mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 739 du 22 octobre 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée : compétence administrative ?
Baux commerciaux : Adhésion obligatoire à une association de commerçants.
Nullité / Fin de bail dérogatoire. Obligation de fournir l’état des risques naturels et technologiques
Urbanisme : Annulation d’un refus de permis de construire. Autorité de la chose jugée
Fiscalité : Plus-values immobilières
– 4 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée
Droit de propriété : rejet d’une proposition de loi présentée par Julien Aubert
– 5-6 – Actualité –
Bercy publie la liste des communes ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation
Accessibilité : suivi des Ad’AP
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Études –
Les taxes foncières ont augmenté de +11,71% en 5 ans selon l’observatoire de l’UNPI
Loi Elan adoptée: les réactions

jugé>La clause du bail qui impose à un locatai-re d’adhérer à une association de commer-çantsest frappée de nullité absolue enapplication de l’argile 11 de la CEDH (Civ.3e, 11 oct. 2018, p.2).>L’obligation de fournir au locataire unétatdes risques technologiques et naturels estimposée pour un bail commercial, non pourun bail dérogatoire a jugé la cour d’appelde Paris le 17octobre 2018 (p.2).>Le prix d’achat à retenir pour le calculd’une plus-value immobilièrepeut êtremajoré des dépenses de travaux effectuéspar une entreprise mais pas du coût d’achatdes matériaux par le contribuable (CE12octobre2018, p.3).publié>Un arrêté du 14septembre2018 fixe lesmodalités de suivi de l’avancement desagendas d’accessibilité programmée dansles ERP (p.6).chiffrée>La valeur verte des logementsa été chiffréepar les notaires. Le classement des logementsselon l’étiquette énergie a une incidence surle prix plus forte pour un bon classementqu’un mauvais classement. Les écarts sont trèsdifférents suivant les régions et selon qu’ils’agit de maison ou d’appartement (p.5).proposé>L’UNIS propose à la FNAIM un rappro-chement, estimant l’alliance des deux syndi-cats urgente et vitale (p.8).observées>Les taxes foncières ont été scrutées parl’observatoire de l’UNPI: l’augmentation en5 ans est de +11,71%.dénoncées>Bercy a publié la liste des communes ayantaugmenté leur taux de taxes d’habitation (p.5).Juges actifs, députés imaginatifsDeux décisions illustrent le rôle actif du juge. L’une émane duConseil constitutionnel; il juge contraire à la Constitution l’article1740 A du CGI en ce qu’il prévoit des amendes excessives en cas dedélivrance irrégulière de documents ayant permis l’octroi d’unavantage fiscal (p.6). La décision se fonde sur le principe de la pro-portionnalité des peines. Le Conseil fixe la date d’entrée envigueur de sa décision, au 1erjanvier 2019, ce qui est assez habituel. Enrevanche, ce qui l‘est moins, c’est qu’il indique que, dès la publicationde sa décision, l’application de l’amende sera limitée aux personnesayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuabled’obtenir un avantage indu. Le Conseil constitutionnel ne se limitedonc pas à un choix binaire, pour frapper ou non une disposition d’in-constitutionnalité, mais il nuance sa décision pour en fixer les modali-tés d’application.Une attitude analogue inspire le Conseil d’État dans son avis du 27sep-tembre (p.7) lorsqu’il indique au juge administratif comment régler leproblème d’un vice de procédure qui affecte l’instruction d’une auto-risation environnementale. Le vice résultait de la saisine pour avis dupréfet de région alors qu’il a été jugé par le Conseil d’État que le pré-fet ne pouvait à la fois rendre un avis comme autorité environnemen-tale et autoriser le projet. Dans son avis du 27septembre, le Conseild’État invite le juge à solliciter le remplacement de l’avis du préfet derégion par l’avis de la mission régionale de l’autorité environnemen-tale du Conseil général de l’environnement et du développementdurable. En conséquence, le juge est invité, devant la faille réglemen-taire, à trouver une solution concrète de remplacement de la procé-dure qui se trouve viciée.On voit donc dans ses deux décisions, que le juge fait preuve d’imagi-nation créatrice, soit pour éviter de priver de portée une sanction quirésulterait d’une application brutale de sa décision, comme dans ladécision du Conseil constitutionnel, soit pour éviter une solution deblocage, comme dans l’avis du Conseil d’État. On peut rattacher cesdécisions au principe imparti au juge qui lui interdit de refuser de sta-tuer “sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de laloi” (art. 4 du code civil réprimant le déni de justice).Quant au débat parlementaire (p.6), il montre l’imagination desdéputés. Trois amendements modifient les règles fiscales pour la four-niture d’un logement à des personnes en difficulté: d’abord en accor-dant une déduction de taxe foncière, puis en considérant la mise à dis-position gratuite du logement comme un don à une associationdéductible et enfin en accordant un crédit d’impôt de 5 par nuitéepour l’accueil de migrants. Ces amendements ont été votés contrel’avis du Gouvernement. À suivre, pour voir s’ils sont confirmés. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 73922 OCTOBRE 2018ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit de propriété: Implantation d’un ouvrage public sur une pro-priété privée: compétence administrative?Baux commerciaux: Adhésion obligatoire à une association de com-merçants. Nullité / Fin de bail dérogatoire. Obligation de fournir l’étatdes risques naturels et technologiquesUrbanisme: Annulation d’un refus de permis de construire. Autoritéde la chose jugéeFiscalité: Plus-values immobilières- 4 -A l’Assemblée-Le projet de loi de finances pour 2019 à l’AssembléeDroit de propriété: rejet d’une proposition de loi présentée par JulienAubert- 5-6 -Actualité-Bercy publie la liste des communes ayant augmenté leur taux de taxed’habitationAccessibilité : suivi des Ad’AP- 7 -Nominations - Au fil du J.O. -- 8 -Études-Les taxes foncières ont augmenté de +11,71% en 5 ans selon l’observa-toire de l’UNPILoi Elan adoptée: les réactionsSOMMAIREEDITORIAL
22octobre 20182JURIShebdoimmobilierllPROPRIÉTÉ- BAUXCOMMERCIAUXDroit de propriété Implantation d'un ouvragepublic sur une propriété privée:compétence administrative?(Civ. 3e, 11octobre2018, n°907, FS-P+B+I,cassation sans renvoi, pourvoi n°17-17806)Un propriétaire avait engagé une actioncontre le syndicat intercommunal des eaux etla commune pour obtenir le retrait d'unecanalisation d'eau potable qui traversait sonterrain car il invoquait une voie de fait. Lacour d'appel avait rejeté sa demande, mais laCour de cassation censure la décision pour unmotif de répartition des compétences entrejuridictions judiciaires et administratives:« Vu la loi des 16au 24août1790, ensemblel’article 92, alinéa2, du code de procédurecivile;Attendu que l’implantation, même sans titre,d’un ouvrage public sur le terrain d’une per-sonne privée ne procède pas d’un acte mani-festement insusceptible de se rattacher à unpouvoir dont dispose l’administration et nesaurait, dès lors, constituer une voie de fait;[…]Qu’en statuant ainsi [en rejetant la deman-de], alors que la demande en retrait de lacanalisation relevait de la seule compétencede la juridiction administrative, la cour d’ap-pel a excédé ses pouvoirs et violé les textessusvisés ».La Cour de cassation casse l'arrêt sans renvoi,et déclare les juridictions judiciaires incompé-tentes, renvoyant les parties à « mieux sepourvoir ».Observations:Les parties sont donc invitéesà saisir la juridiction administrative. L'article92 du code de procédure civile (transféré àl'article 76) permet au juge, en appel ou encassation, de prononcer d'office l'incompé-tence du juge, si l'affaire relève d'une juridic-tion répressive ou administrative (ou échap-pe à la connaissance de la juridiction françai-se). La Cour de cassation fait usage de cettefaculté de relever d'office une incompétencede la juridiction judiciaire, au profit de lajuridiction administrative.En cas de voie de fait, c'est-à-dire d'actemanifestement insusceptible de se rattacherà l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'ad-ministration (T. Conflits, 4juillet 1991), lejuge judiciaire peut par exception au princi-pe de séparation des pouvoirs résultant dela loi de 1790, en prononcer la cessation oula réparation. La voie de fait suppose l'ex-tinction du droit et pas seulement uneatteinte à celui-ci (Civ. 1e, 13mai2014, serangeant à une décision du T Conflits du17juin2013). La Cour de cassation constatedonc ici que la voie de fait n'est pas caracté-risée.Baux commerciauxAdhésion obligatoire à une asso-ciation de commerçants. Nullité(Civ. 3e, 11octobre2018, n°889, FS-P+B, rejet,pourvoi n°17-23211)Le locataire d'un centre commercial avait ces- de régler les cotisations à l'association descommerçants à laquelle il avait adhéré parexécution d'une clause du bail qui le lui impo-sait. L'association avait assigné ce locataire enpaiement, mais celui-ci avait invoqué la nulli- de cette clause d'adhésion. La cour d'appellui avait donné gain de cause et la Cour decassation confirme la décision.« Mais attendu […] qu'ayant relevé, par uneinterprétation souveraine, exclusive de déna-turation, que la clause 12 du bail stipulait, enses alinéas1 et2, que la société Flunch nes'était pas engagée à participer au frais depromotion et d'animation du centre com-mercial, mais à adhérer à l'association descommerçants et, en son alinéa3, qu'en cas deretrait, le preneur restait tenu de régler à l'as-sociation sa participation financière auxdépenses engagées pour l'animation ducentre commercial, de sorte que cette clause,qui entravait la liberté de ne pas adhérer àune association ou de s'en retirer en touttemps, était entachée de nullité absolue, lacour d'appel en a exactement déduit […] quela société Flunch ne s'était pas directementengagée à participer aux frais de fonctionne-ment de l'association et que la demande enpaiement des cotisations à compter du 1erjan-vier 2014 devait être rejetée ».La Cour de cassation valide aussi l'arrêt d'ap-pel en ce qu'il avait admis que l'associationn'avait plus à faire participer le locataire auxopérations d'animation du centre et que lelocataire n'avait plus à payer les cotisations.L'association invoquait enfin l'article L 442-6du code de commerce en soutenant qu'ellese trouvait donc contrainte à assurer, sansaucune contrepartie financière, des opéra-tions d'animation et de promotion pour uncommerçant d'un centre commercial, mais laCour de cassation confirme que les disposi-tions de cet article sont étrangères aux rap-ports entretenus entre l'association et unancien commerçant adhérent.Observations:On retiendra ici la questionde l'obligation d'adhésion d'un commerçantà une association de locataires, chargéed'animer un centre commercial. La courd'appel avait invoqué l'article 4 de la loi de1901 sur les associations qui permet à toutepersonne de se retirer d'une association. Elleajoutait qu'a été posé le principe de la nulli- absolue de la clause d'un bail commercialimposant au preneur d'adhérer à une asso-ciation de commerçants et à maintenir sonadhésion pendant la durée du bail. La courd'appel reconnaissait par ailleurs que lasociété locataire n'aurait pas pu s'implanterdans le centre commercial si elle avait refuséd'adhérer à l'association mais elle juge quela liberté d'adhérer à une association suppo-se la liberté d'y renoncer à tout moment.La Cour de cassation avait déjà jugé (Civ. 3e,12juin 2003) qu'est entachée de nullitéabsolue la clause d'un bail commercial fai-sant obligation à un preneur d'adhérer àl'association de commerçants chargée d'ani-mer la promotion et la publicité du centrecommercial, car contraire a la liberté fonda-mentale d'association protégée par l'article11 de la convention européenne de sauve-garde des droits de l'homme et que la nulli- d'un acte juridique opère son anéantisse-ment rétroactif à l'égard de tous (Civ. 1e,3mars 2010).Le présent arrêt est dans la même lignée etconfirme la faculté de retrait du commer-çant.A retenir:La clause du bail qui impose à unlocataire d'adhérer à une association decommerçants est frappée de nullité absolueen application de l'article 11 de la CEDH.Fin de bail dérogatoire. Obliga-tion de fournir l’état des risques(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17 oct. 2018,n°17/00501)À la fin d’un bail dérogatoire en sep-tembre2013, le locataire était resté dans leslieux. Puis il avait donné congé en août2014par courrier recommandé. La cour d’appeltranche plusieurs points de litige. En voicideux.1. Application du statutLe locataire qui n’était pas inscrit au registredu commerce soutenait que le bail déroga-toire ne pouvait pas se transformer en bailstatutaire à l’issue du bail. L’argument estrejeté:« la cour rappelle que l’immatriculation auregistre du commerce n’est pas une conditionJURISPRUDENCESignature électroniqueLa signature du premier acte authentique àdistance a eu lieu le 10octobre. Elle a étéapposée dans deux études notariales d’Ille-et-Vilaine en présence des clients et concer-nant une vente en l’état futur d’achève-ment. (Communiqué du 11 oct. 2018).
posée pour l’existence d’un bail commercial. Ilne s’agit que d’une condition nécessaire àl’obtention d’une indemnité d’éviction […]Dès lors il importe peu que MmeP. n’ait pas étéimmatriculée au RCS pour ces locaux ».2. Fourniture de l’état des risquesLe locataire invoquait la nullité du bail aumotif que l’état des risques ne lui avait pasété fourni.« L’article L 125-5 II du code de l’environne-ment dispose que l’état des risques naturelset technologiques, fourni par le bailleur, estjoint aux baux commerciaux mentionnés auxarticles L 145-1 et L 145-2 du code de com-merce, la sanction étant la résolution ducontrat ou la réduction du loyer.L’article L 145-5 dudit code, relatif aux bauxdérogatoires n’étant pas prévu à l’article L125-5 du code de l’environnement, aucunesanction ne peut être encourue du fait de lanon remise d’un état des risques naturelsdatant de plus de six mois, lors de la conclu-sion d’un bail dérogatoire établi en applica-tion de l’article L 145-5 du code commerce,non visé par le code de l’environnement ».La cour prononce cependant la résiliation dubail pour défaut de paiementObservations:La cour fait donc une inter-prétation stricte de l’obligation de fournirun état des risques naturels et technolo-giques; imposée pour le bail commercial,non pour le bail dérogatoire.UrbanismeAnnulation d'un refus de permisde construire. Autorité de la chosejugée(CE, 2eet 7echambres, 12octobre2018,n°412104, Sté Néoen)Une société s'était vue opposer par le préfetun refus de permis de construire deséoliennes, mais elle avait obtenu du tribunaladministratif en 2010 l'annulation de cerefus, par un jugement devenu définitif. Lepréfet avait donc accordé le permis en 2011.Or le maire de la commune avait exercé unrecours et le juge avait annulé le permis tanten première instance qu'en appel. La sociétéavait alors exercé un recours devant le Conseild’État. L'arrêt relève que le jugement initial du TAs'était fondé sur le fait que si les éoliennes etle château de Château-sur-Epte étaient covi-sibles depuis le nord est du site et depuis lesabords du château mais que cet impact visuelétait faible.À l’inverse, l'arrêt d'appel annulant le permisdélivré en 2011 avait considéré que le projetde construction traduisait un défaut d'har-monie avec le site et portait atteinte aux siteset aux paysages.Le Conseil d'État rappelle le principe de l'au-torité de la chose jugée:« Considérant que l’autorité de chose jugées’attachant au dispositif de ce jugement d’an-nulation devenu définitif ainsi qu’aux motifsqui en sont le support nécessaire faisait obs-tacle à ce que, en l’absence de modificationde la situation de droit ou de fait, le permisde construire sollicité soit à nouveau refusépar l’autorité administrative ou que le permisaccordé soit annulé par le juge administratif,pour un motif identique à celui qui avait étécensuré par le tribunal administratif ».En l'espèce, il en déduit:« Considérant qu’en s’affranchissant ainsi,pour annuler le permis accordé par le préfetle 12décembre 2011, de l’autorité de la cho-se jugée s’attachant au jugement définitif dutribunal administratif de Rouen du4novembre 2010 sans relever aucun change-ment qui aurait affecté la réalité de la situa-tion de fait, tenant notamment à la consis-tance ou à l’implantation du projet, mais ense bornant à prendre en compte d’autresdocuments que ceux qui avaient été soumisau tribunal administratif dans l’instance por-tant sur le refus de permis, la cour adminis-trative d’appel de Douai a commis une erreurde droit ».Observations:Cette décision est très intéres-sante car elle se fonde sur l'autorité de lachose jugée. Une décision judiciaire devenuedéfinitive doit être respectée. Le bénéficiairedu permis de construire pourra donc enfinse prévaloir de l'autorisation… mais au prixd'une bataille procédurale de longue halei-ne ! Le dépôt de permis remontait à juin2007 et l'affaire est à nouveau renvoyée à lacour d'appel de Douai.A retenir:En l'absence de modification de lasituation de droit ou de fait, l'autorité de lachose jugée interdit à l'administration derefuser un permis si l'annulation du refusantérieur est devenue définitive.FiscalitéPlus-values immobilières(CE, 8eet 3echambres réunies,12octobre2018, n°419294)Un contribuable avait été soumis à un sup-plément d'impôt sur le revenu en raison deplus-values immobilières. Il avait eu partielle-ment gain de cause en appel, mais le ministreavait fait un pourvoi devant le Conseil d’État.Le litige portait sur la faculté d'ajouter au prixd'acquisition, des dépenses de construction.Le contribuable avait acquis pour 59681 dematériaux. La cour d'appel avait considéréque l'article 150 VB du CGI ne faisait pas obs-tacle « à ce que le prix d'acquisition de matériauxet celui de leur pose ou installation soient prisen compte lorsque les matériaux ont étéachetés par le contribuable à une entrepriseet installés par une autre entreprise ». Mais leConseil d’État annule cette décision:« En application de [l'article 150 VB], lecédant d’un immeuble peut majorer, pour ladétermination du montant de sa plus-valueimmobilière, le prix d’acquisition de ce der-nier du montant des dépenses qu’il a expo-sées pour y faire réaliser, par une entreprise,une ou plusieurs des prestations de travauxqu’elles mentionnent. Il résulte cependant dela lettre même de ces dispositions qu’ellesfont obstacle à ce que le cédant puisse majo-rer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il asupportées pour acquérir lui-même les maté-riaux nécessaires à la réalisation de ces tra-vaux, dès lors que ces dépenses ne sont pasdes dépenses exposées par une entreprisedans le cadre des prestations prévues par cesdispositions. Est sans incidence à cet égard lacirconstance que le cédant confie à uneentreprise la réalisation de travaux en vuedesquels il a procédé à cette acquisition dematériaux ».Observations:Le contribuable se voit doncrefuser de majorer le prix d'achat desdépenses d'acquisition de matériaux qui cor-respondaient pourtant à des travaux deconstruction, de reconstruction, d'agrandis-sement ou d'amélioration qui peuvent enprincipe être intégrés dans les charges aug-mentatives du prix d'achat. Bien que les tra-vaux aient été effectués par une entreprise,la dépense d'achat des matériaux réaliséepar le contribuable ne pouvait pas être rete-nue. Il est donc fiscalement déconseillé au contri-buable de procéder de la sorte. Il est préfé-rable qu'il laisse l'entreprise, qui facturera lestravaux, acheter les matériaux. L'ensemblede la facture pourra être ajouté au prixd'achat. S'il achète lui-même les matériaux, ilne pourra ajouter que les frais de pose etd'installation qui seront facturés par l'entre-prise. Cette décision est conforme à la doctri-ne fiscale (BOFIP BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220, n°220).A retenir:Le prix d'achat à retenir pour lecalcul de la plus-value peut être majoré desdépenses de travaux effectués par uneentreprise mais pas du coût d'achat desmatériaux par le contribuable. 22octobre 20183JURIShebdoimmobilierllURBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCE
22octobre 20184JURIShebdoimmobilierllLes députés ont abordé le 15octobre l’exa-men du projet de loi de finances pour 2019.Bruno Le Maire explique qu’il ne s’agit pascette année de bouleverser en profondeurles règles fiscales; car ménages et entreprisesont besoin de stabilité. Il faut maîtriser ladépense publique et soutenir l’innovation.Le ministre se félicite de la solidité de lacroissance; 1,8% en 2018 et prévision de1,8% également en 2019.Pour soutenir le choix de l’environnement,le ministre confirme le maintien pour 2019du crédit d’impôt de transition énergétique.,la prolongation de l’éco-PTZ et la revalorisa-tion du chèque énergie.Gérald Darmanin évoque la fiscalité localeen indiquant qu’un projet de loi spécifiquesera présenté au Conseil d’Etat en décembre,en conseil des ministres en janvier et au Par-lement au 1ertrimestre 2019.Joël Giraud, rapporteur, indique que le Gou-vernement a pris toutes les mesures pouraccompagner le prélèvement à la source,comme l’élargissement de l’acompte sur lescrédits d’impôts à verser en janvier.Il ajoute que la commission a adopté deuxamendements pour soutenir les collectivitéslocales qui mettent en place la part incitativede la TEOM: l’un autorise une différence de15% entre les recettes de la taxe et lesdépenses éligibles et l’autre étend à cinq ans,au lieu de trois, la diminution des frais per-çus par la direction générale des financespubliques lorsque sera mise en œuvre lapart incitative de TEOM.Fin d’exonération pour locationd’une pièce de la résidence princi-paleIl ajoute qu’un autre amendement étend laréduction d’impôt en faveur du logementsocial aux dépenses de rénovation. Enrevanche, il a été adopté un amendementsupprimant l’exonération pour la locationd’une pièce de la résidence principale et unautre pour exclure la location de meubléstouristiques du crédit d’impôt pour investis-sement en Corse.Laurianne Rossi se félicite de la réforme dela taxe d’enlèvement des ordures ménagèrespar la généralisation de la part incitative dela taxe. La TEOMI (incitative) prend encompte le volume de déchets générés et ladécorrèle en partie du montant de la taxefoncière. L’État aidera à sa mise en place enétendant à 5 ans la durée pendant laquelleles frais de gestion perçus par l’État au titrede la TEOMI seront réduits.Éric Woerth observe que le Gouvernementn’a pas réussi à enclencher le cercle vertueuxde baisse des dépenses publiques. Il accusele ministre de mauvais procès en ayant clouéau pilori les communes qui ont augmentéleur taxe d’habitation.Défendant une motion de rejet préalable,Éric Coquerel évoque le logement social etles coupes budgétaire de 1,9 milliard dont800millions sur les offices HLM, reprenantune des conclusions du congrès de l’USHselon laquelle les offices HLM se trouventdésormais sans moyens.Sombres prévisions sur le loge-ment socialFrançois Pupponi, qui soutient aussi lamotion de rejet, s’alarme de la chute de laconstruction de logements sociaux. Il rap-pelle avoir dit au Gouvernement qu’il pre-nait la responsabilité de “casser du logementsocial”, de casser la construction de nou-veaux logements” et il observe que lesÀ L’ASSEMBLÉEDÉBATSLe projet de loi de finances à l’AssembléeLes députés ont à nouveau débattu des modalités du prélèvement à la source del’impôt sur le revenu et ils ont adopté une série d’amendements pour favoriser l’hé-bergement des migrants dans les logements.reproduction interdite sans autorisationDéfense du droit de propriété:rejet d’une proposition de loiJulien Aubert avait présenté en juin à l’As-semblée une proposition de loi de défensede la propriété et créant un délit d’occupa-tion sans droit ni titre d’un immeuble. Elleest revenue en discussion le 11octobre maisa fait l’objet d’une motion de rejet préalablede Damien Adam (laREM). Il faut distinguertrois cas, explique le député. Les biens qui neconstituent pas un domicile sont protégéspar l’article 544 du code civil. Le propriétai-re peut faire intervenir les forces de l’ordreen cas de flagrant délit, puis demander uneexpulsion par un référé. Les délais que peutaccorder le juge, peuvent être raccourcis. Sile bien est le domicile (principal ou secon-daire) de son propriétaire, l’article 38 de laloi Dalo s’applique : le propriétaire qui dépo-se plainte, prouve que le bien est son domi-cile et a fait constater l’occupation par unofficier de police judiciaire peut demanderau préfet l’expulsion sans délai. Depuis2015, l’infraction est dite continue et l’expul-sion n’est plus limitée au délai de 48 h. Enfin, il est possible d‘engager une procé-dure d’expulsion et la loi Elan améliore sonfonctionnement.: d’une part le délai de 2mois entre le commandement de quitter leslieux et l’expulsion est supprimé, d’autrepart la trêve hivernale ne sera plus prise encompte pour l’expulsion du squatteur quioccupe le domicile d’autrui. Le député s’op-pose à l’idée de Julien Aubert de soumettretous les biens, qu’ils constituent ou non undomicile, à la même procédure, par exemplepour des ateliers ou des bureaux. Cet élar-gissement remettrait en cause le droit aulogement et donnerait trop de pouvoir aupréfet. Il ajoute qu’il faut prendre en comp-te la situation des personnes vulnérables.Le droit, les faits…Julien Aubert rétorque par l’exemple d’unepersonne de 32 ans ayant emprunté pouracheter un appartement. Elle l’a mis en ven-te mais la vente a été annulée car l’agentimmobilier a découvert que le bien étaitsquatté. Or les policiers ont refusé de consi-dérer qu’il s’agissait d’un squat car le pro-priétaire n’y habitait pas et le logementn’était plus meublé. De surcroît, JulienAubert conteste l’interprétation que vientde donner Damien Adam sur la loi Elan enfaisant observer que la loi ÉLAN supprimele bénéfice de la trêve hivernale pour les per-sonnes entrées par voie de fait dans le domi-cile d’autrui, mais non pour les locatairesindélicats qui ne paient plus leur loyer. Il citeun autre cas à Garges-les-Gonesse le pro-priétaire a fait appel à une dizaine de jeunespour mettre fin à l’occupation de son bien…Quant à la suppression du bénéfice de la trê-ve hivernale, elle ne s’applique de façonobligatoire que pour le domicile. Mais JulienAubert n’a pas convaincu les députés quiont voté la motion de rejet préalable. Le tex-te a donc été rejeté.(AN débats, 11octobre, 2eséance).
chiffres lui donnent raison. Pour 2019 il pré-voit un effondrement des chiffres de laconstruction qui va contraindre le Gouver-nement à un PLF rectificative pour 2019…La motion de rejet n’a pas été adoptée.Dans la discussion générale, Sabine Rubindéplore la baisse de 8,4% du budget de lacohésion des territoires, Fabien Roussel iro-nise sur le report de la transformation en pri-me du CITE, mesure trop complexe à mettreen œuvre. Gilles Legendre à l’inverse sou-ligne le financement de 130000 logementspour les jeunes et les plus précaires.Véronique Louwagie estime que la réformede la taxe d’habitation, “mesure démago-gique par essence” doit être vue pour cequ’elle est: un transfert du contribuablelocal au contribuable national. Elle jugenécessaire de revenir sur les mesures dedésindexation des APL et des pensions deretraite. Jean-Noël Barrot (Modem) invite às’engager dans la transition écologique enproposant par exemple de lutter contre l’ar-tificialisation des sols. Marie-Christine Dal-loz critique aussi la “politique des coups derabot” qui conduit à désindexer les pensionset les APL.(Débats AN 15octobre, 1eséance).Amélie de Montchalin défend la politiquemenée qui demande un effort aux retraités.Sarah El Haïry constate que la réforme del’ISF a provoqué une forte baisse des donsaux associations et elle souhaite réenclen-cher l’envie de donner. Elle annonce desamendements sur la réforme de la fiscalitécommerciale.Charles de Courson estime que les efforts deréduction des déficits publics sont insuffi-sants, il ajoute que la hausse des taxes dugazole va pénaliser la construction.François Pupponi évoque une autre incohé-rence: augmenter le nombre de communeséligibles à la dotation politique de la ville,sans augmenter la dotation de 150millionsd’euros qui lui est attribuée.Julien Aubert évoque les difficultés du pré-lèvement à la source pour les revenus fon-ciers qui conduit à une différence de traite-ment: pour le contribuable dont le déficitfoncier est reportable de 2017 à 2018, l’effetde réduction d’impôt sera annulé car le nou-veau système neutralise l’imposition desrevenus fonciers de 2018.Le ministre Gérald Darmanin n’a pas crubon répondre aux orateurs.Discussion par articlesCertains députés, Marc Le Fur par exemple,s’inquiètent des risques de pertes de pou-voir d’achat avec la mise en place du prélè-vement à la source de l’impôt sur le revenu.A l’article 2, Véronique Louwagie proposede supprimer le prélèvement à la source.Elle indique par exemple que les personnesayant fait des dons en 2017 percevront unacompte sur les dons en 2019 mais que s’ilsn’ont pas fait de dons en 2018, ils devrontrembourser les acomptes perçus. Son amen-dement (n°683) a été rejeté.(AN débats, 15octobre, 2eséance).Suite des débats le 16octobre. Éric Woerthaccuse le ministre de minorer à dessein leproduit de l’impôt sur le revenu pour éviterde montrer que la collecte de l’IR va aug-menter du fait du prélèvement à la sourcepuisqu’il sera collecté sur l’année en cours,Charles de Courson demande par ailleursune indexation des barèmes sur deuxannées, 2018 et 2019, en raison de l’annéeblanche. Gérald Darmanin conteste le rai-sonnement et les amendements ont été reje-tés.Le débat se poursuit sur le prélèvement à lasource. Le ministre indique les modalités dechangement pour les revenus fonciers “Encas de disparition de son revenu foncier, uncontribuable pourra établir une déclarationsur le site de l’administration fiscale, et, lemois suivant, ne paiera plus d’impôts. Si, lemois d’après, il loue de nouveau à un étu-diant, il paiera à nouveau un impôt foncierle mois qui suivra.”L’article 2 a été voté.Frédérique Tuffnell a proposé d’améliorer ledispositif des obligations réelles environne-mentales (ORE) par lesquelles un propriétai-re institue sur son terrain une obligation deprotection de l’environnement. Pour lesdévelopper, car le dispositif est sous-utilisé,il est proposé d’autoriser de déduire du cal-cul du revenu net le montant des travauxvisant à mettre en application une ORE.Mais la députée a retiré son amendement(n°1896).En revanche, Joël Giraud a présenté l’amen-dement n°1770 de M.Jolivet qui tend àsup-primer l’article 35 bis du CGIqui exonèred’impôt la location d’une chambre de sarésidence principale. Il a été voté.(AN débats, 16octobre2018, 1eséance).Des amendements votés pour lut-ter contre le mal-logementChristophe Blanchet propose d’autoriser unpropriétaire qui mettrait un bien à disposi-tion d’une association de lutte contre le mallogement à déduire la taxe foncière de sonimpôt sur le revenu (amendement n°685).Le ministre a estimé que, cela permettraitpar exemple à une personne de mettre lebien à disposition d’une association quiaccueille des migrants, mais cela pourraitconduire à de l’optimisation fiscale. L’amen-dement a toutefois été voté. Même succès pour l’amendement n°686 quivise le propriétaire qui met à disposition unbien gracieusement à une association d’ac-cueil de personnes défavorisées : il pourraobtenir un reçu fiscal équivalent au loyerdont il fait don à l’associationen ne le per-cevant pas, ce qui permettra donc unedéduction de l’impôt sur le revenu à hauteurde 66%. L’amendement a été voté égale-ment contre l’avis du ministre, qui s’inquiè-te du coût de ces deux mesures, qui n’ontpas été évaluées.Éric Coquerel a proposé, mais sans succès,de supprimer “la niche Pinel”: son amende-ment 1577 a été rejeté.(AN Débats 16octobre, 2e séance).Le 17octobre Aurélien Taché a proposé uncrédit d’impot de 5 par nuitée pour lesFrançais qui hébergent des réfugiésqui ontobtenu la protection de la France, dans lalimite de 1500€. Il est prévu pour les per-sonnes depuis moins d’un an en France etsous réserve d’un suivi par une associationagréée. L’amendement n°2356 a été votécontre l‘avis du Gouvernement. À suivre.(Débats 17octobre, 1eséance).22octobre 20185JURIShebdoimmobilierllÀ L’ASSEMBLÉEDÉBATS Taxe d’habitation6200 communes ont augmentéleur taux de taxe d’habitation, aindiqué Bercy le 12octobre. (7300en 2017); 55 communes de plus de10000 habitants ont fait le choixd’augmenter leur taux. 600 com-munes ont diminué leur taux. Leministère a publiésur son site inter-net le fichier des taux votéspar lescommunes et les intercommunalités.(Communiqué du 12octobre 2018).Chiffres
22octobre 20186JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATIONcation de sa décision: "Afin de faire cesserl'inconstitutionnalité constatée à compterde la publication de la présente décision, ily a lieu de juger que l'amende instituéepar le premier alinéa de l'article 1740 A ducode général des impôts s'applique uni-quement aux personnes qui ont sciem-ment délivré des documentspermettant àun contribuable d'obtenir un avantage fis-cal indu."(Décision n°2018-739 QPC du 12octobre2018, J.O. du 13 oct. n°83)ETUDES❘◗Le cabinet Racine(Fabrice Rymarz) aconseillé le fonds Tristan Capital Part-ners pour l’achat de l’immeuble lyon-nais Monolithe auprès d’Amundi.Acteurs1Les éléments d'identification du maîtred'ouvrage.2Le numéro de référence de l'Ad'AP et sadate d'approbation.3L'identification du patrimoine concerné.4Les éléments chiffrés relatifs à l'avancementde l'Ad'AP.5Les travaux ou actions réalisés.6Le cas échéant, l'état d'avancement du dis-positif de formation aux besoins des per-sonnes handicapées des personnels encontact avec le public.7Le rappel de la programmation initiale del'Ad'AP et la justification des écarts aveccette programmation.8Les modalités de la politique d'accessibilité(pour les collectivités territoriales) et laconcertation engagée avec les commerçantset associations de personnes handicapées.9Tout autre information ou document utilesur les solutions d'effet équivalent propo-sées et approuvées peut être annexé.Point de situationà la fin de la 1eannée1L'estimation financière initiale de l'Ad'AP.2La justification des écarts constatés par rap-port à l'estimation initiale.3Le nombre et le type de dérogations accor-dées par ERP ou installation ouverte aupublic.4Tout autre information ou document utilesur les solutions d'effet équivalent propo-sées et approuvées.Bilan à la moitié de la durée del'Ad'APIl faut ajouter aux éléments précités à lafin de la 1eannée:Un arrêté du 14septembre 2018 est relatifaux modalités de suivi de l'avancementdes agendas d'accessibilité programméedans les établissements recevant du publicet les installations ouvertes au public.L'Ad'AP permet de prolonger, au-delà de2015, le délai de mise en œuvre de l'obli-gation d'accessibilité. L'arrêté fixe lesrègles à respecter pour son suivi.Un point de situation et un bilan des tra-vaux doivent être adressés- à la fin de la 1eannée,- à la moitié de la durée de l'Ad'AP.Ces documents sont adressés à l'autoritéqui a approuvé l'Ad'AP ainsi qu'aux com-missions pour l'accessibilité des communesd'implantation des établissements.L'arrêté fixe les objectifs de ces documentspuis leur contenu à la fin de la 1eannée etenfin, lors du bilan de mi-parcours.Les objectifs1. Assurer le suivi de l'évolution du patri-moine initial de l'Ad'AP,2. Mesurer le degré d'avancement des tra-vaux,3. Mesurer les écarts par rapport auxengagements pris.Les documentsPour les documents de fin de 1eannée etde mi-parcours, voir leur contenu dans lestableaux ci-contre.En cas de retard dans la réalisation del'Ad'AP le maître d'ouvrage ou le maîtred'œuvre présente les moyens envisagéspour se mettre en conformité.Accessibilité: suivi des Ad’AP(Arrêté du 14septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité pro-grammée, J.O. du 10 oct. 2018, n°12).Une société contestait la constitutionnalitéde l'article 1740 A al. 1erdu CGI qui sanc-tionne la délivrance irrégulière de docu-ments permettant à un contribuable d'ob-tenir une déduction, un crédit d'impôt ouune réduction d'impôt. L'amende est égaleà 25% des sommes indûment mention-nés. À défaut, l'amende est égale au mon-tant de l'avantage fiscal.Le Conseil constitutionnel approuve leprincipe d'une sanction qui répond à unobjectif de lutte contre la fraude fiscale,qui est un objectif à valeur constitutionnel.Toutefois, il observe que: "l'amende est appliquée sans considéra-tion de la bonne foi de l'auteur du man-quement sanctionné.Il censure alors la disposition: "en sanc-tionnant d'une amende d'un montantégal à l'avantage fiscal indûment obtenupar un tiers ou à 25% des sommes indû-ment mentionnées sur le document sansque soit établi le caractère intentionnel dumanquement réprimé, le législateur a ins-titué une amende revêtant un caractèremanifestement hors de proportion avec lagravité de ce manquement."L'alinéa 1 de l'article 1740 A du CGI estdonc déclaré contraire à la Constitutionpar méconnaissance du principe de pro-portionnalité des peines.La déclaration d'inconstitutionnalité estreportée au 1erjanvier 2019 mais la déci-sion fixe les modalités transitoires d'appli-Le Conseil constitutionnel censure une amende fiscale excessiveValeur vertedes logementsLes notaires de France ont publié une étu-de sur la valeur verte des logements en2017.S’agissant des maisons, celles qui sont clas-sées A ou B se sont vendues en moyennede 6 à 14% plus cher que celles de classesD. L’écart le plus important est constaté enBretagne (+14%) et dans une moindremesure en Nouvelle Aquitaine (+12%) etdans le Grand Est (+11%). L’écart le plusfaible est observé en Bourgogne FrancheComté (+6%).Écarts plus contrastés pour lesappartementsPour les appartements, les écarts sontplus contrastés. Ceux classés A ou B sesont vendu 22% plus cher que ceux declasse D en Occitanie et +16% dans leGrand Est. À l’inverse, l’écart est trèslimité en PACA et Bretagne (+6% seu-lement).L’impact négatif des classements lesplus énergivores est différent. Pour les mai-sons, le prix d’un logement classé F ou Gest inférieur à celui de la classe D: -17% enNouvelle Aquitaine, mais -4% seulementen petite couronne d’Ile-de-France. Pourles appartements, la décote est moindre.Elle culmine tout de même à -10% enPACA, mais elle n’est que de -4% dans lesHauts-de-France et le Grand Est, de -3%en petite couronne et inexistante en gran-de couronne.(Étude Min.not publiée le 18 oct. 2018).ChiffresRénovationL’Etat, l’Anah et Procivis UES-APont signé le 11 octobre uneconvention afin de financer larénovation de 60000 logements.(Communiqué du 11octobre 2018).
22octobre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSENBREFGouvernementJacqueline Gouraultest nommée ministrede la cohésion des territoires et des rela-tions avec les collectivités territoriales. Suc-cédant à Jacques Mézard, elle est entouréede Julien Denormandie, promu ministre,chargé de la ville et du logement et deSébastien Lecornu, ministre chargé des col-lectivités territoriales.Franck Riesterest nommé ministre de laculture, remplaçant Françoise Nyssen.Didier Guillaumesuccède à Stéphane Tra-vert comme ministre de l'agriculture et del'alimentation. (Décret du 16octobre 2018,J.O. du 17 oct. n°1).MagistratureTribunaux administratifs: Isabelle Arthe-Mazeresest nommée présidente du tribu-nal administratif de Toulouse. (Décret du9octobre 2018, J.O. du 10 oct. n°47).Conseil d’État: Yves Lévyest nomméconseiller d’État en service extraordinaire.(Décret du 10octobre 2018, J.O. du 11 oct.2018, n°21).Organismes publicsÉtablissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes: Florence Hilaireest nomméedirectrice générale de l’EPORA. (Arrêté du27septembre 2018, J.O. du 9 oct. n°108).Commission d'urgence foncière àMayotte: Bertheline Monteilest nomméeprésidente de cette commission. (Arrêté du10octobre 2018, J.O. du 12 oct. 74). Économies d’énergieUn arrêté du 8octobre 2018 reconduit desprogrammes dans le cadre du dispositifdes certificats d'économies d'énergie.(J.O. 14 oct. n°7).Commissaires de justiceUn décret du 9octobre organise, de2019à2022 le fonctionnement de la chambrenationale des commissaires de justice ainsique celui des commissions de rapproche-ment des instances locales représentativesdes huissiers de justice et des commissaire-priseurs judiciaires (texte d'application del'article 25 de l'ordonnance du 2juin 2016relative au statut de commissaire de justi-ce).(Décret n°2018-872 du 9octobre 2018 por-tant organisation et fonctionnement de lachambre nationale des commissaires de justi-ce et des commissions de rapprochement desinstances locales représentatives des profes-sions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, J.O. du 10octobre, n°7). Autorisation environnementaleUne association avait exercé un recourspour obtenir l'annulation d'une décisiondu préfet d'autoriser l'exploitation de 5éoliennes et un poste de transformation.Sollicité par le tribunal administratif, leConseil d’État a rendu un avis sur l'applica-tion de l'article L 181-18 du code de l'envi-ronnement.Cet article permet au juge, lorsqu'un vicen'affecte qu'une phase d'instruction del'autorisation environnementale, de limiterà cette phase la portée de l'annulationqu'il prononce et de demander à l'admi-nistration de reprendre l'instruction à laphase qui a été entachée d'irrégularité.Le Conseil d’État précise que le juge peutpréciser les modalités de la régularisationet il ajoute que la réparation du vice doitêtre effectuée selon les modalités prévuesà la date de la décision attaquée. Mais "Sices modalités ne sont pas légalementapplicables, notamment du fait de l'illéga-lité des dispositions qui les définissent, ilappartient au juge de rechercher si larégularisation peut être effectuée selond'autres modalités, qu'il lui revient de défi-nir en prenant en compte les finalitéspoursuivies par les règles qui les ont insti-tuées et en se référant, le cas échéant, auxdispositions en vigueur à la date à laquelleil statue".En l'espèce, le vice de procédure résultaitdu fait que l'avis avait été rendu par lepréfet de région, comme autorité environ-nementale alors qu'il était en même tempscompétent pour autoriser le projet (CE,6décembre 2017, annulant l'article R 122-6 du code de l'environnement en tant qu'ilmaintient le préfet de région commeautorité compétente en matière d'environ-nement, contrairement à l'article 6 de ladirective du 13décembre 2011). Le Conseild’État estime que l'irrégularité peut êtreréparée par la demande d'un avis à la“mission régionale de l'autorité environne-mentale du Conseil général de l'environ-nement et du développement durablecréée par le décret du 28avril 2016. Cettemission est en effet une entité administra-tive de l’État séparée de l'autorité compé-tente pour autoriser un projet".Par ailleurs, le juge doit préciser quellephase de la procédure doit être regardéecomme viciée pour simplifier la reprise dela procédure en permettant à l'administra-tion de s'appuyer sur les éléments nonviciés.(Avis n°420119 du 27septembre 2018, J.O.du 11 oct. 2018, n°47).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi739UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Départ de Jacques MézardRemettant les clés du ministère de la cohé-sion des territoires à Jacqueline Gourault le16octobre, Jacques Mézard a indiqué quedes grands chantiers étaient sur des rails“impulsant des changements profonds” etil a notamment rendu hommage à JulienDenormandie. Mais il a reconnu en conclu-sion que “le peuple […] exprimait un rejetde différentes strates du pouvoir”. Il aajouté que le remède était d’être à l’écou-te de nos concitoyens et de restaurer ladémocratie représentative.(Discours du 16octobre 2018).
22octobre 20188JURIShebdoimmobilierllUNPIACTUALITÉLes taxes foncières ont augmenté de11,1% entre2012 et2017 selon les chiffrespubliés ce 15octobre par l’observatoire destaxes foncières de l’UNPI. La fédération despropriétaires reconnaît que la hausse estplus modérée que l’an dernier (+14,04%de2011 à2016) et a fortiori quelquesannées plus tôt (+21,17% entre2007et2012), mais elle ajoute que cette hausseest nettement plus élevée que celle de l’in-flation (+2,35%) et surtout que celle desloyers (+1,34% selon Clameur).Les niveaux de pression fiscale sont trèsdépendants des situations locales.Le taux départemental atteint au maximum33,85% dans le Gers (trois autres départe-ments ont franchi la barre des 30%), tandisqu’il est au minimum à Paris (5,13%), seuldépartement avec les Hauts-de-Seine étantsous le seuil de 10% (7,08%).En moyenne les taux d’imposition desdépartements sont de 19,60% en 2017.De façon générale, ces taux ont augmentéde +12,48% entre2012 et2017.S’agissant du bloc communal et intercom-munal, le record est détenu par Demandolx(Alpes de Haute Provence) avec un taux de74,47%. Cinq autres communes dépassentle taux de 60% de la valeur locative.À l’inverse, des taux très faibles sont prati-qués à Tersanne dans la Drôme (0,84%) ouà Avondance dans le Pas-de-Calais (1,78%).En moyenne, les taux du bloc communalsont de 17,77%.La hausse des parts communales et inter-communales entre2012 et2017 atteint+12,70% (en y intégrant la majoration de5,10% des valeurs locatives).En faisant le total des impositions du bloccommunal et du département, l’observatoi-re constate que le record est détenu parDemandolx (95,17%) suivi de Fontanes-de-Sault (Aude, 94,69%).En y ajoutant la TEOM, l’UNPI constate quetrois communes de l’Aude parviennent àdes taux dépassant 100% de la valeur loca-tive; Floure (109,60%), Les-Ilhes (108,83%)et Argeliers (103,76%).À l’inverse, c’est à Neuilly-sur-Seine que lestaux sont les plus bas (12,16%), ainsi qu’àParis (13,50%) et dans d’autres communesdes Hauts-de-Seine comme Courbevoie(13,71%) et Marnes-la-Coquette (13,86%).Toutefois, la Direction des financespubliques observe qu’en Ile-de-France etnotamment à Paris et les Hauts-de-Seine, lesdépartements pratiquent des taux faiblessur des bases moyennes très élevées, tandisque le Gers ou l’Aude, compensent desbases très faibles par des taux très élevés.En moyenne, entre 2012 et 2017, la taxefoncière a augmenté de +11,71%.Grandes villesDans les 50 plus grandes villes de France, lestaux de taxe foncière sont en moyenne de42,69%, soit quatre points de plus que lamoyenne nationale. Dans ces villes, la taxefoncière a en moyenne augmenté de+11,80% de2012 à2017.Premières données 2018Pour 2018, l’UNPI observe que les départe-ments poursuivent l’effort de modérationde 2017 : 89 départements n’ont pas modi-fié leur taux. Trois départements ont dimi-nué leur taux: le Nord, le Morbihan et laHaute-Corse.Quelques départements (9) pratiquentnéanmoins une hausse, la plus vive étantcelle des Hautes Alpes (+26,32% en un an).En moyenne, la hausse est de +1,72% (ycompris la majoration de 1,20% des bases).Quant aux villes, c’est Nice qui détient lerecord de hausse avec +19,32%, en raisonde l’instauration d’un taux de 6,40% auprofit de la métropole… sans baisse du tauxcommunal. La hausse est également forte àVilleurbanne (+10,90%). Elle dépasse +4%à Limoges et Mulhouse.En conclusion, l’UNPI déplore que la multi-plication des structures intercommunalesentraîne trop souvent l’addition de tauxcommunaux et intercommunaux et la mul-tiplication des taxes additionnelles (taxespéciale d’équipements, ou taxe Gemapi)qui sont de mauvais augure pour les pro-priétaires. Les taxes foncières ont augmenté de +11,71% en 5 ansL’UNPI constate que les taxes foncières augmentent plus vite que lesloyers et que la superposition des communes et intercommunalités se tra-duit souvent par l’addition des taxes communales et intercommunales.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsETUDESLoi Elan adoptée. Les réactionsAprès le vote définitif au Sénat ce16octobre de la loi Elan, les réactions sesont multipliées. Exemples.- La FNAIM se réjouit que le Conseil natio-nal de la transaction et de la gestionimmobilière soit finalement doté d’unpouvoir disciplinaire et qu’un titre protégépour les professionnels de la transactionsoit créé. Pour être plus efficace, la FNAIMinvite d’une part les professionnels à adhé-rer à un syndicat, mais suggère aussi unrapprochement entre syndicats profession-nels. (Communiqué du 18octobre).- Orpi approuve également la revalorisa-tion du métier de l’agent immobiliermaisregrette que le choc de l’offre annoncé parle Gouvernement ne soit pas au rendez-vous. La présidente d’Orpi, Christine Fuma-galli, estime qu'il faudrait libérer du fon-cier. Elle approuve par ailleurs la créationdu bail mobilité mais en déplorant que lescatégories de personnes éligibles ne soientpas plus nombreuses.(Communiqué du 17octobre).- Le médiateur de l’énergie se félicite quela loi (art. 55 bis AA) règle la question liti-gieuse des colonnes montantes d’électrici-. Tranchant la question de leur propriété,le législateur pose le principe que, saufopposition des copropriétés, elles appar-tiendront au réseau public de distributiond’électricité, dans un délai de 2 ans àcompter de la publication de la loi. Enconséquence, Enedis aura la charge destravaux d’entretien.(Communiqué du 17octobre).- S’agissant de la représentation des pro-fessions, l’UNIS observe que la mission desreprésentations professionnelles est d’éclai-rer la décision publique comme l’opinionsur le marché, les métiers ou les évolutionsréglementaires de l’immobilier, mais quel’impact est moindre “en parlant de façonpolyphonique”. Et l’UNIS de prendre pourexemple le CNTGI et l’encadrement desloyers: nous n’avons pas emporté l’adhé-sion des pouvoirs publics. Elle ajoute que lePrésident de la République n’a pas d’esti-me pour les corps intermédiaires.Mais Christophe Tanay rappelle que l’UNISa ouvert la voie, il y dix ans en rapprochantla CNAB, le CSAB et l’UNIT et conclut unealliance entre les deux organisationspro-fessionnelles, que sont l’UNIS et la FNAIMque sont l’UNIS et la FNAIM, aujourd’huileaders de la gestion et de la transaction,est urgente et vitale.(Communiqué du 18octobre 2018).