Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Action en répétition de charges indues. Calcul du délai de prescription / Charges locatives : nécessité de les justifier / Action de groupe pour un bail ?
Baux commerciaux : Refus de renouvellement pour infraction aux clauses du bail / Action paulienne exercée par le bailleur envers son locataire
– 4 – A l’Assemblée –
Suite des débats à l’Assemblée sur le projet de loi de finances pour 2018 / Des soutiens pour l’APL accession / Vifs débats sur l’article 52 / Plafonner l’APL ?
– 5 – En bref –
Bibliographie /Hausse des réservations de logements neufs selon la FPI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
Droits du propriétaire et de l’architecte / Affichages des prix des agents immobiliers
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Une QPC sur l’action en démolition de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme / Fixation des tarifs d’insertion au BODACC
Prélèvement à la source
– 8 – Rencontre –
Les Trophées Logement & Territoires d’Immoweek le 15 novembre
2 0novembre 2017 2 B AUXD ’ HABITATION ▲ Baux d'habitation ■ Action en répétition de charges i ndues. Calcul du délai de prescrip- tion (Civ. 3 e , 9novembre 2017, n°1113, FS- P+B+R+I, cassation partielle, pourvoi n°16- 22445) Une association de locataire était en litige avec un bailleur social sur une question de justification de charges locatives. N'ayant pas obtenu les régularisations de charges, elle demandait le remboursement des pro- visions sur charges des années suivantes. L'association estimait que, tant que le bailleur n'avait pas fourni la régularisation, il ne pouvait plus demander de provision pour les années suivantes. Cet argument avait été rejeté en appel, il l’est également par la Cour de cassation: « Mais attendu qu’ayant exactement rete- nu que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’était assortie d’au- cune sanction et que le bailleur pouvait en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription, la cour d’appel, qui a relevé que la bailleresse avait produit les justificatifs des charges assortis des clés de répartition et que les locataires avaient été en mesure, lors des deux expertises successi- vement ordonnées, de soumettre contra- dictoirement l’ensemble de leurs critiques à l’expert qui avait repris toutes les données dans un tableau de synthèse année par année, en a déduit, à bon droit, sans priver les locataires de leur droit à un procès équi- table, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le remboursement intégral des provisions ». L'arrêt est cependant cassé sur la question du calcul du délai de prescription pour l'ac- tion en répétition des charges. « Vu l’article 68 de la loi du 1 er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 du CCH et de et 2224 du code civil; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exer- cer ; Que ce jour est celui de la régularisation des charges , qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes des locataires relatives aux charges payées antérieurement au 3novembre 2007, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date de paiement des provisions indues et non la date de régularisation des charges; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : Cet arrêt apporte deux pré- cisions importantes sur les litiges de charges locatives : - le preneur ne peut pas invoquer l'absen- ce de régularisation des charges d'un exer- cice pour refuser de payer les charges de l'exercice suivant. - le délai de prescription de 3 ans (résultant de la loi de 1948 et applicable dans le sec- teur social) doit être calculé à partir de la régularisation des charges et non du paie- ment de la provision. Il en résulte que tant que le bailleur n'a pas produit la régulari- sation des charges, le délai de trois ans ne court pas. Cela doit donc logiquement inci- ter les bailleurs à fournir la régularisation pour faire courir le délai. On peut sans doute, sous réserve d'inter- prétation, étendre cette solution au sec- teur de la loi de 1989. Rappelons que le délai de prescription y était de 30 ans, puis de 5 ans et enfin (depuis l'introduction par la loi Alur d'un article7-1 dans la loi du 6juillet 1989) de 3 ans. A retenir: Le délai de prescription appli- cable pour obtenir un remboursement de charges indues se calcule à partir du jour de la régularisation des charges et non du paiement des provisions. ■ Charges locatives: nécessité de les justifier (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 9novembre 2017, n°15/09764) Un locataire dont le bail avait été résilié par application de la clause de résiliation de bail contestait le montant des sommes à payer. Il obtient partiellement gain de cause sur le terrain des charges locatives, mais pour reje- ter une partie de ses arguments, la cour rap- pelle d'abord la règle de preuve à appli- quer: « aux termes de l'article 7 de la loi du 6juillet 1989 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, il appartient au locataire de justifier du paiement , en application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau de ce même code. […] En l'espèce, M me C. [locataire] ne justifie pas avoir effectué les règlements directement entre les mains du gestionnaire de biens, qui n'auraient pas été pris en compte et n'apparaîtraient pas dans le relevé des sommes qui lui sont réclamées ». Sur les charges, la cour se réfère à l'article 23 de la loi de 1989: « si les charges sont exigibles sur justifica- tion, les justificatifs peuvent être fournis en tout état de cause et jusques et y compris devant la Cour. Par suite, la bailleresse ne saurait être sanctionnées du seul fait qu'el- le n'a pas communiqué le décompte un mois avant la régularisation, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6juillet 1989 […] Les pièces versées aux débats par les inti- més, grand livre locataires et document inti- tulé régularisation des charges comprenant une seule ligne "régul. dépenses 2013", ne répondent pas aux exigences de la loi du 6juillet 1989 et ne sont pas suffisamment probants et éclairants pour le locataire en ce qu'ils ne comportent aucune ventilation par nature de charges permettant à ce der- nier de vérifier l'exactitude des charges ». La cour déduit de la somme due par le loca- taire le montant des charges non justifiées. Observations : 1. Preuve du paiement Celui qui se prétend libéré d'une obliga- tion doit justifier le paiement (art. 1353 nouveau du code civil). Il revient donc au locataire de prouver qu'il a réglé le loyer ou les charges (dans le même sens: Civ. 3 e , 18octobre 2005). Une lettre du bailleur d'où il ressort que le paiement a eu lieu peut constituer un tel justificatif (Civ. 3 e , 20décembre 1995). 2. Justification des charges Cet arrêt confirme la nécessité pour le JURISPRUDENCE ■ Rejet d'une QPC justifiant la dif- férence de règles entre secteur social et secteur privé La Cour de cassation avait auparavant rejeté une demande de QPC de l'associa- tion de locataires qui critiquait la différen- ce de règle applicable au secteur social et au secteur de la loi de 1989. Mais la Cour de cassation avait refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel en observant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégo- ries de personnes se trouvant dans des situations différentes. Il autorise donc qu'à « des baux soumis à des régimes juri- diques différents pour des raisons objec- tives tenant, notamment, à la date de construction de l'immeuble ou aux condi- tions d'attribution des logements, ne soient pas appliquées des règles iden- tiques ». (Civ. 3 e , 9février 2017, pourvoi n°16-22445)
bailleur de fournir les décomptes de charges et le mode de répartition entre les locataires et de tenir à leur disposition les justificatifs. À défaut, le locataire peut pré- t endre à la réduction de la provision pour charges (Civ. 3 e , 18juin 2002) ou à la resti- tution des provisions (CA Nancy, 7février 2013). Le présent arrêt confirme cette solu- tion à l'encontre du bailleur. Il précise en l'espèce qu'une ligne unique "régul. charges 2013" ne peut à elle seule suffire comme justificatif. En revanche, il indique que le bailleur peut fournir les documents en cours de procédure. A retenir: Un bailleur qui ne fournit pas les justificatifs de charges peut être condamné à restituer les provisions pour charges. ■ Action de groupe pour un bail? (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 9novembre2017, n°16/05321) Une association de locataires (la CNL) avait engagé une action de groupe à l'encontre d'une SA d'HLM (Immobilière 3F) sur le fon- dement des articles L 423-1 et L 132-1 du code de la consommation pour voir réputée non écrite la clause du bail prévoyant une pénalité de 2% en cas de retard dans le paiement du loyer (clause qui avait d'ailleurs été supprimée des baux depuis la loi Alur). Le bailleur soutenait d'abord que l'action de groupe est inapplicable à un contrat de location, la CNL soutenant au contraire que le bail est une prestation de service et relè- ve à ce titre de l'article L 423-1. Contrairement à la solution retenue en pre- mière instance, la cour d'appel juge que le litige ne relève pas de l'action de groupe. L'arrêt se réfère: - à l'article L 423-1 du code de la consom- mation, issu de la loi du 17mars2014 créant une action de groupe pour les préjudices subis par les consommateurs placés dans une situation similaire, à l'occasion de "la vente de biens ou de fourniture de ser- vices", - aux articles6 et7 de la loi du 6juillet 1989 et à l'article 1709 du code civil définissant le louage de choses. L’arrêt en déduit : « que de cette définition il résulte que le bailleur ne s'oblige pas, à titre d'obligation essentielle, à réaliser une prestation mais à mettre un bien immobilier à la disposition de son cocontractant ; Que le bail d'habitation ne comprend donc pas à titre principal de la part du bailleur une obligation de faire au sens […], de réa- lisation d'une activité déterminée créatrice d'utilité économique, Que la mise à disposition d'un bien immo- bilier , obligation principale du bailleur dans l e bail d'habitation, ne saurait donc être qualifiée de fourniture de services et cor- respondre, pour le locataire à la consom- mation d'un service; Attendu par ailleurs que l'obligation essen- tielle du bailleur n'étant pas une prestation de services, le fait que la mise à disposition d'un bien immobilier s'accompagne de cer- tains services fournis dans le cadre de charges récupérables, est sans influence sur la qualification du contrat, lequel constitue un contrat de louage de chose non de four- niture d'une prestation ». De façon générale, et renvoyant à la juris- prudence de la Cour de cassation (Civ. 3e, 26janvier2017), la cour d'appel écarte le droit de la consommation du secteur du bail d'habitation. Considérant « Que comprises, soit dans le code civil, soit dans des textes non codifiés, les règles applicables aux contrats d'habita- tion ne sont pas incluses dans le code de la consommation; que celui-ci n'y renvoie pas; qu'il ne contient pas de dispositions traitant spécialement de droits et obligations en matière de baux d'habitation, Qu'il en résulte que le droit de la consom- mation n'inclut pas dans son champ d'ap- plication le bail d'habitation régi par la loi du 6juillet 1989 ». L'action de la CNL est donc jugée irrecevable. Observations : Cet arrêt est important car il apporte une réponse de principe à la ques- tion de la faculté pour une association d'exercer un recours fondé sur l'action de groupe en matière de bail d'habitation. La réponse est donc nettement négative. La CNL invoquait le secours des travaux parlementaires selon lesquels aucun sec- teur d'activité ne devait être exclu du champ de l'action de groupe mais la cour d'appel refuse d’accorder une portée nor- mative à ces propos et s'en tient aux termes adoptés par la loi et inscrits à l'ar- ticle L 423-1 du code de la consommation (article transféré à l'article L 623-1) en considérant que le bail n'est pas une "pres- tation de service" mais un contrat de “mise à disposition d'un bien immobilier”. Selon la cour, les prestations de services accessoires ne suffisent pas à permettre l'admission de l'action de groupe. Il est intéressant de voir que la cour, dont l'argumentaire est très étayé, renvoie à l'analyse de la Cour de cassation qui a jugé en janvier2017 que "le bail d'habitation régi par la loi du 6juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation" (Civ. 3 e , 26janvier2017, n°16-10389) et censuré le jugement qui a vait considéré que le bail était une fourni- ture de services. La cour d'appel s'inscrit donc dans cette ligne. A retenir: Le bail d'habitation n'est pas une prestation de service et ne relève donc pas de l'action de groupe. Baux commerciaux ■ Refus de renouvellement pour infraction aux clauses du bail (Civ. 3 e , 9novembre 2017, n°1111, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-23120) Un bailleur avait adressé un congé avec offre de renouvellement en 2008. Il avait ensuite, le 4janvier 2013, mis en demeure le locataire d'exploiter les lieux conformé- ment à la destination du bail et le 18mars 2013 rétracté son offre pour motif grave et légitime tenant à la violation de la destina- tion des lieux. En avril2013, il avait assigné le preneur en validité du refus de renouvel- lement. La cour d'appel avait admis cette demande et la Cour de cassation confirme sa décision. « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connais- sance de l’infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7mars 2012, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime (art. L 145-17 du code de commerce). Mais, pour s'en prévaloir, il doit adresser au preneur une mise en demeure d'avoir à la cesser et l'infraction doit s'être poursuivie plus d'un mois après la mise en demeure. En l'espèce, le bailleur invoquait comme motif la vente d'alcool et d'épicerie. Le locataire contestait le délai laissé au bailleur pour rétracter son offre de renou- vellement, estimant qu'il fallait calculer le délai de deux ans pour agir, à partir du congé de 2008. Or la cour d'appel avait au contraire calcu- 2 0novembre 2017 3 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 0novembre 2017 4 Les députés ont abordé le 2novembre (3 e séance) l’examen des crédits du budget “cohésion des territoires”. Ils s’élèvent à 16,5milliards d’euros. Mais, indique Jacques Mézard, si le total des dépenses consacrées au logement est de 41milliards d’euros, 4,5millions de personnes demeurent mal logées. D'où la volonté de mieux utiliser ces budgets et de réformer les règles de l’APL. La réforme des aides au logement vise une réduction de 1,7milliard d’€ en 2018. Le ministre annonce un amendement pour éta- ler sur 3 ans la réforme du parc social et un autre pour mettre en place une contribution nouvelle à la CGLLS, assise sur les ventes HLM, afin d’abonder le Fonds national des aides à la pierre. S’agissant du PTZ, il indique proposer de le maintenir pour deux ans en zones B2 et C dans le neuf. ■ Des soutiens à l’APL accession François Jolivet, rapporteur spécial, souligne que si la dépense logement recule de 1,7mil- liard, le budget de l’hébergement d’urgence est en hausse de 12,2%. À l’article 52 qui réforme les aides au logement, il soutient l’idée d’étaler sur 3 ans la mise en place de la réforme. Il juge nécessaire de rouvrir le débat sur la réforme de l’APL accession. Stéphanie Do soutient la réforme des aides au logement au titre de la justice sociale car elle vise à faire baisser les loyers. Annaïg Le Meur se félicite de l’annonce du doublement des crédits du NPNRU, et d’un nouveau programme de réhabilitation des logements dégradés des centres-villes. Pour faciliter cet objectif, elle souhaite une exten- sion des missions de l’EPARECA. Jean-Noël Barrot souhaite le maintien de l’APL accession, propos soutenu par Guy Bricout. S’agissant de la réforme des HLM; François Pupponi rappelle au ministre que plusieurs de ses prédécesseurs ont renoncé à la “chasse au dodu” et il approuve l’idée de décaler la mise en œuvre de la réforme. Il observe par ailleurs que l’APL accession est en moyenne de 150€ par mois contre 230€ pour l’APL, l’accession permet donc à l’État de faire des économies. Stéphane Peu consi- dère que la réforme représente un danger pour les organismes HLM et va peser sur l’effort d’amélioration des logements. Thi- bault Bazin indique que 100% des ménages qui ont déposé un permis de construire dans sa commune (Rosières-aux-Salines en zone B2) ont bénéficié d’un PTZ; “sans PTZ, pas de logement abordable” conclut-il. Il prévoit par ailleurs que l’autofinancement de l’OPH de Lunéville deviendra négatif avec la bais- se des loyers et que la production de loge- ments sociaux va baisser. Julien Denormandie indique que le budget de l’ANAH va augmenter de 110millions d’€ en 2018. Une série d’amendements a été proposée pour modifier les crédits de cohésion des territoires. Ils ont tous été rejetés. ■ L’article 52 suscite débats L’article 52 est présenté par le ministre Jacques Mézard; il comporte la mise en pla- ce d’une réduction du loyer de solidarité (RLS), et s’accompagne d’une amélioration PLF 2018 J URISPRUDENCE AL ’ ASSEMBLÉE Suite du PLF à l’Assemblée L’article 52 du projet de loi qui engage la réforme des aides au logement a suscité de vifs débats. Le secrétaire d’Etat admet de programmer la réforme des HLM sur trois ans. reproduction interdite sans autorisation lé le délai à partir de la date où le bailleur avait eu connaissance de l'activité criti- quée et retenu le 7mars 2012. L'action engagée en 2013 respectait donc le délai d e deux ans de l'article L 145-60. La Cour de cassation confirme que le délai de prescription court à compter du jour où le bailleur a connaissance de l'infraction. A retenir: Le bailleur dispose de deux ans pour contester le droit au renouvellement du bail à compter du jour où il a connais- sance de l'infraction. ■ Action paulienne exercée par le bailleur envers son locataire (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 9novembre2017, n°16/25848) Une société C. avait rénové des apparte- ments d'une résidence et les avait cédés à des investisseurs. Une filiale J. de la société C. avait pris en gestion les appartements par des baux commerciaux de 12 ans. En raison de difficultés financières, les baux avaient été résiliés, sauf un, avec la société CR. En janvier2013, la société J. avait rem- boursé 44000 € à la société C., au titre d'un compte courant. En avril2013, le TGI de Paris avait résilié le bail et condamné le pre- neur J. à rembourser plus de 40000 € au bailleur CR. Mais en 2013, la société J. était en liquidation judiciaire ; c'est alors que le bailleur avait demandé que le rembourse- ment du compte courant lui soit déclaré inopposable au titre de l'action paulienne. La cour d'appel lui donne gain de cause : « Aux termes des dispositions de l'article 1167 du code civil, […] les créanciers peu- vent attaquer les actes faits par leur débi- teur en fraude de leurs droits. Cet acte leur est alors déclaré inopposable. La fraude du débiteur est une condition de l'action paulienne. Il doit avoir eu la volon- té de nuire ou avoir eu conscience de nuire à son créancier. Cependant le débiteur ne peut agir en fraude des droits de son créan- cier lorsqu'il exécute une obligation sous- crite envers un tiers. En l'espèce, la société J. a remboursé à son unique actionnaire la société C. son comp- te courant à hauteur de 44000 € le 21jan- vier2013, étant précisé que chacune de ces sociétés est dirigée par une même person- ne, M. P. […] M. P. […] a fait rembourser […] le compte courant […] alors qu'il savait que la société J. était débitrice de la société CR., pour une somme sensiblement équivalente au mon- tant du compte courant et que ce rembour- sement obligerait la société à déclarer sa ces- sation de paiements […]. Le remboursement de son compte courant a été fait au détri- ment d'un autre créancier la société CR. […] La cour considère en conséquence que la société J. a bien commis une fraude en rem- boursant à la société C. son compte cou- rant ». La cour ordonne le remboursement du compte courant au liquidateur. Observations : Le recours à l'action pau- lienne de l'article 1167 du code civil est assez rare notamment car le créancier doit établir la connaissance par le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier en se rendant insolvable (Civ. 1 e , 13janvier 1993). C'est à la date à laquelle le débiteur se dépouille qu'il faut apprécier la fraude (Civ. 1 e , 2mai 1989). En voici donc un exemple qui permet au bailleur d'obtenir le remboursement d'une somme faite par son locataire à son action- naire, en fraude de ses droits. Certes le locataire était fondé à rembourser le compte courant, mais il avait conscience, en effectuant ce paiement, qu'il ne pour- rait pas assurer le paiement de son bailleur. Le paiement est donc jugé frau- duleux et inopposable au bailleur. ● ▲ ▲
2 0novembre 2017 5 A LIRE ❑ L’annuaire des OPCI L’IEIF a publié la 9 e édition de son annuaire des OPCI . Ce guide comporte une fiche par s ociété de gestion agréée et une fiche par organisme. Il fournit aussi des données sta- tistiques sur ce secteur qui représente 78milliards d’euros d’actif brut fin 2016. 120 € . Tél. 0144826363 - info@ieif.fr ❑ Examen professionnels Defré- nois des OPCI Le 3e tome du recueil de solutions d’exa- mens professionnels (cas pratiques et exa- mens du notariat) est paru. Ce volume est consacré au droit de la construction, au droit rural, de l’urbanisme et de l’environ- nement. La 16 e édition est rédigée par Guillaume Daudré, Jean-Pierre Gilles, Didier Krajeski et Guy Brault. L’ouvrage comporte par exemple un cas relatif à une VEFA en secteur protégé, avec un modèle de contrat. Un autre vise l’hy- pothèse d‘une cession de ses droits par une personne ayant acquis un immeuble dans son état futur d’achèvement. Un autre cas vise la vente d’un terrain comportant une activité de garage, situé dans un secteur devenu urbain, à un pro- moteur pour réhabiliter une partie de l‘immeuble et édifier un ensemble d’habi- tation. La formule intègre les aspects de législation environnementale. (758 pages. Defrénois, Sept. 2017, 73 € ). ❑ Location meublée et saisonnière La 4 e édition de ce guide pratique rédigé par Maud Velter (directrice associée de Lodgis) détaille les aspects juridiques et fis- caux de la location meublée. Il comporte des modèles de baux, mais aussi de cau- tionnement et des modèles de lettres. (Maxima, 264 pages, 19,50 € ). ◆ Hausse des réservations de logements neufs Au 3 e trimestre 2017, la FPI chiffre la hausse du marché à +5,3% par rap- port au 3 e trimestre 2016. Les réservations, 33497 logements au 3 e trimestre, sont tirées par les ventes en bloc (+18,1%) tandis que les ventes aux ménages restent stables (+3,2%). Cependant, les mises en vente sont en bais- se de -7,8%, premier recul après douze tri- mestres consécutifs de hausse. Face aux débats parlementaires, en cours, la FPI souligne que la production en zone B2 doit aussi être soutenue: elle représen- tait 10% des réservations en 2016. (Communiqué du 16novembre2017). ❘◗ Ashurst ( Guillaume Aubatier ) a conseillé TH Real Estate lors de l’ac- quisition du parc d’activité commercia- le Enox à Gennevilliers de 26000m 2 auprès de la compagnie de Phalsbourg. Acteurs Chiffres des conditions de financement des bailleurs et d’une réforme du statut des bailleurs sociaux sur 3 ans. La réduction des loyers sera compensée par une amélioration du financement des bailleurs notamment par des prêts de la Caisse des dépôts. Le projet de loi logement, qui sera présenté au Parlement au 1er trimestre 2018 prévoit une réforme des structures pour favoriser les mutualisations et les réorganisations d’organismes. L’amendement n°564 du Gouvernement étale sur 3 ans la mise en place du RLS, module plus fortement la cotisation prélevée par la CGLLS pour en affecter une fraction au FNAL et garantir une réduction de 1,5milliard d’€ des crédits alloués par l’État à ce fonds. L’article a fait l’objet d’une demande de sup- pression. Sylvia Pinel dénonce l’improvisa- tion et l’impréparation de la réforme. Clé- mentine Autain par exemple y voit une mesure de mise en péril de tout le logement social. En réponse, Julien Denormandie souligne qu’il faut augmenter le taux de rotation dans le parc social (7% contre 20% dans le privé), réduire le nombre d’organismes en facilitant leur regroupement, pour consoli- der leurs fonds propres. Il ajoute que la ven- te de 20000 logements de 100000€ à leurs occupants permettrait d’obtenir 2milliards d’euros par an à comparer aux 20milliards d’euros de revenus des organismes. Les loyers pourraient donc diminuer de 10%. Les amendements de suppression de l’ar- ticle ont été rejetés. Thibault Bazin propose de rétablir l’APL accession (amendement n°89), il est soute- nu par Sylvia Pinel et François Pupponi. mais il n’a pas été suivi, et l’amendement a été repoussé. ■ Plafonner l’APL? Suite des débats le 3novembre. Lise Magnier propose de plafonner l’APL à 95% de la quittance, François Pupponi reconnaît qu’avec l’APL et le forfait de charges, cer- tains locataires ne paient pas de loyer, mais l’amendement (n°166) a été rejeté. François Pupponi propose que la baisse des APL et celle des loyers soit concomitante (n°674); l’amendement a été rejeté mais le ministre estime qu’il est satisfait car la réduction du montant de l’APL sera fonc- tion de la réduction des loyers. François Pupponi suggère de baisser les APL pour les étudiants dans le parc privé et d’empêcher un effet inflationniste sur les loyers. Le ministre indique discuter avec les 5 familles du monde HLM, son objectif est de faire baisser les loyers, en apportant de nou- veaux financements. Si les loyers diminuent, les APL diminuent de facto. Un accord Etat, Action et USH prévoit un versement d’Ac- tion Logement de 50millions d’euros pour l’aide à la pierre en 2018. Par ailleurs, un prélèvement sur la vente de logements HLM serait effectué pour favoriser le finan- cement d’autres opérations. ■ Le zonage bientôt révisé Le ministre ajoute que s’il faut aller vers la territorialisation de la politique du logement le zonage devra être revu au 1 er semestre 2018. L’amendement n°564 du Gouverne- ment a été voté. François Pupponi a obtenu le vote de l’amendement n°357 qui maintient le seuil de déclenchement du SLS à 120% du pla- fond de ressources et non au 1er euro de dépassement, comme le proposait le Gou- vernement. L’article 52 a été voté. Vote favorable également pour l’amende- ment n°646 du Gouvernement qui oblige les gestionnaires à renseigner des enquêtes dans les centres d’hébergement et de réin- sertion sociale. Un amendement n°362 visait à instituer un seuil minimum de versement de loyer de 20% par le locataire, mais il n’a pas été adopté. En revanche a été voté l’amendement n°671 du Gouvernement sur le financement du Fonds national des aides à la pierre. Même vote pour l’amendement n°351 qui autorise les collectivités territoriales à garan- tir les emprunts souscrits par les organismes de foncier solidaire qui acquièrent des ter- rains pour y faire réaliser des opérations en bail réel solidaire (opération de dissociation du foncier et du bâti). Succès également pour l’amendement 352 qui augmente à 10milliards d’euros l’enve- loppe dédiée au nouveau PNRU. A suivre. PLF 2018 AL ’ ASSEMBLÉE ▲
2 0novembre 2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 19oct. 2017 Sénat n°931 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Droit de préemption. Réponse du propriétaire Intérieur Lorsque le vendeur reçoit une offre d'acquisition par le titulaire du droit de préemption, il dispose de 2 mois pour donner sa réponse. Son silence équivaut à une renonciation d'aliéner (art. 213-10 du code de l'urb. et Civ. 3 e , 4juin 2003). 19oct. 2017 Sénat n°325 Guy-Dominique Kennel, LR, Bas-Rhin Réforme de la taxe d'habitation Économie La réforme de la taxe d'habitation, qui est programmée sur 3 ans, donnera lieu à compensation pour les collectivités locales, sur la base des dégrèvements en vigueur en 2017. Mais un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées par les collectivités sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des terri- t oires. Une refonte plus globale de la fiscalité locale sera étudiée dans ce cadre. 26oct. 2017 Sénat n°969 Philippe Mouiller, LR, Deux-Sèvres Champ d'application du crédit d'impôt de transi- tion énergétique Économie Le CITE doit être transformé en mécanisme de prime en 2019. Pour 2018, le CITE est reconduit, mais recentré sur les mesures les plus efficaces. Or les dépenses d'isolation des portes et fenêtres présentent les économies les plus faibles par euro dépensé. D'où le projet de réduire le crédit d'impôt de moitié dès le 27septembre 2017 et totalement dès le 27mars 2018, avec dispositions transitoires. Le sénateur défend le CITE sur les portes et fenêtres, soulignant son impact positif sur l'em- ploi. 26oct. 2017 Sénat n°1025 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Modification d'une école construite il y a 10 ans. Droit de l'architecte de s'y opposer? Économie La Cour de cassation a admis la nécessité d'adapter l'édifice face à des besoins spécifiques. L'architecte ne peut imposer une intangibilité absolue de son œuvre et le propriétaire peut apporter les modifications pour l'adapter à des besoins nouveaux. La Cour a précisé que le propriétaire peut apporter les mod- ifications lorsque se révèle la nécessité d'adapter le bâtiment à des besoins nouveaux, les modifications ne doivent pas excéder ce qui est strictement indis- pensable et ne pas être disproportionnées au but poursuivi (Civ. 1 e , 7janvier 1992 et 11juin 2009). Pour le Conseil d’État (11 sept. 2006), la modification doit être strictement indispensable pour des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimée par les nécessités du service public et notam- ment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux. 24oct. 2017 AN n°65 Christine Pires- Beaune, Nouvelle Gauche, Puy-de-Dôme Location meublée et cotisation foncière des entreprises Économie Les loueurs en meublé sont imposables à la CFE, sauf exonération pour la location d'une partie de sa rési- dence principale ou personnelle (art. 1459 du CGI). Mais les loueurs non exonérés sont le plus souvent soumis à la cotisation minimale de CFE. Le PLF 2018 prévoit une exonération de CFE à partir de 2019 pour les personnes réalisant un chiffre d'affaires de moins de 5000 € . Il n'est donc pas prévu d'exonérer spécifiquement les locations aux étudiants. La députée proposait une exonération de CFE pour faciliter la location aux étudiants. 31oct. 2017 AN n°980 André Chas- saigne, GDR, Puy-de-Dôme Urbanisme commercial Drives de restauration rapide. Commerce L'activité de restauration ne rentre pas dans le champ de l'aménagement commercial. En 2014, le législateur a étendu le champ des autorisations d'ex- ploitation commerciales aux drives, c'est-à-dire aux aires de stationnement où les clients ayant commandé leurs courses sur internet, viennent les chercher en voiture à proximité d'une surface de stockage. Mais les drives de la restauration rapide ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation com- merciale car il s'agit d'une activité de services et non une activité commer- ciale (non visée à l'article R 752-2 du code de commerce). 31oct. 2017 AN n°1209 Charles de la Ver- pillère LR, Ain Affichage des prix des agents immobiliers. Obligation d'informer sur les ristournes? Commerce L'arrêté du 10janvier 2017 (art. 2-1) impose à l'agent immobilier d'afficher les prix effectivement pratiqués des prestations. Le professionnel doit donc appliquer les prix affichés dans la majorité de transactions. Les rabais par rap- port au barème sont autorisés, mais dans des limites proches des conditions pratiquées, seulement à la baisse et pour des affaires particulières. En dehors de ces conditions, le non-respect du barème est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse . Car il s'agit de promotion permanente faisant référence à des prix initiaux en réalité non pratiqués. 2nov. 2017 Sénat n°88 Cédric Perrin, LR, Terr. de Belfort Libre installation des notaires Économie Un arrêté du 16septembre 2016 a déterminé 247 zones de libre installation des notaires dans lesquelles il est recommandé de créer 1002 offices permettant l'in- stallation de 1650 notaires d'ici 2018. Un tirage au sort (arrêté du 24 janv. 2017) est prévu si le nombre de candidats excède les recommandations. Le Conseil d’É- tat a jugé qu'il n'était pas possible d'interdire à un notaire déjà installé de candi- dater dans un office à créer, mais sa nomination n'est possible que s'il démissionne de son office précédent. 2nov. 2017 Sénat n°438 Thierry Carcenac, PS, Tarn Allocation logement et RSA Solidarités Les ressources prises en compte pour calculer le RSA comprennent l'ensemble des ressources mais les APL sont évaluées mensuellement sur une base for- faitaire: 12% du forfait pour une personne seule, 16% du forfait pour 2 personnes et 16,5% du forfait pour 3 personnes ou plus. Si un foyer ne perçoit plus d'aide au logement, il n'y a plus lieu d'appliquer l'abattement forfait logement. Le foyer perçoit alors le RSA à taux plein. ▲ ▲
2 0novembre 2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS P ROJETS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Sandrine Gaudin est nommée conseillère Europe (chef de pôle) au cabinet d'Edouard Philippe. (Arrêté du 10novembre2017, J.O. du 11 nov. n°43). Administration centrale ✓ Affaires européennes : Sandrine Gaudin est nommée secrétaire générale des affaires européennes. (Décret du 7novembre2017, J.O. du 8 nov. 2017, n° 26). ✓ Ministères économiques et financiers : Mylène Orange-Louboutin est nommée directrice, secrétaire générale adjointe des ministères économiques et financiers. (Décret du 7novembre2017, J.O. du 8 nov. n°101). ✓ Mer et littoral : il est mis fin aux fonctions de Catherine Chabaud, déléguée à la mer et au littoral. (Décret du 7novembre2017, J.O. du 10novembre, n°34). Magistrature ✓ Conseil d’État : Jean Gaeremynck , conseiller d’État, est nommé président de la section des finances du Conseil d’État. (Décret du 7novembre2017, J.O. du 8novembre2017, n°39). Organismes publics ✓ EPARECA : Bernard Rozenfarb est nom- mé administrateur, représentant du ministre du commerce. (Arrêté du 6novembre2017, J.O. du 10 nov. n°97). ■ Fixation des tarifs d'insertion au BODACC Un arrêté du 9novembre2017 fixe le montant des rémunérations dues pour cer- taines insertions au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales Exemples: - immatriculation principale d'une person- ne physique requise pour cause de créa- tion d'établissement: gratuit - Immatriculation d'une personne morale (constitution sans activité ou avec création d'établissement): gratuit - immatriculation principale requise suite à prise d'un fonds en location-gérance : 70 € pour une personne physique et 143 € pour une personne morale - immatriculation secondaire requise suite à achat ou apport d'un fonds de commer- ce ( mutation à titre onéreux): 70 € pour une personne physique et 143 € pour une personne morale. (Arrêté du 9nov. 2017, J.O. du 10 nov. n°2). ■ Le Conseil constitutionnel valide la restriction de l'action en démoli- tion de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 480-13 1e dans sa rédaction issue de la loi du 6août2015. Cet article a réduit la portée de l'action en démolition. Un propriétaire ne peut être condamné à démolir en cas de méconnais- sance des règles d'urbanisme ou des servi- tudes d'utilité publique que si, préalable- ment, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans certaines zones. L'article donne une liste de 15 zones particulièrement protégées : bande littorale, sites classés, sites Natura 2000, secteurs sauvegardés… Une association contestait la restriction ainsi apportée à l'action en démolition . Le Conseil juge cependant l'article confor- me à la Constitution. Il indique que le droit des personnes à exercer un recours juridic- tionnel effectif emporte celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles, mais que le législateur peut aménager ce principe pour un motif d'intérêt général . Une personne ayant subi un préjudice créé par une construction édifiée conformé- ment à un permis de construire peut obte- nir la démolition à trois conditions : - le propriétaire a méconnu une règle d'ur- banisme ou une servitude d'utilité publique, - le PC a été annulé pour excès de pouvoir par une décision du juge administratif devenue définitive depuis moins de 2 ans, - la construction st située dans l'une des 15 zones mentionnées à l'article L 480-13. La décision observe que la restriction opé- rée par la loi vise à réduire l'incertitude des projets de construction et à réduire les recours abusifs et que l'action en démoli- tion demeure dans les zones où la protec- tion de la nature ou des paysages rend l'action nécessaire. Par ailleurs l'action en démolition demeure possible sur le fondement de la violation d'une règle de droit privé . Enfin, le Conseil observe que lorsque l'ac- tion en démolition est exclue, l'action indemnitaire demeure à l'encontre du constructeur et que la personne ayant subi un préjudice peut engager un recours contre la personne publique qui a fautive- ment délivré le PC irrégulier. En consé- quence, la loi ne porte pas d'atteinte dis- proportionnée au droit des victimes d'obte- nir réparation de leur préjudice. Le grief tiré de la méconnaissance de la Char- te de l'environnement est aussi écarté puisque l'action en démolition demeure en vigueur dans les zones présentant une impor- tance particulière pour l'environnement. (Décision n°2017-672 QPC du 10novembre2017, J.O. du 11 nov. n°103) B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi703 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ◆ Prélèvement à la source Le ministère de l’action et des comptes publics a confirmé la mise en place, au 1 er janvier 2019 du prélèvement à la sour- ce de l’impôt sur le revenu. L’impôt sur le revenu 2018 sera “effacé” au moyen d’un crédit d’impôt spécifique. ( Dossier de presse du 13novembre2017).
2 0novembre 2017 8 T ROPHÉESLOGEMENT & TERRITOIRES A l’occasion de la 8 e édition de la remise des Trophées Logement et Territoires par nos confrères Immoweek ce 15novembre, Michel Mouillart a livré son pronostic sur l’impact de la politique du logement pro- grammée par le Gouvernement: il observe que la demande est fragile et que les mesures vont déstabiliser le marché. Alors que les mises en chantiers s’étaient redres- sées à 450000, le professeur à l’Université Paris Ouest prévoit que ce chiffre va chuter à 380000 logements. La présidente de la FPI, Alexandra François-Cuxac conforte cette analyse, observant que les promoteurs ont du mal à s’y retrouver face à cette instabilité fiscale. Elle demande, au minimum, que des délais soient accordés pour permettre une sortie en douceur du dispositif Pinel dans la zone B2. Baisse des mises en chantier Quant à l’ancien ministre Marc-Philippe Daubresse , il est encore plus pessimiste. Pro- nostiquant une baisse des mises en chantier à 360000 logements, il rappelle que le pre- mier outil de relance c’est la confiance. Or il considère que les mesures prévues risquent de casser la confiance. Il déplore par ailleurs que le programme logement soit totale- ment décorrélé des territoires et rappelle son expérience avec Jean-Louis Borloo qui associait les différents acteurs. Le député REM Guillaume Vuilletet conteste que le Gouvernement abandonnerait les zones non-tendues. Il souhaite en revanche éviter l’étalement urbain et redynamiser les centres anciens. Il ajoute qu’en dépit des 40milliards d’euros consacrés au logement, il y a de plus en plus de personnes mal logées. Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre) est en désaccord avec le raisonnement du Gouvernement : il rappelle que si les dépenses d’aides au logement progressent, c’est que la pauvreté a augmenté. Il estime que la suppression de l’APL accession est une erreur majeure, et que la baisse de l’APL aura un effet collatéral dans la baisse de la production. Dominique Duband , pour l’USH, n’est pas opposé par principe à la fluidité dans le parc social, mais observe qu’il faut anticiper les décisions et éviter des mesures brutales. Les incertitudes actuelles sur les financements de 2018 provoquent nécessai- rement de l’attentisme. Il estime qu’un rôle pourrait être dévolu au préfet de région dans l’attribution des agré- ments. L’intérêt d’acteurs de grande taille est surtout de permettre de disposer d’une assi- se financière pour créer de la réserve fonciè- re, il ajoute que toutes les régions, et pas seulement les zones tendues, ont besoin d’investissement. La présidente de la FPI approuve également la nécessité de prendre du temps pour adopter les réformes. Guillaume Vuilletet estime qu’il faut aussi développer le logement intermédiaire. Le zonage est totalement obsolète, observe Marc-Philippe Daubresse, il faut repenser la mise en œuvre de la politique du logement avec une contractualisation avec les terri- toires et un contingentement des aides à la construction. Christophe Robert suggère par ailleurs une mobilisation du parc privé à des fins sociales, car des bailleurs sont prêts à réduire leurs loyers s’ils ont des garanties de paiement. Quel impact du Grand Paris et des JO? Ingrid Nappi-Choulet (Essec) introduit le pro- pos en indiquant que les JO à Paris doivent être verts, durables (les villages olympiques doivent être transformés en logements) et donner lieu à un héritage de longue durée (les équipements sportifs sont rénovés et seuls deux nouveaux équipements sont pré- vus). Mais elle indique aussi que les jeux pro- voquent habituellement une forte hausse des prix (voir encadré). Par-delà l’enthousiasme provoqué par l’an- nonce de l’accueil parisien des JO; l’ancienne ministre Emmanuelle Cosse appelle à se demander si on peut donner des logements dignes aux habitants. Deux villages olym- piques vont servir pendant 8 semaines, mais il faut prévoir d’en faire un quartier. Elle ajoute que l’insuffisance de logements abor- dables est un frein au développement éco- nomique de la région. Pour Geoffroy Didier , il y a trop de loge- ments sociaux dans certaines communes. Pour éviter la ghettoïsation, il faut arrêter d'en produire davantage. Le vice président de la région Ile-de-France insiste aussi sur la nécessité de lutter contre les marchands de sommeil. Les JO sont une opportunité pour la Seine- Saint-Denis, indique Manuel Flam (SNI); construction de 3500 logements à Saint Denis Pleyel et 1500 au Bourget. Ces loge- ments seront écologiques et réversibles. Jean-Philippe Ruggieri (Nexity) tempère la rapidité de création du grand Paris, rappe- lant que De Gaulle déjà l’évoquait que Nico- las Sarkozy a réellement lancé le projet. L’ob- jectif est l’attractivité de Paris, ville-monde, reconnaît Robin Rivaton (Paris Région Entre- prises), soulignant que les prix y sont très bas, par comparaison avec les autres villes- monde. Il estime nécessaire d’y construire des logements haut de gamme pour attirer une clientèle de grande capacité financière, venant par exemple de Londres suite au Brexit. Il considère par ailleurs que pour favoriser la construction, il faut faciliter les démolitions et prêter moins d’attention à la protection du patrimoine. Jean-Philippe Ruggieri plaide pour des constructions en hauteur, ce qui permet de mieux amortir les équipements publics et n’est pas incompatible avec la qualité archi- tecturale. Ce propos est conforté par l’opi- nion de Geoffroy Didier, qui souhaite par ailleurs favoriser la mobilité dans le parc social. Emmanuelle Cosse en appelle à éviter les excès des villes-monde car des prix trop éle- vés contraignent les habitants à partir. L’an- cienne ministre évoque enfin la nécessité de mieux contrôler la location touristique. Mieux vaut réguler plutôt que d’être contraint d’interdire, comme l’ont fait autres villes d’Europe. TLT: 8e édition Les professionnels du logement à l’honneur débattent de la poli- tique du logement. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Hausse des prix post JO - Londres 2012 : +64% (2012-2016) - Rio 2016 : +29,4% (en 3 ans) - Barcelone 1992 : de 240 à 287% (1986-1992) - Brisbane (Expo) 1988 : de +82%à +133% Les lauréats Jean-François Morineau (BNP Paribas): Conseil / Jean-Philippe Ruggieri (Nexity): Promoteur / Thierry Lajoie (Grand Paris Aménagement): Territoires / Anne-Lise Deloron-Rocard (Plan Bâtiment Durable): Jeune Talent / Résidence passive Tout Bois (Grand Paris Habitat, Osica): Programme Durable / Jardin Divers (Habitat et Humanisme) et Colocation Solidaire Sciences Po (Paris Habitat): Programmes solidaires / Patrick Ollier (Métropole du Grand Paris): Professionnel de l’année / Sté- phane Theuriau (Altarea Cogedim): Trophée du public / André Yché (SNI): Prix spécial du jury.
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Action en répétition de charges indues. Calcul du délai de prescription / Charges locatives : nécessité de les justifier / Action de groupe pour un bail ?
Baux commerciaux : Refus de renouvellement pour infraction aux clauses du bail / Action paulienne exercée par le bailleur envers son locataire
– 4 – A l’Assemblée –
Suite des débats à l’Assemblée sur le projet de loi de finances pour 2018 / Des soutiens pour l’APL accession / Vifs débats sur l’article 52 / Plafonner l’APL ?
– 5 – En bref –
Bibliographie /Hausse des réservations de logements neufs selon la FPI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
Droits du propriétaire et de l’architecte / Affichages des prix des agents immobiliers
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Une QPC sur l’action en démolition de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme / Fixation des tarifs d’insertion au BODACC
Prélèvement à la source
– 8 – Rencontre –
Les Trophées Logement & Territoires d’Immoweek le 15 novembre