dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 721 du 30 avril 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Travaux à l’initiative du preneur. Pas d’imputation d’office sur le loyer.
Activité commerciale, dans une partie du logement
Baux commerciaux : Défaut d’immatriculation du preneur, pas de droit au statut / Révision du loyer à la baisse
Caution : Engagement disproportionné, devoir de mise en garde
– 4 – Législation –
La réforme du droit des obligations : l’ordonnance du 10 février 2016 a été ratifiée par la loi du 20 avril 2018
– tableau comparatif des articles du code civil avant et après la loi
– commentaire article par article des textes modifiés
– 8 – Au fil du J.O. –
Sociétés d’habitat participatif. Garantie d’achèvement
Un avis de l’Autorité de la statistique publique
– 9 – Tableau des réponses ministérielles –
– 10 – Actualité –
Projets : Organisation des juridictions : présentation du projet de loi en conseil des ministres
Plan de rénovation énergétique présenté par Nicolas Hulot et Jacques Mézard
Initiatives : Pour des logements évolutifs / Bail digitalisé

jugé>Pour avoir droit au statut, le locataire doitêtre immatriculé à la date de demande durenouvellement et à la date d’expiration dubail (CA Paris, 11avril2018, p.2).>La révision du loyer sur le fondement del’article L 145-39 du code de commercepeut provoquer une baisse du loyer ; unarrêt du 11avril2018 de la cour d’appel deParis en fournit un exemple (p. 2).>Le locataire ne peut pas de lui-mêmeimputer sur son loyer une dépense de répa-ration (CA Paris, 12avril2018).répondu>Le ministère de l’écologie tempère les exi-gences d’isolation thermique par l’extérieurrequises en cas de ravalement (voir p.9).>Une réflexion va être menée en 2018 surles outils de régulation du foncier, indiquele ministre de l’agriculture à Hervé Maurey,qui s’inquiète des ventes de terres agricolesà des investisseurs chinois (p.8).publié>L’ordonnance du 10février 2016 réfor-mant le droit des contrats est ratifiée par laloi du 20avril2018. Tableaux comparatifsdes articles et commentaires, p.4.>Un arrêté du 26mars fixe la liste despièces requises pour qu’une société d’habi-tat participatif obtienne une garantie d’achè-vement de l’immeuble (p.8).programmé>La garde des sceaux a présenté en conseildes ministres le projet de loi organique rela-tif au renforcement de l’organisation desjuridictions (p.10).>Les ministres de l’écologie et de la cohé-sion des territoires ont présenté le 26avrilun plan de rénovation énergétique (p.10).Contrats: ordonnance ratifiéeLa dernière étape de la réforme du droit des contrats vientd’être franchie: la loi du 20avril2018 ratifie l’ordonnance du10février 2016. Un peu plus de deux ans après sa publication, letexte accède à sa pleine portée législative.Les parlementaires étaient tentés de jouer largement leur rôle delégislateur en apportant au texte des améliorations. C’est chosefaite sur une quinzaine d’articles. Mais ils n’ont pas voulu aller au-delà,pour éviter les difficultés de droit transitoire qu’aurait créées cettesituation. Le texte adopté modifie tout de même une vingtaine d’ar-ticles du code civil. Nous vous proposons dans ce numéro un tableaucomparatif du texte résultant de l’ordonnance de 2016 et le nouveautexte issu de la loi de ratification. Les modifications sont d’importanceinégale. Quelques-unes sont de simples erreurs de plume. D’autressont plus importantes. En voici quelques exemples.L’offre de contracter est caduque en cas de décès de l’auteur de l’offre.Cette règle (art. 117) est complétée pour traiter de l’hypothèse inver-se: le décès du destinataire. Il a le même effet; caducité de l’offre.Une modification de l’article 1161 permet de conforter la validité descontrats qui sont signés par un mandataire unique pour plusieursmandants. Le mandataire peut recevoir mandat de plusieurs per-sonnes, sauf s’ils sont en opposition d’intérêt, ce qui assouplit la règleprécédente.Plusieurs précisions sont apportées à la notion de contrat d’adhésionet de contrat de gré à gré. La définition du contrat d’adhésion (art.1110) renvoie désormais à un ensemble de clauses non négociables,déterminées à l’avance par l’une des parties. Dans un contrat d’adhé-sion, la clause non négociable est susceptible d’être réputée non écri-te si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligationsdes parties (art. 1165).Le législateur a précisément fixé le régime de droit transitoire. La loinouvelle entre en vigueur le 1eroctobre 2018. Mais il a aussi précisé lesens des dispositions transitoires de l’ordonnance de 2016. L’ordon-nance avait indiqué que les contrats conclus avant le 1eroctobre 2016demeuraient soumis à la loi ancienne. Or la Cour de cassation enrecourant à la théorie des effets légaux du contrat, permet une appli-cation de la loi nouvelle à des contrats anciens, au motif que l’obliga-tion trouve son origine dans la loi et non dans la simple volonté desparties. Pour éviter l’application de cette jurisprudence, la loi du 20avril 2018 précise expressément que les contrats antérieurs demeurentsoumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux. Voici doncune étape importante de la rénovation du code civil qui prend fin. Elledoit être suivie de la réforme du droit de la responsabilité (présentéeen mars2017 par le garde des sceaux). La méthode des ordonnancesa le vent en poupe puisqu’on sait que le droit de la copropriété doitsuivre le même chemin pour se moderniser. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 72130AVRIL2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Travaux à l’initiative du preneur. Pas de d’impu-tation d’office sur le loyer. Activité commerciale, dans une partie dulogementBaux commerciaux: Défaut d’immatriculation du preneur, pas dedroit au statut / Révision du loyer à la baisseCaution: Engagement disproportionné, devoir de mise en garde- 4 -Législation-La réforme du droit des obligations: l’ordonnance du 10février 2016a été ratifiée par la loi du 20avril2018- tableau comparatif des articles du code civil avant et après la loi- commentaire article par article des textes modifiés- 8 -Au fil du J.O.-Sociétés d’habitat participatif. Garantie d’achèvementUn avis de l’Autorité de la statistique publique- 9 -Tableau des réponses ministérielles-- 10 -Actualité-Projets: Organisation des juridictions: présentation du projet de loi enconseil des ministresPlan de rénovation énergétique présenté par Nicolas Hulot et JacquesMézardInitiatives: Pour des logements évolutifs / Bail digitaliséSOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdocomporte exceptionnellement 10 pages
30avril 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationTravaux à l'initiative du preneur.Pas d’imputation d’office sur leloyer. Activité commerciale dansune partie du logement(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 12avril2018, 15/17862)Une locataire avait demandé à sa bailleres-se de réparer un sanibroyeur dans sonappartement (24m2à Paris, IVe). N'ayantpas obtenu gain de cause, elle avait financéelle-même la réparation et réduit son loyera due concurrence. La bailleresse deman-dait en justice la résiliation du bail, évo-quant par ailleurs une activité artisanaleinterdite dans ce local d'habitation.La cour sanctionne l'attitude de la locatairesur les travaux mais juge insuffisantes lespreuves de la bailleresse sur l'activité com-merciale:Sur l'activité.La cour cite d'une part l'article L 123-10 ducode de commerce autorisant, pour imma-triculer sa société, une personne physique àdéclarer l'adresse de son local d'habitationet y exercer son activité et d'autre part l'ar-ticle L 631-7-3 du CCH. Elle en déduit:« Il en découle que Madame O. était endroit de domicilier comme locataire sonactivité artisanale à son domicile d'habita-tion.Par ailleurs, les dispositions de l'article L 631-7-3 du CCH autorisent l'exercice d'une acti-vité professionnelle y compris commerciale« dans une partie du local à usage d'habita-tion » dès lors que cette activité n'est exer-cée que par l'occupant dans ce local et neconduit à y recevoir ni clientèle ni marchan-dise et à la condition qu'aucune stipulationcontractuelle du bail ou du règlement decopropriété ne s'y oppose.En l'espèce, Madame O. ne peut cependantse prévaloir de cette faculté, en dépit du faitque son bail se borne à viser le régime de laloi du 6juillet 1989 sans clause particulièred'usage exclusif d'habitation bourgeoise,dès lors que le logement loué ne comportequ'une seule pièce, ce qui la conduirait àexercer son activité dans la totalité du stu-dio et à en changer la destination, ce qu'el-le ne peut faire sans autorisation dubailleur ».Toutefois, la cour juge que la bailleresse nerapporte pas la preuve que l'activité s'exer-ce réellement dans les lieux, faute deconstat d'huissier ou de doléances des voi-sins.Sur les travaux« En application des dispositions de l'article1732 du code civil le preneur répond desdégradations ou des pertes qui arriventpendant la jouissance à moins qu'il ne prou-ve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.Madame O. ne démontrant pas que le sani-broyeur changé en cours de bail est tombéen panne sans sa faute, il lui incombe desupporter la charge de son remplacement.[…] C'est donc de manière fautive qu'elle acessé de régler son loyer en février2015, enconsidérant à tort que le logement étaitdevenu inhabitable du fait de la carence deMadame B. »La cour juge cependant la faute insuffisan-te pour résilier le bail.Observations:Sur les travaux.Il est de jurisprudence constante que lelocataire ne peut pas effectuer de lui-même des travaux qu'il estime incomberau bailleur et compenser la dépense avecle loyer (Civ. 3e, 4 nov. 1980). Il doit pour cefaire solliciter l'autorisation du juge. Leprésent arrêt est donc conforme à cetterègle.Il résulte par ailleurs de l'article 1732 qu'ilappartient au preneur de prouver que lesdégâts ont eu lieu sans sa faute (Civ. 3e,16décembre 1997). La cour d'appel faitégalement application de cette règle depreuve.Sur l'activité commerciale.La locataire reconnaissait avoir une activitéde vente de "cupcakes" mais ajoutait quecette activité était ponctuelle et menée àun rythme ludique et accessoire, étant parailleurs salariée à temps plein. L'article L631-7-3 du CCH autorise l'exercicede l'activité commerciale dans un locald'habitation, si le bail et le règlement decopropriété ne s'y opposent pas. Cela a étéadmis pour une activité de styliste (Civ. 3e,14janvier 2004). Mais la cour d'appel jugeici que le logement n'ayant qu'une pièce,l'activité provoquerait nécessairement unchangement de destination.C'est l'absence de preuve de la bailleressesur l'exercice sur place de l'activité qui per-met à la locataire d'échapper à l'interdic-tion d'activité et à la résiliation du bail.A retenir:- Le locataire ne peut pas de lui-même imputer sur son loyer une dépensede réparation.- L'exercice d'une activité commercialedans un logement, autorisé par l'article L631-7-3 du CCH ne peut s'effectuer quedans une partie du logement.Baux commerciauxDéfaut d'immatriculation dupreneur, pas de droit au statut(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11avril2018,n°16/16297)Un bailleur de locaux commerciaux contes-tait le droit au renouvellement de son loca-taire au motif que celui-ci n'était pas imma-triculé à la date de demande de renouvelle-ment ni à la date d'effet du renouvelle-ment. Le locataire estimait que l'argumentétait invoqué de mauvaise foi notammentcar les parties étaient en litige depuis plu-sieurs années et qu'il avait attendre ladécision judiciaire reconnaissant sa qualitéde locataire à la suite de la cession du fondque lui avait consentie le précédent pre-neur. Mais ces arguments sont repoussés etla demande du bailleur est jugée fondée,par application de l'article L 145-1 du codede commerce: « la condition d'immatriculation, en tantque condition du droit au renouvellements'apprécie à la date de la demande derenouvellement et de l'expiration du bail.Il n'est pas discuté qu'à la date de la deman-de de renouvellement du bail commercialsignifiée par acte d'huissier du29novembre2013, tout comme à la dated'effet du renouvellement au 1erjanvier2014, la société Art Bois Restauration n'étaitpas immatriculée à l'adresse des locauxdonnés à bail sis […] à Paris 5e.La société Art Bois Restauration était certesimmatriculée au registre du commerce deVersailles à l'adresse de son siège social […].Mais l'immatriculation doit être faite tantpour le siège social que pour l'établisse-ment l'activité est exercée. La société ArtBois Restauration devait donc aussi êtreimmatriculées à l'adresse des locaux […] àParis dans lesquels elle exerçait, et exercetoujours, son activité ».La cour d'appel observe ensuite que, si lasociété produisait une attestation d'expert-comptable selon laquelle « le greffier enchef du tribunal de commerce de Paris[n’avait] pas accepté d'immatriculer la socié- à son nouveau siège, à défaut d'un juge-ment devenu définitif ou d'un arrêt de lacour d'appel », elle juge l'argument insuffi-sant:« il n'est justifié d'aucun recours contre lerefus d'immatriculation du greffier du tri-bunal de commerce, que ce soit devant lejuge-commissaire ou le président du tribu-nal de commerce ».La cour juge donc que la société n'a pasdroit au statut et prononce son expulsion.JURISPRUDENCE
Observations:Le locataire doit être imma-triculé au RCS pour bénéficier du droit austatut des baux commerciaux et du renou-vellement. Il a déjà été jugé que le locatai-re doit être immatriculé à la date dedemande de renouvellement et à la dated'expiration du bail (Civ. 3e, 19 nov. 2008).Cet arrêt le confirme. La jurisprudence est généralement strictesur l'exigence d'immatriculation, comme lemontre très nettement cet arrêt. La situa-tion était délicate, car le bailleur avaitd'abord contesté le droit du cessionnairedu bail. Celui-ci avait donc eu des difficul-tés pour s'immatriculer au RCS. Mais lacour reste inflexible: il incombait alors aulocataire de contester le refus du greffe.Un arrêt toutefois a admis que la radiationdu preneur du RCS ne fait pas perdre lebénéfice du statut lorsqu'elle est la consé-quence du comportement fautif dubailleur (CA Rouen, 10septembre 2002).A retenir:Le locataire doit être immatricu- au RCS à la date de demande de renou-vellement et à la date d'expiration du bail.Le refus du greffier de procéder à l'imma-triculation n'est pas suffisant pour justifierdu défaut d'immatriculation.Révision du loyer à la baisse(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11avril2018,n°16/16744)Un bail commercial avait été conclu en 2003pour 121960 par an. En 2008, les partiesavaient remplacé l'ICC par l'ILC. En 2012, lelocataire avait demandé la révision du loyerà 87000 au motif que le loyer avait évo-lué de plus d'un quart depuis sa fixationcontractuelle (art. L 145-39 du code de com-merce).La cour, suivant l'accord des parties, admetl'application de cet article:« Les parties conviennent que, le loyer révi- ayant été porté en 2012, par le jeu de l'in-dexation prévue par la clause d'échellemobile insérée dans le bail, à la sommeannuelle de 160187 en principal, cetteaugmentation s'élève à plus de 25% parrapport au loyer initialement fixé, ouvrantdroit à l'application des dispositions de l'ar-ticle L 145-39 du code de commerce autori-sant la révision du loyer ». La cour fixeensuite le montant du loyer révisé à143000 par an au 23juillet2013 etcondamne le bailleur à payer des intérêtsau taux légal sur les arriérés de loyers tropperçus.Observations:Lorsque le loyer a varié deplus d'un quart en application d'une claused'échelle mobile, l'article L145-39 permet àl'une des parties de demander la fixationdu loyer à la valeur locative. Cet arrêtconfirme que la fixation du loyer peutavoir lieu à la hausse ou, comme en l'espè-ce, à la baisse.Le locataire bénéficie donc d'une réduc-tion de son loyer et le bailleur est tenu delui rembourser le trop-perçu.Rappelons que la loi Pinel a prévu un éta-lement de la hausse du loyer en cas dedéplafonnement. Mais, sous réserve d'in-terprétation, la variation étalée dans letemps et limitée à 10% par an, n'est pasici applicable puisque le texte mentionneles "augmentations" de loyer et non les"variations".Caution Engagement disproportionné.Devoir de mise en garde(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 13avril2018,n°16/16008)Une SCI avait contracté un emprunt pouracheter des locaux. La gérante de la SCIs'était portée caution de l'engagementsouscrit par la SCI. Les locaux devaient êtreloués à son mari pour son activité profes-sionnelle. À la suite d'impayés, la banqueavait assigné la caution puis la SCI en venteforcée du bien immobilier. Après la venteforcée, la caution contestait la validité deson engagement au motif qu'il était dispro-portionné par rapport à ses revenus et seprévalait du devoir de mise en garde de labanque. Son engagement de cautiongarantissait le paiement d'une mensualitéde 1390euros, alors que son salaire était de1300euros et qu'elle avait déjà la charged'autres emprunts. Ses arguments sont reje-tés.Sur la disproportion de l'engagement decaution.« En application des dispositions de l'articleL 341-4 ancien du code de la consommationdevenu l'article L 343-4 du même code, uncréancier professionnel ne peut se prévaloird'un contrat de cautionnement conclu parune personne physique dont l'engagementétait, lors de la conclusion, manifestementdisproportionné à ses biens et revenus, àmoins que le patrimoine de cette caution,au moment celle-ci est appelée, ne luipermette de faire face à son obligation ».La cour relève que la caution a déclaré desrevenus d'un montant de 3700 avec pourseule charge le remboursement d'un prêtimmobilier de 1249 par mois, mais ajouteque si la caution produit un avis d'imposi-tion se prévalant de revenu plus faible « for-ce est de constater qu'elle a indiqué desrevenus mensuels beaucoup plus impor-tants à la société BNP Paribas, peu avant sonengagement de caution donné le 5jan-vier2011, et qu'en l’absence d'anomalieapparente, La banque n'avait pas à vérifierl'exactitude des informations données ».La cour conclut que « l'engagement de lacaution n'apparaît pas manifestement dis-proportionné au patrimoine immobilier etaux revenus tel que déclarés à l'établisse-ment prêteur par Madame H. […]Sur le devoir de mise en garde.En application des dispositions de l'article1147 du code civil dans sa version applicableau litige et en vigueur jusqu'au 1eroctobre2016 la banque est tenue d'un devoir demise en garde à l'égard de la caution nonavertie dès lors que l'engagement de cettedernière n'est pas adapté à ses capacitésfinancières ou qu'il existe un risque d'en-dettement excessif de l'emprunteur del'octroi du prêt. En l'espèce, Madame H. dont le caractèrede caution non avertie n'est pas contesté,ne soutient ni ne justifie que le prêt accor- par la CCM Gournay à la SCI créait unrisque d'endettement excessif pour celle-cialors qu'il avait pour objet de financerl'achat de deux lots à usage d'habitation etd'un lot à usage de local commercial devanttous être donnés à bail et permettre derembourser les mensualités de l'emprunt.[…] Dans ces conditions, Madame H.échoue à établir le risque d'endettementexcessif de l'emprunteur de l'octroi duprêt ».Observations:La caution invoquait deuxarguments pour tenter d'échapper à sonobligation de paiement.1. La disproportion de son engagement enregard de ses capacités financières, fondéesur l'article L343-4 du code de la consom-mation. Cet argument est écarté principa-lement en raison de l'indication par la cau-tion d'un montant de revenu supérieur àce qu'il était en réalité.2. Le devoir de mise en garde de la banque,résultant de l'article 1147 du code civil. Il aété admis par exemple qu'agit avec unelégèreté blâmable l'établissement de créditqui amène un agriculteur à contracter unemprunt dont la charge est supérieure aurevenu procuré par l'exploitation (Civ. 1e,8juin 1994). La charge de la preuve incom-be à la banque, qui doit justifier avoir satis-fait à son devoir de mise en garde (Cass.com. 11 déc. 2007). En l'espèce, le devoir demise en garde est jugé respecté. 30avril 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- CAUTIONJURISPRUDENCE
Contrat de gré à gré et contratd'adhésionLe contrat de gré à gré, dont les stipula-tions sont “librement négociées” est désor-mais celui dont les stipulations sont “négo-ciables”.L'article 1110 définit le contrat de gré àgré et le contrat d'adhésion. Le critère per-mettant de retenir la qualification decontrat d'adhésion portait sur la soustrac-tion à la négociation des conditions géné-rales.Le texte précédent se référait donc uni-quement aux conditions générales. Le tex-te nouveau est plus large: il se réfère aucaractère non négociable d'un "ensemblede clauses". Il retient donc (cf rapport auSénat de François Pillet) une définitionpresque symétrique entre le contrat de gréà gré (clauses négociables) et le contratd'adhésion (clauses non négociables). Il n'ya quasiment plus d'interstice possible entreles deux catégories de contrat. Si uncontrat a des clauses non négociables, c'estun contrat d'adhésion.Il faut toutefois émettre une réserve sur lecaractère symétrique car le caractère nonnégociable du contrat d'adhésion s'attacheà "un ensemble de clauses". Il en résultequ'il peut y avoir une catégorie intersticiel-le de contrats (sans doute limitée) compor-tant quelques clauses éparses non négo-ciables voire une seule. Ces contratsn'étant pas des contrats d'adhésion, ilsdevront être considérés comme de gré àgré.Il en résulte que le contrat de gré à gré estcelui dont au moins l'essentiel des stipula-tions est négociable, autrement dit qu'ilpeut faire l'objet d'une véritable négocia-tion même si quelques stipulations ne sontpas négociables.À l’inverse, le contrat d'adhésion est celuiqui est essentiellement imposé par l'unedes parties, même si quelques stipulationssont négociables.Négociations précontractuellesL'article 1112 a inséré dans le code civilune obligation de négociation de bonnefoi dans les relations précontractuelles etautorise expressément la rupture desnégociations précontractuelles. L'alinéa 2réserve le cas de la faute et prévoit unepossible réparation du préjudice causé parla rupture. Il exclut de la réparation lacompensation des avantages attendus ducontrat non conclu. Le nouveau texte yajoute la perte de chance d'obtenir cesavantages.Il consacre ainsi la jurisprudence Manou-kian (Cass. com. 26 nov. 2003, cf rapport àl'Assemblée de Sacha Houlié) qui exclut dupréjudice réparable non seulement lesgains que permettait d’espérer la conclu-sion du contrat, mais également la pertede chance de réaliser ces gains. Caducité de l'offre de contracterL'article 1117 du code civil prévoit quel'offre de contracter est caduque en cas dedécès de son auteur. Le but est que leshéritiers de l'auteur de l'offre ne soient pasengagés par celle-ci au décès de sonauteur.En revanche, l'article 1117 est muet surl'hypothèse du décès du destinataire. Lenouveau texte indique expressément quele décès du destinataire entraîne la caduci- de l'offre qu'il a reçue.Le garde des sceaux (cf rapport à l'Assem-blée) avait fait observer qu'il peut être uti-le que l'offre de contrat subsiste en cas dedécès du destinataire afin qu'elle puissebénéficier aux héritiers. La caducité peut seconcevoir pour des contrats conclus intuitupersonae, mais non pour les autres typesde contrats. Le garde des sceaux estimaitpréférable de laisser le juge trancher encas de litige. Sacha Houlié indiquait aussil'intérêt de la survie de l'offre dans ledomaine immobilier: les héritiers peuventavoir intérêt à conclure l'offre lorsque sondestinataire est décédé. Cette solution n'adonc pas été retenue. Il est donc désormais acquis que le décèsdu destinataire est également une causede caducité de l'offre. Cette solution est enphase avec la jurisprudence de la Cour decassation (Civ. 1e, 5novembre 2008). Elle ale mérite de la clarté et de la simplicité. DolLe code civil définit le dol (art. 1137). Lefait de cacher à l'autre partie une informa-tion dont il sait le caractère déterminantest constitutif de dol. La loi nouvelle y apporte une restriction:l'estimation de la valeur de la prestation estécartée des faits pouvant constituer uneréticence dolosive, même si elle a un carac-tère déterminant. Le texte consacre ainsi lajurisprudence Baldus (Civ. 1e, 3 mai 2000). Violence et état de dépendanceL'article 1143 prévoyait que l'état de dépen-dance d'une personne est susceptible deconstituer une violence source de vice duconsentement. Suivant la suggestion duSénat, le nouveau texte précise le sens decette dépendance en explicitant que l'étatde dépendance s'entend à l'égard ducontractant, donc dans le cadre expressé-ment défini du contrat entre les deux par-ties. Cette définition nouvelle est donc plusrestrictive. En revanche, l’idée de restreindrela dépendance à la dépendance écono-mique n’a finalement pas été retenue. Capacité des personnes moralesL'article 1145 limitait l'étendue de la capa-cité des personnes morales en se référant àleurs statuts. La capacité est donc limitéeaux actes utiles à la réalisation de leurobjet tel que défini par leurs statuts. Lenouveau texte renvoie simplement auxrègles applicables à chacune d'entre elles.Selon le rapport au Sénat, cette nouvellerédaction est de nature à éviter des inter-prétations contradictoires. François Pilletindiquait dans son exposé des motifsd'amendement, que la rédaction de l'or-donnance était trop restrictive, le critèrede l'utilité de l'acte étant nouveau. Représentation des partiesL'article 1161 interdisait à un représentantd'agir pour le compte des deux parties aucontrat. Le nouveau texte recadre cetterestriction de deux manières. D'une part illimite l'interdiction à la représentation despersonnes physiques. Pour les personnesmorales, la liberté de représentation estdonc la règle. D'autre part, il restreint laprohibition de cumul aux parties qui sonten opposition d'intérêt. En conséquence,des parties au contrat qui sont dans lamême situation (on peut penser à des indi-visaires concluant une vente) pourront êtrereprésentées par une personne unique car,face à l'acheteur, ils ont entre eux des inté-rêts concordants.30avril 20184JURIShebdoimmobilierllRÉFORMEDUDROITDESCONTRATSLÉGISLATIONL’ordonnance du 10février 2016 ratifiéeL'ordonnance du 10février 2016 portant réforme du droit des contrats est ratifiée par la loi du 20avril2018. Toute-fois, certains articles font l'objet de modifications et le texte précise les conditions de droit transitoire. Voici l’essentieldes modifications apportées, que nous commentons en suivant l’ordre des articles de la loi nouvelle.reproduction interdite sans autorisation
La loi du 20avril2018 vient ratifier l’ordonnance du 10février 2016 portant réforme du droit des contrats. Toutefois, certainsarticles font l'objet de modifications et le texte précise les conditions de droit transitoire.Ce tableau vous présente les articles du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance de 2016 et dans leur nouvelle version,résultant de la loi de ratification. Lire nos observations dans les pages suivantes.(Loi n°2018-287 du 20avril2018 ratifiant l'ordonnance n°2016-131 du 10février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régimegénéral et de la preuve des obligations, J.O. du 21avril 2018, n°1).30avril 20185JURIShebdoimmobilierllRÉFORMEDUDROITDESCONTRATSArt. dela loiArticle ducode civilObjetAncienne rédactionNouvelle rédaction21110Contrats de gré àgré et contratsd’adhésionLe contrat de gré à gré est celui dont les stipula-tions sont librement négociéesentre les parties.Le contrat d'adhésion est celui dont les conditionsgénérales, soustraites à la négociation, sont déter-minées à l'avance par l'une des parties.Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sontnégociablesentre les parties.Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemblede clauses non négociables, déterminées à l'avance parl'une des parties.31112Négociations pré-contractuellesEn cas de faute commise dans les négociations, laréparation du préjudice qui en résulte ne peutavoir pour objet de compenser la perte des avan-tages attendus du contrat non conclu. En cas de faute commise dans les négociations, la répara-tion du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objetde compenser nila perte des avantages attendus ducontrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir cesavantages.41117Caducité de l’offrede contracterL'offre est caduque à l'expiration du délai fixé parson auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raison-nable.Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décèsde son auteur. L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par sonauteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès deson auteur, ou de décès de son destinataire.51137DolLe dol est le fait pour un contractant d'obtenir leconsentement de l'autre par des manœuvres oudes mensonges.Constitue également un dol la dissimulation inten-tionnelle par l'un des contractants d'une informa-tion dont il sait le caractère déterminant pourl'autre partie. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consen-tement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnel-le par l'un des contractants d'une information dont il saitle caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une par-tie de ne pas révéler à son cocontractant son estimationde la valeur de la prestation. 51143Violence: dépen-dance du contrac-tantIl y a également violence lorsqu'une partie, abu-sant de l'état de dépendance dans lequel se trouveson cocontractant, obtient de lui un engagementqu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une tellecontrainte et en tire un avantage manifestementexcessif. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant del'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontrac-tantà son égard, obtient de lui un engagement qu'iln'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte eten tire un avantage manifestement excessif. 61145Capacité des per-sonnes morales àcontracterLa capacité des personnes morales est limitée auxactes utiles à la réalisation de leur objet tel quedéfini par leurs statuts et aux actes qui leur sontaccessoires, dans le respect des règles applicables àchacune d'entre elles. La capacité des personnes morales est limitée par lesrègles applicables à chacune d'entre elles. 61161Représentationdes parties aucontratUn représentant ne peut agir pour le compte desdeux parties au contrat ni contracter pour sonpropre compte avec le représenté.En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loine l'autorise ou que le représenté ne l'ait autoriséou ratifié.En matière de représentation des personnes physiques,un représentant ne peut agir pour le compte de plusieursparties au contrat en opposition d'intérêts ni contracterpour son propre compte avec le représenté.En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi nel'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.71165Abus dans la fixa-tion du prixDans les contrats de prestation de service, à défautd'accord des parties avant leur exécution, le prixpeut être fixé par le créancier, à charge pour luid'en motiver le montant en cas de contestation. Encas d'abus dans la fixation du prix, le juge peutêtre saisi d'une demande en dommages et intérêts. Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'ac-cord des parties avant leur exécution, le prix peut êtrefixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver lemontant en cas de contestation. En cas d'abus dans lafixation du prix, le juge peut être saisi d'une demandetendant à obtenir des dommages et intérêts et, le caséchéant, la résolution du contrat.71171Contrat d’adhé-sion. Clauses abu-sivesDans un contrat d'adhésion, toute clause qui créeun déséquilibre significatif entre les droits et obli-gations des parties au contrat est réputée non écri-te. Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable,déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée undéséquilibre significatif entre les droits et obligations desparties au contrat est réputée non écrite. 81195 (art.L 211-40-1du CMF)Imprévision: res-triction du champd’applicationConsécration de la théorie de l’imprévision.L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obli-gations qui résultent d'opérations sur les titres et lescontrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L.211-1 du [code monétaire et financier].91216-3Cession decontrat. Sort dessûretésSi le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretésqui ont pu être consenties subsistent. Dans le cascontraire, les sûretés consenties par des tiers nesubsistent qu'avec leur accord.Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ontpu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, lessûretés consenties par le cédant ou pardes tiers ne subsis-tent qu'avec leur accord.LÉGISLATIONL’ordonnance du 10février 2016 ratifiée
30avril 20186JURIShebdoimmobilierllArt. dela loiArticle ducode civilObjetAncienne rédactionNouvelle rédaction101217Sanction de l’in-exécution ducontratLa partie envers laquelle l'engagement n'a pasété exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution desa propre obligation;- poursuivre l'exécution forcée en nature del'obligation;- solliciter une réduction du prix;- provoquer la résolution du contrat;- demander réparation des conséquences de l'in-exécution.[…]La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté,ou l'a été imparfaitement, peut:- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propreobligation;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;- obtenirune réduction du prix;- provoquer la résolution du contrat;- demander réparation des conséquences de l'inexécution.[…]101221Exécution ennature du contratLe créancier d'une obligation peut, après miseen demeure, en poursuivre l'exécution en naturesauf si cette exécution est impossible ou s'il exis-te une disproportion manifeste entre son coûtpour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure,en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécutionest impossible ou s'il existe une disproportion manifesteentre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêtpour le créancier. 101223Exécution impar-faite du contrat.Réduction du prixLe créancier peut, après mise en demeure, accep-ter une exécution imparfaite du contrat et solli-citer une réduction proportionnelle du prix.S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sadécision de réduire le prix dans les meilleursdélais.En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancierpeut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé toutou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délaisau débiteur sa décision d'en réduire de manière proportion-nelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision deréduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les par-ties, il peut demander au juge la réduction de prix. 111304-4Obligation condi-tionnelle. Renon-ciationUne partie est libre de renoncer à la conditionstipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dansson intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplieoun'a pas défailli.111305-5Déchéance du ter-meLa déchéance du terme encourue par un débiteurest inopposable à ses coobligés, même solidaires.La déchéance du terme encourue par un débiteur est inop-posable à ses coobligés, même solidaires et à ses cautions.121327Cession de detteUn débiteur peut, avec l'accord du créancier,céder sa dette. Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.131327-1Le créancier, s'il a par avance donné son accord àla cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se lavoir opposer ou s'en prévaloir que du jour elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cessionetn'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'enprévaloir que du jour elle lui a été notifiée ou dès qu'ilen a pris acte.131328-1Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargépar le créancier, les sûretés subsistent. Dans lecas contraire, les sûretés consenties par des tiersne subsistent qu'avec leur accord.Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par lecréancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, lessûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiersne subsistent qu'avec leur accord.131352-4Restitution suite àl’annulation d’unacteLes restitutions dues à un mineur non émancipéou à un majeur protégé sont réduites à propor-tion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.Les restitutions dues parun mineur non émancipé ou parunmajeur protégé sont réduites à hauteurdu profit qu'il a reti- de l'acte annulé.141343-3Paiement d’uneobligation desomme d’argenten monnaie étran-gèreLe paiement, en France, d'une obligation desomme d'argent s'effectue en euros. Toutefois,le paiement peut avoir lieu en une autre devisesi l'obligation ainsi libellée procède d'un contratinternational ou d'un jugement étranger.Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'ar-gent s'effectue en euros.Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie sil'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractèreinternational ou d'un jugement étranger. Les parties peuventconvenir que le paiement aura lieu en devise s'il interviententre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangè-re est communément admis pour l'opération concernée.14112-5-1du CMF(article nouveau)Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du codecivil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie sil'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financierà terme ou d'une opération de change au comptant.151347-6CautionLa caution peut opposer au créancier la compen-sation intervenue entre ce dernier et le débiteurprincipal.Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de lacompensation intervenue entre le créancier etl'un de ses coobligés pour faire déduire la partdivise de celui-ci du total de la dette.La caution peut opposer la compensation de ce que lecréancier doit au débiteur principal.Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensationde ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour fairedéduire la part divise de celui-ci du total de la dette.16art. 16de la loiDispositions tran-sitoiresTexte hors codification (lire ci-dessous)RÉFORMEDUDROITDESCONTRATSLÉGISLATIONDispositions transitoires- La loi du 20avril2018 entre en vigueur le 1eroctobre 2018.- Les articles1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 ducode civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire etfinancier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont appli-cables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée envigueur.- Les modifications apportées par la présente loi aux articles1112,1143,1165,1216-3,1217,1221,1304-4,1305-5,1327-1,1328-1,1347-6 et1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. - L’article 16 donne une autre précision sur le sens à donner au principede survie de la loi ancienne, qui figurait dans le texte de l’ordonnanceen complétant ainsi l’article 9 de l’ordonnance: Les contrats conclusavant cette date demeurent soumis à la loi ancienne y compris pourleurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public”.
Cette nouvelle rédaction évite des remisesen cause de contrats signés par des socié-tés lorsqu'un dirigeant intervient pour lecompte de plusieurs sociétés dont il est lereprésentant légal. Contrat de prestation de serviceEn cas d'abus dans la fixation du prix de laprestation de service par le créancier, ledébiteur peut obtenir du juge l'octroi dedommages-intérêts.Cette règle est complétée pour offrir uneautre solution au litige: la résolution ducontrat (art. 1165). Le Sénat avait préciséque cette solution peut être utile en parti-culier pour des contrats à exécution succes-sive. Sanction des clauses abusivesL'article 1171 est complété pour préciserque l'action visant à faire juger non écriteune clause abusive dans un contrat d'adhé-sion est limitée aux clauses non négo-ciables déterminées à l'avance par l'unedes parties. Imprévision: restriction duchamp d'applicationL'ordonnance a introduit dans le code civilla théorie de l'imprévision permettant àune partie de demander au juge la modifi-cation du contrat en cas de survenance decirconstance imprévisible (art. 1195 nou-veau). La loi nouvelle restreint le champd'application de cette prérogative en écar-tant les titres et contrats financiers (art. L211-40-1 nouveau du code monétaire etfinancier). Cession de contrat. Sort dessûretésEn cas de cession de contrat, si le cédantn'est pas libéré par le cédé, les sûretés sub-sistent. Ce point n’est pas modifié.Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque lecédant a été libéré de ses obligations parle cédé, les sûretés consenties par des tiersne subsistent qu'avec leur accord. Le nou-veau texte ajoute le cas des sûretésconsenties par le cédant. En conséquence,dans les deux cas (sûreté consentie par destiers ou par le cédant) les sûretés ne subsis-tent qu'avec leur accord. Sanction de l'inexécution ducontratA l’article 1217, le terme "solliciter" uneréduction du prix est remplacé par "obte-nir" une réduction du prix ce qui tend àindiquer que une décision unilatérale dudu créancier.L’article 1221 est relatif à l'exécution forcéeen nature. Pour éviter les abus, il est préci- qu'en cas de disproportion manifeste ducoût pour le débiteur au regard de l'inté-rêt pour le créancier, il ne pourrait être faitéchec à la demande d'exécution forcée ennature qu'au bénéfice du débiteur de bon-ne foi.Enfin, l'article 1223 est modifié pour chan-ger la procédure de réduction du prix encas d'exécution imparfaite de la prestation.Le créancier qui n'a pas payé peut, aprèsmise en demeure, notifier au débiteur sadécision de réduire le prix. Le débiteur quiaccepte doit le faire par écrit.Si le créancier a déjà payé, à défaut d'ac-cord des parties, le créancier peut deman-der au juge la réduction du prix. Obligations conditionnellesL'article 1304-4 permet à une partie obli-gée sous condition d'y renoncer lorsqu'elleest stipulée dans son intérêt exclusif. Celapermet par exemple à l'acquéreur d'unimmeuble sous condition d'obtention deprêt de renoncer à la condition suspensived'obtention de prêt tant qu'il n'a pas obte-nu le prêt. La vente devient pure et simple.Peut-il renoncer à la condition si elle estdéfaillie ? Cela pourrait s'appliquer au casd'un acquéreur qui n'a pas obtenu le prêtdans le délai prévu mais qui entend forcerson vendeur à la vente après l'expirationdu délai de la condition.Le texte adopté prévoit que celui qui s'en-gage sous condition ne peut plus y renon-cer lorsque la condition est accomplie (il aobtenu le prêt) ou lorsqu'elle est défaillie(le prêt a été refusé ou le délai pour l'obte-nir est expiré). Déchéance du termeSelon le rapport au Sénat, la déchéance duterme a un caractère de sanction person-nelle. Elle ne doit donc pas avoir d'effetsur les coobligés. Le nouveau texte préciseque cette règle s'applique aussi bien à unecaution, même solidaire, qu'à un codébi-teur solidaire (jurisprudence constante,Cass. com. 15juin 2001). Cession de detteL'article 1327 est complété à propos de laforme de la cession, pour préciser qu'elledoit être constatée par écrit, à peine denullité. Ce complément, au Sénat, créeun parallélisme avec la cession de créance.L'Assemblée s'est ralliée à cette proposi-tion vue comme une protection descontractants, en dépit de l'opposition duGouvernement. Erreurs de plumeLes trois corrections suivantes visent àréparer des erreurs de plume.L'article 1327-1 vise l'inopposabilité de lacession de dette au créancier. La cession luiest inopposable dans le cas il n'a pasdonné son accord à la cession et s'il n'estpas intervenu à l'acte. L'article d'originementionnait les deux conditions à titrealternatif alors qu'elles doivent être cumu-latives. Si le créancier a donné son accord àla cession, il faut donc pour qu'elle lui soitopposable qu'elle lui soit notifiée: l'oppo-sabilité est donc retardée au jour il enprend connaissance.A l'article 1328-1, le sort des sûretésconsenties par le débiteur originaire estcalqué sur le sort des sûretés consentiespar des tiers. En conséquence, si le débi-teur originaire est déchargé par le créan-cier, les sûretés consenties par le débiteurne subsistent qu'avec son accord, commec'est déjà le cas pour les tiers.L'article 1352-4 traite des restitutions duesen cas d'annulation d'un contrat. S'agissantde mineurs ou de majeurs protégés, l'obli-gation qui leur incombe de restituer estappréciée de façon plus souple, simplementà hauteur du profit qu'elles en ont retiré.Paiement en monnaie étrangèreLa faculté de recourir à une autre monnaieque l'euro dans les contrats est élargie.L'hypothèse de "contrat international" estremplacée par celle d'"opération à caractè-re international", plus large.Selon le Sénat, cette rédaction permet de"s’approcher au plus près de l’état du droitantérieur et permettre aux entreprisesd’utiliser la monnaie de leur choix, tout enn’affaiblissant pas la monnaie nationale." La caution: effets de la compen-sation à l'égard des tiersLa modification de l'article 1343-7 vise àgarantir la possibilité pour la caution d'op-poser au créancier la compensation inter-venue entre le créancier et le débiteur et lapossibilité pour le codébiteur solidaire dese prévaloir de la compensation intervenueentre le créancier et l'un de ses coobligés.Cette rédaction permet de maintenir lasolution retenue par le droit positif selonlaquelle la caution peut invoquer la com-pensation dès lors que ses conditions sontréunies, alors même qu’elle n’a pas encoreété déclenchée par le débiteur. La suppres-sion du mot "intervenue" évite de laisserpenser que si la compensation n'a pas étéinvoquée par le débiteur ou le créancier, lacaution ne saurait s'en prévaloir.30avril 20187JURIShebdoimmobilierllRÉFORMEDUDROITDESCONTRATSLÉGISLATION
30avril 20188JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSOrganismes publicsANCOLS: Jean Gaeremynckest recon-duit dans ses fonctions de président.(Décret du 16avril2018, J.O. du 17avril, n°42).Commission nationale de concertation:Valérie Mancret-Taylor (Anah) est nom-mée membre de la CNC, en remplacementde Blanche Guillemot. (Arrêté du10avril2018, J.O. du 20avril, n°61).Au fil du J.O. Sociétés d’habitat participatif.Garantie d’achèvementLes sociétés d'habitat participatif doiventremettre au garant une liste de piècespour obtenir la garantie que leur imposel'article L 200-9 du CCH.La garantie qui permet de disposer desfonds nécessaires à l'achèvement de l'im-meuble, doit être justifiée avant tout com-mencement de travaux.Un arrêté du 26mars fixe la liste despièces requises:- statuts de la société- modalités de gouvernance entre associés- liste de professionnels mobilisés par leprojet- documents attestant du montage finan-cier de l'opération- permis de construire(Arrêté du 26mars 2018 définissant la com-position minimale de la liste de pièces men-tionnée à l'article R. 200-8 du CCH, J.O. du19avril, n°23). Statistique publiqueL'Autorité de la statistique publique a ren-du un avis sur la labellisation de la statis-tique trimestrielle du prix du logement enprovinceElle demande au Conseil supérieur dunotariat:- d'identifier dans ses publications les don-nées ayant fait l'objet d'une labellisation,- de pérenniser le rôle du conseil scienti-fique pour valider ses choix méthodolo-giques et notamment la fusion des basesimmobilières Bien et Perval,- de faciliter l'accès des chercheurs à sesdonnées.Il est pris acte de l'engagement du CSN deréduire le nombre de versions de cesindices trimestriels de 4 à 2 par an.(Avis du 10avril2018, J.O. du 19avril, n°172).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi721UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREORDONNANCEAU FIL DU J.O.Entrée en vigueurL'article 16 de la loi nouvelle fixe les règlesd'entrée en vigueur. La règle de principe estl'entrée en vigueur au 1eroctobre 2018.Mais certains articles du code civil, dans leurnouvelle rédaction issue de la loi du 20avril,s'appliquent aux actes conclus à compter deson entrée en vigueur. D'autres articles sontconsidérés comme étant interprétatifs. Il enrésulte, comme le précise le rapport à l'As-semblée, que ces dispositions interprétativesfont corps avec les dispositions de l'ordon-nance et s'appliquent rétroactivement demanière à réduire les risques d'incertitude.Un autre alinéa précise le sens à donner à larègle de droit transitoire figurant dans letexte de l'ordonnance de 2016 et selonlaquelle les contrats conclus antérieurementà l'ordonnance demeurent régis par la loi envigueur au jour de leur conclusion. Les rap-ports parlementaires se réfèrent à l'interpré-tation de la Cour de cassation des règles dedroit transitoire: elle a jugé que les dispo-sions nouvelles peuvent s'appliquer auxcontrats conclus antérieurement à leurentrée en vigueur,- si elles ont un caractère d'ordre publicrépondant à des motifs impérieux d'intérêtgénéral ou même si elles ont simplement uncaractère d'ordre public (Civ 3e, 9février 2017).- si une obligation trouve son origine dans laloi et non dans la simple volonté des parties,il est fait application de la loi nouvelle enapplication de la théorie des effets légauxdu contrat (Civ. 3e, 17novembre 2016).Pour éviter l'application de cette règle, l'ar-ticle 16 de l'ordonnance précise que lescontrats antérieurs demeurent soumis à laloi ancienne, y compris pour leurs effetslégaux et les règles d'ordre public.RÉPONSESFacturation des certificats d'ur-banisme ?A cette idée, émise par le sénateur FrançoisBonhomme (Républicains, Tarne-et-Garon-ne), le ministre de la cohésion des terri-toires répond que la loi Alur a restreint lamise à disposition des services de l'Etat auxcommunes pour instruire les autorisationsd'urbanisme. L'instruction des autorisationsest un service public administratif. Le paie-ment d'une redevance pour service rendun'est pas incompatible avec la notion deservice public administratif. Mais la réper-cussion d'une redevance sur le pétitionnai-re impose une disposition législative.Aucune loi n'est prévue en ce sens.(JO Sénat Q, 19avril2018, n°323).Vente de terres agricoles à desinvestisseurs étrangersHervé Maurey, sénateur UC de l’Eure, s’in-quiète de la vente d’importantes surfacesde terres agricoles à des investisseurs chi-nois: 1700ha dans l'Indre (2016) et 900hadans l'Allier (2017).Le ministre de l’agriculture reconnaît queles outils de régulation du foncier sontinadaptés. La loi sur l'agriculture permetaux SAFER de préempter l'achat de la tota-lité des parts de société dont l'objet est lapropriété agricole mais les cessions par-tielles sont aussi possibles. La loi du20mars 2017 relative à la lutte contre l'ac-caparement des terres impose aux sociétésde rétrocéder les biens à une sociétédédiée au portage de foncier. Uneréflexion va être menéeen 2018 sur lesoutils de régulation du foncier.(JO Sénat Q, 12avril 2018, n°3488).
30avril 20189JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3avril2018ANn°3693Jean-Luc LagleizeModem, HauteGaronneTaxe sur la cession deterrains nus devenusconstructiblesAction et comptespublicsSi la cession du terrain normalement soumise à lataxe de l'article L 1520 I du CGI est faite en démem-brement de propriété, elle n'entre pas dans le champd'application de la taxe. Toutefois, si le démembre-ment est fait dans un but exclusivement fiscal et quela cession de l'usufruit est suivie à bref délai de cellede la nue-propriété au même acquéreur, la procé-dure d'abus de droitfiscal est envisageable.Les cessions de droitsdémembrés relatifs à unterrain échappent à lataxe, déplore le député.12avril2018Sénatn°412François Bon-homme,Les Républicains,Tarn-et-GaronneCoût du compteur LinkyÉcologieL'installation des compteurs Linky ne donnera paslieu à augmentation de prix pour les consomma-teurs.Le financement de ces compteurs est supportépar Enedis, sur ses fonds propres, et à partir de 2023,les gains réalisés par l'utilisation des compteurs(moins de vol, moins de perte en ligne et moins dedéplacement pour l'activation des lignes) viendrontrembourser l'avance faite par Enedis. À partir de2030, le consommateur bénéficiera des économies.Selon le sénateur, le coûtde 5milliards est répercutépar un prélèvement men-suel sur les factures de 1 à2euros par mois.12avril2018Sénatn°959Jean-Noël Guérini,RDSE, Bouches-du-RhôneIsolation thermique parl'extérieurÉcologieLe décret du 30mai 2016 sur les travaux d'isola-tion en cas de ravalement contribue aux objectifsd'économie d'énergie. Mais il n'est pas interdit deprocéder à l'isolation par l'intérieur et il existe desdérogations notamment en cas de risque depathologie ou si l'isolation extérieure affecte laqualité architecturale de l'immeuble. Enfin, l'obli-gation ne concerne pas les ravalements qui selimitent au nettoyage, à la réparation et la miseen peinture des façades.L'isolation thermiquepar l'extérieur présentedes inconvénients d'en-laidissement des façades,souligne le sénateur, quipropose de l'exclurepour les bâtiments con-struits avant 1948. Lireaussi la réponse n°2378à Marie-Pierre Monier.19avril2018Sénatn°3698Jean-LouisMasson,NI, MosellePC sur un terraininondé, mais non quali-fié d'inondableCohésion des territoiresL'autorité qui délivre le permis de construire peut, au vu du projet et desrisques locaux avérés, refuser l'autorisation si la construction porte atteinteau respect de la salubrité ou de la sécurité publique (art. R 111-2 du code del'urbanisme).19avril2018Sénatn°378Jean-LouisMasson,NI, MoselleDélai de dépôt de ladéclaration d'achève-ment des travauxCohésion des territoiresLa déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a pour objetl'information de la mairie que les travaux sont achevés. Toutefois, pour un lotisse-ment, la DAACT peut être déposée alors que les travaux de finition ne sont pasachevés mais différés. Le code de l'urbanisme ne prévoit pas de délai pourdéposerla déclaration mais elle fait courir le délai pendant lequel l'administrationpeut procéder au récolement des travaux et le délai de recours contentieux.19avril2018Sénatn°1040Jean-Pierre Sueur,PS, LoiretPermis valant divisionCohésion des territoiresLe permis valant division est une exception au principe que la division foncière envue de bâtir constitue un lotissement (art. R 442-1 du code de l'urb). L'article R431-24 ne fait plus de l'unicité de maître d'ouvrage une condition de délivrancedu permis valant division mais cela n'ouvre pas la faculté aux différentes person-nes propriétaires du même terrain d'y avoir recours lorsque chacun d'eux doitensuite édifier pour son compte une maison individuelle. Cela contournerait lesrègles du lotissement dès lors que l'opération de division foncière puis sur chaqueterrain issu de la division de construction d’un bâtiment sous la maîtrise d'ouvragede l'acquéreur du terrain relève du lotissement.19avril2018Sénatn°1366Hervé Maurey,UC, EureTaxe d'aménagement.Exonération pour lesplaces de stationnementindividuelCohésion des territoiresLes collectivités peuvent exonérer de taxe d'aménagement les surfaces destationnement annexes aux locaux d'habitation avec taux de TVA réduit etles stationnements annexes aux immeubles d'habitation de bureaux, indus-triel ou artisanal. Mais elles ne peuvent pas exonérer les stationnements desmaisons individuelles. Cela permet d'anticiper une transformation de ces sur-faces en autre destination sans autorisation et donc sans taxation.19avril2018Sénatn°3871Jean-LouisMasson,NI, MoselleDélai imposé à l’ancienpropriétaire d'un bienpréempté pour le racheterCohésion des territoiresL'offre de rétrocession est notifiée individuellement par LR avec AR avec unprix. Les anciens propriétaires disposent d'un délai de deux mois pour faireconnaître leur décision d'acceptation ou de renonciation (art. R 213-16 ducode de l'urbanisme).19avril2018Sénatn°3339Arnaud de BelenetEM, Seine-et-Mar-neMise en conformité desinstallations indivi-duelles d'assainissementen cas de venteEologieLa non-réalisation d'une mise en conformité desinstallations d'assainissement non collectif fait l'ob-jet de sanction financière. Mais elle ne peut êtreappliquée qu'après 4 ansaprès notification durapport de contrôle, indépendamment d'une ven-te. En cas de vente d'un logement non conforme,les travaux doivent être faits dans le délai d'un anaprès la vente, mais ce délai n'est pas sanctionné. Iln'est pas prévu de modifier ces règles.Le sénateur suggérait deséquestre une sommechez le notaire pourimposer la réalisation detravaux par l'acheteur.
30avril 201810JURIShebdoimmobilierllPROJETSETINITIATIVESOrganisations des juridictionsNicole Belloubet a présenté le 20avril enconseil des ministres le projet de loi orga-nique relatif au “renforcement de l’orga-nisation des juridictions”.Le texte vise notamment à améliorer laprocédure civile. Il développe les modesalternatifs de résolution des différends. Lerenvoi à une tentative de conciliation serarendu obligatoire pour les litiges de faibleimportance et de voisinage.Le recours à l’avocat devient obligatoiredans certains contentieux comme l’expro-priation ou les baux ruraux. Devant le jugede l’exécution, cette obligation ne concer-na pas les expulsions ni les procédurespour moins de 10000. Les plateformesde résolution des litiges seront encadréespar un mécanisme de certification.Le texte crée une juridiction spécialiséedans les injonctions de payer. Elle devratraiter “sous forme dématérialisée, les500000 requêtes annuelles au lieu d’êtretraitées dans les 307 juridictions diffé-rentes avec des pratiques diverses.Fusion du TGI et des tribunauxd’instanceLe projet prévoit une fusion du tribunald’instance et du TGI. S’il existe un TI et unTGI dans une ville, ils seront regroupés. S’ilexiste seulement un TI, il sera maintenu etles compétences matérielles qui lui sontattribuées seront fixées par décret. Dansles villes n’existe qu’un tribunal d’ins-tance, les chefs de cour pourront luiconfier d’autres contentieux.Dans les départements il existe plu-sieurs TGI, ils pourront désigner des tribu-naux chargés de contentieux spécialisé.Dans les deux régions existent plusieurscours d’appel, une spécialisation parcontentieux va être expérimentée.Les cinq procédures de saisine serontfusionnées en une seule procédure. (Cettemesure est d’ordre réglementaire). En2019, tous les justiciables pourront suivreen ligne l’évolution de leur litige.Le projet prévoit d’autoriser une procédu-re sans audience devant le TGI, si les par-ties en sont d’accord. Le dossier de pressecite l’exemple du dépôt de garantie dontun étudiant demande le remboursement àson bailleur alors qu’il n’habite plus lamême ville. L’absence d’audience doit faci-liter la procédure.(Communiqué du 20avril2018).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉNicolas Hulot et Jacques Mézard ont présen- conjointement le 26avril un plan de réno-vation énergétique.Pour répondre aux enjeux du changementclimatique, le Gouvernement entend massi-fier et accélérer les rénovations énergé-tiques.Rénover tout le parc au niveau BBC-rénova-tion d’ici 2050 est le premier objectif cité,suivi d’un cap de 15% d’économies d’éner-gie d’ici 5 ans. Le nombre de passoires thermiques est éva-lué à 7 ou 8 millions. Les passoires ther-miques souvent être éradiquées en 10 anspour les propriétaires à faibles revenus.L’État entend accompagner 150000 rénova-tions par an, pour ces propriétaires. L’objectifde 100000 rénovations dans le logementsocial est maintenu.L’ANAH financera la rénovation de 75000logements par an dès 2018 (programmeHabiter Mieux).Un observatoire national de la rénovationénergétique va être mis en place avec l’aidede l’Ademe.Voici quelques-unes des mesures envisagées.- Fonds de garantie pour lesménages à revenus modestes.Afin d’éviter que des ménages ne renoncentà des travaux aidés par difficulté d’obtenirun prêt pour boucler leur financement, un“fonds de garantie pour la rénovation éner-gétique” va combler ce manque. Doté de57millions d’euros sur 3 ans, il sera financépar EDF grâce aux certificats d’économied’énergie.- Fiabiliser l’étiquette énergie.Le diagnostic de performance énergétiqueva être fiabilisé notamment pas la mise àjour et l’unification de la méthode de calculet la “montée en compétences des profes-sionnels”. Un arrêté doit paraître d’ici leprintemps 2018 pour imposer des contrôlesaléatoires des diagnostiqueurs.Le DPE sera rendu opposable d’ici mai 2019et deviendra une information de référencelors des mutations ou des mises en location.- Former les professionnelsLe label reconnu garant de l’environnement(RGE) va être amélioré par un perfectionne-ment de la formation et un renforcementdes contrôles.- Le CITE remplacé par une primeLe crédit d’impôt de transition énergétiquedoit être remplacé en 2019 par un montantforfaitaire part type d’équipement. Le mon-tant de la prime tiendra compte de l’impactde l’action considérée sur l’efficacité énergé-tique. L’éco prêt à taux zéro va être revupour être plus simple. (Seuls 23000 prêts ontété distribués en 2017). Il pourrait être crééun plafond de prêt forfaitaire, par élément.La rénovation des copropriétés fera l’objetd’un plan spécifique.En matière de relations locatives, le régimede partage des économies de charge entrebailleur et locataire sera évalué. Des disposi-tifs seront étudiés sur la base du DPE pourinciter les propriétaires à faire de la perfor-mance énergétique un “facteur-prix” dubien mis en location ou en vente.- Bâtiments tertiairesLe décret précisera l’objectif de réduction deconsommation d’énergie et modulera lesexigences en fonction des contraintes tech-niques, architecturales ou patrimoniales, etde coût disproportionné par rapport auxéconomies attendues. Le projet de texte seradiscuté avec les parties prenantes.- Encourager la rénovation massivedes bâtiments publics. La Caisse des dépôts doit mobiliser 2,5mil-liards d’euros pour rénover les bâtimentspublics.(Dossier de presse du 26avril2018).InitiativesPour des logements évolutifsPour que les logements soient évolutifs, ilfaut que les bâtiments le soient. Afin derépondre à cet enjeu, préconisé par le pro-jet de loi Elan, la Fédération des ascenseurspropose de mettre en œuvre le pré-équi-pement des bâtiments. Cette solutionconsiste à prévoir une gaine réservée dansun projet immobilier neuf, ce qui permetl’installation ultérieure d’un ascenseur àdes coûts techniques réduits. La gaineréserve n’occupe que 2m2par niveaux.(Communiqué du 23avril2018)Bail digitalisé: des questionsLa FNAIM exprime ses interrogations sur lesintentions du Gouvernement qui veut digita-liser les relations locatives (art. 61 du projet deloi Elan). Rappelant que la loi Alur était déjàtrès normative, la FNAIM s’étonne que lespouvoirs publics veuillent aller plus loin etfiger un contrat numérique imposé avec undispositif d’agrément des outils informa-tiques. La FNAIM souligne pourtant que lebail n’est pas un contrat normé, mais négocié.On ignore aussi l’objectif des pouvoirs publicsqui entend faire remonter à l’Etat des infor-mations statistiques sur les baux d’habitation.(Communiqué du 25avril2018).Plan de rénovation énergétique