lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 704 du 27 novembre 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective / Refus d’une requalification d’un bail mixte à usage de menuiserie et d’habitation en bail d’habitation
Contrat d’architecte : Mise en oeuvre d’une clause de conciliation obligatoire
Fiscalité : Locations meublées, condition d’exonération de TVA
Financement : Subventions de l’ANAH. Faculté pour le bénéficiaire de vendre l’immeuble à un organisme HLM
Urbanisme : Recours contre un PC ou un lotissement : jugement en 1er et dernier ressort dans les communes avec taxe sur la vacance
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances pour 2018 à l’Assemblée
– 5 – En bref –
Propositions de loi sur le logement social
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Guichet unique recensant les réseaux en France
L’hébergement intègre les PDALPD
– 8 – Actualité –
Le PLF rectificative 2017 en conseil des ministres. / Un autre projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée : top chrono 10 jours pour 10 milliards

jugé>Si le juge des référés a constaté la résilia-tion du bail pour défaut de paiement, lelocataire peut obtenir en appel la suspen-sion des effets de la clause résolutoire eninvoquant le jugement d’ouverture de laprocédure collective(CA Paris,17novembre2017, p.2).>L’usage exclusif d’habitation dans lecadre d’un bail mixte de menuiserie et d’ha-bitation ne suffit pas à justifier une requalifi-cation en bail relevant de la loi de 1989 (CAParis, 16 nov. 2017, p.2).>Le défaut de respect d’uneclause de conci-liationobligatoire constitue une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable en coursd’instance (Civ. 3e, 16 nov. 2017, p.3).répondu>Le ministre de l’économie rappelle lesconditions dans lesquelles un assureur peutrésilier unilatéralement un contrat d’assu-rance habitation(voir p.6).publié>Un décret d’application de la loi Alur, du29novembre2017, intègre l’hébergementdans les plans départementaux d’action pourle logement des personnes défavorisées (p.7).>Le Conseil d’État donne les règles d’inter-prétation des textes relatifs à la TVA et pré-cise les conditions d’application d’exonéra-tion de TVA pour les locations meublées(CE, 20 nov. 2017, p.3).débattu>Les députés poursuivent l’examen du PLF2018. Le recentrage du dispositif Pinela étévoté (p.4).nommé>Stéphane Grégoirest nommé présidentdu Comité scientifique de l’observation desloyers (p.7).Le juge manie rigueur et souplesseDans la sélection d’arrêts que nous vous proposons cettesemaine, certains manient la rigueur, d’autres la souplesse. Côtérigueur, un arrêt de la cour d’appel de Paris statue sur unedemande de requalification d’un bail intitulé mixte. Elle émanaitd’un locataire qui soutenait que, le local étant utilisé à titre d’ha-bitation, il devait relever de la loi de 1989, en dépit de l’intitulédu contrat. La cour d’appel (16novembre 2017, p.2) s’en est stricte-ment tenue à la volonté des parties, telle qu’exprimée par le bail, desoumettre leur accord au code de commerce. L’arrêt retient le régi-me du bail dérogatoire, considérant que l’usage mixte prévu par lecontrat (menuiserie, serrurerie et habitation) choisi par les parties,devait recevoir application. La décision interprète donc avec rigueurle régime contractuel, écartant l’argument du locataire qui se fon-dait sur l’usage effectif unique des lieux pour revendiquer le régimede la loi de 1989.Côté rigueur également, un arrêt de la Cour de cassation relatif àune clause de conciliation obligatoire insérée dans un contrat concluavec un architecte (p.3) montre la nécessité de respecter scrupuleu-sement la procédure prévue au contrat: si le litige est directementporté devant le juge, en violation de la clause de conciliation, lerecours est jugé irrecevable. De plus, cette fin de non-recevoir n’estpas régularisable en cours d’instance.Àl’inverse, le Conseil d’État fait preuve de souplesse dans l’inter-prétation de la loi. Un immeuble qui avait été rénové avec l’aide d’unesubvention de l’ANAH, avait été vendu par le propriétaire ayant reçula subvention, à un organisme HLM. L’ANAH réclamait au vendeur leremboursement de la subvention, au motif que la loi ne permet pas àl’Agence de subventionner des rénovations d’immeubles des orga-nismes HLM. Mais le Conseil d’État a rejeté cette prétention(15novembre, p.3), considérant que la loi autorise le bénéficiaire dela subvention à revendre l’immeuble à condition que l’acquéreur s’en-gage à respecter les termes de la convention et que le contrat de ven-te mentionne les engagements de la convention. Ces conditions ayantété respectées, le Conseil d’État observe que la loi n’interdit pas la ven-te d’un immeuble subventionné à un organisme HLM.Le deuxième arrêt du Conseil d’État (8novembre, p.4) traite de lasuppression de l’appel dans les recours contre certains permis deconstruire, jusqu’au 1erdécembre 2018, dans les communes s’ap-plique la taxe sur les logements vacants. La mesure s’applique à l’ha-bitation pour les permis de construire et de démolir mais, curieuse-ment, pour les lotissements, le texte ne prévoit pas de lien avec ladestination des constructions. Le Conseil d’État juge donc, avec sou-plesse, que la mesure est applicable quelle que soit la destinationprévue pour les lots. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70427NOVEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Effet du jugement d’ouverture d’une procédu-re collective / Refus d’une requalification d’un bail mixte à usage demenuiserie et d’habitation en bail d’habitationContrat d’architecte: Mise en œuvre d’une clause de conciliationobligatoireFiscalité: Locations meublées, condition d’exonération de TVAFinancement: Subventions de l’ANAH. Faculté pour le bénéficiairede vendre l’immeuble à un organisme HLMUrbanisme: Recours contre un PC ou un lotissement: jugement en 1eret dernier ressort dans les communes avec taxe sur la vacance- 4 -Au Parlement-Le projet de loi de finances pour 2018 à l’Assemblée- 5 -En bref-Propositions de loi sur le logement social- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Guichet unique recensant les réseaux en FranceL’hébergement intègre les PDALPD- 8 -Actualité -Le PLF rectificative 2017 en conseil des ministres. / Un autre projet de loi definances rectificative à l’Assemblée : top chrono 10 jours pour 10 milliardsSOMMAIREEDITORIAL
27novembre 20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxEffet du jugement d'ouvertured'une procédure collective(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 17novembre2017,n°16/18735)Un bailleur de locaux commerciaux avaitengagé une procédure à l'encontre de sonlocataire, en délivrant un commandementde payer en novembre2015, puis en obte-nant par ordonnance du 6septembre2016le constat de l'acquisition de la clause réso-lutoire. Le locataire avait fait appel mais, ennovembre2016, le tribunal de commerceavait ouvert une procédure de redresse-ment judiciaire fixant au 1erjanvier 2016 ladate de cessation de paiement.Le locataire demandait alors en appel del'ordonnance du 6septembre2016 d'infir-mer la décision de résiliation du bail.La cour d'appel lui donne satisfaction en sefondant sur l'article L 622-21, 2e du code decommerce:« En présence d'un bail assujetti au statutdes baux commerciaux, le bailleur encourtles effets de la suspension comme de l'in-terdiction de toute action en justicepourune créance ayant son origine antérieure-ment audit jugement et tendant soit à lacondamnation du débiteur au paiementd'une somme d'argent, soit à la résolutiond'un contrat pour défaut de paiementd'une somme d'argent, en l'occurrence lesloyers ou les charges exigibles. En l'absencede toute décision définitive, notammentd'une ordonnance de référé passée en for-ce de chose jugée,le bailleur se voit privéde la faculté d'invoquer le bénéfice de laclause résolutoire.Ainsi les effets du commandement de payerse trouvent-ils suspendus par l'effet de laprocédure collective dont a fait l'objet lasociété OH. »La cour d'appel précise par ailleurs qu'iln'appartient pas au juge des référés de fixerune créance au passif de la procédure col-lective puisque l'instance en référé tend àobtenir une condamnation provisionnelle;seul le juge-commissaire ayant le pouvoirde vérifier la créance.Enfin, l'arrêt indique que « l'article L 622-28du code de commerce prévoit que pendantle cours de la période d'observation, lejugement d'ouverture suspend jusqu'aujugement arrêtant le plan ou prononçant laliquidation toute action contre les per-sonnes physiques coobligées ou ayantconsenti une sûreté personnelle ou ayantaffecté ou cédé un bien en garantie ». Lademande formée contre un associé de lasociété OH, ayant accordé une caution estdonc suspendue jusqu'au jugement arrê-tant le plan de redressement ou la liquida-tion judiciaire.Observations:Cet arrêt illustre la paralysiede la procédure de constat de résiliationde bail pour défaut de paiement engagéepar le bailleur, lorsque le preneur fait l'ob-jet d'une procédure collective. L'ordonnan-ce de référé ayant constaté la résiliation dubail est remise en cause, car elle ne consti-tuait pas une décision définitive. En vertude l'article L 622-21, le jugement d'ouver-ture de la procédure collective interromptou interdit toute action en justice de lapart des créanciers (sauf pour les créancesnées après le jugement, mentionnées àl'article L622-17), tendant à la résolutiond'un contrat pour défaut de paiementd'une somme d'argent.Le bail commercial fait donc partie de cescontrats dont la résolution est suspendue.Dans une affaire antérieure, cassant unarrêt d'appel qui avait considéré que lasuspension des poursuites individuellesintervenues pendant la procédure d'appelen raison de l'admission de la société loca-taire au bénéfice du redressement judiciai-re ne faisait pas obstacle à l'acquisition dela clause résolutoire qui avait produit tousses effets antérieurement au jugementd'ouverture, la Cour de cassation avaitjugé au contraire qu'à la date du juge-ment d'ouverture, l'acquisition de la clauserésolutoire pour défaut de paiement deloyers antérieurs à ce jugement n'avaitencore été constatée par aucune décisionpassée en force de chose jugée, de sorteque les effets du commandement de payerse trouvaient suspendus par l'ouverture dela procédure collective (Civ. 3, 27juin2006). L'arrêt rapporté de la cour d'appelde Paris est dans le même sens.A retenir:Si le juge des référés a constatéla résiliation du bail pour défaut de paie-ment, le locataire peut obtenir en appel lasuspension des effets de la clause résolutoi-re en invoquant le jugement d'ouverturede la procédure collective.Refus d'une requalification d’unbail mixte en bail d'habitation(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 16novembre2017,n°16/15535)Un bail de 23 mois avait été conclu pour un« usage mixte de menuiserie et serrurerie ethabitation ». Le jour de la fin du bail, lebailleur avait demandé au locataire de quit-ter les lieux, mais celui-ci avait sollicité unerequalification en bail relevant de la loi de1989, au motif qu'il n'utilisait les locauxqu'à usage d'habitation.La cour d'appel rejette sa demande en sefondant sur les dispositions contractuellesqui se référaient à l'article 3-2 du décret de1953, devenu article L 145-5 du code decommerce.« Les parties, par une volonté claire nonéquivoque exprimée lors de l'entrée dansles lieux du preneur [sont] convenues deconclure une convention de courte durée,cela nonobstant le titre de celle-ci "d'enga-gement de location précaire".Le fait que le contrat stipule […] que "bienque le local soit à usage mixte, seule la loides locaux commerciaux est applicable" nesaurait mettre en cause cette analyse […].La clause […] indique donc clairement […]que malgré sa nature mixte, le contrat neserait pas soumis aux dispositions quiconcerne[nt] les baux d'habitation."L'affirmation [du locataire] selon laquelle iln'a exploité aucun fonds de commerce dansles locaux ni exercé dans ces derniers uneactivité quelconque de menuiserie ou deserrurerie, ne saurait non plus constituerune contestation sérieuse dès lors que […]cette affirmation consiste […] à vouloir tirerprofit de ce qui serait un manquement desa part dans l'exécution de ses obligationsnées du contrat ».La cour confirme l'ordonnance ayantordonné l'expulsion.Observations:Il est traditionnellementadmis qu'un bail portant à la fois sur deslocaux commerciaux et d'habitation est unbail commercial, même si les locaux sontdivisibles (Cass. Soc. 20février 1958). Enl'espèce, la cour d'appel s'en tient à la qua-lification du contrat retenue par les partieset évoque même, avec rigueur, l'obligationd'utiliser les locaux aux deux usages prévuspar le bail. L'hypothèse de la fraude, pouréluder la loi de 1989, n'est pas évoquéepar la décision.La jurisprudence traite plus souvent desituations inverses l'usage professionnelou commercial prend le pas sur l'usaged'habitation. Par exemple, la Cour de cas-sation a jugé que le titulaire d'un bail mix-te n'est pas tenu, pendant le bail d'utiliserles lieux à chacun des usages prévus par lecontrat (Cass. Ass. Plén. 2février 1996).A retenir:L'usage exclusif d'habitation dansle cadre d'un bail mixte commercial et d'ha-bitation ne suffit pas à justifier une requalifi-cation en bail relevant de la loi de 1989.JURISPRUDENCE
Contrat d'architecte Mise en œuvre d'une clause deconciliation obligatoire(Civ. 3e, 16 nov. 2017, n°1142, FS-P+B, cassa-tion sans renvoi, pourvoi n°16-24642)Un entrepreneur était en litige avec sonclient sur le paiement de travaux supplé-mentaires et le versement de la retenue degarantie. Il avait assigné son client, lequelavait appelé l'architecte en garantie. Or l'ar-chitecte avait soulevé l'irrecevabilité de l'ac-tion faute de saisine préalable de l'ordredes architectes.La cour d'appel avait jugé que la clause quiprévoyait la saisine préalable pour avis duconseil régionale de l'ordre des architectes,avant toute procédure judiciaire saufconservatoire, "n'instituait pas une procé-dure de conciliation obligatoire préalable àla saisine du juge, mais prévoyait simple-ment qu'une demande d'avis devait êtreadressée au conseil régional des architecteset que la fin de non-recevoir pouvait êtrerégularisée en cours d'instance".Cette décision est cassée au visa des articles122 et 126 du code de procédure civile:« Qu'en statuant ainsi, alors que le moyentiré du défaut de mise en œuvre de la clau-se litigieuse, qui instituait une procédure deconciliation obligatoire et préalable à la sai-sine du juge, constituait une fin de non-recevoiret que la situation donnant lieu àcelle-ci n'était pas susceptible d'être régula-risée par la mise en œuvre de la clause encours d'instance, la cour d'appel a violé lestextes susvisés […]Par ces motifs, casse ».Observations:L'article 122 du CPC définitla fin de non-recevoir et l'article 126 fixe lemécanisme de sa régularisation. L'architec-te invoquait ici la clause imposant à sonclient de saisir d'abord pour avis le conseilrégional de l'ordre des architectes, procé-dure de conciliation prévue par le cahierdes charges générales du contrat.Il s'agissait bien d'une fin de non-recevoir,ce que confirme la Cour de cassation; maisdemeurait la question de savoir si cette finde non-recevoir pouvait être régulariséeen cours d'instance. La Cour de cassationrépond par la négative. Le client est doncrenvoyé à la saisine du conseil régional del'ordre, avant de pouvoir saisir le juge. Cet-te solution conforte la portée de la clausede conciliation obligatoire.La cour de cassation avait jugé en 2003 (ch.mixte, 14février 2003, n°00-19423) pourun contrat de cession de participationsdans le capital d'une société que "licite, laclause d'un contrat instituant une procédu-re de conciliation obligatoire et préalable àla saisine du juge, dont la mise en œuvresuspend jusqu'à son issue le cours de laprescription, constitue une fin de non-rece-voir qui s'impose au juge si les parties l'in-voquent". Ce nouvel arrêt confirme que laclause de conciliation obligatoire constitueune fin de non-recevoir à l'action judiciaireet en renforce donc la portée: elle n'estpas régularisable pendant l'instance.A retenir:Le défaut de respect d'une clau-se de conciliation obligatoire constitue unefin de non-recevoir qui n'est pas régulari-sable en cours d'instance.FiscalitéLocations meublées; Conditiond'exonération de TVA(CE, 9eet 10echambres réunies,20novembre2017, n°392740)Le propriétaire d'un gîte de tourisme étaiten litige avec l'administration sur la facultéde récupérer la TVA. Le Conseil d’Étatindique d'abord les règles d'interprétationdes textes qui fixent les critères d'applica-tion de la TVA en conformité avec les règleseuropéennes. La règle d'exonération deTVA étant d'interprétation stricte, les excep-tions à l'exonération ne sauraient doncrecevoir une interprétation stricte.Pour la location de logements meublés,l'exonération de la TVA suppose l'existencede prestations annexes. Le but de la règleest de « garantir que ne soient exonérés dupaiement de la taxe que des assujettis dontl’activité ne remplit pas la ou les fonctionsessentielles d’une entreprise hôtelière etqui ne sont donc pas en concurrence poten-tielle avec ces dernières entreprises ».L'exonération de TVA ne s'applique pas siaux prestations de fourniture du logementmeublé sont adjoints trois des quatre pres-tations suivantes: le petit-déjeuner, le net-toyage régulier des locaux, la fourniture delinge de maison et la réception, même nonpersonnalisée, de la clientèle (art. 261 D duCGI.)La cour d'appel avait jugé que le contri-buable ne pouvait pas être regardé commeayant offert aux locataires une prestationde petit-déjeuner au motif qu'il faisaitappel à une société tierce pour organisercette prestation. Le Conseil d’État censure ladécision:« La circonstance quele loueur d’un loge-ment meublé délègue à un tiers la fourni-ture des prestations mentionnées au b du de l’article 261 D du CGI ne fait pas obs-tacle à ce qu’il soit soumis à la TVA en appli-cation de ces dispositions lorsque la presta-tion est proposée dans des conditions simi-laires à celles proposées dans le secteurhôtelier et que l’exploitant demeure seulresponsable de cette prestation vis-à-vis deses clients ».Sur le fond, le Conseil d’État rejette lademande du contribuable tendant à êtreassujetti à la TVA car il n'apportait pas suffi-samment la preuve que les services étaientbien effectués dans des conditions similairesà celle des hôteliers professionnels: en l'es-pèce le nettoyage et un accueil sommaireétaient assurés par une personne de lafamille du loueur.S'agissant de l'imposition des revenus, leConseil d’État confirme que cette activitén'étant pas exercée à titre professionnel,elle ne permettait pas une déduction desdéficits sur le revenu global.Observations:L'application de la TVA sup-pose que le loueur assure trois des quatreprestations prévues par l'article 261 D uCGI. On retiendra de cet arrêt que, pourapprécier si ces prestations sont bien pro-posées aux locataires, il est possible d'ad-mettre des prestations assurées par lecontribuable directement ou par le biaisd'un contrat de prestation de servicesconclu avec un tiers.FinancementSubventions de l'ANAH. Facultépour le bénéficiaire de vendrel'immeuble à un organisme HLM(CE, 5eet 4echambres réunies, 15nov.2017,n°400542, Société Foncière Chaptal)Une société privée avait obtenu une sub-vention de l'ANAH pour la rénovation de 17logements à Saint-Étienne. Mais à la suitede la vente de ces logements à une sociétéd'HLM, l'ANAH avait réclamé le rembourse-ment de 285929euros.La société avait été condamnée à rembour-ser en première instance et en appel, maisle Conseil d’État annule la décision. L'arrêtse fonde sur l'article R 321-13 du CCH quiinterdit aux organismes HLM et aux SEM debénéficier d'aides de l'ANAH et sur l'articleL 321-11 qui impose le respect de la conven-tion par l'acquéreur d'un bien pour lequel aété attribué une subvention et la mentiondes engagements de la convention dansl'acte de mutation. Le Conseil d’État endéduit:27novembre 20173ARCHITECTE- FISCALITÉ- FINANCEMENTJURISPRUDENCE
27novembre 20174LOISDEFINANCESALASSEMBLÉELa loi de finances à l’AssembléeLes députés ont adopté l’article 39 qui recentre le dispositif Pinel aux zones tendues.reproduction interdite sans autorisationPEL - FisacLe 3novembre, sur proposition de laministre Jacqueline Gourault, les députésont voté un amendement n°56 qui prolongede 3 ans la faculté des collectivités locales àintervenir dans les opérations immobilièresintéressant la police ou la gendarmerie.Le 15novembre (2e séance), DominiqueDavid a obtenu le vote d’un amendementn°1867 programmant un rapport sur lebilan de l’épargne logement, considérantqu’il s’agit d’un produit sur le déclin qui sertà épargner sans risque mais qui est très peuconverti en crédit. Elle rappelle que le Gou-vernement a décidé de supprimer la primed’épargne pour les nouveaux contrats sous-crits à compter du 1erjanvier 2018.Le 16novembre, le débat s’est porté sur lerôle du FISAC. Marc Fresneau en défendl’utilité ; il évoque la révision des valeurslocatives qui provoque hausse des imposi-tions en centres-villes alors que la grandedistribution va voir les siennes allégées.Marie-Christine Dalloz déplore la baisse descrédits du FISAC. Bruno Le Maire répondqu’en matière d’aménagement commercial,les règles fiscales sont bien plus puissantesque des fonds publics d’aide à l’installation,mais il a concédé de rehausser de 2millionsd’€ les crédits du FISAC (vote de l’amende-ment n°1868).Émilie Bonnivard a proposé (3e séance du16novembre) de créer un crédit d’impôtpour favoriser les travaux d’adaptation deslogements aux personnes handicapées. Leministre la renvoie à des dispositifs mis enplace par des collectivités locales, avec l’aidede l’octroi de PTZ. L’amendement n°517 aété rejeté.A l’article 45, Thibault Bazin a proposé le 17novembre (1eséance) de supprimer cetarticle qui crée uneexonération de cotisa-tion foncière des entreprisespour les rede-vables qui réalisent un chiffre d’affaires demoins de 5000€, en raison des effets de seuilqu'il crée, mais l’amendement n°691 a étérejeté. L’article 45 a été voté.Une série d’amendements a été débattue surla taxe de séjour.Éric Woerth propose parexemple (amendement n°1743) d’obligerdès le 1erjanvier 2019 les plateformes deréservation en ligne à collecter la taxe deséjour (dispositif qui n’est actuellementapplicable que dans les grandes villes), maisil a retiré son amendement.Le secrétaire d’État, Benjamin Griveaux pro-pose d’exonérer de droits d’enregistrementet de taxe de publicité foncière les acquisi-tions réalisées en compte propre par les éta-blissements publics fonciersd’État, aumême titre que celles effectuées par les EPFlocaux ou la Société foncière solidaire. Il atoutefois retiré son amendement (n°1879)faute d’avoir pu préciser les conséquencesfinancières pour les communes.Véronique Louwagie a proposé de créer unenouvelle taxe pour la mobilisation des loge-ments sous-occupés, qui résulterait de lafusion de deux taxes existantes: la taxe surles logements vacants, d’une part, et la majo-ration de taxe d’habitation sur les résidencessecondaires d’autre part, mais elle l’a retiréson amendement (n°509).Taxe foncièreBenjamin Griveaux a présenté un amende-ment n°1878 pour prolonger les règlesd’exonération de taxe foncière pour lesloge-ments sociaux. Prévues jusqu’à fin 2018,elles seraient prorogées jusqu’à fin 2022. Or« Considérant que les dispositions précitéesde l’article R. 321-13 du CCH, en vertu des-quelles les organismes de logement à loyermodéré ne peuvent bénéficier de l’aide del’ANAH, n’ont ni pour objet, ni pour effetde faire obstacle à ce qu’un propriétaireprivé ayant réalisé des travaux de réhabili-tation dans un logement lui appartenantet ayant perçu, à ce titre, une subventionde l’ANAHdans le cadre d’une conventionsignée en application de l’article L. 321-4ou de l’article L. 321-8 du même code ven-de ultérieurement le logement à un orga-nisme d’HLM ».Observant que le vendeur n'avait pas agipour le compte de la SA d'HLM et que lesengagements du vendeur étaient bienrepris par l'acquéreur, le Conseil d’Etat jugequ'en exigeant le remboursement de lasubvention, la cour d'appel avait commisune erreur de droit.Observations:Cette décision est intéres-sante car elle apporte de la souplesse dansles transactions de logements rénovésavec l'aide d'une subvention de l'ANAH. Sila loi interdit à l'Agence de subventionnerdes organismes de logement social (HLMou SEM), elle n'interdit pas à ces orga-nismes d'acquérir un bien qui a été rénovépar un propriétaire privé avec l'aide d'unesubvention de l'ANAH. La décision évoquein fine l'hypothèse le bénéficiaire de lasubvention aurait agi pour le compte d'unorganisme HLM, ce qui aboutirait àcontourner l'interdiction légale, mais cettehypothèse n'étant pas avérée, le bénéfi-ciaire de la subvention a pu la conserver.A retenir:Le bénéficiaire d'une subven-tion de l'ANAH peut revendre l'immeublerénové à un organisme d'HLM, si celui-cis'engage à respecter la convention. UrbanismeRecours contre un permis deconstruire, en 1eret dernier ressort(CE, 1echambre, 8novembre2017,n°410433)Une association avait engagé un recourscontre un permis d’aménager un lotisse-ment pour des activités commerciales etartisanales à Mériel (Val d’Oise). Sonrecours ayant été rejeté en première ins-tance, se posait la question de la facultéd’appel. Le Conseil d’État juge qu’en appli-cation de l’article R 811-1 du code de justi-ce administrative, ce recours relève directe-ment du Conseil d’État :« Ces dispositions ne subordonnent pas lacompétence des tribunaux administratifspour statuer en premier et dernier ressortsur les recours contre les permis d’aména-ger un lotissement à la destination desconstructions qui ont vocation à être édi-fiées sur les lots qui en sont issus ».Observations:A titre temporaire, entre le1erdécembre 2013 et le 1erdécembre 2018,dans les communes ou s’applique la taxesur les logements vacants, les recourscontre les permis de construire ou dedémolir un bâtiment à usage principald‘habitation ou contre les permis d’aména-ger un lotissement, relèvent en 1eret der-nier ressort du tribunal administratif. L’ap-pel est donc exclu, seul le recours en cassa-tion demeure possible. En conséquence,pour les PC ou permis de démolir la desti-nation des autorisations est un critère àretenir, seul les autorisations concernant lelogement sont visées par la suppression del’appel. Pour les lotissements en revanche,la mesure les vise tous, indépendammentde leur destination, logement ou autre. JURISPRUDENCE
27novembre 20175Yohann Petiotest nom- directeur général del’Alliance du commerce. Ilsuccède à Claude Boulle.(Communiqué du 22 nov. 2017).ENBREFPropositions de loiTaux de logements sociaux dansles communesCharles de la Verpillère a proposé de modifierl’article L 302-5 du CCH pour fixer à 20% letaux de logements sociaux exigé des com-munes.(Proposition n°394 du 22novembre2017)Accès au logement sociauxColette Giudicielli a déposé une propositionde loi pour interdire l’attribution d’un loge-ment social à une personne propriétaire d’unbien immobilier. Le texte prévoit par ailleursque toute personne propriétaire d’un bienimmobilier perd son droit de maintien dansles lieux dans les trois ans de l’enquête sociale(Proposition de loi n°18 du 10octobre2017).PLF2018ALASSEMBLÉEFrançois Pupponi fait observer que le textene vise pas que les constructions mais aussiles acquisitions de logement. En cas de ces-sion de logements entre organismes, celaprive donc les communes de recettes fis-cales. Il propose avec succès (vote du sous-amendement n°1926) d’écarter des opéra-tions financées par l’ANRU pour la destruc-tion et la reconstruction. Le texte du Gou-vernement a été ainsi modifié et voté.Marc Fresneau propose ensuite de favoriserle commerce de centre-ville en permettantun abattement sur la taxe foncière deslocaux commerciaux, pouvant aller jusqu’à15% et la possibilité de moduler davantagele coefficient s’appliquant à la taxe sur lessurfaces commerciales TASCOM. L’amen-dement n°1710 a été voté, en dépit desréserves du ministre.Le vote de l’amendement n°1657 permet deprolonger le délai pour obtenir le classementd’une commune touristique.Hausse de la CSGLors de la 2eséance du 17novembre, lesdéputés ont abordé l’article 38qui modifie lapart déductible de la CSG, pour compenserla hausse de CSG de 1,7 point que prévoit leprojet de loi de financement de la sécuritésociale. Un amendement du Gouvernement(n°1651) précise les modalités d’entrée envigueur de la règle (voir tableau) et l’article38 amendé a été voté.Recentrage du PinelL’article 39vise le recentrage du dispositifPinel sur les zones tendues. Ian Boucard cri-tique la réforme soulignant que les zonesdétendues, comme à Belfort, ont aussibesoin de constructions neuves. FrançoisPupponi ajoute que le logement rapporteplus qu’il ne coûte à l’État. Véronique Lou-wagie observe qu’en écartant du dispositifPinel les zones B2 et C, on exclut 95% du ter-ritoire. Valérie Lacroute ajoute que cela vaaggraver la fracture territoriale.Le rapporteur, Joël Giraud, indique que lacommission a adopté plusieurs amende-ments: pour rendre éligibles de plein droitau Pinel les communes concernées par descontrats de redynamisation de site de défen-se (n°1486), pour demander au Gouverne-ment un rapport sur le zonage (n°1488) etpour aménager des dispositions transitoires(n°1487).Benjamin Griveaux rappelle que dispositifPinel a été critiqué par la Cour des comptes,doutant de son efficacité. Christine Pires-Beaune cite toutefois l’exemple d’un promo-teur qui prévoit d’abandonner son projet de40 logements dans le centre de Riom si lePLF est adopté en l’état. L’amendementn°1486 a été voté.Toute une série d’amendements ont été reje-tés, par exemple le 1345 de Thibault Bazinqui proposait de proroger le Pinel en zone B2.S’agissant de la sortie du dispositif, Benja-min Griveaux propose que, pour les com-munes de la zone B2ou de la zone C ayantun agrément, le régime Pinel soit maintenusi un permis de construire a été délivréavant le 31décembre 2017 et à la conditionque ces logements soient acquis par lescontribuables au plus tard le 31décembre2018. Il a proposé d’assouplir sa propositionen retenant la date du dépôt du permis deconstruire (amendement n°1897). Il a étévoté.Même vote pourdeux amende-ments deman-dant des rap-ports, l’un(n°1488) sur lezonageet l’autre(n°1489) sur lebilan du disposi-tif Pinel quicomportera aus-si une étude surle respect desplafonds deloyer (n°1756).L’article 39 a étévoté.Types de revenusEntrée en vigueur de lahausse de la CSGEntrée en vigueur de lahausse de la partiedéductibleRevenus d’activité et deremplacement. 2 cas :Périodes intervenant àcompter du 1erjanvier2018.1. CSG précomptée par lepayeur des revenus.À compter de l’imposi-tion des revenus 2018,pour les revenus ayantfait l’objet de la hausse2. CSG recouvrée par voiede rôle l’année suivant cellede la perception du revenusoumis à contribution.À compter de l’imposi-tion des revenus 2019.Revenus du patrimoineCSG recouvrée par voie derôle.À compter de l’imposi-tion des revenus de l’an-née 2017, payée à comp-ter de l’année 2018.À compter de l’imposi-tion des revenus del’année 2018.Produits de placement avecCSG précomptée par lesétablissements payeurs.Faits générateurs inter-venant à compter du1erjanvier 2018.À compter de l’imposi-tion des revenus del’année 2018.Modalités d’entrée en vigueur de la hausse de CSGJean-Noël Barrot a suggéré de rehausser à20000€ le plafond du micro-foncier(au lieude 15000€), mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°1706).Jean-Luc Warsmann en revanche a obtenu laprolongation pour trois ans du dispositifbassin d’emploi à redynamiser ou BER(vote de l’amendement n°1761).Même succès pour l’amendement n°1490qui a été voté avec modifications, pour pro-roger le dispositif Girardinjusqu’en 2020mais, explique le ministre, avec l’objectif delimiter la prorogation “au seul volet enfaveur des travaux de réhabilitation et deconfortation, d’ouvrir le bénéfice de laréduction d’impôt pour les travaux deconfortation contre le risque cycloniqueachevés dès le 1erjanvier 2018”. Le vote d’unamendement n°1927 vise aussi la défiscali-sation des travaux de confortation contre lerisque sismique et cyclonique.Un amendement n°1493 prolonge d’un anle dispositif Censi-Bouvardpour les rési-dences pour étudiants. Il a été voté.(16novembre, 2eséance).Aide au logementRépondant à une question d’Huguette Bellosur le soutien à l’accession, Julien Denor-mandie explique que l’APL accession et lePTZ sont des dispositifs permettant de trai-ter les symptômes de la crise du logement,mais qu’il convient de traiter le problème à laracine: il n’y a pas assez de logements, onn’en construit pas assez et ils sont trop chers.(1eséance du 7novembre 2017).
27novembre 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16nov. 2017Sénatn°465Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleContrôle du service pub-lic de l'assainissementnon collectifEcologieLe SPANC peut décider qu'une installation n'estpas conforme si elle provoque des nuisances olfac-tives récurrentes. Mais un propriétaire n'est pasexonéré de sa responsabilité même si son installa-tion a été déclarée conforme par un SPANC.La réponse précise quele rapport du SPANCpeut être antérieur audysfonctionnement.16nov. 2017Sénatn°1314Hervé Maurey,UC, EureCarte des cours d'appelJusticeParmi les 5 chantiers de réforme de la justice présentés le 5octobre 2017figure l'organisation territoriale. Philippe Houillon et Dominique Raimbourg,deux anciens présidents de la commission des lois, ont été chargés de présenterdes propositions afin de simplifier l'organisation judiciaire. Mais aucun lieude justice ne sera fermé.21nov. 2017ANn°204Grégory Besson-Moreau,REM, AubeRapprochementparcellaireÉconomieLes cessions de biens immobiliers font l'objet d'une mesure d'exonération deplus-values lorsqu’il s'agit d'échanges de parcelles visant une opération deremembrement (art. 150 U II 5e du CGI). L'échange bénéficie d'un sursis d'im-position. Il n'est pas possible d'étendre cette solution à la cession d'un bienrural pour l'acquisition d'un autre bien rural.21nov. 2017ANn°362Matthieu Orphe-lin,REM,Maine-et-LoirePassoires thermiquesEcologieL'objectif est de traiter les passoires thermiques en 10 ans. L'aide à a rénova-tion énergétique doit être renforcée pour traiter 150000 logements par ande ménages en précarité énergétique. Le CITE doit évoluer pour devenir uneprime.L'expérimentation de bâtiments à énergie positive et bas carbone permetaux acteurs de s'engager volontairement dans cette démarche qui doit per-mettre de mettre au point la réglementation environnementale dans demeilleures conditions.23nov. 2017Sénatn°1256Françoise Férat,UC,MarneDroit à l'erreurAction et comptespublicsChaque personne doit se voir reconnaître un droità l'erreur pour ne pas être soumis à une sanctionsi elle a de bonne foi méconnu une règle etqu'elle a régularisé sa situation. Ce principe avocation à s'appliquer dans tous les champs despolitiques publiques, mais si des sanctionssontrequises pour la mise en œuvre du droit de l'U-nion européenne, ce droit ne s'appliquera pas.L'exemple cité est celuide la politique agricolecommune, mais leprincipe de la réponseest général.23nov. 2017Sénatn°433Thierry Carcenac,PS, TarnRésiliation unilatéraledu contrat d'assurancehabitation par l'assureurÉconomieL'assureur, comme l'assuré, dispose d'un droit derésiliation du contrat à l'échéance. Mais l'assureurdoit motiver sa résiliation (art. L 113-12-1 du codedes assurances) et respecter un préavis de deuxmois. Les assureurs ont la liberté d'apprécier lerisque qu’il couvre. Chacun ayant le droit de s'as-surer contre les catastrophes naturelles, une per-sonne ne trouvant pas d'assureur peut saisir leBCT qui désignera un assureur.Bureau central de tarifi-cation :1 rue Jules Lefebvre75009 ParisTél. 0153215040bct@agira.asso.fr23nov. 2017Sénatn°1167Jean-Louis Mas-son,NI, MosellePropriété d'un fonds decommerce de campingpour le titulaire d'unbail emphytéotiqueadministratifÉconomieLa loi du 18juin 2014 a mis fin à une divergence de jurisprudence entre leConseil d’État et la Cour de cassation. (art. L 2124-32-1 du CGPPP). Un fondsde commerce peut être exploité sur le domaine public, sous réserve de l'exis-tence d'uneclientèle propre. L'occupation du domaine public demeure pré-caire mais en cas de résiliation, le titulaire peut obtenir une indemnisation s'ila une clientèle propre.23nov. 2017Sénatn°594Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleVente par une com-mune de terrains à desjeunes couples à prixpréférentiel. Validitéd'une obligation derevendre sans plus-val-ue?IntérieurLa vente d'immeubles par une commune de plusde 2000 habitants impose une décision du conseilmunicipal et la demande d'un avis de la directionde l'immobilier de l'Etat. La commune n'est pastenue de retenir cette valeur. Elle peut vendre àun prix inférieur si la décision est motivée par unmotif d'intérêt général. Ce caractère est appréciésouverainement par le juge du fond.La réponse ne seprononce pas sur le con-trôle du prix de revente.23nov. 2017Sénatn°1408Christophe-AndréFrassa,Les Républicains,Fr. hors de FranceAcquisition d'une rési-dence principale à l'aided'un PERPÉconomieLa loi du 13juillet 2006 a autorisé l'utilisation des fonds d'un PERP, à compterde la liquidation de la retraite obligatoire, en vue de l'acquisition d'une rési-dence principale. Aucun plafond de ressources n'est mentionné dans les con-ditions d'accès à ce droit.23nov. 2017Sénatn°192Cédric Perrin,Les Républicains,Terr. de BelfortTaux de TVA pour destravaux d'adaptationaux handicapésÉconomieBénéficient du taux réduit de 5,5% les équipements conçus exclusivementpour les personnes handicapées. Les travaux d'adaptation aux personneshandicapées dans les logements locatifs sociaux bénéficient du taux de5,5%. Les travaux d'accessibilité dans les locaux d'habitation de plus de 2 ansrelèvent du taux de 10%. Une extension du taux réduit irait à contre-cou-rant de l'objectif de réduction des dépenses publiques.
27novembre 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPréfetsSont nommés préfets: Alain Triolle (Savoie),Philippe Court (Ardèche) et Cécile Bigot-Dekeyzer (Hautes-Alpes). (Décrets du15novembre 2017, J.O. du 16 nov. n°46 à48).MagistratureCours d’appel : Sont nommés premiersprésidents de cour d'appel:Catherine Farinelli (Amiens); Nicole Jarno(Colmar), Tristan Gervais de Lafond (Mont-pellier), Florence Peybernes (Orléans) etJacques Boulard (Toulouse). (Décret du16novembre 2017, J.O. du 18 nov. n°47).Organismes publicsArchéologie préventiveSont agréés en qualité d'opérateur d'ar-chéologie préventive: la direction de l'ar-chéologie du Pas-de-Calais, le servicearchéologique municipal de Beauvais, lamission archéologique départementale del'Eureet le service de l'archéologie dudépartement de la Dordogne. (Arrêtés du30octobre 2017, J.O. du 14 nov. n°44 à47).Fonds national des aides à la pierre:Alban Hautier(direction du budget) estnommé administrateur du FNAP, représen-tant du ministre du budget. (Arrêté du7novembre 2017, J.O. du 14 nov. n°85).Commission nationale du patrimoine etde l'architecture: Les membres de cetteCommission ont été nommés par arrêté du9novembre 2017.(J.O. du 14novembre, n°94).Comité scientifique de l'observation desloyers: sont nommés membres: StéphaneGrégoir(président), Florence Goffette-Nagot, Anne Laferrère, Stéphane Gallon etDaniel Wahl. (Arrêté du 26octobre 2017,J.O. du 15 nov. n°36).Institut national de l'information géo-graphique et forestière: Alban Hautierestnommé administrateur, au titre duministre chargé du budget et du cadastre.(Arrêté du 26 oct. 2017, J.O. du 17 nov. n°72).ArchitectesUn arrêté du 14novembre 2017 modifiel'arrêté du 17 déc. 2009 relatif aux modali-tés de reconnaissance des qualificationsprofessionnelles pour l'exercice de la pro-fession d'architecte. (J.O. du 18 nov. n°12).Personnes handicapéesLe députéAdrien Taquetest chargé d'unemission temporaire pour formuler des pro-positions de simplifications administrativespour les personnes en situation de handicap.(Décret du 15novembre 2017, J.O. du 16nov. n°45).Restructurations d'entreprisesIl est institué un délégué interministérielaux restructurations d'entreprises(Décret n°2017-1558 du 13novembre 2017,J.O. du 14 nov. n°40).Euro DisneyMichel Cadot, préfet de la région d'Ile-de-France, est nommé en outre délégué inter-ministériel au projet Euro Disney en France.(Décret du 15 nov. 2017, J.O. du 16 nov. n°86).Guichet unique recensant lesréseaux en FranceUn décret du 10novembre fixe:- les modalités de calcul de la redevancerelative au financement du guichet uniquerecensant les réseauximplantés en France.- les règles de financement du guichetunique complémentaire au guichet précitéet destiné à faciliter le déploiement dunumériqueà très haut débit.- les dispositions de sécurité applicablesaux appareils et matériels concourant àl'utilisation des gaz combustibles. (Décret n°2017-1557 du 10novembre 2017relatif à la sécurité des ouvrages de transportet de distribution ainsi qu'à la conformité età l'installation des appareils et matérielsconcourant à l'utilisation des gaz combus-tibles, J.O. du 14 nov. n°13).L'hébergement intègre lesPDALPDUn décret d'application de la loi Alur et dela loi du 27janvier 2017 précise les modali-tés d'élaboration du plan départementald'action pour le logement et l'héberge-ment des personnes défavorisées(PDALHPD).La loi Alur a décidé d'intégrer dans l'objetde ces plans consacrés au logement despersonnes défavorisées, le champ de l'hé-bergement, d'où le changement de nom.L'article 1erfixe la composition du comitéresponsable du plan.L'initiative de l'élaboration du nouveauplan incombe au préfet et au président duconseil départemental (art. 2).Auparavant, ils doivent procéder à l'éva-luation du plan précédent (art. 3). Le nou-veau plan est arrêté après avis du comitérégional de l'habitat et de l'hébergement(art. 4). Le comité responsable de la miseen œuvre du plan veille à la mise enœuvre effective du plan et à sa cohérence(art. 8). Il peut déléguer tout ou partie deses compétences à un comité techniquepermanent (art. 7).Le décret du 29novembre 2007 relatif auxplans départementaux d'action pour le loge-ment des personnes défavorisées est abrogé.(Décret n°2017-1565 du 14novembre 2017relatif aux plans départementaux d'actionpour le logement et l'hébergement des per-sonnes défavorisées, J.O. du 16 nov. n°13).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi704UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.❘◗Le cabinet Ashurst(Guillaume Aubatier)a conseillé Segro et Segro EuropeanLogistics Partnership pour la cession d’unportefeuille logistique à Valor IndustrialPartners 1 pour 35millions d’€.Acteurs
27novembre 20178JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsPLFR2017Le PLFR 2017 en conseil des ministresPrélèvement à la sourceL'article 9comporte une série de mesuresd'ajustement pour la mise en place du pré-lèvement à la source de l'impôt sur le reve-nu. Une mesure à noter pour les proprié-taires de monuments historiqueset assimi-lés, pour le calcul du revenu net foncierimposable. Selon l'exposé des motifs, ils'agit d'étendre à ces propriétaires lesmesures dérogatoires au droit commun dedéduction de charges foncières prévuespour l'année de transition afin de ne pasles dissuader de réaliser en 2018 desdépenses de travaux (art. 9 § 51 qui ajouteun Kbis au K de l'article 60 de la loi definances pour 2017).Création d'entreprises dans leNordL'article 13crée un nouveau régime d'inci-tation fiscale à créer des entreprises dansles bassins urbains en déclin industriel etvisant concrètement les communes du bas-sin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Ilconsiste, pour les créations d'activité en:- une exonération de l''impôt sur les béné-fices pendant deux ans puis une exonéra-tion dégressive pendant 3 ans (75%, 50%et 25%),- une exonération de taxe foncière, de CFEet de CVAE pendant 7 ans puis dégressivependant 3 ans (75%, 50% et 25%).DEFI-ForêtL'article 16prolonge de trois ansle dispo-sitif DEFI-Forêt. Ce régime devait s'acheverfin 2017, il est proposé de le prolonger jus-qu'à fin 2020. Il invite les propriétairesforestiers à réaliser des actes de gestiondurable de leur forêt et consiste en uneréduction d'impôt sur le revenu en faveurde l'investissement forestier et un créditd'impôt portant sur les travaux forestiers. Ilsuppose un engagement du propriétaireen matière de gestion durable des forêtset de conservation un certain délai desparcelles acquises.Révision des valeurs locativesdes locaux professionnelsLa révision des valeurs locatives de ceslocaux est issue de la loi de finances rectifi-cative pour 2010. L'article 17du projet deloi insère les règles nouvelles dans le CGI.Ce faisant il procède à deux modifications:- Il "sécurise les nouveaux paramètresd'évaluation”. En cas d'annulation par lejuge administratif des paramètres d'évalua-tion, il permet aux commissions départe-mentales des valeurs locatives des locauxprofessionnels (CDVLLP) de fixer de nou-veaux paramètres conformes et applicablesau 1erjanvier de l'année d'imposition.- Il reporte au 1erjanvier 2019 la mise àjour permanente des tarifs. Pour 2018, lesvaleurs locatives des locaux professionnelsseront révisées comme les autres locaux(revalorisation forfaitaire).Intérêt de retardL'article 24divise par deux les taux desintérêts dus par le contribuable en cas deretard dans le paiement des impôts ou duspar l’État en cas de retard dans le verse-ment lié à un dégrèvement ou une déci-sion de justice favorable. Ces taux actuelle-ment de 0,40% sont fixés au 1erjanvier2018 à 0,20%.Paiement en numéraireL'article 30modifie le plafond de paie-ment autorisé en espèces pour le règle-ment d'une créance de l’État ou d'une per-sonne morale de droit public. Actuelle-ment fixé à 300, il sera fixé par décretentre 60 et 300. L'objectif est notam-ment de lutter "contre les comportementsdélictueux".Soutien des bailleurs sociauxPour soutenir la capacité d'investissementde bailleurs sociaux, le Gouvernement meten place des prêts de haut de bilan financéspar la CDC pour 2milliards d'. Ils serontaccordés aux organismes de logementsocial avec bonification d'intérêt, réduit àzéro pour 20 ans. Le coût de la bonificationsera pris en charge par Action Logement.Une convention doit être conclue entreAction Logement services et la CDC. L'enga-gement d'Action Logement Services estassorti d'une garantie. L'article 35du projetde loi met en place cette garantie à hau-teur d'un montant maximal de 1,2 Md'.PROJETLe projet de loi de finances rectificative pour 2017 a été présenté enconseil des ministres le 15novembre.PLF rectificative pour 2017Un autre projet de loi de finances rectificati-ve pour 2017 a été débattu à l’Assemblée le6novembre pour régler la question de l’an-nulation par le Conseil constitutionnel de lataxe de 3% sur les dividendes le 6octobredernier. Le ministre Bruno Le Maire propo-se une contribution exceptionnelle sur lesplus grandes entreprises (plus d’un milliardd’€ de chiffre d’affaires). Gilles Carrezconteste le procédé et demande à cette occa-sion une expertise sur les contentieux euro-péens en cours et les QPC “car elles devien-nent diaboliques”.Ce PLFR exceptionnel souligne Charles deCourson, coexiste avec le PLFR traditionnelde fin d’année (lire ci-contre). Outre la pré-cipitation qui entoure la création de cettecontribution exceptionnelle laquelles’ajoute une contribution additionnelle), ledéputé souligne le risque juridique de rup-ture d’égalité. Il cite quelques exemples etnotamment celui des SIIC, qui étaient exo-nérées de la taxe de 3% mais qui serontimposables à ces nouvelles taxes.Par ailleurs, l’article 5 de ce projet vise à rati-fier le décret d’avance qui a été pris le20juillet 2017 lié à la baisse de 5€ par moisdes APL. Le projet de loi a été voté (séancedu 6novembre 2017). Top chrono: 10 jours pour10milliardsLe texte est revenu en débat le 13novembre.Gilles Carrez souligne l’incohérence à pro-grammer une baisse du taux de l’IS à 25%et de le porter à 45% pour l’exercice 2017. etCharles de Courson évoque le risque que lecumul des impositions dépasse ce qu’auto-rise le Conseil constitutionnel.Bruno Le Maire précise à propos des SIICque ces sociétés n’étant pas soumises à l’IS,les dividendes qu’elles distribuent ne béné-ficient pas de l’abattement de 40%. Il n’y adonc pas de risque que ces sociétés, quin’auront pas à payer la contribution excep-tionnelle, puissent se voir taxées à des tauxexorbitants. Le projet de loi modifié a étévoté (1eséance du 13novembre 2017).Lors de la lecture définitive qui a eu lieu le14novembre (2eséance), Véronique Louwa-gie souligne que le texte “top chrono en dixjours” a été adopté en un temps record pourtraiter 10milliards d’euros. Éric Woerth adénoncé un coup de force fiscal. ALASSEMBLÉE