Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Indexation du loyer sur un indice de base fixe ?
Vente du bien loué. Droit de préemption du preneur ?
Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le locataire exploitant le fonds de commerce ?
Droit de propriété : Quelle protection face au droit au respect du domicile ?
Urbanisme : Intérêt à agir contre un permis de construire
Suppression de l’appel pour les permis portant sur des logements
Procédure : Pas d’opposition pour un jugement du TA. Validité
Quel recours contre l’avis défavorable de l’ABF ?
– 5 – Au Parlement –
Au Sénat : Catastrophe naturelle, critère de reconnaissance
Recul du trait de côte
Archéologie préventive / Aménagement
A l’Assemblée : Action coeur de ville
La loi littoral est-elle trop stricte ?
Projet de loi sur l’agriculture
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Prix Haussmann 2018 avec la Fnaim du Grand Paris
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 8mai   2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux   commerciaux   ■ Indexation   du   loyer   sur   un i ndice   de   base   fixe? (Civ.   3 e ,   17mai2018,   n°447,   FS-P+B+I,   rejet, pourvoi   n°17-15146) Un   bailleur   avait   engagé   une   action   en   révi- sion   du   loyer,   celui-ci   ayant   augmenté   de plus   d'un   quart   par   le   jeu   de   l'indexation;   le locataire   avait   répliqué   en   invoquant   la   nul- lité   de   la   clause   d'indexation.   Il   contestait d'une   part   la   faculté   de   recours   à   une indexation   avec   un   indice   de   base   fixe   et d'autre   part   le   fait   que   la   révision   puisse conduire   à   augmenter   le   loyer,   au-delà   de l'indexation.   Mais   son   recours   est   rejeté. «   Mais   attendu   qu’ayant   constaté   que   la clause   d’indexation   disposait   que   le   loyer serait   indexé   tous   les   ans   sur   l’indice   du   coût de   la   construction   et,   pour   la   première   fois, le   1 er janvier   1995   et   qu’en   raison   du   déca- lage   existant   entre   la   date   de   publication   de l’indice   et   le   jour   d’échéance   de   la   révision, l’indice   de   référence   serait   celui   du   4 e tri- mestre   1993   et   l’indice   de   comparaison celui   du   4 e trimestre   de   l’année   civile   précé- dant   le   jour   anniversaire   de   la   révision   et, pour   la   première   révision   au   1 er juillet   1995, l’indice   du   4 e trimestre   1994   et   relevé   qu’au- cune   distorsion   n’avait   été   constatée   entre l’indice   de   base   fixe   (4 e trimestre   1994)   et l’indice   multiplicateur   qui   avait   été,   lors   des révisions   successives,   celui   du   4 e trimestre précédant   la   date   de   révision   et   que,   si   le loyer   révisé   à   venir   était   fixé   à   une   date   dif- férente   de   celle   prévue   par   la   clause,   le   juge devrait   adapter   le   jeu   de   la   clause   d’échelle mobile   à   la   valeur   locative,   la   révision   du loyer   ne   pouvant   elle-même   organiser   la distorsion   prohibée   par   la   loi,   la   cour   d’ap- pel   en   a   exactement   déduit   que   la   clause d’indexation   n’était   pas   illicite   et   que,   le loyer   ayant   augmenté   de   plus   du   quart depuis   sa   dernière   fixation,   la   demande   de fixation   du   loyer   révisé   à   la   valeur   locative était   recevable   ». Le   pourvoi   est   rejeté. Observations : Le   code   monétaire   et   finan- cier   (art.   L   112-1)   proscrit   toute   clause   d'in- dexation   qui   conduit   à   «   la   prise   en   comp- te   d'une   période   de   variation   de   l'indice supérieure   à   la   durée   s'écoulant   entre chaque   révision ». La   question   a   été   débat- tue   de   savoir   si   cette   disposition   interdisait le   recours   à   un   indice   de   base   fixe.   La   Cour de   cassation   a   déjà   affirmé   la   validité   de cette   méthode   (Civ.   3 e ,   11décembre   2013). Elle   le   confirme   dans   ce   nouvel   arrêt. S'agissant   de   la   révision   du   loyer,   qui   est ouverte   en   cas   de   variation   de   loyer   dépas- sant   25%,   par   le   jeu   de   l'indexation,   elle conduit   à   fixer   le   loyer   à   la   valeur   locative (art.   L   145-39).   La   Cour   de   cassation   a   déjà j ugé   que   la   règle   s'applique   y   compris   si   la valeur   locative   est   plus   élevée   que   le   loyer résultant   de   l'indexation   (Civ.   3 e ,   6janvier 1993).   La   présente   affaire   le   confirme,   l'ar- gument   du   locataire   qui   le   contestait   étant implicitement   rejeté. A   retenir: Le   recours   à   une   indexation   sur un   indice   de   base   fixe   est   licite. ■ Vente   du   bien   loué.   Droit   de   pré- emption   du   preneur? (Civ.   3 e ,   17mai2018,   n°448,   FS-P+B+I,   rejet, pourvoi   n°17-16113) Une   SCI   était   propriétaire   d'un   ensemble immobilier,   comportant   un   immeuble   et   un terrain,   loués   pour   le   premier   à   une   société et   pour   le   second   à   deux   autres   sociétés.   Au cours   de   la   dissolution   de   la   SCI,   le   liquida- teur   demandait   aux   associés   l'autorisation de   vendre   les   locaux.   Or   le   gérant   d'une   des sociétés   locataires   des   locaux   commerciaux, et   par   ailleurs   associé   de   la   SCI,   entendait bénéficier   d'un   droit   de   préemption.   La cour   d'appel   avait   rejeté   sa   demande   et   la Cour   de   cassation   confirme   la   décision: «   Mais   attendu   qu’ayant   retenu   que   la   ven- te   aux   enchères   publiques   de   l’immeuble, constituant   l’actif   de   la   SCI   en   liquidation, était   une   vente   judiciaire   et   relevé   que   la société   Jordane   n’était   locataire   que   pour partie   de   l’ensemble   immobilier   mis   en   ven- te,   le   terrain   ayant   été   donné   à   bail   à d’autres   sociétés,   la   cour   d’appel   […]   en   a   à bon   droit   déduit   que   les   dispositions   de   l’ar- ticle   L.   145-46-1   du   code   de   commerce n’étaient   pas   applicables   et   que   la   cession globale   de   l’immeuble   ne   pouvait   donner lieu   à   l’exercice   d’un   droit   de   préemption par   la   société   Jordane   ». Le   pourvoi   est   rejeté. Observations : La   loi   Pinel   de   2014   a   créé un   droit   de   préemption   en   faveur   du   loca- taire   dans   le   cas   où   le   bailleur   d'un   local commercial   envisage   de   vendre   le   local loué   (art.   L   145-46-1   du   code   de   commer- ce).   Or   le   texte   prévoit   expressément   des cas   où   le   droit   de   préemption   est   inappli- cable;   cession   unique   de   plusieurs   locaux d'un   ensemble   commercial,   cession   unique de   locaux   commerciaux   distincts,   cession d'un   local   commercial   au   copropriétaire d'un   ensemble   commercial,   cession   globale d'un   immeuble   comprenant   des   locaux commerciaux   ou   cession   du   local   à   un proche   du   bailleur.   Cet   arrêt   fait   applica- tion   de   ce   texte   pour   la   cession   globale d'un   immeuble. A   retenir: La   vente   globale   de   locaux   com- m erciaux   ne   donne   pas   lieu   à   droit   de   pré- emption   du   preneur. ■ Immeuble   détruit   par   incendie. Quelle   indemnisation   pour   le   loca- taire   exploitant   le   fonds   de   com- merce? (CA   Paris,   Pôle   2,   ch.   17mai2018, n°17/01587) Une   société   exploitait,   directement,   et   en location-gérance   donnée   à   trois   sociétés, des   magasins   à   rayons   multiples   dans   des immeubles   mitoyens.   Un   incendie   avait détruit   les   immeubles.   Était   en   discussion l'indemnisation   du   préjudice   par   l'assureur. La   société   exploitante   soutenait   qu'elle pouvait   cumuler   une   indemnité   pour   la   per- te   de   son   fonds   de   commerce   et   des   rede- vances   de   location-gérance.   L'assureur   en revanche   estimait   qu'il   n'avait   pas   accordé de   garantie   de   «   perte   de   redevances   de location-gérance   »   et   de   plus   que   l'activité de   vente   en   magasins   spécialisés   pour   la téléphonie,   ne   correspondait   pas   à   l'activité de   la   société   G.   et   ne   pouvait   donc   porter sur   un   fonds   de   commerce   existant.   Ces arguments   sont   rejetés. «   Considérant   […]   que   la   circonstance   de l'exercice,   par   un   des   locataires-gérants, d'une   activité   non   prévue   au   bail   principal n'est   pas   de   nature   à   exclure   la   garantie   de [l'assureur]   faute   de   contestation   par   le bailleur   remettant   en   cause   la   validité   du contrat   de   location-gérance; Qu'il   s'ensuit   que   [l'assureur]   ne   peut   dénier sa   garantie   au   titre   du   sinistre   survenu   le 21juin   2011,   au   titre   des   loyers   impayés   et non   de   la   perte   d'exploitation;   que   cette garantie   ne   se   confond   pas   plus   avec   la garantie   risques   locatifs,   au   titre   de   laquelle la   société   G.   sera   indemnisée   distinctement, en   sa   qualité   de   locataire   ». La   cour   d'appel   condamne   l'assureur   à   ver- ser   une   indemnité   au   titre   de   la   perte   des loyers   de   location-gérance. Observations : Il   s'agit   d'un   arrêt   de   renvoi rendu   après   cassation.   La   Cour   de   cassation avait   censuré   la   cour   d'appel   pour   avoir rejeté   la   demande   d'indemnité   au   titre   de la   perte   de   redevances. Devant   la   cour   de   renvoi,   l'assuré   soutenait donc   qu'il   pouvait   cumuler   une   indemnisa- tion   au   titre   la   perte   du   fonds   de   commer- ce   et   des   redevances   de   location-gérance, de   même   qu'un   propriétaire   dont   l'im- meuble   est   détruit   par   incendie   et   qui JURISPRUDENCE 
subit   une   perte   de   loyer;   son   argument   est admis.   L'assuré   est   donc   indemnisé   pour   sa perte   d'exploitation   et   comme   locataire pour   chacun   des   immeubles   détruits.   S ous   réserve   des   dispositions   contrac- tuelles,   le   locataire   qui   donne   son   activité en   location-gérance   peut   donc   être   indem- nisé   à   un   double   titre. Droit   de   propriété ■ Quelle   protection   face   au   droit au   respect   du   domicile? (Civ.   3 e ,   17mai2018,   n°475,   FS-P+B+R+I, rejet,   pourvoi   n°16-15792) Un   couple   avait   construit   une   maison   et revendiquait,   par   prescription   trentenaire, la   propriété   de   la   parcelle   de   terre   sur laquelle   elle   était   bâtie.   Mais   la   personne assignée   invoquait   un   titre   de   propriété   et demandait   la   libération   des   lieux   et   la démolition   de   la   maison.   Sa   demande   avait été   admise   par   la   cour   d'appel   et   la   Cour   de cassation   confirme   la   décision: «   Mais   attendu   que   les   mesures   d’expulsion et   de   démolition   d’un   bien   construit   illéga- lement   sur   le   terrain   d’autrui   caractérisent une   ingérence   dans   le   droit   au   respect   du domicile   de   l’occupant ,   protégé   par   l’article 8   de   la   Convention   de   sauvegarde   des   droits de   l’homme   et   des   libertés   fondamentales; Qu’une   telle   ingérence   est   fondée   sur   l’ar- ticle   544   du   code   civil,   selon   lequel   la   pro- priété   est   le   droit   de   jouir   et   disposer   des choses   de   la   manière   la   plus   absolue,   pour- vu   qu’on   n’en   fasse   pas   un   usage   prohibé par   les   lois   ou   par   les   règlements,   et   sur   l’ar- ticle   545   du   même   code,   selon   lequel   nul   ne peut   être   contraint   de   céder   sa   propriété,   si ce   n’est   pour   cause   d’utilité   publique,   et moyennant   une   juste   et   préalable   indem- nité; Qu’elle   vise   à   garantir   au   propriétaire   du terrain   le   droit   au   respect   de   ses   biens,   pro- tégé   par   l’article   17   de   la   Déclaration   des droits   de   l’homme   et   du   citoyen   de   1789   et par   l’article   1 er du   Protocole   additionnel   n°   1 à   la   Convention   de   sauvegarde   des   droits   de l’homme   et   des   libertés   fondamentales; Que,   l’expulsion   et   la   démolition   étant   les seules   mesures   de   nature   à   permettre   au propriétaire   de   recouvrer   la   plénitude   de son   droit   sur   le   bien,   l’ingérence   qui   en résulte   ne   saurait   être   disproportionnée   eu égard   à   la   gravité   de   l’atteinte   portée   au droit   de   propriété ; Attendu   qu’ayant   retenu   qu’il   résultait   d’un acte   notarié   de   partage   du   20mai   2005   que M.   V.   était   propriétaire   de   la   parcelle   liti- gieuse   et   que   M.   et   M me J.   ne   rapportaient pas   la   preuve   d’une   prescription   trentenai- re,   la   cour   d’appel   […]   a   légalement   justifié sa   décision   ».   Le   pourvoi   est   rejeté. Observations : D eux   droits   s'opposent -   Le   droit   au   domicile,   protégé   par   la   CEDH (art.   8); -   Le   droit   de   propriété,   garanti   par   les articles544   et545   du   code   civil   ainsi   que par   la   Déclaration   des   droits   de   l'homme et   la   CEDH. La   cour   de   cassation   reconnaît   que   l'expul- sion   est   une   ingérence   dans   le   droit   au   res- pect   du   domicile   mais   qu'elle   ne   peut   être disproportionnée   en   raison   de   la   gravité de   l'atteinte   au   droit   de   propriété. Voici   donc   un   arrêt   qui   conforte   le   droit   de propriété   dans   l'équilibre   à   trouver   entre le   droit   au   respect   du   domicile   et   le   droit de   propriété. Urbanisme ■ Intérêt   à   agir   contre   un   permis de   construire (CE,   16mai2018,   2 e et   7 e sections   réunies, n°408950,   Société   P   &   T   Technologie) Un   propriétaire   avait   obtenu   en   appel   l'an- nulation   d'un   permis   de   construire   5 éoliennes   et   un   poste   de   livraison.   Mais   le Conseil   d’État   annule   la   décision   pour défaut   d'intérêt   à   agir: «   Considérant   […]   que   la   propriété   des consorts   F.   est   distante   d’environ   2,5   kilo- mètres   des   cinq   éoliennes prévues   dans   la demande   de   permis   de   construire   dont   la hauteur   totale   sera   de   116   mètres;   que, même   si,   selon   l’étude   d’impact,   le   parc éolien   sera   visible   à   partir   du   deuxième   éta- ge   de   l’édifice ,   les   consorts   F.   ne   justifient pas,   au   regard   tant   de   la   distance   qui   sépa- re   le   château   du   site   retenu   pour   l’implan- tation   du   projet   éolien   que   de   la   configura- tion   des   lieux,   d’un   intérêt   leur   donnant qualité   pour   agir   ». L'arrêt   d'appel   est   donc   annulé   et   la   requê- te   du   propriétaire   est   rejetée. Observations : Le   Conseil   d’État   écarte donc   le   recours   du   requérant   pour   défaut d'intérêt   à   agir,   même   si   les   éoliennes devaient   être   visibles   du   2 e étage   de   son château,   situé   à   2,5km.   À   comparer   avec une   décision   plus   ancienne   (CE,   15avril 2005,   n°273398)   qui   avait   au   contraire admis   la   recevabilité   du   recours,   mais   pour un   propriétaire   dont   le   bien   était   situé   à 900m   du   projet   de   construction   d'éolien- ne   tout   en   rejetant   celle   d'un   autre   pro- priétaire   également   situé   à   900m   mais   qui n'avait   pas   de   visibilité   sur   le   projet   de construction. ■ Suppression   de   l'appel   pour   les permis   portant   sur   des   logements (CE,   2 e et   7 e sections   réunies,   16mai2018, n°414777) Un   propriétaire   avait   demandé   un   permis de   construire   pour   réaliser   une   terrasse, modifier   les   façades   et   faire   le   ravalement de   sa   maison.   Un   voisin   avait   engagé   un recours   contre   l'arrêté   du   maire   accordant le   permis.   La   question   se   posait   de   savoir   si la   décision   de   première   instance   qui   avait rejeté   le   recours   était   susceptible   d'appel. Le   Conseil   d’État   rappelle   que   l'article   R 811-1-1   du   code   de   l'urbanisme   a   suspendu jusqu'au   1 er décembre   2018   la   faculté   de   fai- re   appel,   dans   les   communes   où   a   été   insti- tuée   la   taxe   sur   les   logements   vacants   lors- qu'il   s'agit   de   permis   de   construire,   de démolir   un   bâtiment   à   usage   principal   d'ha- bitation   ou   contre   le   permis   d'aménager   un lotissement. Le   Conseil   d’État   précise   que:   «   si   ces   disposi- tions   sont   susceptibles   de   s’appliquer   aux permis   de   construire   autorisant   la   réalisation de   travaux   sur   une   construction   existante, c’est   à   la   condition   que   ces   travaux   aient pour   objet   la   réalisation   de   logements   sup- plémentaires ;   qu’il   ne   peut   en   aller   diffé- remment   que   lorsque   les   travaux   sur   une construction   existante   ont   fait   l’objet   d’un permis   de   construire   modificatif,   lequel,   pour l’application   des   dispositions   de   l’article   R. 811-1-1   du   code   de   justice   administrative, obéit   nécessairement   aux   mêmes   règles   de procédure   contentieuse   que   le   permis   de construire   initial   auquel   il   se   rattache   ». Mais   l'arrêt   juge   que   la   dérogation   ne   s'ap- plique   pas   pour   des   travaux   qui   n'ont   pas pour   objet   la   création   de   logements   supplé- mentaires   et   donc   pas   pour   la   création   de terrasse   et   un   ravalement.   L'appel   reste donc   ouvert   pour   ce   cas. Observations : Le   principe   est   celui   du double   degré   de   juridiction   (art.   R   811-1 du   CJA).   La   règle   qui   supprime   la   faculté de   faire   appel   (art.   R   811-1-1)   dans   les zones   tendues   doit   donc   être   interprétée restrictivement.   La   suppression   de   l'appel joue   en   cas   de   construction   de   logements supplémentaires   mais   non   en   cas   de   tra- vaux   portant   sur   des   logements   existants sans   création   de   logements. A   retenir: La   suppression   de   l'appel   en zone   tendue   ne   s'applique   pas   pour   les permis   autorisant   des   travaux   mais   ne créant   pas   de   logements   supplémentaires. 2 8mai   2018 3 JURIS hebdo immobilier ll D ROITDEPROPRIÉTÉ -   U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲ 
2 8mai   2018 4 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ J URISPRUDENCE ■ Monuments   historiques.   Prélèvement   à   la   source L e   ministre   de   l’économie   répond   à   Alain   Joyandet   qui   l’interrogeait   sur   le   prélèvement à   la   source   pour   les   propriétaires   de   monuments   historiques. 1   Pour   les   revenus   fonciers   en   général,   les   règles   de   déductibilité   des   travaux   sont   modi- fiées   en   raison   de   la   mise   en   place   du   prélèvement   à   la   source   en   2018   et   2019,   pour   évi- ter   que   les   contribuables   ne   diffèrent   les   travaux   à   2019. -   les   charges   récurrentes (assurance,   taxe   foncière…)   échues   en   2018   sont   déductibles   en 2018,   nonobstant   leur   date   de   paiement. -   les   charges   pilotables (travaux)   sont   déductibles   pour   les   revenus   2018   suivant   le   droit commun   pour   celles   payées   en   2018.   Les   dépenses   payées   en   2019   sont   déductibles   à hauteur   de   la   moyenne   des   charges   2018   et   2019. Par   exception ,   la   déductibilité   intégrale   des   travaux   2019   est   maintenue   pour   les   travaux d'urgence   ou   décidés   d'office   par   le   syndic   ou   pour   les   travaux   sur   immeubles   acquis   en 2019. 2   Les   monuments   classés,   ou   inscrits   monuments   historiques   ou   ayant   le   label   de   la   Fon- dation   du   patrimoine   sont   dans   le   champ   de   ces   dispositions   dérogatoires   pour   les   tra- vaux.   Mais   les   propriétaires   de   monuments   historiques   qui   font   en   2019   des   travaux   à   la suite   du   classement   en   2019   sont   dans   la   même   situation   que   ceux   qui   achètent   un immeuble   en   2019   et   font   des   travaux   en   2019,   la   loi   a   étendu   le   maintien   de   la   déducti- bilité   intégrale   des   travaux   de   2019   aux   travaux   effectués   sur   ces   immeubles   classés   en 2019.   Les   modalités   dérogatoires   s'appliquent   pour   les   immeubles   classés,   tant   à   ceux   qui procurent   des   revenus   fonciers   qu'à   ceux   dont   les   propriétaires   se   réservent   la   jouissance. (JO   Sénat   Q,   17   mai   2018,   n°   2608,   Alain   Joyandet,   Les   Républicains,   Haute-Saône). Procédure ■ Pas   d'opposition   pour   un   juge- m ent   du   TA.   Validité (CE,   8e   et   3e   chambres   réunies,   4   mai   2018, n°   408708,   Métropole   d'Aix-Marseille) Une   société   demandait   une   décharge   de taxe   foncière   pour   un   centre   d'enfouisse- ment   technique   dont   elle   disposait   comme emphytéote.   Le   TA   de   Marseille   avait   pro- noncé   la   décharge   de   ces   cotisations   au motif   que   si   la   société   disposait   des   biens immobiliers   par   un   bail   emphytéotique,   ce bail   n'ayant   pas   été   publié,   la   taxe   foncière ne   pouvait   pas   être   établie   au   nom   de   l'em- phytéote.   Or   la   métropole   d'Aix-Marseille   à qui   la   charge   de   la   taxe   avait   été   transférée, avait   formé   opposition   contre   ce   jugement. Ce   recours   étant   rejeté,   elle   avait   formé   un pourvoi   devant   le   Conseil   d'Etat,   contestant le   fait   que   la   voie   de   l'opposition   ne   soit   pas ouverte.   Son   recours   est   rejeté: «   aux   termes   de   l’article   R.   831-6   du   code   de justice   administrative   :   «   Les   jugements   et ordonnances   des   tribunaux   administratifs ne   sont   pas   susceptibles   d'opposition   ».   Il résulte   de   ces   dispositions   que   la   voie   de l’opposition   n’est   pas   ouverte   à   l’encontre des   jugements   et   ordonnances   des   tribu- naux   administratifs ,   que   ces   jugements   sta- tuent   en   premier   et   dernier   ressort   ou   qu’ils soient   susceptibles   d’appel   […] Par   ailleurs,   si   toute   décision   juridictionnel- le   peut,   même   en   l’absence   de   texte   le   pré- voyant   expressément,   être   contestée   par   la voie   de   l’opposition   par   une   personne contre   laquelle   elle   a   été   rendue   par défaut,   aucune   disposition   ni   aucune   règle générale   de   procédure   ne   font   obstacle   à ce   que   le   pouvoir   réglementaire,   dans l’exercice   de   sa   compétence,   prévoie   que cette   voie   de   rétractation   n’est   pas   ouverte à   l’encontre   des   jugements   des   tribunaux administratifs,   y   compris   lorsque   ceux-ci   sta- tuent   en   premier   et   dernier   ressort   ». Observations : L'article   R   831-6   du   code   de justice   administrative   exclut   de   l'opposi- tion   les   jugements   et   ordonnances   du   tri- bunal   administratif.   Le   Conseil   d'Etat confirme   la   validité   de   cette   disposition   et précise   que   la   règle   s'applique   que   le   juge- ment   soit   rendu   en   premier   et   dernier   res- sort   ou   qu'il   soit   susceptible   d'appel. ■ Quel   recours   contre   le   refus   de l'ABF? (CE,   6 e et   5 e chambres   réunies,   4   mai   2018,   n° 410790,   commune   de   Bouc   Bel   Air) Une   personne   avait   déposé   une   demande de   permis   de   construire   portant   sur   5   bâti- ments   de   91   logements,   situés   dans   le champ   de   visibilité   d'un   jardin   classé   au   titre des   monuments   historiques. Après   avis   défavorable   de   l'architecte   des bâtiments   de   France,   le   maire   avait   refusé   le permis.   Le   pétitionnaire   avait   alors   saisi   le préfet   de   région   qui   avait   confirmé   l'avis défavorable,   de   même   que   le   maire.   Le   TA avait   ensuite   confirmé   le   refus   initial   du maire   mais   annulé   le   second.   En   appel,   la CAA   avait   confirmé   le   jugement   et   enjoint à   la   commune   de   délivrer   un   certificat   de permis   tacite. Le   Conseil   d'Etat   se   réfère   aux   articles   L621- 31   et   L   621-32   du   code   du   patrimoine,   alors en   vigueur   et   juge:   «   le   pétitionnaire   doit,   avant   de   former   un recours   pour   excès   de   pouvoir   contre   un refus   de   permis   de   construire   portant   sur   un immeuble   situé   dans   le   champ   de   visibilité d’un   édifice   classé   ou   inscrit   et   faisant   suite à   un   avis   négatif   de   l’architecte   des   Bâti- ments   de   France,   saisir   le   préfet   de   région d’une   contestation   de   cet   avis;   que   l’avis émis   par   le   préfet,   qu’il   soit   exprès   ou   taci- te,   se   substitue   à   celui   de   l’architecte   des Bâtiments   de   France;   que,   lorsque   le   préfet infirme   l’avis   défavorable   de   l’architecte   des Bâtiments   de   France,   l’autorité   compétente doit   statuer   à   nouveau   sur   la   demande   de permis   de   construire   dans   un   délai   d’un mois   à   compter   de   la   réception   du   nouvel avis,   cette   nouvelle   décision   se   substituant alors   au   refus   de   permis   de   construire   pré- cédemment   opposé;   que,   lorsque   le   préfet confirme   l’avis   défavorable   de   l’architecte des   Bâtiments   de   France,   l’autorité   compé- tente   n’a   pas   à   se   prononcer   à   nouveau   sur la   demande   de   permis   de   construire   et   le délai   de   recours   contentieux   contre   le   refus de   permis   de   construire   court   à   compter   de la   notification   de   la   décision   du   préfet confirmant   l’avis   défavorable   de   l’architecte des   Bâtiments   de   France;   que   si   l’autorité compétente   prend   néanmoins   une   nouvel- le   décision   de   refus,   cette   dernière   est   pure- ment   confirmative   du   refus   initialement opposé   ». Par   ailleurs,   l'arrêt   indique   que   si   le   recours contre   l'avis   défavorable   de   l'ABF   ne   com- porte   pas   le   dossier   complet   de   demande,   le préfet   de   région   doit   inviter   le   pétitionnai- re   à   le   compléter   dans   le   délai   qu'il   fixe,   et que   le   délai   au-delà   duquel   le   recours   est réputé   admis   ne   recommence   à   courir   qu'à la   réception   des   pièces   requises. La   cour   d'appel   qui   avait   jugé   que   la demande   du   préfet   de   compléter   le   dossier n'avait   pas   interrompu   le   délai   voit   sa   déci- sion   censurée. Observations : Cette   décision   traite   du recours   que   peut   engager   un   pétitionnaire qui   a   sollicité   un   permis   de   construire   dont l'immeuble   est   situé   dans   le   champ   de   visi- bilité   d'un   édifice   classé   ou   inscrit   au   titre des   monuments   historiques. Il   résulte   de   cette   décision   qu'avant   d'exer- cer   un   recours   contre   le   refus   de   permis   de construire,   faisant   suite   à   l'avis   négatif   de l'ABF,   le   pétitionnaire   doit   alors   saisir   le préfet   de   région   d'une   contestation   de l'avis.   L'avis   du   préfet   se   substitue   à   celui de   l'ABF. -   Si   le   préfet   infirme   l'avis   défavorable   de l'ABF,   l'administration   doit   statuer   à   nou- veau   sur   la   demande   de   permis,   sa   décision ▲ ▲ 
2 8mai   2018 5 JURIS hebdo immobilier ll Au   Sénat ■ Catastrophe   naturelle Jacqueline   Gourault   a   précisé   à   la   sénatrice de   l’Aube,   Évelyne   Perrot,   les   conditions   de reconnaissance   de   l’état   de   catastrophe   natu- relle.   Les   dégâts   provoqués   par   le   vent entrent   dans   cette   catégorie   si   les   vents maximaux   enregistrés   atteignent   145km/h. Mais   les   effets   des   vents   violents   peuvent être   couverts   par   la   garantie   tempêtes,   neige et   grêle   s’ils   dépassent   100km/h. (JO   Sénat   déb.   15mai2018). ■ Recul   du   trait   de   côte Les   sénateurs   ont   examiné   une   proposition de   loi   instaurant   un   régime   transitoire   d’in- demnisation   pour   les   interdictions   d’habita- tion   résultant   d’un   risque   de   recul   du   trait de   côte.   L’article   unique   de   ce   texte   vise   à régler   le   problème   de   l’immeuble   de   Soulac- sur-Mer   construit   en   1967   à   200m   de   la   cote mais   qui   en   est   aujourd’hui   à   10m   et   qui menace   de   s’effondrer   dans   la   mer.   Il   fait l’objet   d’une   interdiction   d’habiter   mais   non d’une   expropriation   ce   qui   n’ouvre   pas   droit à   l’indemnisation   de   ses   habitants.   Françoise Cartron   explique   que   cet   article   reprend   une des   dispositions   votées   au   Sénat   à   l’initiative de   Michel   Vaspart   mais   qui   a   peu   de   chances d’être   inscrite   à   l’ordre   du   jour. Nelly   Tocqueville,   rapporteur,   reconnaît   que le   dossier   est   kafkaïen   mais   que   l’État   a   sa responsabilité   pour   avoir   accordé   le   permis de   construire   alors   que   d’autres   immeubles dans   les   années   trente   sont   tombés   de   la falaise   dunaire.   L’administration   refuse   d’in- demniser   au   titre   du   fonds   Barnier   car   l’éro- sion   dunaire   ne   fait   pas   partie   de   son   cadre d’intervention. L’affaire   est   en   contentieux   devant   le   Conseil d’État. Le   texte   propose   donc   d’étendre   de façon   rétroactive   le   fonds   de   prévention   des risques   naturels   majeurs   (fonds   Barnier)   à l’indemnisation   des   propriétaires   de   l’im- meuble   le   Signal. La   secrétaire   d’État,   Brune   Poirson,   répond que   l’État   souhaite   un   texte   global.   L’État   a demandé   au   préfet   de   faire   désamianter l’immeuble.   Brune   Poirson   Poirson   ajoute qu’il   faut   régler   la   question   de   l’indemnisa- tion   et   de   l’acquisition   des   immeubles   et   elle souhaite   un   texte   plus   ambitieux. Michel   Vaspart   reconnaît   la   nécessité   d’une réflexion   globale   mais   aussi   celle   d’une réponse   rapide   au   problème   du   Signal.   Le texte   a   été   voté   par   334   voix   pour   et   une contre.   (JO   Sénat   débats   16mai   2018). ■ Archéologie   préventive Christine   Lanfranchi   Dorgal   interroge   le ministre   de   l’économie   sur   la   situation   des opérateurs   d’archéologie   préventive.   Elle estime   que   les   opérateurs   privés   subissent les   effets   d’une   distorsion   de   concurrence avec   l’INRAP. Le   secrétaire   d’État,   Olivier   Dussopt   répond que   l’INRAP   a   mis   en   place   le   1 er janvier 2018,   à   la   demande   de   l’Autorité   de   la concurrence,   une   comptabilité   analytique permettant   de   distinguer   ce   qui   relève   de son   monopole   (diagnostics)   et   ce   qui   relève du   secteur   concurrentiel   (les   fouilles).   Il   ne lui   paraît   pas   nécessaire,   à   ce   stade,   d’enga- ger   une   mission   de   l’Inspection   générale   des finances. (JO   Sénat   déb.   22mai2018). ■ Quel   interlocuteur   pour   les   por- teurs   de   projet   d’aménagement? Dany   Wattebled   interroge   la   secrétaire d’État   à   l’écologie,   pour   savoir   quel   est   l’in- terlocuteur   à   saisir   par   les   porteurs   de   projet d’aménagement.   Le   Conseil   d’État   a   annulé le   texte   demandant   la   saisine   du   préfet   de région.   Une   instruction   ministérielle,   non publiée   au   JO,   préconise   de   saisir   la   DREAL. Brune   Poirson   lui   répond   que   l’évaluation environnementale   vise   à   autoriser   ou   non un   projet,   mais   que   le   Conseil   d’État   a   jugé que   le   préfet   ne   pouvait   à   la   fois   donner   cet avis   et   autoriser   ou   non   le   projet   (6   déc. 2017).   Le   Gouvernement   travaille   à   l’élabo- ration   d’un   nouveau   décret   prévu   pour   le courant   de   l’été. (JO   Sénat   déb.   22mai2018). A   l’Assemblée ■ Action   cœur   de   ville Erwan   Balanant   interroge   Jacqueline   Gou- rault   sur   les   critères   déterminant   les   com- munes   éligibles   à   l’action   cœur   de   ville.   La ministre   répond   que   5milliards   d’euros   sur 5   ans   sont   mobilisés   et   que   222   villes   sélec- tionnées   vont   être   accompagnées   pour   facili- ter   les   projets   définis   par   les   élus,   mais   que   le plan   Action   cœur   de   ville   n’a   pas   une   voca- tion   de   dispositif   urbain   universel.   Il   existe aussi   le   programme   de   revitalisation   des centres   bourgs   (54   petites   villes)   et   les contrats   de   ruralité   (456   contrats). (JO   AN,   débats,   17avril2018,   1e   séance). ■ Suppression   de   la   taxe   d’habita- tion Répondant   à   Philippe   Vigier   l’interrogeant sur   la   réforme   de   la   taxe   d’habitation,   Oli- vier   Dussopt   rappelle   l’engagement   du   Pré- sident   de   la   république   de   supprimer   la   taxe d’habitation   de   100%   des   ménages.   Il   ajoute que   le   cas   des   résidences   secondaires   est   à traiter   de   manière   différente   et   que   l’État s’engage   à   compenser   la   réforme   pour   les collectivités   et   n’entend   pas   créer   de   nouvel impôt. Une   mission   a   été   confiée   à   Alain Richard   et   Dominique   Bur   sur   la   compensa- tion   de   la   suppression   de   la   taxe   d’habita- tion. (JO   AN   débats   18avril2018,   1 e séance). ■ Loi   littoral:   trop   stricte? Didier   Quentin   évoque   les   difficultés   d'ap- plication   de   la   loi   littoral,   trop   stricte   pour permettre   par   exemple   la   création   d’une   fer- me   photovoltaïque   à   Royan   ou   la   construc- tion   dans   les   dents   creuses   de   communes   en zones   rétro-littorales. Sébastien   Lecornu   rappelle   l’enjeu   de   la   loi littoral   car   l’artificialisation   des   sols   était entre   2000   et   2006,   2,7   fois   plus   importante qu’à   l’intérieur   des   terres,   mais   il   indique qu’elle   comporte   certaines   absurdités   telle   la faculté   d’installer   des   panneaux   solaires   en milieu   insulaire.   Il   renvoie   le   député   aux débats   sur   la   loi   ELAN. (JO   Sénat   débats   15mai2018,   1 e séance). ■ Projet   de   loi   Agriculture Les   députés   ont   abordé   le   22mai   l’examen du   projet   de   loi   sur   l’agriculture.   Le   ministre Stéphane   Travert   indique   que   son   titre   Ier vise   à   redonner   sa   juste   place   à   chaque maillon   de   la   chaîne   de   valeur   agricole   et   ali- mentaire.   Le   titre   II   concerne   l’alimentation. (JO   AN   22mai,   1 e et   2 e séances) .   A   suivre. AUPARLEMENT DÉBATS reproduction   interdite   sans   autorisation se   substitue   au   refus   initial. -   Si   le   préfet   confirme   l'avis   défavorable   de l'ABF,   l'administration   n'a   pas   besoin   de   se prononcer   à   nouveau.   Le   délai   de   recours contre   le   refus   de   permis   court   à   compter de   la   notification   de   la   décision   du   préfet confirmant   l'avis   défavorable   de   l'ABF.   Si l'administration   prend   une   nouvelle   déci- sion   de   refus,   elle   est   purement   confirma- tive.   ● ▲ 
2 8mai   2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 8mai2018 AN n°3281 Emmanuelle Fontaine-Domeizel, La   REM,   Alpes-de- Haute-Provence Calcul   de   la   TEOM Économie Pour   le   calcul   de   la   TEOM,   les   communes   et   EPCI   peuvent   décider   le   plafon- ner   les   valeurs   locatives   des   locaux   d'habitation,   dans   la   limite   d'un   minimum de   deux   fois   la   valeur   locative   moyenne   communale   des   locaux   d'habitation, ou   de   la   valeur   intercommunale   (art.   1522   III   du   CGI). 8mai2018 AN n°3521 Frédérique Meunier, Les   Républicains, Corrèze Taxe   foncière et   con- struction   de   très   haute performance   énergé- tique Économie Le   CGI   (art.   1383-0-   B   bis   et   art.   315   quaterdecies,   annexe   III)   prévoit   que   les communes   peuvent   exonérer   de   taxe   foncière   les   logements   neufs   dont   la performance   énergétique   dépasse   ce   qu'impose   la   loi   en   vigueur   et   qu'il s'agit   du   label   BBC   2005.   Ce   label   est   devenu   obsolète,   mais   il   n'existe   pas   de label   certifiant   que   la   performance   est   supérieure   à   ce   qu'impose   la   régle- mentation.   Les   logements   RT   2012   ne   peuvent   donc   pas   bénéficier   de   cette exonération.   Mais   les   logements   BBC   2005   (permis   avant   le   1 e r janvier   2013) peuvent   continuer   à   bénéficier   de   l'exonération. 8mai2018 AN n°5127 Nicole   Le   Peihn, La   REM, Morbihan TEOM.   Logements   inoc- cupés Économie La   TEOM   n'est   pas   une   redevance   pour   service rendu   mais   une   taxe.   Les   propriétaires   qui   n'u- tilisent   pas   le   service   (logement   inoccupé)   ne   peu- vent   pas   en   être   exonérés.   Mais   l'article   1524   du CGI   étend   à   la   TEOM   l'exonération   de   taxe   fon- cière   prévue   en   cas   de   vacance   dépassant   3   mois et   indépendante   de   la   volonté   du   contribuable. Les   communes   peuvent   définir   des   zones   de TEOM   avec   taux   différents,   en   fonction   de   l'im- portance   du   service   rendu. La   réponse   ajoute   que les   communes   peuvent opter   pour   la   redevance d’enlèvement   des ordures   ménagères   pour que   les   habitants rémunèrent   précisément le   service   assuré. 8mai2018 AN n°6131 Danièle   Cazarian, La   REM, Rhône Fiabilité   des diagnostics de   performance   énergé- tique Ecologie La   fiabilisation   des   DPE   passe   par   la   mise   à   jour   et   l'unification   de   la   méthode   de   calcul,   un   renforcement   du   contrôle   et   de   la   formation   des   diagnostiqueurs.   Cette   réforme   doit   être   achevée   d'ici   fin   2018 ,   en   lien   avec la   profession,   pour   assurer   une   garantie   de   résultat.   Les   implications   sur   la responsabilité   des   professionnels   sont   à   l'étude. 8mai2018 AN n°2902 Richard   Ferrand, La   REM, Finistère Ouverture   de   la   profes- sion   de   notaire Justice En   application   de   la   loi   du   6   août   2015,   l'arrêté   du   16septembre   2016   a identifié   247   zones   d'installation   libre   et   prévu   la   création   de   1002   offices   et la   nomination   de   1650   notaires.   Les   délais   de   nomination   résultent   du   très grand   afflux   de   demandes.   L'objectif   de   1002   notaires   a   été   atteint   avant   la fin   2017.   Au   1 er avril   2018,   1200   notaires   avaient   été   nommés.   L'objectif   de 1650   notaires   sera   atteint   d'ici   juin   2018. 17mai2018 Sénat n°1406 Christophe-André Frassa, Les   Républicains, Français   hors   de France LMP,   contribuable   non- résident. Économie Est   considéré   comme   loueur   en   meublé   profes- sionnel   le   contribuable   qui   retire   de   cette   activité plus   de   23000 €   et   si   ces   recettes   excèdent   les autres   revenus   d'activité   du   foyer   fiscal.   Pour un   non-résident,   seuls   sont   retenus   les   revenus imposables   en   France. Pour   plus   de   précisions, voir   la   doctrine   fiscale §165   du   BOI-BIC- CHAMP-40-10. 17mai2018 Sénat n°3803 Antoine   Karam, App.   La   REM Guyane Abattement   exception- nel   sur   les   plus-values immobilières.   Zonage Économie Les   cessions   de   terrains   entre   janvier   2018   et   décembre2020   bénéficient   d'un abattement   exceptionnel   de   70%   ou   85%   si   le   cessionnaire   s'engage   à réaliser   des   logements   sociaux   ou   intermédiaires.   La   mesure   s'applique   dans les   zones   A   bis   et   A   car   il   s'agit   de   la   cibler   sur   les   zones   où   la   tension   est   la plus   forte.   Il   n'est   pas   prévu   de   modifier   cette   règle. 17mai2018 Sénat n°2384 Christine   Herzog, NI,   Moselle Classement   d'une   par- celle   dans   le   domaine public.   Conservation   des hypothèques Action   et   comptes publics Les   parcelles   de   communes   affectées   à   l'usage   du   public   peuvent   être   incor- porées   au   domaine   non   cadastré   par   un   croquis   de   conservation,   établi   par   le cadastre,   sans   formalité.   Le   cadastre   en   informe   le   service   de   la   publicité   fon- cière   (conservation   des   hypothèques),   par   un   simple   procès-verbal,   sans   taxa- tion.   Mais   la   commune   peut   aussi   requérir   la   publication   au   fichier   immobilier de   la   décision   de   classement,   soumise   à   taxe   de   publicité   foncière   (125 € )   et contribution   de   sécurité   immobilière   (15 € ). 17mai2018 Sénat n°3153 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Occupation   du   domaine public.   Ordonnance n°2017-562 Intérieur En   cas   d'occupation   du   domaine   public   en   vertu   d'une   autorisation   qui   se renouvelle   tacitement,   si   la   reconduction   intervient   après   le   1 er juillet   2017, date   d'entrée   en   vigueur   de   l'ordonnance   du   19avril   2017,   les   nouvelles   dis- positions   doivent   être   respectées. 17mai2018 Sénat n°4111 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Compteurs   d'eau potable .   Exiger   leur emplacement   à   l'exté- rieur? Intérieur Le   règlement   de   service   (art.   L   2224-12   du   CGCT) peut   proposer le   déplacement   des   compteurs   aux limites   des   propriétés   pour   faciliter   la   relève   de   la consommation,   à   l'occasion   d'un   programme   de renouvellement   des   branchements.   Mais   l'installa- tion   des   compteurs   à   l'extérieur   n'est   obligatoire que   pour   les   constructions   dont   le   permis   a   été déposé   à   compter   du   1 er novembre   2007   (art.   R 135-1   du   CCH). La   règle   est   confirmée par   le   décret   du   28avril 2003   (art.   1 er ). ▲ ▲ 
2 8mai   2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Administration   ✓ DREAL :   Hervé   Vanlaer est   nommé   direc- teur   régional   de   l'environnement,   de l'aménagement   et   du   logement   de   la région   Grand   Est. (Arrêté   du   3mai2018,   J.O.   du   18mai,   n°66). ✓ Affaires   culturelles :   Anne   Matheron est nommée   directrice   régionale   des   affaires culturelles   de   la   région   Bourgogne- Franche-Comté. (Arrêté   du   2mai2018,   J.O.   du   19mai,   n°54). Magistrature ✓ Conseil   d’État :   Bruno   Lasserre ,   président de   section   au   Conseil   d’État,   est   nommé vice-président   du   Conseil   d’État.   (Décret   du 16mai2018,   J.O.   du   17mai,   n°45). Organismes   publics ✓ Risques   technologiques :   Jacques   Vernier est   nommé   président   du   Conseil   supérieur de   la   prévention   des   risques   technolo- giques, Henri   Legrand ,   vice-président   et Caroline   Lavallée ,   secrétaire   général. (Arrêté   du   7mai2018,   J.O.   du   17mai,   n°44). ✓ Grand   Paris   Aménagement :   sont   nom- més   administrateurs,   représentant   l’État: Yannick   Imbert   (collectivités   territoriales), Aurélie   Vieillefosse   (environnement),   Gilles Leblanc   (transports),   Laurent   Girometti (urbanisme),   Anaïs   Breaud   (ville),   Hugo Bevort   (aménagement   du   territoire),   Psyl- via   Dewas   (logement),   Isabelle   Derville (urbanisme),   Maud   de   Vautibault,   (écono- mie)   et   Alban   Hautier   (budget). Laurent   Girometti ,   nommé   au   titre   de   l’ur- banisme   est   nommé   également   premier vice-président.   (Arrêtés   des   14,   17,   21,   23,   27 et   28novembre   2017,   J.O.   du   19mai2018, n °33,   35   et36,   40   à   44,   50   et   60). Conventions   collectives ➠ Géomètres-experts,   géomètres-topo - graphes,   photogrammètres   et   experts-fon - ciers :   Il   est   envisagé   l'extension   de   l'accord du   17janvier   2018   concernant   les   salaires. (Avis   publié   au   J.O.   du   15mai,   n°60). ➠ Organisations   professionnelles   de   l'habi - tat   social :   il   est   envisagé   l’extension   de deux   avenants:   -   n°19   du   6décembre   2017   modifiant   l'ar- ticle   9-1   sur   les   congés   exceptionnels   et -   n°17   du   6décembre   2017   relatif   aux   ins- titutions   représentatives   du   personnel. (Avis   publié   au   J.O.   du   15mai,   n°65   et66). ■ Publicité   foncière Les   dépôts   de   certains   documents   par   les notaires   auprès   du   service   de   la   publicité foncière   doivent   être   effectués   par   voie électronique,   par   application   du   décret   du 4mai   2017. L'arrêté   du   2juin   2017   a   fixé   le   champ d'application   de   cette   obligation   aux   actes notariés   et   ceux   qui   requièrent   l'interven- tion   d'un   notaire.   Un   nouvel   arrêté   étend l'obligation   aux   documents   qui   font   état d'une   exonération   de   droits   ou   de   contri- bution   de   sécurité   immobilière   qui   condui- sent   à   une   absence   de   perception   par   le service   de   la   publicité   foncière. (Arrêté   du   30avril   2018   modifiant   l'arrêté   du 2juin   2017   définissant   le   champ   d'applica- tion   de   l'obligation   faite   aux   notaires   d'effec- tuer   par   voie   électronique   leurs   dépôts   de documents   auprès   des   services   chargés   de   la publicité   foncière,   J.O.   du   20mai,   n°21). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi724 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ ✦ Mérite .   Sont   nommés   ou   promus dans   l'ordre   national   du   mérite: Premier   ministre .   Chevalier: Julie   Burguburu ,   rapporteur public   à   la   section   du   conten- tieux   du   Conseil   d'Etat. Philippe   François ,   directeur général   délégué   d'une   entreprise de   bâtiment   et   de   construction Vera   Matovic ,   architecte. Ecologie .   Chevalier:   François Baudet ,   secrétaire   général   de l'Institut   national   de   l'informa- tion   géographique   et   forestière. Justice .   Commandeurs:   Chantal Arens ,   première   présidente   de   la cour   d'appel   de   Paris   et   François Molins ,   procureur   de   la   Répu- blique   près   le   tribunal   de   gran- de   instance   de   Paris. Cohésion   des   territoires .   Offi- cier:   Alain   Duffoux ,   président du   SNPI. Économie. Commandeur:   Daniel Cohen ,   professeur   des   universités. (Décret   du   19mai   2018,   J.O.   du 30mai,   n°2). AU   FIL   DU   J.O. ■ TVA   et   cession   immobilière Jean-Pierre   Vogel   a   interrogé   le   ministre de   l’économie   sur   l’application   de   la   TVA immobilière.   Il   lui   répond   que   l’application de   la   TVA   sur   la   marge,   qui   est   dérogatoi- re,   suppose   que   le   bien   revendu   ait   une qualification   juridique   identique   au   bien acquis. Lorsqu'un   lot   revendu   comme   terrain   à bâtir   a   été   acquis   comme   terrain   d'assiette d'un   immeuble   bâti,   l'identité   entre   le   bien acquis   et   le   bien   revendu   n'est   pas   vérifiée. La   revente   doit   être   soumise   à   TVA   sur   le prix   total.   Des   réponses   précisaient   que   la mise   en   œuvre   de   la   taxation   sur   la   marge impliquait   que   le   bien   revendu   soit   iden- tique   au   bien   acquis   quant   à   ses   caractéris- tiques   physiques.   Cette   notion   a   suscité   des difficultés   d'application.   Cela   a   conduit   à admettre,   en   cas   d'acquisition   d'un   terrain ou   immeuble   répondant   aux   conditions   de l'article   268   du   CGI   qui   n'a   pas   ouvert   droit à   déduction   par   un   lotisseur   qui   procède ensuite   à   sa   division   en   vue   de   la   revente en   plusieurs   lots,   que   ces   ventes   puissent bénéficier   du   régime   de   la   marge   si   la   seule condition   d'identité   juridique   est   respectée. (J.O.   Sénat,   Q,   17mai   2018,   n°4171). 
2 8mai   2018 8 JURIS hebdo immobilier ll P RIX H AUSSMANN Le   jury   du   prix   Haussmann,   présidé   cette année   par   le   maire   du   XVII e arrondisse- ment   de   Paris,   avait   18   ouvrages   à   lire pour   sélectionner   le   lauréat. Le   choix   de   cette   année   dit   quelque   chose de   l’évolution   de   la   capitale   qui   se   tisse actuellement. Geoffroy   Boulard   rappelle   l’objectif   du Grand   Paris:   faire   de   la   capitale   une   ville monde   attractive.   A   cette   occasion,   il défend   le   rôle   de   la   métropole   du   grand Paris,   qui   ne   peut   être   dilué:   il   lui   revient de   donner   des   perspectives. À   cet   égard,   le   Grand   Paris   n’a   pas   d’autres choix   que   d’accélérer.   C’est   ici   que   prend place   l’ouvrage   récompensé   par   le   prix Haussmann:   “ le   Grand   Paris,   l’accélération du   monde ”   d’Alain   Cluzet.   Le   lauréat   en explique   les   enjeux.   Ce   Grand   Paris   doit être   celui   de   l’audace,   mais   sans   fracturer. Il   y   a   là   un   paradoxe.   Paris   a   le   goût   de   la grandeur   et   du   prestige   et   pourrait   avoir la   tentation   du   statu   quo;   c’est   la   tenta- tion   de   Venise.   Alain   Cluzet   évoque   la situation   de   la   cité   des   Doges   qui   en   est   à filtrer   les   touristes   et   de   celle   de   Barcelone qui   refuse   la   construction   de   nouveaux hôtels. Notre   capitale   se   doit   d’accueillir   innova- tion,   créativité,   finances…   et   elle   peut   le faire   à   l’échelle   du   Grand   Paris. Alain   Cluzet   tient   à   donner   une   autre interprétation   au   travail   du   baron   Hauss- mann:   il   a   fait   le   choix   de   la   modernité. Pour   vivre   avec   son   temps,   il   a   choisi   la rupture   avec   le   tissu   urbain   médiéval. Delouvrier   aussi   a   opté   pour   la   modernité et   non   pour   la   sanctuarisation.   Mais depuis,   rien   n’a   été   fait…   avant   le   Grande Paris   de   2010.   Il   ne   faut   pas   avoir   peur   de perdre   son   âme,   résume   Alain   Cluzet,   mais il   reconnaît   que   la   vitesse   a   un   coût   qui peut   être   élevé;   se   couper   des   territoires, ne   plus   être   en   résonance   avec   le   pays.   Il faut   donc   que   la   croissance   du   Grand   Paris profite   à   toute   la   nation.   Pour   cela,   il   faut faire   le   choix   de   la   polycentralité   et   que certaines   villes   soient   des   têtes   de   pont   sur certains   secteurs   spécialisés,   comme   peut l’être   Saclay   pour   la   recherche.   Mettre   en lien   les   scientifiques,   les   chercheurs   recèle un   potentiel   extraordi- naire,   comme   le   maire de   New-York   a   su   le faire   avec   les   financiers licenciés   après   la   crise de   2008. Face   à   l’espace   restreint de   la   capitale   (100   km 2 ), Alain   Cluzet   invite   aussi à   se   saisir   des   500   km 2 mutables   autour   des   68 gares   nouvelles   du   Grand   Paris. Avec   “ Les   secrets   du   Grand   Paris ”,   Pascal Auzannet   nous   invite   à   découvrir   les   pro- cessus   d’élaboration   des   décisions.   Le   sous- titre   de   son   ouvrage   “ zoom   sur   un   proces- sus   de   décision   publique ”   en   dit   plus   que le   titre   lui-même.   Celui   qui   fut   aux   côtés de   Christian   Blanc   à   la   RATP   explique   l’évo- lution   du   projet   au   cours   des   années.   Le projet   fut   d’abord   une   vision   de   l’État   que les   collectivités   se   sont   peu   à   peu   appro- priée. Il   évoque   aussi   les   questions   techniques comme   le   choix   initial   d’un   métro   de   peti- te   capacité   pour   60km   à   celui   d’un   train de   grande   capacité   sur   un   réseau   porté   à 200km.   Son   ouvrage,   qui   reçoit   le   1 er accessit,   évoque   les   processus   de   décision, les   rapports   de   force   et   la   communication. L’auteur   rend   à   cette   occasion   un   homma- ge   appuyé   à   Christian   Blanc   qui   fut   aussi secrétaire   d’État   au   Grand   Paris   et   dont   il admire   la   vision. Remettant   ensuite   le   2 e accessit   du   prix   à Nicolas   Le   Goff   pour   son   ouvrage   “ l’autre Paris,   10   promenades   dans   les   quartiers qui   réinventent   la   capitale “,   Geoffroy Didier   le   félicite   de   sortir   des   sentiers   bat- tus   et   de   porter   la   lumière   sur   des   quar- tiers   de   l’Est   de   la   capitale.   L’auteur   prépa- re   un   deuxième   livre   qui   sera   cette   fois consacré   à   l’ouest   de   Paris. Enfin,   le   jury   a   décerné   un   3 e accessit   à Yvan   Tessier   pour   son   livre   “ Villages   &   fau- bourgs   de   Paris ”   qui   invite   à   découvrir   mai- sons   basses   et   jardins   secrets   de   Paris,   entre ville   et   campagne.   Pour   aborder   l’avenir,   il est   bon   de   comprendre   le   passé   !   ● D’Haussmann   au   Grand   Paris,   quel   choix   pour   la   capitale   ?   La   Fnaim   du   Grand   Paris,   qui   a   créé   en   1975   le   prix   Haussmann,   récompensait   ce   23 mai,   les   lauréats   de   l’édition   2018   de   son   prix   à   la   mairie   du   XVIIe. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops RENCONTRE A lain   Cluzet   recevant le   prix   Haussmann le   23   mai   2018 ■ Hausse   des   droits   de   mutation? La   perspective   d’une   nouvelle   hausse   des droits   de   mutation   à   titre   onéreux,   évoqué pour   permettre   aux   départements   de   com- penser   la   suppression   de   la   taxe   d’habita- tion,   est   une   erreur   politique,   analyse   L’As- sociation   professionnelle   des   intermé- diaires   en   crédit.   Si   elle   était   appliquée, indique   son   président,   Philippe   Taboret, elle   pénaliserait   les   accédants   à   la   proprié- té.   Elle   est   de   plus   contraire   aux   orienta- tions   préconisées   par   le   rapport   de   Domi- nique   Bur   et   Alain   Richard   (voir   notre   édi- torial). (Communiqué   du   22mai2018). Travaux   sur   la   loi   ELAN > L’UNIS   invite   à   observer   les   amende- ments   qui   sont   déposés   pour   la   loi   ELAN sous   le   prisme   de   leur   impact   sur   le   marché locatif:   il   serait   par   exemple   opportun d’autoriser   le   cumul   cautionnement   et garantie   de   loyer (GLI)   ou   d’harmoniser   à deux   mois   les   délais   de   préavis   du   congé. En   revanche,   consigner   les   dépôts   de garantie   aurait   plutôt   pour   effet   d’inciter les   bailleurs   à   vendre   leurs   biens.   Par ailleurs,   l’UNIS   s’interroge   sur   la   motivation des   pouvoirs   publics   pour   créer   un   bail numérique.   Elle   rappelle   le   rôle   utile   du syndic   dans   la   mise   au   point   d’un   program- me   de   rénovation   énergétique,   mais   juge dangereuse   la   piste   de   création   d’un bonus-malus   en   rappelant   les   déboires qu’a   suscités   la   création   de   la   coûteuse écotaxe.   (Communiqué   du   17mai2018). >   Quant   à   la   FNAIM,   elle   se   félicite   de   l’an- nonce   du   Gouvernement   de   renoncer   à   la création   d’une   centralisation   des   dépôts de   garantie   des   locataires. (Communiqué   du   24mai   2018). ACTUALITE ❘◗ Marc   Pigeon (Roxim, ancien   président   de   la FPI)   a   été   élu   président de   l’Union   européenne des   promoteurs constructeurs (UEPC). ❘◗ Thierry   Grégoire   (NT Gallery)   a   été   élu   prési- dent   d’Action   Logement Services .   Il   succède   à Bruno   Arcadipane,   deve- nu   président   d’Action Logement   Groupe. Acteurs               @ActionLogement                                 D                                                                                                                                                                                                                                                "                                                                                                                    
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Indexation du loyer sur un indice de base fixe ?
Vente du bien loué. Droit de préemption du preneur ?
Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le locataire exploitant le fonds de commerce ?
Droit de propriété : Quelle protection face au droit au respect du domicile ?
Urbanisme : Intérêt à agir contre un permis de construire
Suppression de l’appel pour les permis portant sur des logements
Procédure : Pas d’opposition pour un jugement du TA. Validité
Quel recours contre l’avis défavorable de l’ABF ?
– 5 – Au Parlement –
Au Sénat : Catastrophe naturelle, critère de reconnaissance
Recul du trait de côte
Archéologie préventive / Aménagement
A l’Assemblée : Action coeur de ville
La loi littoral est-elle trop stricte ?
Projet de loi sur l’agriculture
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Prix Haussmann 2018 avec la Fnaim du Grand Paris
