dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 693 du 4 septembre 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 693 du 4 septembre 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Élaboration d’une carte communale
– 2 – Au Sénat –
Aménagement du quartier de La Défense
Conférence nationale des territoires
Réforme de la taxe d’habitations
Fusion des départements de la petite couronne ?
Communes nouvelles et hausse de la taxe d’habitation
Réforme des APL
– 3 – A l’Assemblée –
Évaluation environnementale
– 4 – Interview –
Arnaud Dewachter (Aspim) : “Taxer les SCPI et les OPCI de rente, c’est ne pas comprendre le produit”
– 5 – Études –
Les SCPI et les OPCI atteignent des records de collecte
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 7 et 8 – A l’Assemblée –
Code des juridictions financières
Dialogue social et prélèvement à la source
Taxe de séjour / Débat d’orientation budgétaire

jugé>Le juge des référésn’est pas compétent pourtrancher un litige d’interprétation des clausesd’un bail (CA Paris, 28 sept. 2017, p.2).>Si la valeur locativedevient inférieure auloyer pratiqué, le loyer de renouvellementest fixé à la valeur locative (CA Paris, 27sept. 2017).>Un juge peut valider a posteriori la réali-sation detravaux engagés par le preneur,aux frais du bailleur, en cas d’urgence (CAParis, 20 sept. 2017).>La procédure de suspension de la clauserésolutoire n’est pas applicable à un contratde crédit-bail immobilier(CA Paris, 15 sept.2017, p.4).>Le principe de latrêve hivernalen’interditpas de prononcer une mesure d’expulsion.Il s’oppose à son exécution du 1ernovembreau 31mars (CE 22 sept. 2017).affirmé>Les représentants du monde HLMontvoté lors de leur congrès une motion refu-sant de poursuivre le débat avec le secrétai-re d’État, Julien Denormandie (voir p.5).publié>Le décret fixant les nouvelles règles decalcul des APLa été publié au J.O. du28septembre (p.7).proposé>Le CNCC a émis trois propositions pourredynamiser les centres-villes(p.6).>Le Gouvernement veut taxer les loge-mentsles plus énergivores(p.6).créée>Metz Métropolea été créée par décret du27septembre (p.7).Un problème de méthode?Décidément, la méthode de réforme choisie par le Gouver-nement passe mal dans le monde du logement. Julien Denor-mandie a pris son bâton de pèlerin pour prêcher la bonne paro-le au monde HLM, mais il s’est heurté à un refus de dialoguepuisque le congrès a voté, à l’unanimité, une motion écartanttout accord pour prolonger la discussion sur les bases proposéespar le ministre (p.5).Chez les copropriétaires, le débat n’est qu’amorcé. On prête au Gou-vernement l’intention de réformer le droit de la copropriété et cet-te ambition doit passer par une loi d’habilitation aux détours d’unprojet de loi relatif au droit à l’erreur et à la simplification. Mais lecontenu exact n’en a pas encore été dévoilé. La méthode est peugoûtée de l’ARC qui a fait part de ses vives critiques. Sur le fond, l’As-sociation des responsables de copropriété estime que la simple réfor-me institutionnelle, qui consiste à doter le syndicat d’un conseil d’ad-ministration, rassemblant syndic et conseillers syndicaux, n’est passuffisante pour régler les problèmes de la copropriété (p.8). Sansêtre opposée au principe d’une réforme - l’ARC a d’ailleurs souventété source, écoutée, de proposition, l’association en appelle à uneréforme plus globale. La question ne saurait être uniquement finan-cière. L’ARC cite l’exemple d’une copropriété qui a refusé une sub-vention conséquente, car les copropriétaires ne voulaient pas êtredépossédés de leur pouvoir de décision. On attend aussi la positionde la Chancellerie qui, en principe, est chargée de la copropriété.Quant au thème de la rénovation énergétique, il est tout aussi polé-mique. Personne ne conteste la nécessité de réduire la consomma-tion d’énergie - le débat sur ce point n’est plus autorisé - mais lesperspectives évoquées par le ministre de l’écologie font vigoureu-sement réagir les intéressés. L’idée de passer de l’incitation à lacontrainte pour que les propriétaires rénovent leur logement n’estpas du goût de l’UNPI, pas plus que de la FNAIM.La méthode est connue. Commencer par dénigrer la situation enrecourant à un vocable infamant. C’est chose acquise avec le quali-ficatif de “passoire thermique”, voire dans sa version plus dure“d’épave thermique”. Puis adopter des mesures incitatives, ce fut lecas des divers crédits d’impôt. Mais ces incitations s’avèrent coû-teuses et ont leurs limites. Le crédit d’impôt de transition énergé-tique doit donc être réduit par la prochaine loi de finances. Maissurtout comme le montre l’exemple cité par l’ARC, la préoccupationfinancière n’est pas nécessairement celle qui provoque le blocage,car les copropriétaires veulent rester maîtres de leurs décisions.Enfin, si l’incitation ne suffit pas, l’étape suivante est celle de lacontrainte. Nous y venons. Le calendrier reste incertain mais l’ob-jectif est clair. Tout ceci fait peu de cas de la liberté de gestion d’unpropriétaire sur son bien… Ce n’est plus alors un problème deméthode pour emporter la conviction mais un choix de méthodepour imposer la décision. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6989 OCTOBRE 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fin de bail dérogatoire. Contestation sur lecontenu du bail / Valeur locative en baisse / Clause résolutoire: desconséquences disproportionnées? / Travaux urgents et travaux requispar la vétusté. Le locataire peut-il engager les travaux à la place dubailleur?Crédit-bail immobilier: Pas de suspension des effets de la clauserésolutoireExpulsions: Portée de la trêve hivernaleSous-traitance: Faculté du sous-traitant de renoncer à la caution?- 5 -Actualité-Quelle réforme pour le logement: Julien Denormandie au congrès HLM- 6 -Réglementation-Taux de l’usure / Locaux insuffisamment occupésInterpréter le silence de l’administration- 6 -Réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Metz devient métropoleModification du seuil de versement de l’APLSignature électronique- 8 -Rencontre-Réforme de la copropriété: l’ARC montre au créneauSOMMAIREEDITORIAL
9octobre20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxFin de bail dérogatoire. Contes-tation sur le contenu du bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 29septembre 2017,n°16/15530)En 2011, à l'issue d'un bail dérogatoire de23 mois, les relations contractuelles entreles parties s'étaient poursuivies. En 2016, lebailleur avait fait délivrer un commande-ment visant la clause résolutoire pourimpayés de loyers. Or les parties étaient enlitige sur l'interprétation du contenu dubail: le locataire soutenait que les relationscontractuelles étaient régies par le statutmais que faute d'être écrite, la clause réso-lutoire n'existait pas au-delà de l'expirationdu bail dérogatoire ; le bailleur au contrai-re, se prévalait de la clause résolutoire dubail initial.La cour d'appel refuse de trancher le litigeen référé et renvoie les parties au juge dufond:« La cour relève cependant que la présenteinstance à faire apparaître une contestationsur le contenu et le régime du bail verbalactuellement applicable, l'appelante reven-diquant une poursuite des relationscontractuelles sous le régime général dustatut des baux commerciaux et l'intiméel'existence d'une tacite reconduction ducontrat dans les mêmes conditions déroga-toires qu’initialement fixé.La réponse à cette question, dont découlele constat du mécanisme d'automaticité dujeu de la clause résolutoire éventuellementstipulée entre les parties, implique l'inter-prétation des relations existantes entreelles. Cette interprétation échappe néces-sairement au juge des référés, juge de l'évi-denceau sens de l'article 808 du code deprocédure civile ».En conséquence, la cour d'appel infirme lejugement de première instance qui avaitconstaté l'acquisition de la clause résolu-toire.Observations:La cour d'appel se fonde surla compétence limitée du juge en référé,juge de l'évidence. Selon l'article 808 ducode de procédure civile, "Dans tous lescas d'urgence, le président du tribunal degrande instance peut ordonner en référétoutes les mesures qui ne se heurtent àaucune contestation sérieuse ou que justi-fie l'existence d'un différend."Il a déjà été jugé que le juge des référésn'était pas compétent en cas de contesta-tion sur la qualification d'un bail commer-cial (Aix-en-Provence, 4juin 1987), ou surl'interprétation d'une clause d'un bail com-mercial (Civ. 3e, 10février 1988, 86-18864).Le présent arrêt en fournit un nouvelexemple relatif au contenu du bail.A retenir:Le juge des référés n'est pascompétent pour trancher un litige d'inter-prétation des clauses d'un bail.Valeur locative en baisse(CA Paris, 27septembre2017, Pôle 5, ch. 3,n°15/19792)Un bailleur de locaux commerciaux à usagede restauration rapide dans le quartierMonceau à Paris avait adressé à son locatai-re un congé avec offre de renouvellement.Le loyer pratiqué était de 46516euros et lebailleur proposait un loyer de 50000euros.Or le locataire soutenait que la valeur loca-tive était en baisse et proposait28000euros.La cour d'appel commence par considérerqu'il n'y a pas eu dans le quartier de modi-fication notable des facteurs locaux de com-mercialité en dépit de la création de52390m2de locaux d'activité (bureaux,hôtels…) au cours du bail expiré, seule lacréation de 20163m2de bureaux ayant euun impact favorable sur le commerce consi-déré. Elle retient une valeur locative de35280, diminuée d'un abattement de8% lié à la prise en charge par le preneurde l'impôt foncier, de l'assurance de l'im-meuble, des honoraires de gestion et desgros travaux, soit un loyer arrondi à32500.Elle écarte enfin la référence au loyer pla-fonné: « L'expert indique que, sur la basedes indices Insee ICC, le loyer en renouvelle-ment en cas de plafonnement s'élève au1eroctobre 2012 à 44492 par an, de sorteque la valeur locative étant inférieure aumontant du loyer plafonné, le montant duloyer renouvelé doit donc être fixé à lavaleur locative, quand bien même il n'exis-terait pas de motifs de déplafonnement ».Observations:On sait que la règle du pla-fonnement des loyers commerciaux (art. L145-34 du code de commerce) vise à éviterpour le preneur une hausse excessive duloyer. Mais le plafonnement est une excep-tion au principe selon lequel "Le montantdes loyers des baux renouvelés ou révisésdoit correspondre à la valeur locative."(art. L 145-33). Ce principe retrouve à s'ap-pliquer dans un certain nombre d'hypo-thèses comme le montre cet arrêt. Le casest celui la hausse du loyer contractuel,résultant de l'application de l’indice excèdela valeur locative. La cour d'appel admetque le locataire est fondé à demander lafixation du loyer de renouvellement à lavaleur locative, ce qui aboutit à une baissede loyer. La Cour de cassation avait déjàjugé que dès lors que le bail renouvelé estun nouveau bail et non le simple prolon-gement du bail antérieur, c'est exactementqu'un arrêt a retenu que le prix du bailrenouvelé devait être fixé à la valeur loca-tive, inférieure en l'espèce au loyer expiré(Civ. 3e, 11 déc. 2007). Ce nouvel arrêt leconfirme.A retenir:Si la valeur locative devient infé-rieure au loyer pratiqué, le loyer de renou-vellement est fixé à la valeur locative.Clause résolutoire: des consé-quences disproportionnées?(CA Paris, Pôle 1, ch 3, 19septembre2017,n°17/02369)Un bailleur avait adressé à son locataire uncommandement visant la clause résolutoirepour défaut de paiement du loyer. Celui-cien contestait l'application au motif:- qu'un projet de cession du fonds de com-merce avait été communiqué au bailleur,- que la clause avait un effet disproportion-né.La cour d'appel rappelle que « faute d'avoirpayé ou contesté les causes du commande-ment de payer dans le délai imparti, prévuau bail, le locataire ne peut remettre encause l'acquisition de la clause résolutoire,sauf à démonter la mauvaise foi du bailleurlors de la délivrance du commandement depayer ». Or elle constate que les causes ducommandement n'ont pas été payées dansle délai d'un mois imparti au preneur,conformément aux clauses du bail et à l'ar-ticle L 145-41 du code de commerce et quele locataire n'a pas saisi le juge dans le délaid'un mois et elle rejette les arguments dupreneur:« Que si la SARL le Rendez-vous du voyageinvoque un projet de cession du fonds decommerce qui avait reçu l'autorisationpréalable du bailleur le 6mai2014, elle nedémontre pas la poursuite des démarchesni n'établit la réalité d'une cession antérieu-re à la délivrance du commandement depayer; […]Qu'il convient en conséquence de confirmerl'ordonnance entreprise en ce qu'elle aconstaté l'acquisition de la clause résolutoi-re, la cour n'ayant pas à rechercher si lasanction - l'acquisition de la clause résolu-toire de plein droit - est disproportionnéeou non à la gravité de la faute contractuel-le commise par le preneur ».La cour confirme donc la résiliation du bail.JURISPRUDENCE
Observations:Le juge tient de l'article L145-41 du code de commerce la faculté desuspendre les effets de la clause résolutoi-re. Le preneur peut demander cette sus-pension tant que la résiliation n'est pasconstatée par une décision passée en forcede chose jugée (Civ. 3e, 11juin 1997).Le juge dispose pour cela d'un pouvoir dis-crétionnaire d'appréciation (Civ. 3e, 21 nov.1995). Dans cette affaire, le juge refused'en faire application et il précise qu'il n'apas à se prononcer sur les conséquences,considérées comme disproportionnées parle preneur. C'est sur ce point que le carac-tère automatique de la clause trouve sarigueur. En effet, lorsque les conditions ded'application de la clause sont réunies, lejuge doit faire droit à la demande deconstat de la résiliation, même si elle estlourde de conséquence pour le locataire(Civ. 3e, 16décembre 1987). Le présentarrêt confirme cette rigueur.A retenir:Le juge n'a pas à rechercher sil'acquisition de la clause résolutoire estune sanction disproportionnée à la gravitéde la faute contractuelle du preneur.Travaux urgents et travauxrequis par la vétusté. Le locatairepeut-il engager les travaux à laplace du bailleur?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20 sept. 2017,n°15/17523)L'exploitant d'un hôtel demandait le rem-boursement à son bailleur de divers tra-vaux. La première demande visait le rem-placement de la chaudière. La cour d'appelinterprète le bail qui laissait à la charge dupreneur les travaux de réparation, à l'ex-ception de ceux de l'article 606 du code civil,qui ne comportait pas de clause relative à lavétusté et qui imposait au preneur les tra-vaux de réparation de la chaudière.La cour en déduit: « c'est à juste titre que lespremiers juges ont déduit des stipulationsdu bail que le bailleur était tenu aux grossesréparations visées à l'article 606 du codecivil et à celles relatives à la vétusté ainsiqu'au remplacement de la chaudière si elleest irréparable, le locataire n'ayant que lesréparations à sa charge ».- Urgence.La cour valide par ailleurs, vu l'urgence, l'ini-tiative prise par le preneur de réaliser les tra-vaux: « L'article 1144 du code civil disposeque "le créancier peut aussi, en cas d'inexé-cution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.Celui-ci peut être condamné à faire l'avancedes sommes nécessaires à cette exécution”.La cour rappelle que si les réparations ontun caractère urgent, le locataire peut obte-nir le remboursement des travaux qu'il aréalisés sans l'accord préalable de sonbailleur ni autorisation d'une juridiction, siles dépenses faites ont été utiles, néces-saires et justifiées. Ce remboursement cor-respond à l'indemnisation du préjudicerésultant du manquement du bailleur àexécuter ses obligations ».Sur le remplacement de la chaudière, lacour observe qu'il s'est écoulé un mois et 9jours entre le refus du bailleur et le change-ment de la chaudière, qui ne permettait pasau preneur d'obtenir une autorisation judi-ciaire. L'urgence étant établie, la cour jugeque le bailleur est tenu d'indemniser le pre-neur du coût des travaux relatifs au rempla-cement de la chaudière.- Sur les travaux de mise en conformité del'hôtel.Le bail comportait une clause mettant àcharge du preneur « tous travaux quiseraient ordonnés par l'autorité municipaleou la commission de sécurité par suite ducommerce ou de l'industrie exercés par lepreneur dans les lieux loués ».La cour observe que « les demandes ainsifaites n'émanent pas de l'autorité munici-pale, mais de l'autorité préfectorale, ellesconcernent des mesures de sécuritéincen-die qui relèvent du CCH et ne concernentpas la salubritéqui relève du code de la san- publique ou du règlement sanitairedépartemental […]. La commune intentiondes parties […] n'était pas de transférer aupreneur la charge des travaux imposés parla préfecture.Il ressort en conséquence des stipulations dubail qui doivent être interprétées strictementque la charge des travaux de sécurité contrel'incendie n'a pas été transférée au locataireet doit être supportée par le bailleur ».- Fenêtres vétustes.Le locataire avait par ailleurs remplacé desfenêtres vétustes, mais la cour refuse d'enordonner le remboursement car la vétustéde fenêtres qui laissent passer l'air « necaractérise pas l'urgence rendant impos-sible de solliciter une autorisation judiciaireavant d'effectuer des travaux. Dès lors lasociété Hôtel Printemps qui n'a pas respec- les obligations de l'article 1144 du codecivil, n'est pas fondée à demander le rem-boursement des travaux de remplacementdes fenêtres ».Observations:Cet arrêt est intéressant nonseulement car il confirme la rigueur de lajurisprudence dans l'interprétation desclauses répartissant la charge des travauxentre bailleurs et locataires, mais aussi ence qu'il valide l'initiative du preneur deréaliser d'office des travaux urgents.1. La cour fait une interprétation strictedes clauses qui écartent la responsabilitédu bailleur pour la charge de travaux. Lecas est caractéristique: les travaux imposéspar l'administration, liés à la salubrité sontmis à charge du preneur mais cela n'inclutpas les travaux liés à la sécurité. Mettre àcharge du preneur les travaux imposés parl'autorité municipale n'englobe pas ceuximposés par l'autorité préfectorale.Mettre à charge du preneur les travauximposés par la vétusté, dérogeant à l’ar-ticle 1755 du code civil est licite (Civ. 3e,2juin 1999). Mais une clause mettant àcharge du preneur les grosses réparationsn'inclut pas celles liées à la vétusté (CAParis, 26janvier 2000). Ce nouvel arrêt leconfirme.2. L'arrêt fait application de la règle del'article 1144 (ancien) du code civil, per-mettant au créancier d'exécuter lui-mêmel'obligation du débiteur. Le critère retenupour l'admettre est l'urgence. Pour lachaudière, l'urgence justifiait une interven-tion rapide; pour les fenêtres vétustes, l'ur-gence n'était pas caractérisée. Le texte del'article 1144 évoque une autorisation ducréancier (ici le preneur) pour engager lestravaux, ce qui semble renvoyer à uneautorisation judiciaire. Le présent arrêtadmet pourtant, au vu de l'urgence, que lepreneur puisse exécuter les travaux sansattendre l'autorisation judiciaire.Il faut toutefois inviter les locataires à laprudence avant d'engager les travaux carun arrêt de la Cour de cassation était plusstrict sur ce point: le preneur qui a exécutédivers travaux de mise en conformité nesaurait prétendre au remboursement defrais engagés dès lors qu'il n'a pas mis lebailleur en demeure de réaliser lesdits tra-vaux et qu'en contravention avec l'article1144, il n'a pas été autorisé judiciairementà se substituer au bailleur (Civ. 3e, 12mars2002).Enfin, précisons que l'article 1144 estdésormais remplacé par le nouvelarticle1222, dont la rédaction est plussouple "Après mise en demeure, le créan-cier peut aussi, dans un délai et à un coûtraisonnables, faire exécuter lui mêmel’obligation".A retenir:Un juge peut valider a posteriorila réalisation de travaux engagés par le pre-neur, aux frais du bailleur, en cas d'urgence.9octobre20173BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
9octobre20174Crédit-bail immobilierPas de suspension des effets dela clause résolutoire(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 15septembre2017,n°16/11646)Trois sociétés avaient consenti un contrat decrédit-bail avec une SCI portant sur deslocaux commerciaux. La SCI avait sous-louéles locaux à trois sociétés. Les bailleursavaient délivré à la SCI un commandementvisant la clause résolutoire d'avoir à payer533815euros de loyers et charges, puis assi-gné la SCI en constat de l'acquisition de laclause résolutoire. La SCI n'ayant pas com-paru, le juge des référés avait constaté l'ac-quisition de la clause résolutoire. En appel,la SCI se prévalait du défaut de paiement deses sous locataires pour demander la sus-pension des effets de la clause résolutoire.Cette demande, rejetée en première instan-ce, l'est également en appel:« La SCI N. sollicite la suspension des effetsde la clause résolutoire en application desdispositions de l'article L 145-41 du code decommerce applicable en matière de bailcommercial.Il est constant que, faute de texte spécialcomme il en existe en matière de bauxcommerciaux ou de baux d'habitation, lafaculté pour le juge de suspendre les effetsde la clause résolutoire stipulée ne peut-être mise en œuvre en matière de crédit-bail immobilierdès lors que les causes ducommandement n'ont pas été éteintesdans le délai ».La cour confirme que, les effets de la clauseayant été acquis le 26février2016, il y a lieude rejeter la demande de suspension de seseffets.L'arrêt ajoute que le juge peut accorder desdélais de paiement en application de l'ar-ticle 1244-1 du code civil, devenu l'article1343-5, compte tenu de la situation dudébiteur, mais elle rejette la demande, laSCI n'ayant effectué aucun versementdepuis la première décision d'avril 2016.Observations:La cour d'appel indique trèsnettement que la demande de suspensiondes effets de la clause résolutoire n'est pasrecevable pour un contrat de crédit-bail,dès lors que ce mécanisme de suspensionn'est prévu que pour les baux commer-ciaux (art. L 145-41 du code de commerce)ou pour les baux d'habitation (art. 24 de laloi du 6juillet 1989).Seul le droit commun est applicable. L'ar-ticle 1342-5 du code civil permet au juged'échelonner le paiement de la dette pen-dant deux ans. Ce texte est d'ordre public.Mais il est plus limité dans son objet car s'ilaccorde des délais au débiteur, il ne per-met pas au juge de remettre en cause larésiliation du bail liée à l'application de laclause. La même cour avait statué plusanciennement de façon analogue (CA Paris5janvier 1996).A retenir:La procédure de suspension deseffets de la clause résolutoire n'est pasapplicable à un contrat de crédit-bailimmobilier.ExpulsionsPortée de la trêve hivernale(Conseil d’État, 8eet 3ech. réunies, 22sep-tembre 2017, n°407031)Un étudiant était logé par le CROUS deLyon. Le bailleur avait intenté une procédu-re en raison d'impayés et de défaut de jus-tification de scolarité. Le juge des référésavait ordonné son expulsion. Le locatairecontestait la validité de la décision en esti-mant que je juge avait commis une erreurde droit en jugeant que la trêve hivernaledes expulsions ne s'appliquait pas aux étu-diants.Le Conseil d’État rectifie la motivation de ladécision en se fondant - sur l'article L 412-6 du code des procéduresciviles d'exécution qui prévoit un sursis auxdécisions d'expulsionentre le 1ernovembreet le 31mars, à moins que le relogementdes intéressés soit assuré.- et sur l'article L 412-7 selon lequel lesarticles L 412-3 à 5 ne sont pas applicablesaux locaux spécialement destinés aux loge-ments d'étudiants «lorsque les intéresséscessent de satisfaire aux conditions en rai-son desquelles le logement a été mis à leurdisposition».Le Conseil d’État en déduit:« Les dispositions de l’article L. 412-6 ducode des procédures civiles d’exécution pré-voient seulement un sursis aux mesuresd’expulsion non exécutées à la date du1ernovembrede chaque année, si le reloge-ment de l’intéressé n’est pas assuré. Elles nes’opposent pas au prononcé par le juge,même pendant la période dite de « trêvehivernale » mentionnée à cet article, d’unedécision d’expulsion. Il en résulte que leprincipe de la « trêve hivernale » ne pou-vait, en tout état de cause, trouver applica-tion dans le cadre de l’examen par le jugedes référés de la demande dont il était sai-si, laquelle concernait le prononcé d’unemesure d’expulsion».Observations:Cet arrêt permet de cerner laportée de la trêve hivernale régie par l'articleL 412-6 du code des procédures civiles d'exé-cution. Il prévoit un sursis aux mesures d'ex-pulsion non exécutées au 30novembre, si lerelogement de l'intéressé n'est pas assuré.Mais cela n'interdit pas au juge de prononcerla décision d'expulsion. La Cour de cassationavait rendu en 2010 une solution analogueen jugeant que "les dispositions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habi-tation, qui prévoient seulement un sursis auxmesures d'expulsion non exécutées à la datedu premier novembre de chaque année,n'interdisent pas à une juridiction, mêmependant la période visée par ce texte, d'or-donner la libération des lieux" (Civ. 2e, 14 oct.2010, n°09-13800). Précisons que l'article L613-3 du CCH, abrogé, a été remplacé parl'article L 412-6 du CPCE.A retenir:Le principe de la trêve hivernalen'interdit pas de prononcer une mesure d'ex-pulsion. Il s'oppose simplement à son exécu-tion du 1ernovembre au 31mars.Sous-traitanceFaculté du sous-traitant derenoncer à la caution?(Civ. 3e, 14septembre 2017, FS-P-B+R+I, n°16-18146, rejet)L'entrepreneur principal d'un marché de tra-vaux de construction avait obtenu la cautionpersonnelle de la Société Générale pour lepaiement d'un sous-traitant. Celui-ci avait misen demeure l'entrepreneur de payer dessituations avec copie au maître d'ouvrage,mais la Société Générale avait refusé sa garan-tie en se fondant sur la lettre du sous-traitantqui avait donné mainlevée du cautionne-ment. L'entrepreneur ayant ensuite été mis enliquidation judiciaire et le sous-traitant ayantassigné la caution en paiement, il se posait laquestion de la validité de cette renonciation.La cour d'appel l'avait jugé irrégulière auregard de l'article 15 de la loi de 1975 et laCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu, d'une part, qu'ayant exacte-ment retenu que la seule exception à l'obliga-tion de fournir une caution était la délégationdu maître de l'ouvrage, la cour d'appel,devant laquelle la Société générale n'a passoutenu qu'une délégation de paiement avaitété effectivement mise en place au profit de lasociété MPB ni qu'une autre caution avait étéréellement substituée à la première, en adéduit à bon droit que les sommes dues à cesous-traitant devaient être garanties par unecaution personnelle et solidaire obtenue parCRÉDIT-BAIL- EXPULSIONS- SOUS-TRAITANCEreproduction interdite sans autorisationJURISPRUDENCE
9octobre20175ACTUALITÉloyer, ce qui permet une baisse des APL(Discours du 28 sept. 2017)Et la réponse du congrèsA l’issue du congrès, le mouvement HLM avoté une résolution, à l’unanimité, appe-lant au retrait des dispositions prévuespour le logement social dans le PLF 2018.Considérant que le Président et son Gou-vernement “amplifient leurs attaquescontre le logement social” et qu’en bais-sant de 1,5milliard le montant des APL“l’exécutif mène une attaque idéologiquecontre le modèle du logement social”. Lecongrès estime que la suppression de l’APLaccession et du PTZ en zone B et C consti-tue “un coup sans précédent porté à l’ac-cession sociale à la propriété”. Le congrèsestime que la baisse des loyers va affaiblirles moyens des organismes et pénalisera leslocataires. En conséquence, le mouvementHLM “confirme son refus de reprendre ladiscussion sur la base de ces dispositions”.(Communiqué du 28septembre 2017).Type d’autorisationAutoritéadministrati-veDélai deréponseInterpré-tation dusilenceTexteDemande d'autorisation defouilles dans desdunesdu Pas-de-CalaisPréfet du Pas-de-Calais4 moisaccordart. R 143-7du codeforestierDemande d'autorisation de défrichementconcernant des propriétés de l’Étatou des col-lectivités territorialesPréfetrejetart. R 214-30-1 du codeforestierDemande que soit entériné un projetd'échanges et de cessions amiables d'immeublesforestiers dans un périmètre d'aménagementfoncierCommissioncommunaled'aménage-ment foncier3 moisaccordart. R 124-24du code ruralDemande tendant à ce que soit pris en compteun projet d'échanges et cessions amiables, préa-lablement entériné par la commission communa-le d'aménagement foncier, d'immeubles fores-tiers dans un périmètre d'aménagement foncierCommissiondépartemen-tale6 moisaccordart. R 124-25du code ruralDemande d'autorisation de résiliation du bailpour changement de la destination agricoledesparcellesPréfet4 moisrejetart. R 411-9-12 du coderuralLocaux insuffisamment occupésLa notion de locaux insuffisamment occu-pés est désormais définie par la loi: art. L621-2 du CCH, issu de la loi du 27janvier2017. En conséquence, un décret du 27septembre abroge l'article R641-4 devenuobsolète. Le texte de loi fixe cette notionpar rapport au nombre de personnesayant effectivement leur résidence princi-pale dans le local. Lorsque le nombre depièces est supérieur de plus d'un aunombre de personnes, le local est considé- comme insuffisamment occupé.5 types de personnes sont à considérer:- l'occupant et son conjoint,- leurs parents et alliés,- les personnes à leur charge,- les personnes à leur service,- les personnes titulaires d'un contrat desous-location.(Décret n°2017-1403 du 25septembre2017pris en application de l'article L. 621-2 duCCH, J.O. du 27 sept. n°18).Interpréter le silence de l’admi-nistrationUn décret du 27septembre est relatif auxcas dans lesquels le silence de l'administra-tion vaut acceptation et ceux relevant del'exception à ce principe. Voir quelquesexemples dans le tableau ci-dessous.(Décret n°2017-1411 du 27septembre2017modifiant le code forestier et le code rural etde la pêche maritime, J.O. du 28 sept. n°18).Le silence vaut accord, en principeJulien Denormandie au congrèsHLMLe secrétaire d’État auprès du ministre dela cohésion des territoires, a tenté deconvaincre les congressistes de Strasbourgdu bien-fondé de sa réforme.Voici l’essentiel de son discours.Il affirme trois convictions: 1. Il n’y a pas suffisamment de logementssociaux et le Gouvernement n’a pas l’in-tention de modifier la loi SRU.2. Passer de l’aide à la construction à l’aideà la personne fut une “erreur fondamen-tale” commise il y a 40 ans. Face à ceconstat, il propose non de supprimer lesAPL mais d’‘’inverser la courbe” de leuraugmentation.3. Il faut aiderla construction pour faire baisser les loyers.Cela suppose de construire plus, mieux etmoins cher (cela passe par une libérationdu foncier pour bâtir des logementssociaux en simplifiant les normes deconstruction, raccourcir les délais de pro-duction…)Il faut favoriser la construction en consoli-dant financièrement le secteur. Évoquantle rapport de la Cour des comptes, le secré-taire d’État écarte la piste de suppressionde l’exonération d’impôt sur les sociétésdont bénéficient les organismes HLM.Mais il préconise de faire plus d’accessionsociale en vendant des logements à leursoccupants et d’améliorer les conditions definancement des bailleurs.S’agissant des APL, il réitère l’objectif: legain donné aux organismes HLM doit êtreredistribué aux locataires en baisse deQuelle réforme pour le logement?l'entrepreneur principal auprès d'un établis-sement qualifié; Attendu, d'autre part, que, les dispositionsd'ordre public de la loi du 31décembre 1975interdisant toute renonciation ou remiseconventionnelle accordée par le sous-traitantà la caution, la cour d'appel a exactementretenu quela «mainlevée» donnéele12avril 2012 par la société MPB était nulle etque la Société générale ne pouvait s'en pré-valoir pour dénier sa garantie».Observations:La loi du 31décembre 1975sur la sous-traitance impose de fournir unegarantie au sous-traitant sous forme decaution ou de délégation de paiement. Laloi étant d'ordre public, le sous-traitant nepeut renoncer à la garantie. Le garantsoutenait que si le sous-traitant ne peutrenoncer à la loi de 1975, il peut néan-moins décharger la caution de l'engage-ment qui a été souscrit, suivant le principede droit commun qui autorise une déchar-ge volontaire d'une obligation par remisevolontaire (art. 1234 ancien du code civil).La Cour de cassation ne l'a pas admis.A retenir:Le sous-traitant, bénéficiaired'un engagement de caution, ne peut pasvolontairement décharger la caution deson engagement. Taux de l’usureA compter du 1eroctobre 2017,pour les crédits immobiliers ou deplus de 75000€ pour financerleur réparation, amélioration ouentretien d'un immeuble d'habita-tion ou mixte, ce taux est fixé à: prêts à taux fixe- moins de 10 ans: 3,05%- de 10 à moins de 20 ans: 3,07%- de 20 ans et plus: 3,35% prêts à taux variable: 2,89% prêts relais: 3,40%(Avis du 27 sept., J.O. du 27, n°124).Chiffres
Commerce: propositions du CNCCpour revitaliser les centres-villesLors de la journée consacrée au thème“Réconcilier la ville et le commerce”, leCNCC a affirmé son opposition à l’idéed’un moratoire sur le développement et larestructuration de nouveaux équipementscommerciaux périphériques.Le Conseil national a émis une propositionalternative, en faveur de la revitalisationdes centres-villes. Il s’agit d’autoriser lacréation de zones commerciales priori-taires dans les centres-villes. La décision decréer une telle zone serait prise par les EPCI9octobre20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3oct. 2017Sénatn°307Yannick FavennecBecotLes ConstructifsPanneaux publicitairessur les routesEcologieEcologieLa loi du 12 juillet 2010 a modifié le statut despréenseignes admises hors agglomérations enrestreignant les activités pouvant en bénéficier. Legestionnaire de voirie peut définir ses propresrègles par une charte de signalisation. Le min-istère examine la possibilité de signaler certainesactivités qui ne font plus l'objet de préenseignesdérogatoires.Le député relayait lapréoccupation des com-merçants qui ne peuventplus apposer de pan-neaux invitant les tou-ristes à se diriger versleur commerce.Questions orales àl’AssembléeCompensation de la baisse del’APLLes participants au congrès HLM de Stras-bourg “sont passés d’un état de sidération àun état de colère” estime le député StéphanePeu. Il demande au ministre s’il entend per-sister dans ses projets de réforme du loge-ment social. Julien Denormandie répondque le projet est d’améliorer le gain des orga-nismes HLM par des prêts bonifiés de laCaisse des dépôts, une stabilisation du livretA et 2milliards d’euros de la Banque euro-péenne d’investissement. En contrepartie, leGouvernement demande aux bailleurssociaux de “redistribuer ces gains sous for-me de baisses de loyers.” (JO AN débats 3octobre, 1e séance).Réforme de l’ISFBruno Le Maire évoque l’assiette du nouvelimpôt sur la fortune immobilière en indi-quait au député Michel Delpon “mais noussommes prêts à étudier les propositions quevous ferez pour durcir certaines taxes exis-tantes sur les biens de luxe ostentatoires”.(JO AN débats 3octobre, 1e séance).PLF 2018Eric Woerth conteste l’équilibre du budgetde 2018. Il tance Bruno Le Maire “vousannoncez un projet de budget 2018 de gran-de rupture […] En réalité, il s’agit d’unegrande continuité […] le matraquage fiscalde toute une catégorie de Français conti-nue.” Le ministre conteste l’analyse, évo-quant la baisse du taux de l’IS, la suppres-sion de l’ISF sur les valeurs mobilières et lefait que les titulaires de contrats d’assurancevie à hauteur de 150000€ (300000€ pour uncouple) ne paieront pas un centime de fisca-lité supplémentaire.(JO AN débats 3octobre, 1e séance).QUESTIONSAUPARLEMENTPROJETSACTUALITÉSet ouvrirait droit aux avantages suivants:- exonération d’autorisation d’exploitationcommerciale,- exonération de TVA et d’impôt sur lerevenu ou d’IS pendant trois ans pour les“primo commerçants”,- accès à un “véritable bail éphémère”pour les “pop-up stores” avec une simplifi-cation de la déclaration d’autorisation detravaux.(Propositions émises le 3octobre 2017 auSIEC).Rénovation thermique: pre-mières pistes de réformeLe Gouvernement laisse entendre que denouvelles mesures vont être prises pourl’améliorer l’efficacité énergétique de bâti-ments. L’idée de base est que la RT 2012 apermis d’augmenter l’efficacité des bâti-ments, mais elle ne vise que le neuf.Le ministre de l’écologie (Le Parisien du4octobre) travaille donc à la mise en placed’un bonus-malus sur la fiscalité desbailleurs afin de taxer les propriétairesdont les logements ont une performanceénergétique insuffisante. Il pourrait s’agird’augmenter les droits de mutation pourles logements les moins performants oucontraindre les propriétaires de ces loge-ments à effectuer des travaux. Le Présidentdu Plan Bâtiment durable, Philippe Pelle-tier évoque l’idée (Le Figaro du 5octobre)de moduler la taxe foncière en fonction duclassement énergétique du logement.D’autres évoquent la perspective decontraindre le bailleur à financer une par-tie de la facture de chauffage de son loca-taire si elle est excessive.L’UNPIqualifie ces projets d’exigences déli-rantes pour les propriétaires, menées sansconcertation (communiqué du 4octobre).Jean-François Buet est également critiquesur ces projets, le président de la FNAIMconsidère que cela va creuser davantage leclivage entre les propriétaires modestes etles plus aisés et que ces mesures vont serépercuter sur les prix de vente. “Au lieud’augmenter l’offre de logements, le Gou-vernement ne fait que pénaliser les Fran-çais” (communiqué du 4octobre).Philippe Taboret, directeur général de Caf-pi,évoque une piste intéressante: recourirau PTZ dans l’ancien en le modifiant pourqu'il soit éco-conditionné”, cela permet-trait de lier l’octroi du prêt au respect d’uncertain niveau de qualité de performanceénergétique (communiqué du 5 octobre).❘◗Donato Raponi, qui a travaillé 38ans à la commission européenne,notamment comme chef de l'UnitéTVA, rejoint le cabinet d'avocats Tajen tant qu’associé.❘◗Jean-François Desbuquoisest nom- directeur technique du départe-ment Droit du patrimoine de Fidal.Cette direction est renforcée par l’arri-vée de Claire Fargeet la collaborationdu professeur Renaud Mortier, spécia-liste du droit des sociétés et du droitpatrimonial.Acteurs
9octobre20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAdministration centraleOutre-Mer: Emmanuel Berthierest nom- directeur général des outre-mer auministère de l'intérieur et au ministère desoutre-mer. (Décret du 27septembre2017,J.O. du 28 sept. n°26).MagistratureTribunaux de grande instance: FannyDabilly-Joussetest nommé présidente duTGI de Colmar et Raoul Carbonaroprési-dent de celui de Troyes. (Décret du 28sep-tembre 2017, J.O. du 30 sept. n°53).Organismes publicsFNAP: François Jolivet, député del'Indre, est nommé administrateur duFonds national des aides à la pierre; il suc-cède à Daniel Goldberg. (Arrêté du 18sep-tembre2017, J.O. du 27 sept. n°82).ADEME: Laurent Gerault, vice-présidentdu conseil régional des Pays de la Loire, estnommé administrateur de l’Agence del'environnement et de la maîtrise del'énergie, représentant de collectivités ter-ritoriales. (Décret du 27septembre2017, J.O.du 29 sept. n°50).Comité des finances locales : André Lai-gnela été réélu président; David Lisnardet Joël Giraud, ont été élus vice-présidents.Avis publié au J.O. du 30 sept. n°164).Comité national de la biodiversitéA noter parmi les 143 membres titulairesles représentants de:- la fédération nationale de la propriétéprivée rurale: Philippe Brayer,- la fédération nationale des SAFER: Thier-ry Bussy,- la fédération nationale des agences d'ur-banisme: Marianne Malez,- l'association nationale des établissementspublics fonciers locaux: Christine Garnier,- les Établissements publics fonciers: Loran-ne Bailly et Patrice Pierre. (Arrêté du 22sep-tembre 2017, J.O. du 29 sept. n°52).Commission loi SRU: sont nommésmembres de la commission chargée d'exa-miner la situation de commune n'ayantpas respecté leurs obligations en regard dela loi SRU: - Michèle Peyron, députée de Seine-et-Mar-ne, et Robin Reda, député de l'Essonne;- François Monteagle, maître des requêtesau Conseil d’État. (Arrêté du 20sep-tembre2017, J.O. du 1eroct. n°14).Société pour le logement intermédiaire:Schwan Badirou Gafariest nommé admi-nistrateur, représentant de l’État. (Arrêtédu 20septembre2017, J.O. u 29 sept. n°87).Sovafim: Elodie Boulchest nomméereprésentante de l’État au conseil d'admi-nistration de la Société de valorisation fon-cière et immobilière. (Arrêté du 25sep-tembre2017, J.O. du 1eroct. n°15).Conventions collectivesCollaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagé l'ex-tension de l’accord n°79 national et régio-nal (Ile-de-France) du 5juillet 2017 portantsur les salaires.(Avis publié au J.O. du 26 sept. n°73).Metz devient métropoleLa communauté d'agglomération de « Metz Métropole » est transformée enmétropole à compter du 1erjanvier 2018.Elle se compose de 44 communes. Son siè-ge est fixé à Metz. (Décret n°2017-1412 du27septembre2017, J.O. du 29 sept., n°2).L’OPH de Vincennes dissousL’office public de l'habitat de Vincennes estdissous et mis en liquidation, à compter du1eroctobre 2017. La Fédération des officespublics de l'habitat est désignée commeliquidateur. (Décret du 28septembre 2017,J.O. du 29 sept. n°16 et arrêté du 28sep-tembre, même J.O., 19).Modification du seuil de verse-ment de l'APLU, décret du 28septembre modifie lesrègles de calcul des APL à compter du1eroctobre 2017.- Un nouveau paramètre est introduit quiminore le montant de l'aide de façon for-faitaire (art. 1erdu décret).- Leseuil de versement, qui était fixé à15 par mois est abaissé à 10 (art. 3).- Les paramètres de calcul des APL sontrevalorisés de +0,75%à compter du1eroctobre 2017 (en fonction de l'IRL).(Décret n°2017-1413 du 28septembre 2017relatif aux aides personnelles au logement etau seuil de versement des allocations delogement, J.O. du 29 sept. n°15 et arrêtés du28septembre 2017, n°20 et21).Signature électroniqueLe nouvel article1367 du code civil, issu del'ordonnance du 10février2016, présumefiable jusqu'à preuve du contraire toutesignature électronique lorsque celle-ci estcréée, l'identité du signataire assurée etl'intégrité de l'acte garantie, dans desconditions fixées par décret en Conseild’État. Un décret du 28septembre fixe lescaractéristiques techniques du procédépermettant de présumer la fiabilité de lasignature électronique créée. La fiabilité d'un procédé de signature élec-tronique est présumée, jusqu'à preuve ducontraire, lorsque ce procédé met enœuvre une signature électronique quali-fiée. Le texte renvoie aux exigences durèglement européen du 23juin2014.(Décret n°2017-1416 du 28 sept. 2017 relatif àla signature électronique, J.O. du 30 sept. n°8).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi698UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
9octobre20178ARCLes pouvoirs publics ont l’intention de bou-leverser le droit de la copropriété. L’ARC indique que, par le biais de l’article30 du projet de loi relatif au droit à l’erreuret à la simplification, le Gouvernement sou-haite changer le mode de décision descopropriétés. L’idée sous-jacente est que siles immeubles sont insuffisamment entre-tenus, c’est que des blocages institutionnelsempêchent les prises de décision. Vers un conseil d’administration?L’ARC précise que le projet consisterait àcréer une sorte de conseil d’administration,constitué du syndic et du conseil syndical.Cette instance pourrait adopter seule lesdécisions qui relèvent actuellement de l’ar-ticle 24 de la loi du 10juillet 1965. La stra-tégie consiste à réformer le mode de prisede décision pour atteindre l’objet de réno-vation énergétique des immeubles.Cette réforme rapprocherait les syndicatsde copropriétaires des sociétés, mais obser-ve Émile Hagège, directeur général del’ARC, contrairement aux actionnaires, lescopropriétaires vivent dans leur immeuble.Si le conseil d’administration décide devoter les travaux, les copropriétaires ris-quent de le contester ou de boycotter lestravaux. Ils ne souhaitent pas être dépossé-dés de leur pouvoir de décision. L’ARC pré-cise que les projets seraient inspirés des tra-vaux du GRECCO. Ils donneraient lieu à unnouveau code consacré spécifiquement à lacopropriété.L’ARC, qui ne nie pas qu’il existe des diffi-cultés, a commencé par étudier le “vraicoût d’un logement”. L’ARC estime que lecoût moyen des charges est de 46,7/m2/an, et qu’il a progressé de +3,9% enun an. L’association observe que les copro-priétaires ont déjà du mal à payer leurscharges courantes mais que, selon l’Anah,le coût des rénovations à engager pour lesimmeubles construits entre1950 et1989est de 700milliards d’euros en dix ans. Deplus, le ministre de l’écologie entend taxerles copropriétaires en fonction de laconsommation d’énergie des bâtiments.L’ARC conteste cette surenchère d’obliga-tions réglementaires et s’interroge sur lacause réelle du mal: pourquoi les projetsde rénovation n’aboutissent-ils pas? ÉmileHagège indique que l’ARC a identifié unetrentaine de causes de blocage. Quelquesexemples:- Le vote des travaux intervient à la fin desassemblées car il figure généralement à lafin de l'ordre du jour, soit à un momentplus difficile.- Les copropriétés qui décident une isola-tion par l’extérieur en limite de parcelledoivent obtenir l’autorisation du voisin, quipeut être tenté de monnayer son accord.- L’assemblée qui décide des travaux encomptant sur une subvention peut décou-vrir ultérieurement que le montant accordéest plus faible que celui prévu.- Le diagnostic technique global ne com-porte pas de précision sur la mise en placedu plan de travaux…Donner la personnalité moraleau conseil syndicalFace à ces perspectives de réforme, quellessont les préconisations de l’ARC?L’ARC propose des solutions concrètes. Lapremière année du plan de travaux devraitd’abord être consacrée à l’optimisation dela consommation d’énergie. L’objectif, pré-cise Émile Hagège, est que la réduction desdépenses de charges permette, à budgetconstant, de financer les travaux. Le prési-dent de l’Association, Gérard Andrieux citel’exemple de sa propre copropriété Paris,place d’Aligre, avec 109 lots) le travailde renégociation des contrats de fournitu-re, de maintenance et d’assurance a permisune baisse de 20% des charges. ClaudePouey, directeur d’ARC Services, confirmeque la baisse peut même atteindre 30%dans certains cas.Gérard Andrieux préconise d’abord d’aug-menter la formation, puis de donner unvrai pouvoir au conseil syndical notammenten lui accordant la personnalité morale,voire une rémunération et enfin de limiterle pouvoir absolu du syndic.Il ajoute que les contraintes réglementairesRéforme de la copropriété: l’ARC monte au créneauDevant les perspectives de réforme du droit de la copropriété par ordonnance,l’Association des responsables de copropriété s’insurge contre la méthoded’élaboration du texte et le caractère lacunaire des propositions. Rencontre.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREL’ARC fêtera ses 30 ans le 18octobre. Pourdiffuser ses idées et mobiliser les copro-priétaires, l’association lance une nouvellepublication 8millions de coproprié-taires”. Le numéro 1 vient de paraître.en matière d’efficacité énergétique doiventêtre adoptées sur le long terme, dix ans aumoins. Ne pas déposséder les coproprié-taires de leur pouvoir de décisionLa difficulté ne peut se réduire à une ques-tion financière, Émile Hagège cite à ce pro-pos l’exemple significatif d’une grandecopropriété qui a refusé une subventionimportante par crainte de perdre sa capaci- de décision. Émile Hagège en déduit que“les copropriétaires ne veulent pas êtredépossédés de leur pouvoir de décision”.L’ARC approuve l’idée d’augmenter le pou-voir du conseil syndical mais juge illusoired’espérer que cela va régler tous les pro-blèmes.Autre insuffisance: le syndic n’est en rienintéressé à une réduction des charges. L’ARC est sceptique sur le succès d’unconseil d’administration car elle considèreque les conseillers syndicaux membres de ceconseil seront réticents à voter des travaux,sans l’aval des copropriétaires. L’ARC propo-se une autre piste: faire appel à une com-pétence d’assistance à maîtrise d’ouvrage.En effet, les travaux doivent être suivis parun professionnel. Claude Pouey ajoute queles copropriétaires qui ont faire face à lagabegie de la mise aux normes des ascen-seurs sont réticents à s’engager dans destravaux d’économie d’énergie.L’ARC invite aussi à se saisir de la questionde l’assainissement comptable des copro-priétés. L’association estime qu’il y a “beau-coup d’argent caché dans la comptabilitédes copropriétés”, évoquant par exempleles comptes d’attente ou les avances de tré-sorerie surdimensionnés. Les montantsseraient de 2000 à 10000 par syndicat.Dernière illustration que le règlement desquestions de copropriété ne saurait se résu-mer à une question financière ou mêmeinstitutionnelle: Gérard Andrieux racontel’expérience de l’immeuble d’un quartierdifficile où, face à la démobilisation totaledes copropriétaires, il a fallu commencerpar faire du théâtre de rue, pour renouerle lien social, formaliser le quotidien et,remettre en valeur le décideur de base… Émile Hagège,directeur géné-ral et GérardAndrieux, pré-sident del’ARC.