lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 703 du 20 novembre 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Action en répétition de charges indues. Calcul du délai de prescription / Charges locatives : nécessité de les justifier / Action de groupe pour un bail ?
Baux commerciaux : Refus de renouvellement pour infraction aux clauses du bail / Action paulienne exercée par le bailleur envers son locataire
– 4 – A l’Assemblée –
Suite des débats à l’Assemblée sur le projet de loi de finances pour 2018 / Des soutiens pour l’APL accession / Vifs débats sur l’article 52 / Plafonner l’APL ?
– 5 – En bref –
Bibliographie /Hausse des réservations de logements neufs selon la FPI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
Droits du propriétaire et de l’architecte / Affichages des prix des agents immobiliers
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Une QPC sur l’action en démolition de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme / Fixation des tarifs d’insertion au BODACC
Prélèvement à la source
– 8 – Rencontre –
Les Trophées Logement & Territoires d’Immoweek le 15 novembre

jugé>Le délai de prescription pour obtenir unremboursement de charges induesse calcu-le à partir du jour de la régularisation descharges et non du paiement des provisions(Civ. 3e, 9 nov. 2017, p.2).>Un bailleur qui ne fournit pas de justifica-tifs de charges peut être condamné àresti-tuer les provisionspour charges (CA Paris,9novembre2017, p.2).>Une action de groupe n’est pas recevablepour un bail d’habitation, car consentir unbail n’est pas une prestation de services a jugéla cour d’appel de Paris le 9novembre (p.3).>Le bailleur de locaux commerciaux dispo-se de deux ans pour contester le droit aurenouvellement du bail à compter du jour il a connaissance de l’infraction (Civ. 3e,9novembre2017, p.3).>Un locataire qui rembourse un comptecourant à son actionnaire peut commettreune fraude à l’encontre de son bailleur, s’ila conscience que cela l’empêchera de payerle bailleur (CA Paris, 9 nov. 2017, p. 4).répondu>L’affichage des tarifs des agents immobiliersn’interdit pas de pratiquer des ristournes, mais seu-lement pour des affaires particulières (voir p.6).>Le ministre de l’économie rappelle lesmodalités de conciliation entre le droit depropriété d’un immeuble et le droit de l’ar-chitecte sur son œuvre(p.6).publiée>Une QPC sur l’article L 480-13 du codede l’urbanisme: la restriction du droit àdémolition d’un immeubleconstruit sur labase d’un permis de construire ultérieure-ment annulé a été validée par le Conseilconstitutionnel le 10novembre2017 (p.7).programmé>Gérald Darmanin confirme la mise en place au1erjanvier 2019 du prélèvement à la source(p.7).Quelle réforme du logement social?Nous poursuivons notre analyse des débats pour le projet de loide finances à l’Assemblée. Début novembre, l’article 52 qui enga-ge la réforme des aides au logement, a suscité de vifs débats. Lesdéputés ont accepté l’option défendue par Julien Denormandie,visant à étaler sur trois ans le projet de réforme, qui sera incarnépar le projet de loi logement au printemps 2018. Le secrétaired’État a défendu avec ténacité le principe suivant: les sommes enga-gées dans l’aide au logement sont en augmentation si forte qu’il estimpératif de réformer son mode de fonctionnement avant que lesfinances publiques ne puissent plus l’assumer. Sans récuser par princi-pe la nécessité d’une réforme, de nombreux députés contestent l’ana-lyse en considérant que si les budgets explosent, c'est que la pauvretéaugmente. Ce point de vue est d’ailleurs celui de la Fondation AbbéPierre, que son délégué général a défendu lors d’un débat organisépar nos confrères Immoweek le 15novembre à l’occasion de la remis-se des Trophées Logement & Territoires. Nombreux sont les interve-nants qui réclament plus de temps pour mettre en place une réformed’ampleur du logement social et de son financement. C’est le cas parexemple de Dominique Duband pour l’USH. Les anciens ministres neménagent pas non plus leurs critiques. Le propos de Marc-PhilippeDaubresse est particulièrement vif. L’ancien ministre du logement esti-me que le pilotage de Paris de la politique du logement est inadaptéà la réalité des territoires. Il plaide donc pour une territorialisation despolitiques, avec une contractualisation avec les élus. Le débat pose laquestion de la pertinence du zonage. Mais sur ce point, Julien Denor-mandie a confirmé aux députés que le zonage devait être revu au 1ersemestre 2018.Le point de vue d’Emmanuelle Cosse est également intéressant, elletempère l’enthousiasme de ceux qui se réjouissent du futur accueil desjeux olympiques à Paris et de l’impact positif du Brexit pour la capita-le française en invitant les responsables politiques à se préoccuper dulogement des habitants, au-delà de la construction de villages olym-piques qui ne seront affectés à cet usage que pendant huit semaines.L’analyse des universitaires complète le propos. Ingrid Nappi-Choulet(Essec) relève notamment que dans les villes qui accueillent les J.O. uneforte hausse des prix est fréquente. Quant à Michel Mouillart, il faitdes projections sur l’impact de la politique du logement amorcée parle Gouvernement. Le professeur à l’Université Paris Ouest n’est guèreoptimiste, puisqu’il table sur 380000 logements mis en chantier au lieudes 450000 de cette année. Marc-Philippe Daubresse estime que lachute devrait être plus sévère encore. Ces perspectives justifient elle deremettre en cause la suppression de l’APL accession? La question neparaît pas définitivement tranchée. Julien Denormandie se prononcepar ailleurs pour la vente de logements sociaux à leurs occupants,voyant dans ce mécanisme un moyen de soutenir l’accession à la pro-priété, tout en assurant une source financement pour les organismes.À quelques semaines du vote définitif du PLF, les points d’incertituderestent donc nombreux BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70320 NOVEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Action en répétition de charges indues. Calcul dudélai de prescription / Charges locatives: nécessité de les justifier /Action de groupe pour un bail?Baux commerciaux: Refus de renouvellement pour infraction auxclauses du bail / Action paulienne exercée par le bailleur envers sonlocataire- 4 -A l’Assemblée-Suite des débats à l’Assemblée sur le projet de loi de finances pour2018 / Des soutiens pour l’APL accession / Vifs débats sur l’article 52 /Plafonner l’APL?- 5 -En bref-Bibliographie /Hausse des réservations de logements neufs selon la FPI- 6 -Tableau des réponses ministérielles-Droits du propriétaire et de l’architecte / Affichages des prix des agentsimmobiliers- 7 -Nominations - Au fil du JO-Une QPC sur l’action en démolition de l’article L 480-13 du code de l’ur-banisme / Fixation des tarifs d’insertion au BODACCPrélèvement à la source- 8 -Rencontre-Les Trophées Logement & Territoires d’Immoweek le 15novembreSOMMAIREEDITORIAL
20novembre 20172BAUXDHABITATIONBaux d'habitationAction en répétition de chargesindues. Calcul du délai de prescrip-tion(Civ. 3e, 9novembre 2017, n°1113, FS-P+B+R+I, cassation partielle, pourvoi n°16-22445)Une association de locataire était en litigeavec un bailleur social sur une question dejustification de charges locatives. N'ayantpas obtenu les régularisations de charges,elle demandait le remboursement des pro-visions sur charges des années suivantes.L'association estimait que, tant que lebailleur n'avait pas fourni la régularisation,il ne pouvait plus demander de provisionpour les années suivantes.Cet argument avait été rejeté en appel, ill’est également par la Cour de cassation:« Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu que l’obligation de régularisationannuelle des charges n’était assortie d’au-cune sanction et que le bailleur pouvait enjustifier à tout moment dans la limite dudélai de prescription, la cour d’appel, qui arelevé que la bailleresse avait produit lesjustificatifs des charges assortis des clés derépartition et que les locataires avaient étéen mesure, lors des deux expertises successi-vement ordonnées, de soumettre contra-dictoirement l’ensemble de leurs critiques àl’expert qui avait repris toutes les donnéesdans un tableau de synthèse année parannée, en a déduit, à bon droit, sans priverles locataires de leur droit à un procès équi-table, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner leremboursement intégral des provisions ».L'arrêt est cependant cassé sur la questiondu calcul du délai de prescription pour l'ac-tion en répétition des charges. « Vu l’article 68 de la loi du 1erseptembre1948, ensemble les articles L. 442-6 du CCHet de et 2224 du code civil;Attendu qu’il résulte de la combinaison deces textes que l’action en répétition descharges indûment perçues par le bailleur seprescrit par trois ans à compter du jour le titulaire du droit a connu ou aurait connaître les faits lui permettant de l’exer-cer;Que ce jour est celui de la régularisationdes charges, qui seule permet au preneurde déterminer l’existence d’un indu, et noncelui du versement de la provision;Attendu que, pour déclarer prescrites lesdemandes des locataires relatives auxcharges payées antérieurement au3novembre 2007, l’arrêt retient que lepoint de départ de la prescription est ladate de paiement des provisions indues etnon la date de régularisation des charges;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ».Observations:Cet arrêt apporte deux pré-cisions importantes sur les litiges decharges locatives :- le preneur ne peut pas invoquer l'absen-ce de régularisation des charges d'un exer-cice pour refuser de payer les charges del'exercice suivant.- le délai de prescription de 3 ans (résultantde la loi de 1948 et applicable dans le sec-teur social) doit être calculé à partir de larégularisation des charges et non du paie-ment de la provision. Il en résulte que tantque le bailleur n'a pas produit la régulari-sation des charges, le délai de trois ans necourt pas. Cela doit donc logiquement inci-ter les bailleurs à fournir la régularisationpour faire courir le délai.On peut sans doute, sous réserve d'inter-prétation, étendre cette solution au sec-teur de la loi de 1989. Rappelons que ledélai de prescription y était de 30 ans, puisde 5 ans et enfin (depuis l'introduction parla loi Alur d'un article7-1 dans la loi du6juillet 1989) de 3 ans.A retenir:Le délai de prescription appli-cable pour obtenir un remboursement decharges indues se calcule à partir du jourde la régularisation des charges et non dupaiement des provisions.Charges locatives: nécessité deles justifier(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 9novembre 2017,n°15/09764)Un locataire dont le bail avait été résilié parapplication de la clause de résiliation de bailcontestait le montant des sommes à payer.Il obtient partiellement gain de cause sur leterrain des charges locatives, mais pour reje-ter une partie de ses arguments, la cour rap-pelle d'abord la règle de preuve à appli-quer:« aux termes de l'article 7 de la loi du6juillet 1989 le locataire est tenu de payerle loyer et les charges récupérables auxtermes convenus, il appartient au locatairede justifier du paiement, en application desdispositions de l'article 1315 ancien du codecivil et 1353 nouveau de ce même code. […]En l'espèce, MmeC. [locataire] ne justifie pasavoir effectué les règlements directemententre les mains du gestionnaire de biens,qui n'auraient pas été pris en compte etn'apparaîtraient pas dans le relevé dessommes qui lui sont réclamées ».Sur les charges, la cour se réfère à l'article 23de la loi de 1989:« si les charges sont exigibles sur justifica-tion, les justificatifs peuvent être fournis entout état de cause et jusques et y comprisdevant la Cour. Par suite, la bailleresse nesaurait être sanctionnées du seul fait qu'el-le n'a pas communiqué le décompte unmois avant la régularisation, conformémentaux dispositions de l'article 23 de la loi du6juillet 1989 […]Les pièces versées aux débats par les inti-més, grand livre locataires et document inti-tulé régularisation des charges comprenantune seule ligne "régul. dépenses 2013", nerépondent pas aux exigences de la loi du6juillet 1989 et ne sont pas suffisammentprobants et éclairants pour le locataire ence qu'ils ne comportent aucune ventilationpar nature de charges permettant à ce der-nier de vérifier l'exactitude des charges ».La cour déduit de la somme due par le loca-taire le montant des charges non justifiées.Observations:1. Preuve du paiementCelui qui se prétend libéré d'une obliga-tion doit justifier le paiement (art. 1353nouveau du code civil). Il revient donc aulocataire de prouver qu'il a réglé le loyerou les charges (dans le même sens: Civ. 3e,18octobre 2005). Une lettre du bailleurd'où il ressort que le paiement a eu lieupeut constituer un tel justificatif (Civ. 3e,20décembre 1995).2. Justification des chargesCet arrêt confirme la nécessité pour leJURISPRUDENCERejet d'une QPC justifiant la dif-férence de règles entre secteursocial et secteur privéLa Cour de cassation avait auparavantrejeté une demande de QPC de l'associa-tion de locataires qui critiquait la différen-ce de règle applicable au secteur social etau secteur de la loi de 1989. Mais la Courde cassation avait refusé de transmettre laquestion au Conseil constitutionnel enobservant que le principe d'égalité ne faitpas obstacle à ce que la loi établisse desrègles non identiques à l'égard de catégo-ries de personnes se trouvant dans dessituations différentes. Il autorise doncqu'à « des baux soumis à des régimes juri-diques différents pour des raisons objec-tives tenant, notamment, à la date deconstruction de l'immeuble ou aux condi-tions d'attribution des logements, nesoient pas appliquées des règles iden-tiques ».(Civ. 3e, 9février 2017, pourvoi n°16-22445)
bailleur de fournir les décomptes decharges et le mode de répartition entre leslocataires et de tenir à leur disposition lesjustificatifs. À défaut, le locataire peut pré-tendre à la réduction de la provision pourcharges (Civ. 3e, 18juin 2002) ou à la resti-tution des provisions (CA Nancy, 7février2013). Le présent arrêt confirme cette solu-tion à l'encontre du bailleur. Il précise enl'espèce qu'une ligne unique "régul.charges 2013" ne peut à elle seule suffirecomme justificatif. En revanche, il indiqueque le bailleur peut fournir les documentsen cours de procédure.A retenir:Un bailleur qui ne fournit pas lesjustificatifs de charges peut être condamnéà restituer les provisions pour charges.Action de groupe pour un bail?(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 9novembre2017,n°16/05321)Une association de locataires (la CNL) avaitengagé une action de groupe à l'encontred'une SA d'HLM (Immobilière 3F) sur le fon-dement des articles L 423-1 et L 132-1 ducode de la consommation pour voir réputéenon écrite la clause du bail prévoyant unepénalité de 2% en cas de retard dans lepaiement du loyer (clause qui avaitd'ailleurs été supprimée des baux depuis laloi Alur).Le bailleur soutenait d'abord que l'actionde groupe est inapplicable à un contrat delocation, la CNL soutenant au contraire quele bail est une prestation de service et relè-ve à ce titre de l'article L 423-1.Contrairement à la solution retenue en pre-mière instance, la cour d'appel juge que lelitige ne relève pas de l'action de groupe.L'arrêt se réfère:- à l'article L 423-1 du code de la consom-mation, issu de la loi du 17mars2014 créantune action de groupe pour les préjudicessubis par les consommateurs placés dansune situation similaire, à l'occasion de "lavente de biens ou de fourniture de ser-vices",- aux articles6 et7 de la loi du 6juillet 1989et à l'article 1709 du code civil définissant lelouage de choses.L’arrêt en déduit :« que de cette définition il résulte que lebailleur ne s'oblige pas, à titre d'obligationessentielle, à réaliser une prestation mais àmettre un bien immobilier à la dispositionde son cocontractant;Que le bail d'habitation ne comprend doncpas à titre principal de la part du bailleurune obligation de faire au sens […], de réa-lisation d'une activité déterminée créatriced'utilité économique,Que la mise à disposition d'un bien immo-bilier, obligation principale du bailleur dansle bail d'habitation, ne saurait donc êtrequalifiée de fourniture de serviceset cor-respondre, pour le locataire à la consom-mation d'un service;Attendu par ailleurs que l'obligation essen-tielle du bailleur n'étant pas une prestationde services, le fait que la mise à dispositiond'un bien immobilier s'accompagne de cer-tains services fournis dans le cadre decharges récupérables, est sans influence surla qualification du contrat, lequel constitueun contrat de louage de chose non de four-niture d'une prestation ».De façon générale, et renvoyant à la juris-prudence de la Cour de cassation (Civ. 3e,26janvier2017), la cour d'appel écarte ledroit de la consommation du secteur du baild'habitation.Considérant « Que comprises, soit dans lecode civil, soit dans des textes non codifiés,les règles applicables aux contrats d'habita-tion ne sont pas incluses dans le code de laconsommation; que celui-ci n'y renvoie pas;qu'il ne contient pas de dispositions traitantspécialement de droits et obligations enmatière de baux d'habitation,Qu'il en résulte que le droit de la consom-mation n'inclut pas dans son champ d'ap-plication le bail d'habitation régi par la loidu 6juillet 1989 ». L'action de la CNL estdonc jugée irrecevable.Observations:Cet arrêt est important car ilapporte une réponse de principe à la ques-tion de la faculté pour une associationd'exercer un recours fondé sur l'action degroupe en matière de bail d'habitation. Laréponse est donc nettement négative.La CNL invoquait le secours des travauxparlementaires selon lesquels aucun sec-teur d'activité ne devait être exclu duchamp de l'action de groupe mais la courd'appel refuse d’accorder une portée nor-mative à ces propos et s'en tient auxtermes adoptés par la loi et inscrits à l'ar-ticle L 423-1 du code de la consommation(article transféré à l'article L 623-1) enconsidérant que le bail n'est pas une "pres-tation de service" mais un contrat de“mise à disposition d'un bien immobilier”.Selon la cour, les prestations de servicesaccessoires ne suffisent pas à permettrel'admission de l'action de groupe.Il est intéressant de voir que la cour, dontl'argumentaire est très étayé, renvoie àl'analyse de la Cour de cassation qui a jugéen janvier2017 que "le bail d'habitationrégi par la loi du 6juillet 1989 obéit à desrègles spécifiques exclusives du droit de laconsommation" (Civ. 3e, 26janvier2017,n°16-10389) et censuré le jugement quiavait considéré que le bail était une fourni-ture de services. La cour d'appel s'inscritdonc dans cette ligne.A retenir:Le bail d'habitation n'est pasune prestation de service et ne relève doncpas de l'action de groupe.Baux commerciauxRefus de renouvellement pourinfraction aux clauses du bail(Civ. 3e, 9novembre 2017, n°1111, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-23120)Un bailleur avait adressé un congé avecoffre de renouvellement en 2008. Il avaitensuite, le 4janvier 2013, mis en demeure lelocataire d'exploiter les lieux conformé-ment à la destination du bail et le 18mars2013 rétracté son offre pour motif grave etlégitime tenant à la violation de la destina-tion des lieux. En avril2013, il avait assignéle preneur en validité du refus de renouvel-lement. La cour d'appel avait admis cettedemande et la Cour de cassation confirmesa décision.« Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit,que le délai de prescription de l’action enrétractation de l’offre de renouvellement dubail pour motif grave et légitime court àcompter du jour le bailleur a eu connais-sance de l’infraction qui fonde son refus etrelevé, souverainement, que la bailleresseavait découvert l’exercice d’activités nonautorisées par le bail le 7mars 2012, la courd’appel en a exactement déduit que l’actionn’était pas prescrite;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le bailleur peut refuser lerenouvellement du bail sans indemnité, s'iljustifie d'un motif grave et légitime (art. L145-17 du code de commerce). Mais, pours'en prévaloir, il doit adresser au preneurune mise en demeure d'avoir à la cesser etl'infraction doit s'être poursuivie plus d'unmois après la mise en demeure.En l'espèce, le bailleur invoquait commemotif la vente d'alcool et d'épicerie.Le locataire contestait le délai laissé aubailleur pour rétracter son offre de renou-vellement, estimant qu'il fallait calculer ledélai de deux ans pour agir, à partir ducongé de 2008.Or la cour d'appel avait au contraire calcu-20novembre 20173BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
20novembre 20174Les députés ont abordé le 2novembre (3eséance) l’examen des crédits du budget“cohésion des territoires”. Ils s’élèvent à16,5milliards d’euros. Mais, indique JacquesMézard, si le total des dépenses consacréesau logement est de 41milliards d’euros,4,5millions de personnes demeurent mallogées. D'où la volonté de mieux utiliser cesbudgets et de réformer les règles de l’APL.La réforme des aides au logement vise uneréduction de 1,7milliard d’€ en 2018. Leministre annonce un amendement pour éta-ler sur 3 ans la réforme du parc social et unautre pour mettre en place une contributionnouvelle à la CGLLS, assise sur les ventesHLM, afin d’abonder le Fonds national desaides à la pierre.S’agissant du PTZ, il indique proposer de lemaintenir pour deux ans en zones B2 et Cdans le neuf.Des soutiens à l’APL accessionFrançois Jolivet, rapporteur spécial, souligneque si la dépense logement recule de 1,7mil-liard, le budget de l’hébergement d’urgenceest en hausse de 12,2%. À l’article 52 quiréforme les aides au logement, il soutientl’idée d’étaler sur 3 ans la mise en place de laréforme. Il juge nécessaire de rouvrir ledébat sur la réforme de l’APL accession.Stéphanie Do soutient la réforme des aidesau logement au titre de la justice sociale carelle vise à faire baisser les loyers.Annaïg Le Meur se félicite de l’annonce dudoublement des crédits du NPNRU, et d’unnouveau programme de réhabilitation deslogements dégradés des centres-villes. Pourfaciliter cet objectif, elle souhaite une exten-sion des missions de l’EPARECA.Jean-Noël Barrot souhaite le maintien del’APL accession, propos soutenu par GuyBricout. S’agissant de la réforme des HLM;François Pupponi rappelle au ministre queplusieurs de ses prédécesseurs ont renoncé àla “chasse au dodu” et il approuve l’idée dedécaler la mise en œuvre de la réforme. Ilobserve par ailleurs que l’APL accession esten moyenne de 150€ par mois contre 230€pour l’APL, l’accession permet donc à l’Étatde faire des économies. Stéphane Peu consi-dère que la réforme représente un dangerpour les organismes HLM et va peser surl’effort d’amélioration des logements. Thi-bault Bazin indique que 100% des ménagesqui ont déposé un permis de construire danssa commune (Rosières-aux-Salines en zoneB2) ont bénéficié d’un PTZ; “sans PTZ, pasde logement abordable” conclut-il. Il prévoitpar ailleurs que l’autofinancement de l’OPHde Lunéville deviendra négatif avec la bais-se des loyers et que la production de loge-ments sociaux va baisser.Julien Denormandie indique que le budgetde l’ANAH va augmenter de 110millionsd’€ en 2018.Une série d’amendements a été proposéepour modifier les crédits de cohésion desterritoires. Ils ont tous été rejetés.L’article 52 suscite débatsL’article 52 est présenté par le ministreJacques Mézard; il comporte la mise en pla-ce d’une réduction du loyer de solidarité(RLS), et s’accompagne d’une améliorationPLF 2018JURISPRUDENCEALASSEMBLÉESuite du PLF à l’AssembléeL’article 52 du projet de loi qui engage la réforme des aides au logement a suscité de vifsdébats. Le secrétaire d’Etat admet de programmer la réforme des HLM sur trois ans.reproduction interdite sans autorisation le délai à partir de la date le bailleuravait eu connaissance de l'activité criti-quée et retenu le 7mars 2012. L'actionengagée en 2013 respectait donc le délaide deux ans de l'article L 145-60.La Cour de cassation confirme que le délaide prescription court à compter du jour le bailleur a connaissance de l'infraction.A retenir:Le bailleur dispose de deux anspour contester le droit au renouvellementdu bail à compter du jour il a connais-sance de l'infraction.Action paulienne exercée par lebailleur envers son locataire(CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 9novembre2017,n°16/25848)Une société C. avait rénové des apparte-ments d'une résidence et les avait cédés àdes investisseurs. Une filiale J. de la sociétéC. avait pris en gestion les appartementspar des baux commerciaux de 12 ans. Enraison de difficultés financières, les bauxavaient été résiliés, sauf un, avec la sociétéCR. En janvier2013, la société J. avait rem-boursé 44000 à la société C., au titre d'uncompte courant. En avril2013, le TGI deParis avait résilié le bail et condamné le pre-neur J. à rembourser plus de 40000 aubailleur CR. Mais en 2013, la société J. étaiten liquidation judiciaire ; c'est alors que lebailleur avait demandé que le rembourse-ment du compte courant lui soit déclaréinopposable au titre de l'action paulienne.La cour d'appel lui donne gain de cause :« Aux termes des dispositions de l'article1167 du code civil, […] les créanciers peu-vent attaquer les actes faits par leur débi-teur en fraude de leurs droits. Cet acte leurest alors déclaré inopposable.La fraude du débiteur est une condition del'action paulienne. Il doit avoir eu la volon- de nuire ou avoir eu conscience de nuireà son créancier. Cependant le débiteur nepeut agir en fraude des droits de son créan-cier lorsqu'il exécute une obligation sous-crite envers un tiers.En l'espèce, la société J. a remboursé à sonunique actionnaire la société C. son comp-te courant à hauteur de 44000 le 21jan-vier2013, étant précisé que chacune de cessociétés est dirigée par une même person-ne, M. P. […]M. P. […] a fait rembourser […] le comptecourant […] alors qu'il savait que la société J.était débitrice de la société CR., pour unesomme sensiblement équivalente au mon-tant du compte courant et que ce rembour-sement obligerait la société à déclarer sa ces-sation de paiements […].Le remboursementde son compte courant a été fait au détri-ment d'un autre créancier la société CR. […]La cour considère en conséquence que lasociété J.a bien commis une fraude en rem-boursant à la société C. son compte cou-rant ».La cour ordonne le remboursement ducompte courant au liquidateur.Observations:Le recours à l'action pau-lienne de l'article 1167 du code civil estassez rare notamment car le créancier doitétablir la connaissance par le débiteur dupréjudice qu'il cause à son créancier en serendant insolvable (Civ. 1e, 13janvier1993). C'est à la date à laquelle le débiteurse dépouille qu'il faut apprécier la fraude(Civ. 1e, 2mai 1989).En voici donc un exemple qui permet aubailleur d'obtenir le remboursement d'unesomme faite par son locataire à son action-naire, en fraude de ses droits. Certes lelocataire était fondé à rembourser lecompte courant, mais il avait conscience,en effectuant ce paiement, qu'il ne pour-rait pas assurer le paiement de sonbailleur. Le paiement est donc jugé frau-duleux et inopposable au bailleur.
20novembre 20175A LIREL’annuaire des OPCIL’IEIF a publié la9eédition de son annuairedes OPCI. Ce guide comporte une fiche parsociété de gestion agréée et une fiche parorganisme. Il fournit aussi des données sta-tistiques sur ce secteur qui représente78milliards d’euros d’actif brut fin 2016.120.Tél. 0144826363 - info@ieif.frExamen professionnels Defré-nois des OPCILe 3e tome du recueil de solutions d’exa-mens professionnels (cas pratiques et exa-mens du notariat) est paru. Ce volume estconsacré au droit de la construction, audroit rural, de l’urbanisme et de l’environ-nement. La 16eédition est rédigée parGuillaume Daudré, Jean-Pierre Gilles,Didier Krajeski et Guy Brault.L’ouvrage comporte par exemple un casrelatif à une VEFA en secteur protégé, avecun modèle de contrat. Un autre vise l’hy-pothèse d‘une cession de ses droits par unepersonne ayant acquis un immeuble dansson état futur d’achèvement.Un autre cas vise la vente d’un terraincomportant une activité de garage, situédans un secteur devenu urbain, à un pro-moteur pour réhabiliter une partie del‘immeuble et édifier un ensemble d’habi-tation. La formule intègre les aspects delégislation environnementale.(758 pages. Defrénois, Sept. 2017, 73).Location meublée et saisonnièreLa 4eédition de ce guide pratique rédigépar Maud Velter (directrice associée deLodgis) détaille les aspects juridiques et fis-caux de la location meublée. Il comportedes modèles de baux, mais aussi de cau-tionnement et des modèles de lettres.(Maxima, 264 pages, 19,50).Hausse des réservations delogements neufsAu 3etrimestre 2017, la FPI chiffre lahausse du marché à +5,3% par rap-port au 3etrimestre 2016.Les réservations, 33497 logements au3etrimestre, sont tirées par les ventesen bloc (+18,1%) tandis que les ventesaux ménages restent stables (+3,2%).Cependant, les mises en vente sont en bais-se de -7,8%, premier recul après douze tri-mestres consécutifs de hausse.Face aux débats parlementaires, en cours,la FPI souligne que la production en zoneB2 doit aussi être soutenue: elle représen-tait 10% des réservations en 2016.(Communiqué du 16novembre2017).❘◗Ashurst(Guillaume Aubatier) aconseillé TH Real Estate lors de l’ac-quisition du parc d’activité commercia-le Enox à Gennevilliers de 26000m2auprès de la compagnie de Phalsbourg.ActeursChiffresdes conditions de financement des bailleurset d’une réforme du statut des bailleurssociaux sur 3 ans. La réduction des loyerssera compensée par une amélioration dufinancement des bailleurs notamment pardes prêts de la Caisse des dépôts.Le projet de loi logement, qui sera présentéau Parlement au 1er trimestre 2018 prévoitune réforme des structures pour favoriserles mutualisations et les réorganisationsd’organismes. L’amendement n°564 duGouvernement étale sur 3 ans la mise enplace du RLS, module plus fortement lacotisation prélevée par la CGLLS pour enaffecter une fraction au FNAL et garantirune réduction de 1,5milliard d’€ des créditsalloués par l’État à ce fonds.L’article a fait l’objet d’une demande de sup-pression. Sylvia Pinel dénonce l’improvisa-tion et l’impréparation de la réforme. Clé-mentine Autain par exemple y voit unemesure de mise en péril de tout le logementsocial.En réponse, Julien Denormandie soulignequ’il faut augmenter le taux de rotationdans le parc social (7% contre 20% dans leprivé), réduire le nombre d’organismes enfacilitant leur regroupement, pour consoli-der leurs fonds propres. Il ajoute que la ven-te de 20000 logements de 100000€ à leursoccupants permettrait d’obtenir 2milliardsd’euros par an à comparer aux 20milliardsd’euros de revenus des organismes. Lesloyers pourraient donc diminuer de 10%.Les amendements de suppression de l’ar-ticle ont été rejetés.Thibault Bazin propose de rétablir l’APLaccession (amendement n°89), il est soute-nu par Sylvia Pinel et François Pupponi.mais il n’a pas été suivi, et l’amendement aété repoussé.Plafonner l’APL?Suite des débats le 3novembre. LiseMagnier propose de plafonner l’APL à 95%de la quittance, François Pupponi reconnaîtqu’avec l’APL et le forfait de charges, cer-tains locataires ne paient pas de loyer, maisl’amendement (n°166) a été rejeté.François Pupponi propose que la baisse desAPL et celle des loyers soit concomitante(n°674); l’amendement a été rejeté mais leministre estime qu’il est satisfait car laréduction du montant de l’APL sera fonc-tion de la réduction des loyers.François Pupponi suggère de baisser lesAPL pour les étudiants dans le parc privé etd’empêcher un effet inflationniste sur lesloyers.Le ministre indique discuter avec les 5familles du monde HLM, son objectif est defaire baisser les loyers, en apportant de nou-veaux financements. Si les loyers diminuent,les APL diminuent de facto. Un accord Etat,Action et USH prévoit un versement d’Ac-tion Logement de 50millions d’euros pourl’aide à la pierre en 2018. Par ailleurs, unprélèvement sur la vente de logementsHLM serait effectué pour favoriser le finan-cement d’autres opérations.Le zonage bientôt réviséLe ministre ajoute que s’il faut aller vers laterritorialisation de la politique du logementle zonage devra être revu au 1ersemestre2018. L’amendement n°564 du Gouverne-ment a été voté.François Pupponi a obtenu le vote del’amendement n°357 qui maintient le seuilde déclenchement du SLS à 120% du pla-fond de ressources et non au 1er euro dedépassement, comme le proposait le Gou-vernement. L’article 52 a été voté.Vote favorable également pour l’amende-ment n°646 du Gouvernement qui obligeles gestionnaires à renseigner des enquêtesdans les centres d’hébergement et de réin-sertion sociale.Un amendement n°362 visait à instituer unseuil minimum de versement de loyerde20% par le locataire, mais il n’a pas étéadopté.En revanche a été voté l’amendement n°671du Gouvernement sur le financement duFonds national des aides à la pierre.Même vote pour l’amendement n°351 quiautorise les collectivités territoriales à garan-tir les emprunts souscrits par les organismesde foncier solidaire qui acquièrent des ter-rains pour y faire réaliser des opérations enbail réel solidaire(opération de dissociationdu foncier et du bâti).Succès également pour l’amendement 352qui augmente à 10milliards d’euros l’enve-loppe dédiée au nouveau PNRU. A suivre.PLF 2018ALASSEMBLÉE
20novembre 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19oct. 2017Sénatn°931Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleDroit de préemption.Réponse du propriétaireIntérieurLorsque le vendeur reçoit une offre d'acquisition par le titulaire du droit depréemption, il dispose de 2 mois pour donner sa réponse. Son silence équivaut àune renonciation d'aliéner (art. 213-10 du code de l'urb. et Civ. 3e, 4juin 2003).19oct. 2017Sénatn°325Guy-DominiqueKennel,LR,Bas-RhinRéforme de la taxed'habitationÉconomieLa réforme de la taxe d'habitation, qui est programmée sur 3 ans, donnera lieu àcompensation pour les collectivités locales, sur la base des dégrèvements envigueur en 2017. Mais un mécanisme de limitation des hausses de taux décidéespar les collectivités sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des terri-toires. Une refonte plus globale de la fiscalité localesera étudiée dans ce cadre.26oct. 2017Sénatn°969Philippe Mouiller,LR,Deux-SèvresChamp d'application ducrédit d'impôt de transi-tion énergétiqueÉconomieLe CITE doit être transformé en mécanisme deprime en 2019. Pour 2018, le CITE est reconduit,mais recentré sur les mesures les plus efficaces. Orles dépenses d'isolation des portes et fenêtresprésentent les économies les plus faibles par eurodépensé. D'où le projet de réduire le crédit d'impôtde moitié dès le 27septembre 2017 et totalementdès le 27mars 2018, avec dispositions transitoires.Le sénateur défend leCITE sur les portes etfenêtres, soulignant sonimpact positif sur l'em-ploi.26oct. 2017Sénatn°1025Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleModification d'uneécole construite il y a 10ans. Droit de l'architectede s'y opposer?ÉconomieLa Cour de cassation a admis la nécessité d'adapter l'édifice face à des besoinsspécifiques. L'architecte ne peut imposer une intangibilité absolue de sonœuvre et le propriétaire peut apporter les modifications pour l'adapter à desbesoins nouveaux. La Cour a précisé que le propriétaire peut apporter les mod-ifications lorsque se révèle la nécessité d'adapter le bâtiment à des besoinsnouveaux, les modifications ne doivent pas excéder ce qui est strictement indis-pensable et ne pas être disproportionnées au but poursuivi (Civ. 1e, 7janvier1992 et 11juin 2009). Pour le Conseil d’État (11 sept. 2006), la modificationdoit être strictement indispensable pour des impératifs esthétiques, techniquesou de sécurité publique, légitimée par les nécessités du service public et notam-ment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.24oct. 2017ANn°65Christine Pires-Beaune,Nouvelle Gauche,Puy-de-DômeLocation meublée etcotisation foncière desentreprisesÉconomieLes loueurs en meublé sont imposables à la CFE, saufexonération pour la location d'une partie de sa rési-dence principale ou personnelle (art. 1459 du CGI).Mais les loueurs non exonérés sont le plus souventsoumis à la cotisation minimale de CFE. Le PLF 2018prévoit une exonération de CFE à partir de 2019pour les personnes réalisant un chiffre d'affaires demoins de 5000 . Il n'est donc pas prévu d'exonérerspécifiquement les locations aux étudiants.La députée proposaitune exonération de CFEpour faciliter la locationaux étudiants.31oct. 2017ANn°980André Chas-saigne,GDR,Puy-de-DômeUrbanisme commercialDrives de restaurationrapide.CommerceL'activité de restauration ne rentre pas dans le champ de l'aménagementcommercial. En 2014, le législateur a étendu le champ des autorisations d'ex-ploitation commerciales aux drives, c'est-à-dire aux aires de stationnement les clients ayant commandé leurs courses sur internet, viennent leschercher en voiture à proximité d'une surface de stockage. Mais les drives dela restauration rapide ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation com-merciale car il s'agit d'une activité de services et non une activité commer-ciale (non visée à l'article R 752-2 du code de commerce).31oct. 2017ANn°1209Charles de la Ver-pillèreLR,AinAffichage des prix desagents immobiliers.Obligation d'informersur les ristournes?CommerceL'arrêté du 10janvier 2017 (art. 2-1) impose à l'agent immobilier d'afficherles prix effectivement pratiqués des prestations. Le professionnel doit doncappliquer les prix affichés dans la majorité de transactions. Les rabais par rap-port au barème sont autorisés, mais dans des limites proches des conditionspratiquées, seulement à la baisse et pour des affaires particulières. En dehorsde ces conditions, le non-respect du barème est susceptible de constituer unepratique commerciale trompeuse. Car il s'agit de promotion permanentefaisant référence à des prix initiaux en réalité non pratiqués.2nov. 2017Sénatn°88Cédric Perrin,LR,Terr. de BelfortLibre installation desnotairesÉconomieUn arrêté du 16septembre 2016 a déterminé 247 zones de libre installation desnotaires dans lesquelles il est recommandé de créer 1002 offices permettant l'in-stallation de 1650 notaires d'ici 2018. Un tirage au sort (arrêté du 24 janv. 2017)est prévu si le nombre de candidats excède les recommandations. Le Conseil d’É-tat a jugé qu'il n'était pas possible d'interdire à un notaire déjà installé de candi-dater dans un office à créer, mais sa nomination n'est possible que s'il démissionnede son office précédent.2nov. 2017Sénatn°438Thierry Carcenac,PS,TarnAllocation logement etRSASolidaritésLes ressources prises en compte pour calculer le RSA comprennent l'ensembledes ressources mais les APL sont évaluées mensuellement sur une base for-faitaire: 12% du forfait pour une personne seule, 16% du forfait pour 2personnes et 16,5% du forfait pour 3 personnes ou plus. Si un foyer neperçoit plus d'aide au logement, il n'y a plus lieu d'appliquer l'abattementforfait logement. Le foyer perçoit alors le RSA à taux plein.
20novembre 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPROJETSCabinets ministérielsPremier ministre: Sandrine Gaudinestnommée conseillère Europe (chef de pôle)au cabinet d'Edouard Philippe.(Arrêté du 10novembre2017, J.O. du 11nov. n°43).Administration centraleAffaires européennes: Sandrine Gaudinest nommée secrétaire générale desaffaires européennes. (Décret du7novembre2017, J.O. du 8 nov. 2017, 26).Ministères économiques et financiers:Mylène Orange-Louboutinest nomméedirectrice, secrétaire générale adjointe desministères économiques et financiers.(Décret du 7novembre2017, J.O. du 8 nov.n°101).Mer et littoral: il est mis fin aux fonctionsde Catherine Chabaud, déléguée à la meret au littoral. (Décret du 7novembre2017,J.O. du 10novembre, n°34).MagistratureConseil d’État: Jean Gaeremynck,conseiller d’État, est nommé président dela section des finances du Conseil d’État.(Décret du 7novembre2017, J.O. du8novembre2017, n°39).Organismes publicsEPARECA: Bernard Rozenfarbest nom- administrateur, représentant duministre du commerce. (Arrêté du6novembre2017, J.O. du 10 nov. n°97).Fixation des tarifs d'insertion auBODACCUn arrêté du 9novembre2017 fixe lemontant des rémunérations dues pour cer-taines insertions au bulletin officiel desannonces civiles et commercialesExemples:- immatriculationprincipale d'une person-ne physiquerequise pour cause de créa-tion d'établissement: gratuit- Immatriculation d'une personne morale(constitution sans activité ou avec créationd'établissement): gratuit- immatriculation principale requise suite àprise d'un fonds en location-gérance: 70pour une personne physique et 143pour une personne morale- immatriculation secondaire requise suiteà achat ou apport d'un fonds de commer-ce (mutation à titre onéreux): 70 pourune personne physique et 143 pour unepersonne morale.(Arrêté du 9nov. 2017, J.O. du 10 nov. n°2).Le Conseil constitutionnel validela restriction de l'action en démoli-tion de l'article L 480-13 du codede l'urbanisme.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'unequestion prioritaire de constitutionnalitéportant sur l'article L 480-13 1e dans sarédaction issue de la loi du 6août2015.Cet article a réduit la portée de l'action endémolition. Un propriétaire ne peut êtrecondamné à démolir en cas de méconnais-sance des règles d'urbanisme ou des servi-tudes d'utilité publique que si, préalable-ment, le permis a été annulé pour excès depouvoir par la juridiction administrative etsi la construction est située dans certaineszones. L'article donne uneliste de 15zones particulièrement protégées: bandelittorale, sites classés, sites Natura 2000,secteurs sauvegardés…Une association contestait la restrictionainsi apportée à l'action en démolition.Le Conseil juge cependant l'article confor-me à la Constitution. Il indique que le droitdes personnes à exercer un recours juridic-tionnel effectif emporte celui d'obtenirl'exécution des décisions juridictionnelles,mais que le législateurpeut aménager ceprincipe pour un motif d'intérêt général.Une personne ayant subi un préjudice créépar une construction édifiée conformé-ment à un permis de construire peut obte-nir la démolition à trois conditions:- le propriétaire a méconnu une règle d'ur-banisme ou une servitude d'utilitépublique,- le PC a été annulé pour excès de pouvoirpar une décision du juge administratifdevenue définitive depuis moins de 2 ans,- la construction st située dans l'une des 15zones mentionnées à l'article L 480-13.La décision observe que la restriction opé-rée par la loi vise àréduire l'incertitudedes projets de constructionet à réduire lesrecours abusifset que l'action en démoli-tion demeure dans les zones la protec-tion de la nature ou des paysages rendl'action nécessaire.Par ailleurs l'action en démolition demeurepossible sur le fondement de la violationd'unerègle de droit privé.Enfin, le Conseil observe que lorsque l'ac-tion en démolition est exclue,l'actionindemnitaire demeureà l'encontre duconstructeur et que la personne ayant subiun préjudice peut engager un recourscontre la personne publiquequi a fautive-ment délivré le PC irrégulier. En consé-quence, la loi ne porte pas d'atteinte dis-proportionnée au droit des victimes d'obte-nir réparation de leur préjudice.Le grief tiré de la méconnaissance de la Char-te de l'environnement est aussi écartépuisque l'action en démolition demeure envigueur dans les zones présentant une impor-tance particulière pour l'environnement.(Décision n°2017-672 QPC du10novembre2017, J.O. du 11 nov. n°103)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi703UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Prélèvement à la sourceLe ministère de l’action et des comptespublics a confirmé la mise en place, au1erjanvier 2019 du prélèvement à la sour-ce de l’impôt sur le revenu. L’impôt sur lerevenu 2018 sera “effacé” au moyen d’uncrédit d’impôt spécifique.(Dossier de presse du 13novembre2017).
20novembre 20178TROPHÉESLOGEMENT& TERRITOIRESA l’occasion de la 8eédition de la remise desTrophées Logement et Territoires par nosconfrères Immoweek ce 15novembre,Michel Mouillarta livré son pronostic surl’impact de la politique du logement pro-grammée par le Gouvernement: il observeque la demande est fragile et que lesmesures vont déstabiliser le marché. Alorsque les mises en chantiers s’étaient redres-sées à 450000, le professeur à l’UniversitéParis Ouest prévoit que ce chiffre va chuter à380000 logements. La présidente de la FPI,Alexandra François-Cuxacconforte cetteanalyse, observant que les promoteurs ontdu mal à s’y retrouver face à cette instabilitéfiscale. Elle demande, au minimum, que desdélais soient accordés pour permettre unesortie en douceur du dispositif Pinel dans lazone B2.Baisse des mises en chantierQuant à l’ancien ministre Marc-PhilippeDaubresse, il est encore plus pessimiste. Pro-nostiquant une baisse des mises en chantierà 360000 logements, il rappelle que le pre-mier outil de relance c’est la confiance. Or ilconsidère que les mesures prévues risquentde casser la confiance. Il déplore par ailleursque le programme logement soit totale-ment décorrélé des territoires et rappelleson expérience avec Jean-Louis Borloo quiassociait les différents acteurs.Le député REM Guillaume Vuilletetcontesteque le Gouvernement abandonnerait leszones non-tendues. Il souhaite en revancheéviter l’étalement urbain et redynamiser lescentres anciens. Il ajoute qu’en dépit des40milliards d’euros consacrés au logement,il y a de plus en plus de personnes mallogées.Christophe Robert(Fondation Abbé Pierre)est en désaccord avec le raisonnement duGouvernement : il rappelle que si lesdépenses d’aides au logement progressent,c’est que la pauvreté a augmenté. Il estimeque la suppression de l’APL accession est uneerreur majeure, et que la baisse de l’APLaura un effet collatéral dans la baisse de laproduction. Dominique Duband, pour l’USH,n’est pas opposé par principe à la fluiditédans le parc social, mais observe qu’il fautanticiper les décisions et éviter des mesuresbrutales. Les incertitudes actuelles sur lesfinancements de 2018 provoquent nécessai-rement de l’attentisme.Il estime qu’un rôle pourrait être dévolu aupréfet de région dans l’attribution des agré-ments. L’intérêt d’acteurs de grande taille estsurtout de permettre de disposer d’une assi-se financière pour créer de la réserve fonciè-re, il ajoute que toutes les régions, et passeulement les zones tendues, ont besoind’investissement.La présidente de la FPI approuve égalementla nécessité de prendre du temps pouradopter les réformes.Guillaume Vuilletet estime qu’il faut aussidévelopper le logement intermédiaire. Lezonage est totalement obsolète, observeMarc-Philippe Daubresse, il faut repenser lamise en œuvre de la politique du logementavec une contractualisation avec les terri-toires et un contingentement des aides à laconstruction.Christophe Robert suggère par ailleurs unemobilisation du parc privé à des fins sociales,car des bailleurs sont prêts à réduire leursloyers s’ils ont des garanties de paiement.Quel impact du Grand Paris et desJO?Ingrid Nappi-Choulet(Essec) introduit le pro-pos en indiquant que les JO à Paris doiventêtre verts, durables (les villages olympiquesdoivent être transformés en logements) etdonner lieu à un héritage de longue durée(les équipements sportifs sont rénovés etseuls deux nouveaux équipements sont pré-vus). Mais elle indique aussi que les jeux pro-voquent habituellement une forte haussedes prix (voir encadré).Par-delà l’enthousiasme provoqué par l’an-nonce de l’accueil parisien des JO; l’ancienneministre Emmanuelle Cosseappelle à sedemander si on peut donner des logementsdignes aux habitants. Deux villages olym-piques vont servir pendant 8 semaines, maisil faut prévoir d’en faire un quartier. Elleajoute que l’insuffisance de logements abor-dables est un frein au développement éco-nomique de la région.Pour Geoffroy Didier, il y a trop de loge-ments sociaux dans certaines communes.Pour éviter la ghettoïsation, il faut arrêterd'en produire davantage. Le vice présidentde la région Ile-de-France insiste aussi sur lanécessité de lutter contre les marchands desommeil.Les JO sont une opportunité pour la Seine-Saint-Denis, indique Manuel Flam(SNI);construction de 3500 logements à SaintDenis Pleyel et 1500 au Bourget. Ces loge-ments seront écologiques et réversibles.Jean-Philippe Ruggieri(Nexity) tempère larapidité de création du grand Paris, rappe-lant que De Gaulle déjà l’évoquait que Nico-las Sarkozy a réellement lancé le projet. L’ob-jectif est l’attractivité de Paris, ville-monde,reconnaît Robin Rivaton(Paris Région Entre-prises), soulignant que les prix y sont trèsbas, par comparaison avec les autres villes-monde. Il estime nécessaire d’y construiredes logements haut de gamme pour attirerune clientèle de grande capacité financière,venant par exemple de Londres suite auBrexit. Il considère par ailleurs que pourfavoriser la construction, il faut faciliter lesdémolitions et prêter moins d’attention à laprotection du patrimoine.Jean-Philippe Ruggieri plaide pour desconstructions en hauteur, ce qui permet demieux amortir les équipements publics etn’est pas incompatible avec la qualité archi-tecturale. Ce propos est conforté par l’opi-nion de Geoffroy Didier, qui souhaite parailleurs favoriser la mobilité dans le parcsocial.Emmanuelle Cosse en appelle à éviter lesexcès des villes-monde car des prix trop éle-vés contraignent les habitants à partir. L’an-cienne ministre évoque enfin la nécessité demieux contrôler la location touristique.Mieux vaut réguler plutôt que d’êtrecontraint d’interdire, comme l’ont fait autresvilles d’Europe.TLT: 8e éditionLes professionnels du logement àl’honneur débattent de la poli-tique du logement.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREHausse des prix post JO- Londres 2012 : +64% (2012-2016)- Rio 2016 : +29,4% (en 3 ans)- Barcelone 1992 : de 240 à 287%(1986-1992)- Brisbane (Expo) 1988 : de +82%à +133%Les lauréatsJean-François Morineau (BNP Paribas): Conseil/ Jean-Philippe Ruggieri(Nexity): Promoteur/ ThierryLajoie(Grand Paris Aménagement): Territoires/ Anne-Lise Deloron-Rocard(Plan BâtimentDurable): Jeune Talent/ Résidence passive Tout Bois (Grand Paris Habitat, Osica): ProgrammeDurable/ Jardin Divers(Habitat et Humanisme) et Colocation Solidaire Sciences Po(Paris Habitat):Programmes solidaires/ Patrick Ollier (Métropole du Grand Paris): Professionnel de l’année/ Sté-phane Theuriau(Altarea Cogedim): Trophée du public/ André Yché(SNI): Prix spécial du jury.