mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 690 du 17 juillet 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 690 du 17 juillet 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Prescription et indexation. Formalités de proposition d’un nouveau bail avec hausse de loyer / Reprise illicite des locaux loués
Baux en général : Indexation d’une indemnité d’occupation
Baux commerciaux : Interruption de la prescription en cas de demande d’expertise. Droit transitoire
Baux ruraux : Bail consenti par le nu-propriétaire, contesté par l’usufruitier. Décès de l’usufruitier
Copropriété : Portée contractuelle de l’état descriptif de division. Destination à usage de logement. Validité de la restriction
Voisinage : Construction empiétant de 2 cm sur un mur mitoyen
Usage de l’eau : Prescription de l’usage de l’eau d’une source
– 5 – Réglementation –
Les loyers de 1948 au 1er juillet 2017
– 5-6 – Actualité –
Réformes fiscales
Suspension du décret du 9 mai 2017 sur la rénovation tertiaire
Étude de l’Anil : Mobilité des actifs et conditions de logement
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Nouveau mandat pour Christophe Tanay à la présidence de l’UNIS

jugé>Un empiétement de 2cm justifie unecondamnation du propriétaire dépassant lalimite de propriété sur le mur mitoyen (Civ.3e, 6juillet 2017, p.3).>Le copropriétaire doit respecter la destina-tion fixée par l’état descriptif de division(Civ. 3e, 6juillet 2017, p.4).>Le calcul d’une indexation de loyernepeut plus être remis en cause au-delà dudélai de 5 ans (Civ. 3e, 6juillet 2017, p.2).>La décision en référé qui ordonne uneexpertise fait courir un nouveau délai deprescriptionà partir du jour la décisionest exécutée, c’est-à-dire lors de la remisedu rapport (Civ. 3e, 6juillet 2017, p.3).répondu>Gérald Darmanin a indiqué aux députésque la réforme de la taxe d’habitationdevrait permettre une économie moyennede 250€ par personne (voir p.6).suspendu>L’application du décret du 9mai 2017 surl’obligation de rénovation énergétiquedesbâtiments tertiaires a été suspendue par leConseil d’État (p.6).réélu>Christophe Tanaya été réélu à la prési-dence de l’UNIS. Il nous présente son bilanet ses objectifs pour 2017-2020 (p.8).nommés>Les membres de la Commission nationalede concertation ont été nommés par arrêtédu 16juin 2017 (p.7).chiffré>La hausse des loyers relevant de la loi du1erseptembre 1948 applicable au 1erjuillet2017 est de +0,51%(p.5).Indexer sans clause d’Indexation?En ce début juillet, la Cour de cassation a rendu une série d’ar-rêts comportant des solutions pratiques utiles aux praticiens. Enmatière d’expulsion, un arrêt traite du cas délicat un logementest abandonné sans que le locataire n’ait donné congé (p. 2). Il estparfois recouru à une pratique consistant à faire constater l’inoc-cupation du logement par un huissier, à faire séquestrer lesmeubles puis à reprendre l’usage du logement. Cette pratique évite lerecours au juge et a donc l’avantage de la rapidité. Mais elle est ris-quée pour le bailleur car elle ne le met pas à l’abri d’un recours dulocataire qui peut considérer que le bailleur lui a causé un préjudice enreprenant de façon illicite l’usage du logement loué. La Cour de cas-sation vient ainsi de censurer un arrêt qui avait refusé d’indemniser lelocataire. Il convient donc impérativement pour reprendre un loge-ment abandonné, de respecter les formalités de l’article 14-1 de la loide 1989 et donc de recourir à une décision judiciaire.Un autre arrêt vise les règles d’indexation. Également rendu en matiè-re de baux d’habitation, il a cependant une portée plus générale. Ils’agissait d’un bail sans clause d’indexation et pour lequel le bailleuravait néanmoins pratiqué une hausse de loyer chaque année. Le loca-taire demandait le remboursement du trop-perçu. Il a logiquementobtenu gain de cause, mais il convenait de fixer les modalités de cal-cul de la somme à payer. La période de remboursement a été limitéeà 5 ans par application de la prescription quinquennale, mais la Courde cassation a admis que la base de calcul pouvait être le loyer prati-qué 5 ans avant, en tenant compte des indexations pratiquées defaçon irrégulière. L’application de l’indexation de façon irrégulière estdonc confortée, dès l’instant que le délai de 5 ans est acquis. La solu-tion a le mérite d’éviter de revenir en arrière sur un délai trop long, letemps passant rendant plus difficile les réajustements. Par ailleurs, si lasolution de cet arrêt du 6juillet 2017 était en l’espèce favorable aubailleur, elle pourrait dans d’autres circonstances, s’avérer bénéfiqueau preneur.La Cour de cassation a par ailleurs utilement précisé, en motivant unrefus d’avis (la question étant selon les magistrats dénuée de difficul-té), qu’il est loisible aux juges de fixer les règles d’évaluation del‘indemnité due par un occupant sans droit ni tire. Il est donc possibledans un bail de prévoir une indexation de l’indemnité d’occupation.Considérant l’arrêt cité plus haut sur l’expulsion, la faculté d’indexerune indemnité d’occupation peut être utile, si d’aventure, la procédu-re d’expulsion était conduite à se prolonger plus que quelques mois… Un autre arrêt savoureux est à méditer à propos d’un empiétement de2cm. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de l’avoir sanction- mais ajoute par ailleurs qu’un défaut de conformité de la construc-tion par rapport au permis, lorsqu’il est minime, ne justifie pas le recoursdu voisin en trouble de voisinage. Bref, c’est la fête des voisins! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 69017 JUILLET 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Prescription et indexation. Formalités de proposi-tion d’un nouveau bail avec hausse de loyer / Reprise illicite des locauxlouésBaux en général: Indexation d’une indemnité d’occupationBaux commerciaux: Interruption de la prescription en cas dedemande d’expertise. Droit transitoireBaux ruraux: Bail consenti par le nu-propriétaire, contesté par l’usu-fruitier. Décès de l’usufruitierCopropriété: Portée contractuelle de l’état descriptif de division. Des-tination à usage de logement. Validité de la restrictionVoisinage: Construction empiétant de 2cm sur un mur mitoyenUsage de l’eau: Prescription de l’usage de l’eau d’une source- 5 -Réglementation-Les loyers de 1948 au 1erjuillet 2017- 5-6 -Actualité-Réformes fiscalesSuspension du décret du 9mai 2017 sur la rénovation tertiaireÉtude de l’Anil: Mobilité des actifs et conditions de logement- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre-Nouveau mandat pour Christophe Tanay à la présidence de l’UNISSOMMAIREEDITORIAL
17juillet 20172BAUXDHABITATIONBaux d'habitation Prescription et indexation. For-malités de proposition de nouveaubail avec hausse de loyer(Civ. 3e, 6juillet 2017, n°806 F-P+B, cassation,pourvoi n°16-16426)Ce litige entre un bailleur et sa locataireposait deux questions principales, l'unerelative aux modalités de propositions deloyer majoré lors du renouvellement du bailet l'autre relative aux règles de prescriptionet leur incidence sur le calcul de l'indexa-tion.1. Proposition de loyer majoréLa Cour de cassation censure la décisiond'appel qui était excessivement exigeantesur les formalités requises du bailleur:« Vu l'article 17 c de la loi du 6juillet 1989,dans sa rédaction antérieure à la loi du24mars 2014;Attendu que la notification reproduit inté-gralement, à peine de nullité, les disposi-tions des alinéas du c et mentionne le mon-tant du loyer ainsi que la liste des référencesayant servi à le déterminer;Attendu que, pour annuler l'offre du nou-veau loyer, l'arrêt retient […] que la propo-sition de nouveau loyer ne mentionne pasla base de calcul de la sous-évaluation duloyer qu'elle invoque et […] qu'elle ne faitpas état du décret de blocage spécifique àla région parisienne et qu'il existe une incer-titude sur le métrage de l'appartement;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aajouté à la loi de conditions qu'elle ne com-porte pas, a violé le texte susvisé ».2. Indexation et prescriptionLa locataire demandait le remboursementd'un trop perçu de loyer au motif que lebailleur avait indexé le loyer alors que lebail ne comportait pas de clause d'indexa-tion.La cour d'appel avait jugé que si la locatai-re ne pouvait pas réclamer « le rembourse-ment de ce qu'elle a trop versé plus de 5 ansavant sa demande, l'indu est bien constituéde la différence entre les sommes qu'elle aversées depuis 5 ans et la somme qu'elleaurait verser soit le loyer contractuel ini-tial de 136,74euros ». Cette solution estcensurée:« Vu l'article 2224 du code civil;Attendu que les actions personnelles oumobilières se prescrivent par cinq ans àcompter du jour le titulaire d'un droit aconnu ou aurait connaître les faits luipermettant de l'exercer;[…] Qu'en statuant ainsi [en se référant auloyer d'origine], alors que, par l'effet de laprescription, la locataire ne pouvait contes-ter le jeu de l'indexation plus de cinq ansavant sa demande et que la créance de res-titution ne pouvait être calculée sur la basedu loyer initial mais devait l'être sur celledu loyer acquitté à la date du point dedépart de la prescription, la cour d'appel aviolé le texte susvisé;Par ces motifs; casse ».Observations:1. Renouvellement du bailavec hausse de loyerLa loi de 1989, avant la loi Alur, imposaitau bailleur d'un logement au loyer sous-évalué, lorsqu'il entendait proposer unehausse de loyer pour le renouvellement dubail, de mentionner, outre la reproductiond'une partie de l'article 17c, le montant duloyer proposé et la liste des référencesayant servi à le déterminer. Or la courd'appel avait annulé la proposition denouveau bail en ajoutant aux exigenceslégales trois autres informations: précisionsur le calcul de la sous-évaluation, la réfé-rence au décret de blocage des loyers etprécisions sur la surface louée. En censu-rant cette décision, la Cour de cassationinvite donc les juges à s'en tenir au textede la loi. Dans le même esprit, la Cour decassation avait déjà jugé qu'ajoute à la loiune condition qu'elle ne comporte pas lacour d'appel qui prononce la nullité de laproposition de nouveau loyer au motifque les références ont été annexées à lanotification dans un document distinct(Civ. 3e, 5 nov. 2003).L'intérêt de ce nouvel arrêt de la Cour decassation reste d'actualité après la loi Alur,les exigences légales de l'ancien art. 17 c seretrouvant à l'article 17-2 nouveau.2. Indexation et prescriptionLa jurisprudence avait déjà statué sur unequestion voisine de l'application d'uneindexation avec retard. Il a été jugé que lebailleur ne peut réclamer un rappel deloyer pour une erreur d'indexation sur unepériode de plus de 5 ans mais qu'il peutdemander, pour les 5 années précédentes,le montant des augmentations comme si leloyer avait été correctement indexé depuisle début du bail (CA Toulouse, 8juillet2004). Cette solution se fonde sur le raison-nement selon lequel la prescription s'ap-plique aux loyers et non aux processusd'indexation qui est un mode de calcul(Paris 12mai 1993). La cour de Paris avaitalors validé le calcul d'un arriéré de loyerappliquant l'indexation à compter dudébut du bail. (Voir aussi, bien que de por-tée incertaine et non publié au bulletin,Civ. 3e, 18 sept. 2007, n°06-14814). Le cassoumis à la Cour de cassation dans l'arrêtrapporté était différent puisqu'il n'existaitpas de clause d'indexation et que l'indexa-tion avait donc été pratiquée à tort.Mais l'analyse antérieure aurait dû, parsymétrie, conduire la Cour de cassation àreprendre comme base de fixation duloyer le montant d'origine et calculer letrop-perçu avec le loyer pratiqué. Or ellevalide la référence au loyer pratiqué 5 ansplus tôt, comme si ce loyer constituait unplancher qui ne peut plus être remis encause.La rédaction générale de la solution de2017 semble remettre en cause les solu-tions antérieures. Le calcul de l'indexationne devrait donc plus, sous réserve d'inter-prétation, être remis en cause au-delà de 5ans.A retenir:En cas d'application sans fonde-ment d'une indexation du loyer, le loyerpratiqué 5 ans plus tôt constitue le loyer àappliquer dorénavant. Le remboursementde trop-perçu se calcule sur cette base.Un calcul d'indexation ne peut plus êtreremis en cause au-delà de 5 ans.Reprise illicite des locaux loués(Civ. 3e, 6juillet 2017, n°826 FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-15752)Un huissier avait procédé à la saisie conser-vatoire de meubles d'une locataire, été avi- que la locataire avait déménagé, avaitconstaté que l'habitation avait été vidée,puis avait dressé un procès-verbal de repri-se des lieux et fait changer la serrure. Or lalocataire avait assigné l'huissier en répara-tion de son préjudice.L'arrêt d'appel qui avait rejeté sa demandeest cassé:« Attendu que pour rejeter ses demandes,l'arrêt retient que MmeH. n'administre pas lapreuve que la reprise du logement dont elles'était retirée volontairement pour intégrerune autre habitation, dans des conditionsrépréhensibles au regard de ses obligationsde gardien des meubles saisis entre sesmains à titre conservatoire, même en l'ab-sence d'une mise en demeure et d'une déci-sion de justice constatant la résiliation dubail prévue à l'article 14-1 de la loi du6juillet 1989, lui ait causé un dommagematériel ou moral dont l'huissier devraitl'indemniser;Qu'en statuant ainsi, alors que la seuleconstatation d'une reprise illicite d'un loge-ment ouvre droit à réparation,la cour d'ap-pel a violé [l'article 1382, devenu 1240, ducode civil] ».JURISPRUDENCE
Observations:Cet arrêt illustre ce qu'ilconvient de ne pas faire pour récupérerl'usage d'un logement abandonné par sonlocataire: faire intervenir un huissier poursaisir les meubles, faire constater que lelogement est vide et en reprendre l'usage.Le recours à une décision judiciaire estindispensable pour éviter un recours del'ancien occupant.L'article 14-1 de la loi du 6juillet 1989 pré-voit un dispositif qui impose une mise endemeure, le constat de l'abandon du loge-ment par huissier et un constat par le jugede la résiliation du bail.L'article 14-1, créé par la loi du22décembre 2010 a en dernier lieu étémodifie par la loi Alur en 2014 (renvoyantaux textes désormais codifiés de la loi du9juillet 1991).A retenir:La reprise d'un logement aban-donné ne peut se faire sans décision judi-ciaire.Baux en généralIndexation d'une indemnitéd'occupation?(Civ. 3e, 4juillet 2017, n°170010, P+B+R+I,demande d'avis, X 1770008)Le tribunal d'instance de Dieppe avaitdemandé à la Cour de cassation s'il étaitpossible, dans un bail, de prévoir une claused'indexation de l'indemnité d'occupationdue après acquisition de la clause résolutoi-re. Tout en répondant qu'il n'y avait pas lieuà avis au motif que la question ne présen-tait pas de difficulté sérieuse, la Cour de cas-sation indique que « les juges du fond dis-posent d'un pouvoir souverain pour éva-luer le montant d'une indemnité due parun occupant sans droit ni titreet peuventdonc, conformément au principe de laréparation intégrale, l'assortir des modali-tés qu'ils estiment nécessaires ».Observations:La Cour de cassation peutêtre saisie d'une demande d'avis par un tri-bunal sur le fondement de l'article L 441-1du code de l'organisation judiciaire. Toute-fois, pour être recevable, la demande doitporter sur une question de droit nouvelle,présenter une difficulté sérieuse et seposer dans de nombreux litiges. En l'espè-ce, la Cour de cassation estime que la ques-tion ne présentait pas de difficulté sérieu-se. Mais elle apporte néanmoins uneréponse en observant que le juge a lafaculté de fixer les modalités de l'indemni- d'occupation due par l'occupant sansdroit ni titre, au titre du principe de laréparation intégrale.La Cour de cassation avait déjà indiquéque les juges apprécient souverainementle montant de l'indemnité d'occupation(Civ. 3e, 2février 2010). L'indemnité peutêtre égale au montant du loyer courantmajoré de 20 % (CA Paris, 13février 2007).Par ailleurs, si l'indemnité est excessive, lejuge peut la modérer (CA Paris 26 fév.1998, réduction d'une indemnité fixée à 5fois le montant du loyer en principal).Le litige concernait un bail d’habitation,mais sa portée semble générale.A retenir:Le bail peut prévoir une claused'indexation de l'indemnité d'occupationdue après la résiliation du bail.Baux commerciauxInterruption de la prescriptionen cas de demande d'expertise.Droit transitoire(Civ. 3e, 6juillet 2017 n°817, F-P+B, cassation,pourvoi n°16-17151)En mai2008, un bailleur avait demandé enréféré la désignation d'un expert pour éva-luer une indemnité d'éviction. L'expertiseavait été ordonnée par décision de référéd'août 2008. Le rapport avait été déposé enoctobre2011 et le locataire avait assigné lebailleur en paiement de l'indemnité d'évic-tion en avril2012. Il se posait la question ducalcul de la prescription alors que la loiréformant la prescription était intervenuele 17juin 2008.La cour d'appel avait jugé l'action du loca-taire prescrite mais son arrêt est cassé:« Attendu que pour déclarer cette actionprescrite, l'arrêt retient que l'action en réfé-ré, ayant été introduite avant l'entrée envigueur de la loi du 17juin 2008, a produitses effets de droit sous le régime juridiquequi était applicable lors de l'introduction del'instance et qu'en vertu de l'article 2244 ducode civil, alors applicable, l'assignation enréféré n'interrompait la prescription quependant l'instance, à laquelle il était mis finpar l'ordonnance désignant l'expert;Qu'en statuant ainsi, alors que les disposi-tions de l'article 2239 du code civil, issues dela loi du 17juin 2008, qui attachent à unedécision ordonnant une mesure d'instruc-tion avant tout procès un effet suspensif dela prescription jusqu'au jour la mesure aété exécutée, s'appliquent aux décisionsrendues après l'entrée en vigueur de cetteloi, la cour d'appel, qui a constaté que l'or-donnance de référé ayant accueilli lademande d'expertise avait été rendue le11août 2008, a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 2239 du code civil,dans sa version issue de la loi de 2008, pré-voit que la prescription est interrompuelorsque le juge fait droit à une demandede mesure d'instruction présentée avanttout procès, et que “le délai de prescrip-tion recommence à courir […] à compterdu jour la mesure a été exécutée”.Antérieurement, le demandeur ne bénéfi-ciait pas de la prescription jusqu'à l'accom-plissement de la mesure d'instructionordonnée (Civ. 2e, 6mars 1991) ; le délai deprescription recommençait à courir dèsque l'ordonnance avait été rendue.La loi nouvelle est donc plus favorable audemandeur puisqu'elle lui permet d'at-tendre le résultat de la mesure d'instruc-tion pour que recommence à courir ledélai.Dans cette affaire, la loi nouvelle étaitparue après la demande de désignation del'expert, la cour d'appel en avait déduitque le droit ancien était applicable (art.2244 ancien). La Cour de cassation censurecette décision en retenant la date de ladécision qui ordonnait l'instruction, quiétait postérieure à la loi nouvelle.La solution n'est bien entendu pas limitéeà la matière des baux commerciaux.A retenir:La décision en référé qui ordon-ne une expertise fait courir un nouveaudélai de prescription à partir du jour ladécision est exécutée, c’est-à-dire lors de laremise du rapport.Baux rurauxBail consenti par le nu-proprié-taire, contesté par l'usufruitier,Décès de l'usufruitier(Civ. 3e, 6juillet 2017, n°925, FS-P+B+I, cassa-tion sans renvoi, pourvoi n°15-22482)Un nu-propriétaire avait consenti un bailrural sans le consentement de sa mère, usu-fruitière. Celle-ci avait saisi le tribunal pourque soit prononcée l'annulation du bailconclu sans son consentement. Après sondécès, l'action avait été reprise par un autrede ses fils, frère du nu-propriétaire. L'arrêtd'appel qui avait annulé le bail est cassé :« Vu l'article 617 du code civil; […]Attendu que l'arrêt annule le contrat etordonne l'expulsion du preneur après avoirretenu que l'action a été régulièrementreprise par M. K. T. [frère du nu-propriétaire]17juillet 20173BAUXJURISPRUDENCE
17juillet 20174reproduction interdite sans autorisationCOPROPRIÉTÉ- VOISINAGEJURISPRUDENCEqui a toute qualité pour continuer à agir;Qu'en statuant ainsi, alors que la réunionde la nue-propriété et de l'usufruit en lapersonne de M. Y. T. à la suite du décès de[sa mère] avait privé M. K. T. du droit d'agir,la cour d'appel a violé le texte susvisé ».Statuant au fond après cassation, la Courjuge irrecevable l'action en nullité engagéepar le frère ».Observations:Cet arrêt fait application dela règle de l'article 517 du code civil quiprévoit l'extinction de l'usufruit par lamort de l'usufruitier. Il s'en déduit laréunion de la pleine propriété sur la têtedu nu-propriétaire. Un héritier de l'usufrui-tier ne peut donc plus contester la validitéde l'acte conclu sans l'accord de sonauteur. La solution est transposable auxbaux commerciaux (cf. art. 595 du codecivil qui impose l'accord du nu-propriétaireà la conclusion d'un bail rural ou d'un bailcommercial).CopropriétéPortée contractuelle de l'étatdescriptif de division. Destinationà usage de logement. Validité dela restriction(Civ. 3e, 6juillet 2017 n°828, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°16-16849)Une assemblée de copropriétaires avaitrefusé à un copropriétaire le droit d'appo-ser des plaques professionnelles. Assigné enannulation de cette décision, le syndicatavait demandé que soit constaté que leslocaux du copropriétaire ne pouvaient pasêtre occupés à titre professionnel. Le copro-priétaire contestait la décision qui avaitadmis la requête du syndicat mais son pour-voi est rejeté.« Mais attendu qu'ayant souverainementretenu que l'état descriptif de division,auquel le règlement de copropriété avaitconféré une valeur contractuelle et quiaffectait les lots situés au-dessus du premierétage à une destination exclusive d'habita-tion, n'était pas en contradiction avec les sti-pulations du règlement selon lesquellesl'immeuble était destiné à un usage profes-sionnel de bureaux commerciaux ou d'habi-tation en ce qui concernait les locaux situésaux étages et combles dès lors que les dis-positions de l'état descriptif de divisionétaient plus précises, en ce qu'elles por-taient sur chaque lot, et alors que la desti-nation énoncée au règlement l'était demanière générale, sans distinguer les étagesau-delà du premier, la cour d'appel […] a pudécider qu'en vertu du règlement de copro-priété, les locaux situés au deuxième étage,ainsi qu'aux étages supérieurs, ne pou-vaient être occupés à titre professionnel ».Le pourvoi est donc rejeté ».Observations:Le copropriétaire se fondaitsur le règlement de copropriété selonlequel l'immeuble était à usage mixte et ilentendait s'en prévaloir pour pouvoir exer-cer une activité professionnelle au 2eéta-ge. Or le syndicat se fondait sur l'état des-criptif de division, plus précis, qui indiquait,que les lots du 2eet au-dessus étaient àusage exclusif d'habitation. La Cour de cas-sation valide la faculté pour le syndicat dese prévaloir de ce document plus précis,auquel le règlement avait donné une por-tée contractuelle.La cour d'appel de Paris avait déjà jugéque pour un lot situé dans un groupe delots affectés à l'habitation, l'affectation dulot à un usage professionnel ou commer-cial est contraire aux dispositions du règle-ment et à la destination de l'immeuble, ilimplique une autorisation unanime de l'as-semblée (CA Paris, 16mai 1986), ou Civ. 3e,29 janvier 2003).Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassationconfirme cette solution, tout en se fondantici sur l'état descriptif de division.A retenir:Le copropriétaire doit respecterla destination fixée par l'état descriptif dedivision.VoisinageConstruction empiétant de 2cmsur un mur mitoyen(Civ. 3e, 4juillet 2017, n°800 F-P+B, rejet,pourvoi n°15-17278)Un propriétaire avait réalisé des travauxd'extension d'une construction. Ses voisinsl'avaient assigné en démolition, soutenantque l'extension n'était pas conforme aupermis, qu'elle empiétait sur leur fonds etqu'un bris de toiture et un chéneau étaientappuyés sur le sommet du mur mitoyen.La cour d'appel avait partiellement rejetéleur demande. L'arrêt d'appel avait relevéque l'ouvrage litigieux dépassait de 20mmsur 1,5m soit une emprise de 15cm2, et qu'ilconvenait de reprendre en partie le bris enardoise et le chéneau pour le repousser de20mm, correspondant au déport sur la limi-te de propriété. L'arrêt avait donc ordonnéla démolition de la partie dépassant la limi-te séparative qui constituait un empiéte-ment de 2cm. Le requérant exigeait davan-tage: il entendait que le report aille plusloin, jusqu'à l'extérieur du mur mitoyen.Mais la Cour de cassation confirme la déci-sion:« Mais attendu qu'ayant relevé que laconstruction de M.et MmeD. était autopor-tante et ne prenait pas appui sur les murs,ce dont il se déduisait que le bris de toitureet le chéneau ne faisaient pas obstacle audroit d'exhaussement ouvert par l'article660 du code civil aux copropriétaires dumur mitoyen et n'entraient pas dans lesprévisions de l'article 658 du même code, lacour d'appel, qui a constaté que cetteconstruction réalisait en surplomb unempiétement sur le fonds de M.et MmeD.,en a exactement déduit qu'il y avait lieud'en ordonner le retrait jusqu'à la lignedivisoire de propriété située au milieu dumur mitoyen».La Cour de cassation confirme aussi la déci-sion qui avait rejeté la demande de mise enconformité de la construction avec le per-mis de construire:« Mais attendu qu'ayant retenu que M.etMmeP. ne rapportaient pas la preuve d'unedépréciation de leur immeuble consécutiveaux travaux de leurs voisins et que la diffé-rence de 8mm existant entre le plan du per-mis de construire et sa réalisation effectiveétait trop minime pour constituer une non-conformité de celle-ci par rapport à celui-là,la cour d'appel a pu […] rejeter la demandede M.et MmeP. de mise en conformité del'extension réalisée par M.et MmeD.;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;[…]Par ces motifs: rejette ».Observations:Cet arrêt tranche ce litigede voisinage dans ses deux aspects, empié-tement et respect du droit de l'urbanisme.1. EmpiétementL'article 658 du code civil accorde au pro-priétaire du mur mitoyen le droit de le fai-re exhausser. Dans cette affaire, c'estl'agrandissement de la construction de lamaison qui surplombait le mur mitoyenpar le chéneau et son habillage. Il nes'agissait donc pas d'exhaussement. Lacour d'appel avait considéré qu'il suffisaitd'imposer au propriétaire de ne pas dépas-ser la limite divisoire de propriété, soit lamoitié du mur; la Cour de cassation validecette solution. Elle confirme donc larigueur traditionnelle de la jurisprudencesur le respect du droit de propriété face àun empiétement puisque la sanction estprononcée y compris lorsque l'empiéte-ment est minime, comme ici de 2cm. Maiselle précise qu’en cas de mur mitoyen, le
17juillet 20175USAGEDELEAURéformes fiscalesLe Premier ministre a précisé ses intentionsfiscales le 12juillet (Les Échos).- Baisse de la taxe d'habitationà hauteurde 3milliards d' en 2018.- Réforme de l'ISFen 2018, qui deviendraun impôt sur la fortune immobilière(IFI),sans changement des seuils ni remise necause de l'abattement de 30 % sur la rési-dence principale (3milliards d').- Mise en place d'un prélèvement forfai-taire unique sur les revenus de l'épargneà un taux d'environ 30 % (1,5milliardd').- Taux de l'ISramené à 25 % d'ici 2022.BRÈVES❘◗Julie Gayrardest nommée Counselau sein du cabinet d’avocats Kalliopé.Elle fait partie de l’équipe contentieux,arbitrage, et contrats.ActeursLoyers de 1948: +0,51%La hausse des loyers des logements relevant de la loi du 1erseptembre 1948 a étéfixée par décret du 6juillet. Elle est applicable au 1erjuillet 2017. La hausse est de+0,51% pour les logements des catégories, IIA, IIB, IIC, III A et IIIB. Ceux des caté-gories IV ne sont pas modifiés. Les valeurs au m2de surface corrigée sont doncfixées selon le tableau suivant.(Décret n°2017-1140 du 6juillet 2017 modifiant le décret n°48-1881 du 10décembre1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usageprofessionnel, J.O. du 7juillet 2017, n°16).Agglomération parisienneHors agglomération parisienneCatégoriePrix de base de chacundes dix premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsPrix de base de chacundes dix premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsII AII BII CIII AIII BIV12,128,336,383,862,290,267,184,513,412,071,200,129,906,825,223,171,880,265,903,712,801,750,970,12dépassement de la construction s'appréciepar rapport à la limite de la propriété etnon par rapport au bord extérieur du mur.2. Non-respect du permis de construireLes voisins invoquaient à l'appui de leurrevendication en trouble anormal de voisi-nage, le non-respect du permis deconstruire. L'expert judiciaire avait recon-nu une différence de pente de toiture parrapport au permis mais sans changementde surface habitable et que la différencen'était que de 8mm.La Cour n'a pas statué en regard du droitde l'urbanisme (qui impose au pétitionnai-re de respecter l'autorisation qui lui estaccordée, cf. par ex. art. R 462-9 du codede l'urbanisme), mais dans les rapports devoisinage. Elle juge donc ici que le non-respect minime du permis ne justifie pas lerecours du voisin.A retenir:1. L'empiétement s'apprécie parrapport à la limite divisoire du murmitoyen.2. Un non-respect minime du permis deconstruire ne justifie pas un recours duvoisin en trouble de voisinage.Usage de l'eauPrescription de l'usage de l'eaud'une source(Civ. 3e, 6juillet 2017, n°827, FS-P+B, cassa-tion, pourvoir n°16-19539)Une société avait acquis un terrain conte-nant une source. Puis elle avait résilié laconvention qui avait été conclue par le pré-cédent propriétaire pour autoriser le syndi-cat intercommunal à capter et à exploiter lasource. La société avait assigné le syndicatpour faire constater qu'il était sans droit nititre. La cour d'appel avait rejeté cettedemande, mais son arrêt est censuré:« Vu l'article 642, al. 3 du code civil;Attend qu'il résulte de ce texte que le pro-priétaire d'une source ne peut pas en userde manière à enlever aux habitants d'unecommune, village ou hameau, l'eau quileur est nécessaire, mais qu'il peut réclamerune indemnité, réglée par experts, si leshabitants n'en n'ont pas prescrit l'usagegratuit […]Attendu que, pour rejeter la demande, l'ar-rêt retient que le syndicat, qui exploite lasource des Termes depuis 1972 et qui justi-fie, depuis cette date, d'une possessioncontinue et non interrompue, paisible,publique, non équivoque et à titre de pro-priétaire de l'usage de l'eau jaillissant decette source, justifie de la prescription decet usage et est fondé à s'opposer au paie-ment de l'indemnité réclamée par la SCI;Qu'en statuant ainsi, tout en constatantque le protocole de 1972 portait sur la réa-lisation des travaux de captage et de rac-cordement sur le terrain de la SCI et qu'ilprévoyait les modalités de captage, encontrepartie d'une indemnisation sous for-me de travaux d'amélioration au profit dupropriétaire du fonds et de fourniture gra-tuite d'eau traitée, la cour d'appel, qui n'apas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé le texte susvi-sé; Par ces motifs: casse ».Observations:La société invoquait diverstextes pour défendre son droit mais c'estl'article 642 du code civil qui a motivé lacassation. Il résulte de ce texte que si leshabitants d'une commune ont prescritl'usage gratuit de l'eau d'une source, lepropriétaire du terrain ne peut pas leurenlever cet usage. Le propriétaire soutenait que le droitd'usage de l'eau ne comporte pas celui depénétrer sur le terrain (ce qu'a en effetjugé la Cour de cassation en 2005, Civ. 3e,14 déc. 2005). La Cour de cassation nerépond pas sur ce point mais évoque laconvention conclue avec la société pro-priétaire pour organiser l'échange entre lamise à disposition de l'eau et les travauxréalisés. Il ne pouvait donc pas y avoir deprescription de l'usage gratuit de l’eau àtitre de propriétaire puisque l'usage sefondait sur le respect du contrat. Le res-pect du contrat, qui inclut la reconnaissan-ce du droit du propriétaire, s'oppose à laprescription.La CGL réagit aux projets de poli-tique du logementLe président de la CGL réagit aux déclara-tions du Premier ministre sur ses projets enmatière de logement. S’agissant de lamobilité des locataires dans le parc social,Michel Fréchet estime que le départ forcédes locataires les plus aisés ne fera que ren-forcer la paupérisation des populationsvivant en HLM, créant des “ghettos depauvres”. Quant au coût des aides au loge-ment, chiffré à 45milliards d’euros, MichelFréchet rappelle qu’en contrepartie, lelogement rapporte 60milliards d’euros àl’État et aux collectivités locales.(Communiqué du 12juillet2017).JURISPRUDENCE
Suspension du décret rénovationtertiaireLe Conseil d’État avait déjà statué sur ledécret du 9mai 2017 relatif aux obliga-tions d’amélioration de la performanceénergétique des bâtiments tertiaires le28juin dernier. Il a à nouveau statué le11juillet, pour en suspendre l’application. Le Conseil d’État rappelle les textes en cau-se: la loi du 12juillet 2010 (art. 3) puis laloi de transition énergétique du 17août2015 (art. 17). La loi de 2010 avait prévudes obligations pour la période 2012-2020et la loi de 2015 a prévu des périodes dedix ans entre2020 et2050 en précisantqu’un “décret en Conseil d’État applicablepour la décennie à venir est publié aumoins 5 ans avant son entrée en vigueur”(art. L 111-10-3 du CCH).Le Conseil d’État reconnaît que la nécessitéde respecter ce délai de 5 ans entre lapublication du décret et la période aucours de laquelle l’obligation doit être res-pectée crée un doute sérieux sur la légalitédu décret.D’autre part, le Conseil d’État évoque,pour les 9700 hôtels et 8000 établisse-ments de commerce la nécessité d’engagerdes études et des travaux, alors même quel’arrêté d’application n’est pas paru, et ilen déduit :“que la nécessité d’y procéder immédiate-ment, dans d’évidentes conditions d’incer-titude juridique, sans d’ailleurs qu’ellespuissent avoir l’assurance à ce stade queces études préalables respecteront les exi-gences qui s’appliqueront aux « étudesénergétiques » mentionnées à l’article R.131-42, puisque ces exigences ne serontconnues qu’une fois l’arrêté pris, doit êtreregardée, dans les circonstances de l’espè-ce, comme portant une atteinte grave etimmédiate à leurs intérêts économiques”.La décision mentionne aussi le risqued’une diminution de valeur vénale desbâtiments, compte tenu du report des obli-gations sur l’acquéreur.En conséquence, le Conseil d’État suspendl’exécution du décret du 9mai 2017.(Ord. 11juillet 2017, n°411578, Conseil ducommerce de France).Réforme de la taxe d’habitationLe ministre de l’action et des comptespublics, Gérald Darmanin a précisé, s’agis-sant de la réforme de la taxe d’habitation,qu’elle représenterait dès l’année prochai-ne une baisse de 250euros par Français enmoyenne.(Réponse orale à une question de FrédériqueMeunier, AN débats du 12juillet2017).Le ministre devant les promoteursLors de son discours de clôture au congrèsde la Fédération des promoteurs immobi-liers, le ministre de la cohésion des terri-toires a présenté le choc d’offre qu’il sou-haite mettre en place pour le logementdans deux directions:- simplification des normesdans le champde l’urbanisme et de la construction; - soutien à l’innovationpar le développe-ment du numérique et l’opportunité de latransition écologique.Un projet de loi de transformation desrelations entre l’administration et le publicsera déposé au Parlementfin juillet. Unpremier volet de simplification des normessera adopté par une habilitation à légifé-rer par ordonnances.Pour accélérer la construction de loge-ments dans les secteurs tendus, le ministreentend mobiliser les initiatives en partena-riat avec les collectivités par un “cadrecontractuel territorialisé de responsabilitépartagée”…(Communiqué du 7juillet 2017).Réforme de la CVAE: proposi-tions du SénatLes sénateurs Charles Guéné et ClaudeRaynal ont rédigé un rapport sur la cotisa-tion sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE). Le rapport évoque par exemplel’incidence de la réforme des valeurs loca-tives des locaux professionnels qui va aug-menter leur importance par rapport à celledes locaux industriels, non révisées.Les rapporteurs proposent de reporterd’un an l'application des nouvelles modali-tés de répartition entre collectivités territo-riales du produit de CVAE.Ils proposent aussi, notamment d’étudierla réalité des transferts de valeur ajoutéeau sein des groupes et les risques suscitéspar cette réforme sur la volatilité du pro-duit de la CVAE ; d’étudier les effets sur lesmodalités de répartition de la VAE de larévision des valeurs locatives des locauxprofessionnels; de réduire les risques d’op-timisation fiscale (en étudiant les bénéfi-ciaires du plafonnement de la CET en fonc-tion de la valeur ajoutée) et d’étudier l’hy-pothèse d'une répartition de l'intégralitédu produit de CVAE en fonction desvaleurs locatives et des effectifs situés surchaque territoire, en cessant de territoriali-ser la valeur ajoutée. (Rapport d’informa-tion n°596 du 28juin 2017).BibliographieL’annuaire des SCPI 2017 de l’IEIFest paru.Cette 31eédition de l’an-nuaire de l’IEIF comporteune vision synthétique dusecteur et des fichesdétaillées de toutes lesSCPI. 120euros. contact:info@ieif.frÉlectricitéLe décret n°2017-1143 du 6juillet 2017 estrelatif aux modalités d'application destaxes locales sur la consommation finaled'électricité. (J.O. du 8juillet, n°25).17juillet 20176ACTUALITÉMénages d’actifsMénagesderetraitésMénagesd’inactifsEnsembleEn emploisalariéstableEn emploitemporaireNon-salariésEnrecherched’emploiTaux d’effort(net des aides)23%25%20%26%14%25%20%Étude. Mobilité des actifs et conditions de logementL’ANIL vient de publier une étude sur les conditions de logement et la mobilité desménages actifs.Il en ressort que 75% des ménages d’actifs sont satisfaitsde leurs conditions de loge-ments (81% pour les retraités et 66% pour les ménages d’inactifs). À l’opposé, ceux quisont en recherche d’emploi sont moins nombreux à être satisfaits (63%).Le taux moyen d’effortest de 20% pour l’ensemble des ménages. Il est le plus faiblepour les retraités (14%) et le plus élevé pour les ménages en recherche d’emploi(26%). Chez les ménages en emploi salarié stable, il est de 23%.La proportion de ménages qui consacrent une part très élevée de leurs revenus au loge-ment (plus de 50%) est de 6% pour l’ensemble de la population; Il est plus élevé pourles ménages en emploi temporaire (9%).L’ANIL souligne le rôle des aides au logement: sans elles, 17% des salariés en emploitemporaire et 30% des chômeurs assumeraient des taux d’effort supérieurs à 50%.Par ailleurs, les ménages d’actifs ont une forte mobilité résidentielle, particulièrementceux en recherche d’emploi en en emploi temporaire. (Étude Anil de juin2017)Taux d’effort médians des ménagesSource: Calcul ANIL d’après enquête nationale logement 2013-2014 Insee ÉDITIONe31 7201SCPIdesAnnuaire LIC TIONSAT C LES PUBLIC
17juillet 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSINITIATIVECabinets ministérielsCohésion des territoires: Julie Lavetestnommée cheffe de cabinet de JacquesMézard. (Arrêté du 21juin 2017, J.O. du5juillet, n°59).Économie (secrétaire d’Etat): BertrandWalckenaerest nommé directeur du cabi-net de Benjamin Griveaux ; Lionel Chou-kroun est nommé conseiller politiques etaffaires réservées. (Arrêtés des 28 et 30juin2017, J.O. du 5juillet, n°63 et65).Agriculture: Sophie Delaporte est nom-mée directrice de cabinet de Stéphane Tra-vert. (Arrêté du 29juin 2017, J.O. du 5juillet,n°68).Affaires européennes: Sont nommés aucabinet de Nathalie Loiseau:Gaël Veyssiè-re(directeur de cabinet), Sophie Lagoutte(directrice-adjointe de cabinet) et YannBattefort (chef de cabinet).(Arrêté du 21juin 2017, J.O. du 5juillet,n°73).Administration Affaires culturelles: Florence Gendrierest nommée directrice des affaires cultu-relles de Mayotte. (Arrêté du 5juillet 2017,J.O. du 7juillet, n°65).MagistratureTGI : Myriam Artruest nommée prési-dente du tribunal de grande instance deSaumur. (Décret du 4juillet 2017, J.O. du6juillet, n°45).Organismes publicsConseil national d'évaluation desnormes: sont nommés membres du CNEN:Jean-Pierre Balcou(sous-directeur desaffaires juridiques et institutionnelles, à ladirection générale des outre-mer), Guillau-me Cambrezy(chargé d'évaluation ausecrétariat général du Gouvernement),Bruno Delsol (directeur général des collec-tivités locales au ministère de l'intérieur),Lucile Josse,Eve Perennec-Segarraet Fré-déric Papet(direction générale des collecti-vités locales).(Arrêté du 30juin 2017, J.O. du 4juillet,n°74; arrêté du 5juillet, J.O. du 6juillet,n°37 et arrêté du 4juillet, J.O. du 6, n°42)Commission nationale de concertation:Sont nommés membres de la CNC:I. - Organisations nationales des bailleursJean-Claude Besnard(Féd. OPH),ValérieFournier(Féd. ESH), Thierry Durnerin(Féd.EPL), Antoine Pinel(APLI), ChristopheBouillon(FFSA), Dorian Kelberg(FSIF) etJean Bigot(UNPI).II. - Organisations nationales des gestion-nairesPierre Astrup(UNIS), Jean-François Buet(FNAIM) et Céline Gabriel(SNPI).III. - Organisations nationales représenta-tives des locatairesEddie Jacquemart (CNL), Michel FréchetCGL), Elodie Fumet(CSF), Simone Bascoul(CLCV) et François Schmitt(AFOC)IV. - En raison de leurs actions dans ledomaine du logementMarie-Josée Balducchi (UNAF), CatherineHluszko(USH), Roger Menn(AMF), Rosely-ne Conan(ANIL) et Blanche Guillemot(ANAH). (Arrêté du 16juin 2017, J.O. du5juillet, n°58).Conventions collectivesCAUE: Il est envisagé l'extension del’avenant n°22 du 14décembre 2016 rela-tif à la valeur nationale du point.(Avis publié au J.O. du 6juillet, n°81).Catastrophe naturellePlusieurs arrêtés de reconnaissance del’état de catastrophe naturelle ont étépubliés. Ils visent par exemple la sécheressede 2015, des inondations en Corse enfévrier2017, la sécheresse de 2016 dansl'Allier et le Gers, des inondations de 2016dans les Alpes-Maritimes. (Arrêtés du26juin 2017, J.O. du 7juillet, n°3 à7).Archéologie préventiveUn arrêté du 3juillet 2017 fixe la liste deséléments constitutifs des offres des opéra-teurs pour la réalisation de fouilles archéo-logiques préventives(J.O. du 7juillet 2017, n°26).Établissements publics fonciersUn arrêté du 23juin 2017 vise à assouplirles modalités de désignation des représen-tants des établissements publics de coopé-ration intercommunale et communes iso-lées aux conseils d'administration des éta-blissements publics fonciers et des établis-sements publics d'aménagement par lesassociations départementales des maires.(Arrêté du 23juin 2017 modifiant l'arrêté du11septembre 2012 portant application desdispositions du dernier alinéa de l'article L.321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'ur-banisme, J.O. du 8juillet, n°19).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi690UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Contrat de réservation parsignature électroniqueLa filiale de promotion de la SociétéGénérale, Sogeprom a annoncé la mise enplace de la signature électronique pourles contrats de réservations.Sogeprom souligneque ce procédé per-met d’accélérer lasignature du contratet d’effectuer uneréservation à distance pour les clients quine peuvent pas se déplacer. Les docu-ments, en version numérique, peuventêtre facilement transmis aux divers inter-venants.Sogeprom souligne que l’innovation del’entreprise a été conçue en interne.(Communiqué du 7juillet 2017)
17juillet 20178UNISChristophe Tanay a été réélu président del’UNIS à l’unanimité le 29juin pour unnouveau mandat de 3 ans. Il nous présentele bilan de son mandat et ses objectifspour les trois prochaines années. Il estaccompagné de Gilles Delestre, présidentdélégué et de Géraud Delvolvé, déléguégénéral.BilanL’UNIS regroupe plus de 1000 entreprisesde syndics gérant 4millions de lots (55%du marché). En gestion locative, 1200entreprises gèrent 1,4million de lots. Pourles transactions, l’UNIS, qui a désormaisintégré des réseaux d’agents commerciaux,fédère 1400 agences.L’UNIS rassemble par ailleurs 357 rénova-teurs et 222 experts.Christophe Tanay souligne que sa fédéra-tion travaille aussi en lien avec les autresinstances professionnelles sur des projetscommuns. C’est le cas de la plateformeBienici, du fichier des mandats exclusifsAmepi ou de l’observatoire des loyers Cla-meur qui analyse 450000 baux signés par an.Penser humain, agir numériqueLe programme de l’UNIS pour les trois ansà venir (2017-2020) se structure autour dedeux axes; rassembler et innover. L’innova-tion se place sous le précepte “penserhumain, agir numérique”.Christophe Tanay souligne que l’UNISentend faire progresser l’intérêt généraldans un secteur atomisé. Le syndicat ras-semble à la fois des entreprises indépen-dantes, des réseaux et des groupes. Lesgroupes ont fondé l’association Plurience.L’ambition commune de l’UNIS et de Plu-rience est d’anticiper sur l’évolution desmétiers et de partager une vision commu-ne.Décrivant ses chantiers prioritaires, Chris-tophe Tanay entend alimenter les travauxdu CNTGI afin d’être force de proposition,mobiliser l’épargne privée pour le loge-ment abordable et durable et mettre enplace un plan quinquennal des coproprié-tés.Avec le développement du numérique, lesprofessionnels sont-ils encore indispen-sables? Pour répondre à cette questionque pose Christophe Tanay, le prochaincongrès de l’UNIS qui aura lieu à Toulouseenoctobre s’intéressera au rôle des profes-sionnels dans l’innovation.Géraud Delvolvé rappelle que l’UNIS avaitplaidé l’an dernier en faveur de la mise enplace d’un recours obligatoire aux profes-sionnels et explique que l’UNIS avance surce dossier par le prisme de l’innovation quirendra indispensable le recours au profes-sionnel.Réaction aux projets de réformeL’UNIS approuve le choix d’avoir constituéun ministère de la cohésion des territoirescar les solutions aux problèmes de loge-ments doivent être traitées à l’échelle desbassins d’emploi, en lien avec les réflexionssur les transports. Mais Christophe Tanayexpose son inquiétude face au projet duGouvernement de faire de l’ISF un impôtsur la fortune immobilière (IFI). Il souhaiteque soit sorti de la base de l’IFI ce qui estproductif. Il juge inacceptable de taxerl’immobilier de rente et rappelle que lebailleur assume un rôle social.Il approuve en revanche le projet de créerun bail mobilité.Plus fondamentalement, l’UNIS souhaiteque soient gommées les différences entrele secteur public et le secteur privé. Il fautraisonner en fonction de la qualité dulocataire, quel que soit le statut dubailleur. Déplorant que la politique dulogement soit le plus souvent exclusive-ment basée sur le logement social et laconstruction neuve, le président de l’UNISinsiste sur le rôle du parc ancien.L’objectif de mobiliser l’épargne privée auservice du logement à loyer abordable,explique Géraud Delvolvé, vise à la recon-naissance du rôle économique joué par lebailleur. L’UNIS approuve le projet de statutde bailleur privé, soutenu par d’autres orga-nismes professionnels mais préfère éviter leterme de statut privé, précisément poureffacer la frontière entre les secteurs publicset privés. Le régime préconisé permettraitau bailleur d’amortir le prix du bien, suivantdes modalités dépendantes du niveau duloyer. La plus-value en cas de vente seraitexonérée d’impôt en cas de réinvestisse-ment dans un logement à loyer abordable.Le logement serait conventionné.Pour le bail mobilité, l’UNIS évoque laquestion de la solvabilité: le bail proposépermettra-t-il de rassurer le bailleur ?Quant à l’encadrement de loyers, l’UNISrappelle que son application à Paris et àLille doit donner lieu à un bilan. Regret-tant la création d’autres observatoires,l’UNIS soutient le développement de Cla-meur et souhaite par exemple qu’il puissecomprendre un volet environnemental.Christophe Tanay réaffirme l’accord del’UNIS pour le développement de l’obser-vation des loyers mais s’oppose à ce qu’il yait un lien automatique entre l’observationet l’encadrement des loyers.Gilles Delestre expose les enjeux du planquinquennal de rénovation des coproprié-tés. Une difficulté est que l’encadrementdes loyers fait chuter le taux de rénovationdes logements loués. L’UNIS se demande sil’objectif de traiter en 10 ans la rénovationénergique des passoires thermiques avecune enveloppe de 5milliards d’euros estun objectif réaliste. L’UNIS milite donc enfaveur d’un plan pour rénover 700000copropriétés. Nouveau mandat pour Christophe Tanay à la présidence de l’UNISLe syndicat professionnel que préside Christophe Tanay plaide pour lasortie des logements locatifs de la base de l’ISF, qui doit muter enimpôt sur la fortune immobilière.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRECarnet numériqueL’UNIS attire l’attention sur le projet demodification de la loi relative au carnetnumérique, car les syndics et les bailleursvont être mis à contribution pour alimenterce carnet. L’UNIS souhaite notamment que- soit mieux assurée la coordination entrele carnet exigé pour les bâtiments neufs etcelui requis pour les bâtiments existants.- le calendrier de mise en place.(actuellement 2019 pour le neuf et 2022pour l’ancien) soit reporté.Agenda Le prochain congrès de l’UNIS aura lieu àLyon les 19 et 20octobre sur le rôle desprofessionnels dans l’innovation. Au pro-gramme: une étude IPSOS sur les attentesdes Français, une étude de digitalisationdes métiers de l’immobilier, l’impact del’innovation sur le management et la rela-tion client.