dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 753 du 18 février 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 753 du 18 février 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux Renouvellement de bail. Fixation du loyer à la valeur locative inférieure au loyer. Frais d’expertise / Obligation d’adhérer à un GIE assurant la promotion d’un centre commercial /
Sous-locations irrégulières
Copropriété : Répartition des charges après division de lots
Travaux publics : Conséquence de la réception sans réserve
Fiscalité : Un abus de droit : vente à une SCI d’un bien familial
– 5 – Marchés –
SCPI : une collecte de 7,2milliards d’euros en 2018
Le marché de la maison neuve en chute
Le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique en régions
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Cotisation CGLLS
Aménagement du CITE ? Impact du PPRI sur la valeur des biens?
– 8 – Au Sénat –
Le projet de loi PACTE voté au Sénat
– 8 – Actualité –
Industries pour la construction
Acteurs
Bibliographie

jugé>La division d’un lotde copropriété estopposable au syndicat, indépendamment del’approbation par l’assemblée de la nouvellerépartition des charges qu’elle rend néces-saire (Civ. 3e, 7février2019, p.3).>La cour d’appel de Paris a statué sur lecas d’une sous-location irrégulièredans unbail commercial, mais en jugeant l’irrégula-rité insuffisante pour justifier de priver lelocataire de son indemnité d’éviction (CAParis, 13février2019, p.2).répondu>Le ministère de l’action et des comptespublics a fourni une série de réponsesécrites sur les valeurs locatives(voir p.6).>Le ministre de la cohésion des territoiresévoque le bilan de la réforme d’ActionLogement (p.6).>Quel est l’impact d’un plan de préventiondes risques inondation sur la valeur d’un bien? Réponse du ministère de l’écologie (p.7).chiffré>La collecte des SCPIa reculé de -10% en2018, mais elle reste à un niveau élevé, à 6,5mil-liards d’€ selon les chiffres SCPI-ASPIM (p.5).>Le marché de lamaison neuvechute de -11,3% en 2018. LCA-FFB y voit les effetsdirects de la politique du logement suiviepar le Gouvernement (p.5).>En revanche, le marché de l’immobilierd'entreprise en régions est en hausse (p.5).votée>La loi PACTE a été votée au Sénat. Si cer-tains articles concernant les SCPI ont étéretranchés du texte, pour avoir été introduitspar amendements et sans lien avec le texteinitial, d’autres sur l’assurance constructionont été adoptés (p.8).SCI familiale: un montage abusifLe Conseil d’État a statué le 8février sur un montage patri-monial mis en place par une famille et qui avait attiré l’at-tention de l’administration fiscale. Le propriétaire d’une villaà Biarritz l’avait vendue à une SCI dont il détenait l'essentieldes parts avec son épouse, le solde étant détenu par leursenfants. La villa avait ensuite été louée par la SCI, au proprié-taire initial et à son épouse. Le montage était ingénieux et a prio-ri parfaitement légal. Avantage de l’opération: la réalisation detravaux de rénovation avait permis de susciter un déficit foncierreportable sur les revenus du contribuable. Or l’administrationsoutenait que la loi (art. 15 du CGI) a précisément voulu interdi-re au propriétaire, qui est exonéré d’impôt sur le revenu quereprésente la jouissance d’un bien pour lui-même, de déduire deson revenu les charges correspondantes.Le montage a été qualifié d’abusif par le Conseil d’État. L’arrêtcensure la décision d’appel qui n’était pas suffisamment motivée(p.4), mais elle la confirme sur le fond. Lorsque l’administrationprouve que le contribuable recherche l’application littérale d’untexte contre l’objectif de ses auteurs et qu’il n’a été inspiré quepar le motif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale qu’il auraitnormalement supporter sans l’acte litigieux, elle peut écartercet acte.Cet arrêt prend d’autant plus d’intérêt qu’il a été rendu sousl’empire de l’article L64 du livre des procédures fiscales, et que cetexte est désormais assorti d’un dispositif complémentaire ciblantles montages effectués à but principalement fiscal. La jurispru-dence devra donc être soigneusement analysée lorsqu’elle abor-dera ce nouveau volet de la lutte contre la fraude, qui figure aunouvel article L64 A (non encore en vigueur).Un autre arrêt mérite attention en matière de baux commer-ciaux. Il concernait un locataire tenu d’adhérer à un groupementd’intérêt économique assurant la promotion du centre commer-cial il louait ses locaux. Le principe de l’interdiction d’uneadhésion obligatoire a déjà été consacré par la Cour de cassationmais était ici en cause la compétence du tribunal: tribunal degrande instance ou tribunal de commerce? Dans un arrêt du6février 2019, la cour d’appel de Paris juge que la validité d’uneclause du bail commercial imposant l’adhésion à un GIE animantle centre commercial relève de la compétence du TGI. En effet, lacour observe que le litige requérait une appréciation du statutprotecteur des baux commerciaux et, à ce titre, que l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire renvoyait au TGI pourle trancher. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 75318 FEVRIER 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciauxRenouvellement de bail. Fixation du loyer à la valeur locative inférieure au loyer. Frais d’expertise / Obligationd’adhérer à un GIE assurant la promotion d’un centre commercial /Sous-locations irrégulièresCopropriété: Répartition des charges après division de lotsTravaux publics: Conséquence de la réception sans réserveFiscalité: Un abus de droit: vente à une SCI d’un bien familial- 5 -Marchés-SCPI: une collecte de 7,2milliards d’euros en 2018Le marché de la maison neuve en chuteLe marché de l’immobilier d’entreprise dynamique en régions- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Cotisation CGLLSAménagement du CITE? Impact du PPRI sur la valeur des biens?- 8 -Au Sénat-Le projet de loi PACTE voté au Sénat- 8 -Actualité -Industries pour la constructionActeursBibliographieSOMMAIREEDITORIAL
18février 20192JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxRenouvellement de bail. Fixationdu loyer à la valeur locative infé-rieure au loyer. Frais d'expertise(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6février2019,n°17/09992)Dans un litige de renouvellement de bailcommercial, le locataire soutenait que lavaleur locative était inférieure au loyer pra-tiqué. Mais le premier juge avait considéréque le locataire n'apportait pas la preuvedes divers éléments de la valeur locataire etqu’il ne sollicitait pas à titre subsidiaire unemesure d'expertise, n'étant pas prêt à fairel'avance des frais. Le juge avait donc fixé leloyer au montant du loyer indexé.Mais la cour d'appel infirme cette décision:« Le juge des loyers saisi par le locataired'une demande de retour à la valeur locati-ve au motif que celle-ci est d'un montantinférieur à celui du loyer indexé, doit exa-miner cette demande et désigner un expertjudiciaire s'il estime qu'il n'est pas en mesu-re de déterminer ladite valeur, sans pouvoirprésupposer, pour écarter cette demande etfixer le loyer au montant indexé, que ladésignation d'un expert serait inutile dansla mesure cette mesure deviendraitcaduque, faute pour le preneur de consi-gner le montant de la provision à valoir surla rémunération de l'expert ».En conséquence, la cour institue une mesu-re d'expertise, précisant que si le locatairene consigne pas la somme de 3000euros àtitre de provision, la désignation de l'expertsera caduque.Observations:Il résulte de cet arrêt que lejuge ne peut pas écarter une mesure d'ins-truction pour connaître la valeur locativeau seul motif que le preneur serait dansl'incapacité de payer la provision à valoirsur les frais d'expertise.Obligation d'adhérer à un GIEassurant la promotion d'un centrecommercial(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 12février2019, n°17-21718)Un locataire contestait l'obligation qui luiétait faite de participer financièrement auxopérations de promotion et d'animationconduites par le GIE des commerçants d'uncentre commercial. Il avait cessé de réglerles cotisations au GIE, ne voulant plus adhé-rer à ce groupement, évoquant le caractèreillicite de l'obligation d'adhésion au GIE auregard de l'article L 145-15 du code de com-merce. Devant la cour d'appel, était en cau-se la compétence du tribunal de commercequi avait jugé l'affaire. Le locataire invo-quait la compétence du tribunal de grandeinstance.La cour se fonde sur l'article R 211-4 du codede l'organisation judiciaire qui donne com-pétence exclusive au TGI pour en matièrede baux commerciaux (sauf exceptions).« Toutefois, lorsque le litige porte sur unedemande en paiement du bailleur contre lelocataire et non sur l'application des dispo-sitions relatives au statut des baux commer-ciaux, le tribunal de commerce est égale-ment compétent ». L'arrêt poursuit:« En l'espèce, le lien d'obligation dont seprévaut le GIE résulte du bail commercialliant la société Ludendo à son bailleur etplus exactement de l'article 12 qui prévoitque le preneur s'engage à prendre en char-ge sa quote-part des dépenses impliquéespar la mise en œuvre de moyens collectifsen vue d'assurer, de coordonner et de favo-riser la promotion, le développement, l'ani-mation et la publicité du centre commer-cial, que cet engagement irrévocable s'exé-cute sous la forme de l'adhésion du preneurà l'organisme constitué pour répondre à cetobjet ou, dans l'hypothèse de l'absence deconstitution de l'organisme, de règlementdes appels de fonds qui seront émis pourrépondre de ce même objet et que cetengagement est déterminant de la conven-tion.Or, pour s'opposer à la demande en paie-ment du GIE, la société Ludendo soutientque cette obligation d'adhérer au GIE doitêtre réputée non écrite au regard desarticles L 145-15 et L 145-16 du code decommerce en ce qu'elle constitue uneatteinte à la propriété commerciale et unerestriction à la liberté de cession de sonfonds de commerce.Il s'ensuit que le litige requiert une appré-ciation du respect du statut protecteur desbaux commerciauxde sorte qu'en applica-tion de l'article R 211-4 du code de l'organi-sation judiciaire, il relève de la compétenceexclusive du tribunal de grande instance».Le litige est donc renvoyé au TGI.Observations:L'argument de fond étaitpertinent. En effet, la Cour de cassation adéjà jugé que la liberté d'associationimplique le droit de ne pas adhérer et dese retirer à tout moment de l'association(Civ. 1e, 27septembre 2017).Sur le terrain de la compétence, il en résul-te, selon la cour d'appel, que le litige avaitun lien avec le statut protecteur des bauxcommerciaux. À ce titre, il relevait de lacompétence du TGI et non du tribunal decommerce.A retenir:La validité d'une clause d'un bailcommercial imposant l'adhésion à un GIEanimant le centre commercial relève de lacompétence du TGI.Sous-locations irrégulières(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 13février2019,n°17/02480)Un bailleur entendait refuser à son locatai-re le renouvellement du bail consenti à usa-ge de commerce et d'habitation, pourmotifs graves et légitimes. Il invoquait unesérie de motifs.- Édification irrégulière de box sur le terrainlouéLa cour constate sur ce point que le bailavait été renouvelé à deux reprises posté-rieurement à l'édification des box et doncque le bailleur ne pouvait reprocher au pre-neur un défaut de démolition ou uneconstruction sans autorisation.- Sous-locations irrégulièresLe bail était ancien (signé en 1966, renou-velé en 1975, 1985 et 2006). Le bailleur sou-tenait ne pas avoir donné d'autorisation desous-louer aux personnes occupant les lieux,le preneur rétorquait que le bailleur avaitrenoncé à se prévaloir de l'irrégularité dessous-locations.La cour d'appel reconnaît le caractère irré-gulier d'une partie des sous-locations :« Compte tenu des renouvellements succes-sifs du bail, et en l'absence de contestation,le bailleur a renoncé à se prévaloir de l'irré-gularitéconstituée par le non-respect desformalités de l’article L 145-31 du code decommerce en consentant un nouveau baille 1eroctobre 1966, renouvelé en1975et1985, faisant état des sous-locataires. Parailleurs le bail renouvelé au 1erjanvier 2006valide également les sous-locations en coursà cette date.Cependant, au vu des dispositions du bailprécitées la renonciation du bailleur à seprévaloir de cette irrégularité ne vaut quepour les sous-locataires présents à la datedu 16janvier 1985 et du 1erjanvier 2006 ».La cour constate que certains sous locatairessont devenus locataires postérieurement àla date du renouvellement du bail et endéduit:« En n'appelant pas les ayants droits de M.C. à concourir aux nouvelles sous-locationsprécitées, la société C. a commis une infrac-tion aux dispositions de l'article L 145-31 ducode de commerce.JURISPRUDENCE
Toutefois ce manquement n'est pas suffi-samment grave pour constituer un motifgrave et légitime, au sens de l'article L 145-17 dudit code".Écartant les autres griefs, l'arrêt en déduitque les manquements relatifs à la sous-loca-tion ne justifient pas que la locataire soitprivée d'indemnité d'éviction.- Sur le montant des sous-loyersLe bailleur faisait valoir par ailleurs que lelocataire avait dissimulé le différentiel deloyer ce qui le privait d'une majoration deloyer (art. L 145-31 du code de commerce).L'arrêt reconnaît que les loyers déclarés parles occupants des logements s'élevaient à2679euros, soit un montant supérieur àcelui réglé par la société locataire aubailleur. Mais il ajoute que le bail mettait àcharge du locataire la gestion des sous-loca-tions et lui imposait de prendre en chargeles réparations et les taxes ou impôts.Il en déduit: « compte tenu de l'importancedes charges pesant sur le preneur et alorsque la perception des sous-loyers participede l'économie générale du contrat de bail,les consorts C. ne prouvent pas qu'ilsauraient eu droit à la majoration du loyerpar application de l'article L 145-31 du codede commerce s'ils avaient été informés dumontant desdites locations ». Leur deman-de de dommages-intérêts est donc rejetée.Observations:Il appartient au juge d'ap-précier si l'inexécution de l'obligation defaire concourir le bailleur à l'acte a suffi-samment d'importance pour justifier larésiliation du bail (Com. 15février 1961).En l'espèce, la cour d'appel juge l'irrégula-rité insuffisante.Quant au droit d'obtenir une majorationdu loyer, prévue par l'article L 145-31, l'ar-rêt en fait une appréciation favorable aupreneur puisqu'il considère qu'il faut tenircompte, non seulement du sous-loyer pro-prement dit, mais aussi des charges quipèsent sur le locataire et qui minorent sonrevenu net.CopropriétéRépartition des charges aprèsdivision de lot(Civ. 3e, 7février2019, n°78 FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-31101)Une SCI avait procédé à la division d'un lotde copropriété. Le notaire avait notifié lacession des lots issus de la division à l'admi-nistrateur provisoire de la copropriété. Or lesyndicat avait assigné la SCI en paiementd'un arriéré de charges. L'arrêt qui avaitcondamné la SCI à payer les charges est cas-sé:« Vu l’article 11 de la loi du 10juillet 1965 etl’article 6 du décret du 17mars 1967,ensemble l’article 1134 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l’or-donnance du 10février 2016;Attendu qu’il résulte de ces textes quel’op-posabilité au syndicat des copropriétairesde la cession d’une fraction d’un lot divisén’est pas subordonnée à l’approbation dela nouvelle répartition des charges par l’as-semblée générale; […]Attendu que, pour accueillir la demande enpaiement d’un arriéré de charges, l’arrêtretient que la SCI ne pouvait diviser le lot 309 et vendre les nouveaux lots ainsiconstitués sans respecter les dispositionscombinées de l’article 11, deuxième alinéa,de la loi du 10juillet 1965 et 74 du règle-ment de copropriété selon lesquelles, en casd’aliénation séparée d’une ou plusieursfractions d’un lot, la répartition des chargesentre ces fractions est soumise à l’approba-tion de l’assemblée générale, de sorte que,la SCI n’ayant pas fait inscrire à l’ordre dujour d’une assemblée générale la demandede nouvelle répartition des charges, la divi-sion du lot 309 était inopposable au syn-dicat et la SCI reste débitrice de la totalitédes charges dues par le propriétaire de celot avant sa division;Qu’en statuant ainsi, alors que la notifica-tion au syndic du transfert de propriété defractions d’un lot divisé le rend opposableau syndicat des copropriétaires et donneainsi aux acquéreurs la qualité de copro-priétaires, tenus au paiement des chargesde la copropriété à compter de la notifica-tion, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés ».Observations:L'article 11 de la loi de 1965prévoit le cas de l'aliénation séparée d'unefraction de lot. Son alinéa2 indique que sila répartition des charges n'est pas fixéepar le règlement, elle est soumise à l'ap-probation de l'assemblée (vote à la majori- de l'article 24).En l'espèce, la répartition des chargesn'avait pas été approuvée par l'assemblée.La cour d'appel en avait déduit que la ces-sion était inopposable au syndicat. C'estcette conséquence qui est jugée illégalepar la Cour de cassation.Elle avait jugé antérieurement que, àdéfaut d'approbation de la nouvelle répar-tition des charges, le syndicat pouvaitcontinuer de réclamer la totalité descharges au copropriétaire initial comme sila division n'avait pas eu lieu (Civ. 3e,6octobre 1999). Cette solution est doncabandonnée par l'arrêt rapporté.A retenir:La division d'un lot est oppo-sable au syndicat indépendamment del'approbation par l'assemblée de la nouvel-le répartition des charges qu'elle rendnécessaire.Travaux publicsConséquence de la réceptionsans réserve(CE, 7eet 2echambres, 6février2019, 414064, Sté Fives Solios)Un syndicat de communes (SIVOM) avaitconfié à une société (Solios) un marché detravaux pour le lot "traitement des fumées"dans le cadre de la rénovation de son usined'incinération des ordures ménagères. À lasuite de désordres, le SIVOM et l'exploitantde l'usine avaient engagé une action contrela société Solios. La société avait été18février 20193JURIShebdoimmobilierllCOPROPRIÉTÉ- URBANISMEJURISPRUDENCEAffichage du permisA l'occasion d'un arrêt il juge quel'obligation d'affichage sur le terrain dupermis de construire et de l'obligation denotifier le recours prévue à peine d'irrece-vabilité (art. R 600-1 du code de l'urbanis-me), est applicable en Nouvelle Calédo-nie, le Conseil d’État indique la portée dela règle.Il juge que l'obligation d'affichage sur leterrain de mentions relatives à la consis-tance du projet et de l'indication desvoies et délais de recours contentieux apour objet de permettre aux tiers de pré-server leurs droits et constitue une condi-tion au déclenchement du délai derecours contentieux. Elle revêt dès lors lecaractère d'une règle de procédure admi-nistrative contentieuse. À ce titre, elle estapplicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.Par ailleurs, le rappel, à titre d'informa-tion des tiers, sur le panneau d'affichage,de l'obligation de notification à peined'irrecevabilité du recours contentieux(art. R 600-1) n'est pas au nombre des élé-ments dont la présence est une conditionau déclenchement du délai de recours,mais son omission fait obstacle à ce quesoit opposée à l'auteur du recours l'irrece-vabilité qu'il prévoit. Cette obligationd'affichage est également une règle deprocédure administrative contentieuse.(CE, 10eet 9echambres, 13février2019,n°422283)
18février 20194JURIShebdoimmobilierllreproduction interdite sans autorisation❘◗Laurence Brossetrejoint, avec quatrecollaborateurs, lecabinet GenesisAvocats, commeassociée. Elle estnotamment spécialiste de promotion etde logement social.Genesis Avocats rassemble 7 associés.ActeursFISCALITÉJURISPRUDENCEcondamnée à payer des sommes à la com-munauté de communes (venue aux droitsdu SIVOM) et à l'exploitant mais se posait laquestion du recours en garantie de Soliosenvers la communauté de communes.La cour administrative d'appel avait rejetéce recours mais le Conseil d’État annule ladécision:« Lorsque sa responsabilité est mise en cau-se par la victime d’un dommage auxdésordres affectant un ouvrage public, leconstructeur de celui-ci est fondé, sauf clau-se contractuelle contraire, à demander àêtre garanti en totalité par le maître d’ou-vrage dès lors que la réception des travauxà l’origine des dommages a été prononcéesans réserve et que ce constructeur ne peutpas être poursuivi au titre de la garantie deparfait achèvement ni de la garantie décen-nale. Il n’en irait autrement que dans le cas la réception n'aurait été acquise auconstructeur qu’à la suite de manœuvresfrauduleuses ou dolosives de sa part ».L'arrêt est donc censuré en ce qu'il avaitrejeté le recours en garantie contre lemaître de l'ouvrage au seul motif que celle-ci n'avait commis aucune faute contractuel-le pouvant fonder l'appel en garantie, alorsque la réception avait été prononcée au1erjuillet 2001.Observations:Il résulte de cet arrêt, en casde dommage causé par un désordre affec-tant un ouvrage public, que le construc-teur peut demander à être garanti par lemaître d’ouvrage si, la réception des tra-vaux a été prononcée sans réserve et quele constructeur ne peut pas être poursuiviau titre de la garantie de parfait achève-ment ou de la garantie décennale. Il en vaautrement si la réception a été acquise parfraude ou dol. Cet arrêt conforte doncl'importance de la réception sans réservepuisqu'elle décharge le constructeur de saresponsabilité, au-delà des garantieslégales.FiscalitéUn abus de droit; vente à uneSCI d'un bien familial(CE, 9eet 10echambres, 8février2019,n°407641)Une SCI familiale avait acheté une villa àBiarritz, propriété et résidence secondairede M. B., et l'avait loué à M et MmeB. L'ad-ministration fiscale avait contesté ce mon-tage en estimant que le couple avait, par cemoyen, déduit de ses revenus globaux lesdéficits fonciers provenant des travauxd'entretien et d'amélioration effectuésdans la villa. Elle avait estimé qu'il s'agissaitd'un abus de droit puisqu'il visait a faireéchec à l'article 15 du CGI qui ne permet pasla déduction des charges des biens dont uncontribuable se réserve la jouissance.La cour administrative d'appel avait jugé lemontage mis en place dans un but exclusi-vement fiscal mais son arrêt est censurépour insuffisance de motivation.Le Conseil d’État rappelle les termes de l'ar-ticle L 64 du LPF dont il résulte que l'admi-nistration peut écarter certains actes ducontribuable:- s'ils sont fictifs ou- si le contribuable recherche le bénéficed'une application littérale de textes contrel'objectif de leurs auteurs etqu'il n'a été ins-piré que par le motif d'éluder ou d'atténuerles charges fiscales qu'il aurait normale-ment supporté sans ces actes.Il en déduit qu'en jugeant que les contri-buables avaient commis un abus de droit enétant inspirés par aucun autre motif quecelui d'atténuer les charges fiscales qu'ilsauraient normalement supporter, ilsavaient commis un abus de droit sansrechercher en outresi la condition derecherche d'un bénéfice de l'application lit-térale du texte, contre l'objectif de sesrédacteurs était remplie, la cour avait com-mis une erreur de droit. Le Conseil d’Étatjuge l'affaire au fond:« M. et MmeB. ont entendu bénéficier d’uneapplication littérale de la condition deréserve de jouissance, énoncée au II de l’ar-ticle 15 du CGI, qu’ils ont estimée n’être pasremplie du fait de l’interposition de la SCI P.Or il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il aété dit, ils détenaient 90% des parts de cet-te société et que les 10% restants apparte-naient à leurs enfants. En outre, le montantdu loyer perçu par cette dernière, qui cor-respondait aux échéances de rembourse-ment de l’emprunt contracté pour l’acquisi-tion de la villa, n’a pas suivi, en dépit de laréévaluation intervenue le 1ermai 2003,l’augmentation de la valeur d’usage de lavilla M. résultant des importants travaux quiy avaient été réalisés, ce qui établit que laSCI ne s’est pas comportée avec M. et MmeB.comme avec des tiers. M. et MmeB. ayantainsi disposé du bien comme s’ils en étaientles propriétaires occupantset s’étant de lasorte placés dans une situation offrant lespossibilités de sous-estimation des résultatsfonciers que le législateur a entendu com-battre, cette application littérale allait, com-me le soutient l’administration, à l’encontredes objectifs poursuivis par les auteurs desdispositions du II de l’article 15 du CGI ».L'appel des contribuables est rejeté.Observations:La lecture de cet arrêt pré-sente d'autant plus d'intérêt que le législa-teur a complété l'arsenal législatif de luttecontre la fraude fiscale de l'article L 64 duLPF, par un nouvel article L 64 A visant àremettre en cause des montages dont lebut est principalement fiscal. La réformeest issue de l'article 109 de la loi definances pour 2019 mais n'entre envigueur que pour les rectifications notifiéesà compter du 1erjanvier 2021 et portantsur des actes passés à compter du 1erjan-vier 2020.Dans l'arrêt rapporté, c'est donc la procé-dure de l'article 64 qui était appliquée. LeConseil d’État rappelle que la loi sanction-ne deux situations:- un acte fictif, ou- la recherche du bénéfice d'une applica-tion littérale des textes contre l'objectif deleurs auteurs et la poursuite d'un butexclusivement fiscal. Dans ce cas, les deuxconditions sont cumulatives. L'arrêt d'ap-pel a été sanctionné pour s'être limité auconstat du but exclusivement fiscal, sansavoir vérifié le critère de la recherche del'application littérale des textes.Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étatrecueille une série d'indices qui démon-trent le caractère d'application littéralecontre le but des rédacteurs du texte (enl'espèce l'article 15 du CGI):- la détention de la SCI par le couple pour90% des parts, le solde étant détenu parses enfants,- l’absence de hausse de loyer après réalisa-tion des travaux de rénovation,- le fait que la SCI ne se comporte pasenvers son locataire comme avec un tiers.A retenir:La vente par un contribuabled'un bien à une SCI dont il est associé etqui lui sert de résidence secondaire peutêtre qualifiée d'abus de droit quand elle luipermet de dégager un déficit foncier qu'iln'aurait pas obtenu en détention directe.
18février 20195JURIShebdoimmobilierllMARCHÉSLes SCPI et OPCI grand public ont collecté7,2milliards d’euros en 2018.La collecte brute des 175 SCPI du marchés’élève à 6,48milliards pour 2018; cechiffre est en recul de 10,1% par rapportà 2017.Le marché secondaire représente 1,1mil-liard. Ce volume correspond à 1,97% de lacapitalisation.Les SCPI ont une capitalisation de55,38milliards (+10,1% par rapport à fin2017). Elles ont réalisé des investissementspour 6,2milliards en Europe et 852mil-lions d’euros de cessions.Pour les 18 OPCI grand public, la collecteest de 2,14milliards, ce qui tranche avec lerecord de collecte de2016 et2017, quidépassaient 4milliards. Leur capitalisationtotale atteint 15,14milliards (+16,3%).La performance des SCPI est en léger recul.Elle était de 4,43% en 2017 et atteint4,35% en 2018. Si on y ajoute la haussede valeur des parts+0,82%, la performan-ce globale atteint5,17% en 2018.Le rendement des OPCIgrand public est plusfaible: +1,2%. La valeurdes parts a légèrementbaissé, de -0,4% en2018.(communiqué ASPIM, IEIFdu 12février2019).Collecte brute(millions d’)2018Evol.annuelleSCPI bureaux3575,6-5,6%SCPI commerces757,9-31,7%SCPI spécialisées837,2-22,9%SCPI diversifiées1165,9+16,2 %SCPI immobilier d’entreprise6336,6-9,3%SCPI immobilierrésidentiel143,5-34,4%Total6480-10,1%Collecte brute des SCPI en 2018Capitalisation (millions d’)2018Evol.annuelleSCPI bureaux35401,8+9,4 %SCPI commerces7807,9+5,3 %SCPI spécialisées3187+34,8 %SCPI diversifiées5199,8+27,3 %SCPI immobilier d’entreprise51596,4+11,6 %SCPI immobilierrésidentiel3 782,3-7,7%Total55 378,8+10,1 %Capitalisation des SCPI fin 2018PerformanceTaux de distributionsur valeur de marchéVariation du prixmoyen de la part2017201820172018SCPI bureaux4,32%4,18%2,04%0,80%SCPI commerces4,53%4,48%1,05%0,09%SCPI spécialisées4,94%4,61%2,25%3,48%SCPI diversifiées5,05%5,30%1,95%0,70%SCPI immobilier d’entreprise4,43%4,35%1,88%0,82%Performance des SCPIen immobilier d’entrepriseSource: Aspim - IEIFSCPI: une collecte de 6,5 milliards en 2018, en recul de -10%Le marché de l’immobilier d’entreprise enrégions a atteint en 2018, 1,8 million dem2, en hausse de +5% par rapport à 2017selon BNP Paribas Real Estate. Le secteurdu neuf représente un tiers du marché(620000m2placés).Les villes les plus actives sont Lyon(331000m2placés) et Lille (280000m2),deux marchés en hausse sensible (respecti-vement de +23% et 30%). À l’inverse, lemarché de Bordeaux est en baisse. Aix-Marseille et Nantes sont aussi en repli. BNPParibas souligne que pour la première fois,Montpellier dépasse la barre des100000m2.L’offre disponible a un an se stabilise à2450000m2.Dans la plupart des régions, les valeurslocatives se stabilisent. Huit villes ontatteint le seuil de 200 le m2(Aix-Mar-seille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice-Sophia, Rennes et Toulouse).Pour le marché de l’investissement, ce sont3milliards d’euros qui ont été placés enrégions en 2018, dépassant nettement leprécédent record de 2,5milliards d’eurosen 2017. Ce bon niveau s’applique pour unmilliard d’euros par des opérations enVEFA mais aussi par la cession par Gecinade deux portefeuilles d’envergure, pour800millions d’euros.Lyon est le premier marché régional (1mil-liard d’euros) suivi de Lille (500millions).BNP Paribas souligne que l’année 2018 aété marquée par une baisse des taux derendement. À Aix-Marseille, Bordeaux, Lil-le, Lyon, Nantes et Nice-Sophia, les tauxprime sont inférieurs à 5%. Strasbourg etToulouse restent au-dessus de 5%.(Communiqué du 12février2019).Le marché de l’immobilier d’entreprise dynamique en régionsLe marché de la maison neuve enchuteLe marché n’a pas résisté au changementde politique des aides au logement. Telleest l’analyse de LCA-FFB qui présentait savision de la conjoncture le 14 février. Ladégradation était attendue mais elle seconfirme: les ventes de maisons indivi-duelles en secteur diffus ont reculé de -11,3% en 2018 pour atteindre 119700logements, soit 15000 ventes de moinsqu’en 2017, et passant sous le seuil de l’an-née 2008.Toutes les régions sont concernées par cemouvement de repli. La baisse des ventesest particulièrement marquée en Norman-die (-22%), mais elle est aussi très sensible(entre -15 et -17%) dans de nombreusesrégions: Bretagne, Hauts-de-France,Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. Lesventes résistent mieux en PACA (-3%).Le syndicat de Patrick Vandromme confir-me que la dynamique de croissance enta-mée en 2015 a été brisée par la stratégielogement du Gouvernement.Le secteur de la maison individuelle en sec-teur groupé est également en repli, de -12,9% (de sept. 2017 à sept. 2018 avec9534 ventes).En revanche, les ventes de logements col-lectifs sont plus stables: -1,6% (de sept.2017 à sept. 2018, avec 118652 ventes).Toutefois, la baisse s’accélère au 3e tri-mestre (-7,8% des réservations).Pour 2019, LCA-FFB prévoit une stabilisa-tion des ventes secteur diffus (entre -3%et +3%). Les ventes pourraient être infé-rieures à 100000 unités en 2020.Pour enrayer cette évolution, LCA-FFB pré-conise une série de mesures: pérennisationdu PTZ en zones B2 et C après fin 2019,rétablissement de l’APL accession et déve-loppement d’une politique foncière adap-tée aux enjeux des territoires. À défaut, lesconstructeurs aménageurs estiment qu’il ya un risque de blocage du parcours rési-dentiel pour les plus modestes dans leszones B2 et C.Le syndicat souligne que l’inquiétude estconsidérable chez les constructeurs de mai-sons individuelles dont l’activité est occu-pée pour les trois quarts par l’accession ensecteur diffus.LCA-FFB juge que les aides à l’accession nereprésentent pas un effet d’aubaine maissont un effet de levier essentiel pour ladécision de passage à l’acte des ménages. Ilconteste par ailleurs l’idée que le PTZaurait un effet inflationniste.(Dossier présenté le 14février 2019).
18février 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29janv. 2019ANn°1604George Pau-Lan-gevin,Socialistes,ParisTaxe de balayage. CalculAction et comptespublicsL'article 1528 du CGI prévoit de calculer la taxe debalayage en fonction de la surface de la voiedevant l'habitation. Prendre en compte la caté-gorie de propriété ferait augmenter la taxe pourun immeuble par rapport à une maison. Cettesolution n'a pas été retenue.La députée suggérait deprendre en compte lenombre de logementsou de ménages.29janv. 2019ANn°3069AndréChassaigne,GDR,Puy-de-DômeRéforme des valeurslocatives des locaux pro-fessionnelsAction et comptespublicsLa réforme des valeurs locatives des locaux profes-sionnels, qui tient compte de paramètres individuelset de paramètres collectifs a donné lieu à une concer-tation avec les représentants des élus et des entrepris-es. Pour la taxe foncière, la révision a emporté pour98,5% des locaux, soit une baisse soit une hausseinférieure à 10% ou à 150. La loi de finances pour2018 permet aux collectivités d'instaurer un abatte-ment de 1 à 15% de la base d'imposition à la taxefoncière pour les boutiques de moins de 400 m2.Le député critiquait lahausse de la taxe pour lespetits commerces et unebaisse pour les grandessurfaces.29janv. 2019ANn°12206Thibault Bazin,Les Républicains,Meurthe-et-MoselleRéforme des valeurslocatives des logementsAction et comptespublicsLa réforme des valeurs locatives des locaux d'habita-tion a été expérimentée dans 5 départements. Unrapport a été soumis à la Conférence nationale desterritoires. Compte tenu de la sensibilité de laréforme, une concertation approfondie est nécessaire.Une réponse d'uneextrême prudence…29janv. 2019ANn°9846Romain Grau,LaREM,Pyrénées-Orien-talesRequalification deslocaux commerciaux enlocaux industrielsAction et comptespublicsLa loi de finances pour 2019 a clarifié la notion de local industriel en instau-rant un seuil de 500 000 , en valeur d'outillages et d'équipements, en deçàduquel un établissement sera réputé ne pas revêtir un caractère industriel. Laloi prévoit aussi un lissage dans le temps en cas de changement de méthoded'évaluation. En 2019, une campagne de collecte de données donnera lieud'ici le 1er avril à remise d'un rapport pour évaluer les effets d'un change-ment des modalités d'évaluation des locaux industriels.29janv. 2019AN 12333Bertrand Sorre,LaREM,MancheValeurs locatives deslocaux professionnelsAction et comptespublicsLe ministère ajoute à la réponse à André Chassaigne(cf. supra) que la composition des commissionsdépartementales des valeurs locatives des locaux pro-fessionnels a été modifiée pour l'élargir à l'ensembledes parlementaires du département s'il en comportemoins de 11. S'il en existe 11 ou plus, les députés etsénateurs sont désignés dans la limite de 10.Incohérence souligne ledéputé: le plan Actioncœur de ville veutfavoriser la rénovationdes centres mais lesvaleurs locatives y sontaugmentées.29janv. 2019AN 5676Virginie Duby-Muller,Les Républicains,Haute SavoieBilan de la réformed'Action LogementCohésion des territoiresAction Logement Services a engagé une réforme de la collecte. Les niveauxde ressources issus de la collecte sont proches des pratiques des CIL.La convention du 16janvier 2018 prévoit une baisse de 10% des frais defonctionnement à échéance 2022. Il est prévu un plan massif d'investisse-ment de 5milliards d'euros sur 4 ans.31janv. 2019Sénat 105Alain Joyandet,Les Républicains,Haute SaôneRéforme des valeurslocatives des logementsAction et comptespublicsUne révision des valeurs locatives des baux d'habi-tation à l'occasion des mutations mettrait un tempsconsidérable à se concrétiser et générerait des situ-ations disparates entre les locaux. La généralisationde la révision des valeurs locatives des locauxd'habitation a été annoncée lors de la conférencenationale des territoires du 4juillet 2018.Suggestion du sénateur:réviser les valeurs loca-tives à l'occasion destransactions.31janv. 2019Sénatn°1681Jean-Pierre Grand,Les Républicains,Hérault Révision des valeurslocatives des locauxcommerciaux. Effetd'aubaine?Action et comptespublicsLa réforme des valeurs locatives des locaux commerciaux fait l'objet d'unmécanisme de lissage (étalement sur 10 ans de la variation) et de "planchon-nement" (atténuation de moitié des variations à la hausse ou la baisse). Maisces mécanismes cessent de s'appliquer en cas de changement de consistanced'affection ou d'utilisation. Pour éviter qu'un changement de trop faibleimportance ne remette en cause les effets de la révision, il est prévu que lesdeux dispositifs subsistent si le changement de consistance concerne moinsde 10% de la surface de la propriété.31janv. 2019Sénat 6522Jean-Pierre VogelLes RépublicainsSarheRéduction de valeurslocatives pour proximitédu TGV. Action etcomptes publicsL'administration doit constater les changements d'environnement affectantles propriétés et réexaminer les valeurs locatives. Mais s'agissant d'élémentsobjectifs ils ne donnent pas lieu à compensation par l'Etat.5février2019AN 13313Marine Le Pen,NI, Pas-de-CalaisAbattement de taxefoncière pour un PIG Action et comptespublicsLa loi de finances pour 2016 a créé un abattementde 50% de la valeur locative pour le calcul de lataxe foncière des propriétés bâties situées dans lepérimètre d'un projet d'intérêt général. Il est insti-tué sur délibération des collectivités. Mais il nedonne pas lieu à compensation par l'Etat.La députée soulignaitla perte de valeurdes biens situés dansce périmètre de PIG Métaleurop.
18février 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSRÉPONSESPrésidence de la République:Philippe Grangeonest nommé conseillerspécial et Jérôme Rivoisyest nommé direc-teur adjoint de cabinet, directeur généraldes services.(Arrêté du 5février2019, J.O. du6février2019, n°2).Affaires régionales Philippe Mazencest nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales auprèsdu préfet de la région Bretagne.(Arrêté du 8février2019, J.O. du 10, n°35).MagistratureTribunaux administratifs: Jean-Chris-tophe Duchon-Dorisest nommé présidentdu tribunal administratif de Paris.(Arrêté du 30janvier 2019, J.O. du 6février,n°44).Organismes publicsCommission nationale de concertation:Louis du Merleest nommé membre, repré-sentant l'ANIL.(Arrêté du 14janvier 2019, J.O. du 7février,n°55).ANRU: François-Antoine Mariani, com-missaire général délégué à l'égalité desterritoires, directeur de la ville et de lacohésion urbaine, est nommé administra-teur, représentant le ministre de la poli-tique de la ville.(Arrêté du 4février2019, J.O. du8février2019, n°71).Logement social: sont nommésmembres du comité d'orientation du systè-me national d'enregistrement de lademande de logement social:- Ministère du logement: Jérôme Duchene,François-Xavier Chopin et Julie Ser-Istin;- USH: Denis Rambaud, Sigrid Monnier etMaryse Prat;- Fédération des entreprises locales: Pierrede La Ronde;- Fédérations d'organismes agréés: Anto-nin Ollivier;- Assemblée des communautés de France:Honoré Puil;- Association des maires de France: NadiaSeisen;- Action logement: Fabrice Munier-Jolainet Jean-Baptiste Dolci; - Associations: Manuel Domergue, EvelyneGuerraz.Le comité d'orientation est coprésidé parJérôme Ducheneet Denis Rambaud(Arrêté du 31janvier 2019, J.O. du 10février,n°61).Au fil du J.O.CGLLSLes éléments d'assiette de la cotisation à laCGLLS doivent être transmis par voie élec-tronique sur le sitehttps://teledeclaration.cglls.fr.Les formulaires de déclaration sont lesCERFA 15268 et 14049.La période de déclaration, d'un mois,débute le 18février2019.(Arrêté du 29janvier 2019 fixant les modali-tés de déclaration des éléments d'assiette descotisations dues à la Caisse de garantie dulogement locatif social et de la cotisation dueà l'Agence nationale de contrôle du loge-ment social, J.O. du 8février2019, n°43).Justice administrativeUn décret du 7février modifie le code dejustice administrative sur divers points.Exemples.- L'article 17 permet au Conseil d’État etaux CAA de rejeter directement unerequête relevant de la compétence d'uneautre juridiction en se fondant sur le carac-tère manifestement irrecevable de lademande de première instance (art. R 351-4 modifié du CJA).- Suppression de mesures dérogatoires dedépôt des requêtes en matière fiscale.- Suppression de la procédure d'oppositiondevant les cours administratives d'appel.(Décret 2019-82 du 7février2019, J.O. du9février, n°2).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi753UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Aménagements du CITE?La loi de finances pour 2019 pérennise ledispositif de crédit d’impôt de transitionénergétique pour un an. Il sera convertien prime pour les ménages modestes àhorizon 2020. La loi l'élargit à de nou-velles dépenses. Exemples: installation dechaudières à très haute performanceénergétique sans fioul. Le remplacementde fenêtres est admis au taux de 15%.Pour 2020, le regroupement des aidespermettra de mieux prendre en chargeles dépenses de soutien pour la rénova-tion thermique. Pour les ménages nonaccompagnés par l'ANAH, le CITE seramaintenu sous la forme d'un crédit d'im-pôt forfaitaire (grille de montant d'aideen euros en fonction du type de travaux).(Rép. du ministre de l’écologie à PhilippeChalumeau, JO AN Q, 5 fév. 2019, n°3511).Impact des PPRI sur la valeurdes biens?Une étude du commissariat général audéveloppement durable fait la synthèsedes études sur les effets des plans de pré-vention des risques naturels sur la valeurdes biens. Les PPRN ont des effets com-plexes avec un résultat global a prioriindéterminé. C'est la fréquence et lecaractère récent des inondations quiinfluent sur le prix de biens en zone inon-dable, plus que le niveau d'aléa ou laréglementation. Le ministère reconnaît in fine que, évi-demment, le PPRN ne crée pas le risque…(JO AN Q, 5février2019, n°15488 à Emma-nuel Maquet).
18février 20198ACTUALITÉJURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsSuite des débats du 6février au Sénat sur laloi PACTE. L’article 55vise à renforcer lespouvoirs de contrôle des investissementsétrangers dans des activités stratégiques.Cécile Cukierman propose d’ajouter l’objec-tif de défense de la sécurité alimentaire, afinde lutter contre “la prédation de groupesétrangers qui mettent à mal le modèle agri-cole.” (amendement n°578). Même objectifde protection du foncier agricole pour Mar-tial Bourquin (amendement n°136). Mais lasecrétaire d’État, Agnès Pannier-Runacher,estime que le dispositif est inadapté car ilfaudrait prouver que l’achat par des étran-gers nous prive d’une sécurité alimentaireou donne lieu à des transferts de technolo-gie ou de défense. L’achat de terres agricolesne pose pas de problème de sécurité mais dedéséquilibre des prix des terres agricoles.C’est l’amendement n°363, qui évoquenotamment la défense de la sécurité alimen-taire, qui a été voté, en dépit des réserves deAUSÉNATDÉBATSLe projet de loi PACTE voté au SénatLes sénateurs ont adopté le 12février le projet de loi PACTE, largement amendé. Letexte est maintenant soumis à une CMP. L’IEIF vient de publier un guide sur la fis-calité des associés des SCPIaprès l’entrée en vigueurdu prélèvement à la source.L’étude décrit le régimepérenne mis en place et lerégime transitoire du créditd’impôt de modernisationdu recouvrement.Fiscalité des associés. Spécial prélèvementà la source et revenus fonciers. 90. Le guide de l’immobilierde commerce est paru. Edi- par Sites Commerciaux,ce guide de 260 pages com-porte les références de 800conseils immobiliers, pro-moteurs, gestionnaires,investisseurs. 19.Contact: Tél. 0140341515. abonnements@enseigne-et-sites.com.BIBLIOGRAPHIEVIENT DE PARAÎTRE PENSEZ À ACHETER VOTRE EXEMPLAIREwww.sites-commerciaux.comIndustries pour la constructionUn contrat du Comité stratégique de filiè-re “industries pour la construction” 2018-2022 a été signé le 13 février par diffé-rents ministres, dont François de Rugy etJulien Denormandie avec André Flajolet(vice-président de l’Association des mairesde France) et des représentants des indus-triels de la construction. Parmi les 6 projetsqu’il contient, ce contrat prévoit notam-ment de: créer une plateforme numérique quifacilitera la description numérique desprojets de construction;- développer de nouveaux concepts debâtiments (bâtiments réversibles et modu-lables);- développer une offre de rénovationénergétique pour lutter contre les pas-soires thermiques, pour les particuliers etles campus universitaires;- développer les emplois et les compé-tences de la filière aval des industries pourla construction.(Communiqué du 13février2019).❘◗Lors du lancement du fonds Ica-wood, destiné au développement debureaux dans la Métropole du GrandParis, par Icamap et Ivanhoé Cambrid-ge, Clifford Chance(François BonteiletXavier Comaills) conseillait IvanhoéCambridge. Lacourte Raquin Tatar(David Sorel) intervenait sur les aspectsfiscaux.Le cabinet Gide(Frédéric Nouel,Didier G. Martin, Laurent Modave etGuillaume Goffin) conseillait Icamap.❘◗Norton Rose Fulbright(MathieuDahan) a conseillé Assoufid PropertiesDevelopment S.A. dans la négociationde contrats hôteliers au Maroc avec leGroupe Mariott.Acteursla secrétaire d’État. L’article 55 a été adopté.(Sénat Débats, 6février2019).L’objet des SCPILe 7 février, les sénateurs ont poursuivil’examen des articles. Les articles 61 unde-cieset suivants visaient les SCPI: pour créerune nouvelle catégorie de biens pouvantconstituer l’actif d’une SCPI (art. 61 unde-cies), pour assouplir les conditions dedétention des parts de sociétés de personnespouvant constituer l’actif d’une SCPI (art. 61duodecies), pour autoriser à titre accessoireles SCPI à acquérir des biens meubles néces-saires à la prestation de services par un tiers(art. 61 terdevcies) et pour élargir la liste desbiens pouvant constituer l’actif d’une SCPImais dans un sens contraire à l’article 61duodecies (art. 61 quaterdecies). Mais lacommission avait considéré que ces articlesétaient dépourvus de liens avec le texte ini-tial et risquaient d’être censurés par leConseil constitutionnel. Ils ont donc étésupprimés.En revanche a été rétabli l’article 64quihabilite le Gouvernement à transposer parordonnance la future directive relative auxcadres de restructuration préventifs, à laseconde chance et aux mesures à prendrepour augmenter l'efficience des procéduresde restructuration, d'insolvabilité et d'apu-rement.Assurance constructionAprès l’article 71, Richard Yung a évoqué lasituation des personnes qui ont souscrit uneassurance construction auprès d’un courtierou d’une société d’assurance et qui, domici-liée à Chypre, Malte ou Gibraltar, a disparu.Il propose que les courtiers d’assurance etles intermédiaires en opérations de banqueet en services de paiement, les IOBSP, soientobligés d’adhérer à des associations profes-sionnelles représentatives, agréées par l’Au-torité de contrôle prudentiel et de résolu-tion, l’ACPR, qui pourra ainsi contrôler l’ac-tivité de ces courtiers. Ces associationsauraient ainsi un pouvoir disciplinaire surleurs membres (amendement n°800). Sonamendement a été voté, avec l’appui duministre. Les articles suivant visent l’éner-gie, par exemple l’article 71 quater ABrela-tif aux comparateurs d’offres de fourniturede gaz naturel et d’électricité.(Sénat, débats, 7 février 2019).L’ensemble du projet de loi a été voté le12février et une commission mixte paritairea été constituée. A suivre.