Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
VEFA : Pénalités de retard
Architecte : Clause d’exclusion de responsabilité. Interprétation
Fiscalité : Droit d’entrée perçu par le bailleur : soumis à TVA?
Urbanisme : Annulation partielle d’un permis et faculté de régularisation
– 4 – Interview –
Anne Petitjean (Herbert Smith Freehills) : “La réforme du contentieux de l’urbanisme : une évolution, plus qu’une révolution”
– 5 – Débats –
A l’Assemblée : débat fiscal
Vote définitif du projet de loi justice
– 6 – Analyse –
Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) : La lutte contre l’habitat indigne : une priorité pour l’État! De la prévention à la confiscation
– 7 – Débats –
A l’Assemblée : Biodiversité / Réforme de la copropriété
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 9 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Les acteurs du logement demandent à l’État de revenir sur la réforme des APL
2 5février 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll VEFA - A RCHITECTES ▲ VEFA ■ Pénalités de retard ( Civ. 3 e , 14février2019, n°129, FS-P+B+I, cas- sation partielle, n°17-31665) Un promoteur avait vendu un immeuble destiné au logement de personnes âgées, et l'acquéreur avait revendu des lots à des investisseurs privés. L'acquéreur (en liquida- tion) réclamait des indemnités de retard au promoteur qui, demandait à son tour des indemnités contractuelles. L'arrêt d'appel est cassé pour trois motifs. On retiendra d'abord le motif visant l'ex- ception d'inexécution: « Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’or- donnance du 10février2016; Attendu que, pour déclarer la société Icade tenue d’indemniser le retard de livraison, l’arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l’excep- tion d’inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l’exécu- tion de sa propre prestation; Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’ex- clut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L'arrêt est par ailleurs cassé pour ne pas avoir, dans les principes fixés à l'expert pour calculer les indemnités de retard, correcte- ment motivé la raison du cantonnement de ces indemnités et enfin, sur un dernier motif: « Vu les articles L. 261-4 du CCH, ensemble les articles1601-4, 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février2016, et 1984 du code civil; Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt retient que les notifications de retard de paiement devaient être directement adres- sées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués à la société Odélia; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’accord des parties que la société Odélia avait tout pouvoir pour rece- voir ces notifications, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Observations : Il résulte de cet arrêt que le promoteur peut se prévaloir du retard de paiement de son acquéreur pour deman- der des dommages-intérêts et ce, même en cas de clause prévoyant une pénalité de retard à l'égard du promoteur. Cela revient à invoquer l'exception d'inexécu- tion de droit commun. Si l'acquéreur demande de son côté l'application de la clause prévoyant des intérêts de retard, les i ndemnités auront alors vocation à se com- penser. Selon l'article L 261-4 du CCH, en cas de cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire, ce qui était le cas en l'espèce, le sous- acquéreur est substitué dans les obliga- tions de l'acquéreur envers le vendeur. En cas de notification de retard de paiement, il faut donc les adresser au sous-acquéreur. Mais ce principe reçoit exception si les par- ties sont convenues que c'est le cédant qui continue à les recevoir. Architectes ■ Clause d'exclusion de responsa- bilité. Interprétation (Civ. 3 e , 14février2019, n°126, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-26403) Au cours du chantier de construction d'un immeuble vendu en VEFA, des désordres d'infiltration étaient apparus. L'assureur dommage-ouvrages de la société de construction vente avait engagé une action pour obtenir remboursement des sommes qu'il avait versées à la SCCV. Pour l'essentiel des sommes en jeu, la cour d'appel avait retenu une condamnation de l'assureur de l'architecte (42 K € ) et de l'en- treprise ayant effectué les travaux litigieux (171 K € ), à payer à l'assureur dommage- ouvrages. Mais, contrairement au premier juge, la cour d'appel n'avait pas sur ce point prononcé de condamnation in solidum. L'assureur critiquait la décision en ce qu'elle avait dénaturé les conditions générales du contrat d'architecte. Il estimait que la clause selon laquelle l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou mis- sions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ne devait pas être appli- cable au cas de responsabilité in solidum, contrairement à ce qu'avait jugé la cour d'appel. La Cour de cassation n'a pas admis l'argument: « Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, intitulée "Respon- sabilité et assurance professionnelle de l'ar- chitecte", rendait nécessaire, que l'applica- tion de cette clause, qui excluait la solidari- té en cas de pluralité de responsables, n'était pas limitée à la responsabilité soli- d aire, qu'elle ne visait "qu'en particulier", la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'el- le s'appliquait également à la responsabili- té in solidum ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Les clauses du contrat d'ar- chitecte prévoyaient donc une exclusion de garantie de la responsabilité de l'architecte des dommages imputables aux actions du maître d'ouvrage ou des intervenants à l'opération objet du contrat. Cette exclu- sion visait explicitement les condamnations prononcées solidairement. Mais elle ne visait pas les condamnations "in solidum". Rappelons que la solidarité résulte de la loi ou du contrat tandis que la responsabilité in solidum trouve sa source dans une condamnation judiciaire. La Cour de cassation confirme l'interpréta- tion admise par la cour d'appel: la clause qui écarte la responsabilité solidaire écarte aussi la responsabilité in solidum. Fiscalité ■ Droit d'entrée perçu par le bailleur: soumis à TVA? (CE, 3 e et 8 e chambres, 15février2019, n°410796, Sté Land River) Une société ayant loué en 2008 des locaux commerciaux à la Défense, pour un mon- tant de loyer annuel de 154000euros, avait en plus payé 600000 € HT de droit d'entrée. Cette société avait déduit la TVA payée sur le droit d'entrée de sa déclaration d'octobre 2008. L'administration lui avait contesté ce droit à déduction et la cour administrative d'appel avait validé cette position. Elle avait estimé que le droit d'entrée était prévu au bail pour tenir compte de la valeur des droits accordés au preneur en applica- tion des lois sur la propriété commerciale et observé que la société locataire avait porté ce montant en immobilisation l'acquisition du fonds de commerce pour 600000 € et en avait déduit que cette somme n'était pas soumise à TVA. La décision est censurée. Se fondant sur l'article 256 I du CGI et la jurisprudence européenne, le Conseil d’État juge que: « Le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contre- JURISPRUDENCE
partie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un p réjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le pre- neur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renou- vellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépré- ciation […] S’il résulte de l’instruction que le droit d’en- trée en litige a été justifié, au regard de l’ar- ticle 10 du contrat de bail conclu par la SARL Land River, par le fait que « le bailleur met à la disposition du preneur un local dans un centre bénéficiant d’une attractivité com- merciale préexistante », il ne peut être regardé, pour ce motif, comme constituant la contrepartie de la cession d’un élément de fonds de commerce qui serait distinct, au plan économique, du droit au renouvelle- ment du bail, ni comme une indemnité des- tinée à dédommager le bailleur d’un préju- dice résultant de la dépréciation de son patrimoine. Ainsi, ce droit d’entrée est, en application de la règle rappelée [supra], un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opé- ration unique de location, et qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au même titre que celui-ci ». L'arrêt cite aussi le droit européen (directive du 28novembre 2006, art. 19 et art. 257 bis du CGI qui le transpose, et un arrêt du 19 déc. 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne) et confirme que le droit d'en- trée est un supplément de loyer qui consti- tue avec le loyer lui-même la contrepartie d'une opération unique de location, qui ne saurait bénéficier de la dispense de TVA. Observations : Cet arrêt affirme donc le principe que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être regardé comme un sup- plément de loyer. Il constitue avec le loyer lui-même la contrepartie d'une opération unique de location. Il est soumis à la TVA comme le loyer. Il ne s'agit pas d'une indemnité destinée à dédommager le bailleur d'un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La créa- tion, chez le locataire, d'un élément d'actif lié à la conclusion du bail, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation. A comparer: s'agissant de qualifier la som- me du point de vue de l'impôt sur le reve- nu: pour des droits d'entrée qualifiés de revenus fonciers (CE, 24 fév. 1978, n°97347) et pour un droit d'entrée quali- fié de cession d'actif (CE, 3juillet 2009 n°298433, pour un propriétaire qui avait a cquis d'abord un droit au bail puis l'im- meuble et qui avait ultérieurement cessé son activité et conclu un bail avec le nou- veau commerçant tout en percevant une somme dénommée droit d'entrée). La qualification de supplément de loyer permet donc au preneur de bénéficier du droit à déduction de TVA, mais peut être défavorable au bailleur pour l'imposition de ses revenus si elle est qualifiée de reve- nus fonciers au lieu d'être qualifiée de ces- sion d'actifs pouvant être exonérée de plus-value. A retenir: Principe: le droit d'entrée est un supplément de loyer soumis à TVA. Urbanisme ■ Annulation partielle d'un permis et faculté de régularisation (CE, 6 e chambre, 15février2019, n° 401384, commune de Cogolin) Un permis de construire un immeuble de 6 logements avait fait l'objet d'une annula- tion partielle par le tribunal administratif: en tant qu'il autorisait la couverture par un matériau autre que la tuile de la terrasse sud du dernier étage de l'immeuble, contrairement à l'exigence du PLU. Le Conseil d’État se fonde sur l'article L 600- 5 du code de l'urbanisme qui permet de prononcer une annulation partielle d'un permis si le vice invoqué n'affecte qu'une partie du projet et l'article L 600-5-1 qui per- met, si le vice est régularisable par un per- mis modificatif, de surseoir à statuer pen- dant un certain délai. Il poursuit: « Saisi d’un pourvoi dirigé contre une déci- sion juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censu- re une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ». En l'espèce le juge d'appel avait refusé d'appliquer les articles L 600-5 et L 600-5-1 en estimant que les vices affectaient l'en- semble du projet. Mais le Conseil d’État esti- me qu'un seul moyen était fondé mais qu'il portait sur un vice régularisable, il annule l'arrêt d'appel. L'arrêt se prononce ensuite sur l'entrée en vigueur de l'article L 600-5-2, issu de la loi Élan du 23novembre2018 et qui limite la f aculté de contester le permis modificatif au cadre de l'instance initiale. « En l’absence de disposition expresse y fai- sant obstacle, ces dispositions, qui condui- sent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initiale- ment, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur. » Cet arrêt donne au juge d'appel une ligne de conduite pour traiter du recours contre une décision de première instance qui a fait usage de la faculté de prononcer une annu- lation partielle d'un permis et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation. - Le juge d'appel doit vérifier la légalité du permis initial. - Si le permis est régulier, le juge doit annu- lé le jugement et rejetter la demande d'an- nulation du permis. - Si un moyen dirigé contre le permis est fondé, et que le permis n'est pas régulari- sable, le juge doit annuler le jugement et annuler le permis. - Si le permis est régularisable, le juge apprécie si les mesures prises pour le régu- lariser ont été mises en œuvre. S’il estime que le permis est régularisé, il rejette les mesures critiquant la mesure de régula- tions. Si le permis est toujours affecté d'un vice, il peut prononcer une annulation par- tielle ou surseoir à statuer pour permettre la régularisation. En l'espèce, le Conseil d’État constate qu’un permis de construire modificatif a été accor- dé, en supprimant la couverture claire-voie en bois de la terrasse du dernier étage de l'immeuble et que supprimant toute cou- verture de la terrasse, le permis régularisait le vice du permis initial. Le recours est donc rejeté. Observations : Cet arrêt est l’un des pre- miers à se prononcer sur les mesures liées au contentieux de l'urbanisme issues de la loi Élan. Outre les lignes de conduite fixées au juge d'appel pour trancher les litiges liés à la régularisation d'un permis, on retiendra que le nouvel article L 600-5-2 qui limite la faculté de contester un permis modificatif, est applicable aux instances en cours. Le Conseil d’État contribue à l’accélération de l’entrée en vigueur de la réforme. ● 2 5février 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE
2 5février 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll H ERBERT S MITH F REEHILLS >Quel regard portez-vous sur l’actualité des recours d’urbanisme? A.P. : “L’année 2018 a été riche concernant les recours d’urbanisme. Le décret du 17 juillet2018 a réformé le code de justice administrative et le code de l’urbanisme, la loi Élan a été publiée le 24 novembre et un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 juillet a condamné pour escro- querie le président d’une association exer- çant de multiples recours. En moyenne, on recense 14 000 recours par an qui bloquent la construction de 30 000 logements. Or les procédures demandent pour être réglées 15 mois en première ins- tance, 13 mois en appel et de 12 à 14 mois devant le Conseil d’État.” >Comment qualifier la réforme issue de la loi Élan sur ces recours? A.P. : “Des premières réformes avaient eu lieu à la suite du rapport Pelletier en 2005 et Labetoulle en 2013. C’est le rapport Mauguë qui a inspiré le législateur pour la loi Élan. Elle ne constitue pas une révolu- tion mais une évolution qui donne au bénéficiaire d’un permis des outils pour faire pression sur le demandeur et ne plus subir les recours. Ces nouveaux outils per- mettent un changement de stratégie et invitent les acteurs de l'immobilier à avoir moins peur des recours et ceci d'autant plus lorsqu'on connaît le taux d'annulation des permis de construire en matière de logements qui n'est "que" de 15% en moyenne sur les 10 dernières années (12% pour les logements individuels et 18% pour les logements collectifs).” >Comment qualifier le caractère abusif d’un recours? A.P. : “Plusieurs critères permettent de dis- tinguer le recours abusif du recours sincè- re. Le recours abusif comporte de l’achar- nement pour ralentir la procédure. Par exemple, le requérant dépose son mémoire la veille de la clôture de l’instruction afin de rallonger le délai. Il peut aussi traduire une volonté de nuire ou un simple désir d’obtenir une somme d’argent contre le désistement de son recours.” >Comment les textes ont-ils encadré les recours? A.P. : “L’intérêt à agir est mieux circonscrit. Il ne suffit pas de résider à proximité du projet pour être considéré comme ayant un intérêt à agir. Il faut désormais démontrer que les conditions de jouissance et d’utili- sation du bien sont menacées par le projet. La proximité immédiate n’est plus un cri- tère suffisant. Cette disposition est impor- tante car elle permet de s’opposer à la demande en déposant une requête en irre- cevabilité manifeste devant le juge des référés. Le tribunal administratif de Nice par exemple a ainsi réglé le problème de l’en- combrement de la juridiction en créant une chambre spécifique pour juger des irrece- vabilités manifestes. Pour les associations, toutes n’ont pas inté- rêt à agir. Il faut vérifier leur objet social. Ainsi une association de défense du patri- moine d’une ville n’a pas nécessairement intérêt à agir à l’égard de tous les projets de la ville. En revanche, une association locale de quartier pourra agir à l’encontre d'un projet prévu dans le quartier en cause. De plus, l’intérêt à agir s’apprécier en fonc- tion de la date d’affichage de la demande de permis. Il fallait déjà que les statuts de l’association aient été déposés avant l’affi- chage en mairie de la demande du péti- tionnaire (art. L 600-1-1 du code de l’urba- nisme). Mais depuis la loi Élan, il faut que les statuts aient été déposés un an avant cet affichage, ce qui évite le recours d’associa- tions créées pour la circonstance.” >Qu’attendre de la règle nouvelle impo- sant un jugement en 10 mois? A.P. : “Le décret du 17 juillet2018 impose au juge administratif de statuer dans un délai de 10 mois pour les permis de construire plus de 2 logements, et le degré d'appel est supprimé dans les zones ten- dues et ce, à titre expérimental jusqu'en 2022, ce qui est de nature à considérable- ment réduire le temps de la procédure pour des opérations de logements dans des zones tendues. Même si le texte n’est pas assorti de sanction, les praticiens espèrent tous que le juge administratif se verra attri- buer les moyens nécessaires pour respecter ce nouveau délai de procédure.” >Quels autres outils sont prévus? A.P. : “Le même décret a prévu, pour les recours engagés depuis le 1eroctobre 2018, la règle de la cristallisation des moyens: aucun moyen nouveau ne peut être soule- vé au-delà d’un délai de 2 mois après le dépôt du mémoire en défense du bénéfi- ciaire du permis. Le référé suspension est aussi un bon moyen d’obtenir rapidement une sorte de pré-jugement par lequel le juge estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la léga- lité du permis. En effet, dans 80% des cas, le juge du fond confirme la décision de référé. Désormais, le référé suspension est encadré dans les mêmes délais que celui de la cristallisation des moyens. Par ailleurs, il n’est plus possible de contester la légalité d'un permis de construire pour illégalité du PLU pour un motif de forme au-delà de 6 mois après la publication du PLU. Quant au motif de nullité de fond du docu- ment d’urbanisme, il ne peut être invoqué que s’il a un lien avec le projet contesté. Par exemple, l’illégalité du PLU pour violation de la loi littoral ne pourra être invoquée pour attaquer le permis que si le projet est situé dans une zone protégée par la loi lit- toral.” >Quid en matière d’annulation partielle? A.P. : “Les textes permettent au juge de prononcer l’annulation partielle d’un per- Anne Petitjean: “la réforme du contentieux de l’urbanisme: une évolution, plus qu’une révolution” Associée chez Herbert Smith Freehills, Anne Petitjean fait le bilan des dernières réformes du contentieux de l’urbanisme: une évolution plus qu’une révolution. Mais l’avocate y voit surtout l’émergence d’une palette d’outils qui permet au pétitionnaire de changer de stratégie. INTERVIEW
mis lorsque l’illégalité porte sur une partie du projet divisible de l’ensemble. Cette disposition est utile car elle permet au pétitionnaire de poursuivre son chantier dans l’attente de la réponse de l’adminis- tration sur une demande de permis modi- ficatif. Ce peut être le cas si l’illégalité invoquée porte sur la terrasse d’un immeuble. Le raisonnement est identique pour une illégalité qui est régularisable: pendant le temps de la procédure, il est possible de demander un permis de régu- larisation et ce que l'illégalité à régulariser soit divisible ou indivisible du projet.” >Quelle impression générale tirez-vous de ces modifications? A.P. : “L’ensemble de ces réformes renfor- ce la position du pétitionnaire vis-à-vis du requérant mais aussi des banques. Après une analyse de risques, une étude de la validité des moyens d'illégalité invoqués par le requérant et un examen des possibi- lités de régularisation du permis attaqué, les banquiers devraient être davantage enclins à ne plus systématiquement blo- quer un financement parce qu’un recours a été déposé. Hormis les cas du secteur protégé, les notaires également devraient accepter de signer un acte même si un recours est engagé. Cette réforme permet au conseil du péti- tionnaire d’adopter une stratégie plus agressive. L’idée d’un consensus de place pour lancer la construction des projets même s’ils sont attaqués est intéressante.” >Les sanctions ont été renforcées. Seront-elles appliquées? A.P. : “Si le montant possible de l’amende pour recours abusif reste modique (10000 €), la modification de l’article L 600- 7 du code de l’urbanisme qui a supprimé l’exigence d’un préjudice excessif subi par le pétitionnaire pour permettre au juge d’accorder des dommages-intérêts est plus intéressante. Mais par ailleurs, le juge civil peut pro- noncer des dommages-intérêts pour répa- rer le préjudice subi par le bénéficiaire du permis du fait du recours contre son per- mis. La Cour de cassation a récemment validé une décision condamnant l’auteur du recours abusif à payer une indemnité 2 5février 2019 5 I NTERVIEW JURIS hebdo immobilier ll Les députés ont repris, l’examen du projet de loi de programmation et de réforme de la justice et de la loi organique qui l’accom- pagne, pour une ultime lecture le 18février. Cette lecture définitive fait suite au désac- cord constaté avec le Sénat. La ministre Nicole Belloubet indique que le texte per- mettra d’avoir des procédures plus libres, plus efficaces et plus rapides. La rapporteu- re, Lætitia Avia, déplore par exemple que le Sénat ait supprimé l’article 3 qui encadre les plateformes juridiques et l’article 19 sur l’open data des décisions de justice. (Débats AN, 18février2019, 1 e séance). La ministre conteste l’idée que la fusion des TI et des TGI provoque un éloignement de la justice par rapport au citoyen. Yannick Fanennec Becot demande de rendre obligatoire la certification des plateformes qui proposeront des services en ligne de médiation, de conciliation ou d‘arbitrage, mais il n’a pas été suivi (rejet de l’amende- ment n°296). La plupart des amendements ont été rejetés. Ainsi par exemple un amen- dement n°2 de Gilles Lurton visant à sup- primer la possibilité de spécialisation des TGI à l’échelle départementale. La ministre lui répond que cette spécialisation sera limi- tée à quelques contentieux spécialisés. Phi- lippe Gosselin critique aussi l’expérimenta- tion pour la spécialisation des cours d’appel (rejet de l’amendement n°166). L’ensemble du projet de loi a été voté. (Débats AN, 18février2019, 2 e séance). Un vote solennel a eu lieu le 20février sur l’ensemble du projet de loi organique de renforcement de l’organisation des juridic- tions. (Débats AN, 20février2019). A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS de 385000 € au bénéficiaire d'un permis et ce pour le retard de la commercialisation en VEFA de son projet. En outre, si les conditions sont remplies, il ne faut pas hésiter à saisir le juge pénal sur le fondement de l'escroquerie. C'est sur ce fondement que le président de l’associa- tion Apur a été condamné le 4 juillet2018 pour avoir obtenu 1,6 million d’euros des promoteurs immobiliers. Il a été condam- né, outre au gel des sommes perçues, à ver- ser 456000 euros d’indemnité et à une pei- ne de prison avec sursis. Même si le juge- ment a été frappé d’appel, c’est un messa- ge fort adressé aux requérants." >Qu’en est-il de l’encadrement des tran- sactions? A.P. : “Les transactions doivent désormais être enregistrées et les associations ne sont pas habilitées à percevoir une indemnisa- tion.” >Que conclure de toutes ces mesures? A.P. : “Il y a toute une série de nouveaux moyens pour lutter contre les recours abu- sifs. Il faut les mettre en œuvre!” ● Vote définitif du projet de loi justice ■ Débat fiscal Les députés ont engagé un débat fiscal le 6février à l’initiative du groupe socialiste. Ces députés émettent de fortes critiques sur la réforme de l’ISF et l’instauration d’une taxation à 30% sur les revenus financiers (prélèvement forfaitaire unique). Valérie Rabault cerne sa question sur l’imposition des 10% de ménages les plus riches. Bruno Le Maire répond que les impôts sont trop élevés en France et que les Français ne comprennent pas quel service leur est rendu en échange de ces impôts. Il ajoute que la fis- calité sur le capital était inefficace et injuste puisque les plus gros contribuables y échap- paient. Le choix de supprimer l’ISF était aussi une décision de convergence fiscale européenne. Le ministre indique qu’il va demander à France Stratégie une évaluation indépen- dante de l’allégement de la fiscalité sur le capital. Sophie Auconie interroge le ministre sur les montages qui pourraient être remis en cause par l’article L 64 du PLF sur les abus de droit. Bruno Le Maire répond que les ser- vices de Bercy préparent une instruction fis- cale qui doit dans les mois qui viennent pré- ciser les contours de cette mesure. A Arnaud Viala, sur le thème des niches fis- cale, le ministre se dit prêt à les évaluer sui- vant le critère de la création d’emplois qu’ils permettent de générer. (AN débats, 6février2019, 2 e séance).
défendre l’intérêt des per- sonnes abusées. Est-ce que le droit de propriété de ces personnes doit être plus pro- tégé que celui de l’emprun- teur qui pour une raison légitime (accident de la vie ou encore mauvaise gestion) se voit confisquer son bien pour être mis en vente aux enchères par son prêteur? La réponse est évidente, ces hommes et femmes abusant de la situation des plus fragiles ont vécu de belles années mais, ÉLAN vient de donner un coup d’arrêt à cette sorte d’impunité. On sanctionne bien la mise en danger de la vie d’autrui, la mal- traitance alors comment ne pas sanctionner durement le mal-logement et s’emparer de l’objet même du délit à savoir le bien immobilier. C’est dans cette optique que la loi ÉLAN est venue renforcer les méca- nismes de lutte contre le mal-loge- ment à travers certaines disposi- tions renforçant l’obligation faite aux bailleurs de délivrer un loge- ment décent à plusieurs titres mais, également en introduisant un nou- veau mécanisme de surveillance des marchands de sommeil. Quels sont les acteurs de la lutte anti-mar- chands de sommeil? A ce jour, et depuis la loi ALUR, les profes- sionnels de l’immobilier à savoir les notaires ont été sensibilisés à cette lutte et forte- ment mis à contribution. Effectivement, la loi (5) les oblige depuis le 1 er janvier 2016 à interroger le casier judi- ciaire du potentiel acquéreur (6) afin de savoir si ce dernier a fait l’objet d’une 2 5février 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll Quel fléau représente la prolifération des marchands de sommeil? Cette question est malheureusement d’actualité avec les nombreux drames qui se sont déroulés d ans ces villes où des immeubles se sont effondrés (par manque d’entretien des biens et des équipements), entraînant dans leur chute des catastrophes humaines. Mais qui sont les marchands de sommeil? Détrompons-nous: derrière chacun de nous peut se cacher le coupable. Il n’existe pas de profil type. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et expli- quent l’urgence de la situation. Rappelons- nous qu’en 2014, on comptait déjà 420000 logements considérés comme indignes sur notre territoire. C’est ce qui a poussé à la création dès 2014 d’une nouvelle mesure pour lutter contre les marchands de som- meil. La loi ALUR du 24mars2014, a donc inscrit dans nos textes, l’interdic- tion temporaire d’acheter à des fins de location à toute personne physique ou morale condamnée pour un tel délit. Sanction qui est passée de 5 à 10 ans avec la loi ÉLAN. Les pouvoirs publics conscients du danger que représente ce com- portement abusif, pour les plus vulnérables ont toujours cherché à contraindre et à encadrer les mises en loca- tion afin d’éviter des situations de mal- logement, situations punies par le code pénal à l’article 225-14. Selon cet article « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'héberge- ment incompatibles avec la dignité humai- ne est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000euros d'amende ». Cependant, les outils réglementaires et législatifs se montrent encore aujourd’hui insuffisants, le permis de louer (1) par exemple n’est pas aussi efficace que voulu. Encore faut-il que le bailleur malhonnête se prête au jeu! Cette fois-ci, les textes vont plus loin avec la loi ÉLAN. L’année 2019 marque un coup d’accéléra- teur en la matière. La loi ÉLAN tend à répondre aux attentes des associations qui se retrouvent quoti- d iennement face à la misère des personnes laissées aux mains de ces marchands de sommeil en érigeant un système de confis- cation des biens immobiliers. Malgré les dispositions du code pénal qui prévoient la condamnation des marchands de sommeil, notre système juridique de contrôle était jusque-là fondé sur la précaution afin d’éviter la création et la multiplication des situations de mal-logement. Nous pouvons affirmer que la loi ÉLAN représente un réel deuxième volet en matière immobilière contre cette menace. Nous sommes donc passés depuis le mois de novembre2018, d’un système de prévention à un système de confisca- tion en matière de droit immobilier. Dorénavant, les marchands de som- meil sont soumis à une série de mesures: ils sont ainsi traités comme des délinquants (2) et font l’objet d’une présomption de revenus tirés des activités frauduleuses, de la confiscation systématique de leurs biens et des indemnités d’expropria- tion, de l’impossibilité d’acquérir de nou- veaux biens pendant 10 ans, au lieu de 5 ans auparavant, notamment aux enchères et les syndics (3) et les agences (4) doivent les dénoncer. Ainsi, les textes tels qu’adoptés dans la loi ÉLAN se montrent plus coercitifs et dissua- sifs qu’auparavant au risque de sembler se heurter à l’un de nos principes fondamen- taux, à savoir l’inviolabilité du droit de pro- priété prévue à l'article 17 de la Déclara- tion des droits de l'homme et du citoyen: "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemni- té". Nous avons tous conscience qu’une telle confiscation est légitime pour Sophie Droller-Bolela analyse un pan du nouvel arsenal législatif mis en place depuis la loi Élan pour lutter contre les marchands de sommeil. ANALYSE L’analyse de Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) La lutte contre l’habitat indigne: une priorité pour l’État! De la prévention à la confiscation La loi Élan donne un coup d’ac- célérateur à la lutte contre les marchands de sommeil La loi Élan passe des mesures préventives à la confis- cation du bien (1) Article L. 634-1 du CCH (2) Article225-26 du code pénal (3) Art. 18-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 (4) Art. 8-2-1 de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet (5) Art. L. 551-1 du CCH (6) Vente des biens immobiliers à usage d'ha- bitation ou d'un fonds de commerce d'un éta- blissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement A GENDA ✦ Formations proposées par Immo-formation en mars: ➠ 12mars 2019: La lutte contre le blan- chiment et les professionnels de l’immobi- lier ➠ 15mars 2019: L’impayé de loyer: du traitement amiable à l’expulsion! ➠ 19mars 2019: Les baux d’habitation depuis la loi ÉLAN ➠ 21mars 2019: Loi ÉLAN Quels impacts pour l’immobilier? (Baux, vente, urbanis- me, construction, copropriété) ➠ 26mars 2019: Comprendre et rédiger une promesse de vente après les lois ALUR et ÉLAN Pré-inscription sur contact@immo-forma- tion.fr Code promo Réduction de 10% avec le code jurishebdo.
ANALYSE 2 5février 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll ■ Biodiversité Les députés ont poursuivi le 23 janvier le débat sur le projet de loi créant l’Office fran- çais de la Biodiversité. Ce nouvel organisme rassemble l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et l’Agence française pour la biodiversité. Certains députés voulaient intégrer le mot de chasse dans le nom du nouvel office, mais sans succès; Emmanuel- le Wargon tenant à conserver le nom choisi par le Gouvernement. (AN débats, 23janvier 2019, 2 e séance). Le 24janvier suite des débats sur la compo- sition du conseil d’administration du nou- vel Office. L’article 1er a été adopté. Même vote pour l’article 2 qui définit les nouvelles prérogatives des inspecteurs de l’environ- nement. Le vote d’un amendement n°225 autorise le recours à la vidéosurveillance pour lutter contre les décharges sauvages. (AN débats, 24janvier 2019, 1 e séance). Après l’article 10, le sort de l’Office national des forêts a été évoqué. François de Rugy indique qu’un directeur par interim a été nommé, qu'il doit réaliser un rapport sur l’avenir de l’ONF et que “de nombreuses options sont sur la table”. L’ensemble du projet de loi a été voté. (AN débats, 24janvier 2019, 2 e séance). ■ Réforme de la copropriété Isabelle Florennes (Modem Hauts-de-Seine) interroge le Gouvernement sur ses intentions en matière de réforme de la copropriété, A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS reproduction interdite sans autorisation condamnation définitive pour un tel délit, avant de passer à la signature de l’acte authentique. En pratique, le fait d’interro- ger le casier judiciaire lors de l’achat d’un bien à usage d’habitation ne suffit pas car lorsqu’il s’avère que le casier fait ressortir une telle condamnation, le texte lui-même prévoit une exception à l’interdiction d’ins- trumenter. Ainsi, en principe dans une telle situation, le notaire doit s’abstenir d’instru- menter la vente à moins que l’acquéreur déclare acheter ledit logement pour ses p ropres besoins. Cette exception se présen- te comme une brèche ouverte dans laquel- le il est facile de s’inscrire pour contourner l’interdiction d’acquérir. En conséquence, nous pouvons déplorer que ce système ne soit que préventif et ne permette pas d’éradiquer ce phénomène. Avec la loi ÉLAN, est créé un système équi- valent à ce qui existe déjà dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, dans ce nouveau système qui vient complé- ter celui institué par la loi ALUR, le syndic professionnel et les autres professionnels soumis à la loi Hoguet sont ainsi, intégrés comme acteurs de la lutte contre les mar- chands de sommeil et l’habitat indigne. Ces professionnels n’ont pas été choisis au hasard puisqu’ils exercent leurs métiers là où l’on rencontre le plus de situations de mal-logement, il suffit de penser aux grandes opérations menées actuellement au niveau national pour redresser des copropriétés dégradées (ORCOD-IN) où le mal-logement sévit. On attend donc de ces professionnels qu’ils dénoncent au procu- reur de la République les situations suscep- tibles de constituer des situations de mal- logement. Cependant, est-ce que le mécanisme prévu par le texte sera aussi efficace qu’espéré? Seul le temps nous le dira mais, est-ce que ces professionnels disposent du temps nécessaire et des moyens pour y arriver? Aussi, à force d’imposer de nouvelles contraintes aux professionnels de l’immobi- lier sur qui reposent une part importante des investigations qui sortent de leur champ de compétence et de leur cœur de métier, on risque de les essouffler… ■ ❘◗ Clifford Chance a conseillé La Fran- çaise sur la création, avec l’Office d’investissement du régime de pen- sions du Canada, de la Société fonciè- re et immobilière du Grand Paris. La foncière vise à constituer un patrimoi- ne d’un milliard d’euros. Alexandre Couturier intervenait sur les aspects juridiques et Éric Davoudet sur les aspects fiscaux. Acteurs ■ Information sur la rénovation Le réseau SOLHIA lance une campagne en faveur de la rénovation énergétique du 11 au 16mars, pour informer les ménages aux revenus modestes. (Communiqué du 18février2019). ■ Proposition de loi sur l’énergie Fabien Gay a déposé au Sénat une propo- sition de loi visant à instaurer un droit effectif à l'accès à l'énergie et à lutter contre la précarité énergétique. Il préconi- se ainsi d’interdire toute l’année les cou- pures d’énergie à l’encontre des ménages précaires, de fixer un taux de TVA à 5,5% pour l’énergie et d’exonérer les ménages précaires de contribution au service public de l’électricité. (Proposition n°260 du 22janvier2019). évoquant “la part d’ombre quant au conte- nu de la future ordonnance”. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État aux armées, répond que l’ordonnance doit redéfinir le champ de la loi de 1965 pour que le statut de copropriété puisse être adapté aux immeubles, en fonction notamment de leur taille, simplifier les modes d’adoption des résolutions sur les travaux pour faciliter les prises de décision et améliorer la gestion financière pour mieux anticiper les travaux. Une attention particulière sera portée aux copropriétés dégradées. Le Gouvernement souhaite renforcer les outils de prévention de la dégradation des copropriétés, notam- ment en améliorant l’efficacité du fonds tra- vaux créé par la loi Alur. L’ordonnance doit être publiée d’ici le 22novembre2019. La deuxième ordonnance sera un travail de codification, mais ce futur code de la copro- priété n’a pas vocation à modifier le régime de la copropriété. (AN débats, 29janvier 2019, 1 e séance). ■ Interdiction de location des logements énergivores? Sabine Rubin demande au Gouvernement s’il a l’intention de donner suite à la propo- sition de la Fondation Abbé Pierre d’interdi- re les locations des logements cassés F et G. Emmanuelle Wargon lui répond que le plan de rénovation énergétique des bâtiments, lancé en 2018, est doté de 1,2milliard d’eu- ros jusqu’en 2022. Le Gouvernement souhai- te remplacer les aides du CITE et du pro- gramme Habiter Mieux de l’Anah pour les fusionner dans une prime unique dès 2020. Le CITE sera étendu aux propriétaires bailleurs. S’agissant de l’interdiction de loca- tion, le Gouvernement préfère la limiter aux logements indignes et insalubres, comme cela a été prévu dans la loi Alur. (AN débats, 29janvier 2019, 1 e séance). ■ Niches fiscales Jean-François Parigi (Les Républicains, Sei- ne-et-Marne) interpelle le Gouvernement sur la réforme des niches fiscales. Olivier Dussopt répond que la multiplication des niches fiscales peut se traduire par un phé- nomène d’optimisation. D'où la proposition évoquée par Gérald Darmanin de condition- ner ces dispositifs aux revenus et à en bais- ser les plafonds globaux. (AN débats, 5février2019, 1 e séance).
2 5février 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 7février2019 Sénat n°7528 Jean-Pierre Moga, UC, Lot-et- Garonne Financement des con- structions de casernes Intérieur Le décret du 28janvier 1993 fixe les conditions d'octroi de subvention des com- munes qui portent une opération de construction de casernes de gendarmerie. Depuis la loi du 7 août 2015 (NOTRe), les organismes HLM peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage et la location de logements à disposition de la gen- darmerie. Les collectivités peuvent se porter garantes des organismes. Ces loge- ments ne sont pas comptabilisés comme logements sociaux. La loi du 23octo- bre 2018 permet aux SEM d'acquérir, gérer ou construire des logements pour la gendarmerie, mais sans garantie des emprunts par les collectivités. 12février2019 AN n°16312 Hugues Renson, LaREM, Paris Volume sonore Solidarité et santé L'Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte de santé publique sur l'exposition des 12-35 ans à des niveaux sonores dangereux dans les lieux publics. Un décret du 7 août 2015 a été pris pour fixer des limites d'exposition au bruit dans les lieux de dif- fusion de sons amplifiés. Il est applicable depuis le 1 er octobre 2018. Un arrêté, une instruction et un guide de réalisation des études de l'impact des nuisances sonores doivent être publiés. Le député se préoccupait de la difficulté d’applica- tion de ces règles et de leur impact sur le respect de l’œuvre musicale dif- fusée. 14février2019 Sénat n°4751 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Recours contre un titre de recette pour facture d'eau Cohésion des territoires Le CGCT (2 e de l'art. L 1617-5) prévoit un délai de prescription de 2 mois après la réception du titre exécutoire, pour permettre au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale de le contester devant le tribunal. Ce délai n'exclut pas la possibilité d'exercer un recours gracieux ou hiérarchique. Exercé dans le délai de deux mois, il interrompt la prescription. Le recours gracieux doit être effectué auprès de l'ordonnateur. Il s'agit: - du directeur, pour les régies dotées de la personnalité morale et chargées d'un SPIC, - du président du conseil d'administration, pour les régies dotées de la per- sonnalité morale et chargées d'un service public administratif, - du maire, pour les régies dotées de la seule autonomie financière. 19février2019 AN n°16196 Adrien Quaten- nens, FI, Nord Gestion des forêts Ecologie L'office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts publiques. Le contrat d'objectifs et de perfor- mance 2016-2020 lui confie la gestion durable des forêts publiques. La récolte de bois contribue à l'approvision- nement de la filière bois, apporte des recettes aux collectivités et à l'ONF et respecte les principes de gestion durable. L'objectif de mise en vente de 6,5millions de m 3 en 2020 est cohérent. Une mis- sion interministérielle a été lancée pour assurer un modèle soutenable pour l'ONF. Ses conclusions sont attendues pour la fin du 1 er trimestre 2019. Le député relayait une inquiétude des agents de l’ONF redoutant une industrialisation de la gestion du domaine et une certaine privatisa- tion. 19février2019 AN n°8516 Elsa Faucillon, GDR, Hauts-de- Seine Hébergement d'ur- gence Cohésion des territoires L'hébergement d'urgence est régi par le principe de l'inconditionnalité de l'accueil (art. L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles). L'Etat vise à éviter les remises à la rue sans proposition d'orientation. C'est pourquoi 5000 places d'hébergement ont été pérennisées à la fin de l'hiver 2018. 142000 places sont actuellement ouvertes, soit 3338 places de plus que l'an dernier. En parallèle, le plan Logement d'abord prévoit en 5 ans la création de 40000 places en intermédia- tion locative, 10000 places en pensions de famille et 40000 en PLAI. La députée souligne l'aggravation de la situa- tion résultant des nou- veaux critères de priorité d'accueil des personnes hébergées par le 115. ❘◗ Le cabinet d’avocats Gowling WLG (Jérôme Pentecoste) a conseillé la société de projet “Nouveau Forum” qui regroupe une série de sociétés (Duval Développement, Vinci Construction France, Dalkia, FIDEPPP2, CDC) afin de regrouper les services du départe- ment du Nord sur le site “Le Forum”. DLA Piper ( Éric Villateau ) intervenait pour la documentation financière. Le cabinet Taylor Wessing ( Sophie Pignon ) conseillait le département du Nord. ❘◗ Clifford Chance ( François Bonteil et Alexandre Lagarrigue ) a conseillé AEW lors de l’acquisition de l’immeuble Code situé à Paris, rue Lauriston. L’immeuble en cours de rénovation fait l’objet d’un bail en l’état futur d’achè- vement. Acteurs
2 5février 2019 9 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Transition écologique : Michel Gioria quitte ses fonctions de conseiller économie et finances vertes et économie circulaire au cabinet de Brune Poirson. (Arrêté du 12février2019, J.O. du 14février, n° 60). ➠ Numérique : Nicolas Gaudemet est nom- mé directeur du cabinet de Mounir Mah- joubi. Il succède à Aymeril Hoang . (Arrêtés du 11février2019, J.O. du 14février, n°100 et101). Préfets Hugues Moutouh est nommé préfet de la Drôme. (Décret du 13février2019, J.O. du 14février, n°106). Magistrature ✓ Conseil d’État : Jacques-Henri Stahl est nommé président adjoint de la section du contentieux; Nicolas Boulouis est nommé président de la 2 e chambre de la section du contentieux. (Décret et arrêté du 15février2019, J.O. du 16février, n°46 et64). Organismes publics ✓ EPARECA : sont nommés administra- teurs: Isabelle Richard et Bernard Rozen- farb (direction générale des entreprises), représentants du ministre du commerce et de l'artisanat; François-Antoine Mariani (directeur de la ville et de la cohésion urbaine) et Anaïs Breaud (Commissariat général à l'égalité des territoires), repré- sentant le ministre de la ville et Laure Yvonnet (DHUP), représentant l'Etat au titre de l'urbanisme. (Arrêté du 31janvier 2019, J.O. du 13février, n°47, arrêté du 12février2019, J.O. du 15, n °105 et arrêté du 11février2019, J.O. du 17, n ° 33). Conventions collectives Une série d’avenants sont en cours d’ex- tension, à propos de la désignation de l’opérateur de compétence (OPCO) qui remplace les organismes paritaires collec- teurs agréés (OPCA): ➠ Personnel des cabinets d'avocats (accord du 14décembre 2018, J.O. du 12février, n°102); ➠ Immobilier (accord du 22novembre2018, J.O. du 12février, n°110); ➠ Cabinets ou entreprises de géomètres- experts (accord du 20décembre 2018, J.O. du 22février, n°111); ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles (accord du 8novembre2018, J.O. du 12février, n°117); ➠ Promotion immobilière (accord du 4décembre 2018, J.O. du 12février, n°118). Autres accords ➠ Offices publics de l'habitat : il est envisa- gé l'extension de l’avenant n°1 du 13sep- tembre 2018 portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. (Avis publié au J.O. du 12février, n°96). ➠ Cabinets ou entreprises de géomètres- experts : il est envisagé l’extension de l’ave- nant du 14juin 2018 à l'accord du 13octobre 2015 relatif au régime complé- mentaire de frais de santé. (J.O. du 12février, n°97). ➠ Centres PACT et ARIM : Il est envisagé l’extension de deux avenants du 18sep- tembre 2018 modifiant: - l'avenant n°2 du 14décembre 1990 sur le régime de prévoyance; - l'accord du 30septembre 2014 sur les garanties collectives et frais médicaux. (Avis publié au J.O. du 12février, n°98). ➠ Personnel des cabinets d'avocats : l'ave- nant n°119 du 8juin 2018 relatif aux salaires a été étendu. (Arrêté du 8février2019, J.O. du 14février, n°126). Au fil du J.O. ■ Sites classés La liste des sites classés au cours de l'année 2018 a été publiée (code de l'environne- ment, art. L. 341-1 à L. 341-22, R. 341-4 et R. 341-5). 7 sites ont été inscrits en 2018 tandis que 5 sites ont été désinscrits au cours de l'an- née. (J.O. du 15février, n°42). ■ Préparation des JO de 2024 à Paris Deux sites bénéficient du régime spéci- fique de la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme prévu par la loi Élan: - la rénovation de la porte de la Chapelle, - le projet immobilier situé 4 à 30, rue Ernest Renan (15 e arrondissement). (Décret n°2019-95 du 12février2019 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°2018-1021 du 23novembre2018, J.O. du 14février, n°42). ■ CITE Un décret du 11 février fixe les conditions de ressources permettant d'obtenir un cré- dit d'impôt lié au coût de dépose d'une chaudière à fioul ou pour les coûts de pose de certains équipements. Il renvoie aux plafonds de ressources appli- cables aux aides de l'ANAH (art. 46 AX bis de l'annexe III au CGI). (Décret n°2019-88 du 11février2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergé- tique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utili- sant des énergies renouvelables, J.O. du 13février n°19). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi754 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
“Nous sommes très inquiets de la crise du logement qui risque de s’aggraver” affir- me d’emblée le président de l’USH, Jean- Louis Dumont. Ce qui se passe doit nous faire réfléchir et il faut un pacte produc- tif pour inverser les effets de la politique du logement. Le président de la FFB, Jacques Chanut confirme que les perspec- tives sont peu encourageantes. Les ventes de logements neufs sont en recul ainsi que les permis de construire et les ouver- tures de chantier. Mais la FFB refuse de se résigner et appelle à une véritable poli- tique du logement. ■ Ne pas toucher aux APL! François Baroin est plus alarmiste encore. Après un an de mise en œuvre de la réforme de l’APL, le président de l’AMF estime mais nous sommes à la veille d’une crise globale; sociale, économique et d’équilibre des territoires. Il rappelle que les collectivités travaillent depuis longtemps et en cohérence avec les orga- nismes HLM. Les bailleurs répondent aux besoins de la population, tant en milieu urbain que rural et François Baroin sou- ligne que les demandes d’allongement des garanties d’emprunt émanant des bailleurs sociaux se multiplient. Nous sommes au-devant d’une crise qui peut être grave. En tant qu’ancien ministre du budget, François Baroin rappelle qu’à son arrivée au ministère, il avait reçu de son prédécesseur, Michel Charasse, deux consignes: ne pas toucher au mobilier de son bureau et… aux APL. Ce type de réforme a pour effet, pendant un an, de siphonner la
– 2 – Jurisprudence –
VEFA : Pénalités de retard
Architecte : Clause d’exclusion de responsabilité. Interprétation
Fiscalité : Droit d’entrée perçu par le bailleur : soumis à TVA?
Urbanisme : Annulation partielle d’un permis et faculté de régularisation
– 4 – Interview –
Anne Petitjean (Herbert Smith Freehills) : “La réforme du contentieux de l’urbanisme : une évolution, plus qu’une révolution”
– 5 – Débats –
A l’Assemblée : débat fiscal
Vote définitif du projet de loi justice
– 6 – Analyse –
Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) : La lutte contre l’habitat indigne : une priorité pour l’État! De la prévention à la confiscation
– 7 – Débats –
A l’Assemblée : Biodiversité / Réforme de la copropriété
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 9 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Les acteurs du logement demandent à l’État de revenir sur la réforme des APL