vendredi 18 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 688 du 3 juillet 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Attribution d’un logement de fonction : bail ?
Baux commerciaux : Prescription de l’action en requalification. Fondement de la demande en appel
Copropriété : Ordre du jour demandé par les copropriétaires. le syndic peut-il le compléter ? / Opposition au prix de vente du lot
Responsabilité des constructeurs : Désordres sur les éléments d’équipements, dissociables ou non
Raccordement aux réseaux : Justification du refus
Publicité foncière : Sanction de la publication d’un acte non susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière
Diagnostic électricité : Arrêté annulé
– 5 – Études et marché –
Bureaux : la construction se recentre sur le QCA
Les prévisions du Crédit Foncier
Étude JLL : Revitalisation des centres-villes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 6 – Actualité –
Financement immobilier
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Hervé Bléry (Century 21) : “la surchauffe n’est pas loin”


jugé>L’attribution d’un logement de fonction neconstitue pas nécessairement un bail (voirCiv. 3e, 22juin 2017, p.2).>Lorsque les copropriétaires demandent laconvocation d’une assemblée au syndic,celui-ci peut compléter l’ordre du jour (Civ.3e, 22juin 2017, p.3).>Seul le maire (ou le conseil municipal),titulaire du pouvoir de police spécial, peutrefuser un raccordement au réseau d’électri-cité (Civ. 3e, 15juin 2017, p.3).programmé>Le projet de loi de ratification de l’ordon-nance du 10février 2016 réformant le droitde contrats a été déposé au Sénat (p.4).publié>Le décret qui fixe le délai maximum (10ans) pendant lequel le prêteur peut exiger ladomiciliation des revenus de l’emprunteurimmobilier a été publié (p.7).annulé>Le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 10 août2015 relatif à l’état de l’installation intérieured’électricitéau motif que la norme à laquelle ilrenvoyait n’était pas accessible gratuitement. Ilfixe un délai de 4 mois aux ministres concer-nés pour publier un nouveau texte (p.4).analysé>Le Crédit Foncierlivre son analyse desmarchés immobiliers, et ses pronosticspourla fin de l’année 2017 (p. 5).>JLLa publié une étude sur la revitalisa-tion des centres-villes en prenant troisexemples de rénovations réussies : à Bor-deaux, Marseille et Lyon (p. 5).>Arca Conseilanalyse les conséquences del’entrée en vigueur de la directive sur lecrédit immobilieril y a un an (p.6).François de Rugy, président del’Assemblée nationaleLe nouveau président de l’Assemblée Nationale a pris la parole,dans un bref discours, après avoir été élu au perchoir du PalaisBourbon à la majorité absolue par 353 voix.Évoquant l’abstention qui a provoqué l’élection de députés parune minorité de citoyens, il invite ses collègues à reconquérir leurconfiance envers la représentation démocratique. Il souhaite une Assemblée qui soit “plus démocratique, plus efficace,plus moderne”. À cet effet, elle doit être un lieu “on ne se conten-te pas de parler, mais l’on apprend à s’écouter.” Il évoque aussi laréduction du nombre de députés et l’introduction de la proportion-nelle. Pour agir mieux, il faut agir plus vite et il se prononce en faveurd’une modification de la procédure parlementaire, pour éviter l’enli-sement des débats ou l’obstruction, ce qui passe par une révisionconstitutionnelle mais aussi par des modifications du règlement del’Assemblée. Pour renforcer le pouvoir du Parlement, il souhaite laconquête de nouveaux pouvoirs d’enquête et d’accès aux documentsadministratifs.Au titre de la modernité, François de Rugy entend “instaurer l’égalitéentre les citoyens et les parlementaires”, déplorant que l’Assembléesoit “trop souvent le symbole de l’opacité, du secret et du règne depratiques exceptionnelles ou dérogatoires”.L’institution doit aussi être plus transparente A cet effet, la révolutionnumérique doit “permettre aux citoyens d’intervenir dans la fabriquede la loi, de suivre les débats, d’inspirer des propositions de lois”.François de Rugy termine son allocution par un hommage à sesparents, victimes de la seconde guerre mondiale et par l’engagementeuropéen qu’ils lui ont transmis, puis évoque son goût par la diversitérégionale et son engagement pour les générations qui viennent.Souhaitons donc bon travail aux nouveaux députés élus et à sonprésident. Entamant son troisième mandat de député, François deRugy bénéficie de l’expérience nécessaire à une bonne présidence. Ildispose du recul permettant de mettre au point les réformes utiles àune amélioration de la qualité du travail de l’Assemblée. Son discourscomporte un intéressant appel à l’écoute des diverses opinions quipeuvent s’exprimer parmi les députés. C’est en effet la première condi-tion à l’existence du débat: permettre à toutes les sensibilités de pou-voir exprimer une opinion et non de refuser de les entendre a priori.Cette amélioration passe aussi certainement par une réduction de laquantité des textes votés. La force de la loi vient aussi de sa concision.De nombreuses dispositions méritent d’être renvoyées au pouvoirréglementaire. En ce début de législature, formons le vœu que la paro-le publique retrouve du sens. Le chantier est immense mais indispen-sable pour restaurer la confiance entre les citoyens et leurs élus. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6883 JUILLET 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Attribution d’un logement de fonction: bail?Baux commerciaux: Prescription de l’action en requalification. Fon-dement de la demande en appelCopropriété: Ordre du jour demandé par les copropriétaires. le syn-dic peut-il le compléter? / Opposition au prix de vente du lotResponsabilité des constructeurs: Désordres sur les élémentsd’équipements, dissociables ou nonRaccordement aux réseaux: Justification du refusPublicité foncière: Sanction de la publication d’un acte non suscep-tible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncièreDiagnostic électricité: Arrêté annulé- 5 -Études et marché-Bureaux: la construction se recentre sur le QCALes prévisions du Crédit FoncierÉtude JLL: Revitalisation des centres-villes- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 6 -Actualité -Financement immobilier- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Hervé Bléry (Century 21): “la surchauffe n’est pas loin”SOMMAIREEDITORIAL
3 juillet 20172BAUX- COPROPRIÉTÉBaux d'habitationL'attribution d'un logement defonction est-elle un bail?(Civ. 3e, 22juin 2017, n°727, FS-P+B+I, n°16-15743, rejet)La SNCF avait autorisé un de ses agents àoccuper un appartement dans un de sesimmeubles, vendu ultérieurement à ICFHabitat. Ayant signé une convention avecl’État pour la réhabilitation de l'immeuble,le nouveau propriétaire avait majoré leloyer et demandé un supplément de loyerde solidarité. Or le locataire refusait depayer le nouveau loyer. La Cour de cassationlui donne raison, confirmant la décisiond'appel:« Mais attendu qu'ayant relevé que lecontrat stipulait que l'attribution du loge-ment ne constituait à aucun titre une loca-tion relevant du code civil et de la législa-tion spéciale sur les loyers mais n'étaitconsentie qu'à titre accessoire du contrat detravail, que le logement était réservé auxagents en activité de service et que la SNCFavait le droit de mettre fin à toute époqueet sans indemnité à cette attribution au cas l'agent viendrait à cesser ses fonctions, lacour d'appel, qui a souverainement recher-ché la commune intention des parties, aexactement déduit, de ces seuls motifs […]que M. A. n'était pas titulaire d'un bail etque les dispositions relatives au supplémentde loyer de solidarité ne lui étaient pasapplicables ».Observations:Cet arrêt est important ence qu'il qualifie l'attribution d'un loge-ment comme accessoire d'un contrat detravail. La Cour de cassation juge qu'il nes'agit pas d'un bail. Le bailleur soutenait que le supplément deloyer de solidarité est exigible en vertud'une prérogative de puissance publiqueet qu'il s'impose à un salarié qui bénéficed'un logement en tant qu'accessoire deson contrat de travail dans une sociétéd'HLM. Mais cet argument est rejeté, laCour de cassation faisant prévaloir la spéci-ficité du logement de fonction qui neconstitue par un bail.Cette décision renvoie donc la définitiondes règles de l'occupation au contratconclu entre l'employeur et son salarié.Rappelons que la loi du 6 juillet 1989 (art.2) ne s’applique pas aux “logements attri-bués ou loués en raison de l'exercice d'unefonction ou de l'occupation d'un emploi”.Il a été jugé que l’exclusion s’applique aussiaux bail consenti au profit d’un employeurpour lui permettre d’assurer le logementde l’un de ses employés (CA Paris, 14 juin1996). Mais la loi de 1989 doit recevoirapplication dès lors qu’il n’est pas démon-t que le bail était lié au contrat de travail(CA Toulouse, 6 janvier 1998).Baux commerciauxPrescription de l'action en requa-lification. Fondement de la deman-de en appel(Civ. 3e, 22juin 2017, n°750, F-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°16-15010)Une association avait vendu un immeubleen crédit-bail et en avait conservé l'usageen tant que sous-locataire par contrat demai1999, excluant le statut du décret de1953. Le sous-bail avait été résilié en 2001.En 2009, le repreneur du crédit-bail avaitsommé l'association de quitter les lieux, puislui avait donné congé. En 2010, l'associationrevendiquait le statut des baux commer-ciaux.Son action est jugée prescrite, ce que confir-me la Cour de cassation au motif que la loidu 18juin 2014 (Pinel), instituant une règleselon laquelle « toute clause ayant poureffet de faire échec au droit de renouvelle-ment est réputée non écrite, ne s'appliquaitpas aux procédures en cours » et donc quel'action engagée par l'association en 2010,plus de deux ans après la conclusion du bail,était prescrite par application de l'article L145-60 du code de commerce.Mais l'arrêt est cassé sur une question deprocédure:« Vu l'article 565 du code de procédurecivile;Attendu que pour rejeter la demande del'association tendant à la requalification ducontrat en bail professionnel, l'arrêt retientque cette demande est nouvelle en appel,qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que lademande initiale, qu'elle n'en constitue nile complément ni l'accessoire ni même laconséquence et que la prescription de l'ac-tion en requalification en bail commercialn'implique pas comme conséquence néces-saire l'application du statut du bail profes-sionnel;Qu'en statuant ainsi, alors que cettedemande formée pour la première fois enappel tendait aux mêmes fins que celle sou-mise au premier juge, en indemnisation dupréjudice subi du fait de l'éviction des lieux,la cour d'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:En première instance, l'asso-ciation avait demandé la requalification dela sous-location en bail commercial. Cettedemande avait donc été rejetée.En appel, elle tentait un nouvel argument,demandant la requalification en bail pro-fessionnel. La cour d'appel avait rejeté lademande au motif qu'elle n'avait pas lamême fin. L'article 564 du code de procé-dure civil interdit aux parties de soumettreà la cour des prétentions nouvelles. LaCour de cassation censure ce raisonne-ment, précisément au motif qu'elle avait lamême fin, en l'occurrence être indemniséedu préjudice résultant de l'éviction. Lechoix du statut locatif était donc un simpleargument mais l'objectif final était bien lemême: l'indemnisation du préjudice lié àl'éviction.A retenir:Pour un locataire, demanderune requalification en bail professionnelou en bail commercial tend à la même fin:être indemnisé du préjudice lié à l'éviction,et peut donc être pour la première fois,invoqué en appel.Copropriété Ordre du jour demandé par lescopropriétaires; le syndic peut-il lecompléter?(Civ. 3e, 22juin 2017, n°729, FS-P+B+I rejet,pourvoi n°16-22073)Des copropriétaires avaient demandé ausyndic la convocation d'une assemblée, surle fondement de l'article 8 du décret du17mars 1967, en fixant l'ordre du jour qu'ilssouhaitaient. Or le syndic avait complétél'ordre du jour par un point relatif aurenouvellement de son mandat (résolutionn°9). Les copropriétaires contestaient lebien-fondé de cet ajout. La Cour de cassa-tion confirme l'arrêt d'appel ayant validé ladécision du syndic:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque l'ordre du jour d'une assemblée géné-rale convoquée à la demande de coproprié-taires représentant au moins un quart desvoix de tous les copropriétaires n'était paslimité aux seules questions dont l'inscriptionavait été demandé par ces copropriétaires,la cour d'appel en a exactement déduit quele syndic avait pu ajouter la résolution 9à l'ordre du jour ».Par ailleurs, une autre critique résultait de laprétendue imprécision d'un point de l'ordredu jour concernant l'arrêt des procéduresen cours. La Cour de cassation rejette éga-lement cet argument:« mais attendu qu'ayant relevé que la ques-JURISPRUDENCE
tion posée à l'assemblée générale, à savoirl'arrêt de toutes les procédures en cours,était précise et non équivoque, la cour d'ap-pel a légalement justifié sa décision».Observations:Les copropriétaires tiennentde l'article 8 du décret du 17mars 1967 ledroit de demander au syndic de convoquerune assemblée. Pour exercer ce droit, ilsdoivent représenter un quart des voix (saufrègle plus souple prévue par le règle-ment); le texte indique que la demande,notifiée au syndic, précise les questionsdont l'inscription à l'ordre du jour estdemandée. Le syndic n'a pas à se faire jugede l'opportunité des questions soumises àl'assemblée (Paris, 6 oct. 2006).Mais le texte ne précise pas si le syndicpeut compléter l'ordre du jour. La Cour decassation réponde donc positivement àcette question.L'ordre du jour doit être précis (cf. parexemple nullité d'une décision qui se pro-nonce sur « le problème des fermeturesdes terrasses ou balcons, décision définitiveà prendre (Civ. 3e, 17 déc. 1997). Mais lelibellé litigieux de l'affaire rapportée,« arrêt de toutes les procédures en cours »est donc valable.A retenir:Le syndic peut compléter l'ordredu jour d'une assemblée dont la convoca-tion lui est demandée par des coproprié-taires rassemblant plus d'un quart des voix.Opposition au prix de vente dulot : être précis(Civ. 3e, 22juin 2017, n°759, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-15195)Le syndicat des copropriétaires avait faitopposition au versement du prix d'adjudi-cation de lots d'un copropriétaire. Celui-ciétait visé par l'extension d'une procédurede liquidation judiciaire d'une société.L'arrêt qui avait jugé l'opposition régulièreest censuré:« Attendu que, pour déclarer l'oppositionrégulière et dire que la créance du syndicatbénéficie du privilège immobilier spécial,l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de distin-guer entre différentes natures de charges etde travaux pour les créances dues au titrede l'année courante et des deux dernièresannées échues, ainsi que pour celles dues autitre des deux années antérieures aux deuxdernières années échues;Qu'en statuant ainsi, alors que l'oppositiondoit comporter le détail des sommes récla-mées selon leur nature et préciser chacundes lots auxquels ces sommes sont affé-rentes, la cour d'appel a violé les textes sus-visés [article20 de la loi du 10juillet 1965,ensemble les articles5-1 du décret du17mars 1967 et 2374, bis du code civil] ».Observations:La vente du lot permet ausyndicat de faire opposition au paiementdu prix pour le règlement des sommes quilui sont dues. L'article 5-1 du décret de1967 précise les mentions qui doivent figu-rer sur l'opposition: charges et travaux del'année courante et des deux dernièresannées échues, charges et travaux desannées antérieures, autres créances viséespar une hypothèque légale, autrescréances. Le syndic avait bien fait la distinc-tion entre ces catégories; mais le pourvoifaisait valoir qu'il faut de plus distinguerentre le montant des charges d'une part etdes travaux d'autre part, et le lot aux-quelles elles sont afférentes.La Cour de cassation accueille cet argu-ment en relevant que l'opposition doitcompter le détail des sommes réclamées,selon leur nature et préciser chacun deslots auxquels ces sommes sont afférentes.Sous réserves d'interprétation, on peut endéduire que, s'il y a plusieurs lots, il fautpréciser le détail par lots (cf. en ce senségalement, Civ. 3, 2 nov. 2011, n°10-20182). Il faut distinguer par années civiles(CA Paris, 1eroct. 2002). À lire la nouvelledécision, il semble qu'il faille de plus distin-guer entre les charges d'un côté (art. 10) etles travaux de l'autre (art. 30).Raccordement aux réseauxJustification du refus(Civ. 3e, 15juin 2017, n°692, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-16838)Une personne avait obtenu un permis deconstruire un immeuble. Mais le maire avaitordonné l'interruption des travaux pournon-conformité avec le permis de construi-re. La société d'électricité avait donné sonaccord pour le raccordement mais l'im-meuble ayant été vendu sur adjudication,revendu sur folle enchère à une SCI et lestravaux de raccordement n'avaient pas étéachevés. La société d'électricité avait finale-ment refusé le raccordement.La cour d'appel avait validé ce refus mais sadécision est cassée:« Vu l'article L 111-6 du code de l'urbanis-me, dans sa rédaction applicable à la cause[…]Attendu que, pour rejeter la demande deraccordement de la SCI P., l'arrêt retient quel'immeuble a fait l'objet de deux arrêtésmunicipaux ordonnant l'arrêt des travauxqui n'étaient pas conformes au permis deconstruire, que l'adjudication de la maisonau profit de la SCI P. ne lui rendait pas inop-posables ces arrêtés et qu'aucune demandede régularisation n'a été faite;Qu'en statuant ainsi, sans constater l'exis-tence d'une décision de refus de raccorde-ment prise par l'autorité administrativecompétente, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision;Par ces motifs: casse ».Observations:Selon l'ancien article L 111-6du code de l'urbanisme (devenu L 111-12),une autorisation de raccordement auxréseaux ne peut être accordée si laconstruction du bâtiment n'a pas fait l'ob-jet d'une autorisation d'urbanisme. La courd'appel s'était fondée sur cet article pourvalider le refus de raccordement de lasociété puisque la construction n'était pasconforme au permis.Mais le pourvoi faisait valoir que seul lemaire (ou le conseil municipal ou le syndi-cat intercommunal) est titulaire du pouvoirde police spécial et peut refuser le raccor-dement), il ne revenait donc pas directe-ment au concessionnaire de refuser le rac-cordement. Ce moyen a emporté la cassa-tion.Responsabilité des constructeursDésordres sur les élémentsd'équipements, dissociables ounon(Civ. 3e, 15juin 2017, n°695, FS-P+B+R+I,pourvoi n°16-19640, cassation)Une personne avait confié la fourniture etla pose d'une pompe à chaleur air-eau àune société. Elle avait recherché la respon-sabilité de cette société pour des dysfonc-tionnements. Or la cour d'appel avait rejetésa demande au motif que « les élémentsd'équipements bénéficiant de la garantiedécennale sont ceux qui ont été installés aumoment de la réalisation de l'ouvrage, cequi n'est pas le cas de la pompe à chaleurconsidérée par rapport à l'ouvrage consti-tué par la construction de la maison de M.T. ».Cet arrêt est cassé:« En statuant ainsi, alors que les désordresaffectant des éléments d'équipements, dis-sociables ou non, relèvent de la responsabi-lité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvragedans son ensemble impropre à sa destina-tion, la cour d'appel a violé [l'article 1792 ducode civil] ».3 juillet 20173CONSTRUCTIONJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisation
Observations:La Cour de cassation censu-re l'interprétation restrictive qu'avait rete-nue la cour d'appel. Celle-ci avait écarté lamise en œuvre de la responsabilité décen-nale pour les éléments d'équipements aumotif qu'ils n'avaient pas été installés aumoment de la réalisation de l'ouvrage etqu'ils ne formaient pas corps avec l'ouvra-ge puisque la pompe à chaleur avait étéinstallée à 30cm de la clôture, dans le jar-din.L'auteur du pourvoi soulignait que la couraurait rechercher si les désordres de cetélément d'équipement ne rendaient pasl'ensemble de l'ouvrage impropre à sa des-tination, le maître de l'ouvrage ayant quitter les lieux faute de chauffage etd'eau chaude. Cet argument a emporté lacassation. À retenir:Les désordres affectant des élé-ments d'équipements qui rendent l'ouvra-ge dans son ensemble impropre à sa desti-nation relèvent de la responsabilité décen-nale qu'ils soient dissociables ou non, d'ori-gine ou installés sur existants. Publicité foncièreSanction de la publication d'unacte non susceptible de faire l'ob-jet d'une mention à la publicitéfoncière(Civ. 3e, 15juin 2017, n°691, FS-P+B+R+I, cas-sation partielle, pourvoi n°16-12817)Une société était en litige avec une mairiesur un échange de parcelles. La société avaitfait sommation au maire pour qu'il viennesigner le contrat d'échange et fait publier lasommation au service de la publicité fonciè-re. Le maire avait saisi le juge en référé pourobtenir la mainlevée de la publication.La Cour de cassation confirme d'abord lavalidité de la saisine du juge en référé:« Mais attendu qu'ayant retenu que la som-mation litigieuse, qui ne se rattachait àaucune action en justice, n'entrait pas dansla catégorie des actes énumérés par l'article710-1 du code civil pouvant donner lieu auxformalités de publicité foncière et que l'ur-gence était caractérisée par l'atteinte por-tée au droit de la commune de disposer deson domaine privé, la cour d'appel en aexactement déduit que la demande pou-vait être examinée en référé ».La Cour de cassation confirme aussi la vali-dité de la saisine du juge des référés endépit de la saisine du juge de la mise en étatmais il censure l'arrêt sur les conséquencesde la publication d'un acte qui n'est pas sus-ceptible de faire l'objet d'une mention à lapublicité foncière.La cour d'appel avait accueilli la demandede mainlevée de la publication de la som-mation d'huissier au motif que « celle-ci nese rattachait à aucune action en justice etn'entrait pas dans la catégorie des actesénumérés à l'article 710-1 du code civil pou-vant donner lieu aux formalités de publicitéfoncière ». Elle avait donc ordonné la main-levée de la publication. Mais sa décision estcensurée:« Qu'en statuant ainsi, alors que la sanctionde la publication d'un acte qui n'est pas sus-ceptible de faire l'objet d'une mention à lapublicité foncière ne réside pas dans samainlevée ou sa radiation, mais dans lapublication d'une décision jugeant qu'ellene peut produire aucun effet, la cour d'ap-pel a violé, par fausse application, l'article[2240 du code civil]Par ces motifs; casse ».Observations:Cet arrêt conforte la rigueurdu formalisme qui s'attache à la publicitéfoncière. Lorsqu’un acte, à tort, a étépublié au service de la publicité foncière, ilne convient pas d'ordonner sa mainlevée,il faut que soit publiée la décision consta-tant que la publicité litigieuse ne peut pro-duire aucun effet.3 juillet 20174Expropriation. Fixation desindemnités. Respecter le délaipour produire les piècesDans la procédure de fixation des indem-nités d'expropriation, l'appelant disposed'un délai de deux mois pour faire appelet adresser son mémoire et les documentsqu'il entend produire (art. R13-49 du codede l'expropriation, alors en vigueur). Lacour d'appel avait déclaré des pièces rece-vables, bien que produites après le délaide deux mois au motif qu'il s'agissait depièces connues de l'expropriant et iden-tiques à celles produites en première ins-tance.La décision est cassée au visa de l'articleR13-49 al. 1erdu code de l'expropriation,applicable à la cause :« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsqu'elle avait constaté que les pièces liti-gieuses avaient été déposées après l'expi-ration du délai de deux mois prévu parl'article précité, la cour d'appel a violé letexte susvisé ».(Civ. 3e, 15juin 2017, n°693, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-50039).NB. L'appelant dispose désormais d'un délaide trois mois (l'article R13-49 a été remplacépar l'art. R311-26 du code de l'expropriation).PUBLICITÉFONCIÈREACTUALITÉJURISPRUDENCEEtat de l’installation intérieured’électricité: arrêté annuléL'arrêté du 10août 2015 du ministre dulogement, de l'égalité des territoires et dela ruralité et du ministre de l'écologie, dudéveloppement durable et de l'énergiemodifiant l'arrêté du 8juillet 2008 modifiédéfinissant le modèle et la méthode deréalisation de l'état de l'installation inté-rieure d'électricité dans les immeubles àusage d'habitation est annulé.Cette annulation était demandée par unesociété (Tekimmo) qui faisait valoir que lesnormes sont d’application facultative maisque, si elles sont rendues obligatoires pararrêté, elles doivent être consultables gra-tuitement sur le site de l’Afnor. Or, si letexte renvoyait en principe à une “docu-mentation technique”, en pratique seulela documentation FD C16-600 répondaitaux exigences requises et était de fait obli-gatoire. Elle devait donc être accessiblegratuitement. Après avoir annulé l’arrêtédu 10 août 2015, le Conseil d’État enjointaux ministres concernés de prendre, d’iciquatre mois, un nouvel arrêté en rendantconsultables gratuitement les normes aux-quelles il renvoie.(CE, 7juin 2017, n°393683, J.O. du 17juin, n°90) Réglementation incendie dansles ERPUn arrêté modifie les exigences de sécuritéincendie dans les magasins de vente et lescentres commerciaux.(Arrêté du 13juin 2017 modifiant l'arrêté du25juin 1980 portant approbation des dispo-sitions générales du règlement de sécuritécontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public,J.O. du 22juin n°3). Réforme du droit des contratsLe garde des sceaux a déposé au Sénat le9juin un projet de loi de ratification del’ordonnance du 10février 2016 réformantle droit des contrats. Le texte comporte unarticle unique de ratification de l’ordon-nance. (Projet de loi n°578).❘◗Le réseau Simon avocatsse dévelop-pe avec l’arrivée de deux nouveauxcabinets: l’un à Toulouse: MTBAAvo-cats et l’autre à Saint-Denis de laRéunion: PRAGMALEXIS.❘◗Le cabinet d’avocats Arkwood, spécia-lisé en fiscalité , se renforce avec l’arri-vée d’un nouvel avocat: Arnaud Tailfer.❘◗Seban & associésnomme trois nou-veaux associés dont Céline Lherminier,spécialiste en droit de l’urbanisme, del’aménagement et du foncier.Acteurs
3 juillet 20175ETUDESETMARCHÉSACTUALITÉMarchés de bureaux: laconstruction se recentre sur leQCA1,6 million de m2: c‘est le volume deconstruction de bureaux en cours deconstruction dans la Métropole du grandParis selon Deloitte. Paris, La Défense et leSecteur des affaires de l’ouest rassemblentplus de 70% du marché.Le volume de bureaux en chantier à Parisest estimé à 740000m2. La capitaleconcentre 45% des surfaces en chantiersur l’ensemble de la métropole. La produc-tion en cours montre un recentrage sur lequartier central des affaires. Deloitteindique que Paris se trouve dans l’attented’une vague de livraisons historiques.Dans les Hauts de Seine, la production esten hausse de 50% (700000m2en cours deproduction), principalement à la Défense(200000m2et dans le secteur des affairesde l’ouest (440000m2).Les autres départements (Seine Saint Denisnotamment avec 45000m2) se situent àdes niveaux inférieurs à la moyenne histo-rique.(Étude Paris Office Crane Survey, publiée le29juin 2017)Le marché du logement en routevers des records en 2017A mi année, le Crédit Foncier s’est livré àun exercice de prospective. Son directeurgénéral, Bruno Delettré, estime que 2017devrait s’achever par de nouveaux records.Pour la construction, le nombre de loge-ments construits devrait être de 410000,soit une hausse de +6% par rapport à2016. Le marché serait davantage portépar le locatif privé (+17%) que par l’acces-sion (+7%).Pour l’ancien, le Crédit Foncier prévoit880000 transactions (+4% par rapport à2016). Quant aux prix, le Crédit Fonciercaractérise le marché en évoquant un phé-nomène de rattrapage qui se traduit pardes hausses de prix de 4 à 8% dans lesgrandes agglomérations (Paris, Lille, Lyon,Bordeaux et Toulouse) mais dépassant les8% dans les agglomérations de moindretaille (Reims, Besançon, Tours et LeMans).Cette tendance du marché immobilier ason corollaire sur celui du crédit: le volumedes prêts à l’habitat est en hausse; ildevrait atteindre 170milliards d’euros en2017 (+8% par rapport à 2016).En bureauxLe marché de l’immobilier d’entreprise enIle-de-France a nettement progressé au 1ersemestre 2017: à 664000m2placés, le mar-ché est en hausse de +27% par rapport au1ersemestre 2016. Mais le Crédit Foncierestime que, pour l’ensemble de l’année, lemarché devrait être stable à 2,4 millions dem2placés.Pour l’investissement en bureaux en Ile-de-France, la projection pour 2017 s’établit à24 milliards d’euros, en dépit d'un 1ertri-mestre limité à 3,1 milliards. Le taux derendement des bureaux à Paris QCAdevrait être “à plus de 3%” en find‘année. (Étude publiée le 27juin 2017).Revitalisation des centres-villesPour réagir à la progression de la vacancecommerciale des centres-villes, et consta-tant la modification de comportement desjeunes consommateurs (connectés, plusexigeants, qui deviennent “consom’ac-teurs…”), JLL propose une série de 5 axesde réflexion qui permettent à une ville de“passer à l’action”: qualité de l’environne-ment, accessibilité des commerces (com-ment concilier accès eu voiture et circula-tion des piétons…), habitat et mixité fonc-tionnelle, diversité commerciale (soutenuepar exemple par le droit de préemptionsur les commerces), animation et dévelop-pement de services.L’étude souligne le rôle joué par le mana-ger de centre-ville (exemples: mise en pla-ce de chèques cadeaux multi-enseignes,livraison à domicile…)JLL évoque aussi le rôle des investisseursprivés et décrit l’exemple de trois opéra-tions réussies. La promenade Sainte Cathe-rine à Bordeaux a su créer un espace privéqui se positionne comme une extension dudomaine public, comme l’explique ThierryCahierre, directeur général de RedevcoFrance. Il souligne aussi la mixité de l’opé-ration qui intègre des commerces et de larestauration au rez-de-chaussée et deslogements dans les étages supérieurs. Ceconcept “d’oasis urbaine” a vocation àêtre également mis en place à Rouen(Espace du Palais) et à Lille (rue de Béthu-ne).Les Docks Village à Marseille, implantés sur11000m2, proposent une offre complé-mentaire à celles des Terrasses du port etdes Halles de la Major. Il vise à redynamiserle commerce de centre-ville par une “expé-rience shopping inédite et alternative”.Grand Hôtel-Dieu à Lyon est un monu-ment historique au cœur de la presqu’île. Iloffre 17000m2de commerces, tous enpied d’immeuble avec quatre cours, répar-ties par thématiques (mode et life style,maison et décoration, cosmétique et cultu-re, gastronomie). Le lieu a aussi vocation àAGENDA7 septembre 2017(Paris). L’as-sociation APOGÉE organise unejournée d’échange sur le thème :Montage et gestion d’une garan-tie de performance énergétique.Présentation d’opérations exem-plaires”. La journée sera introdui-te par le président du Plan Bâti-ment Durable, Philippe Pelletier.Inscriptions:contact1@association-apogee.fr.13 au 15 octobre 2017: leSalon national de l’Immobilierse tiendra au Carrousel du Louvre(Paris 1er).InitiativesLa CGLse réjouit de l’entrée en vigueurde l’obligation pour les bailleurs de faireréaliser un diagnostic de leur installationélectrique mais en appelle à une nouvelleétape pour assurer la sécurité totale duparc: la CGL indique que ce diagnostic estinsuffisant car il ne porte que sur les par-ties privatives tandis que les installationsélectriques des parties communes restenttrès exposées.(Communiqué du 26juin 2017).Commentant les résultats des électionslégislatives, Éric Allouche(ERA) invite lenouveau ministre de la cohésion des terri-toires à prendre des mesures efficaces pourque plus de Français puissent devenir pro-priétaires et qu’ils investissent dans le loge-ment locatif.(Communiqué du 19juin 2017).être un lieu touristique avec la cité de lagastronomie. Comme à Marseille, ce lieuest ouvert sur la ville et rassemble unemixité d’usages. L’ensemble occupe50000m2.Encore de beaux jours pour lescentres villes!L’étude propose une série de questions àaborder pour le projet: le quartier a-t-ilune identité culturelle ou historique forte?Le quartier est-il bien relié à son environ-nement? Le quartier a-t-il une capacitéd’adaptation?Le marché des commerces de centre-villereprésente 2,3milliards d’euros en 2016. En conclusion, JLL estime que, pour attirerles investisseurs vers les centres-villes, celui-ci doit être géré comme un centre com-mercial, ne pas se concentrer uniquementsur les enseignes, mais offrir de manièrecomplémentaire de multiples services, unvrai discours marketing. Le centre-ville aencore de beaux jours devant lui, conclutJLL. (Étude publiée le 21juin 2017).
Domiciliation des revenus: pasplus de 10 ansUn décret du 14juin fixe la limite de duréependant laquelle le prêteur peut imposerà l'emprunteur la domiciliation de sesrevenus.Il s'applique aux offres émises à compterdu 1erjanvier 2018.La durée maximale est fixée à 10 anset nepeut dépasser la durée du prêt.(Décret n°2017-1099 du 14juin2017 fixantla durée pendant laquelle le prêteur peutimposer à l'emprunteur la domiciliation deses salaires ou revenus assimilés sur un comp-te de paiement, J.O. du 16juin2017, n°38).Fiche d’information de l’em-prunteurLa fiche standardisée d’information estmodifiée pour intégrer la faculté accordéeà l'emprunteur de souscrire une assuranceauprès de l'assureur de son choix, pendantun an. Le texte précise aussi qu'à compterdu 1erjanvier 2018, l'emprunteur disposed'un droit de résiliation annuel sur lecontrat d'assurance en cours, quelle quesoit la date de signature du contrat. Leprêteur ne peut refuser le contrat substi-tué, dès l'instant que celui-ci présente desgaranties équivalentes au contrat en cours.Cet arrêté entre en vigueur le 1eroctobre2017.(Arrêté du 14juin2017 modifiant l'arrêté du29avril2015 précisant le format et le contenude la fiche standardisée d'information relativeà l'assurance ayant pour objet le rembourse-ment d'un prêt, J.O. du 17juin, n°23)AnalyseUn an après l’entrée en vigueur de ladirective sur le crédit immobilier, (le1erjuillet 2016), Arca Conseilen analyse lesconséquences sur la pratique du marchédu crédit immobilier. Les objectifs sont demieux protéger le consommateur et deresponsabiliser les distributeurs de crédit1. Pour la phase précontractuelle, la direc-tive incite le prêteur - à donner une information standardiséevia la fiche d’information standardiséeeuropéenne (FISE),- à recourir à la pratique du TAEG, tauxannuel effectif global, qui inclut tous lescoûts supportés par l’emprunteur.La directive impose aussi au prêteur de res-pecter son devoir d’information, de miseen garde et de conseil.3 juillet 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15 juin2017Sénatn°24922Colette GuidicelliLes RépublicainsAlpes-MaritimesNotifications aux SAFERpar LR électroniqueAgricultureLe décret du 29 septembre 2016 a remplacé lesréférences abrogées par les articles 1366 et 1367du code civil. L'alternative entre LR avec AR et LRélectronique est prévue, tant pour les notificationsadressées par les notaires aux SAFER que par lesSAFER. Depuis début 2016, les échanges électron-iques ont été mis en place par la Fédérationnationale des SAFER et le conseil supérieur dunotariat.La sénatrice évoquaitl'abrogation des articles1316-1 et 1316-4 ducode civil par l'ordon-nance du 10 février 2016réformant le droit descontrats.22 juin2017Sénatn°25876Michel Savin,Les Républicains,IsèrePré-enseignesEcologieLe décret du 30 janvier 2012 réglementant la pub-licité vise à assurer la protection de l'environ-nement notamment hors agglomérations. Lesenseignes avaient jusqu'au 13 juillet 2015 pour semettre en conformité avec les règles nouvelles.Seules sont autorisées les pré-enseignes pour lesproduits du terroir, les activités culturelles, les mon-uments classés et les manifestations exception-nelles. La signalisation d'information locale peutprendre le relais des pré-enseignes dérogatoires, àcondition que le gestionnaire de voirie définisseses règles dans une charte de signalisation.Le sénateur s'inquiétaitd'une contrainte excessivede la réglementation à l'é-gard des activités liées autourisme.NB. Les réponses sont actuellementlimitées en raison du changement deGouvernementMeilleurtaux.com… avis mitigéLe courtier meilleurtaux.coma fait part deses réserves lors de la parution de cedécret sur la domiciliation.Maël Bernier, directrice de la communica-tion, a indiqué que “pour la première fois,les banques pourront s’appuyer sur un tex-te de loi pour exiger une domiciliation derevenus, même si celle-ci est limitée dansle temps”. Hervé Hatt, président de Mei-leurtaux.com se demande par ailleurs, encas d’investissement locatif, si les banquesqui se limitaient à demander le versementdes flux locatifs, vont également exiger lerapatriement des salaires?(Communiqué du 16juin 2017).InitiativesL’École d’Urbanisme de Parislance unechaire Aménager le Grand Paris”.Pascale Poirot, la présidente du SNALasalué le sénateur et l’élu local dans la per-sonnalité de Jacques Mézard, nouveauministre de la cohésion des territoires. Elleespère compter sur son expérience d’élulocal “pour appréhender le territoire danstoute sa diversité”. Relevant l’excessivecomplexité des rouages de chaque échellegéographie, Pascale Poirot ajoute qu’ilfaut “une nouvelle dynamique préservantl’âme de chaque territoire”.(Communiqué du 22juin 2017).2. Pour la phase contractuelle, le prêteurdoit évaluer la solvabilité de l’emprunteuret le bien. S’agissant du bien, la directiveencourage à l’évaluation systématique dubien lorsque le prêteur accorde un prêthypothécaire. L’évaluation doit être prati-quée par un expert compétent, selon desnormes reconnues. Le prêteur peut toute-fois expertiser le bien lui-même. Dans cecas, la fonction d’évaluation doit être indé-pendante de la prise de décision en matièrede crédit, pour éviter les conflits d’intérêts.La pratique des prêteurs a déjà changé,estime Arca conseil. Les prêteurs recourentde plus en plus aux partenaires externespour obtenir une évaluation indépendan-te. Les banques modifient aussi leurapproche marketing par exemple en choi-sissant de promouvoir la fiabilité de l’éva-luation. (Analyse du 19juin2017).FINANCEMENTIMMOBILIERACTUALITÉ
3 juillet 20177NOMINATIONSGouvernementNouveau Gouvernement d’Édouard Philip-pe. Sont notamment nommés ministres:Gérard Collomb, ministre d’État, ministrede l'intérieur;Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre dela transition écologique et solidaire;Nicole Belloubet, garde des sceaux,ministre de la justice;Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europeet des affaires étrangères;Jacques Mézard, ministre de la cohésiondes territoires;Bruno Le Maire, ministre de l'économie etdes finances;Françoise Nyssen, ministre de la culture;Stéphane Travert, ministre de l'agricultureet de l'alimentation;Gérald Darmanin, ministre de l'action etdes comptes publics; Sont nommés secrétaires d’État - Auprès du Premier ministre:Christophe Castaner, chargé des relationsavec le Parlement, porte-parole du Gou-vernement; Sophie Cluzel, chargée despersonnes handicapées et Mounir Mah-joubi, chargé du numérique.- Auprès du ministre de la transition écolo-gique et solidaire:Sébastien LecornuetBrune Poirson;- Auprès du ministre de la cohésion desterritoires: Julien Denormandie;Auprès du ministre de l'économie et desfinances: Benjamin Griveaux.(Décret du 21juin 2017, J.O. du 22juin, n°1)Présidence de la République Sont nommés au cabinet d’Emmanueltine Coutard, directrice adjointe ducabinet; Laurent Vercruysse, directeuradjoint du cabinet et Cécile Collin, chef decabinet, conseillère auprès du ministre.(Arrêté du 21juin 2017, J.O. du 24, 58).Administration centraleMinistère de l’économie: Agnès Karbou-chest nommée sous-directrice du droitpublic et du droit européen et internatio-nal à la direction des affaires juridiques, àl'administration centrale des ministèreséconomiques et financiers.(Arrêté du 15juin 2017, J.O. du 17juin,n°71).MagistratureCour de cassation: Eloi Buat-Ménard estnommé conseiller référendaire. (Décret du19juin 2017, J.O. du 21juin n°49).Organismes publicsDALO: Les membres du comité de suivide la mise en œuvre du droit au logementopposable ont été nommés par arrêté du26mai 2017. (J.O. du 16juin, n°57).Conventions collectivesOffices publics de l'habitat: l'avenantn°1 du 7novembre 2016 relatif au plande formation audit accord national profes-sionnel a été étendu par arrêté du 12juin2017.(J.O. du 20juin 2017, n°102).Branchement électrique en lotis-sementUn litige opposait un particulier à EDF surle raccordement au réseau. Le particuliersoutenait qu'ayant payé des frais d'instal-lation pour le raccordement à l'électricitéde son terrain de lotissement, il était pro-priétaire de l'ouvrage installé sur son ter-rain et pouvait s'opposer au raccordementd'autres usagers qui provoquait une sous-alimentation de sa parcelle.Sa demande est rejetée par le comité derèglement des différends.Le comité indique d'abord que les coffretslitigieux constituent des ouvrages concé-dés relevant du réseau public de distribu-tion et ne peuvent relever de l'usageexclusif du particulier. Le comité rejette lademande liée à la prétendue sous-alimen-tation dont l'origine n'est pas démontrée.(Décision n°05-38-16 du 2juin 2017 du comi- de règlement des différends et des sanc-tions sur le différend qui oppose MmeB. àEDF relatif aux conditions de raccordementde plusieurs parcelles au réseau public de dis-tribution d'électricité, J.O. du 21juin, n°90).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierMacron: Ismaël Emelien(conseiller spé-cial), Anne de Bayser(secrétaire généraleadjointe), François-Xavier Lauch(chef deCabinet), Rodrigue Furcy(chef de Cabinetadjoint), Sonya Djemni-Wagne(conseillèrejustice), Jonathan Nussbaumer(conseillertechnique industrie, commerce et artisa-nat), Laurent Martel (conseiller fiscalité etprélèvements obligatoires), Tristan Barrès(conseiller technique logement) et Anne-Claire Mialot(conseillère cohésion des ter-ritoires, logement).(Arrêté du 15mai 2017, J.O. du 18juin, n°1).Cabinets ministérielsPremier ministre: Sont nommés au cabi-net d'Édouard Philippe:- Benoît Ribadeau-Dumas (directeur decabinet), Gilles Boyer(conseiller auprès duPremier ministre), Thomas Fatome(direc-teur adjoint), Anne Clerc(chef de cabinet).- Eric Jalon(conseiller affaires intérieures,chef de pôle), Mélanie Villiers(conseillèretechnique collectivités territoriales et amé-nagement du territoire).- Damien Cazé(conseiller écologie, trans-ports, énergie, logement et agriculture,chef de pôle), Tristan Barrès(conseillertechnique logement).- Charlotte Caubel(conseillère justice).- Antoine Saintoyant (conseiller économie,finances, industrie, chef de pôle).- Laurent Martel (conseiller fiscalité et pré-lèvements obligatoires).- Olivier Courson (conseiller culture, com-munication, régulation numérique, chefde pôle).- Aurélia Lecourtier-Gegout(conseillèrebudget, fonction publique, réforme del'Etat, chef de pôle).(Arrêté du 20juin 2017, J.O. du 24juin,n°19).Ecologie: Sont nommées au cabinet deNicolas Hulot: Michèle Pappalardo, direc-trice du cabinet et Anne Rubinstein, chef-fe de cabinet.(Arrêté du 21juin 2017, J.O. du 23, n°27).Économie: Emmanuel Monnetest nom- conseiller financement de l'économieau cabinet du ministre de l'économie.Marie Magnienquitte ses fonctions deconseillère fiscalité, consommation etconcurrence au cabinet de Bruno Le Mai-re. (Arrêté du 19juin 2017, J.O. du 24juin,n°53)Action et comptes publics: Sont nom-més au cabinet de Gérald Darmanin:Jérôme Fournel, directeur du cabinet; Jus-
3 juillet 20178MARCHÉDULOGEMENT« La surchauffe n’est pas loin”. Telle est laconviction du président de Century 21, quiprésentait ce 26juin la situation du mar-ché du logement au premier semestre2017.Mais l’appréciation est très différenciée sui-vant les secteurs. Elle porte d’abord surParis: le marché de la capitale est « enmarche » vers un nouveau record. A8942, le prix moyen au m2a progresséde +7,7% en un an(1). Mais cet emballe-ment des prix a impact sur le volume: ilfreine l’activité. Le nombre de transactionsest en recul de -3%. Les délais de ventesraccourcissent: à 58 jours, ils ont reculé de8 jours.En prenant un peu plus de recul, Century21 observe que les prix parisiens ont aug-menté de +45% en 8 ans alors qu’ils n'ontaugmenté en France que de +9,5%, soitun niveau proche de l’inflation.Pour l’ensemble de l’Ile-de-France, les prixsont en hausse de +2% avec des volumesde transaction en augmentation de +12 %.La hausse des prix est donc contenue. Maiscela recouvre des situations très différentesentre deux extrêmes.La Seine-et-Marne, avec un prix moyen de2272 le m2, la hausse des prix est de+5,1% avec une croissance des volumes de+24%. (La hausse des prix la plus faible enIle-de-France est celle de l’Essonne: +0,4%en un an à 2685).En revanche, dans les Hauts-de-Seine, les prix sont les plus élevés (5719), lahausse est très vive (+8,9% de haussedes prix) mais les volumes chutent de -6,4%. Lorsque les prix augmententtrop, cela provoque une correctiondu nombre de transactions.A Lyon, les prix sont en légère dimi-nution (-0,7% à 2625) avec desvolumes en baisse de -4%.A Marseille, les prix sont stables à2559 avec des volumes en haussede +9%.Pour l’ensemble du marché de province,Century 21 observe que 13 régions voientleur prix augmenter tandis que 7 consta-tent des baisses des prix. Le recul le plusaccusé est celui de PACA (-4,9%) tandisque la hausse la plus vive est celle duCentre (+9,9%) suivie de l’Auvergne(+7,3%) et, dans une moindre mesure del’Aquitaine (+6,8%) et de la Basse Nor-mandie +5,7%). Sont très stables lesrégions Rhône-Alpes (-0,4%), la Bretagne (-0,3%) ou le Limousin (+0,9%).Century 21 observe par ailleurs une reprisedes acquisitions dans les zones littoralesnotamment pour les logements proches dela mer (exemples: Dauvile pour la Norman-die ou Nice et Cannes pour la Côte d’Arur).Quand le prêt finance l’acquisitionL’une des caractéristiques du marché actuelest qu’en régions, le prix de vente moyenest inférieur à ce qu’une banque prêtepour 1000euros de mensualité. Il en résul-te que le financement permet d’acquérirun logement sans apport personnel. (cf.graphique). Voici le 3esemestre consécutifque les conditions de financement permet-tent de dépasser le prix moyen de la tran-saction.Projections pour 2017Hervé Bléry explique que les « prix sem-blent contenus » et qu’on « atteint un pla-fond de verre », ce qui lui parait une bon-Hervé Bléry (Century 21) : “la surchauffe n’est pas loin”Le marché de la transaction dans le logement ancien est dynamique,même si la forte hausse des prix dans Paris fait reculer le volume destransactions. Quant au placement locatif, il chute nettement.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRE(1)Ecart de prix entre le 1ersemestre2016 et le 1ersemestre 2017, sauf men-tion contraire Cessimulationssontcommuniquéesàtitreinformatif.Ellessontétabliessurlabasedetauxmoyensdumarché.Cetteprésentationindicativeneconstitueenaucunefaçonuneoffrecommercialeoupublicitairedefinancementetn'aaucunevaleurcontractuelle.Montant financé pour 1 000 €remboursés par mois sur 20 ansApport personnel nécessairePrix moyen d’une acquisition, France entière+*Hors frais d’enregistrement** Le montant emprunté dans le cas d’une mensualité de 1 000 €sur 20 ans est supérieur au prix moyen d’une acquisition1 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 15 055 18 559 26 093 22 247 49 638 42 977 35 444 30 184 22 354 18 129 21 643 5 569 6 807 3 691 163 600 167 200 168 600 172 400 160 800 162 200 167 930 170 400 179 500 180 800 182 776 188 714 192 229 194 949 208 900 **213 100 207 290 178 655 185 859 194 693 194 647 210 438 205 177 203 374 €200 584 201 854 198 929 204 419 194 283 199 036 198 640 202 679 203 691 S1 2009S2 2009S1 2010S2 2010S1 2011S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014S1 2015S2 2015S1 2016S1 2017S2 20162% 3% 9%3,4% 10% 8%10%13%23%21%17%11%15%11%**206 997€Évolution de l’apport personnelnécessaire pour financer l’acquisitiond’un bien immobilierMontant du crédit obtenu pour une mensualité de 1000 sur 20 ansInvestissement locatifRégionPart d’acquisi-tion à titre deplacementEvolutionannuelleFrance17,1%-7,1 %Paris23,2%-6,5%Ile-de-France12,3%-11,5%Seine-etMarne10,5%-24,5%Yvelines12%-5,5%Essonne9,8%-3%Hauts-de-Seine16%-5,3%Seine-St-Denis16,1%+1,9 %Val-de-Marne11%-32,5%Val-d’Oise11,4%-0,9%Lyon16,5%+17 %Marseille20,6%+1 %Source : Century 21ne chose. Le pouvoir d’achat est au maxi-mum de ses capacités. Si les taux restentstables pour la suite de l’année, 2017devrait conserver son dynamisme et don-ner lieu à une hausse moyenne des prixcompris entre +2 et +2,5% en France. Leprésident de Century 21 France ajoute queles conditions de prêts sont bonnes, ilserait utile au pays de conserver son régi-me de financement en prêts à taux fixe, endépit des exigences de Bâte III.Baisse de l’investissement locatifUne autre spécificité du marché actuel del’ancien est la chute des investissementslocatif (voir tableau ci-dessous).En moyenne nationale, les achats effectuésà titre de placement locatif sont estimés à17,1%, un chiffre en recul de -7,1% en unan.Lyon fait figure d’exception puisqu’à16,5% ce taux remonte de +17%. A Paris,le marché locatif baisse de façon proche dela moyenne (-6,5% à 23,2%). A Marseille,ce taux est stable (+1% à 20,6%)Pour Century 21, cette baisse du placementlocatif s’explique, outre par l’inquiétudeliée aux risque d’alourdissement de la fisca-lité sur l’immobilier, par le refus desbailleurs de se soumettre aux règles desrelations locatives qu’ils jugent trop inéga-litaire ; cela les conduit à sortir de ce régi-me. Ils optent alors souvent pour le régimede location de type AirB&B qui leur donneune garantie d’être payés avant la loca-tion. Quant à aux règles mises au point parla Mairie de Paris pour contenir le dévelop-pement des locations touristiques, il reste àen vérifier l’efficacité…