Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Condition du référé. Vente et droit de préférence
Vente d’immeuble à construire : Prescription de l’action en nullité
Responsabilité des constructeurs : Dommage évolutif
Fiscalité : Pas d’opposabilité de la charte du contribuable
Immeubles historiques : Autorisation de travaux : critères d’appréciation
Logements sociaux : Commune carencée
– 4 – Actualité –
Marché de bureaux / Conseil de la montagne
– 5 – Analyse –
Suspension des travaux : quid de la garde et des risques du chantier ?
L’analyse de Claire Jouffrey (Fidal), avocat au barreau de Lille
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O –
IRL du 3e trimestre 2018
Quelle autorisation d’urbanisme pour des terrasses ?
– 8 – Actualité” –
La réforme de la justice au Sénat
Lutte contre la fraude
“Initiative copropriété” : le plan du Gouvernement
1 5octobre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - V ENTED ’ IMMEUBLE ▲ Baux commerciaux ■ Condition du référé. Vente et d roit de préférence (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 3octobre2018, n°18/02446) Un bailleur avait engagé une action en référé pour obtenir la résiliation d'un bail commercial après avoir adressé un com- mandement d'avoir à exploiter les locaux dans le délai d'un mois (art. L 145-41 du code de commerce). Le tribunal avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé. Le locataire soutenait que le bailleur avait délivré le commandement le lendemain de la date butoir fixée pour la réalisation de la vente dans le seul but de tenter de faire échec au droit de préférence du locataire et à la vente à son profit des locaux donnés à bail et, de plus, que la demande du bailleur se heurtait à une contestation sérieuse. La cour relève que, le 5mars2017, le bailleur avait adressé un courrier informant le locataire de son intention de vendre le local loué pour 290000euros. Par courrier du 31mars2017, le locataire avait accepté l'offre. Le 8septembre2017, il avait assigné le bailleur pour obtenir la vente forcée. Il se posait d'abord le problème de la combinai- son des deux actions en réponse à la demande de sursis à statuer présentée par le locataire. Celui-ci souhaitait que soit d'abord tranchée la question de la vente puis la question de la pertinence du référé: 1. Combinaison des deux actions « Considérant que le sort de l'action enga- gée par le bailleur , dont la cour est saisie, tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire , au motif allégué que le commandement délivré le 1 er août 2017 est demeuré infructueux, étant dépourvue d'incidence sur le droit d'agir de la société locataire pour solliciter l'exécution forcée de la vente à son profit des locaux objet du bail, dès lors que la société [locataire] a exercé son droit de préférence avant que le commandement ait pu produire effet, il convient de confirmer l'ordonnance entre- prise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ». 2. Pertinence du référé Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour relève les éléments de preuve du bailleur (constats d'huissier indiquant la fermeture des locaux…), et ceux du locataire (factures EDF, attestations de voisins…) et en déduit: « Considérant qu'il se déduit, dès lors, de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'absence d'exploitation invoquée au sou- tien de la demande d'acquisition de la clau- s e résolutoire; Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [le bailleur] ». Observations : Cette décision présente un double intérêt. Du point de vue de la pro- cédure, elle rappelle que le juge des réfé- rés est juge de l'évidence (cf. art. 809 al. 2 du code de procédure civile). S'il existe une contestation sérieuse, le juge doit consta- ter qu'il n'y a pas lieu à référé et les parties sont donc invitées à se porter devant le juge du fond. Cet arrêt en fournit un exemple puisque la poursuite de l'activité du preneur faisait débat. Le second point est relatif à la combinai- son de la vente et de la résiliation du bail. Le preneur avait accepté l'offre de vente émanant du bailleur et tentait d'obtenir la vente forcée. La cour constate que l'action pour obtenir la vente ayant été engagée avant que le commandement ait pu pro- duire effet, le locataire pouvait poursuivre son action indépendamment de l'action du bailleur visant à résilier le bail. Autrement dit, l'éventuel succès de l'action en résilia- tion du bail n'aura pas d'incidence sur le droit du preneur à obtenir la vente forcée. Vente d’immeuble à construire ■ Prescription de l'action en nullité (Civ. 3 e , 4octobre2018, n°856, FS-P+B, cassa- tion sans renvoi, pourvoi n°16-22095) Une société avait vendu en l'état deux lots d'un immeuble à deux personnes et un autre lot en l'état futur d'achèvement à un troisième acquéreur. Des travaux étaient par ailleurs confiés à la même société ven- deresse. À la suite de la liquidation judiciai- re de cette société, les acquéreurs avaient assigné le liquidateur et la banque en nulli- té des actes de vente et des contrats de prêts et recherché la responsabilité du notaire. Il se posait la question de la prescription de ces actions. La cour d'appel avait jugé que l'interruption de la prescription liée au recours en garantie exercé par la banque jouait aussi en faveur des acquéreurs. La Cour de cassation valide la décision d'appel en ce qu'elle avait constaté la prescription, mais par un autre motif que celui retenu en appel. « Mais attendu qu'en application de l'article 2243 du code civil l'interruption de la pres- cription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l 'instance; qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le notaire n'avait pas commis de faute à l'occasion des actes qu'il avait établis, la cour d'appel a rejeté l'action en garantie formée par le CIFB [Crédit immobi- lier de France Bretagne] à son encontre; qu'il en résulte que l'effet interruptif atta- ché à cette action est non avenu; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux criti- qués, l'arrêt se trouve légalement justifié ». La décision est cependant cassée sur un autre motif. La cour d'appel avait jugé que l'action en nullité des actes devait être accueillie au motif que « la nullité encourue est une nullité absolue se prescrivant par trente ans à compter du jour où l'acte irré- gulier a été passé et que, malgré l'entrée en vigueur de la loi du 17juin 2008 portant réforme de la prescription, la prescription, bien qu'étant devenue quinquennale, n'était pas encourue, le point de départ du délai étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que cette date limite fixée au 18juin2013 n'était pas atteinte ». La décision est cassée: « En statuant ainsi, alors que la nullité d'ordre public encourue pour le non-res- pect des règles impératives régissant la vente d'immeuble à construire est relative , l'objet étant d'assurer la seule protection de l'acquéreur , la cour d'appel a violé [l'ar- ticle L 261-10 du CCH, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction anté- rieure à celle issue de l'ordonnance du 10février2016] ». L'arrêt est cassé sans renvoi. Observations : 1. Certains actes ont pour effet d'interrompre la prescription. C'est le cas de la demande en justice (art. 3341 du code civil). Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (art. 2242). Par ailleurs, ajoute l'article 2243, l'in- terruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitive- ment rejetée. Cet arrêt fournit l'exemple d'une instance périmée par le rejet définitif de la deman- de. 2. Sur le second point, la cour d'appel avait jugé que, l'article L 261-10 du CCH relatif à la vente d'immeuble étant d'ordre public, JURISPRUDENCE
les actes qui ne respectent pas ce texte sont frappés de nullité absolue. Or le pour- voi avait fait observer que les règles rela- tives à la vente d'immeubles à construire s ont des règles qui visent à protéger l'ac- quéreur. Il s'agit donc d'un ordre public de protection et elles sont en conséquence sanctionnées par une nullité relative, avec un délai de 5 ans. L'argument a emporté la cassation. A retenir: Les règles d'ordre public sur la vente d'immeuble à construire relèvent de l'ordre public de protection de l'acquéreur et l’action en nullité relève du délai de 5 ans. Responsabilité des constructeurs ■ Dommage évolutif (Civ. 3 e , 4octobre2018, n°857, FS-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°17-23190) Les acquéreurs d'une villa avec piscine avaient engagé une action envers leurs ven- deurs et l'entrepreneur ayant réalisé la pis- cine en raison de la présence de fissures. La cour d'appel avait jugé leur action pres- crite concernant la quatrième fissure. Les acquéreurs contestaient la décision, sur le terrain de la notion de désordre évolutif, mais la Cour de cassation rejette sur ce point leur pourvoi: « Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait répondu aux consorts X.-Y., qui ten- taient de rattacher la quatrième et nouvel- le microfissure à celles constatées précé- demment, que, techniquement, si ces fis- sures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10mars 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». L'arrêt est cependant cassé sur un autre moyen: « Vu l’article 4 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par les consorts X.-Y. au titre des fis- sures affectant le mur pignon ouest, l’arrêt retient que seules sont recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la qua- trième fissure, mais que ces demandes ne peuvent prospérer, faute pour les consorts X.-Y. de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l’ex- pert judiciaire s’étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest; Qu’en statuant ainsi, en refusant d’évaluer l e montant d’un dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : C'est donc pour un motif de procédure que la décision d'appel est cas- sée. Le juge avait reconnu le principe de l'existence d'un dommage mais rejeté la demande d'indemnisation, estimant ne pouvoir évaluer son montant, faute de preuve. Or le juge qui refuse de statuer peut être sanctionné pour déni de justice. Cet arrêt en fournit un exemple. Sur le fond, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel relatif à la notion de désordre évolutif. La Cour de cassation avait déjà statué sur un litige de désordre évolutif à propos d'une piscine (Civ. 3 e , 11mars 2015, n°13- 28351). La piscine avait été construite en 1992 et les désordres remontaient à 1995 puis 1998. Les travaux de reprise avaient été effectués en 1999 mais de nouveaux désordres étaient apparus en 2007. Alors que la cour d'appel avait jugé l'action pres- crite, la Cour de cassation avait admis leur caractère évolutif: "en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggra- vés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 confor- mément aux préconisations de M. Z. et que ces désordres étaient évolutifs et pou- vaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les consé- quences légales de ses constatations, a vio- lé [l'article 1792 du code civil]". Dans cette nouvelle affaire, la Cour de cas- sation valide le refus de constater le carac- tère évolutif du désordre, au motif qu'il relevait d'une causalité différente. A retenir: Un désordre qui procède d'une causalité différente du dommage initial ne relève pas d'un dommage évolutif. Fiscalité ■ Pas d'opposabilité de la charte du contribuable (CE, 8 e et 3 e chambres réunies, 1 er octobre 2018, n°403186) Un contribuable était soumis à une procé- dure d'examen contradictoire de sa situa- tion fiscale personnelle. Selon la cour admi- nistrative d'appel, le contribuable avait pu être induit en erreur par une information de la « charte du contribuable ». Le Conseil d’État annule cette décision faisant la dis- tinction entre deux documents: L 'article L 10 du livre des procédures fiscales prévoit qu’« avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obliga- tions du contribuable vérifié ; les disposi- tions contenues dans la charte sont oppo- sables à l'administration ». Le contribuable peut faire appel à l'inspecteur principal. Puis, si des divergences subsistent, le contri- buable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional. L'arrêt pour- suit: « Ces dispositions assurent au contri- buable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur dépar- temental dans les conditions qu'elles préci- sent ». En revanche, un autre document, la « char- te du contribuable » prévoit que: « au cours d'une vérification de comptabilité de votre entreprise ou d'un examen de votre situa- tion fiscale d'ensemble, vous pouvez ren- contrer le supérieur hiérarchique du vérifi- cateur ou l'interlocuteur départemental ». La cour d'appel avait considéré que le contribuable avait pu être induit en erreur par ce document en ligne sur le site internet de l'administration fiscale. Après avoir censuré la décision, le Conseil d’État jugeant l'affaire au fond indique que: « le contribuable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircisse- ments ou de justifications à l'issue d'un exa- men contradictoire de sa situation fiscale personnelle bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalable- ment à la saisine éventuelle de la commis- sion départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la garantie telle qu'elle est prévue par la « charte des droits et obligations du contri- buable vérifié », de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlo- cuteur départemental ou régional. Un contribuable ne peut en revanche se préva- loir des dispositions de la « charte du contri- buable » établie et mise en ligne par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 2septembre 2005, dès lors que ni l'article L. 10 du livre des procédures fis- cales ni aucune autre disposition du livre des procédures fiscales ne rendent oppo- sable à l'administration ce document ». 1 5octobre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll C ONSTRUCTION - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 5octobre 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll Observations : Il faut donc bien faire la dis- tinction des deux documents: - la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié » , qui est remise au c ontribuable lors de la vérification, est opposable à l'administration ainsi que le prévoit l'article 10 du LPF. - la « charte du contribuable » du 2sep- tembre2015 qui fait référence au docu- ment précité et qui en récapitule les infor- mations, n'est pas opposable à l'adminis- tration. Immeubles historiques ■ Autorisation de travaux: critères d'appréciation (CE, 1 e et 4 e chambres, 5octobre2018, n°410950, Sté Edilys) Une société projetait des travaux sur un immeuble classé, place Vendôme, en abais- sant les allèges de l'immeuble. L'autorisa- tion lui avait été refusée, décision confir- mée tant en première instance qu'en appel. Le Conseil d’État commence par donner une appréciation sur la portée du docu- ment « La Place Vendôme - Cahier des pres- criptions architecturales » que l'administra- tion met à disposition des personnes ayant l'intention de réaliser les travaux en vertu de l'article R621-21 du code du patrimoine. Le préfet doit transmettre au propriétaire « l'état des connaissances dont il dispose sur l'immeuble en cause et lui [indiquer] les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respec- ter ». L'arrêt juge que ce document participe « des contraintes architecturales et tech- niques que l’administration peut opposer aux demandes qui lui sont présentées » et ajoute que ce document « tout en consti- tuant des préconisations dont il appartenait à l’administration de tenir compte, [est dépourvu] de caractère réglementaire. » L'arrêt statue ensuite sur la date de réfé- rence à retenir pour accorder ou non l'au- torisation: « lorsqu’elle est saisie d’une demande d’au- torisation au titre du premier alinéa de l’ar- ticle L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l’autorité administrative d’appré- cier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conserva- tion . Dès lors, la cour n’a pas commis d’er- reur de droit en retenant que la légalité du projet n’avait pas à être appréciée au regard de la configuration de la place Ven- dôme telle qu’elle existait à la date de son classement, soit 1862. Elle n’a pas inexacte- ment qualifié les faits de l’espèce en j ugeant que le classement avait pour objet de préserver l’ordonnancement de la place telle qu’elle avait été conçue par Jules Har- douin ‑ Mansart, à l’homogénéité et à l’uni- té duquel les transformations effectuées au cours du XIXème siècle avaient porté atteinte. » La référence à des gravures de 1752 est validée. Le Conseil d’État rejette donc le recours. Observations : Lorsqu'un immeuble est classé monument historique, toute modifi- cation doit faire l'objet d'une autorisation (art. L 621-9 du code du patrimoine). Les services de l’État doivent vérifier si les tra- vaux projetés sont compatibles avec l'inté- rêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement (art. R 621-18). Le présent arrêt précise que l'administra- tion doit apprécier le projet qui lui est sou- mis, non au regard de l'immeuble à la date de son classement, mais au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoi- re ou de l'art, qui justifie cette mesure de conservation. En l'espèce, il est donc pos- sible de refuser l'autorisation de travaux sur la place Vendôme si le projet porte atteinte non à l'état de l'immeuble lors de son classement (1862) mais à celui qu'évo- quent des gravures de 1752. Logements sociaux ■ Commune carencée (CE, 3octobre2018, 5 e et 6 e chambres, com- mune de Neuilly-sur-Seine, n°418700) La commune de Neuilly-sur-Seine deman- dait la suspension d'un arrêté préfectoral ayant constaté la carence de la commune dans son objectif triennal de production de logements sociaux et fixé à 2,7 le taux de majoration du prélèvement au titre des logements manquants (arrêté fondé sur l'article L 302-9-1 du CCH). Le juge des réfé- rés avait rejeté le recours de la commune pour défaut d'urgence et estimé que la commune n'apportait pas d'élément de nature à justifier la gravité de l'atteinte à un intérêt public local et à sa situation financière. Le Conseil d’État valide la déci- sion: « En se prononçant ainsi sur l’urgence au vu des éléments invoqués par la commune et en s’abstenant de la présumer en raison de la nature des mesures prononcées par l’ar- rêté attaqué, le juge des référés n’a pas A CTUALITÉ J URISPRUDENCE ◆ Conseil national de la mon- tagne au Puy de Dôme Les 86 membres du nouveau Conseil national de la montagne se sont retrouvés le 12octobre au Puy de Dôme pour leur installation par le ministre de la cohésion des ter- ritoires. ◆ Emprunt obligatoire pour FLS La Foncière Logement Solidaire a annoncé sa décision de lancer un emprunt obligataire de 10 à 15millions d’€ à compter de jan- vier2019. Le président de la FLS, Michel Récipon, souligne que cet- te méthode est quasiment inédite pour le monde associatif. (Communiqué du 5octobre2018) . reproduction interdite sans autorisation commis d’erreur de droit; [en] estimant que la demande de suspension n’était pas justifiée par l’urgence, il a porté sur les cir- constances de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ». Observations : L'article L 521-1 du code de justice administrative permet à un requé- rant de demander en référé la suspension d'une décision administrative. Il doit prou- ver l'urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il résulte de cet arrêt que lorsqu'une com- mune demande la suspension de l'arrêté qui prononce sa carence dans la réalisa- tion des objectifs de production de loge- ments sociaux, l'arrêté ne crée pas par lui- même une situation d'urgence justifiant le référé. ● ▲ Marché de bureaux en Ile-de-France Le marché des bureaux au 3 e trimestre a marqué le pas: le volume de des transac- tions a baissé de -3% par rapport au 2 e trimestre. Toutefois, observe Philippe Per- ello (Knight Frank France), le cumul des transactions (locations et ventes aux utili- sateurs) depuis le début de l’année reste e n hausse de +9% par rapport à 2017. Le sud de la 1 e couronne de l’Ile-de-France est actif et le marché de Paris a atteint 780000m 2 en 9 mois, en hausse de +7% sur un an. Le quartier central des affaires et Paris Centre Ouest augmentent même de +22%. En revanche, sont en repli les secteurs de Paris Sud (-10%) et de Paris Nord Est (-14%). Les valeurs locatives sont en progression. Le loyer prime dans le QCA atteint 840 € /m 2 /an, en hausse de +9% sur un an tandis que le loyer moyen des surfaces de seconde main progresse de +4%. L’offre disponible en Ile-de-France a reculé de - 18% en un an, repassant sous le seuil de 3millions de m 2 . Le taux de vacance s’éta- blit à 5,4% à la fin du 3 e trimestre. (Étude publiée le 10octobre2018).
1 5octobre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll 1. La suspension des travaux, qu’elle soit à l’initiative de l’entrepreneur ou du maître d’ouvrage, doit susciter la vigilance des parties quant au sort de la garde et des risques du chantier pendant cette période. La garde et les risques du chantier sont deux notions juridiques distinctes. La garde concerne la responsabilité civile délictuelle qui peut être encourue pour les dommages causés aux tiers du fait des choses situées sur le chantier, et est régie par l’article 1242 alinéa1 du code civil, qui dispose: « On est responsable du domma- ge causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. » Les risques concernent les conséquences financières de la perte ou de la détériora- tion de l’immeuble en cours de construction, ou de celle des matériaux et/ou engins de chan- tier, et sont régis par l’article 1788 du code civil, qui dispose: « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de la recevoir. » En principe, la garde et les risques du chan- tier sont à la charge de l’entrepreneur jus- qu’à la réception des travaux. Après, ils sont transférés au maître d’ou- vrage (cf.: article1788 C. Civ; Civ. 3 e 10/12/1970, Bull. civ.III, n°690; Civ. 2 e 17/01/1985, Bull. civ.II, n°15). L’entrepreneur doit ainsi répondre, pendant toute la phase d’exécution des travaux, des dommages causés aux tiers du fait des choses situées sur le chantier, et de la perte ou de la détérioration de l’immeuble en cours d’édification, pour quelque cause que ce soit (exemple: survenance d’un incendie, vol de matériaux, etc.). Mais quid en cas de suspension des travaux? Ces principes sont-ils susceptibles d’aména- gement conventionnels? L’entrepreneur peut-il imposer unilatéralement le transfert au maître d’ouvrage de la garde et des risques de l’ouvrage, alors que son marché de travaux est toujours en cours? 2. La norme AFNOR NF P03-001, portant CCAG des marchés de travaux privés, ne comporte pas de disposition précise sur ce point. Tout au plus, les articles 10.3.2.1 et 10.3.2.2 stipulent que le maître d’ouvrage supporte « les conséquences » de la suspension des travaux qui lui est imputable, qu’elle résul- te d’un ordre de service ou d’un défaut de paiement de l’entrepreneur. « Les conséquences » s’entendent générale- ment des délais d’exécution qui s’en trou- veront prolongés sans qu’aucune pénalité ne puisse être imputée à l’entrepreneur, ainsi que des préjudices financiers subis par ce dernier (mobilisation prolongée d’engins de chantier, de personnel, etc.). Peut-on y inclure les conséquences pour l’entrepreneur de la prolongation de la charge des risques et de la garde du chan- tier, de sorte qu’en cas de sinistre surve- nant sur le chantier pendant la période de suspension, il n’en soit pas inquiété, le maître d’ouvrage devant en répondre? La jurisprudence n’apporte pas de réponse précise. Dans des espèces où la suspension des travaux était imputable au maître d’ouvrage (cas de défaut de paiement de l’entrepre- neur), des décisions divergentes ont été rendues. Il a ainsi été jugé que: - il y a transfert de la garde et des risques au maître d’ouvrage pendant cette période (CA Grenoble 19/01/2016, n°14/00294) ; - la garde et les risques du chantier restent à la charge de l’entrepreneur pendant la période de suspension (CA Aix- en-Provence 18/10/2012, n°10/12693; CA Aix-en-Provence 14/11/2013, n°2013/00506). 3. Compte tenu de l’incertitude du droit positif, des aménagements convention- nels au principe selon lequel la garde et les risques du chantier sont à la charge de l’entrepreneur jusqu’à la réception des tra- vaux seraient-ils envisageables? L’article 1788 du code civil étant une dispo- sition supplétive de volonté, les parties pourraient convenir que le maître d’ouvra- ge assumera les risques du chantier en cas de suspension qui lui serait imputable (Civ. 1 e 25/02/1964, Bull.civ.1964, I, n°111). En revanche, la Cour de cassation considè- re que les aménagements conventionnels, entre les parties, sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, Le sort de la garde et des risques pendant une interruption de chantier étant incertain, Claire Jouffrey invite les contractants à remédier à cette incertitude par un aménagement conventionnel. ANALYSE L’analyse de Claire Jouffrey (Fidal) avocat au barreau de Lille Suspension des travaux: quid de la garde et des risques du chantier? Une juris- prudence incertaine sont inopposables au tiers victime. Le détenteur de la garde est déterminé in concreto, en fonc- tion des pouvoirs d étenus en fait sur la chose au moment de la survenance du dommage (Civ. 1 e 9/06/1993, D. 1994. 80). En d’autres termes, celui qui maîtrise la chose en assume néces- sairement la garde. Ainsi, pour qu’il y ait transfert de la garde au maître d’ouvrage pendant une période de suspension de travaux, il faudrait que t ous les éléments caractérisant les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du chantier (ex: clés, contrat de gardiennage, compteurs d’énergie, etc.), soient transférés au maître d’ouvrage, de sorte que l’entre- preneur n’ait plus aucune capacité d’inter- venir, ni de donner des instructions sur le chantier. Toutefois, les parties pourraient convenir qu’en cas de suspension imputable au maître d’ouvrage, ce dernier en assumera les conséquences financières dans ses rap- ports avec l’entrepreneur, de sorte qu’il n’en soit pas inquiété et soit relevé indem- ne de toute condamnation. 4. A défaut d’aménagements convention- nels, l’entrepreneur peut-il imposer unilaté- ralement le transfert de la garde et des risques du chantier au maître d’ouvrage, pendant la période de suspension, alors que son marché de travaux est toujours en cours? Le transfert unilatéral de la garde pourrait être envisagé par la signi- fication et la remise par exploit d’huissier, au maître d’ouvrage, à la demande de l’entrepreneur, de tous les éléments pouvant caracté- riser les pouvoirs d’usage, de direc- tion et de contrôle du chantier (clés, contrat de gardiennage, etc.). S’agissant des risques, l’article 1788 du code civil autorise leur transfert unilatéral par l’entrepreneur, lorsque le maître d’ou- vrage est mis « en demeure de recevoir la chose ». Toutefois, la jurisprudence relative à cette disposition n’évoque que le cas d’une mise en demeure de réceptionner l’immeuble achevé, et non de reprendre provisoire- ment un immeuble en cours d’édification. Il n’est donc pas certain que la jurispruden- ce accepterait le transfert unilatéral des risques en cas de simple suspension de chantier. Dans ces conditions, il est préconisé l’inser- tion dans les marchés de travaux de clauses réglant le sort de la garde et des risques du chantier en cas de suspension des travaux, en ce compris la mise en sécurité du site, sous peine d’insécurité juridique. ■ C.J. Un aména- gement contractuel conseillé
1 5octobre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 25sept. 2018 AN n°6479 Thibault Bazin Les Républicains, Meurthe-et- M oselle Réhabilitation des cen- tres-villes Cohésion des territoires Le plan action cœur de ville concerne 222 villes. L'approche, menée en concer- tation avec les élus locaux, est globale. Une convention est prévue pour 5 ans. Pendant 12 à 18 mois, diagnostic, préparation de la stratégie et du périmètre s ont élaborés. La convention est ensuite déployée. La CDC apporte un milliard d' € et 700millions d’ € de prêts. l'Anah engage 1,5milliard et l'Action Loge- ment également. Le plan est soutenu par la création des opérations de revitali- sation du territoire qui permettront de développer le commerce en centre-ville et de suspendre les autorisations d'exploitation commerciale en périphérie. 25sept. 2018 AN n°7068 Annie Genevard, Les Républicains, Doubs Redevance d' archéolo- gie préventive Culture La redevance d'archéologie préventive, issue de la loi du 17janvier 2001, est due par les personnes réalisant des aménagements affectant le sous-sol et soumis à autorisation ou déclaration. Elle finance les diagnostics et alimente le Fonds national d'archéologie préventive. L'assiette est constituée par la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'aménagement. Son montant est de 0,54 € par m 2 . L'article L 524-2 du code du patrimoine fait référence au sous-sol mais ne précise pas la profondeur, il débute immédiatement sous la surface du sol . Ainsi tous les travaux qui ont un impact sous la surface du sol peuvent porter atteinte au patrimoine archéologique et sont soumis à la redevance. 25sept. 2018 AN n°10047 Émilie Guerel, LaREM, Var Mise aux normes de centres commerciaux vétustes Cohésion des territoires Le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements interdit d'imposer des contraintes nouvelles à des bâtiments existants. L'arrêté du 25juin 1980 comportant le règlement de sécurité ne s'applique donc pas aux bâtiments existants. Toutefois, les ERP de catégories 1 à 4 sont soumis à vérification périodique de la commission de sécurité. Pour les ERP de 5 e catégorie, le maire peut toujours demander l'avis de la commission de sécurité et faire procéder à des visites. La députée souhaitait que les anciens centres soient soumis à des normes pour les con- traindre à la rénovation. 27sept. 2018 Sénat n°5590 Pascale Gruny, Les Républicains, Aisne Délai des diagnostics de fouille archéologique Culture Les opérations de diagnostic archéologique sont confiées à l'INRAP (80% des cas) ou à des opéra- teurs agréés. Les délais de remise des rapports de diagnostic sont fixés par la convention entre l'aménageur et l'opérateur. Mais la chaîne de l'archéologie reste soumise à l'aléa de la décou- verte de vestiges archéologiques . A Saint Quentin, la localisation du projet à proximité de la basilique lui confère un fort contenu patrimonial. La sénatrice évoque la difficulté de la ville de Saint Quentin à obtenir de l'INRAP les rapports de diagnostics de fouilles. 27sept. 2018 Sénat n°130 Alain Joyandet, Les Républicains, Haute-Saône Faculté d'une commune de prendre des parts de SCI? Intérieur La prise de participation d'une collectivité dans une SCI relève des articles L 2253-1, L3231-6 et L 4211-1 8e du CGCT. La prise de participation d'une com- mune ou un département dans une SCI doit s'insérer dans le champ de leurs compétences. Il faut que la commune ou le département demande une autorisation par décret en Conseil d’État ou que la société ait pour objet l'ex- ploitation de services de la collectivité. 2oct. 2018 AN n°8727 Nathalie Bassire, App. Les Républi- cains, Réunion Surface maximale des logements sociaux Cohésion des territoires Le CCH impose une surface minimale par habitant (14m 2 par habitant pour les 4 premiers et 10m 2 par habitant au-delà). Le décret décence de 2002 impose une surface minimale de 9m 2 . Aucune réglementa- tion ne limite la surface maximale et le Gouverne- ment ne souhaite pas en adopter. Les logements sociaux sont soumis à un loyer maximum par m 2 mais peut-être fixé librement dans cette limite. La députée souhaitant que soit fixée une sur- face maximale, pour éviter des loyers trop élevés. 2oct. 2018 AN n°3342 Bertrand Sorre, LaREM, Manche Diagnostics immobiliers Cohésion des territoires La compétence des diagnostiqueurs est la clé de voûte du système. Face aux remontées des usagers sur la faible qualité des diagnostics, la profession a été encadrée. Le contrôle de compétence par certi- fication, renouvelée périodiquement a sa cohérence. Les travaux visant à améliorer la com- pétence des diagnostiqueurs se poursuivent. Le député relayait la demande des diagnos- tiqueurs estimant exces- sive l'exigence de re-cer- tification tous les 5 ans. 4oct. 2018 Sénat n°385 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Division d'un pavillon : autorisation? Cohésion des territoires Les autorisations d'urbanisme n'ont pas en principe pour vocation de con- trôler les opérations internes au bâtiment. Mais le conseil municipal ou l'EPCI peut instituer dans certaines zones d'habitat dégradé une autorisation préa- lable à la division des logements existants (art. L 611-6-1-1 duCCH). Une autorisation peut aussi être requise si le PLH fixe une proportion de loge- ments de taille minimum (art. L 611-6-1-2). Si la division s'accompagne de travaux, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation de division sous réserve de l'accord donné par le maire ou le président d'EPCI. ▲
1 5octobre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Gouvernement Il est mis fin aux fonctions de Gérard Col- lomb, ministre d’État, ministre de l'intérieur. (Décret du 3octobre 2018, J.O. du 4, n°1). Cabinets ministériels ➠ Intérieur : Stéphane Frattaci est nommé directeur du cabinet du ministre de l'inté- rieur, Édouard Philippe. (Arrêté du 3octobre 2018, J.O. du 4 oct. n°38). ➠ Transition écologique : Sophie-Dorothée Duron est nommée conseillère en charge de la biodiversité, de l'eau et de la mer au cabinet de François de Rugy. (Arrêté du 18sept. 2018, J.O. du 6 oct. 2018, n°38). Administration centrale ✓ SIG : Michaël Nathan est nommé direc- teur du service d'information du Gouver- nement (SIG). (Décret du 3octobre 2018, J.O. du 4 oct. 2018, n°30). Préfets Sylvie Houspic est nommée préfète de la Nièvre. (Décret du 3octobre 2018, J.O. du 4 oct. n°34). Organismes publics ✓ Conseil de normalisation des comptes publics : Michel Prada est nommé prési- dent. (Arrêté du 26septembre 2018, J.O. du 2 oct. n°28). ✓ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture : Clarisse Mazoyer est nommée présidente. (Décret du 3octobre 2018, J.O. du 4 oct. n°83). Conventions collectives ➠ Personnels des huissiers de justice : l’ave- nant n°63 du 26juin 2018 relatif à la pré- vention des risques psychosociaux a fait l’objet d’un avis d’extension. (Avis publié au J.O. du 3 oct. 2018, n°91). ➠ Notariat : il est envisagé l'extension de l’accord du 14juin 2018 concernant le télé- travail. (Avis publié au J.O. du 3 oct. 2018, n°92). ➠ Entreprises d'architecture : il est envisa- gé l’extension d’une série de textes: Avenants n°1 du 28juin 2012, n°5 du 21février 2013, n°2 du 21mars 2013, n°3 du 19décembre 2013, n°8 du 27février 2014 à l'accord du 5juillet 2007 et accord du 27mars 2014. Ils concernent les objets suivants: modifica- tions de la convention collective nationale, prévoyance, financement du paritarisme, frais de santé et égalité professionnelle. (Avis publié au J.O. du 3 oct. n°102). Au fil du J.O. ■ Dites “infox” La Commission d'enrichissement de la langue française recommande l'emploi, au lieu de «fake news», de l'un de ces termes suivants: «nouvelle fausse», «fausse nou- velle», «information fausse» ou «fausse information», «information fallacieuse», ou encore le néologisme «infox», forgé à partir des mots «information» et «intoxi- cation». (Recommandation publiée au J.O. du 4 oct. 2018, n°113). ■ Électricité La décision du 28juillet 2016 du ministre de l'environnement fixant les tarifs régle- mentés de vente d'électricité est annulée en ce qu'elle est applicable à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. (Décision n°403502 du 3octobre 2018 du Conseil d’État, J.O. du 7 oct. n°45). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi738 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 14 novembre 2018 (Paris, 9 e ). Immo-formation organise une conférence sur la loi Elan. Contact: https://immo-forma- tion.fr/formation-loi-elan-immo- bilier/ Parmi les autres dates: 15 novembre : la vente en bloc et à la découpe après la loi Alur 29 novembre : La lutte contre le blanchiment et les profession- nels de l’immobilier. NB: une réduction de 10% est accordée aux lecteurs de Juri- shebdo. ✦ 23 novembre 2018 (Paris, pla- ce de la Bourse). L’institut pour la ville et le commerce, que pré- side Michel Pazoumian, organise un colloque sue le thème “ Poli- tique nationale de revitalisa- tion des cœurs de ville et poli- tiques locales de commerces: quelles synergies?” Contact: sandrine.tissot@institut-ville- commerce.fr AU FIL DU J.O. ➚ +1,57% : c’est le montant de la variation de l’indice de référence des loyers au 3 e trimestre 2018 en un an. L’IRL du 3 e trimestre s’établit à 128,45. (Publication Insee du 11octobre2018). Chiffres ■ Urbanisme Les terrasses de plain-pied sont dispensées de toutes formalités quel que soit le type de matériau (art. R 421-2 du code de l'ur- banisme). Mais elles relèvent d'une décla- ration préalable si elles sont situées dans le périmètre d'un site patrimonial remar- quable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. (Réponse du ministre de la cohésion des territoires, à Christine Herzog, J.O. Sénat Q, 4 oct. 2018, n°6238).
1 5octobre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops A U S ÉNAT DÉBATS Les sénateurs ont examiné le 9octobre deux projets de loi; un projet de loi organique renforçant l’organisation des juridictions et un projet de loi de programmation et de réforme de la justice. La garde des sceaux, Nicole Belloubet, indique que la justice doit être compréhen- sible par les citoyens. Pour la procédure civile, la ministre indique qu’il faut simplifier les procédures, replacer le juge sur son cœur de métier. Cela passe par: la réduction des modes de saisine des juridictions, la dématérialisation des petits litiges du quotidien ou la dématérialisation des injonctions de payer. Il est aussi propo- sé de développer les règlements amiables des différends. Le périmètre de la représen- tation obligatoire par avocats sera étendu à certains contentieux complexes. La ministre s’étonne que la commission ait choisi de rejeter la plupart des mesures proposées en matière de procédure civile. En matière pénale, la ministre propose notamment de numériser les procédures et d’autoriser le dépôt de plainte en ligne et d’expérimenter un tribunal criminel dépar- temental. ■ Un juge des contentieux de la protection Le texte prévoit aussi une réforme de l’or- ganisation judiciaire avec une fusion des tri- bunaux d’instance et des tribunaux de gran- de instance, avec une seule procédure de saisine. La ministre assure que tous les sites seront maintenus. Un “juge des contentieux de la protection” sera chargé des tutelles, du surendettement, des crédits à la consomma- tion et des baux d’habitation”. Dans les villes où il n’existe qu’un tribunal d’instan- ce, le chef de cour pourra confier à celui-ci des contentieux autres que ceux pouvant y être actuellement jugés. Dans les départements où existent plusieurs TGI, le chef de cour pourra proposer de Réforme de la justice Le contentieux locatif pourrait être rat- taché à un juge des contentieux de la protection. créer dans chacun de ces tribunaux des pôles de compétence qui jugeront des contentieux techniques de faible volume pour tout le département. Quant aux cours d’appel, dans deux régions où il en existe plusieurs, il est prévu d’expé- rimenter que l’une ait une fonction d’ani- mation et de coordination et d’organisation de la spécialisation des contentieux. Quant à la justice administrative, le texte prose le recrutement de juristes assistants autour des magistrats et de renforcer l'exé- cution des décisions par des injonctions et des astreintes. ■ Manque de moyens Le rapporteur François-Noël Buffet estime qu’il faut davantage de moyens. Pour la procédure civile, la commission a notam- ment relevé le niveau de protection de la vie privée dans l’open data des décisions de justice, comportant l'anonymisation des magistrats. Alain Marc indique que la commission a clarifié la réforme avec la création d’un tri- bunal de première instance. Jacques Bigot souligne que l'organisation de l'informatisa- tion des juridictions connaît un retard phé- noménal. (A suivre). (Sénat débats 9octobre2018). Organisation des cours d'appel La garde des Sceaux a précisé au sénateur Christophe Priou que le projet de loi de renforcement de l'organisation judiciaire maintenait toutes les cours d'appel. Mais il prévoit une expérimentation en donnant à une cour d'appel au ressort élargi une mission de coordination en permettant la spécialisation de certaines cours dans un ou plusieurs contentieux. Le choix des cours d'appel pouvant procéder à l'expéri- mentation n'a pas encore été arrêté. (JO Sénat Q, 27 sept. 2018, n°2949) ACTUALITE Initiative copropriété: le plan du Gouvernement Jacques Mézard a présenté le 10octobre un plan “Initiative copropriété” pour r enouveler la démarche d’intervention sur les copropriétés. Il vise à traiter les copro- priétés très dégradées et dégradées par une intervention accélérée, en lien avec les collectivités territoriales. Les pouvoirs publics estiment qu’il existe 684 copropriétés en difficulté (56000 loge- ments) dont 128 copropriétés dégradées (23330 logements). Les budgets mobilisés sont de 2,74milliards d’euros (2milliards au titre de l’Anah, 500millions de l’Anru et 240millions de Procivis). Le programme propose le “recyclage” des copropriétés, c’est-à-dire leur démolition et reconstruction. Le déficit d’opération pour- ra être pris en charge à 80% par l’Anru (dans les quartiers du nouveau programme de renouvellement urbain) ou par l’Anah pour les copropriétés qui font l’objet d’une décision de carence du TGI. L’Anah pour- rait aussi financer à 100% certaines opéra- tions de mise en sécurité des habitants. Outre des actions de prévention, le pro- gramme prévoit des actions de redresse- ment: rachat provisoire des logements par des opérateurs publics, réalisation des tra- vaux de rénovation et assainissement de la gestion de la copropriété. Le redressement passe par une mobilisation des acteurs (bailleurs sociaux, acteurs institutionnels, agences de santé, tribunaux, services sociaux), une mobilisation des prêts aux pro- priétaires modestes via Procivis et une majo- ration des financements par l’Anah. Le ministère annonce également l’intervention d’Action Logement et de la Banque des ter- ritoires. La mise en œuvre des programmes d’action doit démarrer en janvier2019. (Dossier présenté à Marseille le 10octobre2018). Copropriétés dégradées: l’ARC prend position L’ARC réagit au plan du Gouvernement pour traiter les copropriétés dégradées. L’ARC estime que ce projet répond aux situations d’urgence mais ne traite pas le fond du problème: le basculement des copropriétés dans la difficulté. Ainsi par exemple la dette moyenne des coproprié- tés est en progression: elle est passée en 3 ans de 29876 € à 37611 € en 2017. (Communiqué du 10octobre2018). Lutte contre la fraude Les sénateurs ont adopté le 9octobre le pro- jet de loi relatif à la lutte contre la fraude, dans la version issue des travaux de la com- mission mixte paritaire. (Sénat débats 9octobre2018).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Condition du référé. Vente et droit de préférence
Vente d’immeuble à construire : Prescription de l’action en nullité
Responsabilité des constructeurs : Dommage évolutif
Fiscalité : Pas d’opposabilité de la charte du contribuable
Immeubles historiques : Autorisation de travaux : critères d’appréciation
Logements sociaux : Commune carencée
– 4 – Actualité –
Marché de bureaux / Conseil de la montagne
– 5 – Analyse –
Suspension des travaux : quid de la garde et des risques du chantier ?
L’analyse de Claire Jouffrey (Fidal), avocat au barreau de Lille
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O –
IRL du 3e trimestre 2018
Quelle autorisation d’urbanisme pour des terrasses ?
– 8 – Actualité” –
La réforme de la justice au Sénat
Lutte contre la fraude
“Initiative copropriété” : le plan du Gouvernement