dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 754 du 25 février 2019

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
VEFA : Pénalités de retard
Architecte : Clause d’exclusion de responsabilité. Interprétation
Fiscalité : Droit d’entrée perçu par le bailleur : soumis à TVA?
Urbanisme : Annulation partielle d’un permis et faculté de régularisation
– 4 – Interview –
Anne Petitjean (Herbert Smith Freehills) : “La réforme du contentieux de l’urbanisme : une évolution, plus qu’une révolution”
– 5 – Débats –
A l’Assemblée : débat fiscal
Vote définitif du projet de loi justice
– 6 – Analyse –
Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) : La lutte contre l’habitat indigne : une priorité pour l’État! De la prévention à la confiscation
– 7 – Débats –
A l’Assemblée : Biodiversité / Réforme de la copropriété
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 9 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Les acteurs du logement demandent à l’État de revenir sur la réforme des APL

jugé>Dans un bail commercial, le droit d’entréepayé par le locataire au bailleur a été qualifiépar le Conseil d’État de supplément de loyersoumis à TVA (CE, 15février2019, p.2).>Un promoteur peut demander des dom-mages-intérêts pour retard de paiement deson acquéreur même si une clause prévoitune pénalité de retard à l’égard du promo-teur (Civ. 3e, 14février2019, p.2)analysé>Quel impact de la loi Élan sur l’activité desmarchands de sommeil? Sophie Droller-Bolela(Immo-formation.fr) analyse les nouveauxoutils mis en place pour mieux combattre cespratiques (p.6). La loi Élan donne un coupd’accélérateur à la lutte contre les marchandsde sommeil et passe des mesures préventivesà la confiscation du bien.programmée>La réforme de la copropriété par ordon-nance est en cours de préparation. La dépu-tée Isabelle Florennes a interrogé le Gouver-nement sur ses intentions (p.7). La réponsedonne quelques orientations générales.interrogé>Quel avenir pour l’Office national desforêts? Une réponse écrite (p.8) et une inter-vention de François de Rugy lors du débatrelatif à la loi créant l’Office français de laBiodiversité (p.7), montrent l’incertitude quipèse sur l’ONF.publié>Les plafonds de ressources conditionnantl’octroi du CITE en cas de dépose d’unechaudière à fioul ont été publiés (voir p.9).réclamé>Les acteurs du logement, de l’USH à laFondation Abbé Pierre et les associationsd’élus demandent à l’État de revenir sur laréforme des APL (p.10).Quel bilan de la réformede l’urbanisme?Poursuivant le travail accompli lors des précédentes législa-tures, les pouvoirs publics actuels ont apporté leur pierre à l’édi-fice de la réforme du droit de l’urbanisme. Les réformes issuesde la loi Élan et des récents textes réglementaires commencent àporter leurs fruits.Selon l’analyse du cabinet Herbert Smith Freehills (lire l’interviewd’Anne Petitjean p. 4), il ne s’agit pas d’une révolution mais d’uneévolution. Les professionnels de l’immobilier pourront s’en réjouir carla pratique est amenée à évoluer. Chacune des mesures n’est pas ensoi de nature à bouleverser le paysage contentieux de l’urbanisme,mais leur conjonction devrait cependant accélérer fortement le trai-tement des recours. Les évolutions majeures ne viennent pas forcé-ment des sources on les attend. Anne Petitjean donne l’exemplefrappant du tribunal administratif de Nice qui a réglé l’irritant pro-blème de l’encombrement de la juridiction en créant une chambredédiée au traitement des irrecevabilités manifestes. Les juges peu-vent ainsi éliminer rapidement les litiges qui ne demandent pas unexamen approfondi et pour lesquels le recours peut être rapidementrejeté. Les magistrats peuvent ainsi plus sereinement se consacrer auxlitiges plus sérieux et permettre aux plaideurs d’obtenir plus rapide-ment une décision. L’avocate invite les professionnels à se saisir de cesnouveaux outils et combattre ainsi les recours abusifs.Le Conseil d’État apporte également son appui à la mise enœuvre de la réforme: dans un arrêt du 15février2019, il vient d’in-diquer que l’article L 600-5-2 du code de l’urbanisme issu de la loiÉlan et qui limite la faculté de contester un permis modificatif aucadre de l’instance initiale, est applicable aux instances en cours(p.3). Cette mesure permet de concentrer le contentieux dans lecadre de l’instance initiale, lorsque le juge sursoit à statuer dans l’at-tente de la délivrance d’un permis modificatif pour régulariser lepermis initial. Cela évite les recours en cascade qui prolongent laprocédure. Les personnes qui ont actuellement un procès en courspeuvent donc d’ores et déjà se prévaloir de cette mesure qui accé-lère les procédures. Il se pourrait donc que les pratiques changent.On pourra suivre à cet égard plusieurs indicateurs concrets: les pro-fessionnels se décident-ils à lancer leur programme, même si le per-mis est contesté? Les banques acceptent-elles de financer un projet,même s’il fait l’objet d’un recours? Les notaires acceptent-ils designer des actes, même si un recours est engagé? Si la pratique évo-lue sur ces trois points, ce à quoi invite l’analyse d’Anne Petitjean,alors la donne aura changé en profondeur. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 75425 FEVRIER 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-VEFA: Pénalités de retardArchitecte: Clause d’exclusion de responsabilité. InterprétationFiscalité: Droit d’entrée perçu par le bailleur: soumis à TVA?Urbanisme: Annulation partielle d’un permis et faculté de régula-risation- 4 -Interview-Anne Petitjean (Herbert Smith Freehills): “La réforme du contentieuxde l’urbanisme: une évolution, plus qu’une révolution”- 5 -Débats-A l’Assemblée: débat fiscalVote définitif du projet de loi justice- 6 -Analyse-Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr): La lutte contre l’habitatindigne: une priorité pour l’État! De la prévention à la confiscation - 7 -Débats-A l’Assemblée: Biodiversité / Réforme de la copropriété- 8 -Tableau des réponses ministérielles-- 9 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre-Les acteurs du logement demandent à l’État de revenir sur la réformedes APLSOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdocomporte exceptionnellement10 pages
25février 20192JURIShebdoimmobilierllVEFA - ARCHITECTESVEFAPénalités de retard(Civ. 3e, 14février2019, n°129, FS-P+B+I, cas-sation partielle, n°17-31665)Un promoteur avait vendu un immeubledestiné au logement de personnes âgées, etl'acquéreur avait revendu des lots à desinvestisseurs privés. L'acquéreur (en liquida-tion) réclamait des indemnités de retard aupromoteur qui, demandait à son tour desindemnités contractuelles.L'arrêt d'appel est cassé pour trois motifs.On retiendra d'abord le motif visant l'ex-ception d'inexécution:« Vu l’article 1184 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l’or-donnance du 10février2016;Attendu que, pour déclarer la société Icadetenue d’indemniser le retard de livraison,l’arrêt retient que la stipulation de pénalitéscontractuelles de retard fait obstacle à ceque la société Icade puisse opposer l’excep-tion d’inexécution aux retards de paiementde la société Odélia pour suspendre l’exécu-tion de sa propre prestation;Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulationde sanctions à l’inexécution du contrat n’ex-clut pas la mise en œuvre des solutionsissues du droit commun des obligations, lacour d’appel a violé le texte susvisé ».L'arrêt est par ailleurs cassé pour ne pasavoir, dans les principes fixés à l'expert pourcalculer les indemnités de retard, correcte-ment motivé la raison du cantonnement deces indemnités et enfin, sur un derniermotif: « Vu les articles L. 261-4 du CCH, ensembleles articles1601-4, 1134, dans sa rédactionantérieure à celle issue de l’ordonnance du10février2016, et 1984 du code civil;Attendu que, pour ordonner une expertiseet indiquer à l’expert les principes à suivrepour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêtretient que les notifications de retard depaiement devaient être directement adres-sées par le vendeur aux sous-cessionnairessubstitués à la société Odélia;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il nerésultait pas de l’accord des parties que lasociété Odélia avait tout pouvoir pour rece-voir ces notifications, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ».Observations:Il résulte de cet arrêt que lepromoteur peut se prévaloir du retard depaiement de son acquéreur pour deman-der des dommages-intérêts et ce, même encas de clause prévoyant une pénalité deretard à l'égard du promoteur. Celarevient à invoquer l'exception d'inexécu-tion de droit commun. Si l'acquéreurdemande de son côté l'application de laclause prévoyant des intérêts de retard, lesindemnités auront alors vocation à se com-penser.Selon l'article L 261-4 du CCH, en cas decession par l'acquéreur des droits qu'iltient d'une vente d'immeuble à construire,ce qui était le cas en l'espèce, le sous-acquéreur est substitué dans les obliga-tions de l'acquéreur envers le vendeur. Encas de notification de retard de paiement,il faut donc les adresser au sous-acquéreur.Mais ce principe reçoit exception si les par-ties sont convenues que c'est le cédant quicontinue à les recevoir.ArchitectesClause d'exclusion de responsa-bilité. Interprétation(Civ. 3e, 14février2019, n°126, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-26403)Au cours du chantier de construction d'unimmeuble vendu en VEFA, des désordresd'infiltration étaient apparus. L'assureurdommage-ouvrages de la société deconstruction vente avait engagé une actionpour obtenir remboursement des sommesqu'il avait versées à la SCCV.Pour l'essentiel des sommes en jeu, la courd'appel avait retenu une condamnation del'assureur de l'architecte (42 K) et de l'en-treprise ayant effectué les travaux litigieux(171 K), à payer à l'assureur dommage-ouvrages. Mais, contrairement au premierjuge, la cour d'appel n'avait pas sur ce pointprononcé de condamnation in solidum.L'assureur critiquait la décision en ce qu'elleavait dénaturé les conditions générales ducontrat d'architecte. Il estimait que la clauseselon laquelle l'architecte ne peut être tenuresponsable, de quelque manière que cesoit, et en particulier solidairement, desdommages imputables aux actions ou mis-sions du maître d'ouvrage ou des autresintervenants dans l'opération faisant l'objetdu présent contrat ne devait pas être appli-cable au cas de responsabilité in solidum,contrairement à ce qu'avait jugé la courd'appel. La Cour de cassation n'a pas admisl'argument:« Mais attendu qu'ayant retenu, par uneinterprétation souveraine, exclusive dedénaturation, que l'imprécision des termesde la clause G6.3.1 des conditions généralesdu contrat d'architecte, intitulée "Respon-sabilité et assurance professionnelle de l'ar-chitecte", rendait nécessaire, que l'applica-tion de cette clause, qui excluait la solidari- en cas de pluralité de responsables,n'était pas limitée à la responsabilité soli-daire, qu'elle ne visait "qu'en particulier", lacour d'appel en a déduit à bon droit qu'el-le s'appliquait également à la responsabili- in solidum ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Les clauses du contrat d'ar-chitecte prévoyaient donc une exclusion degarantie de la responsabilité de l'architectedes dommages imputables aux actions dumaître d'ouvrage ou des intervenants àl'opération objet du contrat. Cette exclu-sion visait explicitement les condamnationsprononcées solidairement. Mais elle nevisait pas les condamnations "in solidum".Rappelons que la solidarité résulte de la loiou du contrat tandis que la responsabilitéin solidum trouve sa source dans unecondamnation judiciaire.La Cour de cassation confirme l'interpréta-tion admise par la cour d'appel: la clausequi écarte la responsabilité solidaire écarteaussi la responsabilité in solidum. FiscalitéDroit d'entrée perçu par lebailleur: soumis à TVA?(CE, 3eet 8echambres, 15février2019,n°410796, Sté Land River)Une société ayant loué en 2008 des locauxcommerciaux à la Défense, pour un mon-tant de loyer annuel de 154000euros, avaiten plus payé 600000 HT de droit d'entrée.Cette société avait déduit la TVA payée surle droit d'entrée de sa déclaration d'octobre2008. L'administration lui avait contesté cedroit à déduction et la cour administratived'appel avait validé cette position.Elle avait estimé que le droit d'entrée étaitprévu au bail pour tenir compte de la valeurdes droits accordés au preneur en applica-tion des lois sur la propriété commerciale etobservé que la société locataire avait portéce montant en immobilisation l'acquisitiondu fonds de commerce pour 600000 et enavait déduit que cette somme n'était passoumise à TVA.La décision est censurée.Se fondant sur l'article 256 I du CGI et lajurisprudence européenne, le Conseil d’Étatjuge que:« Le droit d’entrée lors de la conclusiond’un bail commercial doit, en principe, êtreregardé comme un supplément de loyer quiconstitue, avec le loyer lui-même, la contre-JURISPRUDENCE
partie d’une opération unique de location,et qui est soumis à la TVA au même titreque celui-ci, et non comme une indemnitédestinée à dédommager le bailleur d’unpréjudice résultant de la dépréciation deson patrimoine. La seule circonstance que lebail commercial se traduise, pour le pre-neur, par la création d’un élément d’actifnouveau, compte tenu du droit au renou-vellement du bail que celui-ci acquiert, nesuffit pas pour caractériser une telle dépré-ciation […]S’il résulte de l’instruction que le droit d’en-trée en litige a été justifié, au regard de l’ar-ticle 10 du contrat de bail conclu par la SARLLand River, par le fait que « le bailleur metà la disposition du preneur un local dans uncentre bénéficiant d’une attractivité com-merciale préexistante », il ne peut êtreregardé, pour ce motif, comme constituantla contrepartie de la cession d’un élémentde fonds de commerce qui serait distinct, auplan économique, du droit au renouvelle-ment du bail, ni comme une indemnité des-tinée à dédommager le bailleur d’un préju-dice résultant de la dépréciation de sonpatrimoine. Ainsi, ce droit d’entrée est, enapplication de la règle rappelée [supra], unsupplément de loyer qui constitue, avec leloyer lui-même, la contrepartie d’une opé-ration unique de location, et qui est soumisà la taxe sur la valeur ajoutée au même titreque celui-ci ».L'arrêt cite aussi le droit européen (directivedu 28novembre 2006, art. 19 et art. 257 bisdu CGI qui le transpose, et un arrêt du 19déc. 2018 de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne) et confirme que le droit d'en-trée est un supplément de loyer qui consti-tue avec le loyer lui-même la contrepartied'une opération unique de location, qui nesaurait bénéficier de la dispense de TVA.Observations:Cet arrêt affirme donc leprincipe que le droit d'entrée perçu par lebailleur doit être regardé comme un sup-plément de loyer. Il constitue avec le loyerlui-même la contrepartie d'une opérationunique de location. Il est soumis à la TVAcomme le loyer. Il ne s'agit pas d'uneindemnité destinée à dédommager lebailleur d'un préjudice résultant de ladépréciation de son patrimoine. La créa-tion, chez le locataire, d'un élément d'actiflié à la conclusion du bail, ne suffit paspour caractériser une telle dépréciation.A comparer: s'agissant de qualifier la som-me du point de vue de l'impôt sur le reve-nu: pour des droits d'entrée qualifiés derevenus fonciers (CE, 24 fév. 1978,n°97347) et pour un droit d'entrée quali-fié de cession d'actif (CE, 3juillet 2009n°298433, pour un propriétaire qui avaitacquis d'abord un droit au bail puis l'im-meuble et qui avait ultérieurement cesséson activité et conclu un bail avec le nou-veau commerçant tout en percevant unesomme dénommée droit d'entrée).La qualification de supplément de loyerpermet donc au preneur de bénéficier dudroit à déduction de TVA, mais peut êtredéfavorable au bailleur pour l'impositionde ses revenus si elle est qualifiée de reve-nus fonciers au lieu d'être qualifiée de ces-sion d'actifs pouvant être exonérée deplus-value.A retenir:Principe: le droit d'entrée est unsupplément de loyer soumis à TVA.UrbanismeAnnulation partielle d'un permiset faculté de régularisation(CE, 6echambre, 15février2019, 401384,commune de Cogolin)Un permis de construire un immeuble de 6logements avait fait l'objet d'une annula-tion partielle par le tribunal administratif:en tant qu'il autorisait la couverture par unmatériau autre que la tuile de la terrassesud du dernier étage de l'immeuble,contrairement à l'exigence du PLU.Le Conseil d’État se fonde sur l'article L 600-5 du code de l'urbanisme qui permet deprononcer une annulation partielle d'unpermis si le vice invoqué n'affecte qu'unepartie du projet et l'article L 600-5-1 qui per-met, si le vice est régularisable par un per-mis modificatif, de surseoir à statuer pen-dant un certain délai.Il poursuit:« Saisi d’un pourvoi dirigé contre une déci-sion juridictionnelle retenant plusieursmotifs d’illégalité d’un permis de construire,de démolir ou d’aménager, puis refusant defaire usage des dispositions des articles L.600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme,le juge de cassation, dans le cas il censu-re une partie de ces motifs, ne peut rejeterle pourvoi qu’après avoir vérifié si les autresmotifs retenus et qui demeurent justifientce refus ».En l'espèce le juge d'appel avait refuséd'appliquer les articles L 600-5 et L 600-5-1en estimant que les vices affectaient l'en-semble du projet. Mais le Conseil d’État esti-me qu'un seul moyen était fondé mais qu'ilportait sur un vice régularisable, il annulel'arrêt d'appel.L'arrêt se prononce ensuite sur l'entrée envigueur de l'article L 600-5-2, issu de la loiÉlan du 23novembre2018 et qui limite lafaculté de contester le permis modificatif aucadre de l'instance initiale.« En l’absence de disposition expresse y fai-sant obstacle, ces dispositions, qui condui-sent à donner compétence au juge d’appelpour statuer sur une décision modificativeou une mesure de régularisation si celle-ciest communiquée au cours de l’instancerelative à l’autorisation délivrée initiale-ment, sont applicables aux instances encours à la date de leur entrée en vigueur. »Cet arrêt donne au juge d'appel une lignede conduite pour traiter du recours contreune décision de première instance qui a faitusage de la faculté de prononcer une annu-lation partielle d'un permis et de surseoir àstatuer dans l'attente de la régularisation.- Le juge d'appel doit vérifier la légalité dupermis initial.- Si le permis est régulier, le juge doit annu- le jugement et rejetter la demande d'an-nulation du permis.- Si un moyen dirigé contre le permis estfondé, et que le permis n'est pas régulari-sable, le juge doit annuler le jugement etannuler le permis.- Si le permis est régularisable, le jugeapprécie si les mesures prises pour le régu-lariser ont été mises en œuvre. S’il estimeque le permis est régularisé, il rejette lesmesures critiquant la mesure de régula-tions. Si le permis est toujours affecté d'unvice, il peut prononcer une annulation par-tielle ou surseoir à statuer pour permettrela régularisation.En l'espèce, le Conseil d’État constate qu’unpermis de construire modificatif a été accor-dé, en supprimant la couverture claire-voieen bois de la terrasse du dernier étage del'immeuble et que supprimant toute cou-verture de la terrasse, le permis régularisaitle vice du permis initial. Le recours est doncrejeté.Observations:Cet arrêt est l’un des pre-miers à se prononcer sur les mesures liéesau contentieux de l'urbanisme issues de laloi Élan. Outre les lignes de conduite fixéesau juge d'appel pour trancher les litigesliés à la régularisation d'un permis, onretiendra que le nouvel article L 600-5-2qui limite la faculté de contester un permismodificatif, est applicable aux instances encours.Le Conseil d’État contribue à l’accélérationde l’entrée en vigueur de la réforme. 25février 20193JURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ- URBANISMEJURISPRUDENCE
25février 20194JURIShebdoimmobilierllHERBERTSMITHFREEHILLS>Quel regard portez-vous sur l’actualitédes recours d’urbanisme?A.P.: “L’année 2018 a été riche concernantles recours d’urbanisme. Le décret du17 juillet2018 a réformé le code de justiceadministrative et le code de l’urbanisme, laloi Élan a été publiée le 24 novembre et unjugement du tribunal correctionnel deParis du 4 juillet a condamné pour escro-querie le président d’une association exer-çant de multiples recours. En moyenne, on recense 14 000 recours paran qui bloquent la construction de 30 000logements. Or les procédures demandentpour être réglées 15 mois en première ins-tance, 13 mois en appel et de 12 à 14 moisdevant le Conseil d’État.”>Comment qualifier la réforme issue dela loi Élan sur ces recours?A.P.: “Des premières réformes avaient eulieu à la suite du rapport Pelletier en 2005et Labetoulle en 2013. C’est le rapportMauguë qui a inspiré le législateur pour laloi Élan. Elle ne constitue pas une révolu-tion mais une évolution qui donne aubénéficiaire d’un permis des outils pourfaire pression sur le demandeur et ne plussubir les recours. Ces nouveaux outils per-mettent un changement de stratégie etinvitent les acteurs de l'immobilier à avoirmoins peur des recours et ceci d'autantplus lorsqu'on connaît le taux d'annulationdes permis de construire en matière delogements qui n'est "que" de 15% enmoyenne sur les 10 dernières années (12%pour les logements individuels et 18%pour les logements collectifs).”>Comment qualifier le caractère abusifd’un recours?A.P.: “Plusieurs critères permettent de dis-tinguer le recours abusif du recours sincè-re. Le recours abusif comporte de l’achar-nement pour ralentir la procédure. Parexemple, le requérant dépose son mémoirela veille de la clôture de l’instruction afinde rallonger le délai. Il peut aussi traduireune volonté de nuire ou un simple désird’obtenir une somme d’argent contre ledésistement de son recours.”>Comment les textes ont-ils encadré lesrecours?A.P.: “L’intérêt à agir est mieux circonscrit.Il ne suffit pas de résider à proximité duprojet pour être considéré comme ayant unintérêt à agir. Il faut désormais démontrerque les conditions de jouissance et d’utili-sation du bien sont menacées par le projet.La proximité immédiate n’est plus un cri-tère suffisant. Cette disposition est impor-tante car elle permet de s’opposer à lademande en déposant une requête en irre-cevabilité manifeste devant le juge desréférés.Le tribunal administratif de Nice parexemple a ainsi réglé le problème de l’en-combrement de la juridiction en créant unechambre spécifique pour juger des irrece-vabilités manifestes.Pour les associations, toutes n’ont pas inté-rêt à agir. Il faut vérifier leur objet social.Ainsi une association de défense du patri-moine d’une ville n’a pas nécessairementintérêt à agir à l’égard de tous les projets dela ville. En revanche, une association localede quartier pourra agir à l’encontre d'unprojet prévu dans le quartier en cause.De plus, l’intérêt à agir s’apprécier en fonc-tion de la date d’affichage de la demandede permis. Il fallait déjà que les statuts del’association aient été déposés avant l’affi-chage en mairie de la demande du péti-tionnaire (art. L 600-1-1 du code de l’urba-nisme). Mais depuis la loi Élan, il faut queles statuts aient été déposés un an avant cetaffichage, ce qui évite le recours d’associa-tions créées pour la circonstance.”>Qu’attendre de la règle nouvelle impo-sant un jugement en 10 mois?A.P.: “Le décret du 17 juillet2018 imposeau juge administratif de statuer dans undélai de 10 mois pour les permis deconstruire plus de 2 logements, et le degréd'appel est supprimé dans les zones ten-dues et ce, à titre expérimental jusqu'en2022, ce qui est de nature à considérable-ment réduire le temps de la procédurepour des opérations de logements dans deszones tendues. Même si le texte n’est pasassorti de sanction, les praticiens espèrenttous que le juge administratif se verra attri-buer les moyens nécessaires pour respecterce nouveau délai de procédure.”>Quels autres outils sont prévus?A.P.: “Le même décret a prévu, pour lesrecours engagés depuis le 1eroctobre 2018,la règle de la cristallisation des moyens:aucun moyen nouveau ne peut être soule- au-delà d’un délai de 2 mois après ledépôt du mémoire en défense du bénéfi-ciaire du permis.Le référé suspension est aussi un bonmoyen d’obtenir rapidement une sorte depré-jugement par lequel le juge estimequ’il n’y a pas de doute sérieux sur la léga-lité du permis. En effet, dans 80% des cas,le juge du fond confirme la décision deréféré. Désormais, le référé suspension estencadré dans les mêmes délais que celui dela cristallisation des moyens.Par ailleurs, il n’est plus possible decontester la légalité d'un permis deconstruire pour illégalité du PLU pour unmotif de forme au-delà de 6 mois après lapublication du PLU.Quant au motif de nullité de fond du docu-ment d’urbanisme, il ne peut être invoquéque s’il a un lien avec le projet contesté. Parexemple, l’illégalité du PLU pour violationde la loi littoral ne pourra être invoquéepour attaquer le permis que si le projet estsitué dans une zone protégée par la loi lit-toral.”>Quid en matière d’annulation partielle?A.P.: “Les textes permettent au juge deprononcer l’annulation partielle d’un per-Anne Petitjean: “la réforme du contentieux de l’urbanisme:une évolution, plus qu’une révolution”Associée chez Herbert Smith Freehills, Anne Petitjean fait le bilan des dernières réformes du contentieuxde l’urbanisme: une évolution plus qu’une révolution. Mais l’avocate y voit surtout l’émergence d’unepalette d’outils qui permet au pétitionnaire de changer de stratégie.INTERVIEW
mis lorsque l’illégalité porte sur une partiedu projet divisible de l’ensemble. Cettedisposition est utile car elle permet aupétitionnaire de poursuivre son chantierdans l’attente de la réponse de l’adminis-tration sur une demande de permis modi-ficatif. Ce peut être le cas si l’illégalitéinvoquée porte sur la terrasse d’unimmeuble. Le raisonnement est identiquepour une illégalité qui est régularisable:pendant le temps de la procédure, il estpossible de demander un permis de régu-larisation et ce que l'illégalité à régularisersoit divisible ou indivisible du projet.”>Quelle impression générale tirez-vousde ces modifications?A.P.: “L’ensemble de ces réformes renfor-ce la position du pétitionnaire vis-à-vis durequérant mais aussi des banques. Aprèsune analyse de risques, une étude de lavalidité des moyens d'illégalité invoquéspar le requérant et un examen des possibi-lités de régularisation du permis attaqué,les banquiers devraient être davantageenclins à ne plus systématiquement blo-quer un financement parce qu’un recoursa été déposé. Hormis les cas du secteurprotégé, les notaires également devraientaccepter de signer un acte même si unrecours est engagé.Cette réforme permet au conseil du péti-tionnaire d’adopter une stratégie plusagressive. L’idée d’un consensus de placepour lancer la construction des projetsmême s’ils sont attaqués est intéressante.”>Les sanctions ont été renforcées.Seront-elles appliquées?A.P.: “Si le montant possible de l’amendepour recours abusif reste modique(10000 €), la modification de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme qui a supprimél’exigence d’un préjudice excessif subi parle pétitionnaire pour permettre au juged’accorder des dommages-intérêts est plusintéressante.Mais par ailleurs, le juge civil peut pro-noncer des dommages-intérêts pour répa-rer le préjudice subi par le bénéficiaire dupermis du fait du recours contre son per-mis. La Cour de cassation a récemmentvalidé une décision condamnant l’auteurdu recours abusif à payer une indemnité25février 20195INTERVIEWJURIShebdoimmobilierllLes députés ont repris, l’examen du projetde loi de programmation et de réforme de lajustice et de la loi organique qui l’accom-pagne, pour une ultime lecture le 18février.Cette lecture définitive fait suite au désac-cord constaté avec le Sénat. La ministreNicole Belloubet indique que le texte per-mettra d’avoir des procédures plus libres,plus efficaces et plus rapides. La rapporteu-re, Lætitia Avia, déplore par exemple que leSénat ait supprimé l’article 3 qui encadre lesplateformes juridiques et l’article 19 surl’open data des décisions de justice.(Débats AN, 18février2019, 1eséance).La ministre conteste l’idée que la fusion desTI et des TGI provoque un éloignement dela justice par rapport au citoyen.Yannick Fanennec Becot demande de rendreobligatoire la certification des plateformesqui proposeront des services en ligne demédiation, de conciliation ou d‘arbitrage,mais il n’a pas été suivi (rejet de l’amende-ment n°296). La plupart des amendementsont été rejetés. Ainsi par exemple un amen-dement n°2 de Gilles Lurton visant à sup-primer la possibilité de spécialisation desTGI à l’échelle départementale. La ministrelui répond que cette spécialisation sera limi-tée à quelques contentieux spécialisés. Phi-lippe Gosselin critique aussi l’expérimenta-tion pour la spécialisation des cours d’appel(rejet de l’amendement n°166). L’ensembledu projet de loi a été voté.(Débats AN, 18février2019, 2eséance).Un vote solennel a eu lieu le 20février surl’ensemble du projet de loi organique derenforcement de l’organisation des juridic-tions. (Débats AN, 20février2019).A L’ASSEMBLÉEDÉBATSde 385000 € au bénéficiaire d'un permis etce pour le retard de la commercialisationen VEFA de son projet.En outre, si les conditions sont remplies, ilne faut pas hésiter à saisir le juge pénal surle fondement de l'escroquerie. C'est sur cefondement que le président de l’associa-tion Apur a été condamné le 4 juillet2018pour avoir obtenu 1,6 million d’euros despromoteurs immobiliers. Il a été condam-né, outre au gel des sommes perçues, à ver-ser 456000 euros d’indemnité et à une pei-ne de prison avec sursis. Même si le juge-ment a été frappé d’appel, c’est un messa-ge fort adressé aux requérants.">Qu’en est-il de l’encadrement des tran-sactions?A.P.: “Les transactions doivent désormaisêtre enregistrées et les associations ne sontpas habilitées à percevoir une indemnisa-tion.”>Que conclure de toutes ces mesures?A.P.: “Il y a toute une série de nouveauxmoyens pour lutter contre les recours abu-sifs. Il faut les mettre en œuvre!” Vote définitif du projet de loi justiceDébat fiscalLes députés ont engagé un débat fiscal le6février à l’initiative du groupe socialiste.Ces députés émettent de fortes critiques surla réforme de l’ISF et l’instauration d’unetaxation à 30% sur les revenus financiers(prélèvement forfaitaire unique). ValérieRabault cerne sa question sur l’impositiondes 10% de ménages les plus riches.Bruno Le Maire répond que les impôts sonttrop élevés en France et que les Français necomprennent pas quel service leur est renduen échange de ces impôts. Il ajoute que la fis-calité sur le capital était inefficace et injustepuisque les plus gros contribuables y échap-paient.Le choix de supprimer l’ISF était aussi unedécision de convergence fiscale européenne. Le ministre indique qu’il va demander àFrance Stratégie une évaluation indépen-dante de l’allégement de la fiscalité sur lecapital.Sophie Auconie interroge le ministre sur lesmontages qui pourraient être remis en causepar l’article L 64 du PLF sur les abus dedroit. Bruno Le Maire répond que les ser-vices de Bercy préparent une instruction fis-cale qui doit dans les mois qui viennent pré-ciser les contours de cette mesure.A Arnaud Viala, sur le thème des niches fis-cale, le ministre se dit prêt à les évaluer sui-vant le critère de la création d’emplois qu’ilspermettent de générer.(AN débats, 6février2019, 2eséance).
défendre l’intérêt des per-sonnes abusées. Est-ce quele droit de propriété de cespersonnes doit être plus pro-tégé que celui de l’emprun-teur qui pour une raison légitime (accidentde la vie ou encore mauvaise gestion) sevoit confisquer son bien pour être mis envente aux enchères par son prêteur? Laréponse est évidente, ces hommes etfemmes abusant de la situation des plusfragiles ont vécu de belles années mais,ÉLAN vient de donner un coup d’arrêt àcette sorte d’impunité. On sanctionne bienla mise en danger de la vie d’autrui, la mal-traitance alors comment ne pas sanctionnerdurement le mal-logement et s’emparer del’objet même du délit à savoir le bienimmobilier.C’est dans cette optique que la loiÉLAN est venue renforcer les méca-nismes de lutte contre le mal-loge-ment à travers certaines disposi-tions renforçant l’obligation faiteaux bailleurs de délivrer un loge-ment décent à plusieurs titres mais,également en introduisant un nou-veau mécanisme de surveillancedes marchands de sommeil.Quels sont les acteurs de la lutte anti-mar-chands de sommeil? A ce jour, et depuis la loi ALUR, les profes-sionnels de l’immobilier à savoir les notairesont été sensibilisés à cette lutte et forte-ment mis à contribution. Effectivement, la loi(5)les oblige depuis le1erjanvier 2016 à interroger le casier judi-ciaire du potentiel acquéreur(6)afin desavoir si ce dernier a fait l’objet d’une25février 20196JURIShebdoimmobilierllQuel fléau représente la prolifération desmarchands de sommeil? Cette question estmalheureusement d’actualité avec lesnombreux drames qui se sont déroulésdans ces villes des immeubles se sonteffondrés (par manque d’entretien desbiens et des équipements), entraînant dansleur chute des catastrophes humaines.Mais qui sont les marchands de sommeil?Détrompons-nous: derrière chacun denous peut se cacher le coupable. Il n’existepas de profil type.Les chiffres parlent d’eux-mêmes et expli-quent l’urgence de la situation. Rappelons-nous qu’en 2014, on comptait déjà 420000logements considérés comme indignes surnotre territoire. C’est ce qui a poussé à lacréation dès 2014 d’une nouvelle mesurepour lutter contre les marchands de som-meil. La loi ALUR du 24mars2014, a doncinscrit dans nos textes, l’interdic-tion temporaire d’acheter à desfins de location à toute personnephysique ou morale condamnéepour un tel délit. Sanction qui estpassée de 5 à 10 ans avec la loiÉLAN.Les pouvoirs publics conscients dudanger que représente ce com-portement abusif, pour les plusvulnérables ont toujours cherché àcontraindre et à encadrer les mises en loca-tion afin d’éviter des situations de mal-logement, situations punies par le codepénal à l’article 225-14. Selon cet article« Le fait de soumettre une personne, dontla vulnérabilité ou l'état de dépendancesont apparents ou connus de l'auteur, àdes conditions de travail ou d'héberge-ment incompatibles avec la dignité humai-ne est puni de cinq ans d'emprisonnementet de 150000euros d'amende ».Cependant, les outils réglementaires etlégislatifs se montrent encore aujourd’huiinsuffisants, le permis de louer(1)parexemple n’est pas aussi efficace que voulu.Encore faut-il que le bailleur malhonnêtese prête au jeu! Cette fois-ci, les textesvont plus loin avec la loi ÉLAN.L’année 2019 marque un coup d’accéléra-teur en la matière. La loi ÉLAN tend à répondre aux attentesdes associations qui se retrouvent quoti-diennement face à la misère des personneslaissées aux mains de ces marchands desommeil en érigeant un système de confis-cation des biens immobiliers. Malgré les dispositions du code pénal quiprévoient la condamnation des marchandsde sommeil, notre système juridique decontrôle était jusque-là fondé sur laprécaution afin d’éviter la créationet la multiplication des situations demal-logement.Nous pouvons affirmer que la loiÉLAN représente un réel deuxièmevolet en matière immobilière contrecette menace. Nous sommes doncpassés depuis le mois denovembre2018, d’un système deprévention à un système de confisca-tion en matière de droit immobilier.Dorénavant, les marchands de som-meil sont soumis à une série demesures: ils sont ainsi traités commedes délinquants(2)et font l’objetd’une présomption de revenus tirésdes activités frauduleuses, de laconfiscation systématique de leursbiens et des indemnités d’expropria-tion, de l’impossibilité d’acquérir de nou-veaux biens pendant 10 ans, au lieu de 5ans auparavant, notamment aux enchèreset les syndics(3)et les agences(4)doivent lesdénoncer.Ainsi, les textes tels qu’adoptés dans la loiÉLAN se montrent plus coercitifs et dissua-sifs qu’auparavant au risque de sembler seheurter à l’un de nos principes fondamen-taux, à savoir l’inviolabilité du droit de pro-priété prévue à l'article 17 de la Déclara-tion des droits de l'homme et du citoyen:"la propriété étant un droit inviolable etsacré, nul ne peut en être privé si ce n'estlorsque la nécessité publique, légalementconstatée, l'exige évidemment et sous lacondition d'une juste et préalable indemni-té". Nous avons tous conscience qu’unetelle confiscation est légitime pourSophie Droller-Bolela analyse un pan du nouvel arsenal législatif mis en placedepuis la loi Élan pour lutter contre les marchands de sommeil.ANALYSEL’analyse de Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr)La lutte contre l’habitat indigne: une priorité pour l’État!De la prévention à la confiscationLa loi Élandonne uncoup d’ac-célérateur àla luttecontre lesmarchandsde sommeilLa loi Élanpasse desmesurespréventivesà la confis-cation dubien(1) Article L. 634-1 du CCH(2) Article225-26 du code pénal(3) Art. 18-1-1 de la loi du 10 juillet 1965(4) Art. 8-2-1 de la loi du 2 janvier 1970 diteHoguet(5) Art. L. 551-1 du CCH(6) Vente des biens immobiliers à usage d'ha-bitation ou d'un fonds de commerce d'un éta-blissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergementAGENDAFormations proposées parImmo-formation en mars:12mars 2019: La lutte contre le blan-chiment et les professionnels de l’immobi-lier 15mars 2019: L’impayé de loyer: dutraitement amiable à l’expulsion! 19mars 2019: Les baux d’habitationdepuis la loi ÉLAN21mars 2019: Loi ÉLAN Quels impactspour l’immobilier? (Baux, vente, urbanis-me, construction, copropriété)26mars 2019: Comprendre et rédigerune promesse de vente après les lois ALURet ÉLANPré-inscription sur contact@immo-forma-tion.frCode promo Réduction de 10% avec lecode jurishebdo.
ANALYSE25février 20197JURIShebdoimmobilierllBiodiversitéLes députés ont poursuivi le 23 janvier ledébat sur le projet de loi créant l’Office fran-çais de la Biodiversité. Ce nouvel organismerassemble l’Office national de la chasse et dela faune sauvage et l’Agence française pourla biodiversité. Certains députés voulaientintégrer le mot de chasse dans le nom dunouvel office, mais sans succès; Emmanuel-le Wargon tenant à conserver le nom choisipar le Gouvernement.(AN débats, 23janvier 2019, 2eséance).Le 24janvier suite des débats sur la compo-sition du conseil d’administration du nou-vel Office. L’article 1er a été adopté. Mêmevote pour l’article 2 qui définit les nouvellesprérogatives des inspecteurs de l’environ-nement. Le vote d’un amendement n°225autorise le recours à la vidéosurveillancepour lutter contre les décharges sauvages.(AN débats, 24janvier 2019, 1eséance).Après l’article 10, le sort de l’Office nationaldes forêts a été évoqué. François de Rugyindique qu’un directeur par interim a éténommé, qu'il doit réaliser un rapport surl’avenir de l’ONF et que “de nombreusesoptions sont sur la table”.L’ensemble du projet de loi a été voté.(AN débats, 24janvier 2019, 2eséance).Réforme de la copropriétéIsabelle Florennes (Modem Hauts-de-Seine)interroge le Gouvernement sur ses intentionsen matière de réforme de la copropriété,A L’ASSEMBLÉEDÉBATSreproduction interdite sans autorisationcondamnation définitive pour un tel délit,avant de passer à la signature de l’acteauthentique. En pratique, le fait d’interro-ger le casier judiciaire lors de l’achat d’unbien à usage d’habitation ne suffit pas carlorsqu’il s’avère que le casier fait ressortirune telle condamnation, le texte lui-mêmeprévoit une exception à l’interdiction d’ins-trumenter. Ainsi, en principe dans une tellesituation, le notaire doit s’abstenir d’instru-menter la vente à moins que l’acquéreurdéclare acheter ledit logement pour sespropres besoins. Cette exception se présen-te comme une brèche ouverte dans laquel-le il est facile de s’inscrire pour contournerl’interdiction d’acquérir. En conséquence,nous pouvons déplorer que ce système nesoit que préventif et ne permette pasd’éradiquer ce phénomène.Avec la loi ÉLAN, est créé un système équi-valent à ce qui existe déjà dans le cadre dela lutte contre le blanchiment de capitauxet le financement du terrorisme. En effet,dans ce nouveau système qui vient complé-ter celui institué par la loi ALUR, le syndicprofessionnel et les autres professionnelssoumis à la loi Hoguet sont ainsi, intégréscomme acteurs de la lutte contre les mar-chands de sommeil et l’habitat indigne. Cesprofessionnels n’ont pas été choisis auhasard puisqu’ils exercent leurs métiers l’on rencontre le plus de situations demal-logement, il suffit de penser auxgrandes opérations menées actuellementau niveau national pour redresser descopropriétés dégradées (ORCOD-IN) lemal-logement sévit. On attend donc de cesprofessionnels qu’ils dénoncent au procu-reur de la République les situations suscep-tibles de constituer des situations de mal-logement.Cependant, est-ce que le mécanisme prévupar le texte sera aussi efficace qu’espéré?Seul le temps nous le dira mais, est-ce queces professionnels disposent du tempsnécessaire et des moyens pour y arriver?Aussi, à force d’imposer de nouvellescontraintes aux professionnels de l’immobi-lier sur qui reposent une part importantedes investigations qui sortent de leurchamp de compétence et de leur cœur demétier, on risque de les essouffler…❘◗Clifford Chancea conseillé La Fran-çaise sur la création, avec l’Officed’investissement du régime de pen-sions du Canada, de la Société fonciè-re et immobilière du Grand Paris. Lafoncière vise à constituer un patrimoi-ne d’un milliard d’euros. AlexandreCouturierintervenait sur les aspectsjuridiques et Éric Davoudetsur lesaspects fiscaux.ActeursInformation sur la rénovationLe réseau SOLHIA lance une campagne enfaveur de la rénovation énergétique du11 au 16mars, pour informer les ménagesaux revenus modestes.(Communiqué du 18février2019).Proposition de loi sur l’énergieFabien Gay a déposé au Sénat une propo-sition de loi visant à instaurer un droiteffectif à l'accès à l'énergie et à luttercontre la précarité énergétique. Il préconi-se ainsi d’interdire toute l’année les cou-pures d’énergie à l’encontre des ménagesprécaires, de fixer un taux de TVA à 5,5%pour l’énergie et d’exonérer les ménagesprécaires de contribution au service publicde l’électricité.(Proposition n°260 du 22janvier2019).évoquant “la part d’ombre quant au conte-nu de la future ordonnance”. GenevièveDarrieussecq, secrétaire d’État aux armées,répond que l’ordonnance doit redéfinir lechamp de la loi de 1965 pour que le statut decopropriété puisse être adapté auximmeubles, en fonction notamment de leurtaille, simplifier les modes d’adoption desrésolutions sur les travaux pour faciliter lesprises de décision et améliorer la gestionfinancière pour mieux anticiper les travaux.Une attention particulière sera portée auxcopropriétés dégradées. Le Gouvernementsouhaite renforcer les outils de préventionde la dégradation des copropriétés, notam-ment en améliorant l’efficacité du fonds tra-vaux créé par la loi Alur. L’ordonnance doitêtre publiée d’ici le 22novembre2019. Ladeuxième ordonnance sera un travail decodification, mais ce futur code de la copro-priété n’a pas vocation à modifier le régimede la copropriété.(AN débats, 29janvier 2019, 1eséance).Interdiction de location deslogements énergivores?Sabine Rubin demande au Gouvernements’il a l’intention de donner suite à la propo-sition de la Fondation Abbé Pierre d’interdi-re les locations des logements cassés F et G.Emmanuelle Wargon lui répond que le plande rénovation énergétique des bâtiments,lancé en 2018, est doté de 1,2milliard d’eu-ros jusqu’en 2022. Le Gouvernement souhai-te remplacer les aides du CITE et du pro-gramme Habiter Mieux de l’Anah pour lesfusionner dans une prime unique dès 2020.Le CITE sera étendu aux propriétairesbailleurs. S’agissant de l’interdiction de loca-tion, le Gouvernement préfère la limiter auxlogements indignes et insalubres, commecela a été prévu dans la loi Alur.(AN débats, 29janvier 2019, 1eséance).Niches fiscalesJean-François Parigi (Les Républicains, Sei-ne-et-Marne) interpelle le Gouvernementsur la réforme des niches fiscales. OlivierDussopt répond que la multiplication desniches fiscales peut se traduire par un phé-nomène d’optimisation. D'où la propositionévoquée par Gérald Darmanin de condition-ner ces dispositifs aux revenus et à en bais-ser les plafonds globaux.(AN débats, 5février2019, 1eséance).
25février 20198JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7février2019Sénatn°7528Jean-Pierre Moga,UC, Lot-et-GaronneFinancement des con-structions de casernesIntérieurLe décret du 28janvier 1993 fixe les conditions d'octroi de subvention des com-munes qui portent une opération de construction de casernes de gendarmerie.Depuis la loi du 7 août 2015 (NOTRe), les organismes HLM peuvent assurer lamaîtrise d'ouvrage et la location de logements à disposition de la gen-darmerie. Les collectivités peuvent se porter garantes des organismes. Ces loge-ments ne sont pas comptabilisés comme logements sociaux. La loi du 23octo-bre 2018 permet aux SEM d'acquérir, gérer ou construire des logements pourla gendarmerie, mais sans garantie des emprunts par les collectivités.12février2019ANn°16312Hugues Renson,LaREM, ParisVolume sonoreSolidarité et santéL'Organisation mondiale de la santé a lancé unealerte de santé publique sur l'exposition des 12-35ans à des niveaux sonores dangereux dans leslieux publics.Un décret du 7 août 2015 a été pris pour fixer deslimites d'exposition au bruit dans les lieux de dif-fusion de sons amplifiés. Il est applicable depuis le1eroctobre 2018. Un arrêté, une instruction et unguide de réalisation des études de l'impact desnuisances sonores doivent être publiés.Le député se préoccupaitde la difficulté d’applica-tion de ces règles et deleur impact sur le respectde l’œuvre musicale dif-fusée.14février2019Sénatn°4751Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRecours contre un titrede recette pour factured'eauCohésion des territoiresLe CGCT (2ede l'art. L 1617-5) prévoit un délai de prescription de 2 moisaprès la réception du titre exécutoire, pour permettre au débiteur d'unecréance assise et liquidée par une collectivité territoriale de le contesterdevant le tribunal. Ce délai n'exclut pas la possibilité d'exercer un recoursgracieux ou hiérarchique. Exercé dans le délai de deux mois, il interrompt laprescription. Le recours gracieux doit être effectué auprès de l'ordonnateur. Ils'agit:- du directeur, pour les régies dotées de la personnalité morale et chargéesd'un SPIC, - du président du conseil d'administration, pour les régies dotées de la per-sonnalité morale et chargées d'un service public administratif, - du maire, pour les régies dotées de la seule autonomie financière.19février2019ANn°16196Adrien Quaten-nens,FI, NordGestion des forêtsEcologieL'office national des forêts est chargé de la miseen œuvre du régime forestier dans les forêtspubliques. Le contrat d'objectifs et de perfor-mance 2016-2020 lui confie la gestion durable desforêts publiques.La récolte de bois contribue à l'approvision-nement de la filière bois, apporte des recettes auxcollectivités et à l'ONF et respecte les principes degestion durable. L'objectif de mise en vente de6,5millions de m3en 2020 est cohérent. Une mis-sion interministérielle a été lancée pour assurer unmodèle soutenable pour l'ONF. Ses conclusionssont attendues pour la fin du 1ertrimestre 2019.Le député relayait uneinquiétude des agentsde l’ONF redoutant uneindustrialisation de lagestion du domaine etune certaine privatisa-tion.19février2019ANn°8516Elsa Faucillon,GDR, Hauts-de-SeineHébergement d'ur-genceCohésion des territoiresL'hébergement d'urgence est régi par le principede l'inconditionnalité de l'accueil (art. L 345-2-2du code de l'action sociale et des familles). L'Etatvise à éviter les remises à la rue sans propositiond'orientation. C'est pourquoi 5000 placesd'hébergement ont été pérennisées à la fin del'hiver 2018. 142000 places sont actuellementouvertes, soit 3338 places de plus que l'an dernier.En parallèle, le plan Logement d'abord prévoit en5 ans la création de 40000 places en intermédia-tion locative, 10000 places en pensions de familleet 40000 en PLAI.La députée soulignel'aggravation de la situa-tion résultant des nou-veaux critères de prioritéd'accueil des personneshébergées par le 115.❘◗Le cabinet d’avocats Gowling WLG(Jérôme Pentecoste) a conseillé lasociété de projet “Nouveau Forum” quiregroupe une série de sociétés (DuvalDéveloppement, Vinci ConstructionFrance, Dalkia, FIDEPPP2, CDC) afin de regrouper les services du départe-ment du Nord sur le site “Le Forum”.DLA Piper(Éric Villateau) intervenaitpour la documentation financière.Le cabinet Taylor Wessing(SophiePignon) conseillait le département duNord.❘◗Clifford Chance(François BonteiletAlexandre Lagarrigue) a conseillé AEWlors de l’acquisition de l’immeubleCode situé à Paris, rue Lauriston.L’immeuble en cours de rénovation faitl’objet d’un bail en l’état futur d’achè-vement.Acteurs
25février 20199JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsTransition écologique: Michel Gioriaquitte ses fonctions de conseiller économieet finances vertes et économie circulaire aucabinet de Brune Poirson. (Arrêté du12février2019, J.O. du 14février, 60).Numérique: Nicolas Gaudemetest nom- directeur du cabinet de Mounir Mah-joubi. Il succède à Aymeril Hoang.(Arrêtés du 11février2019, J.O. du 14février,n°100 et101).PréfetsHugues Moutouhest nommé préfet de laDrôme. (Décret du 13février2019, J.O. du14février, n°106).MagistratureConseil d’État: Jacques-Henri Stahl estnommé président adjoint de la section ducontentieux; Nicolas Boulouisest nomméprésident de la 2echambre de la section ducontentieux.(Décret et arrêté du 15février2019, J.O. du16février, n°46 et64).Organismes publicsEPARECA: sont nommés administra-teurs: Isabelle Richard et Bernard Rozen-farb (direction générale des entreprises),représentants du ministre du commerce etde l'artisanat; François-Antoine Mariani(directeur de la ville et de la cohésionurbaine) et Anaïs Breaud(Commissariatgénéral à l'égalité des territoires), repré-sentant le ministre de la ville et LaureYvonnet (DHUP), représentant l'Etat autitre de l'urbanisme.(Arrêté du 31janvier 2019, J.O. du 13février,n°47, arrêté du 12février2019, J.O. du 15,n°105 et arrêté du 11février2019, J.O. du17, n ° 33).Conventions collectivesUne série d’avenants sont en cours d’ex-tension, à propos de la désignation del’opérateur de compétence (OPCO)quiremplace les organismes paritaires collec-teurs agréés (OPCA):Personnel des cabinets d'avocats(accorddu 14décembre 2018, J.O. du 12février,n°102);Immobilier(accord du22novembre2018, J.O. du 12février,n°110);Cabinets ou entreprises de géomètres-experts(accord du 20décembre 2018, J.O.du 22février, n°111);Gardiens, concierges et employés d'im-meubles(accord du 8novembre2018, J.O.du 12février, n°117);Promotion immobilière(accord du4décembre 2018, J.O. du 12février,n°118).Autres accordsOffices publics de l'habitat: il est envisa- l'extension de l’avenant n°1 du 13sep-tembre 2018 portant mise en place de lacommission paritaire permanente denégociation et d'interprétation.(Avis publié au J.O. du 12février, n°96).Cabinets ou entreprises de géomètres-experts: il est envisagé l’extension de l’ave-nant du 14juin 2018 à l'accord du13octobre 2015 relatif au régime complé-mentaire de frais de santé.(J.O. du 12février, n°97).Centres PACT et ARIM: Il est envisagél’extension de deux avenants du 18sep-tembre 2018 modifiant:- l'avenant n°2 du 14décembre 1990 surle régime de prévoyance;- l'accord du 30septembre 2014 sur lesgaranties collectives et frais médicaux.(Avis publié au J.O. du 12février, n°98).Personnel des cabinets d'avocats: l'ave-nant n°119 du 8juin 2018 relatif auxsalaires a été étendu. (Arrêté du8février2019, J.O. du 14février, n°126).Au fil du J.O. Sites classésLa liste des sites classés au cours de l'année2018 a été publiée (code de l'environne-ment, art. L. 341-1 à L. 341-22, R. 341-4 etR. 341-5).7 sites ont été inscrits en 2018 tandis que 5sites ont été désinscrits au cours de l'an-née. (J.O. du 15février, n°42).Préparation des JO de 2024 àParisDeux sites bénéficient du régime spéci-fique de la procédure intégrée de mise encompatibilité des documents d'urbanismeprévu par la loi Élan:- la rénovation de la porte de la Chapelle,- le projet immobilier situé 4 à 30, rueErnest Renan (15earrondissement).(Décret n°2019-95 du 12février2019 prispour l'application de l'article 20 de la loin°2018-1021 du 23novembre2018, J.O. du14février, n°42).CITEUn décret du 11 février fixe les conditionsde ressources permettant d'obtenir un cré-dit d'impôt lié au coût de dépose d'unechaudière à fioul ou pour les coûts de posede certains équipements.Il renvoie aux plafonds de ressources appli-cables aux aides de l'ANAH (art. 46 AX bisde l'annexe III au CGI).(Décret n°2019-88 du 11février2019 fixantles conditions de ressources pour le bénéficedu crédit d'impôt pour la transition énergé-tique au titre des coûts de dépose de cuve àfioul et de pose d'équipements de chauffageet de production d'eau chaude sanitaire utili-sant des énergies renouvelables, J.O. du13février n°19).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi754UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
“Nous sommes très inquiets de la crise dulogement qui risque de s’aggraver” affir-me d’emblée le président de l’USH, Jean-Louis Dumont. Ce qui se passe doit nousfaire réfléchir et il faut un pacte produc-tif pour inverser les effets de la politiquedu logement. Le président de la FFB,Jacques Chanut confirme que les perspec-tives sont peu encourageantes. Les ventesde logements neufs sont en recul ainsique les permis de construire et les ouver-tures de chantier. Mais la FFB refuse de serésigner et appelle à une véritable poli-tique du logement.Ne pas toucher aux APL!François Baroin est plus alarmiste encore.Après un an de mise en œuvre de laréforme de l’APL, le président de l’AMFestime mais nous sommes à la veilled’une crise globale; sociale, économiqueet d’équilibre des territoires. Il rappelleque les collectivités travaillent depuislongtemps et en cohérence avec les orga-nismes HLM. Les bailleurs répondent auxbesoins de la population, tant en milieuurbain que rural et François Baroin sou-ligne que les demandes d’allongementdes garanties d’emprunt émanant desbailleurs sociaux se multiplient. Noussommes au-devant d’une crise qui peutêtre grave. En tant qu’ancien ministre dubudget, François Baroin rappelle qu’à sonarrivée au ministère, il avait reçu de sonprédécesseur, Michel Charasse, deuxconsignes: ne pas toucher au mobilier deson bureau et… aux APL. Ce type deréforme a pour effet, pendant un an, desiphonner la