samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 713 du 19 février 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 713 du 19 février 2018
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Vente d’immeubles : Garantie du prêteur de deniers
Marchés de travaux : Contestation du décompte dans les 30 jours / Groupement d’entreprises. Faute contractuelle et résiliation du contrat
Marchés publics : Délai de mise en jeu de la garantie
Assurance dommages-ouvrage : Déclarer le dommage avec diligence
Baux commerciaux : Indemnité d’occupation à l’échéance d’un bail dérogatoire
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : Vote d’une proposition de loi sur les territoires ruraux
Proposition de loi sur la responsabilité des propriétaires de sites naturels
Exposition universelle de 2025
A l’Assemblée : risque inondations
– 5 – Actualité –
Clôture de la conférence de consensus sur la loi ELAN / Propositions de LCA-FFB et de l’UNIS / Convention quinquennale Action Logement
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
QPC sur les plus-values de loueur en meublé professionnel
– 8 – Rencontre –
Novaxia : comment allier plus-value et rénovation urbaine

jugé>Uneindemnité d’occupation due aprèsl’échéance d’un bail dérogatoire, fixée àtrois fois le montant du loyer échu a étévalidée par la cour d’appel de Paris (arrêt du9février2018, p.3).>Le maître d’ouvrage qui entend mettre enœuvre l’assurance dommage ouvragedoitfaire sa déclaration avec diligence. S’il tardeet que l’assureur est privé, par cette négli-gence, de son recours subrogatoire, il risqued’être privé d’indemnité (voir Cass. Civ. 3e,8février2018, p.3).>L’entrepreneurqui n’est pas d’accordavec le décompte définitif des sommes quilui sont dues doit le contester dans le délaide 30 jours prévu par la norme AfnorP03.001 (Civ. 3e, 8février2018, p.2).répondu>Le Premier ministre a expliqué lors d’uneséance de questions au Sénat les raisons del’abandon du projet d’Exposition universelleà Paris en 2025 (voir p.5).clôturée>La conférence de consensussur le projetde loi ELAN a été clôturée au Sénat parJacques Mézard (p.5). Lire les réactions del’UNIS et de LCA-FFB (p.6).programmé>Les emplois de la participation desemployeurs à l’effort de construction ont étéprogrammés pour 5 ans par conventionentre l’État et Action Logement(p.6).proposé>Le groupe Novaxia, spécialisé dans larénovation de friches ou d’immeubles obso-lètes pour le compte d’investisseurs, propo-se la création d’un plan d’épargne urbain. Ilpermettrait d’attirer des capitaux en faveurdu renouvellement urbain (p.8).Ingéniosité juridiqueMichel Vaspart se réjouit d’avoir fait adopter le 30janvierpar ses collègues du Sénat une proposition relative au dévelop-pement durable des territoires ruraux. L’issue favorable de cetexte est encore très incertaine car la secrétaire d’État, BrunePoirson, a fait part de ses réserves sur des points importants.Pourtant le texte est en partie la reprise d’un texte voté par lesdéputés lors de la précédente législature. Le texte tente de concilierdes exigences contradictoires: préservation du littoral, développe-ment économique des zones côtières et sécurité des habitantsconfrontés au risque de recul du trait de côte. Pour y répondre le tex-te fait preuve d’ingéniosité juridique. Deux exemples. 1. Créationdes ZART, zones d’activité résiliente et temporaire, dans lesquellesseraient autorisées à titre temporaire des constructions. 2. Institutiond’un nouveau bail réel dit BRILi (bail réel immobilier littoral) pourpermettre l’édification de constructions lorsque la perspective desubmersion marine est, bien que probable, encore lointaine. Lesdébats qui ont entouré ce texte montrent que les élus sont tiraillésentre la volonté de favoriser le développement économique de leurscirconscriptions et de préserver la beauté du littoral. Mais il vient unmoment il faut bien trancher et on ne peut tout concilier. Ledébat reprendra à l’assemblée, mais à ce jour, il reste ouvert.C’est à un autre exercice d’ingéniosité juridique que se sontlivrées les équipes de Novaxia pour mettre en place leur modèle.Nous sommes ici loin des côtes. Il s’agit de proposer à des épar-gnants, ou à des investisseurs, de placer leur capital dans un projetde transformation d’une friche industrielle ou d’un immeuble debureau obsolète, pour lui donner une nouvelle vocation, notam-ment de logement. La vocation nouvelle peut être aussi tertiaire ouhôtelière, suivant les localisations. L’originalité de la formule est quel’opérateur ne conserve pas les biens en patrimoine: Novaxia achè-te avec décote pour le compte des investisseurs, réalise l’opérationet la revend. On voit ici qu’il ne s’agit pas d’une opération patrimo-niale puisque l’objectif est précisément la revente après transfor-mation. En raison de son caractère commercial, l’activité échappe àl’imposition au titre de l’IFI, ce qui est un argument séduisant pourles épargnants. L’ingéniosité juridique permet d’échapper à l’impo-sition du patrimoine, mais dans le respect de l’objectif du législa-teur: celui-ci ne voit pas d’un bon œil la détention immobilière delong terme du bon père de famille. Place donc à l’imagination créa-trice pour réaliser de belles opérations et rendre à nouveau attrac-tifs des lieux délaissés par leurs anciens occupants. Gageons que cesmontages, qui ont à ce jour la faveur du Grand Paris, sauront enleur temps séduire les secteurs plus éloignés de la capitale, jusqu’aulittoral, dont l’arrière-pays est souvent affligé de friches industriellesou commerciales qui attendent leur renouveau. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 71319 FEVRIER 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente d’immeubles: Garantie du prêteur de deniersMarchés de travaux: Contestation du décompte dans les 30 jours /Groupement d’entreprises. Faute contractuelle et résiliation ducontratMarchés publics: Délai de mise en jeu de la garantieAssurance dommages-ouvrage: Déclarer le dommage avec dili-genceBaux commerciaux: Indemnité d’occupation à l’échéance d’un baildérogatoire- 4 -Au Parlement-Au Sénat: Vote d’une proposition de loi sur les territoires rurauxProposition de loi sur la responsabilité des propriétaires de sites naturelsExposition universelle de 2025A l’Assemblée: risque inondations- 5 -Actualité-Clôture de la conférence de consensus sur la loi ELAN / Propositions deLCA-FFB et de l’UNIS / Convention quinquennale Action Logement- 7 -Nominations - Au fil du JO-QPC sur les plus-values de loueur en meublé professionnel- 8 -Rencontre-Novaxia: comment allier plus-value et rénovation urbaineSOMMAIREEDITORIAL
19février 20182JURIShebdoimmobilierllVENTE- MARCHÉSDETRAVAUXVente d'immeublesGarantie du prêteur de deniers(Civ. 3e, 8février 2018, n°132, FS-P+B, n°16-27941, cassation)Un immeuble avait été vendu moyennantpaiement partiel du prix en rente viagère.Mais la vente avait été résolue pour défautde paiement de la rente. Les vendeursavaient alors revendu l'immeuble à un tiers.Invoquant son préjudice et afin d'êtreindemnisée, la banque ayant financé la pre-mière acquisition avait alors assigné lenotaire intervenu lors de la revente. Elleestimait que les fonds avaient été libérésentre les mains des vendeurs alors que lenotaire connaissait les sûretés inscrites et lanécessité de désintéresser la banque.La cour d'appel, qui avait condamné lenotaire et le vendeur à payer une somme àla banque, voit son arrêt cassé:« Attendu que, pour condamner la SCP etMeW. à payer une somme à la banque, l'ar-rêt retient que les notaires sont en fautepour ne pas avoir désintéressé le créancierinscrit, avoir versé l'intégralité du prix devente au vendeur, qui s'était opposé à ceque soit payé à la banque le montant de sacréance, et avoir ainsi omis de régler lecréancier et de purger les inscriptions;Qu'en statuant ainsi, alors que, sous l'empi-re des dispositions applicables avant l'en-trée en vigueur de l'ordonnance du 23mars2006, le créancier privilégié et hypothécairene bénéficiait, sur le prix de vente amiablede l'immeuble grevé, d'aucun droit de pré-férence, qui était subordonné à la mise enœuvre du droit de suite ou d'une procédu-re de purge à l'initiative des parties à l'actede vente et que, à défaut de mandat exprèsl'y autorisant, le notaire ne pouvait se des-saisir du prix de vente entre les mains ducréancier privilégié et hypothécaire, la courd'appel a violé [l'article 1382, devenu 1240du code civil];Par ces motifs: casse».Observations:Cette affaire jugée sur ren-voi en cassation va donc donner lieu à unnouvel arrêt d'appel en raison de cettedeuxième cassation.La Cour de cassation avait jugé antérieure-ment que, en cas de vente amiable, lecréancier hypothécaire ne peut exercer sondroit de préférence qu'après avoir fait saisiret vendre l'immeuble entre les mains dutiers acquéreur (Civ. 3e, 27janvier 1999). Leprésent arrêt est dans la même ligne. Il estcependant rendu sous l'empire des textesantérieurs à l'ordonnance de 2006. Désor-mais, l'article 2475 du code civil permet auxcréanciers inscrits de convenir avec le débi-teur que le prix sera affecté au paiementtotal ou partiel de leurs créances. Ils exer-cent leur droit de préférence sur le prix etpeuvent l'opposer à tout cessionnaire.Marchés de travauxContestation du décompte dansles 30 jours(Civ. 3e, 8février 2018, n°102, FS-P+B, pour-voi n°17-10039, cassation)Une SCI ayant commandé des travauxcontestait la demande de paiement de tra-vaux supplémentaires que lui demandaitd'entreprise. La SCI soutenait que ces tra-vaux étaient contenus dans le décomptegénéral définitif de mai2012 et non contes- dans le délai de trente jours.La SCI avait assigné l'entreprise en paie-ment de ce trop-perçu et l'entreprise avaitreconventionnellement demandé le paie-ment du solde des travaux.La cour d'appel avait admis la demande depaiement du solde de travaux et refusé leremboursement du trop-perçu. Relevantque la SCI se référait à l'application de lanorme Afnor P.03.001, l'arrêt d'appel avaitconsidéré que le décompte n'était pas signéde l'entreprise, que sa date de notificationn'était pas justifiée et ne revêtait pas decaractère probant. L'arrêt est cassé au visade l'article 1134 du code civil, dans sa rédac-tion antérieure à l'ordonnance de 2016.« Attendu […] qu'en statuant ainsi,sansrechercher, comme il le lui était demandé, sil'entrepreneur avait contesté le décomptedans le délai de trente jours qui lui étaitimparti, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision».Observations:Selon la norme AfnorP.03.001, l'entrepreneur transmet aumaître d'œuvre le mémoire définitif dessommes dues. Le maître d'œuvre examinece mémoire, établit le décompte définitifdes sommes dues et le remet au maître del'ouvrage. Celui-ci le transmet alors ledécompte définitif à l'entrepreneur. Cedernier dispose de trente jours pourémettre ses observations. Son silence vautaccord. L'entrepreneur n'avait pas contestéle décompte dans le délai de trente jours,mais la cour d'appel n'avait pas admis cetargument, contrairement à la règle de lanorme.A retenir:L'entrepreneur qui n'est pasd'accord avec le décompte définitif dessommes qui lui sont dues doit le contesterdans le délai de trente jours prévu par lanorme Afnor P.03.001.Groupement d'entreprises. Fautecontractuelle et résiliation ducontrat(Civ. 3e, 8février 2018, n°133, FS-P+C, cassa-tion, pourvoi n°16-24641)Une clinique avait confié à un groupementd'entreprises, dont une société (SLH) la maî-trise d'œuvre, la réalisation d'une exten-sion. Mais elle avait refusé de payer unenote d'honoraires. La société SLH l'avaitassignée pour que soit prononcée à ses tortsla rupture des relations contractuelles.La cour d'appel avait condamné la cliniqueà payer des dommages-intérêts tout enrefusant la résiliation du contrat. Sa déci-sion est cassée:« Vu les articles1134 et1147 du code civil,dans leur rédaction antérieure à celle issuede l'ordonnance du 10février 2016;Attendu que, pour condamner la cliniquePasteur à payer des dommages-intérêts à lasociété SLH, l'arrêt retient que la cliniquePasteur ne pouvait, conformément à l'ar-ticle C 11. 1 de la convention de groupe-ment, que demander l'exclusion de la socié- SLH du marché de maîtrise d'œuvre aprèsl'avoir mise en demeure de satisfaire à sesobligations dans les délais impartis et que,ces dispositions contractuelles n'ayant pasété respectées, le bien-fondé de la résilia-tion ne peut être établi;Qu'en statuant ainsi,sans rechercher si larésiliation ne trouvait pas sa justificationdans la gravité des manquements de lasociétéSLH, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision ».L'arrêt est également censuré pour undeuxième motif. La cour d'appel avait reje- les demandes de la clinique au motif quele maître d'ouvrage ne s'était pas adresséau mandataire du groupement pour sollici-ter la résiliation du marché de maîtrised'œuvre, qu'elle n'avait pas évoqué ladéfaillance de la société SLH conformémentaux dispositions contractuelles et que lesfautes de la société elle SLH n'étaient pasétablies.La Cour de cassation censure au visa de l'ar-ticle 1147 du code civil dans sa rédactionantérieure à l'ordonnance de 2016 :« Attendu […] qu'en statuant ainsi, sansrechercher si les éléments relevés par le BETn'établissaient pas les fautes reprochées à lasociété SLH, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision ».L'arrêt est donc cassé.JURISPRUDENCE
Observations:S'agissant de la résiliation ducontrat, la cour d'appel avait donc refusé deprononcer la résiliation au motif que lesconditions de mises en œuvre prévues par laconvention (exigeant notamment une miseen demeure et le respect de délais) n'étaientpas respectées. Or la Cour de cassation invitela cour d'appel à rechercher si la résiliationn'était pas justifiée par la gravité des fautesdu maître d'œuvre. On retiendra donc, au-delà du formalisme contractuel, qu'une rési-liation contractuelle peut être encourue parla gravité des fautes du contractant.Marchés publicsDélai de mise en jeu de la garantie(Civ. 3e, 8février 208, n°103, FS-P+B, pourvoin°17-11135, cassation)Une commune avait confié des travauxd'aménagement d'un plateau sportif à unesociété qui avait souscrit une garantie à pre-mière demande auprès d'une banque.Après avoir effectué la réception des tra-vaux, l'entreprise étant en liquidation judi-ciaire, la commune avait assigné la banqueen exécution de sa garantie.La cour d'appel avait jugé la demande irre-cevable au motif que le PV de réceptionavec réserve datant de septembre2010, lademande adressée à la banque le15novembre 2011 était tardive. Cet arrêtest cassé:« Vu l'article 103 du code des marchéspublics, alors applicable;Attendu que les établissements ayant accor- leur caution ou leur garantie à premièredemande sont libérés un mois au plus tardaprès l'expiration du délai de garantie; que,toutefois, si des réserves ont été notifiées autitulaire du marché ou aux établissementsayant accordé leur caution ou leur garantieà première demande pendant le délai degarantie et si elles n'ont pas été levéesavant l'expiration de ce délai, les établisse-ments sont libérés de leur engagement unmois au plus tard après la date de leurlevée; […]Attendu que pour déclarer irrecevable lademande de la commune, l'arrêt retientque, le procès-verbal de réception étantintervenu avec des réserves le 17septembre2010, la lettre recommandée adressée à labanque le 15novembre 2011 était tardive;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absencede levée des réserves formulées dans leprocès-verbal de réception et notifiés autitulaire du marché, la banque demeuretenue à garantie, la cour d'appel a violé letexte susvisé; Par ces motifs: casse».Observations:L'arrêt est cassé au visa del'article 103 du code des marchés publicsqui fixe la durée de la garantie de labanque ayant accordé une garantie à pre-mière demande.Pour le cas d'un marché avec des réserves,comme dans cette espèce, le garant n'estlibéré qu'un mois après la levée desréserves. Faute de levée des réserves, lagarantie continuait à courir.Assurance dommages-ouvrageDéclarer le dommage avec dili-gence(Civ. 3e, 8février 2018, n°101, FS-P+B, pour-voi n°17-10010, rejet)La réception de travaux pour l'extensiond'un bâtiment de stockage avait eu lieu le25octobre 2001. Le crédit-preneur et le cré-dit-bailleur avaient déclaré des dommages àl'assureur dommage ouvrage en juillet2011.Celui-ci avait opposé un refus de garantie le13septembre 2011. Le crédit-preneur et lecrédit-bailleur avaient en août2013 sollicitéune expertise et dénoncé des désordres enaoût et septembre mais l'assureur avait refu- la garantie en invoquant le caractère tar-dif des déclarations effectuées après l'expi-ration du délai décennal, rendant impos-sible la subrogation.Le crédit-preneur et le crédit-bailleuravaient alors assigné l'assureur en paiementmais leur demande avait été rejetée par lacour d'appel et la Cour de cassation confir-me la décision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le fait que les sociétés D. et N. [cré-dit-preneur et crédit-bailleur] pussent utile-ment déclarer un sinistre dans les deux ansde sa révélation ne les dispensait pas de res-pecter l'obligation de diligence que sanc-tionne l'article L 121-12 du code des assu-rances et souverainement qu'elles avaient,par leur retard apporté dans leurs déclara-tions de sinistre, interdit à l'assureur dom-mages-ouvrage d'exercer un recours à l'en-contre des constructeurs et de leurs assu-reurs, toute action à leur encontre étantforclose faute de dénonciation desdésordres dans le délai décennal, la courd'appel […] a déduit à bon droit de ces seulsmotifs que les demandes des sociétés D. etN. devaient être rejetées ».Le pourvoi est rejeté.Observations:L'auteur du pourvoi soute-nait qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, l'assuré dispose de deux ans àcompter de la date à laquelle il a euconnaissance des désordres, à conditionqu'ils soient survenus dans le délai de 10ans à compter de la réception des travaux,et que l'assuré pouvait donc déclarer lesinistre dans les deux ans de sa survenance,même si la déclaration avait lieu plus de 10ans après la réception. L'argument est reje- par la Cour de cassation au visa de l'ar-ticle L 121-12 du code des assurances impo-sant à l'assuré une obligation de diligence.L'article L 121-12 prévoit en effet que l'as-sureur qui a payé l'indemnité est subrogédans les droits de l'assuré contre le tiers quia causé le dommage. Mais l'assureur peutêtre déchargé de sa responsabilité enversl'assuré quand la subrogation ne peut plus,par le fait de l'assuré, s'opérer en faveurde l'assureur. Cet arrêt montre un exempled'application de cette règle. L'assuré estdonc conduit à déclarer avec rapidité sonsinistre qu'il découvre peu avant l'expira-tion du délai de 10 ans, pour ne pas priverl'assureur, qui lui verse l'indemnité, de sonrecours.Baux commerciauxIndemnité d'occupation àl’échéance d’un bail dérogatoire(CA Paris, 9février2018, Pôle 1, ch. 8,n°16/25900)A l'expiration d'un bail dérogatoire de 6mois portant sur une friche industrielle àViry-Châtillon, les parties étaient notam-ment en litige sur la fixation de l'indemnitéd'occupation. La cour d'appel valide l'appli-cation de la clause contractuelle qu'avaitpratiquée le premier juge.« Le bail dérogatoire […] prévoyait […] quel'indemnité d'occupation serait établie surla base mensuelle et indivisible égale à lavaleur d'un quart d'une annuité du loyer envigueur et serait due au bailleur pour toutmois commencé ».Le loyer mensuel était de 1500 HT, soit18000 HT par an.« Il s'ensuit qu'en considérant que le mon-tant de l'indemnité d'occupation, doit êtrefixé à 5400 soit un quart du loyer annuelde 21600 HT [lire TTC], le premier juge afait une exacte appréciation du contrat ».La cour confirme donc la décision condam-nant l'occupant à payer 59400euros pour11 mois d'occupation.Observations:Cette décision rigoureuseconfirme donc la faculté d'appliquer uneclause contractuelle fixant l'indemnité men-suelle d'occupation à un quart du loyerannuel, soit le triple du loyer mensuel. 19février 20183JURIShebdoimmobilierllASSURANCE- BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
19février 20184JURIShebdoimmobilierllMichel Vaspart a présenté au Sénat le 30jan-vier une proposition de loi relative au déve-loppement durable des territoires littoraux.Ce texte vise à répondre aux difficultés d’ap-plication de la loi Littoral de 1986. Le séna-teur se dit attaché à cette loi et rappellequ’une proposition de 2016 visait à adapterles territoires ruraux aux changements cli-matiques en donnant aux communes affec-tées par l’érosion et le recul du trait de côtedes moyens de redéployer les activités. Lenouveau texte reprend ces dispositions saufcelles permettant d’aménager des zonesd’activités en discontinuité de l’urbanisationexistante. Le texte permet l’urbanisation desdents creuses dans les hameaux et villages,l’accès à la mer pour les professionnels(développement d’activités liées à la merdans les espaces proches du rivage) et lapossibilité de construire des abris de jardinset annexes, avec des clauses interdisant lechangement d’affectation.Recul du trait de côteLe rapporteur, Didier Mandelli, ajoute quepour répondre au problème du recul du traitde côte, dont l’immeuble Le Signal à Soulacsur Mer est l’emblème, le texte crée des ins-truments nouveaux comme les zones d’acti-vité résiliente et temporaire (ZART art. 15),un nouveau bail réel immobilier littoral(BRILi art. 16) et la faculté de mobiliser lefonds Barnier pour financer des opérationsd’aménagement (art. 18). L’article 9 introduitune dérogation au principe d’urbanisationen continuité de l’urbanisation existantedans les communes rurales, pour certainesopérations, par exemple pour la relocalisa-tion d’activités dans le cadre d’une ZART. Ilsouligne que ces opérations sont encadrées:elles ne peuvent pas cibler les espacesproches du rivage, elles supposent un avisde la commission de la nature, des paysageset des sites et elles ne doivent pas porteratteinte à l’environnement et aux paysages.Le président de la commission des lois, Phi-lippe Bas, soutient le texte, se réjouissant que“les bétonneurs” aient “heureusement étéarrêtés par la loi Littoral”. Il rappelle lesgaranties: 1. Aucune construction sur lerivage à moins de 100m de la mer; 2. Aucu-ne construction avec vue sur mer; 3. Le PLUdoit prévoir la possibilité de construire. 4. Laconstruction ne peut avoir lieu que dans leshameaux déjà construits. 5. C’est le préfet,non le maire, qui détient le pouvoir.La secrétaire d’État, Brune Poirson, souligneque l’artificialisation des sols sur le littoralest trois fois plus élevée (entre2000 et2006)qu’ailleurs. Le recul du trait de côte imposela relocalisation d’activités, comme à Laca-nau, ce qui pose la question du financementet de l’indemnisation des propriétaires.Mais elle observe que la logique de la pro-position est trop orientée sur la préventiondes risques, qu’il faut également restaurerdes écosystèmes littoraux dégradés et qu'ilest parfois disproportionné de geler des ter-ritoires qui sont atteints par l’érosion à unhorizon éloigné. Elle s’oppose par ailleurs àl’indemnisation à 100% des propriétaires età l’article 9 qui remet en cause la loi Littoral.La ministre est donc réservée sur l’ensembledu texte.Nelly Tocqueville (socialiste) estime que letexte présente trop de risques et annonceque son groupe s’abstiendra.ZART et BRILiRonan Dantec (RDSE) ironise sur le méca-nisme de la ZART, “zone d’aménagementrapidement trempée” qu’il juge dangereuxavec la vitesse de montée des eaux. Il ne croitpas davantage que le bénéficiaire du BRILiprendra gentiment sa pioche au bout de 40ans pour détruire sa construction.En Seine-Maritime, près d’un million demètres cubes de falaise, soit entre dix etquinze centimètres de côte, s’effondrentchaque année, souligne Agnès Canayer. Lasénatrice soutient la proposition de loi etdemande que le fonds Barnier soit abondé.Françoise Cartron approuve le dispositifprévu à l’article 3 pour l’immeuble le Signalconstruit il y a 50 ans à 200 mètres du frontde mer et qui est face à un danger imminentd‘effondrement. Les propriétaires ont reçuun ordre d’évacuation définitive en 2011.L’article 1erest relatif à la stratégie nationalede gestion intégrée du trait de côte. Il a étéadopté avec amendement. L’article 2définitle recul du trait de côte. Il a été voté. Mêmevote pour l’amendement (n°44) qui préciseque le niveau de montée des eaux pris encompte dans les dispositifs d’adaptation deslittoraux est déterminé par le Plan nationald’adaptation au changement climatique.L’article 3accorde une indemnisation auxpropriétaires dont l’immeuble a fait l’objetd’interdiction d’habiter pour des faits anté-rieurs à 2017, sauf si le permis a été délivrépar le maire. Il a été voté. Ronan Dantec pro-pose de supprimer l’article 4instituant lesZART, mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°40) et l'article modifié a étévoté.L’article 5porte sur la révision ou la modifi-cation éventuelle des PPRNP pour la créa-tion de ZART. Voté.Guillaume Gontard a demandé l’insertiond’une obligation de conseil imposant auxprofessionnels de l’immobilier d’informerleurs acquéreurs du risque de recul du traitde côte. Brune Poirson rappelle que cetteexigence est satisfaite par l’état actuel dudroit. L’amendement (n°35) a été rejeté. L’ar-ticle 8relatif à la cohérence entre la stratégiede gestion du trait de côte et le schémarégional d’aménagement, de développe-ment durable et d’égalité des territoires, aété adopté.Christophe Priou indique que l’article 9viseà favoriser la densification des secteurs déjàouverts à l’urbanisation dans les partiesrétro-littorales des communes, mais il estassorti, confirme Corinne Imbert, de nom-breuses lignes rouges à ne pas franchir.L’amendement (n°41)de suppression del’article, approuvé par la ministre, a été reje-té. Un amendement 4, voté, précise lanotion de hameau.L’article 9 a été voté.L’adoption de l’amendement n°18 vise àfaciliter l’hébergement des saisonniers dansles zones littorales.Même vote pour le n°24 en faveur de l’ins-tallation de centrales solaires en discontinui-AUSÉNATDÉBATSLe Sénat vote une proposition de loi sur les territoires rurauxProtéger le littoral, tout en permettant un développement des territoires.❘◗Anne Petitjean, spécialiste en droitde l’urbanisme et de l’aménagement,rejoint le cabinet Herbert Smith Free-hillsen tant qu’associée.❘◗Christophe Canu(Grand Paris Amé-nagement) a été élu président de l’Ob-servatoire Régional de l’Immobilierd’Entreprise en Ile-de-France.Acteursreproduction interdite sans autorisation
19février 20185JURIShebdoimmobilierllConférence de consensusJacques Mézard a clôturé le 8février auSénat la conférence de consensus sur lelogement. Il a indiqué que certains pointsavaient pu faire l’objet d’ajustements, com-me la réforme du logement social. Laconférence a validé les orientations du pro-jet de loi en matière de facilitation de l’ac-te de construire (passage d’obligations demoyens à des obligations de résultat) oude lutte contre les recours abusifs. Sur cepoint, il s’agit d’éviter le blocage deconstruction pendant plusieurs années deprocédure et de dissuader ceux qui en pro-fitaient pour soutirer des avantages parti-culiers aux promoteurs. D’autres mesuresfont l’objet de consensus: digitalisation dessecteurs de l’urbanisme, de la constructionet de la gestion, renforcement de la luttecontre l’habitat indigne, traitement descopropriétés dégradées et création d’opé-ration de revitalisation des territoires. Leministre a tenu à “lever le malentendu”relatif au bail mobilité: il ne vise pas à pré-cariser les locataires mais à avoir des bauxadaptés à certains publics qui ont besoinde cette souplesse.Il ajoute que les zonages feront l’objetd’une révision.Une série de mesures qui devaient êtreadoptées par ordonnance seront finale-ment directement intégrées dans le projetde loi par exemple sur la réquisition d’im-meubles de bureaux vacants, sur les obliga-tions d’économie d’énergie du secteur ter-tiaire ou sur l’agrément des observatoireslocaux de loyers. En revanche, d’autres points échappent auconsensus: c’est le cas de la mixité socialeet de l’article 55 de la loi SRU.(Discours du 8février 2018).ACTUALITÉ de l’urbanisation existante.Le vote de l’amendement n°8 réduit la pro-tection à une zone de 50 mètres autour deslacs artificiels.Les articles 10 à 15ont été votés en l’état.L’article 16, qui crée le bail réel immobilierlittoral autorise les constructions dans lesZART, a été adopté, ainsi que les articles 17et 18. Enfin, le vote de l’amendement n°30de Jean-François Rapin autorise les com-munes à remettre du sable sur les plageslorsqu’il a été emporté par une tempête.L’article 19ainsi que l’ensemble de la pro-position de loi ont été votées.(Sénat, séance du 30janvier2018).Proposition de loi sur la res-ponsabilité des propriétaires ougestionnaire de sites naturelsBruno Retailleau a défendu le 31janvier uneproposition de loi visant à adapter le droitde la responsabilité des propriétaires ou desgestionnaires de sites naturels ouverts aupublic. Le sénateur explique que le régimede responsabilité actuel pour les proprié-taires et gestionnaires de sites naturelsouverts au public sont pratiqués dessports et loisirs de nature est celui de la res-ponsabilité sans faute. Il existe une asymé-trie entre la responsabilité du propriétaire etdu gestionnaire du site par rapport à leurcapacité à fournir les équipements ou l’en-cadrement de sécurité adaptés aux sitesdont ils ont la garde. Il propose donc unrééquilibrage de la responsabilité en faveurdes propriétaires et gestionnaires de sites.L’article 1ercrée un régime dérogatoire dudroit commun de la responsabilité sansfaute au bénéfice de tous les propriétaires etgestionnaires de sites naturels. Ce régime,explique Bruno Retailleau, permet deremettre à jour la théorie de l’acceptation durisque. Il ne jouera que pour les dommagesnés de la pratique d’un sport de nature oud’une activité de loisirs.Le rapporteur, André Reichart, décrit lesincidences juridiques de cette proposition,notamment en regard du projet de réformedu droit de la responsabilité civile. Il suggè-re de supprimer en conséquence l’article L365-1 du code de l’environnement.Mais la secrétaire d’État, Brune Poirson,indique qu’une adaptation du régime deresponsabilité des propriétaires et gestion-naires d’espaces naturels est déjà prévue àl’article L. 365-1 du code de l’environne-ment. Elle s’oppose à l’abrogation de cetarticle et renvoie la réforme à la refonte dudroit de la responsabilité civile.Les deux articles de la proposition de loi ontnéanmoins été adoptés.Suppression de la taxe d’habi-tationJean-Pierre Sueur interpelle le ministre del’économie sur les conséquences de la sup-pression de la taxe d’habitation. Bruno LeMaire répond “il n’y aura pas de créationd’un nouvel impôt pendant le quinquen-nat.” Trois pistes sont évoquées pour com-penser cette réforme: baisse de la dépensepublique, affectation d’une part d’un impôtnational aux collectivités locales et refontedes taxes locales et de la fiscalité locale.(Sénat, séance du 16janvier2018).Exposition universelle 2025 Catherine Dumas interroge le Premierministre sur les raisons du choix du Gou-vernement de ne pas soutenir le projet d’or-ganisation de l’exposition universelle de2025 à Paris. Edouard Philippe répond quele projet n’était pas suffisamment solide. Enparticulier, son équilibre supposait la ces-sion à titre gratuit du foncier par l’Établisse-ment public foncier de Paris Saclay à hau-teur de 300millions d’euros. Par ailleurs, lafréquentation retenue ne permettait pasd’atteindre le montant de recettes prévu.(Sénat débats, 23janvier2018).Risques inondationsRépondant à une question de Stéphanie Doà l’Assemblée, le ministre de la transitionénergétique indique que le nombre de plansde prévention des risques inondationsadoptés ou en préparation est de 11500.L’État a augmenté de 50% ses financementspour accompagner les collectivités et antici-per le transfert aux intercommunalités,effectif au 1erjanvier 2018, de la compétencerelative à la gestion de l’eau et des milieuxaquatiques, et à la prévention des inonda-tions. (AN débats, 2eséance du 23janvier2018).Compteurs LinkyLoïc Prudhomme (France Insoumise) inter-pelle le Gouvernement sur les oppositionsde communes au déploiement des comp-teurs Linky. Les motifs sont les suivants:AUPARLEMENTDÉBATSstockage de données, diffusion d’ondesmagnétiques et non-sens écologique en rai-son du remplacement de compteur en étatde marche. Le député ajoute qu’Enedis mul-tiplie les intimidations pour contraindre lesusagers au changement de compteur. Laministre des transports, Élisabeth Borne,répond que des mesures ont été prises pourgarantir la confidentialité des données, quel’exposition spécifique aux ondes est trèsfaible, du même ordre que celle d‘un télévi-seur. Enfin, le recyclage des anciens comp-teurs est confié à des entreprises spécialisées.Le député rétorque par ailleurs que l’effetpositif du compteur sur la consommation estmineur: réduit au départ, il disparaît avec letemps.(AN débats, 1eséance du 30janvier 2018).
LCA-FFB réclame des mesuresdans le cadre de la loi ELANLes constructeurs aménageurs ont présen- le 8février leurs demandes pourenrayer la baisse de l’activité redoutée.Le marché de la construction de maisonindividuelle en 2017 a été très sensible àl'évolution des mesures en faveur du loge-ment: l’activité avait été soutenue endébut d’année, elle s’est repliée devant lesincertitudes réglementaires, a augmentéen anticipant le recentrage du PTZ, avantde s’écrouler en fin d’année. Au total, ils’est vendu 135000 maisons individuellesen 2017, soit 1% de plus qu’en 2016. Pour 2018, la baisse de quotité du PTZ enzone B2 et C, cumulée avec la suppressionde l’APL accession, devrait, selon LCA-FFBfaire baisser l’activité de 8 à 10%. Pouréviter ce recul, LCA-FFB plaide pour lerétablissement de l’APL-accession.LCA-FFB soutient les propositions de Chris-tine Maugüé visant à lutter contre lesrecours abusifs, mais demande d’aller plusloin par exemple en supprimant la facultéd’appel pour les autorisations d’urbanismedans les zones tendues.Par ailleurs, la fédération préconise unefusion des documents d’urbanisme (PLU,PLH et PDU) et une généralisation des PLUintercommunaux.Pour le permis de construire, il est deman- de supprimer la prorogation de délaid’instruction en cas de demande illégalede pièces complémentaire.La fédération approuve également lechangement de logique du CCH, qui pas-serait à une exigence d’obligation derésultat. Mais elle demande d’autres sim-plifications comme la suppression d’exi-gence d’installation d’une cheminée dansl’individuel neuf et souhaite que le princi-pe du moratoire de normes soit inscritdans la loi. LCA-FFB demande par ailleurs une révisiondes zonages pour les aides au logement etpréconise un suivi différencié des para-mètres pour chaque marché (accession ouinvestissement et revitalisation du parcexistant).L’UNIS souhaite que le champ dubail mobilité soit revuC’est dans les enjeux du parc privé quel’UNIS s’est investie pour émettre des pro-positions.S’agissant du bail mobilité, l’UNIS recom-mande d’en revoir le champ d’applicationafin que les bailleurs puissent proposer unbail “clé en main”.19février 20186ACTUALITÉJURIShebdoimmobilierlllocatives (APAGL),- Association Foncière Logement (AFL),- et à toute filiale créée pour la mise enœuvre de la convention.La convention décrit les emplois de laPEEC.1. Aides aux personnes morales- aides au logement social- aides au logement des jeunes actifs- aides au logement intermédiaire- aides destinées à lutter contre la fractureterritoriale - rénovation des centres des villesmoyennes- aides à l'Association FoncièreLogement2. Aides aux personnes physiques,Elles concernent notamment les :- aides à la rénovation énergétiquedu parc privé pour les propriétaires- aides à l'accession à la propriétéet à la réalisation de travaux pourles propriétaires occupants- aides à l'accompagnement à lamobilité et à l'accès à l'emploi- aides pour la sécurisation locative(Visale et Loca-Pass)3. Participation aux politiquespubliques nationales- Participation au NPNRU- Financement du réseau ADIL4. Développement de l'offre auxsalariésLe titre III fixe des conditions d'utili-sation de la PEEC, par exemplepour fixer les règles de fongibilitédes crédits ou des limitations desfrais de fonctionnement (l'envelop-pe passe à ce titre de 342millionsen 2018 à 288millions en 2022).Le titre IV comporte les règles desuivi et d'évaluation.Les enveloppes minimales et maxi-males sont fixées pour chacun despostes. (voir tableau).(Convention quinquennale 2018-2022du 16janv.2018 entre l'Etat et ActionLogement, J.O. du 8février, n°10).En millions d’EnveloppesminimalesEnveloppesmaximales2018202220182022Personnes moralesPLUS-PLAI560400PLS5050Dotation en fonds propreslogement locatif social7070Prêt aux structures collec-tives (hors FTM)4535Prêt aux structures collec-tives (FTM)(1)5050Prêt haut de bilan2040Dotation en fonds propres- log. loc. social7070Dotation en fonds propresà l’organisme dédié à lavente HLM333FNAP50505050Prêts PLI5050Logement intermédiaire.Dotation fonds propres7070Fracture territoriale126488Contrepartie des pro-grammes RU75Personnes physiquesAccession470470Sécurisation locative68122Rénovation énergétique30150Autres emplois personnesphysiques243203Politiques publiquesRénovation urbaine692692692692ANIL / ADIL9999Développement offre salariés(Innovation, expérimentation)66Emplois de la PEEC de 2018 à 2022Une convention du 16janvier définit lesaxes d'action d'Action logement de façonà accroître l'efficacité de l'emploi desfonds de la PEEC. Elle se substitue à laconvention du 2décembre 2014. Elle estconclue pour 5 ans (2018-2022). Elle s'ap-plique aux entités suivantes : - Action Logement Groupe (ALG),- Action Logement Services (ALS),- Action Logement Immobilier (ALI),- l'Association pour l'accès aux garantiesConvention quinquennale Action LogementDéconnecter l’observation des loyers etleur encadrement recueille l’assentimentde l’UNIS mais le Syndicat rappelle sonopposition au principe de l’encadrement.Pour la copropriété, l’UNIS juge préférablede prendre rapidement des mesuresurgentes comme l’amélioration du fondstravaux, sans attendre le travail de codifi-cation du droit de la copropriété, qui pren-dra plus de temps et qui se double del’ajout de mesures nouvelles comme l’ajus-tement de la gouvernance pour prendredes décisions rapides.Enfin, pour rendre attractif l’investisse-ment locatif, l’UNIS soutient la piste del’amortissement de l’investissement et destravaux de rénovation(Communiqué du 9 février 2018).(1)Foyers de travailleurs migrants
19février 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsPremier ministre: François AntoineMarianiest nommé conseiller techniquepolitiques contractuelles territoriales aucabinet d'Edouard Philippe.(Arrêté du 5février2018, J.O. du 6février,n°25).Action et comptes publics: Manon Per-rièreest nommée conseillère juridique aucabinet de Gérald Darmanin.(Arrêté du 5février2018, J.O. du 7février,n°66).MagistratureConseil d’État: Coralie Albumazard etChristelle Thomas sont nommées maîtresdes requêtes en service extraordinaire.(Arrêté du 30janvier2018, J.O. du 9févriern°81).Organismes publicsANCOLS: Anne Bollietest nommée auconseil d'administration de l’Agence natio-nale de contrôle du logement social etprésidente du comité du contrôle et dessuites de l’ANCOLS.(Arrêté du 30janvier2018, J.O. du 10février,n°61).Conventions collectivesEntreprises d'architecture: Il est envisa- l'extension de l’accord du23novembre2017 sur la mise en place dela Commission paritaire permanente denégociation et d'interprétation.(Avis publié au J.O. du 7février, n°72).EnvironnementLe cahier des charges de l'appel à projets«Bâtiments et îlots à haute performanceenvironnementale» a été approuvé pararrêté du 26janvier2018.(J.O. du 9février2018, n°8). Droit de préemption des SAFERUn décret du 7février fixe à un mois, àcompter de l'affichage de l'avis d'attribu-tion du bien, le délai au terme duquel lasociété d'aménagement foncier et d'éta-blissement rural doit notifier aux candidatsévincés les motifs de son choix(art. R 142-4 et 143-11 du code rural).(Décret n°2018-77 du 7février2018 relatifaux sociétés d'aménagement foncier et d'éta-blissement rural, J.O. du 9février, n°51).Deux QPC Usage de l'image d'un bâtimentdu domaine nationalDes associations Wikimedia France et LaQuadrature du Net contestaient la validitéde l'article L 621-42 du code du patrimoinequi soumet l'utilisation d'images d'im-meubles du domaine national à la conclu-sion d'une autorisation préalable du ges-tionnaire de la partie concernée du domai-ne national.Selon le Conseil constitutionnel, cette dis-position vise à protéger l'image desdomaines nationaux, ce qui est un objectifd'intérêt général. Le gestionnaire dudomaine ne peut refuser l'autorisationque si elle porte atteinte à l'image de cebien présentant un lien exceptionnel avecl'histoire de la Nation. Si l'autorisation estaccordée à titre onéreux, il appartient auxautorités compétentes de respecter le prin-cipe d'égalité. L'article est donc jugéconformeà la Constitution.(Décision n°2017-687 QPC du 2février2018,J.O. du 6février, n°45).Exonération de plus-values enfaveur des loueurs de meublésprofessionnelsL'article 151 septies du CGI prévoit uneexonération de plus-values de cession pourles redevables exerçant une activité delocation d'appartements meublés à titreprofessionnel. Mais la reconnaissance de laqualité de loueur professionnel supposeune inscription au RCS en qualité deloueur professionnel d'un des membres dufoyer fiscal, ainsi qu'à deux conditions surles recettes tirées de l'activité par le foyer.Le Conseil constitutionnel observe que lelégislateur a entendu empêcher que despersonnes exerçant leur activité de loueuren meublé à titre occasionnel en bénéfi-cient. Or le code de commerce ne prévoitl'inscription au RCS des personnes phy-siques que pour celles exerçant des actesde commerce. L'activité de location d'im-meubles ne constituant pas une activité decommerce, le législateur ne s'est pas fondésur un critère objectif et rationnel. L'exi-gence d'inscription au RCS figurant à l'ar-ticle 151 septies VII est jugée contraireà laConstitution.(Décision n°2017-689 QPC du 8février2018,J.O. du 9février, n°96).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi713UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRECongrès des notaires à CannesLe notariat qui tiendra son congrès àCannes du 27 au 30mai a choisi commethème demain le territoire”. Les profes-sionnels de l’immobilier suivront tout par-ticulièrement les travaux la troisième com-mission “demain la ville”. L’enjeu est decréer de la ville dense. Pour ce faire, la pre-mière piste explorée est la verticalité, laseconde la smart city.L’enjeu suivant est la lutte contre l’étale-ment urbain. Cela passe par la sanctuarisa-tion de certains espaces naturels et la den-sification des lotissements. Autre enjeu; larevitalisation des centres bourgs.Le grand débat de clôture promet d’êtrede haut niveau avec Erik Orsenna, Joël deRosnay et Emmanuel Tod.Congrès de l’UNAML’Union nationale des aménageurs a choisiAvignon pour son prochain congrès les 24et 25septembre 2018.AU FIL DU J.O.
19février 20188JURIShebdoimmobilierllNOVAXIA“Capital développement immobilier”, c’estainsi que Joachim Azan, président deNovaxia, décrit son métier: lever des fonds,transformer et développer un projet à par-tir d’une friche ou de bureaux vides. Ils’agit donc d’allier épargne et transforma-tion urbaine.Le groupe, créé il y a onze ans, rassemble50 personnes et a piloté 1,7milliard d’eu-ros d’opérations pour 10600 épargnants et4 investisseurs institutionnels. En 2017,95millions d’euros ont été collectés.La stratégie mise en œuvre consiste àacquérir des immeubles vacants, qu'ils’agisse de friches industrielles ou debureaux obsolètes pour les transformer etles revendre. L’un des produits en cours de commerciali-sation pour le grand public est NovaxiaImmoclub 4. Son objectif est clairement laplus-value: Novaxia se fixe un objectif deTRI de 7% par an pour les investisseursparticuliers mais de 12 à 15% par an pourdes institutionnels. Pourquoi un tel écart?Joachim Azan avance trois motifs: pour uninstitutionnel, l’appel de fonds est progres-sif, il n’y a pas de frais de prospection del’épargne et les volumes investis permet-tent d’acquérir des actifs de taille supérieu-re. (Est considéré comme émanant d’uninstitutionnel, le placement dépassant100000).Constatant que le nombre de PEA a chutéde 7millions en 2000 à 4millions en 2017,sous l’effet des pertes de certains épar-gnants sur le marché actions, Novaxia pro-pose un placement en immobilier mais éli-gible au PEA. Il prend la forme d’une socié- en commandite par actions.L’objectif de collecte est de 30millionsd’euros d’ici juillet2018, pour un rende-ment de 7% par an. La commercialisationest assurée par les conseils en gestion depatrimoine. La contrepartie de la perspec-tive de plus-value c’est l’immobilisation ducapital. Le fonds est fermé et ne disposepas de marché secondaire.La particularité de ce placement est d’êtrehors du champ d’application de l’IFI. Eneffet, son objet est commercial et nonpatrimonial.Le cycle de vie du fonds est le suivant: unepremière phase acquisition, transformationet revente de 8 à 10 projets sur une pério-de de 3 ans et réinvestissement pour une2ephase analogue. Au bout de ce cycle, lefonds est dissous et les épargnants récupè-rent leur capital et la plus-value.Novaxia propose aussi une autre formuled’investissement via le Fonds Immo oppor-tunité 6. Le placement est effectué dans dela transformation urbaine et donne droitune réduction d’impôt sur le revenu. Sonmontant, fixé à 18% jusqu’à fin 2017 aété porté à 25% par la loi de financespour 2018. Ce placement dont le rende-ment prévu est de 2 à 3% par an est éga-lement hors IFI.Capter le différentiel de valeurPour Joachim Azan, le marché immobilierne devrait pas connaître les hausses de prixqu’il a connues ces dernières années. C’estdonc lors de l’acquisition que se joue laplus-value. Le but est d’acquérir les biensavec décote et de les revendre. L’opérationpermet de capter le différentiel entre lavaleur décotée du bureau ou la friche lorsde l’achat et la valeur du logement neuf àla revente. Les logements sont alors reven-dus en bloc à des institutionnels ce qui per-met de réduire les frais de commercialisa-tion; les logements sont vendus avantmême la réalisation des travaux, ce quiréduit les frais financiers.Mathieu Descout, directeur général immo-bilier, présente quelques exemples d’opé-rations.A Bagnolet, un terrain occupé par untransformateur RTE, pollué au pyralène aété acquis, dépollué et transformé en 396logements (livraison 2018). Le coût dedépollution représente 1million d’euros àcomparer au prix d’achat de 5millions.La destination finale de l’immeuble n’estpas nécessairement le logement. Leséquipes de Novaxia analysent les diverseshypothèses. Ainsi au cœur du 5earrondis-sement de Paris, rue Lacépède, unensemble comportant un ancien bâtimentindustriel et un hôtel particulier du 18evaêtre transformé en hôtel de 169 chambres.L’acquisition avec décote de 40% permetde financer les travaux.Les opérations sont donc très diverses,comme en témoigne également l’acquisi-tion en 2017 de quatre immeubles occupéspar Monoprix (notamment à Saint Cloudet Meudon). Le projet est ici de suréleveret de sous-élever ces immeubles desannées cinquante et soixante pour étendreles surfaces commerciales et y adjoindredes logements ou des résidences étu-diantes.Joachim Azan évoque enfin l’utilisation del’immeuble au cours de sa phase de trans-formation. Plutôt que de laisser vide le sitedans l’attente de l’obtention des autorisa-tions d’urbanisme, Novaxia recherche uneutilisation temporaire. Ainsi des baux tem-poraires ont été conclus avec des associa-tions sur le site Lacépède, permettant deplus des économies de gardiennage. Laformule permet d’allier sens et rentabilité.Un plan d’épargne urbain?Creusant la recherche de sens, Novaxia amis au point avec Ersnt & Young une grillede 12 critères pour développer une actionsociale, sociétale et environnementaledans le cycle de vie du projet.Cela permet ainsi par exemple, dans laphase de vacance, de créer des héberge-ments d’urgence, dans la phase de réhabi-litation de soutenir la réinsertion profes-sionnelle et en phase d’exploitation decréer des lieux échange.En conclusion, Joachim Azan résume sonpropos: la conjonction des trois facteursque sont l’accroissement de l’urbanisationdans de nombreux pays, l’accélération del’obsolescence des immeubles et l’abon-dance de l’épargne, concourt à l’opportu-nité du recyclage du foncier. Il y voit unenjeu de création de valeur que peutfinancer l’épargne. Se projetant plus loin, ilse plaît à imaginer la création d’un pland’épargne urbain. Les particuliers pour-raient ainsi être incités à placer leur argentpour financer la transformation urbaine. Comment allier plus-value et rénovation urbaineAcquérir des friches urbaines ou des bureaux obsolètes pour les transformer en loge-ment et les revendre. Tel est l’objectif que Novaxia propose aux épargnants et aux ins-titutionnels. Un outil qui permet d’allier la performance financière et la nécessairerénovation urbaine.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREMathieu DescoutJoachim Azan