mercredi 9 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 738 du 15 octobre 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Condition du référé. Vente et droit de préférence
Vente d’immeuble à construire : Prescription de l’action en nullité
Responsabilité des constructeurs : Dommage évolutif
Fiscalité : Pas d’opposabilité de la charte du contribuable
Immeubles historiques : Autorisation de travaux : critères d’appréciation
Logements sociaux : Commune carencée
– 4 – Actualité –
Marché de bureaux / Conseil de la montagne
– 5 – Analyse –
Suspension des travaux : quid de la garde et des risques du chantier ?
L’analyse de Claire Jouffrey (Fidal), avocat au barreau de Lille
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O –
IRL du 3e trimestre 2018
Quelle autorisation d’urbanisme pour des terrasses ?
– 8 – Actualité” –
La réforme de la justice au Sénat
Lutte contre la fraude
“Initiative copropriété” : le plan du Gouvernement

jugé>La charte du contribuable de 2015 n’estpas opposable à l’administration, a jugé leConseil d’État le 1eroctobre 2018 (p.3).>Des travaux sur un immeuble classé, pla-ce Vendôme: quel critère pour accorder uneautorisation? Arrêt du Conseil d’État du5octobre2018 (p.3).>Un désordre qui procède d’une causalité dif-férente du dommage initial ne relève pas d’undommage évolutif(Civ. 3e, 4 oct. 2018, p.3).répondu>L’arrêté du 25juin 1980 sur lescentrescommerciaux ne s’applique pas aux bâti-ments existants. Mais, pour des centresanciens vétustes, le maire peut requérir l’avisde la commission de sécurité (voir p.6).>Il n’existe pas de taille maximale deslogements sociauxet le Gouvernementn’entend pas modifier cette règle (p.6).publié>L’IRL du 3etrimestre 2018 est en haussede +1,57% sur un an (p.7).recommandé>Ne dites pas “fake news” mais infoxrecommande la commission d’enrichisse-ment de la langue française (p.7).conseillé>Face à une jurisprudence incertaine, sur lagarde et les risques du chantieren cas de sus-pension des travaux, Claire Jouffrey (Fidal)conseille un aménagement contractuel (p.5).présenté>Initiative copropriété”. C’est le nom dunouveau plan d’action pour lutter contre lescopropriétés dégradées, présenté par leministre de la cohésion des territoires à Mar-seille le 10octobre2018 (p.8).J. Denormandie s’engage face à l’USHDans son discours de clôture au congrès HLM le 11octobre, leprésident de l’USH Jean-Louis Dumont a indiqué à Julien Denor-mandie que les décisions prises mettaient les organismes HLMdans une impasse, avec des incidences graves à court et moyen ter-me. Il a donc appelé les pouvoirs publics à rouvrir les discussions surde nombreux thèmes: la réduction de loyer de loyer de solidarité(RLS), le renouvellement urbain ou la transition énergétique.En réponse, le secrétaire d’État a d’abord rappelé son attachementau modèle français du logement social, souligné le rôle du secteurpour la cohésion sociale et affirmé que le logement social devaitêtre universel. Julien Denormandie a souligné les apports de la loiElan notamment dans l’élargissement des missions des organismesou dans la simplification des actes de construction. Évoquant leregroupement des organismes, il a indiqué que le seuil désormaisfixé à 12000 logements pourrait être atteint par le biais des SAC(sociétés anonymes de coordination), nouvelles sociétés dont lesmodalités de fonctionnement ont été reprises des propositions del’USH.Julien Denormandie a reconnu que le Gouvernement avait deman- un effort conséquent aux organismes avec la RLS et la hausse dela TVA et il a pris trois engagements. 1. Il s’engage à améliorer lesmécanismes de financement. 2. Il demande que la contributionadditionnelle à la CGLLS soit strictement limitée aux besoins desbailleurs. 3. Enfin, il propose une clause de revoyure pour fixer undiagnostic début 2019, évaluer les mécanismes qui fonctionnementet ceux qui nécessitent une adaptation, par exemple eu égard àl’impact de la RLS sur les locataires sans APL.Quant aux ventes de logements HLM, le secrétaire d’État reconnaîtqu’elles sont pertinentes dans certains cas et non dans d’autres. Ilest utile de permettre à ceux qui veulent acheter de le faire mais leGouvernement n’a pas pour objectif d’imposer des ventes. Il insisteen affirmant qu’il n’existe pas d’objectif chiffré d’augmentation dunombre de ventes. Il ajoute que le texte de la loi Elan adopté enCMP a été complété d’amendements pour renforcer le contrôle desventes dans les communes relevant de la loi SRU, renforcer le rôledu maire et l’obligation de réinvestissement du produit de la vente.Julien Denormandie s’est engagé à publier tous les textes d’appli-cation de la loi Elan dans un délai de 6 mois. Enfin, il a souligné quele texte comportait des mesures pour les locataires, notamment leréexamen périodique de leur situation pour que le bailleur puisseleur proposer un logement plus adapté. En conclusion, il a appelé àune mobilisation pour que les élections des représentants des loca-taires fassent l’objet d’une forte participation, il doublera à cet effetles budgets du ministère pour en assurer la promotion. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 73815OCTOBRE 2018ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Condition du référé. Vente et droit de préfé-renceVente d’immeuble à construire: Prescription de l’action en nullitéResponsabilité des constructeurs: Dommage évolutifFiscalité: Pas d’opposabilité de la charte du contribuableImmeubles historiques: Autorisation de travaux: critères d’appré-ciationLogements sociaux: Commune carencée- 4 -Actualité-Marché de bureaux / Conseil de la montagne- 5 -Analyse-Suspension des travaux: quid de la garde et des risques du chantier?L’analyse de Claire Jouffrey (Fidal), avocat au barreau de Lille- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O-IRL du 3etrimestre 2018Quelle autorisation d’urbanisme pour des terrasses?- 8 -Actualité”-La réforme de la justice au SénatLutte contre la fraude“Initiative copropriété”: le plan du GouvernementSOMMAIREEDITORIAL
15octobre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- VENTEDIMMEUBLEBaux commerciauxCondition du référé. Vente etdroit de préférence(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 3octobre2018,n°18/02446)Un bailleur avait engagé une action enréféré pour obtenir la résiliation d'un bailcommercial après avoir adressé un com-mandement d'avoir à exploiter les locauxdans le délai d'un mois (art. L 145-41 ducode de commerce). Le tribunal avait jugéqu'il n'y avait pas lieu à référé.Le locataire soutenait que le bailleur avaitdélivré le commandement le lendemain dela date butoir fixée pour la réalisation de lavente dans le seul but de tenter de faireéchec au droit de préférence du locataire età la vente à son profit des locaux donnés àbail et, de plus, que la demande du bailleurse heurtait à une contestation sérieuse.La cour relève que, le 5mars2017, lebailleur avait adressé un courrier informantle locataire de son intention de vendre lelocal loué pour 290000euros. Par courrierdu 31mars2017, le locataire avait acceptél'offre. Le 8septembre2017, il avait assignéle bailleur pour obtenir la vente forcée. Il seposait d'abord le problème de la combinai-son des deux actions en réponse à lademande de sursis à statuer présentée parle locataire. Celui-ci souhaitait que soitd'abord tranchée la question de la ventepuis la question de la pertinence du référé:1. Combinaison des deux actions« Considérant que le sort del'action enga-gée par le bailleur, dont la cour est saisie,tendant à voir constater l'acquisition de laclause résolutoire, au motif allégué que lecommandement délivré le 1eraoût 2017 estdemeuré infructueux, étant dépourvued'incidence sur le droit d'agir de la sociétélocataire pour solliciter l'exécution forcéede la vente à son profit des locaux objet dubail, dès lors que la société [locataire] aexercé son droit de préférence avant que lecommandement ait pu produire effet, ilconvient de confirmer l'ordonnance entre-prise en ce qu'elle a rejeté la demande desursis à statuer ».2. Pertinence du référéSur la demande de constat de l'acquisitionde la clause résolutoire, la cour relève leséléments de preuve du bailleur (constatsd'huissier indiquant la fermeture deslocaux…), et ceux du locataire (factures EDF,attestations de voisins…) et en déduit:« Considérant qu'il se déduit, dès lors, del'ensemble de ces éléments l'existenced'une contestation sérieuse portant surl'absence d'exploitation invoquée au sou-tien de la demande d'acquisition de la clau-se résolutoire;Considérant qu'il convient, par conséquent,de confirmer l'ordonnance entreprise en cequ'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur lesdemandes présentées par [le bailleur] ».Observations:Cette décision présente undouble intérêt. Du point de vue de la pro-cédure, elle rappelle que le juge des réfé-rés est juge de l'évidence (cf. art. 809 al. 2du code de procédure civile). S'il existe unecontestation sérieuse, le juge doit consta-ter qu'il n'y a pas lieu à référé et les partiessont donc invitées à se porter devant lejuge du fond. Cet arrêt en fournit unexemple puisque la poursuite de l'activitédu preneur faisait débat.Le second point est relatif à la combinai-son de la vente et de la résiliation du bail.Le preneur avait accepté l'offre de venteémanant du bailleur et tentait d'obtenir lavente forcée. La cour constate que l'actionpour obtenir la vente ayant été engagéeavant que le commandement ait pu pro-duire effet, le locataire pouvait poursuivreson action indépendamment de l'action dubailleur visant à résilier le bail. Autrementdit, l'éventuel succès de l'action en résilia-tion du bail n'aura pas d'incidence sur ledroit du preneur à obtenir la vente forcée.Vente d’immeuble à construire Prescription de l'action en nullité(Civ. 3e, 4octobre2018, n°856, FS-P+B, cassa-tion sans renvoi, pourvoi n°16-22095)Une société avait vendu en l'état deux lotsd'un immeuble à deux personnes et unautre lot en l'état futur d'achèvement à untroisième acquéreur. Des travaux étaientpar ailleurs confiés à la même société ven-deresse. À la suite de la liquidation judiciai-re de cette société, les acquéreurs avaientassigné le liquidateur et la banque en nulli- des actes de vente et des contrats deprêts et recherché la responsabilité dunotaire.Il se posait la question de la prescription deces actions. La cour d'appel avait jugé quel'interruption de la prescription liée aurecours en garantie exercé par la banquejouait aussi en faveur des acquéreurs. LaCour de cassation valide la décision d'appelen ce qu'elle avait constaté la prescription,mais par un autre motif que celui retenu enappel. « Mais attendu qu'en application de l'article2243 du code civil l'interruption de la pres-cription est non avenue si le demandeur sedésiste de sa demande ou laisse périmerl'instance; qu'ayant retenu, par motifs noncritiqués, que le notaire n'avait pas commisde faute à l'occasion des actes qu'il avaitétablis, la cour d'appel a rejeté l'action engarantie formée par le CIFB [Crédit immobi-lier de France Bretagne] à son encontre;qu'il en résulte que l'effet interruptif atta-ché à cette action est non avenu; que, parce motif de pur droit, substitué à ceux criti-qués, l'arrêt se trouve légalement justifié ».La décision est cependant cassée sur unautre motif. La cour d'appel avait jugé quel'action en nullité des actes devait êtreaccueillie au motif que « la nullité encourueest une nullité absolue se prescrivant partrente ans à compter du jour l'acte irré-gulier a été passé et que, malgré l'entrée envigueur de la loi du 17juin 2008 portantréforme de la prescription, la prescription,bien qu'étant devenue quinquennale,n'était pas encourue, le point de départ dudélai étant le jour le titulaire du droit aconnu ou aurait connaître les faits luipermettant de l'exercer, sans que la duréetotale puisse excéder la durée prévue par laloi antérieure et que cette date limite fixéeau 18juin2013 n'était pas atteinte ».La décision est cassée:« En statuant ainsi, alors que la nullitéd'ordre public encourue pour le non-res-pect des règles impératives régissant lavente d'immeuble à construire est relative,l'objet étant d'assurer la seule protectionde l'acquéreur, la cour d'appel a violé [l'ar-ticle L 261-10 du CCH, dans sa rédactionapplicable à la cause, ensemble l'article1304 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de l'ordonnance du10février2016] ».L'arrêt est cassé sans renvoi.Observations:1. Certains actes ont poureffet d'interrompre la prescription. C'est lecas de la demande en justice (art. 3341 ducode civil). Cette interruption produit seseffets jusqu'à l'extinction de l'instance (art.2242). Par ailleurs, ajoute l'article 2243, l'in-terruption est non avenue si le demandeurse désiste de sa demande ou laisse périmerl'instance, ou si sa demande est définitive-ment rejetée.Cet arrêt fournit l'exemple d'une instancepérimée par le rejet définitif de la deman-de.2. Sur le second point, la cour d'appel avaitjugé que, l'article L 261-10 du CCH relatif àla vente d'immeuble étant d'ordre public,JURISPRUDENCE
les actes qui ne respectent pas ce textesont frappés de nullité absolue. Or le pour-voi avait fait observer que les règles rela-tives à la vente d'immeubles à construiresont des règles qui visent à protéger l'ac-quéreur. Il s'agit donc d'un ordre public deprotection et elles sont en conséquencesanctionnées par une nullité relative, avecun délai de 5 ans. L'argument a emporté lacassation.A retenir:Les règles d'ordre public sur lavente d'immeuble à construire relèvent del'ordre public de protection de l'acquéreuret l’action en nullité relève du délai de 5 ans.Responsabilité des constructeursDommage évolutif(Civ. 3e, 4octobre2018, n°857, FS-P+B+I, cas-sation partielle, pourvoi n°17-23190)Les acquéreurs d'une villa avec piscineavaient engagé une action envers leurs ven-deurs et l'entrepreneur ayant réalisé la pis-cine en raison de la présence de fissures.La cour d'appel avait jugé leur action pres-crite concernant la quatrième fissure. Lesacquéreurs contestaient la décision, sur leterrain de la notion de désordre évolutif,mais la Cour de cassation rejette sur cepoint leur pourvoi:« Mais attendu qu’ayant relevé que l’expertavait répondu aux consorts X.-Y., qui ten-taient de rattacher la quatrième et nouvel-le microfissure à celles constatées précé-demment, que, techniquement, si ces fis-sures avaient toutes eu la même origine, lanouvelle aurait modifié les existantes, ce quin’était pas le cas, la cour d’appel a pu endéduire que cette quatrième microfissure,qui procédait d’une causalité différente decelle des trois autres fissureset qui avait étéconstatée pour la première fois le 10mars2009, ne pouvait s’analyser en un désordreévolutif;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».L'arrêt est cependant cassé sur un autremoyen:« Vu l’article 4 du code civil;Attendu que, pour rejeter les demandesformées par les consorts X.-Y. au titre des fis-sures affectant le mur pignon ouest, l’arrêtretient que seules sont recevables lesdemandes au titre des fissures affectant lemur pignon ouest, à l’exception de la qua-trième fissure, mais que ces demandes nepeuvent prospérer, faute pour les consortsX.-Y. de justifier du montant des travaux dereprise les concernant spécifiquement, l’ex-pert judiciaire s’étant borné à indiquer queles fissures de la façade ouest devaient êtrereprises obligatoirement dans le poste de laconfortation des fondations du mur ouest;Qu’en statuant ainsi, en refusant d’évaluerle montant d’un dommage dont elleconstatait l’existence en son principe, lacour d’appel a violé le texte susvisé ».Observations:C'est donc pour un motif deprocédure que la décision d'appel est cas-sée. Le juge avait reconnu le principe del'existence d'un dommage mais rejeté lademande d'indemnisation, estimant nepouvoir évaluer son montant, faute depreuve. Or le juge qui refuse de statuerpeut être sanctionné pour déni de justice.Cet arrêt en fournit un exemple.Sur le fond, la Cour de cassation valide leraisonnement de la cour d'appel relatif àla notion de désordre évolutif.La Cour de cassation avait déjà statué surun litige de désordre évolutif à proposd'une piscine (Civ. 3e, 11mars 2015, n°13-28351). La piscine avait été construite en1992 et les désordres remontaient à 1995puis 1998. Les travaux de reprise avaientété effectués en 1999 mais de nouveauxdésordres étaient apparus en 2007. Alorsque la cour d'appel avait jugé l'action pres-crite, la Cour de cassation avait admis leurcaractère évolutif: "en constatant que lesdésordres étaient apparus deux ans aprèsla réception de l'ouvrage, s'étaient aggra-vés et avaient perduré malgré les travauxde renforcement exécutés en 1999 confor-mément aux préconisations de M. Z. etque ces désordres étaient évolutifs et pou-vaient compromettre la stabilité du bassin,la cour d'appel, qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations, a vio- [l'article 1792 du code civil]".Dans cette nouvelle affaire, la Cour de cas-sation valide le refus de constater le carac-tère évolutif du désordre, au motif qu'ilrelevait d'une causalité différente.A retenir:Un désordre qui procède d'unecausalité différente du dommage initial nerelève pas d'un dommage évolutif.FiscalitéPas d'opposabilité de la chartedu contribuable(CE, 8eet 3echambres réunies, 1eroctobre2018, n°403186)Un contribuable était soumis à une procé-dure d'examen contradictoire de sa situa-tion fiscale personnelle. Selon la cour admi-nistrative d'appel, le contribuable avait puêtre induit en erreur par une informationde la « charte du contribuable ». Le Conseild’État annule cette décision faisant la dis-tinction entre deux documents:L'article L 10 du livre des procédures fiscalesprévoit qu’« avant l'engagement d'une desvérifications prévues aux articles L. 12 et L.13, l'administration des impôts remet aucontribuable la charte des droits et obliga-tions du contribuable vérifié; les disposi-tions contenues dans la charte sontoppo-sables à l'administration ». Le contribuablepeut faire appel à l'inspecteur principal.Puis, si des divergences subsistent, le contri-buable peut faire appel à l'interlocuteurdépartemental ou régional. L'arrêt pour-suit: « Ces dispositions assurent au contri-buable qui en fait la demande la garantiesubstantielle de pouvoir obtenir, avant laclôture de la procédure de redressement,un débat avec le supérieur hiérarchique duvérificateur puis avec l'interlocuteur dépar-temental dans les conditions qu'elles préci-sent ».En revanche, un autre document, la « char-te du contribuable» prévoit que: « au coursd'une vérification de comptabilité de votreentreprise ou d'un examen de votre situa-tion fiscale d'ensemble, vous pouvez ren-contrer le supérieur hiérarchique du vérifi-cateur ou l'interlocuteur départemental ».La cour d'appel avait considéré que lecontribuable avait pu être induit en erreurpar ce document en ligne sur le site internetde l'administration fiscale.Après avoir censuré la décision, le Conseild’État jugeant l'affaire au fond indiqueque:« le contribuable taxé d'office pour défautde réponse à une demande d'éclaircisse-ments ou de justifications à l'issue d'un exa-men contradictoire de sa situation fiscalepersonnelle bénéficie, en cas de désaccordsur les redressements notifiés et préalable-ment à la saisine éventuelle de la commis-sion départementale des impôts directs etdes taxes sur le chiffre d'affaires, de lagarantie telle qu'elle est prévue par la« charte des droits et obligations du contri-buable vérifié », de faire appel au supérieurhiérarchique du vérificateur puis à l'interlo-cuteur départemental ou régional. Uncontribuable ne peut en revanche se préva-loir des dispositions de la « charte du contri-buable »établie et mise en ligne par leministère de l'économie, des finances et del'industrie le 2septembre 2005, dès lors queni l'article L. 10 du livre des procédures fis-cales ni aucune autre disposition du livredes procédures fiscales ne rendent oppo-sable à l'administration ce document ».15octobre 20183JURIShebdoimmobilierllCONSTRUCTION- FISCALITÉJURISPRUDENCE
15octobre 20184JURIShebdoimmobilierllObservations:Il faut donc bien faire la dis-tinction des deux documents:- la « charte des droits et obligations ducontribuable vérifié», qui est remise aucontribuable lors de la vérification, estopposable à l'administration ainsi que leprévoit l'article 10 du LPF.- la « charte du contribuable»du 2sep-tembre2015 qui fait référence au docu-ment précité et qui en récapitule les infor-mations, n'est pas opposable à l'adminis-tration.Immeubles historiquesAutorisation de travaux: critèresd'appréciation(CE, 1eet 4echambres, 5octobre2018,n°410950, Sté Edilys)Une société projetait des travaux sur unimmeuble classé, place Vendôme, en abais-sant les allèges de l'immeuble. L'autorisa-tion lui avait été refusée, décision confir-mée tant en première instance qu'en appel.Le Conseil d’État commence par donnerune appréciation sur la portée du docu-ment « La Place Vendôme - Cahier des pres-criptions architecturales » que l'administra-tion met à disposition des personnes ayantl'intention de réaliser les travaux en vertude l'article R621-21 du code du patrimoine.Le préfet doit transmettre au propriétaire« l'état des connaissances dont il dispose surl'immeuble en cause et lui [indiquer] lescontraintes réglementaires, architecturaleset techniques que le projet devra respec-ter ».L'arrêt juge que ce document participe« des contraintes architecturales et tech-niques que l’administration peut opposeraux demandes qui lui sont présentées » etajoute que ce document « tout en consti-tuant des préconisations dont il appartenaità l’administration de tenir compte, [estdépourvu] de caractère réglementaire. »L'arrêt statue ensuite sur la date de réfé-rence à retenir pour accorder ou non l'au-torisation: « lorsqu’elle est saisie d’une demande d’au-torisation au titre du premier alinéa de l’ar-ticle L. 621-9 du code du patrimoine, ilrevient à l’autorité administrative d’appré-cier le projet qui lui est soumis, non auregard de l’état de l’immeuble à la date deson classement, mais au regard de l’intérêtpublic, au point de vue de l’histoire ou del’art, qui justifie cette mesure de conserva-tion. Dès lors, la cour n’a pas commis d’er-reur de droit en retenant que la légalité duprojet n’avait pas à être appréciée auregard de la configuration de la place Ven-dôme telle qu’elle existait à la date de sonclassement, soit 1862. Elle n’a pas inexacte-ment qualifié les faits de l’espèce enjugeant que le classement avait pour objetde préserver l’ordonnancement de la placetelle qu’elle avait été conçue par Jules Har-douinMansart, à l’homogénéité et à l’uni- duquel les transformations effectuées aucours du XIXème siècle avaient portéatteinte. » La référence à des gravures de1752 est validée.Le Conseil d’État rejette donc le recours.Observations:Lorsqu'un immeuble estclassé monument historique, toute modifi-cation doit faire l'objet d'une autorisation(art. L 621-9 du code du patrimoine). Lesservices de l’État doivent vérifier si les tra-vaux projetés sont compatibles avec l'inté-rêt d'art ou d'histoire ayant justifié leurclassement (art. R 621-18).Le présent arrêt précise que l'administra-tion doit apprécier le projet qui lui est sou-mis, non au regard de l'immeuble à ladate de son classement, mais au regard del'intérêt public, au point de vue de l'histoi-re ou de l'art, qui justifie cette mesure deconservation. En l'espèce, il est donc pos-sible de refuser l'autorisation de travauxsur la place Vendôme si le projet porteatteinte non à l'état de l'immeuble lors deson classement (1862) mais à celui qu'évo-quent des gravures de 1752.Logements sociauxCommune carencée(CE, 3octobre2018, 5eet 6echambres, com-mune de Neuilly-sur-Seine, n°418700)La commune de Neuilly-sur-Seine deman-dait la suspension d'un arrêté préfectoralayant constaté la carence de la communedans son objectif triennal de production delogements sociaux et fixé à 2,7 le taux demajoration du prélèvement au titre deslogements manquants (arrêté fondé surl'article L 302-9-1 du CCH). Le juge des réfé-rés avait rejeté le recours de la communepour défaut d'urgence et estimé que lacommune n'apportait pas d'élément denature à justifier la gravité de l'atteinte àun intérêt public local et à sa situationfinancière. Le Conseil d’État valide la déci-sion:« En se prononçant ainsi sur l’urgence au vudes éléments invoqués par la commune eten s’abstenant de la présumer en raison dela nature des mesures prononcées par l’ar-rêté attaqué, le juge des référés n’a pasACTUALITÉJURISPRUDENCEConseil national de la mon-tagne au Puy de DômeLes 86 membres du nouveau Conseilnational de la montagne se sontretrouvés le 12octobre au Puy deDôme pour leur installation par leministre de la cohésion des ter-ritoires.Emprunt obligatoire pour FLSLa Foncière Logement Solidaire aannoncé sa décision de lancer unemprunt obligataire de 10 à15millions d’€ à compter de jan-vier2019. Le président de la FLS,Michel Récipon, souligne que cet-te méthode est quasiment inéditepour le monde associatif.(Communiqué du 5octobre2018).reproduction interdite sans autorisationcommis d’erreur de droit; [en] estimantque la demande de suspension n’était pasjustifiée par l’urgence, il a porté sur les cir-constances de l’espèce une appréciationsouveraine exempte de dénaturation ».Observations:L'article L 521-1 du code dejustice administrative permet à un requé-rant de demander en référé la suspensiond'une décision administrative. Il doit prou-ver l'urgence et un doute sérieux quant àla légalité de la décision.Il résulte de cet arrêt que lorsqu'une com-mune demande la suspension de l'arrêtéqui prononce sa carence dans la réalisa-tion des objectifs de production de loge-ments sociaux, l'arrêté ne crée pas par lui-même une situation d'urgence justifiant leréféré. Marché de bureaux en Ile-de-FranceLe marché des bureaux au 3etrimestre amarqué le pas: le volume de des transac-tions a baissé de -3% par rapport au 2etrimestre. Toutefois, observe Philippe Per-ello (Knight Frank France), le cumul destransactions (locations et ventes aux utili-sateurs) depuis le début de l’année resteen hausse de +9% par rapport à 2017.Le sud de la 1ecouronne de l’Ile-de-Franceest actif et le marché de Paris a atteint780000m2en 9 mois, en hausse de +7%sur un an. Le quartier central des affaireset Paris Centre Ouest augmentent mêmede +22%. En revanche, sont en repli lessecteurs de Paris Sud (-10%) et de ParisNord Est (-14%).Les valeurs locatives sont en progression.Le loyer prime dans le QCA atteint840/m2/an, en hausse de +9% sur un antandis que le loyer moyen des surfaces deseconde main progresse de +4%. L’offredisponible en Ile-de-France a reculé de -18% en un an, repassant sous le seuil de3millions de m2. Le taux de vacance s’éta-blit à 5,4% à la fin du 3etrimestre.(Étude publiée le 10octobre2018).
15octobre 20185JURIShebdoimmobilierll1.La suspension des travaux, qu’elle soit àl’initiative de l’entrepreneur ou du maîtred’ouvrage, doit susciter la vigilance desparties quant au sort de la garde et desrisques du chantier pendant cette période.La garde et les risques du chantier sontdeux notions juridiques distinctes.La garde concerne la responsabilité civiledélictuelle qui peut être encourue pour lesdommages causés aux tiers du fait deschoses situées sur le chantier, et est régiepar l’article 1242 alinéa1 du code civil, quidispose: « On est responsable du domma-ge causé par le fait des choses que l’on asous sa garde. »Les risques concernent les conséquencesfinancières de la perte ou de la détériora-tion de l’immeuble en cours deconstruction, ou de celle desmatériaux et/ou engins de chan-tier, et sont régis par l’article 1788du code civil, qui dispose: « Si,dans le cas l’ouvrier fournit lamatière, la chose vient à périr, dequelque manière que ce soit,avant d’être livrée, la perte en estpour l’ouvrier, à moins que lemaître ne fût en demeure de la recevoir. »En principe, la garde et les risques du chan-tier sont à la charge de l’entrepreneur jus-qu’à la réception des travaux. Après, ils sont transférés au maître d’ou-vrage (cf.: article1788 C. Civ; Civ. 3e10/12/1970, Bull. civ.III, n°690; Civ. 2e17/01/1985, Bull. civ.II, n°15).L’entrepreneur doit ainsi répondre, pendanttoute la phase d’exécution des travaux, desdommages causés aux tiers du fait deschoses situées sur le chantier, et de la perteou de la détérioration de l’immeuble encours d’édification, pour quelque cause quece soit (exemple: survenance d’un incendie,vol de matériaux, etc.).Mais quid en cas de suspension destravaux?Ces principes sont-ils susceptibles d’aména-gement conventionnels? L’entrepreneurpeut-il imposer unilatéralement le transfertau maître d’ouvrage de la garde et desrisques de l’ouvrage, alors que son marchéde travaux est toujours en cours? 2.La norme AFNOR NF P03-001, portantCCAG des marchés de travaux privés, necomporte pas de disposition précise sur cepoint.Tout au plus, les articles 10.3.2.1 et 10.3.2.2stipulent que le maître d’ouvrage supporte« les conséquences » de la suspension destravaux qui lui est imputable, qu’elle résul-te d’un ordre de service ou d’un défaut depaiement de l’entrepreneur.« Les conséquences » s’entendent générale-ment des délais d’exécution qui s’en trou-veront prolongés sans qu’aucune pénaliténe puisse être imputée à l’entrepreneur,ainsi que des préjudices financiers subis parce dernier (mobilisation prolongée d’enginsde chantier, de personnel, etc.).Peut-on y inclure les conséquences pourl’entrepreneur de la prolongation de lacharge des risques et de la garde du chan-tier, de sorte qu’en cas de sinistre surve-nant sur le chantier pendant lapériode de suspension, il n’en soitpas inquiété, le maître d’ouvragedevant en répondre?La jurisprudence n’apporte pas deréponse précise.Dans des espèces la suspensiondes travaux était imputable aumaître d’ouvrage (cas dedéfaut de paiement de l’entrepre-neur), des décisions divergentes ontété rendues. Il a ainsi été jugé que: - il y a transfert de la garde et desrisques au maître d’ouvrage pendantcette période (CA Grenoble19/01/2016, n°14/00294) ;- la garde et les risques du chantierrestent à la charge de l’entrepreneurpendant la période de suspension (CA Aix-en-Provence 18/10/2012, n°10/12693; CAAix-en-Provence 14/11/2013, n°2013/00506).3.Compte tenu de l’incertitude du droitpositif, des aménagements convention-nels au principe selon lequel la garde et lesrisques du chantier sont à la charge del’entrepreneur jusqu’à la réception des tra-vaux seraient-ils envisageables? L’article 1788 du code civil étant une dispo-sition supplétive de volonté, les partiespourraient convenir que le maître d’ouvra-ge assumera les risques du chantier en casde suspension qui lui serait imputable (Civ.1e25/02/1964, Bull.civ.1964, I, n°111).En revanche, la Cour de cassation considè-re que les aménagements conventionnels,entre les parties, sur la responsabilité dufait des choses que l’on a sous sa garde,Le sort de la garde et des risques pendant une interruption de chantier étantincertain, Claire Jouffrey invite les contractants à remédier à cette incertitudepar un aménagement conventionnel.ANALYSEL’analyse de Claire Jouffrey (Fidal) avocat au barreau de LilleSuspension des travaux: quid de la garde et des risques du chantier?Une juris-prudenceincertainesont inopposables autiers victime. Le détenteur de lagarde est déterminéin concreto, en fonc-tion des pouvoirsdétenus en fait sur la chose au moment dela survenance du dommage (Civ. 1e9/06/1993, D. 1994. 80). En d’autres termes,celui qui maîtrise la chose en assume néces-sairement la garde.Ainsi, pour qu’il y ait transfert de la gardeau maître d’ouvrage pendant une périodede suspension de travaux, il faudrait quetous les éléments caractérisant les pouvoirsd’usage, de direction et de contrôle duchantier (ex: clés, contrat de gardiennage,compteurs d’énergie, etc.), soient transférésau maître d’ouvrage, de sorte que l’entre-preneur n’ait plus aucune capacité d’inter-venir, ni de donner des instructions sur lechantier.Toutefois, les parties pourraient convenirqu’en cas de suspension imputable aumaître d’ouvrage, ce dernier en assumerales conséquences financières dans ses rap-ports avec l’entrepreneur, de sorte qu’iln’en soit pas inquiété et soit relevé indem-ne de toute condamnation.4.A défaut d’aménagements convention-nels, l’entrepreneur peut-il imposer unilaté-ralement le transfert de la garde et desrisques du chantier au maître d’ouvrage,pendant la période de suspension,alors que son marché de travauxest toujours en cours? Le transfert unilatéral de la gardepourrait être envisagé par la signi-fication et la remise par exploitd’huissier, au maître d’ouvrage, àla demande de l’entrepreneur, detous les éléments pouvant caracté-riser les pouvoirs d’usage, de direc-tion et de contrôle du chantier(clés, contrat de gardiennage, etc.).S’agissant des risques, l’article 1788 ducode civil autorise leur transfert unilatéralpar l’entrepreneur, lorsque le maître d’ou-vrage est mis « en demeure de recevoir lachose ». Toutefois, la jurisprudence relative à cettedisposition n’évoque que le cas d’une miseen demeure de réceptionner l’immeubleachevé, et non de reprendre provisoire-ment un immeuble en cours d’édification.Il n’est donc pas certain que la jurispruden-ce accepterait le transfert unilatéral desrisques en cas de simple suspension dechantier.Dans ces conditions, il est préconisé l’inser-tion dans les marchés de travaux de clausesréglant le sort de la garde et des risques duchantier en cas de suspension des travaux,en ce compris la mise en sécurité du site,sous peine d’insécurité juridique. C.J.Un aména-gementcontractuelconseillé
15octobre 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations25sept. 2018ANn°6479Thibault BazinLes Républicains,Meurthe-et-MoselleRéhabilitation des cen-tres-villesCohésion des territoiresLe plan action cœur de ville concerne 222 villes. L'approche, menée en concer-tation avec les élus locaux, est globale. Une convention est prévue pour 5 ans.Pendant 12 à 18 mois, diagnostic, préparation de la stratégie et du périmètresont élaborés. La convention est ensuite déployée. La CDC apporte un milliardd' et 700millions d’ de prêts. l'Anah engage 1,5milliard et l'Action Loge-ment également. Le plan est soutenu par la création des opérations de revitali-sation du territoire qui permettront de développer le commerce en centre-villeet de suspendre les autorisations d'exploitation commerciale en périphérie.25sept. 2018ANn°7068Annie Genevard,Les Républicains,DoubsRedevance d'archéolo-gie préventiveCultureLa redevance d'archéologie préventive, issue de la loi du 17janvier 2001, est duepar les personnes réalisant des aménagements affectant le sous-sol et soumis àautorisation ou déclaration. Elle finance les diagnostics et alimente le Fondsnational d'archéologie préventive. L'assiette est constituée par la surface au soldes travaux nécessaires à la réalisation de l'aménagement. Son montant est de0,54 par m2. L'article L 524-2 du code du patrimoine fait référence au sous-solmais ne précise pas la profondeur, il débute immédiatement sous la surface dusol. Ainsi tous les travaux qui ont un impact sous la surface du sol peuvent porteratteinte au patrimoine archéologique et sont soumis à la redevance.25sept. 2018ANn°10047Émilie Guerel,LaREM,VarMise aux normes decentres commerciauxvétustesCohésion des territoiresLe principe de la non-rétroactivité des lois etrèglements interdit d'imposer des contraintesnouvelles à des bâtiments existants. L'arrêté du25juin 1980 comportant le règlement de sécuriténe s'applique donc pas aux bâtiments existants.Toutefois, les ERP de catégories 1 à 4 sont soumisà vérification périodique de la commission desécurité. Pour les ERP de 5ecatégorie, le mairepeut toujours demander l'avis de la commissionde sécurité et faire procéder à des visites.La députée souhaitaitque les anciens centressoient soumis à desnormes pour les con-traindre à la rénovation.27sept. 2018Sénatn°5590Pascale Gruny,Les Républicains,AisneDélai des diagnostics defouille archéologiqueCultureLes opérations de diagnostic archéologique sontconfiées à l'INRAP (80% des cas) ou à des opéra-teurs agréés. Les délais de remise des rapports dediagnostic sont fixés par la convention entrel'aménageur et l'opérateur. Mais la chaîne del'archéologie reste soumise à l'aléa de la décou-verte de vestiges archéologiques. A SaintQuentin, la localisation du projet à proximité de labasilique lui confère un fort contenu patrimonial.La sénatrice évoque ladifficulté de la ville deSaint Quentin à obtenirde l'INRAP les rapportsde diagnostics defouilles.27sept. 2018Sénatn°130Alain Joyandet,Les Républicains,Haute-SaôneFaculté d'une communede prendre des parts deSCI?IntérieurLa prise de participation d'une collectivité dans une SCI relève des articles L2253-1, L3231-6 et L 4211-1 8e du CGCT. La prise de participation d'une com-mune ou un département dans une SCI doit s'insérer dans le champ de leurscompétences. Il faut que la commune ou le département demande uneautorisation par décret en Conseil d’État ou que la société ait pour objet l'ex-ploitation de services de la collectivité.2oct. 2018ANn°8727Nathalie Bassire,App. Les Républi-cains, RéunionSurface maximale deslogements sociauxCohésion des territoiresLe CCH impose une surface minimalepar habitant(14m2par habitant pour les 4 premiers et 10m2parhabitant au-delà). Le décret décence de 2002 imposeune surface minimale de 9m2. Aucune réglementa-tion ne limite la surface maximaleet le Gouverne-ment ne souhaite pas en adopter. Les logementssociaux sont soumis à un loyer maximum par m2mais peut-être fixé librement dans cette limite.La députée souhaitantque soit fixée une sur-face maximale, pouréviter des loyers tropélevés.2oct. 2018ANn°3342Bertrand Sorre,LaREM,MancheDiagnosticsimmobiliersCohésion des territoiresLa compétence des diagnostiqueurs est la clé devoûte du système. Face aux remontées des usagerssur la faible qualité des diagnostics, la profession aété encadrée. Le contrôle de compétence par certi-fication, renouvelée périodiquement a sacohérence. Les travaux visant à améliorer la com-pétence des diagnostiqueurs se poursuivent.Le député relayait lademande des diagnos-tiqueurs estimant exces-sive l'exigence de re-cer-tification tous les 5 ans.4oct. 2018Sénatn°385Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleDivision d'un pavillon:autorisation?Cohésion des territoiresLes autorisations d'urbanisme n'ont pas en principe pour vocation de con-trôler les opérations internes au bâtiment. Mais le conseil municipal ou l'EPCIpeut instituer dans certaines zones d'habitat dégradé une autorisation préa-lableà la division des logements existants (art. L 611-6-1-1 duCCH). Uneautorisation peut aussi être requise si le PLH fixe une proportion de loge-ments de taille minimum (art. L 611-6-1-2). Si la division s'accompagne detravaux, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation de division sousréserve de l'accord donné par le maire ou le président d'EPCI.
15octobre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAGouvernementIl est mis fin aux fonctions de Gérard Col-lomb, ministre d’État, ministre de l'intérieur.(Décret du 3octobre 2018, J.O. du 4, n°1).Cabinets ministérielsIntérieur: Stéphane Frattaciest nommédirecteur du cabinet du ministre de l'inté-rieur, Édouard Philippe. (Arrêté du3octobre 2018, J.O. du 4 oct. n°38).Transition écologique: Sophie-DorothéeDuronest nommée conseillère en chargede la biodiversité, de l'eau et de la mer aucabinet de François de Rugy. (Arrêté du18sept. 2018, J.O. du 6 oct. 2018, n°38).Administration centraleSIG: Michaël Nathanest nommé direc-teur du service d'information du Gouver-nement (SIG). (Décret du 3octobre 2018,J.O. du 4 oct. 2018, n°30).PréfetsSylvie Houspic est nommée préfète de laNièvre. (Décret du 3octobre 2018, J.O. du 4oct. n°34).Organismes publicsConseil de normalisation des comptespublics:Michel Pradaest nommé prési-dent. (Arrêté du 26septembre 2018, J.O. du2 oct. n°28).Opérateur du patrimoine et des projetsimmobiliers de la culture: ClarisseMazoyerest nommée présidente. (Décretdu 3octobre 2018, J.O. du 4 oct. n°83).Conventions collectivesPersonnels des huissiers de justice: l’ave-nant n°63 du 26juin 2018 relatif à la pré-vention des risques psychosociaux a faitl’objet d’un avis d’extension.(Avis publié au J.O. du 3 oct. 2018, n°91).Notariat: il est envisagé l'extension del’accord du 14juin 2018 concernant le télé-travail.(Avis publié au J.O. du 3 oct. 2018, n°92).Entreprises d'architecture: il est envisa- l’extension d’une série de textes:Avenants n°1 du 28juin 2012, n°5 du21février 2013, n°2 du 21mars 2013, n°3du 19décembre 2013, n°8 du 27février2014 à l'accord du 5juillet 2007 et accorddu 27mars 2014.Ils concernent les objets suivants: modifica-tions de la convention collective nationale,prévoyance, financement du paritarisme,frais de santé et égalité professionnelle.(Avis publié au J.O. du 3 oct. n°102).Au fil du J.O. Dites “infox”La Commission d'enrichissement de lalangue française recommande l'emploi, aulieu de «fake news», de l'un de ces termessuivants: «nouvelle fausse», «fausse nou-velle», «information fausse» ou «fausseinformation», «information fallacieuse»,ou encore le néologisme «infox», forgé àpartir des mots «information» et «intoxi-cation». (Recommandation publiée au J.O.du 4 oct. 2018, n°113).ÉlectricitéLa décision du 28juillet 2016 du ministrede l'environnement fixant les tarifs régle-mentés de vente d'électricité est annuléeen ce qu'elle est applicable à tous lesconsommateurs finals, domestiques et nondomestiques, pour leurs sites souscrivantune puissance inférieure ou égale à 36kilovoltampères.(Décision n°403502 du 3octobre 2018 duConseil d’État, J.O. du 7 oct. n°45).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi738UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE14 novembre 2018(Paris, 9e).Immo-formation organise uneconférence sur la loi Elan.Contact: https://immo-forma-tion.fr/formation-loi-elan-immo-bilier/Parmi les autres dates:15 novembre: la vente en bloc età la découpe après la loi Alur29 novembre: La lutte contre leblanchiment et les profession-nels de l’immobilier.NB: une réduction de 10% estaccordée aux lecteurs de Juri-shebdo.23 novembre 2018(Paris, pla-ce de la Bourse). L’institut pourla ville et le commerce, que pré-side Michel Pazoumian, organiseun colloque sue le thème Poli-tique nationale de revitalisa-tion des cœurs de ville et poli-tiques locales de commerces:quelles synergies?”Contact:sandrine.tissot@institut-ville-commerce.frAU FIL DU J.O. +1,57%: c’est le montant de lavariation de l’indice de référencedes loyersau 3etrimestre 2018 enun an. L’IRL du 3etrimestre s’établità 128,45.(Publication Insee du11octobre2018).ChiffresUrbanismeLes terrasses de plain-pied sont dispenséesde toutes formalités quel que soit le typede matériau (art. R 421-2 du code de l'ur-banisme). Mais elles relèvent d'une décla-ration préalable si elles sont situées dansle périmètre d'un site patrimonial remar-quable, dans les abords des monumentshistoriques ou dans un site classé ou eninstance de classement.(Réponse du ministre de la cohésion desterritoires, à Christine Herzog, J.O. SénatQ, 4 oct. 2018, n°6238).
15octobre 20188JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsAUSÉNATDÉBATSLes sénateurs ont examiné le 9octobre deuxprojets de loi; un projet de loi organiquerenforçant l’organisation des juridictions etun projet de loi de programmation et deréforme de la justice.La garde des sceaux, Nicole Belloubet,indique que la justice doit être compréhen-sible par les citoyens.Pour la procédure civile, la ministre indiquequ’il faut simplifier les procédures, replacerle juge sur son cœur de métier. Cela passepar: la réduction des modes de saisine desjuridictions, la dématérialisation des petitslitiges du quotidien ou la dématérialisationdes injonctions de payer. Il est aussi propo- de développer les règlements amiablesdes différends. Le périmètre de la représen-tation obligatoire par avocats sera étendu àcertains contentieux complexes. La ministres’étonne que la commission ait choisi derejeter la plupart des mesures proposées enmatière de procédure civile.En matière pénale, la ministre proposenotamment de numériser les procédures etd’autoriser le dépôt de plainte en ligne etd’expérimenter un tribunal criminel dépar-temental.Un juge des contentieux de laprotectionLe texte prévoit aussi une réforme de l’or-ganisation judiciaire avec une fusion des tri-bunaux d’instance et des tribunaux de gran-de instance, avec une seule procédure desaisine. La ministre assure que tous les sitesseront maintenus. Un “juge des contentieuxde la protection” sera chargé des tutelles, dusurendettement, des crédits à la consomma-tion et des baux d’habitation”. Dans lesvilles il n’existe qu’un tribunal d’instan-ce, le chef de cour pourra confier à celui-cides contentieux autres que ceux pouvant yêtre actuellement jugés.Dans les départements existent plusieursTGI, le chef de cour pourra proposer deRéforme de la justiceLe contentieux locatif pourrait être rat-taché à un juge des contentieux de laprotection.créer dans chacun de ces tribunaux despôles de compétence qui jugeront descontentieux techniques de faible volumepour tout le département.Quant aux cours d’appel, dans deux régions il en existe plusieurs, il est prévu d’expé-rimenter que l’une ait une fonction d’ani-mation et de coordination et d’organisationde la spécialisation des contentieux.Quant à la justice administrative, le texteprose le recrutement de juristes assistantsautour des magistrats et de renforcer l'exé-cution des décisions par des injonctions etdes astreintes.Manque de moyensLe rapporteur François-Noël Buffet estimequ’il faut davantage de moyens. Pour laprocédure civile, la commission a notam-ment relevé le niveau de protection de la vieprivée dans l’open data des décisions dejustice, comportant l'anonymisation desmagistrats.Alain Marc indique que la commission aclarifié la réforme avec la création d’un tri-bunal de première instance. Jacques Bigotsouligne que l'organisation de l'informatisa-tion des juridictions connaît un retard phé-noménal. (A suivre).(Sénat débats 9octobre2018).Organisation des cours d'appelLa garde des Sceaux a précisé au sénateurChristophe Priou que le projet de loi derenforcement de l'organisation judiciairemaintenait toutes les cours d'appel. Mais ilprévoit une expérimentation en donnantà une cour d'appel au ressort élargi unemission de coordination en permettant laspécialisation de certaines cours dans unou plusieurs contentieux. Le choix descours d'appel pouvant procéder à l'expéri-mentation n'a pas encore été arrêté.(JO Sénat Q, 27 sept. 2018, n°2949)ACTUALITEInitiative copropriété: le plan duGouvernementJacques Mézard a présenté le 10octobreun plan “Initiative copropriété” pourrenouveler la démarche d’intervention surles copropriétés. Il vise à traiter les copro-priétés très dégradées et dégradées parune intervention accélérée, en lien avec lescollectivités territoriales.Les pouvoirs publics estiment qu’il existe684 copropriétés en difficulté (56000 loge-ments) dont 128 copropriétés dégradées(23330 logements). Les budgets mobiliséssont de 2,74milliards d’euros (2milliardsau titre de l’Anah, 500millions de l’Anru et240millions de Procivis).Le programme propose le “recyclage” descopropriétés, c’est-à-dire leur démolition etreconstruction. Le déficit d’opération pour-ra être pris en charge à 80% par l’Anru(dans les quartiers du nouveau programmede renouvellement urbain) ou par l’Anahpour les copropriétés qui font l’objet d’unedécision de carence du TGI. L’Anah pour-rait aussi financer à 100% certaines opéra-tions de mise en sécurité des habitants.Outre des actions de prévention, le pro-gramme prévoit des actions de redresse-ment: rachat provisoire des logements pardes opérateurs publics, réalisation des tra-vaux de rénovation et assainissement de lagestion de la copropriété. Le redressementpasse par une mobilisation des acteurs(bailleurs sociaux, acteurs institutionnels,agences de santé, tribunaux, servicessociaux), une mobilisation des prêts aux pro-priétaires modestes via Procivis et une majo-ration des financements par l’Anah. Leministère annonce également l’interventiond’Action Logement et de la Banque des ter-ritoires. La mise en œuvre des programmesd’action doit démarrer en janvier2019.(Dossier présenté à Marseille le10octobre2018).Copropriétés dégradées: l’ARCprend positionL’ARC réagit au plan du Gouvernementpour traiter les copropriétés dégradées.L’ARC estime que ce projet répond auxsituations d’urgence mais ne traite pas lefond du problème: le basculement descopropriétés dans la difficulté. Ainsi parexemple la dette moyenne des coproprié-tés est en progression: elle est passée en 3ans de 29876 à 37611 en 2017.(Communiqué du 10octobre2018).Lutte contre la fraudeLes sénateurs ont adopté le 9octobre le pro-jet de loi relatif à la lutte contre la fraude,dans la version issue des travaux de la com-mission mixte paritaire.(Sénat débats 9octobre2018).