Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Cession de fonds, réunion de la qualité du bailleur et du locataire / Quel préjudice est couvert par l’indemnité d’éviction?
Contrat de vente : Nullité de la vente pour vileté de prix
VEFA : Achèvement de la construction ; rôles respectifs de la personne qualifiée et du juge
Urbanisme : Permis de construire obtenu par une indivision. A qui notifier le recours contre le permis?
– 4 – Actualité –
Le CSCEE face au projet de loi logement
– 4 – Réglementation –
Tirage au sort des notaires
– 4-6 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances en débat
– A l’Assemblée : les députés vote l’article 40 qui recentre le PTZ sur les zones tendues
– Au Sénat : les sénateurs rejettent la réforme de l’ISF
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Des juristes assistants dans les tribunaux / Regroupements des TI à Paris
– 8 – Fiscalité –
Loi de finances rectificative / Lutte contre la fraude fiscale
1 1décembre 2017 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux commerciaux ■ Cession de fonds, réunion de la q ualité du bailleur et du locataire (Civ. 3 e , 30 nov. 2017, n°1209, FP-P+B+I, cas- sation, n°16-23 498) Un locataire avait cédé son fonds à une société. Puis le bailleur avait racheté le fonds à cette société. Mais un litige était survenu sur le paiement d'arriérés de loyers et de dégradations commises par la société cessionnaire. Le bailleur avait assigné son locataire initial tenu à titre de garant de la société cessionnaire. La cour d'appel avait rejeté sa demande, au motif que les quali- tés de bailleur et de locataire étaient réunies sur la tête du bailleur, mais son arrêt est doublement cassé: Sur les loyers : « Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la ces- sion du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire , de sor- te que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la cour d’appel a violé, par fausse application, [l’article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février2016]. Sur les dégradations : « Qu’en statuant ainsi, alors que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le der- nier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier, la cour d’appel a violé, par fausse application [les articles1300, dans sa rédac- tion antérieure à celle issue de l’ordonnan- ce du 10février2016, 1730 et 1732 du code civil] ». Observations : Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. Cette règle de l'article 1300 du code civil trouve à s'appliquer lorsqu'un bailleur devient en même temps locataire. Le principe est simple mais ses applications sont parfois délicates. Ainsi il a été jugé que lorsque le propriétaire devient locataire principal; il n'y a pas réunion des qualités nées du contrat de sous-location, et la disparition du bail principal n'entraîne pas la résilia- tion de la sous-location (Civ. 3 e , 2octobre 2012, n°188). Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation précise la portée de la règle de la confu- sion des droits. 1. S'agissant des loyers, l'auteur du pourvoi avait soutenu que l'extinction du droit au b ail provoquée par l'achat du fonds par le bailleur, ne suffisait pas à entraîner l'ex- tinction de la créance de loyers née anté- rieurement à cette confusion, et dont le cessionnaire n'est pas débiteur, sauf clause contraire. La créance d'arriérés de loyers antérieure à la cession restait due. Le rai- sonnement a été validé par la Cour de cas- sation. 2. Sur la remise en état des lieux, le pour- voi invoquait, en dépit de la confusion, le maintien de la responsabilité du locataire initial au titre de la remise en état des lieux. La Cour de cassation considère que, en dépit de la confusion des qualités de bailleur et de preneur, l'obligation de remise en état qui incombe au dernier titu- laire du bail n'est pas transmise au cession- naire bailleur. Il en demeure donc créan- cier et peut en conséquence en demander le paiement au garant, locataire initial. La société cessionnaire qui a vendu le fonds au bailleur aurait sans doute pu négocier dans le contrat de vente une clause pour être dispensée de l'obligation de la remise en état. Ajoutons que l'article 1349 nouveau est plus complet puisqu'il indique que la confusion éteint la créance et ses acces- soires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. A retenir: La confusion qui résulte de la réunion des qualités de bailleur et de loca- taire n'interdit pas au bailleur initial deve- nu locataire de demander au garant le paiement des arriérés de loyer, correspon- dant à une dette non transmise au cession- naire. ■ Quel préjudice est couvert par l'indemnité d'éviction? (Civ. 3 e , 30 nov. 2017, n°1208, FP-P+B, cassa- tion partielle, pourvoi n°16/17686) Un contrat accordait à un locataire la jouis- sance d'un emplacement dans un centre commercial pour une durée indéterminée. Le locataire avait obtenu judiciairement la requalification du contrat en bail commer- cial et le congé qui lui avait été délivré par le bailleur avait été annulé. Or, face au constat de l'impossibilité de réintégrer le locataire dans les lieux, se posait la question de son indemnisation. Le locataire critiquait l'arrêt d'appel qui avait rejeté la demande de réintégration dans le centre commercial, car il faisait valoir qu'un autre local s'était libéré. Sa demande est toutefois rejetée: « Mais attendu qu'ayant relevé qu'un pré- c édent arrêt avait constaté l'impossibilité pour la société D. de réintégrer le local, objet du bail, et retenu que celle-ci ne pou- vait prétendre à aucun droit à réintégration dans un autre emplacement, la cour d'ap- pel […] a légalement justifié sa décision de ce chef ». D'autres moyens relatifs à l'impartialité de l'expert sont écartés mais un dernier argu- ment a emporté la cassation partielle de la décision sur l'indemnisation du préjudice du preneur: « Vu les articles L 145-14 et L 145-28 du code de commerce; Attendu que pour rejeter la demande de la société D. en réparation de la perte de son droit au maintien dans les lieux, l'arrêt retient que l'indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux a déjà été prise en compte dans la fixation de l'indem- nité d'éviction qui indemnise le préjudice subi par le défaut de renouvellement du bail; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité , la cour d'appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs; casse et annule, mais seule- ment en ce qu'il rejette la demande de la société D. en paiement de dommages-inté- rêts pour privation du droit au maintien dans les lieux avant paiement de l'indemni- té d'éviction ». Observations : S'agissant de la demande de réintégration dans les locaux, le locatai- re faisait valoir qu'un autre local de la galerie s'étant libéré, il aurait pu être réin- tégré dans ce local. La cour d'appel avait jugé que la décision refusant la réintégra- tion au motif qu'elle était impossible était devenue irrévocable. Cette décision est donc validée par la Cour de cassation. Cette décision appelle par ailleurs à consi- dérer quel est le préjudice qui est réparé par le versement de l'indemnité d'éviction. - Le locataire peut obtenir l'indemnisation du préjudice qui résulte du défaut de renouvellement. C'est l'objet de l'indemni- té d'éviction (art. L 145-14) qui comporte la valeur du fonds, les frais de déménage- ment et de réinstallation, les frais et droits de mutation. - Mais le locataire tient de l'article L 145-28 le droit de rester dans les lieux tant qu'il JURISPRUDENCE
n'a pas reçu l'indemnité d'éviction. C'est une sorte de droit de rétention sur l'im- meuble loué (cf. CA Paris 13 oct. 1995, Loyers et copr. 1995, n°478). I l résulte de cet arrêt que le locataire qui est privé du droit de rester dans les lieux est redevable à être indemnisé de ce chef, indépendamment du versement de l'in- demnité d'éviction. Contrat de vente ■ Nullité pour vileté de prix (Civ. 3 e , 30novembre 2017, n°1240, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°15-22861) Dans une SCI constituée entre deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari avait en 2000 vendu 99 des 100 parts à sa femme. En 2004, celle-ci avait racheté 99 parts. Elle avait assigné son mari (dont elle avait divorcé depuis) en nullité de la vente pour vileté de prix. La cour d'appel avait annulé la vente. Le mari contestait d'abord le refus d'appliquer la prescription. La Cour de cassation confir- me son application: « Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de l’ article 1304 du code civil , dans sa rédaction anté- rieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10février2016, prévoyant la sus- pension de la prescription entre époux, s’appliquent à l’action en nullité d’une ces- sion de parts intervenue entre des époux associés d’une société civile immobilière ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». La Cour de cassation confirme ensuite l'an- nulation de la vente: « Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait M. P., ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société Wellocom au profit de M me S. et que le prix de la ces- sion des parts de la SCI consentie, le 18août 2004, à M. P. ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, défi- nie dans un bilan établi au 31décembre 2004 à la somme de 86533 € , la cour d’ap- pel, qui en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI et de la société Wellocom n’ayant pas eu lieu, l’équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 avait été rom- pu, a, par ces seuls motifs, légalement justi- fié sa décision d’annuler pour vil prix la ces- sion des parts de la SCI ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le vendeur invoquait la prescription de 5 ans car l'action de sa fem- me avait été introduite en 2011 alors que la vente remontait à 2004. Sa femme sou- t enait que la prescription ne court pas entre époux (arr. 2236 du code civil), et que la prescription ne pouvait donc courir au plus tôt qu'à compter de 2010 date de l'assignation en divorce. La Cour de cassa- tion confirme que la prescription quin- quennale de l'article 1304 (dans sa rédac- tion antérieure à la réforme de 2016) est suspendue entre époux, et que cette règle s'applique à l'action en nullité d'une ces- sion de parts de SCI entre époux associés . Sur le fond, le mari soutenait que la vente des parts était assortie d'une rétrocession de parts d'une autre société, mais la cour d'appel avait considéré que la réalité de cette rétrocession n'était pas établie et en conséquence, que la vente des parts de SCI était faite à vil prix, ce qui justifiait l'annu- lation. Le prix de cession de 1509 € ne pouvait correspondre à la valeur du bien (86533 € , déduction faite de l'emprunt restant à rembourser). L'action en nullité pour vileté de prix est distincte de l'action en rescision pour lésion et n'est pas soumise à la prescription de deux ans applicable à celle-ci (Civ. 3 e , 15 déc. 2010, n°09-16838). A retenir: La suspension de la prescription entre époux s'applique à l'action en nullité d'une vente de parts de SCI dont les époux sont associés. VEFA ■ Achèvement. Rôles respectifs de la personne qualifiée et du juge (Civ. 3 e , 30novembre 2017, n°1239, FS-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°16-19073) Des acquéreurs avaient pris possession de villas, réceptionnées en décembre2007 avec réserves, qui avaient été levées en 2008. Le vendeur (une SCI) avait assigné les acquéreurs en paiement du solde du prix, aucun constat d'achèvement n'étant inter- venu. Les acquéreurs, arguant de l'inachè- vement des constructions, avaient deman- dé en justice la désignation de la personne qualifiée pour dire si les immeubles étaient achevés. Celle-ci avait conclu à l'inachève- ment des ouvrages. Les acquéreurs avaient alors assigné le vendeur en consignation du prix et, notamment, en paiement de péna- lités de retard. La SCI demandait alors paie- ment du prix. On retiendra ici le moyen qui a emporté la cassation et relatif au rôle de la personne qualifiée: « Vu l’article 4 du code civil, ensemble les articles R. 261-1 et R. 261-2 du CCH; Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI en paiement du solde des prix de vente, l ’arrêt retient que, eu égard au cadre spéci- fique de la désignation de la personne qua- lifiée et aux conséquences attachées par les actes de vente à l’avis émis par celle-ci, le juge ne pouvait se substituer à cette dernière; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, la clau- se prévoyant le recours à l’avis d’une per- sonne qualifiée, à défaut d’accord des par- ties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1 précité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : L'article R 261-2 du CCH prévoit la faculté que l'achèvement soit constaté par une personne qualifiée, dési- gnée par ordonnance du président du TGI. Il a déjà été jugé que la constatation de l'achèvement par une personne qualifiée n'étant pas imposée par la loi, une cour d'appel, en retenant que les conditions de l'achèvement sont réunies (art. R 261-1), peut valablement condamner l'acquéreur à verser à l'acquéreur le solde du prix de vente (Civ. 3 e , 23février 2000). Le présent arrêt complète l'information sur le rôle de la personne qualifiée en indiquant, qu'en cas de clause prévoyant le recours à la per- sonne qualifiée, le juge est habilité à véri- fier la conformité de cet avis aux critères d'achèvement prévue par l'article R 261-1. Il n'est donc pas lié par l'avis de la person- ne qualifiée. A retenir: Le juge est compétent pour véri- fier les critères légaux d'achèvement, même si une personne qualifiée a été dési- gnée pour apprécier s'il y a achèvement de la construction. Urbanisme ■ Permis de construire obtenu par une indivision. À qui notifier le recours contre le permis? (CE, 2 e et 7 e chambres, 4décembre2017, n°407165) Un permis de construire accordé à une indi- vision avait été annulé par le juge. Les membres de d'indivision contestaient la décision au motif que le recours n'avait pas été notifié à l'ensemble des membres de l'indivision. Le Conseil d’État refuse d'admettre cet argument. Il se fonde sur l'article R 423-1 du 1 1décembre 2017 3 JURIS hebdo immobilier ll V ENTE - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 1décembre 2017 4 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME A CTUALITÉ ■ Tirage au sort de notaires Un arrêté du 28novembre définit très préci- sément les modalités de tirage au sort des candidats retenus pour un poste vacant. Le tirage au sort a lieu dans les locaux du minis- tère de la justice. Les candidatures sont enre- gistrées dans les 24 h suivant l'ouverture de la procédure de candidature. S'il y a plusieurs candidatures pour un même candidat, seule la première est rete- nue pour participer au tirage au sort. Est par exemple considérée comme une même candidature, celle effectuée pour une même personne morale. La date d'enregis- trement est retenue au millionième de seconde près . (Arrêté du 28novembre 2017 fixant les moda- lités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 56 du décret n°73-609 du 5juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, J.O. du 3 déc. n°10). A UFILDU J.O. code de l'urbanisme selon lequel les demandes de permis sont adressées au mai- re, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire, et sur l 'article R 600-1 qui impose au préfet ou à l'auteur du recours de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Il en déduit: « Considérant […qu’il] appartient à l'au- teur d’un recours tendant à l'annulation d’un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titu- laire de l'autorisation; qu’à l’égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autori- sation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée; que, lors- qu’un permis de construire est délivré à plu- sieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéfi- ciaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué ; qu’en particulier, dans le cas où le permis est déli- vré aux membres d’une indivision , la noti- fication doit être faite à ceux des co-indivi- saires qui ont présenté la demande de per- mis et dont le nom, comme l’adresse, figu- re dans l’acte attaqué ou, lorsque les co- indivisaires ont désigné un mandataire , à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué ». Observations : L'article R 600-1 du code de l'urbanisme impose à l'auteur du recours contre un permis de construire de le noti- fier au bénéficiaire de l'autorisation. Il faut prêter attention à l'identification du béné- ficiaire. Ainsi par exemple une notification à une société portant le même nom qu'une association ayant le même siège social, mais n'étant pas, comme cette der- nière titulaire du permis a été jugée irré- gulière (CAA Bordeaux, 10février 2005). Le Conseil d’État a déjà jugé que, en cas de pluralité de bénéficiaires dans le cadre d'un permis de construire valant division, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires (CE, 5mars 2014, n°370552). Le présent arrêt est plus souple mais concer- ne le cas différent d'une indivision bénéfi- ciaire du permis. Il en résulte qu'il suffit de notifier le recours à ceux des membres de l'indivision dont le nom et l'adresse figurent sur l'acte attaqué. S'ils ont désigné un man- dataire, il faut notifier à l'adresse du man- dataire figurant dans l'acte. ● ▲ ■ Le CSCEE face au projet de loi logement Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique que préside Thierry Repentin, doit rendre en janvier prochain un avis sur le projet de loi loge- ment. Le CSCEE salue d’ores et déjà: - la juste transposition de la directive sur l’individualisation des frais de chauffage, - l’évolution des règles d’accessibilité pour tendre vers des logements évolutifs, - l’étalement du calendrier des obligations d’économie d’énergie du secteur tertiaire. En revanche, il appelle à la vigilance sur des mesures portant sur: - la transformation de bureaux en loge- ments, - le développement de la préfabrication. (Communiqué du 1 er déc. 2017). ■ Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administra- tives d'appel La liste des membres de ce Conseil a été publiée au J.O. du 3décembre (n°31). Il est présidé par Jean-Marc Sauvé , vice-pré- sident du Conseil d’État. ■ Bibliographie Le Mémento Gestion immobilière 2018 des Éditions Francis Lefèvre parait le 17décembre. 1500 pages. 135euros. L E PLF ÀL ’A SSEMBLÉE AUPARLEMENT Suite des débats sur le projet de loi de finances Suite des débats le 17novembre à l’Assem- blée sur le projet de loi de finances. Gérald Darmanin a fait voter un amende- m ent n°1904 qui précise la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt de transition énergétique. Éric Woerth a proposé un autre mécanisme (amendement n°1732) pour améliorer le délai entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt, la “mensualisation contemporaine” pour remplacer le prélève- ment à la source, mais il a été repoussé. En revanche, Philippe Dunoyer a convaincu les députés de voter l’amendement n°1615 qui ouvre le bénéfice du crédit d’impôt aux travaux de réhabilitation et de rénovation du parc immobilier des organismes de loge- ment social outre-mer. ■ Recentrage du PTZ Véronique Louwagie critique l’article 40 qui recentre le PTZ sur les zones les plus ten- dues car il va empêcher les foyers les plus modestes d’accéder à la propriété. Valérie Rabault s’étonne que désormais un ménage puisse bénéficier en ville d’un PTZ pour un appartement neuf, mais non pour l’ancien, alors qu’à à la campagne, il pourra en béné- ficier pour une maison existante, mais non s ‘il fait construire. Elle y voit une inégalité de traitement que pourrait censurer le Conseil constitutionnel. Le rapporteur général, Joël Giraud, rappelle l’objectif: prolongation du PTZ dans le neuf en zone B2 et C pour deux ans, jusqu’à fin 2019, ainsi que, sur proposi- tion de la commission, aux communes signataires d’un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD). En 2020, le PTZ sera recentré sur les zones A et B1 et les com- munes CRSD. Pour l’ancien avec travaux, le PTZ sera recen- tré sur les zones B2 et C dès 2018. Gérald Dar- manin justifie la réforme, par un nécessaire soutien particulier aux zones très tendues. François Pupponi a obtenu le vote de l’amen- dement n° 1608 qui écarte la condition de loca- lisation dans une zone géographique, en cas de prêt pour un logement ancien sous condi- tion de vente du parc social à ses occupants. L’article a été complété d’une demande de remise de rapport sur le zonage (amendement 1497) et l’article 40 a été voté. À suivre. ●
1 1décembre 2017 5 JURIS hebdo immobilier ll Les sénateurs ont abordé le 25novembre l'ar - ticle 10 qui prévoit de relever le plafond d’ap- plication du régime de la micro-entreprise en procédant à son doublement. Éric Bocquet propose sa suppression, soulignant que cela permettra à certains autoentrepreneurs, jus- qu'à 170000€ de bénéficier d'un abattement de 71% sur leurs revenus. De plus, cela pri- vera l’État de recettes et créera une distorsion de concurrence avec les artisans. Le rappor- teur Albéric de Montgolfier a cependant sou- tenu l'article qui bénéficiera à 5% des 670000 autoentrepreneurs. Le plafond passera ainsi de 82800 à 170000 € pour les activités de ven- te et de 33200 à 70000 € pour les prestations de services, s'agissant du régime microfiscal et du régime microsocial. En revanche, le seuil de la franchise en base de TVA n'est pas modifié. L'amendement I-220 de suppression a été rejeté et l'article a été voté. Jean-Claude Requier a soutenu un amende- ment I-549 pour modifier la définition des zones de revitalisation rurale, mais il n'a pas été suivi. ■ Taux réduit d’IS en faveur du logement Avec l'article 10 quater viennent les disposi- tions sur le logement. Albéric de Montgol- fier propose (amendement I-102) d'étendre le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values (art. 210-F). Il s’agit de l’étendre aux ventes de locaux pro- fessionnels ou de terrains à bâtir en vue de la construction de logements, lorsque le ces- sionnaire est une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (société sous le régime de l'art. 239 ter du CGI). Il explique que cette ouverture du champ des cessionnaires du régime de l'article 210 F du CGI facilitera la transfor- mation de locaux professionnels en loge- ments. L'amendement a été voté. Sophie Primas a proposé d'assouplir ce régi- me (taux réduit d'IS à 19%) en allongeant à 6 ans le délai actuel de 4 ans laissé à l'acqué- reur pour transformer les locaux de bureaux ou les locaux commerciaux en logements, mais elle a retiré son amendement (n° I-292). L'article 10 quater a été voté. ■ Délicate définition des zones de revitalisation rurale L'article 10 sexies concerne le zonage des ZRR . Antoine Lefèvre propose de revenir aux critères antérieurs. Le rapporteur recon- naît que cette réforme a été votée dans la pré- cipitation mais ajoute que revenir à la solu- tion antérieure provoquerait des problèmes pour les 3600 communes qui sortiraient du nouveau zonage. Bruno Le Maire ajoute que l'article 10 sexies prévoit le maintien en ZRR jusqu'à fin 2019 de toutes les communes sor- ties du classement au 1 er juillet 2017. Antoine Lefèvre a retiré son amendement (I-174). En revanche a été voté le n°I-334 qui introduit un critère alternatif à la densité de popula- tion: le déclin significatif de la population depuis les quatre dernières décennies dans les arrondissements à dominante rurale. Vote contre l'avis du ministre. De plus, l'applica- tion de la période transitoire a été repoussée au 30juin 2020 (amendement I-104) et l'ar- ticle 10 sexies a été voté. ■ Vote du prélèvement forfaitaire unique L'article 1 1 institue le prélèvement forfaitai- re unique (PFU) sur les revenus du capital. Éric Bocquet en souligne le coût (4mil- liards), Julien Bargeton critique l'instabilité fiscale, Claude Raynal déplore la remise en cause de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Bruno Le Maire explique l'objectif: une fiscalité simple et un allégement de la fiscalité sur le capital pour faciliter le finan- cement de l'économie. Il reçoit le soutien du rapporteur Albéric de Montgolfier qui sou- ligne que plusieurs pays d'Europe ont un système comparable. A l'amendement I-227 d'Eric Bocquet, qui vise à maintenir le régime fiscal de l'épargne logement, le rapporteur estime que l'épargne logement n'est plus un dispositif efficace, notamment car les prêts libres ont des taux plus attractifs. Le régime fiscal dérogatoire serait supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Bruno Le Maire confirme que l'épargne logement sera désormais sou- mise au PFU. L'amendement a été rejeté. L'article 11 modifié a été voté. L'article 11 bis , explique Éric Bocquet, réduit de 16% à 12,8% le taux d'imposition des plus-values de long terme des particuliers, pour neutraliser l'effet de la hausse de la CSG. Son amendement de suppression (I- 222) a été repoussé et l'article a été voté. ■ De l’ISF à l’IFI: les sénateurs rejettent la réforme L'article 12 crée l'impôt sur la fortune immo- bilière. Selon Pascal Salvodelli, cette réforme vise en réalité à inciter les propriétaires personnes physiques à se départir de leurs biens, à les remettre sur le marché. Il ajoute: “ tout cela serait-il fait pour que les fameux investis- seurs institutionnels, qui ne sont pas soumis à l'ISF, restructurent le marché? Il en conclut "tout cela participe d’une forme de « remo- delage » social de la population dans les zones dites tendues, comme le Grand Paris ou certaines métropoles de notre beau pays." Albéric de Montgolfier estime qu'il faut aller plus loin dans la réforme de suppression de l'ISF et ne pas créer "l'usine à gaz que va représenter l'IFI". Il ajoute que lorsque l'im- pôt a été créé en 1981, avec un taux de 1,5%, les emprunts d’État étaient à 16%. L'ISF représentait 10% du rendement. Aujour- d'hui, on est quasiment à 100%. Il considère que défendre l'IFI est la plus mauvaise des solutions. S’il s'agit de taxer la fortune improductive, alors il faut y intégrer les liquidités. Christophe Castaner s'oppose à l'idée de supprimer totalement l'ISF, qui coûterait 850millions d'euros supplémentaires. Sur le fond il observe que "L’accumulation de détention de capital immobilier ne contribue pas à la richesse nationale […] il est indis- pensable de considérer qu’un meilleur par- tage de la détention immobilière est néces- saire, et l’ISF, dans sa version devenue IFI aujourd’hui permet cela". Philippe Dallier s'inquiète des signes que le Gouvernement envoie à l'immobilier et il livre son pronostic: "Si, effectivement, c’est pour replanter le marché de l’immobilier, alors qu’il est reparti très fort à la hausse après le creux des années post-Duflot, vous L E PLF AU S ÉNAT AUPARLEMENT Le projet de loi de finances au Sénat Les sénateurs rejettent la réforme de l’ISF recentré sur l’immobilier. Ils ont en revanche voté la création du prélèvement forfai- taire unique (PFU). La chambre haute est par ailleurs très critique sur la réforme de la fiscalité locale. reproduction interdite sans autorisation ▲
allez y arriver". Roger Karouchi abonde "n'assommez pas l'immobilier". Marie-Noëlle Liennemann conteste l'idée que l'ISF paralyserait l'économie nationale mais en revanche elle considère qu'il contri- bue à la justice sociale. Quant à la perspecti- ve de création d'emplois que permettrait la suppression partielle de l'ISF, elle est évaluée à 50000 emplois à terme, alors que, ajoute-t- elle, la suppression d'emplois que va indui- re la baisse d'1,7milliard d'euros pour les HLM va être de 37000, tout de suite. Pour Jean-François Papin, "le seul message qui restera de ces décisions, c’est: Mesdames, Messieurs, il ne faut plus investir dans la pierre." Gérard Longuet rappelle que le réta- blissement de l'ISF par Michel Rocard n'a pas permis aux fleurons de l'industrie fran- çaise de s'effacer devant les investisseurs étrangers. Christophe Castaner explique que, pour l'immobilier, on ne change rien. L'amendement de suppression de l'article (I- 223) a été rejeté. Le rapporteur observe ensuite (amende- ment n° I-282) que l'IFI va être compliqué car il va falloir à chaque placement, regarder quelle est sa part d'immobilier et dans chaque dette, si elle est ou non afférente à un actif immobilier. Il indique que le rendement attendu de l'IFI (850millions) ne sera pas au rendez-vous car une part des épargnants se détournera de l'immobilier. Il propose donc de supprimer l'IFI et l’ISF , et son amende- ment a été voté. ■ Solidarité urbaine? Jean-Claude Réquier propose ensuite de faciliter les échanges de biens ruraux en sup- primant la condition de proximité géogra- phique qui est requise pour bénéficier de l’exonération d'impôt sur la plus-value. Mais il a retiré son amendement (n° I-517). Marie-Noëlle Liennemann demande la créa- tion d'une contribution de solidarité urbaine de 10%, visant à taxer les transactions immobilières au-delà de 10000€ le m 2 . Le rapporteur rappelle qu'il existe déjà une sur- taxe sur les plus-values immobilières de plus de 50000 euros. Christophe Castaner ajoute que cette mesure irait à l'encontre du choc d'offres qu'attend le Gouvernement. L'amendement (I-458) a été repoussé. ■ Plus-values Suite des débats le 27novembre. Catherine di Falco demande de faciliter les conséquences financières d'un divorce en exonérant de plus-value l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à l’autre époux en paiement d’une prestation com- pensatoire en capital. L'administration considère en effet qu'il s'agit d'une cession à titre onéreux donc taxable. Le secrétaire d’État, Jean-Baptiste Lemoyne, a demandé le retrait de l'amendement (I-265) mais il a été adopté. Toujours sur les plus-values, Nathalie Gou- let demande d'en réformer la taxation, mais elle a retiré son amendement (I-434). Jean-Yves Leconte demande de baisser la taxe qui frappe les partages d'indivision (actuellement de 2,5% alors qu'elle était de 1,1% avant la loi de finance rectificative pour 2011) et de revenir au taux antérieur. Cet amendement (n° I-297) a été voté mais contre l'avis du Gouvernement. Philippe Dallier est revenu une nouvelle fois (amendement I-436) sur sa proposition rela- tive à la compensation accordée aux com- munes en raison de l'exonération de taxe foncière des bailleurs sociaux afin que cette compensation ne soit pas systématiquement l'objet d'une variable d'ajustement. Son amendement a été voté. ■ Roissy et les enfants gâtés A l'occasion de l'article 19 , Annie Guillemot soutient le principe du financement paritai- re entre l’État et les bailleurs sociaux du Fonds national des aides à la pierre, elle cri- tique donc la baisse du financement de l’État et la hausse de la part demandée aux bailleurs sociaux. Mais son amendement (n° I-589) a été repoussé. A l'article 25 bis qui vise à financer la construc- tion de la liaison express entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est par un emprunt sous- crit par l’État au profit du consortium qui va la réaliser, Arnaud Bazin s'insurge contre cette facilité alors qu'en même temps, le finance- ment de la ligne 17 qui doit desservir le Val- d'Oise va être retardé pour éviter un endette- ment excessif de l’État. Philippe Dallier voit aussi que les priorités seront données aux Jeux olympiques, au détriment de la Seine-Saint- Denis. Alain Joyandet, élu de la Haute Saône où il n'y a pas un seul kilomètre d'autoroute, voit dans ce débat une discussion d'enfants gâtés… L'amendement I-554 de suppression de l'article a été voté. ■ TVA à 10% sur le logement social S uite des débats le 28novembre. À l'occa- sion de la présentation d'un article d'équi- libre budgétaire, tirant les conséquences des votes des sénateurs, Olivier Dussopt, secré- taire d’État, estime à 700millions d'euros l'impact du relèvement de 5,5% à 10% du taux de TVA sur la construction et la rénova- tion des logements sociaux. Albéric de Montgolfier rappelle qu'il pense que le ren- dement de l'IFI, 850millions d’euros, ne sera pas au rendez-vous. Sur le financement du logement social, Philippe Dallier attend du Gouvernement qu'il abandonne l'idée de la montée en charge sur trois ans vers l'objectif de 1,5milliard d'euros pris dans la poche des bailleurs sociaux. Marie-Noëlle Lienne- mann se rallie, à contrecœur, à la solution de la hausse de la TVA à 10%. L'amendement d'équilibre (I-645) a été voté. Julien Bargeton (REM) conteste le vote du Sénat de supprimer la réforme d'habitation. Le Sénat a voté le texte modifié de la pre- mière partie du PLF. ■ Fiscalité locale; un chantier à poursuivre Le Sénat a abordé la 2 e partie le 29novembre avec le financement des collectivités locales. Philippe Dallier déplore qu'on n'aille pas plus vite dans la réforme. Il estime que la réforme de la taxe d'habitation se terminera par sa suppression totale. Il faudra la rem- placer par une autre taxe, mais créer une taxe peu après avoir supprimé la précéden- te sera politiquement difficile. Jacqueline Gourault, ministre, répond qu'une mission sur la fiscalité locale a été confiée au préfet Dominique Bur et à Alain Richard. Ces cré- dits ont été votés. Les sénateurs se sont longuement préoccu- pés du financement des collectivités . À titre d'exemple, Didier Marle a proposé de sup- primer l'article 61 bis, adopté par les députés qui étend aux communes de 5000à 10000 habitants la dotation politique de la ville (DPV). Claude Raynal observe toutefois que le nombre total de commune pouvant béné- ficier de la DPV reste fixé à 180, même si, les critères étant modifiés, plus de communes sont susceptibles d'y prétendre. L'amende- ment (II-64) a été retiré et l'article voté. À suivre. ● 1 1décembre 2017 6 JURIS hebdo immobilier ll ▲ L E PLF AU S ÉNAT AUPARLEMENT
1 1décembre 2017 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Porte-Parole du Gouvernement : Olivier Gerstle est nommé directeur de cabinet de Benjamin Griveaux. (Arrêté du 26 novembre 2017, J.O. du 1 er déc. n° 75). ➠ Économie : Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’État, Delphine Gény-Ste- phann: Bertrand Walckenaer , directeur du cabinet et Jennifer Pizzicara , chef de cabi- net. (Arrêté du 29novembre 2017, J.O. du 1 er déc. n°89). Magistrature ✓ Cour d’appel : Renaud Sorieul est nom- mé président de chambre à la cour d'appel de Paris. (Décret du 27novembre 2017, J.O. du 30, n°91). Organismes publics ✓ Commission nationale du patrimoine et de l'architecture : Jean-Pierre Leleux , séna- teur, est nommé président de cette com- mission. (Arrêté du 28novembre 2017, J.O. du 2 déc. n°56). ✓ ANCOLS : Alban Hautier , chef du bureau du logement, de la ville et des territoires à la direction du budget, est nommé admi- nistrateur représentant le ministre du bud- get. (Arrêté du 28novembre 2017, J.O. du 2 déc. n°61). ✓ ANRU : Olivier Klein est nommé prési- dent du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. (Décret du 27novembre 2017, J.O. du 30 nov. n°135). ✓ ANAH : Alban Hautier (direction du bud- get) et Jacqueline Maquet (députée) sont nommés administrateurs. (Arrêté du 23novembre2017, J.O. du 30 nov. n°138). ✓ Société du Grand Paris : Jean-Benoît Albertini , commissaire général à l'égalité des territoires, est nommé membre du conseil de surveillance de la SGP, en tant que représentant de l’État. (Décret du 29novembre 2017, J.O. du 30 nov. n°155). Conventions collectives ➠ Géomètres-experts, géomètres-topo - graphes, photogrammètres et experts-fon - ciers . Textes dont l'extension est envisagée: Avenant n°6 du 15décembre 2016 à l'ave- nant du 29octobre 2015 et accord du 7juin 2017. Leur objet est le suivant: for- mation professionnelle et développement des compétences dans le cadre des trajec- toires professionnelles. (J.O. du 28 nov. n°64). ➠ Organisations professionnelles de l'habi - tat social : il est envisagé l'extension de l'avenant n°18 du 20septembre 2017 rela- tif à la révision des classifications. (Avis publié au J.O. du 28 nov. n°66). ■ Stations de tourisme Sont classées comme stations de tourisme les communes suivantes: LeHavre (Seine Maritime), Plombières-les-Bains (Vosges), Fécamp (Seine Maritime), Barneville-Carte- ret (Manche), LaRochelle (Charente-Mari- time), Fréjus et le Lavandou (Var), Vars (Hautes-Alpes), les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Epernay (Marne), Saint-Cyr-sur-Mer (Var), Trébeurden (Côtes- d'Armor), Aix-en-Provence (Bouches-du- Rhône), Passy (Haute-Savoie), Nieder- b ronn-les-Bains (Bas-Rhin), Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), Saint-Hilaire-deRiez (Vendée), Wangenbourg-Engenthal (Bas- Rhin) et Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyré- nées). (Décrets des 28, 29 et 30novembre, J.O. du 30 nov. et des 1 er et 2 déc.). ■ Agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels Un décret du 28novembre permet d'agréer des conservatoires n'ayant com- me cadre d'action qu'une partie d'une région (art. D 414-30 modifié du code de l'environnement). (Décret n°2017-1617 du 28novembre 2017, J.O. du 30 nov. n°10). ■ Cyclone en Guadeloupe Le cyclone en Guadeloupe du 19sep- tembre 2017 a été reconnu comme catas- trophe naturelle. (Arrêté du 28novembre 2017, J.O. du 29 nov. 2017, n°6). ■ Sécurité incendie dans les com- merces Un arrêté du 15novembre vise à clarifier le calcul des effectifs dans les magasins de vente comportant des étages. Effectif théorique du public admis en fonc- tion de la densité d'occupation: - Sous-sol, RDC et 1 er étage: une personne pour 3m 2 , - 2 e étage: 1 personne pour 6m 2 , - Étages supérieurs: 1 personne pour 15m 2 . (Arrêté du 15novembre 2017 modifiant l'ar- rêté du 25juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécu- rité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), J.O. du 30novembre, n°7). ■ Des juristes assistants dans les tribunaux La loi du 18novembre 2016 (art. 24) a créé des juristes assistants au sein des juridic- tions, tant pour le siège que pour le par- quet, compétents dans les matières civile et pénale. Un décret du 28 novembre en fixe les modalités de recrutement, d'in- compatibilité, d'affectation et de forma- tion (art. R 123-30 et suivants du code de l'organisation judiciaires). Ils contribuent à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexi- té qui leur sont soumis par les magistrats. B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi706 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
1 1décembre 2017 8 JURIS hebdo immobilier ll A GENTIMMOBILIER - F ISCALITÉ JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ACTUALITÉ Contribution exceptionnelle La loi n°2017-1640 du 1 er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 crée une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés (sur la motivation de ce tex- te, liée à l’annulation par le Conseil consti- tutionnel de la taxe de 3% sur les divi- dendes, voir les travaux parlementaires, Jurishebdo du 27novembre p.8). Elle est égale à 15% de l'IS dû . Elle s'applique aux redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1milliard d'euros. - Si le CA dépasse 1milliard mais est infé- rieur à 1,1milliard, le taux de la contribu- tion est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le CA du redevable et 1milliard d' € et, au dénomi- nateur, 100millions d' € . - Si le CA dépasse 3milliards d' € , il est pré- vu une contribution additionnelle, égale à 15% de l'IS dû. - Si le CA dépasse 3milliards, mais est infé- rieur à 3,1milliards, le taux de la contribu- tion additionnelle est multiplié par le rap- port entre, au numérateur, la différence entre le CA du redevable et 3milliards d' € et, au dénominateur, 100millions d' € . (J.O. du 2décembre 2017, n°1). ■ Validation du Conseil constitu- tionnel Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29novembre 2017 a validé la création de cette contribution exceptionnelle. Il a notamment estimé que le législateur pou- vait imposer spécialement les grandes entreprises, en recourant à un critère objectif et rationnel, qui justifie une diffé- rence de traitement en rapport avec l'ob- jet de la loi. L a décision a également rejeté les autres arguments critiquant la création de la contribution, en validant le calcul de la contribution qui s'applique non aux résul- tats de l'entreprise mais à l'impôt dû. (Décision n°2017-755 DC du 29novembre 2017, J.O. du 2 déc. n° 78) Lutte contre la fraude fiscale A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les droits de succession et la déductibilité des dettes du défunt, le Conseil constitutionnel a indiqué que la lutte contre la fraude constituait un objectif de valeur constitutionnelle . Pour le calcul de l'assiette des droits de suc- cession, l'article 773 du CGI autorise de déduire les dettes du défunt, mais il en écarte les dettes contractées à l'égard de ses héritiers. Cependant, sont déductibles les dettes contractées par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession. Cette exigence n'est pas requise pour les dettes contractées à l'égard de tiers. Le Conseil constitutionnel estime que cette différence de traitement vise à permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'impôt et donc répond à un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. (Décision n°2017-676 QPC du 1 er décembre 2017, J.O. du 2 déc. 2017, n° 76) . Ils ne participent pas à la procédure, ni aux audiences et ils n'assistent pas aux délibérés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l’État de la catégo- r ie A. (Décret n°2017-1618 du 28novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre natio- nal automatisé des procédures judiciaires, J.O. du 30 nov. n°11). ■ Suppression des tribunaux d'ins- tance d'arrondissement Un décret crée le tribunal d'instance de Paris et supprime les tribunaux d'instance des vingt arrondissements. Ils sont regrou- pés au nouveau palais de justice de Paris. Il entre en vigueur le 14mai 2018. (Décret n°2017-1643 du 30novembre 2017 relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement, J.O. du 2 déc. n°11) ■ Taux du livret A Il est prévu une stabilisation temporaire du taux du livret A. Entre le 1 er février 2018 et le 31janvier 2020, le taux du Livret A est fixé à 0,75%. Les taux associés sont fixés ainsi: - 0,75% pour les livrets de développe- ment durable, - 0,75% pour les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel, - 1,25% pour les livrets d'épargne popu- laire, - 0,50% pour les livrets d'épargne entre- prises, - 0,50% pour les CEL. (Arrêté du 27novembre 2017 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la réglementation bancaire n°86- 13 du 14mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de cré- dit, J.O. du 2 déc 2017, n°21). ■ Agent immobilier: ressortissant européen souhaitant s'établir en France Lorsqu'un ressortissant européen souhaite s'établir en France pour exercer la profes- sion d'agent immobilier, il doit réunir les pièces suivantes à l'appui de sa demande de carte européenne. 1. Preuve de nationalité 2. Si l’État d'origine réglemente la profes- sion d'agent immobilier: attestation de compétence ou titre de formation permet- tant l'accès à l'activité immobilière. 3. Si l’État d'origine ne réglemente pas la profession d'agent immobilier: attestation de compétence ou titre de formation pré- parant à l'exercice de l'activité immobilière et justificatif d'une expérience profession- nelle d'au moins un an au cours des dix dernières années. 4. Lorsque la qualification professionnelle a été obtenue dans un pays tiers: titre de formation délivré et attestation de l'autori- té compétente de l’État membre qui l'a reconnue, et qui certifie que son titulaire a une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans cet Etat. 5. L'équivalent du bulletin n°2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. 6. En cas de maniement de fonds: attesta- tion de garantie financière de moins de trois mois. 7. Hors maniement de fonds: déclaration sur l'honneur de moins de trois mois, attestant qu'il n'est reçu, par le deman- deur, lors de l'accomplissement de la pres- tation, de fonds autres que ses rémunéra- tions ou honoraires. (Arrêté du 16novembre 2017 relatif aux documents justificatifs accompagnant la demande de carte professionnelle européen- ne pour la profession d'agent immobilier pris en application de l'article 16-11 du décret du 20juillet 1972 modifié, J.O. du 1 er déc. n°40).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Cession de fonds, réunion de la qualité du bailleur et du locataire / Quel préjudice est couvert par l’indemnité d’éviction?
Contrat de vente : Nullité de la vente pour vileté de prix
VEFA : Achèvement de la construction ; rôles respectifs de la personne qualifiée et du juge
Urbanisme : Permis de construire obtenu par une indivision. A qui notifier le recours contre le permis?
– 4 – Actualité –
Le CSCEE face au projet de loi logement
– 4 – Réglementation –
Tirage au sort des notaires
– 4-6 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances en débat
– A l’Assemblée : les députés vote l’article 40 qui recentre le PTZ sur les zones tendues
– Au Sénat : les sénateurs rejettent la réforme de l’ISF
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Des juristes assistants dans les tribunaux / Regroupements des TI à Paris
– 8 – Fiscalité –
Loi de finances rectificative / Lutte contre la fraude fiscale