mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 748 du 31 décembre 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 748 du 31 décembre 2018
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Accord collectif sur les congés vente : application
en cas d’adjudication ? / Logement social devenu trop grand pour l’occupant / Responsabilité contractuelle envers le locataire et délictuelle envers l’occupant ?
Copropriété : Quand demander la désignation d’un administrateur provisoire ?
Urbanisme : Recours abusif. Sanction de l’absence d’enregistrement de la transaction
Fiscalité : Acte anormal de gestion ; cession d’immeubles
ANAH : Pouvoir de sanction. Légalité à l’égard des principes de la CEDH ?
QPC : Recevabilité d’une question portant sur l’interprétation d’une loi
Expropriation : Indemnité pour le titulaire d’une autorisation temporaire
– 5 – A l’Assemblée –
Le PLF 2019, rejeté par les sénateurs, est voté par les députés.
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Fiches d’opérations standardisées d’économie d’énergie
– 8 – Chiffres –
Majoration des rentes viagères
– 8 – Au Sénat –
Règles de succession et logement outre-mer
Diversité des territoires

jugé>L’accord collectif du 9 juin 1998 sur lesventes par lots n’est pas applicable en casde vente sur adjudication (Civ. 3e,20décembre2018, p.2).>Un justiciable peut contester la portée del’interprétation jurisprudentielle d’une loi(CE, 20décembre2018, p.3).publiés>Un arrêté du 6décembre2018 crée denouvelles fiches d’opérations standardiséesd’économie d’énergie (voir p.7).>Les taux de revalorisation des rentes via-gères sont publiés par arrêté du18décembre (p.8).débattu>Les sénateurs ont voté une proposition deloi visant à régler le problème des indivi-sions outre-mer, qui bloque le marché dufoncier privé. La loi assouplit de façon tem-poraire les règles de majorité pour permettrela cession de biens qui sont en indivisiondepuis plusieurs générations (p.8).rejetéetvoté>Rejeté au Sénat, voté à l’Assemblée, tel estle sort du PLF 2019. Après l’adoption d’unemotion de rejet par les sénateurs le18décembre, le texte a été définitivementvoté à l’Assemblée le 20décembre (p.5).annoncé>Julien Denormandie a annoncé aux dépu-tés le 18décembre que le plafonnement deshonoraires de négociations serait prochaine-ment mis en œuvre par décret (p.6).nommé>Alain Lecomteest nommé président de laSGFGAS (p.7).>Chantal Jouanno,présidente de la CNDP,est habilitée à accompagner le Grand débatnational (J.O. du 20décembre, p.8).Subtiles distinctionsLa sélection d’arrêts datés du 20décembre que nous vous pro-posons dans cet ultime numéro de 2018 montre l’importance desdistinctions que le juge est appelé à formuler pour trancher un liti-ge. Certaines sont simples, d’autres plus subtiles.Un locataire n’est pas un simple occupant. Les deux qualités peu-vent être réunies mais pas toujours. Ainsi le descendant d’un loca-taire qui tente de rester dans les lieux peut-il parfois prétendre autransfert du bail; mais dans un logement social, il lui faut réunir cer-taines conditions et notamment que le logement soit adapté à la tailledu ménage (Civ. 3e, p.2).En cas d’expropriation, le locataire commerçant est susceptible debénéficier d’une indemnité, mais ce peut aussi être le cas de celui quin’est titulaire que d’une simple autorisation temporaire et gratuited’occuper une terrasse pour y exploiter un commerce (Civ. 3e, p.5).Demander une indemnisation peut se fonder sur une action en res-ponsabilité contractuelle ou délictuelle. Le bailleur qui agit envers unlocataire trouve dans le bail et donc dans un contrat le fondement deson action. Mais l’action envers un occupant qui n’est pas locatairepeut être de nature délictuelle. La Cour de cassation l’a rappelé pourl’action du bailleur à l’égard du salarié logé par son entreprise (Civ. 3e,p.2). Autre distinction menée pour l’application de l’accord du 9juin1998 sur les congés vente. Cet accord est applicable lorsque le pro-priétaire engage des ventes par lots mais la Cour de cassation a jugéqu’il n’était pas applicable en cas d’adjudication volontaire ou forcée(Civ. 3e, p.2). Un autre arrêt enfin (Civ. 3e, p.3) conforte la sanction denullité qui s’attache à une transaction qui consacre le retrait d’unrecours contre une autorisation d’urbanisme mais qui n’a pas été enre-gistrée dans le délai d'un mois. La distinction entre une transactionenregistrée et celle qui ne l’est pas a une conséquence pratique indé-niable. Dans le premier cas, elle produit ses effets, dans le second, elleest réduite à néant… au soulagement du bénéficiaire du permis.La lecture de toutes ces décisions confirme le rôle du juge de préci-ser la règle de droit dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi. Mêmesi la loi interdit au juge de se substituer au législateur (l’article 5 ducode civil lui proscrit de se prononcer par voie de disposition générale),elle lui prescrit de statuer en dépit du silence, de l’obscurité ou del‘insuffisance de la loi (art. 4). S’il est communément admis que la juris-prudence est ainsi source de règle de droit, ce que le législateur recon-naît périodiquement en codifiant des solutions jurisprudentielles, leConseil d’État l’a aussi indirectement reconnu dans un arrêt du20décembre2018 (p.4) à propos d’une demande de QPC posée parune commune. Le Conseil d’État juge que l’interprétation jurispru-dentielle du Conseil d’État ou de la Cour de cassation peut être sou-mise au Conseil constitutionnel pour en apprécier le caractère consti-tutionnel. Cette décision de principe conforte donc le pouvoir norma-tif du juge. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 74831 DECEMBRE 2018ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Accord collectif sur les congés vente: applicationen cas d’adjudication? / Logement social devenu trop grand pour l’oc-cupant / Responsabilité contractuelle envers le locataire et délictuelleenvers l’occupant?Copropriété: Quand demander la désignation d’un administrateurprovisoire?Urbanisme: Recours abusif. Sanction de l’absence d’enregistrementde la transactionFiscalité: Acte anormal de gestion ; cession d’immeublesANAH: Pouvoir de sanction. Légalité à l’égard des principes de la CEDH?QPC: Recevabilité d’une question portant sur l’interprétation d’une loiExpropriation: Indemnité pour le titulaire d’une autorisation temporaire- 5 -A l’Assemblée -Le PLF 2019, rejeté par les sénateurs, est voté par les députés.- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Fiches d’opérations standardisées d’économie d’énergie- 8 -Chiffres-Majoration des rentes viagères- 8 -Au Sénat-Règles de succession et logement outre-merDiversité des territoiresSOMMAIREEDITORIALLa rédaction de Jurishebdovous souhaite une bonne année 2019 ! Notre prochain numérosera daté du 14 janvier 2019 .
31décembre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- COPROPRIÉTÉBaux d'habitationAccord collectif sur les congésvente: application en cas d'adjudi-cation?(Civ. 3e, 20décembre2018, n°1148, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°18-10355)Une société de marchand de biens était pro-priétaire d'un immeuble à Paris, boulevardSaint Germain. La société étant en liquida-tion judiciaire, le liquidateur avait saisi lejuge-commissaire pour obtenir une autori-sation de vendre, par adjudication judiciai-re, un appartement dans cet immeuble. Lalocataire contestait la faculté de vendre ain-si accordée au motif qu'elle aurait êtreprécédée des formalités d'information pré-vues par l'accord collectif du 9juin 1998. Lacour d'appel ne l'avait pas admis, pas plusque la Cour de cassation:« Mais attendu que, l’accord collectif du9juin 1998 n’étant pas applicable en cas devente par adjudication volontaire ou for-cée, la protection du locataire est assu-rée par la procédure prévue par l’article 10,II de la loi du 31décembre 1975, c’est sansen violer les dispositions que la cour d’appela ordonné la vente aux enchères publiques,par le liquidateur, de l’appartement donnéà bail à MmeD.;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs : rejette ».Observations:La cour d'appel avait obser- d'une part que l'ordonnance autorisantla vente ne mentionnait pas qu'il s'agissaitd'une vente libre et en conséquence que ledroit du locataire n'était pas mis en causeet d'autre part que le liquidateur devaitrespecter l'article 10 II de la loi de 1975 cequi, encore, préservait ses droits.Cet article prévoit spécifiquement le cas dela vente par adjudication et confère aulocataire un droit d'être convoqué à laséance d'adjudication. A défaut, il disposedu droit de se substituer à l'adjudicataire.A retenir:L'accord collectif du 9juin 1998n'est pas applicable en cas de vente suradjudication.Logement social devenu tropgrand pour l'occupant(Civ. 3e, 20décembre2018, n°1146, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°18-10124)Une société d'HLM avait loué un logementde 6 pièces. Le locataire et son épouse étantdécédés, la société avait assigné leur filspour faire juger qu'il ne pouvait bénéficierdu transfert du bail à son nom en raison del'inadaptation du logement à la taille duménage.La cour d'appel avait accueilli cette deman-de et la Cour de cassation confirme la déci-sion.« Mais attendu, d’une part, qu’ayantconstaté que le logement n’était pas adap- à la situation de M. L. qui vivait seul dansles lieux, la cour d’appel en a exactementdéduit que celui-ci ne pouvait prétendre autransfert du bail à son profit;Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, àbon droit, que l’article L. 442-3-1 du CCH nes’applique qu’aux rapports entre l’organis-me d’HLM et le locataire, la cour d’appel ena exactement déduit que la société Logirepn’était pas tenue de proposer un reloge-ment à M. L. qui n’avait pas la qualité delocataire ». Le pourvoi est rejeté.Observations:La cour d'appel avait jugéque le transfert du droit au bail (art. 14 et40 de la loi du 6juillet 1989) suppose quele logement soit adapté à la taille duménage et que le bénéficiaire du transfertrespecte les conditions d'attribution, ce quin'était pas le cas en l'espèce. Ce raisonne-ment est confirmé.Par ailleurs, en cas de sous-occupation, l'ar-ticle L 442-3-1 du CCH impose au bailleurd'un logement social de proposer au loca-taire un logement correspondant à sesbesoins.L'occupant, qui vivait seul, soutenait doncque le bailleur devait lui proposer un loge-ment plus adapté à la taille de son ména-ge. La Cour de cassation ne l'a pas admis,en jugeant que cette obligation ne bénéfi-cie qu'au locataire et, en conséquence, quele fils du locataire décédé ne pouvait y pré-tendre.A retenir:L'obligation du bailleur social deproposer un logement plus adapté à lataille du ménage ne s'applique qu'au loca-taire, le bailleur n'est pas tenu de proposerun logement à un occupant qui n'a pas laqualité de locataire.Responsabilité contractuelleenvers le locataire et délictuelleenvers l'occupant?(Civ. 3e, 20décembre2018, n°1147, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°17-31461)Un propriétaire avait consenti un bail à unesociété pour y loger un salarié. Le bail avaitété résilié et le bailleur avait assigné en res-ponsabilité la société locataire et l'occu-pant. Or la cour d'appel avait jugé que lesdemandes à l'encontre de l'occupantétaient irrecevables au motif que le bailleurne pouvait à la fois agir en responsabilitécontractuelle envers le locataire et en res-ponsabilité délictuelle contre l'occupant;elle invitait donc le bailleur à diriger sonaction contre le locataire. Cet arrêt est casséau visa de l'article 1382 devenu 1240 ducode civil et de l'article 122 du code de pro-cédure civile:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque la recevabilité de l'action en responsa-bilité délictuelle formée par le propriétaired'un logement contre un occupant auquelil n'est pas contractuellement lié n'est passubordonnée à la mise en cause du locatai-re, la cour d'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Cet arrêt consacre l'indé-pendance de l'action du bailleur enversson locataire (action contractuelle) et deson action envers l'occupant (action en res-ponsabilité délictuelle), ce qui présente unintérêt lorsque l'occupant n'est pas le loca-taire, comme dans le cas du logement defonction. Cette règle peut trouver d'autresapplications pour un logement qui seraitprêté par le locataire à un tiers qui com-mettrait des dégradations. Cette indépen-dance n'interdit pas au bailleur d'agircontre le locataire mais elle lui permet dechoisir l'action qui lui paraît la plus adap-tée pour une raison de proximité ou desolvabilité du débiteur choisi.A retenir:L'action du bailleur contre unoccupant à l'égard de qui il n'est pas liécontractuellement, n'est pas subordonnéeà la mise en cause du locataire.CopropriétéQuand demander la désignationd'un administrateur provisoire?(Civ. 3e, 20décembre2018, n°1155, F-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-28611)Un copropriétaire voulait faire un enregis-trement audio et vidéo d'une assemblée. Lesyndic s'y étant opposé, l'assemblée n'avaitpas pu se tenir. Le syndicat risquant de setrouver dépourvu de syndic, un coproprié-taire avait demandé au président du TGI dedésigner comme administrateur provisoirele même syndic, ce qui avait été fait. Lecopropriétaire qui voulait enregistrer lesdébats avait alors demandé la rétractationde cette ordonnance. Il soutenait que lacour d'appel avait visé l'article 47 du décretdu 17mars 1967 qui concerne le cas unJURISPRUDENCE
syndicat est dépourvu de syndic alors qu'enl'espèce une société était toujours syndiclors de l'introduction de la requête.Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi:« Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu[…] que, le syndicat des copropriétaires nese trouvant pas, lors du dépôt de la requê-te, dans le cas d’un défaut de nominationd’un syndic, prévu à l’article 46 du décret du17mars 1967, c’était à juste titre que lesrequérants avaient sollicité la désignationd’un administrateur provisoire avec la mis-sion prévue à l’article 47 du même texte, lacour d’appel en a déduit, sans excéder sespouvoirs, dès lors que la requête visait cesdeux textes, que le fondement juridique dela requête n’avait pas été modifié;Attendu, d’autre part, qu’un administra-teur provisoire ne peut être désigné sur lefondement de l’article 47 du décret du17mars 1967 que si aucun mandat de syn-dic n’est plus en cours; que la cour d’appela relevé que, le 24mars 2016, le syndicat descopropriétaires, ainsi qu’un copropriétaire,avaient, en raison du risque d’absence desyndic après le 31mars 2016, sollicité ladésignation de la société Cytia en qualitéd’administrateur provisoire à compter del’expiration du mandat en cours et que, le31mars 2016, le président du tribunal degrande instance avait accueilli la demande;qu’il en résulte que le mandat du syndicavait expiré lors de la prise de fonction del’administrateur provisoire; que, par cemotif de pur droit, substitué à ceux criti-qués, la décision se trouve légalement justi-fiée ». Le pourvoi est rejeté.Observations:Il faut distinguer deux hypo-thèses le syndicat est dépourvu de syn-dic:- L'assemblée a été convoquée mais n'apas désigné de syndic (art. 46). Un copro-priétaire (ou le maire) peut demander auprésident du TGI qu'il désigne un syndic. Ils'agit donc d'un moyen subsidiaire de dési-gner un syndic. Ce peut être le cas lorsquel'assemblée refuse de réélire le syndic (Civ.3e, 20février 2002) ou lorsqu'aucun syndicprovisoire n'a été mis en place par le règle-ment à la création de la copropriété. Il fautalors désigner un syndic judiciaire.- Dans les autres cas le syndicat estdépourvu de syndic (art. 47), tout intéressépeut demander au président du TGI dedésigner un administrateur provisoire. Ilpeut s'agir d'un syndic qui a terminé samission mais est resté comme syndic de fait(Civ. 3e, 21 nov. 1978) ou du cas le syn-dic a démissionné (Civ. 3e, 24 sept. 2003) ouencore si le mandat du syndic est nul (Civ.3e, 1 déc. 2009). L'administrateur provisoirea alors notamment pour mission de convo-quer l'assemblée pour désigner un syndic.En l'espèce, un syndic était en poste maisson mandat ne pouvait plus être renouvelépuisque l'assemblée n'avait pu se tenir. Onn'était donc pas dans le cas visé par l'article46. Mais le syndicat pouvait prochaine-ment se trouver dépourvu de syndic. LaCour de cassation admet donc qu'uncopropriétaire puisse saisir le président duTGI afin que, à l'expiration du mandat,l'administrateur provisoire puisse prendreson relais. Il est donc possible d'anticiper lerisque d'absence de syndic et d'introduireune requête aux fins de désignation d'unadministrateur même si, à la date de larequête, le syndic est encore en fonction.UrbanismeRecours abusif. Sanction de l'ab-sence d'enregistrement de la tran-saction(Civ. 3e, 20décembre2018, n°1116, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-27814)Un promoteur avait obtenu un permis deconstruire puis avait conclu une transactionavec une société ayant engagé un recours.L'accord de septembre2014 prévoyait,moyennant le désistement du recours, laréalisation d'un mur végétal, le nettoyagedes vitres de la maison voisine et le verse-ment de 12000. L'accord avait été enre-gistré en mai2016 et une ordonnance duprésident du TGI lui avait conféré force exé-cutoire en août2016. Or le promoteur avaitassigné la société en rétractation de l'or-donnance. La cour d'appel avait admis cet-te demande en considérant que la transac-tion n'avait pas été enregistrée dans le délaid'un mois. La Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu’il ressort de la combinai-son des articles L. 600-8 du code de l’urba-nisme et 635, 1, du CGI que la formalitéde l’enregistrement doit être accompliedans le mois de la date de la transaction etque, à défaut d’enregistrement dans cedélai, la contrepartie prévue par la transac-tion non enregistrée est réputée sans cause;Que considérer que le délai d’un mois estdépourvu de sanction et admettre ainsiqu’une transaction ne pourrait être révéléeque tardivement serait en contradictionavec l’objectif de moralisation et de trans-parence poursuivi par le législateur;Que ce délai d’enregistrement est un délaide rigueur qui ne peut être prorogé et dontl’inobservation entraîne l’application de lasanction légale, quel que soit le motif duretard;Que, si la transaction ne peut être considé-rée comme dépourvue de cause dès lorsque l’obligation de l’autre partie a existé aumoment de la formation du contrat et a étéexécutée, la référence à l’absence de causene renvoie pas à la notion de cause au sensdu code civil, dans sa rédaction antérieure àcelle issue de l’ordonnance du 10février2016, mais signifie que la transaction esttenue par le législateur pour illégale et queles sommes perçues en exécution de cettetransaction sont indues;Que l’article 80, IV, 9°, de la loi du23novembre 2018 [Elan], qui, modifiantl’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’ur-banisme, précise que la contrepartie estréputée sans cause dès lors que la transac-tion n’a pas été enregistrée dans le délaid’un mois prévu à l’article 635 du CGI, a uncaractère interprétatif, dès lors qu’il se bor-ne à reconnaître sans rien innover un étatde droit préexistant, et conforte cette solu-tion;Attendu que la cour d’appel, qui a constatéque la transaction conclue les 4 et 22sep-tembre 2014 n’avait été enregistrée que le24mai 2016, en a exactement déduit que lasociété March était fondée en sa demandede rétractation de l’ordonnance lui ayantdonné force exécutoire ».Observations:Le fondement de l'arrêt estparticulièrement soigné, conférant à ladécision une portée de principe. La Courde cassation appuie la volonté du législa-teur de moraliser les règles de transactionet partant, de faciliter les constructions enluttant contre les recours abusifs.En l'espèce, l'accord ne mettait pas en jeudes sommes considérables mais c'est leprincipe qui importe. Celui qui accepte deretirer son recours moyennant une contre-partie doit impérativement faire enregis-trer l'accord dans le délai d'un mois. Lecode de l'urbanisme fixe la règle (art. L600-8 créé en 2013) et le CGI précise ledélai d'enregistrement (un mois, art. 635).La sanction est rigoureuse puisqu'ellerépute sans cause la contrepartie. Le pro-moteur peut donc s'en prévaloir pour refu-ser de payer la contrepartie tout en béné-ficiant du retrait du recours.L'auteur du pourvoi tentait d'affirmer quel'enregistrement n'était pas une conditionde validité de la transaction, pour la fairesurvivre au défaut d'enregistrement, maisaller dans cette voie aurait réduit à néant laportée de l'obligation légale et la Cour decassation a donc rejeté le raisonnement.31décembre 20183JURIShebdoimmobilierllURBANISMEJURISPRUDENCE
La loi Elan, ici applicable au 1erjanvier2019, a précisé à l'article L 600-8 que lacontrepartie était sans cause si la transac-tion, n'est pas enregistrée "dans le délaid'un mois prévu au même article635".Cela prive donc explicitement d'effet toutenregistrement tardif. Mais la Cour de cas-sation applique d'ores et déjà la règle, yvoyant une disposition interprétative, doncd'application immédiate.A retenir:Une transaction consacrant larétractation d'un recours contre un permisde construire moyennant finances, doitêtre enregistrée dans le délai d'un mois. Adéfaut, la contrepartie n'est pas due.FiscalitéActe anormal de gestion;cession d'immeuble(CE, 3e, 8e, 9eet 10echambres réunies,21décembre2018, n°4002006, Sté Croë Suisse)Une société Croë Suisse, résidente fiscalesuisse avait cédé la totalité des actions de lasociété Croë France à un résident fiscal rus-se. La société française détenait un châteausitué à Antibes. L'administration avait remisen cause la valeur des actions cédées aumotif d'un écart avec la valeur vénale dubien.Le Conseil d’État indique à quelles condi-tions, une cession peut être qualifiée d'acteanormal de gestion au sens des articles38et209 du CGI: « Constitue un acte anormalde gestion l’acte par lequel une entreprisedécide de s’appauvrir à des fins étrangèresà son intérêt.S’agissant de la cession d’un élément d’actifimmobilisé, lorsque l’administration, qui n’apas à se prononcer sur l’opportunité deschoix de gestion opérés par une entreprise,soutient que la cession a été réalisée à unprix significativement inférieur à la valeurvénale qu’elle a retenue et que le contri-buable n’apporte aucun élément de natureà remettre en cause cette évaluation, elledoit être regardée comme apportant lapreuve du caractère anormal de l’acte decession si le contribuable ne justifie pas quel’appauvrissement qui en est résulté a étédécidé dans l’intérêt de l’entreprise, soitque celle-ci se soit trouvée dans la nécessitéde procéder à la cession à un tel prix, soitqu’elle en ait tiré une contrepartie ».En l'espèce, la cour avait évalué la valeurvénale des titres à 46,1millions d'euros.Mais le Conseil d’État censure la décision àpropos de l'illiquidité des titres cédés:« En jugeant, pour confirmer ainsi l’évalua-tion de l’administration, qu’il n’y avait paslieu de tenir compte de l’illiquidité des titrescédés au seul motif que « la cession a portésur la totalité des titres de la société CroëFrance dont l’unique actif est, avec le ter-rain qui lui est associé, le château de la Croë,qu’elle gère sans l’exploiter », la cour a com-mis une erreur de droit. L'arrêt est donc annulé.Observations:Il résulte de cette décisionque si le contribuable ne parvient pas àremettre en cause l'évaluation retenue parl'administration, celle-ci doit être considérécomme prouvant l'acte anormal de ges-tion. Le contribuable peut renverser lapreuve dans trois cas: s'il établit- que l'appauvrissement a été fait dans l'in-térêt de l'entreprise ou- qu'il a été dans la nécessité de procéder àla cession à ce prix;- qu'il en a tiré une contrepartie.ANAHPourvoir de sanction. Légalité auregard des principes de la CEDH?(CE, 5eet 6echambres réunies,21décembre2018, n°424520)Le Conseil d’État était saisi d'une demanded'avis sur la légalité du pouvoir de sanctionde l'ANAH à l'encontre des bénéficiaires desaides de l'agence qui ne respectent pas lesrègles ou les conventions conclues. Ce pou-voir de sanction est prévu par les articles L321-2, R 321-21 et R 321-6-3 du CCH. Laquestion soulevée tenait au fait que leconseil d'administration de l'Agence ou, pardélégation, son directeur général peutd'une part engager la procédure et d'autrepart décider de la sanction, au vu de l'avisd'un organisme (la commission des recours)qu'il préside lui-même. S'agit-il d'une règleconforme au principe d'impartialité et dudroit à un procès équitable que garantitl'article 6 §1 de la CEDH?Le Conseil d’État juge que cet article n'estpas applicable à cette situation au motif:« d’une part, que ni le conseil d’administra-tion de l’ANAH, ni son directeur général,compétents pour prendre les mesures desanction, ne peuvent être regardés commeun tribunal, au sens des stipulations de cetarticle, et, d’autre part, que la décision desanction peut faire l’objet d’un recours deplein contentieux devant la juridictionadministrative, devant laquelle la procédu-re est en tous points conforme aux exi-gences de l’article 6 ».S'agissant ensuite du principe d'impartialitéen droit interne.Le Conseil d’État en indique le principed'application:« Le principe d’impartialité, qui est un prin-cipe général du droit s’imposant à tous lesorganismes administratifs, n’impose pasqu’il soit procédé, au sein de l’ANAH, à uneséparation des fonctions de poursuite et desanction ». Mais le Conseil d’État considère que lesrègles contestées ne sont pas critiquables àce titre car:- l'ANAH n'est pas une autorité administra-tive ou publique indépendante mais un éta-blissement public à caractère administratifplacé sous la tutelle de l’État- il n'y a pas d'apparence de fonctionne-ment juridictionnel des organes de l'ANAH.Observations:Il résulte de cet arrêt que ledirecteur général de l'ANAH est légale-ment habilité à prendre l'initiative despoursuites à l'encontre de personnes nerespectant pas les règles d'attribution desaides puis à exercer le pouvoir de sanctionet à présider la commission des recours.Le principe d'impartialité est sauvegardéen raison de la faculté pour la personnesoumise à une sanction, d'exercer unrecours devant le juge administratif leprincipe d'impartialité est de rigueur.A retenir:Le directeur général de l’ANAHest habilité à engager une procédure puisà prononcer une sanction contre le bénéfi-ciaire d’une aide qui n’en respecte pas lesconditions.QPCRecevabilité d’une question por-tant sur l'interprétation d'une loi(CE, 5eet 6echambres réunies,20décembre2018, n°418637)La commune de Chessy (Seine-et-Marne)était en litige avec le préfet qui lui avaitinfligé un prélèvement de 59277 au titrede la loi SRU. Son recours avait été rejetépar la cour administrative d'appel. La com-mune demandait que soit soumise auConseil constitutionnel une QPC sur lesarticles L 302-5, L 302-7 et L 302-9-1 du CCH.Mais la cour avait refusé au motif que lademande tendait à apprécier non une dis-position législative pas son interprétationpar la jurisprudence.Ce motif est censuré:« Considérant, d'une part, qu'en posantune question prioritaire de constitutionna-lité, tout justiciable a le droit de contester la31décembre 20184FISCALITÉ- ANAH- QPCJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE
31décembre 20185JURIShebdoimmobilierllSuite des débats sur le projet de loi definances pour 2019 le 18décembre. L’article2fixe le barème de l’impôt sur le revenu. Ledébat s’est à nouveau focalisé sur le prélève-ment à la source dont Julien Dive parexemple estime qu’il “va souffler sur lesbraises et ranimer le feu de la colère desFrançais”. Jean-Paul Mattéi au contraire enapprouve le principe. Sabine Rubin proposede supprimer le prélèvement à lasource.L’amendement (n°587) a été rejeté. L’article2 a été adopté dans sa version initiale ensupprimant la majoration du quotient fami-liale votée au Sénat (vote de l’amendementn°708).Exonérations logementLe rapporteur général, Joël Giraud a faitsupprimer l’article 2 bis Dqui instituait uneexonération d’impôt sur le revenu de lacontribution financière d’un contrat decohabitation intergénérationnelle (vote del’amendement n°770).Christophe Blanchet demande le rétablisse-ment de l’article 2 septiesqui vise à faciliterla mise à disposition d’association en faveurde SDF des biens immobiliers à titre gratuit.Mais il a retiré son amendement.En revanche le vote de l’amendement n°776rétablit l’article 2 noniesqui étend le dispo-sitif Pinel aux communes couvertes par uncontrat de redynamisation de site de défen-se CRSD.Aurélien Taché demande de rétablir l’article2 deciesqui crée un crédit d’impôt au béné-fice des personnes hébergeant des réfugiés.Le secrétaire d’État estime ce dispositifinadapté et préfère le soutien aux associa-tions et par exemple celles qui aident les par-ticuliers pour héberger des migrants.L’amendement (n°42) a donc été retiré.L’article 3qui comporte des mesures d’ac-compagnement du prélèvement à la sourcea été voté.L’article 3 bis Bprévoyait un régime d’ex-ception au régime du prélèvement à la sour-ce pour les revenus fonciers tirés des monu-ments historiques subventionnés. Il a étésupprimé (amendement n°778).L’article 3 quater, amendé, a été adopté. Ilprévoit une exonération de taxe d’habitationles contribuables veufs ou veuves entrantdans l’impôt du fait de la suppression de lademi-part.(AN débats, 18décembre, 2eséance).A L’ASSEMBLÉEDÉBATSLe PLF voté à l’AssembléeLes députés ont voté un retour de l’éligibilité des travaux de fenêtre dans le cadre ducrédit d’impôt de transition énergétique et progressé sur le dossier de l’immeuble “LeSignal” à Soulac-sur-Mer.reproduction interdite sans autorisationJURISPRUDENCEconstitutionnalité de la portée effectivequ'une interprétation jurisprudentielleconstante du Conseil d’État ou de la Courde cassation confère à une dispositionlégislative; qu'il suit de que l'adoptiond'une telle interprétation, intervenant pos-térieurement à la décision par laquelle leConseil constitutionnel a déclaré la disposi-tion législative en cause conforme à laConstitution, est susceptible de constituerune circonstance nouvelle de nature à per-mettre que soit posée une question priori-taire de constitutionnalité relative à cettedisposition; qu'ainsi, en jugeant que lesdécisions du Conseil d’État, étant dépour-vues de portée normative, ne pouvaientconstituer une telle circonstance nouvelle,le président de la 3ème chambre de la couradministrative d'appel de Paris a commisune erreur de droit ».Observations:Pour être recevable, uneQPC doit être applicable au litige, ne pasavoir déjà été déclarée conforme à laConstitution, sauf changement de circons-tances et ne pas être dépourvue de carac-tère sérieux (art. 23-2 de l'ordonnance du7novembre 1958).Il résulte de cet arrêt que si la jurispruden-ce adopte une interprétation d'un textecela peut constituer une circonstance nou-velle justifiant la recevabilité de la QPC.En l'espèce, cette condition n'était pasremplie ce qui motivait le rejet de lademande par substitution de motifs: leConseil d’État considère que les textes pos-térieurs à la loi SRU n'ont pas modifié lescompétences des communes sur la réalisa-tion de logements sociaux.Mais c'est une décision de principe quiouvre la faculté de QPC si la jurisprudenceévolue.Ajoutons que cet arrêt conforte le pouvoirnormatif de la jurisprudence puisqu'il lereconnaît expressément.A retenir:Un justiciable peut contester laportée de l'interprétation jurisprudentielled'une loi.ExpropriationIndemnité pour l’occupant titu-laire d'une seule autorisation tem-poraire exploiter(Civ. 3e, Civ. 3e, 20décembre 2018, n°1117FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-18194)Une société d'aménagement critiquait ladécision d'appel ayant accordé une indem-nité d'expropriation de 104900 à unesociété qui était titulaire d'une seule auto-risation précaire d'exploiter son fonds surune terrasse, objet de l'expropriation. LaCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu’ayant constaté que lasociété Nour était titulaire d’une autorisa-tion temporaire de créer une terrassefer-mée au droit de son établissement, accor-dée à titre gratuit et précaire, le 18mars1981, par l’association syndicale libre de laZAC de la Tête du Pont de Sèvres et, le26mai 1981, par le syndicat des coproprié-taires Aquitaine et relevé que cette autori-sation était toujours en vigueur au momentde la procédure d’expropriation, la courd’appel en a exactement déduit que, le pré-judice de cette société étant en lien avecl’expropriation, celle-ci avait droit à uneindemnisation;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Observations:Le principe fixé par le codede l'expropriation (art. L 321-1) est que lesindemnités allouées doivent couvrir l'inté-gralité du préjudice direct, matériel et cer-tain causé par l'expropriation. L'expro-priant considérait ici que l'exploitant de laterrasse du restaurant ne disposant qued'une autorisation précaire d'exploiter, ilne bénéficiait pas d'un droit juridique-ment protégé justifiant une indemnité.L'exproprié faisait valoir au contraire qu'ildisposait d'une autorisation toujoursvalable lorsque l'expropriant était devenupropriétaire des lieux et que seule sonintervention mettait un terme à l'autorisa-tion. La Cour de cassation donne droit àl’occupant, confirmant la possibilité pourle titulaire d'une autorisation temporairede bénéficier d'une indemnité d'expro-priation.A retenir:Le titulaire d'une autorisationtemporaire de créer une terrasse pour yexploiter un restaurant peut percevoir uneindemnité lorsque l'expropriant y met fin.
L’article 7 concerne la taxe d’enlèvement desordures ménagères. Il a été amendé pourrevenir à la version initialement votée parl’Assemblée, et adopté.Les articles 11 bis A, B et C, introduits par leSénat pour favoriser l’investissement outre-mer, ont été supprimés.L’article 23 bis, également introduit par leSénat, visait à compenser intégralement lesexonérations de longue durée de fiscalitélocale relatives aux constructions neuves etaux acquisitions de logements sociaux. Il aété supprimé à la demande du rapporteur.A l’article 29, de nombreux députés ontdéfendu la nécessité de soutenir leschambres de commerce et en particulier enfaveur du FISAC.La 1epartie du PLF a été adoptée.Jean-Louis Bricout a proposé de rétablir l’in-dexation des APL sur l’inflation, mais sonamendement (n°497) a été rejeté. Il souhai-tait aussi rétablir l’aide aux maires bâtisseurs(amendement n°498). Même rejet.L’immeuble “le Signal”Benoît Simian attire l’attention sur les pro-priétaires de l’immeuble le Signal à Soulac-sur-Mer qui ne sont pas éligibles au fondsBarnier, afin de leur venir en aide. L’im-meuble est victime de l’érosion dunaire alorsque le fonds ne prévoit que le cas de l’éro-sion rocheuse. Gérald Darmanin demandele retrait de cet amendement n°589, mais il acependant été adopté.Assurance emprunteurL’article 52prévoit une suppression de l’exo-nération de taxe sur les conventions d’assu-rance sur la garantie décès des contrats d’as-surance emprunteur. Il avait été suppriméau Sénat, mais les députés l’ont rétabli(amendement n°913 du rapporteur).L’Assemblée a adopté l’article 56qui aména-ge les règles d’évaluation des valeurs loca-tives des locaux industriels. Modification du CITEThibaut Bazin invite les députés à aller plusloin que ce que propose le Gouvernement,estimant par exemple que le plafond propo- de 100€ par fenêtre est insuffisant.Julien Denormandie explique qu’après l’ex-pertise du CSTB, il a été décidé de proposerun taux de crédit d’impôt de 15%. Il propo-se de réintroduire l’éligibilité du CITE “pourles dépenses d’acquisition de parois vitrées,à la condition que celles-ci viennent en rem-placement de parois en simple vitrage, etpour les dépenses d’acquisition de chau-dières fonctionnant au gaz à des conditionsrenforcées de performance énergétique”. Il aété suivi (vote de l’amendement n°957modifié) et l’article a été adopté.Vers une suite du PTZ en zonerurale?Même vote pour l’article 58qui aménagel’éco-PTZ.En revanche, l’article 58 bis Aqui prorogeaitle PTZ dans les zones B2 et C, à l’initiativedu Sénat, a été supprimé.Mais le ministre s’est engagé, en rappelantque le PTZ dans les zones rurales prend finen zone B2 et C, à étudier dans les premiersmois de 2019 la suite du dispositif pourtrouver le moyen de favoriser la construc-tion neuve dans les zones les plus rurales.”L’article 58 quinquiesassouplit les condi-tions de fin du dispositif Pinel. Il a été amen- et voté.Plafonnement des frais de ges-tion des intermédiairesA l’article 58 septiesrelatif au plafonnementdes frais de gestion des intermédiaires,Julien Denormandie déclare souhaiter enexclure les promoteurs “car on ne sait tou-jours pas mettre en œuvre ce plafonnement ce sera l’objet d’un prochain décret. Nousallons faire les choses dans l’ordre en com-mençant par les intermédiaires.”L’article 59 bistend à “rationaliser la gestionde la taxe de balayage. Il a été voté, avec uneprécision visant à la fusionner avec la taxed’enlèvement des ordures ménagères.A l’article 81, François Pupponi critique laréforme de la dotation politique de la ville(DPV), soulignant que la liste de communeséligibles est élargie sans que le montant de ladotation soit accru. Son amendement desuppression (n°1061) a été rejeté et l’articlevoté.L’ensemble du projet de loi de finances a étévoté.(AN débats, 18décembre, 3eséance).Rejet du PLF au SénatEn revanche, le PLF n’a pu être débattu endétail au Sénat. Il y a été présenté une nou-velle fois le 19décembre. Le rapporteurgénéral, Albéric de Montgolfier, observe quele texte a été fortement remanié depuis saprésentation par sa nouvelle lecture à l’As-semblée et plus encore parce que la présen-tation en conseil des ministres le19décembre de nouvelles mesures en boule-verse l’équilibre. Il se réjouit cependant quecertaines mesures votées au Sénat aient étépréservées par les députés, comme sur lataxe de séjour, l’exonération des résidencesprincipales comportant une chambre d’hôteou sur les friches commerciales. Mais il ajou-te que des divergences fondamentales sub-sistent sur le taux de prélèvements obliga-toires que le Sénat juge trop élevé et sur lefait que le déficit atteint désormais 3,2% duPIB au lieu des 3% annoncés. Le rapporteurdéplore aussi le renchérissement des créditsimmobiliers qui va résulter de l’assujettisse-ment des emprunteurs à la taxe sur lesconventions d’assurance.Albéric de Montgolfier défend alors unemotion de rejet préalable. Considérantnotamment le rejet de certaines mesuresvotées au Sénat, comme le maintien du PTZpour l’achat de logements neufs sur l’en-semble du territoire, la motion estime inuti-le de poursuivre la délibération sur le PLF2019. Le rapporteur ajoute par ailleurs quel’examen du texte en nouvelle lecture deve-nait techniquement impossible pour une rai-son de calendrier. La motion a été votée et lePLF a donc été rejeté.Lecture définitiveLe texte est revenu en lecture définitive à l’As-semblée le 20décembre et a été adopté. Retour de l’ISF ?Valérie Rabault demande au Gouverne-ment de rétablir l’ISF. Le premier ministrelui répond d’abord que l’aménagement del’ISF était un engagement de campagne duPrésident de la République puis qu’uncomité d’évaluation doit voir le jour avantla fin 2018.(AN débats, 18décembre, 2eséance).31décembre 20186JURIShebdoimmobilierllA L’ASSEMBLÉEETAUSÉNATDÉBATS
31décembre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: François-Antoine Marianiquitte ses fonc-tions de conseiller technique politiquescontractuelles territoriales au cabinetd'Edouard Philippe. (Arrêté du 19décembre2018, J.O. du 20 déc. 94).Outre-mer: Mathieu Lefebvre est nom- directeur adjoint du cabinet d'AnnickGirardin. (Arrêté du 18décembre 2018, J.O.du 20 déc. 146).Ecologie: Dominique Gombert quitteses fonctions de directeur du cabinet de lasecrétaire d'Etat Brune Poirson. (Arrêté du20décembre 2018, J.O. du 22 déc. 95).Collectivités territoriales: Sont nommésau cabinet de Sébastien Lecornu: GauthierLherbier, conseiller affaires économiques,politiques publiques territoriales, Europe,et David Carmier, conseiller juridique etfinancier, affaires territoriales, ruralité.(Arrêté du 18décembre 2018, J.O. du 20 déc.n°150).Administration centraleÉgalité des territoires: François-AntoineMarianiest nommé commissaire généraldélégué à l'égalité des territoires, directeurde la ville et de la cohésion urbaine.(Décret du 19décembre 2018, J.O. du 20 déc.2018, 151).PréfetsFrédéric Veauxest nommé préfet desLandes et Jean-Francis Treffelde la Mayen-ne. Thierry Queffelecest nommé préfet,administrateur supérieur des îles Wallis etFutuna.(Décrets du 19décembre 2018, J.O. du 20déc. n°140 à142).MagistratureConseil d’État: Pierre Boussaroque etAnne Egerszegi sont nommés conseillersd'Etat. (Décret du 19décembre 2018, J.O. du20, n°99).Organismes publicsSGFGAS: Alain Lecomteest nommé pré-sident du conseil d'administration de laSociété de gestion des financements et dela garantie de l'accession sociale à la pro-priété. (Arrêté du 20décembre 2018, J.O. du23 déc. 2018, n°130).CNH: sont nommés membres du Conseilnational de l'habitat: Christian Gillet (prési-dent du département du Maine-et-Loire,Martine Jardiné (vice-présidente du dépar-tement de la Gironde), Bruno Genzana(conseiller régional de PACA), MarianeLouis (USH) et Roselyne Conan (ANIL).(Arrêté du 21décembre 2018, J.O. du 23 déc.n°131).Conventions collectivesHabitat social: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°20 du 26juillet 2018 met-tant en place de la commission paritairepermanente de négociation et d'interpré-tation.(Avis publié au J.O. du 18 déc. n°69).Économies d’énergieUn arrêté du 6décembre 2018 crée denouvelles fiches d'opérations standardiséesd'économies d'énergie et en modified'autres: voir des exemples ci-dessous.Exemples de fiches(Arrêté du 6décembre 2018 modifiant l'arrê- du 22décembre 2014 définissant les opé-rations standardisées d'économies d'énergie,J.O. du 18 déc. 2018, n°1). Protection des biotopes et deshabitats naturelsUn décret d'application de la loi portantengagement national pour l'environnement(12juillet 2010) étend le champ d'applica-tion des arrêtés préfectoraux de protectiondu biotope à des milieux d'origine artificielle(art. R 411-15-1 modifié du code de l'envi-ronnement) et permet aux préfets deprendre des arrêtés de protection pour deshabitats naturels en tant que tels, sans qu'ilsoit besoin d'établir qu'ils constituent parailleurs un habitat d'espèces protégées (art.R 41117-7 du même code).(Décret n°2018-1180 du 19décembre 2018relatif à la protection des biotopes et deshabitats naturels, J.O. du 21 déc. 2018, n°1).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi748UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Bâtiment résidentiel existant- dispositif d'affichage et d'interprétation desconsommations d'énergie- isolation de points singuliers d'un réseauBâtiment résidentiel collectif existant- contrat de performance énergétique services Maisons individuelles existantes (métropole)- système énergétique comportant des cap-teurs solaires photovoltaïques et thermiques àcirculation d'eauBâtiment tertiaire (centre de traitement desdonnées)- système de confinement des allées froides etallées chaudesBâtiment tertiaire existant (hôtels, établisse-ments sportifs, de santé, camping, salons decoiffure, piscines publiques)- récupération instantanée de chaleur sur eauxgrisesBâtiments tertiaires existants- isolation de points singuliers d'un réseau- système de gestion technique d'un bâtimentpour le chauffage et l'eau chaude sanitaire- raccordement d'un bâtiment tertiaire à unréseau de chaleur- récupération de chaleur sur groupe de pro-duction de froid- pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau- luminaires d'éclairage général à modules LEDLocaux tertiaires existants réservés à une utili-sation professionnelle- chaudière collective à haute performanceénergétique- pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau- pompe à chaleur à absorption de typeair/eau ou eau/eau
31décembre 20188JURIShebdoimmobilierllAUSÉNATJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsDEBATSHuissiersLe règlement intérieurde la Chambrenationale des huissiers de justice et lerèglement déontologique nationaldeshuissiers de justice ont été approuvés pararrêtés du 18décembre 2018.(J.O. du 22décembre 2018, n°16 et17). Débat publicLa Commission nationale du débat public,autorité administrative indépendante,accepte la mission d’accompagner et deconseiller le Gouvernement dans l’organi-sation du Grand débat national et désignesa Présidente,Chantal Jouanno, pourqu’elle assure personnellement cette mis-sion.(Décision n°2018/121/GDN/1 de la séanceexceptionnelle du 17décembre 2018 relativeau grand débat national, J.O. du 20 déc.n°154).Règles de succession et loge-ment outre-merLes sénateurs ont examiné le 18décembreune proposition de loi visant à faciliter lasortie de l’indivision successorale et à relan-cer la politique du logement outre-mer. Laministre Annick Girardin approuve le tra-vail mené à l’initiative du député Serge Let-chimy et visant à régler la question foncière.En effet, la situation de l’indivision devientinextricable: certaines successions ne sontpas réglées pendant plusieurs générations.En Martinique, 26% du foncier privé estgéré en indivision. En Polynésie, certainesindivisions réunissent des centaines demembres, ce qui crée un désordre juridique.Le rapporteur Thani Mohamed Soilihi ajou-te que cela bloque tout projet de vente ou deréhabilitation des biens. Le texte met en pla-ce un dispositif dérogatoire de sortie d’indi-vision applicable jusqu’à fin 2028.Il approuve le texte déjà voté par les dépu-tés le 18janvier 2018 et modifié au Sénat le4avril 2018. L’Assemblée a entériné le12décembre2018 l’essentiel du texte.Il explique que l’article 1erpermet aux biensindivis dans ces collectivités relevant desuccessions ouvertes depuis plus de 5 ansde faire l’objet d’un partage ou d’une venteà l’initiative des indivisaires représentant lamoitié des droits (délai porté à 10 ans).L’article 2autorise le notaire à accomplir lavente ou le parage; à défaut d’oppositiondes indivisaires minoritaires, dans les 3mois de la notification du projet à tous lesindivisaires et sa publication. En cas d’op-position des minoritaires, les majoritaires,devaient saisir le tribunal. L’article a étécomplété pour y ajouter un droit de pré-emption.Un article 2 bisa prévu une exonération dedroit de parage de 2,5% pour ces dispositifsde sortie d’indivision outre-mer.Les dispositions sur la Polynésie ont été ren-voyées au projet de loi organique sur laPolynésie.Les articles ont été adoptés ainsi que l’en-semble de la proposition de loi. Ayant étévotée dans une version identique à celle del’Assemblée, la proposition a donc été défi-nitivement adoptée.(Débats Sénat, 18 déc. 2018).Diversité des territoiresLes sénateurs ont par ailleurs voté le11décembre une proposition de loi visant àadapter l’organisation des communes nou-velles à la diversité des territoires. FrançoiseGatel, auteur de la proposition de loi,explique que le texte vise à donner de lasouplesse aux communes qui s’engagentdans la création d’une commune nouvelleen créant par exemple un régime transitoirepour l’élection du conseil municipal (art. 1er)et en permettant d’instituer une commissionpermanente ayant délégation sur certainesaffaires courantes (art. 2). L’article 3est rela-tif au lien entre commune et intercommuna-lité. La sénatrice précise qu’au 1erjanvier2018, il existait 560 communes nouvellesregroupant 1910 communes et 1,9milliond’habitants. 200 projets sont en cours d’éla-boration.Le ministre Sébastien Lecornu indique quele Gouvernement est favorable au texte,sous certaines réserves. La proposition deloi a été votée.(Sénat, débats, 11décembre 2018).CHIFFRESMajoration des rentes viagèresLa revalorisation des rentes viagères est fixéeà 1,6 %pour les rentes servies en 2019.Les taux de majoration sont les suivants:(Arrêté du 18décembre 2018 portantmajoration de certaines rentes viagères,J.O. du 22 déc., 43).Année(1)Taux demajoration(en%)Année(1)Taux demajoration(en%)avant le1/8/1914109433,60198953,70du 1/8/1914au 31/12/191862493,20199049,70du 1/1/1919au 31/12/192526260,00199146,00Du 1/1/1926au 31/12/193816067,40199242,30Du 1/1/1939au 31/8/194011569,80199339,60Du 1/9/1940au 31/8/19447004,80199437,30Du 1/9/1944au 31/12/19453407,30199534,501946, 1947,19481594,50199632,501949, 1950,1951867,10199730,901952 à 1958631,80199829,401959 à 1963510,70199928,901964 et 1965477,90200027,101966, 1967 et1968450,70200125,101969 et 1970420,90200222,801971, 1972 et1973365,20200321,001974255,50200419,101975236,10200516,801976 et 1977207,20200614,701978185,40200712,901979160,20200811,201980130,9020099,901981104,8020108,30198290,0020116,50198380,7020124,60198472,7020133,30198567,9020142,80198665,2020152,70198761,2020162,60198857,7020171,60(1) Année de naissance de la rentePlafonds de ressourcesL’arrêté du 18décembre 2018 fixe le pla-fond de ressources de l'année 2017 appli-cable en 2019 pour l'octroi des majorationsaux rentes viagères constituées à compterdu 1erjanvier 1979. Le plafond de res-sources 2017 applicable en 2019 est fixé à:- 18027euros pour une personne seule et- 34265euros pour un nage.(J.O. du 21décembre 2018, n°78).