Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Dépôt de garantie. Restitution
Copropriété : Syndic. Conséquence de l’annulation de son mandat / Droit des copropriétaires : se référer au règlement et à l’état descriptif de division
Construction de maison individuelle : Financement. Prêter aux associés n’est pas prêter à la SCI / Garantie de livraison : clauses réputées non écrites
Expropriation : Date de référence pour apprécier la valeur du bien
– 4 – A l’Assemblée –
Commerce et logement en débat avec les députés
– 5 – Études –
Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité du patrimoine des ménages
– 5 – En bref –
L’OGE prône la simplification / L’APIC demande un soutien à l’accession / Mission coworking
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Publication de la liste des QPPV avec habitat dégradé
– 8 – Rencontre –
Actualité du droit immobilier avec les avocats de LPA-CGR
1 2février 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - C OPROPRIÉTÉ ▲ Baux d'habitation ■ Dépôt de garantie. Restitution ( Civ. 3 e , 1 er f évrier 2018, n°74, F-P+B, cassa- tion, pourvoi n°16-27204) Après la restitution des lieux, un locataire réclamait le remboursement de son dépôt de garantie. La juridiction de proximité avait partiellement admis sa demande mais sa décision est cassée faute de motivation suffisante: « Vu l'article 472 du code de procédure civi- le; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, le jugement retient que Mon- sieur F. a justifié les sommes restant dues par la bailleresse et versé les calculs demandés par le juge, qu'en conséquence, il convient de condamner les consorts M. à verser à Monsieur F. le solde du dépôt de garantie retenu, soit 1303 € , assortis des pénalités de retard légales de 1 344,20 € , représentant un total de 2 647,20 € ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser même succinctement les éléments de preuve pro- duits par Monsieur F. ni s'expliquer sur les motifs des déductions opérées, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : La Cour de cassation a déjà jugé qu'il appartient au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui vien- draient en déduction du dépôt de garantie (Civ. 3 e , 15février 2012). Ici le juge avait admis à l'inverse de tenir compte de sommes dues par le bailleur, mais il n'avait pas suffisamment analysé les éléments de preuve fournis par le locatai- re, contrairement à la règle de procédure prévue par l'article 472 du code de procé- dure civile selon laquelle « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon- dée » . Copropriété ■ Syndic. Conséquence de l'annu- lation de son mandat (Civ. 3 e , 1 er février 2018, n°82, F-P+B, rejet, pourvoi n°17-13980) Le syndicat des copropriétaires avait assigné l'un des copropriétaires en paiement de charges. Mais le mandat du syndic avait été annulé judiciairement (11avril 2013). Tirant les conséquences de la décision d'annula- tion, le syndicat s'était désisté de l'instance, ayant par ailleurs engagé une autre action pour obtenir paiement des charges. Or le débiteur contestait la faculté pour le syndi- cat de prendre une telle décision. La cour d'appel lui avait donné tort et la Cour de c assation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant retenu […] que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision du 11avril 2013 en se désistant de ses demandes et qu'une autre instance était pendante devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de Monsieur R. au paiement des charges comprenant celles objet de l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel […] en a souverainement déduit que Monsieur R. ne justifiait pas d'un intérêt légitime à s'opposer au désis- tement du syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette le pourvoi ». Observations : Il résulte de cette décision que le syndicat, lorsque le syndic voit son mandat annulé, peut légitimement se désister d'une instance, engagée par le syndic. Dans cette affaire, très procéduriè- re, la Cour de cassation juge par ailleurs, que le copropriétaire débiteur n'avait pas de motif légitime à s'opposer à ce désiste- ment, en se référant à l'appréciation sou- veraine des juges du fond. La Cour de cassation avait jugé antérieure- ment que la procédure est atteinte d'une irrégularité de fond si le mandat du syndic vient à être annulé (Civ. 3 e , 9 sept. 2014) ou s'il agit après expiration de son mandat (Civ. 3 e , 21juin 2006). A retenir: Le syndicat peut se désister d'une action judiciaire engagée par le syn- dic dont le mandat a été annulé. ■ Droit des copropriétaires: se référer au règlement et à l’état descriptif de division (Civ. 3 e , 1 er février 2018, n°95, F-P+B, cassa- tion partielle, pourvoi n°17-10482) Un syndicat avait engagé une action à l'en- contre d'un copropriétaire pour obtenir la remise en état de l'entrée charretière du rez-de-chaussée. La cour d'appel avait jugé que ce copropriétaire (lot n°24), en vertu de l'état descriptif de division, n'avait qu'un « droit de passage » et que règlement ne lui accordait pas « la jouissance exclusive ou privative de cette entrée ». Cet arrêt est cassé au visa de l'article 1134 du code civil, avant sa modification issue de l'ordonnance du 10février 2016 et de l'ar- ticle 9 de la loi du 10juillet 1965: « Attendu […] qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mention d'un droit de passage dans l'état descriptif de division au seul bénéfice d u propriétaire du lot numéro24 ne révé- lait pas qu'il s'agissait d'un droit exclusif , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; Par ces motifs: casse ». Observations : La difficulté venait de la nécessité de concilier deux articles du règlement de copropriété. L'article 4 accor- dait un « droit de passage » au coproprié- taire du lot tandis que l'article 10 mention- nait un « droit de jouissance » . La cour d'appel avait fait prévaloir l’article 4 car il était relatif à la division de l'im- meuble et devait l'emporter sur tout autre, tandis que l'article 10 était relatif à la répartition des charges. L'auteur du pourvoi se référait à l'histo- rique des lieux expliquant que le copro- priétaire du lot concerné avait toujours eu l'usage de cette entrée, qu'il payait seul les charges y afférentes et assurait seul son entretien, ce qui expliquait l'énonciation du règlement selon laquelle ce coproprié- taire disposait de la jouissance de l'entrée. Il critiquait la cour d'appel pour ne pas avoir analysé la disposition de l'état des- criptif de division relatif au « droit de pas- sage » en indiquant que cette notion de droit de passage n'avait pas de sens pour des parties communes qui peuvent par définition être utilisées par tous les copro- priétaires et qu'elle se référait donc en réa- lité à un droit de jouissance. Ce dernier argument a emporté la cassation. En se fondant sur l'article 1134 du code civil, la Cour de cassation fait ici prévaloir la dimension contractuelle du règlement et de l'état descriptif de division. Pour interpréter des dispositions contrac- tuelles contradictoires du règlement, le juge est donc conduit à se référer égale- ment à l'état descriptif de division. Construction de maison indivi- duelle ■ Financement. Prêter aux associés n'est pas prêter à la SCI (Civ. 3 e , 25janvier2018, n°60 FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-24698) Deux personnes projetaient de constituer une SCI, acquérir deux terrains et y construi- re deux villas. Elles avaient souscrit un emprunt pour constituer le capital. La SCI avait confié la construction à une société. JURISPRUDENCE
Or elle avait ensuite résilié les contrats et assigné la société et la banque en paiement de sommes. La SCI et les deux associés criti- quaient l'arrêt qui avait rejeté leur recours c ontre la banque. Mais la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le prêt avait été octroyé à M. et M me M. par la banque pour le financement du capi- tal constitutif de la SCI et non à cette der- nière, en sa qualité de maître de l'ouvrage du projet de construction des deux villas , la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article L 231-10, alinéa 1 er , du code de la construction et de l'habi- tation n'étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le prêt avait été totalement débloqué pour la souscription du capital de la SCI, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs, rejette ». Observations : Le contrat de construction de maison individuelle doit comporter une série de mentions dont la liste figure à l'ar- ticle L 231-2 du CCH. La banque doit véri- fier que le contrat comporte ces énoncia- tions avant d'émettre l'offre de prêt (art. L 231-10). La cour d'appel avait jugé que, si l'article L 231-10 impose à la banque de vérifier que le contrat comporte ces énonciations, cette obligation s'applique au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et concerne les prêts consentis au maître d’ouvrage. Or en l'es- pèce, le prêt était octroyé aux deux époux associés pour le financement du capital constitutif de la SCI et non à la SCI en sa qualité de maître d'ouvrage du projet de construction des villas. Les règles légales n'étaient donc pas applicables. La Cour de cassation valide ce raisonnement. Les arrêts traitant de l'article L 231-10 sont le plus souvent relatifs à l'étendue du contrôle que doit assurer le prêteur. Par exemple, la banque doit vérifier la sous- cription de la police d'assurance dommage ouvrage mais elle n'a pas à vérifier l'effica- cité des garanties souscrites: Civ. 3 e , 12sep- tembre 2007. Un autre arrêt invite le prê- teur, au titre de son obligation de conseil, à rechercher si la convention qui lui est soumise ne recouvre pas un contrat de construction de maison individuelle (Civ. 3 e , 12février 2003). Ici, le litige concernait le champ d'applica- tion de l'obligation du prêteur. La Cour de cassation s'en tient à l'objet du prêt pour apprécier le champ de l'obligation. Lorsque le prêt n'est pas destiné directe- ment à financer la construction, la garantie légale n'est pas applicable. A retenir: Un prêt destiné à financer le capital d'une SCI ne relève pas des disposi- tions protectrices du CCH, même si la socié- té conclut ensuite un contrat de construc- tion de maison individuelle. ■ Garantie de livraison: clauses réputées non écrites (Civ. 3 e , 25janvier2018, n°63, FS-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°16-27905) Une association d'aide aux maîtres d'ouvra- ge avait engagé un recours contre une cais- se de garantie qui accordait sa garantie de livraison à prix et délais convenus (art. L 231-6 du CCH) pour des contrats de construction de maison individuelle. Elle demandait la suppression de clauses du contrat de cautionnement qu'elle estimait illicites ou abusives. La cour d'appel avait jugé illicite ou abusive deux clauses, l'une relative aux pénalités de retard, l'autre sur les dépassements de prix. La Cour de cassa- tion confirme l'arrêt d'appel sur le premier point mais non sur le second. 1. Pénalités de retard. La cour d'appel avait jugé que la clause sui- vante « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage » était irrégulière car « elle visait la date de réception, la date de livraison et la date de prise de possession et qu’elle créait une confusion inutile en prévoyant plusieurs termes cependant que le terme le plus favorable était la livraison ». La Cour de cassation confirme le caractère illicite de la clause: « Mais attendu qu’ayant exactement rete- nu qu’en application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du CCH, les pénalités de retard ont pour terme la livrai- son de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves et constaté que la clause prévoyait plusieurs termes possibles, la cour d’appel, qui ne pouvait qu’écarter la clause qu’elle jugeait illicite , a légalement justifié sa décision de ce chef ». 2. Dépassements de prix. La clause litigieuse écartant de la garantie les dépassements de prix était ainsi libellée: « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : - à l’exécution des travaux supplémentaires f aisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés for- mellement par la caisse de garantie ». La cour d'appel avait jugé que: « la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison indi- viduelle et que, dès lors, un avenant au contrat de construction pour travaux sup- plémentaires ne peut prolonger le délai de livraison de la maison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été ou non modifié ». La décision est cassée: « En statuant ainsi, alors que la validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date, la cour d’appel a violé [l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction anté- rieure à celle issue de l’ordonnance du 10février 2016] ». Observations : 1. Pénalités de retard . Le contrat doit fixer « les pénalités prévues en cas de retard de livraison » (art. L 231-2 i). La Cour de cassation avait jugé en 2012 que les pénalités ont pour terme la livrai- son de l'ouvrage et non sa réception (Civ. 3 e , 12 sept. 2012 et aussi 16juin 2015). Elle le confirme dans ce nouvel arrêt. 2. Dépassements de prix. L'article L 231-3 répute non écrites les clauses qui déchargent le constructeur de son obligation de livrer les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits. La difficulté venait de l'hy- pothèse de travaux supplémentaires, non prévus au contrat d'origine. La cour d'ap- pel avait jugé que la garantie ne pouvait pas être écartée si les parties étaient d'ac- cord pour prévoir des travaux supplémen- taires par une novation du contrat de construction. L'arrêt est censuré sur ce point: la validité de l'étendue la garantie doit être appré- ciée à la date où la garantie est donnée. C'est donc à la conclusion du contrat qu'il faut se placer pour apprécier l'étendue de la garantie. 1 2février 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll C ONSTRUCTIONDEMAISONINDIVIDUELLE ▲ JURISPRUDENCE
1 2février 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll Les députés ont posé une série de questions sur la politique du logement et de l’aména- gement du territoire en séance publique le 16janvier. ■ Vacance commerciale Jean-Paul Mattei interpelle le ministre de la cohésion des territoires sur la progression de la vacance commerciale. Jacques Mézard répond qu'il est prévu d’alléger les procé- dures d’autorisation d’exploitation com- merciale, de réorienter le FISAC vers le sou- tien à l’ingénierie et les stratégies commer- ciales et de développer le recours aux mana- gers de centre-ville. Par ailleurs, une mis- sion de l’IGF sur la fiscalité du commerce et les distorsions de concurrence est en cours (1 e séance du 16janvier2018). Bruno Joncour estime urgent de décréter un moratoire sur les nouvelles constructions commerciales et tertiaires en périphérie des villes. Le ministre lui répond notamment que la Caisse des dépôts et consignations doit consacrer 200millions d’euros à la création de foncières dédiées au commerce et aux activités. Stéphane Demilly stigmatise la politique de “déménagement du territoire menée par les gouvernements successifs” et demande un outil de revitalisation des centres bourgs. Jacques Mézard répond que le plan “Action cœur de ville” répond à ces préoccupations. Hervé Saulignac évoque les entrées de villes défigurées, les temples de la consommation et les ronds points qui succèdent aux ave- LOGEMENTETAMÉNAGEMENT J URISPRUDENCE AL ’ ASSEMBLÉE reproduction interdite sans autorisation Expropriation ■ Date de référence pour appré- c ier la valeur du bien (Civ. 3 e , 25janvier2018, n° 64, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-25138) Un exproprié contestait la valeur retenue pour l'indemnité d'expropriation de par- celles lui appartenant au profit de l'établis- sement public foncier de Provence-Alpes- Côte d'Azur. A l'appui de son pourvoi, le requérant se fondait sur les articles L 213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme ainsi que sur l'article L 322-2 du code de l'expropria- tion. Il soutenait que la date de référence à retenir était celle du plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien et que la mise en compatibilité d'un PLU par une déclaration d'utilité publique rentrait dans ce cadre. Or la cour d'appel avait retenu la date de l'approbation du PLU devenue opposable aux tiers en 2008 et non la date de publici- té de la DUP emportant mise en compatibi- lité du PLU, en 2013. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu que, si les indemnités allouées devaient couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropria- tion, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leur immeuble par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante , la cour d'appel en a exactement déduit que la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne faisait pas partie de celles limitativement énumérées par l'article L 213-4 du code de l'urbanisme; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : Pour apprécier la valeur du bien exproprié, l'article L 312-4 du code de l'urbanisme invite le juge à se placer à la date la plus tardive: celle où est devenu opposable le dernier acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU. La mise en compatibilité d'un PLU par une déclaration d'utilité publique rentrait-elle dans cette liste d'actes? Il s'agissait bien d'apporter un changement au PLU et à la réglementation d'urbanis- me applicable au terrain en cause, même s'il ne s'agissait pas formellement d'une révision ou d'une modification du PLU. Mais la Cour de cassation s'en tient à une interprétation stricte de la liste des actes mentionnés à l'article L 312-4 et rejette la demande de l'exproprié. Au-delà de la solution technique, on retiendra surtout la motivation de la Cour de cassation qui se réfère à l'objectif de la loi: éviter que le propriétaire exproprié ne bénéficie d'une plus-value apportée par l'opération d'urbanisme prévue par l'ex- propriant. A retenir: La publication d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un PLU ne fait pas partie des actes mentionnés à l'article L 213-4 du code de l'urbanisme permettant de retarder la date d'apprécia- tion de la valeur du bien exproprié. ● ❘◗ Damien Luqué a rejoint le cabinet Lacourte Raquin Tatar en tant qu’asso- cié. Il sera en charge du développe- ment de l’activité réglementaire et de la gestion d’actifs. ❘◗ Parmi les cinq nouveaux associés du cabinet Oratio Avocats , Guillaume Clouzard (Angers) intervient en droit commercial et droit des affaires, et Benoît Brossard (Nantes) en droit des affaires et droit des contrats Acteurs nues pour mener à des hangars de tôle. ■ Pas de moratoire S’agissant du moratoire, le ministre indique que le débat est ouvert mais qu’il ne pense pas qu'un moratoire général soit la solution. Il convient de donner aux collectivités plus de possibilités de bloquer un dossier “quand elles considèrent qu’il menace les équilibres sur leur territoire.” Il ajoute que nous sommes allés trop loin en matière d’étalement urbain et que nous allons essayer de rétablir l’équilibre. Loïc Dombreval évoque des moyens de limiter le développement des surfaces com- merciales. Le ministre lui répond que la vision de l’aménagement commercial “doit se déployer à l’échelle intercommunale” en utilisant les PLUI et les SCOT. A Jean-Marie Sermier, il indique le problème que créent les écarts de niveau de taxe fon- cière lorsqu’une commune centre pratique un taux de 22% et une commune voisine 6%. Il ajoute que le débat sur l’urbanisme commercial doit avoir lieu lors du débat sur le projet de loi relatif au logement. Emmanuelle Ménard indique que le systè- me des zones franches est un échec total, comme en témoigne l’exemple de Béziers car elles ont vidé le centre-ville. Le ministre répond que le dispositif doit être évalué. ■ Réécrire le CCH Pour le logement, Charles de Courson invi- te le secrétaire d’État à réduire le nombre de normes. Julien Denormandie s’engage à une réécriture du CCH pour qu’il ne contienne plus que des objectifs mais non les moyens pour y parvenir. Quant à l’APL, il indique à Thierry Benoît que le régime actuel n’est pas viable. Les bailleurs sociaux reçoivent de l’agent au départ avec les prêts de la CDC et après, par le versement des APL. L’objectif et donc de faire baisser à la sortie l’envelop- pe des APL en réformant le financement à l’entrée par un allongement de l’encours de dette auprès de la CDC. (A suivre). Commerce et logement en débat avec les députés
1 2février 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll E TUDES ◆ L’OGE prône la simplification Dans le cadre de la conférence de consen- sus organisée au Sénat, l’ordre des géo- m ètres experts a émis une série de proposi- tions. il préconise notamment: - d’unifier et de simplifier la notion de logement décent - d’uniformiser les différents types de sur- faces de référence des biens immobiliers. Il propose de se référer au code de mesura- ge européen qui prévoit une surface extra- muros (avec les murs et parois) et la surface intramuros qui s’approche de la surface uti- le. (Communiqué du 7février). ◆ L’APIC demande un soutien à l’accession Quant à Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC) , elle a transmis 5 propositions, pour faciliter l’ac- cession à la propriété. Elle demande de - Rétablir l’APL accession, qui ne survit que pour deux ans et pour l’achat d’un loge- ment ancien en zone détendue. - Etendre le PTZ dans l’ancien aux zones tendues, afin de remettre sur le marché des logements à rénover ou issus de recon- vention de bureaux. - Réduire les droits de mutation à titre oné- reux qui constituent un frein à l’accession. Pour en limiter l’impact, l’APIC propose le partage des droits entre acquéreur et ven- deur ou de l’appliquer le droit que sur la plus-value à la revente ou encore d’autori- ser leur déduction de l’impôt sur le revenu. - Intensifier l’offre de logements. - Favoriser la mobilité par un prêt à taux réduit (1%) de 15000 à 25000 € soumis à condition de ressources, pour faciliter le déménagement. (Communiqué du 25janvier2018). ◆ Mission coworking Julien Denormandie a lancé le 5février une “mission coworking”. Il a confié à Patrick Levy Waitz, président de la fonda- tion Travailler autrement, le soin d’établir un “diagnostic sur les espaces de cowor- king en territoire”. I NITIATIVES Un rapport du CPO sur le patrimoine des ménages Le Conseil des prélèvements obligatoires vient de publier un rapport sur les prélève- ments obligatoires sur le capital des ménages. Il préconise notamment d’allé- ger les droits de mutation à titre onérieux (DMTO), de réviser l’assiette de la taxe fon- c ière et d’unifier le régime fiscal des reve- nus immobiliers. Le rapport observe que le système de pré- lèvements est complexe et sans logique explicite. Ainsi par exemple, l’écart entre le traitement fiscal de la location nue (reve- nus fonciers) et la location meublée non professionnelle (BIC) crée une distorsion significative de marché. La faculté d’amor- tir fiscalement le bien augmente la renta- bilité d’un à deux points dans le meublé (4% au lieu de 2% dans le nu).Par ailleurs, les dépenses fiscales les plus importantes correspondent au traitement des plus-values immobilières : 3,6milliards au titre des abattements pour durée de détention ou 2milliards pour l’exonéra- tion de la résidence principale. S’agissant des plus-values immobilières, le rapport estime que le régime d’abatte- ment pour durée de détention dépasse aujourd’hui la simple prise en compte de l’érosion monétaire. Une plus-value réali- sée en 2017 après 9 ans de détention (durée moyenne) est imposée après dimi- nution de 24% alors que le coefficient d’érosion monétaire aurait conduit à majorer le prix de 7% (p.60). Loyers implicites et plus-values Le rapport estime également que la fiscali- té incite au modèle du propriétaire occu- pant, sans justification économique appa- rente. La fiscalité est plus élevée pour les propriétaires bailleurs (+88% à +153%) que pour les occupants. Le CPO se livre à une analyse de la taxa- tion des loyers implicites, qui avantage par exemple les ménages à investir dans les actifs financiers, mais conclut que “son acceptabilité serait quasiment impossible à obtenir” et ne recommande donc pas de la mettre en œuvre (p.70). Le rapport évoque ensuite la taxation des plus values immobilières mais estime que “la banalisa- tion du traitement fiscal de la propriété occupante se heurte à un problème d’ac- ceptabilité.” Quant aux régimes d’investissement loca- tifs soutenus par des mesures fiscales, ils représentent une vingtaine de niches fis- cales et ont un coût de 1,84milliard en 2016. Selon le rapport, les dispositifs per- mettent d’augmenter le rendement de 3 points mais ils ont “surtout un effet infla- tionniste sur le marché immobilier”. Les droits de mutation à titre onéreux aug- mentent le prix de vente de 5,8%. Or le rapport considère qu’il est plus pertinent d e réduire la fiscalité sur les transactions et d’augmenter la fiscalité sur la détention pour améliorer la mobilité et apporter plus de ressources aux collectivités territoriales. Les propositions Le rapport émet 4 axes de propositions. 1. Améliorer la prévisibilité du système de prélèvement sur le capital. 2. Renforcer la logique économique des prélèvements obligatoires sur l’immobilier. Sur ce point, il est proposé de modifier le régime de taxation des plus-values immo- bilières (p.98) en supprimant les abatte- ments pour durée de rétention et en les remplaçant par une prise en compte de l’érosion monétaire. Le rapport évoque la différence de traite- ment entre la fiscalité de location nue et celle de location meublée. La perte de recette liée au régime du LMNP serait de 330 à 380 M € par an. Il est donc proposé d’unifier le régime de taxation autour du régime foncier. Les déficits constatés pour- raient être imputables sur l’ensemble des revenus du contribuable et pas seulement sur les revenus de l’activité de location, les charges d’ameublement pourraient être déduites des loyers. Le taux d’abattement du régime micro serait réduit de 50 à 40%. Le CPO recommande de réviser l’assiette de la taxe foncière; en poursuivant le tra- vail déjà engagé mais à terme en recou- rant, à la place de la valeur locative, à la valeur vénale, ce qui rapprocherait l’assiet- te de la taxe foncière de celle de l’IFI. Pour réduire le montant des DMTO, plu- sieurs solutions sont envisagées: différen- cier le niveau des droits en faveur de la résidence principale (taux adapté ou abat- tement d’assiette) ou introduire une pro- gressivité des droits en fonction de la valeur du logement ou enfin transférer le DMTO sur la taxe foncière. 3. Renforcer la neutralité des prélèvements en supprimant les régimes dérogatoires dont l’effet économique est contestable. Sur ce point, il est proposé de baisser les plafonds de versement des livrets d’épargne réglementée, de réexaminer les taux et abattements des contrats d’assu- rance vie. 4. Adapter le régime fiscal des transmis- sions aux évolutions de la société. A ce titre, il est proposé de renforcer l’attractivi- té des donations aux jeunes générations par rapport aux successions, de chercher des leviers pour atténuer la dynamique de concentration des patrimoines : élever les DMTG en ligne directe et réfléchir à l’adap- tation des DMTG aux évolutions de la famille, notamment par le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint. ●
1 2février 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 16janv. 2018 AN n°2130 Thibault Bazin, Les Républicains, Meurthe-et- Moselle Régulation de la profes- sion d' architectes d'in- térieur Culture La nécessité d'une meilleure reconnaissance de la qualification des archi- tectes d'intérieur fait l'objet d'un groupe de travail au ministère de la cul- ture. Il réunit le Conseil français des architectes d'intérieur et plusieurs écoles du domaine. Il doit réaliser un bilan de la charte de l'enseignement de 1996 et un référentiel des métiers. 16janv. 2018 AN n °1169 Maxime Minot, Les Républicains, O ise Occupations illicites de terrains I ntérieur La loi du 27janvier 2017 a renforcé les sanctions contre les occupations illicites de terrains par un groupe. Le Sénat a examiné le 21octobre 2017 une p roposition de loi pour lutter contre les installations illicites. le Gouverne- ment approuve les dispositions visant à lutter contre les occupations illégales de terrains, avec le souci de respecter les obligations résultant des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage. 23janv. 2018 AN n°3528 Laurent Garcia, App. Modem, Meurthe-et- Moselle Consécration constitu- tionnelle de l' ordre juri- dictionnel administratif Justice La dualité des ordres de juridictions est inscrite dans la Constitution via l'article 65 issu de la révi- sion de 2008 relatif aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et l'article 61-1 relatif aux questions prioritaires de constitutionnalité. La dualité est donc déjà consacrée par le texte même de la Constitution. Le député souhait une modification de la Con- stitution pour que soit pleinement consacré l'ordre juridictionnel administratif. 23janv. 2018 AN n°663 Matthieu Orphe- lin, La République en Marche, Maine-et-Loire Mise en place du service public de la performan- ce de l'habitat Transition écologique MM. Piron et Faucheux ont été missionnés pour définir le contour du futur service public de la transition énergétique. L'Etat précisera d'ici l'été 2018 le cahier des charges de déploiement de ce service. Le périmètre de ses missions doit permet- tre de développer une offre d'accompagnement privée des ménages tout au long du projet de rénovation. Le principe de création de ce service public fig- ure à l'article L 232-2 du code de l'énergie, issu de la loi de transition énergétique. 25janv. 2018 Sénat n°1346 Hervé Maurey, Union Centriste, Eure Décret tertiaire . Délai de réalisation des tra- vaux Transition écologique Jusqu'à fin janvier2018, les Français sont invités à s'exprimer sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments présenté le 24novembre 2017. Le plan vise à rénover 25% du parc immobilier de l’État en 5 ans. Pour le parc tertiaire, le décret du 9mai 2017 fixe un jalon pour l'horizon 2020 et une perspective pour 2030. Pour prendre en compte la décision du Conseil d'Etat du 11juillet 2017, relative à l'objec- tif de -25% au 1erjanvier 2020, le futur projet de loi logement permettra de sécuriser le dispositif en fixant une nouvelle étape intermédiaire de réduction de consommations de -40% en 2030. Le sénateur indique que le Conseil d'Etat qui a reconnu par ordonnance un doute sérieux sur la légalité du décret doit encore se prononcer sur sa légalité. 25janv. 2018 Sénat n°967 Laurence Cohen, CRC, Val-de-Mar- ne Baisse des crédits de la politique de la ville Cohésion des territoires Les annulations de crédit résultant du décret du 20juillet 2017, sont contraintes par l'objectif de réduction du déficit public. Ont été au plus pos- sible conservées les actions concernant les associations de proximité, le sou- tien aux conseils citoyens, les contrats de ville. Pour 2018, les crédits de la politique de la ville sont fixés à 430,4 M € sur le quinquennat. 25janv. 2018 Sénat n°2039 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Bail rural oral Agriculture Le bail rural doit être écrit. Les baux conclus ver- balement sont censés être conclus pour 9 ans aux conditions du contrat type établi par la commis- sion consultative des baux ruraux. La preuve du bail peut être apportée par tous moyens. Texte de référence: art. L 411-4 du code rural. 1 er février 2018 Sénat n°1275 Alain Marc, Les Indépendants Aveyron Changement de critères des ZRR Cohésion des territoires Les nouveaux critères de classement en zone de revitalisation rurale sont entrés en vigueur au 1 er juillet 2017, mais les communes qui sortent du classe- ment continuent de bénéficier du dispositif pendant 3 ans, jusqu'au 30juin 2020. Après la réforme 13902 communes sont classées en ZRR, 10211 restent classées, 3679 non classées entrent en ZRR, 4074 communes sortent du clas- sement. Au total, il y a 17976 communes concernées par le classement, soit plus de la moitié des communes. 1 er février 2018 Sénat n°1510 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Démolition d' im- meubles en péril Intérieur L'arrêté de péril imminent vise à mettre fin au péril par des travaux limités (purges d'éléments menaçant de chuter, périmètres sécurisés…). Mais la démolition complète d'un immeuble bâti doit passer par la procédure de péril ordinaire. S'il faut abattre un immeuble entier sans attendre le délai de la procédure de péril ordinaire, le maire peut activer sa police générale (art. L 2212-2 du CGCT) avec des délais plus court. Texte de référence pour la procédure de péril: art. L 511-3 du CCH. ▲
1 2février 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS I NITIATIVES Cabinets ministériels ➠ Culture : Ambre Cerny quitte ses fonc- tions de cheffe adjointe de cabinet, conseillère parlementaire au cabinet de Françoise Nyssen. (Arrêté du 31janvier2018, J.O. du 3février 2018, n°72). Magistrature ✓ Cour administrative d'appel : Laurence Helmlinger est nommée présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. (Décret du 29 janv. 2018, J.O. du 31, n°66). Organismes publics ✓ Institut national du patrimoine : François Weil est nommé président. (Décret du 29janvier2018, J.O. du 30janvier, n°35). ✓ Commission nationale du débat public : Caroline Werkoff (CFDT) et Jean-Pierre Bompard (représentant d'associations de protection de l'environnement agréées) sont nommés membres. (Arrêtés du 29jan- vier2018, J.O. du 31janvier, n°62 et63). Conventions collectives ➠ Personnel des cabinets d'avocats Il est envisagé l'extension de trois textes: - Accord du 15septembre2017 portant création de la commission paritaire perma- nente de négociation et d'interprétation (avis publié au J.O. du 31janvier, n°113). - Avenant n°117 du 20octobre2017. relatif au régime de prévoyance . (J.O. du 31janvier, n°115). - Accord du 2juin2017 relatif à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . (J.O. du 31janvier n°117). ➠ Avocats salariés : l’avenant n°18 du 15septembre2017 portant sur la gestion des fonds du paritarisme a fait l’objet d’un avis d’extension. (J.O. du 31janvier2018, n°118). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : il est envisagé l'extension de l’avenant n°3 du 7novembre2017 à l'ac- cord du 6décembre2013 relatif au régime de prévoyance et frais de santé . (J.O. du 31janvier2018, n°114). ➠ Cabinets ou entreprises de géomètres- experts, géomètres-topographes, photo - grammètres et experts-fonciers : il est envi- sagé l'extension de l’accord du 26octobre2017 portant mise en place de la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation. (J.O. du 31janvier2018, n°116). Au fil du JO ■ Aide à la rénovation des quar- tiers de la politique de la ville L'article 199 tervicies du CGI prévoit une réduction d'impôt jusqu'à fin 2019 pour les dépenses de restauration d'un immeuble bâti, situé dans certains quartiers, faisant l'objet d'une convention pluriannuelle et lorsque la restauration a été déclarée d'uti- lité publique. La réduction d'impôt est de 30% des dépenses retenues dans la limite de 400000 € . La liste des quartiers prioritaires de la poli- tique de la ville présentant une concentra- tion élevée d'habitat dégradé ouvrant droit à cette réduction d’impôt a été fixé par un arrêté du 19janvier. La liste comporte 53 quartiers : ils sont situés pour l’un dans la capitale (La Goutte d'or), dans des grandes villes, à Marseille (Centre Ville Canet Arnavaux Jean Jaurès et La Cabucelle), ou dans des villes moyennes comme Calais (Fort Nieulay - Cailloux - Saint-Pierre) ou Saint-Etienne (Tarentaize Beaubrun), des petites villes comme Moissac (Centre ville) ou encore outre mer notamment à Cayenne (quatre quartiers). (Arrêté du 19janvier2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant une concentration élevée d'habi- tat ancien dégradé prévue à l'article 199 ter- vicies du CGI, J.O. du 31janvier, n°23). ■ Garantie des notaires Le taux de cotisation due par un notaire pour l'année 2018 est fixé à 0,25% de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années2015 et2016. Une décote est pratiquée pour ceux dont la moyenne est inférieure à 176231 € Montant de la décote: - moyenne <137204 € , décote: 100%; - moyenne <157022 € , décote: 50%; - moyenne <176231 € , décote: 25%. (Arr. du 22 janv. 2018 fixant le taux de la cotisa- tion due par les notaires au titre de la garantie collective pour 2018, J.O. du 1 er février, n°13). ■ Tarif d’électricité Les tarifs réglementés de l'électricité en vigueur à partir du 1 er février 2018 ont été fixés par décision ministérielle. (Décision du 31janvier2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, J.O. du 1 er février 2018, n°11). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi712 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ◆ Réformer le DPE pour le rendre opposable Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a consacré sa séance du 1 er février à la mesure de la per- formance énergétique. Il propose - d’en finir avec les DPE vierges, - de fiabiliser l’étiquette énergétique en l’appuyant uniquement sur la modélisa- tion. Il s’agit d’éviter d’établir le DPE sur la base de factures du précédent occupant, - de renforcer la formation et le contrôle des diagnostiqueurs, - de faire du DPE le thermomètre de l’amélioration énergétique d’un bien. Le carnet numérique du logement devrait intégrer un programme de travaux d’amé- lioration. Le CSCEE en conclut qu’à ces conditions le DPE pourra être rendu opposable. (Communiqué du 6février 2018).
1 2février 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll LPA-CGR La réforme du droit des obligations, en vigueur depuis un an, doit faire l’objet d’une loi de ratification. Mais Silke Nadolni fait remarquer que, contrairement à l’usa- ge, le texte va faire l’objet d’ajustements. Les contrats d’adhésion, définis par l’article 1110 du code civil, sont ceux dont les conditions générales sont soustraites à la négociation et déterminées à l’avance par l’une des parties. Le nouveau texte devrait supprimer cette référence aux conditions générales, ce qui va ajouter de l’insécurité. La théorie de l’imprévision a été introduite dans l’article 1195. En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, qui rend l’exécution excessivement onéreuse, une partie peut faire appel au juge. Celui-ci peut réviser le contrat ou y mettre fin. Le nouveau texte devrait supprimer la faculté accordée au juge de réviser le contrat pour ne lui laisser que celle d’y mettre fin. Quant à l’action interrogatoire, elle per- met de demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence s’il a l’intention de s’en prévaloir (art. 1123). Le tiers qui for- mule la demande doit l’assortir d’un délai de réponse qualifié de raisonnable. Ce ter- me serait remplacé par un délai de deux mois. Le nouveau texte préciserait par ailleurs les règles de droit transitoire. Baisse du taux d’IS Dans le tableau fiscal brossé par Sandra Fernandes, une suggestion qui reviendra certainement dans l’actualité: la baisse programmée du taux d’impôt sur les socié- tés vers l’objectif de 25% au lieu de 33,33% rend moins attractif le taux de l’exit tax de 19% dont bénéficient les SIIC. Il serait donc intéressant de faire en paral- lèle baisser le taux de 19% pour qu’il rejoigne le taux antérieurement applicable de 16,5%. Les investisseurs portent de plus en plus d’intérêt au secteur des hôtels, qui offre un rendement supérieur à celui des bureaux ou des commerces. Mais Florence Defradas observe un certain rééquilibrage des relations dans les contrats de manage- ment hôteliers. Alors que les opérateurs imposaient des contrats types, les proprié- taires obtiennent désormais des modifica- tions de ces contrats. Cela leur permet par exemple d’obtenir une garantie sur le montant de leur rémunération, voire d’ob- tenir que les salariés soient, pendant la durée du contrat, portés par l’opérateur et non par eux. En matière de construction, Aurélie Dau- ger évoque la nouvelle version de la nor- me Afnor P 03-001 qui a par exemple modifié les règles relatives aux intérêts moratoires et imposé la détention par les salariés sur les chantiers de construction d’une carte d’identité professionnelle. De plus, la norme a intégré la théorie de l’im- prévision. L’entrepreneur, en cas de chan- gement de circonstances imprévisibles, peut renégocier le contrat si son exécution devient excessivement onéreuse et la clau- se lui permet d’interrompre les travaux. Toutefois les cahiers de clauses particu- lières peuvent déroger aux clauses géné- rales. Les différentes dérogations doivent cependant faire l’objet d’un article récapi- tulatif. Lutte contre les recours abusifs En droit de l’urbanisme, Hélène Cloëz considère que les réformes opérées en 2013 pour lutter contre les recours abusifs n’ont pas donné les résultats espérés. La restriction de la notion de l’intérêt à agir n’a pas réduit les contentieux. La cristallisa- tion des moyens n’est pas toujours accor- dée par le juge et elle a souvent pour effet de décaler dans le temps les dates d’au- dience. Le juge dédaigne souvent la facul- té qui lui est accordée de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une régula- risation du permis de construire, et lui pré- fère l’annulation partielle. Quant à l’octroi des dommages-intérêts pour procédure abusive, sur 300 demandes, 3 seulement ont abouti. Deux ont accordé quelques milliers d‘euros, une seule a prononcé une condamnation de 80000 € . Le rapport remis en janvier par Christine Actualité du droit immobilier Du droit des obligations à l’encadrement des loyers en passant par l’ur- banisme, voici un panorama de l’actualité du droit immobilier ce 8 février avec les équipes d’avocats de LPA-CGR. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Mauguë, conseiller d’État, devrait donner lieu à de nouvelles mesures, dans le cadre de la loi ELAN. Mais elles constituent le plus souvent une intégration de jurispru- dence existante (par exemple pour la mesure autorisant une régularisation même si la construction est achevée). S’agissant du recours indemnitaire, l’exi- gence du caractère excessif du préjudice p our que le bénéficiaire du permis puisse agir serait supprimée. L’action administrative pour recours abusif ne devrait donc pas être bouleversée. En revanche, Alexandre de Konn voit davantage de perspective dans l’action pénale. Il cite à ce propos la procédure engagée à l’encontre d’un individu, seul membre d’une association, qui a engagé quelque 60 recours à Paris, notamment envers les projets les plus importants. Une foncière a engagé une procédure pour le neutraliser, ce qui a abouti à deux gardes à vue. Le jugement est attendu pour le mois de mai. Alexandre de Konn invite les vic- times à se manifester pour conforter la pro- cédure et pour obtenir remboursement des sommes qu’elles auraient indûment versées. Encadrement des loyers Sidonie Fraîche-Dupeyrat dresse les perspec- tives de l’encadrement des loyers d’habita- tion après l’annulation judiciaire des arrêtés fixant les loyers de référence. Elle estime que les cours d’appel devraient confirmer les jugements. Dans ce cas l’encadrement aura disparu. Mais cette disparition est sans doute temporaire car Julien Denormandie a indi- qué que l’expérimentation de l’encadre- ment devrait être poursuivie avant d’en tirer les leçons. Il faut donc s’attendre à de nou- veaux arrêtés applicables à toute l’agglomé- ration (Paris et Lille) et non à la seule ville centre. Reste envisageable un recours contre l’État pour les bailleurs qui auraient consenti un loyer réduit par l’encadrement, alors que la validité de l’encadrement est remise en cause… Prudence Cadio enfin évoque les réformes en cours en matière de protection des don- nées personnelles. La loi de 1978 va être pro- chainement remplacée par un règlement européen. Cela provoque par exemple l‘ins- tauration d’un droit à l’oubli des données et le remplacement du régime déclaratif auprès de la CNIL par un système imposant de justi- fier à la CNIL de la conformité aux nouvelles exigences des dispositifs mis en place. ●
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Dépôt de garantie. Restitution
Copropriété : Syndic. Conséquence de l’annulation de son mandat / Droit des copropriétaires : se référer au règlement et à l’état descriptif de division
Construction de maison individuelle : Financement. Prêter aux associés n’est pas prêter à la SCI / Garantie de livraison : clauses réputées non écrites
Expropriation : Date de référence pour apprécier la valeur du bien
– 4 – A l’Assemblée –
Commerce et logement en débat avec les députés
– 5 – Études –
Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité du patrimoine des ménages
– 5 – En bref –
L’OGE prône la simplification / L’APIC demande un soutien à l’accession / Mission coworking
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Publication de la liste des QPPV avec habitat dégradé
– 8 – Rencontre –
Actualité du droit immobilier avec les avocats de LPA-CGR