Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congés vente : appréciation du seuil de 10 logements / Congé pour vente. Logement indécent
Baux commerciaux : Clause d’indexation lors du renouvellement / Clause d’accession sans indemnité. Quel impact sur l’indemnité d’éviction ?/ Pas de nullité sans grief. Condition d’urgence devant le juge des référés
Urbanisme : Construction irrégulière. Prescription / Recours abusif pour la contestation d’un refus de certificat de conformité : amende ?
Fiscalité : Réévaluation des actifs d’une SCI
– 5 – Débats –
La lutte contre la fraude fiscale à l’Assemblée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Suppression de 20 commissions
Rénovation de Saint Martin
Succès de la CMP pour la loi Elan
– 8 – Actualité –
Le programme du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique
Lutte contre la fraude fiscale
2 4septembre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION ▲ Baux d'habitation ■ Congés vente; appréciation du s euil de 10 logements (Civ. 3 e , 13septembre2018, n°826, FS-P-B+I, rejet, pourvoi n°17-20180) En 2001, un marchand de bien avait acquis un immeuble d'habitation et proposé la vente à un locataire, lui ouvrant un droit de préemption, puis notifié un congé. Ces deux actes avaient été annulés judiciaire- ment et le liquidateur de la société du mar- chand de biens avait adressé un nouveau congé pour vente. Le locataire avait alors à nouveau invoqué la nullité de ce congé. Il avait obtenu gain de cause devant la cour d'appel et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu’ayant constaté qu’il avait été définitivement jugé que l’Accord collec- tif du 9juin 1998 , rendu obligatoire par le décret du 22juillet 1999, était applicable à la mise en vente par lots, par la société Belles feuilles, de l’intégralité de l’im- meuble, relevé que le congé pour vendre délivré le 30septembre 2013 s’inscrivait dans la même opération de vente poursui- vie par la société Belles Feuilles et retenu exactement que les accords collectifs n’im- posent pas que l’opération globale de ven- te par lots de plus de dix logements dans un même immeuble s’exécute dans une certaine durée et que le placement de la société Belles Feuilles en liquidation judi- ciaire ne dispensait pas le mandataire liqui- dateur, qui n’agissait pas en son nom per- sonnel, de respecter, en cas de délivrance d’un congé pour vendre, les obligations du bailleur imposées par l’Accord collectif du 9juin 1998, dont l’application n’est pas conditionnée à la situation in bonis du bailleur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le congé pour vendre délivré par M. X. en méconnaissance des dispositions de l‘Accord collectif était nul ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Cet arrêt fournit deux indi- cations sur l'application de l'accord collectif du 9juin 1998 relatif aux ventes par lots. 1. Il indique que le seuil d'application de l'accord qui est de 10 lots n'est pas enca- dré dans un certain délai. Elle avait déjà statué sur cette question en 2012 (Civ. 3 e , 18janvier 2012, n°11-30003), à propos d'un arrêt d'appel qui avait admis que le seuil de 10 n'était pas atteint car il n'était pas démontré une volonté de scission des différentes phases d'une même opération globale, de sorte d'échapper à l'applica- tion des accords collectifs et que n'était pas établie la décision du bailleur d'une opéra- tion unique de mise en vente par lots de plus de 10 logements. La Cour de cassation a vait censuré au motif "qu'en statuant ain- si, alors qu'elle avait relevé que la société, avait mis en vente par lots plus de dix logements dans le même immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusi- vement sur le temps écoulé entre la der- nière vente et le congé délivré aux époux X., a ajouté à la loi une condition que cel- le-ci ne comporte pas". Le présent arrêt est encore plus explicite dans la mesure où il juge positivement en affirmant que l'ac- cord de 1998 n'impose pas que l'opération globale de vente de plus de 10 lots dans le même immeuble s'exécute dans une cer- taine durée. C'est donc le principe même de la mise à la découpe d'un immeuble en plus de dix lots qui justifie l'application de l'accord, quelle que soit la durée de sa mise en œuvre. 2. Cet arrêt apporte une autre précision en indiquant que l'accord n'est pas subordon- né à la situation in bonis du bailleur . Autrement dit, un bailleur qui est en pro- cédure collective ne retrouve pas pour autant une plus grande liberté de vendre, son représentant (liquidateur par exemple) est donc tenu de respecter l'accord. A retenir: L'application de l'accord collectif du 9juin 1998 n'est pas subordonnée à une condition de délai pour apprécier le seuil de 10 lots mis en vente. ■ Congé pour vente. Logement indécent (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2018, n°16/09735) Un bailleur avait donné congé pour vente à sa locataire. Celle-ci contestait la validité du congé au motif que le prix était manifeste- ment excessif et le congé frauduleux. Cet argument est rejeté. En revanche, la loca- taire obtient partiellement gain de cause sur le caractère indécent du logement. 1. Congé pour vente Se référant à l'article 15 II de la loi du 6juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24mars2014, la délivrance du congé étant postérieure, la cour d'appel indique: « Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l'absence d'intention de vendre incombe au preneur qui conteste la réalité du motif du congé. En l'espèce, M me P. ne rapporte pas la preu- ve, lui incombant, que le congé litigieux aurait constitué une mesure de rétorsion prise à son égard parce qu'elle souhaitait faire valoir ses droits à disposer d'un loge- ment décent ». L a cour rejette aussi l'argument tiré d'un prix excessif, relevant que le bailleur avait proposé un prix de 6816 € par m 2 , alors que le prix moyen des prix du quartier (13 e arrondissement de Paris) était, selon la chambre des notaires, de 7277 € /m 2 . 2. Indécence du logement La cour cite l'article 6 de la loi du 6juillet 1989 imposant au bailleur de fournir un logement décent puis se fonde sur un rap- port pour condamner le bailleur: « En l'espèce, le rapport établi par le service technique de l'habitat de la mairie de Paris, le 23juin2015, a fait apparaître que les fenêtres sont vétustes, délabrées et n'assu- rent plus une protection efficace contre les intempéries, que l'alimentation électrique est vétuste, insuffisamment protégée, n'est pas mise en sécurité, que les appareils de chauffage sont branchés sur des circuits élec- triques non destinés à leur alimentation. Ce rapport caractérise un manquement aux obligations mises à la charge du bailleur par l'article 6 de la loi du 6juillet 1989 précité, alors même que M me P. justifie avoir sollicité de son propriétaire des travaux de réfection […]. Les désordres constatés ont fait obs- tacle à ce M me M. puisse jouir normalement et paisiblement des lieux loués et, partant, justifient la condamnation de M. S. à indemniser le préjudice de jouissance subi par sa locataire, à hauteur […] de la somme de 5000euros ». La cour y ajoute 420 € et 626 € au titre de l'achat d'un radiateur et de dépenses d'isolation. La cour condamne la locataire à payer des arriérés de loyer, déduction faite de l'in- demnité pour préjudice de jouissance et des frais justifiés. Observations : 1. Sur le congé pour vente . Il est admis depuis longtemps que la men- tion d'un prix volontairement dissuasif dans le congé pour vente, dans l'intention évidente d'empêcher le locataire d'exercer son droit de préemption constitue une fraude justifiant l'annulation de l'acte (Civ. 3 e , 5juillet 1995). Par exemple, un prix pro- posé au double du prix courant est une fraude (CA Paris, 16 sept. 1993) ou encore un prix de 40% supérieur à l'estimation d'un expert (CA Paris, 20 nov. 1997). En revanche, une surévaluation de 20% n'est pas frauduleuse (CA Paris, 15avril 2008). Il incombe au preneur de prouver le carac- tère excessif du prix (Civ. 3 e , 16 sept. 2009). Le présent arrêt le confirme. JURISPRUDENCE
2. Sur le caractère indécent du logement . L'obligation du bailleur de fournir un loge- ment décent, qui a été instituée en 2000, a un caractère d'ordre public (Civ. 3 e , 15 déc. 2 004). L'obligation doit être remplie dès la mise à disposition du logement et tout au long du bail (CA Nîmes, 21 oct. 2010). Le présent arrêt fait application de cette règle pour des dysfonctionnements électriques et des défauts d'isolation des fenêtres. A retenir: - Il incombe au preneur de prou- ver le caractère excessif du prix proposé dans un congé pour vente. - Des dysfonctionnements électriques et des défauts d'isolation de fenêtres peuvent donner lieu à condamnation du bailleur pour violation de son obligation de fournir un logement décent. Baux commerciaux ■ Clause d'indexation lors du renouvellement (Civ. 3 e , 13septembre2018, n°822, FS-P-B+I, cassation, pourvoi n°17-19525) Une cour d'appel avait jugé qu'une clause d'indexation du bail devait être réputée non écrite au motif que la loi interdit toute distorsion entre l'intervalle de variation de l'indice et la durée entre deux révisions. La clause prévoyait une indexation annuelle à la date anniversaire du bail en fonction de l'indice du coût de la construction mais il se posait une difficulté. Le bail initial à effet du 1 er janvier 1994 avait été renouvelé le 1 er février 2006 et la nouvelle indexation devait donc avoir lieu 11 mois plus tard alors que l'indice avait évolué sur un an. L’arrêt qui avait réputé la clause non écrite est censuré par la Cour de cassation: « Attendu que, pour accueillir la demande de la société Eurodif [locataire], l’arrêt retient que l’application de la clause d’in- dexation insérée au bail renouvelé engendre une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (2 e trimestre 2005 - 2 e trimestre 2006: 12 mois) et la durée écoulée entre les deux révisions (1 er février 2006 au 1 er janvier 2007: 11 mois) et que cette dis- torsion opère mécaniquement un effet amplificateur lors des indexations suivantes pendant toute la durée du bail; Qu’en statuant ainsi, alors que la distorsion retenue ne résultait pas de la clause d’in- dexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu le 1 er février 2006 et la date pré- vue pour l’indexation annuelle du loyer fixée au 1 er janvier 2006, la cour d’appel a violé [l'article L 112-1 al. 2 du code moné- taire et financier]; Par ces motifs: casse». Observations : La jurisprudence peut être stricte sur la nécessité de respecter le prin- cipe de l'article L 112-1 du code monétaire et financier. Mais elle a validé la référence à un indice de base fixe (Civ. 3 e , 11décembre2013). Le but du législateur est d'écarter les clauses qui visent délibéré- ment à prendre en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, afin d'éviter que les bailleurs ne procèdent ainsi à un rattrapage du loyer (TGI Paris, 1 er déc. 2011). Dans la présente affaire, c'est en raison de la date de signature du renouvellement, qui avait eu lieu en février alors que le bail d'origine était de janvier qu'il s'était pro- duit un décalage. La Cour de cassation vali- de donc la clause d'indexation qui n'avait produit qu'une distorsion ponctuelle et liée à la date de signature de l'acte de renouvellement. A retenir: Un décalage ponctuel de la date d'indexation en raison du décalage de la date de renouvellement du bail n'entraîne pas l'annulation de la clause d'indexation. ■ Clause d'accession sans indemnité. Quel impact sur l'indemnité d'éviction? (Civ. 3 e , 13septembre2018, n°825, FS-P-B+I, rejet, pourvoi n°16-26049) Un bail commercial comportait une clause d'accession en fin de bail, sans indemnité. Le bailleur avait donné congé avec offre de renouvellement puis exercé son droit d'op- tion. Le repreneur du fonds du locataire demandait le versement d'une indemnité d'éviction. Il se posait la question de l'appli- cation de la clause d'accession des embellis- sements opérés par le preneur. La cour d'appel avait jugé que le locataire avait droit à une indemnité tenant compte des embellissements opérés, sauf ceux opé- rés dans le dernier bail puisque la clause devait s'appliquer au terme de chaque bail. La Cour de cassation rejette le pourvoi mais en opérant une substitution de motifs: « Mais attendu qu’ une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du pre- neur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local béné- ficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter ; que la cour d’appel a relevé que le bail initial contenait une clause d’accession en fin de bail au profit du bailleur et que la locataire avait réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se r éinstaller dans un autre local à l’issue de son éviction; qu’il en résulte que la locatai- re était en droit de prétendre à une indem- nité au titre des frais de réinstallation; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ». Observations : La clause d'accession sans indemnité permet au bailleur de récupérer les travaux effectués par le preneur sans avoir à lui verser d'indemnité à ce titre. Il importe de préciser la date de l'accession qui peut avoir lieu en fin de bail, elle se produit donc tous les neuf ans en cas de renouvellement, ou en fin de jouissance, auquel cas elle a lieu au départ du loca- taire. En l'espèce, l'accession jouait en fin de bail. La cour d'appel avait considéré que le cal- cul de l'indemnité d'éviction devait tenir compte des améliorations apportées par le preneur lors des précédents baux, mais non au cours du dernier puisque l'acces- sion n'avait lieu qu'après. Mais la Cour de cassation opère une substi- tution de motifs: elle valide la décision en jugeant que le locataire a droit à une indemnité calculée en fonction d'un local bénéficiant d'aménagements et d'équipe- ment similaires à celui qu'il a été contraint de quitter, ce qui laisse entendre qu'il faut tenir compte des travaux effectués y com- pris après le dernier renouvellement. A retenir: Même en présence d'une clause d'accession sans indemnité, le calcul de l'in- demnité de réinstallation doit se fonder sur des locaux comparables à ceux que quitte le preneur, y compris en tenant compte des travaux qu'il y a effectués. ■ Pas de nullité sans grief. Condi- tion d'urgence devant le juge des référés (CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 14 sept. 2018, n°17/12972) A l'occasion d'un contentieux locatif por- tant sur le règlement de loyer, la cour d'ap- pel statue sur différents arguments du loca- taire pour obtenir la réformation du juge- ment qui avait constaté la résiliation du bail. On en retiendra deux. 1. Nullité du commandement La cour d'appel indique « conformément à l'article 649 [du code de procédure civile], la nullité des actes d'huissier de justice est régie 2 4septembre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 4septembre 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. Ainsi, l'article 114 du code susvisé est applicable en ce qu'il prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à char- g e pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ». En l'espèce, la nullité du commandement n'étant pas démontrée, la question du grief ne se posait plus. 2. Compétence du juge des référés Le locataire estimait qu'il n'y avait pas lieu à référé, faute de preuve de l'urgence. Argu- ment repoussé: « le bail litigieux, soumis au statut des baux commerciaux, contient un article17 qui rappelle la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. Il est admis que cet- te désignation contractuelle, dispense de la condition d'urgence exigée par l'article 808 du code de procédure . En revanche, il appartient au juge des référés en applica- tion du texte susvisé de vérifier l'absence de contestations sérieuses ». La cour confirme l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail. Observations : 1. Pas de nullité sans grief . Cet adage trouve son fondement légal à l'article 114 du code de procédure civile. Il peut s'appliquer par exemple pour une assignation irrégulière (Civ. 2 e , 3mai 1990). Le grief ne peut résulter uniquement du préjudice causé par l'action en justice (Cass. ch. mixte 22février 2002). La règle ne s'applique pas pour les règles de fond. Ainsi, il a été jugé que le commandement de payer délivré par une société qui n'a pas le pouvoir de représenter le bailleur est entaché d'une nullité de fond insuscep- tible de régularisation (Civ. 3 e , 28 oct. 2008). Dans le présent arrêt, l'argument s'est trouvé anéanti par le fait que la nullité n'était pas démontrée. 2. Sur la compétence du juge des référés . L'article 808 du CPC prévoit deux condi- tions à sa compétence: absence de contes- tation sérieuse et urgence. Par principe, le juge des référés est juge de l'urgence et de l'évidence. Retenons ici la condition d'ur- gence. Le juge des référés l'apprécie sou- verainement (Civ. 1 e , 21juin 1989). Mais la Cour de cassation a déjà jugé que n'a pas à constater l'urgence le juge qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la r ésiliation de ce dernier (Civ. 3 e , 20janvier 1988). Le présent arrêt le confirme. A retenir: Donner compétence au juge des référés dans le bail évite au bailleur qui demande le constat de la résiliation du bail d'avoir à démontrer l'urgence. Urbanisme ■ Construction irrégulière. Pres- cription (CE, 6 e chambre, 12septembre 2018, n°419092) Un requérant contestait la constitutionnalité de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme qui prévoit que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, un refus de permis de construire ne peut pas être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Il critiquait l'exception à cette règle qui vise les construc- tions réalisées sans permis de construire, esti- mant qu'elle portait une atteinte excessive au droit de propriété. Le Conseil d’État refu- se de transmettre cette demande de QPC au Conseil constitutionnel: « En prévoyant qu'une demande d'autori- sation d'urbanisme tendant à la modifica- tion d'une construction existante ne peut être rejetée au seul motif que cette construction aurait fait l'objet de travaux réalisés irrégulièrement, si ces travaux sont achevés depuis plus de dix ans, le législateur a donc apporté à ces restrictions une déro- gation favorable à l'exercice du droit de propriété . En n'étendant pas cette déroga- tion aux irrégularités les plus graves, c'est- à-dire à celles qui concernent des travaux réalisés sans permis de construire, il n'a, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursui- vi, pas porté au droit de propriété une atteinte disproportionnée ». Observations : Les dispositions de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme figurent actuellement à l'article L 421-9. Elles per- mettent à un propriétaire de ne plus être inquiété des irrégularités administratives liées à la construction, au-delà d'un délai de dix ans. Mais la règle comporte des exceptions pour les irrégularités les plus graves, notamment lorsque la construction a été édifiée sans permis. Le Conseil d’État refuse donc d'y voir une atteinte excessive au droit de propriété. reproduction interdite sans autorisation ▲ ■ Recours abusif: amende? (CE, 6 e chambre, 11juillet2018, n°409163) Un couple avait demandé un certificat de conformité pour des travaux réalisés au titre d'un permis de construire. Or, après avoir relevé des non-conformités lors d'une visite de récolement, le maire avait mis en demeure le couple de régulariser la situa- tion et refusé d'accorder un permis modifi- catif. Le couple contestait la décision et avait saisi le tribunal administratif, mais sans succès. En appel, la cour administrative d'appel avait confirmé la décision et avait condamné le couple à une amende de 500euros pour requête abusive. Mais cette décision est censurée par le Conseil d’État. L'arrêt se fonde sur l'article R 741-12 du code de justice administrative qui permet au juge d'infliger à l'auteur d'une requête abusive une amende dans la limite de 10000 € . « Si le pouvoir conféré au juge administra- tif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spé- ciale, la qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu'une requête pré- sente un caractère abusif peut être utile- ment discutée devant le juge de cassation, le montant de l'amende relevant, en revanche, de son pouvoir souverain d'ap- préciation. Eu égard à l'objet de la requête de M. et M me B. et aux moyens qui y étaient déve- loppés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une inexacte qualifica- tion des faits en jugeant que leur recours était abusif ». La condamnation est donc annulée. Observations : Cet arrêt annule donc la condamnation prononcée par la cour d'ap- pel de 500euros d'amende pour recours abusif et conforte donc le droit du requé- rant à engager une procédure, comme en l'espèce pour contester un refus opposé à sa demande de permis modificatif. A noter une autre décision (CE, 26juillet2018, n°422303) qui admet au contraire le caractère abusif du recours et qui condamne le requérant à 3500euros d'amende. Le requérant demandait la récusation de membres et d'agents du Conseil d’État dont il mettait en doute l'impartialité à son égard. L’arrêt juge, d'une part, que la récusation n'est prévue que pour des juges et non pour des agents et, d'autre part, qu’aucun des membres du Conseil d’État visés par la requête n'était intervenu dans l'instance. U RBANISME JURISPRUDENCE ❘◗ Arnaud Agostini et Alexandre Adrian rejoignent le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel dans son agence de Bordeaux. Ils sont spécialistes de fisca- lité et de stratégie patrimoniale. Acteurs
2 4septembre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll J URISPRUDENCE Gérald Darmanin a présenté à l’Assemblée le 17septembre le projet de loi relatif à la lut- te contre la fraude fiscale (texte déjà adopté au Sénat). Le ministre de l’action et des comptes publics indique que le montant de la fraude fiscale serait compris entre 40 et 100milliards d’euros. Il précise que la nou- velle police fiscale qui doit être créée sera placée sous son autorité, mais que les poli- ciers fiscaux ne pourront être saisis que par les magistrats. Le texte introduit par ailleurs la procédure du plaider-coupable, parfois plus efficace et plus rapide pour la justice. Émilie Cariou, rapporteure de la commis- sion des finances, insiste sur la nécessité de la lutte contre la fraude fiscale. Le texte per- mettra une meilleure collaboration entre l’autorité judiciaire et l’administration fisca- le. Elle indique que la commission a rétabli l’article 1 er créant la police fiscale, qui avait été supprimé au Sénat. L’article 4 est relatif aux revenus que les contribuables tirent des plateformes. Il comporte des obligations déclaratives pour mieux identifier ceux qui cherchent à éluder l’impôt, mais ne change pas les règles d’imposition: les revenus de locations meublées restent imposables et les revenus tirés de vente de biens d’occasion entre particuliers ou de covoiturage restent exonérés. L’article 7 vise à sanctionner les intermé- diaires qui , par leurs conseils, ont permis de réaliser des graves manquements. Il ne vise pas spécifiquement les avocats mais les offi- cines qui fournissent des solutions clé en main pour échapper à l’impôt. Éric Woerth confirme que l’utilisation du site le Bon Coin ou des sites de covoiturage ne donnent pas lieu à revenu et donc pas à imposition, mais qu’il faut identifier les pro- fessionnels qui utilisent des plateformes mais qui ne déclarent pas les revenus. Charles de Courson estime qu’il faut aller plus loin et supprimer la Commission des infractions fiscales. ■ Police fiscale L’article 1 er crée une police fiscale. Le ministre précise que les agents recrutés iront se for- mer à l’école des douanes de Tourcoing. C’est le magistrat qui choisira le service qu’il convient de saisir. L’article 1 er a été voté. ( AN Débats, 17septembre 1e séance). ■ Revenus issus des plateformes L’objectif de l’article 4 , explique Éric Woerth est que ceux qui utilisent les plateformes pour dissimuler un revenu d’ordre profes- sionnel, paient l’impôt et donc que les plate- formes transmettent les informations à l’ad- ministration fiscale. Charles de Courson abonde: il faut éviter de fiscaliser ceux qui ne font qu'un partage de frais (type BlaBla- Car) mais viser ceux qui tirent un revenu d’une location (type Airbnb), il propose de fixer un seuil à partir duquel la transmission serait obligatoire. Le ministre recherche à automatiser les échanges de données fiscales pour éviter de traiter différemment les loca- tions via Airbnb et les locations par agences. Les ventes de biens d’occasion doivent rester sans fiscalité mais, au-delà d’un certain seuil, les sites de partage pourraient être considérés comme utilisés par un profes- sionnel. Il propose de fixer un seuil à 20 tran- sactions par an. Émilie Cariou propose d’exonérer les activi- tés de partage de frais et celles de vente de biens de particulier à particulier de l’obliga- tion de transmission d‘information (amen- dement n°307) et Charles de Courson pro- pose un seuil de 1500€ (amendement n°312). Le ministre propose un seuil de 3000€ et 20 transactions par plateforme. Son sous-amendement (n°309) a été voté ainsi que l’amendement n°307. Un autre amendement (n°173) a fixé au 1 er juillet 2019 au plus tard l’entrée en vigueur du dispositif et l’article 4 a été voté. ■ Conseils abusifs Même vote pour l’article 5 qui prévoit, à titre de peine complémentaire, la publication des décisions de condamnation pour fraude fis- cale. L’article 6 adopte le même principe pour les sanctions administratives les plus graves. L’article 7 introduit une amende fis- cale applicable aux intermédiaires fiscaux, juridiques ou comptables qui, par des pres- tations abusives, conduisent les contri- buables à des graves manquements, indique À L ’A SSEMBLÉE DÉBATS La lutte contre la fraude à l’Assemblée Après la loi pour une société de confiance publiée en août, voici le pendant de la réforme: un texte qui renforce la lutte contre la fraude fiscale. Fiscalité ■ Réévaluation des actifs d'une SCI ( CE, 8 e e t 3 e c hambres, 19septembre2018, n°409864) Une SCI N. familiale avait procédé à une réévaluation libre de ses actifs pour 2,3mil- lions d'euros en 2010. Elle avait inscrit l'écart de réévaluation en compte de réser- ve et augmenté le capital par incorporation de réserve. Une autre SCI J. de la même famille avait en 2011 acquis les parts de la SCI N. Cette société J. était soumise à l'IS, et elle avait fait l'objet d'une proposition de rectification de l'administration qui remet- tant en cause l'amortissement pratiqué par la société N. sur la base de la valeur rééva- luée et elle réclamait un supplément d'im- pôt à la société J. Celle-ci avait engagé un recours contre cette décision, mais sans suc- cès, pas plus en première instance qu'en appel. Le Conseil d’État rejette également le recours: « si la société N. a entendu procéder à une réévaluation de ses actifs en 2010, une tel- le décision est dépourvue de conséquence sur le plan fiscal. Dès lors, si la société N. a déclaré, à compter du 1 er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 238 bis K du CGI, dans la mesure où la société J. avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortisse- ments calculés sur la base de la valeur d’ori- gine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effec- tuée en 2010. Ce motif […] doit être substi- tué au motif retenu par l’arrêt attaqué ». Observations : Il résulte de cette décision que, s'agissant d'une SCI qui n'a pas opté pour l'IS et dont les associés sont des per- sonnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices, lorsque la société procè- de à une réévaluation libre de ses actifs, elle est sans conséquence fiscale. ● suite p.8 ▲ ■ Initiative Le réseau ERA propose un outil “ Multi- expertise ” qui associe quatre méthodes pour parvenir au prix le plus juste possible: étude comparative de marché, avis d’une commission d’estimation (plusieurs membres de l’équipe ERA), valeur locative associée à un taux de rentabilité et analyse de pertinence (grille de 50 paramètres). (Communiquée du 20 sept. 2018)
2 4septembre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 28août 2018 AN n°4663 Annie Genevard Les Républicains, Doubs Fondation du patri- moine et prélèvement à la source Action et comptes publics Les immeubles relevant de la Fondation du patrimoine ainsi que les immeubles classés ou inscrits ont été réintégrés dans le champ des disposi- tions dérogatoires sur les dépenses pilotables de travaux. Ainsi les dépenses de travaux de 2018 resteront entièrement déductibles et celles de 2019 seront déductibles à hauteur de la moyenne des dépenses de 2018 et 2019. Mais certaines dépenses seront entièrement déductibles en 2019 comme celles relatives aux immeubles ayant en 2019 reçu le label de la Fondation. 28août 2018 AN n°10628 Jérôme Lambert, Socialiste, Charente Avenir du cadastre Action et comptes publics L'activité de géomètres du cadastre est réorientée sur davantage de travaux fiscaux. Ils seront amenés à effectuer des travaux de détection de la matière i mposable (suivi des permis de construire) et de contrôle des bases. La mise à jour des constructions sur le plan sera réalisée par d'autres procédés que les levers sur le terrain, actuellement effectués par les géomètres. La mise à jour sera effectuée par d'autres méthodes en cours d'expérimentation. Le député s'inquiétait du risque de baisse de qualité des futurs plans cadas- t raux. 28août 2018 AN n°1676 Paul Molac, LaREM, Morbihan Dématérialisation des annonces légales culture L'enjeu, essentiel pour la presse, est évalué à 240 M € par an. Depuis 2013, les annonces légales sur les sociétés et fonds de commerce imprimées par les journaux habilités sont obligatoirement mises en ligne sur une base de don- nées centralisée: actulegales.fr. En 2016, le BODACC, le registre des greffes (infogreffe.fr) et actulegales.fr se sont associés pour créer un portail unique: www.pple.fr. Les marchés publics sont accessibles sur www.francemarches.com. Mais il est justifié que la presse en ligne ait aussi accès à l'habilitatio n, ce qui est prévu par l'art. 3 du projet de loi sur la croissance déposé le 19juin 2018. Il est prévu par ailleurs une simplification, par exemple par une tarification au forfait. 30août 2018 Sénat n°5136 Jean-Louis Mas- son, NI Moselle Prêt à usage Intérieur Une commune peut conclure un contrat de prêt à usage pour des terres agricoles (art. 1875 du code civil) sans qu'il soit qualifié de libéralité, s'il pour- suit un but d'intérêt général. Voir CE, 14 oct. 2015 sur la question voisine de la vente d’un bien par une collectivité à un faible prix. 4sept. 2018 AN n°41 Bérengère Poletti, Les Républicains, Ardennes Financement du réseau des ADIL Cohésion des territoires La loi NOTRe a permis la création d'associations départementales d'information sur le logement (ADIL) au niveau interdépartemental, métropoli- tain ou départemental-métropolitain. Deux ADIL sont devenues interdépartementales. Le ministère apportera en 2018 une attention particulière au réseau des ADIL. La députée s'inquiétait d'un budget constant pour un réseau qui est en augmentation. 4sept. 2018 AN n°28 Marie-France Lorho, NI, Vaucluse ABF : avis simple ou con- forme? Culture L'article 15 du projet de loi ELAN prévoit de transformer l'accord de l'archi- tecte des Bâtiments de France en avis simple pour accélérer les procédures de lutte contre l'habitat indigne . Le dialogue entre l'ABF et l'autorité compé- tente devra être favorisé. Une circulaire du 6juin 2018 fixe trois axes: le développement d'une vision partagée sur l'architecture et le patrimoine, l'amélioration de la prévisibilité des règles, la collégialité des avis pour les projets les plus sensibles, le développement de la médiation dans les recours. 4sept. 2018 AN n°3658 Typhanie Degois, LaREM, Savoie Autorisation d'exploita- tion commerciale Économie Les créations de surfaces commerciales sont encadrées et en 2016, la Commis- sion nationale d'aménagement commercial a émis 56% d'avis défavorables (contre 88% d'avis favorables en CDAC). Mais il faut aller plus loin. C'est le programme Action cœur de ville prévu pour 222 territoires. 4sept. 2018 AN n°7771 Arnaud Viala, Les Républicains, Aveyron Taxe d'habitation et finances locales Économie L'Etat prendra en charge le coût des dégrèvements de taxe d'habitation sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017. Les éventuelles aug- mentations de taux ou diminutions d'abattements seront supportées par les contribuables. Les collectivités demeureront libres de fixer leur taux et abat- tements. Elles continueront à bénéficier de la dynamique de leurs bases pour les locaux existants ou neufs. 4sept. 2018 AN n°10069 Brigitte Kuster, Les Républicains, Paris Zones de tourisme international Économie En 2018, le juge administratif a annulé un nombre limité d'arrêtés interministériels délimitant des ZTI. La direction générale des entreprises a mis en évidence une hausse très significative du nombre de commerces ouverts à Paris dans les ZTI (+62% de septembre2015 à février2017). La constitution d'une nouvelle ZTI concentrée sur le Palais des Congrès de Paris et l'extension de la ZTI Champs- Elysées Montaigne au quartier des Ternes ont été privilégiées. La députée évoquait l'annulation par le TA de Paris de l'arrêté créant une ZTI Ternes-Maillot dans le 17 e arrondisse- ment. ▲
2 4septembre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A CTUALITÉ Cabinets ministériels ➠ Culture : Philippe Lonné est nommé directeur adjoint du cabinet de Françoise Nyssen. Il succède à Pierre-Emmanuel Lecerf. (Arrêté du 3septembre 2018, J.O. du 11 sept. @). ➠ Transition écologique et solidaire : Sont nommés au cabinet de François de Rugy: Michèle Pappalardo , directrice du cabinet; Thibault Leclerc , chef de cabinet; Léo Cohen , conseiller spécial, chargé des affaires politiques, du Parlement et de la société civile, Léo Finkel , conseiller presse et communication et Xavier Ploquin , conseiller énergie, industrie. (Arrêté du 4septembre2018, J.O. du 12 sept. n°27). Outre mer ■ OIN en Guyane L'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane a été inscrit dans le cadre d'une opération d'intérêt national. À cet effet, il est créé une ZAD pour pré- server la faisabilité foncière et économique des opérations d'aménagement prévues dans ce cadre. Cette création ouvre un droit de préemption pendant 6 ans au profit de l'Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane (EPFAG). (Décret n°2018-784 du 11septembre2018 portant création d'une zone d'aménagement différé sur les communes de Cayenne, Rémi- re-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Mana et Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), J.O. du 12 sept. 2018, n°16). ■ Rénovation de Saint Martin Un montant de 6millions d'euros est attri- bué à la collectivité de Saint-Martin, afin qu'elle subventionne des travaux de répara- tion sur des logements à vocation sociale . Par ailleurs, le CSTB reçoit une subvention de 87812 € pour élaborer un guide de bonnes pratiques pour la reconstruction d'urgence . (Arrêté du 14septembre2018 mobilisant le fonds d'urgence en faveur du logement pour des actions complémentaires sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, J.O. du 15 sept. 2018, n°11). Organisation administrative ■ Commissions supprimées Une série de 20 commissions ont été sup- primées par décret. Exemples: - Conseil national du tourisme (abrogation des art. D 122-5 et suivants du code du tourisme), - Groupe interministériel de la consomma- tion (art. 15), - Groupe interministériel des normes (art. 16), Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (abrogation du décret du 19 sept. 2000), - Conférence de la ruralité (abrogation du décret du 17 nov. 2005), - Commission nationale de l'aménage- ment, de l'urbanisme et du foncier (abro- gation des art. R 3211-17 et suivants du CGPPP). Pour ces trois derniers cas, l'abrogation ne prend effet qu'en 2022. (Décret n°2018-785 du 12septembre2018 portant suppression de commissions adminis- tratives à caractère consultatif, J.O. du 13 s ept. 2018, n°1). ■ Tarif des professionnels du droit Un dispositif de recueil d'informations issues de la comptabilité des professionnels du droit est mis en place en vue de réguler les tarifs. Sont notamment visés les huissiers, les notaires et les mandataires judiciaires. Doivent notamment être transmis par les instances professionnelles, chaque année avant le 30juin, par étude, le montant des émoluments et des honoraires perçus l'an- née précédente (art. A 444-203 nouveau du code de commerce et son annexe). (Arrêté du 11septembre2018 relatif au recueil de données et d'informations auprès de certains professionnels du droit, J.O. du 14 sept. n°15). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi735 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Loi ELAN: succès en CMP Députés et sénateurs ont réussi à se mettre d’accord sur un texte commun pour la loi Elan le 19septembre. Premières réactions: la FPI salue le consen- sus politique et souligne les avancées en matière de lutte contre les recours abusifs, la dématérialisation des demandes de per- mis de construire ou le bail numérique. Elle attend des précisions réglementaires sur les nouvelles règles d’accessibilité des logements. Elle déplore toutefois l’absence de mesure sur le droit des sols pour répondre à la difficulté d’obtenir des per- mis de construire et l’absence de mesure en faveur du logement intermédiaire, nécessaire à la mixité sociale. La FFB se félicite du succès de la CMP et attend la parution des textes d’application dans les meilleurs délais. (Communiqués du 20septembre2018). Financement du Grand Paris Gilles Carrez a rendu un rapport sur le financement du Grand Paris, dans lequel il préconise une hausse de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France (hausse de tarif et élargissement de l’assiette). La FPI d’Ile- de-France déplore cette orientation, esti- mant que le coût du projet du Grand Paris doit être porté par l’ensemble des bénéfi- ciaires du Grand Paris Express, y compris au-delà de l’Ile-de-France. (Communiqué du 20septembre2018).
2 4septembre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll A CTUALITÉ JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops Programme du CSCEE Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a présenté son programme de travail, dans le cadre de l’adoption de la loi pour une société de c onfiance le 10 août dernier. Le CSCEE a corédigé la première ordonnance réfor- mant le CCH (qui doit être prise avant le 10novembre). Le texte doit favoriser l’in- novation en “permettant à tout maître d’ouvrage d’atteindre les objectifs de la réglementation par tout moyen nouveau, après un contrôle étroit par des orga- nismes experts.” Le texte présenté par le Gouvernement a été approuvé par le CSCEE et doit être prochainement soumis à consultation publique. Le même schéma de travail doit être mis en place pour la seconde ordonnance. Le CSCEE indique par ailleurs que la loi ELAN prépare la réglementation environ- nementale (RE 2020) qui permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et encouragera le stockage du carbone dans les constructions. La préparation de ce texte débutera en octobre. Le travail s’appuiera sur les retours d’expérience de l’expérimentation E+C-. (Communiqué du 14 sept. 2018). Projet de loi justice Selon le Conseil national des barreaux, la chancellerie a renoncé au projet de déjudi- ciariser la saisie immobilière. Les pistes de simplification de la procédure qui sont émises par la profession sont reprises par la ministre. Par ailleurs, la spécialisation des TGI doit être revue: la spécialisation ne concernera que les contentieux à faible volumétrie et à haute technicité (critères cumulatifs). (Communiqué CNB du 19 sept. 2018). Émilie Cariou. Il s'agit donc de schémas d’abus de droit ou de manœuvres fraudu- leuses. Le ministre précise que sont visées par exemple la dissimulation d'un fait ou d’une identité ou la production d’un faux. Mais Éric Woerth et Jean-Louis Bourlanges s’inquiètent de cette disposition qui a un caractère trop impressionniste. Charles de Courson abonde, la notion par exemple d’une attitude visant à “égarer l’administra- tion” est imprécise. Le ministre au contraire considère qu’elle est bien définie par le Conseil d’État (arrêt du 30décembre2015). (AN débats, 17septembre, 2 e séance). ■ Le plaider coupable Le 18septembre après de nombreux nou- veaux débats sur cet article7, il a été voté. L’article 8 alourdit les sanctions pour fraude fiscale; le montant des amendes pourra être porté au double du produit tiré de l’infrac- tion. Il a été voté. L’article 9 introduit la procédure de “plaider coupable” dans les poursuites pour fraude fiscale, permettant d’éviter un procès si le contribuable accepte la peine proposée par le procureur. Adopté. L’article 9 bis concerne la convention judi- ciaire d’intérêt public, et vise à l’étendre à la fraude fiscale. Elle permet, indique Véro- nique Louwagie, de régler rapidement un litige de fraude fiscale par une transaction entre le procureur et la personne mise en cause, la transaction étant homologuée par le juge. Elle défend un amendement de sup- pression de l’article car cette procédure per- met d’éviter un procès et donc une atteinte à la réputation et elle sera utilisée par les contribuables les plus puissants. Mais l’amendement a été rejeté. (AN Débats, 18 sept. 2018, 1 e séance). ■ Le “verrou de Bercy” L’article 9 bis a été voté dans la 2 e séance, séance consacrée à une série de dispositions de lutte contre la fraude. Le 19septembre, les députés ont abordé le débat avec l’article 13 relatif au “verrou de Bercy”. Le texte prévoit la transmission automatique de dossiers à la justice dès lors que le montant de la fraude dépasse 100000€. Fabien Roussel estime que ce pla- fond est encore trop élevé et que les condi- tions de transmission sont trop restrictives. Emmanuelle Ménard indique que seront transmis au parquet les dossiers de redres- sements fiscaux avec pénalité de 80% pour mauvaise foi avec plancher de 100000€, ce qui correspond à 2000 dossiers par an. Éric Woerth estime au contraire que le système actuel fonctionne bien. Toutefois, il estime que le travail effectué par Éric Diard et Émi- lie Cariou ayant abouti à cet article est de qualité et il l’approuve. Le ministre estime qu’on aurait pu aller jus- qu’à la suppression de la Commission des infractions fiscales, mais que cela n’a pas été retenu par le Parlement. L’article a suscité de nombreux amende- ments, notamment sur le seuil de 100000€ qui ont été repoussés. En revanche un amendement (n°206) a été voté pour préci- ser que les critères seront appréciés au cours d’une période de six ans. L’article 13 a été voté ainsi que les deux derniers articles. L’adoption de l’ensemble du texte est pro- grammée pour le 26septembre. ● Lutte contre la fraude fiscale Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté le 13septembre le pro- jet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Il affirme en préambule “toute manœuvre d’évitement [de l’impôt] est une trahison envers la collectivité, un coup porté à notre pacte républicain”. Il indique briser un tabou en mettant en place un observatoire de la fraude fiscale pour en estimer le montant. L’observatoire s’intéressera tant aux impôts qu’aux prélèvements sociaux. L’estimation du manque à gagner fiscal sera un indicateur pour apprécier l’efficaci- té de la chaîne de recouvrement. Le ministre ajoute qu’on peut mieux faire dans les processus de détection car 25% des dossiers se concluent par une absence de redressements ou des redressements de très faibles montants. De nouvelles méthodes vont être mises en place. Exemple: équiper les administra- tions d’outils pour traiter les données dis- ponibles sous forme de texte ou d’image, par exemple des actes notariés ou sous seing privé qui retracent des opérations patrimoniales, qui sont dans les bases documentaires de la DGFIP. Le ministre évoque aussi la piste qui consiste à analy- ser la masse des données ouvertes, notam- ment celles qui sont sur les réseaux sociaux qui pourront par exemple révéler des tran- sactions économiques illicites. Il faudra sécuriser le cadre juridique, avec la CNIL. Il faudra ensuite sanctionner et c’est l’objet de la nouvelle police fiscale qui doit être créée et qui doit être opérationnelle au 1 er juillet 2019. (Discours à Bercy du 13septembre2018). (Lire aussi la synthèse des débats à l’Assem- blée p.5). À L ’A SSEMBLÉE DÉBATS suite de la p.5 ▲
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congés vente : appréciation du seuil de 10 logements / Congé pour vente. Logement indécent
Baux commerciaux : Clause d’indexation lors du renouvellement / Clause d’accession sans indemnité. Quel impact sur l’indemnité d’éviction ?/ Pas de nullité sans grief. Condition d’urgence devant le juge des référés
Urbanisme : Construction irrégulière. Prescription / Recours abusif pour la contestation d’un refus de certificat de conformité : amende ?
Fiscalité : Réévaluation des actifs d’une SCI
– 5 – Débats –
La lutte contre la fraude fiscale à l’Assemblée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Suppression de 20 commissions
Rénovation de Saint Martin
Succès de la CMP pour la loi Elan
– 8 – Actualité –
Le programme du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique
Lutte contre la fraude fiscale