Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Application de la loi nouvelle aux contrats en cours
Baux en général : Preuve du paiement : par tous moyens
Baux commerciaux : Signature d’un bail pour une société en formation
Copropriété : Mention au procès-verbal des réserves des copropriétaires / Convocation d’une société à l’assemblée. Nombre de délégations de vote
Voisinage : Action en démolition pour suppression de vue
– 4 – Marché –
Les notaires adoptent un nouveau modèle statistique
– 5 – Projets –
Le projet de loi sur le droit à l’erreur
Plan de rénovation énergétique du bâtiment
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs rejettent la réforme de la taxe d’habitation
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Annulation des arrêtés d’encadrement des loyers d’habitation. Commentaire de l’UNPI et de son avocat, Alain Cohen-Boulakia
4 décembre2017 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d'habitation ■ Application de la loi nouvelle a ux contrats en cours? (Civ. 3 e , 23novembre 2017, n°1172, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-20475) Le 25septembre2014, un bailleur avait adressé à son locataire un congé pour repri- se afin d'y loger sa fille. Le locataire, âgé de 66 ans, se prévalant des dispositions protec- trices des personnes de plus de 65 ans issues de la loi Alur, soutenait que le bailleur aurait dû lui adresser une offre de reloge- ment. Lui donnant raison, la cour d'appel avait annulé le congé, considérant que l'ar- ticle 15 III de la loi du 6juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi Alur devait s'appli- quer au bail. « Mais attendu […] qu'ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées , il en résultait que l'article 15-III de la loi du 6juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24mars 2014, était applicable et relevé que la loca- taire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, qui n'avait pas été assorti d'une offre de relogement, devait être annulé; […] Par ces motifs, rejette ». Observations : La loi Alur du 24mars 2014 a modifié l'âge qui conditionne la protec- tion des personnes âgées. Précédemment fixée à 70 ans pour le locataire, la limite a été abaissée à 65 ans. Symétriquement, le bailleur qui peut s'opposer à cette protec- tion en invoquant lui-même son âge doit avoir 65 ans et non plus 60 ans. Le bail était antérieur à la loi, il se posait la question de savoir si l'article 15 III de la loi de 1989 s'appliquait au bail en cours dans sa nouvelle rédaction. L'article 14 de la loi Alur, qui a prévu des dispositions transi- toires ne mentionne pas les modifications de l'article 15 de la loi de 1989 comme devant être d'application immédiate. Mais la Cour de cassation réaffirme la règle selon laquelle les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non définitivement réalisées sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se pro- duisent. En conséquence, les nouveaux seuils devaient être appliqués. Cette solution, qui confirme un précédent arrêt de la Cour de cassation, permet d'ac- célérer l'entrée en vigueur de la loi nouvel- le. (Voir Civ. 3 e , 17novembre2016, Juri- shebdo n°694 du 29novembre2016). Baux en général ■ Preuve du paiement: par tous moyens (Civ. 3 e , 23novembre 2017, n°1190, F-P+B, cassation, pourvoi n°16-17764) Après commandement de payer, un bailleur avait engagé une procédure de résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage. La cour d'appel avait prononcé la résiliation en jugeant que « les attestations tendant à démontrer que M. J. [preneur] a remis, lors de la prise à bail, deux sommes venant en déduction du fermage se heur- tent à l'interdiction de la preuve testimo- niale ». L'arrêt est cassé: « Vu l'article 1341, dans sa rédaction anté- rieure à celle issue de l'ordonnance du 10février 2016; Attendu que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens […] Attendu qu'en statuant ainsi [en rejetant la preuve par témoins], la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : La solution rendue par cet arrêt pour un litige de bail rural peut être étendue aux baux en général. La Cour de cassation avait déjà jugé que la preuve du paiement qui est un fait, peut ê tre rapportée par tous moyens (Civ. 1 e , 6juillet 2004). Elle le confirme ici. A retenir: La preuve du paiement peut être apportée par tous moyens. Baux commerciaux ■ Signature d'un bail pour une société en formation (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 26 oct. 2017, n°17/06943) Aux prises avec une procédure de liquida- tion judiciaire de sa société, un gérant sou- tenait que le bail commercial qu'il avait signé dans la phase de création de la société n'avait jamais été repris par la société et, en conséquence, qu'il était lui-même titulaire du bail. L'argument n'a pas été admis par la cour d'appel. Le bailleur soutenait que cet argument du locataire visait à faire échap- per le droit au bail à la procédure collective. « Aux termes des dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce une personne peut agir au nom d'une société en forma- tion, les actes ainsi accomplis et les engage- ments souscrits pouvant être ensuite repris par la société dès son immatriculation. […] En l'espèce, le contrat de bail mentionne clairement qu'il est signé par Monsieur B. pour le compte de la société à constituer devant se substituer qui aura pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. […] Tous les actes d'exécution du bail ont été accomplis par la société 40 BC. Ainsi, depuis la signature du bail en 2005, la société 40 BC s'est comportée comme étant la seule titulaire du bail et le bailleur l'a considéré comme telle . […] Ainsi et bien que les statuts de la société 40 BC, société à associé unique, ne mention- nent pas la reprise du bail dans ses annexes et qu'il n'existe aucun mandat écrit autori- sant Monsieur B. à contracter le bail au nom de la société il résulte de l'ensemble des élé- ments produits que les parties avaient la volonté de substituer la société 40 BC à Monsieur B. lors de la signature du bail et que de fait la société 40 BC s'est bien substi- tuée à lui dans tous les actes concernant un preneur ». Observations : Dans la phase de création d'une société, l'article L 210-6 du code de commerce permet à une personne d'agir au nom de la société en formation. Les JURISPRUDENCE ■ Preuve du paiement du loyer Un arrêt de la cour d'appel de Paris, après avoir cité l'article 7 de la loi du 6juillet 1989 obligeant le locataire à payer le loyer et les charges aux termes convenus, confirme la règle sur la charge de la preu- ve du paiement du loyer. « il appartient au locataire de justifier du paiement , en application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du même code ». En l'espèce, la cour rejette la demande du locataire s'opposant au jeu de la clause résolutoire mise en œuvre par son bailleur d'une part car le règlement du locataire était intervenu après le délai de deux mois qui lui est imposé pour régler sa det- te et d'autre part car « la preuve de l'ulti- me règlement d'un montant de 2100 € , qui est contesté par la bailleresse, [n'est], au surplus, pas rapportée par la pièce jus- tificative produite par [le locataire], qui est un simple récépissé de dépôt d'espèces ». La cour confirme la résiliation du bail et l'expulsion. (CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 26octobre 2017, n°16/03422). reproduction interdite sans autorisation
actes accomplis pour le compte de la socié- té sont repris dans un état annexe aux sta- tuts (article R210-5). Les associés peuvent aussi donner mandat à l'un d'eux ou au g érant de prendre des engagements pour le compte de la société. Mais dans cette affaire, le bail avait été signé par l'associé unique de la société. Le bail comportait bien une clause de substitu- tion mais la reprise du bail n'était pas men- tionnée dans les statuts et n'avait pas fait l'objet de mandat autorisant l'associé à signer le bail. La cour d'appel admet toute- fois, que c'est bien la société qui était titulai- re du bail car l'ensemble des actes ultérieurs (paiement, demande de délais en référé…) émanaient de la société elle-même. A retenir: La volonté de substituer une société en formation à la personne qui a signé le bail peut résulter d'actes ultérieurs montrant que la société s'est comportée comme locataire, et que le bailleur l'a considérée comme tel. Copropriété ■ Mention au PV des réserves des copropriétaires (Cass. Civ. 3 e , 23novembre 2017, n°1175, FS- P+B, rejet, pourvoi n°16-25125) Un copropriétaire demandait au syndic d'annexer au procès-verbal de l'assemblée une note faisant état de ses réserves. Devant le refus du syndic, il avait porté sa demande en justice. Mais la cour d'appel l'avait rejetée, faute de fondement textuel. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu que la mention au procès-ver- bal d'une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroule- ment de celle-ci ; qu'ayant exactement retenu que la demande d'annexion au procès-verbal de l'assemblée de la note faisant état des doléances et contestations de l'ordre du jour adressée au syndic le 26février 2015 était dépourvue de fondement textuel, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs rejette ». Observations : L'article 17 du décret du 17mars 1967 prévoit que le procès-verbal de l'assemblée mentionne « les réserves éventuellement formulées par les copro- priétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions » . Une réponse ministérielle avait indiqué anciennement que les réserves concernées sont uniquement celles formulées lors de l'assemblée générale (17 sept. 1971, JO S énat p.1666). La Cour de cassation confir- me cette analyse. On ajoutera que cette solution est une incitation pour les copropriétaires à partici- per à l'assemblée et évite d'alourdir le pro- cès-verbal d'opinions qui n'ont pas d'effet décisionnel. Par ailleurs, le PV n'a pas à mentionner de réserves de ceux qui votent pour (CA Paris, 19novembre 1985). Un copropriétaire qui vote pour une déci- sion mais qui émet des réserves n'est pas considéré comme opposant et il ne peut donc pas exercer de recours (CA Paris 7avril 2010, Loyers et copr. 2010, n°369). A retenir: Les réserves à mentionner au PV ne sont que celles exprimées lorsdel’as- semblée par les opposants. ■ Convocation d'une société à l'AG. Nombre de délégations de vote (Civ. 3 e , 23novembre 2017, n°1183, F-P+B, rejet, pourvoi n°16-20311) La convocation d'une société, copropriétai- re avait été adressée à « société M, repré- sentée par M. C ». au siège de la société. Celle-ci contestait la validité de la convoca- tion au motif qu' elle n'avait pas été convo- quée au nom de son gérant (M me C.). La cour d'appel avait cependant jugé valable la convocation adressée à la société et à son siège et non à l'adresse des époux C. et que la mention de M. C. ne viciait pas la convo- cation. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la convocation à l'assemblée générale avait été adressée à la "société M, repré- sentée par M. C.", à une adresse postale cor- respondant au siège de la société, différen- te de celle de M. et M me C, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mention inexac- te du représentant de la société n'était pas de nature à vicier la convocation ». La Cour de cassation rejette également le deuxième argument du pourvoi relatif aux délégations de vote . Un copropriétaire avait voté pour trois per- sonnes et pour une société. Le requérant soutenait que le nombre maximum de délé- gations était dépassé. Argument égale- ment repoussé: « Attendu d'autre part, ayant constaté que la feuille de présence à l'assemblée généra- le, versée aux débats par la société M., fai- sait apparaître que M me G, titulaire de trois délégations de vote, avait par ailleurs voté en tant que représentant légal de la société Résidence des charmes, la cour d'appel […] en a exactement déduit que l'assemblée g énérale s'était régulièrement tenue ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : 1. Convocation. Si c'est une personne morale qui est copro- priétaire, il convient de convoquer son représentant légal ès qualités. En revanche, la convocation adressée au gérant en son nom personnel est nulle (Civ. 3 e , 12 déc. 2001). Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation fait preuve de sou- plesse, elle admet la validité de la convoca- tion adressée à la société, à la bonne adresse (siège de la société) mais avec le nom du conjoint du gérant. Il en résulte qu'une erreur portant sur le représentant de la société n'a pas affecté la validité de la convocation. 2. Délégations de vote L'article 22 de la loi du 10juillet 1965 auto- rise un copropriétaire à déléguer son droit de vote, mais un copropriétaire ne peut recevoir plus de trois délégations (sauf si le total des droits de vote n'excède pas 5% des voix). En l'espère, le copropriétaire avait reçu trois délégations mais il votait en plus en tant que représentant d'une société copropriétaire. La Cour de cassa- tion admet que le nombre maximum pré- vu par la loi n'est pas dépassé. En effet, outre ses trois délégations, elle votait en tant que copropriétaire, représentant la société. A retenir: Un copropriétaire qui vote com- me représentant d'une personne morale peut recevoir en plus trois délégations de vote. Voisinage ■ Action en démolition pour sup- pression de vue (Cass. Civ. 3 e , 23novembre 2017, n°1301, FS- P+B+I, cassation partielle sans renvoi, pourvoi n°15-26240) Un propriétaire avait engagé une action contre son voisin au motif que celui-ci avait construit un balcon et ouvert des vues sur sa parcelle. La cour d'appel avait condamné le voisin à supprimer ces vues, mais son arrêt est cassé: « Vu l’article 678 du code civil; Attendu que les distances prescrites par ce texte ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus ; 4 décembre2017 3 C OPROPRIÉTÉ - V OISINAGE ▲ JURISPRUDENCE ▲
4 décembre2017 4 E NBREF M ARCHÉ ▲ Les notaires adoptent un nouveau modèle statistique Deux nouveautés dans la présentation des statistiques des notaires parisiens ce 30 novembre; l’une de méthode, l’autre de marché. Remédier aux effets de structure L’inconvénient des prix médians c’est qu’ils s ouffrent des effets de structure. Lorsque, dans une commune, il se vend surtout des grandes maisons une année alors que l’an- née précédente les petites maisons domi- naient le marché, le prix médian croît forte- ment, sans que cela soit forcément représen- tatif de la tendance des prix. Pour éviter ce travers statistique, la chambre des notaires a mis en place un nouveau modèle qu’elle a présenté ce 30novembre : il est basé sur le prix “standardisé”. L’exemple des prix des maisons dans la commune du Perreux sur Marne (voir tableau) entre le 3 e trimestre 2016 et le 3 e trimestre 2017 montre ainsi une hausse des prix médians des maisons mais un recul des prix standardisé. A Paris, le cas du 8 e arrondissement qui regroupe des appartements des Champs Ely- sées et certains proches du 17 e est aussi pro- pice aux effets de structure, que le nouveau calcul vient corriger. L’effet périphérique Autre nouveauté, les notaires ont mesuré l’écart de prix entre les quartiers de Paris qui jouxtent le périphérique et les communes limitrophes. Thierry Delesalle explique que la situation parisienne est très différente de cel- le de Londres. Les écarts sont peu élevés entre les quartiers de l’ouest parisien et les communes voisines (Neuilly ou Boulogne par exemple). En revanche, ils peuvent atteindre 40% à 50% entre les quartiers du nord parisien et les communes voisines (Saint- Ouen, Saint-Denis ou Aubervilliers). Un marché actif De façon générale, le marché est très actif: le nombre de vente d’appartements au 3 e tri- mestre 2017 a progressé de +3% en un an à Paris, mais la hausse est plus forte en petite couronne (+13%) et surtout en grande cou- ronne (+19%). Le volume de vente des maisons est en moindre hausse en petite couronne (+5%), mais il est soutenu en grande couronne (+16%). Les prix à Paris poursuivent leur hausse: à 8940 € le m 2 , ils ont augmenté en un an de 7,8% et devraient dépasser 9000 € en jan- vier. Hausse des prix des apparte- ments également en petite cou- ronne (+5,3% à 4590 € ), mais plus modérée en grande couron- ne (+2,0% à 3000 € ). Toutefois, les prix des appartements en ban- lieue devraient montrer une légè- re érosion dans les prochains mois. Pour les maisons, les prix ont augmenté de 3,5% (363400 € ) en un an en petite couron- ne et de et de 2,4% (283900 € ) en grande couronne. Et la hausse des prix des maisons devrait se poursuivre pour janvier. 17 arrondissements en hausse de plus de 5% En prix standardisé, l’arrondissement le plus cher est le 7 e (12010 € le m 2 au 3 e trimestre, mais les prix du 6 e et du 5 e sont proches (12220 et 11290 € ). À l’inverse le ,19 e arron- dissement est l’arrondissement le moins cher (7090 € ) suivie par le 20 e (7610 € ). En un an, 17 arrondissements ont vu leur prix augmenter de plus de 5%. Dans trois arrondissements, la hausse excède même 10%. C’est le cas du 11 e (10,0%) du 18 e (+10,2%), et du 3 e (+14,8%). Les perspectives de modification fiscale ne découragent pas les acquéreurs, même s’ils achètent surtout pour se loger, relativise Thierry Delesalle. En revanche, les notaires s’attendent à un effet Brexit, avec le retour à Paris de certains Français de Londres. Le dynamisme du marché paraît donc assuré pour les mois qui viennent. ● 3 e trim. 2016 3 e trim. 2017 Variation annuelle Prix médians Surface moyenne 107m 2 133m 2 Nombre de pièces 4,8 pièces 5,3 pièces Prix de vente médian 490000 € 628000 € +28,2% Prix standar- disés Prix de vente standardisé 548000 € 527200 € -3,9% Maison standard sur 5 ans : 114m 2 pour 4,9 pièces Prix standardisés et prix médians Maisons au Perreux-sur-Marne Quelle décote de prix en passant le périphérique? J URISPRUDENCE Source: Notaires Paris Ile-de-France Attendu que, pour condamner M. et M me A. à supprimer les vues ouvertes sur le fonds N.., l’arrêt retient que ni les consorts N.. ni M. et M me A ne sont propriétaires de la ban- de de terrain séparant leurs héritages; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces motifs que les fonds N. et A. n’étaient pas contigus , de sorte que peu importait l’usage commun de la bande de terrain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : L'article 678 du code civil fixe les distances minimales à respecter pour ouvrir des vues donnant sur le terrain voisin: 1,90m pour une vue droite (60cm pour une vue oblique selon l'article 679). Il a déjà été jugé que ces prescriptions ne concernent que les copropriétés contiguës (Civ. 3 e , 22mars 1989). Des fonds séparés par une venelle appartenant à un tiers ne sont pas voisins (Bordeaux, 7janvier 1966). Ce nouvel arrêt confirme que si les fonds ne sont pas contigus, la règle de l'article 678 n'est pas applicable. ● ◆ Logement: transactions en hausse Le réseau ERA confirme le dynamisme du marché du logement. Son observatoire montre une hausse des transactions de +9,2% pour l’ensemble de la France (sur 12 mois d’octobre 2016 à sep- tembre2017). La progression d’activité est plus forte en province (+10,2%) qu’en Ile- d e-France (+4,4%). Le prix moyen des logements est de 215857 € en France. ERA indique que la hausse des prix à Paris (+6,9% en un an) ne freine pas les ache- teurs puisque le délai de vente est tombé de 60 à 55 jours entre2016 et2017. En Ile-de-France, le délai s’est contracté de 73 à 67 jours. En province, le délai de ven- te est stable à 95 jours. En France en moyenne, le délai de vente est en baisse, il est passé de 87 à 80 jours. (Communiqué du 29novembre2017). ◆ Urbanisme A la suite d’un appel à candidature PLUi, le ministère de la cohésion des territoires a retenu 21 lauréats d’excellence . Les projets récompensés permettent notamment de pallier des difficultés particulières par des démarches innovantes ou de mettre en œuvre de nouveaux outils d’urbanisme. (Communiqué du 28novembre2017). ◆ Handicap Adrien Taquet (député) et Jean-François Serres (CESE) ont reçu du Premier ministre une mission pour proposer des mesures de simplification administrative en faveur des personnes en situation de handicap. (Communiqué du 28novembre2017).
4 décembre2017 5 P ROJETS passoires thermiques, pour des bâtiments du même type et permettant de baisser le coût des travaux. 3. Favoriser la rénovation des bâti- ments publics et tertiaires 25% du parc de l’immobilier de l’État doit être rénové en 5 ans. la Caisse des dépôts y consacrera 3milliards d’euros. Des nouvelles méthodes de financement des contrats de performance énergétique seront déployées. Pour le tertiaire, l’objectif de réduire la consommation est réaffirmé: - 40% en 2030 et - 60% en 2050 (par rapport à 2010). 4. Renforcer les compétences et l’innovation Le dispositif RGE (reconnu garant de l’envi- ronnement) va être amélioré et la forma- tion des professionnels renforcée. (Dossier de presse du 24novembre2017). Le projet de loi sur le droit à l’erreur Le projet de loi “pour un Etat au service d’une société de confiance” a été présenté p ar le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, ce 27novembre. Par deux piliers, le projet entend faire confiance et faire simple. La confiance passe par la mise en place du “droit à l’erreur” s’appuyant sur un a prio- ri de bonne foi . Il reviendra à l’administra- tion de prouver la mauvaise foi de l’usa- ger. Exceptions: le droit à l’erreur ne s’appli- quera pas si les sanctions sont prévues en raison d‘engagements européens ou inter- nationaux, s’il s’agit d‘erreurs portant atteinte à la santé publique, la sécurité des personnes ou des biens, ni en cas de frau- de et de récidive. En matière fiscale, les intérêts de retard seront désormais réduits de 30% si l’admi- nistration détecte une erreur de bonne foi, ils seront réduits de 50% si le contribuable constatant son erreur la signale à l’admi- nistration. Pour une entreprise, il sera possible de se prévaloir d’un “droit au contrôle” en demandant à l’administration qu’elle véri- fie si elle est en conformité et en rendre les conclusions opposables, comme un rescrit. Au titre de la simplification, il est prévu de faciliter le parcours de l’usager en créant à titre expérimental un référent unique (par exemple un référent “acteur culturel” dans une DRAC). Les horaires d’ouverture des administrations doivent être adaptés, à titre expérimental. Le projet entend interdire par principe t oute surtransposition de règles commu- nautaires, et revoir, par ministère le stock en engageant une “revue des surtransposi- tions”. Un objectif de 100% de procédures dématérialisées est fixé à horizon 2022. Le projet prévoit par ailleurs d’expérimen- ter le “ permis de faire ” remplaçant la fixa- tion d’objectifs de moyens par des objec- tifs de résultat. Exemples: fixation d’objec- tifs de performance acoustique ou de ven- tilation et de qualité de l’air, sans précision sur les modalités à mettre en œuvre. Le projet envisage aussi d’expérimenter la faculté accordée aux préfets de déroger à des normes réglementaires pour tenir compte de situations particulières. Le projet de loi comportera en annexe les orientations et les objectifs de l’action publique. Articles à suivre - art. 26 : institution d’un droit limité dans le temps à déroger aux règles de construc- tion (habilitation de 3 mois), sous réserve que le résultat soit équivalent à celui prévu par la règle. - art. 31 : expérimentation d’une procédure d’ appréciation de régularité par le tribunal administratif (expérimentation de 3 ans) permettant de faire valider par le TA la légalité externe de décision administrative prise sur le fondement du code de l’expro- Plan de rénovation énergétique Le ministère de l’écologie a lancé le 24novembre une concertation sur le pro- jet de plan de rénovation énergétique. Le Gouvernement entend lancer une mobili- sation générale pour réduire la consom- mation d’énergie dans les bâtiments qui passe par 4 axes. 1. Faire de la rénovation énergé- tique une priorité nationale Il est prévu de créer une “marque unique” de la rénovation énergétique. Le plan rénovation prévoit de rénover ✓ 500000 logements par an dont: - 150000 “passoires thermiques” pour des ménages en précarité énergétique, - 100000 logements sociaux financés par les bailleurs sociaux, - 250000 logements de particuliers, aidés par le CITE. ✓ S’y ajoute la rénovation de 25% du parc immobilier de l’État. 2. Lutter contre la précarité éner- gétique Les aides à la rénovation feront l’objet d’une refonte globale, amorcée par le PLF 2018. Le CITE sera transformé en prime forfaitaire (2019). Cette prime sera boni- fiée pour les ménages modestes. Les modalités de l’écoprêt à taux zéro seront revues. Le DPE sera renouvelé d’ici fin 2018, des audits énergétiques y seront joints pour les logements les moins performants. Le service public de la performance éner- gétique de l’habitat fonctionnera à l’aide d’un cahier des charges qui sera précisé en 2018. Une mission a été confiée sur ce ser- vice public à Michel Piron, député et Benoît Faucheux, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire. Le plan vise à mettre en place une approche industrielle de rénovation des E NBREF ✦ Mérite Bertrand Louvel , premier prési- dent de la Cour de cassation est nommé commandeur, au titre de la justice. (Décret du 18novembre 2017, J.O. du 21 nov. n°3). ◆ La CGL réagit aux projets de réforme des aides au logement Selon la Confédération générale du loge- ment, l’USH “capitule” face aux proposi- tions du Gouvernement. La piste d’une augmentation du taux de TVA de 5,5% à 10% sur la construction et celle d’une contribution sur les logements les plus énergivores pénaliseront les locataires. La CGL ajoute que les bailleurs privés sont écartés de ces mesures. (Communiqué du 24 nov. 2017). priation, de l’urbanisme et en matière d’in- salubrité. Dispositif visant à assurer la sécu- rité juridique de certaines décisions com- plexes. - art. 32 (surtranspositions): habilitation pour modifier les sanctions civiles appli- cables en cas d’erreur ou de défaut de mention du taux effectif global (TEG) et visant à exclure les clientèles profession- nelles de l’application du TEG. - art. 35 : simplification des règles sur l’ éva- luation environnementale : il n’y aura plus de réexamen complet automatique en cas de modification ou d’extension d’installa- tions, ouvrages ou travaux existants (sur- transposition).
Les sénateurs ont examiné le projet de loi de finances pour 2018 à partir du 23novembre. À l’article 2 qui fixe le barème de l’impôt sur le revenu , les sénateurs ont voté, à l’initiative de Jean-Claude Requier, un amendement (I-489) qui rétablit la tranche à 5,5% , en dépit des réserves du secrétaire d’État, Benjamin Gri- veaux (séance du 24novembre). L’article 2 a été voté avec un autre amendement (I-96) du rapporteur Albéric de Montgolfier, relevant le quotient familial. Antoine Lefèvre a proposé de clarifier le régime fiscal des locations en ligne en créant un seuil unique de 3000€ pour exonérer les revenus occasionnels (amendement I-464). Benjamin Griveaux reconnaît que la frontière entre loueur occa- sionnel et professionnel n’est pas toujours facile à tracer, mais il estime contraire au prin- cipe d’égalité d’accorder l’exonération aux seules locations pratiquées via une platefor- me. L’amendement a été voté. ■ Les sénateurs suppriment la réforme de la taxe d’habitation L’article 3 réforme la taxe d’habitation . Marie-Noëlle Lienemann observe que la hausse de la CSG, de 3milliards d’euros cor- respond à la baisse de la taxe d’habitation, 3milliards également. Philippe Dallier invite le Gouvernement à se pencher sur la réforme des valeurs locatives pour qu’au moins la taxe foncière soit plus juste. Sophie Primas invite à aller plus loin et à mener une réflexion globa- le sur la fiscalité locale. Roger Karouchi abon- de en indiquant qu’il vaudrait mieux com- mercer par réformer la fiscalité locale. Gérald Darmanin observe que la réforme des 4 décembre2017 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 28nov. 2017 AN n°1259 Alain Tourret REM, Calvados Prescription des contrats d'assurance Economie Le délai de prescription de 2 ans en matière d'as- surance date de la loi de 1930. En 2007, il s'est posé la question de son alignement sur le droit commun de 5 ans, mais la commission des lois du Sénat a considéré que cela bouleverserait les équilibres recherchés par le législateur. La loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié ce délai. Sa portée a même été ren- forcée puisque la loi de 2008 a ajouté un article L 114-3 dans le code des assurances pour interdire aux parties, même d'un commun accord, de modifier la durée de la prescription. Le député proposait d'allonger à 5 ans le délai de 2 ans. 28nov. 2017 AN n°2509 Olivier Becht, UDI, Haut-Rhin Recalibrage du crédit d'impôt de transition énergétique (CITE) Ecologie Le coût budgétaire du CITE est en 2017, de 1,7 milliard d'euros. Il a été décidé de le prolonger jusqu'à fin 2018 en le recentrant. La discussion se poursuit au Parlement. En 2019, il est prévu de transformer le dispositif en prime, pour alléger la contrainte de liquidité qui pèse sur les ménages ; ce sera l'occasion de repenser l'aide vers les équipements les plus efficaces pour économiser l'énergie. 28nov. 2017 AN n°1864 Hubert Wulfranc, GDR, Seine-Mar- itime Calcul d' indexation de loyers sur le site de l'In- see Economie La page “réviser un loyer” du site de l'Insee ne comporte pas de simulateur, mais renvoie à celui de l'Institut national de la consommation, via le site ser- vice-public.fr. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2977 L'Insee va mettre en place un lien direct vers ce calculateur. 28nov. 2017 AN n°576 Patrick Mignola, MODEM, Savoie Installation illicite de gens du voyage sur ter- rains publics ou privés Intérieur Le propriétaire peut intenter une procédure administrative en faisant con- stater l'occupation illicite et en informant le préfet qui délivre une mise en demeure de quitter les lieux. Une procédure judiciaire est également possible (devant le juge administratif ou judiciaire, suivant que le terrain est privé ou public). Des sanctions pénales sont par ailleurs prévues par l'article 322-4-1 du code pénal. Le texte pénal permet de saisir les véhicules mais non de procéder à l'évacuation d'un campement. 28nov. 2017 AN n°2097 Stéphane Testé, REM, Seine-Saint- Denis Accessibilité des ERP Personnes handicapées 610000 établissements recevant du public sont désormais entrés dans la démarche de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP). Mais les ERP de 5 e catégorie sont insuffisamment entrés dans la démarche. Le comité intermin- istériel du handicap du 20septembre dernier a choisi de centrer l'action vers les petits ERP . 28nov. 2017 AN n°1739 Isabelle Rauch, REM, Moselle Pré-enseignes déroga- toires Ecologie La loi du 12 juillet 2010 et les décrets du 30 janvier 2012 et du 9 juillet 2013 ont restreint la faculté de pose des pré-enseignes dérogatoires hors agglomérations. Certaines activités peuvent être signalées par le biais d'une signalisation d'informa- tion locale (SIL). Mais internet et les réseaux sociaux sont un moyen efficace d'informer les voyageurs des offres d'hébergement et de restauration. La députée signalait le cas de Sierk-les-Bains (1690 habitants) ne pou- vant plus signaler ses ressources locales le long des routes. 30nov. 2017 Sénat n°980 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Réparation d'un préju- dice par deux collectiv- ités territoriales. Refus d’exécution du juge- ment Justice En cas de refus opposé par l'administration d'exé- cuter une décision de justice, l'administré peut saisir la juridiction qui a rendu la décision pour qu'elle prescrive les mesures nécessaires à son exécution . Si deux collectivités sont condamnées, l'administré peut saisir le juge pour qu'il déter- mine la répartition de la créance entre les deux. Références de textes: art. L 911à 4 et R 921-1 à 8 du code de justice administrative. ▲ ▲ L E PLF AU S ÉNAT ▲
4 décembre2017 7 N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Porte-Parole : Benjamin Griveaux quitte ses fonctions de secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire, et devient secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte- parole du Gouvernement. Il remplace Christophe Castaner. ➠ Economie : Deux secrétaires d'Etat sont nommés: Delphine Gény-Stephann auprès de Bruno Le Maire et Olivier Dussopt auprès de Gérald Darmanin. (Décret du 24novembre 2017, J.O. du 25 nov. n°1). Préfets Sont nommés préfets de région: Pierre Dartout (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) et Didier Lallement (Nouvelle- Aquitaine). (Décrets du 22novembre 2017, J.O. du 23 nov. n°34). ■ Féminisation de la rédaction des textes au JO Le Premier ministre écarte l'écriture inclusi- ve mais invite à recourir à la féminisation des intitulés de fonction , notamment dans les actes de nomination . Il rappelle égale- ment que dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes suscep- tibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes. (Circulaire du 21nov. 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel, J.O. du 22 nov. n°4). ■ Transformation publique Il est créé un délégué interministériel à la transformation publique. Il s'agit de mesu- rer la performance des services publics, d'évaluer et de moderniser l'action publique, notamment afin d'améliorer le fonctionnement des services déconcentrés d e l'Etat, le service rendu aux citoyens et aux usagers et de contribuer à la bonne gestion des deniers publics. Thomas Cazenave est nommé délégué interministériel à la transformation publique. (Décret n° 2017-1586 du 20novembre 2017 relatif au comité interministériel de la transfor- mation publique et au délégué interministériel à la transformation publique, J.O. du 21 nov. n°7 et décret du 22nov., J.O. du 23 nov. n°33). ■ Numérique David Martinon est nommé ambassadeur pour le numérique. (Décret du 22novembre 2017, J.O. du 23 nov. n°41). ■ Cotisation additionnelle CGLLS Les éléments de calcul pour le versement de la cotisation additionnelle à la CGLLS due au titre de 2017 ont été publiés par arrêté: - Somme forfaitaire par logement: 3,5 € - Réfaction appliquée à l'autofinancement net: 8% des produits locatifs. - Taux applicable à l'autofinancement net, après réfaction de l'assiette (art. L 452-4-1 du CCH): 11% . La cotisation doit être payée sur le site https://teledeclaration.cglls.fr, d'ici le 3décembre 2017. (Arrêté du 14novembre 2017 fixant les moda- lités de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social, J.O. du 23 nov. n°19). AU FIL DU J.O. Au SIMI porte Maillot les 6, 7 et 8décembre 2017 retrouvez sur le stand F 103 JURISHEBDO AU SIMI JURIS hebdo immobilier valeurs locatives des locaux commerciaux a demandé 7 ans d’élaboration et 12 ans de lis- sage… À Laon par exemple, la taxe d’habita- tion est de 493€ pour un appartement de 50m 2 dans un quartier prioritaire de la poli- tique de la ville de 1958, mais de 307€ pour le même appartement au centre-ville. S’agissant de l’avenir de la réforme, il précise “ On ne peut garder un impôt qui ne concerne que 20% des Français ”. Le ministre ajoute que dans sa commune (Tourcoing), 65% de la population ne paie pas la taxe d’habitation. Albéric de Montgolfier propose de supprimer l’article 3 afin de proposer un dispositif plus cohérent de réforme. Il ajoute que le texte pré- voit de limiter le pouvoir des communes de fixer les taux de la taxe d’habitation, ce que conteste le ministre. L’amendement (I-97) a été voté et l’article supprimé. Philippe Dallier a proposé (amendement I- 144) de mieux définir le champ de la TVA à 5,5% pour les travaux d’isolation des toi- tures . Marie-Noëlle Lienemann abonde; il s’agit non de demander une extension de l’application du taux réduit mais d’en mieux définir le champ. Le sénateur a retiré l’amen- dement, le ministre s’engageant à faire clari- fier la règle par instruction fiscale. ■ Financement du logement social Philippe Dallier propose ensuite de modifier la réforme des aides au logement. Pour déga- ger des recettes, il prévoit une hausse de la TVA sur certains travaux (sauf pour l’acces- sion sociale, le logement social dans les quar- tiers prioritaires…). Pascal Savoldelli s’in- quiète du renchérissement que cela provo- querait sur le coût de la construction. Gérald Darmanin rappelle la nécessité de réformer le logement social, mais il a émis un avis de sagesse et l’amendement n° I-455 a été voté. Sophie Taillé-Polian propose d’améliorer le financement des logements intermédiaires, mais elle a retiré son amendement. Philippe Pemezec a obtenu le vote de l’amen- dement n°I-263 permettant aux caisses de retraite et de prévoyance d’intervenir à nou- veau dans le financement de logements loca- tifs intermédiaires selon le dispositif de l’usu- fruit locatif. Vote contre l’avis du ministre. Gérald Darmanin a proposé de supprimer l’article 6 ter introduit à l’Assemblée relatif au taux de TVA à 10%; la loi impose que dans tout programme de construction de loge- L E PLF AU S ÉNAT ments intermédiaires, il soit prévu au moins 25% de logements sociaux, sauf dans les communes en ayant déjà plus de 50%. Le tex- te voté par les députés a réduit ce taux de 50% à 35%. Gérald Darmanin a évoqué le risque d’un contentieux communautaire et les sénateurs ont supprimé l’article. Valérie Létard a proposé de modifier le critè- re définissant la location de meublés touris- tique pour ne retenir qu’un seul critère, celui de la durée de la location (plus ou moins de 7 jours). Elle a toutefois retiré son amendement (I-187), le ministre indiquant que la réponse devait être européenne et qu’une réforme était en cours via le PLF de la sécurité sociale. En revanche a été voté l’amendement n°I-19 de Michel Canevet pour simplifier les condi- tions requises des campings pour prétendre au taux de TVA de 10%. À suivre. ▲
4 décembre2017 8 UNPI Après l’annulation de l’arrêté encadrant les loyers à Lille, c’est au tour de Paris de voir son dispositif réglementaire d’enca- drement remis en cause par la justice. Le tribunal administratif de Paris a accueilli le recours de l’UNPI Paris contestant la légalité des arrêtés pris par le préfet le 25juin 2015, le 20juin 2016 et le 21juin 2017 et fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et minorés dans la capitale. Commentant cette décision le 29novembre, le président de l’UNPI a fait naturellement part de sa satisfaction. Écar- tant tout triomphalisme, Jean Perrin appel- le surtout le Gouvernement a réduire la pression fiscale sur les bailleurs, indiquant que les propriétaires sont prêts à réduire leurs loyers de 30% en échange d’un régi- me fiscal adapté. Ce jugement du TA de Paris change la donne pour les bailleurs et pose des ques- tions nouvelles. ■ Quel est le fondement de la déci- sion? L’article 17 de la loi de 1989 prévoit que les zones tendues sont dotées d’un observa- toire des loyers et qu'un décret fixe la liste des communes concernées. Le décret du 10juin 2015 a renvoyé au décret du 10mai 2013 relatif à la taxe sur les loge- ments vacants et, en conséquence pour l’agglomération parisienne, à une liste de 412 communes. Le tribunal a considéré “qu’en ne fixant les loyers de référence que pour la commune de Paris, le préfet de la région d’Ile-de- France a commis une erreur de droit”. ■ Quelle est la situation des bailleurs et des locataires? Le dispositif de contrôle des loyers compor- tait à Paris deux strates: celle issue de la loi de 1989 bloquant les loyers et celle de la loi Alur qui les encadre. Le régime de la loi de 1989 fixe le principe que, au départ du locataire, le bailleur ne doit pas augmenter le loyer pour le nouveau bail. Deux grandes exceptions sont admises: si le logement est resté vacant plus de 18 mois et en cas de travaux importants. Le disposi- tif d’encadrement fixe au contraire la règle que le loyer ne peut pas dépasser un mon- tant fixé par apport aux loyers de référen- ce. La décision du tribunal administratif de Paris aboutit à supprimer la deuxième stra- te. L’avocat de l’UNPI, Alain Cohen-Boula- kia, souligne que ce dispositif, établi à par- tir des données de l’OLAP pour les 80 quar- tiers de Paris est arbitraire car par exemple il ne distingue pas précisément entre les dates de construction des immeubles et se réfère aux quartiers fixés sous Haussmann. L’UNPI souligne que le bailleur devait jus- qu’à ce jour respecter à la fois le blocage et l’encadrement et que bien des bailleurs ne comprenaient plus la règle applicable. Alain Cohen-Boulakia précise qu’en appli- cation de cette décision, les arrêtés de 2015 à 2017 étant annulés, le bailleur qui a fixé un certain loyer ne peut pas le modi- fier; le contrat doit être respecté. Mais, s’il remet son logement sur le marché, il ne sera plus contraint par les loyers de réfé- rence. Il doit respecter la première strate: le décret de blocage de loyers par compa- raison avec le loyer pratiqué pour le précé- dent locataire. ■ Y aura-t-il un recours? Alain Cohen-Boulakia rappelle que le délai d’appel est de deux mois et que l’appel n’est pas suspensif. Il observe par ailleurs que le jugement qui a annulé l’arrêté encadrant les loyers à Lille, n’a pas à ce jour été frappé d’appel (le 29novembre, il restait 15 jours avant la date limite). L’État pourrait aussi solliciter de la cour d’appel un sursis à exécution, afin d’éviter l’appli- cation de la décision, dans l’attente du résultat de l’appel. La décision de la cour administrative d’appel est alors rendue rapidement (un à deux mois). Il appartient à la cour d’apprécier le bien-fondé de la demande mais Alain Cohen-Boulakia consi- dère que l’argument du champ d’applica- tion de l’arrêté ne prête guère à contesta- tion. L’avocat ajoute que la ville de Paris n’étant p as partie à l’instance, elle n’est pas rece- vable à faire appel. ■ Peut-on engager la responsabili- té de l’État? Selon Alain Cohen Boulakia, c’est la ques- tion la plus intéressante! Soit un bailleur ayant fixé son loyer à 700 € , en application de l’encadrement alors qu’il pouvait louer son bien à 1000 € , prix de marché. Peut-il demander une indemnisation à l’État pour compenser le manque à gagner? L’avocat souligne qu’il faut toutefois apporter la preuve qu’il pouvait louer à 1000 € . En revanche, un autre cas est plus net: si le bailleur a loué à 1200 € et que, son loca- taire ayant, dans les trois mois de la signa- ture du bail, sollicité une réduction du complément de loyer, le bailleur a ramené le loyer à 1000 € . Le dispositif d’encadre- ment étant annulé, le bailleur possède ici de la preuve qu’il disposait d’un locataire ayant accepté le loyer de 1200 € . Il pour- rait donc légitimement demander à l’État l’indemnisation de la différence… ■ Le préfet pourrait-il prendre un nouvel arrêté applicable à toute l’agglomération parisienne? Jean Perrin rappelle qu’avant les annula- tions des arrêtés, le Gouvernement avait fait part de son souhait que l’encadrement des loyers ne soit pas étendu avant que soit tiré le bilan de l’expérimentation du dispositif. Le président de l’UNPI espère donc que le Gouvernement sera raison- nable et laissera le marché libre. Il ajoute que le loyer d’un rez-de-chaussée au nord ne peut pas être identique à celui d’un 3 e étage au sud avec ascenseur. Le président de l’UNPI Paris, Frédéric Pelis- solo observe qu’il est difficile pour le préfet de tenir compte de zones homogènes dans la fixation des catégories de logement de chaque secteur géographique. Cette diffi- culté rencontrée à Paris l’est plus encore pour les 412 communes de la région pari- sienne. ● Annulation des arrêtés d’encadrement des loyers Le tribunal administratif de Paris a annulé le 28 novembre 2017 les arrêtés d’encadrement des loyers à Paris. L’UNPI et son avocat, Alain Cohen-Boulakia (Juripole), commentent la décision. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Jean Perrin, Frédéric Pelissolo et Alain Cohen-Boulakia
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Application de la loi nouvelle aux contrats en cours
Baux en général : Preuve du paiement : par tous moyens
Baux commerciaux : Signature d’un bail pour une société en formation
Copropriété : Mention au procès-verbal des réserves des copropriétaires / Convocation d’une société à l’assemblée. Nombre de délégations de vote
Voisinage : Action en démolition pour suppression de vue
– 4 – Marché –
Les notaires adoptent un nouveau modèle statistique
– 5 – Projets –
Le projet de loi sur le droit à l’erreur
Plan de rénovation énergétique du bâtiment
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 6 – Au Sénat –
Les sénateurs rejettent la réforme de la taxe d’habitation
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Annulation des arrêtés d’encadrement des loyers d’habitation. Commentaire de l’UNPI et de son avocat, Alain Cohen-Boulakia