mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 736 du 1er octobre 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 736 du 1er octobre 2018
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Un bailleur agit en dissolution de la société
locataire / Local accessoire : droit au statut? / Condition de rétractation
d’un congé / Obligation du bailleur de fournir un environnement
commercial favorable ? / Incidence d’une procédure collective sur la
procédure de résiliation du bail
Urbanisme : Contestation de permis de construire
– 4 – Actualité –
Chute de la construction de maisons individuelles : les prévisions de LCA-FFB
Fiscalité : réforme de la taxe de séjour
Frais de gestion de la fiscalité locale
– 5 – Rencontre –
Faut-il réformer le régime de l’assurance-construction ? Les 5 propositions de la FFB présentée lors d’un colloque le 21 septembre.
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accessibilité : nouveau formulaire
QPC sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les ports
– 8 – Fiscalité –
PLF 2019 : la réforme du versement des APL doit générer un milliard d’euros d’économie

jugé>L’obligation dubailleur dans une galeriemarchande de fournir un environnementcommercial favorable est une obligation demoyen (CA Paris, 13 sept. 2018, p.3).>Un bailleur peut demander la reconstitu-tion du capital de la société locataire qui aeu des pertes importantes et, à défaut, obte-nir la dissolution de la société (CA Paris, 19sept. 2018, p.2).>Dans un contentieux de permis deconstruire, le tribunal peut entendre le repré-sentant de la commune, même si elle n’estpas partie à l’affaire (CE, 24 sept. 2018, p.4).répondu>Le Gouvernement réfléchit à une simplifi-cation des règles comptables pour lescopropriétés (voir p.6).publié>Un arrêté publié au J.O. du 20septembrefixe un formulaire simplifié pour les travauxd’accessibilité des locaux des professionslibérales (p.7).prévu>Les constructeurs aménageurs de la FFBprévoient une baisse de la construction demaisons individuellesde -12 à -15% pour2018, soit de 115000à 120000 construc-tions pour cette année (p.4).proposé>Constatant le bouleversement du marchéprovoqué par l’intervention d’acteurs en libresprestations de service, la FFB propose despistes pour réformer le régime de l’assuranceconstruction (colloque le 21septembre, p.5).nommé>Bertrand Dumont, directeur adjoint du cabi-net de Bruno Le Maire, est nommé directeurgénéral adjoint de la direction du Trésor (p.7).Loi de finances: du national au localBruno Le Maire et Gérald Darmanin ont présenté le 24 sep-tembre à Bercy les grandes lignes du projet de loi de finances pour2019. L’an dernier, le premier PLF de la législature avait donné lieuà des réformes importantes (création du prélèvement forfaitaireunique et concentration de l’imposition sur la fortune sur l’immo-bilier notamment). Cette année, Bruno Le Maire a confirmé la tra-jectoire et, tenant l’objectif de stabilité fiscale pour le quinquennat, lePLF ne comporte pas de réformes majeures. Il comporte cependant des mesures d’ajustement du passage au pré-lèvement à la source de l’IR (art. 3), pour les bénéficiaires de crédits ouréductions d’impôt, notamment pour l’investissement locatif.Le projet de loi comporte aussi une réponse à une difficulté pratiqueapparue ces derniers mois en aménageant les règles d’évaluation dela valeur locative des locaux industriels (art. 56). Il reprend la définitionapportée par le Conseil d’État mais il fixe par ailleurs à 300000 unelimite en deçà de laquelle les locaux seront qualifiés de locaux profes-sionnels et non de locaux industriels, quelle que soit l’activité exercée.De plus, les variations de valeur seront prises en compte progressive-ment.Le texte contient quelques mesures concernant l’immobilier. Il proro-ge d’un an le crédit d’impôt de transition énergétique (art. 57). Le pro-jet de transformation en prime de ce dispositif est reporté d’autant. LePLF prolonge de 3 ans l’eco-PTZ (art. 58), jusqu’à fin 2021. En mêmetemps, le texte simplifie certaines de ses modalités. Par exemple, il sup-prime l’exigence d’un bouquet de travaux, il aligne la durée requised’ancienneté des logements sur celle prévue pour le CITE (logementsde plus de 2 ans), il uniformise la durée maximale de remboursementà 15 ans, quel que soit le nombre d’actions financées et il facilite lefinancement de travaux en copropriété (par exemple en autorisant lecumul entre un éco-PTZ accordé au syndicat et un éco-PTZ complé-mentaire attribué au syndicat ou à un copropriétaire).Par ailleurs, une disposition va renchérir le coût de l’assurance emprun-teur (art. 52) dès janvier prochain: elle supprime l’exonération de taxesur les conventions d’assurance (TSCA) dont bénéficient les contratsd’assurance couvrant le risque de décès du souscripteur. Les garantiesseront soumises au taux de TSCA de droit commun de 9%.Toutefois, c’est le secteur de la fiscalité locale qui est le plus sujet àréforme dans les prochaines années. La poursuite la suppression pro-gressive de la taxe d’habitation pour 80% des ménages est confirméeet le ministre a indiqué qu’était à l’étude son abrogation complètepour les résidences principales. Mais il faudra trouver des solutionsalternatives de financement des missions des collectivités territoriales.Un projet de loi spécifique est annoncé pour le début 2019. De natio-nal, le débat fiscal va se déplacer au niveau local. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7361ER OCTOBRE 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Un bailleur agit en dissolution de la sociétélocataire / Local accessoire: droit au statut? / Condition de rétractationd’un congé / Obligation du bailleur de fournir un environnementcommercial favorable? / Incidence d’une procédure collective sur laprocédure de résiliation du bailUrbanisme: Contestation de permis de construire- 4 -Actualité-Chute de la construction de maisons individuelles: les prévisions deLCA-FFBFiscalité: réforme de la taxe de séjourFrais de gestion de la fiscalité locale- 5 -Rencontre-Faut-il réformer le régime de l’assurance-construction? Les 5 propositionsde la FFB présentée lors d’un colloque le 21septembre.- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Accessibilité: nouveau formulaireQPC sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les ports- 8 -Fiscalité-PLF 2019 : la réforme du versement des APL doit générer un milliardd’euros d’économieSOMMAIREEDITORIAL
1eroctobre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxUn bailleur agit en dissolutionde la société locataire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19septembre 2018,n°15/14791)La cour d'appel de Paris avait annulé unesentence arbitrale rejetant comme prescriteune demande de requalification d'uncontrat de prestations de service en bailcommercial. La cour avait ultérieurementjugé que le contrat devait être requalifié enbail commercial et ordonné une expertisepour fixer le montant de l'indemnité d'évic-tion. Or le litige se poursuivait car le bailleuravait assigné son locataire en reconstitutiondu capital et à défaut en dissolution judi-ciaire. Faisant droit à cette demande, le tri-bunal avait ordonné à la société locatairede se mettre en conformité avec l'article L223-42 du code de commerce.En appel, la cour se réfère à cet article L 223-42 qui prévoit la dissolution d'une sociétédont les pertes excèdent la moitié du capi-tal et selon lequel « tout intéressé peutdemander en justice la dissolution de lasociété ».La société locataire estimait que son bailleuravait engagé cette action uniquement pours'exonérer du paiement de l'indemnitéd'éviction.L'argument est rejeté par la cour d'appel:« L'intimée soutient à juste titre raison quel'intérêt à agir de la société V. doit s'appré-cier au jour de l'introduction de la demandeen justice, donc au 2mars2012. Elle était àce jour créancière de la société D. et crai-gnait le non-recouvrement de redevancesd'occupations mensuelles impayées pour lapériode débutant du 1erjanvier 2012 etallant jusqu'au 8février2013. Par ailleurs,aucune illégitimité de l'action de la sociétéV. ne peut s'inférer de la circonstance qu'el-le doive, dans une autre procédure, s'acquit-ter d'une dette à l'égard de la société D. ».La cour confirme le jugement ayant ordon- la mise en conformité avec l'article L 223-42 du code commerce puis constate que larégularisation est intervenue mais rejette lademande de constat du caractère abusif dela demande du bailleur.Observations:Le bailleur avait donc eurecours à la procédure de l'article L 223-24en tirant argument des pertes importantesde la société locataire pour la contraindreà reconstituer son capital, à défaut de dis-solution. L'argument en réponse du loca-taire, estimant que cette procédure avaitpour seul objet d'éviter au bailleur de luiéviter de payer l'indemnité d'éviction, n'apas été retenu par la cour d'appel. Il estrejeté au motif que le bailleur était parailleurs créancier d'autres sommes, au titred'indemnités d'occupation.A retenir:Un bailleur peut demander lareconstitution du capital de la société loca-taire et, à défaut, obtenir la dissolution dela société.Local accessoire: droit au statut?(CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 19septembre 2018,n°16/22017)Un bailleur avait adressé à son locataire uncongé avec refus de renouvellement du bailau motif qu'il n'était pas immatriculé auRCS pour les locaux et qu'ils étaient inex-ploités. Le preneur soutenait qu'il s'agissaitde locaux à usage de réserve de marchan-dises, accessoire de son commerce d'alimen-tation, exploité à une centaine de mètres.Mais le preneur échoue à démontrer lecaractère nécessaire du local accessoire.La cour se réfère à l'article L 145-1, 1educode de commerce et indique: « C'est aupreneur qu'il appartient d'établir que lelocal est nécessaire à son activité et aumaintien de sa clientèle».La cour statue sur deux constats d'huissier,l'un dressé sur requête du TGI et constatantla coupure de l'électricité et les étagèresvides, l'autre dressé non contradictoirementquelque mois plus tard.« La cour relève que les constatations faitespar huissier de justice le 11décembre2014,établissent que l'activité de stockage demarchandise effectuée dans les lieux,demeure très faible, même si elle paraîtlégèrement plus importante que celleconstatée par MeB, le 29juillet2014, leslocaux ayant visiblement été nettoyésentre-temps, et les étagères ayant étédavantage garnies. De sorte, que la preuven'est pas rapportée que la privation de celocal compromettrait l'exploitation dufonds de commerce d'alimentation généra-le exploitée par M. S. dans des locaux dis-tincts.En conséquence, le local litigieux ne bénéfi-cie pas du statut des baux commerciauxcomme étant un local accessoire ».Le locataire n'étant pas immatriculé pources locaux, la cour valide le congé avec refusde renouvellement et dénégation du droitau statut.Observations:Un local accessoire ne béné-ficie pas du statut lorsque le commerce dupreneur n'est pas compromis par la priva-tion de ce local (Civ. 3e, 1erfév. 1968, Civ. 3e,9 déc. 2008). Tel n'est pas le cas pour unlocal accessoire inutilisé (Com. 15avril1959). Le présent arrêt confirme cette solu-tion.Condition de rétractation d'uncongé(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19septembre2018,n°16/24530)Un locataire avait adressé un congé pour lafin d'une période triennale le2décembre2013. Mais, fin novembre, ilavait demandé au bailleur son accord pourrester quelques mois supplémentaires. Ilavait renouvelé sa demande le 7mars2014.Le conseil des bailleurs avait répondu enjuin « votre présence doit être au minimumà la fin de l'année, impliquant le paiementdes loyers jusqu'à cette date ainsi que lataxe foncière ».Les parties n'ayant pas trouvé d'accord, lelitige devant la cour portait sur la qualifica-tion des échanges de courrier: rétractationou non du congé.« La cour rappelle qu'une partie ne peutrétracter un congé qu'elle a donné qu'au-tant que cette rétractation est acceptée parl'autre partie[…]Il ne peut […] être soutenu que la sociétépreneuse, ait en se maintenant dans leslieux, après la date d'effet du congé, mani-festé ainsi sa volonté de renoncer au béné-fice de son congé. En effet, une renoncia-tion à un acte ne doit pas être équivoque.Or la société preneuse, a par courriels, puiscourrier, indiqué aux bailleurs qu'elle sou-haitait une autorisation d'occuper les lieuxau-delà du terme de la seconde périodetriennale, sans pour autant demander uneprolongation des effets du congé jusqu'àl'issue de la troisième période triennale. […]Il en résulte que le congé, qui n'a pas étéJURISPRUDENCEIndices de loyersICC: indice du coût de laconstruction 2etrimestre 2018 estde: 1 699. Il en résulte une haussede+2,10 %en un an,+5,27 % en 3 ans et de+13,42 % en 9 ans.ILAT: l'indice des loyers desactivités tertiaires du 2etrimestre 2018atteint: 112,01, soit une hausse de+1,93%en un an.ILC: l’indice des loyers commer-ciaux 2etrimestre 2018 s'établit à:112,59. Il est en augmentation de+2,35%en un an.(Avis publiés au J.O. du 20 sept. 2018,Chiffres
rétracté, et au bénéfice duquel, la sociétépreneuse n'a pas renoncé, doit produire seseffets […]Le bail ayant pris fin, seules étaient exigiblesdes indemnités d'occupation, d'un montantégal à celui des loyers ».Observations:La règle traditionnelle estque le congé ne peut être rétracté sansl'accord de l'autre partie. En conséquence,il a été jugé que le preneur qui se main-tient dans les lieux après avoir régulière-ment donné congé est redevable d'uneindemnité d'occupation (CA Pau, 25jan-vier 1994). Le présent arrêt statue dans lemême sens. La renonciation du bailleur àun congé ne se présument pas et ne peutrésulter de sa part que d'actes incompa-tibles avec le maintien de ce congé (CAParis, 24janvier 1993).On relèvera toutefois un arrêt de la Cour decassation selon lequel le maintien du pre-neur dans les lieux au-delà de la date d'effetdu congé, qu'il a lui-même délivré, vautrenonciation au bénéfice de ce congé (Civ.3e, 8octobre 1997). Les faits de la présenteespèce étaient assez voisins puisque le pre-neur avait engagé des négociations avec lebailleur pour une prolongation éventuellede la location pour une période limitée etque ces négociations n'avaient pas abouti.Obligation du bailleur de fournirun environnement commercialfavorable?(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 19septembre2018,n°18/00530)Le bailleur d'un centre commercial avaitengagé une procédure en constat de rési-liation de bail pour défaut de paiement desloyers d'un locataire. La cour d'appel écarted'abord deux arguments de procédure enrelevant:- qu'une clause d'attribution de compéten-ce dans un bail commercial est valable; - que lorsque le bail a été cédé, le comman-dement de payer doit être adressé au ces-sionnaire du bail.La cour statue ensuite au fond: le locatairesoutenait que le bailleur était de mauvaisefoi car le taux de remplissage du centrecommercial avait drastiquement chuté, pas-sant de 90% à 65% et que plus de 15 bou-tiques avaient fermé en janvier2017. Il seplaignait d'une dégradation des conditionsde commercialité dans le centre commercialavec des cellules inoccupées et du manqued'attractivité du centre.La cour d'appel rejette ce raisonnement:« Considérant que ces éléments ne sont pasde nature à caractériser un manquement àcet égard du bailleur lequel répond à justetitre que l'obligation du bailleur de fournirà son locataire un environnement commer-cial favorable dans une galerie marchanden'est qu'une obligation de moyen; qu'audemeurant la société Galeries Dranceennesprouve que la galerie commerciale danslaquelle sont situés les locaux litigieux estnormalement commercialisée, le plan de lagalerie […] permettant de vérifier que lescellules sont majoritairement commerciali-sées et notamment celles se trouvantautour de la boutique de l'appelante; […]Que le seul fait qu'il existe plusieurs cellulesvides au sein de la galerie marchande nepeut à l'évidence pas établir l'existence d'unenvironnement commercial défavorablejustifiant de s'affranchir du paiement duloyer ou d'obtenir du juge des référés uneréduction de celui-ci ».La cour confirme la résiliation du bail.Observations:L'analyse de la cour d'appelmérite intérêt car elle se prononce sur laportée de l'obligation du bailleur d'uncentre commercial: fournir un environne-ment commercial favorable. Il s'agit d'uneobligation de moyen. Il en résulte la néces-saire mise en œuvre de procédés pour sus-citer l'environnement favorable mais nonune obligation de résultat. Le preneur nepeut donc exiger une réduction de loyerau motif que les moyens mis en œuvre parle bailleur n'ont pas porté leurs fruits.Précisons que l'arrêt ne mentionne pas declause particulière du bail sur cette obliga-tion.La jurisprudence est abondante sur cettequestion. La Cour de cassation avait jugéqu'en l'absence de clause particulière, lepropriétaire d'une galerie marchande estseulement tenu d'assurer la délivrance,l'entretien et la jouissance paisible de lachose louée (Civ. 3e, 12juillet 2000). Maisplus récemment, elle a jugé que ne donnepas de base légale à sa décision une courd'appel qui retient que le bailleur n'a, enl'absence de stipulation spéciale, aucuneobligation tenant à assurer au locataire unenvironnement commercial favorable enentretenant les parties communes ducentre commercial, sans rechercher, com-me il lui était demandé, si le défaut d'en-tretien des parties communes n'avait paspour effet de priver les preneurs des avan-tages qu'il tirait du bail (Civ. 3e, 21octobre2006).A retenir:L'obligation du bailleur dansune galerie marchande de fournir un envi-ronnement commercial favorable est uneobligation de moyen.Incidence d'une procédurecollective sur la procédure derésiliation du bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 20septembre2018,n°17/16459)Dans une affaire ayant déjà donné lieu à demultiples décisions judiciaires, dont un arrêtde cassation (30mars2017), il se posait laquestion de l'application de l'article L 622-21 du code de commerce. Selon cet article,le jugement d'ouverture de la procédurecollective interrompt toute action en justicede la part des créanciers dont la créance estantérieure à celle-ci et tendant notammentà la résolution d'un contrat pour défaut depaiement d'une somme d'argent. C'estdonc le cas pour un bail. En vertu de l'articleL 622-22, les instances en cours sont inter-rompues jusqu'à ce que le créancier pour-suivant ait déclaré sa créance. Elles sontalors reprises de plein droit, mais tendentuniquement à la constatation des créanceset à la fixation de leur montant.La cour d'appel en déduit:« Il s'en déduit que l'instance en cours sus-pendue jusqu'à la déclaration de créance etla mise en cause des organes de la procédu-re est celle qui tend à obtenir une décisiondéfinitive sur l'existence et le montant decette créance, ce que n'est pas l'instance enréféré qui ne tend qu'à obtenir unecondamnation provisionnelle et qu'estdonc irrecevable la demande en fixation decréance formée devant la juridiction desréférés qui relève de la procédure normalede vérification des créances ».En l'espèce, au jour de l'ouverture de la pro-cédure collective, l'ordonnance frappéed'appel n'était pas passée force de chosejugée.« Partant, l'action de la SCI. S. tendant à laconstatation de la résiliation des baux liantles parties pour défaut de paiement dans ledélai imparti des sommes réclamées dansses commandements au titre de loyers etcharges échues antérieurement à l'ouvertu-re de cette procédure collective et encondamnation provisionnelle en paiementde sommes dues également antérieure-ment à l'ouverture de ladite procédure nepeut plus être poursuivie ».En conséquence, la cour juge qu'il n'y a pluslieu à référé.Observations:Cet arrêt fournit unexemple de la difficulté de coordonner laprocédure de résiliation du bail engagéepar le bailleur pour défaut de paiementdes loyers et la procédure collective dupreneur.1eroctobre 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
1eroctobre 20184JURIShebdoimmobilierllObservations:On retiendra ici l'aspectprocédural sur les personnes pouvant êtreentendues par le tribunal administratif. Unmembre de la juridiction présente son rap-port puis le rapporteur public présente sesconclusions si le code de justice administra-tive l'impose.Les parties peuvent ensuite présenter leursobservations. Enfin, à titre exceptionnel, letribunal peut demander des éclaircisse-ments à toute personne présente dont unepartie souhaite l'audition. Dans un conten-tieux de permis de construire, le tribunalpeut donc entendre le représentant de lacommune, même si elle n'est pas partie àl'affaire. ACTUALITÉreproduction interdite sans autorisationEn application de l'article L 622-21, le juge-ment d'ouverture de la procédure collecti-ve suspend les actions tendant à obtenir larésiliation du bail. L'objectif est de recen-ser les créances et de les vérifier. En consé-quence, une procédure de référé, qui n'apour objet que de fixer une condamna-tion provisionnelle n'a plus lieu d'être. Lebailleur est donc renvoyé à la procédurede vérification des créances.UrbanismeContestation de permis deconstruire(CE, 2eet 7echambres, 24septembre2018,n°408825)Une personne avait obtenu en premièreinstance l'annulation d'un permis deconstruire une maison. La cour administra-tive d'appel ayant annulé le jugement, lerequérant avait exercé un recours devant leConseil d’État. Étaient invoqués des argu-ments de procédure, tous rejetés.Le premier était relatif à l'intervention de lacommune dont l'intervention était contes-tée. L'arrêt se fonde sur l'article R 732-1 ducode de justice administrative qui permetau tribunal administratif de « demanderdes éclaircissements à toute personne pré-sente dont l'une des parties souhaiteraitl'audition ».L'arrêt en déduit « si ces dispositions confè-rent aux parties au litige le droit de présen-ter des observations orales, elles ne fontpas obstacle à ce que le président de la for-mation de jugement autorise une autrepersonne intéressée au litige à prendre laparole au cours de l’audience ».En l'espèce, le tribunal avait donné la paro-le à la mairie. La commune n'ayant pas faitappel, elle ne pouvait être regardée com-me ayant la qualité de partie mais « unetelle circonstance ne saurait toutefois êtreregardée comme entachant d’irrégularitéla décision rendue, dès lors que la commu-ne, au demeurant mise en cause par la couradministrative d'appel, était une personneintéressée au litige ».Le Conseil d’État confirme ensuite l'arrêtd'appel qui avait jugé le recours irrecevablecomme tardif, au motif que l'intéressée nepouvait soutenir avoir été dans l'ignorancedu recours engagé par ses parents, chez quielle résidait et qu'elle devait « être regar-dée comme ayant eu une connaissanceacquise de l’existence de l’arrêté qu’elleconteste au moins à la date du 15mai2012,à laquelle elle avait atteint sa majorité ».URBANISMEFiscalitéRéforme de la taxe de séjourA compter du 1erjanvier 2019, l'instaura-tion d'une taxe de séjour proportionnel-le au coût de la nuitéepour les héberge-ments en attente de classement ou nonclassés doit inciter les propriétaires à faireclasser leurs hébergements. Pour ceux quine peuvent pas être classés ou qui n'enremplissent pas les conditions, la taxe deséjour sera proportionnelle au coût de lanuitée.Dans les hébergements de tourismesocial, la taxe de séjour restera souventd'un montant raisonnable. Pour ceuxplus proches de l'hôtellerie traditionnelle,la hausse sera plus forte, mais dépendradu taux choisi par la collectivité.Réponse du ministre de l’économie à NicoleDubré-Chirat, J.O. AN Q 18 sept. n°11353).Frais de gestion de la fiscalitélocaleAlors qu’Olivier Becht déplorait que lesavis d'imposition ne mentionnent plus laraison d'être des frais de gestion, leministre de l’économie lui répond: Lesfrais de gestion perçus par l'Etat corres-pondent aux frais de recouvrement(4,40% pour les collectivités et EPCI ou5,40% pour les autres établissementspublics) et aux dégrèvements et admis-sions en non-valeur. (3,60%).Pour la taxe foncière, ces frais ont étéramenés de 8% (3,60 + 4,40) à 3% (2%+ 1%) en 2011. La ressource correspon-dante a été affectée aux collectivités terri-toriales. Il appartient aux conseils dépar-tementaux de renseigner les contri-buables sur l'utilisation des prélèvementsdes frais de gestion dès lors que le pro-duit afférent est, depuis 2014, rétrocédéaux départements.(JO AN Q, 18 sept. 2018, n°9851).MarchéChute de la construction desmaisons individuellesLa construction des maisons individuellesest en panne: selon les chiffres publiés le21septembre par LCA-FFB, à fin juillet, labaisse des ventes était de -9,8% sur 12mois. La baisse a tendance à s’intensifierau fil des mois.Le recul touche toutes les régions. Les plusaffectées sont la Normandie (-23%) etRhône-Alpes-Auvergne (-21%). Les moinstouchées sont les Pays de Loire (-5%) etPACA (-6%).Cette conjoncture morose a conduit lesyndicat de Patrick Vandromme à réviser àla baisse ses prévisions pour 2018. Alorsqu’en fin 2017, il tablait sur une baisse de-8 à -10% des ventes, il estime que la chu-te devrait atteindre -12 à -15%.Le nombre de vente de maisons devraitainsi s’établir entre 115000et 120000 en2018.Avec la programmation de la disparitiondu PTZ en zone B2 et C début 2020, LCA-FFB redoute une récession durable dumarché avec des ventes qui passeraientsous la barre des 100000.En conséquence, Patrick Vandrommedemande aux pouvoirs publics de rétablirl’APL accession et de pérenniser le PTZ enzone B2 et C.Côté financement, le nombre de PTZ quiont été distribués au cours des huit pre-miers mois de 2018 a baissé de -34% dansle neuf (et même de -55% dans l’indivi-duel neuf).Selon une enquête réalisée par LCA-FFBauprès de ses adhérents, pour l’accession àla propriété, le recul des ventes en zone Aet B1, est d’abord à la suppression del’APL accession (40%). Pour les zones B2et C, ce facteur est évoqué ans 42% descas, suivi par le rabotage du PTZ (45%).Dans ces territoires considérés comme peutendus, le changement institutionnelexplique près des neuf dixièmes de la chu-te de l’accession.Pour l’investissement locatif, la suppressionde l’éligibilité au dispositif Pinel en zonesB2 et C explique 84% du recul des ventes. Le secteur de la promotion est moinsaffecté ; le recul à fin juin sur 4 mois est de-0,2%. Cependant, la baisse des mises envente (-12,8% au 2etrimestre 2018, parrapport au 2etrimestre 2017), annonce uneprochaine baisse des ventes.(Dossier publié le 21 sept. 2018).
Le président Jacques Chanut indique enpréambule que la FFB a déjà évoqué lesrisques du développement des libres pres-tations de service dans le secteur de l’assu-rance construction, mais constate que deCassandre, sa fédération est devenue lan-ceur d’alerte! Le colloque du 21sep-tembre était à l’heure des propositionspour réformer la loi Spinetta. À cet effet,la fédération a confié une mission d’étudeà Michel Piron.Invité des débats, le secrétaire d’État,Julien Denormandie, tout au plaisir des’exprimer publiquement pour la premièrefois depuis le succès de la CMP sur la loiElan, rappelle que ce texte veut faciliterl’acte de construire. Il indique que la loiElan fait la part belle à l’innovation (parexemple en changeant la logique desnormes de construction pour fixer desobjectifs dans le CCH et non les moyenspour les atteindre). De plus le texte nerajoute pas de normes et a ouvert dessujets tabous. Julien Denormandie insistesur l’importance de l’assurance, car sans lesecours de l’assurance, tout le château s’ef-fondre. L’assurance construction est partieintégrante de l’acte de bâtir. Le ministreestime utile de revoir les textes, car le pay-sage concurrentiel a beaucoup évoluédepuis le développement des libres presta-tions de service.La loi Elan apporte déjà un élément deréponse mais la suite des réformes devraêtre engagée au niveau européen.Des incertitudes jurisprudentiellesPrésident de la commission assurance de laFFB, Philippe Guérin indique d’abord quele régime de l’assurance constructionconnaît une dérive contentieuse qui a uncoût. Il ajoute que le régime comporte uncertain nombre d’incertitudes en raisondes interprétations de la jurisprudence.C’est le cas par exemple des notions d’im-propriété à la destination ou des élémentsd‘équipement. Enfin, la solvabilité de cer-taines compagnies d’assurances pose pro-blème. Après avoir proposé des prix cassés,certains intervenants sont en liquidationjudiciaire. La question se pose de savoir siles provisions constituées par ces assureurssont suffisantes.Michel Piron présente les grandes lignesdes propositions de réforme. L’anciendéputé juge nécessaire d’abord de clarifierle champ de la décennale. Pour prévenirles sinistres, il convient de placer la qualitéau centre. Michel Piron indique aussi qu’ilfaut mieux contrôler les tarifs, car certainsacteurs ne sont pas contrôles par leurs Etatd’origine. Il faut que les règles de provi-sions soient fixées au niveau européen.Autre sujet de réflexion: le financementdu fonds de garantie des assurances obli-gatoires de dommages (FGAO). À cetégard, il faut éviter une sous-estimationdes primes et donc des provisions, ce quipeut créer des risques de défaillance.La place de la libre prestation deservicePierre Esparbès (SMABTP) indique que lesystème est déstabilisé par la libre presta-tion de service car les risques sont sous esti-més. Par ailleurs, le bureau central de tari-fication, n’est quasiment plus saisi ; il ajou-te que le marché est très concurrentiel.Pour le député Guillaume Vuilletet, si cer-tains se sont tournés vers la libre presta-tion de service, c’est qu’ils n’ont pas trouvéd’assureur pour les garantir. Mais ce n’estpas l’avis de Pierre Esparbès, pour lequelcette situation, qui a en effet provoquéune baisse de saisine du BCT ne représentepas plus de 5% des cas.Jean-Yves Mano (CLCV) observe que leconsommateur ne peut pas savoir si l’assu-rance est bonne.François Malan (Nexity) ajoute que leclient ne sait pas quel est le montant de lacommission qui a été payée. S’agissant ducontenu de la garantie, il reconnaît qu’ilexiste des incertitudes si bien qu’on ne saitpas toujours exactement si un risque estgaranti.Pierre Esparbès souligne la situation délica-te du courtage: il rémunère les courtiers à10% mais certains sont allés jusqu’à accor-der des rémunérations de 20% voire de40%. La question de la qualité des tra-vaux est évoquée par Jean-Yves Mano.Pierre Esparbès répond qu’il existe undécalage de 8 à 10 ans entre la réalisationdes travaux et l’arrivée du dossier à l’assu-reur. On traite donc actuellement les chan-tiers réalisés pendant la crise de 2008 et onconstate en effet une hausse du nombrede sinistres.Le régulateur, représenté par SandrineLemery (Autorité de contrôle prudentiel etde résolution) juge nécessaire d’assurer la1eroctobre 20185JURIShebdoimmobilierllASSURANCECONSTRUCTIONRENCONTREFaut-il réformer le régime de l’assurance construction?La FFB propose des pistes de réforme pour le régime de l’assurance-construc-tion qui est chahuté par l’intervention d’acteurs en libres prestations de ser-vice. Proposition et débats lors d’un colloque le 21septembre.Les 5 propositions de la FFB1. Clarifier le champ de la décennaleRéviser les textes pour clarifier le champde la responsabilité décennale et desassurances obligatoires.2. Rééquilibrer les rapports entredom-mages-ouvrage et responsabilité décennalePénaliser les assureurs dommages-ouvra-ge qui ne jouent pas leur rôle de préfi-nancement rapide des désordres. Réduirele nombre de déclarations injustifiées oumal orientées par la mise en place d’unefranchise en assurance dommages-ouvra-ge et une révision du ticket modérateuren conséquence.3. Placer la qualité et la prévention aucentre des préoccupationsFavoriser, par la tarification des compa-gnies d’assurance, les comportements res-ponsables: mesures de prévention desrisques, qualification des entreprises, SAVefficace…4. Mieux contrôler les provisions sur lerisque constructionGarantir un niveau et un contrôle adé-quat des provisions par:- une identification claire des risques sous-crits sur la branche construction en France,- l’application des mêmes niveaux de pro-vision partout en Europe,- un cantonnement des actifs.5. Redéfinir les modalités de financementdu FGAOModuler les contributions au fonds enfonction du niveau comparé des provi-sions constituées et des risques pris sur laconstruction en France (tant en dom-mages-ouvrage qu’en responsabilité civiledécennale).protection du maître d’ouvrage, mais ausside l’assureur, pour que le risque soit effec-tivement couvert.Mettre en place une franchise?Réagissant à la perspective de mise en pla-ce d’une franchise, David Rodrigues (CLCV)s’y déclare opposé, mais son syndicat estplus favorable à l’idée de distinguer le casdu maître d’ouvrage professionnel duconsommateur. Pierre Esparbès considèreque de nombreux désordres pourraientêtre réglés rapidement lors de la récep-tion. D'où l’objectif de mieux faire interve-nir les services après vente, ce qui éviteraitde nombreuses déclarations de sinistre quin’ont pas lieu d’être. Cette idée recueillel’approbation de Guillaume Vuilletet, maisle député (LaREM, Val d’Oise) est réticentsur la franchise qu’il qualifie de doublepeine. Pierre Esparbès résume le proposdes assureurs et les disant prêts à faire pro-gresser le dispositif. À suivre.
1eroctobre 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11sept. 2018ANn°7373Sophie Beaudoin-HubiereLaREM, HauteVienneOccupation de loge-ment. Patrimoine bâtiJusticeLes propriétaires d'immeubles peuvent faire expulser les squatters, que l'immeu-ble soit classé ou non. Ils peuvent saisir le juge des référés du tribunal d'instance,qui se prononce en quelques semaines. S'il s'agit de leur domicile, ils peuventporter plainte pour violation de domicile. Ils peuvent aussi saisir le préfet pourobtenir l'expulsion sans décision judiciaire. La dégradation d'un bien classé ouinscrit est réprimée par 7 ans de prison et 100000 d'amende (art. L 322-3-1 ducode pénal). L’État peut aussi mettre en demeure un propriétaire de sécuriser leslieux (art. L 622-11 du code du patrimoine). L'autorité administrative peut met-tre en demeure le propriétaire d'un immeuble classé de faire les travaux, aprèsavis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.11sept. 2018ANn°7780PhilippeChalumeau,LaREM, Indre-et-LoireAlléger les règlescomptables des petitescopropriétésJusticeLes syndicats de copropriétaires de moins de 10 lotset dont le budget prévisionnel est inférieur à15000 (moyenne sur 3 ans) peuvent déjà dérogerà l'obligation de tenir une comptabilité d'engage-ment. Toutefois, le Gouvernement réfléchit à unesimplification des règles comptables et à des adap-tations plus importantes pour les petites copro-priétés en tenant compte des difficultés de certainssyndics non professionnels, coopératifs ou bénévoles.Le député indiquait queles nouvelles présentationscomptables étaient diffi-cilement compréhensiblespar les copropriétaires.13sept. 2018Sénatn°887Agnès Canayer,Les Républicains,Seine-MaritimeRéférentiel de lutte con-tre l'incendieIntérieurLa défense extérieure de lutte contre l'incendie (DECI) est désormaisélaborée au niveau local et ne dépend plus d'une norme nationale maisdépartementale. Les distances entre un point d'eau incendie et un risquesont fixées par ce règlement. Cette réforme qui date de 2015, facilite letransfert de compétence aux EPCI. Un schéma communal ou intercommunalde DECI peut être mis en place.13sept. 2018Sénatn°3643Jean-Pierre Vogel,Les Républicains,SartheRégime de reconnais-sance de l'état de catas-trophe naturelleIntérieurLes communes doivent être informées des raisonsde la reconnaissance ou non de l'état de catastro-phe naturelle. Les modalités d'instruction desdemandes sont fixées par deux circulaires des27mars 1984 et 19mai 2018. Les demandes ontdonné lieu à 61,9% de reconnaissance en 2016 et66,5% en 2017. La jurisprudence a indiqué que lesministres ont le pouvoir de déterminer les critèresobjectifs sur la base desquels peut être admise l'in-tensité anormale d'un agent naturel (CAA Paris, 30déc. 2011). Les sinistrés qui souhaitent connaître lesraisons des décisions peuvent les demander à leurmairie. Mais les ministères conduisent une clarifica-tion des critères. Ceux relatifs aux phénomènes desécheresse et de réhydratation des sols font l'objetd'une révision qui interviendra fin 2018.Le sénateur soulignaitque les critères de recon-naissance sont actuelle-ment obscurs.Textes de référence: art.L 125-1 et suiv. du codedes assurances.18sept. 2018ANn°8489Claude Goasguen,Les Républicains,ParisIFI. Imposition desimmeubles acquis avecune indemnité versée àune personne handi-capéeÉconomieAu titre de l'ISF les biens acquis en remploi d'une indemnité étaient neutral-isés (art. 885 K du CGI). Avec l'IFI, l'impôt est limité aux biens immobiliers,exclure la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en répa-ration de dommages corporels liés à un accident ou une maladie estdépourvu d'objet. Toutefois, il est admis que les redevables qui avant le1erjanvier 2018 ont acquis des immeubles imposables à l'IFI en remploi d'uneindemnité perçue pour un dommage corporel ou un préjudice moral ouéconomique du fait d'un dommage à un proche puissent déduire de l'actifimposable que représentent ces actifs, le montant de l'indemnité perçue.18sept. 2018ANn°9258Martine Wonner,LaREM, Bas-RhinMarchands de sommeil.Coût des actes de venteJusticeLa loi Alur a créé une peine d'interdiction d'acheterun bien immobilier pour les personnes coupablesde diverses infractions dans le cadre de la lutte con-tre l'habitat indigne (sauf pour son occupation per-sonnelle). Le notaire doit vérifier si l'acquéreur n'apas été condamné (art. L 551-1 du CCH). Mais rienn'est prévu en matière d'adjudication. La loi ELANdoit compléter à cet effet l'article L 322-7-1 du codedes procédures civiles d'exécution.Interroger le casierjudiciaire pour vérifierque l'acheteur n'a pasété condamné commemarchand de sommeilest facturé 50 (100pour un couple).13sept. 2018Sénatn°4123Christine Herzog,NI, MoselleDélai d'affichagedupermis de construireCohésion des territoiresLes autorisations d'urbanisme sont affichées sur le terrain et en mairie. Celavise les autorisations expresses ou tacites (art. R 424-15 du code de l'urban-isme). L'affichage en mairie doit être effectué dans les 8 jours de la délivranceexpresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à déclara-tion préalable. La durée de l'affichage est de 2 mois. L'absence d'affichage enmairie n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision ni sur le recours destiers. Dans ce cas, seul l'affichage sur le terrain est pris en considération.
1eroctobre 20187JURIShebdoimmobilierllNOMINATIONSCabinets ministérielsÉconomie: Bertrand Dumontcesse sesfonctions de directeur adjoint du cabinetde Bruno Le Maire. (Arrêté du 20sep-tembre2018, J.O. du 21 sept. n°49).Administration centraleTrésor: Bertrand Dumontest nommédirecteur général adjoint de la directiongénérale du Trésor. (Décret du 19sep-tembre2018, J.O. du 20 sept. n°51).MagistratureConseil d’État: Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeure des universités,Edouard Crepeyet Benoît Bohnert,maîtres des requêtes, sont nommésconseillers d’État. (Décret du 19sep-tembre2018, J.O. du 20 sept. n°40).Organismes publicsANRU: Alban Hautier, chef du bureaudu logement, de la ville et des territoires àla direction du budget, est nommé admi-nistrateur de l'ANRU, représentant leministre du budget. (Arrêté du 17sep-tembre2018, J.O. du 22 sept. n°79).Administration centraleMinistère de la transition écologique:Jérôme Harnoisest nommé sous-directeurdes statistiques du logement et de laconstruction, au sein du service de la don-née et des études statistiques du commis-sariat général au développement durable.(Arrêté du 20 sept. 2018, J.O. du 22 sept. n°52).Conventions collectivesCollaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagé l'ex-tension de deux accords, n°80 et81 du21mars 2018, portant sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 20 sept. 2018, n°72).Personnels des centres PACT et ARIM: ilest envisagé l’extension de l’accord du13décembre 2017 relatif aux salairesminima. (Avis publié au J.O. du 20 sept.2018, n°73).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°96 du 6mars 2018 modifiantl'article 5 « commission paritaire perma-nente de négociation et d'interprétation».(Avis publié au J.O. du 21 sept. n°59).Au fil du J.O. Dossier de demande d'autorisa-tion environnementaleUn décret du 18septembre fixe la liste despièces que doit contenir le dossier dedemande d'autorisation environnementale.Il comprend notamment:- la liste des pièces du dossier IOTA (art. D 181-15-1 modifié du code de l'environnement),- le contenu du dossier ICPE (art. D 181-15-2),- le contenu du dossier enregistrementintégré (art. D 181-15-2 bis).(Décret n°2018-797 du 18septembre2018,J.O. du 20 sept. n°7).Règlement de l’ANAHUne modification du règlement généralde l’ANAH du 19juin 2018 a été approu-vée. Elle porte sur les prestations d'ingé-nierie patrimoniale.Sont subventionnables les dépenses rela-tives à la réalisation de diagnostics,d'études ou de prestations pouvantconduire à la préparation, à la mise enœuvre, au suivi et à l'évaluation des opé-rations que l’ANAH peut financer. Lesprestations peuvent être réalisées par unopérateur externe distinct du maître d'ou-vrage bénéficiaire de la subvention ou enrégie par le maître d'ouvrage.(Arrêté du 3septembre2018, J.O. du 20sept. 2018, n°17).Accessibilité: nouveau formulaireUn arrêté du 23juillet2018 porte modifi-cation de deux procédures relatives à l'ac-cessibilité et complète la liste des formu-laires (art. 1erde l'arrêté du15décembre2014) par deux points:- Il met en place un formulaire simplifiépour la demande de mise aux normesaccessibilité de certaines ERP de 5ecatégo-rie ou de type M et N et les locaux de pro-fessions libérales. - Il met en place un formulaire de deman-de de modification d'un agenda d'accessi-bilité programmée approuvé (Ad'AP).Il correspond au formulaire CERFA n°15797.AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.fr20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierCe formulaire publié en annexe de l'arrêtécomporte les étapes suivantes:(Arrêté du 23juillet2018 modifiant l'arrêté du15décembre2014 fixant les modèles des for-mulaires des demandes d'autorisation et d'ap-probation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du CCH, J.O. du 20 sept. n°16).QPC sur l'exonération de cotisa-tion foncière des entreprises pourles portsLe code général des impôts (art. 1449 2e)prévoit une exonération de CFE, au titrede la gestion des ports autres que de plai-sance, pour les collectivités territoriales, lesétablissements publics et les SEM. Le légis-lateur, poursuivant un objectif d'intérêtgénéral a voulu favoriser l'investissementpublic dans les infrastructures portuaires. Ila réservé le bénéfice de l'exonération auxpersonnes publiques assurant elles-mêmesla gestion du port et aux sociétés à quielles ont confié cette gestion et dont ellesdétiennent une part significative du capi-tal. Le Conseil valide l'exclusion de l'exoné-ration des sociétés privées, s'agissant durecours à un critère objectif; mais il censurele texte en ce qu'il exclut d'autres sociétéssusceptibles de gérer un port, n'ayant pasle statut de SEM, mais dont le capital peutêtre significativement, voire totalement,détenu par des personnes publiques. Ils'agit notamment des sociétés publiqueslocales dont les collectivités détiennent latotalité du capital. "En excluant de tellessociétés du bénéfice de l'exonération, lelégislateur a, compte tenu de l'objectifqu'il s'est assigné, méconnu les principesd'égalité devant la loi et devant lescharges publiques."En conséquence, le Conseil déclare contraireà la Constitution les mots « ou des sociétésd'économie mixte» figurant au de l'ar-ticle 1449 du code général des impôts.Mais cette décision élargit l'imposition à despersonnes que le législateur a voulu exoné-rer. Le Conseil reporte donc au 1erjanvier2019l'effet de sa décision pour permettreau législateur d'en tirer les conséquences.(Décision n°2018-733 QPC du 21sep-tembre2018, J.O. du 22 sept. n°83).Les 6 étapes du formulaire simpli-fié d’accessibilité1 Je m'informe sur les 7 points clé de l'acces-sibilité des bâtiments2 Je fais mon état des lieux3 J'établis ma feuille de route4 Je m'engage à réaliser les travaux selon uncalendrier précis5 Je vérifie les pièces à joindre6 Je dépose mon dossier complet la mai-rie ou, à Paris, à la préfecture de police).
1eroctobre 20188JURIShebdoimmobilierllPLF 2019Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ontprésenté ce 24septembre le projet de loide finances pour 2019. Pas de grandeannonce cette année, le ministre de l’éco-nomie s’en explique: le gouvernement aengagé une révolution fiscale l’an dernieret il confirme cette année une stabilité desorientations fiscales.Le ministre annonce trois priorités: le tra-vail car “le travail doit payer”, l’investisse-ment, au motif que la clé, c’est l’innova-tion et l’environnement; car la prospéritédoit reposer sur une croissance durable.Son message est surtout politique; au-delàdes mesures fiscales, il insiste sur l’urgencede prendre des décisions sur la zone euro:“il faut transformer la zone monétaire enune zone économique intégrée”.Au titre des indicateurs positifs que pré-sente le ministre, Gérald Darmanin citel’évolution de la dépense publique: elle aaugmenté de +1,4% en 2017, elle est res-tée stable en 2018 (0%) et elle devraitaugmenter de +0,6% en 2019. Ce chiffreregroupant une baisse de -0,8% pourl’État et +1,2% pour les collectivitéslocales.Réforme de la fiscalité localeGérald Darmanin confirme la poursuite dela réforme de la taxe d’habitation (2etranche en 2019) ainsi que sa suppressiontotale d’ici 2021, pour la résidence princi-pale. Toutefois, la fiscalité locale fera l’ob-jet d’un projet de loi spécifique au premiertrimestre 2019.Il ajoute par ailleurs qu’il résulte de la déci-sion du Conseil constitutionnel de l’an der-nier que la suppression de la taxe d’habita-tion devra s’accompagner d’un nouveaumode de financement des collectivités ter-ritoriales.APLS’agissant des aides personnelles au loge-ment, le ministre indique que les revenusservant de référence au calcul de l’alloca-tion seront désormais ceux de l’année encours et non de l’année n-2. Ce change-ment ne s’accompagne pas de baisse debarème, mais il doit permettre une écono-mie de près d’un milliard d’euros.Enfin, le PLF engage une réforme de lataxe foncière pour les locaux industrielsafin de répondre aux difficultés de certainscontribuables pour lesquels l’administra-tion avait fait des requalifications enlocaux industriels. Cela vise notammentdes locaux agricoles et des entrepôts delogistique. La réforme se fera en deux anset passera dans un premier temps par unrecensement des données.Citant l’exemple de réformes structurelles,Bruno Le Maire évoque la réforme deschambres de commerce et d’industrie. Lesfinancements des CCI passeront désormaispar le paiement de prestations et non pardes taxes affectées.Quant à la mise en œuvre du prélèvementà la source, la Gouvernement en attendune hausse d’un point du taux de recou-vrement de l’impôt sur le revenu. Réforme du versement des APL: 1milliard d’euros d’économieLe Gouvernement attend près d’un milliard d’économie de la réformeAPL, par ailleurs, il confirme la suppression de la taxe d’habitation pourles résidences principales et annonce un projet de loi au printempspour réformer le financement des collectivités locales.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREMesures logement- Réforme des APL: Économie attendue0,9milliard d’. Le calcul de l’allocationsera désormais effectué à partir des res-sources actuelles du ménage. L’actualisa-tion aura lieu tous les trimestres sans queles bénéficiaires n‘aient à engager desdémarches déclaratives. Les données duprélèvement à la source serviront de baseau versement des APL.- Sécurisation du financement de l’Anahpar une dotation reconduite de 110 M,une hausse de l’affectation de la taxe surles logements vacants (+40 M) et desquotas carbone (jusqu’à 420 M).- Prolongation de 3 ans de l’éco-PTZ en lesimplifiant.- Création de 13500 places d’intermédia-tion locative et de 5500 places en maisonrelais.Mesures écologie- Augmentation du montant moyen duchèque énergie de 150 à 200 par anen 2019. Le doublement de la prime pourles ménages non imposables est confirmé.Cela doit conduire à 740 M d’aides en2019 pour 3,7millions de ménages (contre560 M en 2018).- Le crédit d‘impôt de transition énergé-tique est prolongé jusqu’en 2019, avant saconversion en prime pour les plusmodestes.- L’eco-PTZ et prolongé jusqu’à fin 2021 enétant simplifié et renforcé.- Financement de 75000 rénovations ther-miques en 2019.Simplification de taxesLe PLF prévoit de “supprimer des nichesfiscales inefficientes”. Il est prévu à ce titrede réformer les dispositifs sur l’acquisitionet la construction de logements sociauxdans les départements d’outre mer. Le projet supprime complètement 17 taxespour un total de 131 M (exemple: taxesur les farines).Bruno Le Maire et Gérald Darmaninle 24septembre 2018Prélèvement à la sourceLe PLF adapte les mesures de mise enœuvre du prélèvement à la source: lesbénéficiaires de crédits d’impôt et deréductions d’impôt auront le 15janvier2019 une avance de 60% des avantagesperçus en 2018 au titre de 2017. Cela viseles avantages au titre des salariés à domici-le, les gardes d’enfants, les dons, les cotisa-tions syndicales; les dépenses d’accueil enEhpad et les investissements locatifs (Scel-lier, Duflot, Pinel, Censi-Bouvard).Valeurs locativesLe PLF entend clarifier la définition del’établissement industriel et lisser dans letemps les conséquences d’une requalifica-tion. Les bâtiments et terrains qui dispo-sent d’installations techniques, de maté-riels et d’outillages d‘une valeur inférieureà un seuil de 300000 ne pourront plusêtre qualifiés d‘établissements industriels,quelle que soit la nature de leur activité.Si l’évolution de l’activité se traduit parune forte hausse ou une forte baisse de lavaleur locative, un lissage sera effectué surtrois ans la hausse ou à la baisse).