Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Un bailleur agit en dissolution de la société
locataire / Local accessoire : droit au statut? / Condition de rétractation
d’un congé / Obligation du bailleur de fournir un environnement
commercial favorable ? / Incidence d’une procédure collective sur la
procédure de résiliation du bail
Urbanisme : Contestation de permis de construire
– 4 – Actualité –
Chute de la construction de maisons individuelles : les prévisions de LCA-FFB
Fiscalité : réforme de la taxe de séjour
Frais de gestion de la fiscalité locale
– 5 – Rencontre –
Faut-il réformer le régime de l’assurance-construction ? Les 5 propositions de la FFB présentée lors d’un colloque le 21 septembre.
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accessibilité : nouveau formulaire
QPC sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les ports
– 8 – Fiscalité –
PLF 2019 : la réforme du versement des APL doit générer un milliard d’euros d’économie
1 eroctobre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux commerciaux ■ Un bailleur agit en dissolution de la société locataire (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19septembre 2018, n°15/14791) La cour d'appel de Paris avait annulé une sentence arbitrale rejetant comme prescrite une demande de requalification d'un contrat de prestations de service en bail commercial. La cour avait ultérieurement jugé que le contrat devait être requalifié en bail commercial et ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'évic- tion. Or le litige se poursuivait car le bailleur avait assigné son locataire en reconstitution du capital et à défaut en dissolution judi- ciaire. Faisant droit à cette demande, le tri- bunal avait ordonné à la société locataire de se mettre en conformité avec l'article L 223-42 du code de commerce. En appel, la cour se réfère à cet article L 223- 42 qui prévoit la dissolution d'une société dont les pertes excèdent la moitié du capi- tal et selon lequel « tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». La société locataire estimait que son bailleur avait engagé cette action uniquement pour s'exonérer du paiement de l'indemnité d'éviction. L'argument est rejeté par la cour d'appel: « L'intimée soutient à juste titre raison que l'intérêt à agir de la société V. doit s'appré- cier au jour de l'introduction de la demande en justice, donc au 2mars2012. Elle était à ce jour créancière de la société D. et crai- gnait le non-recouvrement de redevances d'occupations mensuelles impayées pour la période débutant du 1 er janvier 2012 et allant jusqu'au 8février2013. Par ailleurs, aucune illégitimité de l'action de la société V. ne peut s'inférer de la circonstance qu'el- le doive, dans une autre procédure, s'acquit- ter d'une dette à l'égard de la société D. ». L a cour confirme le jugement ayant ordon- né la mise en conformité avec l'article L 223- 42 du code commerce puis constate que la régularisation est intervenue mais rejette la demande de constat du caractère abusif de la demande du bailleur. Observations : Le bailleur avait donc eu recours à la procédure de l'article L 223-24 en tirant argument des pertes importantes de la société locataire pour la contraindre à reconstituer son capital, à défaut de dis- solution. L'argument en réponse du loca- taire, estimant que cette procédure avait pour seul objet d'éviter au bailleur de lui éviter de payer l'indemnité d'éviction, n'a pas été retenu par la cour d'appel. Il est rejeté au motif que le bailleur était par ailleurs créancier d'autres sommes, au titre d'indemnités d'occupation. A retenir: Un bailleur peut demander la reconstitution du capital de la société loca- taire et, à défaut, obtenir la dissolution de la société. ■ Local accessoire: droit au statut? (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 19septembre 2018, n°16/22017) Un bailleur avait adressé à son locataire un congé avec refus de renouvellement du bail au motif qu'il n'était pas immatriculé au RCS pour les locaux et qu'ils étaient inex- ploités. Le preneur soutenait qu'il s'agissait de locaux à usage de réserve de marchan- dises, accessoire de son commerce d'alimen- tation, exploité à une centaine de mètres. Mais le preneur échoue à démontrer le caractère nécessaire du local accessoire. La cour se réfère à l'article L 145-1, 1 e du code de commerce et indique: « C'est au preneur qu'il appartient d'établir que le local est nécessaire à son activité et au maintien de sa clientèle ». La cour statue sur deux constats d'huissier, l'un dressé sur requête du TGI et constatant la coupure de l'électricité et les étagères vides, l'autre dressé non contradictoirement quelque mois plus tard. « La cour relève que les constatations faites par huissier de justice le 11décembre2014, établissent que l'activité de stockage de marchandise effectuée dans les lieux, demeure très faible, même si elle paraît légèrement plus importante que celle constatée par M e B, le 29juillet2014, les locaux ayant visiblement été nettoyés entre-temps, et les étagères ayant été davantage garnies. De sorte, que la preuve n'est pas rapportée que la privation de ce local compromettrait l'exploitation du f onds de commerce d'alimentation généra- le exploitée par M. S. dans des locaux dis- tincts. En conséquence, le local litigieux ne bénéfi- cie pas du statut des baux commerciaux comme étant un local accessoire ». Le locataire n'étant pas immatriculé pour ces locaux, la cour valide le congé avec refus de renouvellement et dénégation du droit au statut. Observations : Un local accessoire ne béné- ficie pas du statut lorsque le commerce du preneur n'est pas compromis par la priva- tion de ce local (Civ. 3 e , 1 er fév. 1968, Civ. 3 e , 9 déc. 2008). Tel n'est pas le cas pour un local accessoire inutilisé (Com. 15avril 1959). Le présent arrêt confirme cette solu- tion. ■ Condition de rétractation d'un congé (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19septembre2018, n°16/24530) Un locataire avait adressé un congé pour la fin d'une période triennale le 2décembre2013. Mais, fin novembre, il avait demandé au bailleur son accord pour rester quelques mois supplémentaires. Il avait renouvelé sa demande le 7mars2014. Le conseil des bailleurs avait répondu en juin « votre présence doit être au minimum à la fin de l'année, impliquant le paiement des loyers jusqu'à cette date ainsi que la taxe foncière ». Les parties n'ayant pas trouvé d'accord, le litige devant la cour portait sur la qualifica- tion des échanges de courrier: rétractation ou non du congé. « La cour rappelle qu' une partie ne peut rétracter un congé qu'elle a donné qu'au- tant que cette rétractation est acceptée par l'autre partie […] Il ne peut […] être soutenu que la société preneuse, ait en se maintenant dans les lieux, après la date d'effet du congé, mani- festé ainsi sa volonté de renoncer au béné- fice de son congé. En effet, une renoncia- tion à un acte ne doit pas être équivoque. Or la société preneuse, a par courriels, puis courrier, indiqué aux bailleurs qu'elle sou- haitait une autorisation d'occuper les lieux au-delà du terme de la seconde période triennale, sans pour autant demander une prolongation des effets du congé jusqu'à l'issue de la troisième période triennale. […] Il en résulte que le congé, qui n'a pas été JURISPRUDENCE Indices de loyers ➚ ICC : indice du coût de la construction 2 e trimestre 2018 est de: 1 699. Il en résulte une hausse de +2,10 % en un an, +5,27 % en 3 ans et de +13,42 % en 9 ans. ➚ ILAT : l'indice des loyers des activités tertiaires du 2 e trimestre 2018 atteint: 112,01, soit une hausse de +1,93% en un an. ➚ ILC : l’indice des loyers commer- ciaux 2 e trimestre 2018 s'établit à: 112,59. Il est en augmentation de +2,35% en un an. (Avis publiés au J.O. du 20 sept. 2018, Chiffres
rétracté, et au bénéfice duquel, la société preneuse n'a pas renoncé, doit produire ses effets […] Le bail ayant pris fin, seules étaient exigibles d es indemnités d'occupation, d'un montant égal à celui des loyers ». Observations : La règle traditionnelle est que le congé ne peut être rétracté sans l'accord de l'autre partie. En conséquence, il a été jugé que le preneur qui se main- tient dans les lieux après avoir régulière- ment donné congé est redevable d'une indemnité d'occupation (CA Pau, 25jan- vier 1994). Le présent arrêt statue dans le même sens. La renonciation du bailleur à un congé ne se présument pas et ne peut résulter de sa part que d'actes incompa- tibles avec le maintien de ce congé (CA Paris, 24janvier 1993). On relèvera toutefois un arrêt de la Cour de cassation selon lequel le maintien du pre- neur dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé, qu'il a lui-même délivré, vaut renonciation au bénéfice de ce congé (Civ. 3 e , 8octobre 1997). Les faits de la présente espèce étaient assez voisins puisque le pre- neur avait engagé des négociations avec le bailleur pour une prolongation éventuelle de la location pour une période limitée et que ces négociations n'avaient pas abouti. ■ Obligation du bailleur de fournir un environnement commercial favorable? (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 19septembre2018, n°18/00530) Le bailleur d'un centre commercial avait engagé une procédure en constat de rési- liation de bail pour défaut de paiement des loyers d'un locataire. La cour d'appel écarte d'abord deux arguments de procédure en relevant: - qu'une clause d'attribution de compéten- ce dans un bail commercial est valable; - que lorsque le bail a été cédé, le comman- dement de payer doit être adressé au ces- sionnaire du bail. La cour statue ensuite au fond: le locataire soutenait que le bailleur était de mauvaise foi car le taux de remplissage du centre commercial avait drastiquement chuté, pas- sant de 90% à 65% et que plus de 15 bou- tiques avaient fermé en janvier2017. Il se plaignait d'une dégradation des conditions de commercialité dans le centre commercial avec des cellules inoccupées et du manque d'attractivité du centre. La cour d'appel rejette ce raisonnement: « Considérant que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un manquement à cet égard du bailleur lequel répond à juste titre que l'obligation du bailleur de fournir à son locataire un environnement commer- cial favorable dans une galerie marchande n 'est qu'une obligation de moyen ; qu'au demeurant la société Galeries Dranceennes prouve que la galerie commerciale dans laquelle sont situés les locaux litigieux est normalement commercialisée, le plan de la galerie […] permettant de vérifier que les cellules sont majoritairement commerciali- sées et notamment celles se trouvant autour de la boutique de l'appelante; […] Que le seul fait qu'il existe plusieurs cellules vides au sein de la galerie marchande ne peut à l'évidence pas établir l'existence d'un environnement commercial défavorable justifiant de s'affranchir du paiement du loyer ou d'obtenir du juge des référés une réduction de celui-ci ». La cour confirme la résiliation du bail. Observations : L'analyse de la cour d'appel mérite intérêt car elle se prononce sur la portée de l'obligation du bailleur d'un centre commercial: fournir un environne- ment commercial favorable. Il s'agit d'une obligation de moyen. Il en résulte la néces- saire mise en œuvre de procédés pour sus- citer l'environnement favorable mais non une obligation de résultat. Le preneur ne peut donc exiger une réduction de loyer au motif que les moyens mis en œuvre par le bailleur n'ont pas porté leurs fruits. Précisons que l'arrêt ne mentionne pas de clause particulière du bail sur cette obliga- tion. La jurisprudence est abondante sur cette question. La Cour de cassation avait jugé qu'en l'absence de clause particulière, le propriétaire d'une galerie marchande est seulement tenu d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée (Civ. 3 e , 12juillet 2000). Mais plus récemment, elle a jugé que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation tenant à assurer au locataire un environnement commercial favorable en entretenant les parties communes du centre commercial, sans rechercher, com- me il lui était demandé, si le défaut d'en- tretien des parties communes n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avan- tages qu'il tirait du bail (Civ. 3 e , 21octobre 2006). A retenir: L'obligation du bailleur dans une galerie marchande de fournir un envi- ronnement commercial favorable est une obligation de moyen. ■ Incidence d'une procédure collective sur la procédure de résiliation du bail (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 20septembre2018, n°17/16459) Dans une affaire ayant déjà donné lieu à de multiples décisions judiciaires, dont un arrêt de cassation (30mars2017), il se posait la question de l'application de l'article L 622- 21 du code de commerce. Selon cet article, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure à celle-ci et tendant notamment à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. C'est donc le cas pour un bail. En vertu de l'article L 622-22, les instances en cours sont inter- rompues jusqu'à ce que le créancier pour- suivant ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La cour d'appel en déduit: « Il s'en déduit que l'instance en cours sus- pendue jusqu'à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédu- re est celle qui tend à obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, ce que n'est pas l'instance en référé qui ne tend qu'à obtenir une condamnation provisionnelle et qu'est donc irrecevable la demande en fixation de créance formée devant la juridiction des référés qui relève de la procédure normale de vérification des créances ». En l'espèce, au jour de l'ouverture de la pro- cédure collective, l'ordonnance frappée d'appel n'était pas passée force de chose jugée. « Partant, l'action de la SCI. S. tendant à la constatation de la résiliation des baux liant les parties pour défaut de paiement dans le délai imparti des sommes réclamées dans ses commandements au titre de loyers et charges échues antérieurement à l'ouvertu- re de cette procédure collective et en condamnation provisionnelle en paiement de sommes dues également antérieure- ment à l'ouverture de ladite procédure ne peut plus être poursuivie ». En conséquence, la cour juge qu'il n'y a plus lieu à référé. Observations : Cet arrêt fournit un exemple de la difficulté de coordonner la procédure de résiliation du bail engagée par le bailleur pour défaut de paiement des loyers et la procédure collective du preneur. 1 eroctobre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 eroctobre 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll Observations : On retiendra ici l'aspect procédural sur les personnes pouvant être entendues par le tribunal administratif. Un membre de la juridiction présente son rap- port puis le rapporteur public présente ses conclusions si le code de justice administra- tive l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter leurs observations. Enfin, à titre exceptionnel, le tribunal peut demander des éclaircisse- ments à toute personne présente dont une partie souhaite l'audition. Dans un conten- tieux de permis de construire, le tribunal peut donc entendre le représentant de la commune, même si elle n'est pas partie à l'affaire. ● A CTUALITÉ reproduction interdite sans autorisation En application de l'article L 622-21, le juge- ment d'ouverture de la procédure collecti- ve suspend les actions tendant à obtenir la résiliation du bail. L'objectif est de recen- s er les créances et de les vérifier. En consé- quence, une procédure de référé, qui n'a pour objet que de fixer une condamna- tion provisionnelle n'a plus lieu d'être. Le bailleur est donc renvoyé à la procédure de vérification des créances. Urbanisme ■ Contestation de permis de construire (CE, 2 e et 7 e chambres, 24septembre2018, n°408825) Une personne avait obtenu en première instance l'annulation d'un permis de construire une maison. La cour administra- tive d'appel ayant annulé le jugement, le requérant avait exercé un recours devant le Conseil d’État. Étaient invoqués des argu- ments de procédure, tous rejetés. Le premier était relatif à l'intervention de la commune dont l'intervention était contes- tée. L'arrêt se fonde sur l'article R 732-1 du code de justice administrative qui permet au tribunal administratif de « demander des éclaircissements à toute personne pré- sente dont l'une des parties souhaiterait l'audition ». L'arrêt en déduit « si ces dispositions confè- rent aux parties au litige le droit de présen- ter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la for- mation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l’audience ». En l'espèce, le tribunal avait donné la paro- le à la mairie. La commune n'ayant pas fait appel, elle ne pouvait être regardée com- me ayant la qualité de partie mais « une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d’irrégularité la décision rendue, dès lors que la commu- ne, au demeurant mise en cause par la cour administrative d'appel, était une personne intéressée au litige ». Le Conseil d’État confirme ensuite l'arrêt d'appel qui avait jugé le recours irrecevable comme tardif, au motif que l'intéressée ne pouvait soutenir avoir été dans l'ignorance du recours engagé par ses parents, chez qui elle résidait et qu'elle devait « être regar- dée comme ayant eu une connaissance acquise de l’existence de l’arrêté qu’elle conteste au moins à la date du 15mai2012, à laquelle elle avait atteint sa majorité ». U RBANISME ▲ Fiscalité ■ Réforme de la taxe de séjour A compter du 1 e r janvier 2019, l'instaura- tion d'une taxe de séjour proportionnel- le au coût de la nuitée pour les héberge- ments en attente de classement ou non classés doit inciter les propriétaires à faire classer leurs hébergements. Pour ceux qui ne peuvent pas être classés ou qui n'en remplissent pas les conditions, la taxe de séjour sera proportionnelle au coût de la nuitée. Dans les hébergements de tourisme social, la taxe de séjour restera souvent d'un montant raisonnable. Pour ceux plus proches de l'hôtellerie traditionnelle, la hausse sera plus forte, mais dépendra du taux choisi par la collectivité. Réponse du ministre de l’économie à Nicole Dubré-Chirat, J.O. AN Q 18 sept. n°11353). ■ Frais de gestion de la fiscalité locale Alors qu’Olivier Becht déplorait que les avis d'imposition ne mentionnent plus la raison d'être des frais de gestion, le ministre de l’économie lui répond: Les frais de gestion perçus par l'Etat corres- pondent aux frais de recouvrement (4,40% pour les collectivités et EPCI ou 5,40% pour les autres établissements publics) et aux dégrèvements et admis- sions en non-valeur. (3,60%). Pour la taxe foncière, ces frais ont été ramenés de 8% (3,60 + 4,40) à 3% (2% + 1%) en 2011. La ressource correspon- dante a été affectée aux collectivités terri- toriales. Il appartient aux conseils dépar- tementaux de renseigner les contri- buables sur l'utilisation des prélèvements des frais de gestion dès lors que le pro- duit afférent est, depuis 2014, rétrocédé aux départements. (JO AN Q, 18 sept. 2018, n°9851). Marché ■ Chute de la construction des maisons individuelles La construction des maisons individuelles est en panne: selon les chiffres publiés le 21septembre par LCA-FFB, à fin juillet, la baisse des ventes était de -9,8% sur 12 mois. La baisse a tendance à s’intensifier au fil des mois. Le recul touche toutes les régions. Les plus affectées sont la Normandie (-23%) et Rhône-Alpes-Auvergne (-21%). Les moins touchées sont les Pays de Loire (-5%) et PACA (-6%). Cette conjoncture morose a conduit le syndicat de Patrick Vandromme à réviser à la baisse ses prévisions pour 2018. Alors qu’en fin 2017, il tablait sur une baisse de -8 à -10% des ventes, il estime que la chu- te devrait atteindre -12 à -15%. Le nombre de vente de maisons devrait ainsi s’établir entre 115000et 120000 en 2018. Avec la programmation de la disparition du PTZ en zone B2 et C début 2020, LCA- FFB redoute une récession durable du marché avec des ventes qui passeraient sous la barre des 100000. En conséquence, Patrick Vandromme demande aux pouvoirs publics de rétablir l’APL accession et de pérenniser le PTZ en zone B2 et C. Côté financement, le nombre de PTZ qui ont été distribués au cours des huit pre- miers mois de 2018 a baissé de -34% dans le neuf (et même de -55% dans l’indivi- duel neuf). Selon une enquête réalisée par LCA-FFB auprès de ses adhérents, pour l’accession à la propriété, le recul des ventes en zone A et B1, est dû d’abord à la suppression de l’APL accession (40%). Pour les zones B2 et C, ce facteur est évoqué ans 42% des cas, suivi par le rabotage du PTZ (45%). Dans ces territoires considérés comme peu tendus, le changement institutionnel explique près des neuf dixièmes de la chu- te de l’accession. Pour l’investissement locatif, la suppression de l’éligibilité au dispositif Pinel en zones B2 et C explique 84% du recul des ventes. Le secteur de la promotion est moins affecté ; le recul à fin juin sur 4 mois est de -0,2%. Cependant, la baisse des mises en vente (-12,8% au 2 e trimestre 2018, par rapport au 2 e trimestre 2017), annonce une prochaine baisse des ventes. (Dossier publié le 21 sept. 2018).
Le président Jacques Chanut indique en préambule que la FFB a déjà évoqué les risques du développement des libres pres- tations de service dans le secteur de l’assu- rance construction, mais constate que de Cassandre, sa fédération est devenue lan- ceur d’alerte! Le colloque du 21sep- tembre était à l’heure des propositions pour réformer la loi Spinetta. À cet effet, la fédération a confié une mission d’étude à Michel Piron. Invité des débats, le secrétaire d’État, Julien Denormandie, tout au plaisir de s’exprimer publiquement pour la première fois depuis le succès de la CMP sur la loi Elan, rappelle que ce texte veut faciliter l’acte de construire. Il indique que la loi Elan fait la part belle à l’innovation (par exemple en changeant la logique des normes de construction pour fixer des objectifs dans le CCH et non les moyens pour les atteindre). De plus le texte ne rajoute pas de normes et a ouvert des sujets tabous. Julien Denormandie insiste sur l’importance de l’assurance, car sans le secours de l’assurance, tout le château s’ef- fondre. L’assurance construction est partie intégrante de l’acte de bâtir. Le ministre estime utile de revoir les textes, car le pay- sage concurrentiel a beaucoup évolué depuis le développement des libres presta- tions de service. La loi Elan apporte déjà un élément de réponse mais la suite des réformes devra être engagée au niveau européen. Des incertitudes jurisprudentielles Président de la commission assurance de la FFB, Philippe Guérin indique d’abord que le régime de l’assurance construction connaît une dérive contentieuse qui a un coût. Il ajoute que le régime comporte un certain nombre d’incertitudes en raison des interprétations de la jurisprudence. C’est le cas par exemple des notions d’im- propriété à la destination ou des éléments d‘équipement. Enfin, la solvabilité de cer- taines compagnies d’assurances pose pro- blème. Après avoir proposé des prix cassés, certains intervenants sont en liquidation judiciaire. La question se pose de savoir si les provisions constituées par ces assureurs sont suffisantes. Michel Piron présente les grandes lignes des propositions de réforme. L’ancien député juge nécessaire d’abord de clarifier le champ de la décennale. Pour prévenir les sinistres, il convient de placer la qualité au centre. Michel Piron indique aussi qu’il faut mieux contrôler les tarifs, car certains acteurs ne sont pas contrôles par leurs Etat d’origine. Il faut que les règles de provi- sions soient fixées au niveau européen. Autre sujet de réflexion: le financement du fonds de garantie des assurances obli- gatoires de dommages (FGAO). À cet égard, il faut éviter une sous-estimation des primes et donc des provisions, ce qui peut créer des risques de défaillance. La place de la libre prestation de service Pierre Esparbès (SMABTP) indique que le système est déstabilisé par la libre presta- tion de service car les risques sont sous esti- més. Par ailleurs, le bureau central de tari- fication, n’est quasiment plus saisi ; il ajou- te que le marché est très concurrentiel. Pour le député Guillaume Vuilletet, si cer- tains se sont tournés vers la libre presta- tion de service, c’est qu’ils n’ont pas trouvé d’assureur pour les garantir. Mais ce n’est pas l’avis de Pierre Esparbès, pour lequel cette situation, qui a en effet provoqué une baisse de saisine du BCT ne représente pas plus de 5% des cas. Jean-Yves Mano (CLCV) observe que le consommateur ne peut pas savoir si l’assu- rance est bonne. François Malan (Nexity) ajoute que le client ne sait pas quel est le montant de la commission qui a été payée. S’agissant du contenu de la garantie, il reconnaît qu’il existe des incertitudes si bien qu’on ne sait pas toujours exactement si un risque est garanti. Pierre Esparbès souligne la situation délica- te du courtage: il rémunère les courtiers à 10% mais certains sont allés jusqu’à accor- der des rémunérations de 20% voire de 40%. La question de la qualité des tra- vaux est évoquée par Jean-Yves Mano. Pierre Esparbès répond qu’il existe un décalage de 8 à 10 ans entre la réalisation des travaux et l’arrivée du dossier à l’assu- reur. On traite donc actuellement les chan- tiers réalisés pendant la crise de 2008 et on constate en effet une hausse du nombre de sinistres. Le régulateur, représenté par Sandrine Lemery (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) juge nécessaire d’assurer la 1 eroctobre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll A SSURANCECONSTRUCTION RENCONTRE Faut-il réformer le régime de l’assurance construction? La FFB propose des pistes de réforme pour le régime de l’assurance-construc- tion qui est chahuté par l’intervention d’acteurs en libres prestations de ser- vice. Proposition et débats lors d’un colloque le 21septembre. Les 5 propositions de la FFB 1. Clarifier le champ de la décennale Réviser les textes pour clarifier le champ de la responsabilité décennale et des assurances obligatoires. 2. Rééquilibrer les rapports entredom- mages-ouvrage et responsabilité décennale Pénaliser les assureurs dommages-ouvra- ge qui ne jouent pas leur rôle de préfi- nancement rapide des désordres. Réduire le nombre de déclarations injustifiées ou mal orientées par la mise en place d’une franchise en assurance dommages-ouvra- ge et une révision du ticket modérateur en conséquence. 3. Placer la qualité et la prévention au centre des préoccupations Favoriser, par la tarification des compa- gnies d’assurance, les comportements res- ponsables: mesures de prévention des risques, qualification des entreprises, SAV efficace… 4. Mieux contrôler les provisions sur le risque construction Garantir un niveau et un contrôle adé- quat des provisions par: - une identification claire des risques sous- crits sur la branche construction en France, - l’application des mêmes niveaux de pro- vision partout en Europe, - un cantonnement des actifs. 5. Redéfinir les modalités de financement du FGAO Moduler les contributions au fonds en fonction du niveau comparé des provi- sions constituées et des risques pris sur la construction en France (tant en dom- mages-ouvrage qu’en responsabilité civile décennale). protection du maître d’ouvrage, mais aussi de l’assureur, pour que le risque soit effec- tivement couvert. Mettre en place une franchise? Réagissant à la perspective de mise en pla- ce d’une franchise, David Rodrigues (CLCV) s’y déclare opposé, mais son syndicat est plus favorable à l’idée de distinguer le cas du maître d’ouvrage professionnel du consommateur. Pierre Esparbès considère que de nombreux désordres pourraient être réglés rapidement lors de la récep- tion. D'où l’objectif de mieux faire interve- nir les services après vente, ce qui éviterait de nombreuses déclarations de sinistre qui n’ont pas lieu d’être. Cette idée recueille l’approbation de Guillaume Vuilletet, mais le député (LaREM, Val d’Oise) est réticent sur la franchise qu’il qualifie de double peine. Pierre Esparbès résume le propos des assureurs et les disant prêts à faire pro- gresser le dispositif. À suivre.
1 eroctobre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 11sept. 2018 AN n°7373 Sophie Beaudoin- Hubiere LaREM, Haute Vienne Occupation de loge- ment. Patrimoine bâti Justice Les propriétaires d'immeubles peuvent faire expulser les squatters, que l'immeu- ble soit classé ou non. Ils peuvent saisir le juge des référés du tribunal d'instance, qui se prononce en quelques semaines. S'il s'agit de leur domicile, ils peuvent porter plainte pour violation de domicile. Ils peuvent aussi saisir le préfet pour obtenir l'expulsion sans décision judiciaire. La dégradation d'un bien classé ou inscrit est réprimée par 7 ans de prison et 100000 € d'amende (art. L 322-3-1 du code pénal). L’État peut aussi mettre en demeure un propriétaire de sécuriser les lieux (art. L 622-11 du code du patrimoine). L'autorité administrative peut met- tre en demeure le propriétaire d'un immeuble classé de faire les travaux, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. 1 1sept. 2018 AN n°7780 P hilippe Chalumeau, LaREM, Indre-et- Loire A lléger les règles comptables des petites copropriétés Justice L es syndicats de copropriétaires de moins de 10 lots et dont le budget prévisionnel est inférieur à 15000 € (moyenne sur 3 ans) peuvent déjà déroger à l'obligation de tenir une comptabilité d'engage- ment. Toutefois, le Gouvernement réfléchit à une simplification des règles comptables et à des adap- tations plus importantes pour les petites copro- priétés en tenant compte des difficultés de certains syndics non professionnels, coopératifs ou bénévoles. L e député indiquait que les nouvelles présentations comptables étaient diffi- cilement compréhensibles par les copropriétaires. 13sept. 2018 Sénat n°887 Agnès Canayer, Les Républicains, Seine-Maritime Référentiel de lutte con- tre l'incendie Intérieur La défense extérieure de lutte contre l'incendie (DECI) est désormais élaborée au niveau local et ne dépend plus d'une norme nationale mais départementale. Les distances entre un point d'eau incendie et un risque sont fixées par ce règlement. Cette réforme qui date de 2015, facilite le transfert de compétence aux EPCI. Un schéma communal ou intercommunal de DECI peut être mis en place. 13sept. 2018 Sénat n°3643 Jean-Pierre Vogel, Les Républicains, Sarthe Régime de reconnais- sance de l' état de catas- trophe naturelle Intérieur Les communes doivent être informées des raisons de la reconnaissance ou non de l'état de catastro- phe naturelle. Les modalités d'instruction des demandes sont fixées par deux circulaires des 27mars 1984 et 19mai 2018. Les demandes ont donné lieu à 61,9% de reconnaissance en 2016 et 66,5% en 2017. La jurisprudence a indiqué que les ministres ont le pouvoir de déterminer les critères objectifs sur la base desquels peut être admise l'in- tensité anormale d'un agent naturel (CAA Paris, 30 déc. 2011). Les sinistrés qui souhaitent connaître les raisons des décisions peuvent les demander à leur mairie. Mais les ministères conduisent une clarifica- tion des critères . Ceux relatifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols font l'objet d'une révision qui interviendra fin 2018. Le sénateur soulignait que les critères de recon- naissance sont actuelle- ment obscurs. Textes de référence: art. L 125-1 et suiv. du code des assurances. 18sept. 2018 AN n°8489 Claude Goasguen, Les Républicains, Paris IFI. Imposition des immeubles acquis avec une indemnité versée à une personne handi- capée Économie Au titre de l'ISF les biens acquis en remploi d'une indemnité étaient neutral- isés (art. 885 K du CGI). Avec l'IFI, l'impôt est limité aux biens immobiliers, exclure la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en répa- ration de dommages corporels liés à un accident ou une maladie est dépourvu d'objet. Toutefois, il est admis que les redevables qui avant le 1 er janvier 2018 ont acquis des immeubles imposables à l'IFI en remploi d'une indemnité perçue pour un dommage corporel ou un préjudice moral ou économique du fait d'un dommage à un proche puissent déduire de l'actif imposable que représentent ces actifs, le montant de l'indemnité perçue . 18sept. 2018 AN n°9258 Martine Wonner, LaREM, Bas-Rhin Marchands de sommeil. Coût des actes de vente Justice La loi Alur a créé une peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier pour les personnes coupables de diverses infractions dans le cadre de la lutte con- tre l'habitat indigne (sauf pour son occupation per- sonnelle). Le notaire doit vérifier si l'acquéreur n'a pas été condamné (art. L 551-1 du CCH). Mais rien n'est prévu en matière d'adjudication . La loi ELAN doit compléter à cet effet l'article L 322-7-1 du code des procédures civiles d'exécution. Interroger le casier judiciaire pour vérifier que l'acheteur n'a pas été condamné comme marchand de sommeil est facturé 50 € (100 € pour un couple). 13sept. 2018 Sénat n°4123 Christine Herzog, NI, Moselle Délai d'affichage du permis de construire Cohésion des territoires Les autorisations d'urbanisme sont affichées sur le terrain et en mairie. Cela vise les autorisations expresses ou tacites (art. R 424-15 du code de l'urban- isme). L'affichage en mairie doit être effectué dans les 8 jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à déclara- tion préalable. La durée de l'affichage est de 2 mois. L'absence d'affichage en mairie n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision ni sur le recours des tiers. Dans ce cas, seul l'affichage sur le terrain est pris en considération. ▲
1 eroctobre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Économie : Bertrand Dumont cesse ses fonctions de directeur adjoint du cabinet de Bruno Le Maire. (Arrêté du 20sep- tembre2018, J.O. du 21 sept. n°49). Administration centrale ✓ Trésor : Bertrand Dumont est nommé directeur général adjoint de la direction générale du Trésor. (Décret du 19sep- tembre2018, J.O. du 20 sept. n°51). Magistrature ✓ Conseil d’État : Bénédicte Fauvarque- Cosson , professeure des universités, Edouard Crepey et Benoît Bohnert , maîtres des requêtes, sont nommés conseillers d’État. (Décret du 19sep- tembre2018, J.O. du 20 sept. n°40). Organismes publics ✓ ANRU : Alban Hautier , chef du bureau du logement, de la ville et des territoires à la direction du budget, est nommé admi- nistrateur de l'ANRU, représentant le ministre du budget. (Arrêté du 17sep- tembre2018, J.O. du 22 sept. n°79). Administration centrale ✓ Ministère de la transition écologique : Jérôme Harnois est nommé sous-directeur des statistiques du logement et de la construction, au sein du service de la don- née et des études statistiques du commis- sariat général au développement durable. (Arrêté du 20 sept. 2018, J.O. du 22 sept. n°52). Conventions collectives ➠ Collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs : il est envisagé l'ex- tension de deux accords, n°80 et81 du 21mars 2018, portant sur les salaires . (Avis publié au J.O. du 20 sept. 2018, n°72). ➠ Personnels des centres PACT et ARIM : il est envisagé l’extension de l’accord du 13décembre 2017 relatif aux salaires minima . (Avis publié au J.O. du 20 sept. 2018, n°73). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : il est envisagé l'extension de l’avenant n°96 du 6mars 2018 modifiant l'article 5 « commission paritaire perma- nente de négociation et d'interprétation ». (Avis publié au J.O. du 21 sept. n°59). Au fil du J.O. ■ Dossier de demande d'autorisa- tion environnementale Un décret du 18septembre fixe la liste des pièces que doit contenir le dossier de demande d'autorisation environnementale. Il comprend notamment: - la liste des pièces du dossier IOTA (art. D 181- 15-1 modifié du code de l'environnement), - le contenu du dossier ICPE (art. D 181-15-2), - le contenu du dossier enregistrement intégré (art. D 181-15-2 bis). (Décret n°2018-797 du 18septembre2018, J.O. du 20 sept. n°7). ■ Règlement de l’ANAH Une modification du règlement général de l’ANAH du 19juin 2018 a été approu- vée. Elle porte sur les prestations d'ingé- nierie patrimoniale. Sont subventionnables les dépenses rela- tives à la réalisation de diagnostics, d'études ou de prestations pouvant conduire à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opé- rations que l’ANAH peut financer. Les prestations peuvent être réalisées par un opérateur externe distinct du maître d'ou- vrage bénéficiaire de la subvention ou en régie par le maître d'ouvrage. (Arrêté du 3septembre2018, J.O. du 20 sept. 2018, n°17). ■ Accessibilité: nouveau formulaire Un arrêté du 23juillet2018 porte modifi- cation de deux procédures relatives à l'ac- cessibilité et complète la liste des formu- laires (art. 1 er de l'arrêté du 15décembre2014) par deux points: - Il met en place un formulaire simplifié pour la demande de mise aux normes accessibilité de certaines ERP de 5 e catégo- rie ou de type M et N et les locaux de pro- fessions libérales. - Il met en place un formulaire de deman- de de modification d'un agenda d'accessi- bilité programmée approuvé (Ad'AP). Il correspond au formulaire CERFA n°15797. AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier Ce formulaire publié en annexe de l'arrêté comporte les étapes suivantes : (Arrêté du 23juillet2018 modifiant l'arrêté du 15décembre2014 fixant les modèles des for- mulaires des demandes d'autorisation et d'ap- probation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111- 8 et L. 122-1 du CCH, J.O. du 20 sept. n°16). ■ QPC sur l'exonération de cotisa- tion foncière des entreprises pour les ports Le code général des impôts (art. 1449 2 e ) prévoit une exonération de CFE, au titre de la gestion des ports autres que de plai- sance, pour les collectivités territoriales, les établissements publics et les SEM. Le légis- lateur, poursuivant un objectif d'intérêt général a voulu favoriser l'investissement public dans les infrastructures portuaires. Il a réservé le bénéfice de l'exonération aux personnes publiques assurant elles-mêmes la gestion du port et aux sociétés à qui elles ont confié cette gestion et dont elles détiennent une part significative du capi- tal. Le Conseil valide l'exclusion de l'exoné- ration des sociétés privées, s'agissant du recours à un critère objectif; mais il censure le texte en ce qu'il exclut d'autres sociétés susceptibles de gérer un port, n'ayant pas le statut de SEM, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Il s'agit notamment des sociétés publiques locales dont les collectivités détiennent la totalité du capital. "En excluant de telles sociétés du bénéfice de l'exonération, le législateur a, compte tenu de l'objectif qu'il s'est assigné, méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques." En conséquence, le Conseil déclare contraire à la Constitution les mots « ou des sociétés d'économie mixte » figurant au 2° de l'ar- ticle 1449 du code général des impôts. Mais cette décision élargit l'imposition à des personnes que le législateur a voulu exoné- rer. Le Conseil reporte donc au 1 er janvier 2019 l'effet de sa décision pour permettre au législateur d'en tirer les conséquences. (Décision n°2018-733 QPC du 21sep- tembre2018, J.O. du 22 sept. n°83). ■ Les 6 étapes du formulaire simpli- fié d’accessibilité 1 Je m'informe sur les 7 points clé de l'acces- sibilité des bâtiments 2 Je fais mon état des lieux 3 J'établis ma feuille de route 4 Je m'engage à réaliser les travaux selon un calendrier précis 5 Je vérifie les pièces à joindre 6 Je dépose mon dossier complet (à la mai- rie ou, à Paris, à la préfecture de police).
1 eroctobre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll PLF 2019 Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont présenté ce 24septembre le projet de loi de finances pour 2019. Pas de grande annonce cette année, le ministre de l’éco- nomie s’en explique: le gouvernement a engagé une révolution fiscale l’an dernier et il confirme cette année une stabilité des orientations fiscales. Le ministre annonce trois priorités: le tra- vail car “le travail doit payer”, l’investisse- ment, au motif que la clé, c’est l’innova- tion et l’environnement; car la prospérité doit reposer sur une croissance durable. Son message est surtout politique; au-delà des mesures fiscales, il insiste sur l’urgence de prendre des décisions sur la zone euro: “il faut transformer la zone monétaire en une zone économique intégrée”. Au titre des indicateurs positifs que pré- sente le ministre, Gérald Darmanin cite l’évolution de la dépense publique: elle a augmenté de +1,4% en 2017, elle est res- tée stable en 2018 (0%) et elle devrait augmenter de +0,6% en 2019. Ce chiffre regroupant une baisse de -0,8% pour l’État et +1,2% pour les collectivités locales. Réforme de la fiscalité locale Gérald Darmanin confirme la poursuite de la réforme de la taxe d’habitation (2 e tranche en 2019) ainsi que sa suppression totale d’ici 2021, pour la résidence princi- pale. Toutefois, la fiscalité locale fera l’ob- jet d’un projet de loi spécifique au premier trimestre 2019. Il ajoute par ailleurs qu’il résulte de la déci- sion du Conseil constitutionnel de l’an der- nier que la suppression de la taxe d’habita- tion devra s’accompagner d’un nouveau mode de financement des collectivités ter- ritoriales. APL S’agissant des aides personnelles au loge- ment, le ministre indique que les revenus servant de référence au calcul de l’alloca- tion seront désormais ceux de l’année en cours et non de l’année n-2. Ce change- ment ne s’accompagne pas de baisse de barème, mais il doit permettre une écono- mie de près d’un milliard d’euros. Enfin, le PLF engage une réforme de la taxe foncière pour les locaux industriels afin de répondre aux difficultés de certains contribuables pour lesquels l’administra- tion avait fait des requalifications en locaux industriels. Cela vise notamment des locaux agricoles et des entrepôts de logistique. La réforme se fera en deux ans et passera dans un premier temps par un recensement des données. Citant l’exemple de réformes structurelles, Bruno Le Maire évoque la réforme des chambres de commerce et d’industrie. Les financements des CCI passeront désormais par le paiement de prestations et non par des taxes affectées. Quant à la mise en œuvre du prélèvement à la source, la Gouvernement en attend une hausse d’un point du taux de recou- vrement de l’impôt sur le revenu. ● Réforme du versement des APL: 1milliard d’euros d’économie Le Gouvernement attend près d’un milliard d’économie de la réforme APL, par ailleurs, il confirme la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales et annonce un projet de loi au printemps pour réformer le financement des collectivités locales. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Mesures logement - Réforme des APL : Économie attendue 0,9milliard d’ € . Le calcul de l’allocation sera désormais effectué à partir des res- sources actuelles du ménage. L’actualisa- tion aura lieu tous les trimestres sans que les bénéficiaires n‘aient à engager des démarches déclaratives. Les données du prélèvement à la source serviront de base au versement des APL. - Sécurisation du financement de l’Anah par une dotation reconduite de 110 M € , une hausse de l’affectation de la taxe sur les logements vacants (+40 M € ) et des quotas carbone (jusqu’à 420 M € ). - Prolongation de 3 ans de l’éco-PTZ en le simplifiant. - Création de 13500 places d’intermédia- tion locative et de 5500 places en maison relais. Mesures écologie - Augmentation du montant moyen du chèque énergie de 150 € à 200 € par an en 2019. Le doublement de la prime pour les ménages non imposables est confirmé. Cela doit conduire à 740 M € d’aides en 2019 pour 3,7millions de ménages (contre 560 M € en 2018). - Le crédit d‘impôt de transition énergé- tique est prolongé jusqu’en 2019, avant sa conversion en prime pour les plus modestes. - L’eco-PTZ et prolongé jusqu’à fin 2021 en étant simplifié et renforcé. - Financement de 75000 rénovations ther- miques en 2019. Simplification de taxes Le PLF prévoit de “supprimer des niches fiscales inefficientes”. Il est prévu à ce titre de réformer les dispositifs sur l’acquisition et la construction de logements sociaux dans les départements d’outre mer. Le projet supprime complètement 17 taxes pour un total de 131 M € (exemple: taxe sur les farines). Bruno Le Maire et Gérald Darmanin le 24septembre 2018 Prélèvement à la source Le PLF adapte les mesures de mise en œuvre du prélèvement à la source: les bénéficiaires de crédits d’impôt et de réductions d’impôt auront le 15janvier 2019 une avance de 60% des avantages perçus en 2018 au titre de 2017. Cela vise les avantages au titre des salariés à domici- le, les gardes d’enfants, les dons, les cotisa- tions syndicales; les dépenses d’accueil en Ehpad et les investissements locatifs (Scel- lier, Duflot, Pinel, Censi-Bouvard). Valeurs locatives Le PLF entend clarifier la définition de l’établissement industriel et lisser dans le temps les conséquences d’une requalifica- tion. Les bâtiments et terrains qui dispo- sent d’installations techniques, de maté- riels et d’outillages d‘une valeur inférieure à un seuil de 300000 € ne pourront plus être qualifiés d‘établissements industriels, quelle que soit la nature de leur activité. Si l’évolution de l’activité se traduit par une forte hausse ou une forte baisse de la valeur locative, un lissage sera effectué sur trois ans (à la hausse ou à la baisse).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Un bailleur agit en dissolution de la société
locataire / Local accessoire : droit au statut? / Condition de rétractation
d’un congé / Obligation du bailleur de fournir un environnement
commercial favorable ? / Incidence d’une procédure collective sur la
procédure de résiliation du bail
Urbanisme : Contestation de permis de construire
– 4 – Actualité –
Chute de la construction de maisons individuelles : les prévisions de LCA-FFB
Fiscalité : réforme de la taxe de séjour
Frais de gestion de la fiscalité locale
– 5 – Rencontre –
Faut-il réformer le régime de l’assurance-construction ? Les 5 propositions de la FFB présentée lors d’un colloque le 21 septembre.
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accessibilité : nouveau formulaire
QPC sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les ports
– 8 – Fiscalité –
PLF 2019 : la réforme du versement des APL doit générer un milliard d’euros d’économie