mercredi 9 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 735 du 24 septembre 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 735 du 24 septembre 2018
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congés vente : appréciation du seuil de 10 logements / Congé pour vente. Logement indécent
Baux commerciaux : Clause d’indexation lors du renouvellement / Clause d’accession sans indemnité. Quel impact sur l’indemnité d’éviction ?/ Pas de nullité sans grief. Condition d’urgence devant le juge des référés
Urbanisme : Construction irrégulière. Prescription / Recours abusif pour la contestation d’un refus de certificat de conformité : amende ?
Fiscalité : Réévaluation des actifs d’une SCI
– 5 – Débats –
La lutte contre la fraude fiscale à l’Assemblée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Suppression de 20 commissions
Rénovation de Saint Martin
Succès de la CMP pour la loi Elan
– 8 – Actualité –
Le programme du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique
Lutte contre la fraude fiscale

jugé>L’application de l’accord collectif de 1998sur les congés venten’est pas soumise à unecondition de délai pour apprécier le seuil de10 logements (Civ. 3e, 13 sept. 2018, p.2).>Il incombe au preneur de prouver le carac-tère excessif du prixproposé dans un congépour vente(CA Paris, 13 sept. 2018, p.2).>Un décalage ponctuel de la date d’in-dexation en raison du décalage de la datede renouvellement d’un bail commercialn’entraîne pas l’annulation de la claused’indexation(Civ. 3e, 13 sept. 2018, p.3).>Donner compétence au juge des référésdans le bail commercial évite au bailleurqui demande le constat de la résiliation dubail d’avoir à démontrer l’urgence (CA Paris,14 sept. 2018, p.3).répondu>Le ministère de l’action et des comptespublics réforme le fonctionnement ducadastre. Les géomètresse concentreront surles travaux fiscaux et la mise à jour des planssera effectuée par d’autres procédés (p.6).débattu>Le projet de loi de lutte contre la fraudefiscale est débattu à l’Assemblée depuis le17septembre (p.5).programmé>20 commissions administratives ont étésupprimées par décret du 12septembre.Exemple: la Commission nationale de l’amé-nagement, de l’urbanisme et du foncier (p.7).>Le Conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétique travaille à larédaction des ordonnances de réforme ducode de la construction (p.8).nommée>Michèle Pappalardoest nommée directri-ce du cabinet de François de Rugy (p.7).Quelques arrêts relatifs aux bauxLa jurisprudence de cette mi-septembre traite des baux. Unepremière décision de la Cour de cassation vise l’accord du 9juin1998 sur les congés vente. Il statue sur le seuil de 10 logementsmis en vente qui conditionne son application. La Cour de cassa-tion estime que l’application de l’accord n'est pas subordonnéeà la vente de plus de dix logements dans un délai déterminé.C’est donc le principe de la mise en vente de plus de dix lots dansun immeuble qui déclenche l’application de l’accord.L’arrêt est donc rigoureux. Il est en de même d’un autre relatif auxbaux commerciaux et qui considère, que, même en présence d’uneclause d’accession, le preneur évincé doit être indemnisé des frais deréinstallation dans un local bénéficiant d’aménagements similairesà celui qu’il doit quitter. Rigueur aussi dans un arrêt d’appel surl’exigence de fournir un logement décent et qui condamne unbailleur pour des locaux présentant des dysfonctionnements élec-triques et des défauts d’isolation des fenêtres.En revanche, la Cour de cassation fait preuve de souplesse dans l’ap-plication d’une clause d’indexation. Elle casse une décision d’appelqui avait censuré la clause au motif qu’il existait une distorsion entrel’intervalle de variation indiciaire (12 mois) et la durée entre deuxrévisions (11 mois). Or cette distorsion était liée à un décalage entrela date du renouvellement du bail et la date prévue pour l’indexa-tion. Elle censure donc l’arrêt qui avait réputé la clause non écrite.La jurisprudence apporte aussi des précisions pratiques sur certainspoints. La cour d’appel de Paris rappelle, pour des baux d’habita-tion, qu’il incombe au preneur qui a reçu un congé pour vente avecun prix trop élevé, de prouver le caractère excessif du prix. Un autrearrêt rappelle l’intérêt pratique, dans un bail commercial, d’attri-buer la compétence au juge des référés pour constater l’applicationde la clause résolutoire. Cette précision dispense le bailleur dedémontrer l’urgence, qui est une condition ordinaire de la compé-tence du juge des référés.En matière de recours abusif, on signalera deux arrêts du Conseild’État. L’un censure une cour administrative d’appel d’avoircondamné un requérant à 500 d’amende. Celui-ci contestait lerefus d’une commune de lui accorder un permis de construire modi-ficatif après s’être vu reprocher des non-conformités lors d’une visi-te de récolement. Le Conseil d’État annule la sanction d’amende. Enrevanche, dans un autre litige, il condamne un requérant à uneamende. Mais dans cette affaire, le requérant demandait la récusa-tion des juges en contestant leur impartialité. Ce qui n’est peut-êtrepas le moyen idéal pour obtenir une décision favorable… d’autantqu’aucun des juges visés n’avait participé à l’affaire! Le Conseild’État prononce donc une amende de 3500. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 73524SEPTEMBRE 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Congés vente: appréciation du seuil de 10 loge-ments / Congé pour vente. Logement indécentBaux commerciaux: Clause d’indexation lors du renouvellement /Clause d’accession sans indemnité. Quel impact sur l’indemnité d’évic-tion? / Pas de nullité sans grief. Condition d’urgence devant le jugedes référésUrbanisme: Construction irrégulière. Prescription / Recours abusifpour la contestation d’un refus de certificat de conformité: amende?Fiscalité: Réévaluation des actifs d’une SCI- 5 -Débats-La lutte contre la fraude fiscale à l’Assemblée- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Suppression de 20 commissionsRénovation de Saint MartinSuccès de la CMP pour la loi Elan- 8 -Actualité-Le programme du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacitéénergétiqueLutte contre la fraude fiscaleProjet de loi justiceSOMMAIREEDITORIAL
24septembre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATIONBaux d'habitationCongés vente; appréciation duseuil de 10 logements(Civ. 3e, 13septembre2018, n°826, FS-P-B+I,rejet, pourvoi n°17-20180)En 2001, un marchand de bien avait acquisun immeuble d'habitation et proposé lavente à un locataire, lui ouvrant un droit depréemption, puis notifié un congé. Cesdeux actes avaient été annulés judiciaire-ment et le liquidateur de la société du mar-chand de biens avait adressé un nouveaucongé pour vente. Le locataire avait alors ànouveau invoqué la nullité de ce congé. Ilavait obtenu gain de cause devant la courd'appel et la Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu’ayant constaté qu’il avaitété définitivement jugé quel’Accord collec-tif du 9juin 1998, rendu obligatoire par ledécret du 22juillet 1999, était applicable àla mise en vente par lots, par la sociétéBelles feuilles, de l’intégralité de l’im-meuble, relevé que le congé pour vendredélivré le 30septembre 2013 s’inscrivaitdans la même opération de vente poursui-vie par la société Belles Feuilles et retenuexactement que les accords collectifs n’im-posent pas que l’opération globale de ven-te par lots de plus de dix logements dansun même immeuble s’exécute dans unecertaine durée et que le placement de lasociété Belles Feuilles en liquidation judi-ciaire ne dispensait pas le mandataire liqui-dateur, qui n’agissait pas en son nom per-sonnel, de respecter, en cas de délivranced’un congé pour vendre, les obligations dubailleur imposées par l’Accord collectif du9juin 1998, dont l’application n’est pasconditionnée à la situation in bonis dubailleur, la cour d’appel en a déduit à bondroit que le congé pour vendre délivré parM. X. en méconnaissance des dispositionsde l‘Accord collectif était nul ». Le pourvoiest rejeté.Observations:Cet arrêt fournit deux indi-cations sur l'application de l'accord collectifdu 9juin 1998 relatif aux ventes par lots.1. Il indique que le seuil d'application del'accord qui est de 10 lotsn'est pas enca-dré dans un certain délai. Elle avait déjàstatué sur cette question en 2012 (Civ. 3e,18janvier 2012, n°11-30003), à proposd'un arrêt d'appel qui avait admis que leseuil de 10 n'était pas atteint car il n'étaitpas démontré une volonté de scission desdifférentes phases d'une même opérationglobale, de sorte d'échapper à l'applica-tion des accords collectifs et que n'était pasétablie la décision du bailleur d'une opéra-tion unique de mise en vente par lots deplus de 10 logements. La Cour de cassationavait censuré au motif "qu'en statuant ain-si, alors qu'elle avait relevé que la société,avait mis en vente par lots plus de dixlogements dans le même immeuble, lacour d'appel, qui s'est déterminée exclusi-vement sur le temps écoulé entre la der-nière vente et le congé délivré aux épouxX., a ajouté à la loi une condition que cel-le-ci ne comporte pas". Le présent arrêt estencore plus explicite dans la mesure iljuge positivement en affirmant que l'ac-cord de 1998 n'impose pas que l'opérationglobale de vente de plus de 10 lots dans lemême immeuble s'exécute dans une cer-taine durée. C'est donc le principe mêmede la mise à la découpe d'un immeuble enplus de dix lots qui justifie l'application del'accord, quelle que soit la durée de samise en œuvre.2. Cet arrêt apporte une autre précision enindiquant que l'accord n'est pas subordon- à la situation in bonis du bailleur.Autrement dit, un bailleur qui est en pro-cédure collective ne retrouve pas pourautant une plus grande liberté de vendre,son représentant (liquidateur par exemple)est donc tenu de respecter l'accord.A retenir:L'application de l'accord collectifdu 9juin 1998 n'est pas subordonnée àune condition de délai pour apprécier leseuil de 10 lots mis en vente.Congé pour vente. Logementindécent(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2018,n°16/09735)Un bailleur avait donné congé pour vente àsa locataire. Celle-ci contestait la validité ducongé au motif que le prix était manifeste-ment excessif et le congé frauduleux. Cetargument est rejeté. En revanche, la loca-taire obtient partiellement gain de causesur le caractère indécent du logement.1. Congé pour venteSe référant à l'article 15 II de la loi du6juillet 1989, dans sa rédaction issue de laloi du 24mars2014, la délivrance du congéétant postérieure, la cour d'appel indique:« Il convient de rappeler que la charge de lapreuve de l'absence d'intention de vendreincombe au preneur qui conteste la réalitédu motif du congé.En l'espèce, MmeP. ne rapporte pas la preu-ve, lui incombant, que le congé litigieuxaurait constitué une mesure de rétorsionprise à son égard parce qu'elle souhaitaitfaire valoir ses droits à disposer d'un loge-ment décent ».La cour rejette aussi l'argument tiré d'unprix excessif, relevant que le bailleur avaitproposé un prix de 6816 par m2, alors quele prix moyen des prix du quartier (13earrondissement de Paris) était, selon lachambre des notaires, de 7277/m2.2. Indécence du logementLa cour cite l'article 6 de la loi du 6juillet1989 imposant au bailleur de fournir unlogement décent puis se fonde sur un rap-port pour condamner le bailleur:« En l'espèce, le rapport établi par le servicetechnique de l'habitat de la mairie de Paris,le 23juin2015, a fait apparaître que lesfenêtres sont vétustes, délabrées et n'assu-rent plus une protection efficace contre lesintempéries, que l'alimentation électriqueest vétuste, insuffisamment protégée, n'estpas mise en sécurité, que les appareils dechauffage sont branchés sur des circuits élec-triques non destinés à leur alimentation.Ce rapport caractérise un manquement auxobligations mises à la charge du bailleur parl'article 6 de la loi du 6juillet 1989 précité,alors même que MmeP. justifie avoir sollicitéde son propriétaire des travaux de réfection[…]. Les désordres constatés ont fait obs-tacle à ce MmeM. puisse jouir normalementet paisiblement des lieux loués et, partant,justifient la condamnation de M. S. àindemniser le préjudice de jouissance subipar sa locataire, à hauteur […] de la sommede 5000euros ». La cour y ajoute 420 et626 au titre de l'achat d'un radiateur etde dépenses d'isolation.La cour condamne la locataire à payer desarriérés de loyer, déduction faite de l'in-demnité pour préjudice de jouissance et desfrais justifiés.Observations:1. Sur le congé pour vente.Il est admis depuis longtemps que la men-tion d'un prix volontairement dissuasifdans le congé pour vente, dans l'intentionévidente d'empêcher le locataire d'exercerson droit de préemption constitue unefraude justifiant l'annulation de l'acte (Civ.3e, 5juillet 1995). Par exemple, un prix pro-posé au double du prix courant est unefraude (CA Paris, 16 sept. 1993) ou encoreun prix de 40% supérieur à l'estimationd'un expert (CA Paris, 20 nov. 1997). Enrevanche, une surévaluation de 20% n'estpas frauduleuse (CA Paris, 15avril 2008).Il incombe au preneur de prouver le carac-tère excessif du prix (Civ. 3e, 16 sept. 2009).Le présent arrêt le confirme.JURISPRUDENCE
2. Sur le caractère indécent du logement.L'obligation du bailleur de fournir un loge-ment décent, qui a été instituée en 2000, aun caractère d'ordre public (Civ. 3e, 15 déc.2004). L'obligation doit être remplie dès lamise à disposition du logement et tout aulong du bail (CA Nîmes, 21 oct. 2010). Leprésent arrêt fait application de cette règlepour des dysfonctionnements électriqueset des défauts d'isolation des fenêtres.A retenir:- Il incombe au preneur de prou-ver le caractère excessif du prix proposédans un congé pour vente.- Des dysfonctionnements électriques etdes défauts d'isolation de fenêtres peuventdonner lieu à condamnation du bailleurpour violation de son obligation de fournirun logement décent.Baux commerciaux Clause d'indexation lors durenouvellement(Civ. 3e, 13septembre2018, n°822, FS-P-B+I,cassation, pourvoi n°17-19525)Une cour d'appel avait jugé qu'une claused'indexation du bail devait être réputéenon écrite au motif que la loi interdit toutedistorsion entre l'intervalle de variation del'indice et la durée entre deux révisions. Laclause prévoyait une indexation annuelle àla date anniversaire du bail en fonction del'indice du coût de la construction mais il seposait une difficulté. Le bail initial à effet du1erjanvier 1994 avait été renouvelé le1erfévrier 2006 et la nouvelle indexationdevait donc avoir lieu 11 mois plus tardalors que l'indice avait évolué sur un an.L’arrêt qui avait réputé la clause non écriteest censuré par la Cour de cassation:« Attendu que, pour accueillir la demandede la société Eurodif [locataire], l’arrêtretient que l’application de la clause d’in-dexation insérée au bail renouveléengendre une distorsion entre l’intervallede variation indiciaire (2etrimestre 2005 - 2etrimestre 2006: 12 mois) et la durée écouléeentre les deux révisions (1erfévrier 2006 au1erjanvier 2007: 11 mois) et que cette dis-torsion opère mécaniquement un effetamplificateur lors des indexations suivantespendant toute la durée du bail;Qu’en statuant ainsi, alors que la distorsionretenue ne résultait pas de la clause d’in-dexation elle-même, mais du décalageentre la date de renouvellement du bailintervenu le 1erfévrier 2006 et la date pré-vue pour l’indexation annuelledu loyerfixée au 1erjanvier 2006, la cour d’appel aviolé [l'article L 112-1 al. 2 du code moné-taire et financier];Par ces motifs: casse».Observations:La jurisprudence peut êtrestricte sur la nécessité de respecter le prin-cipe de l'article L 112-1 du code monétaireet financier. Mais elle a validé la référenceà un indice de base fixe (Civ. 3e,11décembre2013). Le but du législateurest d'écarter les clauses qui visent délibéré-ment à prendre en compte une période devariation de l'indice supérieure à la durées'écoulant entre chaque révision, afind'éviter que les bailleurs ne procèdent ainsià un rattrapage du loyer (TGI Paris, 1erdéc.2011).Dans la présente affaire, c'est en raison dela date de signature du renouvellement,qui avait eu lieu en février alors que le baild'origine était de janvier qu'il s'était pro-duit un décalage. La Cour de cassation vali-de donc la clause d'indexation qui n'avaitproduit qu'une distorsion ponctuelle etliée à la date de signature de l'acte derenouvellement.A retenir:Un décalage ponctuel de la dated'indexation en raison du décalage de ladate de renouvellement du bail n'entraînepas l'annulation de la clause d'indexation.Clause d'accession sans indemnité.Quel impact sur l'indemnitéd'éviction?(Civ. 3e, 13septembre2018, n°825, FS-P-B+I,rejet, pourvoi n°16-26049)Un bail commercial comportait une claused'accession en fin de bail, sans indemnité.Le bailleur avait donné congé avec offre derenouvellement puis exercé son droit d'op-tion. Le repreneur du fonds du locatairedemandait le versement d'une indemnitéd'éviction. Il se posait la question de l'appli-cation de la clause d'accession des embellis-sements opérés par le preneur.La cour d'appel avait jugé que le locataireavait droit à une indemnité tenant comptedes embellissements opérés, sauf ceux opé-rés dans le dernier bail puisque la clausedevait s'appliquer au terme de chaque bail.La Cour de cassation rejette le pourvoi maisen opérant une substitution de motifs:« Mais attendu qu’une clause d’accessionsans indemnité stipulée au profit dubailleur ne fait pas obstacle au droit du pre-neur évincé d’être indemnisé des frais deréinstallation dans un nouveau local béné-ficiant d’aménagements et équipementssimilaires à celui qu’il a été contraint dequitter; que la cour d’appel a relevé que lebail initial contenait une clause d’accessionen fin de bail au profit du bailleur et que lalocataire avait réalisé des aménagements etdes installations dans les lieux avant de seréinstaller dans un autre local à l’issue deson éviction; qu’il en résulte que la locatai-re était en droit de prétendre à une indem-nité au titre des frais de réinstallation; que,par ces motifs substitués à ceux critiqués,l’arrêt se trouve légalement justifié ».Observations:La clause d'accession sansindemnité permet au bailleur de récupérerles travaux effectués par le preneur sansavoir à lui verser d'indemnité à ce titre. Ilimporte de préciser la date de l'accessionqui peut avoir lieu en fin de bail, elle seproduit donc tous les neuf ans en cas derenouvellement, ou en fin de jouissance,auquel cas elle a lieu au départ du loca-taire.En l'espèce, l'accession jouait en fin de bail.La cour d'appel avait considéré que le cal-cul de l'indemnité d'éviction devait tenircompte des améliorations apportées par lepreneur lors des précédents baux, maisnon au cours du dernier puisque l'acces-sion n'avait lieu qu'après.Mais la Cour de cassation opère une substi-tution de motifs: elle valide la décision enjugeant que le locataire a droit à uneindemnité calculée en fonction d'un localbénéficiant d'aménagements et d'équipe-ment similaires à celui qu'il a été contraintde quitter, ce qui laisse entendre qu'il fauttenir compte des travaux effectués y com-pris après le dernier renouvellement.A retenir:Même en présence d'une claused'accession sans indemnité, le calcul de l'in-demnité de réinstallation doit se fondersur des locaux comparables à ceux quequitte le preneur, y compris en tenantcompte des travaux qu'il y a effectués.Pas de nullité sans grief. Condi-tion d'urgence devant le juge desréférés(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 14 sept. 2018,n°17/12972)A l'occasion d'un contentieux locatif por-tant sur le règlement de loyer, la cour d'ap-pel statue sur différents arguments du loca-taire pour obtenir la réformation du juge-ment qui avait constaté la résiliation dubail. On en retiendra deux.1. Nullité du commandementLa cour d'appel indique « conformément àl'article 649 [du code de procédure civile], lanullité des actes d'huissier de justice est régie24septembre 20183JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
24septembre 20184JURIShebdoimmobilierllpar les dispositions qui gouvernent les actesde procédure. Ainsi, l'article 114 du codesusvisé est applicable en ce qu'il prévoit quela nullité ne peut être prononcée qu'à char-ge pour la partie qui l'invoque de prouver legrief que lui cause l'irrégularité ».En l'espèce, la nullité du commandementn'étant pas démontrée, la question du griefne se posait plus.2. Compétence du juge des référésLe locataire estimait qu'il n'y avait pas lieu àréféré, faute de preuve de l'urgence. Argu-ment repoussé: « le bail litigieux, soumis austatut des baux commerciaux, contient unarticle17 qui rappelle la compétence dujuge des référés pour constater l'acquisitionde la clause résolutoire. Il est admis que cet-te désignation contractuelle, dispense de lacondition d'urgence exigée par l'article 808du code de procédure. En revanche, ilappartient au juge des référés en applica-tion du texte susvisé de vérifier l'absence decontestations sérieuses ».La cour confirme l'ordonnance ayantconstaté la résiliation du bail.Observations:1. Pas de nullité sans grief.Cet adage trouve son fondement légal àl'article 114 du code de procédure civile. Ilpeut s'appliquer par exemple pour uneassignation irrégulière (Civ. 2e, 3mai 1990).Le grief ne peut résulter uniquement dupréjudice causé par l'action en justice(Cass. ch. mixte 22février 2002). La règlene s'applique pas pour les règles de fond.Ainsi, il a été jugé que le commandementde payer délivré par une société qui n'apas le pouvoir de représenter le bailleurest entaché d'une nullité de fond insuscep-tible de régularisation (Civ. 3e, 28 oct.2008).Dans le présent arrêt, l'argument s'esttrouvé anéanti par le fait que la nullitén'était pas démontrée.2. Sur la compétence du juge des référés.L'article 808 du CPC prévoit deux condi-tions à sa compétence: absence de contes-tation sérieuse et urgence. Par principe, lejuge des référés est juge de l'urgence et del'évidence. Retenons ici la condition d'ur-gence. Le juge des référés l'apprécie sou-verainement (Civ. 1e, 21juin 1989). Mais laCour de cassation a déjà jugé que n'a pasà constater l'urgence le juge qui statue enapplication des stipulations du bail luiattribuant compétence pour constater larésiliation de ce dernier (Civ. 3e, 20janvier1988). Le présent arrêt le confirme.A retenir:Donner compétence au juge desréférés dans le bail évite au bailleur quidemande le constat de la résiliation du baild'avoir à démontrer l'urgence.UrbanismeConstruction irrégulière. Pres-cription(CE, 6echambre, 12septembre 2018,n°419092)Un requérant contestait la constitutionnalitéde l'article L 111-12 du code de l'urbanismequi prévoit que lorsqu'une construction estachevée depuis plus de dix ans, un refus depermis de construire ne peut pas être fondésur l'irrégularité de la construction initiale auregard du droit de l'urbanisme. Il critiquaitl'exception à cette règle qui vise les construc-tions réalisées sans permis de construire, esti-mant qu'elle portait une atteinte excessiveau droit de propriété. Le Conseil d’État refu-se de transmettre cette demande de QPC auConseil constitutionnel:« En prévoyant qu'une demande d'autori-sation d'urbanisme tendant à la modifica-tion d'une construction existante ne peutêtre rejetée au seul motif que cetteconstruction aurait fait l'objet de travauxréalisés irrégulièrement, si ces travaux sontachevés depuis plus de dix ans, le législateura donc apporté à ces restrictions une déro-gation favorable à l'exercice du droit depropriété. En n'étendant pas cette déroga-tion aux irrégularités les plus graves,c'est-à-dire à celles qui concernent des travauxréalisés sans permis de construire, il n'a, euégard à l'objectif d'intérêt général poursui-vi, pas porté au droit de propriété uneatteinte disproportionnée».Observations:Les dispositions de l'article L111-12 du code de l'urbanisme figurentactuellement à l'article L 421-9. Elles per-mettent à un propriétaire de ne plus êtreinquiété des irrégularités administrativesliées à la construction, au-delà d'un délaide dix ans. Mais la règle comporte desexceptions pour les irrégularités les plusgraves, notamment lorsque la constructiona été édifiée sans permis. Le Conseil d’Étatrefuse donc d'y voir une atteinte excessiveau droit de propriété.reproduction interdite sans autorisationRecours abusif: amende?(CE, 6echambre, 11juillet2018, n°409163)Un couple avait demandé un certificat deconformité pour des travaux réalisés autitre d'un permis de construire. Or, aprèsavoir relevé des non-conformités lors d'unevisite de récolement, le maire avait mis endemeure le couple de régulariser la situa-tion et refusé d'accorder un permis modifi-catif. Le couple contestait la décision etavait saisi le tribunal administratif, maissans succès. En appel, la cour administratived'appel avait confirmé la décision et avaitcondamné le couple à une amende de500euros pour requête abusive. Mais cettedécision est censurée par le Conseil d’État.L'arrêt se fonde sur l'article R 741-12 ducode de justice administrative qui permetau juge d'infliger à l'auteur d'une requêteabusive une amende dans la limite de10000.« Si le pouvoir conféré au juge administra-tif d'assortir, le cas échéant, sa décisiond'une amende pour recours abusif n'est passoumis à l'exigence d'une motivation spé-ciale, la qualification juridique à laquelle ilse livre pour estimer qu'une requête pré-sente un caractère abusif peut être utile-ment discutée devant le juge de cassation,le montant de l'amende relevant, enrevanche, de son pouvoir souverain d'ap-préciation. Eu égard à l'objet de la requête de M. etMmeB. et aux moyens qui y étaient déve-loppés, la cour administrative d'appel aentaché son arrêt d'une inexacte qualifica-tion des faits en jugeant que leur recoursétait abusif ». La condamnation est doncannulée.Observations:Cet arrêt annule donc lacondamnation prononcée par la cour d'ap-pel de 500euros d'amende pour recoursabusif et conforte donc le droit du requé-rant à engager une procédure, comme enl'espèce pour contester un refus opposé àsa demande de permis modificatif.A noter une autre décision (CE,26juillet2018, n°422303) qui admet aucontraire le caractère abusif du recours etqui condamne le requérant à 3500eurosd'amende. Le requérant demandait larécusation de membres et d'agents duConseil d’État dont il mettait en doutel'impartialité à son égard. L’arrêt juge,d'une part, que la récusation n'est prévueque pour des juges et non pour des agentset, d'autre part, qu’aucun des membres duConseil d’État visés par la requête n'étaitintervenu dans l'instance.URBANISMEJURISPRUDENCE❘◗Arnaud Agostiniet Alexandre Adrianrejoignent le cabinet d’avocats CornetVincent Ségureldans son agence deBordeaux. Ils sont spécialistes de fisca-lité et de stratégie patrimoniale.Acteurs
24septembre 20185JURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCEGérald Darmanin a présenté à l’Assembléele 17septembre le projet de loi relatif à la lut-te contre la fraude fiscale (texte déjà adoptéau Sénat). Le ministre de l’action et descomptes publics indique que le montant dela fraude fiscale serait compris entre 40 et100milliards d’euros. Il précise que la nou-velle police fiscale qui doit être créée seraplacée sous son autorité, mais que les poli-ciers fiscaux ne pourront être saisis que parles magistrats.Le texte introduit par ailleurs la procéduredu plaider-coupable, parfois plus efficace etplus rapide pour la justice.Émilie Cariou, rapporteure de la commis-sion des finances, insiste sur la nécessité dela lutte contre la fraude fiscale. Le texte per-mettra une meilleure collaboration entrel’autorité judiciaire et l’administration fisca-le. Elle indique que la commission a rétablil’article 1ercréant la police fiscale, qui avaitété supprimé au Sénat. L’article 4 est relatifaux revenus que les contribuables tirent desplateformes. Il comporte des obligationsdéclaratives pour mieux identifier ceux quicherchent à éluder l’impôt, mais ne changepas les règles d’imposition: les revenus delocations meublées restent imposables et lesrevenus tirés de vente de biens d’occasionentre particuliers ou de covoiturage restentexonérés.L’article 7 vise à sanctionner les intermé-diaires qui , par leurs conseils, ont permis deréaliser des graves manquements. Il ne visepas spécifiquement les avocats mais les offi-cines qui fournissent des solutions clé enmain pour échapper à l’impôt.Éric Woerth confirme que l’utilisation du sitele Bon Coin ou des sites de covoiturage nedonnent pas lieu à revenu et donc pas àimposition, mais qu’il faut identifier les pro-fessionnels qui utilisent des plateformesmais qui ne déclarent pas les revenus.Charles de Courson estime qu’il faut allerplus loin et supprimer la Commission desinfractions fiscales.Police fiscaleL’article 1ercrée une police fiscale. Le ministreprécise que les agents recrutés iront se for-mer à l’école des douanes de Tourcoing. C’estle magistrat qui choisira le service qu’ilconvient de saisir. L’article 1era été voté.(AN Débats, 17septembre 1e séance).Revenus issus des plateformesL’objectif de l’article 4, explique Éric Woerthest que ceux qui utilisent les plateformespour dissimuler un revenu d’ordre profes-sionnel, paient l’impôt et donc que les plate-formes transmettent les informations à l’ad-ministration fiscale. Charles de Coursonabonde: il faut éviter de fiscaliser ceux quine font qu'un partage de frais (type BlaBla-Car) mais viser ceux qui tirent un revenud’une location (type Airbnb), il propose defixer un seuil à partir duquel la transmissionserait obligatoire. Le ministre recherche àautomatiser les échanges de données fiscalespour éviter de traiter différemment les loca-tions via Airbnb et les locations par agences.Les ventes de biens d’occasion doivent restersans fiscalité mais, au-delà d’un certainseuil, les sites de partage pourraient êtreconsidérés comme utilisés par un profes-sionnel. Il propose de fixer un seuil à 20 tran-sactions par an.Émilie Cariou propose d’exonérer les activi-tés de partage de frais et celles de vente debiens de particulier à particulier de l’obliga-tion de transmission d‘information (amen-dement n°307) et Charles de Courson pro-pose un seuil de 1500€ (amendementn°312). Le ministre propose un seuil de3000€ et 20 transactions par plateforme. Sonsous-amendement (n°309) a été voté ainsique l’amendement n°307.Un autre amendement (n°173) a fixé au1erjuillet 2019 au plus tard l’entrée envigueur du dispositif et l’article 4 a été voté.Conseils abusifsMême vote pour l’article 5qui prévoit, à titrede peine complémentaire, la publication desdécisions de condamnation pour fraude fis-cale. L’article 6adopte le même principepour les sanctions administratives les plusgraves. L’article 7introduit une amende fis-cale applicable aux intermédiaires fiscaux,juridiques ou comptables qui, par des pres-tations abusives, conduisent les contri-buables à des graves manquements, indiqueÀ L’ASSEMBLÉEDÉBATSLa lutte contre la fraude à l’AssembléeAprès la loi pour une société de confiance publiée en août, voici le pendant de laréforme: un texte qui renforce la lutte contre la fraude fiscale.FiscalitéRéévaluation des actifs d'uneSCI(CE, 8eet 3echambres, 19septembre2018,n°409864)Une SCI N. familiale avait procédé à uneréévaluation libre de ses actifs pour 2,3mil-lions d'euros en 2010. Elle avait inscritl'écart de réévaluation en compte de réser-ve et augmenté le capital par incorporationde réserve. Une autre SCI J. de la mêmefamille avait en 2011 acquis les parts de laSCI N. Cette société J. était soumise à l'IS, etelle avait fait l'objet d'une proposition derectification de l'administration qui remet-tant en cause l'amortissement pratiqué parla société N. sur la base de la valeur rééva-luée et elle réclamait un supplément d'im-pôt à la société J. Celle-ci avait engagé unrecours contre cette décision, mais sans suc-cès, pas plus en première instance qu'enappel.Le Conseil d’État rejette également lerecours:« si la société N. a entendu procéder à uneréévaluation de ses actifs en 2010, une tel-le décision est dépourvue de conséquencesur le plan fiscal. Dès lors, si la société N. adéclaré, à compter du 1erjanvier 2011, sesrésultats selon les règles applicables auxbénéfices soumis à l’impôt sur les sociétésen application de l’article 238 bis K du CGI,dans la mesure la société J. avait optépour le régime des sociétés de capitaux, ellepouvait seulement déduire des amortisse-ments calculés sur la base de la valeur d’ori-gine des immeubles, et non sur la base dela valeur résultant de la réévaluation effec-tuée en 2010. Ce motif […] doit être substi-tué au motif retenu par l’arrêt attaqué ».Observations:Il résulte de cette décisionque, s'agissant d'une SCI qui n'a pas optépour l'IS et dont les associés sont des per-sonnes physiques non soumises à l'impôtsur les bénéfices, lorsque la société procè-de à une réévaluation libre de ses actifs,elle est sans conséquence fiscale. suite p.8InitiativeLe réseau ERA propose un outil Multi-expertise qui associe quatre méthodespour parvenir au prix le plus juste possible:étude comparative de marché, avis d’unecommission d’estimation (plusieursmembres de l’équipe ERA), valeur locativeassociée à un taux de rentabilité et analysede pertinence (grille de 50 paramètres).(Communiquée du 20 sept. 2018)
24septembre 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28août 2018ANn°4663Annie GenevardLes Républicains,DoubsFondation du patri-moine et prélèvement àla sourceAction et comptespublicsLes immeubles relevant de la Fondation du patrimoine ainsi que lesimmeubles classés ou inscrits ont été réintégrés dans le champ des disposi-tions dérogatoires sur les dépenses pilotables de travaux. Ainsi les dépensesde travaux de 2018 resteront entièrement déductibles et celles de 2019seront déductibles à hauteur de la moyenne des dépenses de 2018 et 2019.Mais certaines dépenses seront entièrement déductibles en 2019 commecelles relatives aux immeubles ayant en 2019 reçu le label de la Fondation.28août 2018ANn°10628Jérôme Lambert,Socialiste,CharenteAvenir du cadastreAction et comptespublicsL'activité de géomètres du cadastre est réorientéesur davantage de travaux fiscaux. Ils seront amenésà effectuer des travaux de détection de la matièreimposable (suivi des permis de construire) et decontrôle des bases. La mise à jour des constructionssur le plan sera réalisée par d'autres procédés queles levers sur le terrain, actuellement effectués parles géomètres. La mise à jour sera effectuée pard'autres méthodes en cours d'expérimentation.Le député s'inquiétait durisque de baisse de qualitédes futurs plans cadas-traux.28août 2018ANn°1676Paul Molac,LaREM,MorbihanDématérialisation desannonces légalescultureL'enjeu, essentiel pour la presse, est évalué à 240 M par an. Depuis 2013, lesannonces légales sur les sociétés et fonds de commerce imprimées par lesjournaux habilités sont obligatoirement mises en ligne sur une base de don-nées centralisée: actulegales.fr. En 2016, le BODACC, le registre des greffes(infogreffe.fr) et actulegales.fr se sont associés pour créer un portail unique:www.pple.fr. Les marchés publics sont accessibles sur www.francemarches.com. Mais il estjustifié que la presse en ligne ait aussi accès à l'habilitation, ce qui est prévupar l'art. 3 du projet de loi sur la croissance déposé le 19juin 2018. Il est prévupar ailleurs une simplification, par exemple par une tarification au forfait.30août 2018Sénatn°5136Jean-Louis Mas-son, NI MosellePrêt à usageIntérieurUne commune peut conclure un contrat de prêt àusagepour des terres agricoles (art. 1875 du codecivil) sans qu'il soit qualifié de libéralité, s'il pour-suit un but d'intérêt général.Voir CE, 14 oct. 2015 sur laquestion voisine de lavente d’un bien par unecollectivité à un faible prix.4sept. 2018ANn°41Bérengère Poletti,Les Républicains,ArdennesFinancement du réseaudes ADILCohésion des territoiresLa loi NOTRe a permis la création d'associationsdépartementales d'information sur le logement(ADIL) au niveau interdépartemental, métropoli-tain ou départemental-métropolitain. Deux ADILsont devenues interdépartementales. Le ministèreapportera en 2018 une attention particulière auréseau des ADIL.La députée s'inquiétaitd'un budget constantpour un réseau qui esten augmentation.4sept. 2018ANn°28Marie-FranceLorho,NI, VaucluseABF: avis simple ou con-forme?CultureL'article 15 du projet de loi ELAN prévoit de transformer l'accord de l'archi-tecte des Bâtiments de France en avis simple pour accélérer les procéduresde lutte contre l'habitat indigne. Le dialogue entre l'ABF et l'autorité compé-tente devra être favorisé.Une circulaire du 6juin 2018 fixe trois axes: le développement d'une visionpartagée sur l'architecture et le patrimoine, l'amélioration de la prévisibilitédes règles, la collégialité des avis pour les projets les plus sensibles, ledéveloppement de la médiation dans les recours.4sept. 2018ANn°3658Typhanie Degois,LaREM, SavoieAutorisation d'exploita-tion commercialeÉconomieLes créations de surfaces commerciales sont encadrées et en 2016, la Commis-sion nationale d'aménagement commercial a émis56% d'avis défavorables(contre 88% d'avis favorables en CDAC). Mais il faut aller plus loin. C'est leprogramme Action cœur de ville prévu pour 222 territoires.4sept. 2018ANn°7771Arnaud Viala,Les Républicains,AveyronTaxe d'habitationetfinances localesÉconomieL'Etat prendra en charge le coût des dégrèvements de taxe d'habitation surla base des taux et abattements en vigueur en 2017. Les éventuelles aug-mentations de taux ou diminutions d'abattements seront supportées par lescontribuables. Les collectivités demeureront libres de fixer leur taux et abat-tements. Elles continueront à bénéficier de la dynamique de leurs basespour les locaux existants ou neufs.4sept. 2018ANn°10069Brigitte Kuster,Les Républicains,ParisZones de tourismeinternationalÉconomieEn 2018, le juge administratif a annulé un nombrelimité d'arrêtés interministériels délimitant desZTI. La direction générale des entreprises a mis enévidence une hausse très significative du nombrede commerces ouverts à Paris dans les ZTI (+62%de septembre2015 à février2017). La constitutiond'une nouvelle ZTI concentrée sur le Palais desCongrès de Paris et l'extension de la ZTI Champs-Elysées Montaigne au quartier des Ternes ont étéprivilégiées.La députée évoquaitl'annulation par le TA deParis de l'arrêté créantune ZTI Ternes-Maillotdans le 17earrondisse-ment.
24septembre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSACTUALITÉCabinets ministérielsCulture: Philippe Lonnéest nommédirecteur adjoint du cabinet de FrançoiseNyssen. Il succède à Pierre-EmmanuelLecerf. (Arrêté du 3septembre 2018, J.O. du11 sept. @).Transition écologique et solidaire: Sontnommés au cabinet de François de Rugy:Michèle Pappalardo, directrice du cabinet;Thibault Leclerc, chef de cabinet; LéoCohen, conseiller spécial, chargé desaffaires politiques, du Parlement et de lasociété civile, Léo Finkel, conseiller presseet communication et Xavier Ploquin,conseiller énergie, industrie.(Arrêté du 4septembre2018, J.O. du 12 sept.n°27).Outre mer OIN en GuyaneL'aménagement des principaux pôlesurbains de Guyane a été inscrit dans lecadre d'une opération d'intérêt national.À cet effet, il est créé une ZAD pour pré-server la faisabilité foncière et économiquedes opérations d'aménagement prévuesdans ce cadre. Cette création ouvre undroit de préemption pendant 6 ans auprofit de l'Établissement public foncier etd'aménagement de Guyane (EPFAG).(Décret n°2018-784 du 11septembre2018portant création d'une zone d'aménagementdifféré sur les communes de Cayenne, Rémi-re-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou,Mana et Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane),J.O. du 12 sept. 2018, n°16). Rénovation de Saint MartinUn montant de 6millions d'euros est attri-bué à la collectivité de Saint-Martin, afinqu'elle subventionne des travaux de répara-tion sur des logements à vocation sociale.Par ailleurs, le CSTB reçoit une subventionde 87812 pour élaborer unguide debonnes pratiques pour la reconstructiond'urgence.(Arrêté du 14septembre2018 mobilisant lefonds d'urgence en faveur du logement pourdes actions complémentaires sur les îles deSaint-Martin et de Saint-Barthélemy, J.O. du15 sept. 2018, n°11).Organisation administrativeCommissions suppriméesUne série de 20 commissions ont été sup-primées par décret. Exemples:- Conseil national du tourisme (abrogationdes art. D 122-5 et suivants du code dutourisme),- Groupe interministériel de la consomma-tion (art. 15),- Groupe interministériel des normes (art.16),Conseil national de l'aménagement et dudéveloppement du territoire (abrogationdu décret du 19 sept. 2000),- Conférence de la ruralité (abrogation dudécret du 17 nov. 2005),- Commission nationale de l'aménage-ment, de l'urbanisme et du foncier (abro-gation des art. R 3211-17 et suivants duCGPPP).Pour ces trois derniers cas, l'abrogation neprend effet qu'en 2022.(Décret n°2018-785 du 12septembre2018portant suppression de commissions adminis-tratives à caractère consultatif, J.O. du 13sept. 2018, n°1).Tarif des professionnels du droitUn dispositif de recueil d'informationsissues de la comptabilité des professionnelsdu droit est mis en place en vue de régulerles tarifs.Sont notamment visés les huissiers, lesnotaires et les mandataires judiciaires.Doivent notamment être transmis par lesinstances professionnelles, chaque annéeavant le 30juin, par étude, le montant desémoluments et des honoraires perçus l'an-née précédente (art. A 444-203 nouveaudu code de commerce et son annexe).(Arrêté du 11septembre2018 relatif aurecueil de données et d'informations auprèsde certains professionnels du droit, J.O. du 14sept. n°15).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi735UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Loi ELAN: succès en CMPDéputés et sénateurs ont réussi à se mettred’accord sur un texte commun pour la loiElan le 19septembre.Premières réactions: la FPI salue le consen-sus politique et souligne les avancées enmatière de lutte contre les recours abusifs,la dématérialisation des demandes de per-mis de construire ou le bail numérique.Elle attend des précisions réglementairessur les nouvelles règles d’accessibilité deslogements. Elle déplore toutefois l’absencede mesure sur le droit des sols pourrépondre à la difficulté d’obtenir des per-mis de construire et l’absence de mesureen faveur du logement intermédiaire,nécessaire à la mixité sociale.La FFB se félicite du succès de la CMP etattend la parution des textes d’applicationdans les meilleurs délais.(Communiqués du 20septembre2018).Financement du Grand ParisGilles Carrez a rendu un rapport sur lefinancement du Grand Paris, dans lequel ilpréconise une hausse de la taxe sur lesbureaux en Ile-de-France (hausse de tarifet élargissement de l’assiette). La FPI d’Ile-de-France déplore cette orientation, esti-mant que le coût du projet du Grand Parisdoit être porté par l’ensemble des bénéfi-ciaires du Grand Paris Express, y comprisau-delà de l’Ile-de-France.(Communiqué du 20septembre2018).
24septembre 20188JURIShebdoimmobilierllACTUALITÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsProgramme du CSCEELe conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétique a présenté sonprogramme de travail, dans le cadre del’adoption de la loi pour une société deconfiance le 10 août dernier. Le CSCEE acorédigé la première ordonnance réfor-mant le CCH (qui doit être prise avant le10novembre). Le texte doit favoriser l’in-novation en “permettant à tout maîtred’ouvrage d’atteindre les objectifs de laréglementation par tout moyen nouveau,après un contrôle étroit par des orga-nismes experts.” Le texte présenté par leGouvernement a été approuvé par leCSCEE et doit être prochainement soumis àconsultation publique.Le même schéma de travail doit être misen place pour la seconde ordonnance.Le CSCEE indique par ailleurs que la loiELAN prépare la réglementation environ-nementale (RE 2020) qui permettra delimiter les émissions de gaz à effet de serresur l’ensemble du cycle de vie du bâtimentet encouragera le stockage du carbonedans les constructions. La préparation dece texte débutera en octobre. Le travails’appuiera sur les retours d’expérience del’expérimentation E+C-.(Communiqué du 14 sept. 2018).Projet de loi justiceSelon le Conseil national des barreaux, lachancellerie a renoncé au projet de déjudi-ciariser la saisie immobilière. Les pistes desimplification de la procédure qui sontémises par la profession sont reprises par laministre.Par ailleurs, la spécialisation des TGI doitêtre revue: la spécialisation ne concerneraque les contentieux à faible volumétrie età haute technicité (critères cumulatifs).(Communiqué CNB du 19 sept. 2018).Émilie Cariou. Il s'agit donc de schémasd’abus de droit ou de manœuvres fraudu-leuses. Le ministre précise que sont viséespar exemple la dissimulation d'un fait oud’une identité ou la production d’un faux.Mais Éric Woerth et Jean-Louis Bourlangess’inquiètent de cette disposition qui a uncaractère trop impressionniste. Charles deCourson abonde, la notion par exempled’une attitude visant à “égarer l’administra-tion” est imprécise. Le ministre au contraireconsidère qu’elle est bien définie par leConseil d’État (arrêt du 30décembre2015).(AN débats, 17septembre, 2eséance).Le plaider coupableLe 18septembre après de nombreux nou-veaux débats sur cet article7, il a été voté.L’article 8alourdit les sanctions pour fraudefiscale; le montant des amendes pourra êtreporté au double du produit tiré de l’infrac-tion. Il a été voté.L’article 9introduit la procédure de “plaidercoupable” dans les poursuites pour fraudefiscale, permettant d’éviter un procès si lecontribuable accepte la peine proposée parle procureur. Adopté.L’article 9 bisconcerne la convention judi-ciaire d’intérêt public, et vise à l’étendre à lafraude fiscale. Elle permet, indique Véro-nique Louwagie, de régler rapidement unlitige de fraude fiscale par une transactionentre le procureur et la personne mise encause, la transaction étant homologuée parle juge. Elle défend un amendement de sup-pression de l’article car cette procédure per-met d’éviter un procès et donc une atteinteà la réputation et elle sera utilisée par lescontribuables les plus puissants. Maisl’amendement a été rejeté.(AN Débats, 18 sept. 2018, 1eséance).Le “verrou de Bercy”L’article 9 bisa été voté dans la 2eséance,séance consacrée à une série de dispositionsde lutte contre la fraude.Le 19septembre, les députés ont abordé ledébat avec l’article 13relatif au “verrou deBercy”. Le texte prévoit la transmissionautomatique de dossiers à la justice dès lorsque le montant de la fraude dépasse100000€. Fabien Roussel estime que ce pla-fond est encore trop élevé et que les condi-tions de transmission sont trop restrictives.Emmanuelle Ménard indique que seronttransmis au parquet les dossiers de redres-sements fiscaux avec pénalité de 80% pourmauvaise foi avec plancher de 100000€, cequi correspond à 2000 dossiers par an. ÉricWoerth estime au contraire que le systèmeactuel fonctionne bien. Toutefois, il estimeque le travail effectué par Éric Diard et Émi-lie Cariou ayant abouti à cet article est dequalité et il l’approuve.Le ministre estime qu’on aurait pu aller jus-qu’à la suppression de la Commission desinfractions fiscales, mais que cela n’a pas étéretenu par le Parlement.L’article a suscité de nombreux amende-ments, notamment sur le seuil de 100000€qui ont été repoussés. En revanche unamendement (n°206) a été voté pour préci-ser que les critères seront appréciés au coursd’une période de six ans. L’article 13 a étévoté ainsi que les deux derniers articles.L’adoption de l’ensemble du texte est pro-grammée pour le 26septembre. Lutte contre la fraude fiscaleLe ministre de l’action et des comptespublics a présenté le 13septembre le pro-jet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Ilaffirme en préambule “toute manœuvred’évitement [de l’impôt] est une trahisonenvers la collectivité, un coup porté à notrepacte républicain”. Il indique briser untabou en mettant en place un observatoirede la fraude fiscale pour en estimer lemontant. L’observatoire s’intéressera tantaux impôts qu’aux prélèvements sociaux.L’estimation du manque à gagner fiscalsera un indicateur pour apprécier l’efficaci- de la chaîne de recouvrement.Le ministre ajoute qu’on peut mieux fairedans les processus de détection car 25%des dossiers se concluent par une absencede redressements ou des redressements detrès faibles montants.De nouvelles méthodes vont être mises enplace. Exemple: équiper les administra-tions d’outils pour traiter les données dis-ponibles sous forme de texte ou d’image,par exemple des actes notariés ou sousseing privé qui retracent des opérationspatrimoniales, qui sont dans les basesdocumentaires de la DGFIP. Le ministreévoque aussi la piste qui consiste à analy-ser la masse des données ouvertes, notam-ment celles qui sont sur les réseaux sociauxqui pourront par exemple révéler des tran-sactions économiques illicites. Il faudrasécuriser le cadre juridique, avec la CNIL.Il faudra ensuite sanctionner et c’est l’objetde la nouvelle police fiscale qui doit êtrecréée et qui doit être opérationnelle au1erjuillet 2019.(Discours à Bercy du 13septembre2018).(Lire aussi la synthèse des débats à l’Assem-blée p.5).À L’ASSEMBLÉEDÉBATSsuite de la p.5