dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 732 du 30 juillet 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 732 du 30 juillet 2018
Au Sommaire :

– 2 -Jurisprudence
Vente : Dol émanant du représentant du vendeur, mise hors de cause du notaire
Baux d’habitation : Locations meublées temporaires. Sanction en cas d’infraction
Droit de propriété: Biens sans maîtres non réclamés pendant 30 ans
Urbanisme : Règles d’accessibilité. Contrôle préalable ?
Loi Littoral ; notion de construction en continuité avec l’urbanisation existante / Construction d’éoliennes: contraintes aéronautiques
Contributions d’urbanisme : Participation pour équipements excepionnels
Fiscalité: Réduction d’impôt Scellier : une par an / Valeur locative : incidence de dégradations par vandalisme
– 4 -Débats
La loi Elan au Sénat: Proximité et mutualisation: trouver le bon équilibre / Décentralisation ou recentralisation / Atteinte au patrimoine ? / OIN et PPA / Foncière publique / Transformation de bureaux en logements / Procédure d’urbanisme / Faciliter les constructions / Lotissements / Instruction des permis de construire
– 9 -Au fil du JO- Agenda-
– 10 -Réglementation
Nouvelles règles du contentieux de l’urbanisme : décret du 17 juillet 2018

jugé>La Cour de cassation a confirmé lacondamnation d’un propriétaire à 20000€d’amende civile pour avoir loué à un loge-ment meublé en infractionaux règles del’article L 631-7 du CCH (p.2).>Le Conseil d’État a statué sur le champd’application du contrôle préalable desrègles d’accessibilité des bâtiments (CE9juillet2018, p.3).>Le Conseil d’État a précisé commentapprécier la règle qui interdisait d’obtenirplus d’une réduction d’impôt Scellier paran (CE, 18juillet2018, p.4).>Si un immeuble est déprécié par vandalisme,cela peut être pris en compte pour la déter-mination de sa valeur locativepour lesimpôts locaux (CE, 4juillet2018, p.4).débattu>Le Sénat a débattu du projet de loi Elanàpartir du 16juillet (lire notre dossier p.5).Le texte a été voté le 25 juillet. Son adop-tion doit être suivie de la constitution à larentrée d’une commission mixte paritaire.publié>Un décret du 17juillet fixe de nouvellesrègles du contentieux de l’urbanisme (p.10).proposé>L’ORIE a émis une série de propositions pourfaciliter la reconversion d’actifs vacants(p.10).>Le sénateur Jean-Louis Masson proposede supprimer le CESEainsi que les conseilséconomiques, sociaux et environnementauxrégionaux et a déposé en ce sens deux pro-positions de loi (p. 7).nommé>Rémi Stefaniniest nommé délégué inter-ministériel aux normes (p. 9).Le projet de loi Elan au SénatSi les parlementaires sont fort occupés du feuilleton politiquede l’été, le travail en séance publique se poursuit au Sénat sur leprojet de loi Elan. Les sénateurs se sont saisis le 16juillet du tex-te précédemment adopté par les députés et l’ont voté le 25juillet. Les sénateurs interrompent leurs travaux ce 31juillet etles députés le 1eraoût. Ils les reprendront le 25septembre pourune nouvelle session extraordinaire. Une commission mixte paritai-re est prévue en septembre pour examiner les articles restant en dis-cussion.Le texte définitif promet d’être extrêmement consistant : attei-gnant déjà 235 articles après son passage au Palais-Bourbon, il a étéà nouveau enrichi par le travail en commission au Sénat.L’analyse des débats montre que les sénateurs divergent souvent surle rôle des élus locaux. S’agissant par exemple des nouveaux outilsd’urbanisme (Grande opération d’urbanisme et projet partenariald’aménagement), certains critiquent un retour en force de l’État, audétriment de l’initiative des élus locaux mais Jacques Mézardconteste toute volonté de réduire le rôle des maires. Le clivage secristallise aussi sur le rôle des architectes des Bâtiments de France:faut-il leur laisser un pouvoir de contrôle strict via un avis conformeou faut-il les cantonner à un avis simple? Le ministre a opté pourl’avis simple, mais dans des hypothèses restreintes, pour l’habitatindigne et la construction d’équipements de télécommunication.Le débat est aussi vif sur la loi Littoral: certains élus sont favorablesà son assouplissement, pour faciliter la densification des communeslittorales et l’activité économique, d'autres y sont résolument hos-tiles, craignant que de dérogation en dérogation, la préservationdu littoral soit progressivement remise en cause.Les professionnels seront sensibles à l’adoption de l’article 16 quifixe au niveau législatif l’interdiction pour l’administration dedemander des pièces complémentaires pour l’instruction des permisde construire. La règle existait déjà au niveau réglementaire maisson futur statut législatif lui conférera une valeur supérieure.L’actualité de l’urbanisme est aussi marquée, au niveau régle-mentaire, par la publication du décret du 17juillet, qui prévoit unesérie d’améliorations du traitement des contentieux dans ce secteur.Une des mesures, qui était fort attendue, est la fixation à dix moisdu délai de traitement des contentieux. Il incombe maintenant auxjuridictions de s’emparer de cet objectif, qui n’est pas assorti desanction, pour en assurer la mise en œuvre.Nous interrompons notre publication pour le mois d’août etvous souhaitons un très bel été. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 73230JUILLET 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Dol émanant du représentant du vendeur, mise hors de causedu notaireBaux d’habitation: Locations meublées temporaires. Sanction en casd’infractionDroit de propriété: Biens sans maîtres non réclamés pendant 30 ansUrbanisme: Règles d’accessibilité. Contrôle préalable?Loi Littoral; notion de construction en continuité avec l’urbanisationexistante / Construction d’éoliennes: contraintes aéronautiquesContributions d’urbanisme: Participation pour équipements excep-tionnelsFiscalité: Réduction d’impôt Scellier: une par an / Valeur locative:incidence de dégradations par vandalisme- 4 -Débats-La loi Elan au Sénat: Proximité et mutualisation: trouver le bon équilibre /Décentralisation ou recentralisation / Atteinte au patrimoine? / OIN etPPA / Foncière publique / Transformation de bureaux en logements / Pro-cédure d’urbanisme / Faciliter les constructions / Lotissements / Instructiondes permis de construire- 9 -Au fil du JO-Agenda-- 10 -Réglementation-Nouvelles règles du contentieux de l’urbanisme: décret du 17juillet2018SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 3 septembre2018.La rédaction vous souhaitede bonnes vacances.
30juillet 20182JURIShebdoimmobilierllVENTE- BAUX- PROPRIÉTÉVenteDol émanant du représentant duvendeur, mise hors de cause dunotaire(Civ. 3e, 5juillet 2018, n°668, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-20121)Lors de la vente d'un chalet, l'architecte,interrogé par le notaire, avait attesté que lechalet était conforme au permis deconstruire. Constatant que le sous-sol avaitété aménagé en espace d'habitation sansautorisation d'urbanisme, l'acquéreur avaitassigné son vendeur pour dol et le notairepour manquement à son devoir de conseil.1. Le recours contre le notaireest rejeté.La cour d'appel avait relevé que notaireavait demandé à l'architecte de lui trans-mettre les dossiers de permis de construireet que celui-ci avait obtenu une attestationde non-contestation de conformité des tra-vaux. Pour la Cour de cassation, la courd'appel qui « a souverainement retenu qu’iln’était pas établi que le notaire aurait pu,au vu des documents transmis, s’apercevoirde l’irrégularité des travaux pratiqués ausous-sol du chalet, a pu déduire de ces seulsmotifs, […] que, s’agissant de la régularitéadministrative des aménagements inté-rieurs d’une construction régulièrementédifiée, il ne pouvait être reproché aunotaire, en présence de l’attestation préciseet circonstanciée remise par l’homme del’art, d’avoir manqué à son devoir d’infor-mationau préjudice de l’acquéreur ».2. En revanche la décision est cassée en cequ'elle avait rejeté la demande contre levendeur:« Vu l’article 1116 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l’or-donnance du 10 février 2016;Attendu que, pour rejeter les demandesformées contre la SCI Aman, l’arrêt retientque rien n’indique que celle-ci avaitconnaissance des informations fallacieusesdonnées par M. R.;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait rete-nu que M. R. avait la qualité de représen-tant de la SCI Aman et que les manœuvresdolosives du représentant du vendeur, quin’est pas un tiers au contrat, engagent laresponsabilité de celui-ci, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ».Observations:Cet arrêt confirme la misehors de cause du notaire au titre de sondevoir de conseil, estimant qu'il avaiteffectué suffisamment de vérificationsauprès de l'architecte mais admet que levendeur pouvait être recherché pour dol.Le dol doit émaner du vendeur. C'est la SCIqui était la qualité de vendeur, mais l'ar-chitecte était aussi représentant de la SCI.Les manœuvres dolosives qui lui étaientreprochées par dissimulation de la situa-tion administrative des travaux du sous-solengageaient donc sa responsabilité. Unarrêt ancien avait suivi un raisonnementanalogue: le dol d'un tiers n'est pas unecause de nullité du contrat à moins qu'iln'émane d'un gérant d'affaire dont la ges-tion est ratifiée par le contractant (Civ. 1e,7juillet 1960).Baux d’habitationLocations meublées temporaires.Sanction en cas d'infraction(Civ. 3e, 12juillet2018, n°700, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-20654)Un propriétaire avait été condamné à20000 d'amende pour des locations decourte durée à une clientèle de passage, encontravention avec les règles de l'article L631-7 du CCH. Dans son pourvoi, le proprié-taire contestait la décision, notamment caril indiquait avoir loué son bien à une socié- avec autorisation de sous-location, maisqu'il n'était pas personnellement respon-sable de l'infraction. Cet argument n'a pasconvaincu la Cour de cassation qui rejetteson pourvoi:« Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résul-tait de l’enquête diligentée par la Directiondu logement et de l’habitat que l’apparte-ment de M. J. avaitété loué ou proposé à lalocation sur plusieurs sites internetet que,par contrat du 2juin 2010, il avait été don- en location meublée à la société Habitatparisien avec autorisation expresse donnéeau locataire de le sous-louer de manièretemporaire, la cour d’appel a retenu à bondroit qu’une telle location en connaissancede cause ne pouvait dégager M. J. de la res-ponsabilité qu’il encourait en qualité depropriétaireet a pu, sans méconnaître lesdispositions des articles8 et9 de la Déclara-tion des droits de l’homme et du citoyen de1789 et de l’article 6, §1, de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales, le condamner aupaiement de l’amende civile prévue par l’ar-ticle L. 651-2 précité ».Observations:L'article L 631-7 du CCH, quiassure la protection des locaux d'habita-tion dans les grandes villes, qualifie dechangement d'usage la location d'un localmeublé destiné à l'habitation de manièrerépétée pour de courtes durées à uneclientèle de passage qui n'y élit pas domici-le. L'interdiction de changement d'usagesans autorisation, est assortie de sanctionssévères: une amende civile qui peutatteindre 50000 par local irrégulière-ment transformé (art. L 651-2). Le présentarrêt en fait application à l'égard du pro-priétaire qui ne peut s'abriter derrière uncontrat signé avec une entreprise assurantla location pour échapper à la sanction.Droit de propriétéBiens sans maîtres non réclaméspendant 30 ans(Civ. 3e, 12juillet2018, n°768, FS-P+B+I, rejet;pourvoi n°17-16103)Une succession, déclarée vacante en 1959,comportait plusieurs parcelles. La communede Draveil avait décidé en 2006 l'acquisitionde plein droit d'une parcelle et, en 2007,constaté la vacance d'autres parcelles etprononcé leur incorporation dans le domai-ne communal. Or en 2014, une série de per-sonnes se prétendant héritières deman-daient une indemnisation au juge de l'ex-propriation. La demande avait été rejetéetant par le premier juge qu'en appel et laCour de cassation confirme la décision:« La cour […] a exactement retenu […] quele délai de trente ans au-delà duquel leshéritiers étaient présumés avoir renoncé àla succession était suffisamment long pourque les dispositions des articles713 du codecivil et L. 1123-1, 1°, du code général de lapropriété des personnes publiques, pré-voyantl’appropriation, au profit de la com-mune, des biens faisant partie d’une succes-sion ouverte depuis plus de trente ans etpour laquelle aucun successible ne s’est pré-senté, ne portent pas une atteinte dispro-portionnée au droit de propriétéau regardde l’utilité publique que peut représenterl’appropriation par une commune de ter-rains délaissés pendant une telle durée ».Observations:Les biens sans maître appar-tiennent en principe à la commune (art.713 du code civil). L'article L 1123-1 duCGPPP indique que les biens d'une succes-sion pour lesquels aucun successible nes'est présenté sont considérés commen'ayant pas de maître. Ainsi, celui qui laissepasser un délai de trente ans avant de seJURISPRUDENCE❘◗Géraldine Machinet(spécialiste dedroit immobilier et construction) faitpartie des 9 nouveaux counsels deCMS Francis Lefebvre Avocats.Acteurs
manifester pour réclamer un droit de pro-priété perd tout droit sur la succession.Voici donc une décision qui paraît raison-nable; la défense du droit de propriétésemble en effet suffisamment assurée enlaissant un délai de trente ans pour agir. UrbanismeRègles d'accessibilité. Contrôlepréalable?(CE, 6eet 5echambres, 9juillet2018,n°411206)Une société avait déposé une demande depermis de construire portant sur une mai-son, 4 bâtiments de 73 logements et unepiscine. Le tribunal administratif avait reje- le recours exercé contre le permis. Devantle Conseil d’État, était en cause la questionde l'appréciation des règles d'accessibilité.L'arrêt confirme la décision du tribunal ense fondant sur les articles L 111-7 et suivantsdu code de la construction et de l’habita-tion:« Il résulte de ces dispositions qu’à l’excep-tion des travaux qui conduisent à la créa-tion, l’aménagement ou la modificationd’un établissement recevant du public, quisont soumis au régime d’autorisation préa-lable prévu par l’article L. 111-8 du code dela construction et de l’habitation, les tra-vaux prévus aux articles L. 111-7 et suivantsdu même code ne font pas l’objet d’uneautorisation préalable, notamment à l’occa-sion de la délivrance du permis de construi-re. Le tribunal administratif n’a, par suite,pas commis d’erreur de droit en estimantque, dès lors que les travaux autorisés par lepermis de construire attaqué ne condui-saient pas à la création d’un établissementrecevant du public, le moyen tiré de laméconnaissance des dispositions des articlesL. 111-7 et R. 111-18 du code de la construc-tion et de l’habitation était sans incidencesur la légalité du permis de construire atta-qué ».Observations:L'article L 111-7 fixe le prin-cipe de l'accessibilité des bâtiments. Lesarticles suivants définissent les règles d'ac-cessibilité pour les bâtiments, l'article L111-7-4 prévoit un contrôle des règles d'ac-cessibilité après achèvement. Enfin, selonl'article L 111-8, les travaux qui conduisentà la création, l'aménagement ou la modifi-cation d'un ERP ne peuvent être exécutésqu'après autorisation délivrée par autoritél'administrative qui vérifie leur conformitéaux règles d'accessibilité.Il résulte de cet arrêt que ces travaux decréation, aménagement ou modificationd'un ERP relèvent du régime d'autorisationpréalable mais que les autres travaux n'enrelèvent pas. En l'espèce, les travaux deconstruction de logements ne relevaientpas de la création d'un ERP, ils n'étaientdonc pas soumis à ce contrôle préalable.Littoral: notion de constructionen continuité avec l'urbanisationexistante(CE, 10eet 9echambres, 11juillet2018,n°410084)Le préfet avait exercé un recours contre unpermis de construire une maison individuel-le dans la commune d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) sur le fondement de la loi Lit-toral (art. L 146-4 du code de l'urbanisme).Le tribunal administratif avait rejeté cerecours mais le Conseil d’État annule sonjugement. Il indique que « les constructionspeuvent être autorisées dans les communeslittorales en continuité avec les aggloméra-tions et villages existants, c'est-à-dire avecles zones déjà urbanisées caractérisées parun nombre et une densité significatifs deconstructions; en revanche, aucuneconstruction ne peut être autorisée, mêmeen continuité avec d’autres, dans les zonesd’urbanisation diffuse éloignées de cesagglomérations et villages ».Le tribunal avait jugé que le projet devaitêtre regardé comme « réalisé en continuitéavec une agglomération existante en raisonde sa proximité immédiate avec un cam-ping », mais le Conseil d’État indique que lejuge aurait « rechercher si les construc-tions soumises à autorisation qui se trou-vent dans ce camping assurent la continuitéavec l’ensemble des constructions avoisi-nantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructionsdu camping ».Observations:L'article L 146-4 pose leprincipe que l'extension de l'urbanisationdans les communes littorales doit être réa-lisée en continuité avec les agglomérationset villages ou en hameaux nouveaux inté-grés à l'environnement. Cette règle autori-se les constructions dans les zones déjàurbanisées mais les interdit dans les zonesd'urbanisation diffuse.Pour un projet proche d'un camping, il estconsidéré comme en continuité avec l'ag-glomération si les constructions du cam-ping sont en continuité avec les construc-tions avoisinantes et si le projet est dans lacontinuité des constructions du camping.Construction d'éoliennes:contraintes aéronautiques(CE, 1eet 4echambres, 9juillet2018,n°414419)Une société avait demandé des permis deconstruire pour un parc éolien près de Cam-brai. Elle avait exercé un recours contre lerefus implicite de sa demande. Le juge avaitordonné au préfet de réexaminer sademande, mais le ministre de la cohésiondes territoires contestait cette décision,confirmée en appel.Le Conseil d’État indique que le permis peutêtre refusé si le projet peut constituer unobstacle à la navigation aérienne (art. R425-9 du code de l'urbanisme). Le code del'aviation civile (art. R244-1) repris par lecode des transports (art. L 6352-1, précisépar l'arrêté du 25juillet 1990) en fixe lesmodalités. L'arrêt en déduit:« l’autorité administrative compétentepour délivrer le permis de construire doit,lorsque la construction envisagée en dehorsd’une agglomération peut constituer unobstacle à la navigation aérienne en raisond’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisirde la demande le ministre chargé de l’avia-tion civile et le ministre de la défense afinde recueillir son accord, de sorte que le per-mis tienne lieu de l’autorisation prévue auxarticles L. 6352-1 du code des transports etR. 244-1 du code de l’aviation civile, et qu’àdéfaut d’accord de l’un de ces ministres,l’autorité compétente est tenue de refuserle permis de construire ».Or le ministre de la défense avait fait savoirqu'il n'accordait pas son autorisation car leterrain était situé dans une zone de protec-tion des radars de la défense de Cambrai eten raison de contraintes aéronautiques, leprojet étant dans le couloir de protectionde l'itinéraire de vol à vue de la base aérien-ne de Cambrai.En l'espèce, en l'absence du ministre de ladéfense, qui s'était prononcé au titre desarticles R 425-9 du code de l'urbanisme et R244-1 du code de l'aviation civile, le préfetétait tenu de refuser les permis. Le jugeavait donc commis une erreur de droit.Observations:La hauteur de la construc-tion projetée, plus de 50 mètres, imposaitde recueillir l'accord du ministre chargé del'aviation civile et du ministre de la défen-se. Le refus de ce dernier imposait donc aupréfet de refuser le permis de construire.30juillet 20183JURIShebdoimmobilierllURBANISMEJURISPRUDENCE
Contributions d'urbanismeParticipation pour équipementsexceptionnels(CE, 9eet 10echambres, 4juillet2018,n°396985, société JM6)Une société avait obtenu un permis deconstruire des locaux commerciaux dansune zone d'activité; elle avait été soumise àune participation pour la réalisation d'équi-pements exceptionnels sur le fondement del'article L 332-8 du code de l'urbanisme(72344 et 284510). La société en avaitobtenu décharge par jugement du tribunaladministratif, mais le président de commu-nauté de communes, estimant que les par-ticipations restaient exigibles, avait préciséleur mode d'évaluation par arrêté. Le tribu-nal avait alors jugé ces arrêtés sans cause. Lacour administrative d'appel avait ensuiteannulé le jugement, solution que confirmele Conseil d’État.« Par son jugement du 1eroctobre 2013, letribunal administratif de Strasbourg aaccordé la décharge des participationsmises à la charge de la société JM6 au motifque les arrêtés des 7octobre 2004 et9décembre 2006 ne comportaient pas l’in-dication de leur mode d’évaluation, enméconnaissance de l’article R. 421-9 ducode de l’urbanisme. En jugeant qu’un telmotif d’illégalité, qui n’est pas visé par l’ar-ticle L. 332-30 du code de l’urbanisme, nepermettait pas de réputer sans cause lesparticipations mises à la charge de la socié- JM6, la cour administrative d’appel deNancy n’a pas commis d’erreur de droit.En deuxième lieu, lorsque le juge a pronon- la décharge d’une contribution prévue àl’article L. 332-6-1 du code de l’urbanismeau motif que les dispositions de l’autorisa-tion d’urbanisme portant prescription decette contribution étaient entachées d’uneirrégularité et que cette irrégularité neconduit pas à réputer la contribution sanscause, l’autorité compétente peut de nou-veau mettre cette contribution à la chargedu bénéficiaire de l’autorisation d’urbanis-me par une prescription financière légale-ment prise. Tel est notamment le caslorsque le permis de construire n’énoncepas le mode d’évaluation des contributionsmises à la charge de son bénéficiaire, enméconnaissance des dispositions de l’articleR. 421-29 du code de l’urbanisme ».L'arrêt rejette également le moyen tiré del'absence de réalisation des travaux dans lesdélais de 5 ans prévu par la convention entrela société et le syndicat intercommunal.Le Conseil d’État rejette le pourvoi.Observations:L'article L 332-6 du code del'urbanisme fixe la liste des participationsqui peuvent être exigées des bénéficiairesd'autorisation d'urbanisme. Il vise notam-ment la participation spécifique pourfinancement d'équipements publics excep-tionnels (art. L 332-8).Le permis doit mentionner le montant descontributions et énoncer son mode d'éva-luation (art. R 421-29). Mais l'absence d'in-dication du mode d'évaluation, qui consti-tue une illégalité, n'a pas pour effet deréputer sans cause la participation, quipeut donc être à nouveau mise à la chargedu pétitionnaire par arrêté ultérieur.Le Conseil d’État avait jugé que lorsqu'unecommune se trompe de fondement légis-latif pour fixer la participation, le jugepeut opérer une substitution de base léga-le si, sur le fond, la décision est fondée (CE,7juillet 2010).Sur la question de l'absence de réalisationdes travaux, le Conseil d’État ne précise pasle motif de l'absence de réalisation des tra-vaux, mais précisons qu'il avait jugé anté-rieurement que si le titulaire de l'autorisa-tion n'est pas en mesure de lui donner sui-te et qu'il abandonne l'opération en raisond'un refus de la Commission nationaled'équipement commercial, il peut obtenirrestitution de la participation versée (CE,6mars 2006).FiscalitéRéduction d'impôt Scellier: unepar an(CE, 9eet 10echambres, 18juil.2018, n°412142)Un contribuable avait demandé une réduc-tion d'impôt au titre du régime Scellier autitre de 2010 et de 2011 pour deux maisons,l'une dont le permis avait été déposé le9mars 2010 et l'autre le 19février 2010.L'administration fiscale avait refusé le béné-fice de la réduction d'impôt pour la secon-de maison au motif que le contribuable nepouvait demander une réduction que pourun logement par année. Le tribunal admi-nistratif, puis la cour d'appel avaient donnéraison au contribuable.Le Conseil d’État confirme la décision en sefondant sur l'article 199 sepvicies du CGI,alors applicable qui prévoit notamment que« Au titre d'une même année d'imposition,le contribuable ne peut bénéficier de laréduction d'impôt qu'à raison de l'acquisi-tion, de la construction ou de la transfor-mation d'un seul logement ».Il en conclut « Il résulte de ces dispositionsque la limitation du nombre de logementspouvant bénéficier de la réduction d’impôtau titre d’une même année d’impositions’apprécie, en cas de construction, en fonc-tion de la date d’achèvement du logementet non pas de la date de dépôt de la deman-de de permis de construire ».Dans la mesure la première maison avaitété achevée en 2010 alors que la secondel'avait été en 2011, le contribuable pouvaitbénéficier de deux réductions d'impôtmême si les demandes de permis avaientété déposées toutes deux en 2010.Observations:Le régime Scellier a étéapplicable de 2009 à fin 2012 et limitait laréduction d'impôt à une acquisition parannée. Le critère de rattachement à uneannée est donc celui de la date d'achève-ment de l'immeuble et non celui de lademande du permis de construire.Valeur locative: incidence dedégradations par vandalisme(CE, 4juillet2018, 9eet 10echambres,n°407320, SCI ADM)Une société propriétaire d'un ensembleimmobilier demandait une réduction detaxe foncière car le parking de l'immeubleavait été vandalisé à plusieurs reprises. Letribunal avait rejeté sa demande, mais sadécision est annulée par le Conseil d’État,qui se fonde sur les articles1516 et1517 duCGI:Il ressort du dossier que « le parking de l’en-semble immobilier de la SCI ADM a été illé-galement occupé à plusieurs reprises et pen-dant plusieurs semaines en février, mai, aoûtet septembre2013 puis en mai2015 et queces occupations ont été accompagnées denombreux actes de vandalisme commis à l’in-térieur et à l’extérieur des locaux. Le tribunaladministratif de Strasbourg a commis uneerreur de droit en jugeant que de telles occu-pations illégales, récentes et répétées, assor-ties de dégradations significatives du bâti-ment en cause, ne pouvaient être au nombredes changements de caractéristiques phy-siques ou d’environnement à prendre encompte pour la mise à jour de la valeur loca-tive de l’immeuble de la SCI ADM au titre desannées2014 et2015 en application des dis-positions de l’article 1517 du CGI ».Observations:L'article 1517 du CGI prévoitune constatation annuelle des change-ments de consistance ou d'affectation depropriétés et des changements de caracté-ristiques physiques ou d'environnement. Sices changements sont dus à des dégrada-tions résultant de vandalisme, ils peuventdonc être pris en compte. 30juillet 20184FISCALITÉJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE
30juillet 20185JURIShebdoimmobilierllC’est le 16juillet que les sénateurs ont abor- l’examen du projet de loi intitulé “Évolu-tion du logement, de l’aménagement et dunumérique”. Jacques Mézard indique que cetexte vise à simplifier et donc à permettred’accélérer la construction, de lutter contreles fractures territoriales et de fluidifier lesparcours résidentiels. Au lieu d’ajouter descontraintes supplémentaires, le texte vise àlever les blocages. Pour ce faire, il faut dimi-nuer le nombre de réglementations.Après son passage à l’Assemblée, le textecomporte 235 articles dont les trois quartssont d’origine parlementaire.Le texte promeut des opérations d’urbanis-me et de revitalisation par de nouveauxoutils de contractualisation entre l’État, lescollectivités et divers partenaires. Le PPA(projet partenarial d’aménagement) permet-tra par exemple de reconvertir une anciennecaserne pour l‘intégrer dans un projet derénovation avec logements, commerces,équipements et services. La GOU (grandeopération d’urbanisme) permettra de déro-ger à certaines règles du droit commun del’urbanisme, comme cela existe déjà pour lesopérations d’intérêt national. Le ministreinsiste sur le fait que ces opérations conser-vent l’autonomie des maires et que l’im-mense majorité des projets seront co-construits de façon très apaisée car ces ins-truments ne seront lancés qu’à la demandedes collectivités.Accélérer la constructionPour accélérer la construction il est aussiprévu de simplifier et dématérialiser la pro-cédure d’instruction des permis de construi-re et de mettre fin à la pratique desdemandes de pièces complémentairesinutiles.Le ministre conteste l’idée que la loi Littoralsoit détricotée par le projet de loi Elan.Quant aux règles d’accessibilité, elles ont étépensées dans une concertation et accordentplus de souplesse pour permettre d’adapterplus facilement les logements. Pour luttercontre les recours abusifs, des mesures légis-latives et réglementaires sont en concerta-tion avec la Chancellerie. La durée des pro-cédures doit passer de 24 mois à 10 mois (cf.p.10 le décret du 17juillet), ce qui devraitdébloquer des projets (30000 logementsseraient bloqués par des recours). Le but estd’éviter les abus de droit et les recours enga-gés uniquement pour négocier une transac-tion.Quant à l’architecte des Bâtiments de Fran-ce, son avis conforme sera remplacé par unavis simple pour les installations nécessairesau déploiement de la téléphonie mobile etles opérations de résorption de l’habitatindigne.La procédure de réquisition des locauxvacants depuis plus d’un an sera élargie àdes fins d‘hébergement.Proximité et mutualisation:trouver le bon équilibreLa réforme du secteur HLM est le deuxièmeaxe de la réforme. Le texte pose le principequ’un organisme de logement social qui n’apas une taille suffisante doit rejoindre ungroupe, sauf dans les territoires le parc etles bailleurs sont peu nombreux. Le but estde trouver un équilibre entre la proximité etla mutualisation ; il ne s’agit pas decontraindre les opérateurs à fusionner maisde fixer un objectif.Le ministre observe que les bailleurs sociauxont de plus en plus recours aux VEFA avecla promotion privée (la moitié des loge-ments sont construits ainsi), il est donc pro-posé de donner plus de souplesse au cadred’intervention des bailleurs sociaux, sansremettre en cause la qualité architecturale,car l’obligation pour les bailleurs sociaux derecourir à un concours d’architecte remon-tait à moins d’un an et demi. Les bailleursauront ainsi plus de réactivité, sans leurinterdire de recourir aux concours d’archi-tectes.Le texte veut aussi favoriser la vente HLMmais sans imposer d’avis conforme du maire.La situation des locataires sera réexaminéepériodiquement, tous les trois ans selon letexte voté à l’Assemblée, mais le Sénat pro-pose 6 ans.Pour le parc privé, le bail mobilité répondraaux besoins de mobilité des étudiants et desLALOIELANAUSÉNATDÉBATSLa loi ELAN au SénatLes sénateurs ont examiné le projet de loi Elan à partir du 16juillet. Voici une syn-thèse des premiers jours du débat, qui portent notamment sur les projets d’aména-gement, la loi Littoral et le rôle des ABF.reproduction interdite sans autorisationtravailleurs en mission professionnelle pourune courte durée. En zone tendue, les PLHdevront fixer des objectifs de production delogements intermédiaires.Le texte améliore aussi les procédures encoordonnant mieux celles relatives à l’ex-pulsion et au surendettement et en agissantplus en amont.Le Gouvernement ne souhaite pas toucher àla loi SRU et débattra des propositions demodification que propose le Sénat à condi-tion de ne pas remettre an cause l’architec-ture de la loi SRU.Quant aux opérations de revitalisation desterritoires (ORT), le ministre confirme queces opérations ne sont pas limitées aux 222villes pour lesquelles a été lancé le program-me “Action cœur de ville”.Le texte s’attaque aussi à l’habitat indigne etau fléau de marchands de sommeil, quiseront traités fiscalement comme les trafi-quants de drogue.Pour traiter en urgence la question des copro-priétés, le ministre annonce une initiative“copropriétés” pour accélérer le processus.Les préfets doivent transmettre la situationdes copropriétés les plus dégradées pour agirrapidement avec l’ANAH et l’ANRU.Décentralisation ou recentrali-sation?Dominique Estrosi-Sassone, rapporteur,estime que le texte fait la valse-hésitationentre décentralisation et recentralisation.La commission a cherché à renforcer le rôledes maires et s’est opposée à la recentrali-sation des dispositifs au profit de l’État.Elle a prolongé jusqu’à 2023 le dispositif demise à disposition des logements vacantspour créer des places de logements tempo-raires. Elle a aussi assoupli les règles d’in-constructibilité des zones non urbaniséessur le littoral.La réforme du logement social comportedes mesures qui ne sont que “de l’habillageouvrant à terme la porte à des capitaux pri-vés avec le risque d’une hausse des loyers etl’éviction des plus modestes”. La commis-sion a baissé à 10000 logements et 25mil-lions de chiffres d’affaires le seuil imposantun regroupement obligatoire des orga-nismes (au lieu de 15000), elle souhaite unavis conforme du maire pour la vente delogements sociaux. Elle propose d’adapterla loi SRU, notamment pour allonger de
2025 à 2031 le délai de réalisation des loge-ments sociaux. Il est aussi proposé dans lesrapports locatifs d’unifier à deux mois ledélai de préavis du locataire, sauf si l’état desanté ou la situation économique du locatai-re le justifie. La commission a adopté desrègles réformant directement la copropriété,plutôt que de s’en tenir aux ordonnances.Pour lutter contre les marchands de som-meil, l’obligation de déclarer au procureurde la Républiques les suspicions d’activitédes marchands de sommeil est étendue auxagents immobiliers.Une atteinte irréversible aupatrimoine?Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis sedemande s’il est opportun de remettre encause la qualité architecturale et il évoque lerisque de répéter les erreurs d’urbanisme del’après-guerre. Transformer l’avis conformede l’ABF en avis simple n'est pas sans consé-quences, il comporte le risque d’une atteinteirréversible au patrimoine.Patrick Chaize observe que le projet de loiElan est devenu un monstre législatif, maisla commission propose de renforcer le voletnumérique du texte et a modifié le texte surle littoral pour le rendre plus opérationnelsur la construction des dents creuses.Marc-Philippe Daubresse relève la baisse duvolume de la construction, qui marque undébut de crise de confiance. Le sénateur veutrenforcer le rôle des maires, face à unevolonté du Gouvernement d’un retour enforce de l’État. Il propose, pour la loi SRU,d’autoriser une expérimentation de gestionintercommunale de l’objectif de 25% delogements sociaux.Fabien Gay (CRC) défend une motion derejet préalable, en évoquant notamment lecoup de grâce porté au tissu d’HLM, lamotion a été rejetée.Claude Malhuret indique que le groupe desIndépendants recherche un équilibre entrelibéralisation du secteur et progrès social etenvironnemental. Il souhaite augmenter à25% le seuil de logements accessibles que leprojet de loi a fixé à 10%. Il approuve la créa-tion du bail mobilité et souhaite favoriser larénovation énergétique du parc tertiaire.Joël Labbé (RDSE) salue les avancées sur lesmarchands de sommeil ou l’artificialisationdes sols mais s’inquiète du principe que c’estle marché qui va permettre de répondre auxenjeux actuels. Il veut imposer la construc-tion d’ascenseurs dans toutes les construc-tions à étage.François Patriat (LaREM) critique les modi-fications opérées en commission, parexemple sur les mesures des rapports loca-tifs, dont les locataires vont pâtir et il s’op-pose à suppression des délais de délivrancedes congés au locataire en cas de vente.Cécile Cukierman juge que le texte n’a qu’unprisme: réduire la dépense publique dulogement et faire une attaque en règle contrele logement social. Dénonçant la précarisa-tion des locataires, elle résume son propos :“la vente de logements sociaux aujourd'hui,c’est l’explosion du mal-logement demain”.Valérie Létard observe que les mesures déjàprises dans la loi de finances ont affecté l’ac-tivité des bailleurs sociaux et le nombre delogements produits et le projet de loi Elan neremédie pas à ces difficultés. Elle critique leprojet de vente des logements sociaux,ouvrant la voie une privatisation dangereu-se du secteur et qui nécessiterait un accom-pagnement social des acquéreurs. Elledemande que la convention d’utilité socialecomporte un volet relatif à la lutte contre lescopropriétés dégradées.Marc Daunis soutient les nouveaux outilsd’urbanisme qui vont dans le sens d’unurbanisme de projet, mis déplore que le mai-re soit dessaisi d’une compétence majeure.Construire plus et moins cher… mais avecmoins de moyens: telle est l’analyse de Phi-lippe Dallier qui voit un pari risqué. L’ob-jectif de vendre 40000 logements sociaux luisemble hors d’atteinte. Il s’oppose aurecours à l’usufruit locatif social pour la ven-te de logements sociaux et évoque le risquede concentration des ménages les pluspauvres car les logements vendus serontnécessairement les mieux situés et les mieuxentretenus. Il évoque enfin le risque de voirchuter la construction en cas de baisse desaides à la construction. Il propose une adap-tation de la loi SRU pour les communesaccueillant de nombreux ménages pauvres,mais sans atteindre le seuil de 25% de loge-ments sociaux. Jean Claude Requier indique que l’accès aulogement social doit avoir lieu dans desconditions mieux adaptées aux conditionsfinancières des locataires.La question de l’aménagement commercialest abordée par Rémy Pointereau car il luisemble nécessaire de rénover le système derégulation des implantations commercialespar plusieurs moyens : une nouvelle compo-sition des CDAC, une réduction du seuild’autorisation d’implantation commerciale,la soumission de la délivrance d’autorisa-tion à une étude d’impact et un rééquilibra-ge de la fiscalité entre commerçants deproximité, de périphérie et électroniques.Sonia de la Provôté insiste sur le rôle desABF, Xavier Iacovelli juge inacceptable defreiner la construction de logements dans unpays 4millions de personnes souffrentdu mal logement et rejette l’idée que la poli-tique du logement soit coûteuse pour laNation. Il critique aussi la remise en cause del’obligation d’accessibilité.Jacques Mézard conteste que le pouvoir desmaires soit remis en cause. Si le préfet doitêtre présent dans le comité de projet desopérations de revitalisation, c’est pour aiderle maire, qui en est le président.(Débats, Sénat, 16juillet2018).Le projet partenarial d’aména-gementL’article 1erqui crée le PPA et les GOU a étéexaminé le 17juillet. Cécile Cukiermanindique que la commission y a renforcé lerôle des communes mais déplore que ce pro-cessus s’inscrive dans une vision très centra-lisatrice de l’aménagement. Elle demande(amendement n°127), mais sans succès, quela signature de la commune soit obligatoire.Jacques Mézard demande le retour au texte30juillet 20186JURIShebdoimmobilierllLALOIELANAUSÉNATDÉBATSConcordance entre SCOT etPLUIMarc-Philippe Daubresse interroge leministre de la cohésion des territoires sur lalongueur des délais d’adoption des docu-ments d’urbanisme. Jacques Mézard luirépond que le jour tout le territoire seracouvert par des PLUI, l’existence des SCOTpourra être mise en cause. Aujourd’hui lesPLUI doivent être compatibles avec lesorientations du SCOT, ce qui pose des diffi-cultés auxquelles la loi ELAN va s’efforcerde remédier (JO Sénat déb. 3juillet2018).
d’origine en supprimant l’avis conforme dela commune pour la GOU, mais il n’a pas étésuivi et l’article 1er a été voté.Plusieurs sénateurs, dont Daniel Chasseingont proposé de permettre aux paysagistesconcepteurs d’être mandatés au même titreque les architectes pour présenter le projetarchitectural, paysager et environnementalqui accompagne la demande de permisd’aménager (amendement n°846), mais iln’a pas été suivi.OIN et PPAL’article 2est relatif aux opérations d’intérêtnational. Un amendement n°46 a préciséque le département et la région doivent êtreconsultés lors de la création de l’OIN. L’ar-ticle 2 a été voté.A l’article 3, le ministre demande la suppres-sion de l’avis conforme des communesavant le transfert à l’EPCI de la compétenced’application du droit des sols dans le péri-mètre d’une GOU (amendement n°780),mais il n’a pas été suivi. Pas plus que FabienGay, qui demandait l’application de la loiMOP aux grandes opérations d’urbanisme(rejet de l’amendement 130) et l’article a étéadopté.L’article 3 bispermet de déroger à desnormes à condition que la constructionaboutisse aux mêmes résultats que la normeavait prévus. Jean-Pierre Leleux demandeau ministre de préciser leur objet. Articleadopté.L’article 4permet la participation du publicpar voie électronique, aussi bien au stade dela création que de la réalisation d’une ZAC.Il a été voté, ainsi que l’article 4 bis, et l’ar-ticle 4 ter.L’article 5 entend simplifier certaines dispo-sitions sur les ZAC. Plusieurs sénateurscontestent la restriction du champ d’applica-tion de la loi MOP qu’il comporte. Le texte asuscité un débat, le ministre soulignant quela loi MOP n’est pas la panacée, et que nousdisposons aujourd’hui de nouveaux outilsavec le Building Information Modeling, leBIM, qui permet de fusionner les étapes etd’intégrer plus en amont les différentsacteurs. Un amendement (n°132) a étéadopté pour supprimer cette dérogation à laloi MOP pour les concessions d’aménage-ment et l’article 5 a été adopté.Des amendements pour les JOLe ministre demande d’autoriser la réquisi-tion temporairepour l’organisation des JOde Paris de 2024 ; Marc Philippe Daubressesouligne le risque d’atteinte au droit de pro-priété. Mais l’amendement (n°1115) a étévoté.Ont été adoptés en l’état les articles 5 bisAA(autorisation de percevoir une redevancepour les personnes publiques accueillantdes déchets sur leurs terrains), 5 bis A(pré-cisions relatives au bail réel solidaire), 5 bis B(personnes publiques chargées de conduirela procédure d’expropriation), 5 bis(renou-vellement du droit de préemption en ZAD)et 5 ter(mission pouvant être confiées dansle cadre d’un mandat d’aménagement). L’ar-ticle 5 quater, voté, vise le comité consultatifde l’EPA de Paris Saclay. Le 5 quinquiesestrelatif au versement direct de la participa-tion au coût des équipements publics à lapersonne publique maître d’ouvrage dansun PUP. L’article 5 sexiesvise à substituerSOLIDEO au maître d’ouvrage des opéra-tions nécessaires au JO de 2024 et l’article 5septiesconcerne le recours au marché deconception réalisation pour la réalisation desouvrages des JO de 2024.Un article additionnel (amendement n°1032) acomplété la loi du 26mars 2018 pour étendrele bénéficie de l’adaptation accélérée desdocuments d’urbanisme pour les JO de 2024aux bâtiments annexes à ceux des JO. Mêmevote pour le 5 octies(harmonisation des com-pétences d’aménagement des communautésd’agglomérations et des autres EPCI).Avec le chapitre 2 sur la libération du fon-cier, le débat s’est porté sur l’artificialisationdes sols. Guillaume Gontard souhaitait pro-grammer la fin de l’artificialisation des solsarticles utiles d’ici 2025 mais son amende-ment (n°281) a été rejeté.L’article 6Apromeut le “principe de concep-tion universelle pour une société inclusive”en l’inscrivant dans le code de l’urbanisme.Il a été voté.L’article 6concerne la cession de biens del’État au bénéfice des PPA. Il baisse le seuilde réalisation de logements dans les opéra-tions réalisées sur du foncier public à 50%.Voté.Foncière publiqueL’article 7est relatif à la Foncière Publiquesolidaire créée en 2017. Le Gouvernementsouhaite réorienter son activité(amende-ment n°777): la CDC va acquérir la totalitéde ses parts, faire évoluer sa mission vers lesbailleurs sociaux avec un nouveau dispositifdoté de 700millions d’euros. Devant l’échecde cet organisme, Dominique Estrosi-Sasso-ne, propose plutôt de le supprimer. L’amen-dement du Gouvernement a été rejeté et l’ar-ticle voté.L’article 8concerne les droits de préemp-tion. Marie Noëlle Lienneman a proposéque les communes soient informées desventes à la découpe ou de congé pour venteet de leur permettre d’acheter ces logements,ce dispositif de “postemption” étant amélio- par rapport à celui qui avait été censurépar le Conseil constitutionnel le 9janvier2018. Juilien Denormandie estime nécessairede retravailler le dispositif. L’amendement(n° 738) a été rejeté et l’article 8 voté.En revanche a été adopté, à l’initiative deGeneviève Eustache-Brinio, l’amendementn°817 qui autorise le rattachement audomaine public, sans indemnité, de voiesprivées dans les zones d’activité ou com-merciales, comme cela existe pour les loge-ments.Même vote pour l’article 8 bisqui concerneles associations foncières urbaines.Transformation de bureaux enlogementsL’article 9vise à favoriser la transformationde bureaux en logements, et prévoit unbonus de constructibilité de 30%, JulienDenormandie explique à cette occasion qu’ils’agit de donner des moyens aux opérateursqui cherchent des solutions pour permettreces transformations.L’article a été adopté.Fabien Gay a ensuite proposé de majorer lataxe sur les logements vacants. Son initiative30juillet 20187JURIShebdoimmobilierllSupprimer le CESE?Jean-Louis Masson a déposé une proposi-tion de loi constitutionnelle tendant à sup-primer le Conseil économique, social etenvironnemental (texte n°618 du2juillet2018), il s’y ajoute une propositionde loi (n°619) tendant à supprimer lesCESE régionaux qui, explique le sénateur,“ne sont parvenus ni à se donner une crédi-bilité technique ni à se forger une légitimitédémocratique”.LALOIELANAUSÉNATDÉBATS
(amendement n°138) a été repoussée, aucundispositif fiscal n’étant accepté dans la dis-cussion du projet de loi Elan.L’article 9 bisprolonge le dispositif autori-sant l’occupation temporaire de locauxvacants pouren assurer la protection. CécileCukierman critique la réorientation de cedispositif vers l’hébergement, mais l’article aété voté.L’article 10crée une nouvelle catégoried’immeubles pour ceux de moyenne hau-teur.Adopté. L’article 10 bisvalide lesconstructions réalisées selon des normesréglementaires relatives aux IGH postérieu-rement annulées par le juge administratif.Même vote.L’article 11étend le régime de réquisitiondes logements vacants avec attributaire àl’hébergement d’urgence. Guillaume Gon-tard a proposé de l’étendre aux personnesphysiques et aux SCI, sous condition dedétenir au moins 10 logements, mais sonamendement (n° 143) a été rejeté et l’articlevoté.L’article 11 bistraite des réquisitions de loge-ments en déshérence. Amendé, il a été voté.Procédures d’urbanismeL’article 12est relatif à la remise en vigueurdu POS à la suite de l’annulation d’un docu-ment d’urbanisme ultérieur. Voté.L’article 12 bis AAfixe le délai de l’avis de lacommission de la nature, des paysages etdes sites (trois mois à compter de sa saisine).Voté avec amendement, de même que l’ar-ticle 12 bis ABqui fixe un délai pour la tenuedu débat sur les orientations du PADD duPLU.Les articles 12 bis A et Bsont relatifs à lapériode de prise en compte de la consom-mation d’espaces au cours des dix dernièresannées en prenant comme référence la dated’arrêt du projet de SCOT.Sylvie Robert a proposé de créer un pland’aménagement spécifique des entrées devilles, mais elle n’a pas été suivie (rejet del’amendement n°648).(JO Sénat débats, 17juillet2018).Faciliter les constructionsSuite des débats le 18juillet avec l’article 12terdont Alain Duran demande la suppres-sion au motif que les constructions nou-velles qu’autorise l’article dans les zonesrurales pourraient n’être encadrées paraucun document d’urbanisme. Le ministresoutient l’amendement de suppression(n°549), mais il n’a pas été suivi et l’article aété voté.Charles Revet a tenté de permettre une dis-pense de recours à l’architecte pour despetites extensions, même si la constructiontotale dépasse le seuil de 150m2, mais sonamendement (n°364) a été repoussé.L’article 12 quater Adéfinit la notion de sec-teur de taille et de capacité d’accueil limité(STECAL). Le ministre estime inutile derecourir à la loi pour définir le caractèreexceptionnel du STECAL, mais l’amende-ment de suppression (n°148) a été rejeté etl’amendement n°1093 modifiant cette défi-nition a été voté ainsi que l’article.L’article 12 quater Bprévoit des dérogationsà l’inconstructibilité des zones agricoles,naturelles et forestières des communes.Ronan Dantec, ainsi que le ministre, jugentces dérogations excessives; mais l’amende-ment n°550 de suppression de l’article a étérejeté, et l’article voté.L’article 12 quatervise la consultation de lacommission départementale de protectiondes espaces naturels, agricoles et forestiers,son avis conforme a été transformé en avissimple dans deux cas. Après un débat animésur le rôle respectif des maires et des défen-seurs de l’environnement, l’article a été sup-primé.L’article 12 quinquies Aconcerne la modifi-cation du PLU pour la construction d’équi-pements collectifs à consommation d’espacelimitée. Il a été adopté contre l’avis duministre qui y voit un risque de mitage desespaces naturels.Adapter la loi LittoralL’article 12 quinquiestraitant de la construc-tibilité en zone littorale, a suscité deséchanges de vue inconciliables. Par exempleMichel Vaspart défend la nécessité d’assou-plir la loi Littoral, tandis qu’Esther Benbassale conteste. Michelle Gréaume relève le rem-placement de la notion de hameaux nou-veaux intégrés à l’environnement, stricte-ment apprécié par le juge, par celle de sec-teurs déjà urbanisés qui s’oppose à l’urbani-sation diffuse. Le ministre ne veut pas deremise en cause de la loi Littoral, qui n’a pasété un frein au développement, mais accep-te quelques assouplissements, pour densi-fier les dents creuses et pour les construc-tions agricoles non incomparables avec levoisinage de zones habitées, mais il ne sou-haite pas aller au-delà. A été voté un amen-dement qui prévoit des mesures transitoiresà la suppression de la notion de hameaunouveau intégré à l‘environnement (n°691)et l’article 12 quinquies a été voté.L’article 12 sexiesautorise l’installation deconstruction nécessaire aux activités agri-coles, mais hors des espaces proches du riva-ge. Il a été voté après de vifs débats et com-plété d’un amendement (n°421) renvoyant àun décret le soin de fixer la liste des équipe-ments collectifs non soumis à la loi Littoral.Un autre amendement (n°336) autorise unenouvelle dérogation en faveur de laconstruction d’éoliennes.Les articles suivants concernent l’outre-mer.L’article 12 noniesmodifie le régime d’auto-risation de l’implantation d’aménagementléger dans les espaces remarquables du litto-ral.Un amendement n°776 du Gouvernement aété voté pour régler le cas de certaines com-munes de Corsequi sont concernées à la foispar la loi Littoral et la loi Montagne, afind’assouplir l’interdiction de construire.L’article 13habilite le Gouvernement à légi-férer par ordonnance pour simplifier lahié-rarchie des normes d’urbanisme. Il a étécomplété (amendement n°1006) pour assu-rer l’opposabilité des chartes des parcs natu-rels et régionaux aux documents d’urbanis-me, et voté.LotissementsLe vote d’un amendement n°1046 supprimela caducité automatique des dispositionsnon réglementaires des cahiers des chargesde lotissement. Le n°766, également voté,autorise une décision à la majorité des colo-tis et non plus à l’unanimité pour modifierles règles sur les parties communes. L’amen-dement n°306 précise le point de départ dudélai de 5 ans de stabilité des règles d’urba-nisme dans les lotissements.L’article 14 bis Avise le transfert de compé-tence à la métropole du Grand Paris, il a étéamendé et voté. Les articles 14 biset 14 terconcernent les règlements locaux de publicité.L’article 14 quatervise l‘entrée en vigueurdifférée des obligations sur l’intégrationd’éléments de stratégie foncière dans lesPLU-i H.L’article 14 quinquiesassouplit les condi-tions d’adhésion à un EPF local.30juillet 20188JURIShebdoimmobilierllLALOIELANAUSÉNATDÉBATS
Le rôle des ABFLe rôle de l’ABF est abordé avec l’article 15.Le ministre défend sa position en proposantde supprimer l’avis conforme des ABF dansdes cas restreints: téléphonie mobile et habi-tat indigne. Toutefois un amendementn°391, voté contre l’avis du ministre, revientà un avis conforme sur le périmètre del’abord du monument historique. Un amen-dement n°393, voté, précise que l’avisconforme défavorable de l’ABF, envoyé aumaire comportera une mention précisant lespossibilités de recours. L’amendementn°394, également voté, oblige le préfet à seprononcer lorsqu’il examine un recours for- par un élu contre l’avis défavorable d’unABF. L’article 15 a été voté. Instruction des permis deconstruireL’article 16sécurise au niveau législatif l’in-terdiction de demander des pièces complé-mentaires pour des permis de construireafin, explique le ministre, de mettre fin auxdemandes injustifiées. Il a été voté.Marc Daunis critique l’article 16 bis AAAqui maintient le bénéfice de permis succes-sifs sur une même unité foncière, maisDominique Estrosi-Sassone en précise l’ob-jet: le dépôt de nouvelle demande n’empor-te pas le retrait de la précédente, mais enrevanche la délivrance de l’autorisation apour effet de la retirer, conformément à lajurisprudence du Conseil d’Etat. L’articleainsi amendé a été adopté.Même vote pour l’article 16 bis AAqui obli-ge à motiver l’opposabilité du sursis à sta-tuer sur une demande d’autorisation d’ur-banisme dans le certificat d’urbanisme.L’article 16 bis Atraite du différé de travaux.L’article 16 bisprévoit des dérogations auxrègles d’urbanisme pour les JO. Voté.La dématérialisation des procédures d’ur-banisme est prévue par l’article 17, elle estprévue à compter de 2022, pour les com-munes de plus de 3500 habitants. L’article aété amendé et voté.Jean Marc Gabouty a proposé d’autoriser larépercussion sur les administrés du coûtd’instruction de leur demande de permis,mais il n’a pas été suivi (rejet de l’amende-ment n°1016). (JO Sénat débats, 18juillet2018).À suivre.30juillet 20189JURIShebdoimmobilierllAUSÉNATAGENDAMagistratureCours d’appel: Sont nommés premiersprésidents de cour d'appel: Michel Allaix (Nîmes), Marie-ChristineLeprince (Rouen), Alain Chateauneuf(Saint-Denis de la Réunion) et Gilles Rosati(Nouméa). Christian Paul-Loubière estnommé président de chambre à la courd'appel de Paris.(Décrets du 16juillet2018, J.O. du 18juillet,n°47 et48).Administration centraleDélégué interministériel aux normes: Rémi Stefanini est nommé délégué inter-ministériel aux normes. (Décret du16juillet2018, J.O. du 18juillet, n°96).Administration régionaleCécile Dindarest nommée secrétairegénérale pour les affaires régionales de larégion Hauts-de-France. (Arrêté du20juillet2018, J.O. du 21juillet, n°59).DREAL: Jean-Pierre Lestoilleest nommédirecteur régional de l'environnement, del'aménagement et du logement de larégion Bourgogne-Franche-Comté. (Arrêtédu 6juillet2018, J.O. du 17juillet, n°38).Organismes publicsCGEDD: Jean-Michel Malerbaest nom- président de la section « Transitionénergétique, construction et innovation »au Conseil général de l'environnement etdu développement durable.(Arr. du 19juillet2018, J.O. du 21juillet, n°68).24 et 25 septembre 2018(Avi-gnon). Le 24econgrès de l’UNAMaura pour thème “Métropoles,villes moyennes, bourgs-centres:après la loi Elan, quelles nou-velles solutions pour équilibrernos territoires? Programme sur:www.unam-territoires.fr/congres-2018.11 et 12 octobre 2018(Lyon).La Chambre Nationale des Expertsen Copropriété (CNEC) s’intéres-sera pour son congrès au thèmeloi ELAN et évolution sociolo-gique de la copropriété”. Clôtu-re par Hugues Périnet-Marquet,professeur à Paris II et PatriceLebatteux, président de la CNEC.Contact: info@la-cnec.org.AU FIL DU J.O.L’UNIS et la loi ELANLe syndicat que préside Christophe Tanay,est favorable à la réforme de la coproprié- notamment pour des objectifs de réno-vation énergétique et travaille avec laChancellerie dans la perspective desordonnances, mais il déplore le votecontre du Sénat.Sur le niveau des loyers, l’UNIS estimenécessaire de faire preuve de pédagogieenvers les bailleurs tentés d’augmenter lesloyers après l’annulation de l’encadre-ment, alors que la loi limite la hausse enfonction de l’IRL.L’UNIS invite ses adhérents à nourrir l’ob-servatoire des loyers Clameur… et lui seul.Christophe Tanay dénonce le scandale duchoix d’une start-up “Locatio” chargée parl’État, sans agrément, de vérifier l’authenti-cité de pièces des candidats locataires,s’étonnant que l’État soit législateur, juge etincubateur en direct dans le plus grandsecret. (Communiqué du 25juillet2018).NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi732UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
ETUDE30juillet 201810JURIShebdoimmobilierllURBANISMECe décret apporte une série de modifica-tions dans le fonctionnement du conten-tieux de l'urbanisme.Confirmation de la requête aufond en cas de rejet d'un référé-suspension.En cas de rejet d'un référé-suspensionpour défaut de moyen sérieux, le requé-rant doit confirmer sa requête au fonddans le délai d'un mois à compter de lanotification de ce rejet. A défaut, il estréputé s'être désisté (art. R 612-5-2 nou-veau du CJA). Cette règle ne s'appliquepas si un pourvoi est exercé contre l'ordon-nance rendue par le juge des référés.Elle est applicable à tous les contentieuxadministratifs.Suppression de l'appel de cer-tains contentieuxDepuis 2013, l'appel envers une décision duTA a été supprimé pour les recours contreles permis de construire ou de démolir unbâtiment à usage principal d'habitation oucontre les permis d'aménager un lotisse-ment, si le bâtiment est implanté dans unezone s'applique la taxe sur les logementsvacants. Seul subsiste le recours en cassationdevant le Conseil d'Etat. Cette règle déro-gatoire devait prendre fin le 1erdécembre2018, elle est prorogée jusqu'au31décembre 2022 (art. R 811-1-1 modifiédu CJA).Mise en compatibilité du PLUL'article R 153-14 du code de l'urbanismerelatif au dossier de mise en compatibilitédu PLU est modifié. Il ne prévoit plus decosignature du ministre chargé de l'urba-nisme pour la déclaration d'utilitépublique approuvant les nouvelles disposi-tions du PLU.Contenu des autorisations deconstruireEn cas d'autorisation ou de non-oppositionà déclaration préalable, la décision men-tionne la date d'affichage en mairie del'avis de dépôt de demande de permis oude déclaration préalable (art. R 424-5modifié du code de l'urbanisme).De façon analogue, pour un permis taciteou une non-opposition à déclaration préa-lable, pour lequel le bénéficiaire peutobtenir un certificat (art. R 424-13), il estdésormais précisé dans ce certificat la dated'affichage en mairie de l'avis de dépôtdemande de permis ou de déclarationpréalable (art. R 424-13 modifié du codede l'urbanisme).Notification des recoursLe nouveau texte de l'article R 600-1 ducode de l'urbanisme qui impose à l'auteurdu recours (ou au préfet) de notifier sonrecours à l'auteur de la décision et au titu-laire de l'autorisation en élargit le champd'application.Il était applicable l'encontre d'un certifi-cat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable oud'un permis de construire, d'aménager oude démolir"; il est désormais applicable defaçon générale l'encontre d'un certifi-cat d'urbanisme, ou d'une décision relativeà l'occupation ou l'utilisation du sol régiepar le présent code".Recours contre les constructionsachevéesL'article R 600-3 impose à l'auteur durecours contre une autorisation visant uneconstruction achevée d'agir dans le délaid'un an à compter de l'achèvement. Cedélai est réduit à 6 mois.Justification de l'intérêt à agirL'article R 600-4 nouveau fournit la listedes pièces exigées du requérant (sauf s'ils'agit du pétitionnaire) pour présenter sarequête; titre de propriété, promesse ven-te, bail, contrat préliminaire de VEFA outout acte établissant le caractère régulierde l'occupation ou de la détention du bienPour une association, elle doit fournir sesstatuts et le récépissé de sa déclaration enpréfecture.Cristallisation des moyensEn matière d'urbanisme, le nouvel article RNouvelles règles du contentieux de l’urbanismeUn décret du 17 juillet apporte de nouvelles règles sur le contentieuxde l’urbanisme : il fixe notamment à 10 mois le délai de jugement pourles logements collectifs et réduit à 6 mois après achèvement la facultéde recours contre une autorisation d’urbanisme.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. 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Le juge peuttoutefois, à tout moment, fixer une nou-velle date de cristallisation des moyens,lorsque le jugement de l'affaire le justifie.Cette règle ne s'applique pas en cas dedécision contestée par le pétitionnaire.Délai de jugementL'article R 600-6 fixe aux juges un délai pourstatuer sur un recours contre les permis deconstruire un bâtiment de plus de deuxlogements ou contre les permis d'aménagerun lotissement. Ce délai est de 10 mois.En appel, pour ces mêmes contentieux, ledélai est également de 10 mois.Notons que ces délais spécifiques sontdonc réservés aux logements collectifs etqu'ils ne sont pas assortis de sanctions.Certificat de non-recoursL'article R 600-7 nouveau prévoit la déli-vrance d'un certificat de non-recours parles juridictions.Les dispositions nouvelles en matière d'ur-banisme entrent en vigueur le 1eroctobre2018 (l'art. 9 en précise les modalités).(Décret n°2018-617 du 17juillet 2018 portantmodification du code de justice administrative etdu code de l'urbanisme, J.O. du 18 juill. n°15).Propositions de l’ORIE pour facili-ter la reconversion d’actifs vacantsLes bureaux vacants en Ile-de-France sontestimés à 932000m2au 2etrimestre 2017.Pour inciter à leur reconversion vers le loge-ment, l’Observatoire régional de l’immobi-lier d’entreprise en Ile-de-France a émis unesérie de préconisations.- Geler les taxes foncières et la taxe sur lesbureaux dès la déclaration d’ouverture dechantier.- Admettre un taux réduit sur les plus-valuesde cession.- Exonérer de droits d’enregistrement unetransformation en logement intermédiairedurant 5 ans.- Remplacer le PC par une déclaration préa-lable pour les opérations de moins de5000m2.- Accorder une dérogation aux quotas delogements sociaux sur un immeuble.- Déroger aux obligations de places de sta-tionnement si l’immeuble est situé près destransports en commun.- Créer un fonds d’investissement spécifiquepour porter la mutation de secteurs compor-tant un parc majoritairement vacant.(Etude publiée le 10juillet 2018).