mercredi 9 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 705 du 4 décembre 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Application de la loi nouvelle aux contrats en cours
Baux en général : Preuve du paiement : par tous moyens
Baux commerciaux : Signature d’un bail pour une société en formation
Copropriété : Mention au procès-verbal des réserves des copropriétaires / Convocation d’une société à l’assemblée. Nombre de délégations de vote
Voisinage : Action en démolition pour suppression de vue
– 4 – Marché –
Les notaires adoptent un nouveau modèle statistique
– 5 – Projets –
Le projet de loi sur le droit à l’erreur
Plan de rénovation énergétique du bâtiment
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs rejettent la réforme de la taxe d’habitation
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Annulation des arrêtés d’encadrement des loyers d’habitation. Commentaire de l’UNPI et de son avocat, Alain Cohen-Boulakia

jugé>La Cour de cassation réaffirme, à proposde la loi Alur, que la loi nouvelle régit leseffets légaux des situations juridiques ayantpris naissance avant son entrée en vigueuret non entièrement réalisées (Civ. 3e,23novembre 2017, p.2).>La preuve du paiement d’un loyer peut se fairepar tous moyens (Civ. 3e, 23nov. 2017, p.2).>Les réservesà mentionner au procès-ver-bal d’une assemblée de copropriétaireneconcernent que celles expriméeslors del’assemblée par les opposants (Civ. 3e,23novembre 2017, p.3).>Un copropriétaire qui vote comme repré-sentant d’une personne morale peut rece-voir en plus 3 délégations de vote (Civ. 3e,23novembre 2017, p.3).annulé>Les trois arrêtés fixant les loyers de réfé-rence à Paris, base de l’encadrement desloyersde la loi Alur ont été annulés par letribunal administratif le 28 novembre (p.8).débattu>Le PLF au Sénat: les sénateurs rejettent laréforme de la taxe d’habitation (p.6).programmé>Le projet de loi sur le droit à l’erreur pré-voit d’instituer un droit limité dans le tempsà déroger aux règles de construction (p.5).>Le ministère de l’écologie a présenté unplan de rénovation énergétique dans lesbâtiments (p.5).publié>Les éléments de calcul de la cotisation addi-tionnelle à la CGLLS ont été publiés (p.7).calculé>Les notaires passent du prix “médian” auprix “standardisé”, pour leurs statistiques demarché, évitant les effets de structure (p.5).L’encadrement des loyers annuléNouveau rebondissement dans l’affaire de l’encadrementdes loyers: le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtésfixant les loyers de référence à Paris au motif qu’ils auraient être établis pour les 412 communes de la région parisienne. Jolisuccès pour l’UNPI et son avocat Alain Cohen-Boulakia (lire p.8).La fédération des propriétaires évite tout triomphalisme mais seréjouit de l’annulation de ce dispositif qui était fort complexe. Lacombinaison entre l’encadrement de la loi Alur et le blocage annueldes loyers issu de la loi de 1989 était ardue à comprendre pour lesbailleurs. Les réactions n’ont pas tardé. Laurent Vimont (Century 21)juge la décision bonne pour la fluidité du marché, Éric Allouche(ERA) estime qu’il faut aller plus loin pour éviter la pénurie de loge-ments et encourager les bailleurs à investir. Sybille Goirand (Barneslocation) juge que l’annulation donne un espoir pour le marché delocation haut de gamme. Face à la perspective d’un appel, la FNAIMreste prudente et rappelle que l’encadrement est une mauvaiseréponse à un vrai problème. Tonalité un peu plus ferme pour l’UNISqui appelle à la vigilance, estimant vital d’arrêter cette logorrhéelégislative complexe et inefficace et annonce que, si de nouveauxarrêtés sont pris, elle les attaquera.À l’inverse, la CGL considère que nous n’en serions pas si la loiavait été plus claire. Plus critique, l’association Bail à Part dénoncela passivité du Gouvernement et annonce faire appel de la décision.Elle souligne l’incohérence qu’il y a à annuler un remède au motifqu’il a été insuffisamment mis en œuvre. Elle invite le Gouverne-ment à sortir de son silence et à mettre en œuvre la loi sur l’enca-drement des loyers. Cette proposition se heurte toutefois à un obs-tacle pratique; il faudrait disposer d’un observatoire de loyers opé-rationnel pour les 412 communes d’Ile-de-France. L’OLAP y travaillemais ne devrait pas pouvoir fournir de données avant fin 2018.La situation actuelle soulève aussi une question juridique intéres-sante, que décrit Alain Cohen-Boulakia: un bailleur ayant réduit sonloyer pour respecter le dispositif d’encadrement pourrait-il engagerla responsabilité de l’État pour le préjudice qu’il a subi du fait dumanque à gagner? La question est ouverte.Le Gouvernement qui s’est engagé à la simplification en présentantson projet de loi pour une société de confiance (lire p.5) se trouveaidé dans son objectif par la justice qui a ainsi supprimé une norme!Mais les pouvoirs publics pourraient être tentés de se saisir à nou-veau de ce dossier dans le cadre du projet de loi logement en coursde préparation… L’UNPI, qui se félicite de la décision de justice, enprofite pour demander une baisse de la pression fiscale desbailleurs, en échange d’une diminution des loyers pour des loge-ments intermédiaires. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7054 DECEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Application de la loi nouvelle aux contrats encoursBaux en général: Preuve du paiement: par tous moyensBaux commerciaux: Signature d’un bail pour une société en forma-tionCopropriété: Mention au procès-verbal des réserves des coproprié-taires / Convocation d’une société à l’assemblée. Nombre de déléga-tions de voteVoisinage: Action en démolition pour suppression de vue- 4 -Marché-Les notaires adoptent un nouveau modèle statistique- 5 -Projets-Le projet de loi sur le droit à l’erreurPlan de rénovation énergétique du bâtiment- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 6 -Au Sénat-Les sénateurs rejettent la réforme de la taxe d’habitation- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-Annulation des arrêtés d’encadrement des loyers d’habitation. Commen-taire de l’UNPI et de son avocat, Alain Cohen-BoulakiaSOMMAIREEDITORIALAu SIMI du 6 au 8décembre 2017,retrouvez-nous au sand F103
4décembre20172BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitation Application de la loi nouvelleaux contrats en cours?(Civ. 3e, 23novembre 2017, n°1172, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-20475)Le 25septembre2014, un bailleur avaitadressé à son locataire un congé pour repri-se afin d'y loger sa fille. Le locataire, âgé de66 ans, se prévalant des dispositions protec-trices des personnes de plus de 65 ans issuesde la loi Alur, soutenait que le bailleuraurait lui adresser une offre de reloge-ment. Lui donnant raison, la cour d'appelavait annulé le congé, considérant que l'ar-ticle 15 III de la loi du 6juillet 1989 dans sarédaction issue de la loi Alur devait s'appli-quer au bail.« Mais attendu […] qu'ayant retenu à bondroit que, la loi nouvelle régissant les effetslégaux des situations juridiques ayant prisnaissance avant son entrée en vigueur etnon définitivement réalisées, il en résultaitque l'article 15-III de la loi du 6juillet 1989,dans sa rédaction issue de la loi du 24mars2014, était applicable et relevé que la loca-taire était âgée de 66 ans et disposait deressources inférieures au plafond envigueur pour l'attribution des logementslocatifs conventionnés, la cour d'appel en aexactement déduit que le congé, qui n'avaitpas été assorti d'une offre de relogement,devait être annulé; […] Par ces motifs, rejette ».Observations:La loi Alur du 24mars 2014a modifié l'âge qui conditionne la protec-tion des personnes âgées. Précédemmentfixée à 70 ans pour le locataire, la limite aété abaissée à 65 ans. Symétriquement, lebailleur qui peut s'opposer à cette protec-tion en invoquant lui-même son âge doitavoir 65 ans et non plus 60 ans.Le bail était antérieur à la loi, il se posait laquestion de savoir si l'article 15 III de la loide 1989 s'appliquait au bail en cours danssa nouvelle rédaction. L'article 14 de la loiAlur, qui a prévu des dispositions transi-toires ne mentionne pas les modificationsde l'article 15 de la loi de 1989 commedevant être d'application immédiate.Mais la Cour de cassation réaffirme larègle selon laquelle les effets légaux dessituations juridiques ayant pris naissanceavant l'entrée en vigueur de la loi nouvelleet non définitivement réalisées sont régispar la loi en vigueur à la date ils se pro-duisent. En conséquence, les nouveauxseuils devaient être appliqués.Cette solution, qui confirme un précédentarrêt de la Cour de cassation, permet d'ac-célérer l'entrée en vigueur de la loi nouvel-le. (Voir Civ. 3e, 17novembre2016, Juri-shebdo n°694 du 29novembre2016).Baux en généralPreuve du paiement: par tousmoyens(Civ. 3e, 23novembre 2017, n°1190, F-P+B,cassation, pourvoi n°16-17764)Après commandement de payer, un bailleuravait engagé une procédure de résiliationd’un bail rural pour défaut de paiement dufermage. La cour d'appel avait prononcé larésiliation en jugeant que « les attestationstendant à démontrer que M. J. [preneur] aremis, lors de la prise à bail, deux sommesvenant en déduction du fermage se heur-tent à l'interdiction de la preuve testimo-niale ». L'arrêt est cassé:« Vu l'article 1341, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de l'ordonnance du10février 2016;Attendu que la preuve du paiement, qui estun fait juridique, peut être rapportée partous moyens […]Attendu qu'en statuant ainsi [en rejetant lapreuve par témoins], la cour d'appel a violé,par fausse application, le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La solution rendue par cetarrêt pour un litige de bail rural peut êtreétendue aux baux en général.La Cour de cassation avait déjà jugé que lapreuve du paiement qui est un fait, peutêtre rapportée par tous moyens (Civ. 1e,6juillet 2004). Elle le confirme ici.A retenir:La preuve du paiement peutêtre apportée par tous moyens.Baux commerciauxSignature d'un bail pour unesociété en formation(CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 26 oct. 2017,n°17/06943)Aux prises avec une procédure de liquida-tion judiciaire de sa société, un gérant sou-tenait que le bail commercial qu'il avaitsigné dans la phase de création de la sociétén'avait jamais été repris par la société et, enconséquence, qu'il était lui-même titulairedu bail. L'argument n'a pas été admis par lacour d'appel. Le bailleur soutenait que cetargument du locataire visait à faire échap-per le droit au bail à la procédure collective.« Aux termes des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce une personnepeut agir au nom d'une société en forma-tion, les actes ainsi accomplis et les engage-ments souscrits pouvant être ensuite reprispar la société dès son immatriculation. […]En l'espèce, le contrat de bail mentionneclairement qu'il est signé par Monsieur B.pour le compte de la société à constituerdevant se substituer qui aura pour objetl'exploitation d'un fonds de commerce dansles locaux loués. […]Tous les actes d'exécution du bail ont étéaccomplis par la société 40 BC.Ainsi, depuis la signature du bail en 2005, lasociété 40 BC s'est comportée comme étantla seule titulaire du bail et le bailleur l'aconsidéré comme telle. […]Ainsi et bien que les statuts de la société 40BC, société à associé unique, ne mention-nent pas la reprise du bail dans ses annexeset qu'il n'existe aucun mandat écrit autori-sant Monsieur B. à contracter le bail au nomde la société il résulte de l'ensemble des élé-ments produits queles parties avaient lavolonté de substituer la société 40 BC àMonsieur B. lors de la signature du bail etque de fait la société 40 BC s'est bien substi-tuée à lui dans tous les actes concernant unpreneur ».Observations:Dans la phase de créationd'une société, l'article L 210-6 du code decommerce permet à une personne d'agirau nom de la société en formation. LesJURISPRUDENCEPreuve du paiement du loyerUn arrêt de la cour d'appel de Paris, aprèsavoir cité l'article 7 de la loi du 6juillet1989 obligeant le locataire à payer leloyer et les charges aux termes convenus,confirme la règle sur la charge de la preu-ve du paiement du loyer. « il appartient au locataire de justifier dupaiement, en application des dispositionsde l'article 1315 ancien du code civil et1353 nouveau du même code ».En l'espèce, la cour rejette la demande dulocataire s'opposant au jeu de la clauserésolutoire mise en œuvre par son bailleurd'une part car le règlement du locataireétait intervenu après le délai de deuxmois qui lui est imposé pour régler sa det-te et d'autre part car « la preuve de l'ulti-me règlement d'un montant de 2100 ,qui est contesté par la bailleresse, [n'est],au surplus, pas rapportée par la pièce jus-tificative produite par [le locataire], quiest un simple récépissé de dépôtd'espèces ». La cour confirme la résiliationdu bail et l'expulsion.(CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 26octobre 2017,n°16/03422).reproduction interdite sans autorisation
actes accomplis pour le compte de la socié- sont repris dans un état annexe aux sta-tuts (article R210-5). Les associés peuventaussi donner mandat à l'un d'eux ou augérant de prendre des engagements pourle compte de la société.Mais dans cette affaire, le bail avait étésigné par l'associé unique de la société. Lebail comportait bien une clause de substitu-tion mais la reprise du bail n'était pas men-tionnée dans les statuts et n'avait pas faitl'objet de mandat autorisant l'associé àsigner le bail. La cour d'appel admet toute-fois, que c'est bien la société qui était titulai-re du bail car l'ensemble des actes ultérieurs(paiement, demande de délais en référé…)émanaient de la société elle-même.A retenir:La volonté de substituer unesociété en formation à la personne qui asigné le bail peut résulter d'actes ultérieursmontrant que la société s'est comportéecomme locataire, et que le bailleur l'aconsidérée comme tel.CopropriétéMention au PV des réserves descopropriétaires(Cass. Civ. 3e, 23novembre 2017, n°1175, FS-P+B, rejet, pourvoi n°16-25125)Un copropriétaire demandait au syndicd'annexer au procès-verbal de l'assembléeune note faisant état de ses réserves.Devant le refus du syndic, il avait porté sademande en justice. Mais la cour d'appell'avait rejetée, faute de fondement textuel.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu que la mention au procès-ver-bal d'une assemblée générale des réservesformulées par les copropriétaires ou associésopposants sur la régularité des décisions neconcerne que celles émises lors du déroule-ment de celle-ci; qu'ayant exactement retenuque la demande d'annexion au procès-verbalde l'assemblée de la note faisant état desdoléances et contestations de l'ordre du jouradressée au syndic le 26février 2015 étaitdépourvue de fondement textuel, la courd'appel a pu écarter l'existence d'un troublemanifestement illicite;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs rejette ».Observations:L'article 17 du décret du17mars 1967 prévoit que le procès-verbalde l'assemblée mentionne « les réserveséventuellement formulées par les copro-priétaires ou associés opposants sur larégularité des décisions».Une réponse ministérielle avait indiquéanciennement que les réserves concernéessont uniquement celles formulées lors del'assemblée générale (17 sept. 1971, JOSénat p.1666). La Cour de cassation confir-me cette analyse.On ajoutera que cette solution est uneincitation pour les copropriétaires à partici-per à l'assemblée et évite d'alourdir le pro-cès-verbal d'opinions qui n'ont pas d'effetdécisionnel. Par ailleurs, le PV n'a pas àmentionner de réserves de ceux qui votentpour (CA Paris, 19novembre 1985).Un copropriétaire qui vote pour une déci-sion mais qui émet des réserves n'est pasconsidéré comme opposant et il ne peutdonc pas exercer de recours (CA Paris7avril 2010, Loyers et copr. 2010, n°369).A retenir:Les réserves à mentionner au PVne sont que celles exprimées lorsdel’as-sembléepar les opposants.Convocation d'une société àl'AG. Nombre de délégations devote(Civ. 3e, 23novembre 2017, n°1183, F-P+B,rejet, pourvoi n°16-20311)La convocation d'une société, copropriétai-re avait été adressée à « société M, repré-sentée par M. C ». au siège de la société.Celle-ci contestait la validité de la convoca-tion au motif qu'elle n'avait pas été convo-quée au nom de son gérant (MmeC.). La courd'appel avait cependant jugé valable laconvocation adressée à la société et à sonsiège et non à l'adresse des époux C. et quela mention de M. C. ne viciait pas la convo-cation. La Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu d'une part, qu'ayant relevéque la convocation à l'assemblée généraleavait été adressée à la "société M, repré-sentée par M. C.", à une adresse postale cor-respondant au siège de la société, différen-te de celle de M. et MmeC, la cour d'appel aretenu, à bon droit, que la mention inexac-te du représentant de la société n'était pasde nature à vicier la convocation ».La Cour de cassation rejette également ledeuxième argument du pourvoi relatif auxdélégations de vote.Un copropriétaire avait voté pour trois per-sonnes et pour une société. Le requérantsoutenait que le nombre maximum de délé-gations était dépassé. Argument égale-ment repoussé:« Attendu d'autre part, ayant constaté quela feuille de présence à l'assemblée généra-le, versée aux débats par la société M., fai-sait apparaître que MmeG, titulaire de troisdélégations de vote, avait par ailleurs votéen tant que représentant légal de la sociétéRésidence des charmes, la cour d'appel […]en a exactement déduit que l'assembléegénérale s'était régulièrement tenue ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:1. Convocation.Si c'est une personne morale qui est copro-priétaire, il convient de convoquer sonreprésentant légal ès qualités. Enrevanche, la convocation adressée augérant en son nom personnel est nulle(Civ. 3e, 12 déc. 2001). Dans ce nouvel arrêt,la Cour de cassation fait preuve de sou-plesse, elle admet la validité de la convoca-tion adressée à la société, à la bonneadresse (siège de la société) mais avec lenom du conjoint du gérant. Il en résultequ'une erreur portant sur le représentantde la société n'a pas affecté la validité dela convocation.2. Délégations de voteL'article 22 de la loi du 10juillet 1965 auto-rise un copropriétaire à déléguer son droitde vote, mais un copropriétaire ne peutrecevoir plus de trois délégations (sauf si letotal des droits de vote n'excède pas 5%des voix). En l'espère, le copropriétaireavait reçu trois délégations mais il votaiten plus en tant que représentant d'unesociété copropriétaire. La Cour de cassa-tion admet que le nombre maximum pré-vu par la loi n'est pas dépassé. En effet,outre ses trois délégations, elle votait entant que copropriétaire, représentant lasociété.A retenir:Un copropriétaire qui vote com-me représentant d'une personne moralepeut recevoir en plus trois délégations devote.VoisinageAction en démolition pour sup-pression de vue(Cass. Civ. 3e, 23novembre 2017, n°1301, FS-P+B+I, cassation partielle sans renvoi, pourvoin°15-26240)Un propriétaire avait engagé une actioncontre son voisin au motif que celui-ci avaitconstruit un balcon et ouvert des vues sur saparcelle. La cour d'appel avait condamné levoisin à supprimer ces vues, mais son arrêtest cassé:« Vu l’article 678 du code civil;Attendu que les distances prescrites par cetexte ne s’appliquent que lorsque les fondssont contigus;4décembre20173COPROPRIÉTÉ- VOISINAGEJURISPRUDENCE
4décembre20174ENBREFMARCHÉLes notaires adoptent un nouveau modèle statistiqueDeux nouveautés dans la présentation desstatistiques des notaires parisiens ce 30novembre; l’une de méthode, l’autre demarché.Remédier aux effets de structureL’inconvénient des prix médians c’est qu’ilssouffrent des effets de structure. Lorsque,dans une commune, il se vend surtout desgrandes maisons une année alors que l’an-née précédente les petites maisons domi-naient le marché, le prix médian croît forte-ment, sans que cela soit forcément représen-tatif de la tendance des prix. Pour éviter cetravers statistique, la chambre des notaires amis en place un nouveau modèle qu’elle aprésenté ce 30novembre : il est basé sur leprix “standardisé”. L’exemple des prix desmaisons dans la commune du Perreux surMarne (voir tableau) entre le 3etrimestre2016 et le 3etrimestre 2017 montre ainsi unehausse des prix médians des maisons mais unrecul des prix standardisé.A Paris, le cas du 8earrondissement quiregroupe des appartements des Champs Ely-sées et certains proches du 17eest aussi pro-pice aux effets de structure, que le nouveaucalcul vient corriger.L’effet périphériqueAutre nouveauté, les notaires ont mesurél’écart de prix entre les quartiers de Paris quijouxtent le périphérique et les communeslimitrophes. Thierry Delesalle explique que lasituation parisienne est très différente de cel-le de Londres. Les écarts sont peu élevésentre les quartiers de l’ouest parisien et lescommunes voisines (Neuilly ou Boulogne parexemple). En revanche, ils peuvent atteindre40% à 50% entre les quartiers du nordparisien et les communes voisines (Saint-Ouen, Saint-Denis ou Aubervilliers).Un marché actifDe façon générale, le marché est très actif: lenombre de vente d’appartements au 3etri-mestre 2017 a progressé de +3% en un an àParis, mais la hausse est plus forte en petitecouronne (+13%) et surtout en grande cou-ronne (+19%).Le volume de vente des maisons est enmoindre hausse en petite couronne (+5%),mais il est soutenu en grande couronne(+16%).Les prix à Paris poursuivent leurhausse: à 8940 le m2, ils ontaugmenté en un an de 7,8% etdevraient dépasser 9000 en jan-vier. Hausse des prix des apparte-ments également en petite cou-ronne (+5,3% à 4590 ), maisplus modérée en grande couron-ne (+2,0% à 3000). Toutefois,les prix des appartements en ban-lieue devraient montrer une légè-re érosion dans les prochains mois.Pour les maisons, les prix ont augmenté de3,5% (363400) en un an en petite couron-ne et de et de 2,4% (283900) en grandecouronne. Et la hausse des prix des maisonsdevrait se poursuivre pour janvier.17 arrondissements en hausse deplus de 5%En prix standardisé, l’arrondissement le pluscher est le 7e(12010 le m2au 3etrimestre,mais les prix du 6eet du 5esont proches(12220 et 11290). À l’inverse le ,19earron-dissement est l’arrondissement le moinscher (7090) suivie par le 20e(7610).En un an, 17 arrondissements ont vu leurprix augmenter de plus de 5%. Dans troisarrondissements, la hausse excède même10%. C’est le cas du 11e(10,0%) du 18e(+10,2%), et du 3e(+14,8%). Les perspectives de modification fiscale nedécouragent pas les acquéreurs, même s’ilsachètent surtout pour se loger, relativiseThierry Delesalle. En revanche, les notairess’attendent à un effet Brexit, avec le retourà Paris de certains Français de Londres. Ledynamisme du marché paraît donc assurépour les mois qui viennent. 3etrim.20163etrim.2017VariationannuellePrix médiansSurfacemoyenne107m2133m2Nombre depièces4,8 pièces5,3 piècesPrix de ventemédian490000628000+28,2%Prix standar-disésPrix de ventestandardisé548000527200-3,9%Maison standard sur 5 ans : 114m2 pour 4,9 piècesPrix standardisés et prix médiansMaisons au Perreux-sur-MarneQuelle décote de prix en passantle périphérique?JURISPRUDENCESource: Notaires Paris Ile-de-FranceAttendu que, pour condamner M. et MmeA.à supprimer les vues ouvertes sur le fondsN.., l’arrêt retient que ni les consorts N.. niM. et MmeA ne sont propriétaires de la ban-de de terrain séparant leurs héritages;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait deces motifs que les fonds N. et A. n’étaientpas contigus, de sorte que peu importaitl’usage commun de la bande de terrain, lacour d’appel a violé le texte susvisé ».Observations:L'article 678 du code civilfixe les distances minimales à respecterpour ouvrir des vues donnant sur le terrainvoisin: 1,90m pour une vue droite (60cmpour une vue oblique selon l'article 679). Ila déjà été jugé que ces prescriptions neconcernent que les copropriétés contiguës(Civ. 3e, 22mars 1989). Des fonds séparéspar une venelle appartenant à un tiers nesont pas voisins (Bordeaux, 7janvier 1966).Ce nouvel arrêt confirme que si les fondsne sont pas contigus, la règle de l'article678 n'est pas applicable. Logement: transactions enhausseLe réseau ERA confirme le dynamisme dumarché du logement. Son observatoiremontre une hausse des transactions de+9,2% pour l’ensemble de la France (sur12 mois d’octobre 2016 à sep-tembre2017). La progression d’activité estplus forte en province (+10,2%) qu’en Ile-de-France (+4,4%). Le prix moyen deslogements est de 215857 en France.ERA indique que la hausse des prix à Paris(+6,9% en un an) ne freine pas les ache-teurs puisque le délai de vente est tombéde 60 à 55 jours entre2016 et2017. En Ile-de-France, le délai s’est contracté de73 à 67 jours. En province, le délai de ven-te est stable à 95 jours. En France enmoyenne, le délai de vente est en baisse, ilest passé de 87 à 80 jours.(Communiqué du 29novembre2017).UrbanismeA la suite d’un appel à candidature PLUi,le ministère de la cohésion des territoires aretenu 21 lauréats d’excellence. Les projetsrécompensés permettent notamment depallier des difficultés particulières par desdémarches innovantes ou de mettre enœuvre de nouveaux outils d’urbanisme.(Communiqué du 28novembre2017).HandicapAdrien Taquet (député) et Jean-FrançoisSerres (CESE) ont reçu du Premier ministreune mission pour proposer des mesures desimplification administrative en faveur despersonnes en situation de handicap.(Communiqué du 28novembre2017).
4décembre20175PROJETSpassoires thermiques, pour des bâtimentsdu même type et permettant de baisser lecoût des travaux.3. Favoriser la rénovation des bâti-ments publics et tertiaires25% du parc de l’immobilier de l’État doitêtre rénové en 5 ans. la Caisse des dépôts yconsacrera 3milliards d’euros.Des nouvelles méthodes de financementdes contrats de performance énergétiqueseront déployées.Pour le tertiaire, l’objectif de réduire laconsommation est réaffirmé:- 40% en 2030 et- 60% en 2050 (par rapport à 2010).4. Renforcer les compétences etl’innovationLe dispositif RGE (reconnu garant de l’envi-ronnement) va être amélioré et la forma-tion des professionnels renforcée.(Dossier de presse du 24novembre2017).Le projet de loi sur le droit à l’erreurLe projet de loi “pour un Etat au serviced’une société de confiance” a été présentépar le ministre de l’action et des comptespublics, Gérald Darmanin, ce 27novembre.Par deux piliers, le projet entend faireconfiance et faire simple.La confiance passe par la mise en place du“droit à l’erreur” s’appuyant sur una prio-ri de bonne foi. Il reviendra à l’administra-tion de prouver la mauvaise foi de l’usa-ger.Exceptions: le droit à l’erreur ne s’appli-quera pas si les sanctions sont prévues enraison d‘engagements européens ou inter-nationaux, s’il s’agit d‘erreurs portantatteinte à la santé publique, la sécurité despersonnes ou des biens, ni en cas de frau-de et de récidive.En matière fiscale, les intérêts de retardseront désormais réduits de 30% si l’admi-nistration détecte une erreur de bonne foi,ils seront réduits de 50% si le contribuableconstatant son erreur la signale à l’admi-nistration.Pour une entreprise, il sera possible de seprévaloir d’un “droit au contrôle” endemandant à l’administration qu’elle véri-fie si elle est en conformité et en rendre lesconclusions opposables, comme un rescrit.Au titre de la simplification, il est prévu defaciliter le parcours de l’usager en créant àtitre expérimental un référent unique(parexemple un référent “acteur culturel”dans une DRAC). Les horaires d’ouverturedes administrations doivent être adaptés, àtitre expérimental.Le projet entend interdirepar principetoute surtransposition de règles commu-nautaires, et revoir, par ministère le stocken engageant une “revue des surtransposi-tions”.Un objectif de 100% de procéduresdématérialiséesest fixé à horizon 2022.Le projet prévoit par ailleurs d’expérimen-ter le permis de faire remplaçant la fixa-tion d’objectifs de moyens par des objec-tifs de résultat. Exemples: fixation d’objec-tifs de performance acoustique ou de ven-tilation et de qualité de l’air, sans précisionsur les modalités à mettre en œuvre.Le projet envisage aussi d’expérimenter lafaculté accordée aux préfets de déroger àdes normes réglementaires pour tenircompte de situations particulières.Le projet de loi comportera en annexe lesorientations et les objectifs de l’actionpublique.Articles à suivre- art. 26: institution d’un droit limité dansle temps àdéroger aux règles de construc-tion(habilitation de 3 mois), sous réserveque le résultat soit équivalent à celui prévupar la règle.- art. 31: expérimentation d’une procédured’appréciation de régularité par le tribunaladministratif(expérimentation de 3 ans)permettant de faire valider par le TA lalégalité externe de décision administrativeprise sur le fondement du code de l’expro-Plan de rénovation énergétiqueLe ministère de l’écologie a lancé le24novembre une concertation sur le pro-jet de plan de rénovation énergétique. LeGouvernement entend lancer une mobili-sation générale pour réduire la consom-mation d’énergie dans les bâtiments quipasse par 4 axes.1. Faire de la rénovation énergé-tique une priorité nationaleIl est prévu de créer une “marque unique”de la rénovation énergétique.Le plan rénovation prévoit de rénover500000 logements par an dont:- 150000 “passoires thermiques” pour desménages en précarité énergétique,- 100000 logements sociaux financés parles bailleurs sociaux,- 250000 logements de particuliers, aidéspar le CITE.S’y ajoute la rénovation de 25% duparc immobilier de l’État.2. Lutter contre la précarité éner-gétiqueLes aides à la rénovation feront l’objetd’une refonte globale, amorcée par le PLF2018. Le CITE sera transformé en primeforfaitaire (2019). Cette prime sera boni-fiée pour les ménages modestes. Lesmodalités de l’écoprêt à taux zéro serontrevues.Le DPE sera renouvelé d’ici fin 2018, desaudits énergétiques y seront joints pour leslogements les moins performants.Le service public de la performance éner-gétique de l’habitat fonctionnera à l’aided’un cahier des charges qui sera précisé en2018. Une mission a été confiée sur ce ser-vice public à Michel Piron, député etBenoît Faucheux, vice-président de larégion Centre-Val-de-Loire.Le plan vise à mettre en place uneapproche industrielle de rénovation desENBREFMériteBertrand Louvel, premier prési-dent de la Cour de cassation estnommé commandeur, au titre de lajustice.(Décret du 18novembre 2017, J.O.du 21 nov. n°3).La CGL réagit aux projets deréforme des aides au logementSelon la Confédération générale du loge-ment, l’USH “capitule” face aux proposi-tions du Gouvernement. La piste d’uneaugmentation du taux de TVA de 5,5% à10% sur la construction et celle d’unecontribution sur les logements les plusénergivores pénaliseront les locataires. LaCGL ajoute que les bailleurs privés sontécartés de ces mesures.(Communiqué du 24 nov. 2017).priation, de l’urbanisme et en matière d’in-salubrité. Dispositif visant à assurer la sécu-rité juridique de certaines décisions com-plexes.- art. 32(surtranspositions): habilitationpour modifier les sanctions civiles appli-cables en cas d’erreur ou de défaut demention du taux effectif global (TEG) etvisant à exclure les clientèles profession-nelles de l’application du TEG.- art. 35: simplification des règles sur l’éva-luation environnementale: il n’y aura plusde réexamen complet automatique en casde modification ou d’extension d’installa-tions, ouvrages ou travaux existants (sur-transposition).
Les sénateurs ont examiné le projet de loi definances pour 2018 à partir du 23novembre. Àl’article 2qui fixe lebarème de l’impôt sur lerevenu, les sénateurs ont voté, à l’initiative deJean-Claude Requier, un amendement (I-489)qui rétablit la tranche à 5,5%, en dépit desréserves du secrétaire d’État, Benjamin Gri-veaux (séance du 24novembre). L’article 2 aété voté avec un autre amendement (I-96) durapporteur Albéric de Montgolfier, relevant lequotient familial. Antoine Lefèvre a proposéde clarifier le régime fiscal des locations enligneen créant unseuil unique de 3000€pour exonérer les revenus occasionnels(amendement I-464). Benjamin Griveauxreconnaît que la frontière entre loueur occa-sionnel et professionnel n’est pas toujoursfacile à tracer, mais il estime contraire au prin-cipe d’égalité d’accorder l’exonération auxseules locations pratiquées via une platefor-me. L’amendement a été voté.Les sénateurs suppriment laréforme de la taxe d’habitationL’article 3réforme la taxe d’habitation.Marie-Noëlle Lienemann observe que lahausse de la CSG, de 3milliards d’euros cor-respond à la baisse de la taxe d’habitation,3milliards également. Philippe Dallier invitele Gouvernement à se pencher sur la réformedes valeurs locatives pour qu’au moins la taxefoncière soit plus juste. Sophie Primas invite àaller plus loin et à mener une réflexion globa-le sur la fiscalité locale. Roger Karouchi abon-de en indiquant qu’il vaudrait mieux com-mercer par réformer la fiscalité locale.Gérald Darmanin observe que la réforme des4décembre20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28nov. 2017ANn°1259Alain TourretREM, CalvadosPrescription des contratsd'assuranceEconomieLe délai de prescription de 2 ansen matière d'as-surance date de la loi de 1930. En 2007, il s'est poséla question de son alignement sur le droit communde 5 ans, mais la commission des lois du Sénat aconsidéré que cela bouleverserait les équilibresrecherchés par le législateur. La loi du 17 juin 2008n'a pas modifié ce délai. Sa portée a même été ren-forcée puisque la loi de 2008 a ajouté un article L114-3 dans le code des assurances pour interdireaux parties, même d'un commun accord, de modifierla durée de la prescription.Le député proposaitd'allonger à 5 ans ledélai de 2 ans.28nov. 2017ANn°2509Olivier Becht,UDI, Haut-RhinRecalibrage du créditd'impôt de transitionénergétique (CITE)EcologieLe coût budgétaire du CITE est en 2017, de 1,7 milliard d'euros. Il a étédécidé de le prolonger jusqu'à fin 2018 en le recentrant. La discussion sepoursuit au Parlement. En 2019, il est prévu de transformer le dispositif enprime, pour alléger la contrainte de liquidité qui pèse sur les ménages ; cesera l'occasion de repenser l'aide vers les équipements les plus efficaces pouréconomiser l'énergie.28nov. 2017ANn°1864Hubert Wulfranc,GDR, Seine-Mar-itimeCalcul d'indexation deloyers sur le site de l'In-seeEconomieLa page “réviser un loyer” du site de l'Insee ne comporte pas de simulateur,mais renvoie à celui de l'Institut national de la consommation, via le site ser-vice-public.fr. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2977L'Insee va mettre en place un lien direct vers ce calculateur.28nov. 2017ANn°576Patrick Mignola,MODEM, SavoieInstallation illicite degens du voyage sur ter-rains publics ou privésIntérieurLe propriétaire peut intenter une procédure administrative en faisant con-stater l'occupation illicite et en informant le préfet qui délivre une mise endemeure de quitter les lieux. Une procédure judiciaire est également possible(devant le juge administratif ou judiciaire, suivant que le terrain est privé oupublic). Des sanctions pénales sont par ailleurs prévues par l'article 322-4-1 ducode pénal. Le texte pénal permet de saisir les véhicules mais non deprocéder à l'évacuation d'un campement.28nov. 2017ANn°2097Stéphane Testé,REM, Seine-Saint-DenisAccessibilité des ERPPersonnes handicapées610000 établissementsrecevant du public sont désormais entrés dans ladémarche de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP). Mais les ERP de 5ecatégorie sont insuffisamment entrés dans la démarche. Le comité intermin-istériel du handicap du 20septembre dernier a choisi de centrer l'action versles petits ERP.28nov. 2017ANn°1739Isabelle Rauch,REM, MosellePré-enseignes déroga-toiresEcologieLa loi du 12 juillet 2010 et les décrets du 30 janvier2012 et du 9 juillet 2013 ont restreint la faculté depose des pré-enseignes dérogatoires horsagglomérations. Certaines activités peuvent êtresignalées par le biais d'une signalisation d'informa-tion locale (SIL). Mais internet et les réseaux sociauxsont un moyen efficace d'informer les voyageursdes offres d'hébergement et de restauration.La députée signalait lecas de Sierk-les-Bains(1690 habitants) ne pou-vant plus signaler sesressources locales le longdes routes.30nov. 2017Sénatn°980Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRéparation d'un préju-dice par deux collectiv-ités territoriales. Refusd’exécution du juge-mentJusticeEn cas de refus opposé par l'administration d'exé-cuter une décision de justice, l'administré peutsaisir la juridiction qui a rendu la décision pourqu'elle prescrive les mesures nécessaires à sonexécution. Si deux collectivités sont condamnées,l'administré peut saisir le juge pour qu'il déter-mine la répartition de la créance entre les deux.Références de textes:art. L 911à 4 et R 921-1 à8 du code de justiceadministrative.LEPLF AUSÉNAT
4décembre20177NOMINATIONSCabinets ministérielsPorte-Parole: Benjamin Griveaux quitteses fonctions de secrétaire d'Etat auprèsde Bruno Le Maire, et devient secrétaired'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Il remplaceChristophe Castaner.Economie: Deux secrétaires d'Etat sontnommés: Delphine Gény-Stephannauprèsde Bruno Le Maire et Olivier Dussoptauprès de Gérald Darmanin. (Décret du24novembre 2017, J.O. du 25 nov. n°1).PréfetsSont nommés préfets de région: PierreDartout (région Provence-Alpes-Côted'Azur) et Didier Lallement(Nouvelle-Aquitaine). (Décrets du 22novembre 2017,J.O. du 23 nov. n°34).Féminisation de la rédaction destextes au JOLe Premier ministre écarte l'écriture inclusi-ve mais invite à recourir à la féminisationdes intitulés de fonction, notamment dansles actes de nomination. Il rappelle égale-ment que dans les textes réglementaires,le masculin est une forme neutre qu'ilconvient d'utiliser pour les termes suscep-tibles de s'appliquer aussi bien auxfemmes qu'aux hommes.(Circulaire du 21nov. 2017 relative aux règlesde féminisation et de rédaction des textespubliés au Journal officiel, J.O. du 22 nov. n°4).Transformation publiqueIl est créé un délégué interministériel à latransformation publique. Il s'agit de mesu-rer la performance des services publics,d'évaluer et de moderniser l'actionpublique, notamment afin d'améliorer lefonctionnement des services déconcentrésde l'Etat, le service rendu aux citoyens etaux usagers et de contribuer à la bonnegestion des deniers publics.Thomas Cazenave est nommé déléguéinterministériel à la transformationpublique.(Décret 2017-1586 du 20novembre 2017relatif au comité interministériel de la transfor-mation publique et au délégué interministérielà la transformation publique, J.O. du 21 nov.n°7 et décret du 22nov., J.O. du 23 nov. n°33).NumériqueDavid Martinonest nommé ambassadeurpour le numérique. (Décret du 22novembre2017, J.O. du 23 nov. n°41).Cotisation additionnelle CGLLSLes éléments de calcul pour le versementde la cotisation additionnelle à la CGLLSdue au titre de 2017 ont été publiés pararrêté:- Somme forfaitaire par logement: 3,5 - Réfaction appliquée à l'autofinancementnet: 8% des produits locatifs.- Taux applicable à l'autofinancement net,après réfaction de l'assiette (art. L 452-4-1du CCH): 11%.La cotisation doit être payée sur le sitehttps://teledeclaration.cglls.fr, d'ici le3décembre 2017.(Arrêté du 14novembre 2017 fixant les moda-lités de calcul et de paiement de la cotisationadditionnelle due à la Caisse de garantie dulogement locatif social, J.O. du 23 nov. n°19).AU FIL DU J.O.Au SIMIporte Maillotles 6, 7 et 8décembre 2017retrouvez sur le standF 103JURISHEBDOAU SIMIJURIShebdoimmobiliervaleurs locatives des locaux commerciaux ademandé 7 ans d’élaboration et 12 ans de lis-sage… À Laon par exemple, la taxe d’habita-tion est de 493€ pour un appartement de50m2dans un quartier prioritaire de la poli-tique de la ville de 1958, mais de 307€ pour lemême appartement au centre-ville. S’agissantde l’avenir de la réforme, il précise On nepeut garder un impôt qui ne concerne que20% des Français”. Le ministre ajoute quedans sa commune (Tourcoing), 65% de lapopulation ne paie pas la taxe d’habitation.Albéric de Montgolfier propose de supprimerl’article 3 afin de proposer un dispositif pluscohérent de réforme. Il ajoute que le texte pré-voit de limiter le pouvoir des communes defixer les taux de la taxe d’habitation, ce queconteste le ministre. L’amendement (I-97) aété voté et l’article supprimé.Philippe Dallier a proposé (amendement I-144) de mieux définir le champ de la TVA à5,5% pour lestravaux d’isolation des toi-tures. Marie-Noëlle Lienemann abonde; ils’agit non de demander une extension del’application du taux réduit mais d’en mieuxdéfinir le champ. Le sénateur a retiré l’amen-dement, le ministre s’engageant à faire clari-fier la règle par instruction fiscale.Financement du logementsocialPhilippe Dallier propose ensuite de modifierla réforme des aides au logement. Pour déga-ger des recettes, il prévoit une hausse de laTVA sur certains travaux(sauf pour l’acces-sion sociale, le logement social dans les quar-tiers prioritaires…). Pascal Savoldelli s’in-quiète du renchérissement que cela provo-querait sur le coût de la construction.Gérald Darmanin rappelle la nécessité deréformer le logement social, mais il a émis unavis de sagesse et l’amendement I-455 a étévoté.Sophie Taillé-Polian propose d’améliorer lefinancement des logements intermédiaires,mais elle a retiré son amendement.Philippe Pemezec a obtenu le vote de l’amen-dement n°I-263 permettant aux caisses deretraite et de prévoyance d’intervenir à nou-veau dans le financement de logements loca-tifs intermédiaires selon le dispositif de l’usu-fruit locatif. Vote contre l’avis du ministre.Gérald Darmanin a proposé de supprimerl’article 6 terintroduit à l’Assemblée relatif autaux de TVA à 10%; la loi impose que danstout programme de construction de loge-LEPLF AUSÉNATments intermédiaires, il soit prévu au moins25% de logements sociaux, sauf dans lescommunes en ayant déjà plus de 50%. Le tex-te voté par les députés a réduit ce taux de50% à 35%. Gérald Darmanin a évoqué lerisque d’un contentieux communautaire etles sénateurs ont supprimé l’article.Valérie Létard a proposé de modifier le critè-re définissant la location de meublés touris-tiquepour ne retenir qu’un seul critère, celuide la durée de la location (plus ou moins de 7jours). Elle a toutefois retiré son amendement(I-187), le ministre indiquant que la réponsedevait être européenne et qu’une réformeétait en cours via le PLF de la sécurité sociale.En revanche a été voté l’amendement n°I-19de Michel Canevet pour simplifier les condi-tions requises des campings pour prétendreau taux de TVA de 10%. À suivre.
4décembre20178UNPIAprès l’annulation de l’arrêté encadrantles loyers à Lille, c’est au tour de Paris devoir son dispositif réglementaire d’enca-drement remis en cause par la justice.Le tribunal administratif de Paris a accueillile recours de l’UNPI Paris contestant lalégalité des arrêtés pris par le préfet le25juin 2015, le 20juin 2016 et le 21juin2017 et fixant les loyers de référence, lesloyers de référence majorés et minorésdans la capitale.Commentant cette décision le29novembre, le président de l’UNPI a faitnaturellement part de sa satisfaction. Écar-tant tout triomphalisme, Jean Perrin appel-le surtout le Gouvernement a réduire lapression fiscale sur les bailleurs, indiquantque les propriétaires sont prêts à réduireleurs loyers de 30% en échange d’un régi-me fiscal adapté.Ce jugement du TA de Paris change ladonne pour les bailleurs et pose des ques-tions nouvelles. Quel est le fondement de la déci-sion?L’article 17 de la loi de 1989 prévoit que leszones tendues sont dotées d’un observa-toire des loyers et qu'un décret fixe la listedes communes concernées. Le décret du10juin 2015 a renvoyé au décret du10mai 2013 relatif à la taxe sur les loge-ments vacants et, en conséquence pourl’agglomération parisienne, à une liste de412 communes.Le tribunal a considéré “qu’en ne fixant lesloyers de référence que pour la communede Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France a commis une erreur de droit”. Quelle est la situation desbailleurs et des locataires?Le dispositif de contrôle des loyers compor-tait à Paris deux strates: celle issue de la loide 1989 bloquant les loyers et celle de laloi Alur qui les encadre. Le régime de la loide 1989 fixe le principe que, au départ dulocataire, le bailleur ne doit pas augmenterle loyer pour le nouveau bail. Deuxgrandes exceptions sont admises: si lelogement est resté vacant plus de 18 moiset en cas de travaux importants. Le disposi-tif d’encadrement fixe au contraire la règleque le loyer ne peut pas dépasser un mon-tant fixé par apport aux loyers de référen-ce.La décision du tribunal administratif deParis aboutit à supprimer la deuxième stra-te. L’avocat de l’UNPI, Alain Cohen-Boula-kia, souligne que ce dispositif, établi à par-tir des données de l’OLAP pour les 80 quar-tiers de Paris est arbitraire car par exempleil ne distingue pas précisément entre lesdates de construction des immeubles et seréfère aux quartiers fixés sous Haussmann.L’UNPI souligne que le bailleur devait jus-qu’à ce jour respecter à la fois le blocageet l’encadrement et que bien des bailleursne comprenaient plus la règle applicable.Alain Cohen-Boulakia précise qu’en appli-cation de cette décision, les arrêtés de2015 à 2017 étant annulés, le bailleur qui afixé un certain loyer ne peut pas le modi-fier; le contrat doit être respecté. Mais, s’ilremet son logement sur le marché, il nesera plus contraint par les loyers de réfé-rence. Il doit respecter la première strate:le décret de blocage de loyers par compa-raison avec le loyer pratiqué pour le précé-dent locataire. Y aura-t-il un recours?Alain Cohen-Boulakia rappelle que le délaid’appel est de deux mois et que l’appeln’est pas suspensif. Il observe par ailleursque le jugement qui a annulé l’arrêtéencadrant les loyers à Lille, n’a pas à cejour été frappé d’appel (le 29novembre, ilrestait 15 jours avant la date limite). L’Étatpourrait aussi solliciter de la cour d’appelun sursis à exécution, afin d’éviter l’appli-cation de la décision, dans l’attente durésultat de l’appel. La décision de la couradministrative d’appel est alors renduerapidement (un à deux mois). Il appartientà la cour d’apprécier le bien-fondé de lademande mais Alain Cohen-Boulakia consi-dère que l’argument du champ d’applica-tion de l’arrêté ne prête guère à contesta-tion.L’avocat ajoute que la ville de Paris n’étantpas partie à l’instance, elle n’est pas rece-vable à faire appel.Peut-on engager la responsabili- de l’État?Selon Alain Cohen Boulakia, c’est la ques-tion la plus intéressante! Soit un bailleurayant fixé son loyer à 700, en applicationde l’encadrement alors qu’il pouvait louerson bien à 1000, prix de marché. Peut-ildemander une indemnisation à l’État pourcompenser le manque à gagner? L’avocatsouligne qu’il faut toutefois apporter lapreuve qu’il pouvait louer à 1000.En revanche, un autre cas est plus net: si lebailleur a loué à 1200 et que, son loca-taire ayant, dans les trois mois de la signa-ture du bail, sollicité une réduction ducomplément de loyer, le bailleur a ramenéle loyer à 1000. Le dispositif d’encadre-ment étant annulé, le bailleur possède icide la preuve qu’il disposait d’un locataireayant accepté le loyer de 1200. Il pour-rait donc légitimement demander à l’Étatl’indemnisation de la différence… Le préfet pourrait-il prendre unnouvel arrêté applicable à toutel’agglomération parisienne?Jean Perrin rappelle qu’avant les annula-tions des arrêtés, le Gouvernement avaitfait part de son souhait que l’encadrementdes loyers ne soit pas étendu avant quesoit tiré le bilan de l’expérimentation dudispositif. Le président de l’UNPI espèredonc que le Gouvernement sera raison-nable et laissera le marché libre. Il ajouteque le loyer d’un rez-de-chaussée au nordne peut pas être identique à celui d’un 3eétage au sud avec ascenseur.Le président de l’UNPI Paris, Frédéric Pelis-solo observe qu’il est difficile pour le préfetde tenir compte de zones homogènes dansla fixation des catégories de logement dechaque secteur géographique. Cette diffi-culté rencontrée à Paris l’est plus encorepour les 412 communes de la région pari-sienne. Annulation des arrêtés d’encadrement des loyersLe tribunal administratif de Paris a annulé le 28 novembre 2017 lesarrêtés d’encadrement des loyers à Paris. L’UNPI et son avocat, AlainCohen-Boulakia (Juripole), commentent la décision.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREJean Perrin, Frédéric Pelissolo et Alain Cohen-Boulakia