lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 722 du 7 mai 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Vente par lots
Baux commerciaux : Procédure collective du preneur. Pouvoir du juge-commissaire / Droit au statut des héritiers du preneur. Refus de transmission d’une QPC / Redressement judiciaire du preneur. Faculté de faire appel ? / Clause résolutoire. Date d’appréciation de la bonne foi du bailleur / Défaut d’immatriculation. Contestation en référé ?
– 4 – A l’Assemblée –
Expulsions locatives
Projet “The Link” à La Défense
Action “Coeur de ville”
Une proposition de loi sur l’accueil des gens du voyage
– 5 – Marché –
Marché du logement en Europe : climat favorable selon ERA
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Rédaction d’actes juridiques par des avocats étrangers
– 8 – Projets et conjoncture –
Vers une reconnaissance de la profession d’urbaniste
Chute des ventes de maisons neuves
Le marché du commerce en évolution
Copropriétés : quels conflits ? Une étude de l’Adil de Paris

jugé>Le juge des référés, juge de l’évidence,n’est pas compétent pour trancher un litige existe une contestation sérieuse sur le droit dulocataire (CA Paris, 21mars2018, p.4).>Le commandement de payer doit êtreadressé de bonne foi au locataire. La mau-vaise foi s’apprécie au jour du commande-ment, ou à une période contemporaine (CAParis, 28mars2018, p.4).répondu>Le ministère de la cohésion des territoiresprécise les conditions de validité despanneauxd’affichage de permis de construire(voir p.6).>Des frais de géomètresengagés pour fixerun plan d’alignement incombent à la com-mune, indique le ministre de l’intérieur (p.8).>Jacques Mézard n’est pas favorable à uneappréciation des exigences de la loi SRUauniveau intercommunal (p. 5).chiffré>63% des litiges de copropriété sont rela-tifs à des impayés de charges, selon uneétude de l’Adil de Paris (p.8).>Les ventes de logements neufsen secteurdiffus sont en net repli: -17% au 1ertri-mestre 2018, selon LCA-FFB (p.8).>ERA propose une comparaison des prixdes logements dans les capitales euro-péennes. Paris est en haut du classement,suivi par Stockholm (p.5).programmé>Le ministre de la cohésion des territoiresenvisage une reconnaissance de la profes-sion d’urbaniste(p.8).nommé>Jérôme Fehrenbachest nommé directeurgénéral du Conseil supérieur du notariat (p.5).Des litiges de baux commerciauxVoici quelques règles à retenir d’une série d’arrêts récem-ment rendus par la cour d’appel de Paris en matière de bauxcommerciaux (p. 2 à 4).De nombreux litiges sont liés à des impayés de loyer. Il résulte dela jurisprudence que le bailleur doit se prévaloir de bonne foi dela clause résolutoire et qu’il incombe au juge de rechercher sielle a bien été invoquée de bonne foi. La cour de Paris rappelle qu’ilfaut se situer au jour du commandement, ou à une période contem-poraine, pour apprécier la bonne foi de bailleur. D’autres litiges récurrents tiennent au défaut d’immatriculation dulocataire. L’argument est invoqué par le bailleur pour faire échec audroit au renouvellement du bail de son locataire et donc pouréchapper au versement d’une indemnité d’éviction. A ce propos, lacour d’appel indique que s’il existe une contestation sérieuse, lejuge des référés, qui est juge de l’évidence, ne peut pas trancher lelitige. Le contentieux doit être soumis au juge du fond.Une autre décision intéressante abordait la situation des héritiersd’un preneur, en litige avec les héritiers du bailleur qui leur contes-taient le droit au statut. La difficulté venait de ce que le preneurétait pharmacien et que ses héritiers, qui n’avaient pas les diplômesrequis pour prétendre à sa suite, n’étaient pas immatriculés auregistre du commerce. Ils avaient sollicité le renvoi d’une questionprioritaire de constitutionnalité sur l’article L 145-1 du code de com-merce. Mais la cour d’appel n’a pas admis leur demande au motifque l’exigence de compétence formulée pour exercer l’activité depharmacien ne relève pas du code de commerce mais d’une dispo-sition du code de la santé publique et qu’elle est valablement fon-dée sur une exigence de santé publique.Une autre décision met en lumière la situation du locataire auxprises avec une procédure de redressement judiciaire. Il entendaitcontester une décision de première instance ayant constaté l’acqui-sition de la clause résolutoire du bail. Il avait donc fait appel. Or, unadministrateur judiciaire avait préalablement été désigné et celui-ciétait chargé d’une mission d’assistance générale du débiteur. Il enrésultait que le locataire ne pouvait plus, seul, faire appel. L’admi-nistrateur judiciaire avait finalement fait appel mais son interven-tion était tardive: il n’avait agi qu’après l’expiration du délai d’ap-pel. La cour a considérer que l’appel n’était plus recevable. Ladiligence du preneur à défendre ses intérêts a été mal récompenséepuisque le temps excessif pris par son administrateur pour le sup-pléer n’a pas permis efficacement de faire appel…Les baux commerciaux n’ont pas le monopole du contentieux, com-me en témoigne un autre arrêt de la même cour, rendu en matièrede congés vente de logements. L’arrêt tire les conséquences d’unedécision de la Cour de cassation de 2016 et met ainsi un terme défi-nitif à un litige dont les prémices remontaient… à 2004. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7227 MAI 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Vente par lotsBaux commerciaux: Procédure collective du preneur. Pouvoir dujuge-commissaire / Droit au statut des héritiers du preneur. Refus detransmission d’une QPC / Redressement judiciaire du preneur. Facultéde faire appel? / Clause résolutoire. Date d’appréciation de la bonnefoi du bailleur / Défaut d’immatriculation. Contestation en référé? - 4 -A l’Assemblée-Expulsions locativesProjet “The Link” à La DéfenseAction “Cœur de ville”Une proposition de loi sur l’accueil des gens du voyage- 5 -Marché-Marché du logement en Europe: climat favorable selon ERA- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Rédaction d’actes juridiques par des avocats étrangers- 8 -Projets et conjoncture-Vers une reconnaissance de la profession d’urbanisteChute des ventes de maisons neuvesLe marché du commerce en évolutionCopropriétés: quels conflits? Une étude de l’Adil de ParisSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 23 mai 2018
7mai 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationVente par lots(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 22mars2018,n°17/17590)Un bailleur avait adressé en 2004 un congéavec offre de vente à son locataire, à effetde 2008, date d'échéance du bail. Le loca-taire avait contesté la validité du congé,estimant que l'accord du 9juin 1998 sur lesventes par lots n'avait pas été respecté. UneSCI familiale avait acquis le bien en 2007puis avait adressé congé pour reprise aulocataire en 2010.La Cour de cassation avait validé l'arrêtd'appel en retenant que la vente consentieà la SCI ne privait pas le locataire de la facul- d'exercice de son droit de préemption etque le locataire n'ayant pas donné suite àl'offre de vente, la demande d'annulationdu congé et de la vente avait été à bondroit rejetée par la cour d'appel. Mais laCour de cassation avait toutefois cassé l'ar-rêt d'appel au motif qu'elle ne pouvait pasdébouter la SCI de sa demande d'expulsion,celle-ci invoquant le congé pour reprise.Devant la cour d'appel de renvoi, le locatai-re contestait toujours la validité du congéde 2004 et de la vente de 2007. La SCI s'op-posait à cette demande de nullité de la ven-te. La cour d'appel tire les conséquences del'arrêt de cassation:« Attendu que […] la question de la validi- du congé pour vendre est définitivementjugée et que la cour d'appel reste saisied'une demande d'expulsion formée à rai-son du congé pour reprise notifié par la SCI[…]Que la confirmation [par la Cour de cassa-tion] porte ainsi à la fois sur la demanded'annulation du congé pour reprise et sur lademande d'annulation de la vente de l'ap-partement, réalisée par acte du 1ermars2007 […]Attendu […] qu'en raison de l'interdépen-dance des données du litige […], la validitédu congé pour vendre conduit à écarter lademande d'annulation de la vente fondéesur les mêmes moyens, et spécialement surle non-respect de l'accord collectif susvisé;Qu'il s'en déduit que la demande d'annula-tion du congé pour reprise fondée sur ledéfaut de qualité de propriétaire de la SCIn'est pas fondée;Que ce congé sera en conséquence validé;qu'il en résulte que le bail a pris fin le 9mai2011 et que depuis cette dernière date, M.S. occupe sans droit ni titre les locaux quifaisaient l'objet du bail;Attendu que M. S. s'étant maintenu dansles lieux après le 9mai 2011, la demanded'expulsion est justifiée ».La cour condamne l'occupant à payer unesomme au titre d'indemnité d'occupationcorrespondant au montant antérieur duloyer.Observations:Affaire à multiples rebon-dissements; le locataire étant encore dansles lieux en mars2018 bien que déclarésans droit ni titre depuis 2011 et le congéinitial remontant plus de dix ans. Rappe-lons que l'accord collectif de 1998 relatifaux ventes par lots organise principale-ment des mesures d'information du pre-neur et certains cas de prorogation du bail.Le fond du litige avait été pour l'essentieltranché par la Cour de cassation en 2016(arrêt n°15-18344) qui avait considéré quela vente ne privait pas le locataire de sondroit de préemption et que le locatairen'avait pas donné suite à l'offre de ventedu propriétaire initial. Seule restait en liti-ge la conséquence de la validation de lavente et du congé ultérieur, formulé par laSCI qui avait acquis l'appartement. La ven-te de 2007 étant validée, le congé ultérieurde 2010 était donc conforté et la courd'appel en tire la conséquence logique:l'expulsion du preneur.Baux commerciauxProcédure collective du preneur.Pouvoir du juge-commissaire(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 12avril2018,n°17/09637)L'acquéreur d'un appartement dans un pro-gramme de logements touristiques avaitconclu en 2010 un bail commercial avec lasociété S. spécialisée dans le secteur du tou-risme. Mais cette société avait fait l'objet en2012 d'une procédure de sauvegarde. L'ad-ministrateur judiciaire avait notifié à l'ac-quéreur la résiliation du bail. L'acquéreuravait déclaré sa créance correspondant auloyer à percevoir jusqu'à la fin du bail. Cet-te créance était contestée mais le juge-com-missaire avait considéré en 2017 que cettecontestation ne relevait pas de sa compé-tence. La cour d'appel devait ici statuer surla faculté du juge-commissaire de se pro-noncer sur le sort de cette créance. Le loca-taire estimait que la compétence relevait duseul tribunal de grande instance; mais cetargument est repoussé :« Selon l'article L 624-2 du code de com-merce, le juge-commissaire, en l'absencede contestation sérieuse, a compétencepour statuer sur tout moyen opposé à lademande d'admission.Il résulte de l'article L 622-14 du code decommerce, que lorsque le bailleur est infor- de la décision de l'administrateur de nepas continuer le bail, l'inexécution ducontrat peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bailleur, dont le mon-tant doit être déclaré au passif.En l'espèce, le bail a été conclu à effet du31juillet 2011, pour se terminer le 31juillet2020, mais en application de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur a laliberté de donner congé à l'expiration dechaque période triennale, toute clausecontraire étant réputée non écrite.En application du contrat de bail, il auraitdonc payer des loyers jusqu'au31octobre 2013, soit pendant une année.Le loyer étant d'un montant annuel de12000 hors taxe son préjudice est doncégal à cette somme […]Ainsi, l'évaluation du montant de sa créan-ce s'effectuant par un simple calcul,sonadmission relève des pouvoirs juridiction-nels du juge-commissaireet à sa suite de lacour d'appel».Observations:L'article L 622-14 du codede commerce permet à l'administrateur dene pas poursuivre le bail. Mais le bailleurpeut réclamer des dommages-intérêts sil'inexécution lui cause préjudice. Cet arrêten fournit un exemple.Le juge-commissaire décide de l'admissionou du rejet des créances. En l'absence decontestation sérieuse, le juge-commissairea également compétence pour statuer surtout moyen opposé à la demande d'admis-sion (art. L 624-2). En l'espèce, l'acquéreurdu logement, bailleur de la société en sau-vegarde judiciaire, réclamait le paiementdu loyer jusqu'au terme du bail. Selon cetarrêt, fixer le montant de sa créance deloyer jusqu'à la fin de la période triennale,ne soulevait pas de contestation sérieuseet relevait donc du pouvoir du juge-com-missaire.A retenir:Fixer le montant du loyer restant au bailleur, à titre de dommages-inté-rêts, en cas de procédure de sauvegardedu preneur, relève du pouvoir du juge-commissaire.Droit au statut des héritiers dupreneur. Refus de transmissiond'une QPC(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11avril2018,n°17/22174)Un litige opposait les héritiers d'un bailleurde locaux commerciaux à usage de phar-JURISPRUDENCE
macie, avec les héritiers du preneur. Leshéritiers du bailleur contestaient aux héri-tiers du preneur leur droit au statut, fauted'immatriculation. L'affaire avait déjà don-né lieu à un arrêt de cassation (14avril2016), et la cour d'appel devait ici répondreà une demande de transmission de ques-tion prioritaire de constitutionnalité. Leshéritiers du preneur considéraient que l'in-terprétation de la Cour de cassation de l'ar-ticle L 145-1 du code de commerce portaitatteinte à leur droit de propriété car ils nepouvaient disposer du fonds de commercedont ils avaient hérité en raison de l'obliga-tion qui leur est faite d'être immatriculésalors que cette immatriculation était impos-sible, aucun d'eux n'étant pharmacien. Ils yvoyaient de surcroît une inégalité de traite-ment entre les personnes pouvant s'imma-triculer et celles ne le pouvant pas, comptetenu de l'activité réglementée exercée parle de cujus. L'article L 5125-21 du code de lasanté publique interdisant cette immatricu-lation.La cour d'appel refuse de transmettre laQPC pour deux motifs.« Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit depropriété[…] Le droit du preneur au renouvellementde son bail commercial et à défaut à perce-voir une indemnité d'éviction constitue unecréance bénéficiant la protection de l'article17 de la Déclaration de 1789.Les atteintes au droit de propriété peuventêtre justifiées par un motif d'intérêt généralet proportionné à l'objectif poursuivi.En l'espèce, la situation spécifique des phar-maciens, relève des dispositions du code dela santé publique lesquelles ne permettentl'exploitation du fonds qu'au titulaire dudiplôme de pharmacien et organisent lagestion du fonds lorsqu'il revient à une indi-vision successorale dont aucun membren'est pharmacien. Les restrictions appor-tées par ces textes sont justifiées par la san- publique.Dans ces conditions, l'atteinte au droit depropriété des titulaires de la créance est jus-tifiée par un motif pertinent d'intérêt géné-ral.Le moyen tiré de l'atteinte au droit de pro-priété en l'absence de caractère sérieux doitêtre écarté.Sur le moyen tiré de l'atteinte au principed'égalité[…] Le développement de la société Phar-macie F. sur le fait que les pharmaciens exer-cent une profession libérale et ne pour-raient de ce fait s'immatriculer, sont hors depropos, puisqu'il résulte des dispositionscombinées des articles L 5125-24 du code dela santé publique et L 121-1 du code decommerce que les pharmaciens d'officineexercent habituellement des actes de com-merce et ont donc la qualité de commer-çants. Ils peuvent s'inscrire au registre ducommerce, comme l'étaient d'ailleursMadame V.La rupture d'égalité entre les héritiers quipeuvent s'immatriculer et ceux qui ne peu-vent pas s'immatriculer, ne provient pas del'application de l'article L 145-41 du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à2008, dans l'interprétation qu'en donne laCour de cassation, mais de celle de l'articleL 5125-21 du code de la santé publique, quine fait pas l'objet de la question prioritairede constitutionnalité.Dans ces conditions, le moyen tiré de la vio-lation du principe d'égalité devant la loidoit être écarté faut de caractère sérieux ».La cour refuse donc de transmettre la QPC àla Cour de cassation.Observations:Il est admis que les baux deslocaux dans lesquels une société d'exercicelibéral de pharmaciens exploite son fondssont soumis au décret de 1953 (JOAN Q8août 1994 rép. n°14364).Lors du décès du pharmacien, l'article L5125-21 du code de la santé publique fixeles conditions dans lesquelles les héritierspeuvent maintenir l'officine ouverte, en lafaisant gérer par un pharmacien autorisé.Quant à l'article L 145-1 du code de com-merce (et non L 145-41), il a été modifié en2008 afin, en cas de décès du titulaire dubail, d'autoriser les héritiers, bien que n'ex-ploitant pas de fonds de commerce ou defonds artisanal, à demander le maintien del'immatriculation de leur ayant cause pourles besoins de sa succession. Il y a donc dis-pense de l'obligation d'immatriculationpour les héritiers non exploitants.Dans cette affaire qui concernait donc unepharmacie, les héritiers estimaient que leurdroit au statut était remis en cause. Mais lacour d'appel rejette leur argumentation aumotif que la différence de droits des héri-tiers est fondée sur l'article L 5125-21 ducode de la santé publique, pour des motifsde santé publique et non sur les textesrelatifs aux baux commerciaux. Elle endéduit qu'ils auraient pu s'immatriculer etque les conditions relatives à l'exercice del'activité de pharmacien relevaient de l'ar-ticle L 5125-21, pour lequel la QPC n'étaitpas posée.A retenir:La restriction aux droits du pre-neur d'exercer son activité de pharmacienet à celle de ses héritiers est justifiée pardes règles de santé publique.Redressement judiciaire du pre-neur. Faculté de faire appel?(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 28mars2018,n°16/10500)Un preneur de locaux commerciaux faisaitl'objet d'une procédure de redressementjudiciaire en vertu d'un jugement du7juillet2015. Une SCP avait été désignéepar le jugement comme administrateurjudiciaire, avec mission d'assistance généra-le. En avril2016, le bailleur avait obtenu duTGI une ordonnance constatant l'acquisi-tion de la clause résolutoire, signifiée le4mai 2016. Le preneur avait fait appel dèsle 10mai mais la validité de cet appel étaitcontestée. L'argument est accueilli par lacour d'appel:« Considérant qu'il résulte des prescriptionsde l'article L 631-12 du code de commercequ'en matière de voie de recours exercé (oud'action introduite) par le débiteur en redres-sement judiciaire bénéficiant d'un adminis-trateur avec une mission d'assistance, la voiede recours n'est, en principe, valablement for-mée et n'est donc recevable que si elle estconjointement exercée par le débiteur et sonadministrateur judiciaire qui l'assiste; quel'appel formalisé par un débiteur en redres-sement judiciaire seul sans l'assistance del'administrateur désigné avec une missiond'assistance pour les actes de gestion, nepeut être régularisé par l'intervention de cetadministrateur qu'avant l'expiration du délaiprescrit pour exercer le recours que la signifi-cation du jugement à ce mandataire a faitcourir; que donc, lorsque le débiteur enredressement judiciaire bénéficie d'un admi-nistrateur judiciaire avec mission de l'assister,l'appel n'est recevable que s'il est interjetépar eux deux dans le délai d'appel ».La cour constate alors que l'appel interjetépar le locataire en mai2016 n'émanait quede lui seul et que la société chargée de l'ad-ministration judiciaire n'était intervenuequ'en septembre2017, après l'expirationdu délai d'appel et elle en conclut que l'ap-pel était irrecevable.Observations:Cette décision montre quela procédure de redressement judiciaireavec désignation d'un administrateur judi-ciaire avec mission d'assistante généraleprive le débiteur (en l'espèce le locataire),de sa faculté d'agir seul. S'il exerce seull'appel, son action n'a pas de portée, saufsi l'administrateur régularise l'appel dans ledélai qui lui est imparti.A retenir:Le débiteur sous administrationjudiciaire avec mission d'assistance généra-le ne peut exercer seul un appel.7mai 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
7mai 20184JURIShebdoimmobilierllClause résolutoire. Date d'appré-ciation de la bonne foi du bailleur(CA Paris, Pôle 1, ch 3, 28mars2018,n°17/19425)Un bailleur de locaux commerciaux avaitengagé une procédure en constat de rési-liation de bail après un commandement depayer visant la clause résolutoire. La courd'appel confirme le jugement de premièreinstance qui avait constaté l'acquisition dela clause résolutoire.On retiendra ici la précision sur l'apprécia-tion de l'éventuelle mauvaise foi dubailleur, qui peut faire échec à la clause.« Considérant que, faute d'avoir payé oucontesté les causes du commandement depayer dans le délai imparti, prévu aucontrat de bail, le locataire ne peutremettre en cause l'acquisition de la clauserésolutoire sauf à démontrer la mauvaisefoi du bailleur lors de la délivrance du com-mandement de payer; que l'existence decette mauvaise foi doit s'apprécier lors dela délivrance de l'acte ou à une périodecontemporaine à celle-ci ».La cour constate alors que les causes ducommandement de payer n'ont pas étéréglées ni contestées dans le délai d'un moisconformément au bail et à l'article L 145-4du code de commerce et elle confirme larésiliation du bail.Observations:Il est admis que le jugedoit rechercher si la clause résolutoire aété invoquée de bonne foi (Civ. 3e,10novembre 2010). La Cour de cassationa jugé que la mauvaise foi du bailleur doits'apprécier au jour le commandementde payer a été délivré (Civ. 3e, 12octobre2010). Le présent arrêt le confirme.A retenir:Le commandement de payerdoit être adressé de bonne foi au locataireet la mauvaise foi s'apprécie au jour ducommandement, ou à une périodecontemporaine.Défaut d'immatriculation.Contestation en référé?(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 21mars2018,n°17/16496)Un bailleur avait adressé le 18septembre2014 un congé avec refus de renouvelle-ment à une locataire, la SAS Locaposte, eninvoquant son défaut d'immatriculation. Le26juin 2017, le bailleur avait assigné la loca-taire en référé pour voir constater qu'ellene disposait plus de bail. Mais le juge desréférés avait dit n'y avoir lieu à référé. Lacour d'appel confirme la décision.L'arrêt relève que les parties avaient signéen 2007 un avenant au bail qui stipulait queles parties convenaient de soumettre le bailaux dispositions des articles L 145-1 et sui-vants du code de commerce et que « le pre-neur bénéficiera à l'égard du bailleur dudroit au renouvellement de son bail, non-obstant le fait qu'il ne remplisse pas lesconditions légales et réglementaires pouren bénéficier, ce dont le bailleur renonce àse prévaloir ».La cour constate aussi que le locataire avaitadressé au bailleur une lettre de contesta-tion du congé en lui rappelant les termes decet avenant puis lui avait adressé par acted'huissier du 15 janvier 2016 une demandede renouvellement de bail commercial,courrier resté sans réponse du bailleur. Lacour d'appel en déduit:« le premier juge a, à juste titre, considéréque la société Locaposte pouvait valable-ment opposer à l'action en expulsion de sabailleresse l'exception de nullité du congé,cette exception n'étant pas soumise audélai de prescription biennale de l'article L145-60 du code de commerce […] qu'il s'en-suit que les demandes de la société SeineChoisy en expulsion et en paiement d'uneindemnité d'éviction se heurtent à unecontestation sérieuse sur la qualité d'occu-pant sans droit ni titre de la société Loca-poste que le juge des référés, juge de l'évi-dence ne peut trancher».Observations:L'intérêt de cet arrêt estmultiple. Il rappelle d'abord que le jugedes référés est juge de l'évidenceet, enconséquence, que s'il existe une contesta-tion sérieuse, il peut prescrire des mesuresd'urgence (art. 809 du CPC) mais il ne luirevient pas de trancher le litige. Le conten-tieux doit être soumis au juge du fond,donc au tribunal de grande instance.Sur le terrain des baux commerciaux, l'ar-rêt admet, mais sans trancher le litige, queles parties peuvent se prévaloir d'unaccord pour adopter conventionnellementle statut des baux commerciaux, même siles conditions légales ne sont pas remplies.En l'espèce, la difficulté tenait au statut dulocataire, d'abord établissement public laPoste puis SAS Locaposte, lors de la cessiondu bail en 2007. La jurisprudence a déjàadmis la faculté d'adoption conventionnel-le du statut, par exemple pour un établis-sement public de santé (CA Paris, 26avril2000) ou une association (Civ. 3e, 30mai1996).L'arrêt admet aussi la faculté, par excep-tion, decontester la prétention dubailleur, au-delà du délai de deux ans del'article L 145-60. Pour un autre exemple le locataire contestait le congé dubailleur en demandant une indemnitéd'éviction et le juge avait admis quecette demande ne se heurtait pas au délaide forclusion de deux ans, voir Civ. 3e,10décembre 2008.A retenir:Le juge des référés, juge de l'évi-dence n'est pas compétent pour trancherun litige existe une contestation sérieu-se sur le droit du locataire.Expulsions locativesMarie-George Buffet a demandé au Gouver-nement de pratiquer un moratoire sur lesexpulsions locatives.Le secrétaire d’État, Julien Denormandie,reconnaît que chaque expulsion est un dra-me, mais que la question n'est pas de revoirle droit de propriété, mais d’agir plus tôt:“premièrement, parvenir à détecter plus tôtles défaillances et en informer les comitéslocaux de lutte contre les expulsions;deuxièmement, accompagner les personnesqui en ont besoin vers des logements plusabordables.”(JO AN déb. 20mars2018, 1e séance).Sur le même thème, Michel Larive (FI, Ariè-ge) fait état du chiffre publié par la Fonda-tion Abbé Pierre selon laquelle le nombred’expulsions locatives a augmenté de 25%en 2015. Jacques Mézard répond que le pro-jet de loi Elan comporte des mesures d’har-monisation des procédures devant le tribu-nal d’instance et la procédure de surendette-ment.(JO AN déb. 4avril2018, 1e séance).Projet “The Link” à la Défense La députée Isabelle Florennes (Modem,Hauts-de-Seine) interpelle le Gouvernementsur le report du projet de construction dusiège de Total à la Défense. La secrétaired’État, Delphine Gény-Stephann répondque l’Ile-de-France dispose de toutes lescapacités nécessaires pour accueillir de nou-veaux emplois. Elle ajoute que La Défense,le Quartier central des affaires parisien, Issy-Boulogne et Neuilly-Levallois offrent unpotentiel de 1,1million de mètres carrés,dont 422000 dans Paris et 350000 à Lareproduction interdite sans autorisationALASSEMBLÉEBAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
7mai 20185JURIShebdoimmobilierll❘◗Jérôme Fehrenbachprend la direc-tion générale du Conseil supérieur dunotariat.❘◗Anne-Christine Farçat-Bernetrejointle cabinet d’avocats Seban & associésen tant qu’associée. Elle pilotera l’acti-vité logement social du cabinet.❘◗Lacourte Raquin Tatar(Cyrille Bailly)et l’étude Lasaygues ont conseilléHines France pour l’acquisition du 114Champs-Elysées par le fonds allemandBVK.Cet immeuble de 5500m2, vendupour 600 millions d’euros doit êtreoccupé par Apple pour son futur siègesocial.ActeursMARCHÉAGENDA21 juin 2018(Fédération desTravaux Publics, Paris, 8e). LeCentre d’information sur lebruit (CidB) organise une jour-née technique sur le thème nui-sances des chantiers: des solu-tions pour une meilleure ges-tion”.contact: quetglas@cidb.orgMarché du logement en Europe: climat favorable selon ERALe réseau ERA a réalisé une étude sur les prix des logements dans les capitales euro-péennes.Sur les 11 villes étudiées, 8 capitales, dont Paris, sont en hausse. En revanche, les prix sonten recul dans trois capitales: Bruxelles, Stockholm et Ankara.Mais les prix parisiens sont particulièrement élevés: avec une moyenne de 8716euros lem2en 2017, la France est en haut du classement, devant la Suède (8378euros à Stock-holm). Le réseau ERA estime que la hausse devrait se poursuivre en 2018 dans les capi-tales, sauf à Stockholm et à Prague.En revanche, les prixmoyens au niveaunational sont nette-ment moins élevésen France (2550 lem2) que dansd’autres pays, com-me en Suède(3280) et surtoutau Luxembourg(4800).S’agissant des tauxd’intérêt, ils sont àdes niveaux bas danstous les pays d’Euro-pe, mais avec desécarts sensibles:entre 4,1% en Bul-garie (pour des prêts de 20 à 25 ans) ou de 1,2% en Turquie (pour des prêts de 10 ans).ERA conclut que le climat reste favorable pour l‘immobilier résidentiel en Europe.(Communiqué du 3mai 2018). G 2 Européen Défense. Mais elle ajoute que cette densifi-cation en emplois appelle un accompagne-ment par une offre de logements supplé-mentaires. C’est donc “l’intérêt général et lagarantie d’un bon fonctionnement du quar-tier d’affaires, dont son attractivité dépend,qui ont présidé aux différentes décisionsprises par le préfet de région”. Elle conclut :l’ajournement de certaines décisions d’agré-ment s’inscrit dans la concertation nécessai-re pour résoudre en amont les problèmesque posera une nouvelle augmentation debureaux à La Défense.(JO AN déb. 27mars2018, 1e séance).Action Cœur de villeChristophe Jerretie (député La REM, Corrè-ze) demande au ministre de la cohésion desterritoires des précisions sur le dispositifAction Cœur de ville, présenté à Châtelle-rault le 27mars.Jacques Mézard répond que ce plan s’adres-se à 222 villes moyennes. Les fonds pro-viennent d’Action Logement (1,5milliard),de la Caisse des dépôts (1 milliard), de700millions d’euros de prêts et de 1,2mil-liard de l’Anah. Chaque ville doit signerune convention avec le préfet dans les troismois(JO AN déb. 28mars2018, 1e séance).Appliquer la loi SRU auniveau intercommunal?La loi incite les communes à s’organiser auniveau de l’intercommunalité, notammentpar les PLUI. Aude Luquet estime qu’ilserait donc plus approprié d’apprécier lesexigences de la loi SRU à l’échelle des EPCI.Jacques Mézard lui répond que le législa-teur a considéré que l’article 55 de la loiSRU devait s’appliquer au niveau commu-nal et que si on passait à l’échelle inter-communale cela provoquerait un ralentis-sement de l’effort de production de loge-ments sociaux. Il ajoute que le Gouverne-ment ne souhaite pas aller dans le senspréconisé par la députée.(JO AN déb. 3avril 2018, 1eséance).Gens du voyage Les députés ont examiné le 5avril une pro-position de loi, votée au Sénat, relative àl’accueil des gens du voyage et à la luttecontre les installations illicites. La secrétaire d’État, Geneviève Darrieus-secq, indique que le Sénat a souhaité réviserle cadre de la loi Besson, du 5juillet 2010.Elle se demande si cette proposition ne vientpas trop tôt car le texte a déjà été modifié,notamment par la loi Notre puis la loi du27janvier 2017. Elle estime que l’équilibreest rompu car le texte du Sénat affranchit lescollectivités d’une part de leurs obligationsd‘accueil et amplifie les contraintes quepourraient subir les gens du voyage.La rapporteure, Virginie Duby-Muller, esti-me que les communes ont construit beau-coup de places d’accueil mais que la contre-partie, l’évacuation des installations illicites,n’est pas assurée.Jacqueline Gourault précise ensuite que lessituations sont très diverses, certaines per-sonnes vivant de façon traditionnelle itiné-rante toute l’année, alors que d’autres sonten cours de sédentarisation.A suivre.(JO AN déb. 5avril2018, 2eet 3eséances).ALASSEMBLÉE
7mai 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10avril2018ANn°3900Romain Grau,La REM,Pyrénées-Orien-talesBilan de la loi Pinel de2014ÉconomiePour rééquilibrer les relations locatives, la loi du 18juin 2014 a consacrél'indice des loyers commerciaux comme indice de référence de l'indexationdes loyers. Elle a permis un lissage dans le temps des hausses de loyer, si elledépasse 10% et elle a limité les possibilités de transfert de charges vers lelocataire. Mais la loi reste trop récentepour en apprécier l'impact, d'autantque la plupart des mesures ne sont applicables qu'aux baux conclus ourenouvelés depuis le 1erseptembre 2014.10avril2018ANn°3943Dominique Potier,Nouvelle Gauche,Meurthe-et-MoselleIsolation des combles à1euroÉcologieEn 2016, 362 établissements ont été contrôlés parla DGCCRF sur la base de plaintes dans le domainede l'installation d'équipements pour améliorer laperformance énergétique. Ils ont donné lieu à 61avertissements, 63 injonctions administratives, 61procès-verbaux et 14 amendes. Un nombre signifi-catif de pratiques fait l'objet de suites pénales.Les certificats d'économie d'énergie font l'objetd'un contrôle par un organisme dédié: le Pôlenational des certificats d'énergie. Il peut pronon-cer des sanctions envers les sociétés qui déposentles dossiers de demande de CEE. Le député faisait étatd'abus et de négligences;démarchage abusif, réali-sation de travaux sansdevis…10avril2018ANn°6196Jean Terlier,La REM, TarnTVA sur les travaux derénovation énergétiqueÉcologieLes objectifs du taux de TVA réduit pour lestravaux de rénovation énergétique sont: le sou-tien à l'emploi peu qualifié, la lutte contre le tra-vail dissimulé et le soutien à la rénovation énergé-tique.Le député évoquait lerisque d'un retour autaux de 10% ou de20%.17avril2018ANn°1439Martial Saddier,Les Républicains,Haute-SavoiePanneaux d’affichagedu permis de construireCohésion des territoiresLe panneau d'affichage doit dépasser 80cm(art.A 424-15 du code de l'urbanisme). En pratique, lesconstructeurs apposent le plus souvent des pan-neaux de 80 x 120cm commercialisés par lesgrandes enseignes. Ils sont réguliers (CAA Nantes20 oct. 2017).Le député indiquait quela jurisprudence avaitinvalidé des panneauxd'une largeur de 80cmexactement…17avril2018ANn°3694Benoît SimianLa REM,GirondeTaxe d'aménagementCohésion des territoiresSont soumises à la taxe d'aménagement les opérations de constructionsoumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effetde changer la destination de locaux agricoles. Mais le changement de desti-nation d'autres surfaces n'entre plus dans le champ de la taxe d'aménage-ment depuis 2012. Ces surfaces, comme la transformation d'un garage enchambre sont considérées comme existantes et non taxables.17avril2018ANn°3980MargueriteDeprez-Audebert,Modem, Pas-de-Calais Reconstruction d'unemaison suite à un sinistre. Taxes.Action et comptespublicsLes personnes dont la maison d'habitation est sinistrée peuvent bénéficierd'une exonération de taxe d'aménagement (art. L 331-7 8e du code de l'ur-banisme). L'exonération existe en cas de reconstruction à l'identique (mêmesdestination, aspect extérieur, surface de plancher, dimensions et implantationque la précédente). L'exonération peut aussi avoir lieu pour unereconstructionaprès sinistre; il faut que le bâtiment soit de même nature que le bâtiment sin-istré et que la reconstruction soit sur un autre terrain si le terrain initial a étéreconnu dangereux et inconstructible. Le bénéficiaire du permis doit justifierque les indemnités reçues ne comprennent pas le montant de la taxe d'amé-nagement. La reconstruction d'une maison d'habitation sur des fondationsexistantes est exclue du champ de la redevance d'archéologie préventive.17avril2018ANn°5498Guy Teissier,Les Républicains,Bouches-du-RhônePermis de construiremodificatifCohésion des territoiresLe PC modificatif est délivré au regard des règlesen vigueur lors de son octroi, même si les règlesont évolué depuis la délivrance du permis initial.Le certificat d'urbanisme cristallise les règles appli-cables à sa date de délivrance pour 18 mois. Celas'applique également au PC modificatif. Il n'est pas prévu deréformer le code de l'ur-banisme pour modifierce régime, conclut laréponse.26avril2018Sénatn°483Jean-louisMasson,NI, MoselleFrais de viabilisation enzone UÉcologieAucune disposition n'interdit de classer des terrains non équipés en voirie etréseaux divers dans des secteurs les constructions sont autorisées. Il appar-tient à la commune de fixer la date à laquelle seront réalisés leséquipements, mais il n'est pas possible de faire supporter ces frais aux béné-ficiaires d'autorisations de construire.26avril2018Sénatn°1743FrançoisGrosdidier,Les Républicains,MoselleDroit de préemptionurbainCohésion des territoiresLes objectifs permettant une préemption sont fixés par l'article L 210-1 ducode de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat a jugé (7 juillet 2008) que la communepeut préempter si elle justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'amé-nagement même si les caractéristiques du projet ne sont pas définies à cettedate. Il n'est pas précisé sous quelle forme la commune doit justifier de laréalité de ses intentions. En cas de contestation devant le juge, la communedoit en faire la démonstration.
7mai 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPréfetsSont nommés préfets: Bernard Schmeltz(préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or), JosianeChevalier(préfète de Corse, préfète de laCorse-du-Sud) et Jean-Benoît Albertini(Essonne). (Décrets du 27avril2018, J.O. du28avril, n°68 à70).Organismes publicsCommission nationale d'aménagementcinématographique: Jean Gautié(Cour descomptes) est nommé membre.(Décret du 23avril2018, J.O. du 24avril,n°64).CGEDD: Barbara Bour-Desprez et SophieFonquernie sont nommées membres asso-ciées du Conseil général de l'environne-ment et du développement durable.(Arrêté du 19avril2018, J.O. du 26avril,n°55).Conseil national de l’habitat: Sont nom-més membres du CNH:- Elus: Christian Dupuy (maire de Suresnes)et Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en-Velin).- Professionnels: Loïc Chapeaux (FFB),Frédérique Calandra (Fédération des EPL),Manuel Landes (Fédération nationale desOPH), Philippe Petiot (Union d'économiesociale pour l'accession à la propriété),Jean-Marc Torrollion (Fnaim), Patrick Van-dromme (LCA-FFB), Vincent Mazauric(CNAF) et Valérie Delacourt (Fédérationnationale de crédit agricole).- Usagers: Chantal Jannet (Fédérationnationale des familles rurales) et Anne Bal-tazar (CGT-FO).- Personnalités: Valérie Mancret-Taylor(ANAH). (Arrêté du 24avril2018, J.O. du29avril, n°56).Commission des infractions fiscales: sontdésignés membres de cette commission:- Conseil d’État: Eliane Chemla, FrançoiseDucarouge et Michèle de Segonzac.- Cour de cassation: Martine Anzani,Michel Arnould, Martine Betch, FrançoiseCanivet, Monique Radenne et Jacques Ray-baud.- Cour des comptes: Jean-Pierre Bonin, Phi-lippe-Pierre Cabourdin, Françoise Saliou etMartine Ulmann.- Assemblée nationale: Ludovic Ayrault etEugénie Berthet.(Avis publié au J.O. du 27avril, n°106).Centre national de l'enseignement pro-fessionnel notarial: Jean Richard de laTour, premier avocat général à la Cour decassation, est nommé président. Sontnotamment nommés membres: LaurentLeveneur, professeur à Paris-II et PhilippePierre, professeur à Rennes-I. (Arrêté du24avril2018, J.O. du 28avril, n°97).Ademe: Laurence Tubianaest nomméeprésidente du conseil scientifique del'Agence de l'environnement et de la maî-trise de l'énergie.(Arrêté du 16avril2018, J.O. du 28avril,n°73).Conventions collectivesHuissiers de justice: l'avenant n°61 du17octobre2017 relatif à la création d'unecommission paritaire permanente denégociation et d'interprétation est étendu.(Arrêté du 20avril2018, J.O. du 26, n°112).Offices publics de l'habitat: les disposi-tions de la convention collective nationaledu personnel des offices publics de l'habi-tat du 6avril2017(5 annexes) sont éten-dues par arrêté du 20avril2018.L'avis d'extension comporte une série deréserves.(J.O. du 26avril2018, n°123).Au fil du J.O.Rédaction d’actes juridiques pardes avocats étrangersUne ordonnance du 27avril est prise enapplication de la loi de modernisation dela justice du 18novembre2016 qui com-portait dans son article109, une habilita-tion. Elle permet à des avocats d'Etats nonmembres de l'UE, mais liés par traité à l'UEde donner des consultations juridiques et àrédiger des actes sous seing privé pourautrui en droit international et en droitétranger.Selon le rapport au Président de la Répu-blique, ce texte va permettre aux cabinetsfrançais de s’ouvrir à des avocats non res-sortissants de l’UE et d’accroître leur gam-me de services.(Ordonnance n°2018-310 du 27avril2018relative à l'exercice par les avocats inscrits auxbarreaux d'Etats non membres de l'Unioneuropéenne de l'activité de consultation juri-dique et de rédaction d'actes sous seing privépour autrui, J.O. du 28avril, n°22). Rénovation énergétiqueUn arrêté du 17avril2018 porte validationdu programme « Fonds de garantie pourla rénovation énergétique (FGRE) » dans lecadre du dispositif des certificats d'écono-mies d'énergie. (Arrêté du 17avril2018, J.O. du 28avril, 20). Chambre de commerceLa chambre de commerce et d'industrieterritoriale Meuse-Haute Marneest crééepar fusion des chambres de commerce etd'industrie territoriales de Bar-le-Duc et deSaint-Dizier.Le siège de la nouvelle chambre est fixé àSaint-Dizier.(Décret n°2018-302 du 25avril2018, J.O. du27avril, n°19).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi722UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
7mai 20188JURIShebdoimmobilierllCONJONCTUREETANALYSEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉProjetsQuel avenir pour le CEREMA?Répondant à une question de Loïc Pru-d'homme (député France Insoumise deGironde), le ministre de l’écologie indiqueque le Centre d'études et d'expertise surles risques, l'environnement, la mobilité etl'aménagement (Cerema) a été créé en2014 par regroupement de 11 servicestechniques. Il a vocation à devenir unacteur majeur de la transition écologique.Une mission d'études a été confiée auConseil général de l'environnement et dudéveloppement durable. Elle donnera lieuà des recommandations en mai.(JO AN Q, 10avril 2018, n°2620).Vers une reconnaissance de laprofession d’urbaniste?Jean-Marc Zulesi (la REM, Bouches-du-Rhône) déplore l'absence de reconnaissan-ce de la profession d'urbaniste. Dans saréponse, le ministre de la cohésion des ter-ritoires reconnaît que les organisations dela profession d'urbaniste ont fait part deleur volonté d'encadrer l'utilisation dutitre d'urbaniste. Il ajoute avoir demandéà ses services la réunion d'un groupe detravail pour étudier la faisabilité de créa-tion du titre d'urbaniste.(JO AN Q, 17avril 2018, n°4785).Gestion des parcs naturels natio-nauxLe ministre de l’écologie indique au dépu- Jean-Louis Masson (Les Républicains,Var) que les parcs naturels nationauxseront mobilisés pour la mise en place des"Territoires engagés pour la biodiversité",pour la candidature de la France pouraccueillir le G7 environnement en 2019 etle Congrès mondial de la nature en 2020.Les parcs nationaux ont été rattachés àl'Agence française pour la biodiversité. Lesmodalités de ce rattachement serontfixées par une convention de rattache-ment à compter de 2018.(JO AN Q, 17avril 2018, n°6745).Création de l'Agence de cohé-sion des territoiresCette agence doit répondre aux difficultésdes acteurs territoriaux dans la construc-tion et la mise en œuvre de leurs projetsde territoire: déficit de moyen d'ingénie-rie, complexité des procédures… Un préfi-gurateur a été nommé. Des décisions doi-vent être prises d'ici l'été, indique leministre de la cohésion des territoires àGérard Cornu. (Les Républicains, Eure-et-Loir, JO Sénat Q, 26janvier 2018, n°3157).Frais d’alignement: à charge dela commune L'alignement est défini par l'article L 112-1du code de la voirie routière. Il est fixé parun plan d'alignement ou un alignementindividuel. Il revient aux personnespubliques, gestionnaires de la voirie, defaire établir les limites de leur domainepublic routier et donc d'en assumer lacharge financière, y compris les frais degéomètre (cf. art. L 2321-2 du CGCT).Une réponse du ministre de l’intérieur àJean-Louis Masson, sénateur non inscrit deMoselle.(JO Sénat Q, 26janvier 2018, n°3423).ConjonctureChute des ventes de maisonsneuvesLe volume de ventes de maisons neuvesen secteur diffus est en repli depuis 5mois. Au 1ertrimestre 2018, selon LCA-FFB,le recul est de -17% par rapport à lamême période de 2017. La baisse estgénérale dans toutes les régions. Selon leprésident de LCA-FFB, Patrick Vandromme,au-delà des effets de cycle, il y a une ten-dance lourde qui se dessine: les candidatsà l’accession, surtout les plus modestes,sont touchés de plein fouet par la réduc-tion du PTZ en zone B2 et C et plus encorepar la suppression totale et brutale del’APL accession.Les constructeurs soulignent que le 2etri-mestre sera un test décisif car il corres-pond généralement à la période de déci-sion d’achat des maisons. LCA-FFB redouteque sa prévision de baisse d’activité, de 8 à10% pour 2018, soit dépassée.La conjoncture du logement collectif estégalement orientée à la baisse, mais dansune moindre mesure : -7,1% au 1ertri-mestre. (Communiqué du 3mai2018).Bonus-malus ?La perspective de pratiquer un bonus-maluslors des vente de logements, en fonction dela performance énergétique des bâtimentsa été évoquée le 26 avril par le ministre del’écologie. Une initiative condamnée parl’UNPI. (Communiqué du 27avril 2018).Un marché du commerce en évo-lutionLe marché du commerce est en évolution,comme en témoigne l’analyse de KnightFrank. Le mouvement se traduit par desarbitrages, liés aux difficultés d’acteurs histo-riques (redressement judiciaire de la GrandeRécré par exemple) ou à l’évolution desmodes de consommation. Ainsi l’alliance desdétaillants traditionnels avec des acteurs duweb montre parfaitement le bouleverse-ment du monde de la distribution. KnightFrank souligne que “l’immobilier de com-merce prend toute sa part dans la nécessitéde promouvoir une expérience d’achat “sanscouture” quel que soit le canal utilisé”.Les montants investis en immobilier decommerce depuis le début de l’année sontde 600millions d’euros. Ce chiffre, en légè-re hausse, représente 16% des montantsengagés en immobilier d’entreprise.Le marché actuel se caractérise par uneaversion au risque qui a pour effet une“pression à la hausse” des taux de rende-ments, tant pour les centres commerciaux(4%) que les parcs d’activité commerciale(4,75%). Les boutiques les mieux placéesde la capitale restent à 2,75%.(Communiqué du 2mai 2018).Copropriété: quels conflits?Selon une étude de l’ADIL de Paris, l’essen-tiel du contentieux de la copropriété pro-vient des droits et obligations des copro-priétaires: 81% du contentieux et notam-ment les demandes en paiement decharges (63% des demandes totales). Lesecond motif de contentieux, les cas denullité d’assemblée générale, occupe 13%des litiges. Les infractions au règlement decopropriété ne représentent que 8% descontentieux. Les litiges pour impayés decharges sont le plus souvent portés devantle tribunal d’instance ou la juridiction deproximité (70% des cas) ou devant le TGI(30%) pour les demandes dépassant4000euros. Selon l’Adil, les demandeurssont soit des personnes victimes d‘accidentde la vie, soit des bailleurs détenteurs denombreux biens, soit enfin des nouveauxcopropriétaires qui n’ont pas bien anticipéles incidences financières d’un achat encopropriété?Dans le contentieux d’organisation de lacopropriété(19%), les actions en responsabi-lité contre le syndic ne représentent que 8%de ces litiges (Étude publiée le 26avril2018).