statut des baux com-merciaux dès lors que le preneur à bail d'unlocal dans lequel il exploite un fonds decommerce au titre d'un bail d'une duréeinférieure à 24 mois continue son exploita-tion dans ces mêmes locaux à l'expirationde cette durée ».La cour relève les faits suivants:- elle rejette les conclusions d'un constatd'huissier décrivant des locaux vides, carcelui-ci n'avait pas visité les sous-sols,- les tickets de caisse révèlent une continui- d'exploitation dans les lieux de la sociétéZadig et Voltaire,- un témoignage du directeur de l'hôtel deCastiglione voisin selon lequel c'est bien lasociété Zadig et Voltaire qui exploite leslieux, sans qu'il en connaisse le régime d'oc-cupation,- la société substituée n'a pas la notoriété nila garantie financière de la société Zadig etVoltaire pour s'installer dans une rue aussirecherchée que le Faubourg Saint Honoré.L'arrêt en déduit:« Qu'il s'ensuit qu'il a été justement appré-cié que l'apparence créée par le bail à effetdu 1erfévrier 2012 ne visait qu'à masquerl'absence(1)de relation continue entre labailleresse SIFS et la société Zadig et Voltai-re; que ladite société qui s'est maintenuedans les lieux est fondée à revendiquer lebénéfice d'un bail soumis au statut desbaux commerciaux d'une durée de neufannées à compter du 1erfévrier 2012 ».Observations:Cet arrêt censure donc latentative du bailleur d'échapper au statutdes baux commerciaux. L'article L 145-5dans sa version alors applicable limitait àdeux ans la durée du bail dérogatoire.Le deuxième bail était conclu pour lesmêmes locaux avec le même bailleur maisavec un locataire distinct. Le locataire ini-tial a réussi à démontrer que son bailleurlui avait imposé de conclure le second bailavec une autre société, pour tenterd'échapper à la requalification en bail sta-tutaire. Le locataire obtient donc gain decause et peut bénéficier du bail de 9 ans.L'article L 145-5 a été modifié d'abord en2008 pour autoriser la conclusion de bauxsuccessifs, tout en respectant une duréetotale de deux ans puis, par la loi du18juin 2014, pour porter cette durée maxi-male à 3 ans. Mais la solution de cet arrêtreste pertinente pour apprécier la validitéd'une succession de baux qui tend à dépas-ser la durée de trois ans.La Cour de cassation a déjà sanctionné descas de fraude (Civ. 3e, 8avril 2010), en casde succession de baux consentis alternati-vement à un locataire et à des tiers, agis-sant comme des prête-noms (Civ. 3e,9février 1994). La cour de Paris a aussi cen-JURISPRUDENCE(1)Il faut sans doute lire « marquer » plutôt que« masquer » car une relation continue allaitprécisément dans le sens de la requalification.
suré par exemple un cas de montage artifi-ciel de remboursement du dépôt de garan-tie et de remise des clés (CA Paris 9juin2010). Le présent arrêt est dans la mêmeligne.L'arrêt indique aussi que l'action en requa-lification n'est pas soumise à la prescriptionbiennale. Sur ce point, la Cour de cassationavait jugé que l'action en nullité du renou-vellement d'un bail dérogatoire est soumi-se à la prescription biennale mais que lepreneur peut encore, après expiration dece délai, invoquer le bénéfice du statut desbaux commerciaux par voie d'exception(Civ. 3e, 1erjuin 1994). Elle avait aussi jugéque la fraude commise par le bailleur pouréluder le statut des baux commerciaux asuspendu la prescription pendant la duréede ce deuxième bail. Il s'agissait aussi d'undeuxième bail signé avec un prête-nom(Civ. 3e, 8avril 2010).A retenir:La location d'un deuxième baildérogatoire conclu avec un prête-nom jus-tifie une action en requalification en bailstatutaire.Bailleur et locataire sont-ils despartenaires commerciaux?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17mai2017,n°16/18042)Le locataire d'un local situé dans une gale-rie commerciale (Le Millénaire à Aubervil-liers) était tenu de payer un loyer minimumgaranti (LMG) et un loyer variable de 0,6 %de son chiffre d'affaires. Il soutenait que lebailleur avait manqué à son obligationcontractuelle en ne s'assurant pas de la pré-sence au sein du centre commercial descommerces locomotives contractuellementconvenues. La cour d'appel devait ici statuersur la compétence du tribunal. La questionétait relative à l'application de l'article L442-6 du code de commerce qui prévoit laresponsabilité de celui qui soumet un par-tenaire commercial à des obligations créantun déséquilibre significatif dans les droits etobligations des parties. Pouvait-on considé-rer le bail commercial comme un partena-riat?La cour d'appel répond par la négative:« Qu'il est constant que le bailleur est pro-priétaire de l'infrastructure du centre com-mercial et que le loyer dépend, pour unepart minime, du chiffre d'affaires réalisé parle preneur; mais que ces faits ne suffisentpas à caractériser l'existence d'un partena-riat commercial entre bailleur et preneur;que si la SCI du Bassin Nord a mis à disposi-tion de la société Byba Tourisme un localmoyennant paiement d'un loyer, il n'existeaucun autre élément qui serait de nature àdémontrer l'existence d'un tel partenariat[…]Que les dispositions de l'article L 442-6 I 2edu code de commerce ne s'appliquant pasaux relations entretenues en l'espèce entreles parties, lesquelles sont régies par le sta-tut des baux commerciaux, c'est en vainque les appelants revendiquent la compé-tence du TGI de Paris ».La cour renvoie les parties devant le TGI deBobigny; en application de l'article R 145-23, le tribunal compétent étant celui du lieude situation de l'immeuble.Observations:C'est au titre des pratiquesrestrictives de concurrence que l'article L442-6 du code de commerce prévoit uneresponsabilité de son auteur pour unesérie de faits. Il s'agit par exemple de larupture brutale d'une relation commercia-le établie. En l'espèce, c'est le fait de sou-mettre un partenaire commercial à undéséquilibre significatif dans les droits etobligations des parties qui était en cause.Mais la cour d'appel considère que le bailcommercial est régi par le statut des bauxcommerciaux et que l'article L 442-6 nen'applique donc pas aux relations entrebailleur et locataire.A retenir:La sanction du déséquilibresignificatif entre les parties, prévue parl'article L 442-6 du code de commerce nes'applique pas aux rapports entre bailleuret locataire.Exercice du droit d'option par lepreneur. Conséquences(CA Paris 17mai2017, Pôle 5, ch. 3,n°16/03376)Un bailleur avait adressé à son locataire uncongé avec offre de renouvellement. Lejuge avait constaté que, le bail ayant duréplus de douze ans, les règles du plafonne-ment se s'appliquaient pas. Le loyer initialde 100000F en 1999 était porté à34255euros par jugement d'octobre 2015.Le locataire avait fait appel en février2016puis, en décembre2016, exercé son droitd'option, renonçant ainsi au renouvelle-ment du bail.L'arrêt en tire les conséquences:« À la suite du jugement fixant le loyer dubail renouvelé, le preneur peut renoncer aurenouvellement du bail en vertu de l'articleL 145-57 du code de commerce. Ce droitd'option peut être exercé à tout momentde la procédure, et au plus tard à l'expira-tion [du] délai d'un mois qui suit la signifi-cation de la décision définitive, à chargepour celui qui exerce l'option desupporterles frais d'instance.La SAS Thom a, par acte extrajudiciaire endate du 6décembre 2016, exercé son droitd'option, manifestant ainsi son intention derenoncer au renouvellement du bail.Lorsque le droit d'option est exercé au coursde l'instance en fixation de loyer, il met finà cette instance qui n'a plus d'objet, si cen'est pour déterminer le montant des fraisà rembourser, lesquels, en application del'article L 145-57 du code de commerce,sont les frais exposés durant la procédurecomprenant les dépens, le coût de l'exper-tise et éventuellement les honoraires del'avocat».La cour constate donc que l'exercice dudroit d'option a mis fin à l'instance et invitele bailleur à saisir le TGI pour fixer l'indem-nité d'occupation. Elle fixe le montant desfrais devant être remboursés au bailleur:honoraires d'avocat (32537), frais d'ex-pertise (3812) et dépens (239) soit autotal 35578 ».Observations:Le locataire ayant laissés'écouler plus de trois ans après la fin dubail, l'occupation avait duré plus de douzeans et le bailleur avait pu se prévaloir decette durée pour faire fixer le loyer à lavaleur locative. Le locataire considérait lahausse excessive et avait donc choisi derenoncer au renouvellement, utilisant sondroit d'option, prévu par l'article L 145-57du code de commerce. Mais il doit alorsrembourser au bailleur les frais de procé-dure. Cette décision fait application de cet-te règle.A retenir:Le preneur qui exerce son droitd'option et renonce au renouvellement dubail doit payer au bailleur les frais d'avo-cat, d'expertise et les dépens.Dispense d'exigence d'immatri-culation pour une soumissionvolontaire au statut (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 14juin2017,n°14/22332)Depuis plusieurs années, un bailleur et unesociété locataire étaient en litige pour desimpayés de loyers. Le bailleur avait finale-ment donné congé en 2011 avec refus derenouvellement motivé par le paiementirrégulier des loyers. Le bailleur invoquaitde surcroît l'absence de droit du locataireau renouvellement faute d'immatricula-tion. C'est ce dernier argument qui a étéretenu pour justifier le refus de renouvelle-ment. Le locataire, société de droit anglais,soutenait que la soumission volontaire au19juin20173BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
19juin20174reproduction interdite sans autorisationstatut la dispensait de l'exigence d'immatri-culation, mais cet argument est repoussépar la cour d'appel:« Il est constant qu'à l'époque le congé aé délivré la société DCM. n'était pasimmatriculée à l'adresse des lieux louésalors que cette condition doit être remplie àla date de délivrance du congé. […]La cour relève que si la soumission volontai-re au statut des baux commerciaux, dispen-se [le] locataire de l'obligation de s'immatri-culer au registre du commerce et des socié-tés, il en va différemment lorsqu'il s'agitd'un commerçant pour les besoins de sonactivité commerciale.En l'espèce, la société DCM. est une sociétéde droit anglais immatriculée au registredes sociétés de Londres […]. Il s'agit doncd'un commerçant. Le bail a été conclu pour« l'exercice de tous commerces et plus par-ticulièrement de toutes sociétés de servicesinformatiques, papeterie, copies, édition ».Dans ces conditions, le bail litigieux ayantété conclu au profit d'un commerçant pourles besoins d'une activité commerciale àexercer par celui-ci est soumis au statut desbaux commerciaux, de sorte que la sociétéDCM. n'est pas fondée à revendiquer uneextension volontaire propre à justifier uneabsence d'inscription au registre du com-merce et des sociétés et à la faire bénéficierde la propriété commerciale malgré cettenon-inscription. »Le congé est donc validé.Observations:L'article L 145-1 du code decommerce impose au locataire d'êtreimmatriculé au RCS pour avoir droit aubénéfice du statut. La condition d'immatri-culation s'apprécie à la date de délivrancedu congé et à la date d'effet du congé.Mais il est admis que l'immatriculationn'est pas exigée lorsque le statut des bauxcommerciaux est adopté volontairement(Civ. 3e, 9décembre 2008, n°07-19220).Pour échapper au congé, le locataire sou-tenait que les parties avaient volontaire-ment adopté le statut. Mais la cour d'appelrejette l'argument au motif que, s'agissantd'un commerçant louant des locaux pourl'exercice de son activité, le statut s'ap-plique de plein droit, il ne relève donc pasd'une extension volontaire.A retenir:La dispense d'exigence d'imma-triculation applicable en cas d'extensionvolontaire du statut, ne s'applique paspour un commerçant louant des locauxpour l'exercice de son activité.Vétusté des locaux. Faculté decongé sans indemnité(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 14juin2017,n°15/09970)Un bailleur de locaux d'entrepôts à usagede jardinerie avait donné congé au preneuren raison de la vétusté de locaux, s’ap-puyant sur l'article 1722 du code civil. Lepreneur avait obtenu en 2010 l'autorisationde séquestrer les loyers jusqu'à réalisationdes travaux. La maire avait fait désigner unexpert, lequel avait conclu à une situationde péril grave et imminent et préconiséd'interdire l'accès des hangars au public. Lepreneur soutenait en revanche que lebailleur n'avait pas exécuté son obligationd'entretien. La cour d'appel reconnaît lebien-fondé de la position du bailleur.« Considérant que l'article 1722 du codecivil dispose que: « si pendant la durée dubail, la chose louée est détruite en totalitépar cas fortuit, le bail est résilié de pleindroit; si elle n'est détruite qu'en partie, lepreneur peut, suivant les circonstances,demander ou une diminution du prix ou larésiliation même du bail. Dans l’un etl'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédomma-gement ».Qu'en l'espèce, la perte du bien loué n'estque partielle ».L'arrêt décrit la situation des locaux, extrê-mement vétustes nécessitant au minimumune campagne de grosses réparations. En2007, après un orage de grêle, le bailleuravait perçu une indemnité d'assurance de51079 puis fait effectuer des travaux decouverture de 130233.« Que le montant des travaux de structureet de couverture à entreprendre apparaîtdisproportionné au regard de la valeur desbiens loués, devenus en grande partie enétat de ruine;Que les locataires […] ne contestent pasque le fonds a définitivement fermé en2015 à la suite de l'arrêté de péril […]Or considérant qu'il n'est pas démontré unecarence fautive de la bailleresse dans l'en-tretien des locaux dès lors qu'elle justifieavoir entrepris d'importants travaux à la sui-te de la tempête de 2007 pour un montantde 130233 et que les prévisions d'autrestravaux de structure et de couverture sontsans commune mesure avec la valeur deslocaux;Qu'au regard de l'état de ruine des locauxet de l'absence de faute imputable labailleresse], le congé sans indemnité estfondé».Observations:La destruction des locauxloués est une situation est peu fréquente.Elle est régie par l''article1722 du codecivil qui prévoit la résiliation de plein droitdu bail en cas de destruction totale. La des-truction étant ici partielle, l'arrêt admet lafaculté pour le bailleur de donner congésans indemnité. La réalisation de travauximportants au cours de la période litigieu-se a sans doute joué en sa faveur, démon-trant qu'il n'avait pas laissé les locaux sedégrader sans réagir.CopropriétéChangement d'usage des partiesprivatives. L’assemblée plus stricteque le règlement(Civ. 3e, 8juin2017, n°659, FS+P+B, rejet,pourvoi n°16-16566)Un copropriétaire avait demandé à l'assem-blée l'autorisation de changer l'affectationde ses lots de commerces en hôpital de jour.L'assemblée ayant refusé, le syndicat avaitassigné le copropriétaire pour obtenir lacessation de cette activité nouvelle.Le copropriétaire contestait la décision quiadmis la demande du syndicat, mais sonpourvoi est rejeté. Le copropriétaire consi-dérait notamment qu'il fallait examiner sil'activité prévue était contraire au règle-ment. Mais ayant pris l'initiative de deman-der l'autorisation à l'assemblée, il devait sesoumettre à la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'éta-blissement public s'était, de sa propre initia-tive, assujetti à l'accord des copropriétairespour exercer son activité d'hôpital de jouret que la décision de l'assemblée généralerefusant ce changement d'affectationn'avait pas été contestée et retenu, à bondroit, que, devenue définitive, elle s'impo-sait à l'établissement public comme à tousBAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCE❘◗Hugues Vanel(Bouchard Construc-tion) a été nommé président de l’Asso-ciation Foncière Logement. Il succèdeà Bruno Lucas.❘◗Alexandre Rothest nommé of coun-sel au sein du cabinet Norton RoseFulbrightParis (équipe bancaire etfinancement).❘◗Le réseau Home Staging Expertsqu’anime Francky Boisseaua été choi-si comme représentant pour la Francedu réseau international IAHSP(Interna-tional Association of Home StagingProfessionals). L’IAHSP a été fondée en1999 par Barbara Schwarz.Acteurs
les autres copropriétaires alors même qu'el-le porterait atteinte aux modalités de jouis-sance de leurs parties privatives, la courd'appel en a justement déduit […] qu'il n'yavait pas lieu d'examiner si le changementd'affectation contrevenait aux prévisionsdu règlement de copropriété, si l'activitéd'hôpital de jour présentait une utilitésociale ou si elle engendrait des troublesdans l'immeuble;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Observations:Cette situation est assez ori-ginale, mais instructive sur la portée sur ladécision de l'assemblée des coproprié-taires. Originale, car le copropriétaire encause, un établissement public de santé,avait demandé l'autorisation d'exercer sonactivité alors même que le règlement nel'interdisait pas. Il avait donc pris lesdevants pour éviter un litige en sollicitantl'accord de l'assemblée. Instructive, car l'arrêt montre que le copro-priétaire doit respecter la décision d'assem-blée devenue définitive, quand bienmême elle serait plus stricte que les dispo-sitions du règlement. Le copropriétaireaurait pu critiquer la décision de l'assem-blée dans le délai de deux mois, mais nel'ayant pas fait, il devait respecter la déci-sion des copropriétaires. La cour d'appelavait fait observer que l'assemblée n'avaitpas excédé son domaine de compétence,puisque l'assemblée est compétente pourautoriser un changement d'affectationd'un lot de copropriété, qu'il était doncsans intérêt de rechercher si le change-ment d'affectation contrevenait au règle-ment. Ce raisonnement est donc validé.A retenir:Un copropriétaire doit respecterune décision d'assemblée pour laquelle iln'a pas exercé de recours dans le délai dedeux mois, quand bien même elle seraitcontraire au règlement de copropriété.FinancementConvention de refinancement.Commission(CA Paris, Pôle 5, ch. 10, 29mai2017,n°14/20602)Une société avait confié à une autre le soinde lui trouver un crédit de refinancementde 3millions d'euros à long terme auprèsd'une banque de son choix. La conventionprévoyait un honoraire d'intervention de1,5 % HT du montant du crédit obtenu.L'intermédiaire ayant obtenu une offre deprêt de 1,5million d'euros qui avait étéacceptée par le demandeur; elle réclamaitpaiement de sa commission. La cour d'ap-pel en confirme le bien-fondé:« Considérant […] que l'offre a été adresséedirectement à M. K. qui en a donc prisconnaissance et a signé le formulaire […] etqu'il lui appartenait de refuser de signerl'offre si elle estimait qu'elle n'était pasconforme à sa demande;Que l'offre de financement ayant étéacceptée et signée par la représentante dela société C. après avoir apposé la mention« bon pour accord », le jugement seraconfirmé en ce qu'il a fait droit à la deman-de en payement de la société I. ».Observations:La cour d'appel fait unestricte application du contrat. L'intermé-diaire pouvait prétendre à une commissionde 1,5 % sur le montant du crédit obtenu,dès que l'offre était acceptée par sonclient. Les arguments du client critiquant lanécessité d'apporter des garanties complé-mentaires sont rejetés puisqu'elle avaitaccepté l'offre. L'accord ayant été démon-tré, la commission était donc due.Vente du bien hypothéqué.Recours du banquier prêteur(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 16mai2017,n°16/13483)Pour financer l'acquisition de lots en VEFApar une SCI, une personne (M. C.) avaitobtenu un prêt garanti par le privilège duprêteur de deniers et une hypothèqueconventionnelle. Or cette personne avaitété soumise à une procédure de redresse-ment judiciaire, comme associé commandi- d'une SCA. La banque avait déclaré sacréance au passif de M. C. Le plan de conti-nuation avait été adopté par le tribunal decommerce en 2002, mais la cour d'appel enavait prononcé la résolution en 2009. Or M.C. avait vendu plusieurs immeubles, grevésd'hypothèques pendant l'exécution duplan notamment en 2006 et en 2008. En2015, la banque avait assigné le liquidateur,s'estimant lésée dans la distribution desdividendes et lui reprochant d'avoir dissipéle produit de deux ventes sans effectuerune procédure de distribution provenantde ces ventes.La cour d'appel statue sur la question de laprescription de l'action de la banque, encitant les textes applicables:- L'article 2270-1 du code civil, abrogé en2008, prévoyait un délai de prescription de10 ans pour les actions en responsabilitéextra-contractuelle.- L'article 2224 du code civil (issu de la loi du19juin20175FINANCEMENTETUDEInvestissementRésidences étudiants: de 400 à500millions d’ par anUne étude de JLL sur les résidences étu-diants montre que la France est l’un desgrands marchés du secteur. 26% des étu-diants sont concentrés en Ile-de-France,dont 13% à Pais. Les logements étudiantsreprésentent 15,3% du parc immobilierfrançais. Les logements universitaires(155000 logements), qui sont principale-ment gérés par les CROUS, occupent à euxseuls 6,5% du parc immobilierLe Gouvernement a prévu de construire40000 logements en résidences universi-taires gérées par les CROUS dans les 5 ans.Un minimum de 9500 logements détenuspar capitaux privés doivent aussi être livréssur cette période.Les rendements oscillent entre 4,25% et5,25% selon les localisations “prime” ousecondaires.JLL estime que, avec la croissance attenduede la population d’étudiants, et la pénurieactuelle d’actifs répondant aux critères desinvestisseurs institutionnels, la pénuried’actifs, renforce l’attractivité des investis-sements dans ce secteur.JLL anticipe un volume d’investissement de400 à 500millions d’euros par an sur cetteclasse d’actif.(Étude publiée le 9juin2017)17juin 2008) a fixé à 5 ans le délai de pres-cription des actions personnelles ou mobi-lières.- L'article 2222 a prévu que, en cas de réduc-tion de la durée de la prescription, pour lesactions dont le délai n'est pas expiré, lenouveau délai de 5 ans commence à courirau jour de l'entrée en vigueur de la loi nou-velle, soit le 19juin 2008.L'arrêt en tire les conséquences sur le litigeen cause:« En l'espèce, les ventes étaient intervenuesles 24février et 12septembre 2006, de sor-te qu'au 19juin 2008 la prescription décen-nale n'était pas acquise […]Or il résulte des pièces au débat que lesventes immobilières litigieuses ont étéconclues en 2006, que le Crédit Agricole ensa qualité de créancier hypothécaire avaitété informé par le notaire dès 2003, desprojets de vente, qu'il lui appartenait, encette qualité, de s'enquérir du sort desfonds obtenus.Il est constant que le commissaire à l'exécu-tion du plan n'a versé aucun dividende auCrédit Agricole, que son avocat lui a, le6décembre 2006 écrit pour lui demander lepaiement des dividendes en invoquant lavente intervenue, ce qui confirme saconnaissance de leur existence.JURISPRUDENCE
19juin20176COPROPRIÉTÉ Baux commerciauxLa nouvelle édition du mémento FrancisLefebvre sur les baux commerciaux parait le4juillet. (1210 pages; 175euros).Dommage ouvrage : Commentbien lire et comprendre soncontrat?L’Agence Qualité Construction, en lien avecl’Anil et l’INC, vient de publier deux pla-quettes sur l’assurance construction dom-mages ouvrages. L’une concerne la maisonindividuelle et l’autre le logement collectif.Destinées au grand public, elles lui permet-tent de l’éclairer sur le mécanisme de cettegarantie et de la distinguer de l’assurancemultirisques habitation. Elles traient aussi dela réception et de la déclaration de sinistre.À LIRERÉGLEMENTATIONLes charges de copropriété en hausse selon l’ArcSelon les statistiques publiées par l’obser-vatoire de charges de copropriété de l’Arc(Oscar), les charges ont progressé de+3,9% en 2016, ce qui tranche avec lesannées précédentes. En effet elles avaientbaissé en 2014 (-4,9%) et étaient stablesen 2015 (+0,7%).Frais d’assurance en hausse sur 10ansL’analyse par type de dépenses sur longuepériode (2007 - 2016) montre que les fraisd’assurance sont ceux qui ont le plus aug-menté (+82,2%). L’ARC observe que lescotisations d’assurance sont en forte haus-se lorsqu'il y a eu localement une sinistrali- locale forte, mais en revanche, il n’y aaucune baisse de cotisation lorsqu’unecopropriété est sortie d’une période plusieurs sinistres l’ont affectée.Les dépenses de gestion courante sont enhausse de +47,9%. L’ARC y voit un effetdes hausses de tarif des forfaits de basedes syndics et une “pratique abusive dessyndics en matière de prestations particu-lières”.Eau chaude et chauffage sont en augmen-tation de +41,4%.Chauffage et honoraires de syndicen hausse en 2016Pour l’analyse des dépenses par postesentre2015 et2016, la hausse la plus forteest celle du chauffage (+8,6%) mais il fauten relativiser l’impact en raison de l’hiverdoux de l’an dernier qui avait permis unebaisse de ce poste de dépenses.La hausse ces cotisations d’assurances estde +5,0%. Quant aux honoraires de syndics (+4,0%),Charges(/m2par an)Ratio par m2habitableÉvolution2016/2015Chauffage13,47 8,6%Gardiennage9,28 2,0%Entretien7,76 1,5%Frais de gestion5,62 4,0%Eau froide4,47 0,5%Ascenseur2,77 1,0%Assurance2,68 5,0%Parking0,72 1,0%Total46,8 4,0% 5,50%4,0%4,5%5,0%6,2%5,7%-4,9%0,7%4,0%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%Évolution des chargesde copropriété depuis 2007Évolution des chargesde copropriété entre2015 et2016source : ARCl’ARC indique que certaines copropriétésont subi une forte hausse de leurs chargesavec le passage au contrat type de syndicqui a provoqué une hausse forte deshonoraires de base, non compensée parune baisse correspondante des prestationsparticulières.Pour l’ARC, la hausse du forfait de basedevrait être limitée à +10% si le nouveaucontrat a intégré la mise en place ducompte séparé, la prise en compte desphotocopies liées à la gestion courante etla présence du syndic aux assemblées ordi-naires, hors heures ouvrables.crédit photo AQCInitiativesLe président de la FNAIM,Jean-FrançoisBuet, en appelle à unGrenelle du loge-mentpour plusieurs raisons :- parce que la démarche privilégie laconcertation et reconnaît que chaqueinterlocuteur détient une part de vérité;- parce que cela évite la tentation ducourt-termisme et de privilégier tel ou telacteur;- parce que cela évite de considérer que lelogement va bien et qu’il suffit de ne rienfaire, alors que l’écart se creuse entre lesrevenus des ménages et les prix des loge-ments;- enfin, car la vision panoramique d’unGrenelle cadre avec la définition large desmissions du ministère de Richard Ferrand.(Communiqué du 12juin2017)PÔLE PRÉVENTIONCONSTRUCTIONConseilsaux particuliersMAISON INDIVIDUELLE :BIEN COMPRENDRE VOTRE ASSURANCE CONSTRUCTION « DOMMAGES-OUVRAGE »C'EST UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE QUI INTERVIENT EN CAS DE DÉFAUTS GRAVES DE CONSTRUCTION-PENSEZ AUSSI À L’ENTRETIEN DE VOTRE MAISON© AQCPÔLE PRÉVENTIONCONSTRUCTIONConseilsaux particuliersIMMEUBLE NEUF COLLECTIF :BIEN COMPRENDRE VOTRE ASSURANCE CONSTRUCTION « DOMMAGES-OUVRAGE »C'EST UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE QUI INTERVIENT EN CAS DE DÉFAUTS GRAVES DE CONSTRUCTION-PENSEZ AUSSI À L'ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT© AQCTransmission électroniques desactes notariésUn arrêté du 2juin définit la liste desdocuments que les notaires doivent dépo-ser par voie électronique auprès des ser-vices de la publicité foncière, dotés d'unfichier immobilier informatisé.Il s'applique aux documents signés àcompter du 1erjanvier 2018. La transmis-sion s'effectue par l'application Télé@ctes. Les documents concernés sont les suivants :- actes de ventes, y compris ceux accompa-gnés d'une déclaration de plus-values oud'un document d'arpentage, à l'exceptiondes actes donnant lieu au dépôt d'unedéclaration de TVA,- acte portant constitution de servitude,- attestation immobilière après décès,- actes rectificatifset attestations rectificatives,- convention de rechargement d'hypo-thèque conventionnelle,- mainlevée d'inscription, acte par lequelle notaire certifie que le créancier a donnéson accord à la radiation d'une inscription.(Arrêté du 2juin2017 définissant le champd'application de l'obligation faite aux notairesd'effectuer par voie électronique leurs dépôtsde documents auprès des services chargés de lapublicité foncière, J.O. du 14juin, n°14).Or, ce n'est que par assignation du 18mars2015, soit plus de 8 ans après qu'elle en asollicité le paiement.Dès lors, cet à juste titre que les premiersjuges ont déclaré sa demande irrecevablecomme étant prescrite ».Observations:La banque qui bénéficie duprivilège de prêteur de deniers pouvaitdonc agir pour obtenir une fraction duprix de vente du bien garanti. Mais sonaction devait être engagée dans le nou-veau délai de prescription de 5 ans, prévupar l'article 2224 du code civil, et appli-cable à compter du 19juin 2008, en vertudes règles de droit transitoire fixées parl'article 2222. Faute d'avoir agi dans ledélai, elle voit son action jugée prescriteETUDES
19juin20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsPremier ministre: Parmi les nominationsau cabinet d'Édouard Philippe:- Pôle écologie, transports, énergie, loge-ment et agriculture: Diane Simiu(conseillère technique écologie) et TristanBarrès(conseiller technique logement).- Pôle économie, finances, industrie: LaurentMartel(conseiller fiscalité et prélèvementsobligatoires, adjoint au chef de pôle).Conseillers techniques: Nathanaël Mason-Schule(financement de l'économie et inves-tissements), Jonathan Nussbaumer(indus-trie, commerce et artisanat) et Charles-HenriWeymuller(macro-économie).- Pôle budget, fonction publique, réformede l'Etat: Jean-Baptiste Minato(conseillertechnique budget). (Arrêté du 15mai2017relatif à la composition du cabinet du Pre-mier ministre, J.O. du 13juin, n°16).Justice: Sont nommés au cabinet deFrançois Bayrou: Nicolas Heitz(conseillerchargé de la coordination des politiquesde la justice), Aurélia Schaff(conseillèrechargée de l'Europe et des relations inter-nationales) et Delphine Sémavoine(cheffede cabinet adjointe).(Arrêté du 2juin2017, J.O. du 8juin, n°46).Economie: Intègrent le cabinet de BrunoLe Maire: Charles Sitzenstuhl(conseiller poli-tique), Aloïs Kirchner(conseiller industrie),Marie Magnien (conseillère fiscalité,consommation et concurrence) et EléonorePeyrat(conseillère affaires européennes etinternationales).(Arrêté du 2juin2017, J.O. du 9juin, n°46).Europe: Rejoignent le cabinet deMarielle de Sarnez: Gaël Veyssière (direc-teur de cabinet), Sophie Lagoutte (directri-ce-adjointe de cabinet),Alexandra Leuliet-te (cheffe de cabinet), Morgan Larhant(conseiller questions financières, budgé-taires et économiques), Victoire Ract-Madoux(conseillère questions diploma-tiques, institutionnelles et relatives à la jus-tice et aux affaires intérieures) et ErwanQuinio(conseiller veille, prospective etsociété civile).(Arrêté du 18mai2017, J.O. du 9juin, n°56).Cohésion des territoiresSont nommés au cabinet de Richard Fer-rand: Valérie Mancret-Taylor(directrice ducabinet adjointe en charge du pôle ville,urbanisme et logement), Clothilde Fretin-Brunet(conseillère stratégie et gouvernan-ce des territoires, contractualisation, péré-quation, métropoles et Grand Paris) etKoumaran Pajaniradja(conseiller construc-tion, urbanisme, habitat et transition éner-gétique). (Arrêté du 29mai2017, J.O. du13juin, n°33).Action et comptes publics: Intègrent lecabinet de Gérald Darmanin: AlexandreBrugère(conseiller réforme de l'Etat etprospective) et Guillaume Rauffet(conseiller).(Arrêté du 9juin2017, J.O. du 13juin, n°37).Intérieur: Grégoire Dulinest nomméconseiller justice au cabinet de Gérard Col-lomb.(Arrêté du 8juin2017, J.O. du 14juin, n°47).MagistratureGilles Hermittedevient président du tri-bunal administratifde Cergy-Pontoise.(Arrêté du 9juin2017, J.O. du 15juin, n°70).Organismes publicsConseil de gestion du fonds de préven-tion des risques naturels majeurs: Jean-Michel Lair, conseiller maître de laCour des comptes, est nommé président.(Arrêté du 1erjuin 2017, J.O. du 9juin, n°29).Commission des infractions fiscales,: sontdésignés membres, pour le Conseil d’État:Maurice Meda, Jean-Louis Galletet Philip-pe Thiébaud, conseillers d’État.(Avis publié au J.O. du 15juin, n°140).CGLLS:Isabelle Kamil (Commissariat géné-ral à l'égalité des territoires) est nomméeadministratrice de la la Caisse de garantie dulogement locatif social, représentante duministre chargé de la ville. (Arrêté du31mai2017, J.O. du 15juin, n°75).