mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 755 du 4 mars 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 755 du 4 mars 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est-il tenu des obligations du vendeur ?
Vente : Régime de TVA. Obligation d’information du notaire
Copropriété : Respect du règlement de copropriété. Prescription de l’action
Loi Hoguet : Rémunération du syndic. QPC jugée irrecevable
Permis de construire : Affichage : mention indispensable de la hauteur
Baux d’habitation : Rejet d’une QPC sur le dépôt de garantie
Contentieux de l’urbanisme : Date limite pour présenter de nouveaux moyens : applicable en cas d’appel ?
– 4 – Au Parlement –
Retour de la loi sur la justice au Sénat
– 5 – Actualité –
La FNAIM critique les SAFER
Renouvellement du Conseil national des villes
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Chambre des notaires du Grand Paris : le marché et resté très actif en 2018, avec hausse modérée des prix

jugé>L’acquéreur du bien loué peut être tenu deréaliser des travaux, au titre de son obligationde délivrance, quand bien même le vendeuraurait été préalablement condamné à les exé-cuter (Civ. 3e, 21février2019, p.2).>Le notaire doit précisément informer l’acqué-reur non professionnel de ses obligations rela-tives à la TVA (CA Paris, 22février2019, p.2).>L’affichage du permis de construire doitcomporter la hauteur de la construction.Son absence ou une erreur substantielle sursa mention entache l’affichage de nullité(CE, 25février2019).>Comment la règle de cristallisation desmoyens s’applique-t-elle en appel? Réponsedu Conseil d’État (p.3).répondu>Les propriétaires qui refusent l’installationd’un compteur Linky pourront se voir factu-rer des frais de relève de leur compteur tra-ditionnel (voir p.6).critiqué>La FNAIM critique fortement le rôle desSAFER, estimant qu’elles dépassent leursmissions de contrôle du marché foncieragricole et qu’elles interviennent commeopérateur sur ce même marché (p.5).débattue>La loi de réforme de la justice a étédébattue une dernière fois au Sénat (p.4).Mais, votée définitivement à l’Assembléeaprès échec de la CMP, elle a été soumiseau Conseil constitutionnel le 21février.nommés>Les membres du Conseil national desvilles ont été nommés par arrêté du20février (p.5). Fabienne Keller et PatrickBraouezec en sont vice-présidents (p.7).Une QPC sur le dépôt de garantieLe bailleur de locaux d’habitation doit faire diligence pourrembourser à son locataire le dépôt de garantie en fin de bail.Il doit y procéder dans un délai d’un mois si l’état des lieux desortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, deux mois dans lecas contraire. Pour le contraindre à la célérité, la loi Alur a modi-fié l’article 22 de la loi du 6juillet 1989 en prévoyant une majo-ration de la somme à rembourser de 10% du loyer mensuel en prin-cipal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Esti-mant cette méthode de calcul contraire au principe de proportion-nalité des peines et au droit de propriété, un requérant avait poséune question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 22. LeConseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il reconnaît quece principe de proportionnalité s’applique à toute sanction ayant lecaractère d’une punition. Mais il observe que la majoration ne peutpas se cumuler avec les intérêts de retard et que le législateur a vou-lu assurer un règlement rapide des contentieux. Quant au montantde la pénalité, le Conseil constitutionnel observe que, pour fixer lasomme à 10% du loyer, le législateur s’est fondé sur un élément enlien avec l’ampleur du préjudice, puisque le loyer sert de référenceau calcul de la pénalité. La règle est donc jugée conforme à laConstitution (décision du 23février, p.4).La Cour de cassation était par ailleurs saisie d’une demande derenvoi devant le Conseil constitutionnel d’une autre règle, invo-quée par un syndic lors d’un litige l’ayant contraint à rembourserdes honoraires au motif que sa rémunération n’était pas précé-dée d’une délibération spéciale. Mais la Cour de cassation a jugéla demande irrecevable. En effet, l’obligation de fixer la rémuné-ration du syndic dans le mandat ou par l’assemblée généralerésulte, non de la loi, mais du décret du 17mars 1967, et de soninterprétation jurisprudentielle. Or un décret ne peut pas êtresoumis à QPC, la procédure étant réservée aux dispositions légis-latives. La Cour de cassation refuse donc de transmettre la ques-tion au Conseil constitutionnel.La QPC est désormais bien installée dans le paysage institutionnel.Le nombre de décisions du Conseil constitutionnel ayant déclaréune loi contraire à la Constitution lors d’une QPC en 2018 était de13 pour les non-conformités totales et de 8 pour les non-confor-mités partielles. Ces 21 décisions de non-conformité en réponse àune QPC sont supérieures à celles des contrôles lors de l’examend’une loi avant promulgation. En 2018, le Conseil constitutionnela prononcé à ce titre, 9 décisions de non-conformité, à chaquefois pour une non-conformité partielle (voir les statistiques p.5).BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7554 MARS 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente de l’immeuble loué: L’acquéreur est-il tenu des obligationsdu vendeur?Vente: Régime de TVA. Obligation d’information du notaireCopropriété: Respect du règlement de copropriété. Prescription del’actionLoi Hoguet: Rémunération du syndic. QPC jugée irrecevablePermis de construire: Affichage: mention indispensable de la hau-teurBaux d’habitation: Rejet d’une QPC sur le dépôt de garantieContentieux de l’urbanisme: Date limite pour présenter de nou-veaux moyens: applicable en cas d’appel?- 4 -Au Parlement-Retour de la loi sur la justice au Sénat- 5 -Actualité-La FNAIM critique les SAFERRenouvellement du Conseil national des villes- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre-Chambre des notaires du Grand Paris: le marché et resté très actif en2018, avec hausse modérée des prix SOMMAIREEDITORIAL
4mars 20192JURIShebdoimmobilierllVENTE- COPROPRIÉTÉVente de l'immeuble louéL'acquéreur est-il tenu des obli-gations du vendeur?(Civ. 3e, 21février2019, n°131, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°18-11553)Un locataire avait obtenu la condamnationde son bailleur à effectuer des travaux surl'immeuble en avril2016. Puis il avaitdemandé que l'acquéreur de l'immeublesur adjudication (vente résultant d'un juge-ment du 7juin 2016) soit condamné in soli-dum à réaliser ces travaux. La cour d'appellui avait donné gain de cause, ce quecontestait l'acquéreur. Celui-ci estimait que« le bailleur qui vend son immeuble n’estpas dispensé de son obligation de prendreen charge les travaux qui étaient néces-saires alors qu’il était propriétaire et dont lacharge lui incombait ».Mais son argument n'a pas été retenu par laCour de cassation:« Mais attendu qu’ayant retenu que, depuisson acquisition, la société Pink Invest,tenued’une obligation envers le locataire de réa-liser les travaux nécessaires à la délivranceconforme du bien loué, ne s’en était pasacquittée, la cour d’appel a, par ce seulmotif, légalement justifié sa décision ».Le pourvoi est rejeté.Observations:La Cour de cassation avaitstatué en 2007 sur une affaire analogued'un bien loué vendu en 2002 et pourlequel le locataire réclamait la réalisationde travaux au vendeur et à l'acquéreur. LaCour avait jugé d'une part "que la ventede l'immeuble ne dispensait pas le précé-dent bailleur de son obligation d'effectuerles travaux qui se sont avérés nécessaireslorsqu'il était propriétaire et lui incom-baient" et d'autre part "que, nonobstantla vente des lieux loués, le précédentbailleur était tenu d'indemniser la locatairedu trouble de jouissance subi du fait de lanon-exécution des travaux qui lui incom-baient alors en sa qualité de propriétaire,et que ce trouble ne cessait que par l'exé-cution de ces travaux" (Civ. 3e,14novembre 2007, n°06-18430).Ce nouvel arrêt se place sur le terrain del'obligation de délivrance qui incombe aubailleur. L'acquéreur en est tenu depuisson acquisition. En l'espèce, un jugementavait condamné le bailleur, ancien proprié-taire à faire les travaux et le jugementétait annexé aux conditions de la vente suradjudication. Cela n'a pas suffi à dispenserl'acquéreur de son obligation de réaliserces travaux, au titre de son obligation dedélivrance. Certes on peut imaginer quel'acquéreur pourrait se retourner contreson vendeur, mais l'action paraît ici vouéeà l'échec en raison de l'incertitude liée à sasolvabilité.A retenir:L'acquéreur d'un bien loué peutêtre tenu de réaliser des travaux, au titrede son obligation de délivrance, quandbien même le vendeur aurait été préala-blement condamné à les exécuter.VenteRégime de TVA. Obligation d’in-formation du notaire(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 22février2019,n°17/10059)MmeB. avait revendu en 2011 un apparte-ment à Bénodet (Finistère) qu'elle avaitacquis en 2007. Cet appartement était louépar bail commercial à Pierre et vacancesMaeva. L'acte indiquait que le vendeurétait informé des obligations relatives à laTVA en cas de revente du bien avant l'expi-ration du délai de régularisation de l'article207 de l'annexe II du CGI, mais qu'il y a dis-pense de régularisation en cas de vente del'immeuble affecté à la location immobiliè-re s'il y a reprise par l'acquéreur des bauxsoumis à la TVA. L'acquéreur s'était engagéà reprendre les baux en cours et poursuivrel'activité passible de la TVA. Or l'administra-tion, constatant que l'acquéreur, après avoirchoisi le régime de franchise en base deTVA, n'avait que tardivement opté pour laTVA, réclamait au vendeur un prorata deTVA.Il se posait la question de la responsabilitédu notaire pour ne pas avoir suffisammentbien informé l'acquéreur de ses obligations,pour éviter au vendeur de subir un rappelde TVA.La cour d'appel constate le préjudice subipar le vendeur (rappel de TVA) et juge lenotaire responsable du préjudice subi:« Le notaire a manifestement manqué àson devoir d'information et de conseil desparties qui l'obligeait à tout mettre enœuvre pour garantir l'efficacité de son acte.En particulier, en ne délivrant pas à l'acqué-reur un avertissement sur la nécessité, aucas de franchise applicable sur la base detaxation, d'opter volontairement dans desdélais contraignants au paiement de la TVAsur les loyers, le notaire a commis une fau-te quasi-délictuelle engageant sa responsa-bilité professionnelle.Alors que MmeL. [acquéreur]a opté pour lepaiement de la TVA lorsqu'elle a été infor-mée de l'inconvénient subi par MmeB. [ven-deur] , il est établi que MmeL. aurait opté àtemps pour le paiement de la TVA si lenotaire l'avait correctement informée àl'occasion de la signature de la vente. Lafaute du notaire est bien la cause de la rec-tification à la TVA supportée par MmeB. Ildoit donc en supporter les conséquencesdommageables ». Il est condamné à payer àMmeB. le montant de supplément de TVAqu'elle avait acquitter.Observations:Le régime des ventes delogements dans les résidences de tourismepermet une récupération de TVA sousengagement de l’acquéreur de louer lelogement sous le régime de la TVA. S'ilvend le logement au cours de son engage-ment, il peut échapper au reversement d'unprorata de TVA sous condition que l'acqué-reur reprenne son engagement. En l'espèce,l'acquéreur avait malencontreusement optépour le régime de franchise en base de laTVA, ce qui le dispensait de paiement enraison du montant de la location. Le notaireest jugé responsable d'avoir insuffisammentinformé l'acquéreur de ses obligations et estcondamné à rembourser au vendeur le sup-plément de TVA qui lui avait été réclamépar l'administration fiscale.A retenir:Le notaire doit précisémentinformer l'acquéreur non professionnel deses obligations relatives à la TVA.CopropriétéRespect du règlement. Prescrip-tion de l'action(Civ. 3e, 21février2019, n°132, FS-P+B+I, cas-sation partielle, pourvoi n°18-13543Un syndicat de copropriétaires critiquait latransformation en chambres meublées d'unlot de l'immeuble. Il avait obtenu en référéla condamnation du copropriétaire (uneSCI) à remettre les lieux dans leur état initialet à supprimer un branchement illicited'eaux usées. La SCI avait alors assigné lesyndicat au fond pour voir déclarer l'actiondu syndicat prescrite. Il se posait la questionde la faculté pour le juge de remettre encause la décision de référé. La SCI contestaitla faculté pour le juge du fond de la modi-fier. Il obtient satisfaction devant la Cour decassation:« Vu l'article 460 du code de procédure civile;Attendu que la nullité d'un jugement nepeut être demandée que par les voies derecours prévues par la loi;Attendu que l'arrêt déclare prescrite l'ac-JURISPRUDENCE
tion en référé du syndicat en suppressiondu branchement des eaux suées et dit quele juge des référés a ordonné à tort la sup-pression matérielle des chambres meubléeset la remise en état des lieux;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, quin'était pas saisie d'une voie de recourscontre l'ordonnance de référé irrévocable, aviolé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Le juge du fond avait esti- que l'action du syndicat devant le jugedes référés était prescrite. Ce faisant, ilremettait en cause la décision du juge desréférés. Or il n'était pas saisi d'une voie derecours contre la décision de référé. L'au-teur du pourvoi indiquait que le juge dufond ne connaît la décision du juge desréférés que par le truchement d'une voiede recours prévue par la loi. Il ne pouvaitpas considérer que la demande portéedevant le juge des référés devait êtreconsidérée comme prescrite. L'arrêt d'ap-pel est donc cassé sur ce motif de procé-dure.Loi HoguetRémunération du syndic. QPCjugée irrecevable(Civ. 3e, 21février2019, n°183, FS-P+B, irrece-vabilité, pourvoi 18-20373)Une société exerçant l'activité de syndicavait été condamnée à rembourser à diverssyndicats de copropriétaires l'intégralité deshonoraires perçus, dans la limite de la pres-cription trentenaire. A cette occasion, lasociété avait demandé le renvoi au Conseilconstitutionnel d'une question portant surl'article 6 de la loi du 2janvier 1970, telqu'interprété par la Cour de cassation etselon lequel le mandataire doit être privéde sa rémunération s'il n'a pas prévu dedélibération spéciale sur le montant de seshonoraires.Mais la Cour de cassation juge la questionirrecevable:« Mais attendu que, sous couvert de criti-quer une disposition législative, les ques-tions posées contestent en réalité une règlejurisprudentiellequi n'est pas fondée direc-tement sur l'article 6 de la loi n°70-9 du2janvier 1970, mais sur l'article 29 du décretdu 17mars 1967, dans sa rédaction appli-cable en la cause, selon lequel les conditionsde la rémunération du syndic devaient êtreprécisées dans le mandat ou fixées par l'as-semblée générale;Qu'elles sont donc irrecevables ».Observations:Sont susceptibles de fairel'objet d'une QPC les "dispositions législa-tives", ainsi que le prévoit l'article 61-1 dela Constitution. En conséquence, les dispo-sitions réglementaires ne peuvent pas fairel'objet de questions prioritaires. Cet arrêtle confirme.Permis de construireAffichage: mention indispen-sable de la hauteur(CE, 6eet 5echambres, 25février2019,n°416610)La régularité de l'affichage sur le terraind'un permis de construire une maison étaitcontestée au motif que la hauteur men-tionnée était affectée d'une erreur. La courd'appel avait rejeté le recours au motif que,eu égard à la déclivité du terrain, la prise encompte de la hauteur maximale de laconstruction par rapport au sol naturel sup-posait de qualifier la partie basse de laconstruction au regard des règles de hau-teur du PLU et donc de se prononcer sur lalégalité de la construction projetée. Cettedécision est annulée par le Conseil d’Étatqui juge que la cour d'appel a commis uneerreur de droit en ne tenant pas compte dela hauteur maximale par rapport au solnaturel. Il se fonde sur les articles R 600-2, R424-15 et A 424-16 du code de l'urbanismeet juge que:« L’affichage ne peut être regardé commecomplet et régulier si la mention de la hau-teur fait défaut ou si elle est affectée d’uneerreur substantielle, alors qu’aucune autreindication ne permet aux tiers d’estimer cet-te hauteur. Pour apprécier si la mention de lahauteur de la construction figurant sur lepanneau d’affichage est affectée d’uneerreur substantielle,il convient de se référerà la hauteur maximale de la construction parrapport au sol naturel telle qu’elle ressort dela demande de permis de construire. »Observations:L'affichage du permis deconstruire a pour objet de permettre auxtiers, à la seule lecture du panneau, d'ap-précier l'importance et la consistance duprojet. Il résulte de cet arrêt que l'afficha-ge ne peut être considéré comme completet régulier, et donc ne peut faire courir ledélai de recours, si la mention de la hau-teur fait défaut ou si elle est affectéed'une erreur substantielle, alors qu'aucuneautre indication ne permet aux tiers d'esti-mer cette hauteur. Il faut pour cela se réfé-rer à la hauteur maximale de la construc-tion par rapport au sol naturel telle qu'elleressort de la demande de permis deconstruire.Dans un arrêt plus ancien, une cour d'appelavait validé un affichage alors qu'il compor-tait une erreur sur la hauteur de la construc-tion projetée au motif "qu'il comportait lesmentions permettant aux tiers d'identifier lepermis de construire et d'en consulter le dos-sier en mairie". Cette décision avait étéannulée par le Conseil d’État, au motif quela hauteur est au nombre des mentions sub-stantielles que doit comporter l'affichage(CE, 6juillet 2012, n°229883).A retenir:L'affichage du permis deconstruire doit comporter la hauteur de laconstruction. Son absence ou une erreursubstantielle sur sa mention entache l'affi-chage de nullité. 4mars 20193JURIShebdoimmobilierllLOIHOGUET- URBANISMEJURISPRUDENCEDate limite pour produire desmoyens nouveaux: applicable encas d'appel?Le Conseil d’État a rendu un avis sur l'in-terprétation de l'article R 611-7-1 du codede justice administrative, selon lequel lejuge peut, par ordonnance, fixer une dateau-delà de laquelle les parties ne peuventplus produire de nouveaux moyens. Laquestion était de savoir si cette règle étaitlimitée à l'instance ou était aussi appli-cable en appel. Selon le Conseil d’État;"Le pouvoir ainsi reconnu au présidentde la formation de jugementest limité àl'instance pendante devant la juridiction àlaquelle il appartient. Cette ordonnanceperd son objet et cesse de produire seseffets avec la clôture de l'instruction dansle cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'encas d'appel, l'usage fait en première ins-tance de la faculté prévue par l'article R.611-7-1 du code de justice administrativeest sans incidence sur la recevabilité desmoyens que peuvent soulever les parties àl'appui de leurs conclusions d'appel."(Avis n°425568 du 13février 2019, J.O. du20février, n°86).Non-conformités20152016201720182019QPC- totales92318131- partielles78880Ensemble163126211DC- totales0000- partielles121389Ensemble121389Nombre de décisions du Conseilconstitutionnel déclarant deslois inconstitutionnelles(1)QPC Questions prioritaires de constitutionnalité(2)DC décision avant promulgation de la loi(2)Janvier 2019(Réponse du ministre de la justice à GuillaumeLarrivé, JO AN Q, 26 février 2019, 15699).
4mars 20194JURIShebdoimmobilierllLes sénateurs ont examiné le 12février leprojet de loi de réforme de la justice. Laministre regrette que les deux assembléesn’aient pu trouver un accord en commissionmixte paritaire. Au-delà de l’aspect budgé-taire, Nicole Belloubet se dit préoccupée queles Français expriment une grande défianceà l’égard de la justice. Portant certaines pro-positions des sénateurs ont été reprises àl’Assemblée, comme les garanties relativesaux services en ligne, qui ne pourront pasproposer des consultations juridiques sansle concours d’un avocat ou le renforcementdes obligations imposées aux plateformes.La ministre regrette aussi les préventions duSénat sur le recours au numérique et à ladématérialisation.Le rapporteur, François-Noël Buffet défendune vision différente. Il demande parexemple que les plateformes numériquessoient certifiées, afin de protéger les utilisa-teurs, ce que la ministre a refusé. Le Sénatrefuse également la spécialisation des TGI,au motif que cela signifie, à terme, la dispa-rition de certains tribunaux.Jacques Bigot indique être favorable à lafusion des tribunaux d’instance et des TGIdans les nouveaux “tribunaux judiciaires”,mais il faut rassurer les territoires et il désap-prouve le projet de spécialisation des TGI.Maryse Carrère estime qu’il faut relativiserles retombées potentielles d’une transforma-tion numérique des relations entre la justiceet le justiciable.Sophie Joissains relaie l’inquiétude de nom-breux professionnels du droit et souligneégalement la difficulté croissante des deuxchambres à trouver un accord sur un textede loi. Entre 1958 et juillet2017, 12% seule-ment des textes étaient adoptés par l’As-semblée, en dernier mot. Ce taux est passé à37%.Philippe Bas, président de la commissiondes lois, reconnaît qu'il y a une nécessité deréformer. Il estime que la hausse des créditsde la justice est insuffisante.Un juge de la protectionFace à ces nombreuses critiques, la ministrerépond que son projet a le soutien des prési-dents de TGI. Elle indique également qu'ilfaudra réformer le régime de l’aide juridic-tionnelle. Elle affirme à nouveau que tousles tribunaux d’instance seront maintenus.Un magistrat y sera spécialement affecté, iljugera du contentieux de la protection: ilsera chargé des tutelles, du surendettementet des baux d’habitation.Discussion par articlesL’article 1erde programmation budgétaire etson rapport ont été adoptés.Bernard Lalande sollicite un rapport sur larémunération des avocats pratiquant l’aidejuridictionnelle, mais son amendement (n°LOIJUSTICEAUSÉNATLa loi sur la justice au SénatUltime examen au Sénat de la loi sur la justice, avant l’échec de la CMP. Les pointsde divergence été trop nombreux pour trouver un accord avec les députés.reproduction interdite sans autorisation3bis) a été rejeté.L’article 2vise à contraindre les parties àrecourir davantage à la médiation et à laconciliation. Doutant de son efficacité, Ray-mond Vall en demande la suppression. Ilindique que le coût horaire de la médiationest de 100 à 500€, mais qu’il existe des for-faits de 500 à 1500€. Yves Détraigne sou-ligne que le Sénat a proposé de conserverl’extension de la faculté pour le juge d’en-joindre aux parties de rencontrer un média-teur. L’amendement de suppression n°79 aété rejeté et l’article 2 a été voté.L’article 3vise les services en ligne de règle-ment amiable des litiges. La commission arétabli la certification obligatoire de ces ser-vices. Céline Drulin estime que cela met endanger la justice car il s’agit de transférer àdes sociétés de droit privé le pouvoir derendre justice. Elle demande la suppressionde l’article mais sans succès (rejet de l’amen-dement n°45). L’article 3 a été adopté, demême que l’article 4relatif à la représenta-tion.L’article 5confie aux notaires l’établissementdes actes de notoriété dans certains cas(remplacement d’actes d’état civil détruits).Il a été voté.Les articles suivants ont été votés sansmodification. L’article 9 bisvise la saisieimmobilière. L’article 10 termodifie l’articleL 111-6-6 du CCH pour autoriser les huis-siers à accéder aux boîtes aux lettresdansles mêmes conditions que les facteurs.Les articles suivants visent le droit de lafamille.L’article 13autorise la tenue de la procédu-re sans audience, devant le TGI, si les par-ties en sont d’accord.Éliane Assassi demande la suppression decet article en ce qu’il met en place une pro-cédure exclusivement écrite pour juger cer-tains litiges. Ces litiges, d’un montant infé-rieur un seuil fixé par décret, pourront êtretraités sans audience. Elle a retiré son amen-dement (n°48), la commission ayant répon-du à ses critiques et l‘article 13 a été voté.Un TGI pour les 500000 injonc-tions de payerL’article 14crée un TGI spécialisé pour trai-ter des demandes d’injonction de payer, parvoie dématérialisée. Pierre-Yves CollombatRejet d’une QPC sur le dépôt de garantieUne question portait sur les pénalités encourues par le bailleur qui tarde à restituer ledépôt de garantie. À défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deuxmois après remise des clés (un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état deslieux d'entrée), l'article 22 de la loi du 6juillet 1989 issu de la loi Alur prévoit une pénali- de retard 10% par mois de retard.Le Conseil constitutionnel observe que cette pénalité ne se cumule pas avec le taux d'in-térêt légal, qu'elle vise à favoriser un règlement rapide des contentieux. Répondant à lacritique du caractère disproportionné de la sanction, il indique qu’"en prévoyant quecette majoration est égale à une somme forfaitaire correspondant à 10% du loyer men-suel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, le législateurs'est fondé sur un élément en lien avec l'ampleur du préjudice, dans la mesure lemontant du loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie,et a pris en compte la durée de ce préjudice." L'article est donc jugé conforme à laConstitution.(Décision n°2018-766 QPC du 22février 2019, J.O. du 23février, n°77).
4mars 20195JURIShebdoimmobilierllLOIJUSTICELa FNAIM critique les SAFERla FNAIM s’interroge sur le rôle des SAFER.Elle souligne que les SAFER ont un doublerôle: elles sont investies d’une mission decontrôle du marché foncier agricole maiselles se financent comme opérateur sur cemême marché. Elles réalisent des opéra-tions d’optimisation fiscale, ce qui n’est pasleur rôle, estime la FNAIM.La FNAIM formule de multiples critiques:privation de recettes pour les collectivitéslocales, utilisation d’outils créés par la loipour mener une concurrence déloyale àl’égard d’autres intermédiaires (comme lesagences ou les notaires). La FNAIM estimeencore que les SAFER sont le premieracteur d’artificialisation du foncier agricoleet le premier acteur de la financiarisationde l’agricultureJean-Marc Torrollion, président de laFNAIM, estime donc urgent de redéfinir, lerôle des SAFER. A l’appui de son action, laFNAIM a déposé en 2018 un dossier auprèsde l’autorité de la concurrence.(Communiqué du 26février2019).Renouvellement du Conseil natio-nal des villesLe CNV a été renouvelé par arrêté du20février. Il comporte 64 membres répartisen 4 collèges (élus, acteurs économiques etsociaux, personnalités qualifiées et les habi-tants). Les membres du collège habitantdes QPV ont été tirés au sort par leministre Julien Denormandie sur une listede candidatures adressées à la Fédérationdes centres sociaux et socioculturels deFrance.(Communiqué du 22février2019).Rénovation des tribunauxLe ministère de la justice a publié un dos-sier “programmation immobilière judiciaire2018-2022” il fait le point sur tous leschantiers de construction ou de rénovationde palais de justice.61 opérations importantes sont program-mées. il s‘agit soit de restructuration (23opérations), de restructuration et exten-sions (15 opérations), ou de constructionou acquisition restructuration (17 opéra-tions). Les crédits sont en augmentation de85% sur 5 ans (enveloppes supplémen-taires de 450millions d’euros)(Dossier du 21février2019).ACTUALITÉen demande la suppression (amendementn°49). Il s’étonne d’une telle décision visantavec 5 magistrats et 20 greffiers à traiter les500000 procédures annuelles d’injonctionde payer. Il s’insurge contre cette régulationde flux et cette justice automatique.Le rapporteur, Yves Détraigne, modère lescritiques en indiquant que le texte du Sénatrend optionnelle la saisine par voie dématé-rialisée de cette juridiction, pour garantirl’accès au juge, tant pour le créancier que ledébiteur.La ministre rappelle que la procédure del’injonction de payer est non contradictoire.Les justiciables pourront saisir la juridictionnationale en déposant leur requête, y com-pris par voie papier, auprès du tribunal deproximité qui la transmettra à la juridictionnationale.S’il y a une contestation (de délai ou aufond), cela passera devant le tribunal deproximité et prendra la forme d’une procé-dure contradictoire, comme aujourd’hui.L'amendement de suppression a été rejeté etl’article 14 a été voté.Diffusion des décisions de justiceAprès d’autres articles sur le droit de lafamille, les sénateurs ont voté l’article 19quiprévoit la mise à disposition gratuite aupublic sous forme électronique des déci-sions de justice.L’article 19 quater, voté, complète l’article L721-3 du code de commerce par un nouvelarticle L721-3-2 qui donne compétence auxtribunaux de commerce pour les contesta-tions relatives aux baux commerciaux, bauxprofessionnels et aux conventions d’occupa-tion précaire conclus entre les personnesmentionnées à l’article L 721-3 (donc entrecommerçants ou sociétés commerciales). Même vote pour l’article 20 Aqui insèredans la loi du 31décembre 1971 un article54A afin de définirainsi la consultation juri-dique: “prestation intellectuelle personnali-sée tendant à fournir un avis ou un conseilsur une question de droit en vue d’uneéventuelle prise de décision”.L’article 21facilite le recours à des magis-trats honoraires dans les tribunaux adminis-tratifs. Cette faculté existe déjà dans les juri-dictions judiciaires. L’article a été voté ainsique les articles suivants relatifs aux juridic-tions administratives.Avec l’article26, sont abordées les mesuresde procédure pénale.Par exemple, l’article 42crée une cour cri-minelle, chargé de juger les crimes punis de15 ou 20 ans de réclusion criminelle. Cettecour serait uniquement composée de magis-trats professionnels et donc sans jury. Cetarticle a suscité de vifs débats. Maurice Anti-ste en demande la suppression, mais l’articlea été adopté.L’article 52 bisrétablit unecontributionpour l’aide juridiquede 20 à 50€. Jean-Pier-re Sueur observe qu’il existait une contribu-tion de 35euros issue de la loi de financesrectificative du 29juillet2011, mais qui avaitété supprimée par Christiane Taubira en2014 pour un motif d’accès au droit.Nicole Belloubet estime également que lerétablissement de ce droit de timbre freinel’accès au doit. L’amendement de suppres-sion de l’article a été rejeté et l’article 52 bis aété voté, en dépit des réserves de la ministre.L’article 52 terprévoit une consultation obli-gatoire d’un avocat avant toute demanded’aide juridictionnelle. Il a été voté.Le tribunal judiciaireL’article 53crée le tribunal judiciaire dépar-temental. Sophie Joissains demande la sup-pression de l’article car cela va à l’encontrede la proximité du justiciable avec les lieuxde justice (amendement n°44). Philippe Basrépond que le mécanisme proposé par lacommission comporte des garanties pouréviter tout risque de dévitalisation de sitesen fixant un socle minimal de compétencespour les chambres détachées. La ministreindique garantir le maintien de tous lesactuels tribunaux d’instance, qui s’appelle-ront tribunaux de proximité. Quant à la spé-cialisation des tribunaux, elle sera réservée àquelques contentieux techniques. L’amen-dement n°44 a été rejeté et l’article 53 a étévoté. Même vote pour les articles suivants.L’article 53 bis ABpar exemple permet, lors-qu’un département comporte plusieurs TGI,de désigner un procureur de la Républiquepour représenter l’ensemble des parquetsdu département.L’article 55, également voté, prévoit uneordonnance pour tirer les conséquences dela fusion du TI et du TGI.L’ensemble du projet de loi a été voté ainsique le projet de loi organique qui lui estassocié.(Sénat, débats, 12février2019).Saisine constitutionnelleLe projet de loi, tel qu’adopté définitivementpar l’Assemblée, a été soumis au contrôle duConseil constitutionnel le 21février.
4mars 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19février2019ANn°15972Marie-ChristineDalloz,Les Républicains,JuraUtilisation de la taxedéfrichementAgricultureLe fonds stratégique de la forêt et du bois créé parla loi de finances pour 2014 est abondé par lescrédits de l’État, les crédits de la taxe additionnellesur le foncier non bâti et la compensation finan-cière pour défrichement créée par la loi du 13octo-bre 2014. Cette dernière ressource est plafonnée.Le plafond a été abaissé de 10 M à 2M par la loide finances pour 2017. La modification de ce pla-fond suppose une mesure en loi de finances.La députée critiquaitcette mesure alors quela taxe défrichementétait instituée pourfinancer le reboisement(cf. art. L341-6 du codeforestier).19février2019ANn°9170Jean-PaulDufrègne,GDR,AllierCompteurs Linky.Méfiance des consommateursEcologiePlus de 11millions de compteurs communicantsétaient installés à mi 2018. Linky doit jouer unrôle central dans la baisse de la consommationd'électricité. S'agissant des effets sanitaires, lesétudes montrent que le champ électromagné-tique émis est inférieur aux limites réglementaires.Pour la protection des données, la réglementationest en place pour garantir la confidentialité desdonnées des utilisateurs. La courbe de charge estenregistrée au pas horaire, sauf refus du consom-mateur (art. R 341-21 du code de l'énergie).Si un client refuse l'accès au compteur pour sonchangement, les équipes de pose ne peuvent pasremplacer le compteur, mais le client ne pourra pasprétendre à des prestations gratuites, comme lesrelevés de compteurs, qui lui seront alors facturés.Le député relaie la méfi-ance des usagers à l'é-gard de ce compteur etl'absence de trans-parence sur les coûts etavantages de son instal-lation.21février2019Sénatn°8249Laurent Duplomb,Les Républicains,Haute-LoireFinancement des SAFERAgricultureLe Gouvernement a décidé en 2016 de mettre fin au financement public desSAFER. La suppression de la subvention a été compensée par diversesmesures dont l'exonération de droits de mutation dans le cadre de la région-alisation; en 2019, les crédits de mise en œuvre de la politique du foncieragricole sont de 2,7millions d'euros. Les aides aux SAFER visent à moderniserla gestion foncière en Guyane et Nouvelle-Calédonie.Des aides sont prévues pour les SAFER qui ont des difficultés d'accès aumarché foncier agricole (Corse, Outre Mer).21février2019Sénatn°6074Fabien Gay,CRC, Seine-Saint-DenisProjets EuropaCity etHappy valléeEcologieLe Gouvernement suit avec attention les projetsde développement du Triangle de Gonesse. Unenouvelle phase de travail doit être engagée entrele porteur du projet EuropaCity et Grand ParisAménagement, aménageur du Triangle deGonesse. Il attend des engagements complémen-taires sur les performances environnementales duprojet. Quant au rôle du projet Happy Vallée, leGouvernement n'a pas assez d'éléments sur ceprojet pour se prononcer.Selon le sénateur, le pro-jet Happy Vallée vise àvégétaliser 5000 ha aubord de l'A1 de Charlesde Gaulle à Paris, maispermettrait à EuropaCityde compenser l'artificial-isation des terres de sonprojet.26février2019ANn°16055Christine Pires-Beaune,Soc.,Puy-de-DômeNombre de membres decabinets ministérielsPremier ministreLe nombre de membres d'un cabinet de ministreest limité à 10, celui d'un ministre placé auprèsd'un ministre à 8 et celui d'un secrétaire d’État à5. Ces nombres doivent être impérativementrespectés.Référence: décret du 18mai 2017.26février2019ANn°16450Louis Aliot,NI,Pyrénées-OrientalesGrand débatPremier ministreChantal Jouanno a mis fin elle-même à la mission de conseil que le Gou-vernement lui avait confiée pour le grand débat national. Le Gouvernement,les présidents du Sénat, de l'Assemblée et du CESE ont nommé un collège de5 garants. Ils sont totalement indépendants et ont toute liberté pour proposerdes recommandations. Le Gouvernement n'a aucune intention de supprimerla commission nationale du débat public.26février2019ANn°15495Michel Lauzzana,LaREM,Lot-et-GaronneÉchevinagedes tri-bunaux de commerceJusticeLes juges des tribunaux de commerce sont exclusivement des professionnels.Y associer des magistrats professionnels (échevinage) avait été envisagé carc'est une spécificité française mais depuis 3 ans des réformes ont permis derenforcer le statut des juges consulaires: nouvelles règles de déontologie,élargissement des incompatibilités, obligation de formation initiale et contin-ue. L'échevinage n'apparaît donc pas nécessaire.26février2019ANn°13997Nicole Trisse,LaREM,MosellePréenseignesdéroga-toiresEcologieLa loi Elan a réservé aux seuls restaurants la fac-ulté de poser hors agglomérations des présen-seignes dérogatoires. La signalisation des autresactivités doit continuer à se faire par le biais d'unesignalisation d'information locale.La députée demandaitun assouplissement de laréglementation enfaveur des hôtels.
4mars 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSMagistratureConseil constitutionnel: Jacques Mézardremplace Michel Charasse, François Pilletfait suite à Jean-Jacques Hyest et AlainJuppésuccède à Lionel Jospin.(Décisions des 21 et 22février 2019, J.O. du23février, n°1 à3).Organismes publicsConseil national des villes: Fabienne Kel-leret Patrick Braouezec sont nommés vice-présidents de ce Conseil. (Arrêté du20février2019, J.O. du 21février, n°78).Conventions collectivesEntreprises d'architecture: l'accord du11janvier 2018 relatif à la mise en placede la commission paritaire permanente denégociation et d'interprétation a été éten-du par arrêté du 15février 2019.(J.O. du 21février 2019, n°113).Immobilier: il est envisagé l'extensionde l’avenant du 28novembre 2018 à l'an-nexe 1 relatif aux classifications des posteset qualifications professionnelles. (J.O. du22février 2019, n°57).Au fil du J.O. Groupement forestier d’investis-sementLe règlement général de l'Autorité desmarchés financiers est modifié à proposdes groupements forestiers d'investisse-ment (GFI).Il prévoit par exemple:- que la création d'une commission estapprouvée par l'AGE des associés.- que la note d'information visée parl'AMF, le bulletin de souscription et les sta-tuts sont remis à l'associé sur supportdurable, avant la souscription.- que la société de gestion est rémunéréepar 5 types de souscription (art. 422-249-1): commission de souscription, de cession,de gestion, d'acquisition et de suivi et depilotage de la réalisation des travaux decoupe de bois. Leurs modalités sont fixéespar le statut du GFI et la note d'informa-tion.- les modalités de fixation de la valeur deréalisation et de reconstitution du GFI. Uneexpertise est réalisée au moins tous les 15ans, et actualisée tous les 3 ans (art. 422-249-4).(Arrêté du 12 février 2019 portant homolo-gation de modifications du règlement géné-ral de l'Autorité des marchés financiers, J.O.du 21février, n°21).Vente de logements sociauxUn arrêté du 30 janvier 2019 fixe les condi-tions de justification requises en cas devente du parc social à ses occupants, pourbénéficier du PTZ.- L'arrêté supprime l'exigence d'annexer àl'acte de vente l'évaluation du service desdomaines. - Il modifie le contenu de l'attestation àfournir par le candidat acquéreur pour lavente d'un logement vacant. L'acquéreurdoit obtenir une attestation qu'il est éli-gible aux conditions pour l'accession à lapropriété. Sont notamment visés les loca-taires d'un logement de l'organisme HLMvendeur, dans le département (Arrêté du 30 janvier 2019 modifiant l'arrêtédu 30 décembre 2010 relatif aux conditionsd'application de dispositions concernant lesprêts ne portant pas intérêt consentis pourfinancer la primo-accession à la propriété,J.O. du 21février, 34).Chèque conversionLa loi de finances pour 2019 (art. 183) aprévu un chèque conversion, pour per-mettre le financement d'appareils dechauffage dans les communes réalisantune opération de conversion du réseau degaz à bas pouvoir calorifique. Il est destinéaux propriétaires d'appareil de chauffageou de production d'eau chaude sanitairedont l'appareil n'est pas adaptable aunouveau réseau et qui sont dans l'impossi-bilité de payer le montant de son rempla-cement. Le chèque permet de financerl'achat et l'installation d'un appareil augaz, à l'énergie renouvelable ou une pom-pe à chaleur. Dans l'attente de la mise enplace de ce chèque, une aide financière estmise en place, un nouveau décret en fixele montant et précise les équipements éli-gibles. Un arrêté du 20février a fourni laliste des communes concernées: il vise 9communes dans le Nord, dont Dunkerque,12 communes dans le Pas-de-Calais et 3communes de Somme.(Décret n°2019-114 du 20février2019 relatifaux aides financières mentionnées au II del'article 183 de la loi n°2018-1317 du28décembre2018 de finances pour 2019,J.O. du 21février, n°4, et J.O. du 21, n°7).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi755UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Équipement remplacéPlafondde l’aideChaudière à gaz murale d'une puis-sance 70 kilowatts4000chaudière à gaz au sol d'une puis-sance inférieure à 70 kilowatts5000radiateur à gaz1000poêle ou insert à gaz5000Appareil à gaz fournissant de l'eauchaude sanitaire d'une puissance 70 kilowatts.1200Plafond de l'aideÉquipements éligibles- Chaudière à gaz pour laquelle l'efficacité éner-gétique saisonnière pour le chauffage est à90%, ou 75% en logement collectif sur unconduit commun à plusieurs logements existantsou en logement collectif sur un conduit indivi-duel de plus de 10 m. de longueur ;- Appareil de remplacement fonctionnant àl'énergie renouvelable ;- Pompe à chaleur pour laquelle l'efficacitéénergétique saisonnière pour le chauffage est à 126% pour une pompe à chaleur à bassetempérature ou à 111% pour une pompe àchaleur à moyenne et haute température.
4mars 20198JURIShebdoimmobilierllCHAMBREDESNOTAIRESDUGRANDPARISLe coup de frein redouté sur le marché dulogement n’a pas eu lieu, indique ThierryDelesalle, en ouverture de la présentationde conjoncture du marché du logement del’Ile-de-France ce 28février. Le nombre desventes est resté à un niveau historique-ment élevé avec 177480 transactions en2018, soit une très légère baisse par rap-port à 2017 (-2%) qui était une annéerecord.Dans ce contexte de haut niveau de tran-sactions, les prix restent sages, poursuitThierry Delesalle. La hausse annuelle desprix des logements anciens est estimée à+4,2%.Pour les appartements, le volume desventes a légèrement décru en 2018 (-3%)et les prix ont progressé de +4,5%. Quantaux maisons, les volumes sont stables (-1%) tandis que les prix augmentent plusmodérément (+3,5%). Pour les notaires, labonne fluidité du marché doit être entre-tenue. Les prix des maisons n’ont pas enco-re rejoint le record qui avait été atteint en2011, alors que pour les appartements, lesommet de 2012 a été dépassé.Volumes en retrait à ParisLe nombre de ventes d’appartements àParis s’est un peu contracté en 2018: -5%par rapport à 2017. Mais Thierry Delesallerappelle que le parc mutable diminue; laconstruction annuelle de 3000 ou 4000logements est majoritairement affectée auparc social et seulement au parc mutablepour 500 logements, ce qui n'est pas com-pensé par les mutations faisant l’objet depréemption.Les prix ont augmenté en un an de 5,7%,soit un rythme moindre qu’en 2017(+8,7%). Selon l’indicateur avancé desnotaires, basé sur les avant-contrats, lesprix devraient atteindre 9730 le m2 enavril2019 (+6,3% en un an).Gentrification du marché parisienLe marché parisien se caractérise par unehomogénéisation croissante des prix. Ainsil’écart entre l’arrondissement le plus cher(6e) et le moins cher (19e) était de 2,43 en1999. Aujourd’hui il est tombé à 1,66.Mesuré entre les quartiers, le resserrementest encore plus net: l’écart le plus élevéentre Saint-Germain-des-Prés et La Chapel-le était de 5 fin 2000. Il est tombé, entreOdéon et La Chapelle à 2,33 fin 2018. Celas’explique par le phénomène de gentrifica-tion du marché parisien; les acquéreursqui n’ont plus les moyens d’acquérir dansle centre de Paris, se reportent sur desquartiers initialement moins prisés, dont ilsfont monter les prix. Corrélativement, lahausse des prix en 5 ans des arrondisse-ments moins recherchés (+23,1% dans le17eou +22,8% dans le 10e) est plus forteque celle des quartiers plus cotés (+7,9%dans le 6eet +10,2% dans le 7e). En 5 ans,certains quartiers affichent même desbaisses (-4,7% pour Madeleine et -2,5%pour Arsenal notamment).Prix dynamiques en petite couronneGnénaël Chalut-Natal indique que le mar-ché des appartements de la petite couron-ne s’est érodé de -4% en 2018, un peuplus dans les Hauts-de-Seine (-5%) et leVal-de-Marne (-4%) qu’en Seine-St-Denis(0%). Mais le marché des maisons indivi-duelles dépasse légèrement (+1%) sonrecord historique de 2017. La hausse estplus marquée dans les Hauts-de-Seine(+3%) qu’en Seine-St-Denis (+2%) tandisque le marché est stable (-1%) dans le Val-de-Marne.Les prix des appartements ont grimpé de4,8% en un an, plus particulièrement enSeine-Saint-Denis (+5,6%), mais elle ralen-tit au 1ertrimestre 2019 (+3,7%).Le marché est resté très actif en 2018, avec hausse modérée des prixLe marché du logement en Ile-de-France est actif et les prix sont en légère aug-mentation. La chambre des notaires, juge la situation optimale, mais fragile.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTREArrtPrix aum2Evol. enun anArrtPrix aum2Evol. enun anIer11890+2,9 %XIe9380+4,3%IIe11200+2,9%XIIe8740+4,9%IIIe11840+6,0%XIIIe8630+4,6%IVe12890+11,7%XIVe9570+5,4%Ve11360+2,3%XVe9520+3,8%VIe13150+6,4%XVIe10280+5,6%VIIe12590+9,1%XVIIe9890+8,4%VIIIe10910+10,2%XVIIIe8720+5,4%IXe9870+3,3%XIXe7930+7,8%Xe9160+7,6%XXe8040+3,5%Prix à Paris au 4etrimestre 2018Pour les maisons, les prix sont en augmen-tation de +5,4% avec peu d’écart dans les3 départements. Contrairement aux prixdes appartements, ceux des maisons onttendance à augmenter au 1ertrimestreavec une projection de +7,4%.Stabilité des volumes en grandecouronneEn grande couronne, le nombre de ventesdes appartements est stable mais il est enhausse dans deux départements (+4%pour le Val d’Oise et +2% dans les Yve-lines) tandis qu’il se contracte dans lesdeux autres (-3% en Seine-et-Marne et enEssonne).Pour les maisons, le marché est en légerrepli (-2%) mais le mouvement est plusnet en Seine-et-Marne (-4%) tandis quel’Essonne est stable (+1%).Le prix des appartements est quasi stable(+1%). Il est particulièrement stable enSeine-et-Marne (+0,2%), un peu plusdynamique en Essonne (+1,3%). Pour ledébut de l’année, les prix devraient peuévoluer: projection de +1,3% en avril surun an avec un prix moyen de 3000. Cesmoyennes recouvrent de grandes dispari-tés. Ainsi les prix des appartements ontaugmenté nettement à Versailles (+4,6%)mais ont reculé fortement à Longjumeau (-7,0%). Les prix des maisons sont en haussede +2,6% en un an, un rythme très com-parable dans les 4 départements (entre+2,4% dans le Val d’Oise et +2,8% en Sei-ne-et-Marne et en Essonne).Dynamique mais fragile !En résumé, les notaires jugent que le mar-ché de la grande couronne est très équili-bré; un volume de vente dynamique etdes prix stables.Dans la partie centrale de l’Ile-de-France,les volumes sont plutôt en baisse tandisque les prix continuent à augmenter.Thierry Delesalle estime que le marchébénéficie de facteurs internes favorables(taux encore bas, dynamisme économiquede l’Ile-de-France, mouvements d’achats etde ventes liés aux évolutions familiales),mais pâtit de facteurs externes plus néga-tifs (confiance hésitante, construction quasibloquée en raison de l’approche des élec-tions municipales et annonces gouverne-mentales peu encourageantes). Et deconclure “ne touchez pas au marché, il estdynamique mais fragile”. source ADSS-BIEN Notaires du Grand Paris