Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Assurance dommages-ouvrage : Condition de la réception tacite
Étendue de la garantie de l’assureur
Architecte : Décès de l’architecte. Transmission de sa Responsabilité aux héritiers ?
Construction de maison individuelle : Résiliation unilatérale du contrat. Droit de rétractation
Locations de tourisme : Obligations imposées aux plates-formes
Urbanisme : Démolition d’office irrégulière. Procédure d’indemnisation
– 4 – Au Parlement –
La loi justice à l’Assemblée
– 5 – Marchés –
Marché de l’investissement : consolidation en 2019
Vente de foncier en hausse pour l’EPF d’Ile-de-France
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Commission supérieur de codification : pérennisée
Proposition de loi sur les immeubles abandonnés
– 8 – Au Parlement –
La loi Pacte au Sénat
Construction de logements / Biodiversité
1 1 février 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll A SSURANCE - A RCHITECTE ▲ Assurance dommages-ouvrages ■ Conditions de la réception tacite ( Civ. 3 e , 30janvier 2019, n°50, FS-P+B+I, cas- sation, pourvoi n°18-10197) Un maître d'ouvrage avait commandé des travaux de terrassement et de gros-oeuvre pour relier deux bâtiments. Il avait engagé la responsabilité de l'entreprise en raison de désordres. La cour d'appel avait jugé que « la récep- tion tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir » et considéré que les conditions de réception tacite n'étaient pas réunies car rien ne permettait d'affirmer qu'en payant la dernière facture de l'entreprise, le maître d'ouvrage avait, de manière non équi- voque, accepté les travaux de gros-oeuvre. Cette décision est cassée au visa de l'article 1792-6 du code civil: « Qu’en statuant ainsi, alors que l’achève- ment de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite , la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : Faute de réception expres- se, les juges sont conduits à apprécier si le maître d'ouvrage a pu accepter les travaux de façon tacite, ce qui fait courir les délais de garantie. La Cour de cassation a déjà jugé que la prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d'accepter les travaux (Civ. 3 e , 4octobre 1989). Par ailleurs le fait de payer intégralement les travaux ne peut caractériser la réception tacite (Civ. 3 e , 30septembre 1998). À l’inverse si le maître d'ouvrage prend possession des ouvrages et les accepte sans réserve, n'en contestant que le prix, la réception est caractérisée (Civ. 3 e , 16juillet 1987). Dans cette nouvelle affaire, il y avait paie- ment intégral des travaux et prise de pos- session. La Cour de cassation juge que cela vaut présomption de réception tacite, même si les travaux ne sont pas achevés. Cet arrêt conforte une jurisprudence anté- rieure qui avait jugé qu'ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas l'arrêt qui affirme que la réception ne peut inter- venir qu'une fois l'immeuble achevé (Civ. 3 e , 11février 1998). A retenir: La réception tacite peut interve- nir même si l'ouvrage n'est pas achevé. ■ É tendue de la garantie de l'assu- reur (Civ. 3 e , 30janvier 2019, n°52, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-31121) Une entreprise était assurée au titre de l'ac- tivité « contractant général, unique loca- teur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Har- nois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux ». À la suite d'in- filtrations d'eaux pluviales sur une maison pour laquelle elle avait effectué des travaux de surélévation avec aménagement des combles, l'entreprise avait assigné son assu- reur en garantie. Or la cour d'appel avait rejeté le recours au motif que les parties avaient entendu limi- ter la garantie au cas du recours au procédé Harnois. L'auteur du pourvoi estimait que cette limitation, en subordonnant la garan- tie au recours à ce procédé qui constituait une modalité particulière de l'activité d'aménagement de combles, faisait échec aux règles d'ordre public sur l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Mais la Cour de cassation n'a pas retenu cet argument: « Mais attendu qu’ayant relevé que le pro- cédé Harnois permettait d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par sup- pression d’une multitude des barres de fer- mettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d’habitation, la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de tra- vaux, conformément à des techniques par- ticulières nécessitant des compétences spé- cifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple moda- lité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L'entreprise avait bien sous- crit un contrat d'assurance mais celui-ci fai- sait explicitement référence à un procédé particulier (Harnois) d'aménagement pour lequel elle se prévalait d'une licence. Or, e n l'espèce, elle ne prouvait pas avoir mis en œuvre ce procédé particulier. L'assuran- ce avait donc dénié sa garantie. La Cour de cassation valide sa position restrictive sans y voir d'entorse aux règles d'ordre public sur l'étendue de l'assurance de responsabi- lité obligatoire. Le constructeur a l'obligation de s'assurer (art. L 111-28 du CCH). Le contrat d'assu- rance doit comporter des garanties équiva- lentes à celles des clauses types du code des assurances (art. L 111-39 du CCH). Mais il a été jugé que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire le constructeur ne peut compor- ter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'ac- tivité professionnelle déclarée par le constructeur (Civ. 1 e , 28octobre 1997). D'où l'importance de la clause qui décrit l'activité déclarée. Il a été censuré par exemple une clause excluant la garantie en cas de recours à des matériaux ou des pro- cédés non traditionnels (Civ. 1 e , 7juillet 1993, n°91-10071). Le présent arrêt valide une référence à un procédé spécifique. A retenir: Un contrat d'assurance peut limiter la garantie en se référant à un pro- cédé spécifique d'aménagement qui constitue l'activité même du constructeur. Architecte ■ Décès de l'architecte. Transmis- sion de sa responsabilité aux héri- tiers? (Civ. 3 e , 30janvier 2019, n°54, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-10941) Pour la consolidation de sa maison, un couple avait fait appel à un architecte. En raison de désordres, le couple avait fait dési- gner un expert. Mais à la suite du décès de l'architecte, le couple avait assigné ses ayant droits pour que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables. Les héri- tiers contestaient la décision, mais la Cour de cassation la confirme: « Mais attendu qu’ayant relevé que, si le contrat de louage d’ouvrage avait été dis- sous par la mort de l’architecte, il avait été exécuté par Roger Y. avant son décès et que celui-ci avait été attrait à l’instance pour répondre des conséquences dommageables JURISPRUDENCE
de son exécution, la cour d’appel a retenu à bon droit que les consorts Y. en étaient tenus en raison de la transmission des obli- gations du de cujus; D ’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Observations : Le contrat de louage d'ou- vrage est dissous par la mort de l'architec- te. Telle est la règle de l'article 1795 du code civil. Mais l'article 724 prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (c'est l'adage "le mort saisit le vif"). La transmission aux héritiers du passif du défunt ne se limite pas aux dettes de sommes d'argent mais s'étend à certaines obligations de faire comme des obligations de délivrance et de garantie (Civ. 1 e , 5mai 1987). Le présent arrêt confirme cette règle. L'auteur du pourvoi soutenait que l'action était exclusivement attachée à la personne de l'architecte. Cet argument n'a pas été admis par la Cour de cassation qui se réfè- re à l'article 1795. Le contrat était bien dis- sous du fait de la mort de l'architecte mais les conséquences de son exécution subsis- taient et incombaient donc aux héritiers. A retenir: Les héritiers de l'architecte peu- vent être tenus des conséquences de l'exé- cution du contrat par le de cujus. Construction de maison indivi- duelle ■ Résiliation unilatérale du contrat. Droit de rétractation (Civ. 3 e , 30janvier 2019, n°55, FS-P+B+R+I, rejet pourvoi n°17-25952) Mécontents de la réalisation de leur mai- son, des maîtres d'ouvrage avaient pris pos- session de l'immeuble contre le gré du constructeur en octobre2009, avant l'expi- ration du délai contractuel reporté par ave- nant de 9 mois à 25 mois. Puis, ils avaient résilié unilatéralement leur contrat et assi- gné le constructeur en indemnisation. L'ar- rêt d'appel avait rejeté leur demande d'an- nulation de l'avenant et les avait condam- nés à payer des pénalités. La Cour de cassa- tion confirme la décision: 1. Sur le défaut de notification de l'avenant « Mais attendu, d’une part, que la sanction du défaut de notification d’un avenant modifiant un des éléments visés à l’article L. 231-2 du CCH n’est ni la nullité ni l’inoppo- sabilité de cet avenant; que, dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l’article L. 271-1 du même code n’a pas commencé à courir; qu’ayant relevé que M. et M me T. ne sollicitaient que la nullité de l’avenant pro- rogeant le délai d’exécution des travaux, la c our d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ». 2. Sur la résiliation unilatérale « Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que M. et M m e T. avaient pris possession de l’immeuble contre le gré du constructeur avant la date du délai contractuel de livrai- son puis rompu unilatéralement le contrat, la cour d’appel […] a pu en déduire que M. et M me T. ne pouvaient réclamer des pénalités de retard et a légalement justifié sa décision ». 3. Sur les pénalités « Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 28 du contrat prévoyait, en cas de résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du code civil, une indemnité de 10 % calculée sur le solde du contrat et retenu qu’à la date de résilia- tion, ce solde permettait le calcul de la pénalité, la cour d’appel, qui a constaté que M. et M me T. contestaient toute créance de ce chef de la société Cmagic, n’invoquaient pas la connexité d’éventuelles créances réci- proques et ne réclamaient pas de compen- sation, a pu les condamner à payer au liqui- dateur de la société Cmagic la somme liti- gieuse ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L'arrêt est donc favorable au constructeur (qui était en liquidation) mais la formulation laisse entendre que les maîtres d'ouvrage auraient pu autrement présenter leurs demandes. Sur les pénalités par exemple, l'arrêt fait application de la clause contractuelle mais relève in fine que le client aurait pu invoquer en compensa- tion des créances réciproques. La décision montre aussi le risque, pour le client, de prendre possession de l'im- meuble, contre l'avis du constructeur, avant la date prévue pour la livraison. En l'espèce, l'arrêt en déduit l'impossibilité de réclamer une indemnité de retard. S'agissant enfin de la validité de l'avenant et du droit de rétractation, la jurispruden- ce a déjà statué sur le cas voisin de l'écart entre une promesse de vente et l'acte authentique. La difficulté est de savoir s'il faut rouvrir un droit de rétractation en cas de modification du contrat initial. Il peut y avoir droit à ouvrir un nouveau délai de rétractation en cas de "modification sub- stantielle". La Cour de cassation a refusé l'ouverture d'un nouveau délai pour le cas d'une vente d'une maison dans un secteur constructible alors que le certificat d'urba- n isme obtenu plus tard mentionnait une parcelle non constructible, car l'acquéreur destinait le bien à usage d'habitation (Civ. 3 e , 26septembre 2007, n°06-17187). Pour le contrat de construction, le présent arrêt indique les sanctions de l'absence de notification de l'avenant; le délai de rétractation ne court pas. Il ne s'agit ni de la nullité ni de l'inopposabilité de l'ave- nant. Mais l'auteur du pourvoi n'avait pas invoqué cet argument. A retenir: Faute de notification d'un ave- nant au contrat de construction, le délai de rétractation ne court pas. Locations de tourisme ■ Obligations imposées aux plate- formes (Civ. 3 e , 31janvier 2019, n°153, FS-DP+B+I, non-lieu à renvoi, n°18-40042) Une société gérant une plateforme numé- rique de mise en location de logement pour de courtes durées était en litige avec la ville de Paris. La mairie lui enjoignait de mettre en ligne le numéro d'enregistrement de déclaration préalable auprès de la commu- ne et, à défaut, lui interdisait de publier l'annonce. La société avait posé une ques- tion préalable de constitutionnalité portant sur l'article L 324-2-1 du code du tourisme. Jugeant la question sans caractère sérieux, la Cour de cassation refuse de la renvoyer au Conseil constitutionnel: « Et attendu que [la question posée] ne pré- sente pas un caractère sérieux dès lors que les obligations prévues par l'article L 324-2- 1 du code du tourisme sont justifiées par un motif d'intérêt général , la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché, qu'elles s'imposent à toute person- ne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposi- tion d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L 324-1-1 du même code et aux articles L 631-7 et suivants du CCH et qu'elles sont en lien direct avec son activité, de sorte qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; D'où il suit qu'il n'a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ». 1 1 février 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll M AISONINDIVIDUELLE - L OCATIONTOURISTIQUE ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 1 février 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Observations : La Cour de cassation juge donc indirectement que l'article L 324-2-1 du code du tourisme est conforme à la Constitution. L es exigences imposées aux plateformes de mise en relation des propriétaires et des touristes sont de plus en plus lourdes. Mais ces obligations poursuivent un but d'intérêt général que rappelle la Cour de cassation et elles sont identiques pour tous ceux qui exercent cette activité. Il n'y a donc pas de rupture d'égalité devant les charges publiques. Une décision identique a été fournie à la société Airbnb France qui avait posé la même question (n°18-40043). A retenir: La Cour de cassation rejette une QPC portant sur l'article L 324-2-1 du code du tourisme. Urbanisme ■ Démolition d'office irrégulière. Procédure d'indemnisation (CE, 5 e et 6 e chambres, 4février 2019, n°417407) Un maire avait enjoint le 25mai 2009 à un propriétaire de démolir l'annexe d'une construction lui appartenant et le 16juin 2009 en avait démoli d'office une partie. Or le propriétaire avait obtenu l'annulation de la décision et demandait une indemnité de 220000euros en réparation de son préjudi- ce. La cour administrative d'appel avait confirmé le rejet de sa demande, prononcé en première instance. Elle avait jugé que la demande était irrece- vable au motif que, en raison de l'illégalité de l'arrêté ayant fait l'objet de l'exécution d'office, elle aurait dû être précédée d'une réclamation ayant fait naître une décision de l'administration. Le Conseil d’État annule cet arrêt en se fon- dant sur l'article R 421-1 du code de justice administrative dans sa version alors appli- cable: « Sauf en matière de travaux publics, la juri- diction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notifica- tion ou de la publication de la décision attaquée ». Or le Conseil d’État juge que « L’action engagée par les consorts A. devant le tribu- nal administratif tendait à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de travaux de démolition exécutés d’office par l’administration sur leur propriété. De tels travaux revêtant le caractère de tra- S uite des débats sur la loi justice à l’Assem- blée le 16janvier. L’article 5 confie au notai- re, au lieu du juge d’instance, l’établissement d’un acte de notoriété constatant la posses- sion d’état en matière de filiation. Il a été voté. (AN débats, 16janvier2019, 2 e séance). ■ Rôle accru des CAF L’article 6 prévoit à titre expérimental de confirmer aux caisses d’allocations fami- liales (CAF) la tâche de réviser les pensions alimentaires. Il a suscité de vifs débats, Sté- phane Peu soulignant par exemple que les CAF ont déjà un rôle accru avec la révision des APL tous les trois mois et non plus une fois par an. L’article a été voté le 17janvier. Même vote pour l’article 7 qui supprime l’intervention du juge pour homologuer les modifications du régime matrimonial et qui confie cette tâche au notaire. Les articles suivants concernent le droit de la famille. L’article 10 ter A qui permet aux huissiers d’accéder aux boîtes aux lettres suivant les mêmes règles que les facteurs, a été voté. L’article 13 tend à dématérialiser les petits litiges . Ugo Bernalicis émet des critiques notamment en ce que cela remet en cause le caractère public des audiences. Jean Terlier répond que l’objectif est simple- ment de permettre la tenue de procès sans audience mais uniquement à la demande des parties. L’amendement de suppression ( n°723) a été rejeté. Répondant à Jean-Philippe Nilor, la rappor- teure, Lætitia Avia précise que la procédure dématérialisée ne pourra se tenir qu’à l’ini- tiative des parties et si elles en sont expres- sément d’accord. Si une partie change d’avis, le juge pourra décider de revenir à une procédure physique. Nicole Belloubet ajoute que, pour des litiges de moins de 5000€, cette procédure dématé- rialisée permettra aux parties d’éviter de renoncer à une procédure. L’article 13 a été voté. ■ Les injonctions de payer L’article 14 organisent un traitement déma- térialisé des requêtes en injonction de payer par un TGI à compétence nationale. La ministre explique que 470000 injonctions de payer sont délivrées chaque année dont 4% font l’objet d’opposition. La délivrance des injonctions sera centralisée dans la juridic- tion spécialisée. Mais s’il y a opposition, on reviendra au tribunal territorialement com- pétent et au contradictoire. Antoine Savignat indique que la procédure pourra par exemple servir à un bailleur pour obtenir paiement d’un loyer mais qu’il est utile que le litige soit traité localement car le juge pourra plus aisément repérer si la demande émane d’un marchand de som- meil. Philippe Latombe propose (amendement n°623) que le traitement des oppositions A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS La loi justice à l’Assemblée Les députés ont adapté la loi sur la justice le 23janvier. Le texte suscite des critiques de fond sur le rôle du juge. Restriction de ses missions et possible déshumanisation de la procédure judiciaire. reproduction interdite sans autorisation J URISPRUDENCE vaux publics, la demande devait être regar- dée comme présentée « en matière de tra- vaux publics » au sens des dispositions pré- citées ». Observations : Le maire avait agi sur le fondement de l'article L511-1 du CCH rela- tif aux édifices menaçant ruine. Mais la procédure avait été jugée irrégulière. Or, l'article R421-1 du CJA, alors applicable, prévoit que la juridiction ne peut être sai- sie que par recours contre une décision, sauf en matière de travaux publics. Selon cet arrêt, l'action présentée en répa- ration des préjudices résultant de la démo- lition exécutée par l'administration sur la propriété du demandeur doit être regar- dée comme présentée "en matière de tra- vaux publics". Il n'y a pas lieu en consé- quence d'exiger que l'action soit précédée d'une réclamation faisant naître une déci- sion de l'administration. Précisons que l'article R 421-1 du CJA a été modifié par décret du 2novembre 2016. La nouvelle rédaction a supprimé l'excep- tion relative aux travaux publics et ajoute que si l'action tend au paiement d'une somme d'argent "elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle". Le présent arrêt est donc d'une portée limitée aux requêtes enregistrées avant le 1 er jan- vier 2017. ● ▲ ▲
1 1 février 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll L OIJUSTICE Marché de l’investissement: consolidation en 2019 Avec 33milliards d’euros investis en 2018, le marché de l’investissement d’immobilier d ’entreprise en France occupe la 3 e p lace en Europe. Bien qu’en recul de -10%, le Royaume-Uni conserve sa place de numéro1 avec 66milliards. L’Allemagne figure en 2 e place avec 61,5milliards. En France, le secteur du bureau est prédo- minant: il occupe 23milliards d’euros (en hausse de 15%). L’Ile-de-France représente l’essentiel du marché (près de 20milliards), dont près de la moitié pour Paris (9,5mil- liards). BNP Paribas Real Estate souligne un appé- tit croissant pour les actifs non-core. Les taux restent bas à 3,25% à Paris QCA et 3,8% en première couronne. En régions, la croissance de l’investisse- ment en bureau atteint un tiers à 3 mil- liards d’euros. Le premier marché régional est celui de Lyon (1milliard) suivi de Lille (500millions). Le 2 e secteur d’investissement est celui du commerce. Avec 4,4milliards d’euros, il progresse de 10%, dont un quart pour le centre-ville parisien. Les taux de rende- M ARCHÉS concernant les délais de paiement et les autres motifs soient traités de la même manière: par la juridiction territoriale et non par la nouvelle juridiction nationale (contrairement à ce que prévoyait le texte initial). Il a été voté avec accord de la ministre et l’article 14 a été adopté. (AN débats, 17janvier2019, 1 e séance). L’article 19 , adopté en l’état, est relatif à la publicité des décisions de justice. L’article 21 facilite le recours à des magis- trats honoraires dans les juridictions admi- nistratives. Voté. Les articles 26 et suivants concernent la pro- cédure pénale. (AN débats, 17janvier2019, 2 e séance). ■ Le nouveau tribunal judiciaire L’article 53 prévoit la fusion des TI et des TGI dans un tribunal judiciaire. Philippe Gosselin redoute que cette mesure à terme fasse disparaître des points d’accès à la jus- tice. De même, Jeanine Dubié estime que cette réforme se traduira inévitablement par une réforme de la carte judiciaire. Lætitia Avia conteste cette analyse et rétorque que la fusion permettra une meilleure lisibilité du système. Il n’y aura plus à se demander s’il faut saisir le TI ou le TGI. Par ailleurs, la loi institue un juge du contentieux de la pro- tection qui gérera les tutelles, les baux, le surendettement. La garde des sceaux réaffirme qu’elle ne fer- mera aucun tribunal. Les juges du contentieux de la protection géreront dans les actuels TI les contentieux des tutelles, baux d’habitation, crédit à la consommation, surendettement et, selon les territoires, les contentieux familiaux post- divorce. Ensuite, la loi nouvelle simplifie le mode de saisine des juridictions et permet- tra d’y procéder par voie numérique. Enfin, dans chaque tribunal il y aura un accueil physique unique du justiciable. Le TGI deviendra le tribunal judiciaire et le TI deviendra le tribunal de proximité. Enfin, dans les départements qui ont plu- sieurs TGI, il sera expérimenté une spéciali- sation des tribunaux, pour les contentieux complexes de faible volume. Elle pourra porter par exemple sur les contentieux liés aux banques, aux effets de commerce, à l’en- vironnement, aux transports et aux droits d’enregistrement. Jean-Philippe Nilor suggère de revenir à ment prime sont en baisse pouvant atteindre 2,5%. Dans les retail-parks, ils sont autour de 4,5% Le secteur logistique occupe 2,5milliards d ’euros avec 8 opérations de plus de 100millions d’euros. Ce marché est soute- nu par la croissance du commerce en ligne (+15% en 2018). Les taux de rendement sont en baisse à 4,75%. BNP Paribas Real Estate souligne par ailleurs un intérêt croissant pour le secteur résidentiel et une forte reprise de l’investis- sement dans le secteur hôtelier (1,6mil- liard en 2018) qui a quasiment doublé en un an. Pour 2019, Laurent Boucher (président de BNP Paribas Real Estate Advisory France) estime que le marché devrait se situer à environ 30milliards, en consolidation par rapport au pic de l’an dernier. (Communiqué du 4février 2019). Ventes de foncier en hausse pour l’EPF d’Ile-de-France Le nombre de logements générés par la vente de foncier par l’établissement public foncier d’Ile-de-France a atteint 7140 loge- ments en 2018. Un volume record, en pro- gression de 10% par rapport à 2017 (6300 logements). La part de logements sociaux est de 42%. Les acquisitions sont également en hausse; atteignant 440millions d’euros (+20%). Les secteurs prioritaires sont les sites des vil- lages olympiques de 2024 et les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés de Clichy, Grigny et, pour 2019, de Mantes-la-Jolie. Le président de l’EPF, Geoffroy Didier souligne vouloir lutter contre la spéculation immobilière autour des gares du grand Paris et sauver d’im- menses copropriétés dégradées. (Communiqué du 1 er février 2019). l’appellation de tribunal de première instan- ce, mais son amendement (n°686) a été reje- té. L’article 53 a été voté. Même vote pour les articles suivants. L’article 55 habilite le Gouvernement à légi- férer par ordonnance pour tirer les consé- quences de la réorganisation judiciaire visant à fusionner les tribunaux d’instance et de grande instance. Il a été voté. Les articles de la loi organique ont ensuite été rapidement votés. (AN débats, 17janvier2019, 3 e séance). Explications de vote le 23janvier; Jean Ter- lier (LaREM) approuve l’évolution du texte sur les injonctions de payer : les oppositions qu’elles portent sur le fond ou sur les délais de paiement feront l’objet d’un débat contra- dictoire devant le tribunal territorialement compétent. Philippe Gosselin redoute une disparition de certains tribunaux. Cécile Untermaier se dit favorable à la créa- tion du guichet unique, mais craint que la réorganisation judiciaire se fasse désormais sans les parlementaires. Elle regrette l’absen- ce de dispositions permettant de faciliter l’exécution des jugements. L’ensemble du texte de loi a été voté, ainsi que la loi organique. (AN débats, 23janvier2019, 1 e séance). ❘◗ Clifford Chance a conseillé AEW lors de la cession à Liberty Management de la SAS Spazio détenant 36500 m 2 de bureaux à Nanterre. François Bonteil s’occupait des aspects juridiques et Alexandre Lagarrigue des aspects fiscaux. ❘◗ A Nantes, Nicolas Palos rejoint le département fiscal du cabinet Cornet Vincent Ségurel , comme avocat direc- teur. Acteurs ▲
1 1 février 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 15janv. 2019 AN n°1622 Laurence Vane- unebrock-Mialon LaREM, Allier Aides à la rénovation Cohésion des territoires L'Etat a mis en place diverses aides à la rénovation comme le dispositif “Louer abordable”. La loi Elan a étendu le bénéfice de la déduction fiscale aux locations de logements en zone C si le bailleur fait des travaux subventionnés par l'Anah et que la convention avec l'agence porte sur une location sociale ou très sociale pour 9 ans. La déduction est de 50% des revenus bruts et le plafond de déficit imputable pour les contribuables utilisant le dispositif "Louer abordable" passe de 10700 à 15300 € . La mesure s'applique depuis le 1 e r janvier 2019. 15janv. 2019 AN n°10180 Gilles Lurton, Les Républicains Ille-et-Vilaine Isolation acoustique Cohésion des territoires La réglementation acoustique dans les logements résulte de l'arrêté du 30juin 1999. Cette régle- mentation minimale peut être dépassée dans le cadre de labels. Il est peu opportun de renforcer la réglementation dans un contexte de simplifica- tion. Mais dans le cadre de la refonte du CCH par ordonnance, des discussions auront lieu avec les professionnels pour fixer les niveaux d'exigences d'isolation acoustique. Le député estimait insuff- isant le niveau actuel d'exi- gence réglementaire pour l'acoustique. 15janv. 2019 AN n°13285 Guy Teissier, Les Républicains, Bouches-du- Rhône Cession des biens de l'Etat. Droit de priorité Cohésion des territoires La cession d'un bien de l'Etat n'ouvre le droit de priorité au profit des communes et EPCI titulaires du droit de préemption urbain que si la désaffec- tation à l'utilisation du service public a été con- sacrée et son déclassement prononcé. La cession d'un bien à une autre personne publique n'est donc pas soumise au droit de priorité. Réf. de textes: lecture combinée des articles L 240-1 et L 240 -2 du code de l'urbanisme. 15janv. 2019 AN n°13857 Émilie Bonnivard, Les Républicains, Savoie Annulation des docu- ments d'urbanisme Cohésion des territoires La loi permet d' éviter les effets négatifs de l'annulation d'un document d'ur- banisme : le juge peut surseoir à statuer pour permettre à la commune de régulariser si l'illégalité est régularisable. Le juge peut aussi prononcer une annulation partielle. Ce mécanisme est utilisable pour toute disposition divisi- ble. Par ailleurs l'omission d'une formalité obligatoire n'entraîne l'annulation du document que si cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision. 17janv. 2019 Sénat n°4833 Serge Babary Les Républicains, Indre-et-Loire Suppression du PTZ en zone rurale Economie Le PTZ est prorogé en zone A et B1 pour encourager la production de loge- ments en zones tendues. En zones B2 et C pour 2018 et 2019, le PTZ y a été conservé mais avec une quotité de prêt réduite à 20%. Dans ces zones, l'en- jeu est davantage la remise sur le marché de logements rénovés. C'est pourquoi le Gouvernement a introduit un nouveau dispositif d'aide à l'in- vestissement locatif dans les centres-villes dégradés ou dans les communes en ORT. 17janv. 2019 Sénat n°7232 Annick Billon, UC, Vendée Permis de faire Cohésion des territoires La première ordonnance du 30octobre 2018 favorisant les projets de con- struction et l'innovation doit être suivie d'une deuxième ordonnance réécrivant le CCH. Elle permet de mettre en œuvre des projets de construc- tion par des résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il est dérogé. Mais les solutions d'effet équivalent ne peuvent en aucun cas aboutir à une baisse de la performance que l'application de la réglementa- tion en vigueur permet d'atteindre. Il n'y aura donc pas de baisse de la qual- ité de performance énergétique. De plus, la non-performance énergétique peut être motif d'impropriété à destination. Le contrôle prévu par l'ordon- nance est aussi renforcé par rapport au droit commun. Le projet reste soumis au contrôle régalien des règles de construction. Enfin, le processus est sécurisé par les régimes d'assurance. 17janv. 2019 Sénat n°7630 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Conséquence du défaut de déclaration d'ouver- ture de chantier Cohésion des territoires Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis doit adresser au maire une déclaration d'ouverture de chantier. Le maire transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et au préfet. Le code de l'urbanisme ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de déclaration. Cette déclaration permet à l'administration de con- naître le début du chantier, de contrôler les travaux par les droits de visite et de communica- tion (art. L 461-1 du code de l'urbanisme). Le sénateur déplorait l’absence fréquente de dépôt de telles déclara- tions. 22janv. 2019 AN n°13431 Jean-Christophe Lagarde, UDI, Seine-Saint- Denis Avenir du CEREMA Écologie Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) créé en 2014 participe aux efforts de réduction des dépenses publiques. La subvention dont il bénéficie en 2018 est quasi- ment stable (-0,6%). Le Gouvernement privilégie une relation partenariale entre la future Agence nationale de cohésion des territoires et le Cerema avec un conventionnement pluriannuel. ▲
1 1 février 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A U S ÉNAT Cabinets ministériels ➠ Personnes handicapées : Jean-Chris- tophe Canler est nommé chef de cabinet, conseiller accompagnement des parcours auprès de Sophie Cluzel. (Arrêté du 25jan- vier 2019, J.O. du 30janvier, n°32). ➠ Écologie : Cyril Forget est nommé direc- teur adjoint du cabinet de François de Rugy, en remplacement de Thomas Lesueur . (Arrêté du 29janvier 2019, J.O. du 1 er février, n°53). ➠ Premier ministre : Nicole Da Costa est nommée conseillère technique culture et communication au cabinet d'Édouard Phi- lippe. (Arrêté du 1 er février 2019, J.O. du 2février, n°42). Préfets Éric Spitz est nommé préfet des Pyrénées- Atlantiques. (Décret du 30janvier 2019, J.O. du 31janvier, n°93). Organismes publics ✓ AMF : la composition du collège de l'Au- torité des marchés financiers dont Robert OPHELE est le président, a été fixée par avis publié au J.O. du 29janvier 2019 (n°98). ✓ CNIL : Marie-Laure Denis est nommée présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Anne Debet et Christian Kert sont nommés membres de la CNIL. (Décrets du 31janvier, J.O. du 1 er février, n°51 et52, décret du 1 er février, J.O. du 2février, n°40). Conventions collectives ➠ Personnels des huissiers de justice : il est envisagé l'extension de l’avenant n°64 du 27novembre 2018 relatif à la grille des salaires. (Avis publié au J.O. du 2février n°98). ■ Vocabulaire Voici des exemples de termes préconisés par la Commission d'enrichissement de la langue française en matière d’urbanisme: (J.O. du 29janvier 2019, n°83). ■ Commission supérieure de codi- fication: pérennisée Le décret du 12septembre 1989 relatif à la Commission supérieure de codification prévoyait une date d'expiration de la com- mission au 28février 2019. L'article 12-1 créé en 2014 qui insérait cette échéance est abrogé. La Commission a donc désor- mais une existence pérenne et n'est plus soumise à la règle de caducité au terme de 5 ans que prévoit l'article R 133-2 du code des relations entre le public et l'adminis- tration. En effet, cette règle ne s'applique pas aux commissions créées par la loi, ce q ui est le cas de la Commission supérieure de codification (loi du 3 août 2018). (Décret n°2019-60 du 30janvier 2019, J.O. du 1 er février, n°1). ■ Grand débat Jean-Paul Bailly, Nadia Bellaoui, Guy Cani- vet, Isabelle Falque-Pierrotin et Pascal Per- rineau sont nommés membres du collège des garants du grand débat national. (Décret n°2019-61 du 31janvier 2019, J.O. du 1erfévrier 2019, n°2) ■ Catastrophe naturelle Deux arrêtés portant reconnaissance de l'état de l'état de catastrophe naturelle ont été publiés: - l’un du 24décembre 2018 concerne des inondations et coulées de boues en 2018, - l’autre du 26décembre 2018 vise des périodes de sécheresse de 2017. (J.O. du 30janvier 2019, n°21 et22). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi752 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Terme recommandé Équivalent étranger administrateur de bâti immobilier modélisé (BIM), gestionnaire de bâti modélisé BIM manager bâti immobilier modéli- sé (BIM), bâti modélisé building information management (BIM) bâtiment autonome self-sufficient building bâtiment intelligent smart building immotique building automation system, facility robotics renouvellement urbain urban renewal rénovation urbaine urban regeneration ■ Immeubles abandonnés Jacques Mézard a déposé au Sénat le 23 jan- vier 2019 une proposition de loi pour facili- ter l’expropriation d’immeubles en état manifeste d’abandon. Le sénateur considère que la procédure actuelle qui figure dans le code général des collectivités territoriales est trop restrictive. Il propose de supprimer sa double limitation au périmètre des agglo- mérations et à la réhabilitation aux fins d’ha- bitat. Le texte proposé distingue une procé- dure simplifiée pour les procédures visant l’habitat ou la constitution de réserves fon- cières pour l’habitat et une procédure de droit commun pour les autres cas et notam- ment la valorisation d’activités écono- miques ou la construction d’équipements collectifs. (Proposition de loi n°363). ■ Niches fiscales Répondant à une question de Claudine Tho- mas, le secrétaire d’État Olivier Dussopt indique que l’accumulation des niches fis- cales a conduit “au démembrement de pans entiers de notre fiscalité”. Il ajoute que nous allons travailler sur ce sujet avec deux impé- ratifs “diminuer les prélèvements obligatoires sur les ménages” et “renforcer l’égalité”. (Débats Sénat, 5février 2019).
1 1 février 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll A U P ARLEMENT JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops DÉBATS La loi Pacte au Sénat Les sénateurs ont poursuivi le 30janvier l’examen du projet de loi relatif à la crois- sance et la transformation des entreprises. Après l’article 8 bis , le débat a porté sur l’ou- verture des commerces le dimanche. Fran- çoise Gatel par exemple propose de faciliter l’ouverture dans les centres-villes, sur initia- tive des collectivités locales. Son amende- ment (n°308) a été voté. A l’article 9 qui vise l’obligation de faire appel à un commissaire aux comptes, Ber- nard Lalande propose (amendement n°101) qu’un commissaire aux comptes soit dési- gné pour vérifier les comptes des sociétés situées outre-mer, lorsqu’elles perçoivent des fonds publics, notamment les sociétés immobilières et les organismes HLM. Il a été adopté. Après les articles sur les experts-comp- tables, le débat s’est porté sur le rôle des chambres de commerce et d‘industrie. (Sénat, débats, 30janvier 2019). ■ Les commerçants de marché Le 31janvier, à l’article 13 septies , Franck Menonville propose de permettre au titulai- re d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché de présenter au maire son successeur, sous réserve d’avoir 3 ans d’ancienneté dans la halle ou le marché. Mais il a retiré son amendement. En revanche, le droit de présenter son succes- seur, prévu pour les exploitants agricoles, a été étendu aux entreprises inscrites au réper- toire des métiers (vote de l’amendement n° 888 et de l’article). En cas de décès du com- merçant titulaire d’une telle autorisation, le droit de présentation est conservé par le conjoint (vote de l’amendement n°850). La suite du texte concerne les entreprises en difficulté. L’article 16 habilite le Gouverne- ment à légiférer par ordonnance pour sim- plifier le droit des sûretés ; réformer le cau- tionnement et des sûretés mobilières, amé- liorer les règles des sûretés réelles immobi- lières “notamment en remplaçant les privi- lèges immobiliers spéciaux soumis à publi- cité par des hypothèques légales et en élar- gissant les dérogations à l’interdiction des hypothèques sur biens futurs. Sylvie Vermeillait estime que la suppression du privilège du prêteur de denier aurait un effet négatif pour l’emprunteur car il n’est pas soumis à taxe de publicité foncière, contrairement à l’hypothèque légale. Elle propose donc de conserver ce privilège (amendement n° 121). Elle a toutefois retiré l’amendement, le ministre lui indiquant que la réforme n’aura pas de conséquence finan- cière ou fiscale. L’article 16 a été voté. L’ article 19 répute non écrite les clauses de solidarité dans un bail commercial entre le cédant et le cessionnaire , en cas de cession d’une entreprise en liquidation judiciaire. Il a été voté. ■ Le scandale de la décennale L’article 19 ter ajoute, parmi les mentions minimales de l’attestation d’assurance décennale, la justification du paiement de la prime. Vincent Ségoulin (amendement n°572) propose de supprimer cette exigen- ce, il n’a pas été suivi. Jérôme Bascher évoque alors le “scandale organisé” qui émerge à propos des garanties décennales: il est possible de souscrire des assurances auprès d’organismes situés à Gibraltar, en Irlande ou au Liechtenstein, or ils ne sont soumis ni au contrôle de l’APCR (autorité de contrôle prudentiel et de résolu- tion) ni aux directives européennes. Certains ont fait faillite, et de nombreux particuliers mais aussi des offices HLM ou des SEM ne sont plus couverts par la garantie décennale. Il demande au ministre que la directive soit revue afin de soumettre à contrôle les assu- reurs qui ne sont pas situés dans l’EEE. L’amendement n°480 a été adopté ainsi que l’article 19 ter. Mais le ministre renvoie à un article ultérieur (art. 71) pour régler la ques- tion. Le texte traite aussi du statut et des missions de la Caisse des dépôts et consignations. (Sénat, débats, 31janvier2019). Suite des débats le 5février. L’article 43 qua - ter visait le bail à réhabilitation mais il a été supprimé par la commission. A suivi un débat sur la privatisation d’Aéro- port de Paris. Le ministre Bruno Le Maire n’a pas su convaincre les sénateurs de l’inté- rêt de cette mesure et l’article a été suppri- mé. Il en est de même des articles 45 et 46 , de conséquence. (Sénat, débats, 5février 2019). L’article 52 quinquies adopté le 6février, est relatif au fléchage des fonds du livret A actuellement prévu vers les “travaux d'éco- nomie d'énergie dans les bâtiments anciens” pour le diriger vers les “projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique”. A suivre. (Sénat, débats, 6février 2019). ■ Construction de logements Interpellé au Sénat le 31janvier sur la baisse du volume de la construction de logements, Julien Denormandie répond à Sophie Pri- mas que l’année 2017 avait été exceptionnel- le et que 400000 logements ont été commen- cés en 2018, ce qui reste supérieur à la moyenne sur 5 ans. Il ajoute qu’il faut mettre en œuvre la loi Elan, lever les inquiétudes notamment dans le secteur du logement social et encourager la réhabilitation des logements. (Sénat, débats, 31janvier2019). ■ Biodiversité Les députés ont examiné le 23janvier un projet de loi portant création de l’Office fran- çais de la biodiversité. François de Rugy explique qu’il vise à créer un opérateur public fort: l’Agence française pour la biodi- versité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage fusionneront au sein de l’ Office français de la biodiversité . La secrétaire d’État, Emmanuelle Wargron, ajoute que la loi, outre la création de l’OFB, renforce la police de l’environnement et contient des mesures concourant à l’exercice d’une chasse durable. La réflexion se poursuit sur l’importance des pouvoirs à confier aux inspecteurs de l’envi- ronnement. Barbara Pompili, rapporteure, indique par exemple que l’OFB aura pour mission de mieux contrôler le suivi de la compensation écologique. A suivre ( AN, débats, 23janvier2019, 1 e séance).
– 2 – Jurisprudence –
Assurance dommages-ouvrage : Condition de la réception tacite
Étendue de la garantie de l’assureur
Architecte : Décès de l’architecte. Transmission de sa Responsabilité aux héritiers ?
Construction de maison individuelle : Résiliation unilatérale du contrat. Droit de rétractation
Locations de tourisme : Obligations imposées aux plates-formes
Urbanisme : Démolition d’office irrégulière. Procédure d’indemnisation
– 4 – Au Parlement –
La loi justice à l’Assemblée
– 5 – Marchés –
Marché de l’investissement : consolidation en 2019
Vente de foncier en hausse pour l’EPF d’Ile-de-France
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Commission supérieur de codification : pérennisée
Proposition de loi sur les immeubles abandonnés
– 8 – Au Parlement –
La loi Pacte au Sénat
Construction de logements / Biodiversité