Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est-il tenu des obligations du vendeur ?
Vente : Régime de TVA. Obligation d’information du notaire
Copropriété : Respect du règlement de copropriété. Prescription de l’action
Loi Hoguet : Rémunération du syndic. QPC jugée irrecevable
Permis de construire : Affichage : mention indispensable de la hauteur
Baux d’habitation : Rejet d’une QPC sur le dépôt de garantie
Contentieux de l’urbanisme : Date limite pour présenter de nouveaux moyens : applicable en cas d’appel ?
– 4 – Au Parlement –
Retour de la loi sur la justice au Sénat
– 5 – Actualité –
La FNAIM critique les SAFER
Renouvellement du Conseil national des villes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Chambre des notaires du Grand Paris : le marché et resté très actif en 2018, avec hausse modérée des prix
4 mars 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll V ENTE - C OPROPRIÉTÉ ▲ Vente de l'immeuble loué ■ L'acquéreur est-il tenu des obli- g ations du vendeur? (Civ. 3 e , 21février2019, n°131, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-11553) Un locataire avait obtenu la condamnation de son bailleur à effectuer des travaux sur l'immeuble en avril2016. Puis il avait demandé que l'acquéreur de l'immeuble sur adjudication (vente résultant d'un juge- ment du 7juin 2016) soit condamné in soli- dum à réaliser ces travaux. La cour d'appel lui avait donné gain de cause, ce que contestait l'acquéreur. Celui-ci estimait que « le bailleur qui vend son immeuble n’est pas dispensé de son obligation de prendre en charge les travaux qui étaient néces- saires alors qu’il était propriétaire et dont la charge lui incombait ». Mais son argument n'a pas été retenu par la Cour de cassation: « Mais attendu qu’ayant retenu que, depuis son acquisition, la société Pink Invest, tenue d’une obligation envers le locataire de réa- liser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué , ne s’en était pas acquittée, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La Cour de cassation avait statué en 2007 sur une affaire analogue d'un bien loué vendu en 2002 et pour lequel le locataire réclamait la réalisation de travaux au vendeur et à l'acquéreur. La Cour avait jugé d'une part "que la vente de l'immeuble ne dispensait pas le précé- dent bailleur de son obligation d'effectuer les travaux qui se sont avérés nécessaires lorsqu'il était propriétaire et lui incom- baient" et d'autre part "que, nonobstant la vente des lieux loués, le précédent bailleur était tenu d'indemniser la locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux qui lui incom- baient alors en sa qualité de propriétaire, et que ce trouble ne cessait que par l'exé- cution de ces travaux" (Civ. 3 e , 14novembre 2007, n°06-18430). Ce nouvel arrêt se place sur le terrain de l'obligation de délivrance qui incombe au bailleur. L'acquéreur en est tenu depuis son acquisition. En l'espèce, un jugement avait condamné le bailleur, ancien proprié- taire à faire les travaux et le jugement était annexé aux conditions de la vente sur adjudication. Cela n'a pas suffi à dispenser l'acquéreur de son obligation de réaliser ces travaux, au titre de son obligation de délivrance. Certes on peut imaginer que l'acquéreur pourrait se retourner contre son vendeur, mais l'action paraît ici vouée à l'échec en raison de l'incertitude liée à sa s olvabilité. A retenir: L'acquéreur d'un bien loué peut être tenu de réaliser des travaux, au titre de son obligation de délivrance, quand bien même le vendeur aurait été préala- blement condamné à les exécuter. Vente ■ Régime de TVA. Obligation d’in- formation du notaire (CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 22février2019, n°17/10059) M me B. avait revendu en 2011 un apparte- ment à Bénodet (Finistère) qu'elle avait acquis en 2007. Cet appartement était loué par bail commercial à Pierre et vacances Maeva. L'acte indiquait que le vendeur était informé des obligations relatives à la TVA en cas de revente du bien avant l'expi- ration du délai de régularisation de l'article 207 de l'annexe II du CGI, mais qu'il y a dis- pense de régularisation en cas de vente de l'immeuble affecté à la location immobiliè- re s'il y a reprise par l'acquéreur des baux soumis à la TVA. L'acquéreur s'était engagé à reprendre les baux en cours et poursuivre l'activité passible de la TVA. Or l'administra- tion, constatant que l'acquéreur, après avoir choisi le régime de franchise en base de TVA, n'avait que tardivement opté pour la TVA, réclamait au vendeur un prorata de TVA. Il se posait la question de la responsabilité du notaire pour ne pas avoir suffisamment bien informé l'acquéreur de ses obligations, pour éviter au vendeur de subir un rappel de TVA. La cour d'appel constate le préjudice subi par le vendeur (rappel de TVA) et juge le notaire responsable du préjudice subi: « Le notaire a manifestement manqué à son devoir d'information et de conseil des parties qui l'obligeait à tout mettre en œuvre pour garantir l'efficacité de son acte. En particulier, en ne délivrant pas à l'acqué- reur un avertissement sur la nécessité, au cas de franchise applicable sur la base de taxation, d'opter volontairement dans des délais contraignants au paiement de la TVA sur les loyers, le notaire a commis une fau- te quasi-délictuelle engageant sa responsa- bilité professionnelle. Alors que M me L. [acquéreur]a opté pour le paiement de la TVA lorsqu'elle a été infor- mée de l'inconvénient subi par M me B. [ven- deur] , il est établi que M me L. aurait opté à temps pour le paiement de la TVA si le notaire l'avait correctement informée à l 'occasion de la signature de la vente. La faute du notaire est bien la cause de la rec- tification à la TVA supportée par M me B. Il doit donc en supporter les conséquences dommageables ». Il est condamné à payer à M m e B. le montant de supplément de TVA qu'elle avait dû acquitter. Observations : Le régime des ventes de logements dans les résidences de tourisme permet une récupération de TVA sous engagement de l’acquéreur de louer le logement sous le régime de la TVA. S'il vend le logement au cours de son engage- ment, il peut échapper au reversement d'un prorata de TVA sous condition que l'acqué- reur reprenne son engagement. En l'espèce, l'acquéreur avait malencontreusement opté pour le régime de franchise en base de la TVA, ce qui le dispensait de paiement en raison du montant de la location. Le notaire est jugé responsable d'avoir insuffisamment informé l'acquéreur de ses obligations et est condamné à rembourser au vendeur le sup- plément de TVA qui lui avait été réclamé par l'administration fiscale. A retenir: Le notaire doit précisément informer l'acquéreur non professionnel de ses obligations relatives à la TVA. Copropriété ■ Respect du règlement. Prescrip- tion de l'action (Civ. 3 e , 21février2019, n°132, FS-P+B+I, cas- sation partielle, pourvoi n°18-13543 Un syndicat de copropriétaires critiquait la transformation en chambres meublées d'un lot de l'immeuble. Il avait obtenu en référé la condamnation du copropriétaire (une SCI) à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d'eaux usées. La SCI avait alors assigné le syndicat au fond pour voir déclarer l'action du syndicat prescrite. Il se posait la question de la faculté pour le juge de remettre en cause la décision de référé. La SCI contestait la faculté pour le juge du fond de la modi- fier. Il obtient satisfaction devant la Cour de cassation: « Vu l'article 460 du code de procédure civile; Attendu que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi; Attendu que l'arrêt déclare prescrite l'ac- JURISPRUDENCE
tion en référé du syndicat en suppression du branchement des eaux suées et dit que le juge des référés a ordonné à tort la sup- pression matérielle des chambres meublées e t la remise en état des lieux; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une voie de recours contre l'ordonnance de référé irrévocable, a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse ». Observations : Le juge du fond avait esti- mé que l'action du syndicat devant le juge des référés était prescrite. Ce faisant, il remettait en cause la décision du juge des référés. Or il n'était pas saisi d'une voie de recours contre la décision de référé. L'au- teur du pourvoi indiquait que le juge du fond ne connaît la décision du juge des référés que par le truchement d'une voie de recours prévue par la loi. Il ne pouvait pas considérer que la demande portée devant le juge des référés devait être considérée comme prescrite. L'arrêt d'ap- pel est donc cassé sur ce motif de procé- dure. Loi Hoguet ■ Rémunération du syndic. QPC jugée irrecevable (Civ. 3 e , 21février2019, n°183, FS-P+B, irrece- vabilité, pourvoi n° 18-20373) Une société exerçant l'activité de syndic avait été condamnée à rembourser à divers syndicats de copropriétaires l'intégralité des honoraires perçus, dans la limite de la pres- cription trentenaire. A cette occasion, la société avait demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question portant sur l'article 6 de la loi du 2janvier 1970, tel qu'interprété par la Cour de cassation et selon lequel le mandataire doit être privé de sa rémunération s'il n'a pas prévu de délibération spéciale sur le montant de ses honoraires. Mais la Cour de cassation juge la question irrecevable: « Mais attendu que, sous couvert de criti- quer une disposition législative, les ques- tions posées contestent en réalité une règle jurisprudentielle qui n'est pas fondée direc- tement sur l'article 6 de la loi n°70-9 du 2janvier 1970, mais sur l'article 29 du décret du 17mars 1967 , dans sa rédaction appli- cable en la cause, selon lequel les conditions de la rémunération du syndic devaient être précisées dans le mandat ou fixées par l'as- semblée générale; Qu'elles sont donc irrecevables ». Observations : Sont susceptibles de faire l'objet d'une QPC les "dispositions législa- tives", ainsi que le prévoit l'article 61-1 de la Constitution. En conséquence, les dispo- s itions réglementaires ne peuvent pas faire l'objet de questions prioritaires. Cet arrêt le confirme. Permis de construire ■ Affichage: mention indispen- sable de la hauteur (CE, 6 e et 5 e chambres, 25février2019, n°416610) La régularité de l'affichage sur le terrain d'un permis de construire une maison était contestée au motif que la hauteur men- tionnée était affectée d'une erreur. La cour d'appel avait rejeté le recours au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel sup- posait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hau- teur du PLU et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée. Cette décision est annulée par le Conseil d’État qui juge que la cour d'appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la hauteur maximale par rapport au sol naturel. Il se fonde sur les articles R 600-2, R 424-15 et A 424-16 du code de l'urbanisme et juge que: « L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hau- teur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cet- te hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire . » Observations : L'affichage du permis de construire a pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau, d'ap- précier l'importance et la consistance du projet. Il résulte de cet arrêt que l'afficha- ge ne peut être considéré comme complet et régulier, et donc ne peut faire courir le délai de recours, si la mention de la hau- teur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'esti- mer cette hauteur. Il faut pour cela se réfé- rer à la hauteur maximale de la construc- tion par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. Dans un arrêt plus ancien, une cour d'appel avait validé un affichage alors qu'il compor- tait une erreur sur la hauteur de la construc- tion projetée au motif "qu'il comportait les mentions permettant aux tiers d'identifier le permis de construire et d'en consulter le dos- sier en mairie". Cette décision avait été annulée par le Conseil d’État, au motif que la hauteur est au nombre des mentions sub- stantielles que doit comporter l'affichage (CE, 6juillet 2012, n°229883). A retenir: L'affichage du permis de construire doit comporter la hauteur de la construction. Son absence ou une erreur substantielle sur sa mention entache l'affi- chage de nullité. ● 4 mars 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll L OI H OGUET - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ Date limite pour produire des moyens nouveaux: applicable en cas d'appel? Le Conseil d’État a rendu un avis sur l'in- terprétation de l'article R 611-7-1 du code de justice administrative, selon lequel le juge peut, par ordonnance, fixer une date au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus produire de nouveaux moyens. La question était de savoir si cette règle était limitée à l'instance ou était aussi appli- cable en appel. Selon le Conseil d’État; " Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugementest limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient . Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première ins- tance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel." (Avis n°425568 du 13février 2019, J.O. du 20février, n°86). Non-conformités 2015 2016 2017 2018 2019 QPC - totales 9 23 18 13 1 - partielles 7 8 8 8 0 Ensemble 16 31 26 21 1 DC - totales 0 0 0 0 - partielles 12 13 8 9 Ensemble 12 13 8 9 Nombre de décisions du Conseil constitutionnel déclarant des lois inconstitutionnelles (1) QPC Questions prioritaires de constitutionnalité (2) DC décision avant promulgation de la loi (2) Janvier 2019 (Réponse du ministre de la justice à Guillaume Larrivé, JO AN Q, 26 février 2019, n° 15699).
4 mars 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Les sénateurs ont examiné le 12février le projet de loi de réforme de la justice. La ministre regrette que les deux assemblées n’aient pu trouver un accord en commission mixte paritaire. Au-delà de l’aspect budgé- taire, Nicole Belloubet se dit préoccupée que les Français expriment une grande défiance à l’égard de la justice. Portant certaines pro- positions des sénateurs ont été reprises à l’Assemblée, comme les garanties relatives aux services en ligne, qui ne pourront pas proposer des consultations juridiques sans le concours d’un avocat ou le renforcement des obligations imposées aux plateformes. La ministre regrette aussi les préventions du Sénat sur le recours au numérique et à la dématérialisation. Le rapporteur, François-Noël Buffet défend une vision différente. Il demande par exemple que les plateformes numériques soient certifiées, afin de protéger les utilisa- teurs, ce que la ministre a refusé. Le Sénat refuse également la spécialisation des TGI, au motif que cela signifie, à terme, la dispa- rition de certains tribunaux. Jacques Bigot indique être favorable à la fusion des tribunaux d’instance et des TGI dans les nouveaux “tribunaux judiciaires”, mais il faut rassurer les territoires et il désap- prouve le projet de spécialisation des TGI. Maryse Carrère estime qu’il faut relativiser les retombées potentielles d’une transforma- tion numérique des relations entre la justice et le justiciable. Sophie Joissains relaie l’inquiétude de nom- breux professionnels du droit et souligne également la difficulté croissante des deux chambres à trouver un accord sur un texte de loi. Entre 1958 et juillet2017, 12% seule- ment des textes étaient adoptés par l’As- semblée, en dernier mot. Ce taux est passé à 37%. Philippe Bas, président de la commission des lois, reconnaît qu'il y a une nécessité de réformer. Il estime que la hausse des crédits de la justice est insuffisante. ■ Un juge de la protection Face à ces nombreuses critiques, la ministre répond que son projet a le soutien des prési- dents de TGI. Elle indique également qu'il faudra réformer le régime de l’aide juridic- tionnelle. Elle affirme à nouveau que tous les tribunaux d’instance seront maintenus. Un magistrat y sera spécialement affecté, il jugera du contentieux de la protection: il sera chargé des tutelles, du surendettement et des baux d’habitation. ■ Discussion par articles L’article 1 er de programmation budgétaire et son rapport ont été adoptés. Bernard Lalande sollicite un rapport sur la rémunération des avocats pratiquant l’aide juridictionnelle, mais son amendement (n° L OIJUSTICE AUSÉNAT La loi sur la justice au Sénat Ultime examen au Sénat de la loi sur la justice, avant l’échec de la CMP. Les points de divergence été trop nombreux pour trouver un accord avec les députés. reproduction interdite sans autorisation 3bis) a été rejeté. L’article 2 vise à contraindre les parties à recourir davantage à la médiation et à la conciliation. Doutant de son efficacité, Ray- mond Vall en demande la suppression. Il indique que le coût horaire de la médiation est de 100 à 500€, mais qu’il existe des for- faits de 500 à 1500€. Yves Détraigne sou- ligne que le Sénat a proposé de conserver l’extension de la faculté pour le juge d’en- joindre aux parties de rencontrer un média- teur. L’amendement de suppression n°79 a été rejeté et l’article 2 a été voté. L’article 3 vise les services en ligne de règle- ment amiable des litiges . La commission a rétabli la certification obligatoire de ces ser- vices. Céline Drulin estime que cela met en danger la justice car il s’agit de transférer à des sociétés de droit privé le pouvoir de rendre justice. Elle demande la suppression de l’article mais sans succès (rejet de l’amen- dement n°45). L’article 3 a été adopté, de même que l’article 4 relatif à la représenta- tion. L’article 5 confie aux notaires l’établissement des actes de notoriété dans certains cas (remplacement d’actes d’état civil détruits). Il a été voté. Les articles suivants ont été votés sans modification. L’article 9 bis vise la saisie immobilière . L’article 10 ter modifie l’article L 111-6-6 du CCH pour autoriser les huis- siers à accéder aux boîtes aux lettres dans les mêmes conditions que les facteurs. Les articles suivants visent le droit de la famille. L’article 13 autorise la tenue de la procédu- re sans audience , devant le TGI, si les par- ties en sont d’accord. Éliane Assassi demande la suppression de cet article en ce qu’il met en place une pro- cédure exclusivement écrite pour juger cer- tains litiges. Ces litiges, d’un montant infé- rieur un seuil fixé par décret, pourront être traités sans audience. Elle a retiré son amen- dement (n°48), la commission ayant répon- du à ses critiques et l‘article 13 a été voté. ■ Un TGI pour les 500000 injonc- tions de payer L’article 14 crée un TGI spécialisé pour trai- ter des demandes d’injonction de payer, par voie dématérialisée. Pierre-Yves Collombat ■ Rejet d’une QPC sur le dépôt de garantie Une question portait sur les pénalités encourues par le bailleur qui tarde à restituer le dépôt de garantie. À défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois après remise des clés (un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée), l'article 22 de la loi du 6juillet 1989 issu de la loi Alur prévoit une pénali- té de retard 10% par mois de retard. Le Conseil constitutionnel observe que cette pénalité ne se cumule pas avec le taux d'in- térêt légal, qu'elle vise à favoriser un règlement rapide des contentieux. Répondant à la critique du caractère disproportionné de la sanction, il indique qu’"en prévoyant que cette majoration est égale à une somme forfaitaire correspondant à 10% du loyer men- suel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, le législateur s'est fondé sur un élément en lien avec l'ampleur du préjudice, dans la mesure où le montant du loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie, et a pris en compte la durée de ce préjudice." L'article est donc jugé conforme à la Constitution. (Décision n°2018-766 QPC du 22février 2019, J.O. du 23février, n°77).
4 mars 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll L OIJUSTICE L a FNAIM critique les SAFER la FNAIM s’interroge sur le rôle des SAFER. Elle souligne que les SAFER ont un double rôle: elles sont investies d’une mission de contrôle du marché foncier agricole mais elles se financent comme opérateur sur ce même marché. Elles réalisent des opéra- tions d’optimisation fiscale, ce qui n’est pas leur rôle, estime la FNAIM. La FNAIM formule de multiples critiques: privation de recettes pour les collectivités locales, utilisation d’outils créés par la loi pour mener une concurrence déloyale à l’égard d’autres intermédiaires (comme les agences ou les notaires). La FNAIM estime encore que les SAFER sont le premier acteur d’artificialisation du foncier agricole et le premier acteur de la financiarisation de l’agriculture Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM, estime donc urgent de redéfinir, le rôle des SAFER. A l’appui de son action, la FNAIM a déposé en 2018 un dossier auprès de l’autorité de la concurrence. (Communiqué du 26février2019). Renouvellement du Conseil natio- nal des villes Le CNV a été renouvelé par arrêté du 20février. Il comporte 64 membres répartis en 4 collèges (élus, acteurs économiques et sociaux, personnalités qualifiées et les habi- tants). Les membres du collège habitant des QPV ont été tirés au sort par le ministre Julien Denormandie sur une liste de candidatures adressées à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. (Communiqué du 22février2019). Rénovation des tribunaux Le ministère de la justice a publié un dos- sier “programmation immobilière judiciaire 2018-2022” où il fait le point sur tous les chantiers de construction ou de rénovation de palais de justice. 61 opérations importantes sont program- mées. il s‘agit soit de restructuration (23 opérations), de restructuration et exten- sions (15 opérations), ou de construction ou acquisition restructuration (17 opéra- tions). Les crédits sont en augmentation de 85% sur 5 ans (enveloppes supplémen- taires de 450millions d’euros) (Dossier du 21février2019). A CTUALITÉ en demande la suppression (amendement n°49). Il s’étonne d’une telle décision visant avec 5 magistrats et 20 greffiers à traiter les 500000 procédures annuelles d’injonction de payer. Il s’insurge contre cette régulation de flux et cette justice automatique. Le rapporteur, Yves Détraigne, modère les critiques en indiquant que le texte du Sénat rend optionnelle la saisine par voie dématé- rialisée de cette juridiction, pour garantir l’accès au juge, tant pour le créancier que le débiteur. La ministre rappelle que la procédure de l’injonction de payer est non contradictoire. Les justiciables pourront saisir la juridiction nationale en déposant leur requête, y com- pris par voie papier, auprès du tribunal de proximité qui la transmettra à la juridiction nationale. S’il y a une contestation (de délai ou au fond), cela passera devant le tribunal de proximité et prendra la forme d’une procé- dure contradictoire, comme aujourd’hui. L'amendement de suppression a été rejeté et l’article 14 a été voté. ■ Diffusion des décisions de justice Après d’autres articles sur le droit de la famille, les sénateurs ont voté l’article 19 qui prévoit la mise à disposition gratuite au public sous forme électronique des déci- sions de justice. L’article 19 quater , voté, complète l’article L 721-3 du code de commerce par un nouvel article L721-3-2 qui donne c ompétence aux tribunaux de commerce pour les contesta- tions relatives aux baux commerciaux , baux professionnels et aux conventions d’occupa- tion précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L 721-3 (donc entre commerçants ou sociétés commerciales). Même vote pour l’article 20 A qui insère dans la loi du 31décembre 1971 un article54 A afin de définir ainsi la consultation juri- dique : “prestation intellectuelle personnali- sée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision”. L’article 21 facilite le recours à des magis- trats honoraires dans les tribunaux adminis- tratifs. Cette faculté existe déjà dans les juri- dictions judiciaires. L’article a été voté ainsi que les articles suivants relatifs aux juridic- tions administratives. Avec l’article26, sont abordées les mesures de procédure pénale. Par exemple, l’article 42 crée une cour cri- minelle , chargé de juger les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle. Cette cour serait uniquement composée de magis- trats professionnels et donc sans jury. Cet article a suscité de vifs débats. Maurice Anti- ste en demande la suppression, mais l’article a été adopté. L’article 52 bis rétablit une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50€. Jean-Pier- re Sueur observe qu’il existait une contribu- tion de 35euros issue de la loi de finances rectificative du 29juillet2011, mais qui avait été supprimée par Christiane Taubira en 2014 pour un motif d’accès au droit. Nicole Belloubet estime également que le rétablissement de ce droit de timbre freine l’accès au doit. L’amendement de suppres- sion de l’article a été rejeté et l’article 52 bis a été voté, en dépit des réserves de la ministre. L’article 52 ter prévoit une consultation obli- gatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle. Il a été voté. ■ Le tribunal judiciaire L’article 53 crée le tribunal judiciaire dépar- temental . Sophie Joissains demande la sup- pression de l’article car cela va à l’encontre de la proximité du justiciable avec les lieux de justice (amendement n°44). Philippe Bas répond que le mécanisme proposé par la commission comporte des garanties pour éviter tout risque de dévitalisation de sites en fixant un socle minimal de compétences pour les chambres détachées. La ministre indique garantir le maintien de tous les actuels tribunaux d’instance, qui s’appelle- ront tribunaux de proximité. Quant à la spé- cialisation des tribunaux, elle sera réservée à quelques contentieux techniques. L’amen- dement n°44 a été rejeté et l’article 53 a été voté. Même vote pour les articles suivants. L’article 53 bis AB par exemple permet, lors- qu’un département comporte plusieurs TGI, de désigner un procureur de la République pour représenter l’ensemble des parquets du département. L’article 55 , également voté, prévoit une ordonnance pour tirer les conséquences de la fusion du TI et du TGI. L’ensemble du projet de loi a été voté ainsi que le projet de loi organique qui lui est associé. (Sénat, débats, 12février2019). Saisine constitutionnelle Le projet de loi, tel qu’adopté définitivement par l’Assemblée, a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel le 21février.
4 mars 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 19février2019 AN n°15972 Marie-Christine Dalloz, Les Républicains, Jura Utilisation de la taxe défrichement Agriculture Le fonds stratégique de la forêt et du bois créé par la loi de finances pour 2014 est abondé par les crédits de l’État, les crédits de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti et la compensation finan- cière pour défrichement créée par la loi du 13octo- bre 2014. Cette dernière ressource est plafonnée. Le plafond a été abaissé de 10 M € à 2M € par la loi de finances pour 2017. La modification de ce pla- fond suppose une mesure en loi de finances. La députée critiquait cette mesure alors que la taxe défrichement était instituée pour financer le reboisement (cf. art. L341-6 du code forestier). 19février2019 AN n°9170 Jean-Paul Dufrègne, GDR, Allier Compteurs Linky. Méfiance des consommateurs Ecologie Plus de 11millions de compteurs communicants étaient installés à mi 2018. Linky doit jouer un rôle central dans la baisse de la consommation d'électricité. S'agissant des effets sanitaires, les études montrent que le champ électromagné- tique émis est inférieur aux limites réglementaires. Pour la protection des données, la réglementation est en place pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs. La courbe de charge est enregistrée au pas horaire, sauf refus du consom- mateur (art. R 341-21 du code de l'énergie). Si un client refuse l'accès au compteur pour son changement, les équipes de pose ne peuvent pas remplacer le compteur, mais le client ne pourra pas prétendre à des prestations gratuites, comme les relevés de compteurs, qui lui seront alors facturés . Le député relaie la méfi- ance des usagers à l'é- gard de ce compteur et l'absence de trans- parence sur les coûts et avantages de son instal- lation. 21février2019 Sénat n°8249 Laurent Duplomb, Les Républicains, Haute-Loire Financement des SAFER Agriculture Le Gouvernement a décidé en 2016 de mettre fin au financement public des SAFER. La suppression de la subvention a été compensée par diverses mesures dont l'exonération de droits de mutation dans le cadre de la région- alisation; en 2019, les crédits de mise en œuvre de la politique du foncier agricole sont de 2,7millions d'euros. Les aides aux SAFER visent à moderniser la gestion foncière en Guyane et Nouvelle-Calédonie. Des aides sont prévues pour les SAFER qui ont des difficultés d'accès au marché foncier agricole (Corse, Outre Mer). 21février2019 Sénat n°6074 Fabien Gay, CRC, Seine-Saint- Denis Projets EuropaCity et Happy vallée Ecologie Le Gouvernement suit avec attention les projets de développement du Triangle de Gonesse. Une nouvelle phase de travail doit être engagée entre le porteur du projet EuropaCity et Grand Paris Aménagement, aménageur du Triangle de Gonesse. Il attend des engagements complémen- taires sur les performances environnementales du projet. Quant au rôle du projet Happy Vallée, le Gouvernement n'a pas assez d'éléments sur ce projet pour se prononcer. Selon le sénateur, le pro- jet Happy Vallée vise à végétaliser 5000 ha au bord de l'A1 de Charles de Gaulle à Paris, mais permettrait à EuropaCity de compenser l'artificial- isation des terres de son projet. 26février2019 AN n°16055 Christine Pires- Beaune, Soc., Puy-de-Dôme Nombre de membres de cabinets ministériels Premier ministre Le nombre de membres d'un cabinet de ministre est limité à 10, celui d'un ministre placé auprès d'un ministre à 8 et celui d'un secrétaire d’État à 5. Ces nombres doivent être impérativement respectés. Référence: décret du 18 mai 2017. 26février2019 AN n°16450 Louis Aliot, NI, Pyrénées- Orientales Grand débat Premier ministre Chantal Jouanno a mis fin elle-même à la mission de conseil que le Gou- vernement lui avait confiée pour le grand débat national. Le Gouvernement, les présidents du Sénat, de l'Assemblée et du CESE ont nommé un collège de 5 garants. Ils sont totalement indépendants et ont toute liberté pour proposer des recommandations. Le Gouvernement n'a aucune intention de supprimer la commission nationale du débat public . 26février2019 AN n°15495 Michel Lauzzana, LaREM, Lot-et-Garonne Échevinage des tri- bunaux de commerce Justice Les juges des tribunaux de commerce sont exclusivement des professionnels. Y associer des magistrats professionnels (échevinage) avait été envisagé car c'est une spécificité française mais depuis 3 ans des réformes ont permis de renforcer le statut des juges consulaires: nouvelles règles de déontologie, élargissement des incompatibilités, obligation de formation initiale et contin- ue. L'échevinage n'apparaît donc pas nécessaire. 26février2019 AN n°13997 Nicole Trisse, LaREM, Moselle Préenseignes déroga- toires Ecologie La loi Elan a réservé aux seuls restaurants la fac- ulté de poser hors agglomérations des présen- seignes dérogatoires. La signalisation des autres activités doit continuer à se faire par le biais d'une signalisation d'information locale. La députée demandait un assouplissement de la réglementation en faveur des hôtels. ▲
4 mars 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Magistrature ✓ Conseil constitutionnel : Jacques Mézard remplace Michel Charasse, François Pillet fait suite à Jean-Jacques Hyest et Alain Juppé succède à Lionel Jospin. (Décisions des 21 et 22février 2019, J.O. du 23février, n°1 à3). Organismes publics ✓ Conseil national des villes : Fabienne Kel- ler et Patrick Braouezec sont nommés vice- présidents de ce Conseil. (Arrêté du 20février2019, J.O. du 21février, n°78). Conventions collectives ➠ Entreprises d'architecture : l'accord du 11janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a été éten- du par arrêté du 15février 2019. (J.O. du 21février 2019, n°113). ➠ Immobilier : il est envisagé l'extension de l’avenant du 28novembre 2018 à l'an- nexe 1 relatif aux classifications des postes et qualifications professionnelles. (J.O. du 22février 2019, n°57). Au fil du J.O. ■ Groupement forestier d’investis- sement Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié à propos des groupements forestiers d'investisse- ment (GFI). Il prévoit par exemple: - que la création d'une commission est approuvée par l'AGE des associés. - que la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les sta- tuts sont remis à l'associé sur support d urable, avant la souscription. - que la société de gestion est rémunérée par 5 types de souscription (art. 422-249- 1): commission de souscription, de cession, de gestion, d'acquisition et de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux de coupe de bois. Leurs modalités sont fixées par le statut du GFI et la note d'informa- tion. - les modalités de fixation de la valeur de réalisation et de reconstitution du GFI. Une expertise est réalisée au moins tous les 15 ans, et actualisée tous les 3 ans (art. 422- 249-4). (Arrêté du 12 février 2019 portant homolo- gation de modifications du règlement géné- ral de l'Autorité des marchés financiers, J.O. du 21février, n°21). ■ Vente de logements sociaux Un arrêté du 30 janvier 2019 fixe les condi- tions de justification requises en cas de vente du parc social à ses occupants, pour bénéficier du PTZ. - L'arrêté supprime l'exigence d'annexer à l'acte de vente l'évaluation du service des domaines. - Il modifie le contenu de l'attestation à fournir par le candidat acquéreur pour la vente d'un logement vacant. L'acquéreur doit obtenir une attestation qu'il est éli- gible aux conditions pour l'accession à la propriété. Sont notamment visés les loca- taires d'un logement de l'organisme HLM vendeur, dans le département (Arrêté du 30 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les p rêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, J.O. du 21février, n° 34). ■ Chèque conversion La loi de finances pour 2019 (art. 183) a prévu un chèque conversion, pour per- mettre le financement d'appareils de chauffage dans les communes réalisant une opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique. Il est destiné aux propriétaires d'appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dont l'appareil n'est pas adaptable au nouveau réseau et qui sont dans l'impossi- bilité de payer le montant de son rempla- cement. Le chèque permet de financer l'achat et l'installation d'un appareil au gaz, à l'énergie renouvelable ou une pom- pe à chaleur. Dans l'attente de la mise en place de ce chèque, une aide financière est mise en place, un nouveau décret en fixe le montant et précise les équipements éli- gibles. Un arrêté du 20février a fourni la liste des communes concernées: il vise 9 communes dans le Nord, dont Dunkerque, 12 communes dans le Pas-de-Calais et 3 communes de Somme. (Décret n°2019-114 du 20février2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n°2018-1317 du 28décembre2018 de finances pour 2019, J.O. du 21février, n°4, et J.O. du 21, n°7). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi755 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Équipement remplacé Plafond de l’aide Chaudière à gaz murale d'une puis- sance <à 70 kilowatts 4000 € chaudière à gaz au sol d'une puis- sance inférieure à 70 kilowatts 5000 € radiateur à gaz 1000 € poêle ou insert à gaz 5000 € Appareil à gaz fournissant de l'eau chaude sanitaire d'une puissance <à 70 kilowatts. 1200 € Plafond de l'aide Équipements éligibles - Chaudière à gaz pour laquelle l'efficacité éner- gétique saisonnière pour le chauffage est ≥ à 90%, ou 75% en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit indivi- duel de plus de 10 m. de longueur ; - Appareil de remplacement fonctionnant à l'énergie renouvelable ; - Pompe à chaleur pour laquelle l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est ≥ à 126% pour une pompe à chaleur à basse température ou à 111% pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température.
4 mars 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll C HAMBREDESNOTAIRESDU G RAND P ARIS Le coup de frein redouté sur le marché du logement n’a pas eu lieu, indique Thierry Delesalle, en ouverture de la présentation de conjoncture du marché du logement de l’Ile-de-France ce 28février. Le nombre des ventes est resté à un niveau historique- ment élevé avec 177480 transactions en 2018, soit une très légère baisse par rap- port à 2017 (-2%) qui était une année record. Dans ce contexte de haut niveau de tran- sactions, les prix restent sages, poursuit Thierry Delesalle. La hausse annuelle des prix des logements anciens est estimée à +4,2%. Pour les appartements, le volume des ventes a légèrement décru en 2018 (-3%) et les prix ont progressé de +4,5%. Quant aux maisons, les volumes sont stables (- 1%) tandis que les prix augmentent plus modérément (+3,5%). Pour les notaires, la bonne fluidité du marché doit être entre- tenue. Les prix des maisons n’ont pas enco- re rejoint le record qui avait été atteint en 2011, alors que pour les appartements, le sommet de 2012 a été dépassé. Volumes en retrait à Paris Le nombre de ventes d’appartements à Paris s’est un peu contracté en 2018: -5% par rapport à 2017. Mais Thierry Delesalle rappelle que le parc mutable diminue; la construction annuelle de 3000 ou 4000 logements est majoritairement affectée au parc social et seulement au parc mutable pour 500 logements, ce qui n'est pas com- pensé par les mutations faisant l’objet de préemption. Les prix ont augmenté en un an de 5,7%, soit un rythme moindre qu’en 2017 (+8,7%). Selon l’indicateur avancé des notaires, basé sur les avant-contrats, les prix devraient atteindre 9730 € le m2 en avril2019 (+6,3% en un an). Gentrification du marché parisien Le marché parisien se caractérise par une homogénéisation croissante des prix. Ainsi l’écart entre l’arrondissement le plus cher (6 e ) et le moins cher (19 e ) était de 2,43 en 1999. Aujourd’hui il est tombé à 1,66. Mesuré entre les quartiers, le resserrement est encore plus net: l’écart le plus élevé entre Saint-Germain-des-Prés et La Chapel- le était de 5 fin 2000. Il est tombé, entre Odéon et La Chapelle à 2,33 fin 2018. Cela s’explique par le phénomène de gentrifica- tion du marché parisien; les acquéreurs qui n’ont plus les moyens d’acquérir dans le centre de Paris, se reportent sur des quartiers initialement moins prisés, dont ils font monter les prix. Corrélativement, la hausse des prix en 5 ans des arrondisse- ments moins recherchés (+23,1% dans le 17 e ou +22,8% dans le 10 e ) est plus forte que celle des quartiers plus cotés (+7,9% dans le 6 e et +10,2% dans le 7 e ). En 5 ans, certains quartiers affichent même des baisses (-4,7% pour Madeleine et -2,5% pour Arsenal notamment). Prix dynamiques en petite couronne Gnénaël Chalut-Natal indique que le mar- ché des appartements de la petite couron- ne s’est érodé de -4% en 2018, un peu plus dans les Hauts-de-Seine (-5%) et le Val-de-Marne (-4%) qu’en Seine-St-Denis (0%). Mais le marché des maisons indivi- duelles dépasse légèrement (+1%) son record historique de 2017. La hausse est plus marquée dans les Hauts-de-Seine (+3%) qu’en Seine-St-Denis (+2%) tandis que le marché est stable (-1%) dans le Val- de-Marne. Les prix des appartements ont grimpé de 4,8% en un an, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis (+5,6%), mais elle ralen- tit au 1 er trimestre 2019 (+3,7%). Le marché est resté très actif en 2018, avec hausse modérée des prix Le marché du logement en Ile-de-France est actif et les prix sont en légère aug- mentation. La chambre des notaires, juge la situation optimale, mais fragile. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Arr t Prix au m 2 Evol. en un an Arr t Prix au m 2 Evol. en un an I er 11890 € +2,9 % XI e 9380 € +4,3% II e 11200 € +2,9% XII e 8740 € +4,9% III e 11840 € +6,0% XIII e 8630 € +4,6% IV e 12890 € +11,7% XIV e 9570 € +5,4% V e 11360 € +2,3% XV e 9520 € +3,8% VI e 13150 € +6,4% XVI e 10280 € +5,6% VII e 12590 € +9,1% XVII e 9890 € +8,4% VIII e 10910 € +10,2% XVIII e 8720 € +5,4% IX e 9870 € +3,3% XIX e 7930 € +7,8% X e 9160 € +7,6% XX e 8040 € +3,5% Prix à Paris au 4 e trimestre 2018 Pour les maisons, les prix sont en augmen- tation de +5,4% avec peu d’écart dans les 3 départements. Contrairement aux prix des appartements, ceux des maisons ont t endance à augmenter au 1 er t rimestre avec une projection de +7,4%. Stabilité des volumes en grande couronne En grande couronne, le nombre de ventes des appartements est stable mais il est en hausse dans deux départements (+4% pour le Val d’Oise et +2% dans les Yve- lines) tandis qu’il se contracte dans les deux autres (-3% en Seine-et-Marne et en Essonne). Pour les maisons, le marché est en léger repli (-2%) mais le mouvement est plus net en Seine-et-Marne (-4%) tandis que l’Essonne est stable (+1%). Le prix des appartements est quasi stable (+1%). Il est particulièrement stable en Seine-et-Marne (+0,2%), un peu plus dynamique en Essonne (+1,3%). Pour le début de l’année, les prix devraient peu évoluer: projection de +1,3% en avril sur un an avec un prix moyen de 3000 € . Ces moyennes recouvrent de grandes dispari- tés. Ainsi les prix des appartements ont augmenté nettement à Versailles (+4,6%) mais ont reculé fortement à Longjumeau (-7,0%). Les prix des maisons sont en hausse de +2,6% en un an, un rythme très com- parable dans les 4 départements (entre +2,4% dans le Val d’Oise et +2,8% en Sei- ne-et-Marne et en Essonne). Dynamique mais fragile ! En résumé, les notaires jugent que le mar- ché de la grande couronne est très équili- bré; un volume de vente dynamique et des prix stables. Dans la partie centrale de l’Ile-de-France, les volumes sont plutôt en baisse tandis que les prix continuent à augmenter. Thierry Delesalle estime que le marché bénéficie de facteurs internes favorables (taux encore bas, dynamisme économique de l’Ile-de-France, mouvements d’achats et de ventes liés aux évolutions familiales), mais pâtit de facteurs externes plus néga- tifs (confiance hésitante, construction quasi bloquée en raison de l’approche des élec- tions municipales et annonces gouverne- mentales peu encourageantes). Et de conclure “ne touchez pas au marché, il est dynamique mais fragile”. ● source ADSS-BIEN Notaires du Grand Paris
– 2 – Jurisprudence –
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est-il tenu des obligations du vendeur ?
Vente : Régime de TVA. Obligation d’information du notaire
Copropriété : Respect du règlement de copropriété. Prescription de l’action
Loi Hoguet : Rémunération du syndic. QPC jugée irrecevable
Permis de construire : Affichage : mention indispensable de la hauteur
Baux d’habitation : Rejet d’une QPC sur le dépôt de garantie
Contentieux de l’urbanisme : Date limite pour présenter de nouveaux moyens : applicable en cas d’appel ?
– 4 – Au Parlement –
Retour de la loi sur la justice au Sénat
– 5 – Actualité –
La FNAIM critique les SAFER
Renouvellement du Conseil national des villes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Chambre des notaires du Grand Paris : le marché et resté très actif en 2018, avec hausse modérée des prix