Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Vente par lots
Baux commerciaux : Procédure collective du preneur. Pouvoir du juge-commissaire / Droit au statut des héritiers du preneur. Refus de transmission d’une QPC / Redressement judiciaire du preneur. Faculté de faire appel ? / Clause résolutoire. Date d’appréciation de la bonne foi du bailleur / Défaut d’immatriculation. Contestation en référé ?
– 4 – A l’Assemblée –
Expulsions locatives
Projet “The Link” à La Défense
Action “Coeur de ville”
Une proposition de loi sur l’accueil des gens du voyage
– 5 – Marché –
Marché du logement en Europe : climat favorable selon ERA
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Rédaction d’actes juridiques par des avocats étrangers
– 8 – Projets et conjoncture –
Vers une reconnaissance de la profession d’urbaniste
Chute des ventes de maisons neuves
Le marché du commerce en évolution
Copropriétés : quels conflits ? Une étude de l’Adil de Paris
7 mai 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d'habitation ■ Vente par lots ( CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 22mars2018, n°17/17590) Un bailleur avait adressé en 2004 un congé avec offre de vente à son locataire, à effet de 2008, date d'échéance du bail. Le loca- taire avait contesté la validité du congé, estimant que l'accord du 9juin 1998 sur les ventes par lots n'avait pas été respecté. Une SCI familiale avait acquis le bien en 2007 puis avait adressé congé pour reprise au locataire en 2010. La Cour de cassation avait validé l'arrêt d'appel en retenant que la vente consentie à la SCI ne privait pas le locataire de la facul- té d'exercice de son droit de préemption et que le locataire n'ayant pas donné suite à l'offre de vente, la demande d'annulation du congé et de la vente avait été à bon droit rejetée par la cour d'appel. Mais la Cour de cassation avait toutefois cassé l'ar- rêt d'appel au motif qu'elle ne pouvait pas débouter la SCI de sa demande d'expulsion, celle-ci invoquant le congé pour reprise. Devant la cour d'appel de renvoi, le locatai- re contestait toujours la validité du congé de 2004 et de la vente de 2007. La SCI s'op- posait à cette demande de nullité de la ven- te. La cour d'appel tire les conséquences de l'arrêt de cassation: « Attendu que […] la question de la validi- té du congé pour vendre est définitivement jugée et que la cour d'appel reste saisie d'une demande d'expulsion formée à rai- son du congé pour reprise notifié par la SCI […] Que la confirmation [par la Cour de cassa- tion] porte ainsi à la fois sur la demande d'annulation du congé pour reprise et sur la demande d'annulation de la vente de l'ap- partement, réalisée par acte du 1 er mars 2007 […] Attendu […] qu'en raison de l'interdépen- dance des données du litige […], la validité du congé pour vendre conduit à écarter la demande d'annulation de la vente fondée sur les mêmes moyens, et spécialement sur le non-respect de l'accord collectif susvisé; Qu'il s'en déduit que la demande d'annula- tion du congé pour reprise fondée sur le défaut de qualité de propriétaire de la SCI n'est pas fondée; Que ce congé sera en conséquence validé; qu'il en résulte que le bail a pris fin le 9mai 2011 et que depuis cette dernière date, M. S. occupe sans droit ni titre les locaux qui faisaient l'objet du bail; Attendu que M. S. s'étant maintenu dans les lieux après le 9mai 2011, la demande d'expulsion est justifiée ». La cour condamne l'occupant à payer une somme au titre d'indemnité d'occupation c orrespondant au montant antérieur du loyer. Observations : Affaire à multiples rebon- dissements; le locataire étant encore dans les lieux en mars2018 bien que déclaré sans droit ni titre depuis 2011 et le congé initial remontant plus de dix ans. Rappe- lons que l'accord collectif de 1998 relatif aux ventes par lots organise principale- ment des mesures d'information du pre- neur et certains cas de prorogation du bail. Le fond du litige avait été pour l'essentiel tranché par la Cour de cassation en 2016 (arrêt n°15-18344) qui avait considéré que la vente ne privait pas le locataire de son droit de préemption et que le locataire n'avait pas donné suite à l'offre de vente du propriétaire initial. Seule restait en liti- ge la conséquence de la validation de la vente et du congé ultérieur, formulé par la SCI qui avait acquis l'appartement. La ven- te de 2007 étant validée, le congé ultérieur de 2010 était donc conforté et la cour d'appel en tire la conséquence logique: l'expulsion du preneur. Baux commerciaux ■ Procédure collective du preneur. Pouvoir du juge-commissaire (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 12avril2018, n°17/09637) L'acquéreur d'un appartement dans un pro- gramme de logements touristiques avait conclu en 2010 un bail commercial avec la société S. spécialisée dans le secteur du tou- risme. Mais cette société avait fait l'objet en 2012 d'une procédure de sauvegarde. L'ad- ministrateur judiciaire avait notifié à l'ac- quéreur la résiliation du bail. L'acquéreur avait déclaré sa créance correspondant au loyer à percevoir jusqu'à la fin du bail. Cet- te créance était contestée mais le juge-com- missaire avait considéré en 2017 que cette contestation ne relevait pas de sa compé- tence. La cour d'appel devait ici statuer sur la faculté du juge-commissaire de se pro- noncer sur le sort de cette créance. Le loca- taire estimait que la compétence relevait du seul tribunal de grande instance; mais cet argument est repoussé : « Selon l'article L 624-2 du code de com- merce, le juge-commissaire, en l'absence de contestation sérieuse, a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il résulte de l'article L 622-14 du code de commerce, que lorsque le bailleur est infor- mé de la décision de l'administrateur de ne p as continuer le bail, l'inexécution du contrat peut donner lieu à des dommages- intérêts au profit du bailleur, dont le mon- tant doit être déclaré au passif. En l'espèce, le bail a été conclu à effet du 31juillet 2011, pour se terminer le 31juillet 2020, mais en application de l'article L 145- 4 du code de commerce, le preneur a la liberté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, toute clause contraire étant réputée non écrite. En application du contrat de bail, il aurait donc dû payer des loyers jusqu'au 31octobre 2013, soit pendant une année. Le loyer étant d'un montant annuel de 12000 € hors taxe son préjudice est donc égal à cette somme […] Ainsi, l'évaluation du montant de sa créan- ce s'effectuant par un simple calcul,son admission relève des pouvoirs juridiction- nels du juge-commissaire et à sa suite de la cour d'appel». Observations : L'article L 622-14 du code de commerce permet à l'administrateur de ne pas poursuivre le bail. Mais le bailleur peut réclamer des dommages-intérêts si l'inexécution lui cause préjudice. Cet arrêt en fournit un exemple. Le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admis- sion (art. L 624-2). En l'espèce, l'acquéreur du logement, bailleur de la société en sau- vegarde judiciaire, réclamait le paiement du loyer jusqu'au terme du bail. Selon cet arrêt, fixer le montant de sa créance de loyer jusqu'à la fin de la période triennale, ne soulevait pas de contestation sérieuse et relevait donc du pouvoir du juge-com- missaire. A retenir: Fixer le montant du loyer restant dû au bailleur, à titre de dommages-inté- rêts, en cas de procédure de sauvegarde du preneur, relève du pouvoir du juge- commissaire. ■ Droit au statut des héritiers du preneur. Refus de transmission d'une QPC (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11avril2018, n°17/22174) Un litige opposait les héritiers d'un bailleur de locaux commerciaux à usage de phar- JURISPRUDENCE
macie, avec les héritiers du preneur. Les héritiers du bailleur contestaient aux héri- tiers du preneur leur droit au statut, faute d'immatriculation. L'affaire avait déjà don- n é lieu à un arrêt de cassation (14avril 2016), et la cour d'appel devait ici répondre à une demande de transmission de ques- tion prioritaire de constitutionnalité. Les héritiers du preneur considéraient que l'in- terprétation de la Cour de cassation de l'ar- ticle L 145-1 du code de commerce portait atteinte à leur droit de propriété car ils ne pouvaient disposer du fonds de commerce dont ils avaient hérité en raison de l'obliga- tion qui leur est faite d'être immatriculés alors que cette immatriculation était impos- sible, aucun d'eux n'étant pharmacien. Ils y voyaient de surcroît une inégalité de traite- ment entre les personnes pouvant s'imma- triculer et celles ne le pouvant pas, compte tenu de l'activité réglementée exercée par le de cujus. L'article L 5125-21 du code de la santé publique interdisant cette immatricu- lation. La cour d'appel refuse de transmettre la QPC pour deux motifs. « Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété […] Le droit du preneur au renouvellement de son bail commercial et à défaut à perce- voir une indemnité d'éviction constitue une créance bénéficiant la protection de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Les atteintes au droit de propriété peuvent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionné à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la situation spécifique des phar- maciens, relève des dispositions du code de la santé publique lesquelles ne permettent l'exploitation du fonds qu'au titulaire du diplôme de pharmacien et organisent la gestion du fonds lorsqu'il revient à une indi- vision successorale dont aucun membre n'est pharmacien. Les restrictions appor- tées par ces textes sont justifiées par la san- té publique. Dans ces conditions, l'atteinte au droit de propriété des titulaires de la créance est jus- tifiée par un motif pertinent d'intérêt géné- ral. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de pro- priété en l'absence de caractère sérieux doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité […] Le développement de la société Phar- macie F. sur le fait que les pharmaciens exer- cent une profession libérale et ne pour- raient de ce fait s'immatriculer, sont hors de propos, puisqu'il résulte des dispositions combinées des articles L 5125-24 du code de la santé publique et L 121-1 du code de commerce que les pharmaciens d'officine exercent habituellement des actes de com- merce et ont donc la qualité de commer- ç ants. Ils peuvent s'inscrire au registre du commerce, comme l'étaient d'ailleurs Madame V. La rupture d'égalité entre les héritiers qui peuvent s'immatriculer et ceux qui ne peu- vent pas s'immatriculer, ne provient pas de l'application de l'article L 145-41 du code de commerce , dans sa rédaction antérieure à 2008, dans l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation, mais de celle de l'article L 5125-21 du code de la santé publique , qui ne fait pas l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la vio- lation du principe d'égalité devant la loi doit être écarté faut de caractère sérieux ». La cour refuse donc de transmettre la QPC à la Cour de cassation. Observations : Il est admis que les baux des locaux dans lesquels une société d'exercice libéral de pharmaciens exploite son fonds sont soumis au décret de 1953 (JOAN Q 8août 1994 rép. n°14364). Lors du décès du pharmacien, l'article L 5125-21 du code de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent maintenir l'officine ouverte, en la faisant gérer par un pharmacien autorisé. Quant à l'article L 145-1 du code de com- merce (et non L 145-41), il a été modifié en 2008 afin, en cas de décès du titulaire du bail, d'autoriser les héritiers, bien que n'ex- ploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, à demander le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. Il y a donc dis- pense de l'obligation d'immatriculation pour les héritiers non exploitants. Dans cette affaire qui concernait donc une pharmacie, les héritiers estimaient que leur droit au statut était remis en cause. Mais la cour d'appel rejette leur argumentation au motif que la différence de droits des héri- tiers est fondée sur l'article L 5125-21 du code de la santé publique, pour des motifs de santé publique et non sur les textes relatifs aux baux commerciaux. Elle en déduit qu'ils auraient pu s'immatriculer et que les conditions relatives à l'exercice de l'activité de pharmacien relevaient de l'ar- ticle L 5125-21, pour lequel la QPC n'était pas posée. A retenir: La restriction aux droits du pre- neur d'exercer son activité de pharmacien et à celle de ses héritiers est justifiée par des règles de santé publique. ■ Redressement judiciaire du pre- neur. Faculté de faire appel? (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 28mars2018, n°16/10500) Un preneur de locaux commerciaux faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du 7juillet2015. Une SCP avait été désignée par le jugement comme administrateur judiciaire, avec mission d'assistance généra- le. En avril2016, le bailleur avait obtenu du TGI une ordonnance constatant l'acquisi- tion de la clause résolutoire, signifiée le 4mai 2016. Le preneur avait fait appel dès le 10mai mais la validité de cet appel était contestée. L'argument est accueilli par la cour d'appel: « Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article L 631-12 du code de commerce qu'en matière de voie de recours exercé (ou d'action introduite) par le débiteur en redres- sement judiciaire bénéficiant d'un adminis- trateur avec une mission d'assistance, la voie de recours n'est, en principe, valablement for- mée et n'est donc recevable que si elle est conjointement exercée par le débiteur et son administrateur judiciaire qui l'assiste; que l'appel formalisé par un débiteur en redres- sement judiciaire seul sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signifi- cation du jugement à ce mandataire a fait courir; que donc, lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un admi- nistrateur judiciaire avec mission de l'assister, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté par eux deux dans le délai d'appel ». La cour constate alors que l'appel interjeté par le locataire en mai2016 n'émanait que de lui seul et que la société chargée de l'ad- ministration judiciaire n'était intervenue qu'en septembre2017, après l'expiration du délai d'appel et elle en conclut que l'ap- pel était irrecevable. Observations : Cette décision montre que la procédure de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judi- ciaire avec mission d'assistante générale prive le débiteur (en l'espèce le locataire), de sa faculté d'agir seul. S'il exerce seul l'appel, son action n'a pas de portée, sauf si l'administrateur régularise l'appel dans le délai qui lui est imparti. A retenir: Le débiteur sous administration judiciaire avec mission d'assistance généra- le ne peut exercer seul un appel. 7 mai 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE
7 mai 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll ■ Clause résolutoire. Date d'appré- ciation de la bonne foi du bailleur (CA Paris, Pôle 1, ch 3, 28mars2018, n°17/19425) Un bailleur de locaux commerciaux avait engagé une procédure en constat de rési- liation de bail après un commandement de payer visant la clause résolutoire. La cour d'appel confirme le jugement de première instance qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire. On retiendra ici la précision sur l'apprécia- tion de l'éventuelle mauvaise foi du bailleur, qui peut faire échec à la clause. « Considérant que, faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du com- mandement de payer; que l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci ». La cour constate alors que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées ni contestées dans le délai d'un mois conformément au bail et à l'article L 145-4 du code de commerce et elle confirme la résiliation du bail. Observations : Il est admis que le juge doit rechercher si la clause résolutoire a été invoquée de bonne foi (Civ. 3 e , 10novembre 2010). La Cour de cassation a jugé que la mauvaise foi du bailleur doit s'apprécier au jour où le commandement de payer a été délivré (Civ. 3 e , 12octobre 2010). Le présent arrêt le confirme. A retenir: Le commandement de payer doit être adressé de bonne foi au locataire et la mauvaise foi s'apprécie au jour du commandement, ou à une période contemporaine. ■ Défaut d'immatriculation. Contestation en référé? (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 21mars2018, n°17/16496) Un bailleur avait adressé le 18septembre 2014 un congé avec refus de renouvelle- ment à une locataire, la SAS Locaposte, en invoquant son défaut d'immatriculation. Le 26juin 2017, le bailleur avait assigné la loca- taire en référé pour voir constater qu'elle ne disposait plus de bail. Mais le juge des référés avait dit n'y avoir lieu à référé. La cour d'appel confirme la décision. L'arrêt relève que les parties avaient signé en 2007 un avenant au bail qui stipulait que les parties convenaient de soumettre le bail a ux dispositions des articles L 145-1 et sui- vants du code de commerce et que « le pre- neur bénéficiera à l'égard du bailleur du droit au renouvellement de son bail, non- obstant le fait qu'il ne remplisse pas les conditions légales et réglementaires pour en bénéficier, ce dont le bailleur renonce à se prévaloir ». La cour constate aussi que le locataire avait adressé au bailleur une lettre de contesta- tion du congé en lui rappelant les termes de cet avenant puis lui avait adressé par acte d'huissier du 15 janvier 2016 une demande de renouvellement de bail commercial, courrier resté sans réponse du bailleur. La cour d'appel en déduit: « le premier juge a, à juste titre, considéré que la société Locaposte pouvait valable- ment opposer à l'action en expulsion de sa bailleresse l'exception de nullité du congé, cette exception n'étant pas soumise au délai de prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce […] qu'il s'en- suit que les demandes de la société Seine Choisy en expulsion et en paiement d'une indemnité d'éviction se heurtent à une contestation sérieuse sur la qualité d'occu- pant sans droit ni titre de la société Loca- poste que le juge des référés, juge de l'évi- dence ne peut trancher ». Observations : L'intérêt de cet arrêt est multiple. Il rappelle d'abord que le juge des référés est juge de l'évidence et, en conséquence, que s'il existe une contesta- tion sérieuse, il peut prescrire des mesures d'urgence (art. 809 du CPC) mais il ne lui revient pas de trancher le litige. Le conten- tieux doit être soumis au juge du fond, donc au tribunal de grande instance. Sur le terrain des baux commerciaux, l'ar- rêt admet, mais sans trancher le litige, que les parties peuvent se prévaloir d'un accord pour adopter conventionnellement le statut des baux commerciaux , même si les conditions légales ne sont pas remplies. En l'espèce, la difficulté tenait au statut du locataire, d'abord établissement public la Poste puis SAS Locaposte, lors de la cession du bail en 2007. La jurisprudence a déjà admis la faculté d'adoption conventionnel- le du statut, par exemple pour un établis- sement public de santé (CA Paris, 26avril 2000) ou une association (Civ. 3 e , 30mai 1996). L'arrêt admet aussi la faculté, par excep- tion, de contester la prétention du bailleur, au-delà du délai de deux ans de l'article L 145-60 . Pour un autre exemple où le locataire contestait le congé du bailleur en demandant une indemnité d 'éviction et où le juge avait admis que cette demande ne se heurtait pas au délai de forclusion de deux ans, voir Civ. 3 e , 10décembre 2008. A retenir: Le juge des référés, juge de l'évi- dence n'est pas compétent pour trancher un litige où existe une contestation sérieu- se sur le droit du locataire. ■ Expulsions locatives Marie-George Buffet a demandé au Gouver- nement de pratiquer un moratoire sur les expulsions locatives. Le secrétaire d’État, Julien Denormandie, reconnaît que chaque expulsion est un dra- me, mais que la question n'est pas de revoir le droit de propriété, mais d’agir plus tôt: “premièrement, parvenir à détecter plus tôt les défaillances et en informer les comités locaux de lutte contre les expulsions; deuxièmement, accompagner les personnes qui en ont besoin vers des logements plus abordables.” (JO AN déb. 20mars2018, 1e séance). Sur le même thème, Michel Larive (FI, Ariè- ge) fait état du chiffre publié par la Fonda- tion Abbé Pierre selon laquelle le nombre d’expulsions locatives a augmenté de 25% en 2015. Jacques Mézard répond que le pro- jet de loi Elan comporte des mesures d’har- monisation des procédures devant le tribu- nal d’instance et la procédure de surendette- ment. (JO AN déb. 4avril2018, 1e séance). ■ Projet “The Link” à la Défense La députée Isabelle Florennes (Modem, Hauts-de-Seine) interpelle le Gouvernement sur le report du projet de construction du siège de Total à la Défense. La secrétaire d’État, Delphine Gény-Stephann répond que l’Ile-de-France dispose de toutes les capacités nécessaires pour accueillir de nou- veaux emplois. Elle ajoute que La Défense, le Quartier central des affaires parisien, Issy- Boulogne et Neuilly-Levallois offrent un potentiel de 1,1million de mètres carrés, dont 422000 dans Paris et 350000 à La reproduction interdite sans autorisation AL ’ ASSEMBLÉE B AUXCOMMERCIAUX JURISPRUDENCE
7 mai 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll ❘◗ Jérôme Fehrenbach prend la direc- tion générale du Conseil supérieur du notariat . ❘◗ Anne-Christine Farçat-Bernet rejoint le cabinet d’avocats Seban & associés en tant qu’associée. Elle pilotera l’acti- vité logement social du cabinet. ❘◗ Lacourte Raquin Tatar ( Cyrille Bailly ) et l’étude Lasaygues ont conseillé Hines France pour l’acquisition du 114 Champs-Elysées par le fonds allemand BVK. Cet immeuble de 5500m 2 , vendu pour 600 millions d’euros doit être occupé par Apple pour son futur siège social. Acteurs M ARCHÉ A GENDA ✦ 21 juin 2018 (Fédération des Travaux Publics, Paris, 8 e ). Le Centre d’information sur le bruit (CidB) organise une jour- née technique sur le thème “ nui- sances des chantiers: des solu- tions pour une meilleure ges- tion ”. contact: quetglas@cidb.org Marché du logement en Europe: climat favorable selon ERA Le réseau ERA a réalisé une étude sur les prix des logements dans les capitales euro- péennes. Sur les 11 villes étudiées, 8 capitales, dont Paris, sont en hausse. En revanche, les prix sont en recul dans trois capitales: Bruxelles, Stockholm et Ankara. Mais les prix parisiens sont particulièrement élevés: avec une moyenne de 8716euros le m 2 en 2017, la France est en haut du classement, devant la Suède (8378euros à Stock- holm). Le réseau ERA estime que la hausse devrait se poursuivre en 2018 dans les capi- tales, sauf à Stockholm et à Prague. En revanche, les prix moyens au niveau national sont nette- ment moins élevés en France (2550 € le m2) que dans d’autres pays, com- me en Suède (3280 € ) et surtout au Luxembourg (4800 € ). S’agissant des taux d’intérêt, ils sont à des niveaux bas dans tous les pays d’Euro- pe, mais avec des écarts sensibles: entre 4,1% en Bul- garie (pour des prêts de 20 à 25 ans) ou de 1,2% en Turquie (pour des prêts de 10 ans). ERA conclut que le climat reste favorable pour l‘immobilier résidentiel en Europe. (Communiqué du 3mai 2018). G 2 Européen Défense. Mais elle ajoute que cette densifi- cation en emplois appelle un accompagne- ment par une offre de logements supplé- mentaires. C’est donc “l’intérêt général et la garantie d’un bon fonctionnement du quar- tier d’affaires, dont son attractivité dépend, qui ont présidé aux différentes décisions prises par le préfet de région”. Elle conclut : l’ajournement de certaines décisions d’agré- ment s’inscrit dans la concertation nécessai- re pour résoudre en amont les problèmes que posera une nouvelle augmentation de bureaux à La Défense. (JO AN déb. 27mars2018, 1e séance). ■ Action Cœur de ville Christophe Jerretie (député La REM, Corrè- ze) demande au ministre de la cohésion des territoires des précisions sur le dispositif Action Cœur de ville, présenté à Châtelle- rault le 27mars. Jacques Mézard répond que ce plan s’adres- se à 222 villes moyennes. Les fonds pro- viennent d’Action Logement (1,5milliard), de la Caisse des dépôts (1 milliard), de 700millions d’euros de prêts et de 1,2mil- liard de l’Anah. Chaque ville doit signer une convention avec le préfet dans les trois mois (JO AN déb. 28mars2018, 1e séance). ■ Appliquer la loi SRU au niveau intercommunal? La loi incite les communes à s’organiser au niveau de l’intercommunalité, notamment par les PLUI. Aude Luquet estime qu’il serait donc plus approprié d’apprécier les exigences de la loi SRU à l’échelle des EPCI. Jacques Mézard lui répond que le législa- teur a considéré que l’article 55 de la loi SRU devait s’appliquer au niveau commu- nal et que si on passait à l’échelle inter- communale cela provoquerait un ralentis- sement de l’effort de production de loge- ments sociaux. Il ajoute que le Gouverne- ment ne souhaite pas aller dans le sens préconisé par la députée. (JO AN déb. 3avril 2018, 1 e séance). ■ Gens du voyage Les députés ont examiné le 5avril une pro- position de loi, votée au Sénat, relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. La secrétaire d’État, Geneviève Darrieus- secq, indique que le Sénat a souhaité réviser le cadre de la loi Besson, du 5juillet 2010. Elle se demande si cette proposition ne vient pas trop tôt car le texte a déjà été modifié, notamment par la loi Notre puis la loi du 27janvier 2017. Elle estime que l’équilibre est rompu car le texte du Sénat affranchit les collectivités d’une part de leurs obligations d‘accueil et amplifie les contraintes que pourraient subir les gens du voyage. La rapporteure, Virginie Duby-Muller, esti- me que les communes ont construit beau- coup de places d’accueil mais que la contre- partie, l’évacuation des installations illicites, n’est pas assurée. Jacqueline Gourault précise ensuite que les situations sont très diverses, certaines per- sonnes vivant de façon traditionnelle itiné- rante toute l’année, alors que d’autres sont en cours de sédentarisation. A suivre. (JO AN déb. 5avril2018, 2 e et 3 e séances). AL ’ ASSEMBLÉE
7 mai 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 10avril2018 AN n°3900 Romain Grau, La REM, Pyrénées-Orien- tales Bilan de la loi Pinel de 2014 Économie Pour rééquilibrer les relations locatives , la loi du 18juin 2014 a consacré l'indice des loyers commerciaux comme indice de référence de l'indexation des loyers. Elle a permis un lissage dans le temps des hausses de loyer, si elle dépasse 10% et elle a limité les possibilités de transfert de charges vers le locataire. Mais la loi reste trop récente pour en apprécier l'impact, d'autant que la plupart des mesures ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1 e r septembre 2014. 10avril2018 AN n°3943 Dominique Potier, Nouvelle Gauche, Meurthe-et- Moselle Isolation des combles à 1euro Écologie En 2016, 362 établissements ont été contrôlés par la DGCCRF sur la base de plaintes dans le domaine de l'installation d'équipements pour améliorer la performance énergétique. Ils ont donné lieu à 61 avertissements, 63 injonctions administratives, 61 procès-verbaux et 14 amendes. Un nombre signifi- catif de pratiques fait l'objet de suites pénales. Les certificats d'économie d'énergie font l'objet d'un contrôle par un organisme dédié: le Pôle national des certificats d'énergie. Il peut pronon- cer des sanctions envers les sociétés qui déposent les dossiers de demande de CEE. Le député faisait état d'abus et de négligences; démarchage abusif, réali- sation de travaux sans devis… 10avril2018 AN n°6196 Jean Terlier, La REM, Tarn TVA sur les travaux de rénovation énergétique Écologie Les objectifs du taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation énergétique sont: le sou- tien à l'emploi peu qualifié, la lutte contre le tra- vail dissimulé et le soutien à la rénovation énergé- tique. Le député évoquait le risque d'un retour au taux de 10% ou de 20%. 17avril2018 AN n°1439 Martial Saddier, Les Républicains, Haute-Savoie Panneaux d’affichage du permis de construire Cohésion des territoires Le panneau d'affichage doit dépasser 80cm (art. A 424-15 du code de l'urbanisme). En pratique, les constructeurs apposent le plus souvent des pan- neaux de 80 x 120cm commercialisés par les grandes enseignes. Ils sont réguliers (CAA Nantes 20 oct. 2017). Le député indiquait que la jurisprudence avait invalidé des panneaux d'une largeur de 80cm exactement… 17avril2018 AN n°3694 Benoît Simian La REM, Gironde Taxe d'aménagement Cohésion des territoires Sont soumises à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux agricoles. Mais le changement de desti- nation d'autres surfaces n'entre plus dans le champ de la taxe d'aménage- ment depuis 2012. Ces surfaces, comme la transformation d'un garage en chambre sont considérées comme existantes et non taxables. 17avril2018 AN n°3980 Marguerite Deprez-Audebert, Modem, Pas-de- Calais Reconstruction d'une maison suite à un sinistre. Taxes. Action et comptes publics Les personnes dont la maison d'habitation est sinistrée peuvent bénéficier d'une exonération de taxe d'aménagement (art. L 331-7 8e du code de l'ur- banisme). L'exonération existe en cas de reconstruction à l'identique (mêmes destination, aspect extérieur, surface de plancher, dimensions et implantation que la précédente). L'exonération peut aussi avoir lieu pour une reconstruction après sinistre ; il faut que le bâtiment soit de même nature que le bâtiment sin- istré et que la reconstruction soit sur un autre terrain si le terrain initial a été reconnu dangereux et inconstructible. Le bénéficiaire du permis doit justifier que les indemnités reçues ne comprennent pas le montant de la taxe d'amé- nagement. La reconstruction d'une maison d'habitation sur des fondations existantes est exclue du champ de la redevance d'archéologie préventive. 17avril2018 AN n°5498 Guy Teissier, Les Républicains, Bouches-du- Rhône Permis de construire modificatif Cohésion des territoires Le PC modificatif est délivré au regard des règles en vigueur lors de son octroi, même si les règles ont évolué depuis la délivrance du permis initial. Le certificat d'urbanisme cristallise les règles appli- cables à sa date de délivrance pour 18 mois. Cela s'applique également au PC modificatif. Il n'est pas prévu de réformer le code de l'ur- banisme pour modifier ce régime, conclut la réponse. 26avril2018 Sénat n°483 Jean-louis Masson, NI, Moselle Frais de viabilisation en zone U Écologie Aucune disposition n'interdit de classer des terrains non équipés en voirie et réseaux divers dans des secteurs où les constructions sont autorisées. Il appar- tient à la commune de fixer la date à laquelle seront réalisés les équipements, mais il n'est pas possible de faire supporter ces frais aux béné- ficiaires d'autorisations de construire. 26avril2018 Sénat n°1743 François Grosdidier, Les Républicains, Moselle Droit de préemption urbain Cohésion des territoires Les objectifs permettant une préemption sont fixés par l'article L 210-1 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat a jugé (7 juillet 2008) que la commune peut préempter si elle justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'amé- nagement même si les caractéristiques du projet ne sont pas définies à cette date. Il n'est pas précisé sous quelle forme la commune doit justifier de la réalité de ses intentions. En cas de contestation devant le juge, la commune doit en faire la démonstration. ▲
7 mai 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Préfets Sont nommés préfets: Bernard Schmeltz (préfet de la région Bourgogne-Franche- Comté, préfet de la Côte-d'Or), Josiane C hevalier (préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud) et Jean-Benoît Albertini (Essonne). (Décrets du 27avril2018, J.O. du 28avril, n°68 à70). Organismes publics ✓ Commission nationale d'aménagement cinématographique : Jean Gautié (Cour des comptes) est nommé membre. (Décret du 23avril2018, J.O. du 24avril, n°64). ✓ CGEDD : Barbara Bour-Desprez et Sophie Fonquernie sont nommées membres asso- ciées du Conseil général de l'environne- ment et du développement durable. (Arrêté du 19avril2018, J.O. du 26avril, n°55). ✓ Conseil national de l’habitat : Sont nom- més membres du CNH: - Elus: Christian Dupuy (maire de Suresnes) et Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en- Velin). - Professionnels: Loïc Chapeaux (FFB), Frédérique Calandra (Fédération des EPL), Manuel Landes (Fédération nationale des OPH), Philippe Petiot (Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété), Jean-Marc Torrollion (Fnaim), Patrick Van- dromme (LCA-FFB), Vincent Mazauric (CNAF) et Valérie Delacourt (Fédération nationale de crédit agricole). - Usagers: Chantal Jannet (Fédération nationale des familles rurales) et Anne Bal- tazar (CGT-FO). - Personnalités: Valérie Mancret-Taylor ( ANAH). ( Arrêté du 24avril2018, J.O. du 29avril, n°56). ✓ Commission des infractions fiscales : sont désignés membres de cette commission: - Conseil d’État: Eliane Chemla, Françoise Ducarouge et Michèle de Segonzac. - Cour de cassation: Martine Anzani, Michel Arnould, Martine Betch, Françoise Canivet, Monique Radenne et Jacques Ray- baud. - Cour des comptes: Jean-Pierre Bonin, Phi- lippe-Pierre Cabourdin, Françoise Saliou et Martine Ulmann. - Assemblée nationale: Ludovic Ayrault et Eugénie Berthet. (Avis publié au J.O. du 27avril, n°106). ✓ Centre national de l'enseignement pro - fessionnel notarial : Jean Richard de la Tour , premier avocat général à la Cour de cassation, est nommé président. Sont notamment nommés membres: Laurent Leveneur , professeur à Paris-II et Philippe Pierre , professeur à Rennes-I. (Arrêté du 24avril2018, J.O. du 28avril, n°97). ✓ Ademe : Laurence Tubiana est nommée présidente du conseil scientifique de l'Agence de l'environnement et de la maî- trise de l'énergie. (Arrêté du 16avril2018, J.O. du 28avril, n°73). Conventions collectives ➠ Huissiers de justice : l'avenant n°61 du 17octobre2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est étendu. (Arrêté du 20avril2018, J.O. du 26, n°112). ➠ Offices publics de l'habitat : les disposi- tions de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habi- tat du 6avril2017 (5 annexes) sont éten- dues par arrêté du 20avril2018. L'avis d'extension comporte une série de réserves. (J.O. du 26avril2018, n°123). Au fil du J.O. ■ Rédaction d’actes juridiques par des avocats étrangers Une ordonnance du 27avril est prise en application de la loi de modernisation de la justice du 18novembre2016 qui com- portait dans son article109, une habilita- tion. Elle permet à des avocats d'Etats non membres de l'UE, mais liés par traité à l'UE de donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger. Selon le rapport au Président de la Répu- blique, ce texte va permettre aux cabinets français de s’ouvrir à des avocats non res- sortissants de l’UE et d’accroître leur gam- me de services. (Ordonnance n°2018-310 du 27avril2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juri- dique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, J.O. du 28avril, n°22). ■ Rénovation énergétique Un arrêté du 17avril2018 porte validation du programme « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) » dans le cadre du dispositif des certificats d'écono- mies d'énergie. (Arrêté du 17avril2018, J.O. du 28avril, n° 20). ■ Chambre de commerce La chambre de commerce et d'industrie territoriale Meuse-Haute Marne est créée par fusion des chambres de commerce et d'industrie territoriales de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier. Le siège de la nouvelle chambre est fixé à Saint-Dizier . (Décret n°2018-302 du 25avril2018, J.O. du 27avril, n°19). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi722 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
7 mai 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll C ONJONCTUREETANALYSE JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ACTUALITÉ Projets ■ Quel avenir pour le CEREMA? Répondant à une question de Loïc Pru- d'homme (député France Insoumise de Gironde), le ministre de l’écologie indique que le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a été créé en 2014 par regroupement de 11 services techniques. Il a vocation à devenir un acteur majeur de la transition écologique. Une mission d'études a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Elle donnera lieu à des recommandations en mai. (JO AN Q, 10avril 2018, n°2620). ■ Vers une reconnaissance de la profession d’urbaniste? Jean-Marc Zulesi (la REM, Bouches-du- Rhône) déplore l'absence de reconnaissan- ce de la profession d'urbaniste. Dans sa réponse, le ministre de la cohésion des ter- ritoires reconnaît que les organisations de la profession d'urbaniste ont fait part de leur volonté d'encadrer l'utilisation du titre d'urbaniste. Il ajoute avoir demandé à ses services la réunion d'un groupe de travail pour étudier la faisabilité de créa- tion du titre d'urbaniste. (JO AN Q, 17avril 2018, n°4785). ■ Gestion des parcs naturels natio- naux Le ministre de l’écologie indique au dépu- té Jean-Louis Masson (Les Républicains, Var) que les parcs naturels nationaux seront mobilisés pour la mise en place des "Territoires engagés pour la biodiversité", pour la candidature de la France pour accueillir le G7 environnement en 2019 et le Congrès mondial de la nature en 2020. Les parcs nationaux ont été rattachés à l'Agence française pour la biodiversité. Les modalités de ce rattachement seront fixées par une convention de rattache- ment à compter de 2018. (JO AN Q, 17avril 2018, n°6745). ■ Création de l'Agence de cohé- sion des territoires Cette agence doit répondre aux difficultés des acteurs territoriaux dans la construc- tion et la mise en œuvre de leurs projets de territoire: déficit de moyen d'ingénie- rie, complexité des procédures… Un préfi- gurateur a été nommé. Des décisions doi- vent être prises d'ici l'été, indique le ministre de la cohésion des territoires à Gérard Cornu. ( Les Républicains, Eure-et- Loir, JO Sénat Q, 26janvier 2018, n°3157). ■ Frais d’alignement: à charge de la commune L'alignement est défini par l'article L 112-1 du code de la voirie routière. Il est fixé par un plan d'alignement ou un alignement individuel. Il revient aux personnes publiques, gestionnaires de la voirie, de faire établir les limites de leur domaine public routier et donc d'en assumer la charge financière, y compris les frais de géomètre (cf. art. L 2321-2 du CGCT). Une réponse du ministre de l’intérieur à Jean-Louis Masson, sénateur non inscrit de Moselle. (JO Sénat Q, 26janvier 2018, n°3423). Conjoncture ■ Chute des ventes de maisons neuves Le volume de ventes de maisons neuves en secteur diffus est en repli depuis 5 mois. Au 1 er trimestre 2018, selon LCA-FFB, le recul est de -17% par rapport à la même période de 2017. La baisse est générale dans toutes les régions. Selon le président de LCA-FFB, Patrick Vandromme, au-delà des effets de cycle, il y a une ten- dance lourde qui se dessine: les candidats à l’accession, surtout les plus modestes, sont touchés de plein fouet par la réduc- tion du PTZ en zone B2 et C et plus encore par la suppression totale et brutale de l’APL accession. Les constructeurs soulignent que le 2 e tri- mestre sera un test décisif car il corres- pond généralement à la période de déci- sion d’achat des maisons. LCA-FFB redoute que sa prévision de baisse d’activité, de 8 à 10% pour 2018, soit dépassée. La conjoncture du logement collectif est également orientée à la baisse, mais dans une moindre mesure : -7,1% au 1 er tri- mestre. (Communiqué du 3mai2018). ■ Bonus-malus ? La perspective de pratiquer un bonus-malus lors des vente de logements, en fonction de la performance énergétique des bâtiments a été évoquée le 26 avril par le ministre de l’écologie. Une initiative condamnée par l’UNPI. (Communiqué du 27avril 2018). ■ Un marché du commerce en évo- lution Le marché du commerce est en évolution, comme en témoigne l’analyse de Knight Frank. Le mouvement se traduit par des arbitrages, liés aux difficultés d’acteurs histo- riques (redressement judiciaire de la Grande Récré par exemple) ou à l’évolution des modes de consommation. Ainsi l’alliance des détaillants traditionnels avec des acteurs du web montre parfaitement le bouleverse- ment du monde de la distribution. Knight Frank souligne que “l’immobilier de com- merce prend toute sa part dans la nécessité de promouvoir une expérience d’achat “sans couture” quel que soit le canal utilisé”. Les montants investis en immobilier de commerce depuis le début de l’année sont de 600millions d’euros. Ce chiffre, en légè- re hausse, représente 16% des montants engagés en immobilier d’entreprise. Le marché actuel se caractérise par une aversion au risque qui a pour effet une “pression à la hausse” des taux de rende- ments, tant pour les centres commerciaux (4%) que les parcs d’activité commerciale (4,75%). Les boutiques les mieux placées de la capitale restent à 2,75%. (Communiqué du 2mai 2018). ■ Copropriété: quels conflits? Selon une étude de l’ADIL de Paris, l’essen- tiel du contentieux de la copropriété pro- vient des droits et obligations des copro- priétaires : 81% du contentieux et notam- ment les demandes en paiement de charges (63% des demandes totales). Le second motif de contentieux, les cas de nullité d’assemblée générale, occupe 13% des litiges. Les infractions au règlement de copropriété ne représentent que 8% des contentieux. Les litiges pour impayés de charges sont le plus souvent portés devant le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité (70% des cas) ou devant le TGI (30%) pour les demandes dépassant 4000euros. Selon l’Adil, les demandeurs sont soit des personnes victimes d‘accident de la vie, soit des bailleurs détenteurs de nombreux biens, soit enfin des nouveaux copropriétaires qui n’ont pas bien anticipé les incidences financières d’un achat en copropriété? Dans le contentieux d’ organisation de la copropriété (19%), les actions en responsabi- lité contre le syndic ne représentent que 8% de ces litiges (Étude publiée le 26avril2018).
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Vente par lots
Baux commerciaux : Procédure collective du preneur. Pouvoir du juge-commissaire / Droit au statut des héritiers du preneur. Refus de transmission d’une QPC / Redressement judiciaire du preneur. Faculté de faire appel ? / Clause résolutoire. Date d’appréciation de la bonne foi du bailleur / Défaut d’immatriculation. Contestation en référé ?
– 4 – A l’Assemblée –
Expulsions locatives
Projet “The Link” à La Défense
Action “Coeur de ville”
Une proposition de loi sur l’accueil des gens du voyage
– 5 – Marché –
Marché du logement en Europe : climat favorable selon ERA
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Rédaction d’actes juridiques par des avocats étrangers
– 8 – Projets et conjoncture –
Vers une reconnaissance de la profession d’urbaniste
Chute des ventes de maisons neuves
Le marché du commerce en évolution
Copropriétés : quels conflits ? Une étude de l’Adil de Paris