Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée : compétence administrative ?
Baux commerciaux : Adhésion obligatoire à une association de commerçants.
Nullité / Fin de bail dérogatoire. Obligation de fournir l’état des risques naturels et technologiques
Urbanisme : Annulation d’un refus de permis de construire. Autorité de la chose jugée
Fiscalité : Plus-values immobilières
– 4 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée
Droit de propriété : rejet d’une proposition de loi présentée par Julien Aubert
– 5-6 – Actualité –
Bercy publie la liste des communes ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation
Accessibilité : suivi des Ad’AP
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Études –
Les taxes foncières ont augmenté de +11,71% en 5 ans selon l’observatoire de l’UNPI
Loi Elan adoptée: les réactions
2 2octobre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll P ROPRIÉTÉ - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Droit de propriété ■ Implantation d'un ouvrage p ublic sur une propriété privée: compétence administrative? (Civ. 3 e , 11octobre2018, n°907, FS-P+B+I, cassation sans renvoi, pourvoi n°17-17806) Un propriétaire avait engagé une action contre le syndicat intercommunal des eaux et la commune pour obtenir le retrait d'une canalisation d'eau potable qui traversait son terrain car il invoquait une voie de fait. La cour d'appel avait rejeté sa demande, mais la Cour de cassation censure la décision pour un motif de répartition des compétences entre juridictions judiciaires et administratives: « Vu la loi des 16au 24août1790, ensemble l’article 92, alinéa2, du code de procédure civile; Attendu que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une per- sonne privée ne procède pas d’un acte mani- festement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait; […] Qu’en statuant ainsi [en rejetant la deman- de], alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’ap- pel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ». La Cour de cassation casse l'arrêt sans renvoi, et déclare les juridictions judiciaires incompé- tentes, renvoyant les parties à « mieux se pourvoir ». Observations : Les parties sont donc invitées à saisir la juridiction administrative. L'article 92 du code de procédure civile (transféré à l'article 76) permet au juge, en appel ou en cassation, de prononcer d'office l'incompé- tence du juge, si l'affaire relève d'une juridic- tion répressive ou administrative (ou échap- pe à la connaissance de la juridiction françai- se). La Cour de cassation fait usage de cette faculté de relever d'office une incompétence de la juridiction judiciaire, au profit de la juridiction administrative. En cas de voie de fait, c'est-à-dire d'acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'ad- ministration (T. Conflits, 4juillet 1991), le juge judiciaire peut par exception au princi- pe de séparation des pouvoirs résultant de la loi de 1790, en prononcer la cessation ou l a réparation. La voie de fait suppose l'ex- tinction du droit et pas seulement une atteinte à celui-ci (Civ. 1 e , 13mai2014, se rangeant à une décision du T Conflits du 17juin2013). La Cour de cassation constate donc ici que la voie de fait n'est pas caracté- risée. Baux commerciaux ■ Adhésion obligatoire à une asso- ciation de commerçants. Nullité (Civ. 3 e , 11octobre2018, n°889, FS-P+B, rejet, pourvoi n°17-23211) Le locataire d'un centre commercial avait ces- sé de régler les cotisations à l'association des commerçants à laquelle il avait adhéré par exécution d'une clause du bail qui le lui impo- sait. L'association avait assigné ce locataire en paiement, mais celui-ci avait invoqué la nulli- té de cette clause d'adhésion. La cour d'appel lui avait donné gain de cause et la Cour de cassation confirme la décision. « Mais attendu […] qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de déna- turation, que la clause 12 du bail stipulait, en ses alinéas1 et2, que la société Flunch ne s'était pas engagée à participer au frais de promotion et d'animation du centre com- mercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et, en son alinéa3, qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'as- sociation sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue , la cour d'appel en a exactement déduit […] que la société Flunch ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionne- ment de l'association et que la demande en paiement des cotisations à compter du 1 er jan- vier 2014 devait être rejetée ». La Cour de cassation valide aussi l'arrêt d'ap- pel en ce qu'il avait admis que l'association n'avait plus à faire participer le locataire aux opérations d'animation du centre et que le locataire n'avait plus à payer les cotisations. L'association invoquait enfin l'article L 442-6 du code de commerce en soutenant qu'elle se trouvait donc contrainte à assurer, sans aucune contrepartie financière, des opéra- tions d'animation et de promotion pour un commerçant d'un centre commercial, mais la Cour de cassation confirme que les disposi- tions de cet article sont étrangères aux rap- ports entretenus entre l'association et un ancien commerçant adhérent. Observations : On retiendra ici la question de l'obligation d'adhésion d'un commerçant à une association de locataires, chargée d'animer un centre commercial. La cour d'appel avait invoqué l'article 4 de la loi de 1901 sur les associations qui permet à toute personne de se retirer d'une association. Elle ajoutait qu'a été posé le principe de la nulli- té absolue de la clause d'un bail commercial imposant au preneur d'adhérer à une asso- ciation de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail. La cour d'appel reconnaissait par ailleurs que la société locataire n'aurait pas pu s'implanter dans le centre commercial si elle avait refusé d'adhérer à l'association mais elle juge que la liberté d'adhérer à une association suppo- se la liberté d'y renoncer à tout moment. La Cour de cassation avait déjà jugé (Civ. 3 e , 12juin 2003) qu'est entachée de nullité absolue la clause d'un bail commercial fai- sant obligation à un preneur d'adhérer à l'association de commerçants chargée d'ani- mer la promotion et la publicité du centre commercial, car contraire a la liberté fonda- mentale d'association protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauve- garde des droits de l'homme et que la nulli- té d'un acte juridique opère son anéantisse- ment rétroactif à l'égard de tous (Civ. 1 e , 3mars 2010). Le présent arrêt est dans la même lignée et confirme la faculté de retrait du commer- çant. A retenir: La clause du bail qui impose à un locataire d'adhérer à une association de commerçants est frappée de nullité absolue en application de l'article 11 de la CEDH. ■ Fin de bail dérogatoire. Obliga- tion de fournir l’état des risques (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17 oct. 2018, n°17/00501) À la fin d’un bail dérogatoire en sep- tembre2013, le locataire était resté dans les lieux. Puis il avait donné congé en août2014 par courrier recommandé. La cour d’appel tranche plusieurs points de litige. En voici deux. 1. Application du statut Le locataire qui n’était pas inscrit au registre du commerce soutenait que le bail déroga- toire ne pouvait pas se transformer en bail statutaire à l’issue du bail. L’argument est rejeté: « la cour rappelle que l’immatriculation au registre du commerce n’est pas une condition JURISPRUDENCE ■ Signature électronique La signature du premier acte authentique à distance a eu lieu le 10octobre. Elle a été apposée dans deux études notariales d’Ille- et-Vilaine en présence des clients et concer- nant une vente en l’état futur d’achève- ment. (Communiqué du 11 oct. 2018).
posée pour l’existence d’un bail commercial. Il ne s’agit que d’une condition nécessaire à l’obtention d’une indemnité d’éviction […] Dès lors il importe peu que M me P. n’ait pas été i mmatriculée au RCS pour ces locaux ». 2. Fourniture de l’état des risques Le locataire invoquait la nullité du bail au motif que l’état des risques ne lui avait pas été fourni. « L’article L 125-5 II du code de l’environne- ment dispose que l’état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L 145-1 et L 145-2 du code de com- merce, la sanction étant la résolution du contrat ou la réduction du loyer. L’article L 145-5 dudit code, relatif aux baux dérogatoires n’étant pas prévu à l’article L 125-5 du code de l’environnement, aucune sanction ne peut être encourue du fait de la non remise d’un état des risques naturels datant de plus de six mois, lors de la conclu- sion d’un bail dérogatoire établi en applica- tion de l’article L 145-5 du code commerce, non visé par le code de l’environnement ». La cour prononce cependant la résiliation du bail pour défaut de paiement Observations : La cour fait donc une inter- prétation stricte de l’obligation de fournir un état des risques naturels et technolo- giques; imposée pour le bail commercial, non pour le bail dérogatoire. Urbanisme ■ Annulation d'un refus de permis de construire. Autorité de la chose jugée (CE, 2 e et 7 e chambres, 12octobre2018, n°412104, Sté Néoen) Une société s'était vue opposer par le préfet un refus de permis de construire des éoliennes, mais elle avait obtenu du tribunal administratif en 2010 l'annulation de ce refus, par un jugement devenu définitif. Le préfet avait donc accordé le permis en 2011. Or le maire de la commune avait exercé un recours et le juge avait annulé le permis tant en première instance qu'en appel. La société avait alors exercé un recours devant le Conseil d’État. L'arrêt relève que le jugement initial du TA s'était fondé sur le fait que si les éoliennes et le château de Château-sur-Epte étaient covi- sibles depuis le nord est du site et depuis les abords du château mais que cet impact visuel était faible. À l’inverse, l'arrêt d'appel annulant le permis délivré en 2011 avait considéré que le projet de construction traduisait un défaut d'har- monie avec le site et portait atteinte aux sites et aux paysages. Le Conseil d'État rappelle le principe de l'au- t orité de la chose jugée: « Considérant que l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de ce jugement d’an- nulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obs- tacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif ». En l'espèce, il en déduit: « Considérant qu’en s’affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé par le préfet le 12décembre 2011, de l’autorité de la cho- se jugée s’attachant au jugement définitif du tribunal administratif de Rouen du 4novembre 2010 sans relever aucun change- ment qui aurait affecté la réalité de la situa- tion de fait, tenant notamment à la consis- tance ou à l’implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d’autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal administratif dans l’instance por- tant sur le refus de permis, la cour adminis- trative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ». Observations : Cette décision est très intéres- sante car elle se fonde sur l'autorité de la chose jugée. Une décision judiciaire devenue définitive doit être respectée. Le bénéficiaire du permis de construire pourra donc enfin se prévaloir de l'autorisation… mais au prix d'une bataille procédurale de longue halei- ne ! Le dépôt de permis remontait à juin 2007 et l'affaire est à nouveau renvoyée à la cour d'appel de Douai. A retenir: En l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorité de la chose jugée interdit à l'administration de refuser un permis si l'annulation du refus antérieur est devenue définitive. Fiscalité ■ Plus-values immobilières (CE, 8 e et 3 e chambres réunies, 12octobre2018, n°419294) Un contribuable avait été soumis à un sup- plément d'impôt sur le revenu en raison de plus-values immobilières. Il avait eu partielle- ment gain de cause en appel, mais le ministre avait fait un pourvoi devant le Conseil d’État. Le litige portait sur la faculté d'ajouter au prix d'acquisition, des dépenses de construction. Le contribuable avait acquis pour 59681 € de matériaux. La cour d'appel avait considéré que l'article 150 VB du CGI ne faisait pas obs- t acle « à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose ou installation soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise ». Mais le Conseil d’État annule cette décision: « En application de [l'article 150 VB], le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce der- nier du montant des dépenses qu’il a expo- sées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’elles font obstacle à ce que le cédant puisse majo- rer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les maté- riaux nécessaires à la réalisation de ces tra- vaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux ». Observations : Le contribuable se voit donc refuser de majorer le prix d'achat des dépenses d'acquisition de matériaux qui cor- respondaient pourtant à des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandis- sement ou d'amélioration qui peuvent en principe être intégrés dans les charges aug- mentatives du prix d'achat. Bien que les tra- vaux aient été effectués par une entreprise, la dépense d'achat des matériaux réalisée par le contribuable ne pouvait pas être rete- nue. Il est donc fiscalement déconseillé au contri- buable de procéder de la sorte. Il est préfé- rable qu'il laisse l'entreprise, qui facturera les travaux, acheter les matériaux. L'ensemble de la facture pourra être ajouté au prix d'achat. S'il achète lui-même les matériaux, il ne pourra ajouter que les frais de pose et d'installation qui seront facturés par l'entre- prise. Cette décision est conforme à la doctri- ne fiscale (BOFIP BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20- 20131220, n°220). A retenir: Le prix d'achat à retenir pour le calcul de la plus-value peut être majoré des dépenses de travaux effectués par une entreprise mais pas du coût d'achat des matériaux par le contribuable. ● 2 2octobre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE
2 2octobre 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll Les députés ont abordé le 15octobre l’exa- men du projet de loi de finances pour 2019. Bruno Le Maire explique qu’il ne s’agit pas cette année de bouleverser en profondeur les règles fiscales; car ménages et entreprises ont besoin de stabilité. Il faut maîtriser la dépense publique et soutenir l’innovation. Le ministre se félicite de la solidité de la croissance; 1,8% en 2018 et prévision de 1,8% également en 2019. Pour soutenir le choix de l’environnement, le ministre confirme le maintien pour 2019 du crédit d’impôt de transition énergétique., la prolongation de l’éco-PTZ et la revalorisa- tion du chèque énergie. Gérald Darmanin évoque la fiscalité locale en indiquant qu’un projet de loi spécifique sera présenté au Conseil d’Etat en décembre, en conseil des ministres en janvier et au Par- lement au 1 er trimestre 2019. Joël Giraud, rapporteur, indique que le Gou- vernement a pris toutes les mesures pour accompagner le prélèvement à la source, comme l’élargissement de l’acompte sur les crédits d’impôts à verser en janvier. Il ajoute que la commission a adopté deux amendements pour soutenir les collectivités locales qui mettent en place la part incitative de la TEOM: l’un autorise une différence de 15% entre les recettes de la taxe et les dépenses éligibles et l’autre étend à cinq ans, au lieu de trois, la diminution des frais per- çus par la direction générale des finances publiques lorsque sera mise en œuvre la part incitative de TEOM. ■ Fin d’exonération pour location d’une pièce de la résidence princi- pale Il ajoute qu’un autre amendement étend la réduction d’impôt en faveur du logement social aux dépenses de rénovation. En revanche, il a été adopté un amendement supprimant l’exonération pour la location d’une pièce de la résidence principale et un autre pour exclure la location de meublés touristiques du crédit d’impôt pour investis- sement en Corse. Laurianne Rossi se félicite de la réforme de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par la généralisation de la part incitative de la taxe. La TEOMI (incitative) prend en compte le volume de déchets générés et la décorrèle en partie du montant de la taxe foncière. L’État aidera à sa mise en place en étendant à 5 ans la durée pendant laquelle les frais de gestion perçus par l’État au titre de la TEOMI seront réduits. Éric Woerth observe que le Gouvernement n’a pas réussi à enclencher le cercle vertueux de baisse des dépenses publiques. Il accuse le ministre de mauvais procès en ayant cloué au pilori les communes qui ont augmenté leur taxe d’habitation. Défendant une motion de rejet préalable, Éric Coquerel évoque le logement social et les coupes budgétaire de 1,9 milliard dont 800millions sur les offices HLM, reprenant une des conclusions du congrès de l’USH selon laquelle les offices HLM se trouvent désormais sans moyens. ■ Sombres prévisions sur le loge- ment social François Pupponi, qui soutient aussi la motion de rejet, s’alarme de la chute de la construction de logements sociaux. Il rap- pelle avoir dit au Gouvernement qu’il pre- nait la responsabilité de “casser du logement social”, de casser la construction de nou- veaux logements” et il observe que les À L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Le projet de loi de finances à l’Assemblée Les députés ont à nouveau débattu des modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et ils ont adopté une série d’amendements pour favoriser l’hé- bergement des migrants dans les logements. reproduction interdite sans autorisation ■ Défense du droit de propriété: rejet d’une proposition de loi J ulien Aubert avait présenté en juin à l’As- semblée une proposition de loi de défense de la propriété et créant un délit d’occupa- tion sans droit ni titre d’un immeuble. Elle est revenue en discussion le 11octobre mais a fait l’objet d’une motion de rejet préalable de Damien Adam (laREM). Il faut distinguer trois cas, explique le député. Les biens qui ne constituent pas un domicile sont protégés par l’article 544 du code civil. Le propriétai- re peut faire intervenir les forces de l’ordre en cas de flagrant délit, puis demander une expulsion par un référé. Les délais que peut accorder le juge, peuvent être raccourcis. Si le bien est le domicile (principal ou secon- daire) de son propriétaire, l’article 38 de la loi Dalo s’applique : le propriétaire qui dépo- se plainte, prouve que le bien est son domi- cile et a fait constater l’occupation par un officier de police judiciaire peut demander au préfet l’expulsion sans délai. Depuis 2015, l’infraction est dite continue et l’expul- sion n’est plus limitée au délai de 48 h. Enfin, il est possible d‘engager une procé- dure d’expulsion et la loi Elan améliore son fonctionnement.: d’une part le délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion est supprimé, d’autre part la trêve hivernale ne sera plus prise en compte pour l’expulsion du squatteur qui occupe le domicile d’autrui. Le député s’op- pose à l’idée de Julien Aubert de soumettre tous les biens, qu’ils constituent ou non un domicile, à la même procédure, par exemple pour des ateliers ou des bureaux. Cet élar- gissement remettrait en cause le droit au logement et donnerait trop de pouvoir au préfet. Il ajoute qu’il faut prendre en comp- te la situation des personnes vulnérables. Le droit, les faits… Julien Aubert rétorque par l’exemple d’une personne de 32 ans ayant emprunté pour acheter un appartement. Elle l’a mis en ven- te mais la vente a été annulée car l’agent immobilier a découvert que le bien était squatté. Or les policiers ont refusé de consi- dérer qu’il s’agissait d’un squat car le pro- priétaire n’y habitait pas et le logement n’était plus meublé. De surcroît, Julien Aubert conteste l’interprétation que vient de donner Damien Adam sur la loi Elan en faisant observer que la loi ÉLAN supprime le bénéfice de la trêve hivernale pour les per- sonnes entrées par voie de fait dans le domi- cile d’autrui, mais non pour les locataires indélicats qui ne paient plus leur loyer. Il cite un autre cas à Garges-les-Gonesse où le pro- priétaire a fait appel à une dizaine de jeunes pour mettre fin à l’occupation de son bien… Quant à la suppression du bénéfice de la trê- ve hivernale, elle ne s’applique de façon obligatoire que pour le domicile. Mais Julien Aubert n’a pas convaincu les députés qui ont voté la motion de rejet préalable. Le tex- te a donc été rejeté. (AN débats, 11octobre, 2 e séance). ▲
chiffres lui donnent raison. Pour 2019 il pré- voit un effondrement des chiffres de la construction qui va contraindre le Gouver- nement à un PLF rectificative pour 2019… La motion de rejet n’a pas été adoptée. Dans la discussion générale, Sabine Rubin déplore la baisse de 8,4% du budget de la cohésion des territoires, Fabien Roussel iro- nise sur le report de la transformation en pri- me du CITE, mesure trop complexe à mettre en œuvre. Gilles Legendre à l’inverse sou- ligne le financement de 130000 logements pour les jeunes et les plus précaires. Véronique Louwagie estime que la réforme de la taxe d’habitation, “mesure démago- gique par essence” doit être vue pour ce qu’elle est: un transfert du contribuable local au contribuable national. Elle juge nécessaire de revenir sur les mesures de désindexation des APL et des pensions de retraite. Jean-Noël Barrot (Modem) invite à s’engager dans la transition écologique en proposant par exemple de lutter contre l’ar- tificialisation des sols. Marie-Christine Dal- loz critique aussi la “politique des coups de rabot” qui conduit à désindexer les pensions et les APL. (Débats AN 15octobre, 1 e séance). Amélie de Montchalin défend la politique menée qui demande un effort aux retraités. Sarah El Haïry constate que la réforme de l’ISF a provoqué une forte baisse des dons aux associations et elle souhaite réenclen- cher l’envie de donner. Elle annonce des amendements sur la réforme de la fiscalité commerciale. Charles de Courson estime que les efforts de réduction des déficits publics sont insuffi- sants, il ajoute que la hausse des taxes du gazole va pénaliser la construction. François Pupponi évoque une autre incohé- rence: augmenter le nombre de communes éligibles à la dotation politique de la ville, sans augmenter la dotation de 150millions d’euros qui lui est attribuée. Julien Aubert évoque les difficultés du pré- lèvement à la source pour les revenus fon- ciers qui conduit à une différence de traite- ment: pour le contribuable dont le déficit foncier est reportable de 2017 à 2018, l’effet de réduction d’impôt sera annulé car le nou- veau système neutralise l’imposition des revenus fonciers de 2018. Le ministre Gérald Darmanin n’a pas cru bon répondre aux orateurs. Discussion par articles Certains députés, Marc Le Fur par exemple, s’inquiètent des risques de pertes de pou- voir d’achat avec la mise en place du prélè- vement à la source de l’impôt sur le revenu. A l’article 2, Véronique Louwagie propose de supprimer le prélèvement à la source. Elle indique par exemple que les personnes ayant fait des dons en 2017 percevront un acompte sur les dons en 2019 mais que s’ils n’ont pas fait de dons en 2018, ils devront rembourser les acomptes perçus. Son amen- dement (n°683) a été rejeté. (AN débats, 15octobre, 2 e séance). Suite des débats le 16octobre. Éric Woerth accuse le ministre de minorer à dessein le produit de l’impôt sur le revenu pour éviter de montrer que la collecte de l’IR va aug- menter du fait du prélèvement à la source puisqu’il sera collecté sur l’année en cours, Charles de Courson demande par ailleurs une indexation des barèmes sur deux années, 2018 et 2019, en raison de l’année blanche. Gérald Darmanin conteste le rai- sonnement et les amendements ont été reje- tés. Le débat se poursuit sur le prélèvement à la source. Le ministre indique les modalités de changement pour les revenus fonciers “En cas de disparition de son revenu foncier, un contribuable pourra établir une déclaration sur le site de l’administration fiscale, et, le mois suivant, ne paiera plus d’impôts. Si, le mois d’après, il loue de nouveau à un étu- diant, il paiera à nouveau un impôt foncier le mois qui suivra.” L’article 2 a été voté. Frédérique Tuffnell a proposé d’améliorer le dispositif des obligations réelles environne- mentales (ORE) par lesquelles un propriétai- re institue sur son terrain une obligation de protection de l’environnement. Pour les développer, car le dispositif est sous-utilisé, il est proposé d’autoriser de déduire du cal- cul du revenu net le montant des travaux visant à mettre en application une ORE. Mais la députée a retiré son amendement (n°1896). En revanche, Joël Giraud a présenté l’amen- dement n°1770 de M.Jolivet qui tend à sup- primer l’article 35 bis du CGI qui exonère d’impôt la location d’une chambre de sa résidence principale. Il a été voté. (AN débats, 16octobre2018, 1 e séance). Des amendements votés pour lut- ter contre le mal-logement Christophe Blanchet propose d’autoriser un propriétaire qui mettrait un bien à disposi- tion d’une association de lutte contre le mal logement à déduire la taxe foncière de son impôt sur le revenu (amendement n°685). Le ministre a estimé que, cela permettrait par exemple à une personne de mettre le bien à disposition d’une association qui accueille des migrants, mais cela pourrait conduire à de l’optimisation fiscale. L’amen- dement a toutefois été voté. Même succès pour l’amendement n°686 qui vise le propriétaire qui met à disposition un bien gracieusement à une association d’ac- cueil de personnes défavorisées : il pourra obtenir un reçu fiscal équivalent au loyer dont il fait don à l’association en ne le per- cevant pas, ce qui permettra donc une déduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. L’amendement a été voté égale- ment contre l’avis du ministre, qui s’inquiè- te du coût de ces deux mesures, qui n’ont pas été évaluées. Éric Coquerel a proposé, mais sans succès, de supprimer “la niche Pinel”: son amende- ment n° 1577 a été rejeté. (AN Débats 16octobre, 2e séance). Le 17octobre Aurélien Taché a proposé un crédit d’impot de 5 € par nuitée pour les Français qui hébergent des réfugiés qui ont obtenu la protection de la France, dans la limite de 1500€. Il est prévu pour les per- sonnes depuis moins d’un an en France et sous réserve d’un suivi par une association agréée. L’amendement n°2356 a été voté contre l‘avis du Gouvernement. À suivre. (Débats 17octobre, 1 e séance). 2 2octobre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll À L ’A SSEMBLÉE DÉBATS ➙ Taxe d’habitation 6200 communes ont augmenté leur taux de taxe d’habitation , a indiqué Bercy le 12octobre. (7300 en 2017); 55 communes de plus de 10000 habitants ont fait le choix d’augmenter leur taux. 600 com- munes ont diminué leur taux. Le ministère a publié sur son site inter- net le fichier des taux votés par les communes et les intercommunalités. (Communiqué du 12octobre 2018). Chiffres ▲
2 2octobre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION cation de sa décision: "Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que l'amende instituée par le premier alinéa de l'article 1740 A du code général des impôts s'applique uni- quement aux personnes qui ont sciem- ment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fis- cal indu." (Décision n°2018-739 QPC du 12octobre 2018, J.O. du 13 oct. n°83) E TUDES ❘◗ Le cabinet Racine ( Fabrice Rymarz ) a conseillé le fonds Tristan Capital Part- ners pour l’achat de l’immeuble lyon- nais Monolithe auprès d’Amundi. Acteurs 1 Les éléments d'identification du maître d'ouvrage. 2 Le numéro de référence de l'Ad'AP et sa date d'approbation. 3 L'identification du patrimoine concerné. 4 Les éléments chiffrés relatifs à l'avancement de l'Ad'AP. 5 Les travaux ou actions réalisés. 6 Le cas échéant, l'état d'avancement du dis- positif de formation aux besoins des per- sonnes handicapées des personnels en contact avec le public. 7 Le rappel de la programmation initiale de l'Ad'AP et la justification des écarts avec cette programmation. 8 Les modalités de la politique d'accessibilité (pour les collectivités territoriales) et la concertation engagée avec les commerçants et associations de personnes handicapées. 9 Tout autre information ou document utile sur les solutions d'effet équivalent propo- sées et approuvées peut être annexé. Point de situation à la fin de la 1 e année 1 L'estimation financière initiale de l'Ad'AP. 2 La justification des écarts constatés par rap- port à l'estimation initiale. 3 Le nombre et le type de dérogations accor- dées par ERP ou installation ouverte au public. 4 Tout autre information ou document utile sur les solutions d'effet équivalent propo- sées et approuvées. Bilan à la moitié de la durée de l'Ad'AP Il faut ajouter aux éléments précités à la fin de la 1 e année: Un arrêté du 14septembre 2018 est relatif aux modalités de suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée dans les établissements recevant du public e t les installations ouvertes au public. L'Ad'AP permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai de mise en œuvre de l'obli- gation d'accessibilité. L'arrêté fixe les règles à respecter pour son suivi. Un point de situation et un bilan des tra- vaux doivent être adressés - à la fin de la 1 e année, - à la moitié de la durée de l'Ad'AP. Ces documents sont adressés à l'autorité qui a approuvé l'Ad'AP ainsi qu'aux com- missions pour l'accessibilité des communes d'implantation des établissements. L'arrêté fixe les objectifs de ces documents puis leur contenu à la fin de la 1 e année et enfin, lors du bilan de mi-parcours. Les objectifs 1. Assurer le suivi de l'évolution du patri- moine initial de l'Ad'AP, 2. Mesurer le degré d'avancement des tra- vaux, 3. Mesurer les écarts par rapport aux engagements pris. Les documents Pour les documents de fin de 1 e année et de mi-parcours, voir leur contenu dans les tableaux ci-contre. En cas de retard dans la réalisation de l'Ad'AP le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre présente les moyens envisagés pour se mettre en conformité. Accessibilité: suivi des Ad’AP (Arrêté du 14septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité pro- grammée, J.O. du 10 oct. 2018, n°12). Une société contestait la constitutionnalité de l'article 1740 A al. 1 er du CGI qui sanc- tionne la délivrance irrégulière de docu- ments permettant à un contribuable d'ob- tenir une déduction, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt. L'amende est égale à 25% des sommes indûment mention- nés. À défaut, l'amende est égale au mon- tant de l'avantage fiscal. Le Conseil constitutionnel approuve le principe d'une sanction qui répond à un objectif de lutte contre la fraude fiscale, qui est un objectif à valeur constitutionnel. Toutefois, il observe que: "l'amende est appliquée sans considéra- tion de la bonne foi de l'auteur du man- quement sanctionné. Il censure alors la disposition: "en sanc- tionnant d'une amende d'un montant égal à l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25% des sommes indû- ment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé , le législateur a ins- titué une amende revêtant un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce manquement." L'alinéa 1 de l'article 1740 A du CGI est donc déclaré contraire à la Constitution par méconnaissance du principe de pro- portionnalité des peines. La déclaration d'inconstitutionnalité est reportée au 1 er janvier 2019 mais la déci- sion fixe les modalités transitoires d'appli- Le Conseil constitutionnel censure une amende fiscale excessive Valeur verte des logements Les notaires de France ont publié une étu- de sur la valeur verte des logements en 2017. S ’agissant des maisons, celles qui sont clas- sées A ou B se sont vendues en moyenne de 6 à 14% plus cher que celles de classes D. L’écart le plus important est constaté en Bretagne (+14%) et dans une moindre mesure en Nouvelle Aquitaine (+12%) et dans le Grand Est (+11%). L’écart le plus faible est observé en Bourgogne Franche Comté (+6%). Écarts plus contrastés pour les appartements Pour les appartements, les écarts sont plus contrastés. Ceux classés A ou B se sont vendu 22% plus cher que ceux de classe D en Occitanie et +16% dans le Grand Est. À l’inverse, l’écart est très limité en PACA et Bretagne (+6% seu- lement). L’impact négatif des classements les plus énergivores est différent. Pour les mai- sons, le prix d’un logement classé F ou G est inférieur à celui de la classe D: -17% en Nouvelle Aquitaine, mais -4% seulement en petite couronne d’Ile-de-France. Pour les appartements, la décote est moindre. Elle culmine tout de même à -10% en PACA, mais elle n’est que de -4% dans les Hauts-de-France et le Grand Est, de -3% en petite couronne et inexistante en gran- de couronne. (Étude Min.not publiée le 18 oct. 2018). Chiffres ◆ Rénovation L’Etat, l’Anah et Procivis UES-AP ont signé le 11 octobre une convention afin de financer la rénovation de 60000 logements. (Communiqué du 11octobre 2018).
2 2octobre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS E NBREF Gouvernement Jacqueline Gourault est nommée ministre de la cohésion des territoires et des rela- tions avec les collectivités territoriales. Suc- c édant à Jacques Mézard, elle est entourée de Julien Denormandie , promu ministre, chargé de la ville et du logement et de Sébastien Lecornu , ministre chargé des col- lectivités territoriales. Franck Riester est nommé ministre de la culture, remplaçant Françoise Nyssen. Didier Guillaume succède à Stéphane Tra- vert comme ministre de l'agriculture et de l'alimentation. (Décret du 16octobre 2018, J.O. du 17 oct. n°1). Magistrature ✓ Tribunaux administratifs : Isabelle Arthe- Mazeres est nommée présidente du tribu- nal administratif de Toulouse. (Décret du 9octobre 2018, J.O. du 10 oct. n°47). ✓ Conseil d’État : Yves Lévy est nommé conseiller d’État en service extraordinaire. (Décret du 10octobre 2018, J.O. du 11 oct. 2018, n°21). Organismes publics ✓ Établissement public foncier de l'Ouest- Rhône-Alpes : Florence Hilaire est nommée directrice générale de l’EPORA. (Arrêté du 27septembre 2018, J.O. du 9 oct. n°108). ✓ Commission d'urgence foncière à Mayotte : Bertheline Monteil est nommée présidente de cette commission. (Arrêté du 10octobre 2018, J.O. du 12 oct. n° 74). ■ Économies d’énergie Un arrêté du 8octobre 2018 reconduit des programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. (J.O. 14 oct. n°7). ■ C ommissaires de justice Un décret du 9octobre organise, de2019 à2022 le fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice ainsi que celui des commissions de rapproche- ment des instances locales représentatives des huissiers de justice et des commissaire- priseurs judiciaires (texte d'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2juin 2016 relative au statut de commissaire de justi- ce). (Décret n°2018-872 du 9octobre 2018 por- tant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justi- ce et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des profes- sions d'huissier de justice et de commissaire- priseur judiciaire, J.O. du 10octobre, n°7). ■ Autorisation environnementale Une association avait exercé un recours pour obtenir l'annulation d'une décision du préfet d'autoriser l'exploitation de 5 éoliennes et un poste de transformation. Sollicité par le tribunal administratif, le Conseil d’État a rendu un avis sur l'applica- tion de l'article L 181-18 du code de l'envi- ronnement. Cet article permet au juge, lorsqu'un vice n'affecte qu'une phase d'instruction de l'autorisation environnementale, de limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et de demander à l'admi- nistration de reprendre l'instruction à la phase qui a été entachée d'irrégularité. Le Conseil d’État précise que le juge peut préciser les modalités de la régularisation et il ajoute que la réparation du vice doit être effectuée selon les modalités prévues à la date de la décision attaquée. Mais "Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illéga- lité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de défi- nir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont insti- tuées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue". En l'espèce, le vice de procédure résultait du fait que l'avis avait été rendu par le préfet de région, comme autorité environ- nementale alors qu'il était en même temps compétent pour autoriser le projet (CE, 6décembre 2017, annulant l'article R 122- 6 du code de l'environnement en tant qu'il maintient le préfet de région comme autorité compétente en matière d'environ- nement, contrairement à l'article 6 de la directive du 13décembre 2011). Le Conseil d’État estime que l'irrégularité peut être réparée par la demande d'un avis à la “mission régionale de l'autorité environne- mentale du Conseil général de l'environ- nement et du développement durable créée par le décret du 28avril 2016. Cette mission est en effet une entité administra- tive de l’État séparée de l'autorité compé- tente pour autoriser un projet". Par ailleurs, le juge doit préciser quelle phase de la procédure doit être regardée comme viciée pour simplifier la reprise de la procédure en permettant à l'administra- tion de s'appuyer sur les éléments non viciés. (Avis n°420119 du 27septembre 2018, J.O. du 11 oct. 2018, n°47). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi739 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Départ de Jacques Mézard Remettant les clés du ministère de la cohé- sion des territoires à Jacqueline Gourault le 16octobre, Jacques Mézard a indiqué que des grands chantiers étaient sur des rails “impulsant des changements profonds” et il a notamment rendu hommage à Julien Denormandie. Mais il a reconnu en conclu- sion que “le peuple […] exprimait un rejet de différentes strates du pouvoir”. Il a ajouté que le remède était d’être à l’écou- te de nos concitoyens et de restaurer la démocratie représentative. (Discours du 16octobre 2018).
2 2octobre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll UNPI A CTUALITÉ Les taxes foncières ont augmenté de 11,1% entre2012 et2017 selon les chiffres publiés ce 15octobre par l’observatoire des taxes foncières de l’UNPI. La fédération des propriétaires reconnaît que la hausse est plus modérée que l’an dernier (+14,04% de2011 à2016) et a fortiori quelques années plus tôt (+21,17% entre2007 et2012), mais elle ajoute que cette hausse est nettement plus élevée que celle de l’in- flation (+2,35%) et surtout que celle des loyers (+1,34% selon Clameur). Les niveaux de pression fiscale sont très dépendants des situations locales. Le taux départemental atteint au maximum 33,85% dans le Gers (trois autres départe- ments ont franchi la barre des 30%), tandis qu’il est au minimum à Paris (5,13%), seul département avec les Hauts-de-Seine étant sous le seuil de 10% (7,08%). En moyenne les taux d’imposition des départements sont de 19,60% en 2017. De façon générale, ces taux ont augmenté de +12,48% entre2012 et2017. S’agissant du bloc communal et intercom- munal, le record est détenu par Demandolx (Alpes de Haute Provence) avec un taux de 74,47%. Cinq autres communes dépassent le taux de 60% de la valeur locative. À l’inverse, des taux très faibles sont prati- qués à Tersanne dans la Drôme (0,84%) ou à Avondance dans le Pas-de-Calais (1,78%). En moyenne, les taux du bloc communal sont de 17,77%. La hausse des parts communales et inter- communales entre2012 et2017 atteint +12,70% (en y intégrant la majoration de 5,10% des valeurs locatives). En faisant le total des impositions du bloc communal et du département, l’observatoi- re constate que le record est détenu par Demandolx (95,17%) suivi de Fontanes-de- Sault (Aude, 94,69%). En y ajoutant la TEOM, l’UNPI constate que trois communes de l’Aude parviennent à des taux dépassant 100% de la valeur loca- tive; Floure (109,60%), Les-Ilhes (108,83%) et Argeliers (103,76%). À l’inverse, c’est à Neuilly-sur-Seine que les taux sont les plus bas (12,16%), ainsi qu’à Paris (13,50%) et dans d’autres communes des Hauts-de-Seine comme Courbevoie (13,71%) et Marnes-la-Coquette (13,86%). Toutefois, la Direction des finances publiques observe qu’en Ile-de-France et notamment à Paris et les Hauts-de-Seine, les départements pratiquent des taux faibles sur des bases moyennes très élevées, tandis que le Gers ou l’Aude, compensent des bases très faibles par des taux très élevés. En moyenne, entre 2012 et 2017, la taxe foncière a augmenté de +11,71%. Grandes villes Dans les 50 plus grandes villes de France, les taux de taxe foncière sont en moyenne de 42,69%, soit quatre points de plus que la moyenne nationale. Dans ces villes, la taxe foncière a en moyenne augmenté de +11,80% de2012 à2017. Premières données 2018 Pour 2018, l’UNPI observe que les départe- ments poursuivent l’effort de modération de 2017 : 89 départements n’ont pas modi- fié leur taux. Trois départements ont dimi- nué leur taux: le Nord, le Morbihan et la Haute-Corse. Quelques départements (9) pratiquent néanmoins une hausse, la plus vive étant celle des Hautes Alpes (+26,32% en un an). En moyenne, la hausse est de +1,72% (y compris la majoration de 1,20% des bases). Quant aux villes, c’est Nice qui détient le record de hausse avec +19,32%, en raison de l’instauration d’un taux de 6,40% au profit de la métropole… sans baisse du taux communal. La hausse est également forte à Villeurbanne (+10,90%). Elle dépasse +4% à Limoges et Mulhouse. En conclusion, l’UNPI déplore que la multi- plication des structures intercommunales entraîne trop souvent l’addition de taux communaux et intercommunaux et la mul- tiplication des taxes additionnelles (taxe spéciale d’équipements, ou taxe Gemapi) qui sont de mauvais augure pour les pro- priétaires. ● Les taxes foncières ont augmenté de +11,71% en 5 ans L’UNPI constate que les taxes foncières augmentent plus vite que les loyers et que la superposition des communes et intercommunalités se tra- duit souvent par l’addition des taxes communales et intercommunales. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ETUDES Loi Elan adoptée. Les réactions Après le vote définitif au Sénat ce 16octobre de la loi Elan, les réactions se sont multipliées. Exemples. - La FNAIM se réjouit que le Conseil natio- nal de la transaction et de la gestion immobilière soit finalement doté d’un pouvoir disciplinaire et qu’un titre protégé pour les professionnels de la transaction soit créé. Pour être plus efficace, la FNAIM invite d’une part les professionnels à adhé- rer à un syndicat, mais suggère aussi un rapprochement entre syndicats profession- nels. (Communiqué du 18octobre). - Orpi approuve également la revalorisa- tion du métier de l’agent immobilier mais regrette que le choc de l’offre annoncé par le Gouvernement ne soit pas au rendez- vous. La présidente d’Orpi, Christine Fuma- galli, estime qu'il faudrait libérer du fon- cier. Elle approuve par ailleurs la création du bail mobilité mais en déplorant que les catégories de personnes éligibles ne soient pas plus nombreuses. (Communiqué du 17octobre). - Le médiateur de l’énergie se félicite que la loi (art. 55 bis AA) règle la question liti- gieuse des colonnes montantes d’électrici- té . Tranchant la question de leur propriété, le législateur pose le principe que, sauf opposition des copropriétés, elles appar- tiendront au réseau public de distribution d’électricité, dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi. En conséquence, Enedis aura la charge des travaux d’entretien. (Communiqué du 17octobre). - S’agissant de la représentation des pro- fessions, l’UNIS observe que la mission des représentations professionnelles est d’éclai- rer la décision publique comme l’opinion sur le marché, les métiers ou les évolutions réglementaires de l’immobilier, mais que l’impact est moindre “en parlant de façon polyphonique”. Et l’UNIS de prendre pour exemple le CNTGI et l’encadrement des loyers: nous n’avons pas emporté l’adhé- sion des pouvoirs publics. Elle ajoute que le Président de la République n’a pas d’esti- me pour les corps intermédiaires. Mais Christophe Tanay rappelle que l’UNIS a ouvert la voie, il y dix ans en rapprochant la CNAB, le CSAB et l’UNIT et conclut “ une alliance entre les deux organisations pro- fessionnelles, que sont l’UNIS et la FNAIM que sont l’UNIS et la FNAIM, aujourd’hui leaders de la gestion et de la transaction, est urgente et vitale. (Communiqué du 18octobre 2018).
– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée : compétence administrative ?
Baux commerciaux : Adhésion obligatoire à une association de commerçants.
Nullité / Fin de bail dérogatoire. Obligation de fournir l’état des risques naturels et technologiques
Urbanisme : Annulation d’un refus de permis de construire. Autorité de la chose jugée
Fiscalité : Plus-values immobilières
– 4 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée
Droit de propriété : rejet d’une proposition de loi présentée par Julien Aubert
– 5-6 – Actualité –
Bercy publie la liste des communes ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation
Accessibilité : suivi des Ad’AP
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Études –
Les taxes foncières ont augmenté de +11,71% en 5 ans selon l’observatoire de l’UNPI
Loi Elan adoptée: les réactions