jeudi 31 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 707 du 26 décembre 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 707 du 26 décembre 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Droit de préemption : Valorisation du bien en fonction du zonage d’urbanisme
Contrat de vente : Vices cachés. Régime de la responsabilité du vendeur
Contrat d’entreprise : Notion de réception
Urbanisme : Documents d’urbanisme : rapport entre PLU et SCOT : conformité ? non ; compatibilité ? oui / Portée d’un certificat d’urbanisme négatif. Faculté de sursis à statuer
– 4 – A l’Assemblée –
L’Assemblée ratifie l’ordonnance de mai 2017 sur la Défense
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
– 5 – Analyse –
“La responsabilité des sous-traitants : une ère nouvelle se dessine” par Sophie Michelin-Mazeran
– 6 – Fiscalité –
Retour du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Nominations au CNTGI
– 8 – Actualité –
Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France / Une QPC sur les trusts / Organisation territoriale en Corse

jugé>En cas de vices cachés, condamner le ven-deur à la restitution partielle du prix et à indem-niser l’acheteur au titre de frais de démolition etde réparation viole le principe de la réparationintégrale (Civ. 3e, 14 déc. 2017, p.2).>Dans l’appréciation de la valeur d’un bienpréempté, le juge doit tenir compte des servi-tudes d’urbanisme (Civ. 3e, 14 déc. 2017, p.2).>La contestation de la qualité des travauxexclut la volonté non équivoque de recevoirles travaux (Civ. 3e, 14 déc. 2017, p.3).>Le PLU doit être compatible avec lesorientations du SCOT, mais il n’a pas à res-pecter un rapport de conformité (CE, 18déc. 2017, p.3).publié>L’ICC du 3etrimestre 2017 a été publié. Ilest en hausse de 1,64% en un an (voir p.6).ratifiée>Les députés ont adopté le projet de loiratifiant l’ordonnance du 3mai 2017 relati-ve à La Défense (p.4).voté>Dans le texte du PLF voté par les députésen 2electure le 15décembre, le régime del’impôt sur la fortune immobilière est amé-nagé en faveur des détentions d’actions deSIIC à hauteur de 5% (lire p.6).analysé>Sophie Michelin-Mazéran analyse l’évolu-tion du régime de la responsabilité dessous-traitants (p.5).nommés>Les membres du Conseil national de latransaction et de la gestion immobilières ontété nommés par arrêté du 27novembre(p.7). Le mandat de Bernard Vormscommeprésident est renouvelé.Retour du PLF à l’AssembléeLors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 endeuxième lecture (lire p.6), les députés ont consciencieusementsupprimé les ajouts qui avaient été apportés par les sénateurs etrétabli les articles que la chambre haute avait rejetés. Les députésont donc notamment rétabli la réforme de la taxe d’habitation etla création de l’impôt sur la fortune immobilière. Les députés sontégalement revenus au texte initial s’agissant de la réforme du disposi-tif Pinel et du PTZ.Le régime de l’IFI se précise. Le Gouvernement avait indiqué que lebarème et les modalités du nouvel impôt seraient semblables à cellesde l’ISF, mais il apparaît au fil des débats que des différences émergent.Gérald Darmanin justifie ces évolutions par le changement d’assiette del’impôt. Ainsi les crédits qui financent l’acquisition de biens immobiliersrestent déductibles mais pas ceux qui financent d’autres actifs. Parailleurs l’impôt sur la fortune immobilière ne sera pas lui-même déduc-tible de l’IFI alors que l’impôt sur la fortune était déductible de l’ISF. Ilfaut aussi noter une modification qui intéressera les gestionnaires deSIIC: les députés ont voté un amendement qui exonère d’IFI les actionsde SIIC si l’actionnaire ne détient pas plus de 5% du capital de la socié-té. Cet atout fiscal accordé aux SIIC va leur donner un attrait compara-tif incontestable par rapport au placement immobilier direct.Deux articles ont suscité la vive réaction des parlementaires, un pourun motif de fond, l’autre de forme. Le premier est l’article 41 bis rela-tif au statut de Lyon et de la part de CVAE qui doit lui être attribuée.Les sénateurs avaient supprimé l’article qui crée une règle particulièreen faveur de la métropole de Lyon, mais les députés ont rétabli l’ar-ticle, le ministre soulignant que la situation particulière de Lyon, à lafois métropole et département, justifiait un traitement spécifique. Cetarticle sera soumis au Conseil constitutionnel qui devra donc trancherle point de savoir s’il constitue une inégalité de traitement par rapportaux autres collectivités. Le second est l’article 42 bis (lié au crédit d’im-pôt recherche), Il a été supprimé car il avait été adopté sur demandeexpresse d’une fédération, accompagnée de propos qui faisaient peude cas de la latitude des parlementaires de le refuser. Ulcérés, les dépu-tés ont voulu marquer leur opposition à la méthode.L’article 52 du texte, relatif au logement social, a suscité plus de débat.Gérald Darmanin a obtenu le vote d’une version modifiée par rapportau texte initial. Il a précisé que ce texte avait fait l’objet d‘accord avecles bailleurs sociaux et que le dispositif de réforme serait complété parle projet de loi relatif au logement qui sera débattu au Parlement en2018. Les députés de l’opposition ont fait part de leur intention desoumettre au Conseil constitutionnel certaines des dispositions adop-tées. La constitutionnalité de l’IFI sera donc prochainement contrôléepar les sages de la rue Montpensier. Nous reviendrons à la rentrée surle texte définitif de la loi de finances et vous souhaitons un joyeuxtemps de Noël et une belle fin d’année. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70726 DECEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit de préemption: Valorisation du bien en fonction du zonaged’urbanismeContrat de vente: Vices cachés. Régime de la responsabilité du ven-deurContrat d’entreprise: Notion de réceptionUrbanisme: Documents d’urbanisme: rapport entre PLU et SCOT:conformité? non; compatibilité? oui / Portée d’un certificat d’urbanis-me négatif. Faculté de sursis à statuer- 4 -A l’Assemblée-L’Assemblée ratifie l’ordonnance de mai2017 sur la DéfenseGestion des milieux aquatiques et prévention des inondations- 5 -Analyse-“La responsabilité des sous-traitants: une ère nouvelle se dessine”par Sophie Michelin-Mazeran- 6 -Fiscalité-Retour du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée- 7 -Nominations - Au fil du JO-Nominations au CNTGI- 8 -Actualité-Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France / Une QPC sur lestrusts / Organisation territoriale en CorseSOMMAIREEDITORIALNous vous souhaitons une bonnefin d’année et vous donnonsrendez-vous le 8 janvier 2017
26décembre20172JURIShebdoimmobilierllPRÉEMPTION- VENTEDroit de préemptionValorisation du bien en fonctiondu zonage d'urbanisme(Civ 3e, 14décembre2017, n°1279 F-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°16-20150)Les propriétaires de parcelles situés dansune ZAD avaient envoyé une déclarationd'intention d'aliéner auprès de la commu-nauté d'agglomération. L'établissementpublic foncier local (EPFL) avait exercé ledroit de préemption, comme délégatairede ce droit. Deux points étaient en débat.1. L'EPFL considérait qu'il n'était pas tenude payer la commission de l'agence immo-bilière, mais la cour d'appel l'avait renvoyéà mieux se pouvoir. La question était donccelle de la compétencedu juge de l'expro-priation pour trancher cette question. LaCour de cassation valide l'arrêt d'appel:« Mais attendu que le juge de l’expropria-tion, qui est compétent pour déterminer, enfonction des indications figurant dans l’en-gagement des parties et dans la déclarationd’intention d’aliéner, si l’organisme quiexerce son droit de préemption est tenu, ence qu’il est substitué à l’acquéreur, deprendre en charge la rémunération de l’in-termédiaire immobilier, ne l’est pas pourréduire ou supprimer cette rémunérationen considération des fautes que celui-ciaurait commises dans l’exécution de sa mis-sion; qu’ayant, à bon droit, relevé que tantle principe même de la rémunération queson montant et son imputation au vendeurou à l’acquéreur était le résultat de négo-ciations ayant abouti à un contrat avec unagent immobilier qui n’était pas dans lacause, la cour d’appel en a exactementdéduit que le juge de l’expropriation, juri-diction d’exception, était incompétent pourstatuer sur la demande ».2. En revanche, l'arrêt est cassé sur la fixa-tion de la valeur des parcelles préemptées.La cour d'appel avait retenu trois termes decomparaison en refusant de tenir compted'abattement pour servitudes d'urbanismeliées au zonage. Le raisonnement est censu- au visa des articles L 213-4 du code del'urbanisme et de l'article L 322-4 du codede l'expropriation:« Qu’en statuant ainsi, par des motifsimpropres à justifier en quoi les termes decomparaison retenus, qui concernaient desparcelles situées en zone UAg, constituaientdes éléments de comparaison adaptés àl’évaluation des parcelles expropriées,situées en zone UAd, soumise à des règlesd’urbanisme plus contraignantes, et sansrechercher, comme il le lui était demandé, siune moins-value devait être pratiquée enraison de l’occupation des lieux, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision ».Observations:1. S'agissant de frais d'agen-ce; la Cour de cassation opère une distinc-tion.- Le juge de l'expropriation est compétentpour dire si le bénéficiaire du droit de pré-emption est tenu de payer la commissiond'agence, mais- la question de l'appréciation des fauteséventuelles de l'agence relève des juridic-tions de droit commun et non du juge del'expropriation.2. Il résulte de cet arrêt que, dans l'appré-ciation de la valeur du bien préempté, lejuge doit tenir compte des servitudes d'ur-banisme. La cour d'appel de Versailles avaitdéjà jugé que parmi les critères d'apprécia-tion de la valeur doivent être retenus: uncoefficient d'occupation des sols très favo-rable et une bonne accessibilité (CA Ver-sailles, 22janvier 2013 n°12/00924). Le pré-sent arrêt de la Cour de cassation confirmel'incidence des règles de zonage sur lavaleur du bien à retenir.Contrat de venteVices cachés. Régime de la res-ponsabilité du vendeur(Civ. 3e, 14décembre2017, n°1293, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°16-24170)Une maison avait été vendue en 2007. Enraison de fissures, elle avait antérieurementfait l'objet de travaux de reprise et un juge-ment de 1997 avait admis le principe de sadémolition et de sa reconstruction, lesdésordres compromettant la solidité del'ouvrage. L'acquéreur, découvrant de nou-velles fissures, avait assigné en garantie desvices cachés le vendeur et le notaire. Étaientappelés en garantie l'agent immobilier etl'entrepreneur.La Cour de cassation confirme d'abord laresponsabilité partielle du notaire (10%) etde l'agent immobilier (10% également):« Mais attendu qu’ayant constaté que lenotaire avait omis de joindre à l’acte devente le jugement du 25septembre 1997,qui devait permettre aux acquéreurs deprendre connaissance de l’ampleur réelledu sinistre telle que relevée par l’expert etdes préconisations de démolition et dereconstruction retenues pour y remédier, lacour d’appel […] a pu retenir la responsabi-lité du notaire dans une proportion qu’ellea souverainement appréciée. […]Mais attendu qu’ayant retenu que l’agentimmobilier avait seulement mentionnédans la promesse de vente que les acqué-reurs avaient pris connaissance du sinistrerésolu relatif à des fissures et que le dossieravait été clôturé sans solliciter du vendeurplus d’information et de justificatif et sanseffectuer plus de recherches, la cour d’appela pu déduire, de ces seuls motifs, quel’agent immobilier avait failli à ses obliga-tions et que sa responsabilité devait êtreretenue dans une proportion qu’elle a sou-verainement appréciée ».L'arrêt est cependant censuré sur deuxpoints relatifs aux principes de responsabi-lité.1. La cour d'appel avait condamné le ven-deur à restituer une partie du prix d'achatet à l'indemniser du coût de la démolitionet de la reconstruction. L'arrêt est cassé:« Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque la restitution d’une partie du prix devente et l’indemnité allouée pour la démo-lition et la reconstruction compensaientl’une et l’autre la perte de l’utilité de la cho-se, la cour d’appel a violé [le principe de laréparation intégrale du préjudice] ».2. Enfin, selon l'arrêt d'appel, la condamna-tion du notaire et de l'agent immobiliercomprenait à hauteur de 10% des sommesmises à charge du vendeur, y compris60000euros au titre de la restitution de lapartie du coût de la maison hors terrain, lafaute du notaire et de l'agence ayant pro-duit chacune le dommage à hauteur de10%. Le raisonnement est censuré au visade l'article 1644 du code civil:« Qu’en statuant ainsi, alors que la restitu-tion du prix de vente, à laquelle un vendeurest condamné à la suite de la réduction pré-vue à l’article 1644 du code civil, ne consti-tue pas par elle-même un préjudice indem-nisable ouvrant droit à réparation au profitde l’acquéreur, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé ».Observations:Cet arrêt vient, sur deuxpoints, limiter l'ampleur de la condamna-tion du vendeur à indemniser l'acquéreuren cas de découverte de vices cachés.1. L'article 1645 du code civil prévoit que,dans le cas le vendeur connaissait lesvices de la chose, il doit la restitution duprix et des dommages-intérêts. Mais cet arrêt sanctionne la cour d'appelpour avoir condamné le vendeur à la fois àla restitution partielle du prix et à payer lesfrais de démolition et de reconstruction.Un autre arrêt avait jugé que la recevabili- de l'action en réparation du préjudiceéventuellement subi du fait d'un viceJURISPRUDENCE
caché n'est pas subordonnée à l'exerciced'une action rédhibitoire ou estimatoire,de sorte que cette action peut être enga-gée de manière autonome (Cass. Com.19juin 2012, n°11-13176). Il y a donc uneautonomie des deux actions.Toutefois, en application de cette nouvelledécision, le juge ne peut pas indemniser autitre des frais de travaux et condamner à larestitution d'une partie du prix, car lesdeux indemnités se cumulent. En l'espèce,les acquéreurs avaient payé la maison98000 et devaient recevoir, selon l'arrêtd'appel 60000 pour la restitution partiel-le, 144853 au titre des travaux et33468 pour préjudices annexes soit autotal 238291, plus que le prix, payéoutre la propriété du bien litigieux… Cecumul était donc excessif.2. En cas de vice caché, l'acheteur a lechoix entre rendre la chose et se faire resti-tuer le prix ou la garder en obtenant uneréduction du prix (art. 1644). Ce choixappartient à l'acheteur et il n'a pas à s'enjustifier (Civ. 1e, 5mai 1982).La Cour de cassation avait déjà jugé que larestitution du prix à laquelle l'acheteur estcondamné à la suite de la réduction deprix, ne constitue pas un préjudice indem-nisable ouvrant droit à réparation au pro-fit de ce contractant (Civ. 3e, 8avril 2009,n°07-19690). Elle le confirme dans cettenouvelle décision.A retenir:En cas de vices cachés, condam-ner le vendeur à la restitution partielle duprix et à indemniser l'acheteur au titre defrais de démolition et de réparation violele principe de la réparation intégrale.Contrat d'entrepriseNotion de réception(Civ. 3e, 14décembre2017, n°1297, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-24752)Des propriétaires ayant subi des dommagesliés à la sécheresse avait appel à une entre-prise pour réaliser des travaux de conforte-ment par micro-pieux en 2007. Mécontentsdes travaux, ils avaient négocié avec l'entre-prise la reprise des travaux en 2009. Unexpert avait constaté que la réception destravaux ne pouvait être effectuée en raisonde désordres. Mais les travaux n'étant pasterminés, les propriétaires avaient notam-ment assigné l'entreprise et des assureursen paiement de sommes.L'entreprise contestait sa condamnation àindemniser le maître d'ouvrage sur le fon-dement de la responsabilité contractuelle,la cour d'appel ayant mis hors de cause lesassureurs de garantie décennale. Mais lepourvoi est rejeté:« Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressor-tait des pièces du dossier que, dès l’originedes travaux de confortement, M. et MmeL.avaient contesté la qualité des travaux réa-lisés par la société Structures et surfaces etqu’ils avaient également contesté lesseconds travaux de reprise, la cour d’appel,qui a pu en déduire que la volonté nonéquivoque de M. et MmeL. de recevoir lestravaux n’était pas établie, a, par ces seulsmotifs, légalement justifié sa décision ».Observations:L'entreprise estimait qu'il yavait eu une réception tacite des travaux,car les propriétaires résidaient dans leslieux et, en conséquence, que la garantiedécennale devait être mise en œuvre.Or les propriétaires, même s'ils résidaientdans les lieux, avaient contesté la qualitédes travaux, fait intervenir un nouveaumaître d'œuvre, refusé de payer le soldedes travaux et avaient aussi contesté lesnouveaux travaux.Le juge avait refusé de prononcer la récep-tion tacite et la Cour de cassation confirmecette décision. Faute de réception, lagarantie décennale ne s'appliquait pas.La prise de possession des lieux ne suffitpas à caractériser la volonté d'accepter lestravaux (Civ. 3e,4octobre 1989). Lescontestations du maître d'ouvrage à l'en-contre de la qualité des travaux excluenttoute réception tacite, malgré le paiementde la facture (Civ. 3e, 24mars2016, n°15-14830). Le présent arrêt est dans la mêmeligne.A retenir:La contestation de la qualité destravaux exclut la volonté non équivoquede recevoir les travaux.UrbanismeDocuments d'urbanisme: rap-port entre PLU et SCOT. Conformi-té? non; compatibilité? oui(CE, 6eet 1echambres réunies,18décembre2017, n°395216, Regroupementdes organismes de sauvegarde de l'Oise)Des associations contestaient la délibéra-tion du conseil municipal de Mesnil-en-Thelle qui avait approuvé un PLU. Ellesavaient obtenu gain de cause en premièreinstance, mais non en appel.Le Conseil d’État indique, en examinant lerapport qui doit exister entre le SCOT et lePLU, les règles à appliquer.« En vertu de l’article L. 111-1-1 du code del’urbanisme, alors en vigueur et dont lateneur a été reprise à l’actuel article L. 142-1 du même code, les plans locaux d’urba-nisme doivent être compatibles avec lesschémas de cohérence territoriale». LeConseil d’État cite ensuite l'article L 122-1-4selon lequel le document d'orientation etd'objectifs du SCOT détermine les orienta-tions générales de l'organisation de l'espa-ce. Il en déduit:« à l’exception des cas limitativement pré-vus par la loi dans lesquels les schémas decohérence territoriale peuvent contenir desnormes prescriptives, ceux-ci doivent se bor-ner à fixer des orientations et des objectifs;queles plans locaux d’urbanisme sont sou-mis à une simple obligation de comptabili- avec ces orientations et objectifs ».Pour apprécier la compatibilité d'un PLUavec le SCOT, le juge doit procéder à uneanalyse globale à l'échelle de l'ensemble duterritoire couvert pour voir si le plan necontrarie pas les objectifs du schéma mais«sans rechercher l’adéquation du plan àchaque disposition ou objectif particulier ».En l'espèce, le SCOT prévoyait un plafondcommunal de 1% de croissance démogra-phique avec des dérogations de 1,15%pour la commune concernée. Or le PLU duMesnil-en-Thelle avait prévu 15 logementspar an, ce qui dépassait 1,15%. Le Conseild’État valide l'arrêt d'appel qui avait admisque ce dépassement n'était pas, par lui-même incompatible avec les orientations etobjectifs du schéma. Les autres argumentsdes requérants sont aussi rejetés. Observations:Il incombe donc aux rédac-teurs du PLU de s'assurer non de la conformi- mais de la compatibilité du plan avec lesorientations et objectifs du SCOT. Il en résulteune plus grande souplesse d'appréciation,puisque le juge est invité à vérifier si la cohé-rence du SCOT est respectée au niveau glo-bal du territoire, mais non à chaque déclinai-son locale de ses orientations.Portée d'un certificat d'urbanis-me négatif. Faculté de sursis à sta-tuer(CE, 6eet 1echambres réunies,18décembre2017, n°380438)Un couple propriétaire d'un terrain avaitdemandé un certificat d'urbanisme. Le mai-re leur avait délivré un certificat d'urbanis-me qualifié de négatif précisant qu'un sursisà statuer pourrait être opposé à leur deman-de de permis qui mettrait en cause l'écono-mie du PLU en cours de modification. En2010, le permis leur avait été refusé.26décembre20173JURIShebdoimmobilierllCONTRATDENTREPRISE- URBANISMEJURISPRUDENCE
26décembre20174JURIShebdoimmobilierllAL’ASSEMBLÉEJURISPRUDENCEDÉBATS❘◗Lacourte Raquin Tatar(DamienGrosse) a conseillé Poste Immo pour lasignature d’un bail avec Bank on Ame-rica portant sur 11 000 m2en cours derestructuration 49-51 rue La Boétie(Paris 8e). Linklaters(Françoise Mai-grot) conseillait Bank of America.Acteursreproduction interdite sans autorisationLe Conseil d’État annule l'arrêt d'appel quis'était prononcé sur la portée du certificatd'urbanisme négatif:« Considérant que les dispositions de l’ar-ticle L. 410-1 du code de l’urbanisme ontpour effet de garantir à la personne àlaquelle a été délivré un certificat d’urba-nisme, quel que soit son contenu, un droità voir sa demande de permis de construiredéposée durant les dixhuit mois qui sui-vent, examinée au regard des dispositionsd’urbanisme applicables à la date de ce cer-tificat, à la seule exception de celles qui ontpour objet la préservation de la sécurité oude la salubrité publique; que, par suite, enjugeant que « les certificats d’urbanismenégatifs ne confèrent aucun droit à leurtitulaire », la cour a entaché son arrêt d’er-reur de droit ». L'arrêt est annulé.Mais, jugeant l'affaire au fond, le Conseild’État confirme le refus du maire d'accor-der le permis de construire. Il se fonde surl'article L111-7 du code de l'urbanisme quipermet au maire de surseoir à statuer surune demande de permis de nature à com-promettre ou rendre plus onéreuse l'exécu-tion du futur PLU. Or le plan prévoyait lacréation d'un emplacement réservé pour lacréation d'une aire de stationnement des-servant un centre de loisirs. Le Conseild’État valide donc la décision du maire derefuser le permis.Observations:Le certificat d'urbanismegarantit à son titulaire le droit de voir exa-minée sa demande d'autorisation auregard des règles applicables à la date dela délivrance du certificat (art. L 410-1).Mais l'article L 111-7 prévoit des cas de sur-sis à statuer. L'administration peut opposerun sursis à statuer à une demande de per-mis pour ne pas délivrer une autorisationqui compromettrait ou rendrait plus oné-reuse l'exécution d'un futur PLU (art. L123-6 in fine). Ainsi, pour un PLU en coursd'élaboration, si ce document avait justifiéque soit opposé un sursis à statuer à unedemande de permis, et si le PLU en coursd'élaboration entre en vigueur dans ledélai du certificat, les dispositions du nou-veau plan sont applicables à la demandede permis.L'Assemblée ratifie l'ordonnance demai2017 sur La DéfenseLes députés ont examiné en deuxième lectu-re le 27novembre le projet de loi ratifiantl'ordonnance du 3mai 2017 relative à laDéfense. Son objectif est la création de l’éta-blissement public Paris La Défense qui rem-place les deux EPA existants: l'EPA de laDéfense Seine Arche (EPADESA) et l'établis-sement public de gestion de la Défense(Defacto). Elle intervient au 1erjanvier 2018.L’État doit rester au conseil d'administra-tion, notamment pour coordonner sonaction avec celle de l'établissement public etla mise en œuvre des deux opérations d'in-térêt nationale (OIN).Isabelle Florennes, rapporteure, souhaiteque le département des Hauts-de-Seine soitclairement désigné comme chef de file etque des investissements de 360millionssoient programmés dans les dix ans à venir.En matière d'aménagement, le nouvel EPApourra intervenir seul dans le quartier de laDéfense. Dans le quartier Seine Arche, ilpourra intervenir mais sans exclusivité. Enrevanche, la faculté de créer des filiales sanslien avec l'aménagement a été supprimée.L'article 1erratifie l'ordonnance, il a été adop-té. Stéphane Peu a soutenu un amendement(n°5) pour que le périmètre d'interventiondu futur établissement public local soit défi-ni en concertation et avec avis conforme descollectivités territoriales, mais il n'a pas étésuivi, Jacques Mézard souhaitant que ladéfinition des périmètres après avis simpledes collectivités reste une prérogative del’État. En revanche, a été voté l'amendementn°14 de la rapporteure qui autorise l'établis-sement à exercer les pouvoirs des maires enmatière de propreté de la voirie et de circu-lation et l'article 2 a été adopté.L'article 3 qui autorisait l'établissement àcréer des filiales est resté supprimé.L'article 7 prévoit le transfert à titre gratuitdes parcs de stationnement au futur établis-sement. Il a été voté, ainsi que l'ensemble duprojet de loi.Les députés ont adopté le 30novembre uneproposition de loi relative à l’exercice descompétences des collectivités territorialesdans le domaine de la gestion des milieuxaquatiques et de la prévention des inonda-tions.La rapporteure, Élodie Jacquier-Laforge,explique que le texte vise à préserver lafaculté pour les départements, dans le cadred'une convention signée avec les EPCI,d'exercer la compétence de prévention desinondations, au-delà de 2020.La ministre, Jacqueline Gourault indiqueque cette proposition traite de la réforme quia attribué au bloc communal une nouvellecompétence: celle de la gestion des milieuxaquatiques et de la prévention des inonda-tions (GEMAPI). La loi Matpam du 27jan-vier2014 a dévolu cette compétence, àcompter du 1erjanvier 2018 aux intercom-munalités à fiscalité propre. Or l'uniformitéprévue par la loi Matpam ne permettait plusdes initiatives existantes de territoires quiavaient mutualisé des actions de lutte contrel'inondation. La ministre ajoute qu’il ne fautpas remettre en cause les nouvelles réparti-tions de compétence. Les intercommunalitésexerceront donc, à compter du 1erjanvier2018, la compétence GEMAPI. Elles pour-ront, si elles le souhaitent, transférer la com-pétence à des syndicats particuliers: les éta-blissements publics territoriaux de bassin,EPTB, et les établissements publics d’amé-nagement et de gestion des eaux, EPAGE.Mais le Gouvernement accepte que lesdépartements puissent continuer à porterles stratégies qui ont été mises au point pourlutter contre les inondations.L'article 1er, indique Vincent Descoeur, per-met aux départements qui exerçaient lacompétence GEMAPI au 1erjanvier 2018 depoursuivre cet exercice après 2020. Il corrigedonc la loi Matpam qui transférait la com-pétence GEMAPI aux seuls EPCI. L'amen-dement n°80 du Gouvernement précise lesrègles de responsabilité de la collectivitédans le domaine de la GEMAPI, il a été voté,ainsi que l'article.Les autres articles ont été votés ainsi quel'ensemble de la proposition de loi. Gestion des milieux aquatiques et préven-tion des inondations
26décembre20175JURIShebdoimmobilierllLa responsabilité des sous-traitants: une ère nouvelle se dessineLes marchés de travaux de bâtiment, qu’ils soient publics ou privés, impliquent fréquemment le recours à lasous-traitance. Or la responsabilité des sous-traitants apparaît comme une question classique en droit dela construction, mais il n’en est rien. Sous l’effet conjugué de la future réforme de la responsabilité civile etde l’irruption de nouvelles modalités constructives, un avis de vents forts souffle sur le régime de responsa-bilité des sous-traitants, spécialement dans les litiges entre maître d'ouvrage et sous-traitant. Par Sophie Michelin-Mazéran, journaliste et juristeRESPONSABILITÉANALYSEResponsabilité contractuelle dusous-traitant: un régime entre sta-bilité et obsolescence Dans une opération de sous-traitance, plu-sieurs régimes de responsabilité coexistent.L'entreprise principale peut engager la res-ponsabilité contractuelle de droit commundu sous-traitant défaillant dans l'exécutiondes prestations sous-traitées. Selon une juris-prudence désormais bien établie, le sous-traitant est tenu d'une obligation contrac-tuelle de résultat à l'égard de l’entrepriseprincipale. Et depuis 2008, la durée de la res-ponsabilité du sous-traitant, en fonction dutype de dommage, se prescrit par deux ansou dix ans à compter de la réception des tra-vaux. Toutefois, le sous-traitant peut s'exo-nérer de sa responsabilité s'il établit l'exis-tence d'une cause étrangère, ou d’une fautede l'entreprise principale. Le sous-traitantn'est donc pas légalement soumis à la pré-somption de responsabilité de l'article 1792du Code civil, avec l’obligation d’assurancequi va avec. Mais la frontière entre la res-ponsabilité décennale des constructeurs etcelle des sous-traitants n’est-elle pas deve-nue poreuse? Dans le contrat type de sous-traitance du BTP, établi conjointement parplusieurs organisations professionnelles, ilest désormais exigé du sous-traitant qu'iljustifie d'une assurance couvrant sa respon-sabilité décennale. Aujourd’hui, ne pas sou-mettre le sous-traitant à la décennale est plu-tôt un handicap pour ce dernier. Encore fau-drait-il que les assureurs soient prêts àgarantir tous les sous-traitants.Responsabilité délictuelle dusous-traitant: « une porte doit êtreouverte ou fermée » Depuis un arrêt de 1991, la Cour de cassationconsidère que le sous-traitant n'étant pascontractuellement lié au maître d’ouvrage, saresponsabilité est de nature quasi délictuelle.Le maître d'ouvrage doit donc apporter lapreuve d'une faute du sous-traitant, du dom-mage qu'il subit et du lien de causalité entreles deux, pour engager sa responsabilité. Ladurée de cette responsabilité délictuelle estégalement de deux ans ou dix ans selon lanature des dommages. Pour autant, si le fon-dement délictuel de cette action en responsa-bilité paraît aujourd’hui acquis, la questionde savoir si la seule défaillance contractuelledu sous-traitant à l'égard de l'entreprise géné-rale suffit à caractériser une faute délictuellevis-à-vis du maître d’ouvrage fait toujoursdébat, même si un arrêt de l'assemblée plé-nière a consacré en 2006 l’assimilation desfautes contractuelle et délictuelle. Un mélan-ge des genres dangereux pour une partie dela doctrine. Par ailleurs, le juge administratifadopte une position plus restrictive: ce n'estqu'à titre subsidiaire qu'un maître d'ouvragepublic peut poursuivre la responsabilité qua-si délictuelle d'un sous-traitant, et tout man-quement contractuel imputable à ce derniern’est pas ipso facto une faute délictuelle. Leprojet de réforme de la responsabilité civilemet-il fin à ce « cafouillage » ?Réforme de la responsabilité civile:deux actions ouvertes au maîtred’ouvrage contre le sous-traitantL'article 1234 du projet de réforme de la res-ponsabilité civile, rendu public en mars 2017,généralise la responsabilité contractuelle desdébiteurs défaillants à l'égard des tiers, etdonc dans le domaine qui nous intéresse dessous-traitants vis-à-vis des maîtres d’ouvra-ge. Son alinéa 1er prévoit que l'inexécutiondu contrat n'est une source de responsabilitéquasi délictuelle pour le débiteur à l'égarddes tiers que lorsque cette inexécution consti-tue en même temps un fait générateur de res-ponsabilité quasi délictuelle. Concrètement lemaître d’ouvrage doit donc prouver une fau-te délictuelle indépendante de toute inexécu-tion contractuelle. Et il y a un second aliéna àcet article 1234, plus novateur, selon lequel letiers ayant un intérêt légitime à la bonne exé-cution d'un contrat peut aussi invoquer, sur lefondement de la responsabilité contractuelle,un manquement contractuel, dès lors quecelui-ci lui a causé un dommage. Pour le direautrement, une option est ainsi offerte aumaître d’ouvrage entre l'exercice d'une actioncontractuelle et d'une action quasi délictuelle,mais à charge pour lui d'apporter la preuvede l'un des faits générateurs de cette respon-sabilité. Un retour à l’orthodoxie diront cer-tains. Par ailleurs, l'article 1266-1 instaure uneamende civile: lorsque le responsable d'undommage, sans pour autant chercher à lecauser, aura commis volontairement unefaute pour rechercher un gain ou une écono-mie, il pourra se voir infliger une amendecivile. Ce mécanisme de dissuasion est limi- au champ extracontractuel, et pourraitdonc impacter des sous-traitants « fautifs »dans l’exécution des travaux sous-traités. En quoi les nouvelles technolo-gies bousculent la responsabilitédes sous-traitants?Utiliser un robot imprimante 3D pourconstruire une maison individuelle, c'estdevenu réalité. Mais quelle est la responsabili- du robot ou plutôt de la société qui le pilo-te en cas de désordres affectant le logement?Selon le professeur H. Périnet-Marquet, lerégime de la sous-traitance pourrait s'appli-quer, puisque la sous-traitance est l'opérationpar laquelle un entrepreneur confie par unsous-traité à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution ducontrat d'entreprise ou du marché publicconclu avec le maître d'ouvrage. Or si celuiqui manie le robot intervient en qualité desous-traitant, il n'a pas légalement la qualitéde constructeur. Sa responsabilité de droitcommun à l’égard de l’entreprise principale etdu maître d’ouvrage peut néanmoins êtreengagée sur un fondement contractuel ouquasi délictuel. Donc vigilance pour l'en-semble des parties prenantes. Et imaginonsque le robot piloté par l’entreprise sous-trai-tante soit utilisé sur les calculs faits à partir duBIM (maquette numérique) soulevant alorsun abyme effrayant de nouvelles questions…
26décembre20176JURIShebdoimmobilierllPROJETDELOIDEFINANCESALASSEMBLÉEblissement du texte initial (amendementn°376).Les SIIC et l’IFILe ministre Bruno Le Maire propose (sous-amendement n°476) d'instaurer une exoné-ration spécifique pour les petits porteursinvestissant dans une société d’investisse-ment immobilier cotée(SIIC). Il expliqueque l'inclusion des parts de SIIC dans l'as-siette de l'IFI pourrait détourner les investis-seurs. Un seuil de détention est fixé à 5%,au-delà duquel les parts sont taxées et endeçà duquel elles ne le sont pas.Éric Woerth indique que l'IFI est un nouvelimpôt plus important que l'ISF sur l'immo-bilier. Le ministre rétorque qu'il est logiqued'autoriser la déduction des dettes qui sontliées à l'acquisition du patrimoine immobi-lier, ainsi que la taxe foncière. En revanche,autoriser la déduction de dettes non liées àla détention de l'actif imposable serait inco-hérent.La taxe d'habitation ne sera pas déductible,car elle est liée à l'occupation du local et nonà sa propriété. Éric Woerth répond que lataxe d'habitation était déductible de l'ISF etobserve que l'IFI ne sera pas déductible decet impôt alors que l'ISF était déductible del'impôt sur la fortune. Il ajoute que la notionde bien professionnel est floue et que cer-tains biens jusqu'ici considérés comme telset à ce titre hors ISF seront soumis à l'IFI par-ce qu'ils ne seront plus considérés commebiens professionnels. Il en conclut; "le calculde l'IFI, c'est un mensonge d’État".Charles de Courson ajoute que proposerd'exonérer d'IFI les SIIC dont le contribuabledétient moins de 5% du capital et les activi-tés commerciales dont les parts ne sont passoumises à l'IFI quand le contribuable endétient moins de 10% du capital, c'est recon-naître que le choix de maintenir l'IFI est inte-nable.Le sous-amendement n°476 sur les SIIC aété voté ainsi que l'amendement n°376 derétablissement de l'article 12.L'article 15 quaterintroduit par le Sénat, quiréduisait le droit de partage de 2,5% à 1,1%a été supprimé.Suppression également de l'article 16 quaterqui avait modifié les règles de compensationdes exonérations de taxe foncière sur lespropriétés bâties en matière de logementsocial.Retour du PLF 2018 à l’AssembléeLes députés ont repris le 15décembre l'exa-men, en deuxième lecture, du projet de loide finances pour 2018.Ils sont revenus, pour de nombreux articles,au texte qu'ils avaient initialement adopté.C'est le cas pour l'article 2dont l'amende-ment n°342 rétablit la tranche d'impositionà 5,5% dans le barème de l'impôt sur lerevenu et qui avait été supprimée par lessénateurs.L'article 2 bis A, introduit par les sénateurs,visait à créer un régime de franchise d'impôtsur le revenu de 3000€ pour les revenustirés des plateformes en ligne. Gérald Dar-manin indique à cette occasion que le projetde loi préparé par Bruno Le Maire obligerales plateformes à transmettre les informa-tions relatives aux revenus sur les locationsd'une voiture ou d'un appartement. Cesrevenus seront donc déclarés. Le ministredes comptes publics se dit défavorable àl'idée de créer un régime fiscal spécifiquepour ces revenus. L'amendement n°358 desuppression de l'article a été voté.(1e séance du 15décembre).L'article 3, supprimé par le Sénat, réforme lataxe d'habitation. Gérald Darmaninexplique que la feuille d'impôt indiquera lemontant que le contribuable aurait payer,la somme correspondant aux 30% qu'il nepaiera pas du fait du dégrèvement et l'aug-mentation éventuelle décidée par la collecti-vité. François Pupponi indique qu'à Sar-celles, 40% des contribuables sont exonérésde taxe d'habitation. Avec la réforme, ce tauxva tomber à 8%, ce qui sera difficile à expli-quer. L'amendement n°359 de rétablisse-ment de l'article a été voté. Même vote pourl'amendement n°360 qui rétablit le bénéficedu nouveau dégrèvement de taxe d’habita-tion pour les résidents d’EHPAD, sans butlucratif (art. 3 bis). Rétablissement égale-ment de l'article 3 terqui prévoit des règlestransitoires de réforme de la taxe d'habita-tion.Les députés ont supprimé l'article 6 ter Bintroduit par le Sénat qui aménagerait lesconditions de TVA réduite pour l'acquisitionde logements intermédiaires.L'article 6 terest relatif à la TVA sur le loge-ment social. Le ministre explique qu'uncompromis a été trouvé sur la réforme dulogement social, en agissant pour partie surla TVA et pour partie sur les crédits, d'autresmesures figureront dans le projet de loi loge-ment. L’article est resté supprimé.L'article 6 sexiesvisait à lutter contre la frau-de à la TVA sur les plateformes en ligne. Il aété supprimé, car le ministre a expliqué qu'ilconstituait une surtransposition de directive.Le PFUL'article 11institue le prélèvement forfaitai-re unique de30%. Le rapporteur JoëlGiraud soutient le rétablissement du texteinitialement voté par les députés. Charles deCourson approuve la réforme et estimequ'elle pourrait même ne pas être négativepour les finances publiques car elle incitera àdes distributions de dividendes plus impor-tantes, ce qui augmentera les rentrées fis-cales (vote de l'amendement n°373).L'article 12crée l'impôt sur la fortuneimmobilière. Gilles Carrez propose la sup-pression de l'IFI. Il précise le cas des revenusfonciers qui sont exclus du PFU Selon ledéputé, avec un taux marginal à 45% plusles 4% de contribution exceptionnelle pourles très hauts revenus et les 17,2% de prélè-vements sociaux supplémentaires, cela créeune fiscalité confiscatoire. Il en déduit "vousnous préparez une grosse crise de l’immobi-lier." Charles de Courson abonde et critiquele raisonnement du Gouvernement qui veuttaxer la rente: les obligations d’État qui sontde la pure rente sont exonérées d'ISF alorsque celui qui prend le risque d'investir pourcréer des logements, est taxé. Il ajoute que laréforme va accentuer la crise de l'immobilier.Le rapporteur, Joël Giraud, demande le réta- Indice du coût de la construc-tion: L’ICC du 3etrimestre 2017s’établit à 1670. Il en résulte unehausse de+1,64 %en un an,+ 2,64 % en 3 ans et+ 4,77 % en 9 ans. Indice des loyers commerciaux.L’ILC du 3e trimestre 2017 est de110,78, soit une hausse de+2,04 %en un an. Indice des loyers des activités ter-tiaires à 110,36, affiche une hausse de+ 1,54 %en un an.(Publication Insee du19décembre2017).Chiffressuite p.8
26décembre20177JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPorte-parole du Gouvernement: ClaraKoenigest nommée conseillère au cabinetde Benjamin Griveaux. (Arrêté du1erdécembre 2017, J.O. du 9 déc. 2017, 41).Action et comptes publics: Sont nommés au cabinet du secrétaired’État, Olivier Dussopt: Alain Triolle, direc-teur du cabinet, Philippe Blanchot, chef decabinet, conseiller politique et communica-tion, Caroline Krykwinski, directriceadjointe du cabinet, Christophe Guérin-Linxe, conseiller en charge de la fonctionpublique territoriale, des relations avec lesélus et le Parlement et Manon Perrière,conseillère juridique.Alain Triolleest par ailleurs nommé direc-teur adjoint du cabinet de Gérald Darma-nin. (Arrêté du 5 déc., J.O. du 9 déc. n°181et arrêté du 11décembre2017, J.O. du 14déc. 84).Cohésion des territoires: Victor Schmidtest nommé chef de cabinet, en remplace-ment de David Rey au cabinet de JulienDenormandie. (Arrêté du 11dé-cembre2017, J.O. du 14 déc. n°77).Administration centraleRestructuration d’entreprises: Jean-Pier-re Florisest nommé délégué interministé-riel aux restructurations d'entreprises.(Décret du 8décembre2017, J.O. du 9 déc. 179).Finances publiques: Edouard Marcusestnommé chef du service juridique de la fis-calité à la direction générale des financespubliques. (Arrêté du 14décembre2017,J.O. du 16 déc. 84).PréfetsSont nommés préfets: Éric Freysselinard(Meurthe-et-Moselle), Marie-FrançoiseLecaillon(Allier), Ziad Khoury(Haute-Saô-ne), Louis Laugier(Savoie), Catherine Sar-landie de la Robertie(Aveyron), Pierre Ory(Vosges) etCatherine Seguin(Gers).(Décrets du 8décembre2017, J.O. du 9 déc.n°43 à50).MagistratureConseil d’État: Sont nommés conseillersd’État, en service ordinaire: Richard Sen-ghor, Jean-Luc Nevache, Pierre-AntoineMolina, Anne Courrèges, Suzanne vonCoester, Fabienne Lambolez et VincentMahé. (Décret du 13décembre2017, J.O. du14 déc. n°58).Cour de cassation: Lorraine Digot etJean-François Le Coq sont nommés audi-teurs. (Décret du 4décembre2017, J.O. du 6déc. n°79).Cours d’appel: Sont nommés présidentsde chambres: Maria Leonard et MichelineBenjamin (Cayenne), Alain Lacour (Saint-Denis de la Réunion) et Véronique Mau-gendre (Bastia). (Décret du4décembre2017, J.O. du 6 déc. n°70 et90).Tribunaux de grande instance: sontnommés présidents de TGI: Arnaud Baron(Guéret), Alain Fouquet (Saint-Gaudens),Arnaud Borzeix (Senlis), Philippe Mathieu(Chaumont), Nicolas Houx (Arras) etSamuel Tillie (Douai). (Décret du4décembre2017, J.O. du 6 déc. n°66 et69).Organismes publicsConseil national de la transaction et dela gestion immobilières:Bernard Vormsest nommé président.Sont nommés membres:- Professionnels: Christophe Tanay et Kari-ne Olivier (UNIS), Alain Duffoux et GérardFons (SNPI), Jean-François Buet, Anne-Sophie Noa et Isabelle Mathieu (FNAIM).- Associations de défense des consomma-teurs: Frédéric Cappe (CNL), Michel Fréchet(CGL), Romain Biessy (CSF), Jean-YvesMano (CLCV) et Martine Derobert (AFOC).(Arrêté du 27novembre2017, J.O. du 7 déc.n°66).Caisse des dépôts et consignations: ÉricLombardest nommé directeur général.(Décret du 8 déc. 2017, J.O. du 9 déc. n°178).Epamarne et Epafrance: Jean-BaptisteRey est nommé directeur général par inté-rim. Il succède à Nicolas Ferrand.(Arrêtés du 8décembre2017, n°109 et110).Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meubles. Il est envisagé l'extension dedeux avenants:- n°93 du 29mai 2017 sur la création de laCPPNI et- n°94 du 29mai 2017 relatif aux courrierset colis. (Avis publié au J.O. du 8 déc. n°110).Personnel des cabinets d'avocats. Textedont l'extension est envisagée: accord du 7juillet 2017 sur la définition de l'ordrepublic conventionnel.(Avis publié au J.O. du 8 déc. 112).Géomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers: il est envisagé l'extension de l’ave-nant du 1erjuillet 2016 à l'accord du13octobre 2005 portant sur le régime deprévoyance. (J.O. du déc. 2017, n°71).Personnels des huissiers de justice: il estenvisagé l'extension de deux avenants:- n°60 du 17octobre 2017 relatif à la grilledes salaires et- n°61 du 17octobre 2017 portant créa-tion d'une commission paritaire perma-nente de négociation et d'interprétation.(Avis publiés au J.O. du 12 déc. n°70 et du 16déc. n°86).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi707UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
26décembre20178JURIShebdoimmobilierllPROJETDELOIDEFINANCESJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsALASSEMBLÉEUne QPC sur la taxe sur lesbureaux en Ile-de-FranceLe CGI exonère de taxe annuelle sur lesbureaux les établissements publics d'ensei-gnement du premier et du second degré etdes établissements privés sous contrat avecl’État. Le requérant critiquait la mesured'exonération en ce qu'elle supposait, pourl'établissement d'enseignement, la signatu-re d'un contrat avec l’État. Le Conseil consti-tutionnel décide que, en réservant l'exoné-ration aux établissements sous contrat, lelégislateur a entendu favoriser les établisse-ments participant au service public de l'en-seignement. En excluant les établissementshors contrat, il s'est fondé sur un critèreobjectif. La mesure est donc validée.(Décision n°2017-681 QPC du 15décembre2017, J.O. du 16 déc. n°89).Une QPC sur les trustsLe requérant contestait la constitutionnali- de l'article 885G ter du CGI selon lequelles biens placés dans un trust sont compris,pour leur valeur vénale au 1erjanvier,dans le patrimoine du constituant. Cettedisposition ne s'applique pas aux trustsdont l'administrateur est soumis à la loid'un Etat ayant conclu avec la France uneconvention de lutte contre la fraude. Lerequérant estimait que n'ayant plus la dis-position des biens, il était placé dans unesituation en rupture d'égalité avecd'autres contribuables.Le Conseil juge le texte conforme à laConstitution; le législateur s'étant fondésur un objectif de lutte contre la fraude entenant compte de la difficulté, inhérenteaux trusts, de désigner la personne tirantune capacité contributive de la détentiondes biens. Mais le constituant peut appor-ter la preuve qu'il ne tire aucun avantagede ces biens.(Décision n°2017-679 QPC du 15décembre2017, J.O. du 16 déc. n°88).Efficacité énergétiqueLe Conseil supérieur de la construction et del’efficacité énergétique a rendu un avisfavorable le 12décembre au projet d’arrêtéprolongeant pour deux ans la dérogationau seuil de 50 kWh/m2pour les bâtimentsneufs. La dérogation est applicable aux bâti-ments collectifs nouveaux et parties nou-velles de bâtiments collectifs et autorise unemoyenne de 57,5 kWh/m2jusqu’à fin 2019.(Communiqué du 20 déc. 2017).AUFILDUJ.O.Organisation territoriale en CorseLa loi du 7août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiquea créé une collectivité unique en Corse. Undécret d’application en fixe les modalités.Elle remplace la collectivité territoriale deCorse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle comprend unechambre des territoires, dont le siège seraà Bastia.(Décret n°2017-1684 du 14décembre2017relatif à la chambre des territoires de Corseet portant diverses dispositions d'adaptationà la création de la collectivité de Corse, J.O.du 15 déc. 4).Suppression de l'article 19 bis Bqui modi-fiait la définition du défrichement.Les députés ont rétabli l'article 25 bisrelatifau financement de la ligne de transportsdesservant l'aéroport Charles de Gaulle.(15décembre, 2eséance).A l'article 39relatif au régime Pinel, a étévoté l'amendement n°398 du rapporteurrétablissement le texte initial qui prévoyaitl’éligibilité au dispositif Pinel des com-munes couvertes par un CRSD, un contratde redynamisation de site de défense.Vote favorable également pour l'amende-ment n°400 qui accorde le bénéfice des dis-positions Pinel aux métropoles de Brest etSaint-Étienne, seules métropoles classées enzone B2. L'article 39 a été voté.Les députés ont supprimé l'article 39 bis Aqui modifiait le régime de taxation des plus-values immobilières.Retour au texte initial également pour laréforme du crédit d'impôt de transitionénergétique pour les chaudières à fioul et lesfenêtres et les dispositions transitoires (art.39 nonies). Idem pour l'article 40réformantle PTZ. Quant à l'article 40 bis, autre initiati-ve sénatoriale, et qui comportait une exoné-ration de droit de mutation à titre onéreuxpour l'accession sociale à la propriété, il a étésupprimé.Impositions localesL'article 41 biscrispe les oppositions. ÉricWoerth par exemple observe qu'il crée unrégime spécifique en faveur de Lyonenprévoyant un reversement à la métropoled'une part de CVAE. Il annonce une saisinesur ce point du Conseil constitutionnel. Leministre défend la mesure, car Lyonconcentre les compétences départementaleset de métropole. Supprimé par les séna-teurs, l'article a été rétabli par les députés.Une autre série d'articles des sénateurs aensuite été supprimée, par exemple l'article45 bis Bqui généralisait l'expérimentationdes valeurs locatives sur les locaux d'habita-tion.L'article 45 quaterprévoit la possibilité pourles collectivités d’exonérer de taxe foncièreet, le cas échéant, de CFE les commerces decentre-bourg à la condition que plus de 10 %des locaux commerciaux soient vacants. Il aété rétabli avec modification. L'article 45quinquies, qui instaurait une taxe sur leslocaux de stockagedes biens vendus parvoie électronique a été supprimé.Réforme du logement socialL'article 52a suscité plus de débats. Leministre a proposé de le réécrire. Le nou-veau texte intègre la réduction de loyer desolidarité, et sa montée en charge progressi-ve jusqu'en 2020, permettant une baisse de ladépense publique de 800millions d'eurosen2018 et2019 et 1,5milliard en 2020. Maisles APL seront réduites en même temps queles loyers. L'APL accession est maintenuepour deux ans en zone II, pour le logementancien et qui fait partie du parc social.L'amendement précise le mécanisme depéréquation pour accompagner les bailleurssociaux dans la mise en œuvre des réduc-tions de loyer de solidarité. Le ministre ajou-te que la moitié des bailleurs sociaux ontsigné un accord avec le Gouvernement etqu'il s'agit de lutter contre l'inflation desAPL. L'amendement n°542 du Gouverne-ment a été voté ainsi que l'article.Les députés ont aussi rétabli l'article 52 terqui vise à ce que les particuliers rattachés aufoyer de leurs parents, si ceux-ci sont assu-jettis à l'IFI, ne soient pas éligibles aux APL.L'ensemble du projet de loi a été voté.(3eséance du 15décembre)ACTUALITÉsuite de la p. 6