Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Accord collectif sur les congés vente : application
en cas d’adjudication ? / Logement social devenu trop grand pour l’occupant / Responsabilité contractuelle envers le locataire et délictuelle envers l’occupant ?
Copropriété : Quand demander la désignation d’un administrateur provisoire ?
Urbanisme : Recours abusif. Sanction de l’absence d’enregistrement de la transaction
Fiscalité : Acte anormal de gestion ; cession d’immeubles
ANAH : Pouvoir de sanction. Légalité à l’égard des principes de la CEDH ?
QPC : Recevabilité d’une question portant sur l’interprétation d’une loi
Expropriation : Indemnité pour le titulaire d’une autorisation temporaire
– 5 – A l’Assemblée –
Le PLF 2019, rejeté par les sénateurs, est voté par les députés.
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Fiches d’opérations standardisées d’économie d’énergie
– 8 – Chiffres –
Majoration des rentes viagères
– 8 – Au Sénat –
Règles de succession et logement outre-mer
Diversité des territoires
3 1décembre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - C OPROPRIÉTÉ ▲ Baux d'habitation ■ Accord collectif sur les congés vente: application en cas d'adjudi- cation? (Civ. 3 e , 20décembre2018, n°1148, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-10355) Une société de marchand de biens était pro- priétaire d'un immeuble à Paris, boulevard Saint Germain. La société étant en liquida- tion judiciaire, le liquidateur avait saisi le juge-commissaire pour obtenir une autori- sation de vendre, par adjudication judiciai- re, un appartement dans cet immeuble. La locataire contestait la faculté de vendre ain- si accordée au motif qu'elle aurait dû être précédée des formalités d'information pré- vues par l'accord collectif du 9juin 1998. La cour d'appel ne l'avait pas admis, pas plus que la Cour de cassation: « Mais attendu que, l’accord collectif du 9juin 1998 n’étant pas applicable en cas de vente par adjudication volontaire ou for- cée , où la protection du locataire est assu- rée par la procédure prévue par l’article 10, II de la loi du 31décembre 1975, c’est sans en violer les dispositions que la cour d’appel a ordonné la vente aux enchères publiques, par le liquidateur, de l’appartement donné à bail à M me D.; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs : rejette ». Observations : La cour d'appel avait obser- vé d'une part que l'ordonnance autorisant la vente ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une vente libre et en conséquence que le droit du locataire n'était pas mis en cause et d'autre part que le liquidateur devait respecter l'article 10 II de la loi de 1975 ce qui, là encore, préservait ses droits. Cet article prévoit spécifiquement le cas de la vente par adjudication et confère au locataire un droit d'être convoqué à la séance d'adjudication. A défaut, il dispose du droit de se substituer à l'adjudicataire. A retenir: L'accord collectif du 9juin 1998 n'est pas applicable en cas de vente sur adjudication. ■ Logement social devenu trop grand pour l'occupant (Civ. 3 e , 20décembre2018, n°1146, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-10124) Une société d'HLM avait loué un logement de 6 pièces. Le locataire et son épouse étant décédés, la société avait assigné leur fils pour faire juger qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l'inadaptation du logement à la taille du ménage. La cour d'appel avait accueilli cette deman- d e et la Cour de cassation confirme la déci- sion. « Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que le logement n’était pas adap- té à la situation de M. L. qui vivait seul dans les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit; Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, à bon droit, que l’article L. 442-3-1 du CCH ne s’applique qu’aux rapports entre l’organis- me d’HLM et le locataire, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Logirep n’était pas tenue de proposer un reloge- ment à M. L. qui n’avait pas la qualité de locataire ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La cour d'appel avait jugé que le transfert du droit au bail (art. 14 et 40 de la loi du 6juillet 1989) suppose que le logement soit adapté à la taille du ménage et que le bénéficiaire du transfert respecte les conditions d'attribution, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Ce raisonne- ment est confirmé. Par ailleurs, en cas de sous-occupation, l'ar- ticle L 442-3-1 du CCH impose au bailleur d'un logement social de proposer au loca- taire un logement correspondant à ses besoins. L'occupant, qui vivait seul, soutenait donc que le bailleur devait lui proposer un loge- ment plus adapté à la taille de son ména- ge. La Cour de cassation ne l'a pas admis, en jugeant que cette obligation ne bénéfi- cie qu'au locataire et, en conséquence, que le fils du locataire décédé ne pouvait y pré- tendre. A retenir: L'obligation du bailleur social de proposer un logement plus adapté à la taille du ménage ne s'applique qu'au loca- taire, le bailleur n'est pas tenu de proposer un logement à un occupant qui n'a pas la qualité de locataire. ■ Responsabilité contractuelle envers le locataire et délictuelle envers l'occupant? (Civ. 3 e , 20décembre2018, n°1147, FS-P+B+I, cassation, pourvoi n°17-31461) Un propriétaire avait consenti un bail à une société pour y loger un salarié. Le bail avait été résilié et le bailleur avait assigné en res- ponsabilité la société locataire et l'occu- pant. Or la cour d'appel avait jugé que les demandes à l'encontre de l'occupant étaient irrecevables au motif que le bailleur ne pouvait à la fois agir en responsabilité contractuelle envers le locataire et en res- p onsabilité délictuelle contre l'occupant; elle invitait donc le bailleur à diriger son action contre le locataire. Cet arrêt est cassé au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et de l'article 122 du code de pro- cédure civile: « Attendu […] qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsa- bilité délictuelle formée par le propriétaire d'un logement contre un occupant auquel il n'est pas contractuellement lié n'est pas subordonnée à la mise en cause du locatai- re , la cour d'appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse ». Observations : Cet arrêt consacre l'indé- pendance de l'action du bailleur envers son locataire (action contractuelle) et de son action envers l'occupant (action en res- ponsabilité délictuelle), ce qui présente un intérêt lorsque l'occupant n'est pas le loca- taire, comme dans le cas du logement de fonction. Cette règle peut trouver d'autres applications pour un logement qui serait prêté par le locataire à un tiers qui com- mettrait des dégradations. Cette indépen- dance n'interdit pas au bailleur d'agir contre le locataire mais elle lui permet de choisir l'action qui lui paraît la plus adap- tée pour une raison de proximité ou de solvabilité du débiteur choisi. A retenir: L'action du bailleur contre un occupant à l'égard de qui il n'est pas lié contractuellement, n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire. Copropriété ■ Quand demander la désignation d'un administrateur provisoire? (Civ. 3 e , 20décembre2018, n°1155, F-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-28611) Un copropriétaire voulait faire un enregis- trement audio et vidéo d'une assemblée. Le syndic s'y étant opposé, l'assemblée n'avait pas pu se tenir. Le syndicat risquant de se trouver dépourvu de syndic, un coproprié- taire avait demandé au président du TGI de désigner comme administrateur provisoire le même syndic, ce qui avait été fait. Le copropriétaire qui voulait enregistrer les débats avait alors demandé la rétractation de cette ordonnance. Il soutenait que la cour d'appel avait visé l'article 47 du décret du 17mars 1967 qui concerne le cas où un JURISPRUDENCE
syndicat est dépourvu de syndic alors qu'en l'espèce une société était toujours syndic lors de l'introduction de la requête. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi: « Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu […] que, le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas, lors du dépôt de la requê- te, dans le cas d’un défaut de nomination d’un syndic, prévu à l’article 46 du décret du 17mars 1967, c’était à juste titre que les requérants avaient sollicité la désignation d’un administrateur provisoire avec la mis- sion prévue à l’article 47 du même texte, la cour d’appel en a déduit, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la requête visait ces deux textes, que le fondement juridique de la requête n’avait pas été modifié; Attendu, d’autre part, qu’un administra- teur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret du 17mars 1967 que si aucun mandat de syn- dic n’est plus en cours; que la cour d’appel a relevé que, le 24mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un copropriétaire, avaient, en raison du risque d’absence de syndic après le 31mars 2016, sollicité la désignation de la société Cytia en qualité d’administrateur provisoire à compter de l’expiration du mandat en cours et que, le 31mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande; qu’il en résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux criti- qués, la décision se trouve légalement justi- fiée ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Il faut distinguer deux hypo- thèses où le syndicat est dépourvu de syn- dic: - L'assemblée a été convoquée mais n'a pas désigné de syndic (art. 46). Un copro- priétaire (ou le maire) peut demander au président du TGI qu'il désigne un syndic. Il s'agit donc d'un moyen subsidiaire de dési- gner un syndic. Ce peut être le cas lorsque l'assemblée refuse de réélire le syndic (Civ. 3 e , 20février 2002) ou lorsqu'aucun syndic provisoire n'a été mis en place par le règle- ment à la création de la copropriété. Il faut alors désigner un syndic judiciaire. - Dans les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic (art. 47), tout intéressé peut demander au président du TGI de désigner un administrateur provisoire. Il peut s'agir d'un syndic qui a terminé sa mission mais est resté comme syndic de fait (Civ. 3 e , 21 nov. 1978) ou du cas où le syn- dic a démissionné (Civ. 3 e , 24 sept. 2003) ou encore si le mandat du syndic est nul (Civ. 3 e , 1 déc. 2009). L'administrateur provisoire a alors notamment pour mission de convo- quer l'assemblée pour désigner un syndic. En l'espèce, un syndic était en poste mais s on mandat ne pouvait plus être renouvelé puisque l'assemblée n'avait pu se tenir. On n'était donc pas dans le cas visé par l'article 46. Mais le syndicat pouvait prochaine- ment se trouver dépourvu de syndic. La Cour de cassation admet donc qu'un copropriétaire puisse saisir le président du TGI afin que, à l'expiration du mandat, l'administrateur provisoire puisse prendre son relais. Il est donc possible d'anticiper le risque d'absence de syndic et d'introduire une requête aux fins de désignation d'un administrateur même si, à la date de la requête, le syndic est encore en fonction. Urbanisme ■ Recours abusif. Sanction de l'ab- sence d'enregistrement de la tran- saction (Civ. 3 e , 20décembre2018, n°1116, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-27814) Un promoteur avait obtenu un permis de construire puis avait conclu une transaction avec une société ayant engagé un recours. L'accord de septembre2014 prévoyait, moyennant le désistement du recours, la réalisation d'un mur végétal, le nettoyage des vitres de la maison voisine et le verse- ment de 12000 € . L'accord avait été enre- gistré en mai2016 et une ordonnance du président du TGI lui avait conféré force exé- cutoire en août2016. Or le promoteur avait assigné la société en rétractation de l'or- donnance. La cour d'appel avait admis cet- te demande en considérant que la transac- tion n'avait pas été enregistrée dans le délai d'un mois. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu’il ressort de la combinai- son des articles L. 600-8 du code de l’urba- nisme et 635, 1, 9° du CGI que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transac- tion non enregistrée est réputée sans cause ; Que considérer que le délai d’un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu’une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l’objectif de moralisation et de trans- parence poursuivi par le législateur; Que ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard; Que, si la transaction ne peut être considé- rée comme dépourvue de cause dès lors q ue l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues; Que l’article 80, IV, 9°, de la loi du 23novembre 2018 [Elan], qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’ur- banisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transac- tion n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du CGI, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se bor- ne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solu- tion; Attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la transaction conclue les 4 et 22sep- tembre 2014 n’avait été enregistrée que le 24mai 2016, en a exactement déduit que la société March était fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance lui ayant donné force exécutoire ». Observations : Le fondement de l'arrêt est particulièrement soigné, conférant à la décision une portée de principe. La Cour de cassation appuie la volonté du législa- teur de moraliser les règles de transaction et partant, de faciliter les constructions en luttant contre les recours abusifs. En l'espèce, l'accord ne mettait pas en jeu des sommes considérables mais c'est le principe qui importe. Celui qui accepte de retirer son recours moyennant une contre- partie doit impérativement faire enregis- trer l'accord dans le délai d'un mois. Le code de l'urbanisme fixe la règle (art. L 600-8 créé en 2013) et le CGI précise le délai d'enregistrement (un mois, art. 635). La sanction est rigoureuse puisqu'elle répute sans cause la contrepartie. Le pro- moteur peut donc s'en prévaloir pour refu- ser de payer la contrepartie tout en béné- ficiant du retrait du recours. L'auteur du pourvoi tentait d'affirmer que l'enregistrement n'était pas une condition de validité de la transaction, pour la faire survivre au défaut d'enregistrement, mais aller dans cette voie aurait réduit à néant la portée de l'obligation légale et la Cour de cassation a donc rejeté le raisonnement. 3 1décembre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
La loi Elan, ici applicable au 1 er janvier 2019, a précisé à l'article L 600-8 que la contrepartie était sans cause si la transac- tion, n'est pas enregistrée "dans le délai d 'un mois prévu au même article635". Cela prive donc explicitement d'effet tout enregistrement tardif. Mais la Cour de cas- sation applique d'ores et déjà la règle, y voyant une disposition interprétative, donc d'application immédiate. A retenir: Une transaction consacrant la rétractation d'un recours contre un permis de construire moyennant finances, doit être enregistrée dans le délai d'un mois. A défaut, la contrepartie n'est pas due. Fiscalité ■ Acte anormal de gestion; cession d'immeuble (CE, 3 e , 8 e , 9 e et 10 e chambres réunies, 21décembre2018, n°4002006, Sté Croë Suisse) Une société Croë Suisse, résidente fiscale suisse avait cédé la totalité des actions de la société Croë France à un résident fiscal rus- se. La société française détenait un château situé à Antibes. L'administration avait remis en cause la valeur des actions cédées au motif d'un écart avec la valeur vénale du bien. Le Conseil d’État indique à quelles condi- tions, une cession peut être qualifiée d'acte anormal de gestion au sens des articles38 et209 du CGI: « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contri- buable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie ». En l'espèce, la cour avait évalué la valeur vénale des titres à 46,1millions d'euros. Mais le Conseil d’État censure la décision à propos de l'illiquidité des titres cédés: « En jugeant, pour confirmer ainsi l’évalua- tion de l’administration, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’illiquidité des titres cédés au seul motif que « la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë F rance dont l’unique actif est, avec le ter- rain qui lui est associé, le château de la Croë, qu’elle gère sans l’exploiter », la cour a com- mis une erreur de droit. L'arrêt est donc annulé. Observations : Il résulte de cette décision que si le contribuable ne parvient pas à remettre en cause l'évaluation retenue par l'administration, celle-ci doit être considéré comme prouvant l'acte anormal de ges- tion. Le contribuable peut renverser la preuve dans trois cas: s'il établit - que l'appauvrissement a été fait dans l'in- térêt de l'entreprise ou - qu'il a été dans la nécessité de procéder à la cession à ce prix; - qu'il en a tiré une contrepartie. ANAH ■ Pourvoir de sanction. Légalité au regard des principes de la CEDH? (CE, 5 e et 6 e chambres réunies, 21décembre2018, n°424520) Le Conseil d’État était saisi d'une demande d'avis sur la légalité du pouvoir de sanction de l'ANAH à l'encontre des bénéficiaires des aides de l'agence qui ne respectent pas les règles ou les conventions conclues. Ce pou- voir de sanction est prévu par les articles L 321-2, R 321-21 et R 321-6-3 du CCH. La question soulevée tenait au fait que le conseil d'administration de l'Agence ou, par délégation, son directeur général peut d'une part engager la procédure et d'autre part décider de la sanction, au vu de l'avis d'un organisme (la commission des recours) qu'il préside lui-même. S'agit-il d'une règle conforme au principe d'impartialité et du droit à un procès équitable que garantit l'article 6 §1 de la CEDH? Le Conseil d’État juge que cet article n'est pas applicable à cette situation au motif: « d’une part, que ni le conseil d’administra- tion de l’ANAH , ni son directeur général, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal , au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative , devant laquelle la procédu- re est en tous points conforme aux exi- gences de l’article 6 ». S'agissant ensuite du principe d'impartialité en droit interne. Le Conseil d’État en indique le principe d'application: « Le principe d’impartialité, qui est un prin- c ipe général du droit s’imposant à tous les organismes administratifs, n’impose pas qu’il soit procédé, au sein de l’ANAH, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction ». Mais le Conseil d’État considère que les règles contestées ne sont pas critiquables à ce titre car: - l'ANAH n'est pas une autorité administra- tive ou publique indépendante mais un éta- blissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État - il n'y a pas d'apparence de fonctionne- ment juridictionnel des organes de l'ANAH. Observations : Il résulte de cet arrêt que le directeur général de l'ANAH est légale- ment habilité à prendre l'initiative des poursuites à l'encontre de personnes ne respectant pas les règles d'attribution des aides puis à exercer le pouvoir de sanction et à présider la commission des recours. Le principe d'impartialité est sauvegardé en raison de la faculté pour la personne soumise à une sanction, d'exercer un recours devant le juge administratif où le principe d'impartialité est de rigueur. A retenir: Le directeur général de l’ANAH est habilité à engager une procédure puis à prononcer une sanction contre le bénéfi- ciaire d’une aide qui n’en respecte pas les conditions. QPC ■ Recevabilité d’une question por- tant sur l'interprétation d'une loi (CE, 5 e et 6 e chambres réunies, 20décembre2018, n°418637) La commune de Chessy (Seine-et-Marne) était en litige avec le préfet qui lui avait infligé un prélèvement de 59277 € au titre de la loi SRU. Son recours avait été rejeté par la cour administrative d'appel. La com- mune demandait que soit soumise au Conseil constitutionnel une QPC sur les articles L 302-5, L 302-7 et L 302-9-1 du CCH. Mais la cour avait refusé au motif que la demande tendait à apprécier non une dis- position législative pas son interprétation par la jurisprudence. Ce motif est censuré: « Considérant, d'une part, qu'en posant une question prioritaire de constitutionna- lité, tout justiciable a le droit de contester la 3 1décembre 2018 4 F ISCALITÉ - A NAH - QPC JURIS hebdo immobilier ll JURISPRUDENCE ▲ ▲
3 1décembre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll Suite des débats sur le projet de loi de finances pour 2019 le 18décembre. L’article 2 fixe le barème de l’impôt sur le revenu. Le débat s’est à nouveau focalisé sur le prélève- ment à la source dont Julien Dive par exemple estime qu’il “va souffler sur les braises et ranimer le feu de la colère des Français”. Jean-Paul Mattéi au contraire en approuve le principe. Sabine Rubin propose de supprimer le prélèvement à lasource. L’amendement (n°587) a été rejeté. L’article 2 a été adopté dans sa version initiale en supprimant la majoration du quotient fami- liale votée au Sénat (vote de l’amendement n°708). ■ Exonérations logement Le rapporteur général, Joël Giraud a fait supprimer l’article 2 bis D qui instituait une exonération d’impôt sur le revenu de la contribution financière d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle (vote de l’amendement n°770). Christophe Blanchet demande le rétablisse- ment de l’article 2 septies qui vise à faciliter la mise à disposition d’association en faveur de SDF des biens immobiliers à titre gratuit. Mais il a retiré son amendement. En revanche le vote de l’amendement n°776 rétablit l’article 2 nonies qui étend le dispo- sitif Pinel aux communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défen- se – CRSD. Aurélien Taché demande de rétablir l’article 2 decies qui crée un crédit d’impôt au béné- fice des personnes hébergeant des réfugiés. Le secrétaire d’État estime ce dispositif inadapté et préfère le soutien aux associa- tions et par exemple celles qui aident les par- ticuliers pour héberger des migrants. L’amendement (n°42) a donc été retiré. L’article 3 qui comporte des mesures d’ac- compagnement du prélèvement à la source a été voté. L’article 3 bis B prévoyait un régime d’ex- ception au régime du prélèvement à la sour- ce pour les revenus fonciers tirés des monu- ments historiques subventionnés. Il a été supprimé (amendement n°778). L’article 3 quater , amendé, a été adopté. Il prévoit une exonération de taxe d’habitation les contribuables veufs ou veuves entrant dans l’impôt du fait de la suppression de la demi-part. (AN débats, 18décembre, 2 e séance). A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Le PLF voté à l’Assemblée Les députés ont voté un retour de l’éligibilité des travaux de fenêtre dans le cadre du crédit d’impôt de transition énergétique et progressé sur le dossier de l’immeuble “Le Signal” à Soulac-sur-Mer. reproduction interdite sans autorisation J URISPRUDENCE constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d’État ou de la Cour de cassation confère à une disposition l égislative ; qu'il suit de là que l'adoption d'une telle interprétation, intervenant pos- térieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposi- tion législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à per- mettre que soit posée une question priori- taire de constitutionnalité relative à cette disposition; qu'ainsi, en jugeant que les décisions du Conseil d’État, étant dépour- vues de portée normative, ne pouvaient constituer une telle circonstance nouvelle, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ». Observations : Pour être recevable, une QPC doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circons- tances et ne pas être dépourvue de carac- tère sérieux (art. 23-2 de l'ordonnance du 7novembre 1958). Il résulte de cet arrêt que si la jurispruden- ce adopte une interprétation d'un texte cela peut constituer une circonstance nou- velle justifiant la recevabilité de la QPC. En l'espèce, cette condition n'était pas remplie ce qui motivait le rejet de la demande par substitution de motifs: le Conseil d’État considère que les textes pos- térieurs à la loi SRU n'ont pas modifié les compétences des communes sur la réalisa- tion de logements sociaux. Mais c'est une décision de principe qui ouvre la faculté de QPC si la jurisprudence évolue. Ajoutons que cet arrêt conforte le pouvoir normatif de la jurisprudence puisqu'il le reconnaît expressément. A retenir: Un justiciable peut contester la portée de l'interprétation jurisprudentielle d'une loi. Expropriation ■ Indemnité pour l’occupant titu- laire d'une seule autorisation tem- poraire exploiter (Civ. 3 e , Civ. 3 e , 20décembre 2018, n°1117 FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-18194) Une société d'aménagement critiquait la décision d'appel ayant accordé une indem- nité d'expropriation de 104900 € à une société qui était titulaire d'une seule auto- risation précaire d'exploiter son fonds sur une terrasse, objet de l'expropriation. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu’ayant constaté que la société Nour était titulaire d’une autorisa- tion temporaire de créer une terrasse fer- mée au droit de son établissement, accor- dée à titre gratuit et précaire, le 18mars 1981, par l’association syndicale libre de la ZAC de la Tête du Pont de Sèvres et, le 26mai 1981, par le syndicat des coproprié- taires Aquitaine et relevé que cette autori- sation était toujours en vigueur au moment de la procédure d’expropriation, la cour d’appel en a exactement déduit que, le pré- judice de cette société étant en lien avec l’expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Observations : Le principe fixé par le code de l'expropriation (art. L 321-1) est que les indemnités allouées doivent couvrir l'inté- gralité du préjudice direct, matériel et cer- tain causé par l'expropriation. L'expro- priant considérait ici que l'exploitant de la terrasse du restaurant ne disposant que d'une autorisation précaire d'exploiter, il ne bénéficiait pas d'un droit juridique- ment protégé justifiant une indemnité. L'exproprié faisait valoir au contraire qu'il disposait d'une autorisation toujours valable lorsque l'expropriant était devenu propriétaire des lieux et que seule son intervention mettait un terme à l'autorisa- tion. La Cour de cassation donne droit à l’occupant, confirmant la possibilité pour le titulaire d'une autorisation temporaire de bénéficier d'une indemnité d'expro- priation. A retenir: Le titulaire d'une autorisation temporaire de créer une terrasse pour y exploiter un restaurant peut percevoir une indemnité lorsque l'expropriant y met fin. ● ▲
L’article 7 concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères . Il a été amendé pour revenir à la version initialement votée par l’Assemblée, et adopté. Les articles 11 bis A, B et C , introduits par le Sénat pour favoriser l’investissement outre- mer, ont été supprimés. L’article 23 bis , également introduit par le Sénat, visait à compenser intégralement les exonérations de longue durée de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux . Il a été supprimé à la demande du rapporteur. A l’article 29 , de nombreux députés ont défendu la nécessité de soutenir les chambres de commerce et en particulier en faveur du FISAC. La 1 e partie du PLF a été adoptée. Jean-Louis Bricout a proposé de rétablir l’in- dexation des APL sur l’inflation, mais son amendement (n°497) a été rejeté. Il souhai- tait aussi rétablir l’aide aux maires bâtisseurs (amendement n°498). Même rejet. ■ L’immeuble “le Signal” Benoît Simian attire l’attention sur les pro- priétaires de l’immeuble le Signal à Soulac- sur-Mer qui ne sont pas éligibles au fonds Barnier, afin de leur venir en aide. L’im- meuble est victime de l’érosion dunaire alors que le fonds ne prévoit que le cas de l’éro- sion rocheuse. Gérald Darmanin demande le retrait de cet amendement n°589, mais il a cependant été adopté. ■ Assurance emprunteur L’article 52 prévoit une suppression de l’exo- nération de taxe sur les conventions d’assu- rance sur la garantie décès des contrats d’as- surance emprunteur. Il avait été supprimé au Sénat, mais les députés l’ont rétabli (amendement n°913 du rapporteur). L’Assemblée a adopté l’article 56 qui aména- ge les règles d’évaluation des valeurs loca- tives des locaux industriels . ■ Modification du CITE Thibaut Bazin invite les députés à aller plus loin que ce que propose le Gouvernement, estimant par exemple que le plafond propo- sé de 100€ par fenêtre est insuffisant. Julien Denormandie explique qu’après l’ex- pertise du CSTB, il a été décidé de proposer un taux de crédit d’impôt de 15%. Il propo- se de réintroduire l’éligibilité du CITE “pour les dépenses d’acquisition de parois vitrées, à la condition que celles-ci viennent en rem- placement de parois en simple vitrage, et pour les dépenses d’acquisition de chau- dières fonctionnant au gaz à des conditions renforcées de performance énergétique”. Il a été suivi (vote de l’amendement n°957 modifié) et l’article a été adopté. ■ Vers une suite du PTZ en zone rurale? Même vote pour l’article 58 qui aménage l’éco-PTZ. En revanche, l’article 58 bis A qui prorogeait le PTZ dans les zones B2 et C, à l’initiative du Sénat, a été supprimé. Mais le ministre s’est engagé, en rappelant que le PTZ dans les zones rurales prend fin en zone B2 et C, à étudier dans les premiers mois de 2019 “ la suite du dispositif pour trouver le moyen de favoriser la construc- tion neuve dans les zones les plus rurales.” L’article 58 quinquies assouplit les condi- tions de fin du dispositif Pinel. Il a été amen- dé et voté. ■ Plafonnement des frais de ges- tion des intermédiaires A l’article 58 septies relatif au plafonnement des frais de gestion des intermédiaires, Julien Denormandie déclare souhaiter en exclure les promoteurs “car on ne sait tou- jours pas mettre en œuvre ce plafonnement – ce sera l’objet d’un prochain décret. Nous allons faire les choses dans l’ordre en com- mençant par les intermédiaires.” L’article 59 bis tend à “rationaliser la gestion de la taxe de balayage . Il a été voté, avec une précision visant à la fusionner avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. A l’article 81 , François Pupponi critique la réforme de la dotation politique de la ville (DPV), soulignant que la liste de communes éligibles est élargie sans que le montant de la dotation soit accru. Son amendement de suppression (n°1061) a été rejeté et l’article voté. L’ensemble du projet de loi de finances a été voté. (AN débats, 18décembre, 3 e séance). ■ Rejet du PLF au Sénat En revanche, le PLF n’a pu être débattu en détail au Sénat. Il y a été présenté une nou- velle fois le 19décembre. Le rapporteur général, Albéric de Montgolfier, observe que le texte a été fortement remanié depuis sa présentation par sa nouvelle lecture à l’As- semblée et plus encore parce que la présen- tation en conseil des ministres le 19décembre de nouvelles mesures en boule- verse l’équilibre. Il se réjouit cependant que certaines mesures votées au Sénat aient été préservées par les députés, comme sur la taxe de séjour, l’exonération des résidences principales comportant une chambre d’hôte ou sur les friches commerciales. Mais il ajou- te que des divergences fondamentales sub- sistent sur le taux de prélèvements obliga- toires que le Sénat juge trop élevé et sur le fait que le déficit atteint désormais 3,2% du PIB au lieu des 3% annoncés. Le rapporteur déplore aussi le renchérissement des crédits immobiliers qui va résulter de l’assujettisse- ment des emprunteurs à la taxe sur les conventions d’assurance. Albéric de Montgolfier défend alors une motion de rejet préalable. Considérant notamment le rejet de certaines mesures votées au Sénat, comme le maintien du PTZ pour l’achat de logements neufs sur l’en- semble du territoire, la motion estime inuti- le de poursuivre la délibération sur le PLF 2019. Le rapporteur ajoute par ailleurs que l’examen du texte en nouvelle lecture deve- nait techniquement impossible pour une rai- son de calendrier. La motion a été votée et le PLF a donc été rejeté. ■ Lecture définitive Le texte est revenu en lecture définitive à l’As- semblée le 20décembre et a été adopté. ● ■ Retour de l’ISF ? Valérie Rabault demande au Gouverne- ment de rétablir l’ISF. Le premier ministre lui répond d’abord que l’aménagement de l’ISF était un engagement de campagne du Président de la République puis qu’un comité d’évaluation doit voir le jour avant la fin 2018. (AN débats, 18décembre, 2 e séance). 3 1décembre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll A L ’A SSEMBLÉEETAU S ÉNAT DÉBATS
3 1décembre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : François-Antoine Mariani quitte ses fonc- tions de conseiller technique politiques contractuelles territoriales au cabinet d'Edouard Philippe. (Arrêté du 19décembre 2018, J.O. du 20 déc. n° 94). ➠ Outre-mer : Mathieu Lefebvre est nom- mé directeur adjoint du cabinet d'Annick Girardin. (Arrêté du 18décembre 2018, J.O. du 20 déc. n° 146). ➠ Ecologie : Dominique Gombert quitte ses fonctions de directeur du cabinet de la secrétaire d'Etat Brune Poirson. (Arrêté du 20décembre 2018, J.O. du 22 déc. n° 95). ➠ Collectivités territoriales : Sont nommés au cabinet de Sébastien Lecornu: Gauthier Lherbier , conseiller affaires économiques, politiques publiques territoriales, Europe, et David Carmier , conseiller juridique et financier, affaires territoriales, ruralité. (Arrêté du 18décembre 2018, J.O. du 20 déc. n°150). Administration centrale ✓ Égalité des territoires : François-Antoine Mariani est nommé commissaire général délégué à l'égalité des territoires, directeur de la ville et de la cohésion urbaine. (Décret du 19décembre 2018, J.O. du 20 déc. 2018, n° 151). Préfets Frédéric Veaux est nommé préfet des Landes et Jean-Francis Treffel de la Mayen- ne. Thierry Queffelec est nommé préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. (Décrets du 19décembre 2018, J.O. du 20 d éc. n°140 à142). Magistrature ✓ Conseil d’État : Pierre Boussaroque et Anne Egerszegi sont nommés conseillers d'Etat. (Décret du 19décembre 2018, J.O. du 20, n°99). Organismes publics ✓ SGFGAS : Alain Lecomte est nommé pré- sident du conseil d'administration de la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la pro- priété. (Arrêté du 20décembre 2018, J.O. du 23 déc. 2018, n°130). ✓ CNH : sont nommés membres du Conseil national de l'habitat: Christian Gillet (prési- dent du département du Maine-et-Loire, Martine Jardiné (vice-présidente du dépar- tement de la Gironde), Bruno Genzana (conseiller régional de PACA), Mariane Louis (USH) et Roselyne Conan (ANIL). (Arrêté du 21décembre 2018, J.O. du 23 déc. n°131). Conventions collectives ➠ Habitat social : il est envisagé l'extension de l’avenant n°20 du 26juillet 2018 met- tant en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interpré- tation. (Avis publié au J.O. du 18 déc. n°69). ■ Économies d’énergie Un arrêté du 6décembre 2018 crée de nouvelles fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie et en modifie d'autres: voir des exemples ci-dessous. Exemples de fiches (Arrêté du 6décembre 2018 modifiant l'arrê- té du 22décembre 2014 définissant les opé- rations standardisées d'économies d'énergie, J.O. du 18 déc. 2018, n°1). ■ Protection des biotopes et des habitats naturels Un décret d'application de la loi portant engagement national pour l'environnement (12juillet 2010) étend le champ d'applica- tion des arrêtés préfectoraux de protection du biotope à des milieux d'origine artificielle (art. R 411-15-1 modifié du code de l'envi- ronnement) et permet aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en tant que tels, sans qu'il soit besoin d'établir qu'ils constituent par ailleurs un habitat d'espèces protégées (art. R 41117-7 du même code). (Décret n°2018-1180 du 19décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels, J.O. du 21 déc. 2018, n°1). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi748 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Bâtiment résidentiel existant - dispositif d'affichage et d'interprétation des consommations d'énergie - isolation de points singuliers d'un réseau Bâtiment résidentiel collectif existant - contrat de performance énergétique services Maisons individuelles existantes (métropole) - système énergétique comportant des cap- teurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau Bâtiment tertiaire (centre de traitement des données) - système de confinement des allées froides et allées chaudes Bâtiment tertiaire existant (hôtels, établisse- ments sportifs, de santé, camping, salons de coiffure, piscines publiques) - récupération instantanée de chaleur sur eaux grises Bâtiments tertiaires existants - isolation de points singuliers d'un réseau - système de gestion technique d'un bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire - raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur - récupération de chaleur sur groupe de pro- duction de froid - pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau - luminaires d'éclairage général à modules LED Locaux tertiaires existants réservés à une utili- sation professionnelle - chaudière collective à haute performance énergétique - pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau - pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau
3 1décembre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll A U S ÉNAT JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops DEBATS ■ Huissiers Le règlement intérieur de la Chambre nationale des huissiers de justice et le règlement déontologique national des huissiers de justice ont été approuvés par arrêtés du 18décembre 2018. (J.O. du 22décembre 2018, n°16 et17). ■ Débat public La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, accepte la mission d’accompagner et de conseiller le Gouvernement dans l’organi- sation du Grand débat national et désigne sa Présidente, Chantal Jouanno , pour qu’elle assure personnellement cette mis- sion. (Décision n°2018/121/GDN/1 de la séance exceptionnelle du 17décembre 2018 relative au grand débat national, J.O. du 20 déc. n°154). ■ Règles de succession et loge- ment outre-mer L es sénateurs ont examiné le 18décembre une proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relan- cer la politique du logement outre-mer. La ministre Annick Girardin approuve le tra- vail mené à l’initiative du député Serge Let- chimy et visant à régler la question foncière. En effet, la situation de l’indivision devient inextricable: certaines successions ne sont pas réglées pendant plusieurs générations. En Martinique, 26% du foncier privé est géré en indivision. En Polynésie, certaines indivisions réunissent des centaines de membres, ce qui crée un désordre juridique. Le rapporteur Thani Mohamed Soilihi ajou- te que cela bloque tout projet de vente ou de réhabilitation des biens. Le texte met en pla- ce un dispositif dérogatoire de sortie d’indi- vision applicable jusqu’à fin 2028. Il approuve le texte déjà voté par les dépu- tés le 18janvier 2018 et modifié au Sénat le 4avril 2018. L’Assemblée a entériné le 12décembre2018 l’essentiel du texte. Il explique que l’article 1 er permet aux biens indivis dans ces collectivités relevant de successions ouvertes depuis plus de 5 ans de faire l’objet d’un partage ou d’une vente à l’initiative des indivisaires représentant la moitié des droits (délai porté à 10 ans). L’article 2 autorise le notaire à accomplir la vente ou le parage; à défaut d’opposition des indivisaires minoritaires, dans les 3 mois de la notification du projet à tous les indivisaires et sa publication. En cas d’op- position des minoritaires, les majoritaires, devaient saisir le tribunal. L’article a été complété pour y ajouter un droit de pré- emption. Un article 2 bis a prévu une exonération de droit de parage de 2,5% pour ces dispositifs de sortie d’indivision outre-mer. Les dispositions sur la Polynésie ont été ren- voyées au projet de loi organique sur la Polynésie. Les articles ont été adoptés ainsi que l’en- semble de la proposition de loi. Ayant été votée dans une version identique à celle de l’Assemblée, la proposition a donc été défi- nitivement adoptée. (Débats Sénat, 18 déc. 2018). ■ Diversité des territoires Les sénateurs ont par ailleurs voté le 11décembre une proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nou- velles à la diversité des territoires. Françoise Gatel, auteur de la proposition de loi, explique que le texte vise à donner de la souplesse aux communes qui s’engagent dans la création d’une commune nouvelle en créant par exemple un régime transitoire pour l’élection du conseil municipal (art. 1 er ) et en permettant d’instituer une commission permanente ayant délégation sur certaines affaires courantes (art. 2 ). L’article 3 est rela- tif au lien entre commune et intercommuna- lité. La sénatrice précise qu’au 1 er janvier 2018, il existait 560 communes nouvelles regroupant 1910 communes et 1,9million d’habitants. 200 projets sont en cours d’éla- boration. Le ministre Sébastien Lecornu indique que le Gouvernement est favorable au texte, sous certaines réserves. La proposition de loi a été votée. (Sénat, débats, 11décembre 2018). C HIFFRES ■ Majoration des rentes viagères La revalorisation des rentes viagères est fixée à 1,6 % pour les rentes servies en 2019. Les taux de majoration sont les suivants: (Arrêté du 18décembre 2018 portant majoration de certaines rentes viagères, J .O. du 22 déc., n° 43). Année (1) Taux de majoration (en%) Année (1) Taux de majoration (en%) avant le 1/8/1914 109433,60 1989 53,70 du 1/8/1914 au 31/12/1918 62493,20 1990 49,70 du 1/1/1919 au 31/12/1925 26260,00 1991 46,00 Du 1/1/1926 au 31/12/1938 16067,40 1992 42,30 Du 1/1/1939 au 31/8/1940 11569,80 1993 39,60 Du 1/9/1940 au 31/8/1944 7004,80 1994 37,30 Du 1/9/1944 au 31/12/1945 3407,30 1995 34,50 1946, 1947, 1948 1594,50 1996 32,50 1949, 1950, 1951 867,10 1997 30,90 1952 à 1958 631,80 1998 29,40 1959 à 1963 510,70 1999 28,90 1964 et 1965 477,90 2000 27,10 1966, 1967 et 1968 450,70 2001 25,10 1969 et 1970 420,90 2002 22,80 1971, 1972 et 1973 365,20 2003 21,00 1974 255,50 2004 19,10 1975 236,10 2005 16,80 1976 et 1977 207,20 2006 14,70 1978 185,40 2007 12,90 1979 160,20 2008 11,20 1980 130,90 2009 9,90 1981 104,80 2010 8,30 1982 90,00 2011 6,50 1983 80,70 2012 4,60 1984 72,70 2013 3,30 1985 67,90 2014 2,80 1986 65,20 2015 2,70 1987 61,20 2016 2,60 1988 57,70 2017 1,60 (1) Année de naissance de la rente P l a f o n d s d e r e s s o u r ce s L’a r r ê t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 8 f i x e le p l a - f o n d d e r e s s o u r c e s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 a p p l i - c a b l e e n 2 0 1 9 p o u r l 'o c t r o i d e s m a j o r a t io n s a u x r e n t e s v i a g è r e s c o n s t it u é e s à c o m p t e r d u 1 e r ja n v i e r 1 9 7 9 . L e p la f o n d d e r e s - s o u r c e s 2 0 1 7 a p p li c a b l e e n 2 0 1 9 e s t f ix é à : - 1 8 0 2 7 e u ro s p o u r u n e p e rso n n e se u l e e t - 3 4 2 6 5 e u ro s p o u r u n mé n a g e . ( J. O . d u 21 d éc em b re 2018, n ° 78) .
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Accord collectif sur les congés vente : application
en cas d’adjudication ? / Logement social devenu trop grand pour l’occupant / Responsabilité contractuelle envers le locataire et délictuelle envers l’occupant ?
Copropriété : Quand demander la désignation d’un administrateur provisoire ?
Urbanisme : Recours abusif. Sanction de l’absence d’enregistrement de la transaction
Fiscalité : Acte anormal de gestion ; cession d’immeubles
ANAH : Pouvoir de sanction. Légalité à l’égard des principes de la CEDH ?
QPC : Recevabilité d’une question portant sur l’interprétation d’une loi
Expropriation : Indemnité pour le titulaire d’une autorisation temporaire
– 5 – A l’Assemblée –
Le PLF 2019, rejeté par les sénateurs, est voté par les députés.
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Fiches d’opérations standardisées d’économie d’énergie
– 8 – Chiffres –
Majoration des rentes viagères
– 8 – Au Sénat –
Règles de succession et logement outre-mer
Diversité des territoires