jeudi 31 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 734 du 17 septembre 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause d’usage des locaux / Suspension des effets de la clause résolutoire / Résiliation judiciaire du bail : conséquences excessives ? / Renouvellement de bail. Fixation du loyer.
Charte de l’expertise
Associations syndicales libres : Nullité d’assemblée, mise en conformité des statuts
Architecte : Preuve de l’étendue de la mission
Construction de maison individuelle : Résiliation du contrat aux torts réciproques
Contrat d’entreprise : La réception marque la fin du contrat
– 5 – Actualité –
Conjoncture ; le marché du logement neuf en baisse
Lancement de la campagne Faire pour la rénovation énergétique
Exonération de plus-value pour cession de terrain à bâtir. Précision fiscale
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Formulaire de demande de logement social
Réponses ministérielle sur l’urbanisme
– 8 – Analyse –

jugé>La nullité d’une assemblée d’ASL ne peutêtre invoquée que par le membre nonconvoqué (Civ. 3e, 6 sept. 2018, p.3).>La preuve de l’étendue de la mission del’architectelui incombe (Civ. 3e, 6 sept.2018, p.4).>Le juge peut résilier le contrat si aucunedes parties ne veut sérieusement le pour-suivre (Civ. 3e, 6 sept. 2018, p.4).>Un contrat de construction qui a donnélieu à réception a pris fin. Il ne fait donc paspartie des “contrats en cours” cédés à unrepreneur (Civ. 3e, 6 sept. 2018, p.4).>La charte de l’expertise immobilière compor-te des recommandationset non des normeslégales (CA Paris, 12septembre2018, p.3).répondu>Quel est le régime juridique des arcadesdes bâtiments sur une voie publique?Réponse du ministre de l’intérieur (p.8).lancé>Faciliter, Accompagner et Informer pour laRénovation Énergétique ou FAIRE, est lenom de la campagne de mobilisation lancéepar le Gouvernement avec l’Ademe pourinciter à la rénovation énergétique (p.5). publié>Un nouveau formulaire de demande delogement social (arrêté du 6août 2018, p.7).>L’administration fiscale a publié des préci-sions sur l’exonération de plus-values en casde vente d’un terrain à bâtir destiné à laconstruction de logements collectifs (p.7).analysé>Qu’est-ce que la blockchain? Analyse deMichaël Sigda (HBS Research).Appliquer un contrat, de bonne foi,jusqu’à son termeLa jurisprudence de cette semaine invite à l’examen de quelquesrègles du droit des contrats.S’agissant du contenu du contrat, à l’occasion d’un litige entre unarchitecte et son client, la Cour de cassation indique que la charge dela preuve incombe à l’achitecte. En l’espèce, faute d’avoir pu prouverl’accord du maître d’ouvrage sur la totalité de sa mission, l’architecten’a pu obtenir le paiement de ses honoraires (p.4).Dans l’exécution du contrat, il faut parfois être vigilant sur une attitu-de passive qui peut produire des effets de droit. En voici un bonexemple sur l’usage du local loué. Un bailleur avait autorisé des tra-vaux de transformation d’un hôtel mais il contestait ensuite le chan-gement d’usage qui en était résulté. La cour d’appel (CA Paris, 5sep-tembre2018) observe qu'une série d’échanges de courriers relatifs auxplans de travaux témoignaient de la ratification par le bailleur d’unaccord sur les travaux et donc du changement d’usage qui en résultait(salle de conférences aménagée en salon de petits-déjeuners). La courd’appel estimait même que le bailleur ne pouvait pas malicieusementmettre en œuvre la clause résolutoire pour contester les travaux ainsiautorisés. C’est une façon de rappeler que le contrat doit être appli-qué de bonne foi (art. 1104 du code civil).D’autres arrêts traitent de la fin du contrat. Pour les baux, le dénoue-ment judiciaire du litige est souvent la suite de la mise en œuvre d’uneclause de résiliation. Dans un bel “et en même temps”, la cour d’ap-pel de Paris (12septembre2018) rappelle le caractère implacable decette clause, qui provoque la résiliation du bail si le locataire ne saisitpas le juge dans le mois qui suit le commandement de payer, mais faitpreuve de clémence en admettant que le preneur peut, même au-delàdu délai, apporter la preuve qu’il est en mesure de reprendre le paie-ment, pour échapper à la résiliation du bail.Un autre arrêt, relatif à un contrat d’entreprise, indique que la récep-tion, avec ou sans réserve, marque la fin du contrat. En conséquence,si les contrats en cours ont été transférés au repreneur de l’entrepre-neur en phase de procédure collective, ceux qui ont fait l’objet deréception ne sont pas concernés (Civ. 3e, 6 sept. 2018).Enfin, un dernier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 6 sept. 2018)approuve la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation d’un contratde construction aux torts réciproques des parties au motif que les par-ties, n’avaient, ni l’une ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exé-cution du contrat. C’est sagesse que de résilier lorsque les deuxcontractants n’ont plus l’intention réelle d’exécuter leur engagementinitial. Le plus logique est de trouver un accord pour rompre le contratmais, faute d’accord, le juge peut y suppléer… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 73417 SEPTEMBRE 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Clause d’usage des locaux / Suspension deseffets de la clause résolutoire / Résiliation judiciaire du bail: consé-quences excessives? / Renouvellement de bail. Fixation du loyer.Charte de l’expertiseAssociations syndicales libres: Nullité d’assemblée, mise en confor-mité des statutsArchitecte: Preuve de l’étendue de la missionConstruction de maison individuelle: Résiliation du contrat auxtorts réciproquesContrat d’entreprise: La réception marque la fin du contrat- 5 -Actualité-Conjoncture; le marché du logement neuf en baisseLancement de la campagne Faire pour la rénovation énergétiqueExonération de plus-value pour cession de terrain à bâtir. Précision fiscale- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Formulaire de demande de logement socialRéponses ministérielle sur l’urbanisme- 8 -Analyse-Qu’est-ce que la blockchain? L’analyse de Michaël Sigda (Oligarchy, HBSResearch)SOMMAIREEDITORIAL
17septembre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxClause d'usage des locaux(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 5septembre2018,n°16/01604)Une SCI, propriétaire bailleur (avec deuxautres bailleurs) de locaux à usage d'hôtelcontestait la transformation de l'usage d'unétage de l'immeuble et y voyait une viola-tion de la clause d'usage des locaux. Elleavait engagé une action en constatation del'acquisition de la clause résolutoire. Le pre-neur, qui bénéficiait de deux baux, l'unpour le 1erétage et une fraction du rez-de-chaussée et l'autre pour les autres étages,estimait que le bailleur avait tacitementdonné son accord aux travaux de transfor-mation.La cour d'appel rejette la demande dubailleur. Elle constate que le bail du 1eréta-ge stipulait un « usage de salles de séminai-re pour le 1erétage et de restaurant et barpour les 15m2du rez-de-chaussée. » Lebailleur reprochait au preneur d'avoir trans-formé le 1erétage en salle de petits-déjeu-ners et d'avoir supprimé le bar-restaurantdu rez-de-chaussée.« La cour constate que les travaux réaliséspar la locataire au 1erétage et au rez-de-chaussée s'inscrivent dans le cadre des tra-vaux de modernisation exécutés entre2009et2012 par la locataire sur l'ensemble deslocaux donnés à bail par les trois bailleurs[…]Les pièces versées aux débats montrent quele bailleur a ratifié l'accord donné par sonmandataire de manière non équivoque pardes actes positifs concernant la naturedestravaux du 1erétage et du rez-de-chaussée[suit la liste d'une série de courriers de trans-mission des plans et de rapport d'expertise].Il s'ensuit que la SCI H., propriétaire bailleur,a sans équivoque autoriséla société HôtelB. dans le cadre des travaux qu'elle a réali-sés à installer un salon de petits-déjeunersau 1er étage et à supprimer le comptoir-bardans l'espace de 15m2du rez-de-chausséedédié à une zone de passage et d'entrée àla clientèle des chambres.Dans ces conditions […] la bailleresse nepeut prétendre se retrancher derrière ladestination contractuelle pour enclenchermalicieusement le jeu de la clause résolu-toire en demandant à la locataire de réta-blir les cloisons du 1erétage, de rétablir le 1erétage à usage de salles de séminaires, decesser l'utilisation du 1erétage de la locationconsentie à usage de salles de petits-déjeu-ners et de rétablir au rez-de-chaussée l'usa-ge de restaurant et bar s'agissant de tra-vaux qu'elle a autorisés ». La cour rejette lesdemandes de la bailleresse.Observations:Le preneur est tenu de res-pecter la destination contractuelle deslieux (art. 1728 du code civil). La jurispru-dence est souvent stricte sur le respect dela clause contractuelle. Par exemple, laCour de cassation a jugé que la destinationdes lieux ne peut être modifiée qu'avecl'accord du bailleur (Civ. 3e, 5mars2013,n°11-27773). Cet arrêt refusait de voirdans le silence du bailleur pendant troisans et une attestation d'un notaire, unaccord tacite du bailleur à la transforma-tion.Une simple attitude passive du bailleurn'implique à elle seule ni une modificationde la nature du bail ni un consentement àun changement de destination des lieux(Civ. 3e, 4février 1997).Le présent arrêt est plus souple en consta-tant que le bailleur avait donné son accordaux travaux de transformation des locauxet ainsi tacitement autorisé la transforma-tion partielle d'usage.A retenir:Un bailleur peut autoriser tacite-ment la transformation de l'usage deslocaux.Suspension des effets de la clau-se résolutoire(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 12septembre2018,n°17/20801)Un locataire demandait au juge de sus-pendre les effets de la clause résolutoire,qui avait été invoquée par son bailleur enraison d'un arriéré de loyers. La cour d'ap-pel, confirmant la décision de première ins-tance, constate que le locataire n'avait passaisi le juge dans le délai d'un mois après lecommandement de payer, mais accorde lasuspension des effets de la clause en raisonde sa capacité à reprendre le paiement.L'arrêt se fonde sur l'article L 145-41 ducode de commerce relative à la clause réso-lutoire et qui impose un délai d'un moispour que le commandement produise effetet sur l'article 1343-5 nouveau du code civilqui permet au juge de suspendre les effetsdes clauses de résiliation.« Considérant que, faute d'avoir payé oucontesté les causes du commandement depayer dans le délai imparti, prévu aucontrat de bail, le locataire ne peutremettre en cause l'acquisition de la clauserésolutoire sauf à démontrer la mauvaisefoi du bailleur lors de la délivrance du com-mandement de payer;Qu'en l'espèce il est constant que les causesdu commandement de payer du14décembre2016 n'ont pas été réglées nicontestées dans le délai d'un mois impartipar ledit acte […] de sorte que la clauserésolutoire est acquise à la bailleressedepuis le 14janvier2017 […];Considérant que la société appelante sollici-te le bénéfice de délais de paiement sus-pensifs des effets de la cause résolutoire[…];Qu'elle produit en cause d'appel un relevébancaire des versements effectués pours'acquitter de l'arriéré locatif et des loyers etcharges courants […] que le solde restant s'élève à […] 665,17 […] qu'il en résul-te que la société appelante a démontré sacapacité financière à solder sa dette de sor-te que les délais requis lui seront accordés[…];Par ces motifs […] accorde à la SARL S. lapossibilité de s'acquitter du solde locatif […]en cinq mensualités […];Ordonne la suspension des effets de la clau-se résolutoire pendant le délai imparti;Dit qu'en cas de respect de cet échéancier etde paiement du loyer et des charges cou-rant à leur échéance, la clause résolutoiresera réputée n'avoir jamais joué ».Observations:Cet arrêt commence par larigueur en rappelant le caractère impla-cable de la clause résolutoire lorsqu'ellen'est pas contestée par le locataire dans ledélai d'un mois prévu par l'article L 145-41du code de commerce mais s'achève pasune mesure de clémence en admettant lasuspension des effets de la clause. C'est ladémonstration par le locataire de sa capa-cité financière à reprendre le paiement etpeut-être le caractère imité de l'impayérestant (quelques centaines d'euros) quia motivé la suspension des effets de laclause résolutoire. La demande peut même être présentéepour la première fois en appel (Civ. 3e,20décembre 1994).JURISPRUDENCERésiliation judiciaire du bail.Conséquences excessives?Les nombreux baux conclus avec une socié- exploitant une résidence de tourismeavaient été résiliés pour impayés. La sociétédemandait (art. 524 du CPC) la suspensionde l’exécution provisoire en raison de sesconséquences excessives (procédure collecti-ve…) . Sa demande est rejetée au motifqu’elle “ne rapporte pas la preuve, qui [lui]incombe de l’absence de garantie de rem-boursement en cas d’infirmation dessommes dues”. (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 12sept. 2018, n°18/02762).
A retenir:La démonstration par le locatai-re de sa capacité financière à reprendre lespaiements lui permet d'obtenir la suspen-sion des effets de la clause résolutoire, ycompris après le délai d'un mois après lecommandement de payer.Renouvellement de bail. Fixationdu loyer. Charte de l'expertise(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 12septembre2018,n°16/25661)Un bailleur étant en litige avec son locatai-re, à propos du loyer de renouvellementportant sur des locaux à usage d'agenceimmobilière à Saint Denis (93). Les locauxétant à usage exclusif de bureau, le TGIavait jugé que le loyer devait être fixé à lavaleur locative, ce qui n'était pas discuté parles parties.Dans les motivations de la cour d'appelayant conduit à fixer la valeur locative, onretiendra deux éléments, l'un sur la date deprise en considération des facteurs locauxde commercialité, l'autre sur l'applicationpar l'expert de la charte de l'expertise enévaluation immobilière.1. Appréciation de la valeur locativeIl se posait la question de l'incidence de lacréation de nouvelles lignes de tramway.« La cour rappelle que les facteurs locauxde commercialité s'apprécient à la date durenouvellement du bail et qu'il est inopé-rant d'examiner leur évolution pendant ladurée du bail expiré, dès lors que […] leloyer est fixé à la valeur locative s'agissantde locaux à usage exclusif de bureau parapplication de l'article R 145-11 du code decommerce. […]La programmation de nouveaux logementsou entreprises postérieurement au 1erjan-vier 2010 dont se prévaut [le bailleur] estsans effet sur les facteurs locaux de com-mercialité à la date du renouvellement,tout comme la programmation ou la miseen service des lignes de tramway cités par lebailleur en2012 et2014 et desservant leslieux, également postérieures à la date derenouvellement ».2. Charte de l'expertise« Il est exact […] que l'expert a fait applica-tion de la charte de l'expertise en évalua-tion immobilière publiée en octobre2012,4eédition.Toutefois, aucune disposition égalementn'impose de faire application des préconisa-tions en la matière élaborées en 2006 aumotif que la charte publiée en octobre2012n'était pas applicable à la date du bailrenouvelé. En effet, outre le fait qu'il nes'agit que de recommandations en matièred'expertise immobilière et non de normeslégales, elles étaient connues et en vigueurà la date du rapport d'expertise judiciairede sorte que l'expert judiciaire pouvait enfaire application ».Observations:1. Les loyers de renouvelle-ment de bureaux ne sont pas soumis à pla-fonnement (art. R 145-11). Il faut doncfixer le loyer en fonction de la valeur loca-tive. Mais les facteurs locaux de commer-cialité doivent être appréciés à la date derenouvellement. Il en résulte que les élé-ments postérieurs, comme ici, la mise enservice d'une ligne de tramway, ne peu-vent pas être pris en considération.2. La cour d'appel précise la portée juri-dique de la charte de l'expertise immobi-lière, en indiquant qu'il ne s'agit que derecommandations et non de normeslégales. Un expert a donc la faculté d'enfaire application.Associations syndicales libresNullité d'assemblée, mise enconformité des statuts(Civ. 3e, 6septembre2018, n°7474, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°17-22815)Un propriétaire de lots dans un lotissementdemandait l'annulation d'une assembléegénérale. La cour d'appel avait rejeté lademande. Sa décision est sur ce pointconfirmée:« Mais attendu, d'une part, que la nullité del'assemblée générale d'une associationsyndicale libre est une nullité relative quine peut être invoquée que par le membrequi n'a pas été convoquée à celle-ci; que lacour d'appel a relevé, par motifs adoptés,que M.et MmeD. ont été convoqués à l'as-semblée générale du 13août 2010; qu'il enrésulte que ceux-ci ne pouvaient en sollici-ter l'annulation; que, par ce motif de purdroit, substitué à ceux critiqués et suggérésen défense, l'arrêt se trouve légalement jus-tifié ».Les termes de la convocation étant clairs etportant sur la mise en conformité des sta-tuts avec l'ordonnance du 1erjuillet 2004, lerequérant qui ne contestait pas avoir reçules pièces annexées à la convocation voitson recours à cet égard rejeté. En revanche,la cassation est prononcée sur la décisiond'appel qui avait rejeté la demande encondamnation de l'ASL à établir un étatparcellaire et un état nominatif des pro-priétaires. La cour d'appel avait considéréque ces formalités n'étaient pas exigéespour la mise en conformité des statuts avecl'ordonnance du 1erjuillet 2004.La décision est cassée au visa des articles7et60 de l'ordonnance du 1erjuillet 2014 (lire2004) et l'article 3 du décret du 3mai 2006:« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulteni de l'ordonnance ni du décret précité queles associations syndicales libres soient dis-pensées, lorsqu'elles mettent leurs statutsen conformité avec ces textes, de respecterles formalités qu'ils imposent, la cour d'ap-pel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Voici un nouvel arrêt sur lamise en conformité des statuts des ASL.Cette mise en conformité est imposée parl'ordonnance du 1erjuillet 2004 et devaitintervenir avant le 5mai 2008 (deux ansaprès la parution du décret). L'article 3 dudécret impose d'annexer aux statuts unplan parcellaire et une déclaration desadhérents spécifiant les désignationscadastrales et la contenance desimmeubles. Rappelons que la loi Alur amodifié l'article 60 de l'ordonnance de2004 pour préciser qu'en cas de mise enconformité après le 5mai 2008, les ASLrecouvrent leurs prérogatives et leursdroits, ce qui leur permet d'agir en justice,par exemple pour recouvrer les charges.Il résulte de ce nouvel arrêt que les forma-lités de l'article 3 du décret sont requisesnon seulement en cas de création d'uneASL mais aussi lors de la mise en conformi- des statuts avec l'ordonnance de 2004.A retenir:Deux points:- La nullité d'une assemblée d'ASL ne peutêtre invoquée que par le membre nonconvoqué.- L'annexion d'un plan parcellaire et desdésignations cadastrales aux statuts estrequise non seulement en cas de créationmais aussi en cas de mise en conformitédes statuts de l'ASL.ArchitectesPreuve de l'étendue de la mission(Civ. 3e, 6septembre2018, n°817 FS-P+B+i,cassation partielle, pourvoi n°17-21329)Un maître d'ouvrage était en litige avec unarchitecte sur le paiement de ses hono-raires. Ils étaient en désaccord sur l'étenduede la mission. La cour d'appel avait rejeté lademande de l'architecte qui réclamait deshonoraires non seulement pour la phase 1(avant-projet sommaire, avant-projet défi-nitif et demande de permis de construire)17septembre 20183JURIShebdoimmobilierllASL - ARCHITECTESJURISPRUDENCE
17septembre 20184JURIShebdoimmobilierllmais aussi pour la phase 2 (études deconception générale). Le rejet de sademande est confirmé:« Mais attendu qu’ayant énoncé, à bondroit, que la charge de la preuve de l’éten-due de la mission confiée pesait sur M. G.et retenu que la proposition de contratqu’il avait adressée à la société SMCI,n’ayant pas été signée par celle-ci, ne sau-rait avoir la moindre valeur probante et,répondant aux conclusions, que, si M. G.versait plusieurs plans à l’échelle 1/50e, iln’était pas établi que ces pièces avaient étéélaborées en exécution du contrat, la courd’appel […] en a souverainement déduitque M. G. ne rapportait pas la preuved’avoir eu pour mission de réaliser la phase2 et, sans se contredire, qu’à défaut d’ap-porter des éléments relatifs à la phase 1, ily aurait lieu de rejeter sa demande, maisque, la société SMCI offrant de lui payer autitre de ses honoraires la somme de41140,68euros, fixée conformément auxusages professionnels, il convenait de consi-dérer cette offre satisfactoire ».La décision est cependant cassée sur unpoint de procédure. La cour d'appel avaitrejeté la demande d'indemnisation au titredu préjudice personne professionnel del'architecte au motif que la demande étaitnouvelle en appel.« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque cette demande tendait aux mêmes finsque les demandes tendant à la réparationdes préjudices matériel et moral résultantdu défaut de paiement des honoraires, lacour d’appel a violé [les articles565 et566du code de procédure civile] ».Observations:C'est donc l'étendue de lamission de l'architecte qui faisait débat.Faute de contrat signé, l'architecte nepeut établir l'accord du maître d'ouvragesur la deuxième partie de sa mission. Or lareproduction interdite sans autorisationCONSTRUCTION- CONTRATDENTREPRISEJURISPRUDENCEcharge de la preuve lui incombe. L'archi-tecte invoquait en vain les habitudes sui-vies par les parties depuis de nombreusesannées et la fourniture de plans au maîtred'ouvrage. Ces arguments ont été repous-sés. La règle générale de l'article 1353(1315 ancien) du code civil qui impose àcelui qui réclame l'exécution d'une obliga-tion de la prouver, trouve ici application.A retenir:La preuve de l'étendue de lamission de l'architecte lui incombe.Construction de maison indivi-duelleRésiliation du contrat aux tortsréciproques(Civ. 3e, 6septembre2018, n°818, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-22026)Un constructeur réclamait le solde d'unmarché de travaux de construction d'unemaison tandis que le maître d'ouvragedemandait que la société soit déclarée res-ponsable de l'arrêt du chantier et tenue del’indemniser. La cour d'appel avait pronon- la résiliation du marché de travaux auxtorts réciproques des parties et condamnéle maître d'ouvrage à payer 14,83 auconstructeur pour solde de tout compte.Le maître d'ouvrage critiquait cette déci-sion au motif que la résiliation aux tortsréciproques suppose des torts partagés etqu'il estimait qu'aucun tort ne lui étaitimputable. Mais la Cour de cassation confir-me la décision:« Mais attendu qu’ayant relevé que les par-ties n’avaient ni l’une, ni l’autre, voulusérieusement poursuivre l’exécution ducontrataprès le dépôt du rapport d’exper-tise, la cour d’appel, qui, sans être tenue deprocéder à une recherche qui ne lui étaitpas demandée, a pu prononcer la résilia-tion du marché de travaux aux torts réci-proques des parties, a légalement justifiésa décision ».Observations:La cour d'appel avait men-tionné un précédent arrêt de la Cour decassation (Civ. 3e, 8février 1977 n°75-14289) ayant déjà admis pour un litige deconstruction que, si ni l'une ni l'autre desparties ne veut sérieusement poursuivrel'exécution du contrat, le juge peut le rési-lier. La résiliation peut donc être pronon-cée en dehors de toute faute du contrac-tant. Le présent arrêt fait à nouveau appli-cation de cette règle qui permet de trou-ver une solution pratique à une situationde blocage.A retenir:Le juge peut résilier le contrat siaucune des parties ne veut sérieusement lepoursuivre.Contrat d'entrepriseLa réception marque la fin ducontrat(Civ. 3e, 6septembre2018, n°820, FS-P+B+i,cassation partielle, pourvoi n°17-21155)Une personne avait conclu un contrat pourla construction d'une piscine. Après laréception, avec réserves, le constructeuravait été déclaré en liquidation judiciaire etun jugement avait ordonné la cession deses activités à une autre société. Le maîtred'ouvrage avait alors fait une déclarationde sinistres. Le juge avait condamné lerepreneur à procéder à la levée desréserves. Son arrêt est cassé:« Vu l’article 1792-6 du code civil;Attendu que, pour condamner la sociétéPA concept, sous astreinte, à procéder à lalevée de la totalité des réserves, l’arrêtretient que le jugement du 21avril 2015 aordonné la cession des contrats clients à cet-te société, que les travaux ont été récep-tionnés avec des réserves qui n’ont pas étélevées et que, tant que celles-ci ne l’ont pasété, le contrat est toujours en cours, de sor-te que la contestation de la société cession-naire ne revêt pas à cet égard un caractèresérieux;Qu’en statuant ainsi, alors que le contratd’entreprise prend fin à la réception del’ouvrage, avec ou sans réserves, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Lors de la procédure collec-tive du constructeur de piscine, le tribunalde commerce avait prononcé la reprise dela clientèle et ordonné le transfert des"contrats en cours". La cour d'appel enavait déduit que le contrat litigieux, quiavait donné lieu à des réserves faisait par-tie des contrats en cours et condamné lerepreneur à lever les réserves, sousastreinte.Le repreneur estimait au contraire que sile plan de cession prévoyait bien la trans-mission des contrats en cours, le contratlitigieux avait donné lieu à réception, etqu'il ne s'agissait donc pas d'un contrat encours. Cet argument a justifié la cassation.A retenir:Un contrat qui a donné lieu àréception a pris fin et il ne fait donc pluspartie des "contrats en cours" cédés à unrepreneur. ❘◗Bruno Knadjianrejointle cabinet Herbert SmithFreehillsen tant qu’asso-cié. Il est spécialiste defiscalité.❘◗Privat Vigandrejoint lecabinet Dechert LLP, com-me associé pour y créer ledépartement financement.Il est accompagné dequatre collaborateurs Gué-naëlle Taroni, Antoine Per-iat, Fanny Roiena et Pauline Keller.Acteurs
17septembre 20185JURIShebdoimmobilierllL’administration fiscale a publié un com-mentaire sur l’exonération d’impôt sur laplus-value en cas de cession d’un terrain àbâtir ou d’un immeuble destiné à la démo-lition en vue de la construction de bâti-ments d’habitation collectifs. L’abattement, qui porte tant sur l’impôtsur le revenu que sur les prélèvementssociaux est de 70% si l’acquéreur prendl’engagement de construire dans un délaide 4 ans un logement collectif, sous condi-tion de densification. Le taux d’abatte-ment est porté à 85% si l’acquéreur prendl’engagement de réaliser majoritairementdes logements sociaux ou intermédiaires.L’engagement doit être pris dans l’acteauthentique de cession.Cet abattement est prévu par l’article 28de la loi du 28décembre 2017 est tempo-raire. Il suppose que la cession:- résulte d’une promesse de vente signéeet ayant acquis date certaine à compter du1erjanvier 2018 et au plus tard le 31décembre 2020,- soit réalisée au plus tard le 31décembrede la 2eannée qui suit celle au cours delaquelle la promesse a acquis date certai-ne. L’abattement pourra donc en pratiques’appliquer à des cessions réalisées jusqu’au31décembre 2022.Ce régime ne s’applique que dans les com-munes caractérisées par un déséquilibre del’offre et de la demande de logements. Ils’agit des communes de la zone A bis et A.Si l’engagement n’est pas respecté, le ces-sionnaire et passible d’une amende d’unmontant de 10% du prix de cession.(Publication du 24 août 2018).ACTUALITÉFISCALITÉRénovation énergétiqueLe Gouvernement a lancé le 10septembreavec l’Ademe une campagne de mobilisa-tion pour la rénovation énergétiquedénommée FAIRE pour “Faciliter, Accom-pagner et Informer pour la RénovationÉnergétique”.Le nouveau ministre de la transition éner-gétique, François de Rugy a déclaré qu’ilsouhaitait que la rénovation devienne unréflexe pour les Français. Jacques Mézardindique que la priorité est de venir en aideaux plus fragiles face au froid.Les objectifs de FAIRE sont doubles:- rendre lisible un secteur public de l’infor-mation sur la rénovation énergétique del’habitat,- entraîner l’ensemble des acteurs publicset privés dans la rénovation.Il est prévu une charte d’adhésion à lasignature commune qui rassemble lesacteurs. Les services publics de l’informa-tion passeront par l’Ademe, l’Anah, l’Anilet les collectivités. Ces conseillers devien-nent “conseillers FAIRE”. Les conseils sontaccessibles sur le site internet faire.fr.(Dossier de presse du 10septembre 2018).ACTUALITÉAGENDA17 octobre 2018(Paris). Leprochain colloque de l’IEIF aurapour thème Immobilier:commentcréer de la valeur demain?Nou-veaux paradigmes, nouveaux posi-tionnements.Contact: IEIF.Tél. 01 44 82 63 63. info@ieif.frSelon les chiffres présentés par la FFB de12 septembre, le marché de l’améliorationentretien du logement a progressé de+1,2% au 2etrimestre, en glissementannuel. La FFB estime que la disparition del’incertitude sur le taux de TVA à tauxréduit tombe à point nommé. Enrevanche, la fédération estime que le statuquo proposé par le nouveau ministre surla transformation en prime du crédit d’im-pôt de transition énergétique n’est passatisfaisant. On ne sait rien du calibragede la prime et le ministre a évoqué une“prorogation du CITE dégradé”. La FFB,qui a proposé plusieurs pistes pour combi-ner efficacité énergétique et coût budgé-taire contenu, juge incompréhensibles cesatermoiements sur le CITE.Recul du logement neufPour le logement neuf, à fin juillet, lespermis de construire sont en baisse de-7,5% en glissement annuel et les misesen chantier reculent de -3,4%.C’est l’individuel diffus qui est le plus mar-qué par la baisse: à fin juillet, il recule de -9,8%; certaines régions voyant leur activitéchuter de plus de 10%: Normandie (-20%),Occitanie et Hauts-de-France (-16%).Pour la promotion immobilière, l’activitéest en moyenne plus stable: -0,8% au 1ersemestre 2018 (par rapport au 1ersemestre2017). Mais cette apparente stabilitérecouvre de grandes disparités. Deuxrégions progressent nettement: l’Ile-de-France (+11,6%) et la Corse (+14,6%).Mais trois régions accusent une baissesupérieure à 10%: le Centre (-12,2%), lesPays de la Loire (-15,3%) et surtout laNouvelle Aquitaine (-23,5%).Hausse du secteur non résidentiel,sauf le commerceCette évolution contraste avec celle dusecteur non résidentiel: hausse respectivede +4,2% et +13,8% pour les permis etles mises en chantier. A signaler toutefoisque le secteur du commerce est en baissenotable de -21,8% pour les surfaces auto-risées, en lien avec le développement due-commerce.Le président de la FFB, Jacques Chanutconclut “le contexte économique ne per-met pas de comprendre le brutal, profondet durable décrochage du logementneuf”. Pour 2008, la fédération escompteun volume de 400000 logements mis enchantier, contre 430000 en 2017. Pourredresser la tendance, la FFB propose auGouvernement de lancer un “zonage deprojet” pour rouvrir l’accès aux aides danscertains secteurs jugés à l’équilibre maisqui comportent des quartiers ayant deréels besoins.Le secteur de la commande publique esttrès dynamique, les mises en chantiersaugmentant d’un quart, ce qui s’expliquepar le calendrier électoral et le rapproche-ment des échéances de 2020.La FFB confirme par ailleurs le lancementde l’opération “15000 bâtisseurs” afin derecruter 15000 jeunes et demandeursd’emploi issus des quartiers prioritaires dela politique de la ville. Elle a donné lieu àsignature le 18juillet avec les ministres dutravail; de la cohésion des territoires.Surface deplancherAutorisationsMises enchantierBâtimentsindustriels+11,0 %+8,0 %Bureaux+16,2 %+14,6 %Commerces-21,8%+13,7 %Bâtimentsadministratifs+7,2 %+25,2 %Ensemble+4,2 %+13,8 %Surface deplancherAutorisationsMises enchantierLogements-7,5%-3,4%Non résidentiel neufLogement neufEn surface de plancher, à fin juillet2018, sur 7mois, en glissement annuel.Source: MTES/CGDD/SDES, Sit@del2, cité par FFBConjoncture: le marché du logement neuf en baisseCommentaire fiscal sur les plus-values immobilières
17septembre 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7août 2018ANn°6747Marc Fesneau,Modem,Loir-et-CherVente de bois et forêts.Droit de préférenceAgricultureLe droit de préférence en cas de vente de parcellesde moins de 4 hectares, au profit de propriétairesvoisins et les droits de préemption et de préférenceen faveur des communes s'appliquent lorsque lespropriétés sont classées au cadastre comme bois etforêts. Les taillis en font partie car ils relèvent desrègles communes, sauf en matière de défrichement.Textes de référence: art. L 331-19 du codeforestier pour le droit depréférence des voisins etart. L 331-22 à 24 pourles droits de la commune.7août 2018ANn°147Charles de la Ver-pillère,Les Républicains,AinInvestisseurs locatifs.ZonageCohésion des territoiresLa dernière révision du zonage remonte à 2014 et a été menée selon uneméthode harmonisée pour tout le territoire.Il n'est pas possible de procéderà des révisions au cas par cas. Le Gouvernement a souhaité recentrer le dis-positif Pinel sur les zones A et B1. Le PTZ est au contraire ciblé sur les zonesB2 et C pour favoriser la rénovation dans l'ancien dans les centres-villes.7août 2018ANn°5516Frédérique Lardet,LaREM,Haute SavoieDéfinition de la notionde fricheCohésion des territoiresLa notion de friche industrielle est multiple. Il existe des bases d'activitéindustrielles (BASIAS) et de sols pollués (BASOL). Les friches commerciales,soumises à taxe, sont définies par l'article 1530 du CGI.Les établissements publics fonciers peuvent être mobilisés pour repérer levivier de friches. Ce repérage pouvant déboucher vers la mise en place d'unobservatoire national des friches.9août 2018Sénatn°1349Hervé Maurey,UC, EureObligation de reprisedes déchets de bâti-mentEcologieDepuis le 1erjanvier 2017, les distributeurs dematériaux ont obligation de reprise des déchetsissus des mêmes types de matériaux. La majoritédes distributeurs ont mis en place une solution dereprise. Il est prévu de revoir en profondeur lefonctionnement de la gestion des déchets. Unesolution pourrait être d'instaurer une filière deresponsabilité élargie du producteur (REP) pourles déchets du bâtiment, l'objectif étant depar-venir à une reprise gratuite.Selon le sénateur, denombreux distributeursde matériaux ne se sontpas conformés à l'obli-gation de mise en placed'un lieu de reprise desdéchets.9août 2018Sénatn°896Philippe Bas,Les Républicains,MancheIsolation thermique parl'extérieurCohésion des territoiresLe décret du 30mai 2016 impose la réalisation detravaux d'isolation en cas de travaux de ravalementimportants et de réfection de toiture. Mais il prévoitdes dérogations en cas de risque de pathologie dubâtiment ou d'atteinte à sa qualité architecturale.Dans ces cas, le maître d'ouvrage doit obtenir unenote argumentée justifiant la dérogation, émanantd'un professionnel compétent pour le premier caset d'un architecte pour le second. Cela ne génèrepas de coût supplémentaire.Le sénateur préconisaitun assouplissement desexigences en faveur dubâti ancien.9août 2018Sénatn°6390Jean-Pierre Grand,Les Républicains,HéraultTVA pour les travauxdans les logementsÉconomieLe comité Action publique 2022 s'est engagé dansune évaluation de l'efficacité des dispositifs fiscauxqui bénéficient aux entreprises. Mais le Gouverne-ment a décidé que les taux de TVA réduits pour lebâtiment et la restauration devaient rester stables.De très nombreusesquestions sur le mêmethème.14 août 2018ANn°5054Catherine Fabre,LaREM,GirondeDroit de préemptiondes baux commerciaux.Vente d'un immeubleavec un seul local ÉconomieLe droit de préemption ne s'applique pas en casde vente globale d'un immeuble comprenant deslocaux commerciaux. Cette exception s'appliqueégalement si l'immeuble ne comporte qu'un seullocal commercial. Cette interprétation résulte del'intention du législateur et la solution inverseobligerait le propriétaire à vendre le local com-mercial indépendamment du reste; ce qui seraitune atteinte au droit de propriété.La réponse, très nette,est donnée sous réservede l'interprétation destribunaux.14 août 2018ANn°8869Marine Le Pen,NI, Pas-de-CalaisAssurance emprunteursRestitution des béné-ficesÉconomieLes assureurs doivent faire participer les assurésaux bénéfices techniques qu'ils réalisent (art. L132-29 du code des assurances). Les contrats d'as-surance emprunteurs sont inclus dans le calcul dela participation minimum aux bénéfices. Mais larépartition de ces bénéfices est laissée à la discré-tion de l'assureur, il n'y a donc pas de droit indi-viduel à la participation aux bénéfices.La députée se prévalaitd'un arrêt de la CA deParis (17 mai 2016), plusfavorable aux assurés.14 août 2018ANn°7407Delphine Batho,NI, Deux-SèvresMatériaux bio-sourcésEcologieLe Gouvernement promeut l'utilisation de matériaux bio-sourcés. Ces matériauxpeuvent entrer dans le cadre du CITE. Il est prévu de sensibiliser les entreprisesRGE dans l'utilisation de matériaux bio-sourcés, en lien avec la CAPEB et la FFB.Le Gouvernement travaille à la structuration de la filière, à son industrialisation(promotion de l'évaluation et de la certification), à l’intensification de l'innova-tion et à la territorialisation du développement des filières via les DREAL.
17septembre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSRÉPONSESGouvernementFrançois de Rugyest nommé ministred'Etat, ministre de la transition écologiqueet solidaire; il succède à Nicolas Hulot.(Décret du 4 sept. 2018, J.O. du 5 sept. 1).Cabinets ministérielsJustice: Emmanuelle Bochenek-Purenest nommée conseillère chargée de lacoordination des politiques de la justice aucabinet de Nicole Belloubet, en remplace-ment de Nicolas Heitz. (Arrêté du 3sep-tembre 2018, J.O. du 5 sept. n°65).Organismes publicsÉtablissements publics: Alzette-Belval: L'Établissement publicd'aménagement d'Alzette-Belval est auto-risé à recourir aux moyens de l'Établisse-ment public foncier de Lorraine.(Décret n°2018-773 du 5septembre 2018,J.O. du 7 sept. n°15).Normandie: Un décret modifie les sta-tuts de l'EPF de Normandie pour tenircompte de la fusion des régions HauteNormandie et Basse Normandie.(Décret n°2018-777 du 7septembre 2018,J.O. du 9 sept. n°11).Traitement de la demande delogement socialL'article R 441-2-5 du CCH prévoit par prin-cipe l'enregistrement des demandes delogement social dans un système national.Par dérogation le même article permetl'enregistrement des demandes de loge-ment social et des pièces justificatives dansun système particulier de traitement auto-matisé pour un département ou, en Ile-de-France, la région. Ce système doit êtreconforme à un cahier des charges. Un arrê- du 6 août en fixe le contenu. La mise enconformité des cahiers doit être effectuéed'ici le 31 décembre 2019. Toutefois, lesmodalités de délivrance des attestations dedemande de logement doivent être misesen œuvre sans délai. La mise en conformi- est constatée par un arrêté préfectoral.Exemple de disposition. La radiation esteffectuée par le seul système national quien informe les systèmes particuliers (art. 8).Depuis la loi Égalité et citoyenneté, il fautdistinguer l'attribution du logement, résul-tant de la décision prise par la commissiond'attribution, de la signature du bail. Seulecette dernière entraîne la radiation de lademande (art. 8-2).(Arrêté du 6août 2018 relatif au cahier descharges des systèmes particuliers de traite-ment automatisé de la demande de loge-ment social, J.O. du 4 sept. n°7).Formulaire de demande de loge-ment socialUn arrêté du 6août 2018 fixe deux formu-laires téléchargeables: l’un concerne lademande de logement social, l’autre la noti-ce explicative correspondante. Il entre envigueur le 10septembre 2018. L'arrêtéreprend la liste des pièces justificatives pourl'instruction de la demande de logementsocial qui figure à l'article R 441-2-4 du CCH.(Arrêté du 6août 2018, J.O. du 5 sept. n°22). BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi734UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.UrbanismeInstruction des autorisationsd’urbanismeIl n'est pas prévu de répercuter le coûtd'instruction des autorisations d'urbanis-me sur le bénéficiaire. Mais il existe despistes pour en réduire le coût: mutualisa-tion du service au niveau intercommunal,dématérialisation de l'instruction. Ausecond semestre 2018, une application surservice.public.fr permettra aux usagers deconstituer leur dossier avec un contrôleautomatisé. Le projet de loi Elan prévoitde fixer à 2022 la date de dématérialisa-tion obligatoire de l'instruction.(Rép. min. de la cohésion des territoires àFrançois Bonhomme, J.O. Sénat Q, 9août2018, 1267).Obligation de créer des placesde stationnement en zone ruraleJulien Aubert souhaitait pouvoir dérogerà l'obligation de créer des places de sta-tionnement. Le ministre de la cohésiondes territoires lui répond qu'il appartientau PLU de définir l'obligation de créer desplaces de stationnement. L'obligation estdéfinie localement et peut être nulle, sui-vant le parti pris d'aménagement. Pouréviter des dispositions trop contrai-gnantes, la loi a prévu des dérogationsnationales pour les logements locatifssociaux, les résidences universitaires et lesétablissements hospitaliers pour personnesâgées dépendantes. S'il existe une difficul- locale, il appartient à la collectivité demodifier son document d'urbanisme.(JO. AN Q, 7août 2018, n°4487).Délai de publication des actes parles services de la publicité foncièreLes services de publicité foncière respec-tent le délai de réponse de 10 jours auxdemandes de renseignements déposéespar les notaires pour qu'ils puissent rédigerles actes de propriété. Mais le dynamismedu marché induit un accroissement des for-malités à publier, d'où un allongement dudélai de publication des actes au fichierimmobilier. Depuis le 1erjanvier, le dépôtdématérialisé des actes est obligatoire.Depuis juillet2017, les DGFiP expérimen-tent une automatisation de la demandede renseignements, dans 8 départements.A terme, les notaires disposeront d'uneréponse instantanée à leurs demandes. Cedispositif sera généralisé en 2019.(Réponse du ministère de l’action et descomptes publics à Daniel Gremillet, JO SénatQ, 23 août 2018, n°3237).
Une blockchain publique est en effet acces-sible à tous (par exemple, ici:https://www.blockchain.com/fr/explorer).Cependant l’information qui est hébergéen’est pas compréhensible. Il s’agit de tran-sactions qui sont encryptées entre parties.On dit qu’elles sont « hashées ». Le « hash »est une fonction mathématique qui permet,quelle que soit la donnée d’entrée (un bail,un exemplaire des Misérables de Hugo ouune photo de votre chien) de l’encoder enune suite de caractères du type:4893f34c12b469659232ab43dd1df337dd6b4509d8ff3ec5c5). Une des caractéristiques de ce hash est qu’ilest sans équivoque: si vous passez 10 foisLes Misérables dans l’algorithme, vousobtiendrez 10 fois le même hash. Enrevanche si vous en modifiez une seule vir-gule, le hash sera complètement différent. On découvre donc ici un autrebénéfice de la blockchain. Tous lesdocuments / informations échan-gés (les fameuses « transactions »)sont encryptés et c’est cetteempreinte numérique qui esthébergée dans la blockchain. C’estdonc une preuve d’une « transac-tion » et non la transaction (pourrevenir à l’immobilier, c’est le« hash » du bail et non le bail » quitransite. Donc aucun risque de non-confi-dentialité…Dans le prochain article, nous détailleronsplusieurs cas pratiques, notamment appli-cables à l’immobilier. M. S. 17septembre 20188JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsToutes les évolutions, qu’elles soient numé-riques ou non, ont amené avec elles leurlot d’hésitations, de doutes, voire de rejet.Pour illustrer le concept, gardons en têtequ’internet a mis près de 10 années à êtreaccepté, utilisé. J’ai parfaite mémoire demon premier manager, en 2001, qui medisait que je n’avais pas besoin d’email, etque de toute manière ce format de com-munication n’avait aucun avenir. Il sembleque l’histoire ne lui a pas donné raison.Sans rentrer dans le détail des dernièresdécouvertes de neurosciences, il estdémontré que le cerveau de l’humain« normal » a le plus grand mal à se proje-ter dans le futur, à anticiper ; en fait il n’estpas fait pour cela.Au rang des technologies encore prospec-tives, la blockchain figure sans doute com-me la plus prometteuse et tout laisse àpenser qu’elle annonce une révolution. Cela pour au moins deux raisons: - La première est liée aux avan-tages de la technologie qu’on neretrouve nulle part ailleurs.- La seconde à l’étendue deschamps d’application ; c’est biensimple, en théorie, tous les sec-teurs sont éligibles: de l’agricultu-re à la santé en passant par lasupply chain ou l’assurance. Ainsi l’objet de cet article est decontribuer à plusieurs choses. Toutd’abord que les individus, professionnelsou particuliers comprennent l’ampleur etles avantages de ce protocole. Ensuite, defaire le tri entre les mauvaises publicités,les fantasmes liés à cet objet, notammentce qui est relatif au Bitcoin qui n’est finale-ment que conséquentiel à l’infrastructureblockchain. Pour finir, et c’est ambitieux,de faire que la France ne se positionne pastrop en retard sur le sujet. C’est le butd’une mission parlementaire mais pourfinir ce ne seront que les sociétés, lespreuves concrètes et les premières expéri-mentations qui tireront l’initiative.Donc, commençons par un peu de théoriepour savoir de quoi on parle. J’ai coutumede dire qu’il n’est absolument pas nécessai-re de comprendre le protocole http poursurfer sur internet et acheter des chaus-sures en ligne. Le parallèle est vrai: il n’estabsolument pas nécessairede comprendre le protocole de codage dela blockchain pour utiliser ses nombreuxavantages. Il suffit de maîtriser juste unedemi-douzaine de termes techniques (pourfiler le parallèle, chacun sait ce qu’est« Chrome » ou encore « Safari » ou encorequ’on commence ses adresses avec« www. » mais personne ne sait en direplus, à part les codeurs spécialisés). Alors, faisons simple !La blockchain est une infrastructure infor-matique, un ensemble de gigantesquesréseaux sur lequel transitent des informa-tions. Sur ce réseau sont hébergées desdonnées (en fait des transactions, c’est-à-dire la preuve que Pierre a envoyé quelquechose à Paul). La différence avec ce qu’onconnaît réside dans le fait que ce réseaun’appartient à personne (il est décentrali-sé), il est hébergé dans des milliers d’en-droits à la fois, chez des particuliers (on lesappelle des nœuds). Ensuite, ce réseau estconstitué de blocs d’informationenchâssés les uns dans les autres block » « chain ») et donc qu’onne peut réécrire ou falsifier un blocsans déranger le précédent enregis-trement et qu’on ne peut pas violerl’infrastructure car cela reviendrait àvioler la majorité des postes indivi-duels. On découvre ainsi de manière extrê-mement sommaire les premiers avantagesde la blockchain: par d’organe de gouver-nance unique ou centralisé, falsifiabilitéimpossible, preuve d’une « transaction »sans certificateur désigné.Sachant qu’on va détailler après uncas d’usage dans une transactionimmobilière, j’emploie avec parcimo-nie le terme « transaction » mais enlangage informatique il s’agit d’unéchange de « valeur » (cryptomon-naie, information, dollar, actiond’entreprise, un kilowatt d’énergie,ou même un certificat de propriété …)entre deux parties. L’information estvisible, vu que la blockchain est« publique ». C’est à la fois vrai et faux. Eneffet, il existe des blockchains publiques(accessibles à tous) et privées (accessiblesseulement à des membres autorisés). On entend de plus en plus souvent parler de la blockchain. Mais dequoi s’agit-il exactement? Et quel pourrait en être l’usage en matiè-re de transaction immobilière? Voici l’éclairage de Michaël Sigda.ANALYSEL’analyse de Michaël Sigda(co-fondateur de Olarchy et directeurchez HBS Research)Qu’est ce que la blockchain?Un réseaudécentralisénonfalsifiableAucunrisque denon confi-dentialitéRÉPONSESPassage d'une canalisationpublique dans une parcelle privéeLe ministre de l’intérieur indique à Christi-ne Herzog que les communes peuvent éta-blir des canalisations souterraines d'eau oud'assainissement sous des terrains privésnon bâtis, sauf cours et jardins attenantsaux habitations. La servitude ne s'appliquedonc pas aux terrains bâtis, y compris par-tiellement (art. L 152-1 et R152-1 à 15 ducode rural).(JO Sénat Q 23août 2018, n°5444).Régime juridique des arcadesdes bâtiments sur la voie publiqueUne place ouverte à la circulation des pié-tons appartient au domaine public (Tribu-nal des conflits, 13avril 2015). Pour desarcades ou galeries, si elles sont ouvertes àla circulation publique, et faute de titre depropriété des riverains, elles appartiennentau domaine public (CE 13mars 1996).(Réponse min. intérieur à Jean-Louis Masson,J.O Sénat Q 23août 2018, n°5630).