Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Indexation du loyer sur un indice de base fixe ?
Vente du bien loué. Droit de préemption du preneur ?
Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le locataire exploitant le fonds de commerce ?
Droit de propriété : Quelle protection face au droit au respect du domicile ?
Urbanisme : Intérêt à agir contre un permis de construire
Suppression de l’appel pour les permis portant sur des logements
Procédure : Pas d’opposition pour un jugement du TA. Validité
Quel recours contre l’avis défavorable de l’ABF ?
– 5 – Au Parlement –
Au Sénat : Catastrophe naturelle, critère de reconnaissance
Recul du trait de côte
Archéologie préventive / Aménagement
A l’Assemblée : Action coeur de ville
La loi littoral est-elle trop stricte ?
Projet de loi sur l’agriculture
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Prix Haussmann 2018 avec la Fnaim du Grand Paris
2 8mai 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux commerciaux ■ Indexation du loyer sur un i ndice de base fixe? (Civ. 3 e , 17mai2018, n°447, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-15146) Un bailleur avait engagé une action en révi- sion du loyer, celui-ci ayant augmenté de plus d'un quart par le jeu de l'indexation; le locataire avait répliqué en invoquant la nul- lité de la clause d'indexation. Il contestait d'une part la faculté de recours à une indexation avec un indice de base fixe et d'autre part le fait que la révision puisse conduire à augmenter le loyer, au-delà de l'indexation. Mais son recours est rejeté. « Mais attendu qu’ayant constaté que la clause d’indexation disposait que le loyer serait indexé tous les ans sur l’indice du coût de la construction et, pour la première fois, le 1 er janvier 1995 et qu’en raison du déca- lage existant entre la date de publication de l’indice et le jour d’échéance de la révision, l’indice de référence serait celui du 4 e tri- mestre 1993 et l’indice de comparaison celui du 4 e trimestre de l’année civile précé- dant le jour anniversaire de la révision et, pour la première révision au 1 er juillet 1995, l’indice du 4 e trimestre 1994 et relevé qu’au- cune distorsion n’avait été constatée entre l’indice de base fixe (4 e trimestre 1994) et l’indice multiplicateur qui avait été, lors des révisions successives, celui du 4 e trimestre précédant la date de révision et que, si le loyer révisé à venir était fixé à une date dif- férente de celle prévue par la clause, le juge devrait adapter le jeu de la clause d’échelle mobile à la valeur locative, la révision du loyer ne pouvant elle-même organiser la distorsion prohibée par la loi, la cour d’ap- pel en a exactement déduit que la clause d’indexation n’était pas illicite et que, le loyer ayant augmenté de plus du quart depuis sa dernière fixation, la demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative était recevable ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le code monétaire et finan- cier (art. L 112-1) proscrit toute clause d'in- dexation qui conduit à « la prise en comp- te d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ». La question a été débat- tue de savoir si cette disposition interdisait le recours à un indice de base fixe. La Cour de cassation a déjà affirmé la validité de cette méthode (Civ. 3 e , 11décembre 2013). Elle le confirme dans ce nouvel arrêt. S'agissant de la révision du loyer, qui est ouverte en cas de variation de loyer dépas- sant 25%, par le jeu de l'indexation, elle conduit à fixer le loyer à la valeur locative (art. L 145-39). La Cour de cassation a déjà j ugé que la règle s'applique y compris si la valeur locative est plus élevée que le loyer résultant de l'indexation (Civ. 3 e , 6janvier 1993). La présente affaire le confirme, l'ar- gument du locataire qui le contestait étant implicitement rejeté. A retenir: Le recours à une indexation sur un indice de base fixe est licite. ■ Vente du bien loué. Droit de pré- emption du preneur? (Civ. 3 e , 17mai2018, n°448, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-16113) Une SCI était propriétaire d'un ensemble immobilier, comportant un immeuble et un terrain, loués pour le premier à une société et pour le second à deux autres sociétés. Au cours de la dissolution de la SCI, le liquida- teur demandait aux associés l'autorisation de vendre les locaux. Or le gérant d'une des sociétés locataires des locaux commerciaux, et par ailleurs associé de la SCI, entendait bénéficier d'un droit de préemption. La cour d'appel avait rejeté sa demande et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu’ayant retenu que la ven- te aux enchères publiques de l’immeuble, constituant l’actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire et relevé que la société Jordane n’était locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en ven- te, le terrain ayant été donné à bail à d’autres sociétés, la cour d’appel […] en a à bon droit déduit que les dispositions de l’ar- ticle L. 145-46-1 du code de commerce n’étaient pas applicables et que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par la société Jordane ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La loi Pinel de 2014 a créé un droit de préemption en faveur du loca- taire dans le cas où le bailleur d'un local commercial envisage de vendre le local loué (art. L 145-46-1 du code de commer- ce). Or le texte prévoit expressément des cas où le droit de préemption est inappli- cable; cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, cession unique de locaux commerciaux distincts, cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial, cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou cession du local à un proche du bailleur. Cet arrêt fait applica- tion de ce texte pour la cession globale d'un immeuble. A retenir: La vente globale de locaux com- m erciaux ne donne pas lieu à droit de pré- emption du preneur. ■ Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le loca- taire exploitant le fonds de com- merce? (CA Paris, Pôle 2, ch. 17mai2018, n°17/01587) Une société exploitait, directement, et en location-gérance donnée à trois sociétés, des magasins à rayons multiples dans des immeubles mitoyens. Un incendie avait détruit les immeubles. Était en discussion l'indemnisation du préjudice par l'assureur. La société exploitante soutenait qu'elle pouvait cumuler une indemnité pour la per- te de son fonds de commerce et des rede- vances de location-gérance. L'assureur en revanche estimait qu'il n'avait pas accordé de garantie de « perte de redevances de location-gérance » et de plus que l'activité de vente en magasins spécialisés pour la téléphonie, ne correspondait pas à l'activité de la société G. et ne pouvait donc porter sur un fonds de commerce existant. Ces arguments sont rejetés. « Considérant […] que la circonstance de l'exercice, par un des locataires-gérants, d'une activité non prévue au bail principal n'est pas de nature à exclure la garantie de [l'assureur] faute de contestation par le bailleur remettant en cause la validité du contrat de location-gérance; Qu'il s'ensuit que [l'assureur] ne peut dénier sa garantie au titre du sinistre survenu le 21juin 2011, au titre des loyers impayés et non de la perte d'exploitation; que cette garantie ne se confond pas plus avec la garantie risques locatifs, au titre de laquelle la société G. sera indemnisée distinctement, en sa qualité de locataire ». La cour d'appel condamne l'assureur à ver- ser une indemnité au titre de la perte des loyers de location-gérance. Observations : Il s'agit d'un arrêt de renvoi rendu après cassation. La Cour de cassation avait censuré la cour d'appel pour avoir rejeté la demande d'indemnité au titre de la perte de redevances. Devant la cour de renvoi, l'assuré soutenait donc qu'il pouvait cumuler une indemnisa- tion au titre la perte du fonds de commer- ce et des redevances de location-gérance, de même qu'un propriétaire dont l'im- meuble est détruit par incendie et qui JURISPRUDENCE
subit une perte de loyer; son argument est admis. L'assuré est donc indemnisé pour sa perte d'exploitation et comme locataire pour chacun des immeubles détruits. S ous réserve des dispositions contrac- tuelles, le locataire qui donne son activité en location-gérance peut donc être indem- nisé à un double titre. Droit de propriété ■ Quelle protection face au droit au respect du domicile? (Civ. 3 e , 17mai2018, n°475, FS-P+B+R+I, rejet, pourvoi n°16-15792) Un couple avait construit une maison et revendiquait, par prescription trentenaire, la propriété de la parcelle de terre sur laquelle elle était bâtie. Mais la personne assignée invoquait un titre de propriété et demandait la libération des lieux et la démolition de la maison. Sa demande avait été admise par la cour d'appel et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu que les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illéga- lement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant , protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Qu’une telle ingérence est fondée sur l’ar- ticle 544 du code civil, selon lequel la pro- priété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pour- vu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’ar- ticle 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indem- nité; Qu’elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, pro- tégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Que, l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; Attendu qu’ayant retenu qu’il résultait d’un acte notarié de partage du 20mai 2005 que M. V. était propriétaire de la parcelle liti- gieuse et que M. et M me J. ne rapportaient pas la preuve d’une prescription trentenai- re, la cour d’appel […] a légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. Observations : D eux droits s'opposent - Le droit au domicile, protégé par la CEDH (art. 8); - Le droit de propriété, garanti par les articles544 et545 du code civil ainsi que par la Déclaration des droits de l'homme et la CEDH. La cour de cassation reconnaît que l'expul- sion est une ingérence dans le droit au res- pect du domicile mais qu'elle ne peut être disproportionnée en raison de la gravité de l'atteinte au droit de propriété. Voici donc un arrêt qui conforte le droit de propriété dans l'équilibre à trouver entre le droit au respect du domicile et le droit de propriété. Urbanisme ■ Intérêt à agir contre un permis de construire (CE, 16mai2018, 2 e et 7 e sections réunies, n°408950, Société P & T Technologie) Un propriétaire avait obtenu en appel l'an- nulation d'un permis de construire 5 éoliennes et un poste de livraison. Mais le Conseil d’État annule la décision pour défaut d'intérêt à agir: « Considérant […] que la propriété des consorts F. est distante d’environ 2,5 kilo- mètres des cinq éoliennes prévues dans la demande de permis de construire dont la hauteur totale sera de 116 mètres; que, même si, selon l’étude d’impact, le parc éolien sera visible à partir du deuxième éta- ge de l’édifice , les consorts F. ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépa- re le château du site retenu pour l’implan- tation du projet éolien que de la configura- tion des lieux, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ». L'arrêt d'appel est donc annulé et la requê- te du propriétaire est rejetée. Observations : Le Conseil d’État écarte donc le recours du requérant pour défaut d'intérêt à agir, même si les éoliennes devaient être visibles du 2 e étage de son château, situé à 2,5km. À comparer avec une décision plus ancienne (CE, 15avril 2005, n°273398) qui avait au contraire admis la recevabilité du recours, mais pour un propriétaire dont le bien était situé à 900m du projet de construction d'éolien- ne tout en rejetant celle d'un autre pro- priétaire également situé à 900m mais qui n'avait pas de visibilité sur le projet de construction. ■ Suppression de l'appel pour les permis portant sur des logements (CE, 2 e et 7 e sections réunies, 16mai2018, n°414777) Un propriétaire avait demandé un permis de construire pour réaliser une terrasse, modifier les façades et faire le ravalement de sa maison. Un voisin avait engagé un recours contre l'arrêté du maire accordant le permis. La question se posait de savoir si la décision de première instance qui avait rejeté le recours était susceptible d'appel. Le Conseil d’État rappelle que l'article R 811-1-1 du code de l'urbanisme a suspendu jusqu'au 1 er décembre 2018 la faculté de fai- re appel, dans les communes où a été insti- tuée la taxe sur les logements vacants lors- qu'il s'agit de permis de construire, de démolir un bâtiment à usage principal d'ha- bitation ou contre le permis d'aménager un lotissement. Le Conseil d’État précise que: « si ces disposi- tions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements sup- plémentaires ; qu’il ne peut en aller diffé- remment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l’objet d’un permis de construire modificatif, lequel, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache ». Mais l'arrêt juge que la dérogation ne s'ap- plique pas pour des travaux qui n'ont pas pour objet la création de logements supplé- mentaires et donc pas pour la création de terrasse et un ravalement. L'appel reste donc ouvert pour ce cas. Observations : Le principe est celui du double degré de juridiction (art. R 811-1 du CJA). La règle qui supprime la faculté de faire appel (art. R 811-1-1) dans les zones tendues doit donc être interprétée restrictivement. La suppression de l'appel joue en cas de construction de logements supplémentaires mais non en cas de tra- vaux portant sur des logements existants sans création de logements. A retenir: La suppression de l'appel en zone tendue ne s'applique pas pour les permis autorisant des travaux mais ne créant pas de logements supplémentaires. 2 8mai 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll D ROITDEPROPRIÉTÉ - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 8mai 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ J URISPRUDENCE ■ Monuments historiques. Prélèvement à la source L e ministre de l’économie répond à Alain Joyandet qui l’interrogeait sur le prélèvement à la source pour les propriétaires de monuments historiques. 1 Pour les revenus fonciers en général, les règles de déductibilité des travaux sont modi- fiées en raison de la mise en place du prélèvement à la source en 2018 et 2019, pour évi- ter que les contribuables ne diffèrent les travaux à 2019. - les charges récurrentes (assurance, taxe foncière…) échues en 2018 sont déductibles en 2018, nonobstant leur date de paiement. - les charges pilotables (travaux) sont déductibles pour les revenus 2018 suivant le droit commun pour celles payées en 2018. Les dépenses payées en 2019 sont déductibles à hauteur de la moyenne des charges 2018 et 2019. Par exception , la déductibilité intégrale des travaux 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence ou décidés d'office par le syndic ou pour les travaux sur immeubles acquis en 2019. 2 Les monuments classés, ou inscrits monuments historiques ou ayant le label de la Fon- dation du patrimoine sont dans le champ de ces dispositions dérogatoires pour les tra- vaux. Mais les propriétaires de monuments historiques qui font en 2019 des travaux à la suite du classement en 2019 sont dans la même situation que ceux qui achètent un immeuble en 2019 et font des travaux en 2019, la loi a étendu le maintien de la déducti- bilité intégrale des travaux de 2019 aux travaux effectués sur ces immeubles classés en 2019. Les modalités dérogatoires s'appliquent pour les immeubles classés, tant à ceux qui procurent des revenus fonciers qu'à ceux dont les propriétaires se réservent la jouissance. (JO Sénat Q, 17 mai 2018, n° 2608, Alain Joyandet, Les Républicains, Haute-Saône). Procédure ■ Pas d'opposition pour un juge- m ent du TA. Validité (CE, 8e et 3e chambres réunies, 4 mai 2018, n° 408708, Métropole d'Aix-Marseille) Une société demandait une décharge de taxe foncière pour un centre d'enfouisse- ment technique dont elle disposait comme emphytéote. Le TA de Marseille avait pro- noncé la décharge de ces cotisations au motif que si la société disposait des biens immobiliers par un bail emphytéotique, ce bail n'ayant pas été publié, la taxe foncière ne pouvait pas être établie au nom de l'em- phytéote. Or la métropole d'Aix-Marseille à qui la charge de la taxe avait été transférée, avait formé opposition contre ce jugement. Ce recours étant rejeté, elle avait formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, contestant le fait que la voie de l'opposition ne soit pas ouverte. Son recours est rejeté: « aux termes de l’article R. 831-6 du code de justice administrative : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition ». Il résulte de ces dispositions que la voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre des jugements et ordonnances des tribu- naux administratifs , que ces jugements sta- tuent en premier et dernier ressort ou qu’ils soient susceptibles d’appel […] Par ailleurs, si toute décision juridictionnel- le peut, même en l’absence de texte le pré- voyant expressément, être contestée par la voie de l’opposition par une personne contre laquelle elle a été rendue par défaut, aucune disposition ni aucune règle générale de procédure ne font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, dans l’exercice de sa compétence, prévoie que cette voie de rétractation n’est pas ouverte à l’encontre des jugements des tribunaux administratifs, y compris lorsque ceux-ci sta- tuent en premier et dernier ressort ». Observations : L'article R 831-6 du code de justice administrative exclut de l'opposi- tion les jugements et ordonnances du tri- bunal administratif. Le Conseil d'Etat confirme la validité de cette disposition et précise que la règle s'applique que le juge- ment soit rendu en premier et dernier res- sort ou qu'il soit susceptible d'appel. ■ Quel recours contre le refus de l'ABF? (CE, 6 e et 5 e chambres réunies, 4 mai 2018, n° 410790, commune de Bouc Bel Air) Une personne avait déposé une demande de permis de construire portant sur 5 bâti- ments de 91 logements, situés dans le champ de visibilité d'un jardin classé au titre des monuments historiques. Après avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire avait refusé le permis. Le pétitionnaire avait alors saisi le préfet de région qui avait confirmé l'avis défavorable, de même que le maire. Le TA avait ensuite confirmé le refus initial du maire mais annulé le second. En appel, la CAA avait confirmé le jugement et enjoint à la commune de délivrer un certificat de permis tacite. Le Conseil d'Etat se réfère aux articles L621- 31 et L 621-32 du code du patrimoine, alors en vigueur et juge: « le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâti- ments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis; que l’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou taci- te, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France; que, lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire pré- cédemment opposé; que, lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compé- tente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France; que si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvel- le décision de refus, cette dernière est pure- ment confirmative du refus initialement opposé ». Par ailleurs, l'arrêt indique que si le recours contre l'avis défavorable de l'ABF ne com- porte pas le dossier complet de demande, le préfet de région doit inviter le pétitionnai- re à le compléter dans le délai qu'il fixe, et que le délai au-delà duquel le recours est réputé admis ne recommence à courir qu'à la réception des pièces requises. La cour d'appel qui avait jugé que la demande du préfet de compléter le dossier n'avait pas interrompu le délai voit sa déci- sion censurée. Observations : Cette décision traite du recours que peut engager un pétitionnaire qui a sollicité un permis de construire dont l'immeuble est situé dans le champ de visi- bilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Il résulte de cette décision qu'avant d'exer- cer un recours contre le refus de permis de construire, faisant suite à l'avis négatif de l'ABF, le pétitionnaire doit alors saisir le préfet de région d'une contestation de l'avis. L'avis du préfet se substitue à celui de l'ABF. - Si le préfet infirme l'avis défavorable de l'ABF, l'administration doit statuer à nou- veau sur la demande de permis, sa décision ▲ ▲
2 8mai 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll Au Sénat ■ Catastrophe naturelle Jacqueline Gourault a précisé à la sénatrice de l’Aube, Évelyne Perrot, les conditions de reconnaissance de l’état de catastrophe natu- relle. Les dégâts provoqués par le vent entrent dans cette catégorie si les vents maximaux enregistrés atteignent 145km/h. Mais les effets des vents violents peuvent être couverts par la garantie tempêtes, neige et grêle s’ils dépassent 100km/h. (JO Sénat déb. 15mai2018). ■ Recul du trait de côte Les sénateurs ont examiné une proposition de loi instaurant un régime transitoire d’in- demnisation pour les interdictions d’habita- tion résultant d’un risque de recul du trait de côte. L’article unique de ce texte vise à régler le problème de l’immeuble de Soulac- sur-Mer construit en 1967 à 200m de la cote mais qui en est aujourd’hui à 10m et qui menace de s’effondrer dans la mer. Il fait l’objet d’une interdiction d’habiter mais non d’une expropriation ce qui n’ouvre pas droit à l’indemnisation de ses habitants. Françoise Cartron explique que cet article reprend une des dispositions votées au Sénat à l’initiative de Michel Vaspart mais qui a peu de chances d’être inscrite à l’ordre du jour. Nelly Tocqueville, rapporteur, reconnaît que le dossier est kafkaïen mais que l’État a sa responsabilité pour avoir accordé le permis de construire alors que d’autres immeubles dans les années trente sont tombés de la falaise dunaire. L’administration refuse d’in- demniser au titre du fonds Barnier car l’éro- sion dunaire ne fait pas partie de son cadre d’intervention. L’affaire est en contentieux devant le Conseil d’État. Le texte propose donc d’étendre de façon rétroactive le fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds Barnier) à l’indemnisation des propriétaires de l’im- meuble le Signal. La secrétaire d’État, Brune Poirson, répond que l’État souhaite un texte global. L’État a demandé au préfet de faire désamianter l’immeuble. Brune Poirson Poirson ajoute qu’il faut régler la question de l’indemnisa- tion et de l’acquisition des immeubles et elle souhaite un texte plus ambitieux. Michel Vaspart reconnaît la nécessité d’une réflexion globale mais aussi celle d’une réponse rapide au problème du Signal. Le texte a été voté par 334 voix pour et une contre. (JO Sénat débats 16mai 2018). ■ Archéologie préventive Christine Lanfranchi Dorgal interroge le ministre de l’économie sur la situation des opérateurs d’archéologie préventive. Elle estime que les opérateurs privés subissent les effets d’une distorsion de concurrence avec l’INRAP. Le secrétaire d’État, Olivier Dussopt répond que l’INRAP a mis en place le 1 er janvier 2018, à la demande de l’Autorité de la concurrence, une comptabilité analytique permettant de distinguer ce qui relève de son monopole (diagnostics) et ce qui relève du secteur concurrentiel (les fouilles). Il ne lui paraît pas nécessaire, à ce stade, d’enga- ger une mission de l’Inspection générale des finances. (JO Sénat déb. 22mai2018). ■ Quel interlocuteur pour les por- teurs de projet d’aménagement? Dany Wattebled interroge la secrétaire d’État à l’écologie, pour savoir quel est l’in- terlocuteur à saisir par les porteurs de projet d’aménagement. Le Conseil d’État a annulé le texte demandant la saisine du préfet de région. Une instruction ministérielle, non publiée au JO, préconise de saisir la DREAL. Brune Poirson lui répond que l’évaluation environnementale vise à autoriser ou non un projet, mais que le Conseil d’État a jugé que le préfet ne pouvait à la fois donner cet avis et autoriser ou non le projet (6 déc. 2017). Le Gouvernement travaille à l’élabo- ration d’un nouveau décret prévu pour le courant de l’été. (JO Sénat déb. 22mai2018). A l’Assemblée ■ Action cœur de ville Erwan Balanant interroge Jacqueline Gou- rault sur les critères déterminant les com- munes éligibles à l’action cœur de ville. La ministre répond que 5milliards d’euros sur 5 ans sont mobilisés et que 222 villes sélec- tionnées vont être accompagnées pour facili- ter les projets définis par les élus, mais que le plan Action cœur de ville n’a pas une voca- tion de dispositif urbain universel. Il existe aussi le programme de revitalisation des centres bourgs (54 petites villes) et les contrats de ruralité (456 contrats). (JO AN, débats, 17avril2018, 1e séance). ■ Suppression de la taxe d’habita- tion Répondant à Philippe Vigier l’interrogeant sur la réforme de la taxe d’habitation, Oli- vier Dussopt rappelle l’engagement du Pré- sident de la république de supprimer la taxe d’habitation de 100% des ménages. Il ajoute que le cas des résidences secondaires est à traiter de manière différente et que l’État s’engage à compenser la réforme pour les collectivités et n’entend pas créer de nouvel impôt. Une mission a été confiée à Alain Richard et Dominique Bur sur la compensa- tion de la suppression de la taxe d’habita- tion. (JO AN débats 18avril2018, 1 e séance). ■ Loi littoral: trop stricte? Didier Quentin évoque les difficultés d'ap- plication de la loi littoral, trop stricte pour permettre par exemple la création d’une fer- me photovoltaïque à Royan ou la construc- tion dans les dents creuses de communes en zones rétro-littorales. Sébastien Lecornu rappelle l’enjeu de la loi littoral car l’artificialisation des sols était entre 2000 et 2006, 2,7 fois plus importante qu’à l’intérieur des terres, mais il indique qu’elle comporte certaines absurdités telle la faculté d’installer des panneaux solaires en milieu insulaire. Il renvoie le député aux débats sur la loi ELAN. (JO Sénat débats 15mai2018, 1 e séance). ■ Projet de loi Agriculture Les députés ont abordé le 22mai l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le ministre Stéphane Travert indique que son titre Ier vise à redonner sa juste place à chaque maillon de la chaîne de valeur agricole et ali- mentaire. Le titre II concerne l’alimentation. (JO AN 22mai, 1 e et 2 e séances) . A suivre. AUPARLEMENT DÉBATS reproduction interdite sans autorisation se substitue au refus initial. - Si le préfet confirme l'avis défavorable de l'ABF, l'administration n'a pas besoin de se prononcer à nouveau. Le délai de recours contre le refus de permis court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'ABF. Si l'administration prend une nouvelle déci- sion de refus, elle est purement confirma- tive. ● ▲
2 8mai 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 8mai2018 AN n°3281 Emmanuelle Fontaine-Domeizel, La REM, Alpes-de- Haute-Provence Calcul de la TEOM Économie Pour le calcul de la TEOM, les communes et EPCI peuvent décider le plafon- ner les valeurs locatives des locaux d'habitation, dans la limite d'un minimum de deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation, ou de la valeur intercommunale (art. 1522 III du CGI). 8mai2018 AN n°3521 Frédérique Meunier, Les Républicains, Corrèze Taxe foncière et con- struction de très haute performance énergé- tique Économie Le CGI (art. 1383-0- B bis et art. 315 quaterdecies, annexe III) prévoit que les communes peuvent exonérer de taxe foncière les logements neufs dont la performance énergétique dépasse ce qu'impose la loi en vigueur et qu'il s'agit du label BBC 2005. Ce label est devenu obsolète, mais il n'existe pas de label certifiant que la performance est supérieure à ce qu'impose la régle- mentation. Les logements RT 2012 ne peuvent donc pas bénéficier de cette exonération. Mais les logements BBC 2005 (permis avant le 1 e r janvier 2013) peuvent continuer à bénéficier de l'exonération. 8mai2018 AN n°5127 Nicole Le Peihn, La REM, Morbihan TEOM. Logements inoc- cupés Économie La TEOM n'est pas une redevance pour service rendu mais une taxe. Les propriétaires qui n'u- tilisent pas le service (logement inoccupé) ne peu- vent pas en être exonérés. Mais l'article 1524 du CGI étend à la TEOM l'exonération de taxe fon- cière prévue en cas de vacance dépassant 3 mois et indépendante de la volonté du contribuable. Les communes peuvent définir des zones de TEOM avec taux différents, en fonction de l'im- portance du service rendu. La réponse ajoute que les communes peuvent opter pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour que les habitants rémunèrent précisément le service assuré. 8mai2018 AN n°6131 Danièle Cazarian, La REM, Rhône Fiabilité des diagnostics de performance énergé- tique Ecologie La fiabilisation des DPE passe par la mise à jour et l'unification de la méthode de calcul, un renforcement du contrôle et de la formation des diagnostiqueurs. Cette réforme doit être achevée d'ici fin 2018 , en lien avec la profession, pour assurer une garantie de résultat. Les implications sur la responsabilité des professionnels sont à l'étude. 8mai2018 AN n°2902 Richard Ferrand, La REM, Finistère Ouverture de la profes- sion de notaire Justice En application de la loi du 6 août 2015, l'arrêté du 16septembre 2016 a identifié 247 zones d'installation libre et prévu la création de 1002 offices et la nomination de 1650 notaires. Les délais de nomination résultent du très grand afflux de demandes. L'objectif de 1002 notaires a été atteint avant la fin 2017. Au 1 er avril 2018, 1200 notaires avaient été nommés. L'objectif de 1650 notaires sera atteint d'ici juin 2018. 17mai2018 Sénat n°1406 Christophe-André Frassa, Les Républicains, Français hors de France LMP, contribuable non- résident. Économie Est considéré comme loueur en meublé profes- sionnel le contribuable qui retire de cette activité plus de 23000 € et si ces recettes excèdent les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Pour un non-résident, seuls sont retenus les revenus imposables en France. Pour plus de précisions, voir la doctrine fiscale §165 du BOI-BIC- CHAMP-40-10. 17mai2018 Sénat n°3803 Antoine Karam, App. La REM Guyane Abattement exception- nel sur les plus-values immobilières. Zonage Économie Les cessions de terrains entre janvier 2018 et décembre2020 bénéficient d'un abattement exceptionnel de 70% ou 85% si le cessionnaire s'engage à réaliser des logements sociaux ou intermédiaires. La mesure s'applique dans les zones A bis et A car il s'agit de la cibler sur les zones où la tension est la plus forte. Il n'est pas prévu de modifier cette règle. 17mai2018 Sénat n°2384 Christine Herzog, NI, Moselle Classement d'une par- celle dans le domaine public. Conservation des hypothèques Action et comptes publics Les parcelles de communes affectées à l'usage du public peuvent être incor- porées au domaine non cadastré par un croquis de conservation, établi par le cadastre, sans formalité. Le cadastre en informe le service de la publicité fon- cière (conservation des hypothèques), par un simple procès-verbal, sans taxa- tion. Mais la commune peut aussi requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement, soumise à taxe de publicité foncière (125 € ) et contribution de sécurité immobilière (15 € ). 17mai2018 Sénat n°3153 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Occupation du domaine public. Ordonnance n°2017-562 Intérieur En cas d'occupation du domaine public en vertu d'une autorisation qui se renouvelle tacitement, si la reconduction intervient après le 1 er juillet 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19avril 2017, les nouvelles dis- positions doivent être respectées. 17mai2018 Sénat n°4111 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Compteurs d'eau potable . Exiger leur emplacement à l'exté- rieur? Intérieur Le règlement de service (art. L 2224-12 du CGCT) peut proposer le déplacement des compteurs aux limites des propriétés pour faciliter la relève de la consommation, à l'occasion d'un programme de renouvellement des branchements. Mais l'installa- tion des compteurs à l'extérieur n'est obligatoire que pour les constructions dont le permis a été déposé à compter du 1 er novembre 2007 (art. R 135-1 du CCH). La règle est confirmée par le décret du 28avril 2003 (art. 1 er ). ▲ ▲
2 8mai 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Administration ✓ DREAL : Hervé Vanlaer est nommé direc- teur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est. (Arrêté du 3mai2018, J.O. du 18mai, n°66). ✓ Affaires culturelles : Anne Matheron est nommée directrice régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne- Franche-Comté. (Arrêté du 2mai2018, J.O. du 19mai, n°54). Magistrature ✓ Conseil d’État : Bruno Lasserre , président de section au Conseil d’État, est nommé vice-président du Conseil d’État. (Décret du 16mai2018, J.O. du 17mai, n°45). Organismes publics ✓ Risques technologiques : Jacques Vernier est nommé président du Conseil supérieur de la prévention des risques technolo- giques, Henri Legrand , vice-président et Caroline Lavallée , secrétaire général. (Arrêté du 7mai2018, J.O. du 17mai, n°44). ✓ Grand Paris Aménagement : sont nom- més administrateurs, représentant l’État: Yannick Imbert (collectivités territoriales), Aurélie Vieillefosse (environnement), Gilles Leblanc (transports), Laurent Girometti (urbanisme), Anaïs Breaud (ville), Hugo Bevort (aménagement du territoire), Psyl- via Dewas (logement), Isabelle Derville (urbanisme), Maud de Vautibault, (écono- mie) et Alban Hautier (budget). Laurent Girometti , nommé au titre de l’ur- banisme est nommé également premier vice-président. (Arrêtés des 14, 17, 21, 23, 27 et 28novembre 2017, J.O. du 19mai2018, n °33, 35 et36, 40 à 44, 50 et 60). Conventions collectives ➠ Géomètres-experts, géomètres-topo - graphes, photogrammètres et experts-fon - ciers : Il est envisagé l'extension de l'accord du 17janvier 2018 concernant les salaires. (Avis publié au J.O. du 15mai, n°60). ➠ Organisations professionnelles de l'habi - tat social : il est envisagé l’extension de deux avenants: - n°19 du 6décembre 2017 modifiant l'ar- ticle 9-1 sur les congés exceptionnels et - n°17 du 6décembre 2017 relatif aux ins- titutions représentatives du personnel. (Avis publié au J.O. du 15mai, n°65 et66). ■ Publicité foncière Les dépôts de certains documents par les notaires auprès du service de la publicité foncière doivent être effectués par voie électronique, par application du décret du 4mai 2017. L'arrêté du 2juin 2017 a fixé le champ d'application de cette obligation aux actes notariés et ceux qui requièrent l'interven- tion d'un notaire. Un nouvel arrêté étend l'obligation aux documents qui font état d'une exonération de droits ou de contri- bution de sécurité immobilière qui condui- sent à une absence de perception par le service de la publicité foncière. (Arrêté du 30avril 2018 modifiant l'arrêté du 2juin 2017 définissant le champ d'applica- tion de l'obligation faite aux notaires d'effec- tuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière, J.O. du 20mai, n°21). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi724 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ Mérite . Sont nommés ou promus dans l'ordre national du mérite: Premier ministre . Chevalier: Julie Burguburu , rapporteur public à la section du conten- tieux du Conseil d'Etat. Philippe François , directeur général délégué d'une entreprise de bâtiment et de construction Vera Matovic , architecte. Ecologie . Chevalier: François Baudet , secrétaire général de l'Institut national de l'informa- tion géographique et forestière. Justice . Commandeurs: Chantal Arens , première présidente de la cour d'appel de Paris et François Molins , procureur de la Répu- blique près le tribunal de gran- de instance de Paris. Cohésion des territoires . Offi- cier: Alain Duffoux , président du SNPI. Économie. Commandeur: Daniel Cohen , professeur des universités. (Décret du 19mai 2018, J.O. du 30mai, n°2). AU FIL DU J.O. ■ TVA et cession immobilière Jean-Pierre Vogel a interrogé le ministre de l’économie sur l’application de la TVA immobilière. Il lui répond que l’application de la TVA sur la marge, qui est dérogatoi- re, suppose que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis. Lorsqu'un lot revendu comme terrain à bâtir a été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée. La revente doit être soumise à TVA sur le prix total. Des réponses précisaient que la mise en œuvre de la taxation sur la marge impliquait que le bien revendu soit iden- tique au bien acquis quant à ses caractéris- tiques physiques. Cette notion a suscité des difficultés d'application. Cela a conduit à admettre, en cas d'acquisition d'un terrain ou immeuble répondant aux conditions de l'article 268 du CGI qui n'a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge si la seule condition d'identité juridique est respectée. (J.O. Sénat, Q, 17mai 2018, n°4171).
2 8mai 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll P RIX H AUSSMANN Le jury du prix Haussmann, présidé cette année par le maire du XVII e arrondisse- ment de Paris, avait 18 ouvrages à lire pour sélectionner le lauréat. Le choix de cette année dit quelque chose de l’évolution de la capitale qui se tisse actuellement. Geoffroy Boulard rappelle l’objectif du Grand Paris: faire de la capitale une ville monde attractive. A cette occasion, il défend le rôle de la métropole du grand Paris, qui ne peut être dilué: il lui revient de donner des perspectives. À cet égard, le Grand Paris n’a pas d’autres choix que d’accélérer. C’est ici que prend place l’ouvrage récompensé par le prix Haussmann: “ le Grand Paris, l’accélération du monde ” d’Alain Cluzet. Le lauréat en explique les enjeux. Ce Grand Paris doit être celui de l’audace, mais sans fracturer. Il y a là un paradoxe. Paris a le goût de la grandeur et du prestige et pourrait avoir la tentation du statu quo; c’est la tenta- tion de Venise. Alain Cluzet évoque la situation de la cité des Doges qui en est à filtrer les touristes et de celle de Barcelone qui refuse la construction de nouveaux hôtels. Notre capitale se doit d’accueillir innova- tion, créativité, finances… et elle peut le faire à l’échelle du Grand Paris. Alain Cluzet tient à donner une autre interprétation au travail du baron Hauss- mann: il a fait le choix de la modernité. Pour vivre avec son temps, il a choisi la rupture avec le tissu urbain médiéval. Delouvrier aussi a opté pour la modernité et non pour la sanctuarisation. Mais depuis, rien n’a été fait… avant le Grande Paris de 2010. Il ne faut pas avoir peur de perdre son âme, résume Alain Cluzet, mais il reconnaît que la vitesse a un coût qui peut être élevé; se couper des territoires, ne plus être en résonance avec le pays. Il faut donc que la croissance du Grand Paris profite à toute la nation. Pour cela, il faut faire le choix de la polycentralité et que certaines villes soient des têtes de pont sur certains secteurs spécialisés, comme peut l’être Saclay pour la recherche. Mettre en lien les scientifiques, les chercheurs recèle un potentiel extraordi- naire, comme le maire de New-York a su le faire avec les financiers licenciés après la crise de 2008. Face à l’espace restreint de la capitale (100 km 2 ), Alain Cluzet invite aussi à se saisir des 500 km 2 mutables autour des 68 gares nouvelles du Grand Paris. Avec “ Les secrets du Grand Paris ”, Pascal Auzannet nous invite à découvrir les pro- cessus d’élaboration des décisions. Le sous- titre de son ouvrage “ zoom sur un proces- sus de décision publique ” en dit plus que le titre lui-même. Celui qui fut aux côtés de Christian Blanc à la RATP explique l’évo- lution du projet au cours des années. Le projet fut d’abord une vision de l’État que les collectivités se sont peu à peu appro- priée. Il évoque aussi les questions techniques comme le choix initial d’un métro de peti- te capacité pour 60km à celui d’un train de grande capacité sur un réseau porté à 200km. Son ouvrage, qui reçoit le 1 er accessit, évoque les processus de décision, les rapports de force et la communication. L’auteur rend à cette occasion un homma- ge appuyé à Christian Blanc qui fut aussi secrétaire d’État au Grand Paris et dont il admire la vision. Remettant ensuite le 2 e accessit du prix à Nicolas Le Goff pour son ouvrage “ l’autre Paris, 10 promenades dans les quartiers qui réinventent la capitale “, Geoffroy Didier le félicite de sortir des sentiers bat- tus et de porter la lumière sur des quar- tiers de l’Est de la capitale. L’auteur prépa- re un deuxième livre qui sera cette fois consacré à l’ouest de Paris. Enfin, le jury a décerné un 3 e accessit à Yvan Tessier pour son livre “ Villages & fau- bourgs de Paris ” qui invite à découvrir mai- sons basses et jardins secrets de Paris, entre ville et campagne. Pour aborder l’avenir, il est bon de comprendre le passé ! ● D’Haussmann au Grand Paris, quel choix pour la capitale ? La Fnaim du Grand Paris, qui a créé en 1975 le prix Haussmann, récompensait ce 23 mai, les lauréats de l’édition 2018 de son prix à la mairie du XVIIe. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE A lain Cluzet recevant le prix Haussmann le 23 mai 2018 ■ Hausse des droits de mutation? La perspective d’une nouvelle hausse des droits de mutation à titre onéreux, évoqué pour permettre aux départements de com- penser la suppression de la taxe d’habita- tion, est une erreur politique, analyse L’As- sociation professionnelle des intermé- diaires en crédit. Si elle était appliquée, indique son président, Philippe Taboret, elle pénaliserait les accédants à la proprié- té. Elle est de plus contraire aux orienta- tions préconisées par le rapport de Domi- nique Bur et Alain Richard (voir notre édi- torial). (Communiqué du 22mai2018). Travaux sur la loi ELAN > L’UNIS invite à observer les amende- ments qui sont déposés pour la loi ELAN sous le prisme de leur impact sur le marché locatif: il serait par exemple opportun d’autoriser le cumul cautionnement et garantie de loyer (GLI) ou d’harmoniser à deux mois les délais de préavis du congé. En revanche, consigner les dépôts de garantie aurait plutôt pour effet d’inciter les bailleurs à vendre leurs biens. Par ailleurs, l’UNIS s’interroge sur la motivation des pouvoirs publics pour créer un bail numérique. Elle rappelle le rôle utile du syndic dans la mise au point d’un program- me de rénovation énergétique, mais juge dangereuse la piste de création d’un bonus-malus en rappelant les déboires qu’a suscités la création de la coûteuse écotaxe. (Communiqué du 17mai2018). > Quant à la FNAIM, elle se félicite de l’an- nonce du Gouvernement de renoncer à la création d’une centralisation des dépôts de garantie des locataires. (Communiqué du 24mai 2018). ACTUALITE ❘◗ Marc Pigeon (Roxim, ancien président de la FPI) a été élu président de l’Union européenne des promoteurs constructeurs (UEPC). ❘◗ Thierry Grégoire (NT Gallery) a été élu prési- dent d’Action Logement Services . Il succède à Bruno Arcadipane, deve- nu président d’Action Logement Groupe. Acteurs @ActionLogement D "
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Indexation du loyer sur un indice de base fixe ?
Vente du bien loué. Droit de préemption du preneur ?
Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le locataire exploitant le fonds de commerce ?
Droit de propriété : Quelle protection face au droit au respect du domicile ?
Urbanisme : Intérêt à agir contre un permis de construire
Suppression de l’appel pour les permis portant sur des logements
Procédure : Pas d’opposition pour un jugement du TA. Validité
Quel recours contre l’avis défavorable de l’ABF ?
– 5 – Au Parlement –
Au Sénat : Catastrophe naturelle, critère de reconnaissance
Recul du trait de côte
Archéologie préventive / Aménagement
A l’Assemblée : Action coeur de ville
La loi littoral est-elle trop stricte ?
Projet de loi sur l’agriculture
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Prix Haussmann 2018 avec la Fnaim du Grand Paris