samedi 2 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 706 du 11 décembre 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Cession de fonds, réunion de la qualité du bailleur et du locataire / Quel préjudice est couvert par l’indemnité d’éviction?
Contrat de vente : Nullité de la vente pour vileté de prix
VEFA : Achèvement de la construction ; rôles respectifs de la personne qualifiée et du juge
Urbanisme : Permis de construire obtenu par une indivision. A qui notifier le recours contre le permis?
– 4 – Actualité –
Le CSCEE face au projet de loi logement
– 4 – Réglementation –
Tirage au sort des notaires
– 4-6 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances en débat
– A l’Assemblée : les députés vote l’article 40 qui recentre le PTZ sur les zones tendues
– Au Sénat : les sénateurs rejettent la réforme de l’ISF
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Des juristes assistants dans les tribunaux / Regroupements des TI à Paris
– 8 – Fiscalité –
Loi de finances rectificative / Lutte contre la fraude fiscale

jugé>En cas de réunion des qualités de bailleuret de locataire sur une même personne, cet-te confusionn’interdit pas au bailleur dedemander au garant le paiement d’arriérésde loyer (voir Civ. 3e, 30 nov. 2017, p.2).>La Cour de cassation appelle à distinguerle préjudice résultant du défaut de renou-vellement d’un bail commercial, couvertpar l’indemnité d’éviction et le préjudiced'un locataire privé du droit de rester dansles lieux dans l’attente du versement de cet-te indemnité (Civ. 3e, 30 nov. 2017, p.2).>Dans une VEFA, lorsqu’une personne qua-lifiée a été désignée pour vérifier s’il y aachèvementde la construction, cela ne pri-ve pas le juge de sa compétence pour véri-fier les critères légaux de l’achèvement (Civ.3e, 30 nov. 2017, p.3).>La lutte contre la fraude fiscale est un objectifde valeur constitutionnelle, a indiqué le Conseilconstitutionnel à l’occasion d’une QPC (p.8).>Lorsqu’un permis de construire a été obte-nu par une indivision, l’auteur du recoursdoit notifier son recours aux membres del’indivision dont le nom et l’adresse figurentsur l’acte attaqué. Il n’a pas à notifier lerecours à tous les membres de l’indivision(Conseil d’État, 4décembre2017, p.4).rejeté>Les sénateurs ont rejeté la réforme del’ISF et la création de l’impôt sur la fortuneimmobilière (voir p.6).regroupés>Les tribunaux d’instance sont supprimésdans les 20 arrondissements de Paris etregroupés dans le nouveau palais de justicedu XVIIe. Par ailleurs, les magistrats serontépaulés par des “juristes assistants” (p.7 et8).nommé>Olivier Kleinest nommé président del’ANRU (p.7).Langue française…En ces jours les amoureux de la langue française font le deuilde Jean d’Ormesson qui sut la manier avec tant de dextérité, leConseil d’État nous offre le plaisir de la voir indirectement défen-due. De la Douane de mer à l’histoire du juif errant ou Au plaisirde Dieu, l’éternel écrivain savait emporter le lecteur dans un tour-billon de phrases enchanteresses et confier à son public un nouvelouvrage presque chaque année. Académicien depuis 1973, il croquaitla vie avec une passion vive mais retenue d’une distance tout aristo-cratique, se départant rarement d’un sourire espiègle. Rendons-luihommage et sachons avec lui faire jouer les mots pour tâcher d’éleverla pensée. Alors que sur la jeunesse nos écrans se concentrent, desfruits de l’âge mûr sachons pour une fois goûter la saveur.Viennent donc les magistrats du Palais Royal au secours de notrelangue. La clause dite Molière imposant l’usage du français sur leschantiers, qui fait actuellement l’objet de recours devant le tribunaladministratif de Lyon n’était pas directement en cause, mais une ver-sion différente était critiquée par le préfet de région des Pays de la Loi-re. La clause insérée en vue de la passation d’un marché public impo-sait aux candidats de prévoir un recours à un interprète pour exposerles droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécuri- qu’ils doivent respecter sur le chantier. Le préfet y voyait une entra-ve à la libre concurrence. Le juge des référés du tribunal administratifavait rejeté le recours et le Conseil d’État a fait de même le 4décembre(décision° 413366). Il indique que l’ordonnance du 23juillet2015 surles marchés publics interdit aux personnes publiques de prévoir desclauses relatives aux modalités d’exécution du marché qui ne présen-teraient pas un lien suffisant avec l’objet du marché. De telles clauses,pour être admises, doivent poursuivre un objectif d’intérêt général etêtre proportionnées à cet objectif. En l’espèce, la clause d’interpréta-riat doit être appliquée sans occasionner de coûts excessifs au titulairedu marché et présenter un lien suffisant avec le marché. Le Conseild’État juge que la clause relative à une information sur les droitssociaux des personnes embauchées sur le chantier, qui doit porter surles droits essentiels et celle sur la protection de la sécurité et la santédes travailleurs poursuivent un objectif d’intérêt général et permet-tent d’atteindre l’objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.Voici donc une bonne nouvelle pour les tenants de la langue françai-se. Après la circulaire du Premier ministre qui écartait des textes offi-ciels l’écriture inclusive, le sujet est décidément d’actualité.Pour Jean d’Ormesson, l’article répond à l’urgence alors que le livrecherche l’essentiel. Tâchons au moins de bien traiter l’urgence et ren-dons une nouvelle fois hommage à celui qui sut faire rayonner la cul-ture française à travers le monde et dont l’œuvre foisonnante pour-suivra au-delà du 5décembre, cette belle mission. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70611 DECEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Cession de fonds, réunion de la qualité dubailleur et du locataire / Quel préjudice est couvert par l’indemnitéd’éviction?Contrat de vente: Nullité de la vente pour vileté de prixVEFA: Achèvementde la construction ; rôles respectifs de la personnequalifiée et du jugeUrbanisme: Permis de construire obtenu par une indivision. A quinotifier le recours contre le permis?- 4 -Actualité-Le CSCEE face au projet de loi logement- 4 -Réglementation-Tirage au sort des notaires- 4-6 -Au Parlement-Le projet de loi de finances en débat- A l’Assemblée: les députés vote l’article 40 qui recentre le PTZ sur leszones tendues- Au Sénat: les sénateurs rejettent la réforme de l’ISF- 7 -Nominations - Au fil du JO-Des juristes assistants dans les tribunaux / Regroupements des TI à Paris- 8 -Fiscalité-Loi de finances rectificative / Lutte contre la fraude fiscaleSOMMAIREEDITORIALLe numéro de Jurishebdosera un numéro spécial
11décembre 20172JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxCession de fonds, réunion de laqualité du bailleur et du locataire(Civ. 3e, 30 nov. 2017, n°1209, FP-P+B+I, cas-sation, n°16-23 498)Un locataire avait cédé son fonds à unesociété. Puis le bailleur avait racheté lefonds à cette société. Mais un litige étaitsurvenu sur le paiement d'arriérés de loyerset de dégradations commises par la sociétécessionnaire. Le bailleur avait assigné sonlocataire initial tenu à titre de garant de lasociété cessionnaire. La cour d'appel avaitrejeté sa demande, au motif que les quali-tés de bailleur et de locataire étaientréunies sur la tête du bailleur, mais son arrêtest doublement cassé: Sur les loyers:« Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsquela dette de loyers échus avant la ces-sion du bail n’est pas, sauf stipulationcontraire, transmise au cessionnaire, de sor-te que celui-ci ne réunit pas sur sa personneles qualités de débiteur et de créancier decette obligation, la cour d’appel a violé, parfausse application, [l’article 1300 du codecivil, dans sa rédaction antérieure à celleissue de l’ordonnance du 10février2016].Sur les dégradations:« Qu’en statuant ainsi, alors que la cessiondu bail au profit du bailleur a eu pour effetd’opérer son extinction, par la confusiondes qualités de propriétaire et de preneur,de sorte que l’obligation de remise en étatdes lieux loués, à laquelle était tenu le der-nier titulaire du bail, n’a pas été transmiseau cessionnaire bailleur qui en demeurecréancier, la cour d’appel a violé, par fausseapplication [les articles1300, dans sa rédac-tion antérieure à celle issue de l’ordonnan-ce du 10février2016, 1730 et 1732 du codecivil] ».Observations:Lorsque les qualités decréancier et de débiteur se réunissent dansla même personne, il se fait une confusionde droit qui éteint les deux créances. Cetterègle de l'article 1300 du code civil trouveà s'appliquer lorsqu'un bailleur devient enmême temps locataire. Le principe estsimple mais ses applications sont parfoisdélicates. Ainsi il a été jugé que lorsque lepropriétaire devient locataire principal; iln'y a pas réunion des qualités nées ducontrat de sous-location, et la disparitiondu bail principal n'entraîne pas la résilia-tion de la sous-location (Civ. 3e, 2octobre2012, n°188).Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassationprécise la portée de la règle de la confu-sion des droits.1. S'agissant des loyers, l'auteur du pourvoiavait soutenu que l'extinction du droit aubail provoquée par l'achat du fonds par lebailleur, ne suffisait pas à entraîner l'ex-tinction de la créance de loyers née anté-rieurement à cette confusion, et dont lecessionnaire n'est pas débiteur, sauf clausecontraire. La créance d'arriérés de loyersantérieure à la cession restait due. Le rai-sonnement a été validé par la Cour de cas-sation.2. Sur la remise en état des lieux, le pour-voi invoquait, en dépit de la confusion, lemaintien de la responsabilité du locataireinitial au titre de la remise en état deslieux. La Cour de cassation considère que,en dépit de la confusion des qualités debailleur et de preneur, l'obligation deremise en état qui incombe au dernier titu-laire du bail n'est pas transmise au cession-naire bailleur. Il en demeure donc créan-cier et peut en conséquence en demanderle paiement au garant, locataire initial.La société cessionnaire qui a vendu lefonds au bailleur aurait sans doute punégocier dans le contrat de vente uneclause pour être dispensée de l'obligationde la remise en état.Ajoutons que l'article 1349 nouveau estplus complet puisqu'il indique que laconfusion éteint la créance et ses acces-soires, sous réserve des droits acquis par oucontre des tiers.A retenir:La confusion qui résulte de laréunion des qualités de bailleur et de loca-taire n'interdit pas au bailleur initial deve-nu locataire de demander au garant lepaiement des arriérés de loyer, correspon-dant à une dette non transmise au cession-naire.Quel préjudice est couvert parl'indemnité d'éviction?(Civ. 3e, 30 nov. 2017, n°1208, FP-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°16/17686)Un contrat accordait à un locataire la jouis-sance d'un emplacement dans un centrecommercial pour une durée indéterminée.Le locataire avait obtenu judiciairement larequalification du contrat en bail commer-cial et le congé qui lui avait été délivré parle bailleur avait été annulé. Or, face auconstat de l'impossibilité de réintégrer lelocataire dans les lieux, se posait la questionde son indemnisation.Le locataire critiquait l'arrêt d'appel quiavait rejeté la demande de réintégrationdans le centre commercial, car il faisaitvaloir qu'un autre local s'était libéré. Sademande est toutefois rejetée:« Mais attendu qu'ayant relevé qu'un pré-cédent arrêt avait constaté l'impossibilitépour la société D. de réintégrer le local,objet du bail, et retenu que celle-ci ne pou-vait prétendre à aucun droit à réintégrationdans un autre emplacement, la cour d'ap-pel […] a légalement justifié sa décision dece chef ».D'autres moyens relatifs à l'impartialité del'expert sont écartés mais un dernier argu-ment a emporté la cassation partielle de ladécision sur l'indemnisation du préjudice dupreneur:« Vu les articles L 145-14 et L 145-28 du codede commerce;Attendu que pour rejeter la demande de lasociété D. en réparation de la perte de sondroit au maintien dans les lieux, l'arrêtretient que l'indemnisation de la perte dudroit au maintien dans les lieux a déjà étéprise en compte dans la fixation de l'indem-nité d'éviction qui indemnise le préjudicesubi par le défaut de renouvellement dubail;Qu'en statuant ainsi, alors quele préjudice de la perte du droit au maintien dans leslieux jusqu'au paiement de l'indemnitéd'éviction est distinct de celui réparé parcette indemnité, la cour d'appel a violé lestextes susvisés;Par ces motifs; casse et annule, mais seule-ment en ce qu'il rejette la demande de lasociété D. en paiement de dommages-inté-rêts pour privation du droit au maintiendans les lieux avant paiement de l'indemni- d'éviction ».Observations:S'agissant de la demandede réintégration dans les locaux, le locatai-re faisait valoir qu'un autre local de lagalerie s'étant libéré, il aurait pu être réin-tégré dans ce local. La cour d'appel avaitjugé que la décision refusant la réintégra-tion au motif qu'elle était impossible étaitdevenue irrévocable. Cette décision estdonc validée par la Cour de cassation.Cette décision appelle par ailleurs à consi-dérer quel est le préjudice qui est réparépar le versement de l'indemnité d'éviction.- Le locataire peut obtenir l'indemnisationdu préjudice qui résulte du défaut derenouvellement. C'est l'objet de l'indemni- d'éviction (art. L 145-14) qui comporte lavaleur du fonds, les frais de déménage-ment et de réinstallation, les frais et droitsde mutation.- Mais le locataire tient de l'article L 145-28le droit de rester dans les lieux tant qu'ilJURISPRUDENCE
n'a pas reçu l'indemnité d'éviction. C'estune sorte de droit de rétention sur l'im-meuble loué (cf. CA Paris 13 oct. 1995,Loyers et copr. 1995, n°478).Il résulte de cet arrêt que le locataire quiest privé du droit de rester dans les lieuxest redevable à être indemnisé de ce chef,indépendamment du versement de l'in-demnité d'éviction.Contrat de venteNullité pour vileté de prix(Civ. 3e, 30novembre 2017, n°1240, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°15-22861)Dans une SCI constituée entre deux épouxmariés sous le régime de la séparation debiens, le mari avait en 2000 vendu 99 des100 parts à sa femme. En 2004, celle-ci avaitracheté 99 parts. Elle avait assigné son mari(dont elle avait divorcé depuis) en nullité dela vente pour vileté de prix.La cour d'appel avait annulé la vente. Lemari contestait d'abord le refus d'appliquerla prescription. La Cour de cassation confir-me son application:« Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit que les dispositions de l’article1304 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10février2016, prévoyant la sus-pension de la prescription entre époux,s’appliquent à l’action en nullité d’une ces-sion de parts intervenue entre des épouxassociés d’une société civile immobilière;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».La Cour de cassation confirme ensuite l'an-nulation de la vente:« Mais attendu qu’ayant souverainementretenu que le feuillet en photocopie nonsigné, auquel se référait M. P., ne pouvaitpas démontrer la réalité de la rétrocession,en 2004, des actions de la société Wellocomau profit de MmeS. et que le prix de la ces-sion des parts de la SCI consentie, le 18août2004, à M. P. ne correspondait pas à la valeurréelle de la totalité des parts de la SCI, défi-nie dans un bilan établi au 31décembre2004 à la somme de 86533, la cour d’ap-pel, qui en a déduit, sans dénaturation niviolation du principe de la contradiction,que, les cessions croisées et réciproques desactions de la SCI et de la société Wellocomn’ayant pas eu lieu, l’équilibre contractuelvoulu par les parties en 2000 avait été rom-pu,a, par ces seuls motifs, légalement justi-fié sa décision d’annuler pour vil prix la ces-sion des parts de la SCI ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le vendeur invoquait laprescription de 5 ans car l'action de sa fem-me avait été introduite en 2011 alors quela vente remontait à 2004. Sa femme sou-tenait que la prescription ne court pasentre époux (arr. 2236 du code civil), etque la prescription ne pouvait donc courirau plus tôt qu'à compter de 2010 date del'assignation en divorce. La Cour de cassa-tion confirme que la prescription quin-quennale de l'article 1304 (dans sa rédac-tion antérieure à la réforme de 2016) estsuspendue entre époux, et que cette règles'applique à l'action en nullité d'une ces-sion de parts de SCI entre époux associés.Sur le fond, le mari soutenait que la ventedes parts était assortie d'une rétrocessionde parts d'une autre société, mais la courd'appel avait considéré que la réalité decette rétrocession n'était pas établie et enconséquence, que la vente des parts de SCIétait faite à vil prix, ce qui justifiait l'annu-lation. Le prix de cession de 1509 nepouvait correspondre à la valeur du bien(86533, déduction faite de l'empruntrestant à rembourser).L'action en nullité pour vileté de prix estdistincte de l'action en rescision pourlésion et n'est pas soumise à la prescriptionde deux ans applicable à celle-ci (Civ. 3e, 15déc. 2010, n°09-16838).A retenir:La suspension de la prescriptionentre époux s'applique à l'action en nullitéd'une vente de parts de SCI dont les épouxsont associés.VEFAAchèvement. Rôles respectifs dela personne qualifiée et du juge(Civ. 3e, 30novembre 2017, n°1239, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°16-19073)Des acquéreurs avaient pris possession devillas, réceptionnées en décembre2007avec réserves, qui avaient été levées en2008. Le vendeur (une SCI) avait assigné lesacquéreurs en paiement du solde du prix,aucun constat d'achèvement n'étant inter-venu. Les acquéreurs, arguant de l'inachè-vement des constructions, avaient deman- en justice la désignation de la personnequalifiée pour dire si les immeubles étaientachevés. Celle-ci avait conclu à l'inachève-ment des ouvrages. Les acquéreurs avaientalors assigné le vendeur en consignation duprix et, notamment, en paiement de péna-lités de retard. La SCI demandait alors paie-ment du prix. On retiendra ici le moyen quia emporté la cassation et relatif au rôle dela personne qualifiée:« Vu l’article 4 du code civil, ensemble lesarticles R. 261-1 et R. 261-2 du CCH;Attendu que, pour rejeter la demande de laSCI en paiement du solde des prix de vente,l’arrêt retient que, eu égard au cadre spéci-fique de la désignation de la personne qua-lifiée et aux conséquences attachées par lesactes de vente à l’avis émis par celle-ci, le jugene pouvait se substituer à cette dernière;Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière devente en l’état futur d’achèvement, la clau-se prévoyant le recours à l’avis d’une per-sonne qualifiée, à défaut d’accord des par-ties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle àce que le juge vérifie la conformité de cetavis aux critères d’achèvement définis parl’article R. 261-1 précité, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ».Observations:L'article R 261-2 du CCHprévoit la faculté que l'achèvement soitconstaté par une personne qualifiée, dési-gnée par ordonnance du président du TGI.Il a déjà été jugé que la constatation del'achèvement par une personne qualifiéen'étant pas imposée par la loi, une courd'appel, en retenant que les conditions del'achèvement sont réunies (art. R 261-1),peut valablement condamner l'acquéreurà verser à l'acquéreur le solde du prix devente (Civ. 3e, 23février 2000). Le présentarrêt complète l'information sur le rôle dela personne qualifiée en indiquant, qu'encas de clause prévoyant le recours à la per-sonne qualifiée, le juge est habilité à véri-fier la conformité de cet avis aux critèresd'achèvement prévue par l'article R 261-1.Il n'est donc pas lié par l'avis de la person-ne qualifiée.A retenir:Le juge est compétent pour véri-fier les critères légaux d'achèvement,même si une personne qualifiée a été dési-gnée pour apprécier s'il y a achèvement dela construction.UrbanismePermis de construire obtenu parune indivision. À qui notifier lerecours contre le permis?(CE, 2eet 7echambres, 4décembre2017,n°407165)Un permis de construire accordé à une indi-vision avait été annulé par le juge. Lesmembres de d'indivision contestaient ladécision au motif que le recours n'avait pasété notifié à l'ensemble des membres del'indivision.Le Conseil d’État refuse d'admettre cetargument. Il se fonde sur l'article R 423-1 du11décembre 20173JURIShebdoimmobilierllVENTE- URBANISMEJURISPRUDENCE
11décembre 20174JURIShebdoimmobilierllURBANISMEACTUALITÉTirage au sort de notairesUn arrêté du 28novembre définit très préci-sément les modalités de tirage au sort descandidats retenus pour un poste vacant. Letirage au sort a lieu dans les locaux du minis-tère de la justice. Les candidatures sont enre-gistrées dans les 24 h suivant l'ouverture dela procédure de candidature.S'il y a plusieurs candidatures pour unmême candidat, seule la première est rete-nue pour participer au tirage au sort. Estpar exemple considérée comme une mêmecandidature, celle effectuée pour unemême personne morale. La date d'enregis-trement est retenue au millionième deseconde près.(Arrêté du 28novembre 2017 fixant les moda-lités des opérations de tirage au sort prévuesà l'article 56 du décret n°73-609 du 5juillet1973 relatif à la formation professionnelledans le notariat et aux conditions d'accès auxfonctions de notaire, J.O. du 3 déc. n°10).AUFILDUJ.O.code de l'urbanisme selon lequel lesdemandes de permis sont adressées au mai-re, en cas d'indivision, par un ou plusieursco-indivisaires ou leur mandataire, et surl'article R 600-1 qui impose au préfet ou àl'auteur du recours de notifier son recours àl'auteur de la décision et au titulaire del'autorisation. Il en déduit:« Considérant […qu’il] appartient à l'au-teur d’un recours tendant à l'annulationd’un permis de construire d'adresser augreffe de la juridiction copie du certificatde dépôt de la lettre recommandée parlaquelle il a adressé copie de son recours àl'auteur de la décision contestée et au titu-laire de l'autorisation; qu’à l’égard de cedernier, la formalité doit être regardéecomme régulièrement accomplie lorsque lanotification est faite au titulaire de l’autori-sation tel que désigné par l’acte attaqué, àl’adresse qui y est mentionnée; que, lors-qu’un permis de construire est délivré à plu-sieurs bénéficiaires, la notification doit êtreeffectuée à l’égard de chacun des bénéfi-ciaires du permis, tels que désignés, avecleur adresse, dans l’acte attaqué; qu’enparticulier, dans le cas le permis est déli-vré aux membres d’une indivision, la noti-fication doit être faiteà ceux des co-indivi-saires qui ont présenté la demande de per-mis et dont le nom, comme l’adresse, figu-re dans l’acte attaquéou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, àce dernierà l’adresse figurant dans l’acteattaqué ».Observations:L'article R 600-1 du code del'urbanisme impose à l'auteur du recourscontre un permis de construire de le noti-fier au bénéficiaire de l'autorisation. Il fautprêter attention à l'identification du béné-ficiaire. Ainsi par exemple une notificationà une société portant le même nomqu'une association ayant le même siègesocial, mais n'étant pas, comme cette der-nière titulaire du permis a été jugée irré-gulière (CAA Bordeaux, 10février 2005).Le Conseil d’État a déjà jugé que, en casde pluralité de bénéficiaires dans le cadred'un permis de construire valant division,la notification doit être effectuée à l'égardde chacun des bénéficiaires (CE, 5mars2014, n°370552).Le présent arrêt est plus souple mais concer-ne le cas différent d'une indivision bénéfi-ciaire du permis. Il en résulte qu'il suffit denotifier le recours à ceux des membres del'indivision dont le nom et l'adresse figurentsur l'acte attaqué. S'ils ont désigné un man-dataire, il faut notifier à l'adresse du man-dataire figurant dans l'acte.Le CSCEE face au projet de loilogementLe Conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétique que présideThierry Repentin, doit rendre en janvierprochain un avis sur le projet de loi loge-ment. Le CSCEE salue d’ores et déjà:- la juste transposition de la directive surl’individualisation des frais de chauffage,- l’évolution des règles d’accessibilité pourtendre vers des logements évolutifs,- l’étalement du calendrier des obligationsd’économie d’énergie du secteur tertiaire.En revanche, il appelle à la vigilance surdes mesures portant sur:- la transformation de bureaux en loge-ments,- le développement de la préfabrication.(Communiqué du 1erdéc. 2017).Conseil supérieur des tribunauxadministratifs et cours administra-tives d'appelLa liste des membres de ce Conseil a étépubliée au J.O. du 3décembre (n°31). Ilest présidé par Jean-Marc Sauvé, vice-pré-sident du Conseil d’État.BibliographieLe Mémento Gestion immobilière2018des Éditions Francis Lefèvre parait le17décembre. 1500 pages. 135euros.LEPLF ÀL’ASSEMBLÉEAUPARLEMENTSuite des débats sur le projet de loi de financesSuite des débats le 17novembre à l’Assem-blée sur le projet de loi de finances.Gérald Darmanin a fait voter un amende-ment n°1904 qui précise la date d’entrée envigueur du crédit d’impôt de transitionénergétique.Éric Woerth a proposé un autre mécanisme(amendement n°1732) pour améliorer ledélai entre la perception des revenus et lepaiement de l’impôt, la “mensualisationcontemporaine” pour remplacer le prélève-ment à la source, mais il a été repoussé.En revanche, Philippe Dunoyer a convaincules députés de voter l’amendement n°1615qui ouvre le bénéfice du crédit d’impôt auxtravaux de réhabilitation et de rénovationdu parc immobilier des organismes de loge-ment social outre-mer.Recentrage du PTZVéronique Louwagie critique l’article 40quirecentre le PTZ sur les zones les plus ten-dues car il va empêcher les foyers les plusmodestes d’accéder à la propriété. ValérieRabault s’étonne que désormais un ménagepuisse bénéficier en ville d’un PTZ pour unappartement neuf, mais non pour l’ancien,alors qu’à à la campagne, il pourra en béné-ficier pour une maison existante, mais nons‘il fait construire. Elle y voit une inégalité detraitement que pourrait censurer le Conseilconstitutionnel. Le rapporteur général, JoëlGiraud, rappelle l’objectif: prolongation duPTZ dans le neuf en zone B2 et C pour deuxans, jusqu’à fin 2019, ainsi que, sur proposi-tion de la commission, aux communessignataires d’un contrat de redynamisationde site de défense (CRSD). En 2020, le PTZsera recentré sur les zones A et B1 et les com-munes CRSD.Pour l’ancien avec travaux, le PTZ sera recen-tré sur les zones B2 et C dès 2018. Gérald Dar-manin justifie la réforme, par un nécessairesoutien particulier aux zones très tendues.François Pupponi a obtenu le vote de l’amen-dement 1608 qui écarte la condition de loca-lisation dans une zone géographique, en casde prêt pour un logement ancien sous condi-tion de vente du parc social à ses occupants.L’article a été complété d’une demande deremise de rapport sur le zonage (amendement1497) et l’article 40 a été voté. À suivre.
11décembre 20175JURIShebdoimmobilierllLes sénateurs ont abordé le 25novembre l'ar-ticle 10qui prévoit de relever le plafond d’ap-plication du régime de la micro-entreprise enprocédant à son doublement. Éric Bocquetpropose sa suppression, soulignant que celapermettra à certains autoentrepreneurs, jus-qu'à 170000€ de bénéficier d'un abattementde 71% sur leurs revenus. De plus, cela pri-vera l’État de recettes et créera une distorsionde concurrence avec les artisans. Le rappor-teur Albéric de Montgolfier a cependant sou-tenu l'article qui bénéficiera à 5% des 670000autoentrepreneurs. Le plafond passera ainside 82800 à 170000 € pour les activités de ven-te et de 33200 à 70000 € pour les prestationsde services, s'agissant du régime microfiscalet du régime microsocial. En revanche, leseuil de la franchise en base de TVA n'est pasmodifié. L'amendement I-220 de suppressiona été rejeté et l'article a été voté.Jean-Claude Requier a soutenu un amende-ment I-549 pour modifier la définition deszones de revitalisation rurale, mais il n'a pasété suivi.Taux réduit d’IS en faveur dulogementAvec l'article 10 quaterviennent les disposi-tions sur le logement. Albéric de Montgol-fier propose (amendement I-102) d'étendrele bénéfice du taux réduit d'impôt sur lessociétés sur les plus-values (art. 210-F). Ils’agit de l’étendre aux ventes de locaux pro-fessionnels ou de terrains à bâtir en vue de laconstruction de logements, lorsque le ces-sionnaire est une société civile ayant pourobjet la construction d'immeubles en vue dela vente (société sous le régime de l'art. 239ter du CGI). Il explique que cette ouverturedu champ des cessionnaires du régime del'article 210 F du CGI facilitera la transfor-mation de locaux professionnels en loge-ments. L'amendement a été voté.Sophie Primas a proposé d'assouplir ce régi-me (taux réduit d'IS à 19%) en allongeant à6 ans le délai actuel de 4 ans laissé à l'acqué-reur pour transformer les locaux de bureauxou les locaux commerciaux en logements,mais elle a retiré son amendement (n° I-292).L'article 10 quater a été voté.Délicate définition des zonesde revitalisation ruraleL'article 10 sexiesconcerne le zonage desZRR. Antoine Lefèvre propose de reveniraux critères antérieurs. Le rapporteur recon-naît que cette réforme a été votée dans la pré-cipitation mais ajoute que revenir à la solu-tion antérieure provoquerait des problèmespour les 3600 communes qui sortiraient dunouveau zonage. Bruno Le Maire ajoute quel'article 10 sexies prévoit le maintien en ZRRjusqu'à fin 2019 de toutes les communes sor-ties du classement au 1erjuillet 2017. AntoineLefèvre a retiré son amendement (I-174). Enrevanche a été voté le n°I-334 qui introduitun critère alternatif à la densité de popula-tion: le déclin significatif de la populationdepuis les quatre dernières décennies dansles arrondissements à dominante rurale. Votecontre l'avis du ministre. De plus, l'applica-tion de la période transitoire a été repousséeau 30juin 2020 (amendement I-104) et l'ar-ticle 10 sexies a été voté.Vote du prélèvement forfaitaireuniqueL'article 11 institue le prélèvement forfaitai-re unique (PFU) sur les revenus du capital.Éric Bocquet en souligne le coût (4mil-liards), Julien Bargeton critique l'instabilitéfiscale, Claude Raynal déplore la remise encause de la progressivité de l'impôt sur lerevenu. Bruno Le Maire explique l'objectif:une fiscalité simple et un allégement de lafiscalité sur le capital pour faciliter le finan-cement de l'économie. Il reçoit le soutien durapporteur Albéric de Montgolfier qui sou-ligne que plusieurs pays d'Europe ont unsystème comparable.A l'amendement I-227 d'Eric Bocquet, quivise à maintenir le régime fiscal de l'épargnelogement, le rapporteur estime quel'épargne logement n'est plus un dispositifefficace, notamment car les prêts libres ontdes taux plus attractifs. Le régime fiscaldérogatoire serait supprimé à compter du1erjanvier 2018. Bruno Le Maire confirmeque l'épargne logement sera désormais sou-mise au PFU. L'amendement a été rejeté.L'article 11 modifié a été voté.L'article 11 bis, explique Éric Bocquet, réduitde 16% à 12,8% le taux d'imposition desplus-values de long terme des particuliers,pour neutraliser l'effet de la hausse de laCSG. Son amendement de suppression (I-222) a été repoussé et l'article a été voté.De l’ISF à l’IFI: les sénateursrejettent la réformeL'article 12crée l'impôt sur la fortune immo-bilière.Selon Pascal Salvodelli, cette réforme vise enréalité à inciter les propriétaires personnesphysiques à se départir de leurs biens, à lesremettre sur le marché. Il ajoute: tout celaserait-il fait pour que les fameux investis-seurs institutionnels, qui ne sont pas soumisà l'ISF, restructurent le marché? Il en conclut"tout cela participe d’une forme de « remo-delage » social de la population dans leszones dites tendues, comme le Grand Parisou certaines métropoles de notre beau pays."Albéric de Montgolfier estime qu'il faut allerplus loin dans la réforme de suppression del'ISF et ne pas créer "l'usine à gaz que vareprésenter l'IFI". Il ajoute que lorsque l'im-pôt a été créé en 1981, avec un taux de 1,5%,les emprunts d’État étaient à 16%. L'ISFreprésentait 10% du rendement. Aujour-d'hui, on est quasiment à 100%. Il considèreque défendre l'IFI est la plus mauvaise dessolutions. S’il s'agit de taxer la fortuneimproductive, alors il faut y intégrer lesliquidités.Christophe Castaner s'oppose à l'idée desupprimer totalement l'ISF, qui coûterait850millions d'euros supplémentaires. Sur lefond il observe que "L’accumulation dedétention de capital immobilier ne contribuepas à la richesse nationale […] il est indis-pensable de considérer qu’un meilleur par-tage de la détention immobilière est néces-saire, et l’ISF, dans sa version devenue IFIaujourd’hui permet cela".Philippe Dallier s'inquiète des signes que leGouvernement envoie à l'immobilier et illivre son pronostic: "Si, effectivement, c’estpour replanter le marché de l’immobilier,alors qu’il est reparti très fort à la hausseaprès le creux des années post-Duflot, vousLEPLF AUSÉNATAUPARLEMENTLe projet de loi de finances au SénatLes sénateurs rejettent la réforme de l’ISF recentré sur l’immobilier. Ils ont en revanche voté la création du prélèvement forfai-taire unique (PFU). La chambre haute est par ailleurs très critique sur la réforme de la fiscalité locale.reproduction interdite sans autorisation
allez y arriver". Roger Karouchi abonde"n'assommez pas l'immobilier".Marie-Noëlle Liennemann conteste l'idéeque l'ISF paralyserait l'économie nationalemais en revanche elle considère qu'il contri-bue à la justice sociale. Quant à la perspecti-ve de création d'emplois que permettrait lasuppression partielle de l'ISF, elle est évaluéeà 50000 emplois à terme, alors que, ajoute-t-elle, la suppression d'emplois que va indui-re la baisse d'1,7milliard d'euros pour lesHLM va être de 37000, tout de suite. PourJean-François Papin, "le seul message quirestera de ces décisions, c’est: Mesdames,Messieurs, il ne faut plus investir dans lapierre." Gérard Longuet rappelle que le réta-blissement de l'ISF par Michel Rocard n'apas permis aux fleurons de l'industrie fran-çaise de s'effacer devant les investisseursétrangers. Christophe Castaner expliqueque, pour l'immobilier, on ne change rien.L'amendement de suppression de l'article (I-223) a été rejeté.Le rapporteur observe ensuite (amende-ment I-282) que l'IFI va être compliqué caril va falloir à chaque placement, regarderquelle est sa part d'immobilier et danschaque dette, si elle est ou non afférente à unactif immobilier. Il indique que le rendementattendu de l'IFI (850millions) ne sera pas aurendez-vous car une part des épargnants sedétournera de l'immobilier. Il propose doncde supprimer l'IFI et l’ISF, et son amende-ment a été voté.Solidarité urbaine?Jean-Claude Réquier propose ensuite defaciliter les échanges de biens ruraux en sup-primant la condition de proximité géogra-phique qui est requise pour bénéficier del’exonération d'impôt sur la plus-value.Mais il a retiré son amendement (n° I-517).Marie-Noëlle Liennemann demande la créa-tion d'une contribution de solidarité urbainede 10%, visant à taxer les transactionsimmobilières au-delà de 10000€ le m2. Lerapporteur rappelle qu'il existe déjà une sur-taxe sur les plus-values immobilières deplus de 50000 euros. Christophe Castanerajoute que cette mesure irait à l'encontre duchoc d'offres qu'attend le Gouvernement.L'amendement (I-458) a été repoussé.Plus-valuesSuite des débats le 27novembre.Catherine di Falco demande de faciliter lesconséquences financières d'un divorce enexonérant de plus-value l’attribution d’unbien propre de l’un des époux à l’autreépoux en paiement d’une prestation com-pensatoire en capital. L'administrationconsidère en effet qu'il s'agit d'une cession àtitre onéreux donc taxable. Le secrétaired’État, Jean-Baptiste Lemoyne, a demandé leretrait de l'amendement (I-265) mais il a étéadopté.Toujours sur les plus-values, Nathalie Gou-let demande d'en réformer la taxation, maiselle a retiré son amendement (I-434).Jean-Yves Leconte demande de baisser lataxe qui frappe les partages d'indivision(actuellement de 2,5% alors qu'elle était de1,1% avant la loi de finance rectificativepour 2011) et de revenir au taux antérieur.Cet amendement (n° I-297) a été voté maiscontre l'avis du Gouvernement.Philippe Dallier est revenu une nouvelle fois(amendement I-436) sur sa proposition rela-tive à la compensation accordée aux com-munes en raison de l'exonération de taxefoncière des bailleurs sociaux afin que cettecompensation ne soit pas systématiquementl'objet d'une variable d'ajustement. Sonamendement a été voté.Roissy et les enfants gâtésA l'occasion de l'article 19, Annie Guillemotsoutient le principe du financement paritai-re entre l’État et les bailleurs sociaux duFonds national des aides à la pierre, elle cri-tique donc la baisse du financement de l’Étatet la hausse de la part demandée auxbailleurs sociaux. Mais son amendement (n°I-589) a été repoussé.A l'article 25 bisqui vise à financer la construc-tion de la liaison express entre l'aéroport deRoissy et la gare de l'Est par un emprunt sous-crit par l’État au profit du consortium qui vala réaliser, Arnaud Bazin s'insurge contre cettefacilité alors qu'en même temps, le finance-ment de la ligne 17 qui doit desservir le Val-d'Oise va être retardé pour éviter un endette-ment excessif de l’État. Philippe Dallier voitaussi que les priorités seront données aux Jeuxolympiques, au détriment de la Seine-Saint-Denis. Alain Joyandet, élu de la Haute Saône il n'y a pas un seul kilomètre d'autoroute,voit dans ce débat une discussion d'enfantsgâtés… L'amendement I-554 de suppressionde l'article a été voté.TVA à 10% sur le logementsocialSuite des débats le 28novembre. À l'occa-sion de la présentation d'un article d'équi-libre budgétaire, tirant les conséquences desvotes des sénateurs, Olivier Dussopt, secré-taire d’État, estime à 700millions d'eurosl'impact du relèvement de 5,5% à 10% dutaux de TVA sur la construction et la rénova-tion des logements sociaux. Albéric deMontgolfier rappelle qu'il pense que le ren-dement de l'IFI, 850millions d’euros, ne serapas au rendez-vous. Sur le financement dulogement social, Philippe Dallier attend duGouvernement qu'il abandonne l'idée de lamontée en charge sur trois ans vers l'objectifde 1,5milliard d'euros pris dans la pochedes bailleurs sociaux. Marie-Noëlle Lienne-mann se rallie, à contrecœur, à la solution dela hausse de la TVA à 10%. L'amendementd'équilibre (I-645) a été voté.Julien Bargeton (REM) conteste le vote duSénat de supprimer la réforme d'habitation.Le Sénat a voté le texte modifié de la pre-mière partie du PLF.Fiscalité locale; un chantier àpoursuivreLe Sénat a abordé la 2epartie le 29novembreavec le financement des collectivités locales.Philippe Dallier déplore qu'on n'aille pasplus vite dans la réforme. Il estime que laréforme de la taxe d'habitation se terminerapar sa suppression totale. Il faudra la rem-placer par une autre taxe, mais créer unetaxe peu après avoir supprimé la précéden-te sera politiquement difficile. JacquelineGourault, ministre, répond qu'une missionsur la fiscalité locale a été confiée au préfetDominique Bur et à Alain Richard. Ces cré-dits ont été votés.Les sénateurs se sont longuement préoccu-pés du financement des collectivités. À titred'exemple, Didier Marle a proposé de sup-primer l'article 61 bis, adopté par les députésqui étend aux communes de 5000à 10000habitants la dotation politique de la ville(DPV). Claude Raynal observe toutefois quele nombre total de commune pouvant béné-ficier de la DPV reste fixé à 180, même si, lescritères étant modifiés, plus de communessont susceptibles d'y prétendre. L'amende-ment (II-64) a été retiré et l'article voté. Àsuivre. 11décembre 20176JURIShebdoimmobilierllLEPLF AUSÉNATAUPARLEMENT
11décembre 20177JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPorte-Parole du Gouvernement: OlivierGerstleest nommé directeur de cabinet deBenjamin Griveaux. (Arrêté du 26 novembre2017, J.O. du 1erdéc. 75).Économie: Sont nommés au cabinet dela secrétaire d’État, Delphine Gény-Ste-phann: Bertrand Walckenaer, directeur ducabinet et Jennifer Pizzicara, chef de cabi-net. (Arrêté du 29novembre 2017, J.O. du 1erdéc. n°89).MagistratureCour d’appel: Renaud Sorieulest nom- président de chambre à la cour d'appelde Paris. (Décret du 27novembre 2017, J.O.du 30, n°91).Organismes publicsCommission nationale du patrimoine etde l'architecture: Jean-Pierre Leleux, séna-teur, est nommé président de cette com-mission. (Arrêté du 28novembre 2017, J.O.du 2 déc. n°56).ANCOLS: Alban Hautier, chef du bureaudu logement, de la ville et des territoires àla direction du budget, est nommé admi-nistrateur représentant le ministre du bud-get. (Arrêté du 28novembre 2017, J.O. du 2déc. n°61).ANRU: Olivier Kleinest nommé prési-dent du conseil d'administration del'Agence nationale pour la rénovationurbaine. (Décret du 27novembre 2017, J.O.du 30 nov. n°135).ANAH: Alban Hautier(direction du bud-get) et Jacqueline Maquet(députée) sontnommés administrateurs. (Arrêté du23novembre2017, J.O. du 30 nov. n°138).Société du Grand Paris: Jean-BenoîtAlbertini, commissaire général à l'égalitédes territoires, est nommé membre duconseil de surveillance de la SGP, en tantque représentant de l’État. (Décret du29novembre 2017, J.O. du 30 nov. n°155).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers. Textes dont l'extension est envisagée:Avenant n°6 du 15décembre 2016 à l'ave-nant du 29octobre 2015 et accord du7juin 2017. Leur objet est le suivant: for-mation professionnelle et développementdes compétences dans le cadre des trajec-toires professionnelles.(J.O. du 28 nov. n°64).Organisations professionnelles de l'habi-tat social: il est envisagé l'extension del'avenant n°18 du 20septembre 2017 rela-tif à la révision des classifications.(Avis publié au J.O. du 28 nov. n°66).Stations de tourismeSont classées comme stations de tourismeles communes suivantes: LeHavre (SeineMaritime), Plombières-les-Bains (Vosges),Fécamp (Seine Maritime), Barneville-Carte-ret (Manche), LaRochelle (Charente-Mari-time), Fréjus et le Lavandou (Var), Vars(Hautes-Alpes), les Baux-de-Provence(Bouches-du-Rhône), Epernay (Marne),Saint-Cyr-sur-Mer (Var), Trébeurden (Côtes-d'Armor), Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Passy (Haute-Savoie), Nieder-bronn-les-Bains (Bas-Rhin), Piriac-sur-Mer(Loire-Atlantique), Saint-Hilaire-deRiez(Vendée), Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) et Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyré-nées).(Décrets des 28, 29 et 30novembre, J.O. du30 nov. et des 1eret 2 déc.).Agrément des conservatoiresrégionaux d'espaces naturelsUn décret du 28novembre permetd'agréer des conservatoires n'ayant com-me cadre d'action qu'une partie d'unerégion (art. D 414-30 modifié du code del'environnement).(Décret n°2017-1617 du 28novembre 2017,J.O. du 30 nov. n°10).Cyclone en GuadeloupeLe cyclone en Guadeloupe du 19sep-tembre 2017 a été reconnu comme catas-trophe naturelle. (Arrêté du 28novembre2017, J.O. du 29 nov. 2017, n°6).Sécurité incendie dans les com-mercesUn arrêté du 15novembre vise à clarifierle calcul des effectifs dans les magasins devente comportant des étages.Effectif théorique du public admis en fonc-tion de la densité d'occupation:- Sous-sol, RDC et 1erétage: une personnepour 3m2,- 2eétage: 1 personne pour 6m2,- Étages supérieurs: 1 personne pour15m2.(Arrêté du 15novembre 2017 modifiant l'ar-rêté du 25juin 1980 portant approbation desdispositions générales du règlement de sécu-rité contre les risques d'incendie et depanique dans les établissements recevant dupublic (ERP), J.O. du 30novembre, n°7).Des juristes assistants dans lestribunauxLa loi du 18novembre 2016 (art. 24) a créédes juristes assistants au sein des juridic-tions, tant pour le siège que pour le par-quet, compétents dans les matières civileet pénale. Un décret du 28 novembre enfixe les modalités de recrutement, d'in-compatibilité, d'affectation et de forma-tion (art. R 123-30 et suivants du code del'organisation judiciaires). Ils contribuent àl'analyse juridique des dossiers techniquesou comportant des éléments de complexi- qui leur sont soumis par les magistrats.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi706UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
11décembre 20178JURIShebdoimmobilierllAGENTIMMOBILIER- FISCALITÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉContribution exceptionnelleLa loi n°2017-1640 du 1erdécembre 2017de finances rectificative pour 2017 créeune contribution exceptionnelle à l'impôtsur les sociétés (sur la motivation de ce tex-te, liée à l’annulation par le Conseil consti-tutionnel de la taxe de 3% sur les divi-dendes, voir les travaux parlementaires,Jurishebdo du 27novembre p.8).Elle est égale à 15% de l'IS .Elle s'applique aux redevables dont lechiffre d'affaires est supérieur à 1milliardd'euros.- Si le CA dépasse 1milliard mais est infé-rieur à 1,1milliard, le taux de la contribu-tion est multiplié par le rapport entre, aunumérateur, la différence entre le CA duredevable et 1milliard d' et, au dénomi-nateur, 100millions d'. - Si le CA dépasse 3milliards d', il est pré-vu une contribution additionnelle, égale à15% de l'IS dû.- Si le CA dépasse 3milliards, mais est infé-rieur à 3,1milliards, le taux de la contribu-tion additionnelle est multiplié par le rap-port entre, au numérateur, la différenceentre le CA du redevable et 3milliards d'et, au dénominateur, 100millions d'.(J.O. du 2décembre 2017, n°1).Validation du Conseil constitu-tionnelLe Conseil constitutionnel, dans sa décisiondu 29novembre 2017 a validé la créationde cette contribution exceptionnelle. Il anotamment estimé que le législateur pou-vait imposer spécialement les grandesentreprises, en recourant à un critèreobjectif et rationnel, qui justifie une diffé-rence de traitement en rapport avec l'ob-jet de la loi. La décision a également rejeté les autresarguments critiquant la création de lacontribution, en validant le calcul de lacontribution qui s'applique non aux résul-tats de l'entreprise mais à l'impôt dû.(Décision n°2017-755 DC du 29novembre2017, J.O. du 2 déc. 78)Lutte contre la fraude fiscaleA l’occasion d’une question prioritaire deconstitutionnalité portant sur les droits desuccession et la déductibilité des dettes dudéfunt, le Conseil constitutionnel a indiquéque la lutte contre la fraude constituait unobjectif de valeur constitutionnelle.Pour le calcul de l'assiette des droits de suc-cession, l'article 773 du CGI autorise dedéduire les dettes du défunt, mais il enécarte les dettes contractées à l'égard deses héritiers. Cependant, sont déductiblesles dettes contractées par acte authentiqueou par acte sous seing privé ayant datecertaine avant l'ouverture de la succession.Cette exigence n'est pas requise pour lesdettes contractées à l'égard de tiers. LeConseil constitutionnel estime que cettedifférence de traitement vise à permettrele contrôle de la sincérité de ces dettes etainsi réduire les risques de minoration del'impôt et donc répond à un objectif devaleur constitutionnelle de lutte contre lafraude et l'évasion fiscales.(Décision n°2017-676 QPC du 1erdécembre2017, J.O. du 2 déc. 2017, 76).Ils ne participent pas à la procédure, niaux audiences et ils n'assistent pas auxdélibérés. Ils sont recrutés en qualitéd'agent contractuel de l’État de la catégo-rie A.(Décret n°2017-1618 du 28novembre 2017relatif aux juristes assistants et aux personneshabilitées à accéder au bureau d'ordre natio-nal automatisé des procédures judiciaires,J.O. du 30 nov. n°11).Suppression des tribunaux d'ins-tance d'arrondissementUn décret crée le tribunal d'instance deParis et supprime les tribunaux d'instancedes vingt arrondissements. Ils sont regrou-pés au nouveau palais de justice de Paris.Il entre en vigueur le 14mai 2018.(Décret n°2017-1643 du 30novembre 2017relatif à la création du tribunal d'instance deParis et à la suppression des vingt tribunauxd'instance d'arrondissement, J.O. du 2 déc.n°11)Taux du livret AIl est prévu une stabilisation temporairedu taux du livret A. Entre le 1erfévrier2018 et le 31janvier 2020, le taux duLivret A est fixé à 0,75%.Les taux associés sont fixés ainsi:- 0,75% pour les livrets de développe-ment durable,- 0,75% pour les comptes spéciaux surlivret du crédit mutuel,- 1,25% pour les livrets d'épargne popu-laire,- 0,50% pour les livrets d'épargne entre-prises,- 0,50% pour les CEL.(Arrêté du 27novembre 2017 relatif auxtaux mentionnés dans le règlement duComité de la réglementation bancaire n°86-13 du 14mai 1986 relatif à la rémunérationdes fonds reçus par les établissements de cré-dit, J.O. du 2 déc 2017, n°21).Agent immobilier: ressortissanteuropéen souhaitant s'établir enFranceLorsqu'un ressortissant européen souhaites'établir en France pour exercer la profes-sion d'agent immobilier, il doit réunir lespièces suivantes à l'appui de sa demandede carte européenne.1. Preuve de nationalité2. Si l’État d'origine réglemente la profes-sion d'agent immobilier: attestation decompétenceou titre de formation permet-tant l'accès à l'activité immobilière.3. Si l’État d'origine ne réglemente pas laprofession d'agent immobilier: attestationde compétenceou titre de formation pré-parant à l'exercice de l'activité immobilièreet justificatif d'une expérience profession-nelled'au moins un an au cours des dixdernières années.4. Lorsque la qualification professionnellea été obtenue dans un pays tiers: titre deformationdélivré et attestation de l'autori- compétente de l’État membre qui l'areconnue, et qui certifie que son titulaire aune expérience professionnelle de 3 ans aumoins dans cet Etat.5. L'équivalent du bulletin n°2 du casierjudiciaire datant de moins de trois mois.6. En cas de maniement de fonds: attesta-tion de garantie financièrede moins detrois mois.7. Hors maniement de fonds: déclarationsur l'honneurde moins de trois mois,attestant qu'il n'est reçu, par le deman-deur, lors de l'accomplissement de la pres-tation, de fonds autres que ses rémunéra-tions ou honoraires.(Arrêté du 16novembre 2017 relatif auxdocuments justificatifs accompagnant lademande de carte professionnelle européen-ne pour la profession d'agent immobilier prisen application de l'article 16-11 du décret du20juillet 1972 modifié, J.O. du 1erdéc. n°40).