Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective / Refus d’une requalification d’un bail mixte à usage de menuiserie et d’habitation en bail d’habitation
Contrat d’architecte : Mise en oeuvre d’une clause de conciliation obligatoire
Fiscalité : Locations meublées, condition d’exonération de TVA
Financement : Subventions de l’ANAH. Faculté pour le bénéficiaire de vendre l’immeuble à un organisme HLM
Urbanisme : Recours contre un PC ou un lotissement : jugement en 1er et dernier ressort dans les communes avec taxe sur la vacance
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances pour 2018 à l’Assemblée
– 5 – En bref –
Propositions de loi sur le logement social
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Guichet unique recensant les réseaux en France
L’hébergement intègre les PDALPD
– 8 – Actualité –
Le PLF rectificative 2017 en conseil des ministres. / Un autre projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée : top chrono 10 jours pour 10 milliards
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 7novembre   2017 2 B AUXCOMMERCIAUX Baux   commerciaux ■ Effet   du   jugement   d'ouverture d 'une   procédure   collective (CA   Paris,   Pôle   1,   ch.   8,   17novembre2017, n°16/18735) Un   bailleur   de   locaux   commerciaux   avait engagé   une   procédure   à   l'encontre   de   son locataire,   en   délivrant   un   commandement de   payer   en   novembre2015,   puis   en   obte- nant   par   ordonnance   du   6septembre2016 le   constat   de   l'acquisition   de   la   clause   réso- lutoire.   Le   locataire   avait   fait   appel   mais,   en novembre2016,   le   tribunal   de   commerce avait   ouvert   une   procédure   de   redresse- ment   judiciaire   fixant   au   1 er janvier   2016   la date   de   cessation   de   paiement. Le   locataire   demandait   alors   en   appel   de l'ordonnance   du   6septembre2016   d'infir- mer   la   décision   de   résiliation   du   bail. La   cour   d'appel   lui   donne   satisfaction   en   se fondant   sur   l'article   L   622-21,   2e   du   code   de commerce: «   En   présence   d'un   bail   assujetti   au   statut des   baux   commerciaux,   le   bailleur   encourt les   effets   de   la   suspension   comme   de   l'in- terdiction   de   toute   action   en   justice pour une   créance   ayant   son   origine   antérieure- ment   audit   jugement   et   tendant   soit   à   la condamnation   du   débiteur   au   paiement d'une   somme   d'argent,   soit   à   la   résolution d'un   contrat   pour   défaut   de   paiement d'une   somme   d'argent,   en   l'occurrence   les loyers   ou   les   charges   exigibles.   En   l'absence de   toute   décision   définitive,   notamment d'une   ordonnance   de   référé   passée   en   for- ce   de   chose   jugée, le   bailleur   se   voit   privé de   la   faculté   d'invoquer   le   bénéfice   de   la clause   résolutoire . Ainsi   les   effets   du   commandement   de   payer se   trouvent-ils   suspendus   par   l'effet   de   la procédure   collective   dont   a   fait   l'objet   la société   OH.   » La   cour   d'appel   précise   par   ailleurs   qu'il n'appartient   pas   au   juge   des   référés   de   fixer une   créance   au   passif   de   la   procédure   col- lective   puisque   l'instance   en   référé   tend   à obtenir   une   condamnation   provisionnelle; seul   le   juge-commissaire   ayant   le   pouvoir de   vérifier   la   créance. Enfin,   l'arrêt   indique   que   «   l'article   L   622-28 du   code   de   commerce   prévoit   que   pendant le   cours   de   la   période   d'observation,   le jugement   d'ouverture   suspend   jusqu'au jugement   arrêtant   le   plan   ou   prononçant   la liquidation   toute   action   contre   les   per- sonnes   physiques   coobligées   ou   ayant consenti   une   sûreté   personnelle   ou   ayant affecté   ou   cédé   un   bien   en   garantie   ».   La demande   formée   contre   un   associé   de   la société   OH,   ayant   accordé   une   caution   est donc   suspendue   jusqu'au   jugement   arrê- tant   le   plan   de   redressement   ou   la   liquida- tion   judiciaire. Observations : Cet   arrêt   illustre   la   paralysie de   la   procédure   de   constat   de   résiliation de   bail   pour   défaut   de   paiement   engagée par   le   bailleur,   lorsque   le   preneur   fait   l'ob- jet   d'une   procédure   collective.   L'ordonnan- ce   de   référé   ayant   constaté   la   résiliation   du bail   est   remise   en   cause,   car   elle   ne   consti- tuait   pas   une   décision   définitive.   En   vertu de   l'article   L   622-21,   le   jugement   d'ouver- ture   de   la   procédure   collective   interrompt ou   interdit   toute   action   en   justice   de   la part   des   créanciers   (sauf   pour   les   créances nées   après   le   jugement,   mentionnées   à l'article   L622-17),   tendant   à   la   résolution d'un   contrat   pour   défaut   de   paiement d'une   somme   d'argent. Le   bail   commercial   fait   donc   partie   de   ces contrats   dont   la   résolution   est   suspendue. Dans   une   affaire   antérieure,   cassant   un arrêt   d'appel   qui   avait   considéré   que   la suspension   des   poursuites   individuelles intervenues   pendant   la   procédure   d'appel en   raison   de   l'admission   de   la   société   loca- taire   au   bénéfice   du   redressement   judiciai- re   ne   faisait   pas   obstacle   à   l'acquisition   de la   clause   résolutoire   qui   avait   produit   tous ses   effets   antérieurement   au   jugement d'ouverture,   la   Cour   de   cassation   avait jugé   au   contraire   qu'à   la   date   du   juge- ment   d'ouverture,   l'acquisition   de   la   clause résolutoire   pour   défaut   de   paiement   de loyers   antérieurs   à   ce   jugement   n'avait encore   été   constatée   par   aucune   décision passée   en   force   de   chose   jugée,   de   sorte que   les   effets   du   commandement   de   payer se   trouvaient   suspendus   par   l'ouverture   de la   procédure   collective   (Civ.   3,   27juin 2006).   L'arrêt   rapporté   de   la   cour   d'appel de   Paris   est   dans   le   même   sens. A   retenir: Si   le   juge   des   référés   a   constaté la   résiliation   du   bail   pour   défaut   de   paie- ment,   le   locataire   peut   obtenir   en   appel   la suspension   des   effets   de   la   clause   résolutoi- re   en   invoquant   le   jugement   d'ouverture de   la   procédure   collective. ■ Refus   d'une   requalification   d’un bail   mixte   en   bail   d'habitation (CA   Paris,   Pôle   1,   ch.   2,   16novembre2017, n°16/15535) Un   bail   de   23   mois   avait   été   conclu   pour   un «   usage   mixte   de   menuiserie   et   serrurerie   et habitation   ».   Le   jour   de   la   fin   du   bail,   le bailleur   avait   demandé   au   locataire   de   quit- ter   les   lieux,   mais   celui-ci   avait   sollicité   une requalification   en   bail   relevant   de   la   loi   de 1989,   au   motif   qu'il   n'utilisait   les   locaux qu'à   usage   d'habitation. L a   cour   d'appel   rejette   sa   demande   en   se fondant   sur   les   dispositions   contractuelles qui   se   référaient   à   l'article   3-2   du   décret   de 1953,   devenu   article   L   145-5   du   code   de commerce. «   Les   parties,   par   une   volonté   claire   non équivoque   exprimée   lors   de   l'entrée   dans les   lieux   du   preneur   [sont]   convenues   de conclure   une   convention   de   courte   durée, cela   nonobstant   le   titre   de   celle-ci   "d'enga- gement   de   location   précaire". Le   fait   que   le   contrat   stipule   […]   que   "bien que   le   local   soit   à   usage   mixte,   seule   la   loi des   locaux   commerciaux   est   applicable"   ne saurait   mettre   en   cause   cette   analyse   […]. La   clause   […]   indique   donc   clairement   […] que   malgré   sa   nature   mixte,   le   contrat   ne serait   pas   soumis   aux   dispositions   qui concerne[nt]   les   baux   d'habitation ." L'affirmation   [du   locataire]   selon   laquelle   il n'a   exploité   aucun   fonds   de   commerce   dans les   locaux   ni   exercé   dans   ces   derniers   une activité   quelconque   de   menuiserie   ou   de serrurerie,   ne   saurait   non   plus   constituer une   contestation   sérieuse   dès   lors   que   […] cette   affirmation   consiste   […]   à   vouloir   tirer profit   de   ce   qui   serait   un   manquement   de sa   part   dans   l'exécution   de   ses   obligations nées   du   contrat   ». La   cour   confirme   l'ordonnance   ayant ordonné   l'expulsion. Observations : Il   est   traditionnellement admis   qu'un   bail   portant   à   la   fois   sur   des locaux   commerciaux   et   d'habitation   est   un bail   commercial,   même   si   les   locaux   sont divisibles   (Cass.   Soc.   20février   1958).   En l'espèce,   la   cour   d'appel   s'en   tient   à   la   qua- lification   du   contrat   retenue   par   les   parties et   évoque   même,   avec   rigueur,   l'obligation d'utiliser   les   locaux   aux   deux   usages   prévus par   le   bail.   L'hypothèse   de   la   fraude,   pour éluder   la   loi   de   1989,   n'est   pas   évoquée par   la   décision. La   jurisprudence   traite   plus   souvent   de situations   inverses   où   l'usage   professionnel ou   commercial   prend   le   pas   sur   l'usage d'habitation.   Par   exemple,   la   Cour   de   cas- sation   a   jugé   que   le   titulaire   d'un   bail   mix- te   n'est   pas   tenu,   pendant   le   bail   d'utiliser les   lieux   à   chacun   des   usages   prévus   par   le contrat   (Cass.   Ass.   Plén.   2février   1996). A   retenir: L'usage   exclusif   d'habitation   dans le   cadre   d'un   bail   mixte   commercial   et   d'ha- bitation   ne   suffit   pas   à   justifier   une   requalifi- cation   en   bail   relevant   de   la   loi   de   1989. JURISPRUDENCE 
Contrat   d'architecte   ■ Mise   en   œuvre   d'une   clause   de c onciliation   obligatoire (Civ.   3 e ,   16   nov.   2017,   n°1142,   FS-P+B,   cassa- tion   sans   renvoi,   pourvoi   n°16-24642) Un   entrepreneur   était   en   litige   avec   son client   sur   le   paiement   de   travaux   supplé- mentaires   et   le   versement   de   la   retenue   de garantie.   Il   avait   assigné   son   client,   lequel avait   appelé   l'architecte   en   garantie.   Or   l'ar- chitecte   avait   soulevé   l'irrecevabilité   de   l'ac- tion   faute   de   saisine   préalable   de   l'ordre des   architectes. La   cour   d'appel   avait   jugé   que   la   clause   qui prévoyait   la   saisine   préalable   pour   avis   du conseil   régionale   de   l'ordre   des   architectes, avant   toute   procédure   judiciaire   sauf conservatoire,   "n'instituait   pas   une   procé- dure   de   conciliation   obligatoire   préalable   à la   saisine   du   juge,   mais   prévoyait   simple- ment   qu'une   demande   d'avis   devait   être adressée   au   conseil   régional   des   architectes et   que   la   fin   de   non-recevoir   pouvait   être régularisée   en   cours   d'instance". Cette   décision   est   cassée   au   visa   des   articles 122   et   126   du   code   de   procédure   civile: «   Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   le   moyen tiré   du   défaut   de   mise   en   œuvre   de   la   clau- se   litigieuse,   qui   instituait   une   procédure   de conciliation   obligatoire   et   préalable   à   la   sai- sine   du   juge,   constituait   une   fin   de   non- recevoir et   que   la   situation   donnant   lieu   à celle-ci   n'était   pas   susceptible   d'être   régula- risée   par   la   mise   en   œuvre   de   la   clause   en cours   d'instance ,   la   cour   d'appel   a   violé   les textes   susvisés   […] Par   ces   motifs,   casse   ». Observations : L'article   122   du   CPC   définit la   fin   de   non-recevoir   et   l'article   126   fixe   le mécanisme   de   sa   régularisation.   L'architec- te   invoquait   ici   la   clause   imposant   à   son client   de   saisir   d'abord   pour   avis   le   conseil régional   de   l'ordre   des   architectes,   procé- dure   de   conciliation   prévue   par   le   cahier des   charges   générales   du   contrat. Il   s'agissait   bien   d'une   fin   de   non-recevoir, ce   que   confirme   la   Cour   de   cassation;   mais demeurait   la   question   de   savoir   si   cette   fin de   non-recevoir   pouvait   être   régularisée en   cours   d'instance.   La   Cour   de   cassation répond   par   la   négative.   Le   client   est   donc renvoyé   à   la   saisine   du   conseil   régional   de l'ordre,   avant   de   pouvoir   saisir   le   juge.   Cet- te   solution   conforte   la   portée   de   la   clause de   conciliation   obligatoire. La   cour   de   cassation   avait   jugé   en   2003   (ch. mixte,   14février   2003,   n°00-19423)   pour un   contrat   de   cession   de   participations dans   le   capital   d'une   société   que   "licite,   la clause   d'un   contrat   instituant   une   procédu- re   de   conciliation   obligatoire   et   préalable   à la   saisine   du   juge,   dont   la   mise   en   œuvre s uspend   jusqu'à   son   issue   le   cours   de   la prescription,   constitue   une   fin   de   non-rece- voir   qui   s'impose   au   juge   si   les   parties   l'in- voquent".   Ce   nouvel   arrêt   confirme   que   la clause   de   conciliation   obligatoire   constitue une   fin   de   non-recevoir   à   l'action   judiciaire et   en   renforce   donc   la   portée:   elle   n'est pas   régularisable   pendant   l'instance. A   retenir: Le   défaut   de   respect   d'une   clau- se   de   conciliation   obligatoire   constitue   une fin   de   non-recevoir   qui   n'est   pas   régulari- sable   en   cours   d'instance. Fiscalité ■ Locations   meublées;   Condition d'exonération   de   TVA (CE,   9 e et   10 e chambres   réunies, 20novembre2017,   n°392740) Le   propriétaire   d'un   gîte   de   tourisme   était en   litige   avec   l'administration   sur   la   faculté de   récupérer   la   TVA.   Le   Conseil   d’État indique   d'abord   les   règles   d'interprétation des   textes   qui   fixent   les   critères   d'applica- tion   de   la   TVA   en   conformité   avec   les   règles européennes.   La   règle   d'exonération   de TVA   étant   d'interprétation   stricte,   les   excep- tions   à   l'exonération   ne   sauraient   donc recevoir   une   interprétation   stricte. Pour   la   location   de   logements   meublés, l'exonération   de   la   TVA   suppose   l'existence de   prestations   annexes.   Le   but   de   la   règle est   de   «   garantir   que   ne   soient   exonérés   du paiement   de   la   taxe   que   des   assujettis   dont l’activité   ne   remplit   pas   la   ou   les   fonctions essentielles   d’une   entreprise   hôtelière   et qui   ne   sont   donc   pas   en   concurrence   poten- tielle   avec   ces   dernières   entreprises   ». L'exonération   de   TVA   ne   s'applique   pas   si aux   prestations   de   fourniture   du   logement meublé   sont   adjoints   trois   des   quatre   pres- tations   suivantes:   le   petit-déjeuner,   le   net- toyage   régulier   des   locaux,   la   fourniture   de linge   de   maison   et   la   réception,   même   non personnalisée,   de   la   clientèle   (art.   261   D   du CGI.) La   cour   d'appel   avait   jugé   que   le   contri- buable   ne   pouvait   pas   être   regardé   comme ayant   offert   aux   locataires   une   prestation de   petit-déjeuner   au   motif   qu'il   faisait appel   à   une   société   tierce   pour   organiser cette   prestation.   Le   Conseil   d’État   censure   la décision: «   La   circonstance   que le   loueur   d’un   loge- ment   meublé   délègue   à   un   tiers   la   fourni- ture   des   prestations   mentionnées   au   b   du 4°   de   l’article   261   D   du   CGI   ne   fait   pas   obs- tacle   à   ce   qu’il   soit   soumis   à   la   TVA   en   appli- cation   de   ces   dispositions   lorsque   la   presta- t ion   est   proposée   dans   des   conditions   simi- laires   à   celles   proposées   dans   le   secteur hôtelier   et   que   l’exploitant   demeure   seul responsable   de   cette   prestation   vis-à-vis   de ses   clients   ». Sur   le   fond,   le   Conseil   d’État   rejette   la demande   du   contribuable   tendant   à   être assujetti   à   la   TVA   car   il   n'apportait   pas   suffi- samment   la   preuve   que   les   services   étaient bien   effectués   dans   des   conditions   similaires à   celle   des   hôteliers   professionnels:   en   l'es- pèce   le   nettoyage   et   un   accueil   sommaire étaient   assurés   par   une   personne   de   la famille   du   loueur. S'agissant   de   l'imposition   des   revenus,   le Conseil   d’État   confirme   que   cette   activité n'étant   pas   exercée   à   titre   professionnel, elle   ne   permettait   pas   une   déduction   des déficits   sur   le   revenu   global. Observations : L'application   de   la   TVA   sup- pose   que   le   loueur   assure   trois   des   quatre prestations   prévues   par   l'article   261   D   u CGI.   On   retiendra   de   cet   arrêt   que,   pour apprécier   si   ces   prestations   sont   bien   pro- posées   aux   locataires,   il   est   possible   d'ad- mettre   des   prestations   assurées   par   le contribuable   directement   ou   par   le   biais d'un   contrat   de   prestation   de   services conclu   avec   un   tiers. Financement ■ Subventions   de   l'ANAH.   Faculté pour   le   bénéficiaire   de   vendre l'immeuble   à   un   organisme   HLM (CE,   5 e et   4 e chambres   réunies,   15nov.2017, n°400542,   Société   Foncière   Chaptal) Une   société   privée   avait   obtenu   une   sub- vention   de   l'ANAH   pour   la   rénovation   de   17 logements   à   Saint-Étienne.   Mais   à   la   suite de   la   vente   de   ces   logements   à   une   société d'HLM,   l'ANAH   avait   réclamé   le   rembourse- ment   de   285929euros. La   société   avait   été   condamnée   à   rembour- ser   en   première   instance   et   en   appel,   mais le   Conseil   d’État   annule   la   décision.   L'arrêt se   fonde   sur   l'article   R   321-13   du   CCH   qui interdit   aux   organismes   HLM   et   aux   SEM   de bénéficier   d'aides   de   l'ANAH   et   sur   l'article L   321-11   qui   impose   le   respect   de   la   conven- tion   par   l'acquéreur   d'un   bien   pour   lequel   a été   attribué   une   subvention   et   la   mention des   engagements   de   la   convention   dans l'acte   de   mutation.   Le   Conseil   d’État   en déduit: 2 7novembre   2017 3 A RCHITECTE -   F ISCALITÉ -   F INANCEMENT JURISPRUDENCE ▲ 
2 7novembre   2017 4 L OISDEFINANCES AL ’ ASSEMBLÉE La   loi   de   finances   à   l’Assemblée Les   députés   ont   adopté   l’article   39   qui   recentre   le   dispositif   Pinel   aux   zones   tendues. reproduction   interdite   sans   autorisation ■ PEL   -   Fisac Le   3novembre,   sur   proposition   de   la ministre   Jacqueline   Gourault,   les   députés ont   voté   un   amendement   n°56   qui   prolonge de   3   ans   la   faculté   des   collectivités   locales   à intervenir   dans   les   opérations   immobilières intéressant   la   police   ou   la   gendarmerie . Le   15novembre   (2e   séance),   Dominique David   a   obtenu   le   vote   d’un   amendement n°1867   programmant   un   rapport   sur   le bilan   de   l’épargne   logement ,   considérant qu’il   s’agit   d’un   produit   sur   le   déclin   qui   sert à   épargner   sans   risque   mais   qui   est   très   peu converti   en   crédit.   Elle   rappelle   que   le   Gou- vernement   a   décidé   de   supprimer   la   prime d’épargne   pour   les   nouveaux   contrats   sous- crits   à   compter   du   1 er janvier   2018. Le   16novembre,   le   débat   s’est   porté   sur   le rôle   du   FISAC .   Marc   Fresneau   en   défend l’utilité   ;   il   évoque   la   révision   des   valeurs locatives   qui   provoque   hausse   des   imposi- tions   en   centres-villes   alors   que   la   grande distribution   va   voir   les   siennes   allégées. Marie-Christine   Dalloz   déplore   la   baisse   des crédits   du   FISAC.   Bruno   Le   Maire   répond qu’en   matière   d’aménagement   commercial, les   règles   fiscales   sont   bien   plus   puissantes que   des   fonds   publics   d’aide   à   l’installation, mais   il   a   concédé   de   rehausser   de   2millions d’€   les   crédits   du   FISAC   (vote   de   l’amende- ment   n°1868). Émilie   Bonnivard   a   proposé   (3 e   séance   du 16novembre)   de   créer   un   crédit   d’impôt pour   favoriser   les   travaux   d’adaptation   des logements   aux   personnes   handicapées .   Le ministre   la   renvoie   à   des   dispositifs   mis   en place   par   des   collectivités   locales,   avec   l’aide de   l’octroi   de   PTZ.   L’amendement   n°517   a été   rejeté. A   l’article   45 ,   Thibault   Bazin   a   proposé   le   17 novembre   (1 e séance)   de   supprimer   cet article   qui   crée   une exonération   de   cotisa- t ion   foncière   des   entreprises pour   les   rede- vables   qui   réalisent   un   chiffre   d’affaires   de moins   de   5000€ ,   en   raison   des   effets   de   seuil qu'il   crée,   mais   l’amendement   n°691   a   été rejeté.   L’article   45   a   été   voté. Une   série   d’amendements   a   été   débattue   sur la   taxe   de   séjour. Éric   Woerth   propose   par exemple   (amendement   n°1743)   d’obliger dès   le   1 e r janvier   2019   les   plateformes   de réservation   en   ligne   à   collecter   la   taxe   de séjour   (dispositif   qui   n’est   actuellement applicable   que   dans   les   grandes   villes),   mais il   a   retiré   son   amendement. Le   secrétaire   d’État,   Benjamin   Griveaux   pro- pose   d’exonérer   de   droits   d’enregistrement et   de   taxe   de   publicité   foncière   les   acquisi- tions   réalisées   en   compte   propre   par   les   éta- blissements   publics   fonciers d’État,   au même   titre   que   celles   effectuées   par   les   EPF locaux   ou   la   Société   foncière   solidaire.   Il   a toutefois   retiré   son   amendement   (n°1879) faute   d’avoir   pu   préciser   les   conséquences financières   pour   les   communes. Véronique   Louwagie   a   proposé   de   créer   une nouvelle   taxe   pour   la   mobilisation   des   loge- ments   sous-occupés ,   qui   résulterait   de   la fusion   de   deux   taxes   existantes:   la   taxe   sur les   logements   vacants,   d’une   part,   et   la   majo- ration   de   taxe   d’habitation   sur   les   résidences secondaires   d’autre   part,   mais   elle   l’a   retiré son   amendement   (n°509). ■ Taxe   foncière Benjamin   Griveaux   a   présenté   un   amende- ment   n°1878   pour   prolonger   les   règles d’exonération   de   taxe   foncière   pour   les loge- ments   sociaux .   Prévues   jusqu’à   fin   2018, elles   seraient   prorogées   jusqu’à   fin   2022.   Or «   Considérant   que   les   dispositions   précitées de   l’article   R.   321-13   du   CCH,   en   vertu   des- quelles   les   organismes   de   logement   à   loyer modéré   ne   peuvent   bénéficier   de   l’aide   de l ’ANAH,   n’ont   ni   pour   objet ,   ni   pour   effet de   faire   obstacle   à   ce   qu’un   propriétaire privé   ayant   réalisé   des   travaux   de   réhabili- tation   dans   un   logement   lui   appartenant et   ayant   perçu,   à   ce   titre,   une   subvention de   l’ANAH dans   le   cadre   d’une   convention signée   en   application   de   l’article   L.   321-4 ou   de   l’article   L.   321-8   du   même   code   ven- de   ultérieurement   le   logement   à   un   orga- nisme   d’HLM   ». Observant   que   le   vendeur   n'avait   pas   agi pour   le   compte   de   la   SA   d'HLM   et   que   les engagements   du   vendeur   étaient   bien repris   par   l'acquéreur,   le   Conseil   d’Etat   juge qu'en   exigeant   le   remboursement   de   la subvention,   la   cour   d'appel   avait   commis une   erreur   de   droit. Observations : Cette   décision   est   intéres- sante   car   elle   apporte   de   la   souplesse   dans les   transactions   de   logements   rénovés avec   l'aide   d'une   subvention   de   l'ANAH.   Si la   loi   interdit   à   l'Agence   de   subventionner des   organismes   de   logement   social   (HLM ou   SEM),   elle   n'interdit   pas   à   ces   orga- nismes   d'acquérir   un   bien   qui   a   été   rénové par   un   propriétaire   privé   avec   l'aide   d'une subvention   de   l'ANAH.   La   décision   évoque in   fine   l'hypothèse   où   le   bénéficiaire   de   la subvention   aurait   agi   pour   le   compte   d'un organisme   HLM,   ce   qui   aboutirait   à contourner   l'interdiction   légale,   mais   cette hypothèse   n'étant   pas   avérée,   le   bénéfi- ciaire   de   la   subvention   a   pu   la   conserver. A   retenir: Le   bénéficiaire   d'une   subven- tion   de   l'ANAH   peut   revendre   l'immeuble rénové   à   un   organisme   d'HLM,   si   celui-ci s'engage   à   respecter   la   convention.   ● Urbanisme ■ Recours   contre   un   permis   de construire,   en   1 er et   dernier   ressort (CE,   1 e chambre,   8novembre2017, n°410433) Une   association   avait   engagé   un   recours contre   un   permis   d’aménager   un   lotisse- ment   pour   des   activités   commerciales   et artisanales   à   Mériel   (Val   d’Oise).   Son recours   ayant   été   rejeté   en   première   ins- tance,   se   posait   la   question   de   la   faculté d’appel.   Le   Conseil   d’État   juge   qu’en   appli- cation   de   l’article   R   811-1   du   code   de   justi- ce   administrative,   ce   recours   relève   directe- ment   du   Conseil   d’État   : ▲ «   Ces   dispositions   ne   subordonnent   pas   la compétence   des   tribunaux   administratifs pour   statuer   en   premier   et   dernier   ressort sur   les   recours   contre   les   permis   d’aména- ger   un   lotissement   à   la   destination   des constructions   qui   ont   vocation   à   être   édi- fiées   sur   les   lots   qui   en   sont   issus   ». Observations : A   titre   temporaire,   entre   le 1 er décembre   2013   et   le   1 er décembre   2018, dans   les   communes   ou   s’applique   la   taxe sur   les   logements   vacants,   les   recours contre   les   permis   de   construire   ou   de démolir   un   bâtiment   à   usage   principal d‘habitation   ou   contre   les   permis   d’aména- ger   un   lotissement,   relèvent   en   1 er et   der- nier   ressort   du   tribunal   administratif.   L’ap- pel   est   donc   exclu,   seul   le   recours   en   cassa- tion   demeure   possible.   En   conséquence, pour   les   PC   ou   permis   de   démolir   la   desti- nation   des   autorisations   est   un   critère   à retenir,   seul   les   autorisations   concernant   le logement   sont   visées   par   la   suppression   de l’appel.   Pour   les   lotissements   en   revanche, la   mesure   les   vise   tous,   indépendamment de   leur   destination,   logement   ou   autre.   ● JURISPRUDENCE 
2 7novembre   2017 5 ◆ Yohann   Petiot est   nom- mé   directeur   général   de l’Alliance   du   commerce .   Il succède   à   Claude   Boulle. (Communiqué   du   22   nov.   2017). E NBREF Propositions   de   loi ◆ T aux   de   logements   sociaux   dans les   communes Charles   de   la   Verpillère   a   proposé   de   modifier l’article   L   302-5   du   CCH   pour   fixer   à   20%   le taux   de   logements   sociaux   exigé   des   com- munes. (Proposition   n°394   du   22novembre2017) ◆ Accès   au   logement   sociaux Colette   Giudicielli   a   déposé   une   proposition de   loi   pour   interdire   l’attribution   d’un   loge- ment   social   à   une   personne   propriétaire   d’un bien   immobilier.   Le   texte   prévoit   par   ailleurs que   toute   personne   propriétaire   d’un   bien immobilier   perd   son   droit   de   maintien   dans les   lieux   dans   les   trois   ans   de   l’enquête   sociale (Proposition   de   loi   n°18   du   10octobre2017). P LF 2018 AL ’ ASSEMBLÉE François   Pupponi   fait   observer   que   le   texte ne   vise   pas   que   les   constructions   mais   aussi les   acquisitions   de   logement.   En   cas   de   ces- sion   de   logements   entre   organismes,   cela prive   donc   les   communes   de   recettes   fis- cales.   Il   propose   avec   succès   (vote   du   sous- amendement   n°1926)   d’écarter   des   opéra- tions   financées   par   l’ANRU   pour   la   destruc- tion   et   la   reconstruction.   Le   texte   du   Gou- vernement   a   été   ainsi   modifié   et   voté. Marc   Fresneau   propose   ensuite   de   favoriser le   commerce   de   centre-ville   en   permettant un   abattement   sur   la   taxe   foncière   des locaux   commerciaux ,   pouvant   aller   jusqu’à 15%   et   la   possibilité   de   moduler   davantage le   coefficient   s’appliquant   à   la   taxe   sur   les surfaces   commerciales   –   TASCOM.   L’amen- dement   n°1710   a   été   voté,   en   dépit   des réserves   du   ministre. Le   vote   de   l’amendement   n°1657   permet   de prolonger   le   délai   pour   obtenir   le   classement d’une   commune   touristique. ■ Hausse   de   la   CSG Lors   de   la   2 e séance   du   17novembre,   les députés   ont   abordé   l’article   38 qui   modifie   la part   déductible   de   la   CSG ,   pour   compenser la   hausse   de   CSG   de   1,7   point   que   prévoit   le projet   de   loi   de   financement   de   la   sécurité sociale.   Un   amendement   du   Gouvernement (n°1651)   précise   les   modalités   d’entrée   en vigueur   de   la   règle   (voir   tableau)   et   l’article 38   amendé   a   été   voté. ■ Recentrage   du   Pinel L’article   39 vise   le   recentrage   du   dispositif Pinel   sur   les   zones   tendues. Ian   Boucard   cri- tique   la   réforme   soulignant   que   les   zones détendues,   comme   à   Belfort,   ont   aussi besoin   de   constructions   neuves.   François Pupponi   ajoute   que   le   logement   rapporte plus   qu’il   ne   coûte   à   l’État.   Véronique   Lou- wagie   observe   qu’en   écartant   du   dispositif Pinel   les   zones   B2   et   C,   on   exclut   95%   du   ter- ritoire.   Valérie   Lacroute   ajoute   que   cela   va aggraver   la   fracture   territoriale. Le   rapporteur,   Joël   Giraud,   indique   que   la commission   a   adopté   plusieurs   amende- ments:   pour   rendre   éligibles   de   plein   droit au   Pinel   les   communes   concernées   par   des contrats   de   redynamisation   de   site   de   défen- se   (n°1486),   pour   demander   au   Gouverne- ment   un   rapport   sur   le   zonage   (n°1488)   et pour   aménager   des   dispositions   transitoires (n°1487). Benjamin   Griveaux   rappelle   que   dispositif Pinel   a   été   critiqué   par   la   Cour   des   comptes, doutant   de   son   efficacité.   Christine   Pires- Beaune   cite   toutefois   l’exemple   d’un   promo- teur   qui   prévoit   d’abandonner   son   projet   de 40   logements   dans   le   centre   de   Riom   si   le PLF   est   adopté   en   l’état.   L’amendement n°1486   a   été   voté. Toute   une   série   d’amendements   ont   été   reje- tés,   par   exemple   le   n°   1345   de   Thibault   Bazin qui   proposait   de   proroger   le   Pinel   en   zone   B2. S’agissant   de   la   sortie   du   dispositif,   Benja- min   Griveaux   propose   que,   pour   les   com- munes   de   la   zone   B2 ou   de   la   zone   C   ayant un   agrément ,   le   régime   Pinel   soit   maintenu si   un   permis   de   construire   a   été   délivré avant   le   31décembre   2017   et   à   la   condition que   ces   logements   soient   acquis   par   les contribuables   au   plus   tard   le   31décembre 2018.   Il   a   proposé   d’assouplir   sa   proposition en   retenant   la   date   du   dépôt   du   permis   de construire   (amendement   n°1897).   Il   a   été voté. Même   vote   pour deux   amende- ments   deman- dant   des   rap- ports,   l’un (n°1488)   sur   le zonage et   l’autre (n°1489)   sur   le bilan   du   disposi- tif   Pinel   qui comportera   aus- si   une   étude   sur le   respect   des plafonds   de loyer   (n°1756). L’article   39   a   été voté. Types   de   revenus Entrée   en   vigueur   de   la hausse   de   la   CSG Entrée   en   vigueur   de   la hausse   de   la   partie déductible Revenus   d’activité   et   de remplacement.   2   cas   : Périodes   intervenant   à compter   du   1 er janvier 2018. 1.   CSG   précomptée   par   le payeur   des   revenus. À   compter   de   l’imposi- tion   des   revenus   2018 , pour   les   revenus   ayant fait   l’objet   de   la   hausse 2.   CSG   recouvrée   par   voie de   rôle   l’année   suivant   celle de   la   perception   du   revenu soumis   à   contribution. À   compter   de   l’imposi- tion   des   revenus   2019 . Revenus   du   patrimoine CSG   recouvrée   par   voie   de rôle. À   compter   de   l’imposi- tion   des   revenus   de   l’an- née   2017,   payée   à   comp- ter   de   l’année   2018. À   compter   de   l’imposi- tion   des   revenus   de l’année   2018. Produits   de   placement   avec CSG   précomptée   par   les établissements   payeurs. Faits   générateurs   inter- venant   à   compter   du 1 er janvier   2018. À   compter   de   l’imposi- tion   des   revenus   de l’année   2018. Modalités   d’entrée   en   vigueur   de   la   hausse   de   CSG Jean-Noël   Barrot   a   suggéré   de   rehausser   à 20000€   le   plafond   du   micro-foncier (au   lieu de   15000€),   mais   il   n’a   pas   été   suivi   (rejet   de l’amendement   n°1706). Jean-Luc   Warsmann   en   revanche   a   obtenu   la prolongation   pour   trois   ans   du   dispositif “ bassin   d’emploi   à   redynamiser ”   ou   BER (vote   de   l’amendement   n°1761). Même   succès   pour   l’amendement   n°1490 qui   a   été   voté   avec   modifications,   pour   pro- roger   le   dispositif   Girardin jusqu’en   2020 mais,   explique   le   ministre,   avec   l’objectif   de limiter   la   prorogation   “au   seul   volet   en faveur   des   travaux   de   réhabilitation   et   de confortation,   d’ouvrir   le   bénéfice   de   la réduction   d’impôt   pour   les   travaux   de confortation   contre   le   risque   cyclonique achevés   dès   le   1 er janvier   2018”.   Le   vote   d’un amendement   n°1927   vise   aussi   la   défiscali- sation   des   travaux   de   confortation   contre   le risque   sismique   et   cyclonique. Un   amendement   n°1493   prolonge   d’un   an le   dispositif   Censi-Bouvard pour   les   rési- dences   pour   étudiants.   Il   a   été   voté. (16novembre,   2 e séance). ■ Aide   au   logement Répondant   à   une   question   d’Huguette   Bello sur   le   soutien   à   l’accession,   Julien   Denor- mandie   explique   que   l’APL   accession   et   le PTZ   sont   des   dispositifs   permettant   de   trai- ter   les   symptômes   de   la   crise   du   logement, mais   qu’il   convient   de   traiter   le   problème   à   la racine:   il   n’y   a   pas   assez   de   logements,   on n’en   construit   pas   assez   et   ils   sont   trop   chers. (1 e séance   du   7novembre   2017). 
2 7novembre   2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 16nov.   2017 Sénat n°465 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Contrôle   du   service   pub- lic   de   l'assainissement non   collectif Ecologie Le   SPANC   peut   décider   qu'une   installation   n'est pas   conforme   si   elle   provoque   des   nuisances   olfac- tives   récurrentes.   Mais   un   propriétaire   n'est   pas exonéré   de   sa   responsabilité   même   si   son   installa- tion   a   été   déclarée   conforme   par   un   SPANC. La   réponse   précise   que le   rapport   du   SPANC peut   être   antérieur   au dysfonctionnement. 16nov.   2017 Sénat n°1314 Hervé   Maurey, UC,   Eure Carte   des   cours   d'appel Justice Parmi   les   5   chantiers   de   réforme   de   la   justice   présentés   le   5octobre   2017 figure   l'organisation   territoriale.   Philippe   Houillon   et   Dominique   Raimbourg, deux   anciens   présidents   de   la   commission   des   lois,   ont   été   chargés   de   présenter des   propositions   afin   de   simplifier   l'organisation   judiciaire .   Mais   aucun   lieu d e   justice   ne   sera   fermé. 21nov.   2017 AN n°204 Grégory   Besson- Moreau, REM,   Aube Rapprochement parcellaire Économie Les   cessions   de   biens   immobiliers   font   l'objet   d'une   mesure   d'exonération   de plus-values   lorsqu’il   s'agit   d'échanges   de   parcelles   visant   une   opération   de remembrement   (art.   150   U   II   5e   du   CGI).   L'échange   bénéficie   d'un   sursis   d'im- position.   Il   n'est   pas   possible   d'étendre   cette   solution   à   la   cession   d'un   bien rural   pour   l'acquisition   d'un   autre   bien   rural. 21nov.   2017 AN n°362 Matthieu   Orphe- lin, REM, Maine-et-Loire Passoires   thermiques Ecologie L'objectif   est   de   traiter   les   passoires   thermiques   en   10   ans.   L'aide   à   a   rénova- tion   énergétique   doit   être   renforcée   pour   traiter   150000   logements   par   an de   ménages   en   précarité   énergétique.   Le   CITE   doit   évoluer   pour   devenir   une prime. L'expérimentation   de   bâtiments   à   énergie   positive   et   bas   carbone   permet aux   acteurs   de   s'engager   volontairement   dans   cette   démarche   qui   doit   per- mettre   de   mettre   au   point   la   réglementation   environnementale   dans   de meilleures   conditions. 23nov.   2017 Sénat n°1256 Françoise   Férat, UC, Marne Droit   à   l'erreur Action   et   comptes publics Chaque   personne   doit   se   voir   reconnaître   un   droit à   l'erreur   pour   ne   pas   être   soumis   à   une   sanction si   elle   a   de   bonne   foi   méconnu   une   règle   et qu'elle   a   régularisé   sa   situation.   Ce   principe   a vocation   à   s'appliquer   dans   tous   les   champs   des politiques   publiques,   mais   si   des   sanctions sont requises   pour   la   mise   en   œuvre   du   droit   de   l'U- nion   européenne,   ce   droit   ne   s'appliquera   pas . L'exemple   cité   est   celui de   la   politique   agricole commune,   mais   le principe   de   la   réponse est   général. 23nov.   2017 Sénat n°433 Thierry   Carcenac, PS,   Tarn Résiliation   unilatérale du   contrat   d'assurance habitation   p ar   l'assureur Économie L'assureur,   comme   l'assuré,   dispose   d'un   droit   de résiliation   du   contrat   à   l'échéance.   Mais   l'assureur doit   motiver   sa   résiliation   (art.   L   113-12-1   du   code des   assurances)   et   respecter   un   préavis   de   deux mois.   Les   assureurs   ont   la   liberté   d'apprécier   le risque   qu’il   couvre.   Chacun   ayant   le   droit   de   s'as- surer   contre   les   catastrophes   naturelles,   une   per- sonne   ne   trouvant   pas   d'assureur   peut   saisir   le BCT   qui   désignera   un   assureur. Bureau   central   de   tarifi- cation   : 1   rue   Jules   Lefebvre 75009   Paris Tél.   0153215040 bct@agira.asso.fr 23nov.   2017 Sénat n°1167 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Propriété   d'un   fonds   de commerce   de   camping pour   le   titulaire   d'un bail   emphytéotique administratif Économie La   loi   du   18juin   2014   a   mis   fin   à   une   divergence   de   jurisprudence   entre   le Conseil   d’État   et   la   Cour   de   cassation.   (art.   L   2124-32-1   du   CGPPP).   Un   fonds de   commerce   peut   être   exploité   sur   le   domaine   public,   sous   réserve   de   l'exis- tence   d'une clientèle   propre .   L'occupation   du   domaine   public   demeure   pré- caire   mais   en   cas   de   résiliation,   le   titulaire   peut   obtenir   une   indemnisation   s'il a   une   clientèle   propre. 23nov.   2017 Sénat n°594 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Vente   par   une   com- mune   de   terrains   à   des jeunes   couples   à   prix préférentiel.   Validité d'une   obligation   de revendre   sans   plus-val- ue? Intérieur La   vente   d'immeubles   par   une   commune   de   plus de   2000   habitants   impose   une   décision   du   conseil municipal   et   la   demande   d'un   avis   de   la   direction de   l'immobilier   de   l'Etat.   La   commune   n'est   pas tenue   de   retenir   cette   valeur.   Elle   peut   vendre   à un   prix   inférieur   si   la   décision   est   motivée   par   un motif   d'intérêt   général.   Ce   caractère   est   apprécié souverainement   par   le   juge   du   fond. La   réponse   ne   se prononce   pas   sur   le   con- trôle   du   prix   de   revente. 23nov.   2017 Sénat n°1408 Christophe-André Frassa, Les   Républicains, Fr.   hors   de   France Acquisition   d'une   rési- dence   principale   à   l'aide d'un   PERP Économie La   loi   du   13juillet   2006   a   autorisé   l'utilisation   des   fonds   d'un   PERP,   à   compter de   la   liquidation   de   la   retraite   obligatoire,   en   vue   de   l'acquisition   d'une   rési- dence   principale.   Aucun   plafond   de   ressources   n'est   mentionné   dans   les   con- ditions   d'accès   à   ce   droit. 23nov.   2017 Sénat n°192 Cédric   Perrin, Les   Républicains, Terr.   de   Belfort Taux   de   TVA   pour   des travaux   d'adaptation aux   handicapés Économie Bénéficient   du   taux   réduit   de   5,5%   les   équipements   conçus   exclusivement pour   les   personnes   handicapées.   Les   travaux   d'adaptation   aux   personnes handicapées   dans   les   logements   locatifs   sociaux   bénéficient   du   taux   de 5,5%.   Les   travaux   d'accessibilité   dans   les   locaux   d'habitation   de   plus   de   2   ans relèvent   du   taux   de   10%.   Une   extension   du   taux   réduit   irait   à   contre-cou- rant   de   l'objectif   de   réduction   des   dépenses   publiques. ▲ ▲ 
2 7novembre   2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Préfets Sont   nommés   préfets:   Alain   Triolle   (Savoie), Philippe   Court   (Ardèche)   et   Cécile   Bigot- Dekeyzer   (Hautes-Alpes).   (Décrets   du 1 5novembre   2017,   J.O.   du   16   nov.   n°46   à48). Magistrature ✓ Cours   d’appel   :   Sont   nommés   premiers présidents   de   cour   d'appel: Catherine   Farinelli   (Amiens);   Nicole   Jarno (Colmar),   Tristan   Gervais   de   Lafond   (Mont- pellier),   Florence   Peybernes   (Orléans)   et Jacques   Boulard   (Toulouse).   (Décret   du 16novembre   2017,   J.O.   du   18   nov.   n°47). Organismes   publics ✓ Archéologie   préventive Sont   agréés   en   qualité   d'opérateur   d'ar- chéologie   préventive:   la   direction   de   l'ar- chéologie   du   Pas-de-Calais ,   le   service archéologique   municipal   de   Beauvais ,   la mission   archéologique   départementale   de l'Eure et   le   service   de   l'archéologie   du département   de   la   Dordogne .   (Arrêtés   du 30octobre   2017,   J.O.   du   14   nov.   n°44   à47). ✓ Fonds   national   des   aides   à   la   pierre : Alban   Hautier (direction   du   budget)   est nommé   administrateur   du   FNAP,   représen- tant   du   ministre   du   budget.   (Arrêté   du 7novembre   2017,   J.O.   du   14   nov.   n°85). ✓ Commission   nationale   du   patrimoine   et de   l'architecture :   Les   membres   de   cette Commission   ont   été   nommés   par   arrêté   du 9novembre   2017. (J.O.   du   14novembre,   n°94). ✓ Comité   scientifique   de   l'observation   des loyers :   sont   nommés   membres:   Stéphane Grégoir (président),   Florence   Goffette- Nagot,   Anne   Laferrère,   Stéphane   Gallon   et Daniel   Wahl.   (Arrêté   du   26octobre   2017, J.O.   du   15   nov.   n°36). ✓ Institut   national   de   l'information   géo - graphique   et   forestière :   Alban   Hautier est nommé   administrateur,   au   titre   du ministre   chargé   du   budget   et   du   cadastre. (Arrêté   du   26   oct.   2017,   J.O.   du   17   nov.   n°72). ■ Architectes Un   arrêté   du   14novembre   2017   modifie l'arrêté   du   17   déc.   2009   relatif   aux   modali- tés   de   reconnaissance   des   qualifications professionnelles   pour   l'exercice   de   la   pro- fession   d'architecte.   (J.O.   du   18   nov.   n°12). ■ Personnes   handicapées Le   député Adrien   Taquet est   chargé   d'une mission   temporaire   pour   formuler   des   pro- positions   de   simplifications   administratives pour   les   personnes   en   situation   de   handicap. (Décret   du   15novembre   2017,   J.O.   du   16 nov.   n°45). ■ Restructurations   d'entreprises Il   est   institué   un   délégué   interministériel aux   restructurations   d'entreprises (Décret   n°2017-1558   du   13novembre   2017, J.O.   du   14   nov.   n°40). ■ Euro   Disney Michel   Cadot ,   préfet   de   la   région   d'Ile-de- France,   est   nommé   en   outre   délégué   inter- ministériel   au   projet   Euro   Disney   en   France. (Décret   du   15   nov.   2017,   J.O.   du   16   nov.   n°86). ■ Guichet   unique   recensant   les réseaux   en   France Un   décret   du   10novembre   fixe: -   les   modalités   de   calcul   de   la   redevance relative   au   financement   du   guichet   unique recensant   les   réseaux implantés   en   France. -   les   règles   de   financement   du   guichet unique   complémentaire   au   guichet   précité et   destiné   à   faciliter   le   déploiement   du numérique à   très   haut   débit. -   les   dispositions   de   sécurité   applicables aux   appareils   et   matériels   concourant   à l'utilisation   des   gaz   combustibles.   (Décret   n°2017-1557   du   10novembre   2017 relatif   à   la   sécurité   des   ouvrages   de   transport et   de   distribution   ainsi   qu'à   la   conformité   et à   l'installation   des   appareils   et   matériels concourant   à   l'utilisation   des   gaz   combus- tibles,   J.O.   du   14   nov.   n°13). ■ L'hébergement   intègre   les PDALPD Un   décret   d'application   de   la   loi   Alur   et   de la   loi   du   27janvier   2017   précise   les   modali- tés   d'élaboration   du   plan   départemental d'action   pour   le   logement   et   l'héberge- ment   des   personnes   défavorisées (PDALHPD). La   loi   Alur   a   décidé   d'intégrer   dans   l'objet de   ces   plans   consacrés   au   logement   des personnes   défavorisées,   le   champ   de   l'hé- bergement,   d'où   le   changement   de   nom. L'article   1 er fixe   la   composition   du   comité responsable   du   plan. L'initiative   de   l'élaboration   du   nouveau plan   incombe   au   préfet   et   au   président   du conseil   départemental   (art.   2). Auparavant,   ils   doivent   procéder   à   l'éva- luation   du   plan   précédent   (art.   3).   Le   nou- veau   plan   est   arrêté   après   avis   du   comité régional   de   l'habitat   et   de   l'hébergement (art.   4).   Le   comité   responsable   de   la   mise en   œuvre   du   plan   veille   à   la   mise   en œuvre   effective   du   plan   et   à   sa   cohérence (art.   8).   Il   peut   déléguer   tout   ou   partie   de ses   compétences   à   un   comité   technique permanent   (art.   7). Le   décret   du   29novembre   2007   relatif   aux plans   départementaux   d'action   pour   le   loge- ment   des   personnes   défavorisées   est   abrogé. (Décret   n°2017-1565   du   14novembre   2017 relatif   aux   plans   départementaux   d'action pour   le   logement   et   l'hébergement   des   per- sonnes   défavorisées,   J.O.   du   16   nov.   n°13). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi704 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ AU   FIL   DU   J.O. ❘◗ Le   cabinet   Ashurst ( Guillaume   Aubatier ) a   conseillé   Segro   et   Segro   European Logistics   Partnership   pour   la   cession   d’un portefeuille   logistique   à   Valor   Industrial Partners   1   pour   35millions   d’€. Acteurs 
2 7novembre   2017 8 JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops P LFR 2017 Le   PLFR   2017   en   conseil   des   ministres ■ Prélèvement   à   la   source L'article   9 comporte   une   série   de   mesures d'ajustement   pour   la   mise   en   place   du   pré- lèvement   à   la   source   de   l'impôt   sur   le   reve- nu.   Une   mesure   à   noter   pour   les   proprié- taires   de   monuments   historiques et   assimi- lés,   pour   le   calcul   du   revenu   net   foncier imposable .   Selon   l'exposé   des   motifs,   il s'agit   d'étendre   à   ces   propriétaires   les mesures   dérogatoires   au   droit   commun   de déduction   de   charges   foncières   prévues pour   l'année   de   transition   afin   de   ne   pas les   dissuader   de   réaliser   en   2018   des dépenses   de   travaux   (art.   9   §   51   qui   ajoute un   Kbis   au   K   de   l'article   60   de   la   loi   de finances   pour   2017). ■ Création   d'entreprises   dans   le Nord L'article   13 crée   un   nouveau   régime   d'inci- tation   fiscale   à   créer   des   entreprises   dans les   bassins   urbains   en   déclin   industriel   et visant   concrètement   les   communes   du   bas- sin   minier   du   Nord   et   du   Pas-de-Calais.   Il consiste,   pour   les   créations   d'activité   en: -   une   exonération   de   l''impôt   sur   les   béné- fices   pendant   deux   ans   puis   une   exonéra- tion   dégressive   pendant   3   ans   (75%,   50% et   25%), -   une   exonération   de   taxe   foncière,   de   CFE et   de   CVAE   pendant   7   ans   puis   dégressive pendant   3   ans   (75%,   50%   et   25%). ■ DEFI-Forêt L'article   16 prolonge   de   trois   ans le   dispo- sitif   DEFI-Forêt.   Ce   régime   devait   s'achever fin   2017,   il   est   proposé   de   le   prolonger   jus- qu'à   fin   2020.   Il   invite   les   propriétaires forestiers   à   réaliser   des   actes   de   gestion durable   de   leur   forêt   et   consiste   en   une réduction   d'impôt   sur   le   revenu   en   faveur de   l'investissement   forestier   et   un   crédit d'impôt   portant   sur   les   travaux   forestiers.   Il suppose   un   engagement   du   propriétaire en   matière   de   gestion   durable   des   forêts et   de   conservation   un   certain   délai   des parcelles   acquises. ■ Révision   des   valeurs   locatives des   locaux   professionnels La   révision   des   valeurs   locatives   de   ces locaux   est   issue   de   la   loi   de   finances   rectifi- cative   pour   2010.   L'article   17 du   projet   de loi   insère   les   règles   nouvelles   dans   le   CGI. Ce   faisant   il   procède   à   deux   modifications: -   Il   "sécurise   les   nouveaux   paramètres d'évaluation”.   En   cas   d'annulation   par   le juge   administratif   des   paramètres   d'évalua- tion,   il   permet   aux   commissions   départe- mentales   des   valeurs   locatives   des   locaux professionnels   (CDVLLP)   de   fixer   de   nou- veaux   paramètres   conformes   et   applicables au   1 er janvier   de   l'année   d'imposition. -   Il   reporte   au   1 e r janvier   2019   la   mise   à jour   permanente   des   tarifs .   Pour   2018,   les valeurs   locatives   des   locaux   professionnels seront   révisées   comme   les   autres   locaux (revalorisation   forfaitaire). ■ Intérêt   de   retard L'article   24 divise   par   deux   les   taux   des intérêts   dus   par   le   contribuable   en   cas   de retard   dans   le   paiement   des   impôts   ou   dus par   l’État   en   cas   de   retard   dans   le   verse- ment   lié   à   un   dégrèvement   ou   une   déci- sion   de   justice   favorable.   Ces   taux   actuelle- ment   de   0,40%   sont   fixés   au   1 er janvier 2018   à   0,20% . ■ Paiement   en   numéraire L'article   30 modifie   le   plafond   de   paie- ment   autorisé   en   espèces   pour   le   règle- ment   d'une   créance   de   l’État   ou   d'une   per- sonne   morale   de   droit   public.   Actuelle- ment   fixé   à   300 € ,   il   sera   fixé   par   décret entre   60   et   300 € .   L'objectif   est   notam- ment   de   lutter   "contre   les   comportements délictueux". ■ Soutien   des   bailleurs   sociaux Pour   soutenir   la   capacité   d'investissement de   bailleurs   sociaux,   le   Gouvernement   met en   place   des   prêts   de   haut   de   bilan   financés par   la   CDC   pour   2milliards   d' € .   Ils   seront accordés   aux   organismes   de   logement social   avec   bonification   d'intérêt,   réduit   à zéro   pour   20   ans.   Le   coût   de   la   bonification sera   pris   en   charge   par   Action   Logement. Une   convention   doit   être   conclue   entre Action   Logement   services   et   la   CDC.   L'enga- gement   d'Action   Logement   Services   est assorti   d'une   garantie.   L'article   35 du   projet de   loi   met   en   place   cette   garantie   à   hau- teur   d'un   montant   maximal   de   1,2   Md' € . PROJET Le   projet   de   loi   de   finances   rectificative   pour   2017   a   été   présenté   en conseil   des   ministres   le   15novembre. ■ PLF   rectificative   pour   2017 Un   autre   projet   de   loi   de   finances   rectificati- ve   pour   2017   a   été   débattu   à   l’Assemblée   le 6novembre   pour   régler   la   question   de   l’an- n ulation   par   le   Conseil   constitutionnel   de   la taxe   de   3%   sur   les   dividendes   le   6octobre dernier.   Le   ministre   Bruno   Le   Maire   propo- se   une   contribution   exceptionnelle   sur   les plus   grandes   entreprises   (plus   d’un   milliard d’€   de   chiffre   d’affaires).   Gilles   Carrez conteste   le   procédé   et   demande   à   cette   occa- sion   une   expertise   sur   les   contentieux   euro- péens   en   cours   et   les   QPC   “car   elles   devien- nent   diaboliques”. Ce   PLFR   exceptionnel   souligne   Charles   de Courson,   coexiste   avec   le   PLFR   traditionnel de   fin   d’année   (lire   ci-contre).   Outre   la   pré- cipitation   qui   entoure   la   création   de   cette contribution   exceptionnelle   (à   laquelle s’ajoute   une   contribution   additionnelle),   le député   souligne   le   risque   juridique   de   rup- ture   d’égalité.   Il   cite   quelques   exemples   et notamment   celui   des   SIIC,   qui   étaient   exo- nérées   de   la   taxe   de   3%   mais   qui   seront imposables   à   ces   nouvelles   taxes. Par   ailleurs,   l’article   5   de   ce   projet   vise   à   rati- fier   le   décret   d’avance   qui   a   été   pris   le 20juillet   2017   lié   à   la   baisse   de   5€   par   mois des   APL.   Le   projet   de   loi   a   été   voté   (séance du   6novembre   2017).   ■ Top   chrono:   10   jours   pour 10milliards Le   texte   est   revenu   en   débat   le   13novembre. Gilles   Carrez   souligne   l’incohérence   à   pro- grammer   une   baisse   du   taux   de   l’IS   à   25% et   de   le   porter   à   45%   pour   l’exercice   2017.   et Charles   de   Courson   évoque   le   risque   que   le cumul   des   impositions   dépasse   ce   qu’auto- rise   le   Conseil   constitutionnel. Bruno   Le   Maire   précise   à   propos   des   SIIC que   ces   sociétés   n’étant   pas   soumises   à   l’IS, les   dividendes   qu’elles   distribuent   ne   béné- ficient   pas   de   l’abattement   de   40%.   Il   n’y   a donc   pas   de   risque   que   ces   sociétés,   qui n’auront   pas   à   payer   la   contribution   excep- tionnelle,   puissent   se   voir   taxées   à   des   taux exorbitants.   Le   projet   de   loi   modifié   a   été voté   (1 e séance   du   13novembre   2017). Lors   de   la   lecture   définitive   qui   a   eu   lieu   le 14novembre   (2 e séance),   Véronique   Louwa- gie   souligne   que   le   texte   “top   chrono   en   dix jours”   a   été   adopté   en   un   temps   record   pour traiter   10milliards   d’euros.   Éric   Woerth   a dénoncé   un   coup   de   force   fiscal.   ● AL ’ ASSEMBLÉE 
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective / Refus d’une requalification d’un bail mixte à usage de menuiserie et d’habitation en bail d’habitation
Contrat d’architecte : Mise en oeuvre d’une clause de conciliation obligatoire
Fiscalité : Locations meublées, condition d’exonération de TVA
Financement : Subventions de l’ANAH. Faculté pour le bénéficiaire de vendre l’immeuble à un organisme HLM
Urbanisme : Recours contre un PC ou un lotissement : jugement en 1er et dernier ressort dans les communes avec taxe sur la vacance
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances pour 2018 à l’Assemblée
– 5 – En bref –
Propositions de loi sur le logement social
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Guichet unique recensant les réseaux en France
L’hébergement intègre les PDALPD
– 8 – Actualité –
Le PLF rectificative 2017 en conseil des ministres. / Un autre projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée : top chrono 10 jours pour 10 milliards
