Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit de préemption : Valorisation du bien en fonction du zonage d’urbanisme
Contrat de vente : Vices cachés. Régime de la responsabilité du vendeur
Contrat d’entreprise : Notion de réception
Urbanisme : Documents d’urbanisme : rapport entre PLU et SCOT : conformité ? non ; compatibilité ? oui / Portée d’un certificat d’urbanisme négatif. Faculté de sursis à statuer
– 4 – A l’Assemblée –
L’Assemblée ratifie l’ordonnance de mai 2017 sur la Défense
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
– 5 – Analyse –
“La responsabilité des sous-traitants : une ère nouvelle se dessine” par Sophie Michelin-Mazeran
– 6 – Fiscalité –
Retour du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Nominations au CNTGI
– 8 – Actualité –
Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France / Une QPC sur les trusts / Organisation territoriale en Corse
2 6décembre2017 2 JURIS hebdo immobilier ll P RÉEMPTION - V ENTE ▲ Droit de préemption ■ Valorisation du bien en fonction d u zonage d'urbanisme (Civ 3 e , 14décembre2017, n°1279 F-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°16-20150) Les propriétaires de parcelles situés dans une ZAD avaient envoyé une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commu- nauté d'agglomération. L'établissement public foncier local (EPFL) avait exercé le droit de préemption, comme délégataire de ce droit. Deux points étaient en débat. 1. L'EPFL considérait qu'il n'était pas tenu de payer la commission de l'agence immo - bilière , mais la cour d'appel l'avait renvoyé à mieux se pouvoir. La question était donc celle de la compétence du juge de l'expro- priation pour trancher cette question. La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel: « Mais attendu que le juge de l’expropria- tion, qui est compétent pour déterminer, en fonction des indications figurant dans l’en- gagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner, si l’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu, en ce qu’il est substitué à l’acquéreur, de prendre en charge la rémunération de l’in- termédiaire immobilier, ne l’est pas pour réduire ou supprimer cette rémunération en considération des fautes que celui-ci aurait commises dans l’exécution de sa mis- sion; qu’ayant, à bon droit, relevé que tant le principe même de la rémunération que son montant et son imputation au vendeur ou à l’acquéreur était le résultat de négo- ciations ayant abouti à un contrat avec un agent immobilier qui n’était pas dans la cause, la cour d’appel en a exactement déduit que le juge de l’expropriation, juri- diction d’exception, était incompétent pour statuer sur la demande ». 2. En revanche, l'arrêt est cassé sur la fixa - tion de la valeur des parcelles préemptées . La cour d'appel avait retenu trois termes de comparaison en refusant de tenir compte d'abattement pour servitudes d'urbanisme liées au zonage. Le raisonnement est censu- ré au visa des articles L 213-4 du code de l'urbanisme et de l'article L 322-4 du code de l'expropriation: « Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier en quoi les termes de comparaison retenus, qui concernaient des parcelles situées en zone UAg, constituaient des éléments de comparaison adaptés à l’évaluation des parcelles expropriées, situées en zone UAd, soumise à des règles d’urbanisme plus contraignantes, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une moins-value devait être pratiquée en raison de l’occupation des lieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa d écision ». Observations : 1. S'agissant de frais d'agen- ce; la Cour de cassation opère une distinc- tion. - Le juge de l'expropriation est compétent pour dire si le bénéficiaire du droit de pré- emption est tenu de payer la commission d'agence, mais - la question de l'appréciation des fautes éventuelles de l'agence relève des juridic- tions de droit commun et non du juge de l'expropriation. 2. Il résulte de cet arrêt que, dans l' appré- ciation de la valeur du bien préempté , le juge doit tenir compte des servitudes d'ur- banisme. La cour d'appel de Versailles avait déjà jugé que parmi les critères d'apprécia- tion de la valeur doivent être retenus: un coefficient d'occupation des sols très favo- rable et une bonne accessibilité (CA Ver- sailles, 22janvier 2013 n°12/00924). Le pré- sent arrêt de la Cour de cassation confirme l'incidence des règles de zonage sur la valeur du bien à retenir. Contrat de vente ■ Vices cachés. Régime de la res- ponsabilité du vendeur (Civ. 3 e , 14décembre2017, n°1293, FS-P+B+I, cassation partielle, pourvoi n°16-24170) Une maison avait été vendue en 2007. En raison de fissures, elle avait antérieurement fait l'objet de travaux de reprise et un juge- ment de 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction, les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage. L'acquéreur, découvrant de nou- velles fissures, avait assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire. Étaient appelés en garantie l'agent immobilier et l'entrepreneur. La Cour de cassation confirme d'abord la responsabilité partielle du notaire (10%) et de l'agent immobilier (10% également): « Mais attendu qu’ayant constaté que le notaire avait omis de joindre à l’acte de vente le jugement du 25septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l’ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l’expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier, la cour d’appel […] a pu retenir la responsabi- lité du notaire dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée. […] Mais attendu qu’ayant retenu que l’agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acqué- reurs avaient pris connaissance du sinistre r ésolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d’information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches, la cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l’agent immobilier avait failli à ses obliga- tions et que sa responsabilité devait être retenue dans une proportion qu’elle a sou- verainement appréciée ». L'arrêt est cependant censuré sur deux points relatifs aux principes de responsabi- lité . 1. La cour d'appel avait condamné le ven- deur à restituer une partie du prix d'achat et à l'indemniser du coût de la démolition et de la reconstruction . L'arrêt est cassé: « Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que la restitution d’une partie du prix de vente et l’indemnité allouée pour la démo- lition et la reconstruction compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la cho- se , la cour d’appel a violé [le principe de la réparation intégrale du préjudice] ». 2. Enfin, selon l'arrêt d'appel, la condamna- tion du notaire et de l'agent immobilier comprenait à hauteur de 10% des sommes mises à charge du vendeur, y compris 60000euros au titre de la restitution de la partie du coût de la maison hors terrain, la faute du notaire et de l'agence ayant pro- duit chacune le dommage à hauteur de 10%. Le raisonnement est censuré au visa de l'article 1644 du code civil: « Qu’en statuant ainsi, alors que la restitu- tion du prix de vente, à laquelle un vendeur est condamné à la suite de la réduction pré- vue à l’article 1644 du code civil, ne consti- tue pas par elle-même un préjudice indem- nisable ouvrant droit à réparation au profit de l’acquéreur, la cour d’appel a violé le tex- te susvisé ». Observations : Cet arrêt vient, sur deux points, limiter l'ampleur de la condamna- tion du vendeur à indemniser l'acquéreur en cas de découverte de vices cachés. 1. L'article 1645 du code civil prévoit que, dans le cas où le vendeur connaissait les vices de la chose, il doit la restitution du prix et des dommages-intérêts. Mais cet arrêt sanctionne la cour d'appel pour avoir condamné le vendeur à la fois à la restitution partielle du prix et à payer les frais de démolition et de reconstruction. Un autre arrêt avait jugé que la recevabili- té de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice JURISPRUDENCE
caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être enga- gée de manière autonome (Cass. Com. 1 9juin 2012, n°11-13176). Il y a donc une autonomie des deux actions. Toutefois, en application de cette nouvelle décision, le juge ne peut pas indemniser au titre des frais de travaux et condamner à la restitution d'une partie du prix, car les deux indemnités se cumulent. En l'espèce, les acquéreurs avaient payé la maison 98000 € et devaient recevoir, selon l'arrêt d'appel 60000 € pour la restitution partiel- le, 144853 € au titre des travaux et 33468 € pour préjudices annexes soit au total 238291 € , plus que le prix, payé outre la propriété du bien litigieux… Ce cumul était donc excessif. 2. En cas de vice caché, l'acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire resti- tuer le prix ou la garder en obtenant une réduction du prix (art. 1644). Ce choix appartient à l'acheteur et il n'a pas à s'en justifier (Civ. 1 e , 5mai 1982). La Cour de cassation avait déjà jugé que la restitution du prix à laquelle l'acheteur est condamné à la suite de la réduction de prix, ne constitue pas un préjudice indem- nisable ouvrant droit à réparation au pro- fit de ce contractant (Civ. 3 e , 8avril 2009, n°07-19690). Elle le confirme dans cette nouvelle décision. A retenir: En cas de vices cachés, condam- ner le vendeur à la restitution partielle du prix et à indemniser l'acheteur au titre de frais de démolition et de réparation viole le principe de la réparation intégrale. Contrat d'entreprise ■ Notion de réception (Civ. 3 e , 14décembre2017, n°1297, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-24752) Des propriétaires ayant subi des dommages liés à la sécheresse avait appel à une entre- prise pour réaliser des travaux de conforte- ment par micro-pieux en 2007. Mécontents des travaux, ils avaient négocié avec l'entre- prise la reprise des travaux en 2009. Un expert avait constaté que la réception des travaux ne pouvait être effectuée en raison de désordres. Mais les travaux n'étant pas terminés, les propriétaires avaient notam- ment assigné l'entreprise et des assureurs en paiement de sommes. L'entreprise contestait sa condamnation à indemniser le maître d'ouvrage sur le fon- dement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel ayant mis hors de cause les assureurs de garantie décennale. Mais le pourvoi est rejeté: « Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressor- t ait des pièces du dossier que, dès l’origine des travaux de confortement, M. et M me L. avaient contesté la qualité des travaux réa- lisés par la société Structures et surfaces et qu’ils avaient également contesté les seconds travaux de reprise , la cour d’appel, qui a pu en déduire que la volonté non équivoque de M. et M me L. de recevoir les travaux n’était pas établie , a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». Observations : L'entreprise estimait qu'il y avait eu une réception tacite des travaux, car les propriétaires résidaient dans les lieux et, en conséquence, que la garantie décennale devait être mise en œuvre. Or les propriétaires, même s'ils résidaient dans les lieux, avaient contesté la qualité des travaux, fait intervenir un nouveau maître d'œuvre, refusé de payer le solde des travaux et avaient aussi contesté les nouveaux travaux. Le juge avait refusé de prononcer la récep- tion tacite et la Cour de cassation confirme cette décision. Faute de réception, la garantie décennale ne s'appliquait pas. La prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser la volonté d'accepter les travaux (Civ. 3 e ,4octobre 1989). Les contestations du maître d'ouvrage à l'en- contre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, malgré le paiement de la facture (Civ. 3 e , 24mars2016, n°15- 14830). Le présent arrêt est dans la même ligne. A retenir: La contestation de la qualité des travaux exclut la volonté non équivoque de recevoir les travaux. Urbanisme ■ Documents d'urbanisme: rap- port entre PLU et SCOT. Conformi- té? non; compatibilité? oui (CE, 6 e et 1 e chambres réunies, 18décembre2017, n°395216, Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise) Des associations contestaient la délibéra- tion du conseil municipal de Mesnil-en- Thelle qui avait approuvé un PLU. Elles avaient obtenu gain de cause en première instance, mais non en appel. Le Conseil d’État indique, en examinant le rapport qui doit exister entre le SCOT et le PLU, les règles à appliquer. « En vertu de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur et dont la teneur a été reprise à l’actuel article L. 142- 1 du même code, les plans locaux d’urba- n isme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ». Le Conseil d’État cite ensuite l'article L 122-1-4 selon lequel le document d'orientation et d'objectifs du SCOT détermine les orienta- tions générales de l'organisation de l'espa- ce. Il en déduit: « à l’exception des cas limitativement pré- vus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se bor- ner à fixer des orientations et des objectifs; que les plans locaux d’urbanisme sont sou- mis à une simple obligation de comptabili- té avec ces orientations et objectifs ». Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec le SCOT, le juge doit procéder à une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert pour voir si le plan ne contrarie pas les objectifs du schéma mais «sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ». En l'espèce, le SCOT prévoyait un plafond communal de 1% de croissance démogra- phique avec des dérogations de 1,15% pour la commune concernée. Or le PLU du Mesnil-en-Thelle avait prévu 15 logements par an, ce qui dépassait 1,15%. Le Conseil d’État valide l'arrêt d'appel qui avait admis que ce dépassement n'était pas, par lui- même incompatible avec les orientations et objectifs du schéma. Les autres arguments des requérants sont aussi rejetés. Observations : Il incombe donc aux rédac- teurs du PLU de s'assurer non de la conformi- té mais de la compatibilité du plan avec les orientations et objectifs du SCOT. Il en résulte une plus grande souplesse d'appréciation, puisque le juge est invité à vérifier si la cohé- rence du SCOT est respectée au niveau glo- bal du territoire, mais non à chaque déclinai- son locale de ses orientations. ■ Portée d'un certificat d'urbanis- me négatif. Faculté de sursis à sta- tuer (CE, 6 e et 1 e chambres réunies, 18décembre2017, n°380438) Un couple propriétaire d'un terrain avait demandé un certificat d'urbanisme. Le mai- re leur avait délivré un certificat d'urbanis- me qualifié de négatif précisant qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à leur deman- de de permis qui mettrait en cause l'écono- mie du PLU en cours de modification. En 2010, le permis leur avait été refusé. 2 6décembre2017 3 JURIS hebdo immobilier ll C ONTRATD ’ ENTREPRISE - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 6décembre2017 4 JURIS hebdo immobilier ll AL ’A SSEMBLÉE J URISPRUDENCE DÉBATS ❘◗ Lacourte Raquin Tatar ( Damien Grosse ) a conseillé Poste Immo pour la signature d’un bail avec Bank on Ame- rica portant sur 11 000 m 2 en cours de restructuration 49-51 rue La Boétie (Paris 8 e ). Linklaters ( Françoise Mai- grot ) conseillait Bank of America. Acteurs reproduction interdite sans autorisation L e Conseil d’État annule l'arrêt d'appel qui s'était prononcé sur la portée du certificat d'urbanisme négatif: « Considérant que les dispositions de l’ar- ticle L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urba- nisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix ‑ huit mois qui sui- vent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce cer- tificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique; que, par suite, en jugeant que « les certificats d’urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leur titulaire », la cour a entaché son arrêt d’er- reur de droit ». L'arrêt est annulé. Mais, jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État confirme le refus du maire d'accor- der le permis de construire. Il se fonde sur l'article L111-7 du code de l'urbanisme qui permet au maire de surseoir à statuer sur une demande de permis de nature à com- promettre ou rendre plus onéreuse l'exécu- tion du futur PLU. Or le plan prévoyait la création d'un emplacement réservé pour la création d'une aire de stationnement des- servant un centre de loisirs. Le Conseil d’État valide donc la décision du maire de refuser le permis. Observations : Le certificat d'urbanisme garantit à son titulaire le droit de voir exa- minée sa demande d'autorisation au regard des règles applicables à la date de la délivrance du certificat (art. L 410-1). Mais l'article L 111-7 prévoit des cas de sur- sis à statuer. L'administration peut opposer un sursis à statuer à une demande de per- mis pour ne pas délivrer une autorisation qui compromettrait ou rendrait plus oné- reuse l'exécution d'un futur PLU (art. L 123-6 in fine). Ainsi, pour un PLU en cours d'élaboration, si ce document avait justifié que soit opposé un sursis à statuer à une demande de permis, et si le PLU en cours d'élaboration entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions du nou- veau plan sont applicables à la demande de permis. L'Assemblée ratifie l'ordonnance de mai2017 sur La Défense Les députés ont examiné en deuxième lectu- re le 27novembre le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 3mai 2017 relative à la Défense. Son objectif est la création de l’éta- blissement public Paris La Défense qui rem- place les deux EPA existants: l'EPA de la Défense Seine Arche (EPADESA) et l'établis- sement public de gestion de la Défense (Defacto). Elle intervient au 1 er janvier 2018. L’État doit rester au conseil d'administra- tion, notamment pour coordonner son action avec celle de l'établissement public et la mise en œuvre des deux opérations d'in- térêt nationale (OIN). Isabelle Florennes, rapporteure, souhaite que le département des Hauts-de-Seine soit clairement désigné comme chef de file et que des investissements de 360millions soient programmés dans les dix ans à venir. En matière d'aménagement, le nouvel EPA pourra intervenir seul dans le quartier de la Défense. Dans le quartier Seine Arche, il pourra intervenir mais sans exclusivité. En revanche, la faculté de créer des filiales sans lien avec l'aménagement a été supprimée. L'article 1 er ratifie l'ordonnance, il a été adop- té. Stéphane Peu a soutenu un amendement (n°5) pour que le périmètre d'intervention du futur établissement public local soit défi- ni en concertation et avec avis conforme des collectivités territoriales, mais il n'a pas été suivi, Jacques Mézard souhaitant que la définition des périmètres après avis simple des collectivités reste une prérogative de l’État. En revanche, a été voté l'amendement n°14 de la rapporteure qui autorise l'établis- sement à exercer les pouvoirs des maires en matière de propreté de la voirie et de circu- lation et l'article 2 a été adopté. L'article 3 qui autorisait l'établissement à créer des filiales est resté supprimé. L'article 7 prévoit le transfert à titre gratuit des parcs de stationnement au futur établis- sement. Il a été voté, ainsi que l'ensemble du projet de loi. ● Les députés ont adopté le 30novembre une proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inonda- tions. La rapporteure, Élodie Jacquier-Laforge, explique que le texte vise à préserver la faculté pour les départements, dans le cadre d'une convention signée avec les EPCI, d'exercer la compétence de prévention des inondations, au-delà de 2020. La ministre, Jacqueline Gourault indique que cette proposition traite de la réforme qui a attribué au bloc communal une nouvelle compétence: celle de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inonda- tions (GEMAPI). La loi Matpam du 27jan- vier2014 a dévolu cette compétence, à compter du 1erjanvier 2018 aux intercom- munalités à fiscalité propre. Or l'uniformité prévue par la loi Matpam ne permettait plus des initiatives existantes de territoires qui avaient mutualisé des actions de lutte contre l'inondation. La ministre ajoute qu’il ne faut pas remettre en cause les nouvelles réparti- tions de compétence. Les intercommunalités exerceront donc, à compter du 1 er janvier 2018, la compétence GEMAPI. Elles pour- ront, si elles le souhaitent, transférer la com- pétence à des syndicats particuliers: les éta- blissements publics territoriaux de bassin, EPTB, et les établissements publics d’amé- nagement et de gestion des eaux, EPAGE. Mais le Gouvernement accepte que les départements puissent continuer à porter les stratégies qui ont été mises au point pour lutter contre les inondations. L'article 1 er , indique Vincent Descoeur, per- met aux départements qui exerçaient la compétence GEMAPI au 1 er janvier 2018 de poursuivre cet exercice après 2020. Il corrige donc la loi Matpam qui transférait la com- pétence GEMAPI aux seuls EPCI. L'amen- dement n°80 du Gouvernement précise les règles de responsabilité de la collectivité dans le domaine de la GEMAPI, il a été voté, ainsi que l'article. Les autres articles ont été votés ainsi que l'ensemble de la proposition de loi. ● Gestion des milieux aquatiques et préven- tion des inondations ▲
2 6décembre2017 5 JURIS hebdo immobilier ll La responsabilité des sous-traitants: une ère nouvelle se dessine Les marchés de travaux de bâtiment, qu’ils soient publics ou privés, impliquent fréquemment le recours à la sous-traitance. Or la responsabilité des sous-traitants apparaît comme une question classique en droit de la construction, mais il n’en est rien. Sous l’effet conjugué de la future réforme de la responsabilité civile et de l’irruption de nouvelles modalités constructives, un avis de vents forts souffle sur le régime de responsa- bilité des sous-traitants, spécialement dans les litiges entre maître d'ouvrage et sous-traitant. Par Sophie Michelin-Mazéran, journaliste et juriste R ESPONSABILITÉ ANALYSE Responsabilité contractuelle du sous-traitant: un régime entre sta- bilité et obsolescence Dans une opération de sous-traitance, plu- sieurs régimes de responsabilité coexistent. L'entreprise principale peut engager la res- ponsabilité contractuelle de droit commun du sous-traitant défaillant dans l'exécution des prestations sous-traitées. Selon une juris- prudence désormais bien établie, le sous- traitant est tenu d'une obligation contrac- tuelle de résultat à l'égard de l’entreprise principale. Et depuis 2008, la durée de la res- ponsabilité du sous-traitant, en fonction du type de dommage, se prescrit par deux ans ou dix ans à compter de la réception des tra- vaux. Toutefois, le sous-traitant peut s'exo- nérer de sa responsabilité s'il établit l'exis- tence d'une cause étrangère, ou d’une faute de l'entreprise principale. Le sous-traitant n'est donc pas légalement soumis à la pré- somption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil, avec l’obligation d’assurance qui va avec. Mais la frontière entre la res- ponsabilité décennale des constructeurs et celle des sous-traitants n’est-elle pas deve- nue poreuse? Dans le contrat type de sous- traitance du BTP, établi conjointement par plusieurs organisations professionnelles, il est désormais exigé du sous-traitant qu'il justifie d'une assurance couvrant sa respon- sabilité décennale. Aujourd’hui, ne pas sou- mettre le sous-traitant à la décennale est plu- tôt un handicap pour ce dernier. Encore fau- drait-il que les assureurs soient prêts à garantir tous les sous-traitants. Responsabilité délictuelle du sous-traitant: « une porte doit être ouverte ou fermée » Depuis un arrêt de 1991, la Cour de cassation considère que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître d’ouvrage, sa responsabilité est de nature quasi délictuelle. Le maître d'ouvrage doit donc apporter la preuve d'une faute du sous-traitant, du dom- mage qu'il subit et du lien de causalité entre les deux, pour engager sa responsabilité. La durée de cette responsabilité délictuelle est également de deux ans ou dix ans selon la nature des dommages. Pour autant, si le fon- dement délictuel de cette action en responsa- bilité paraît aujourd’hui acquis, la question de savoir si la seule défaillance contractuelle du sous-traitant à l'égard de l'entreprise géné- rale suffit à caractériser une faute délictuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage fait toujours débat, même si un arrêt de l'assemblée plé- nière a consacré en 2006 l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle. Un mélan- ge des genres dangereux pour une partie de la doctrine. Par ailleurs, le juge administratif adopte une position plus restrictive: ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'un maître d'ouvrage public peut poursuivre la responsabilité qua- si délictuelle d'un sous-traitant, et tout man- quement contractuel imputable à ce dernier n’est pas ipso facto une faute délictuelle. Le projet de réforme de la responsabilité civile met-il fin à ce « cafouillage » ? Réforme de la responsabilité civile: deux actions ouvertes au maître d’ouvrage contre le sous-traitant L'article 1234 du projet de réforme de la res- ponsabilité civile, rendu public en mars 2017, généralise la responsabilité contractuelle des débiteurs défaillants à l'égard des tiers, et donc dans le domaine qui nous intéresse des sous-traitants vis-à-vis des maîtres d’ouvra- ge. Son alinéa 1er prévoit que l'inexécution du contrat n'est une source de responsabilité quasi délictuelle pour le débiteur à l'égard des tiers que lorsque cette inexécution consti- tue en même temps un fait générateur de res- ponsabilité quasi délictuelle. Concrètement le maître d’ouvrage doit donc prouver une fau- te délictuelle indépendante de toute inexécu- tion contractuelle. Et il y a un second aliéna à cet article 1234, plus novateur, selon lequel le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exé- cution d'un contrat peut aussi invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Pour le dire autrement, une option est ainsi offerte au maître d’ouvrage entre l'exercice d'une action contractuelle et d'une action quasi délictuelle, mais à charge pour lui d'apporter la preuve de l'un des faits générateurs de cette respon- sabilité. Un retour à l’orthodoxie diront cer- tains. Par ailleurs, l'article 1266-1 instaure une amende civile: lorsque le responsable d'un dommage, sans pour autant chercher à le causer, aura commis volontairement une faute pour rechercher un gain ou une écono- mie, il pourra se voir infliger une amende civile. Ce mécanisme de dissuasion est limi- té au champ extracontractuel, et pourrait donc impacter des sous-traitants « fautifs » dans l’exécution des travaux sous-traités. En quoi les nouvelles technolo- gies bousculent la responsabilité des sous-traitants? Utiliser un robot imprimante 3D pour construire une maison individuelle, c'est devenu réalité. Mais quelle est la responsabili- té du robot ou plutôt de la société qui le pilo- te en cas de désordres affectant le logement? Selon le professeur H. Périnet-Marquet, le régime de la sous-traitance pourrait s'appli- quer, puisque la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité à une autre personne appelée sous- traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage. Or si celui qui manie le robot intervient en qualité de sous-traitant, il n'a pas légalement la qualité de constructeur. Sa responsabilité de droit commun à l’égard de l’entreprise principale et du maître d’ouvrage peut néanmoins être engagée sur un fondement contractuel ou quasi délictuel. Donc vigilance pour l'en- semble des parties prenantes. Et imaginons que le robot piloté par l’entreprise sous-trai- tante soit utilisé sur les calculs faits à partir du BIM (maquette numérique) soulevant alors un abyme effrayant de nouvelles questions…
2 6décembre2017 6 JURIS hebdo immobilier ll PROJETDELOIDEFINANCES AL ’ ASSEMBLÉE blissement du texte initial (amendement n°376). Les SIIC et l’IFI Le ministre Bruno Le Maire propose (sous- amendement n°476) d'instaurer une exoné- ration spécifique pour les petits porteurs investissant dans une société d’investisse- ment immobilier cotée (SIIC). Il explique que l'inclusion des parts de SIIC dans l'as- siette de l'IFI pourrait détourner les investis- seurs. Un seuil de détention est fixé à 5%, au-delà duquel les parts sont taxées et en deçà duquel elles ne le sont pas. Éric Woerth indique que l'IFI est un nouvel impôt plus important que l'ISF sur l'immo- bilier. Le ministre rétorque qu'il est logique d'autoriser la déduction des dettes qui sont liées à l'acquisition du patrimoine immobi- lier, ainsi que la taxe foncière. En revanche, autoriser la déduction de dettes non liées à la détention de l'actif imposable serait inco- hérent. La taxe d'habitation ne sera pas déductible, car elle est liée à l'occupation du local et non à sa propriété. Éric Woerth répond que la taxe d'habitation était déductible de l'ISF et observe que l'IFI ne sera pas déductible de cet impôt alors que l'ISF était déductible de l'impôt sur la fortune. Il ajoute que la notion de bien professionnel est floue et que cer- tains biens jusqu'ici considérés comme tels et à ce titre hors ISF seront soumis à l'IFI par- ce qu'ils ne seront plus considérés comme biens professionnels. Il en conclut; "le calcul de l'IFI, c'est un mensonge d’État". Charles de Courson ajoute que proposer d'exonérer d'IFI les SIIC dont le contribuable détient moins de 5% du capital et les activi- tés commerciales dont les parts ne sont pas soumises à l'IFI quand le contribuable en détient moins de 10% du capital, c'est recon- naître que le choix de maintenir l'IFI est inte- nable. Le sous-amendement n°476 sur les SIIC a été voté ainsi que l'amendement n°376 de rétablissement de l'article 12. L'article 15 quater introduit par le Sénat, qui réduisait le droit de partage de 2,5% à 1,1% a été supprimé. Suppression également de l'article 16 quater qui avait modifié les règles de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en matière de logement social. Retour du PLF 2018 à l’Assemblée Les députés ont repris le 15décembre l'exa- men, en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 2018. Ils sont revenus, pour de nombreux articles, au texte qu'ils avaient initialement adopté. C'est le cas pour l'article 2 dont l'amende- ment n°342 rétablit la tranche d'imposition à 5,5% dans le barème de l'impôt sur le revenu et qui avait été supprimée par les sénateurs. L'article 2 bis A , introduit par les sénateurs, visait à créer un régime de franchise d'impôt sur le revenu de 3000€ pour les revenus tirés des plateformes en ligne . Gérald Dar- manin indique à cette occasion que le projet de loi préparé par Bruno Le Maire obligera les plateformes à transmettre les informa- tions relatives aux revenus sur les locations d'une voiture ou d'un appartement. Ces revenus seront donc déclarés. Le ministre des comptes publics se dit défavorable à l'idée de créer un régime fiscal spécifique pour ces revenus. L'amendement n°358 de suppression de l'article a été voté. (1e séance du 15décembre) . L'article 3 , supprimé par le Sénat, réforme la taxe d'habitation . Gérald Darmanin explique que la feuille d'impôt indiquera le montant que le contribuable aurait dû payer, la somme correspondant aux 30% qu'il ne paiera pas du fait du dégrèvement et l'aug- mentation éventuelle décidée par la collecti- vité. François Pupponi indique qu'à Sar- celles, 40% des contribuables sont exonérés de taxe d'habitation. Avec la réforme, ce taux va tomber à 8%, ce qui sera difficile à expli- quer. L'amendement n°359 de rétablisse- ment de l'article a été voté. Même vote pour l'amendement n°360 qui rétablit le bénéfice du nouveau dégrèvement de taxe d’habita- tion pour les résidents d’EHPAD, sans but lucratif (art. 3 bis ). Rétablissement égale- ment de l'article 3 ter qui prévoit des règles transitoires de réforme de la taxe d'habita- tion. Les députés ont supprimé l'article 6 ter B introduit par le Sénat qui aménagerait les conditions de TVA réduite pour l'acquisition de logements intermédiaires . L'article 6 ter est relatif à la TVA sur le loge- ment social . Le ministre explique qu'un compromis a été trouvé sur la réforme du logement social, en agissant pour partie sur la TVA et pour partie sur les crédits, d'autres mesures figureront dans le projet de loi loge- ment. L’article est resté supprimé. L'article 6 sexies visait à lutter contre la frau- de à la TVA sur les plateformes en ligne. Il a été supprimé, car le ministre a expliqué qu'il constituait une surtransposition de directive. Le PFU L'article 11 institue le prélèvement forfaitai- re unique de30% . Le rapporteur Joël Giraud soutient le rétablissement du texte initialement voté par les députés. Charles de Courson approuve la réforme et estime qu'elle pourrait même ne pas être négative pour les finances publiques car elle incitera à des distributions de dividendes plus impor- tantes, ce qui augmentera les rentrées fis- cales (vote de l'amendement n°373). L'article 12 crée l'impôt sur la fortune immobilière . Gilles Carrez propose la sup- pression de l'IFI. Il précise le cas des revenus fonciers qui sont exclus du PFU Selon le député, avec un taux marginal à 45% plus les 4% de contribution exceptionnelle pour les très hauts revenus et les 17,2% de prélè- vements sociaux supplémentaires, cela crée une fiscalité confiscatoire. Il en déduit "vous nous préparez une grosse crise de l’immobi- lier." Charles de Courson abonde et critique le raisonnement du Gouvernement qui veut taxer la rente: les obligations d’État qui sont de la pure rente sont exonérées d'ISF alors que celui qui prend le risque d'investir pour créer des logements, est taxé. Il ajoute que la réforme va accentuer la crise de l'immobilier. Le rapporteur, Joël Giraud, demande le réta- ➚ Indice du coût de la construc- tion : L’ICC du 3 e trimestre 2017 s’établit à 1670. Il en résulte une hausse de +1,64 % en un an, + 2,64 % en 3 ans et + 4,77 % en 9 ans. ➚ Indice des loyers commerciaux . L’ILC du 3e trimestre 2017 est de 110,78, soit une hausse de +2,04 % en un an. ➚ Indice des loyers des activités ter- tiaires à 110,36, affiche une hausse de + 1,54 % en un an. (Publication Insee du 19décembre2017). Chiffres suite p.8 ▲
2 6décembre2017 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Porte-parole du Gouvernement : Clara Koenig est nommée conseillère au cabinet de Benjamin Griveaux. (Arrêté du 1 er décembre 2017, J.O. du 9 déc. 2017, n° 41). ➠ Action et comptes publics : Sont nommés au cabinet du secrétaire d’État, Olivier Dussopt: Alain Triolle , direc- teur du cabinet, Philippe Blanchot , chef de cabinet, conseiller politique et communica- tion, Caroline Krykwinski , directrice adjointe du cabinet, Christophe Guérin- Linxe , conseiller en charge de la fonction publique territoriale, des relations avec les élus et le Parlement et Manon Perrière , conseillère juridique. Alain Triolle est par ailleurs nommé direc- teur adjoint du cabinet de Gérald Darma- nin. (Arrêté du 5 déc., J.O. du 9 déc. n°181 et arrêté du 11décembre2017, J.O. du 14 déc. n° 84). ➠ Cohésion des territoires : Victor Schmidt est nommé chef de cabinet, en remplace- ment de David Rey au cabinet de Julien Denormandie. (Arrêté du 11dé- cembre2017, J.O. du 14 déc. n°77). Administration centrale ✓ Restructuration d’entreprises : Jean-Pier- re Floris est nommé délégué interministé- riel aux restructurations d'entreprises. (Décret du 8décembre2017, J.O. du 9 déc. n° 179). ✓ Finances publiques : Edouard Marcus est nommé chef du service juridique de la fis- calité à la direction générale des finances publiques. (Arrêté du 14décembre2017, J.O. du 16 déc. n° 84). P réfets Sont nommés préfets: Éric Freysselinard (Meurthe-et-Moselle), Marie-Françoise Lecaillon (Allier), Ziad Khoury (Haute-Saô- ne), Louis Laugier (Savoie), Catherine Sar- landie de la Robertie (Aveyron), Pierre Ory (Vosges) et Catherine Seguin (Gers). (Décrets du 8décembre2017, J.O. du 9 déc. n°43 à50). Magistrature ✓ Conseil d’État : Sont nommés conseillers d’État, en service ordinaire: Richard Sen- ghor, Jean-Luc Nevache, Pierre-Antoine Molina, Anne Courrèges, Suzanne von Coester, Fabienne Lambolez et Vincent Mahé. (Décret du 13décembre2017, J.O. du 14 déc. n°58). ✓ Cour de cassation : Lorraine Digot et Jean-François Le Coq sont nommés audi- teurs. (Décret du 4décembre2017, J.O. du 6 déc. n°79). ✓ Cours d’appel : Sont nommés présidents de chambres: Maria Leonard et Micheline Benjamin (Cayenne), Alain Lacour (Saint- Denis de la Réunion) et Véronique Mau- gendre (Bastia). (Décret du 4décembre2017, J.O. du 6 déc. n°70 et90). ✓ Tribunaux de grande instance : sont nommés présidents de TGI: Arnaud Baron (Guéret), Alain Fouquet (Saint-Gaudens), Arnaud Borzeix (Senlis), Philippe Mathieu (Chaumont), Nicolas Houx (Arras) et Samuel Tillie (Douai). (Décret du 4décembre2017, J.O. du 6 déc. n°66 et69). Organismes publics ✓ Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières : Bernard Vorms est nommé président. Sont nommés membres: - Professionnels : Christophe Tanay et Kari- ne Olivier (UNIS), Alain Duffoux et Gérard Fons (SNPI), Jean-François Buet, Anne- Sophie Noa et Isabelle Mathieu (FNAIM). - Associations de défense des consomma - teurs : Frédéric Cappe (CNL), Michel Fréchet (CGL), Romain Biessy (CSF), Jean-Yves Mano (CLCV) et Martine Derobert (AFOC). (Arrêté du 27novembre2017, J.O. du 7 déc. n°66). ✓ Caisse des dépôts et consignations : Éric Lombard est nommé directeur général. (Décret du 8 déc. 2017, J.O. du 9 déc. n°178). ✓ Epamarne et Epafrance : Jean-Baptiste Rey est nommé directeur général par inté- rim. Il succède à Nicolas Ferrand . (Arrêtés du 8décembre2017, n°109 et110). Conventions collectives ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles . Il est envisagé l'extension de deux avenants: - n°93 du 29mai 2017 sur la création de la CPPNI et - n°94 du 29mai 2017 relatif aux courriers et colis. (Avis publié au J.O. du 8 déc. n°110). ➠ Personnel des cabinets d'avocats . Texte dont l'extension est envisagée: accord du 7 juillet 2017 sur la définition de l'ordre public conventionnel. (Avis publié au J.O. du 8 déc. n° 112). ➠ Géomètres-experts, géomètres-topo - graphes, photogrammètres et experts-fon - ciers : il est envisagé l'extension de l’ave- nant du 1 er juillet 2016 à l'accord du 13octobre 2005 portant sur le régime de prévoyance. (J.O. du déc. 2017, n°71). ➠ Personnels des huissiers de justice : il est envisagé l'extension de deux avenants: - n°60 du 17octobre 2017 relatif à la grille des salaires et - n°61 du 17octobre 2017 portant créa- tion d'une commission paritaire perma- nente de négociation et d'interprétation. (Avis publiés au J.O. du 12 déc. n°70 et du 16 déc. n°86). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi707 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
2 6décembre2017 8 JURIS hebdo immobilier ll PROJETDELOIDEFINANCES JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops AL ’ ASSEMBLÉE ■ Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France Le CGI exonère de taxe annuelle sur les bureaux les établissements publics d'ensei- gnement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État. Le requérant critiquait la mesure d'exonération en ce qu'elle supposait, pour l'établissement d'enseignement, la signatu- re d'un contrat avec l’État. Le Conseil consti- tutionnel décide que, en réservant l'exoné- ration aux établissements sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établisse- ments participant au service public de l'en- seignement. En excluant les établissements hors contrat, il s'est fondé sur un critère objectif. La mesure est donc validée. (Décision n°2017-681 QPC du 15décembre 2017, J.O. du 16 déc. n°89). ■ Une QPC sur les trusts Le requérant contestait la constitutionnali- té de l'article 885G ter du CGI selon lequel les biens placés dans un trust sont compris, pour leur valeur vénale au 1erjanvier, dans le patrimoine du constituant. Cette disposition ne s'applique pas aux trusts dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude. Le requérant estimait que n'ayant plus la dis- position des biens, il était placé dans une situation en rupture d'égalité avec d'autres contribuables. Le Conseil juge le texte conforme à la Constitution; le législateur s'étant fondé sur un objectif de lutte contre la fraude en tenant compte de la difficulté, inhérente aux trusts, de désigner la personne tirant une capacité contributive de la détention des biens. Mais le constituant peut appor- ter la preuve qu'il ne tire aucun avantage de ces biens. (Décision n°2017-679 QPC du 15décembre 2017, J.O. du 16 déc. n°88). Efficacité énergétique Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a rendu un avis favorable le 12décembre au projet d’arrêté prolongeant pour deux ans la dérogation au seuil de 50 kWh/m 2 pour les bâtiments neufs. La dérogation est applicable aux bâti- ments collectifs nouveaux et parties nou- velles de bâtiments collectifs et autorise une moyenne de 57,5 kWh/m 2 jusqu’à fin 2019. (Communiqué du 20 déc. 2017). AUFILDUJ . O . ■ Organisation territoriale en Corse La loi du 7août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a créé une collectivité unique en Corse. Un décret d’application en fixe les modalités. Elle remplace la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du- Sud et de Haute-Corse. Elle comprend une chambre des territoires, dont le siège sera à Bastia. (Décret n°2017-1684 du 14décembre2017 relatif à la chambre des territoires de Corse et portant diverses dispositions d'adaptation à la création de la collectivité de Corse, J.O. du 15 déc. n° 4). Suppression de l'article 19 bis B qui modi- fiait la définition du défrichement. Les députés ont rétabli l'article 25 bis relatif au financement de la ligne de transports desservant l'aéroport Charles de Gaulle. (15décembre, 2 e séance). A l'article 39 relatif au régime Pinel , a été voté l'amendement n°398 du rapporteur rétablissement le texte initial qui prévoyait l’éligibilité au dispositif Pinel des com- munes couvertes par un CRSD, un contrat de redynamisation de site de défense. Vote favorable également pour l'amende- ment n°400 qui accorde le bénéfice des dis- positions Pinel aux métropoles de Brest et Saint-Étienne, seules métropoles classées en zone B2. L'article 39 a été voté. Les députés ont supprimé l'article 39 bis A qui modifiait le régime de taxation des plus- values immobilières . Retour au texte initial également pour la réforme du crédit d'impôt de transition énergétique pour les chaudières à fioul et les fenêtres et les dispositions transitoires (art. 39 nonies ). Idem pour l'article 40 réformant le PTZ . Quant à l'article 40 bis , autre initiati- ve sénatoriale, et qui comportait une exoné- ration de droit de mutation à titre onéreux pour l'accession sociale à la propriété, il a été supprimé. Impositions locales L'article 41 bis crispe les oppositions. Éric Woerth par exemple observe qu'il crée un régime spécifique en faveur de Lyon en prévoyant un reversement à la métropole d'une part de CVAE. Il annonce une saisine sur ce point du Conseil constitutionnel. Le ministre défend la mesure, car Lyon concentre les compétences départementales et de métropole. Supprimé par les séna- teurs, l'article a été rétabli par les députés. Une autre série d'articles des sénateurs a ensuite été supprimée, par exemple l'article 45 bis B qui généralisait l'expérimentation des valeurs locatives sur les locaux d'habita- tion. L'article 45 quater prévoit la possibilité pour les collectivités d’exonérer de taxe foncière et, le cas échéant, de CFE les commerces de centre-bourg à la condition que plus de 10 % des locaux commerciaux soient vacants. Il a été rétabli avec modification. L'article 45 quinquies , qui instaurait une taxe sur les locaux de stockage des biens vendus par voie électronique a été supprimé. Réforme du logement social L'article 52 a suscité plus de débats. Le ministre a proposé de le réécrire. Le nou- veau texte intègre la réduction de loyer de solidarité, et sa montée en charge progressi- ve jusqu'en 2020, permettant une baisse de la dépense publique de 800millions d'euros en2018 et2019 et 1,5milliard en 2020. Mais les APL seront réduites en même temps que les loyers. L'APL accession est maintenue pour deux ans en zone II, pour le logement ancien et qui fait partie du parc social. L'amendement précise le mécanisme de péréquation pour accompagner les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre des réduc- tions de loyer de solidarité. Le ministre ajou- te que la moitié des bailleurs sociaux ont signé un accord avec le Gouvernement et qu'il s'agit de lutter contre l'inflation des APL. L'amendement n°542 du Gouverne- ment a été voté ainsi que l'article. Les députés ont aussi rétabli l'article 52 ter qui vise à ce que les particuliers rattachés au foyer de leurs parents, si ceux-ci sont assu- jettis à l'IFI, ne soient pas éligibles aux APL. L'ensemble du projet de loi a été voté. (3 e séance du 15décembre) ● ACTUALITÉ suite de la p. 6 ▲
– 2 – Jurisprudence –
Droit de préemption : Valorisation du bien en fonction du zonage d’urbanisme
Contrat de vente : Vices cachés. Régime de la responsabilité du vendeur
Contrat d’entreprise : Notion de réception
Urbanisme : Documents d’urbanisme : rapport entre PLU et SCOT : conformité ? non ; compatibilité ? oui / Portée d’un certificat d’urbanisme négatif. Faculté de sursis à statuer
– 4 – A l’Assemblée –
L’Assemblée ratifie l’ordonnance de mai 2017 sur la Défense
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
– 5 – Analyse –
“La responsabilité des sous-traitants : une ère nouvelle se dessine” par Sophie Michelin-Mazeran
– 6 – Fiscalité –
Retour du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Nominations au CNTGI
– 8 – Actualité –
Une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France / Une QPC sur les trusts / Organisation territoriale en Corse