jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 712 du 12 février 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Dépôt de garantie. Restitution
Copropriété : Syndic. Conséquence de l’annulation de son mandat / Droit des copropriétaires : se référer au règlement et à l’état descriptif de division
Construction de maison individuelle : Financement. Prêter aux associés n’est pas prêter à la SCI / Garantie de livraison : clauses réputées non écrites
Expropriation : Date de référence pour apprécier la valeur du bien
– 4 – A l’Assemblée –
Commerce et logement en débat avec les députés
– 5 – Études –
Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité du patrimoine des ménages
– 5 – En bref –
L’OGE prône la simplification / L’APIC demande un soutien à l’accession / Mission coworking
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Publication de la liste des QPPV avec habitat dégradé
– 8 – Rencontre –
Actualité du droit immobilier avec les avocats de LPA-CGR

jugé>L’exproprié ne peut pas bénéficier de laplus-value apportée à son immeuble parl’opération d’urbanisme prévue par l’autoritéexpropriante (Civ. 3e, 25janvier2018, p.3).>Un prêt destiné à financer le capital d’uneSCI ne relève pas des dispositions protectricesdu CCH, même si la société conclut ensuiteun contrat de construction de maison indivi-duelle (Civ. 3e, 25janvier2018, p.3).répondu>Le projet de loi ELAN devrait comporter unedisposition pour sécuriser l’objectif de réduc-tion de consommation d’énergie des bâtimentstertiaires, répond le ministre de la transitionénergétique à Hervé Maurey (voir p.6).publié>Le taux de cotisation due par les notairesen 2018 au titre de la garantie collective aété publié (p.7).>La liste des quartiers prioritaires de la poli-tique de la ville présentant une concentra-tion élevée d’habitat ancien dégradé a étéfixée par arrêté du 19janvier. Les travaux derestauration d’un immeuble dans ces quar-tiers ouvrent droit à réduction d’impôt (p.7).proposé>Le Conseil des prélèvements obligatoiresvient de rendre un rapport sur les prélève-ments obligatoires sur le capital desménages. Il émet une série de propositions.Il préconise notamment de rapprocher la fis-calité de la location nue de celle de la loca-tion meublée. Il propose de façon généralede taxer davantage la détention afin dediminuer la fiscalité des mutations, unmoyen de favoriser la mobilité (p.5).nommé>François Weilest nommé président del’Institut national du patrimoine (p.7).Le CPO propose des réformes fiscalesLe Conseil des prélèvements obligatoires vient de rendre un rap-port sur la fiscalité du capital des ménages. Il est intéressant deconstater que les rédacteurs tiennent compte dans leurs préconi-sations de l’acceptabilité des réformes. Le CPO ne se limite pas àl’aspect technique d’une réforme mais intègre donc un facteurpsychologique. C’est le cas par exemple de la mesure consistant àtaxer les loyers implicites; le revenu implicite que perçoit un proprié-taire au titre du logement qu’il occupe pourrait être taxé, comme il lefut dans le passé et comme c’est le cas dans certains pays (Espagne,Suisse, Belgique, Pays-Bas). La mesure aurait la faveur du CPO en dépitde ses inconvénients techniques. Ainsi par exemple la mise en œuvred'une taxation supposerait d’autoriser la déduction des charges sur lebien, ce qui réduirait d’autant la recette fiscale. Toutefois, le CPO consi-dère qu’une telle mesure “peut s’avérer peu compréhensible pour lecontribuable” et “se heurter à une plus faible acceptabilité du corpssocial que pour l’imposition d’autres revenus”. Autrement dit, lescontribuables n’en veulent pas ! On peut ajouter que si le loyer est pré-cisément qualifié d’implicite, c'est qu’il ne donne pas lieu à flux finan-cier tangible et que le paiement de l’impôt correspondant (qui ne sau-rait être implicite) impose au contribuable de puiser sur d’autres res-sources pour y faire face.L’imposition des plus-values immobilières est l’un des autres objetsd’analyse du CPO. Le Conseil propose de réformer la taxation de cesplus-values en supprimant les abattements pour durée de détention eten instaurant corrélativement un correctif au prix d’achat pour tenircompte de l’érosion monétaire. L’application du coefficient d’érosionmonétaire avait été supprimée en 2004 et pourrait ainsi être réinstau-rée. Pour le contribuable, il est peu probable que la mesure soit favo-rable. En effet, la période que nous connaissons avec une grande sta-bilité des prix à la consommation donnerait lieu à une faible majora-tion des prix d’achat en fonction de l’inflation, alors que la hausse desprix de l’immobilier est bien supérieure.Le but affiché est de supprimer l’incitation fiscale à la rétention desbiens immobiliers. Sur ce point, le raisonnement est un peu surpre-nant. Si la fiscalité demeure lourde avec le temps qui passe, le pro-priétaire est incité à conserver ses biens et limiter les arbitrages. L’idéede supprimer les abattements pour durée de détention avait déjà étédébattue en 2011 mais abandonnée. En 2013, le Conseil constitution-nel avait censuré la suppression de l’abattement pour durée de déten-tion en cas de vente de terrains à bâtir mais c’est parce qu’elle abou-tissait à une imposition pouvant atteindre 82%. La réforme proposéeen revanche tiendrait compte de l’érosion monétaire et n’encourraitdonc pas de risque constitutionnel à ce titre. À suivre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 71212 FEVRIER 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Dépôt de garantie. RestitutionCopropriété: Syndic. Conséquence de l’annulation de son mandat /Droit des copropriétaires: se référer au règlement et à l’état descriptifde divisionConstruction de maison individuelle: Financement. Prêter auxassociés n’est pas prêter à la SCI / Garantie de livraison: clauses répu-tées non écritesExpropriation: Date de référence pour apprécier la valeur du bien- 4 -A l’Assemblée-Commerce et logement en débat avec les députés- 5 -Études-Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité dupatrimoine des ménages- 5 -En bref-L’OGE prône la simplification / L’APIC demande un soutien à l’accession /Mission coworking- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Publication de la liste des QPPV avec habitat dégradé- 8 -Rencontre-Actualité du droit immobilier avec les avocats de LPA-CGRSOMMAIREEDITORIAL
12février 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- COPROPRIÉTÉBaux d'habitation Dépôt de garantie. Restitution(Civ. 3e, 1erfévrier 2018, n°74, F-P+B, cassa-tion, pourvoi n°16-27204)Après la restitution des lieux, un locataireréclamait le remboursement de son dépôtde garantie. La juridiction de proximitéavait partiellement admis sa demande maissa décision est cassée faute de motivationsuffisante:« Vu l'article 472 du code de procédure civi-le; Attendu que, pour accueillir partiellementla demande, le jugement retient que Mon-sieur F. a justifié les sommes restant dues parla bailleresse et versé les calculs demandéspar le juge, qu'en conséquence, il convientde condamner les consorts M. à verser àMonsieur F. le solde du dépôt de garantieretenu, soit 1303, assortis des pénalités deretard légales de 1 344,20 , représentantun total de 2 647,20 ;Qu'en statuant ainsi, sans analyser mêmesuccinctement les éléments de preuve pro-duitspar Monsieur F. ni s'expliquer sur lesmotifs des déductions opérées, la juridictionde proximité a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ».Observations:La Cour de cassation a déjàjugé qu'il appartient au bailleur de justifierdes sommes lui restant dues qui vien-draient en déduction du dépôt de garantie(Civ. 3e, 15février 2012).Ici le juge avait admis à l'inverse de tenircompte de sommes dues par le bailleur,mais il n'avait pas suffisamment analysé leséléments de preuve fournis par le locatai-re, contrairement à la règle de procédureprévue par l'article 472 du code de procé-dure civile selon laquelle « le juge ne faitdroit à la demande que dans la mesure il l'estime régulière, recevable et bien fon-dée».CopropriétéSyndic. Conséquence de l'annu-lation de son mandat(Civ. 3e, 1erfévrier 2018, n°82, F-P+B, rejet,pourvoi n°17-13980)Le syndicat des copropriétaires avait assignél'un des copropriétaires en paiement decharges. Mais le mandat du syndic avait étéannulé judiciairement (11avril 2013). Tirantles conséquences de la décision d'annula-tion, le syndicat s'était désisté de l'instance,ayant par ailleurs engagé une autre actionpour obtenir paiement des charges. Or ledébiteur contestait la faculté pour le syndi-cat de prendre une telle décision. La courd'appel lui avait donné tort et la Cour decassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant retenu […] que lesyndicat des copropriétaires avait tiré lesconséquences de la décision du 11avril2013 en se désistant de ses demandes etqu'une autre instance était pendantedevant le tribunal de grande instance pourobtenir la condamnation de Monsieur R. aupaiement des charges comprenant cellesobjet de l'instance dont elle était saisie, lacour d'appel […] en a souverainementdéduit que Monsieur R. ne justifiait pasd'un intérêt légitime à s'opposer au désis-tement du syndicat des copropriétaires;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette le pourvoi ».Observations:Il résulte de cette décisionque le syndicat, lorsque le syndic voit sonmandat annulé, peut légitimement sedésister d'une instance, engagée par lesyndic. Dans cette affaire, très procéduriè-re, la Cour de cassation juge par ailleurs,que le copropriétaire débiteur n'avait pasde motif légitime à s'opposer à ce désiste-ment, en se référant à l'appréciation sou-veraine des juges du fond.La Cour de cassation avait jugé antérieure-ment que la procédure est atteinte d'uneirrégularité de fond si le mandat du syndicvient à être annulé (Civ. 3e, 9 sept. 2014)ou s'il agit après expiration de son mandat(Civ. 3e, 21juin 2006).A retenir:Le syndicat peut se désisterd'une action judiciaire engagée par le syn-dic dont le mandat a été annulé.Droit des copropriétaires: seréférer au règlement et à l’étatdescriptif de division(Civ. 3e, 1erfévrier 2018, n°95, F-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-10482)Un syndicat avait engagé une action à l'en-contre d'un copropriétaire pour obtenir laremise en état de l'entrée charretière durez-de-chaussée. La cour d'appel avait jugéque ce copropriétaire (lot n°24), en vertude l'état descriptif de division, n'avait qu'un« droit de passage » et que règlement ne luiaccordait pas « la jouissance exclusive ouprivative de cette entrée ».Cet arrêt est cassé au visa de l'article 1134du code civil, avant sa modification issue del'ordonnance du 10février 2016 et de l'ar-ticle 9 de la loi du 10juillet 1965:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, sansrechercher, comme il le lui était demandé, sila mention d'un droit de passage dansl'état descriptif de division au seul bénéficedu propriétaire du lot numéro24 ne révé-lait pas qu'il s'agissait d'un droit exclusif, lacour d'appel n'a pas donné de base légale àsa décision de ce chef;Par ces motifs: casse ».Observations:La difficulté venait de lanécessité de concilier deux articles durèglement de copropriété. L'article 4 accor-dait un « droit de passage»au coproprié-taire du lot tandis que l'article 10 mention-nait un « droit de jouissance».La cour d'appel avait fait prévaloir l’article4 car il était relatif à la division de l'im-meuble et devait l'emporter sur tout autre,tandis que l'article 10 était relatif à larépartition des charges.L'auteur du pourvoi se référait à l'histo-rique des lieux expliquant que le copro-priétaire du lot concerné avait toujours eul'usage de cette entrée, qu'il payait seul lescharges y afférentes et assurait seul sonentretien, ce qui expliquait l'énonciationdu règlement selon laquelle ce coproprié-taire disposait de la jouissance de l'entrée.Il critiquait la cour d'appel pour ne pasavoir analysé la disposition de l'état des-criptif de division relatif au « droit de pas-sage»en indiquant que cette notion dedroit de passage n'avait pas de sens pourdes parties communes qui peuvent pardéfinition être utilisées par tous les copro-priétaires et qu'elle se référait donc en réa-lité à un droit de jouissance. Ce dernierargument a emporté la cassation.En se fondant sur l'article 1134 du codecivil, la Cour de cassation fait ici prévaloirla dimension contractuelle du règlementet de l'état descriptif de division.Pour interpréter des dispositions contrac-tuelles contradictoires du règlement, lejuge est donc conduit à se référer égale-ment à l'état descriptif de division.Construction de maison indivi-duelleFinancement. Prêter aux associésn'est pas prêter à la SCI(Civ. 3e, 25janvier2018, n°60 FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°16-24698)Deux personnes projetaient de constituerune SCI, acquérir deux terrains et y construi-re deux villas. Elles avaient souscrit unemprunt pour constituer le capital. La SCIavait confié la construction à une société.JURISPRUDENCE
Or elle avait ensuite résilié les contrats etassigné la société et la banque en paiementde sommes. La SCI et les deux associés criti-quaient l'arrêt qui avait rejeté leur recourscontre la banque. Mais la Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevéque le prêt avait été octroyé à M. et MmeM.par la banque pour le financement du capi-tal constitutif de la SCI et non à cette der-nière, en sa qualité de maître de l'ouvragedu projet de construction des deux villas, lacour d'appel en a déduit, à bon droit, queles dispositions de l'article L 231-10, alinéa1er, du code de la construction et de l'habi-tation n'étaient pas applicables;Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé quele prêt avait été totalement débloqué pourla souscription du capital de la SCI, la courd'appel a pu en déduire que la banquen'avait pas manqué à ses obligations;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs, rejette ».Observations:Le contrat de constructionde maison individuelle doit comporter unesérie de mentions dont la liste figure à l'ar-ticle L 231-2 du CCH. La banque doit véri-fier que le contrat comporte ces énoncia-tions avant d'émettre l'offre de prêt (art. L231-10).La cour d'appel avait jugé que, si l'article L231-10 impose à la banque de vérifier quele contrat comporte ces énonciations, cetteobligation s'applique au contrat deconstruction de maison individuelle avecfourniture de plan et concerne les prêtsconsentis au maître d’ouvrage. Or en l'es-pèce, le prêt était octroyé aux deux épouxassociés pour le financement du capitalconstitutif de la SCI et non à la SCI en saqualité de maître d'ouvrage du projet deconstruction des villas. Les règles légalesn'étaient donc pas applicables. La Cour decassation valide ce raisonnement.Les arrêts traitant de l'article L 231-10 sontle plus souvent relatifs à l'étendue ducontrôle que doit assurer le prêteur. Parexemple, la banque doit vérifier la sous-cription de la police d'assurance dommageouvrage mais elle n'a pas à vérifier l'effica-cité des garanties souscrites: Civ. 3e, 12sep-tembre 2007. Un autre arrêt invite le prê-teur, au titre de son obligation de conseil,à rechercher si la convention qui lui estsoumise ne recouvre pas un contrat deconstruction de maison individuelle (Civ. 3e,12février 2003).Ici, le litige concernait le champ d'applica-tion de l'obligation du prêteur. La Cour decassation s'en tient à l'objet du prêt pourapprécier le champ de l'obligation.Lorsque le prêt n'est pas destiné directe-ment à financer la construction, la garantielégale n'est pas applicable.A retenir:Un prêt destiné à financer lecapital d'une SCI ne relève pas des disposi-tions protectrices du CCH, même si la socié- conclut ensuite un contrat de construc-tion de maison individuelle.Garantie de livraison: clausesréputées non écrites(Civ. 3e, 25janvier2018, n°63, FS-P+B+I, cas-sation partielle, pourvoi n°16-27905)Une association d'aide aux maîtres d'ouvra-ge avait engagé un recours contre une cais-se de garantie qui accordait sa garantie delivraison à prix et délais convenus (art. L231-6 du CCH) pour des contrats deconstruction de maison individuelle. Elledemandait la suppression de clauses ducontrat de cautionnement qu'elle estimaitillicites ou abusives. La cour d'appel avaitjugé illicite ou abusive deux clauses, l'unerelative aux pénalités de retard, l'autre surles dépassements de prix. La Cour de cassa-tion confirme l'arrêt d'appel sur le premierpoint mais non sur le second.1. Pénalités de retard.La cour d'appel avait jugé que la clause sui-vante « les pénalités de retard cesseront decourir à la réception de la maison faite avecou sans réserves, ou à la livraison ou la prisede possession de celle-ci par le maître del’ouvrage » était irrégulière car « elle visaitla date de réception, la date de livraison etla date de prise de possession et qu’ellecréait une confusion inutile en prévoyantplusieurs termes cependant que le terme leplus favorable était la livraison ».La Cour de cassation confirme le caractèreillicite de la clause:« Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu qu’en application des dispositions desarticles L. 231-6 et L. 231-2 i) du CCH, lespénalités de retard ont pour terme la livrai-son de l’ouvrage et non sa réception avecou sans réserves et constaté que la clauseprévoyait plusieurs termes possibles, lacour d’appel, qui ne pouvait qu’écarter laclause qu’elle jugeait illicite, a légalementjustifié sa décision de ce chef ».2. Dépassements de prix.La clause litigieuse écartant de la garantieles dépassements de prix était ainsi libellée:« les dépassements de prix ne résultant pasformellement d’une défaillance duconstructeur sont formellement exclus de lagarantie. Il en va ainsi des augmentations,dépassements ou pénalités forfaitaires dus :- à l’exécution des travaux supplémentairesfaisant l’objet d’avenants augmentant leprix de la construction et non acceptés for-mellement par la caisse de garantie ». Lacour d'appel avait jugé que:« la garantie de livraison à prix et délaisconvenus, qui constitue une garantie légaledistincte d’un cautionnement, ne peut êtreprivée d’efficacité par l’effet d’une novationdu contrat de construction de maison indi-viduelle et que, dès lors, un avenant aucontrat de construction pour travaux sup-plémentaires ne peut prolonger le délai delivraison de la maison en l’absence d’accorddes parties sur ce point, que le montant dela prime due par le constructeur au garantait été ou non modifié ».La décision est cassée:« En statuant ainsi, alors que la validité de lagarantie, relativement à son étendue, doits’apprécier à la date à laquelle la garantieest donnée et en considération des travauxqui sont l’objet du contrat de construction àcette date, la cour d’appel a violé [l'article1134 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de l’ordonnance du10février 2016] ».Observations:1. Pénalités de retard.Le contrat doit fixer « les pénalités prévuesen cas de retard de livraison»(art. L 231-2i). La Cour de cassation avait jugé en 2012que les pénalités ont pour terme la livrai-son de l'ouvrage et non sa réception (Civ.3e, 12 sept. 2012 et aussi 16juin 2015). Ellele confirme dans ce nouvel arrêt.2. Dépassements de prix.L'article L 231-3 répute non écrites lesclauses qui déchargent le constructeur deson obligation de livrer les travaux dans lesdélais prévus par le contrat en prévoyantdes causes légitimes de retard autres queles intempéries, les cas de force majeure etles cas fortuits. La difficulté venait de l'hy-pothèse de travaux supplémentaires, nonprévus au contrat d'origine. La cour d'ap-pel avait jugé que la garantie ne pouvaitpas être écartée si les parties étaient d'ac-cord pour prévoir des travaux supplémen-taires par une novation du contrat deconstruction.L'arrêt est censuré sur ce point: la validitéde l'étendue la garantie doit être appré-ciée à la date la garantie est donnée.C'est donc à la conclusion du contrat qu'ilfaut se placer pour apprécier l'étendue dela garantie.12février 20183JURIShebdoimmobilierllCONSTRUCTIONDEMAISONINDIVIDUELLEJURISPRUDENCE
12février 20184JURIShebdoimmobilierllLes députés ont posé une série de questionssur la politique du logement et de l’aména-gement du territoire en séance publique le16janvier.Vacance commercialeJean-Paul Mattei interpelle le ministre de lacohésion des territoires sur la progressionde la vacance commerciale. Jacques Mézardrépond qu'il est prévu d’alléger les procé-dures d’autorisation d’exploitation com-merciale, de réorienter le FISAC vers le sou-tien à l’ingénierie et les stratégies commer-ciales et de développer le recours aux mana-gers de centre-ville. Par ailleurs, une mis-sion de l’IGF sur la fiscalité du commerce etles distorsions de concurrence est en cours(1eséance du 16janvier2018).Bruno Joncour estime urgent de décréter unmoratoire sur les nouvelles constructionscommerciales et tertiaires en périphérie desvilles. Le ministre lui répond notammentque la Caisse des dépôts et consignationsdoit consacrer 200millions d’euros à lacréation de foncières dédiées au commerceet aux activités.Stéphane Demilly stigmatise la politique de“déménagement du territoire menée par lesgouvernements successifs” et demande unoutil de revitalisation des centres bourgs.Jacques Mézard répond que le plan “Actioncœur de ville” répond à ces préoccupations.Hervé Saulignac évoque les entrées de villesdéfigurées, les temples de la consommationet les ronds points qui succèdent aux ave-LOGEMENTETAMÉNAGEMENTJURISPRUDENCEALASSEMBLÉEreproduction interdite sans autorisationExpropriationDate de référence pour appré-cier la valeur du bien(Civ. 3e, 25janvier2018, 64, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-25138)Un exproprié contestait la valeur retenuepour l'indemnité d'expropriation de par-celles lui appartenant au profit de l'établis-sement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. A l'appui de son pourvoi, lerequérant se fondait sur les articles L 213-4et L 213-6 du code de l'urbanisme ainsi quesur l'article L 322-2 du code de l'expropria-tion. Il soutenait que la date de référence àretenir était celle du plus récent des actesrendant public, révisant ou modifiant lePOS ou le PLU et délimitant la zone danslaquelle est situé le bien et que la mise encompatibilité d'un PLU par une déclarationd'utilité publique rentrait dans ce cadre.Or la cour d'appel avait retenu la date del'approbation du PLU devenue opposableaux tiers en 2008 et non la date de publici- de la DUP emportant mise en compatibi-lité du PLU, en 2013.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que, si les indemnités allouées devaientcouvrir l'intégralité du préjudice direct,matériel et certain causé par l'expropria-tion, les expropriés ne peuvent cependantbénéficier de la plus-value apportée à leurimmeuble par les opérations d'urbanismeprévues par l'autorité expropriante, la courd'appel en a exactement déduit que la datede publication de l'acte déclarant d'utilitépublique une opération et emportant miseen compatibilité du plan local d'urbanismene faisait pas partie de celles limitativementénumérées par l'article L 213-4 du code del'urbanisme; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Pour apprécier la valeur dubien exproprié, l'article L 312-4 du code del'urbanisme invite le juge à se placer à ladate la plus tardive: celle est devenuopposable le dernier acte rendant public,approuvant, révisant ou modifiant le POSou le PLU. La mise en compatibilité d'unPLU par une déclaration d'utilité publiquerentrait-elle dans cette liste d'actes? Ils'agissait bien d'apporter un changementau PLU et à la réglementation d'urbanis-me applicable au terrain en cause, mêmes'il ne s'agissait pas formellement d'unerévision ou d'une modification du PLU.Mais la Cour de cassation s'en tient à uneinterprétation stricte de la liste des actesmentionnés à l'article L 312-4 et rejette lademande de l'exproprié.Au-delà de la solution technique, onretiendra surtout la motivation de la Courde cassation qui se réfère à l'objectif de laloi: éviter que le propriétaire exproprié nebénéficie d'une plus-value apportée parl'opération d'urbanisme prévue par l'ex-propriant.A retenir:La publication d'une DUPemportant mise en compatibilité d'un PLUne fait pas partie des actes mentionnés àl'article L 213-4 du code de l'urbanismepermettant de retarder la date d'apprécia-tion de la valeur du bien exproprié. ❘◗Damien Luquéa rejoint le cabinetLacourte Raquin Tataren tant qu’asso-cié. Il sera en charge du développe-ment de l’activité réglementaire et dela gestion d’actifs.❘◗Parmi les cinq nouveaux associés ducabinet Oratio Avocats, GuillaumeClouzard (Angers) intervient en droitcommercial et droit des affaires, etBenoît Brossard (Nantes) en droit desaffaires et droit des contratsActeursnues pour mener à des hangars de tôle.Pas de moratoireS’agissant du moratoire, le ministre indiqueque le débat est ouvert mais qu’il ne pensepas qu'un moratoire général soit la solution.Il convient de donner aux collectivités plusde possibilités de bloquer un dossier“quand elles considèrent qu’il menace leséquilibres sur leur territoire.”Il ajoute que nous sommes allés trop loin enmatière d’étalement urbain et que nousallons essayer de rétablir l’équilibre.Loïc Dombreval évoque des moyens delimiter le développement des surfaces com-merciales. Le ministre lui répond que lavision de l’aménagement commercial “doitse déployer à l’échelle intercommunale” enutilisant les PLUI et les SCOT.A Jean-Marie Sermier, il indique le problèmeque créent les écarts de niveau de taxe fon-cière lorsqu’une commune centre pratiqueun taux de 22% et une commune voisine6%. Il ajoute que le débat sur l’urbanismecommercial doit avoir lieu lors du débat surle projet de loi relatif au logement.Emmanuelle Ménard indique que le systè-me des zones franches est un échec total,comme en témoigne l’exemple de Bézierscar elles ont vidé le centre-ville. Le ministrerépond que le dispositif doit être évalué.Réécrire le CCHPour le logement, Charles de Courson invi-te le secrétaire d’État à réduire le nombre denormes. Julien Denormandie s’engage à uneréécriture du CCH pour qu’il ne contienneplus que des objectifs mais non les moyenspour y parvenir. Quant à l’APL, il indique àThierry Benoît que le régime actuel n’est pasviable. Les bailleurs sociaux reçoivent del’agent au départ avec les prêts de la CDC etaprès, par le versement des APL. L’objectifet donc de faire baisser à la sortie l’envelop-pe des APL en réformant le financement àl’entrée par un allongement de l’encours dedette auprès de la CDC. (A suivre).Commerce et logement en débat avec les députés
12février 20185JURIShebdoimmobilierllETUDES L’OGE prône la simplificationDans le cadre de la conférence de consen-sus organisée au Sénat, l’ordre des géo-mètres experts a émis une série de proposi-tions. il préconise notamment:- d’unifier et de simplifier la notion delogement décent- d’uniformiser les différents types de sur-faces de référence des biens immobiliers. Ilpropose de se référer au code de mesura-ge européen qui prévoit une surface extra-muros (avec les murs et parois) et la surfaceintramuros qui s’approche de la surface uti-le. (Communiqué du 7février). L’APIC demande un soutien àl’accessionQuant à Association Professionnelle desIntermédiaires en Crédits (APIC) , elle atransmis 5 propositions, pour faciliter l’ac-cession à la propriété. Elle demande de- Rétablir l’APL accession, qui ne survit quepour deux ans et pour l’achat d’un loge-ment ancien en zone détendue. - Etendre le PTZ dans l’ancien aux zonestendues, afin de remettre sur le marchédes logements à rénover ou issus de recon-vention de bureaux.- Réduire les droits de mutation à titre oné-reux qui constituent un frein à l’accession.Pour en limiter l’impact, l’APIC propose lepartage des droits entre acquéreur et ven-deur ou de l’appliquer le droit que sur laplus-value à la revente ou encore d’autori-ser leur déduction de l’impôt sur le revenu.- Intensifier l’offre de logements.- Favoriser la mobilité par un prêt à tauxréduit (1%) de 15000 à 25000 soumis àcondition de ressources, pour faciliter ledéménagement.(Communiqué du 25janvier2018). Mission coworkingJulien Denormandie a lancé le 5févrierune “mission coworking”. Il a confié àPatrick Levy Waitz, président de la fonda-tion Travailler autrement, le soin d’établirun “diagnostic sur les espaces de cowor-king en territoire”.INITIATIVESUn rapport du CPO sur le patrimoine des ménagesLe Conseil des prélèvements obligatoiresvient de publier un rapport sur les prélève-ments obligatoires sur le capital desménages. Il préconise notamment d’allé-ger les droits de mutation à titre onérieux(DMTO), de réviser l’assiette de la taxe fon-cière et d’unifier le régime fiscal des reve-nus immobiliers.Le rapport observe que le système de pré-lèvements est complexe et sans logiqueexplicite. Ainsi par exemple, l’écart entre letraitement fiscal de la location nue (reve-nus fonciers) et la location meublée nonprofessionnelle (BIC) crée une distorsionsignificative de marché. La faculté d’amor-tir fiscalement le bien augmente la renta-bilité d’un à deux points dans le meublé(4% au lieu de 2% dans le nu).Parailleurs, les dépenses fiscales les plusimportantes correspondent au traitementdes plus-values immobilières : 3,6milliardsau titre des abattements pour durée dedétention ou 2milliards pour l’exonéra-tion de la résidence principale.S’agissant des plus-values immobilières, lerapport estime que le régime d’abatte-ment pour durée de détention dépasseaujourd’hui la simple prise en compte del’érosion monétaire. Une plus-value réali-sée en 2017 après 9 ans de détention(durée moyenne) est imposée après dimi-nution de 24% alors que le coefficientd’érosion monétaire aurait conduit àmajorer le prix de 7% (p.60).Loyers implicites et plus-valuesLe rapport estime également que la fiscali- incite au modèle du propriétaire occu-pant, sans justification économique appa-rente. La fiscalité est plus élevée pour lespropriétaires bailleurs (+88% à +153%)que pour les occupants.Le CPO se livre à une analyse de la taxa-tion des loyers implicites, qui avantage parexemple les ménages à investir dans lesactifs financiers, mais conclut que “sonacceptabilité serait quasiment impossible àobtenir” et ne recommande donc pas dela mettre en œuvre (p.70). Le rapportévoque ensuite la taxation des plus valuesimmobilières mais estime que “la banalisa-tion du traitement fiscal de la propriétéoccupante se heurte à un problème d’ac-ceptabilité.”Quant aux régimes d’investissement loca-tifs soutenus par des mesures fiscales, ilsreprésentent une vingtaine de niches fis-cales et ont un coût de 1,84milliard en2016. Selon le rapport, les dispositifs per-mettent d’augmenter le rendement de 3points mais ils ont “surtout un effet infla-tionniste sur le marché immobilier”.Les droits de mutation à titre onéreux aug-mentent le prix de vente de 5,8%. Or lerapport considère qu’il est plus pertinentde réduire la fiscalité sur les transactions etd’augmenter la fiscalité sur la détentionpour améliorer la mobilité et apporter plusde ressources aux collectivités territoriales.Les propositionsLe rapport émet 4 axes de propositions.1. Améliorer la prévisibilité du système deprélèvement sur le capital.2. Renforcer la logique économique desprélèvements obligatoires sur l’immobilier.Sur ce point, il est proposé de modifier lerégime de taxation des plus-values immo-bilières (p.98) en supprimant les abatte-ments pour durée de rétention et en lesremplaçant par une prise en compte del’érosion monétaire.Le rapport évoque la différence de traite-ment entre la fiscalité de location nue etcelle de location meublée. La perte derecette liée au régime du LMNP serait de330 à 380 M par an. Il est donc proposéd’unifier le régime de taxation autour durégime foncier. Les déficits constatés pour-raient être imputables sur l’ensemble desrevenus du contribuable et pas seulementsur les revenus de l’activité de location, lescharges d’ameublement pourraient êtredéduites des loyers. Le taux d’abattementdu régime micro serait réduit de 50 à40%.Le CPO recommande de réviser l’assiettede la taxe foncière; en poursuivant le tra-vail déjà engagé mais à terme en recou-rant, à la place de la valeur locative, à lavaleur vénale, ce qui rapprocherait l’assiet-te de la taxe foncière de celle de l’IFI.Pour réduire le montant des DMTO, plu-sieurs solutions sont envisagées: différen-cier le niveau des droits en faveur de larésidence principale (taux adapté ou abat-tement d’assiette) ou introduire une pro-gressivité des droits en fonction de lavaleur du logement ou enfin transférer leDMTO sur la taxe foncière.3. Renforcer la neutralité des prélèvementsen supprimant les régimes dérogatoiresdont l’effet économique est contestable.Sur ce point, il est proposé de baisser lesplafonds de versement des livretsd’épargne réglementée, de réexaminer lestaux et abattements des contrats d’assu-rance vie.4. Adapter le régime fiscal des transmis-sions aux évolutions de la société. A cetitre, il est proposé de renforcer l’attractivi- des donations aux jeunes générationspar rapport aux successions, de chercherdes leviers pour atténuer la dynamique deconcentration des patrimoines : élever lesDMTG en ligne directe et réfléchir à l’adap-tation des DMTG aux évolutions de lafamille, notamment par le traitement fiscaldes transmissions à l’enfant du conjoint.
12février 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16janv. 2018ANn°2130Thibault Bazin,Les Républicains,Meurthe-et-MoselleRégulation de la profes-sion d'architectes d'in-térieurCultureLa nécessité d'une meilleure reconnaissance de la qualification des archi-tectes d'intérieur fait l'objet d'un groupe de travail au ministère de la cul-ture. Il réunit le Conseil français des architectes d'intérieur et plusieurs écolesdu domaine. Il doit réaliser un bilan de la charte de l'enseignement de 1996et un référentiel des métiers.16janv. 2018ANn°1169Maxime Minot,Les Républicains,OiseOccupations illicites deterrainsIntérieurLa loi du 27janvier 2017 a renforcé les sanctions contre les occupationsillicites de terrains par un groupe. Le Sénat a examiné le 21octobre 2017 uneproposition de loi pour lutter contre les installations illicites. le Gouverne-ment approuve les dispositions visant à lutter contre les occupations illégalesde terrains, avec le souci de respecter les obligations résultant des schémasdépartementaux d'accueil des gens du voyage.23janv. 2018ANn°3528Laurent Garcia,App. Modem,Meurthe-et-MoselleConsécration constitu-tionnelle de l'ordre juri-dictionnel administratifJusticeLa dualité des ordres de juridictions est inscritedans la Constitution via l'article 65 issu de la révi-sion de 2008 relatif aux membres du Conseilsupérieur de la magistrature et l'article 61-1 relatifaux questions prioritaires de constitutionnalité. Ladualité est donc déjà consacrée par le texte mêmede la Constitution.Le député souhait unemodification de la Con-stitution pour que soitpleinement consacrél'ordre juridictionneladministratif.23janv. 2018ANn°663Matthieu Orphe-lin,La République enMarche,Maine-et-LoireMise en place du servicepublic de la performan-ce de l'habitatTransition écologiqueMM. Piron et Faucheux ont été missionnés pourdéfinir le contour du futur service public de latransition énergétique. L'Etat précisera d'ici l'été2018 le cahier des charges de déploiement de ceservice. Le périmètre de ses missions doit permet-tre de développer une offre d'accompagnementprivée des ménages tout au long du projet derénovation.Le principe de créationde ce service public fig-ure à l'article L 232-2 ducode de l'énergie, issude la loi de transitionénergétique.25janv. 2018Sénatn°1346Hervé Maurey,Union Centriste,EureDécret tertiaire. Délaide réalisation des tra-vauxTransition écologiqueJusqu'à fin janvier2018, les Français sont invités às'exprimer sur le plan de rénovation énergétiquedes bâtiments présenté le 24novembre 2017. Leplan vise à rénover 25% du parc immobilier del’État en 5 ans.Pour le parc tertiaire, le décret du 9mai 2017 fixeun jalon pour l'horizon 2020 et une perspectivepour 2030. Pour prendre en compte la décision duConseil d'Etat du 11juillet 2017, relative à l'objec-tif de -25% au 1erjanvier 2020, le futur projet deloi logement permettra de sécuriser le dispositifen fixant une nouvelle étape intermédiaire deréduction de consommations de -40% en 2030.Le sénateur indique quele Conseil d'Etat qui areconnu par ordonnanceun doute sérieux sur lalégalité du décret doitencore se prononcer sursa légalité.25janv. 2018Sénatn°967Laurence Cohen,CRC, Val-de-Mar-neBaisse des crédits de lapolitique de la villeCohésion des territoiresLes annulations de crédit résultant du décret du 20juillet 2017, sontcontraintes par l'objectif de réduction du déficit public. Ont été au plus pos-sible conservées les actions concernant les associations de proximité, le sou-tien aux conseils citoyens, les contrats de ville. Pour 2018, les crédits de lapolitique de la ville sont fixés à 430,4 M sur le quinquennat.25janv. 2018Sénatn°2039Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleBail ruraloralAgricultureLe bail rural doit être écrit. Les baux conclus ver-balement sont censés être conclus pour 9 ans auxconditions du contrat type établi par la commis-sion consultative des baux ruraux. La preuve dubail peut être apportée par tous moyens.Texte de référence: art.L 411-4 du code rural.1erfévrier 2018Sénatn°1275Alain Marc,Les IndépendantsAveyronChangement de critèresdes ZRRCohésion des territoiresLes nouveaux critères de classement en zone de revitalisation rurale sontentrés en vigueur au 1erjuillet 2017, mais les communes qui sortent du classe-ment continuent de bénéficier du dispositif pendant 3 ans, jusqu'au 30juin2020. Après la réforme 13902 communes sont classées en ZRR, 10211 restentclassées, 3679 non classées entrent en ZRR, 4074 communes sortent du clas-sement. Au total, il y a 17976 communes concernées par le classement, soitplus de la moitié des communes.1erfévrier 2018Sénatn°1510Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleDémolition d'im-meubles en périlIntérieurL'arrêté de péril imminent vise à mettre fin aupéril par des travaux limités (purges d'élémentsmenaçant de chuter, périmètres sécurisés…). Maisla démolition complète d'un immeuble bâti doitpasser par la procédure de péril ordinaire. S'il fautabattre un immeuble entier sans attendre le délaide la procédure de péril ordinaire, le maire peutactiver sa police générale (art. L 2212-2 du CGCT)avec des délais plus court.Texte de référence pourla procédure de péril:art. L 511-3 du CCH.
12février 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSINITIATIVESCabinets ministérielsCulture: Ambre Cernyquitte ses fonc-tions de cheffe adjointe de cabinet,conseillère parlementaire au cabinet deFrançoise Nyssen. (Arrêté du 31janvier2018,J.O. du 3février 2018, n°72).MagistratureCour administrative d'appel: LaurenceHelmlingerest nommée présidente de lacour administrative d'appel de Marseille.(Décret du 29 janv. 2018, J.O. du 31, n°66).Organismes publicsInstitut national du patrimoine: FrançoisWeil est nommé président. (Décret du29janvier2018, J.O. du 30janvier, n°35).Commission nationale du débat public :Caroline Werkoff (CFDT) et Jean-PierreBompard (représentant d'associations deprotection de l'environnement agréées)sont nommés membres. (Arrêtés du 29jan-vier2018, J.O. du 31janvier, n°62 et63).Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocatsIl est envisagé l'extension de trois textes:- Accord du 15septembre2017 portantcréation de la commission paritaire perma-nente de négociation et d'interprétation(avis publié au J.O. du 31janvier, n°113).- Avenant n°117 du 20octobre2017.relatif au régime de prévoyance.(J.O. du 31janvier, n°115).- Accord du 2juin2017 relatif à l'égalitéprofessionnelle entre les femmes et leshommes. (J.O. du 31janvier n°117).Avocats salariés: l’avenant n°18 du15septembre2017 portant sur la gestiondes fonds du paritarismea fait l’objet d’unavis d’extension. (J.O. du 31janvier2018,n°118).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°3 du 7novembre2017 à l'ac-cord du 6décembre2013 relatif au régimede prévoyance et frais de santé.(J.O. du 31janvier2018, n°114).Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photo-grammètres et experts-fonciers: il est envi-sagé l'extension de l’accord du26octobre2017 portant mise en place dela commission paritaire permanente de lanégociation et de l'interprétation.(J.O. du 31janvier2018, n°116).Au fil du JO Aide à la rénovation des quar-tiers de la politique de la villeL'article 199 tervicies du CGI prévoit uneréduction d'impôt jusqu'à fin 2019 pour lesdépenses de restauration d'un immeublebâti, situé dans certains quartiers, faisantl'objet d'une convention pluriannuelle etlorsque la restauration a été déclarée d'uti-lité publique. La réduction d'impôt est de30% des dépenses retenues dans la limitede 400000.La liste des quartiers prioritaires de la poli-tique de la ville présentant une concentra-tion élevée d'habitat dégradé ouvrantdroit à cette réduction d’impôt a été fixépar un arrêté du 19janvier.La liste comporte53 quartiers: ils sontsitués pour l’un dans la capitale (La Goutted'or), dans des grandes villes, à Marseille(Centre Ville Canet Arnavaux Jean Jaurèset La Cabucelle), ou dans des villesmoyennes comme Calais (Fort Nieulay -Cailloux - Saint-Pierre) ou Saint-Etienne(Tarentaize Beaubrun), des petites villescomme Moissac (Centre ville) ou encoreoutre mer notamment à Cayenne (quatrequartiers).(Arrêté du 19janvier2018 relatif à la liste desquartiers prioritaires de la politique de la villeprésentant une concentration élevée d'habi-tat ancien dégradé prévue à l'article 199 ter-vicies du CGI, J.O. du 31janvier, n°23). Garantie des notairesLe taux de cotisation due par un notairepour l'année 2018 est fixé à 0,25% de lamoyenne de ses produits totaux réalisés aucours des années2015 et2016.Une décote est pratiquée pour ceux dontla moyenne est inférieure à 176231 Montant de la décote:- moyenne <137204, décote: 100%;- moyenne <157022, décote: 50%;- moyenne <176231, décote: 25%.(Arr. du 22 janv. 2018 fixant le taux de la cotisa-tion due par les notaires au titre de la garantiecollective pour 2018, J.O. du 1erfévrier, n°13). Tarif d’électricitéLes tarifs réglementés de l'électricité envigueur à partir du 1erfévrier 2018 ont étéfixés par décision ministérielle.(Décision du 31janvier2018 relative auxtarifs réglementés de vente de l'électricité,J.O. du 1erfévrier 2018, n°11).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi712UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O. Réformer le DPE pour le rendreopposableLe Conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétique a consacré saséance du 1erfévrier à la mesure de la per-formance énergétique. Il propose- d’en finir avec les DPE vierges,- de fiabiliser l’étiquette énergétique enl’appuyant uniquement sur la modélisa-tion. Il s’agit d’éviter d’établir le DPE sur labase de factures du précédent occupant,- de renforcer la formation et le contrôledes diagnostiqueurs,- de faire du DPE le thermomètre del’amélioration énergétique d’un bien. Lecarnet numérique du logement devraitintégrer un programme de travaux d’amé-lioration.Le CSCEE en conclut qu’à ces conditions leDPE pourra être rendu opposable.(Communiqué du 6février 2018).
12février 20188JURIShebdoimmobilierllLPA-CGRLa réforme du droit des obligations, envigueur depuis un an, doit faire l’objetd’une loi de ratification. Mais Silke Nadolnifait remarquer que, contrairement à l’usa-ge, le texte va faire l’objet d’ajustements.Les contrats d’adhésion, définis par l’article1110 du code civil, sont ceux dont lesconditions générales sont soustraites à lanégociation et déterminées à l’avance parl’une des parties. Le nouveau texte devraitsupprimer cette référence aux conditionsgénérales, ce qui va ajouter de l’insécurité.La théorie de l’imprévision a été introduitedans l’article 1195. En cas de changementde circonstances imprévisibles lors de laconclusion du contrat, qui rend l’exécutionexcessivement onéreuse, une partie peutfaire appel au juge. Celui-ci peut réviser lecontrat ou y mettre fin. Le nouveau textedevrait supprimer la faculté accordée aujuge de réviser le contrat pour ne lui laisserque celle d’y mettre fin.Quant à l’action interrogatoire, elle per-met de demander au bénéficiaire d’unpacte de préférence s’il a l’intention des’en prévaloir (art. 1123). Le tiers qui for-mule la demande doit l’assortir d’un délaide réponse qualifié de raisonnable. Ce ter-me serait remplacé par un délai de deuxmois.Le nouveau texte préciserait par ailleurs lesrègles de droit transitoire.Baisse du taux d’ISDans le tableau fiscal brossé par SandraFernandes, une suggestion qui reviendracertainement dans l’actualité: la baisseprogrammée du taux d’impôt sur les socié-tés vers l’objectif de 25% au lieu de33,33% rend moins attractif le taux del’exit tax de 19% dont bénéficient les SIIC.Il serait donc intéressant de faire en paral-lèle baisser le taux de 19% pour qu’ilrejoigne le taux antérieurement applicablede 16,5%.Les investisseurs portent de plus en plusd’intérêt au secteur des hôtels, qui offreun rendement supérieur à celui desbureaux ou des commerces. Mais FlorenceDefradas observe un certain rééquilibragedes relations dans les contrats de manage-ment hôteliers. Alors que les opérateursimposaient des contrats types, les proprié-taires obtiennent désormais des modifica-tions de ces contrats. Cela leur permet parexemple d’obtenir une garantie sur lemontant de leur rémunération, voire d’ob-tenir que les salariés soient, pendant ladurée du contrat, portés par l’opérateur etnon par eux.En matière de construction, Aurélie Dau-ger évoque la nouvelle version de la nor-me Afnor P 03-001 qui a par exemplemodifié les règles relatives aux intérêtsmoratoires et imposé la détention par lessalariés sur les chantiers de constructiond’une carte d’identité professionnelle. Deplus, la norme a intégré la théorie de l’im-prévision. L’entrepreneur, en cas de chan-gement de circonstances imprévisibles,peut renégocier le contrat si son exécutiondevient excessivement onéreuse et la clau-se lui permet d’interrompre les travaux.Toutefois les cahiers de clauses particu-lières peuvent déroger aux clauses géné-rales. Les différentes dérogations doiventcependant faire l’objet d’un article récapi-tulatif.Lutte contre les recours abusifsEn droit de l’urbanisme, Hélène Cloëzconsidère que les réformes opérées en2013 pour lutter contre les recours abusifsn’ont pas donné les résultats espérés. Larestriction de la notion de l’intérêt à agirn’a pas réduit les contentieux. La cristallisa-tion des moyens n’est pas toujours accor-dée par le juge et elle a souvent pour effetde décaler dans le temps les dates d’au-dience. Le juge dédaigne souvent la facul- qui lui est accordée de prononcer unsursis à statuer dans l’attente d’une régula-risation du permis de construire, et lui pré-fère l’annulation partielle. Quant à l’octroides dommages-intérêts pour procédureabusive, sur 300 demandes, 3 seulementont abouti. Deux ont accordé quelquesmilliers d‘euros, une seule a prononcé unecondamnation de 80000.Le rapport remis en janvier par ChristineActualité du droit immobilierDu droit des obligations à l’encadrement des loyers en passant par l’ur-banisme, voici un panorama de l’actualité du droit immobilier ce 8février avec les équipes d’avocats de LPA-CGR. JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREMauguë, conseiller d’État, devrait donnerlieu à de nouvelles mesures, dans le cadrede la loi ELAN. Mais elles constituent leplus souvent une intégration de jurispru-dence existante (par exemple pour lamesure autorisant une régularisationmême si la construction est achevée).S’agissant du recours indemnitaire, l’exi-gence du caractère excessif du préjudicepour que le bénéficiaire du permis puisseagir serait supprimée.L’action administrative pour recours abusifne devrait donc pas être bouleversée.En revanche, Alexandre de Konn voitdavantage de perspective dans l’actionpénale. Il cite à ce propos la procédureengagée à l’encontre d’un individu, seulmembre d’une association, qui a engagéquelque 60 recours à Paris, notammentenvers les projets les plus importants. Unefoncière a engagé une procédure pour leneutraliser, ce qui a abouti à deux gardes àvue. Le jugement est attendu pour le moisde mai. Alexandre de Konn invite les vic-times à se manifester pour conforter la pro-cédure et pour obtenir remboursement dessommes qu’elles auraient indûment versées.Encadrement des loyersSidonie Fraîche-Dupeyrat dresse les perspec-tives de l’encadrement des loyers d’habita-tion après l’annulation judiciaire des arrêtésfixant les loyers de référence. Elle estime queles cours d’appel devraient confirmer lesjugements. Dans ce cas l’encadrement auradisparu. Mais cette disparition est sans doutetemporaire car Julien Denormandie a indi-qué que l’expérimentation de l’encadre-ment devrait être poursuivie avant d’en tirerles leçons. Il faut donc s’attendre à de nou-veaux arrêtés applicables à toute l’agglomé-ration (Paris et Lille) et non à la seule villecentre. Reste envisageable un recours contrel’État pour les bailleurs qui auraient consentiun loyer réduit par l’encadrement, alors quela validité de l’encadrement est remise encause… Prudence Cadio enfin évoque les réformesen cours en matière de protection des don-nées personnelles. La loi de 1978 va être pro-chainement remplacée par un règlementeuropéen. Cela provoque par exemple l‘ins-tauration d’un droit à l’oubli des données etle remplacement du régime déclaratif auprèsde la CNIL par un système imposant de justi-fier à la CNIL de la conformité aux nouvellesexigences des dispositifs mis en place.