lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 724 du 28 mai 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Indexation du loyer sur un indice de base fixe ?
Vente du bien loué. Droit de préemption du preneur ?
Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le locataire exploitant le fonds de commerce ?
Droit de propriété : Quelle protection face au droit au respect du domicile ?
Urbanisme : Intérêt à agir contre un permis de construire
Suppression de l’appel pour les permis portant sur des logements
Procédure : Pas d’opposition pour un jugement du TA. Validité
Quel recours contre l’avis défavorable de l’ABF ?
– 5 – Au Parlement –
Au Sénat : Catastrophe naturelle, critère de reconnaissance
Recul du trait de côte
Archéologie préventive / Aménagement
A l’Assemblée : Action coeur de ville
La loi littoral est-elle trop stricte ?
Projet de loi sur l’agriculture
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Prix Haussmann 2018 avec la Fnaim du Grand Paris

jugé>Le recours à un indice de basefixe pourune indexation de loyer est licite a jugé laCour de cassation le 17mai2018 (p.2).>La vente globalede locaux commerciauxne donne pas lieu à droit de préemption dupreneur (Civ. 3e, 17mai 2008, p.2).>La Cour de cassation a rendu un arrêt confor-tant ledroit de propriétéface au droit à la pro-tection du domicile (Civ. 3e, 17mai2018, p.3).>La suppression de l’appel en zone tenduene s’applique pas pour les permis autorisantdes travaux mais ne créant pas de logementssupplémentaires (CE, 16mai2018, p.3).répondu>L’administration ne peut pas imposer auxpropriétaires l’installation d’un compteurd’eau à l’extérieur des propriétés, saufpour les constructions antérieures au1ernovembre 2007 (voir p.6).>Le ministre a précisé les modalités duprélèvement à la sourcede l’impôt sur lerevenu pour les propriétaires d’immeublesclassés (p.5).adoptée>Le Sénat a adopté une proposition de loisur le recul du trait de côtevisant à trouverune solution pour les propriétaires de l’im-meuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, quimenace de s’effondrer. Mais le Gouverne-ment s’oppose à ce texte au motif qu’il fautélaborer un dispositif plus global (p.5).honorés>Alain Cluzet a reçu le prix Haussmann2018 pour son livre “le Grand Paris, l’accé-lération du monde” (p.8).>Alain Duffoux(SNPI) est promu officierdans l’ordre du mérite (p.7).Taxe d’habitation, quel substitut?La suppression de la taxe d’habitation sur trois ans pour 80%des ménages, résultant de la loi de finances pour 2018 laisse ungoût d’inachevé. Elle apparaît davantage au fil des mois une éta-pe vers une refonte plus globale de la fiscalité locale. Le rapportremis au Premier ministre le 9mai par Dominique Bur (ancien pré-fet) et Alain Richard (sénateur LaREM) le confirme. L’enjeu estimportant puisque la suppression de la taxe d’habitation impliquepour le bloc communal une perte de recettes de 26,3milliards d’euros.Le rapport préconise deux pistes pour remplacer la taxe d’habitation:soit un transfert au bloc communal de la taxe foncière sur la proprié- bâtie perçue par les départements (15,1milliards) soit le remplace-ment de la TH par un impôt national partagé (comme la TVA).Le rapport souligne également les inconvénients des DMTO (12mil-liards d’euros) dont le produit varie fortement en fonction de laconjoncture immobilière et présente de fortes disparités territoriales.Le rapport préconise d’affecter aux recettes des départements unepart d’impôt national et de transférer à l’État le produit des DMTO, cequi permettra plus aisément de les réviser.Le rapport ajoute qu’il est nécessaire de réformer la base d’impositionde la TFPB, c’est-à-dire de poursuivre la révision des valeurs locatives.Un autre enjeu est la maîtrise de la pression fiscale de la TFPB, qui pas-se par un plafonnement de taux plus strict.Si le rapport considère qu’il faut supprimer la TH sur toutes les rési-dences principales, il ne juge pas nécessaire de l’étendre aux résidencessecondaires. Sa préférence va à la poursuite des prélèvements sur toutlocal sous-occupé (ni résidence principale ni occupé plus de 6 mois paran).La mission souligne les avantages de la solution consistant à attribueraux collectivités des recettes nationales partagées, comme l’est actuel-lement la taxe sur les assurances ou sur les produits énergétiques; ellene suscite pas de litiges entre les collectivités et l’État. Mais l’idée d’af-fecter aux collectivités une part de CSG supposerait de revenir sur l’ob-jectif initial d’affecter son produit au financement de la sécurité socia-le. On voit donc que la réforme de la taxe d’habitation induit un bou-leversement important de la fiscalité locale. Le chantier est donc loind’être achevé.Dans ce contexte, l’annonce faite d’une possible hausse des droits demutation à titre onéreux (dont le plafond serait porté de 4,5 à 4,7%),évoquée par l’Assemble des départements de France, semble à contre-courant des pistes de ce rapport. De plus, une intéressante étude(CGEDD, SOES, déc. 2017, p.13) illustre l’impact du relèvement desdroits de mutation sur le marché. Elle montre une anticipation de ladécision qui fait grimper les transactions de 35% le mois précédantl’entrée en vigueur du relèvement, puis une baisse de 40% le mois dela réforme. Mais surtout, elle montre qu’à plus long terme, le niveaumoyen des transactions dans le département qui a augmenté son tauxest inférieur de 10% à celui des départements qui n’ont pas augmen- le leur. Le chemin est donc tracé: le relèvement des droits conduiraà moins de fluidité sur le marché immobilier… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 72428 MAI 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Indexation du loyer sur un indice de base fixe?Vente du bien loué. Droit de préemption du preneur?Immeuble détruit par incendie. Quelle indemnisation pour le locataireexploitant le fonds de commerce?Droit de propriété: Quelle protection face au droit au respect dudomicile?Urbanisme: Intérêt à agir contre un permis de construireSuppression de l’appel pour les permis portant sur des logementsProcédure: Pas d’opposition pour un jugement du TA. ValiditéQuel recours contre l’avis défavorable de l’ABF?- 5 -Au Parlement-Au Sénat: Catastrophe naturelle, critère de reconnaissanceRecul du trait de côteArchéologie préventive / AménagementA l’Assemblée: Action cœur de villeLa loi littoral est-elle trop stricte?Projet de loi sur l’agriculture- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre-Prix Haussmann 2018 avec la Fnaim du Grand ParisSOMMAIREEDITORIAL
28mai 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciaux Indexation du loyer sur unindice de base fixe?(Civ. 3e, 17mai2018, n°447, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-15146)Un bailleur avait engagé une action en révi-sion du loyer, celui-ci ayant augmenté deplus d'un quart par le jeu de l'indexation; lelocataire avait répliqué en invoquant la nul-lité de la clause d'indexation. Il contestaitd'une part la faculté de recours à uneindexation avec un indice de base fixe etd'autre part le fait que la révision puisseconduire à augmenter le loyer, au-delà del'indexation. Mais son recours est rejeté.« Mais attendu qu’ayant constaté que laclause d’indexation disposait que le loyerserait indexé tous les ans sur l’indice du coûtde la construction et, pour la première fois,le 1erjanvier 1995 et qu’en raison du déca-lage existant entre la date de publication del’indice et le jour d’échéance de la révision,l’indice de référence serait celui du 4etri-mestre 1993 et l’indice de comparaisoncelui du 4etrimestre de l’année civile précé-dant le jour anniversaire de la révision et,pour la première révision au 1erjuillet 1995,l’indice du 4etrimestre 1994 et relevé qu’au-cune distorsion n’avait été constatée entrel’indice de base fixe (4etrimestre 1994) etl’indice multiplicateur qui avait été, lors desrévisions successives, celui du 4etrimestreprécédant la date de révision et que, si leloyer révisé à venir était fixé à une date dif-férente de celle prévue par la clause, le jugedevrait adapter le jeu de la clause d’échellemobile à la valeur locative, la révision duloyer ne pouvant elle-même organiser ladistorsion prohibée par la loi, la cour d’ap-pel en a exactement déduit que la claused’indexation n’était pas illicite et que, leloyer ayant augmenté de plus du quartdepuis sa dernière fixation, la demande defixation du loyer révisé à la valeur locativeétait recevable ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le code monétaire et finan-cier (art. L 112-1) proscrit toute clause d'in-dexation qui conduit à « la prise en comp-te d'une période de variation de l'indicesupérieure à la durée s'écoulant entrechaque révision».La question a été débat-tue de savoir si cette disposition interdisaitle recours à un indice de base fixe. La Courde cassation a déjà affirmé la validité decette méthode (Civ. 3e, 11décembre 2013).Elle le confirme dans ce nouvel arrêt.S'agissant de la révision du loyer, qui estouverte en cas de variation de loyer dépas-sant 25%, par le jeu de l'indexation, elleconduit à fixer le loyer à la valeur locative(art. L 145-39). La Cour de cassation a déjàjugé que la règle s'applique y compris si lavaleur locative est plus élevée que le loyerrésultant de l'indexation (Civ. 3e, 6janvier1993). La présente affaire le confirme, l'ar-gument du locataire qui le contestait étantimplicitement rejeté.A retenir:Le recours à une indexation surun indice de base fixe est licite.Vente du bien loué. Droit de pré-emption du preneur?(Civ. 3e, 17mai2018, n°448, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-16113)Une SCI était propriétaire d'un ensembleimmobilier, comportant un immeuble et unterrain, loués pour le premier à une sociétéet pour le second à deux autres sociétés. Aucours de la dissolution de la SCI, le liquida-teur demandait aux associés l'autorisationde vendre les locaux. Or le gérant d'une dessociétés locataires des locaux commerciaux,et par ailleurs associé de la SCI, entendaitbénéficier d'un droit de préemption. Lacour d'appel avait rejeté sa demande et laCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu’ayant retenu que la ven-te aux enchères publiques de l’immeuble,constituant l’actif de la SCI en liquidation,était une vente judiciaire et relevé que lasociété Jordane n’était locataire que pourpartie de l’ensemble immobilier mis en ven-te, le terrain ayant été donné à bail àd’autres sociétés, la cour d’appel […] en a àbon droit déduit que les dispositions de l’ar-ticle L. 145-46-1 du code de commercen’étaient pas applicables et que la cessionglobale de l’immeuble ne pouvait donnerlieu à l’exercice d’un droit de préemptionpar la société Jordane ».Le pourvoi est rejeté.Observations:La loi Pinel de 2014 a crééun droit de préemption en faveur du loca-taire dans le cas le bailleur d'un localcommercial envisage de vendre le localloué (art. L 145-46-1 du code de commer-ce). Or le texte prévoit expressément descas le droit de préemption est inappli-cable; cession unique de plusieurs locauxd'un ensemble commercial, cession uniquede locaux commerciaux distincts, cessiond'un local commercial au copropriétaired'un ensemble commercial, cession globaled'un immeuble comprenant des locauxcommerciaux ou cession du local à unproche du bailleur. Cet arrêt fait applica-tion de ce texte pour la cession globaled'un immeuble.A retenir:La vente globale de locaux com-merciaux ne donne pas lieu à droit de pré-emption du preneur.Immeuble détruit par incendie.Quelle indemnisation pour le loca-taire exploitant le fonds de com-merce?(CA Paris, Pôle 2, ch. 17mai2018,n°17/01587)Une société exploitait, directement, et enlocation-gérance donnée à trois sociétés,des magasins à rayons multiples dans desimmeubles mitoyens. Un incendie avaitdétruit les immeubles. Était en discussionl'indemnisation du préjudice par l'assureur.La société exploitante soutenait qu'ellepouvait cumuler une indemnité pour la per-te de son fonds de commerce et des rede-vances de location-gérance. L'assureur enrevanche estimait qu'il n'avait pas accordéde garantie de « perte de redevances delocation-gérance » et de plus que l'activitéde vente en magasins spécialisés pour latéléphonie, ne correspondait pas à l'activitéde la société G. et ne pouvait donc portersur un fonds de commerce existant. Cesarguments sont rejetés.« Considérant […] que la circonstance del'exercice, par un des locataires-gérants,d'une activité non prévue au bail principaln'est pas de nature à exclure la garantie de[l'assureur] faute de contestation par lebailleur remettant en cause la validité ducontrat de location-gérance;Qu'il s'ensuit que [l'assureur] ne peut déniersa garantie au titre du sinistre survenu le21juin 2011, au titre des loyers impayés etnon de la perte d'exploitation; que cettegarantie ne se confond pas plus avec lagarantie risques locatifs, au titre de laquellela société G. sera indemnisée distinctement,en sa qualité de locataire ».La cour d'appel condamne l'assureur à ver-ser une indemnité au titre de la perte desloyers de location-gérance.Observations:Il s'agit d'un arrêt de renvoirendu après cassation. La Cour de cassationavait censuré la cour d'appel pour avoirrejeté la demande d'indemnité au titre dela perte de redevances.Devant la cour de renvoi, l'assuré soutenaitdonc qu'il pouvait cumuler une indemnisa-tion au titre la perte du fonds de commer-ce et des redevances de location-gérance,de même qu'un propriétaire dont l'im-meuble est détruit par incendie et quiJURISPRUDENCE
subit une perte de loyer; son argument estadmis. L'assuré est donc indemnisé pour saperte d'exploitation et comme locatairepour chacun des immeubles détruits. Sous réserve des dispositions contrac-tuelles, le locataire qui donne son activitéen location-gérance peut donc être indem-nisé à un double titre.Droit de propriétéQuelle protection face au droitau respect du domicile?(Civ. 3e, 17mai2018, n°475, FS-P+B+R+I,rejet, pourvoi n°16-15792)Un couple avait construit une maison etrevendiquait, par prescription trentenaire,la propriété de la parcelle de terre surlaquelle elle était bâtie. Mais la personneassignée invoquait un titre de propriété etdemandait la libération des lieux et ladémolition de la maison. Sa demande avaitété admise par la cour d'appel et la Cour decassation confirme la décision:« Mais attendu que les mesures d’expulsionet de démolition d’un bien construit illéga-lement sur le terrain d’autrui caractérisentune ingérence dans le droit au respect dudomicile de l’occupant, protégé par l’article8 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales;Qu’une telle ingérence est fondée sur l’ar-ticle 544 du code civil, selon lequel la pro-priété est le droit de jouir et disposer deschoses de la manière la plus absolue, pour-vu qu’on n’en fasse pas un usage prohibépar les lois ou par les règlements, et sur l’ar-ticle 545 du même code, selon lequel nul nepeut être contraint de céder sa propriété, sice n’est pour cause d’utilité publique, etmoyennant une juste et préalable indem-nité;Qu’elle vise à garantir au propriétaire duterrain le droit au respect de ses biens, pro-tégé par l’article 17 de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen de 1789 etpar l’article 1erdu Protocole additionnel 1à la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales;Que, l’expulsion et la démolition étant lesseules mesures de nature à permettre aupropriétaire de recouvrer la plénitude deson droit sur le bien, l’ingérence qui enrésulte ne saurait être disproportionnée euégard à la gravité de l’atteinte portée audroit de propriété;Attendu qu’ayant retenu qu’il résultait d’unacte notarié de partage du 20mai 2005 queM. V. était propriétaire de la parcelle liti-gieuse et que M. et MmeJ. ne rapportaientpas la preuve d’une prescription trentenai-re, la cour d’appel […] a légalement justifiésa décision ». Le pourvoi est rejeté.Observations:Deux droits s'opposent- Le droit au domicile, protégé par la CEDH(art. 8);- Le droit de propriété, garanti par lesarticles544 et545 du code civil ainsi quepar la Déclaration des droits de l'hommeet la CEDH.La cour de cassation reconnaît que l'expul-sion est une ingérence dans le droit au res-pect du domicile mais qu'elle ne peut êtredisproportionnée en raison de la gravitéde l'atteinte au droit de propriété.Voici donc un arrêt qui conforte le droit depropriété dans l'équilibre à trouver entrele droit au respect du domicile et le droitde propriété.UrbanismeIntérêt à agir contre un permisde construire(CE, 16mai2018, 2eet 7esections réunies,n°408950, Société P & T Technologie)Un propriétaire avait obtenu en appel l'an-nulation d'un permis de construire 5éoliennes et un poste de livraison. Mais leConseil d’État annule la décision pourdéfaut d'intérêt à agir:« Considérant […] que la propriété desconsorts F. est distante d’environ 2,5 kilo-mètres des cinq éoliennesprévues dans lademande de permis de construire dont lahauteur totale sera de 116 mètres; que,même si, selon l’étude d’impact, le parcéolien sera visible à partir du deuxième éta-ge de l’édifice, les consorts F. ne justifientpas, au regard tant de la distance qui sépa-re le château du site retenu pour l’implan-tation du projet éolien que de la configura-tion des lieux, d’un intérêt leur donnantqualité pour agir ».L'arrêt d'appel est donc annulé et la requê-te du propriétaire est rejetée.Observations:Le Conseil d’État écartedonc le recours du requérant pour défautd'intérêt à agir, même si les éoliennesdevaient être visibles du 2eétage de sonchâteau, situé à 2,5km. À comparer avecune décision plus ancienne (CE, 15avril2005, n°273398) qui avait au contraireadmis la recevabilité du recours, mais pourun propriétaire dont le bien était situé à900m du projet de construction d'éolien-ne tout en rejetant celle d'un autre pro-priétaire également situé à 900m mais quin'avait pas de visibilité sur le projet deconstruction.Suppression de l'appel pour lespermis portant sur des logements(CE, 2eet 7esections réunies, 16mai2018,n°414777)Un propriétaire avait demandé un permisde construire pour réaliser une terrasse,modifier les façades et faire le ravalementde sa maison. Un voisin avait engagé unrecours contre l'arrêté du maire accordantle permis. La question se posait de savoir sila décision de première instance qui avaitrejeté le recours était susceptible d'appel.Le Conseil d’État rappelle que l'article R811-1-1 du code de l'urbanisme a suspendujusqu'au 1erdécembre 2018 la faculté de fai-re appel, dans les communes a été insti-tuée la taxe sur les logements vacants lors-qu'il s'agit de permis de construire, dedémolir un bâtiment à usage principal d'ha-bitation ou contre le permis d'aménager unlotissement.Le Conseil d’État précise que: « si ces disposi-tions sont susceptibles de s’appliquer auxpermis de construire autorisant la réalisationde travaux sur une construction existante,c’est à la condition que ces travaux aientpour objet la réalisation de logements sup-plémentaires; qu’il ne peut en aller diffé-remment que lorsque les travaux sur uneconstruction existante ont fait l’objet d’unpermis de construire modificatif, lequel, pourl’application des dispositions de l’article R.811-1-1 du code de justice administrative,obéit nécessairement aux mêmes règles deprocédure contentieuse que le permis deconstruire initial auquel il se rattache ».Mais l'arrêt juge que la dérogation ne s'ap-plique pas pour des travaux qui n'ont paspour objet la création de logements supplé-mentaires et donc pas pour la création deterrasse et un ravalement. L'appel restedonc ouvert pour ce cas.Observations:Le principe est celui dudouble degré de juridiction (art. R 811-1du CJA). La règle qui supprime la facultéde faire appel (art. R 811-1-1) dans leszones tendues doit donc être interprétéerestrictivement. La suppression de l'appeljoue en cas de construction de logementssupplémentaires mais non en cas de tra-vaux portant sur des logements existantssans création de logements.A retenir:La suppression de l'appel enzone tendue ne s'applique pas pour lespermis autorisant des travaux mais necréant pas de logements supplémentaires.28mai 20183JURIShebdoimmobilierllDROITDEPROPRIÉTÉ- URBANISMEJURISPRUDENCE
28mai 20184JURIShebdoimmobilierllFISCALITÉJURISPRUDENCEMonuments historiques. Prélèvement à la sourceLe ministre de l’économie répond à Alain Joyandet qui l’interrogeait sur le prélèvementà la source pour les propriétaires de monuments historiques.1 Pour les revenus fonciers en général, les règles de déductibilité des travaux sont modi-fiées en raison de la mise en place du prélèvement à la source en 2018 et 2019, pour évi-ter que les contribuables ne diffèrent les travaux à 2019.- les charges récurrentes(assurance, taxe foncière…) échues en 2018 sont déductibles en2018, nonobstant leur date de paiement.- les charges pilotables(travaux) sont déductibles pour les revenus 2018 suivant le droitcommun pour celles payées en 2018. Les dépenses payées en 2019 sont déductibles àhauteur de la moyenne des charges 2018 et 2019.Par exception, la déductibilité intégrale des travaux 2019 est maintenue pour les travauxd'urgence ou décidés d'office par le syndic ou pour les travaux sur immeubles acquis en2019.2 Les monuments classés, ou inscrits monuments historiques ou ayant le label de la Fon-dation du patrimoine sont dans le champ de ces dispositions dérogatoires pour les tra-vaux. Mais les propriétaires de monuments historiques qui font en 2019 des travaux à lasuite du classement en 2019 sont dans la même situation que ceux qui achètent unimmeuble en 2019 et font des travaux en 2019, la loi a étendu le maintien de la déducti-bilité intégrale des travaux de 2019 aux travaux effectués sur ces immeubles classés en2019. Les modalités dérogatoires s'appliquent pour les immeubles classés, tant à ceux quiprocurent des revenus fonciers qu'à ceux dont les propriétaires se réservent la jouissance.(JO Sénat Q, 17 mai 2018, 2608, Alain Joyandet, Les Républicains, Haute-Saône).ProcédurePas d'opposition pour un juge-ment du TA. Validité(CE, 8e et 3e chambres réunies, 4 mai 2018, 408708, Métropole d'Aix-Marseille)Une société demandait une décharge detaxe foncière pour un centre d'enfouisse-ment technique dont elle disposait commeemphytéote. Le TA de Marseille avait pro-noncé la décharge de ces cotisations aumotif que si la société disposait des biensimmobiliers par un bail emphytéotique, cebail n'ayant pas été publié, la taxe foncièrene pouvait pas être établie au nom de l'em-phytéote. Or la métropole d'Aix-Marseille àqui la charge de la taxe avait été transférée,avait formé opposition contre ce jugement.Ce recours étant rejeté, elle avait formé unpourvoi devant le Conseil d'Etat, contestantle fait que la voie de l'opposition ne soit pasouverte. Son recours est rejeté:« aux termes de l’article R. 831-6 du code dejustice administrative : « Les jugements etordonnances des tribunaux administratifsne sont pas susceptibles d'opposition ». Ilrésulte de ces dispositions que la voie del’opposition n’est pas ouverte à l’encontredes jugements et ordonnances des tribu-naux administratifs, que ces jugements sta-tuent en premier et dernier ressort ou qu’ilssoient susceptibles d’appel […]Par ailleurs, si toute décision juridictionnel-le peut, même en l’absence de texte le pré-voyant expressément, être contestée par lavoie de l’opposition par une personnecontre laquelle elle a été rendue pardéfaut, aucune disposition ni aucune règlegénérale de procédure ne font obstacle àce que le pouvoir réglementaire, dansl’exercice de sa compétence, prévoie quecette voie de rétractation n’est pas ouverteà l’encontre des jugements des tribunauxadministratifs, y compris lorsque ceux-ci sta-tuent en premier et dernier ressort ».Observations:L'article R 831-6 du code dejustice administrative exclut de l'opposi-tion les jugements et ordonnances du tri-bunal administratif. Le Conseil d'Etatconfirme la validité de cette disposition etprécise que la règle s'applique que le juge-ment soit rendu en premier et dernier res-sort ou qu'il soit susceptible d'appel.Quel recours contre le refus del'ABF?(CE, 6eet 5echambres réunies, 4 mai 2018, 410790, commune de Bouc Bel Air)Une personne avait déposé une demandede permis de construire portant sur 5 bâti-ments de 91 logements, situés dans lechamp de visibilité d'un jardin classé au titredes monuments historiques.Après avis défavorable de l'architecte desbâtiments de France, le maire avait refusé lepermis. Le pétitionnaire avait alors saisi lepréfet de région qui avait confirmé l'avisdéfavorable, de même que le maire. Le TAavait ensuite confirmé le refus initial dumaire mais annulé le second. En appel, laCAA avait confirmé le jugement et enjointà la commune de délivrer un certificat depermis tacite.Le Conseil d'Etat se réfère aux articles L621-31 et L 621-32 du code du patrimoine, alorsen vigueur et juge: « le pétitionnaire doit, avant de former unrecours pour excès de pouvoir contre unrefus de permis de construire portant sur unimmeuble situé dans le champ de visibilitéd’un édifice classé ou inscrit et faisant suiteà un avis négatif de l’architecte des Bâti-ments de France, saisir le préfet de régiond’une contestation de cet avis; que l’avisémis par le préfet, qu’il soit exprès ou taci-te, se substitue à celui de l’architecte desBâtiments de France; que, lorsque le préfetinfirme l’avis défavorable de l’architecte desBâtiments de France, l’autorité compétentedoit statuer à nouveau sur la demande depermis de construire dans un délai d’unmois à compter de la réception du nouvelavis, cette nouvelle décision se substituantalors au refus de permis de construire pré-cédemment opposé; que, lorsque le préfetconfirme l’avis défavorable de l’architectedes Bâtiments de France, l’autorité compé-tente n’a pas à se prononcer à nouveau surla demande de permis de construire et ledélai de recours contentieux contre le refusde permis de construire court à compter dela notification de la décision du préfetconfirmant l’avis défavorable de l’architectedes Bâtiments de France; que si l’autoritécompétente prend néanmoins une nouvel-le décision de refus, cette dernière est pure-ment confirmative du refus initialementopposé ».Par ailleurs, l'arrêt indique que si le recourscontre l'avis défavorable de l'ABF ne com-porte pas le dossier complet de demande, lepréfet de région doit inviter le pétitionnai-re à le compléter dans le délai qu'il fixe, etque le délai au-delà duquel le recours estréputé admis ne recommence à courir qu'àla réception des pièces requises.La cour d'appel qui avait jugé que lademande du préfet de compléter le dossiern'avait pas interrompu le délai voit sa déci-sion censurée.Observations:Cette décision traite durecours que peut engager un pétitionnairequi a sollicité un permis de construire dontl'immeuble est situé dans le champ de visi-bilité d'un édifice classé ou inscrit au titredes monuments historiques.Il résulte de cette décision qu'avant d'exer-cer un recours contre le refus de permis deconstruire, faisant suite à l'avis négatif del'ABF, le pétitionnaire doit alors saisir lepréfet de région d'une contestation del'avis. L'avis du préfet se substitue à celuide l'ABF.- Si le préfet infirme l'avis défavorable del'ABF, l'administration doit statuer à nou-veau sur la demande de permis, sa décision
28mai 20185JURIShebdoimmobilierllAu SénatCatastrophe naturelleJacqueline Gourault a précisé à la sénatricede l’Aube, Évelyne Perrot, les conditions dereconnaissance de l’état de catastrophe natu-relle. Les dégâts provoqués par le vententrent dans cette catégorie si les ventsmaximaux enregistrés atteignent 145km/h.Mais les effets des vents violents peuventêtre couverts par la garantie tempêtes, neigeet grêle s’ils dépassent 100km/h.(JO Sénat déb. 15mai2018).Recul du trait de côteLes sénateurs ont examiné une propositionde loi instaurant un régime transitoire d’in-demnisation pour les interdictions d’habita-tion résultant d’un risque de recul du traitde côte. L’article unique de ce texte vise àrégler le problème de l’immeuble de Soulac-sur-Mer construit en 1967 à 200m de la cotemais qui en est aujourd’hui à 10m et quimenace de s’effondrer dans la mer. Il faitl’objet d’une interdiction d’habiter mais nond’une expropriation ce qui n’ouvre pas droità l’indemnisation de ses habitants. FrançoiseCartron explique que cet article reprend unedes dispositions votées au Sénat à l’initiativede Michel Vaspart mais qui a peu de chancesd’être inscrite à l’ordre du jour.Nelly Tocqueville, rapporteur, reconnaît quele dossier est kafkaïen mais que l’État a saresponsabilité pour avoir accordé le permisde construire alors que d’autres immeublesdans les années trente sont tombés de lafalaise dunaire. L’administration refuse d’in-demniser au titre du fonds Barnier car l’éro-sion dunaire ne fait pas partie de son cadred’intervention.L’affaire est en contentieux devant le Conseild’État. Le texte propose donc d’étendre defaçon rétroactive le fonds de prévention desrisques naturels majeurs (fonds Barnier) àl’indemnisation des propriétaires de l’im-meuble le Signal.La secrétaire d’État, Brune Poirson, répondque l’État souhaite un texte global. L’État ademandé au préfet de faire désamianterl’immeuble. Brune Poirson Poirson ajoutequ’il faut régler la question de l’indemnisa-tion et de l’acquisition des immeubles et ellesouhaite un texte plus ambitieux.Michel Vaspart reconnaît la nécessité d’uneréflexion globale mais aussi celle d’uneréponse rapide au problème du Signal. Letexte a été voté par 334 voix pour et unecontre. (JO Sénat débats 16mai 2018).Archéologie préventiveChristine Lanfranchi Dorgal interroge leministre de l’économie sur la situation desopérateurs d’archéologie préventive. Elleestime que les opérateurs privés subissentles effets d’une distorsion de concurrenceavec l’INRAP.Le secrétaire d’État, Olivier Dussopt répondque l’INRAP a mis en place le 1erjanvier2018, à la demande de l’Autorité de laconcurrence, une comptabilité analytiquepermettant de distinguer ce qui relève deson monopole (diagnostics) et ce qui relèvedu secteur concurrentiel (les fouilles). Il nelui paraît pas nécessaire, à ce stade, d’enga-ger une mission de l’Inspection générale desfinances.(JO Sénat déb. 22mai2018).Quel interlocuteur pour les por-teurs de projet d’aménagement?Dany Wattebled interroge la secrétaired’État à l’écologie, pour savoir quel est l’in-terlocuteur à saisir par les porteurs de projetd’aménagement. Le Conseil d’État a annuléle texte demandant la saisine du préfet derégion. Une instruction ministérielle, nonpubliée au JO, préconise de saisir la DREAL.Brune Poirson lui répond que l’évaluationenvironnementale vise à autoriser ou nonun projet, mais que le Conseil d’État a jugéque le préfet ne pouvait à la fois donner cetavis et autoriser ou non le projet (6 déc.2017). Le Gouvernement travaille à l’élabo-ration d’un nouveau décret prévu pour lecourant de l’été.(JO Sénat déb. 22mai2018).A l’AssembléeAction cœur de villeErwan Balanant interroge Jacqueline Gou-rault sur les critères déterminant les com-munes éligibles à l’action cœur de ville. Laministre répond que 5milliards d’euros sur5 ans sont mobilisés et que 222 villes sélec-tionnées vont être accompagnées pour facili-ter les projets définis par les élus, mais que leplan Action cœur de ville n’a pas une voca-tion de dispositif urbain universel. Il existeaussi le programme de revitalisation descentres bourgs (54 petites villes) et lescontrats de ruralité (456 contrats).(JO AN, débats, 17avril2018, 1e séance).Suppression de la taxe d’habita-tionRépondant à Philippe Vigier l’interrogeantsur la réforme de la taxe d’habitation, Oli-vier Dussopt rappelle l’engagement du Pré-sident de la république de supprimer la taxed’habitation de 100% des ménages. Il ajouteque le cas des résidences secondaires est àtraiter de manière différente et que l’États’engage à compenser la réforme pour lescollectivités et n’entend pas créer de nouvelimpôt. Une mission a été confiée à AlainRichard et Dominique Bur sur la compensa-tion de la suppression de la taxe d’habita-tion.(JO AN débats 18avril2018, 1eséance).Loi littoral: trop stricte?Didier Quentin évoque les difficultés d'ap-plication de la loi littoral, trop stricte pourpermettre par exemple la création d’une fer-me photovoltaïque à Royan ou la construc-tion dans les dents creuses de communes enzones rétro-littorales.Sébastien Lecornu rappelle l’enjeu de la loilittoral car l’artificialisation des sols étaitentre 2000 et 2006, 2,7 fois plus importantequ’à l’intérieur des terres, mais il indiquequ’elle comporte certaines absurdités telle lafaculté d’installer des panneaux solaires enmilieu insulaire. Il renvoie le député auxdébats sur la loi ELAN.(JO Sénat débats 15mai2018, 1eséance).Projet de loi AgricultureLes députés ont abordé le 22mai l’examendu projet de loi sur l’agriculture. Le ministreStéphane Travert indique que son titre Iervise à redonner sa juste place à chaquemaillon de la chaîne de valeur agricole et ali-mentaire. Le titre II concerne l’alimentation.(JO AN 22mai, 1eet 2eséances). A suivre.AUPARLEMENTDÉBATSreproduction interdite sans autorisationse substitue au refus initial.- Si le préfet confirme l'avis défavorable del'ABF, l'administration n'a pas besoin de seprononcer à nouveau. Le délai de recourscontre le refus de permis court à compterde la notification de la décision du préfetconfirmant l'avis défavorable de l'ABF. Sil'administration prend une nouvelle déci-sion de refus, elle est purement confirma-tive.
28mai 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8mai2018ANn°3281EmmanuelleFontaine-Domeizel,La REM, Alpes-de-Haute-ProvenceCalcul de la TEOMÉconomiePour le calcul de la TEOM, les communes et EPCI peuvent décider le plafon-ner les valeurs locatives des locaux d'habitation, dans la limite d'un minimumde deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation,ou de la valeur intercommunale (art. 1522 III du CGI).8mai2018ANn°3521FrédériqueMeunier,Les Républicains,CorrèzeTaxe foncièreet con-struction de très hauteperformance énergé-tiqueÉconomieLe CGI (art. 1383-0- B bis et art. 315 quaterdecies, annexe III) prévoit que lescommunes peuvent exonérer de taxe foncière les logements neufs dont laperformance énergétique dépasse ce qu'impose la loi en vigueur et qu'ils'agit du label BBC 2005. Ce label est devenu obsolète, mais il n'existe pas delabel certifiant que la performance est supérieure à ce qu'impose la régle-mentation. Les logements RT 2012 ne peuvent donc pas bénéficier de cetteexonération. Mais les logements BBC 2005 (permis avant le 1erjanvier 2013)peuvent continuer à bénéficier de l'exonération.8mai2018ANn°5127Nicole Le Peihn,La REM,MorbihanTEOM. Logements inoc-cupésÉconomieLa TEOM n'est pas une redevance pour servicerendu mais une taxe. Les propriétaires qui n'u-tilisent pas le service (logement inoccupé) ne peu-vent pas en être exonérés. Mais l'article 1524 duCGI étend à la TEOM l'exonération de taxe fon-cière prévue en cas de vacance dépassant 3 moiset indépendante de la volonté du contribuable.Les communes peuvent définir des zones deTEOM avec taux différents, en fonction de l'im-portance du service rendu.La réponse ajoute queles communes peuventopter pour la redevanced’enlèvement desordures ménagères pourque les habitantsrémunèrent précisémentle service assuré.8mai2018ANn°6131Danièle Cazarian,La REM,RhôneFiabilité desdiagnosticsde performance énergé-tiqueEcologieLa fiabilisation des DPE passe par la mise à jour et l'unification de la méthode de calcul, un renforcement du contrôle et de la formation des diagnostiqueurs. Cette réforme doit être achevée d'ici fin 2018, en lien avecla profession, pour assurer une garantie de résultat. Les implications sur laresponsabilité des professionnels sont à l'étude.8mai2018ANn°2902Richard Ferrand,La REM,FinistèreOuverture de la profes-sion de notaireJusticeEn application de la loi du 6 août 2015, l'arrêté du 16septembre 2016 aidentifié 247 zones d'installation libre et prévu la création de 1002 offices etla nomination de 1650 notaires. Les délais de nomination résultent du trèsgrand afflux de demandes. L'objectif de 1002 notaires a été atteint avant lafin 2017. Au 1eravril 2018, 1200 notaires avaient été nommés. L'objectif de1650 notaires sera atteint d'ici juin 2018.17mai2018Sénatn°1406Christophe-AndréFrassa,Les Républicains,Français hors deFranceLMP, contribuable non-résident.ÉconomieEst considéré comme loueur en meublé profes-sionnel le contribuable qui retire de cette activitéplus de 23000 et si ces recettes excèdent lesautres revenus d'activité du foyer fiscal. Pourun non-résident, seuls sont retenus les revenusimposables en France.Pour plus de précisions,voir la doctrine fiscale§165 du BOI-BIC-CHAMP-40-10.17mai2018Sénatn°3803Antoine Karam,App. La REMGuyaneAbattement exception-nel sur les plus-valuesimmobilières. ZonageÉconomieLes cessions de terrains entre janvier 2018 et décembre2020 bénéficient d'unabattement exceptionnel de 70% ou 85% si le cessionnaire s'engage àréaliser des logements sociaux ou intermédiaires. La mesure s'applique dansles zones A bis et A car il s'agit de la cibler sur les zones la tension est laplus forte. Il n'est pas prévu de modifier cette règle.17mai2018Sénatn°2384Christine Herzog,NI, MoselleClassement d'une par-celle dans le domainepublic. Conservation deshypothèquesAction et comptespublicsLes parcelles de communes affectées à l'usage du public peuvent être incor-porées au domaine non cadastré par un croquis de conservation, établi par lecadastre, sans formalité. Le cadastre en informe le service de la publicité fon-cière (conservation des hypothèques), par un simple procès-verbal, sans taxa-tion. Mais la commune peut aussi requérir la publication au fichier immobilierde la décision de classement, soumise à taxe de publicité foncière (125) etcontribution de sécurité immobilière (15).17mai2018Sénatn°3153Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleOccupation du domainepublic. Ordonnancen°2017-562IntérieurEn cas d'occupation du domaine public en vertu d'une autorisation qui serenouvelle tacitement, si la reconduction intervient après le 1erjuillet 2017,date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19avril 2017, les nouvelles dis-positions doivent être respectées.17mai2018Sénatn°4111Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleCompteurs d'eaupotable. Exiger leuremplacement à l'exté-rieur?IntérieurLe règlement de service (art. L 2224-12 du CGCT)peut proposerle déplacement des compteurs auxlimites des propriétés pour faciliter la relève de laconsommation, à l'occasion d'un programme derenouvellement des branchements. Mais l'installa-tion des compteurs à l'extérieur n'est obligatoireque pour les constructions dont le permis a étédéposé à compter du 1ernovembre 2007 (art. R135-1 du CCH).La règle est confirméepar le décret du 28avril2003 (art. 1er).
28mai 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSDISTINCTIONSAdministration DREAL: Hervé Vanlaerest nommé direc-teur régional de l'environnement, del'aménagement et du logement de larégion Grand Est.(Arrêté du 3mai2018, J.O. du 18mai, n°66).Affaires culturelles: Anne Matheronestnommée directrice régionale des affairesculturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté.(Arrêté du 2mai2018, J.O. du 19mai, n°54).MagistratureConseil d’État: Bruno Lasserre, présidentde section au Conseil d’État, est nommévice-président du Conseil d’État. (Décret du16mai2018, J.O. du 17mai, n°45).Organismes publicsRisques technologiques: Jacques Vernierest nommé président du Conseil supérieurde la prévention des risques technolo-giques,Henri Legrand, vice-président etCaroline Lavallée, secrétaire général.(Arrêté du 7mai2018, J.O. du 17mai, n°44).Grand Paris Aménagement: sont nom-més administrateurs, représentant l’État:Yannick Imbert (collectivités territoriales),Aurélie Vieillefosse (environnement), GillesLeblanc (transports), Laurent Girometti(urbanisme), Anaïs Breaud (ville), HugoBevort (aménagement du territoire), Psyl-via Dewas (logement), Isabelle Derville(urbanisme), Maud de Vautibault, (écono-mie) et Alban Hautier (budget).Laurent Girometti, nommé au titre de l’ur-banisme est nommé également premiervice-président. (Arrêtés des 14, 17, 21, 23, 27et 28novembre 2017, J.O. du 19mai2018,n°33, 35 et36, 40 à 44, 50 et 60).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers: Il est envisagé l'extension de l'accorddu 17janvier 2018 concernant les salaires.(Avis publié au J.O. du 15mai, n°60).Organisations professionnelles de l'habi-tat social: il est envisagé l’extension dedeux avenants: - n°19 du 6décembre 2017 modifiant l'ar-ticle 9-1 sur les congés exceptionnels et- n°17 du 6décembre 2017 relatif aux ins-titutions représentatives du personnel.(Avis publié au J.O. du 15mai, n°65 et66).Publicité foncièreLes dépôts de certains documents par lesnotaires auprès du service de la publicitéfoncière doivent être effectués par voieélectronique, par application du décret du4mai 2017.L'arrêté du 2juin 2017 a fixé le champd'application de cette obligation aux actesnotariés et ceux qui requièrent l'interven-tion d'un notaire. Un nouvel arrêté étendl'obligation aux documents qui font étatd'une exonération de droits ou de contri-bution de sécurité immobilière qui condui-sent à une absence de perception par leservice de la publicité foncière.(Arrêté du 30avril 2018 modifiant l'arrêté du2juin 2017 définissant le champ d'applica-tion de l'obligation faite aux notaires d'effec-tuer par voie électronique leurs dépôts dedocuments auprès des services chargés de lapublicité foncière, J.O. du 20mai, n°21).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi724UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREMérite. Sont nommés ou promusdans l'ordre national du mérite:Premier ministre. Chevalier:Julie Burguburu, rapporteurpublic à la section du conten-tieux du Conseil d'Etat.Philippe François, directeurgénéral délégué d'une entreprisede bâtiment et de constructionVera Matovic, architecte.Ecologie. Chevalier: FrançoisBaudet, secrétaire général del'Institut national de l'informa-tion géographique et forestière.Justice. Commandeurs: ChantalArens, première présidente de lacour d'appel de Paris et FrançoisMolins, procureur de la Répu-blique près le tribunal de gran-de instance de Paris.Cohésion des territoires. Offi-cier: Alain Duffoux, présidentdu SNPI.Économie.Commandeur: DanielCohen, professeur des universités.(Décret du 19mai 2018, J.O. du30mai, n°2).AU FIL DU J.O.TVA et cession immobilièreJean-Pierre Vogel a interrogé le ministrede l’économie sur l’application de la TVAimmobilière. Il lui répond que l’applicationde la TVA sur la marge, qui est dérogatoi-re, suppose que le bien revendu ait unequalification juridique identique au bienacquis.Lorsqu'un lot revendu comme terrain àbâtir a été acquis comme terrain d'assietted'un immeuble bâti, l'identité entre le bienacquis et le bien revendu n'est pas vérifiée.La revente doit être soumise à TVA sur leprix total. Des réponses précisaient que lamise en œuvre de la taxation sur la margeimpliquait que le bien revendu soit iden-tique au bien acquis quant à ses caractéris-tiques physiques. Cette notion a suscité desdifficultés d'application. Cela a conduit àadmettre, en cas d'acquisition d'un terrainou immeuble répondant aux conditions del'article 268 du CGI qui n'a pas ouvert droità déduction par un lotisseur qui procèdeensuite à sa division en vue de la reventeen plusieurs lots, que ces ventes puissentbénéficier du régime de la marge si la seulecondition d'identité juridique est respectée.(J.O. Sénat, Q, 17mai 2018, n°4171).
28mai 20188JURIShebdoimmobilierllPRIXHAUSSMANNLe jury du prix Haussmann, présidé cetteannée par le maire du XVIIearrondisse-ment de Paris, avait 18 ouvrages à lirepour sélectionner le lauréat.Le choix de cette année dit quelque chosede l’évolution de la capitale qui se tisseactuellement.Geoffroy Boulard rappelle l’objectif duGrand Paris: faire de la capitale une villemonde attractive. A cette occasion, ildéfend le rôle de la métropole du grandParis, qui ne peut être dilué: il lui revientde donner des perspectives.À cet égard, le Grand Paris n’a pas d’autreschoix que d’accélérer. C’est ici que prendplace l’ouvrage récompensé par le prixHaussmann: le Grand Paris, l’accélérationdu monde d’Alain Cluzet. Le lauréat enexplique les enjeux. Ce Grand Paris doitêtre celui de l’audace, mais sans fracturer.Il y a un paradoxe. Paris a le goût de lagrandeur et du prestige et pourrait avoirla tentation du statu quo; c’est la tenta-tion de Venise. Alain Cluzet évoque lasituation de la cité des Doges qui en est àfiltrer les touristes et de celle de Barcelonequi refuse la construction de nouveauxhôtels.Notre capitale se doit d’accueillir innova-tion, créativité, finances… et elle peut lefaire à l’échelle du Grand Paris.Alain Cluzet tient à donner une autreinterprétation au travail du baron Hauss-mann: il a fait le choix de la modernité.Pour vivre avec son temps, il a choisi larupture avec le tissu urbain médiéval.Delouvrier aussi a opté pour la modernitéet non pour la sanctuarisation. Maisdepuis, rien n’a été fait… avant le GrandeParis de 2010. Il ne faut pas avoir peur deperdre son âme, résume Alain Cluzet, maisil reconnaît que la vitesse a un coût quipeut être élevé; se couper des territoires,ne plus être en résonance avec le pays. Ilfaut donc que la croissance du Grand Parisprofite à toute la nation. Pour cela, il fautfaire le choix de la polycentralité et quecertaines villes soient des têtes de pont surcertains secteurs spécialisés, comme peutl’être Saclay pour la recherche. Mettre enlien les scientifiques, les chercheurs recèleun potentiel extraordi-naire, comme le mairede New-York a su lefaire avec les financierslicenciés après la crisede 2008.Face à l’espace restreintde la capitale (100 km2),Alain Cluzet invite aussià se saisir des 500 km2mutables autour des 68gares nouvelles du Grand Paris.Avec Les secrets du Grand Paris”, PascalAuzannet nous invite à découvrir les pro-cessus d’élaboration des décisions. Le sous-titre de son ouvrage zoom sur un proces-sus de décision publique en dit plus quele titre lui-même. Celui qui fut aux côtésde Christian Blanc à la RATP explique l’évo-lution du projet au cours des années. Leprojet fut d’abord une vision de l’État queles collectivités se sont peu à peu appro-priée.Il évoque aussi les questions techniquescomme le choix initial d’un métro de peti-te capacité pour 60km à celui d’un trainde grande capacité sur un réseau porté à200km. Son ouvrage, qui reçoit le 1eraccessit, évoque les processus de décision,les rapports de force et la communication.L’auteur rend à cette occasion un homma-ge appuyé à Christian Blanc qui fut aussisecrétaire d’État au Grand Paris et dont iladmire la vision.Remettant ensuite le 2eaccessit du prix àNicolas Le Goff pour son ouvrage l’autreParis, 10 promenades dans les quartiersqui réinventent la capitale“, GeoffroyDidier le félicite de sortir des sentiers bat-tus et de porter la lumière sur des quar-tiers de l’Est de la capitale. L’auteur prépa-re un deuxième livre qui sera cette foisconsacré à l’ouest de Paris.Enfin, le jury a décerné un 3eaccessit àYvan Tessier pour son livre Villages & fau-bourgs de Paris qui invite à découvrir mai-sons basses et jardins secrets de Paris, entreville et campagne. Pour aborder l’avenir, ilest bon de comprendre le passé ! D’Haussmann au Grand Paris, quel choix pour la capitale ? La Fnaim du Grand Paris, qui a créé en 1975 le prix Haussmann, récompensait ce 23mai, les lauréats de l’édition 2018 de son prix à la mairie du XVIIe.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREAlain Cluzet recevantle prix Haussmannle 23 mai 2018Hausse des droits de mutation?La perspective d’une nouvelle hausse desdroits de mutation à titre onéreux, évoquépour permettre aux départements de com-penser la suppression de la taxe d’habita-tion, est une erreur politique, analyse L’As-sociation professionnelle des intermé-diaires en crédit. Si elle était appliquée,indique son président, Philippe Taboret,elle pénaliserait les accédants à la proprié-té. Elle est de plus contraire aux orienta-tions préconisées par le rapport de Domi-nique Bur et Alain Richard (voir notre édi-torial).(Communiqué du 22mai2018).Travaux sur la loi ELAN>L’UNIS invite à observer les amende-ments qui sont déposés pour la loi ELANsous le prisme de leur impact sur le marchélocatif: il serait par exemple opportund’autoriser le cumul cautionnement etgarantie de loyer(GLI) ou d’harmoniser àdeux mois les délais de préavis du congé.En revanche, consigner les dépôts degarantie aurait plutôt pour effet d’inciterles bailleurs à vendre leurs biens. Parailleurs, l’UNIS s’interroge sur la motivationdes pouvoirs publics pour créer un bailnumérique. Elle rappelle le rôle utile dusyndic dans la mise au point d’un program-me de rénovation énergétique, mais jugedangereuse la piste de création d’unbonus-malus en rappelant les déboiresqu’a suscités la création de la coûteuseécotaxe. (Communiqué du 17mai2018).> Quant à la FNAIM, elle se félicite de l’an-nonce du Gouvernement de renoncer à lacréation d’une centralisation des dépôtsde garantie des locataires.(Communiqué du 24mai 2018).ACTUALITE❘◗Marc Pigeon(Roxim,ancien président de laFPI) a été élu présidentde l’Union européennedes promoteursconstructeurs(UEPC).❘◗Thierry Grégoire (NTGallery) a été élu prési-dent d’Action LogementServices. Il succède àBruno Arcadipane, deve-nu président d’ActionLogement Groupe.Acteurs @ActionLogement D "