dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 714 du 26 février 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence – Baux d’habitation : Impayés de loyer. Suspension des effets de la clause résolutoire
Baux commerciaux : impayés de loyer. Application de la clause résolutoire / Révision. Déplafonnement pour modification des obligations des parties / Pas d’action fondée sur les pratiques restrictives de concurrence
Copropriété : Travaux nécessaires pour le locataire ; accord requis du syndicat – 4 – Au Sénat – Les sénateurs votent le projet de loiratifiant l’ordonnance réformant le droit des contrats – 5 – Rencontre – Nexity va bien, dans un monde qui ne va pas très bien – 6 – Tableau des réponses ministérielles – – 7 – Nominations – Au fil du J.O. – En bref – QPC: censure d’un texte fiscal
Critiques de la hausse des taxes d’habitation des résidences secondaires – 8 – Rencontre – Comment lutter contre la division pavillonnaire ?
L’analyse d’Anne-Katrin Le Dœuff (Espacité) et de Julien Vazieux (Plaine Commune)

jugé>L’accord des parties qui met fin à une pro-cédure judiciaire sur la révision du loyerconstitue une modification des obligationsdes parties justifiant ultérieurement un dépla-fonnement(Civ. 3e, 15février2018, p.3).>Un litige entre un bailleur de locaux com-merciaux et son locataire ne relève pas del’action réprimant les pratiques restrictivesde concurrence de l’art. L 442-6 du code decommerce (Civ. 3e, 15février2018, p.2).>Des travaux affectant les parties com-munes nécessitent l’autorisation de l’assem-blée des copropriétaires, même si ces tra-vaux sont indispensables à l’activité dulocataire (Civ. 3e, 15février2018, p.3).répondu>Le Gouvernement envisage de nouveauxoutils de régulation face aux ventes de terresagricoles à des investisseurs étrangers (voir p.6).>Le ministère de la justice rappelle les règlesapplicables lorsqu’un syndic quitte l’assembléedes copropriétaires en cours de réunion (p.6).critiqué>La FNAIM et l’UNPI sont très critiquesface aux perspectives de hausse de la taxed’habitation applicable aux résidencessecondaires (p.7).ratifié>Les sénateurs ont adopté le projet de loide ratification de l‘ordonnance réformant ledroit des contrats. Si l’usage est de ratifiersans modifier le texte, les sénateurs y ontdérogé, en apportant quelques correctifs autexte en vigueur depuis 2016, par exemplesur la théorie de l’imprévision (p.4).nommé>Bruno Arcadipaneest nommé présidentd’Action Logement Groupe (p.2).Division pavillonnaire: que faire?Les élus sont quelque peu désemparés face au développe-ment de la division pavillonnaire qui prospère dans certainesagglomérations, comme en témoigne l’analyse croisée d’Anne-Katrin Le Dœuf (Espacité) et de Julien Vazieux (représentant dePlaine commune, Seine-Saint-Denis) (lire p.8). Pourtant, lesoutils juridiques sont nombreux. Ils se rattachent soit à la poli-tique de lutte contre l’insalubrité, soit à celle de l’urbanisme. Maisles procédures sont complexes à manier et relèvent de surcroît d’au-torités administratives multiples. Si une certaine efficacité est avé-rée à l’encontre de propriétaires isolés, tel n’est pas le cas envers desmarchands de sommeil professionnels détenant leur patrimoine viades SCI multiples. Il existe aussi des outils nouveaux, institués par laloi Alur comme l’autorisation de mise en location ou la déclarationpréalable à la mise en location. Mais leur mise en œuvre impose desmoyens humains importants, il est donc préférable d’en limiter l’ap-plication à des secteurs restreints pour que l’administration puisses’en servir efficacement. Les élus se décident à intervenir car ce phé-nomène, contrairement à celui des constructions, crée un dévelop-pement démographique non maîtrisé; mais il est de fait un facteurde création de logements. Le tableau ainsi dépeint montre la limitede l’efficacité des politiques publiques locales…La dernière publication des statistiques de prix de la chambre desnotaires apporte un autre éclairage de la situation du marché dulogement en Ile-de-France (nous y reviendrons la semaine prochai-ne). Elle démontre la poursuite d’une forte hausse des prix dansParis mais aussi un écart croissant des prix parisiens avec ceux de lapériphérie.Deux arrêts de la cour d’appel de Paris rendus le même jour surdes litiges d’impayés de loyer mettent en évidence les différencesde traitement des contentieux dans ces procédures (arrêts du14février2018, p.2). L’un concernait un bail d’habitation, l’autre unbail commercial. Dans les deux cas, le locataire avait reçu un com-mandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit.Dans les deux cas, le locataire avait laissé passer le délai qui lui estimparti (un mois pour le bail commercial, deux mois pour le baild’habitation) pour régler l’arriéré de loyer ou saisir le juge. Mais icis’arrête la ressemblance et intervient la divergence. Pour le baild’habitation, le juge a accordé des délais et suspendu les effets dela clause résolutoire. Pour le bail commercial, le juge n’a pu queconstater la résiliation et ordonner l’expulsion. Sans surprise, on voitque la règle est plus implacable pour le locataire du bail commer-cial que celui du bail d’habitation, mais la lecture parallèle de cesdeux décisions du même jour en est une parfaite illustration. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 71426 FEVRIER 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Impayés de loyer. Suspension des effets de laclause résolutoireBaux commerciaux: impayés de loyer. Application de la clause réso-lutoire / Révision. Déplafonnement pour modification des obligationsdes parties / Pas d’action fondée sur les pratiques restrictives deconcurrenceCopropriété: Travaux nécessaires pour le locataire; accord requisdu syndicat- 4 -Au Sénat-Les sénateurs votent le projet de loi ratifiant l’ordonnance réformantle droit des contrats- 5 -Rencontre-Nexity va bien, dans un monde qui ne va pas très bien - 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.- En bref -QPC: censure d’un texte fiscalCritiques de la hausse des taxes d’habitation des résidences secondaires- 8 -Rencontre-Comment lutter contre la division pavillonnaire?L’analyse d’Anne-Katrin Le Dœuff (Espacité) et de Julien Vazieux (PlaineCommune)SOMMAIREEDITORIAL
26février 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationImpayés de loyer. Suspensiondes effetsde la clause résolutoire(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 14février2018,n°17/15173)Un bailleur (Paris Habitat OPH) avait enga- une procédure de constat de résiliationde bail pour impayés de loyers. La locatairecontestait, en vain, la validité de la procé-dure. Considérant que, dans le délai dedeux mois suivant le commandement depayer, le locataire n'avait pas réglé sa dettelocative, la cour confirme le constat de larésiliation du bail prononcée par le premierjuge. Mais elle accorde des délais de paie-ment au locataire pour payer son arriéré et,ce faisant, suspend les effets de la clauserésolutoire.« Considérant qu'en application de l'article1343-5 nouveau du code civil le juge peut,compte tenu de la situation du débiteur eten considération des besoins du créancier,reporter ou échelonner, dans la limite dedeux années, le paiement des sommesdues;Qu'en application de l'article 24 alinéa V dela loi du 6juillet 1989 le juge peut, mêmed'office, accorder des délais de paiementdans la limite de trois années, par déroga-tion au délai prévu au premier alinéa del'article 1342-5 du code civil, au locataire ensituation de régler sa dette locative (ord.n°2016-131 du 10février2016, art. 6-XXX-VII, en vigueur le 1eroct. 2016) ».La cour observe que la locataire doit encore8938 mais « qu’elle a cependant reprisrégulièrement le paiement des loyers cou-rants depuis le mois d'octobre 2017; quecompte tenu de ces efforts et de sa situationpersonnelle et financière, il y a lieu de luiaccorder six mois de délai pour s'acquitterde cet arriéré en six échéances de 1489,73en plus du loyer courant, par application del'article 24-V de la loi du 6juillet 1989; quepar application de ces dispositions seulesapplicables aux baux d'habitation, sous lacondition du règlement total de la sommede 8938 dans ce délai et du paiement desloyers courants à leur terme, la clause réso-lutoire du bail sera réputée n'avoir pasjoué ».Observations:Cet arrêt fait donc applica-tion de la faculté accordée au juge de sus-pendre les effets de la clause résolutoire,même d'office, si le locataire a laissé passerle délai de deux mois après le commande-ment de payer pour régler sa dette et saisirle juge pour demander des délais de paie-ment.Le droit commun (art. 1343-5 du code civil)permet au juge d'accorder un délai dedeux ans, mais le droit spécial des bauxd'habitation lui permet d'allonger ce délaià trois ans. À condition de respecterl'échéancier qui lui est imparti, le locataireéchappe donc à la résiliation du bail.Baux commerciauxImpayés de loyer. Applicationdela clause résolutoire(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 14février2018,n°17/15575)Un bailleur avait engagé une procédure deconstat de résiliation de bail pour impayésde loyers. Il avait délivré un commande-ment de payer le 6février 2017 et assigné lelocataire le 13mars 2017. Le juge des réfé-rés avait constaté la résiliation par ordon-nance du 14juin 2017. En appel, le locatai-re faisait valoir qu'il avait réglé sa dette au31octobre2017.La cour d'appel se réfère à l'article L145-41du code de commerce selon lequel la clausede résiliation de plein droit ne produit effetqu'un mois après commandement demeuréinfructueux, puis à l'article 1343-5 du codecivil, mais elle rejette la demande du loca-taire:« Les juges saisis d'une demande présentéedans les formes et conditions prévues […] àl'article 1343-5 du code civil peuvent, enaccordant des délais, suspendre la réalisa-tion et les effets des clauses de résiliation,lorsque la résiliation n'est pas constatée ouprononcée par une décision de justice ayantacquis l'autorité de la chose jugée. La clau-se résolutoire ne joue pas, si le locataire selibère dans les conditions fixées par lejuge ».L'arrêt constate que le bail comporte uneclause résolutoire et poursuit:« Considérant que, faute d'avoir payé oucontesté les causes du commandement depayer dans le délai imparti, prévu aucontrat de bail, le locataire ne peutremettre en cause l'acquisition de la clauserésolutoire sauf à démontrer la mauvaisefoi du bailleur lors de la délivrance du com-mandement de payer; que l'existence decette mauvaise foi doit s'apprécier lors de ladélivrance d'acte ou à une période contem-poraine à celle-ci ».Constatant que les causes du commande-ment n'ont ni été payées ni contestées dansle délai d'un mois, la cour confirme l'acqui-sition de la clause résolutoire et la résiliationdu bail.Observations:La cour d'appel se réfère àl'article L 145-41 du code de commerce età l'article 1343-5 du code civil mais, sauferreur d'interprétation, elle en déduit quesi le locataire n'a pas contesté la résiliationdu bail commercial dans le délai d'un moisqui suit le commandement de payer, il nepeut plus remettre en cause l'acquisitionde la clause résolutoire. Une exception estsignalée: la mauvaise foi du bailleur.En dehors de cette exception, si le locatairelaisse passer le délai d'un mois pour régu-lariser ou saisir le juge, il ne peut plus faireobstacle au constat de la résiliation du bail.On mesure ici la différence de situationentre le locataire d'un bail commercial etcelui d'un bail d'habitation illustrée parl'arrêt précédent. Le locataire du bail com-mercial est donc davantage incité à la vigi-lance dans la ponctualité du paiement,sauf à encourir la disparition de son titrelocatif.Révision. Déplafonnement pourmodification des obligations desparties(Civ. 3e, 15février2018, n°170, FS-P+B+I,pourvoi n°17-11866, rejet)Les parties étaient convenues en 2012 demettre fin à des procédures de révision deloyer et de renouvellement de deux baux enréajustant les loyers jusqu'à fin mars2013.Mais le bailleur avait alors demandé la fixa-tion des loyers du bail renouvelé à la valeurlocative à compter du 1eravril 2013. La courd'appel avait fait droit à cette demande. LaCour de cassation confirme sa décision:« Mais attendu que la cour d’appel a exac-tement retenu que la fixation convention-nelle du loyer librement intervenue entreles parties emportait renonciation à la pro-cédure de révision judiciaire du loyer etconstituait une modification notable desobligations respectives des parties interve-nue en cours de bail dans des conditionsétrangères à la loi et justifiant, à elle seule,le déplafonnement;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le locataire se fondait sur L145-34 du code de commerce prévoyant leJURISPRUDENCE❘◗Bruno Arcadipane(président duConsortium Peintures Revêtements) aété élu le 16 février président duconseil d’administration d’ActionLogement Groupe. Il succède àJacques Chanut.Acteurs
plafonnement du loyer. Mais le plafonne-ment est écarté en cas, notamment demodification notable de (art. L 143-33, 3e)des obligations respectives des parties. Ain-si, la Cour de cassation avait jugé que lorsd'une cession de bail, les parties ayantconvenu de porter le loyer à la valeur loca-tive estimée pour l'ajuster au prix du mar-ché, cette modification conventionnelle duloyer dans des conditions étrangères à laloi comme au bail initial s'analyse en unemodification notable des obligations desparties (Civ. 3e, 4avril 2001). De même, lamodification conventionnelle du loyerintervenue au cours du bail expiré, dansdes conditions étrangères tant à la loiqu'au bail initial, s'analyse en une modifi-cation des obligations respectives des par-ties qui, dès lors qu'elle est notable, justifieà elle seule l'exclusion du plafonnement(Civ. 3e, 24mars 2004).Le présent arrêt est dans le même sens: iladmet que la renonciation à une procédu-re de révision judiciaire du loyer, avec fixa-tion conventionnelle du loyer est unemodification des obligations des parties.En conséquence, le déplafonnement ulté-rieur est justifié.A retenir:L'accord des parties mettant finà une procédure judiciaire sur la révisiondu loyer constitue une modification desobligations des parties justifiant ultérieure-ment un déplafonnement.Pas d'action fondée sur les pra-tiques restrictives de concurrence(Civ. 3e, 15février2018, n°171, FS-P+B+I,pourvoi n°17-11329, rejet)Un locataire avait assigné son bailleurdevant le TGI de Paris sur le fondement del'article L 442-6- I 2edu code de commerceet pour manquement à ses obligations dedélivrance en considérant que les clauses denon-responsabilité et de fixation du loyer àun minimum garanti traduisaient un désé-quilibre significatif. La procédure se situaitici au niveau de la compétence du juge àdésigner pour trancher le litige. La courd'appel avait validé la désignation du TGIde Paris par le juge de la mise en état.L'auteur du pourvoi critiquait la cour d'ap-pel d'avoir jugé que les dispositions du sta-tut des baux commerciaux étaient exclu-sives de toute application conjointe des dis-positions de l'article L 442-6.Son pourvoi est rejeté:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque seules les activités de production, dedistribution ou de services entrent dans lechamp d’application de l’article L. 442-6 I du code de commerce, la cour d’appel, sansexcéder ses pouvoirs, en a exactementdéduit que le litige, qui portait sur l’exécu-tion d’un bail commercial, ne relevait pasdes juridictions spécialement désignéespour statuer en application de ce texte;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Observations:L'article L 442-6 réprime despratiques restrictives de concurrence dontil donne la liste (rupture brutale de rela-tions commerciales établie par exemple).Le 2e, invoqué ici par le locataire, vise lefait « de soumettre ou de tenter de sou-mettre un partenaire commercial à desobligations créant un déséquilibre signifi-catif dans les droits et obligations des par-ties». L'article L 442-6 III précise que « l'ac-tion est introduite devant la juridiction civi-le ou commerciale compétente par toutepersonne justifiant d'un intérêt».Cet article posait donc dans ce litige unequestion sur son champ d'application:était-il applicable aux relations entre unbailleur et un preneur de locaux commer-ciaux? La cour d'appel avait répondu parla négative et la Cour de cassation valideson raisonnement.Le locataire critiquait également la décisionen relevant que, s'agissant d'un bailleurpropriétaire d'un ensemble (Le Millénaire)et d'un loyer fixé de façon binaire, il exis-tait un « partenariat commercial»entre lesparties au sens de l'article L 442-6. Or lacour d'appel avait rejeté l'argument etconsidéré que seules les règles des bauxcommerciaux devaient être appliquées. Sasolution n'est pas remise en cause.A retenir:Un litige entre un bailleur delocaux commerciaux et son locataire nerelève pas de l'action réprimant les pra-tiques restrictives de concurrence de l'ar-ticle L 442-6 du code de commerce.CopropriétéTravaux nécessaires du locataire:accord requis du syndicat(Civ. 3e, 15février2018, n°164, F-P+B, rejet,pourvoi n°16-17759, rejet)Un bailleur avait assigné son locataire encessation de travaux de remplacement deconduit d'évacuation de fumée. Le syndicatdes copropriétaires était intervenu à l'ins-tance. Le locataire, qui exerçait une activitéde restauration, critiquait la décision d'ap-pel qui lui avait ordonné un arrêt immédiatdes travaux. Mais la Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que la socié- M. ne déniait pas avoir réalisé, sans auto-risation préalable de la copropriété, la posed'un nouveau conduit d'évacuation, dépen-dant des parties communes, et retenu quele fait que la destination du local louénécessitait la pose de ce nouveau conduitpour permettre l'exercice de l'activité derestauration, autorisée par avenant, n'étaitpas un élément qui remettait en causel'existence du trouble manifestement illicitedès lors qu'il ne pouvait y être procédé sansautorisation préalableet que, en l'absencede production d'une autorisation a poste-riori de l'assemblée générale des coproprié-taires, la régularisation des travaux n'étaitqu'hypothétique et tout aménagementenvisagé par le preneur pas de nature àassurer le respect du règlement de copro-priété, de sorte que la seule mesure néces-saire et proportionnée à la cessation dutrouble était la remise en état des lieux, lacour d'appel […] a légalement justifié sadécision; Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article 25 b de la loi de1965 fixe la majorité à laquelle le syndicatautorise un copropriétaire à effectuer à sesfrais des travaux affectant les parties com-munes. Le copropriétaire ou, a fortiori, sonlocataire ne peut donc engager ces travauxsans autorisation préalable. L'urgence nele dispense pas de solliciter l'autorisationde l'assemblée (Civ. 3e, 3juin 2014). Doi-vent requérir une autorisation des travauximpliquant le passage de conduits ou cana-lisations à travers les parties communes(Civ. 3e, 27novembre 1990), ou l'installa-tion d'un conduit de ventilation (CA Reims,10septembre 2007). Le présent arrêtconfirme ces solutions.La cour d'appel avait évoqué l'éventualitéd'une régularisation a posteriori destravaux mais conclu que celle-ci n'étantqu'hypothétique, la remise en état deslieux devait être ordonnée. Il est eneffet de jurisprudence constante quel'assemblée peut autoriser les travaux aposteriori soit de façon explicite (Civ. 3e,20novembre 1985) soit même implicite-ment (Civ. 3e, 9juin 2010). Mais faute d'ac-cord, les travaux sont proscrits. En l'espèce,le litige est donc tranché dans les rapportsavec le syndicat, mais il va logiquement sepoursuivre dans les rapports entre le pre-neur et son bailleur.A retenir:Des travaux affectant les partiescommunes nécessitent l'autorisation del'assemblée, même s'ils sont indispensablesà l'exercice de l'activité du locataire (ici unrestaurateur). 26février 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCE
26février 20184JURIShebdoimmobilierllLa garde des sceaux a présenté le 1erfévrierau Sénat l’examen en 2electure du projet deloi de ratification de l’ordonnance réformantle droit des contrats. Nicole Belloubet seréjouit que le travail de la commission deslois au Sénat ait permis de clarifier certainesdispositions de l’ordonnance. C’est le cas dela consécration de la jurisprudence Baldusqui exclut du champ de la réticence dolosivel’estimation de la valeur de la prestation ouencore de la définition du préjudice répa-rable en cas de rupture fautive des négocia-tions. Mais un point reste en discussion,c’est celui du pouvoir du juge en matièred’imprévision. Le Sénat propose de revenirsur le texte qui autorise le juge à rétablirl’équilibre initialement voulu par les parties,et de limiter le pouvoir du juge à la seulerésolution du contrat. La ministre est défa-vorable à ce choix et rappelle que le texteprévoit que la disposition n’est que supplé-tive et que retirer ce pouvoir au juge ôte à cedispositif son utilité.Le rapporteur François Pillet rappelle quel’ordonnance du 10février2016 est entrée envigueur le 1eroctobre 2016.Il explique que le Sénat a volontairementlimité les modifications du texte. Il confirmeque le Sénat estime que la faculté pour lejuge de réviser le contrat pour imprévisionconstitue une atteinte disproportionnée à laforce obligatoire du contrat. Jacques Bigotestime que ce n’est pas forcément l’intérêtdes parties d’en arriver à la résolution ducontrat, il peut être utile d’adapter le contrat.Maryse Carrère (RDSE) observe que la réfor-me visant à assurer davantage de sécuritédans le droit des contrats, il serait malen-contreux d’instiller de l’insécurité juridiqueen introduisant des modifications tropgrandes au cœur de la loi de ratification. Ellepréconise de ratifier l’ordonnance sansremettre en cause de l’état du droit, d’en sur-veiller l’application, quitte à revenir à l’étatantérieur du droit si d’importants dysfonc-tionnements étaient constatés.Arnaud de Belenet (REM) se réjouit desapports du texte comme la définition ducontrat d’adhésion ou l’annulation declauses qui emportent un déséquilibre signi-ficatif dans de tels contrats. Quant à l’impré-vision, il observe que le pouvoir de révisiondu juge vise à rétablir l’équilibre initial ducontrat, non à le refaire.Concernant la modification de l’article 1143,Pierre Yves Collombat approuve le retour àla définition initiale de la notion de “dépen-dance” pour laquelle la précision “écono-mique” a été supprimée, ce qui évitera desinterprétations trop restrictives (l’art. 5 de laloi ayant été rectifié sur ce point). Sur cemême thème, Anne-Catherine Loisier seréjouit que le Sénat ait renoncé à encadrertrop strictement la notion de dépendance quipermet de sanctionner les abus à l’encontred‘un contractant en situation de dépendanceet permettra de s’appliquer en cas de dépen-dance psychologique du contractant.Par ailleurs, elle attire l’attention de laministre sur la vulnérabilité des entreprisesfrançaise au regard de l’extraterritorialité dudroit américain liée au simple usage du dollar.Discussion par articlesL’article 2modifie l’article 1110 du code civil.Le rapporteur indique que son objet est delutter contre les clauses abusives mais que ladéfinition du contrat d’adhésion, qui ren-voie au fait que les conditions générales sontsoustraites à la négociation, est inadaptée.Pour qualifier le contrat d’adhésion et le dis-tinguer du contrat de gré à gré, il préfère lecritère de la négociabilité des clauses et évi-ter la référence aux conditions générales.L’article 2 a été adopté.L’article 4complète l’article 1117 du codecivil pour ajouter un cas de caducité à uneoffre contractuelle: il vise le décès du desti-nataire de l’offre. Il a été voté en l’état.L’article 5traite du dol. Il complète l’article1137 pour préciser que “ne constitue pas undol le fait pour une partie de ne pas révélerà son cocontractant son estimation de lavaleur de la prestation”. Il précise égalementle sens de l’article 1143 relatif à la violence entant que vice du consentement. Pour carac-tériser l’abus de dépendance dans lequel setrouve le contractant; il est précisé qu’ils’agit d’une dépendance à l’égard ducontractant. Texte adopté sans modification.L’article 6, également voté en l’état, modifiel’article 1145 qui fixe le champ de la capacitéRÉFORMEDUDROITDESCONTRATSAUSÉNATRatification de l’ordonnance réformant le droit des contratsLes sénateurs ont voté le projet de loi de ratification de l’ordonnance du droit descontrats mais en y apportant des correctifs sensibles. Ils ont aussi précisé les règlesde droit transitoire.reproduction interdite sans autorisationdes personnes morales. Cette capacité nesera plus limitée par référence à l’objet despersonnes morales, défini par leurs statutsmais simplement par les règles applicables àchacune d’entre elles.L’article 6 change aussi la restriction appor-tée à la possibilité de représenter une partieau contrat. L’article 1161 modifié n’interditplus à une personne de représenter deuxparties au contrat mais, pour la représenta-tion des personnes physiques, il interdit àun représentant d’agir pour le compte deplusieurs parties au contrat en oppositiond’intérêts.Vote en l’état pour l’article 7qui modifie l’ar-ticle 1165. Dans un contrat de prestation deservice, cet article autorise le créancier àfixer le prix. En cas d’abus, il permet au juged’accorder des dommages-intérêts. Le nou-veau texte y ajoute la faculté de prononcer larésolution du contrat.L’article 1171, selon lequel les clauses créantun déséquilibre significatif entre les droits etobligations des parties sont réputées nonécrites, est précisé pour indiquer qu’il portesur toute clause “non négociable, détermi-née à l’avance par l’une des parties”.ImprévisionL’article 7en revanche qui porte sur l’impré-vision a suscité un amendement de laministre afin de revenir à la version du texteissu de l’ordonnance de 2016 dont il est unapport emblématique. Nicole Belloubet rap-pelle que son champ est limité, puisque samise en œuvre suppose un changement decirconstances imprévisible lors de la conclu-sion du contrat, que l’exécution soit devenueexcessivement onéreuse pour une partie etque la partie lésée n’ait pas accepté dans lecontrat d’assumer le risque d‘un tel change-ment. Si on réduit la révision judiciaire auseul cas d’un accord des parties pour saisir lejuge - ce que propose le Sénat - cela réduittrop fortement l’effectivité du texte. Mais lerapporteur considère que permettre à unepartie de demander au juge de refaire lecontrat est excessif. L’amendement de laministre (n°1) a été rejeté et l’article voté.L’article 8 bismodifie l’article 1216-3 sur lacession de contrat et la survie des sûretés encas de cession. Si le cédant est libéré par lecédé, les sûretés consenties par le cédant oupar des tiers ne subsistent qu’avec leur
26février 20185JURIShebdoimmobilierllRENCONTRERÉPONSESAUSÉNATaccord. L’article modifié fait désormais réfé-rence à l’accord du cédant et par seulementà celui du tiers.L’article 9,voté sans changement, modifienotamment l’article 1223 pour préciser lesmodalités de l’action accordée au créancierqui souhaite accepter une exécution impar-faite du contrat avec réduction du prix. S’iln’a pas encore payé, il peut notifier au débi-teur sa décision de réduire le prix de façonproportionnelle. Le débiteur doit donnerson accord par écrit. Si le créancier a déjàpayé le prix, il peut demander au juge laréduction du prix.L’article 12concerne la cession de dette etprécise le sens de l’article 1327-1: le créan-cier qui a donné son accord par avance à lacession ne peut se la voir opposer “et” (etnon “ou”) s’en prévaloir que du jour ellelui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.Le même article change l’article 1328-1 surla cession de dette de façon analogue auchangement apporté à l’article 1216-3.Enfin, l’article 1352-4 concerne les restitu-tions en cas d’acte annulé pour le cas dumineur ou d’un majeur protégé. La restitu-tion due parla personne protégée (et non àcette personne) est réduite à hauteur duprofit qu’elle a retiré de l’acte annulé.L’article 13vise la monnaie de paiement. Laministre propose d’élargir la faculté de recou-rir à une monnaie étrangère “pour des opéra-tions entre professionnels lorsque l’usaged’une monnaie étrangère est communémentadmis dans le secteur concerné”. L’amende-ment (n°2) a été voté ainsi que l’article.Droit transitoireEnfin l’article 15fixe le droit transitoire. Modi-fié par amendement, il prévoit 4 règles:- une date d’entrée en vigueur au 1eroctobre2018;- une liste d’articles dans leur rédactionnouvelle qui entrent en vigueur pour lesactes postérieurs au 1eroctobre 2018;- une liste d’articles pour lesquelles la rédac-tion nouvelle est considérée comme inter-prétative, ce qui invite à les appliquer dès le1eroctobre 2016;- la règle de l’ordonnance de 2016 selonlaquelle “Les contrats conclus avant cettedate demeurent soumis à la loi ancienne”est complétée pour préciser “y comprispour leurs effets légaux et pour les disposi-tions d’ordre public”. L’ensemble du projetde loi a été voté et renvoyé à l’Assemblée. Alain Dinin est très fier des résultats de songroupe. Un chiffre d’affaires en hausse de+14% à 3,5milliards d’euros, plus de20000 ventes de logements, un seuil qu'iln’espérait pas atteindre. Et ce sont des per-formances que le groupe pense durablesnotamment car il dispose de plusieursannées de commandes.Il indique que son entreprise évolue versune plateforme de services à l’immobilier.Évoquant la loi ELAN, le président de Nexi-ty juge que le projet manque de souffle,notamment car il ne prend pas en comptela démographie. Alain Dinin aurait préféréun choc de la demande au choc d’offre: ilaurait mieux valu partir des facultés finan-cières des ménages et ensuite, réfléchir à laville qu’on peut construire. Si le texte com-porte de bons éléments (par exemple pouraccélérer la construction et lutter contre lesrecours abusifs), Alain Dinin est sceptiquesur l’ensemble de la loi ELAN.Pour la clientèle de particuliers, Jean-Philip-pe Ruggieri indique que l’objectif est deproposer des services qui soient utiles, dési-rables et abordables. Il résulte de ce der-nier point, que le logement doit être acces-sible au plus grand nombre.La part de marché du groupe est passée en12 ans de 7,6% à 14,1% (de 2005 à 2017).Les réservations ont atteint 21372 loge-ments en 2017 (+13,1%). Le groupe a unpotentiel d’activité de 2,6 années (47560logements).Pour la clientèle des entreprises, VéroniqueBédague indique que le groupe a enregis-tré 402millions d’euros de prise de com-mande en 2017. Elle cite comme exempleemblématique l’immeuble Smart Side à Cli-chy qui a permis la livraison de l’immeubleet de la maquette numérique, ce qui vapermettre de changer le management del’immeuble.Parmi les projets, elle cite l’immeublePalazzo Méridia à Nice, un bâtiment debureaux en bois le plus haut de France(R+9), de 8000m2qui doit être livré en2019.Enfin, pour la clientèle des collectivités, legroupe est présent dans le grand Paris eten région (Bordeaux, Lomme, Lyon, Mar-seille, Villenave d’Ornon et Montpellier).Le résultat opérationnel de Nexity en 2017est de 321millions d’euros.En conclusion, le président de Nexity se ditnon seulement satisfait des résultats maisenthousiaste pour l’avenir. Il observe quele groupe a de la marge de progressionpour le futur. Avec 7300 personnes, legroupe prévoit d’embaucher 650 per-sonnes cette année. Alain Dinin déploresimplement que parmi les actionnaires duflottant, il y ait très peu de Français. Il résu-me son propos en disant que son entrepri-se va bien dans un monde qui ne fonction-ne pas très bien.(Conférence de presse du 21février 2018).Nexity va bien, dans un monde qui ne va pas très bienConstruction en terres, bois et pailleLe ministère du logement encourage le recours aux matériaux biosourcés (paille, chanvre,fibres de bois) dans la construction. Le programme PACTE lancé en 2015 soutient les for-mations professionnelles et l'intégration de ces matériaux dans les outils dédiés aux pres-cripteurs et décideurs. Les DREAL ont été invitées à accompagner les projets locaux émer-gents. Le ministère soutient un collectif de la construction biosourcées (CF2B) pour élabo-rer un nouveau plan d'actions spécifiques aux filières biosourcées.(Rép. Isabelle Valentin, JO AN Q, 6 février 2018, 3674).Biens contaminés par la méruleLa présence de mérule est le plus souvent liée à un défaut d'entretien du logement. Maisson développement est difficile à détecter sans sondage ou dépose. C'est pourquoi iln'est difficilement envisageable, lors d'une vente, d'élargir les obligations contractuellesdes diagnostiqueurs en leur demandant d'examiner des endroits visuellement non détec-tables pour établir un diagnostic mérule. La loi Alur a introduit des dispositions généralesde lutte contre la mérule (art. L 133-7 du CCH) imposant un signalement effectué parl'occupant. Un arrêté préfectoral peut délimiter les zones de présence d'un risque demérule. En cas de vente d'un immeuble concerné par l'arrêté seule une information surl'existence d'un risque potentiel, lié à la localisation est jointe au dossier de diagnostictechnique. Le droit commun reste applicable en la matière.(Rép. ministère de la cohésion des territoires à Nicole Le Peih, JO AN Q, 6février 2018,n°3278).
26février 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30janv. 2018ANn°556Julien Dive,Les Républicains,AisnePrélèvement à la sourceAction et comptespublicsÉcologieL'entrée en vigueur du prélèvement à la source a étédécalée au 1erjanvier 2019. L'audit commandé a con-firmé l'intérêt de la réforme pour le contribuable carl'impôt s'adapte à ses revenus. La confidentialité estgarantie par la possibilité d'opter pour un taux indi-vidualisé. Par ailleurs, le test en grandeur natureeffectué avec 600 parties prenantes a permis dedétecter des anomalies et de les corriger.Le député évoquait lesrisques: coût pour l'en-treprise et dégradationdes relations entre l'en-treprise et ses salariés.30janv. 2018ANn°2069Loïc Prud'homme,La FranceInsoumise,GirondePénurie de logementsétudiants à BordeauxEnseignement supérieurFin 2016, 4000 logements ont été mis en production grâce aux moyens del’État et de la région. La région a apporté des garanties pour le financementdes cautions locatives avec le dispositif CLE Aquitaine. Pour 2015-2020, unengagement de construction de 2000 logements à caractère social a été pris.Un appel à projet en direction des bailleurs sociaux a été lancé. Il est aussiprévu une requalification des résidences universitaires des années soixante.6fév. 2018ANn°3872Jean-Michel Mis,La République enMarche, LoireAchat de terres agri-coles par des sociétésétrangèresAgricultureLa loi du 13octobre 2014 a étendu le droit depréemption des SAFER aux cessions de la totalitédes parts de société dont l'objet principal est lapropriété agricole. Mais des cessions partiellessont organisées pour contourner ce droit. La loidu 20mars 2017 impose de rétrocéder le bien àune société dédiée au portage foncier. Le Gou-vernement va lancer en 2018 une réflexion sur lesoutils de régulation.Le député souligne queles sociétés détournentle droit de préemptiondes SAFER en acquérantdes parts de sociétés etnon la propriété endirect des terres agri-coles.6fév. 2018ANn°2459Stéphane Viry,Les Républicains, VosgesAG de copropriétaire.Poursuite de l'assem-blée en cas de démis-sion du syndicJusticeSi les copropriétaires révoquent le syndic, l'assemblée peut décider de nom-mer un des copropriétaires présents comme secrétaire de séance en lieu etplace du syndic (art. 15 du décret de 1967). Si le syndic désigné comme secré-taire en début de séance quitte l'assemblée, l'assemblée peut néanmoins sepoursuivre. Le président doit faire procéder à la désignation d'un nouveausecrétaire, le faire mentionner sur le PV. Le syndic quittant ses fonctions doitremettre au successeur l'ensemble des documents et archives du syndicat. Il n'y a donc pas lieu de modifier la législation.8fév. 2018Sénatn°2100Christophe Priou,Les Républicains,Loire AtlantiqueArchéologie préventiveCultureLe secteur de l'archéologie préventive est confronté à une guerre des prix, ilappartient à l’État d'y apporter une régulation. La loi du 7 juillet 2016 aprévu un contrôle par l’État des offres des opérateurs en amont de ladélivrance de l'autorisation de fouille pour s'assurer que les opérationsseront menées en respectant les prescriptions scientifiques. L'autorité de laconcurrence a été saisie de dénonciations de pratiques anti-concurrentiellesde l'INRAP. Celui-ci a accepté à compter de janvier 2018 de mettre en placeune comptabilité séparant les activités concurrentielles et non concurren-tielles. L'opérateur public a engagé une trajectoire de remontée du prix devente des opérations de fouilles.8fév. 2018Sénatn°2644LaurenceHarribey,PS, GirondeMise en place du plannational cavitésTransition écologiqueUn plan national cavité a été monté de2013à2015 pour aider les collectivités à gérer lesrisques liés aux cavités souterraines. Des structuresintercommunales ou spécialisés pour uneagglomération ont été mises en place. Les actionssont l'inventaire des cavités, une cartographie, l'in-formation des populations, l'assistance dans lamaîtrise de l'urbanisme des secteurs à risque. LePPR est un outil de maîtrise de l'urbanisation deszones à risques. le fonds de prévention des risquesnaturels majeurs (FPRNM) permet de subvention-ner les opérations de reconnaissance des cavités ouleur traitement au taux de 30%. Si un PPR est pre-scrit ou approuvé, le FPRNM peut financer 50%des dépenses d'étude et travaux de prévention.Pour la sénatrice, lesplans de prévention desrisques de mouvementsde terrain sont adoptésde façon trop rapide etsans concertation.15fév. 2018Sénatn°2274Olivier Jacquin,PS,Meurthe-et-MoselleBaisse des APLCohésion des territoiresL'objectif de la réforme repose sur deux principes: faire baisser en 3 ans lesloyers des ménages modestes du parc social par la réduction de loyer de soli-darité (RLS), réduire la dépense publique des APL. Cette baisse sera de 800M en 2018 et de 1,5 Md en 2020. La RLS sera lissée sur l'ensemble du parcde logements sociaux. Une péréquation renforcée via la CGLLS sera prévueen 2018. Il est aussi prévu une réorganisation du tissu des organismes delogement social, elle trouvera sa concrétisation dans le projet de loi ELAN. Ils'agit de mutualiser certaines fonctions et de renforcer ainsi leurs capacitésd'investissement.
26février 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSRÉPONSESENBREFCabinets ministérielsCulture: Pierre-Emmanuel Lecerf estnommé directeur-adjoint du cabinet deFrançoise Nyssen. Frédérique Gerardinquitte ses fonctions de conseillère en char-ge des questions européennes et interna-tionales, de la francophonie et du patri-moine. (Arrêté du 5février 2018, J.O. du17février, n°75).Administration centraleCulture: Corinne Langloisest nomméesous-directrice de l'architecture, de la qua-lité de la construction et du cadre de vie àla direction générale des patrimoines duministère de la culture. (Arrêté du 15février2018, J.O. du 17février, n°77).Finances publiques: Florence Leratestnommée sous-directrice du contentieux desimpôts des professionnels au sein du servi-ce juridique de la fiscalité à la directiongénérale des finances publiques. (Arrêté du16février 2018, J.O. du 18février, n°23).MagistratureTribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI : Sylvain Roux(Bar-le-Duc) et Hervé Henrion (Verdun).(Décret du 12février 2018, J.O. du 14février,n°51).Organismes publicsBiodiversité: Stéphanie Antoineest nom-mée directrice générale adjointe de l'Agen-ce française pour la biodiversité. (Arrêté du30janvier 2018, J.O. du 14 fév. n°41).Conventions collectivesHuissiers de justice: 1. Le poids des orga-nisations professionnelles d'employeursreprésentatives pour les huissiers de justiceest le suivant:- Chambre nationale des huissiers de justi-ce (CNHJ): 84,80%;- Huissiers de justice de France (HJF): 6,62%;- Union nationale des huissiers de justice(UNHJ): 8,58%.(Arrêté du 2février 2018, J.O. du 15 fév., n°34).2. L'avenant n°60 du 17octobre 2017 rela-tif à la grille des salaires a été étendu pararrêté du 5février 2018.(J.O. du 15février 2018, n°118).Au fil du J.O.CDAC en CorseUn décret prend en compte la nouvellecomposition de la CDAC en Corse.La loi (ord. du 21novembre 2016) a préciséla composition des CDAC en Corse (art. L751-2 du code de commerce. Ce décret entire les conséquences au niveau réglemen-taire dans la désignation des membres parl'arrêté préfectoral.(Décret n°2018-96 du 13février 2018 relatif à lacommission départementale d'aménagementcommercial en Corse, J.O. du 15 fév., n°23).QPC: censure d’un texte fiscal Le Conseil constitutionnel a censuré unedisposition fiscale (art. L 152-5 du codemonétaire et financier) qui prévoyait unesanction différente de celle prévue par unautre texte mais pour la même infraction.En effet, l'article L 152-5 prévoyait unesanction de 750 pour absence de décla-ration d'un compte (art. 1649 A) alors quel'article 1736 VI du CGI prévoyait uneamende de 1500 pour la même infrac-tion. Il est jugé contraire à la Constitutiondans sa version applicable depuis le 1erjan-vier 2009.L'article L 152-5 a été abrogé en 2016.(Décision n°2017-692 QPC du 16février2018, J.O. du 18février, n°28).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi714UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Affaire ApolloniaDans l'affaire Apollonia, 680 personnes sesont constituées parties civiles. De nom-breuses personnes ont été mises en exa-men. Il n'appartient pas au Garde desSceaux de donner des instructions, maisl'autorité judiciaire veille au traitementdiligent de cette procédure. Une réponsede la garde des sceaux à Jacques Genest.(JO Sénat Q 15février, n°434).Infractions aux règles d'urbanismePour que soient respectées les règles d'ur-banisme, les magistrats doivent être for-més au droit pénal de l'urbanisme. Leministère s'attache à fournir les outils juri-diques et pratiques en ce sens. Un guidepénal de l'urbanisme a été réalisé. Les par-quets sont interrogés régulièrement surleur pratique de lutte contre l'habitatindigne et insalubre. Les parquets peuventmettre en œuvre des réponses pénalesadaptées; classement sans suite sous condi-tion de réparation, réalisation d'un stagede citoyenneté.(Réponse du ministère de la justice à Jean-LouisMasson, JO Q Sénat, 15 fév. 2018, n°1596).Taxation des résidences secondairesDevant les perspectives de hausse de lataxe d’habitation pour les résidencessecondaires, la FNAIM y voit “le résultatd’une fiscalité discriminante à bout desouffle” et “un nouveau coup de massueasséné aux propriétaires” (communiquédu 22 février 2018) tandis que l’UNPI“dénonce avec fermeté ce nouveau débor-dement fiscal des communes” (communi-qué du 20février 2018).Marché logistique: record en 2017Le marché de la logistique a connu unrecord en 2017 avec un volume placé de7millions de m2, indique BNP Paribas RealEstate (communiqué du 16 février 2018).
26février 20188JURIShebdoimmobilierllDIVISIONPAVILLONNAIRELe phénomène préoccupe les pouvoirspublics: épiphénomène il y a dix ans, il apris une ampleur forte en Ile-de-France etdans certaines agglomérations comme àLille. Les élus se sentent démunis, observeAnne-Katrin Le Dœuff, directrice généraledéléguée d’Espacité.Premier élément de constat, la division estdevenue une filière de production de loge-ments. Mais le nombre de logementsconcernés est difficile à évaluer car ils nesont repérés que s’ils sont déclarés. Il yaurait ainsi 12000 logements créés par an.Le nombre de maisons concernées seraitd’une maison sur 180 en Ile-de-France maisde 1 sur 100 en Seine-Saint-Denis.Dans certains territoires, 40% des loge-ments nouvellement créés sont issus dedivision, comme à Montfermeil. La divisionpermet la densification mais elle est sourcede mal logement.Extension de la divisionPour que prospère la division trois facteursdoivent être réunis: un stock important delogements individuels, des prix d’acquisi-tion bas qui permettent une forte rentabi-lité et l’importance de la demande popu-laire. Ces trois facteurs sont réunis en Sei-ne-Saint-Denis.Quelles sont les caractéristiques de ceslogements? Ce sont souvent des 1 ou 2pièces, ils sont, plus que la moyenne duparc, occupés par des ménages modestes,potentiellement indignes et suroccupés.Espacité a identifié trois sources de divi-sion. La division peut être le fait :- de ménages modestes qui cherchent uncomplément de revenus tout en habitanteux-mêmes sur place,- de marchands de sommeil professionnelsqui disposent d’un parc important,- de regroupement communautaire dansdes quartiers spécialisés le logeur est enmême temps l’employeur.Les élus se sont décidés à intervenirnotamment car le phénomène crée undéveloppement démographique non maî-trisé, ce qui provoque non seulement unsurcroît d’usage des équipements publicsmais aussi génère des tensions de voisina-ge et une perte de patrimoine qui auraitpu attirer des classes moyennes.Comment repérer le phénomène? Anne-Katrin Le Dœuff indique que le repéragese fait à la suite de dénonciation de voi-sins, par constat de l’accroissement desdemandes d’inscriptions d’enfants dans lesécoles, par constat du nombre de boîtesaux lettres ou du nombre de compteursélectriques.Mais pour éviter d’être repérés, les mar-chands de sommeil évitent parfois la multi-plicité des boîtes aux lettres et des comp-teurs électriques.Des outils multiplesJulien Vazieux, chargé de mission habitatprivé à la direction de l’habitat PlaineCommune, et qui intervient à La Courneu-ve, décrit les outils à disposition des élus.Il s’agit d’abord d’outils de lutte contrel’insalubrité. Ils visent à contraindre le pro-priétaire à faire des travaux dans deslocaux qui sont impropres à l’habitation(art. L1331-22 du code de la santépublique), Ils peuvent aussi viser des loge-ments surocccupés (art. L 1331-23), mais lesprocédures sont souvent annulées en rai-son de la difficulté de preuve de la suroc-cupation. Ils cherchent enfin à contester lechangement de destination d’un localautre que l’habitation, comme la transfor-mation en logement d‘un garage sanséquipement suffisant (art. L 1331-24). Il existe en parallèle des outils d’urbanis-me. Une division interdite par les règlesd’urbanisme est susceptible de sanctionspénales mais il faut que les faits remon-tent à moins de six ans pour ne pas êtreprescrits, ce qui suppose que l’administra-tion apporte la preuve de la date de ladivision.Julien Vazieux explique quelles sont lesautorités investies du pouvoir d’interven-tion: l’insalubrité relève du pouvoir dupréfet, mais ce sont les services municipauxqui font les repérages d’hygiène. Pour l’ur-Comment lutter contre la division pavillonnaire ?La division de pavillons pour y loger des populations en surnombre se déve-loppe rapidement aux périphéries de certaines agglomérations. Les pouvoirspublics cherchent à lutter contre ce phénomène. Les outils mis en place,nombreux et complexes, ne sont que très partiellement efficaces(1).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRE(1) Rencontre Ajibat du 15février 2018banisme, les arrêtés sont pris par l’établis-sement public territorial. Anne-Katrin LeDœuff ajoute que la loi Alur a prévu letransfert aux intercommunalités de cer-taines compétences, sauf désaccord descommunes. Ce transfert tacite est parfoisinconnu des communes elles-mêmes quicontinuent à exercer ces compétences entoute illégalité…En matière pénale, la collectivité territoria-le peut saisir le procureur de la Républiqueen cas de non-respect d’un arrêté d’insalu-brité par exemple. Mais en Seine SaintDenis, ces affaires ne relèvent pas des dos-siers prioritaires et elles ne donnent paslieu à instruction. Le TGI de Bobigny estengorgé. Les procédures se sont mises enœuvre que si elles donnent lieu à des faitsà qualifications multiples: soumission depersonnes vulnérables, blanchiment decapitaux, fraude fiscale, aide au séjour irré-gulière…En pratique, Julien Vazieux observe que lesoccupants sont soit des migrants qui nerestent que quelques mois avant de pour-suivre leur périple vers l’Angleterre ou lesÉtats-Unis, soit des familles qui restent. Les procédures d’insalubrité conduisent àun arrêté qui assure la protection des occu-pants, mais le déclenchement de procédu-re peut aussi conduire à une expulsion dulogement… et du territoire.De nouvelles procéduresAnne-Katrin Le Dœuff décrit les nouvellesprocédures issues de la loi Alur.La première est la déclaration préalable demise en location. Mis en place à Lille, le dis-positif est efficace vis-à-vis de bailleurs quiy voient une sorte de réassurance que leurmise en location est régulière. Mais elle estinefficace vis-à-vis des marchands de som-meil. Quant à l’autorisation préalable demise en location, Espacité conseille de nele mettre en place que pour des péri-mètres très restreints, car ces outils suppo-sent des moyens humains pour en assurerle suivi: les délais d'instruction sont trèsbrefs et le silence de l‘administration vautaccord tacite.Julien Vazieux estime que le permis dediviser est un outil plus pertinent. Il permetd’interdire les divisions de parcelles endeçà d’une certaine surface et devrait per-mettre de geler les divisions des pluspetites surfaces.