samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 759 du 1er avril 2019

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Lotissement : Caractère contractuel du règlement ?
Urbanisme : Action en démolition
Assurance dommages ouvrage : Sanction du défaut de respect de l’obligation d’information de l’assureur auprès de son assuré ?
VEFA : Nullité du contrat de réservation. Confirmation par l’acte authentique
Vente : Notification de la promesse de vente pour faire courir le délai de rétractation
– 4 – Législation –
Deux lois du 23 mars 2019 sur la justice publiées
Hausse des moyens / Favoriser médiation et conciliation / Saisie immobilière / Procédure sans audience / Injonctions de payer / Publicité des décisions / Juridictions administratives / Nouveau tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection-
6 – Pratique –
Le Conseil d’État présente “Télérecours citoyen”
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Une QPC sur le plafonnement de l’ISF / Eco-PTZ
Indices de loyer
– 8 – Rencontre –
Michel Mouillart (Clameur): moins de 4% des logements rénovés par an

jugé>L’action en démolitionfondée sur l’articleL 480-13 impose que le bien soit situé dansun des périmètres spécialement protégés(Civ. 3e, 21mars2019, p.2).>En signant l’acte authentique de vente,l’acquéreur renonce à se prévaloir de la nul-lité du contrat préliminaire(Civ. 3e,21mars2019, p.3).présenté>Le Conseil d’État a présenté le nouveauservice telerecours citoyen qui permet aujusticiable de saisir le juge administratif parvoie électronique (voir p.6).publiées>Une loi organique et une loi ordinaire du23 mars 2019 de réforme pour la justiceont été publiées le 24mars. La loi cherche àfavoriser la médiation et la conciliation, elledéveloppe les procédures sans audience,elle crée un tribunal spécialisé pour lesinjonctions de payer qui jugera par voiedématérialisée. Elle traite aussi de la publi-cité des décisions de justice et réforme lesjuridictions administratives. La loi fusionneles tribunaux de grande instance et les tribu-naux d’instance et crée un juge des conten-tieux de la protection. Le Conseil constitu-tionnel a censuré certains articles (notredossier à lire p.4 à6).précisé>Le dispositif fiscal Denormandie vientd’être précisé par un décret et deux arrêtésdu 26mars. Nous y reviendrons la semaineprochaine.chiffré>La hausse de l’ICCau 4etrimestre 2018s’établit à +2,16% en un an (p.7).>La hausse des loyers du parc privé est éva-luée par Clameurà +1,4% pour 2018 (p.8).Les terres arables au débat LCA-FFB Les terres arables se sont invitées au débat des constructeursaménageurs de la FFB, réunis ce 28mars à Paris pour leur jour-née annuelle. Le sociologue Jean Viard est direct: “il ne faut pasconstruire sur les terres arables” et d’ajouter: il faut densifier lepériurbain et que chaque gilet jaune ait une deuxième maisondans son jardin. Simple. Basique.Mais les constructeurs n’entendent pas porter la responsabilité del’étalement urbain: Sylvain Massonneau cite l’exemple de Clermont les élus gèlent des terres incultes mais ouvrent à l’édificationd’éco-quartiers… des terres arables. La balle est donc dans le campdes politiques. Jean-François Dauré, président de Grand Angoulême,ne voit évidemment pas les choses sous le même angle et expliquequ’il doit consacrer beaucoup d’énergie aux documents de planifi-cation (PADD, PLUI ou regroupement de communes). Il reconnaîtqu’il peut aisément contrecarrer les projets d’un promoteur mais ilaimerait que les PLUI puissent entrer dans plus de détail encore. Surle secteur agricole, il déplore ne pas pouvoir interdire à un agricul-teur de choisir de planter du maïs…Dominique Seux (Les Échos) estime que la révolte du logement estdouble: des gilets jaunes aux ressources limitées qui découvrent,qu’en plus, leur maison est difficile à revendre et des jeunesménages urbains qui subissent l’humiliation de quémander la cau-tion de leurs parents pour prendre une location.Il faut donc chercher une responsabilité, au niveau de l’État. LCA-FFB reconnaît que la loi Elan comporte des améliorations, mais faitobserver que l’absence de textes d’application peut conduire à dessituations de blocage, comme c’est le cas actuellement sur la notionde logement évolutif. Elle déplore par ailleurs la nouvelle exigenced’ascenseur pour les immeubles de 3 étages.Un contraste: un sympathique et paisible passage de témoins entrePatrick Vandromme qui laisse place à Grégory Monod à la prési-dence de LCA-FFB, tandis que Dominique Duperret s’efface devantle nouveau délégué général Christophe Boucaux et un ministre -présent par vidéo - crispé.Le contexte est quelque peu morose car, face à la contraction desaides au logement, les autorisations et les mises en chantier sont àla baisse. Que répond le ministre? Julien Denormandie a défenduson action soulignant par exemple tout l’intérêt que doit présenterle nouveau CCH fixant des exigences de résultats et non de moyenset dont la parution est prévue pour début 2020 et a rappelé qu’iltravaillait à l’éventuelle pérennisation du PTZ après 2020 en zonerurale.La fédération demande le retour de l’APL accession, la révision duzonage et attend des modifications de la loi de 1990 sur le contratde construction de maison individuelle. De beaux chantiers pour lanouvelle équipe LCA-FFB! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7591ERAVRIL 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Lotissement: Caractère contractuel du règlement?Urbanisme: Action en démolitionAssurance dommages ouvrage: Sanction du défaut de respect del’obligation d’information de l’assureur auprès de son assuré?VEFA: Nullité du contrat de réservation. Confirmation par l’acteauthentiqueVente: Notification de la promesse de vente pour faire courir le délaide rétractation- 4 -Législation-Deux lois du 23mars2019 sur la justice publiéesHausse des moyens / Favoriser médiation et conciliation / Saisie immobi-lière / Procédure sans audience / Injonctions de payer / Publicité des déci-sions / Juridictions administratives / Nouveau tribunal judiciaire / Juge descontentieux de la protection- 6 -Pratique-Le Conseil d’État présente “Télérecours citoyen”- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Une QPC sur le plafonnement de l’ISF / Eco-PTZIndices de loyer- 8 -Rencontre-Michel Mouillart (Clameur): moins de 4% des logements rénovés par anSOMMAIREEDITORIAL
1eravril 20192JURIShebdoimmobilierllLOTISSEMENT- URBANISMELotissementCaractère contractuel du règle-ment?(Civ. 3e, 21mars2019, 241, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-11424)Dans un lotissement, des propriétairescontestaient l'extension réalisée par leurvoisin et en demandaient la démolition.L'affaire était jugée après une première cas-sation. La cour de renvoi avait jugé que lesdispositions du règlement du lotissementn'avaient pas été contractualisées, tandisque les requérants soutenaient que, en fai-sant usage de la faculté donnée par l'articleL 442-9 du code de l'urbanisme, pouréchapper à la caducité du règlement, et enle modifiant, les colotis avaient manifestéleur volonté de le contractualiser. Mais laCour de cassation rejette cet argument:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque, en exerçant la faculté que leur donnel’article L. 442-9 du code de l’urbanisme demaintenir le règlement du lotissement pouréchapper à sa caducité automatique, lescolotis ne manifestent pas leur volonté decontractualiser les règles qu’il contient etrelevé que, s’il était mentionné dans l’actede vente du 25 décembre 2004, d’une part,que les pièces visées à l’article L. 316-3 ducode de l’urbanisme avaient été remises àM. B., d’autre part, que celui-ci reconnais-sait avoir pris connaissance de tous les docu-ments du lotissement et être tenu d’en exé-cuter toutes les stipulations, charges etconditions en tant qu’elles s’appliquaientau bien vendu, cette clause ne suffisait pasà caractériser une volonté non équivoquedes colotis de contractualiser le règlementdu lotissement ou certaines de ses disposi-tions ».En conséquence, l'action fondée sur la res-ponsabilité contractuelle ne pouvait pros-pérer.La Cour de cassation rejette l'autre moyenqui critiquait le montant de la condamna-tion: 20000euros de dommages-intérêts autitre de la création d'une vue plongeantesur sa propriété ce qui créait un préjudicedévalorisation, en se retranchant derrière lepouvoir souverain d'appréciation du jugedu fond.Observations:Les règles d'urbanisme durèglement d'un lotissement deviennentcaduques au terme d'un délai de dix ans(art. L 442-9 du code de l'urbanisme), maisles colotis pouvaient en demander le main-tien. La Cour de cassation, avait déjà jugéqu'il faut établir une volonté des partiesd'ériger le règlement en obligationcontractuelle et qu'une simple référenceau règlement dans le cahier des chargesest insuffisante (Civ. 3e, 7 déc. 2005). Si lerèglement est simplement annexé aucontrat de vente, il n'en devient pas pourautant un contrat (Civ. 3e, 1ermars 2006).Elle avait toutefois admis la contractualisa-tion d'une clause du règlement par unvote des colotis sur la modification ducahier des charges pour y intégrer la clause(Civ. 3e, 21juin 2000). Le présent arrêtmanifeste toutefois une rigueur plus strictepour admettre qu'il y a bien contractuali-sation de la règle.Ce faisant, la Cour de cassation accélère ladisparition des règles d'urbanisme spéci-fiques aux lotissements, ce qui est la volon- du législateur puisque la loi Alur a prévuen 2014, si le lotissement est couvert parun PLU, une caducité immédiate des règleslorsque la majorité des colotis a demandéle maintien de ces règles.UrbanismeAction en démolition(Civ. 3e, 21mars2019, n°242, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°18-13288)Une personne demandait la démolitiond'un garage avec toiture-terrasse, construitpar un voisin. La cour d'appel avait admiscette demande, non sur le fondement del'article L 480-13 du code de l'urbanisme,mais sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle du propriétaire du fonds voisin.Le permis de construire ayant été annulé etla construction causant un trouble de jouis-sance, la cour avait donc admis que la res-ponsabilité du voisin était engagée.Cette décision est cassée au visa de l'article1382 devenu 1240 du code civil et de l'ar-ticle L 480-13 du code de l'urbanisme.« Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’article L. 480-13 du code de l’urbanis-me s’applique à l’action en responsabilitécivile tendant à la démolition d’uneconstruction édifiée conformément à unpermis de construire annulé, dès lors qu’el-le est exclusivement fondée sur la violationdes règles d’urbanisme ou des servitudesd’utilité publique, la cour d’appel, qui aconstaté que la construction n’était passituée dans l’un des périmètres spéciale-ment protégés, n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions et a violé les textes susvisés ».Observations:L'article L 480-13 du codede l'urbanisme a restreint les cas dans les-quels un tiers peut obtenir la démolitiond'une construction irrégulière, lorsqu'elle aété édifiée conformément au permis maisque le permis est annulé. Il faut non seule-ment que le permis ait d'abord été annulépar la juridiction administrative, mais aussique le bien soit situé dans une des zonesde protection spécifique prévues par l'ar-ticle (bande littorale, abords des monu-ments historiques, etc.). Cette restrictionavec liste de zones résulte de l'ordonnancedu 8décembre 2005 entrée en vigueur en2007. Or la cour d'appel avait admis ladémolition sans constater que le bien étaitsitué dans l'une des zones protégées, elleavait donc enfreint le dispositif restrictif del'article L 480-13.Observons par ailleurs que cet article a faitl'objet de 7 versions entre2015 et2019.A retenir:L'action en démolition fondéesur l'article L 480-13 impose que le biensoit situé dans un des périmètres spéciale-ment protégés.Assurance dommages-ouvrageSanction du défaut de respect del'obligation d'information de l'as-sureur auprès de son assuré?(Civ. 3e, 21mars2019, n°298, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-28021)Un syndicat de copropriétaires avait engagéune action en responsabilité envers diversintervenants pour des défauts d'étanchéitédes seuils de portes-fenêtres. Un des assu-reurs estimait que l'action du syndicat étaitprescrite mais la cour d'appel avait jugéque, lorsque l'assureur n'a pas respecté l'ar-ticle R 112-1 du code des assurances quiprescrit le rappel des règles légales de pres-cription des actions dérivant des contratsd'assurance, le délai de prescription de l'ar-ticle L 114-1 est inopposable à l'assuré. L'as-sureur estimait toutefois qu'il pouvait néan-moins invoquer la prescription de droitcommun. Son argument est repoussé par laCour de cassation:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque l’assureur qui, n’ayant pas respecté lesdispositions de l’article R. 112-1 du code desassurances, ne peut pas opposer la pres-cription biennale à son assuré, ne peut pasprétendre à l’application de la prescriptionde droit commun et relevé que, par délibé-ration du 14décembre 2013, le syndicat descopropriétaires avait habilité son syndic àagir au titre des désordres affectant lesseuils des portes-fenêtres, la cour d’appel ena exactement déduit que la demande for-JURISPRUDENCE
mée de ce chef contre les assureurs dom-mages-ouvrage était recevable ».Mais la décision est par ailleurs cassée pourquatre motifs; on en mentionnera trois (ledernier étant de procédure):Sur la condamnation d'une "société degestion" mandataire des assureurs, la courd'appel avait condamné cette société auxcôtés des assureurs:« Qu’en statuant ainsi, alors que l’exécutiondes obligations contractuelles nées desactes passés par un mandataire pour lecompte et au nom de son mandant incom-be à ce dernier seul, la cour d’appel a violé[l'article 1984 du code civil] ».Sur la condamnation d'un assureur, lacour d'appel avait jugé que l'habilitationdonnée au syndic d'agir en justice en 2002ne faisait pas état de ce désordre mais quel'assemblée de 2013 avait régularisé la pro-cédure:« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si la régula-risation de l’habilitation du syndic étaitintervenue avant l’expiration du délaidécennal pour agir sur le fondement de l’ar-ticle 1792 du code civil, la cour d’appel n’apas donné de base légale à sa décision (cas-sation au visa de l'article 2270 et de l'article55 du décret du 17mars 1967).Sur l'effet interruptif de la prescriptionpar l'assignation en référé, la cour d'appelavait jugé que l'assignation en référé déli-vrée par le syndicat à l'assureur dommageouvrage devait s'étendre à toutes les par-ties assignées en extension des opérationsd'expertise. Cassation au visa desarticles2244 et2270 du code civil:« Qu’en statuant ainsi, alors que, pour êtreinterruptive de prescription, l’assignationdoit être adressée à celui que l’on veutempêcher de prescrire et que celle délivréepar l’assureur dommages-ouvrage auxintervenants à la construction et à leursassureurs n’est pas interruptive de prescrip-tion au profit du maître de l’ouvrage qui n’aassigné en référé expertise que l’assureurdommages-ouvrage, la cour d’appel a violéles textes susvisés ».Observations:La Cour de cassation confir-me donc la décision d'appel sur la portéede la sanction infligée à l'assureur qui nerespecte pas l'obligation d'information deson assuré sur les règles relatives au délaide prescription (liste fournie à l'article R112-1 du code des assurances). L'assureurne peut se prévaloir ni de la prescriptionde deux ans, ni du délai de prescription dedroit commun.En revanche, elle est censurée sur lesautres motifs. Retenons celui relatif à larégularisation de la décision du syndicatd'engager l'action. La cour d'appel avaitstatué de façon souple en admettant quel'assemblée pouvait régulariser l'objet del'action engagée par le syndic. La Cour decassation n'en conteste pas le principe maisil résulte de sa décision que la régularisa-tion doit intervenir dans le délai de pres-cription.VEFANullité du contrat de réserva-tion. Confirmation par l'acteauthentique(Civ. 3e, 21mars2019, n°299, FS-P+B+I, rejet,pourvoi, n°18-11707)À la suite d'un démarchage d'une sociétéde conseil, une personne avait acquis unappartement en vue de le louer sous le régi-me fiscal Robien. Se plaignant de l'irrégula-rité de l'opération et d'une rentabilité infé-rieure à celle promise, elle avait assigné levendeur, la société de conseil et la banqueen annulation des contrats. La cour d'appelavait rejeté la demande d'annulation descontrats de vente et de prêt, ce que confir-me la Cour de cassation:« Mais attendu que, le contrat de réserva-tion étant facultatif, sa nullité est sans inci-dence sur la validité de l’acte de vente; quela cour d’appel a relevé que MmeS. avaitsigné l’acte authentique de vente le 20mai2008; qu’il en résulte que la demande d’an-nulation des actes de vente et de prêtdevait être rejetée; que, par ce motif de purdroit, substitué à ceux critiqués, la décisionse trouve légalement justifiée ».Était par ailleurs en cause la question del'annulation du contrat de prêt. L'emprun-teur soutenait que les modalités du délai deréflexion de 10 jours n'étaient pas respec-tées. La cour d'appel avait relevé que l'ac-quéreur avait déclaré dans le contrat nota-rié de prêt, que le délai de réflexion étaitrespecté.La Cour de cassation valide cette décision:« la cour d’appel, qui n’était pas tenue de sefonder exclusivement sur les enveloppesd’expédition de l’offre et de l’acceptationportant le cachet de La Poste et qui a rete-nu, dans l’exercice de son pouvoir souveraind’appréciation des éléments de preuve quilui étaient soumis, que la formalité d’envoide l’offre par voie postale et le délai deréflexion de dix jours prévus par les articlesL. 312-7 et L. 312-10 du code de la consom-mation, dans leur rédaction applicable à lacause, avaient été respectés, en a exacte-ment déduit que la nullité du contrat deprêt n’était pas encourue ».La Cour de cassation rejette par ailleurs lerecours en ce qu'il critiquait le rejet desdemandes d'indemnisation au motifnotamment que l'acquéreur, analyse finan-cier, était en mesure de comprendre le senset la portée de la clause d'intérêt qu'il avaitsignée.Observations:L'article L 261-15 du CCHprévoit que le contrat de vente "peut"être précédé d'un contrat préliminaire. Letexte même de l'article indique donc bienque cet avant-contrat est facultatif. Cetarrêt le confirme. Il en déduit par ailleursla portée de la règle: lorsque l'acquéreursigne l'acte définitif, il renonce à se préva-loir de l'éventuelle nullité du contrat préli-minaire.L'arrêt valide aussi une clause du contratpar laquelle l'acquéreur reconnaît que lesconditions de transmission de l'offre deprêt, permettant de faire courir le délai deréflexion de 10 jours, étaient respectées,même si les éléments de fait tirés descachets de la Poste, auraient pu faire pen-ser le contraire.A retenir:En signant l'acte authentique devente, l'acquéreur renonce à se prévaloirde la nullité du contrat préliminaire.VenteNotification de la promesse devente pour faire courir le délai derétractation(Civ. 3e, 21mars2019, n°333, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°18-10772)Une promesse de vente consentie à uncouple d'acquéreurs leur avait été notifiéeen application de l'article L 271-1 du CCH.Devant notaire, les acquéreurs invoquaientleur défaut de consentement. La cour d'ap-pel avait jugé que M. M. avait signé l'accu- de réception de la notification destinée àson épouse et qu'il ne pouvait être tenupour certain que son épouse avait reçu lanotification. Dans son pourvoi, le vendeurindiquait que la cour aurait rechercher siM. n'était pas titulaire d'un mandat appa-rent de son épouse, mais l'argument a étérejeté:« Mais attendu que la notification de la pro-messe de vente par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception, prévuepar l’article L. 271-1 du CCH, n’est régulièreque si la lettre est remise à son destinataireou à un représentant muni d’un pouvoir à1eravril 20193JURIShebdoimmobilierllASSURANCE- VENTEJURISPRUDENCE
1eravril 20194JURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCELALOIJUSTICELÉGISLATIONLa loi sur la justice publiéeDeux lois du 23mars ont été publiées. Une loi organique relative au renfor-cement de l'organisation des juridictions, de 16 articles, et une loi ordinaire“de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice” riche de 110articles, complété d’une annexe qui en décrit les objectifs.Nous vous présentons ici les principales mesures qui concernent la justice civileet administrative et les décisions du Conseil constitutionnel.reproduction interdite sans autorisationcet effet; qu’ayant retenu que, l’avis deréception de la lettre de notification adres-sée à MmeM. le 22décembre 2012 étantrevêtu de la signature de M. M, sans préci-sion du nom et prénom du signataire, celui-ci n’avait pas signé en qualité de mandatai-re de son épouse et qu’il n’était pas certainque la promesse avait été notifiée à MmeM,la cour d’appel en a exactement déduit,sans être tenue de procéder à desrecherches sur l’existence d’un mandatapparent que ses constatations rendaientinopérantes, que le délai de rétractationn’avait pas couru à l’égard de MmeM. avantl’exercice, par celle-ci, de ce droit et a léga-lement justifié sa décision annulant lecontrat ».En revanche l'arrêt est cassé en ce qu'il avaitrejeté le recours contre l'agent immobilier:« Vu l’article L. 271-1 du CCH, ensemble l’ar-ticle 1147 du code civil, dans sa rédactionantérieure à celle issue de l’ordonnance du10février 2016;Attendu que, pour rejeter la demande deM. et MmeB. contre l’agent immobilier, l’ar-rêt retient que la société En Appart’Et, en saqualité de mandataire des vendeurs et derédacteur de l’avant-contrat, a notifié à cha-cun des époux acquéreurs, séparément etdans les formes prévues par l’article L. 271-1du CCH, l’avant-contrat du 22décembre2012 et que, ce faisant, l’agent immobilier arempli sa mission, laquelle n’incluait pas lavérification des signatures apposées sur lesavis de réception;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait àl’agent immobilier de vérifier la sincérité,au moins apparente, de la signature figu-rant sur l’avis de réception de la lettrerecommandée adressée aux acquéreurs, lacour d’appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:La Cour de cassation avaitdéjà jugé que lorsque l'acquisition d'unimmeuble à usage d'habitation est faitepar des époux, la notification du contratdoit être adressée personnellement à cha-cun des époux acquéreur ou qu'à défautl'avis de réception de la lettre unique doitêtre signé par les deux époux (Civ. 3e,26novembre 2014). Le présent arrêtconfirme la rigueur de la Cour de cassa-tion sur l'interprétation de l'article L 271-1du CCH. Si un des époux signe l'avis deréception de la lettre adressée à sonconjoint, il n'est pas certain que celui-ci ena été destinataire; en conséquence, ledélai de rétractation n'a pu courir.En revanche, la Cour de cassation est plussévère à l'encontre de l'agent immobilier;il lui est demandé de vérifier la sincérité"au moins apparente" de la signature del'avis de réception.A retenir:La notification de la promessede vente doit être signée séparément parles deux époux acquéreurs, pour faire cou-rir le délai de rétractation de l'article L271-1 du CCH.Hausse des moyensLa loi ordinaire, de programmation etréforme de la justice, commence par fixerdes programmations budgétaires avec :- une hausse progressive des crédits depaiement (fixés de 7,0milliards d' en2018 à 8,3milliards en 2022).- des créations de 6500 emplois en 5 ansau ministère de la justice (art. 1er).Favoriser médiation et concilia-tionLe titreIervise à simplifier la procédureadministrative et civile et commence pardes mesures pour développer "la culturedu règlement alternatif des conflits".- Pour un conflit de voisinage ou un litigeportant sur une somme inférieure à uncertain montant, les parties doiventd'abord saisir un conciliateur ou unmédiateur (sauf exceptions), avant de sai-sir le juge. Celui-ci doit prononcer l'irrece-vabilité de la demande si la procédurepréalable n'a pas été respectée (art. 3).- L'article 4vise à encadrer les services enligne de conciliation ou de médiation. Ilimpose les règles suivantes:- Le service de conciliation ou de média-tion doit respecter les règles relatives à laprotection des données à caractère per-sonnel;- Le service ne doit pas se fonder unique-ment sur un traitement algorithmique ouautomatisé de données à caractère per-sonne (sauf accord exprès des parties);- Le service doit accomplir sa mission avecimpartialité, indépendance, compétence etdiligence;- Le service peut être certifié (la certifica-tion n'est donc pas obligatoire, contraire-ment à ce qu'auraient souhaité certainsparlementaires);- Par ailleurs, les personnes qui proposentun service en ligne d'aide à la saisine desjuridictions doivent respecter les règles deprotection des données personnelles.Les articles suivants visent le droit de lafamille et des personnes protégées.Saisie immobilière- L'article 14concerne la saisie immobilière.Selon le rapport à l'Assemblée (n°1548), ils'agit de permettre la vente au meilleurprix:- il autorise la vente dans un même mou-vement à la saisie de plusieurs immeubles(art. L 311-5 modifié du code des procé-dures civiles d'exécution),- il autorise la vente de gré à gré de l'im-meuble après que la vente forcée a étéordonnée par le juge (complément del'art. L 322-1 du CPCE). Cela suppose l'ac-cord des parties concernées. Le statut des magistratsLa loi organique fixe le cadre de la loiordinaire du même jour, de réforme pourla justice, pour les dispositions relatives austatut de la magistrature.Ainsi par exemple, dans l'ordonnance du22décembre 1958 sur le statut de lamagistrature, les références au tribunalde grande instance sont remplacées parla mention de tribunal judiciaire.(Loi organique n°2019-221 du 23mars2019relative au renforcement de l'organisationdes juridictions, J.O. du 24mars, n°1).Contrôle constitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la loiorganique, en apportant toutefois uneréserve à l'article 5 qui prévoit le recrute-ment de magistrats recrutés provisoire-ment. L'article est validé sous réserve que,dans un tribunal, les magistrats recrutés àtitre provisoire ne dépassent pas plus dutiers des fonctions normalement dévoluesaux magistrats professionnels.(Décision n°2019-779 DC du 21mars2019,J.O. du 24mars, n°3).
- L'article 15impose aux établissementsbancaires la transmission par voie électro-nique des actes dans les procédures de sai-sie-attribution et de saisie conservatoiredes créances de sommes d'argent (art. L211-1-1 et L 523-1-1 nouveaux du CPCE).- L'article 20est relatif aux tarifs des pro-fessions réglementées du droit. Il propose(cf. rapport à l'assemblée) que les hono-raires soient fixés sur la base d'un objectifde taux de résultat moyen et d'autoriserdes remises pour certaines prestations au-delà d'un certain montant d'émolument(art. L 444-2 modifié du code de commer-ce). L'article sera précisé par un décret enConseil d’État (cf. art. L 444-7 modifié).- L'article 22concerne la procédure dedivorce, l'article 23facilite le divorce parcessation de vie commune (réduction de 2ans à un an du délai nécessaire pour quece type de divorce soit possible).Procédure sans audience- L'article 26autorise une procédure sansaudience devant le TGI avec accord des par-ties. La procédure est alors exclusivementécrite (art. L 212-5-1 du code de l'organisa-tion judiciaire). Mais il est possible de reve-nir à une audience si le tribunal le décideou si une partie le demande (art. L 212-5-1du code de l'organisation judiciaire).Injonctions de payer- Le même article26 crée une procédurespécifique pour les ordonnances portantinjonction de payer. À l'initiative des par-ties et sous réserve de ne pas dépasser uncertain montant, l'opposition à l'ordon-nance peut être traitée par une procéduredématérialisée, sans audience. Le montantsera fixé par décret en Conseil d’État. Letribunal peut toutefois décider de tenirune audience s'il estime impossible derendre une décision au regard des preuvesécrites ou si une partie en fait la demande.Il peut rejeter la demande par décisionspécialement motivée (art. L 212-5-2 ducode de l'organisation judiciaire).- L'article 27prévoit la désignation pardécret d'un TGI spécialisédans le traite-ment des injonctions de payer (sauf cellesrelevant du tribunal de commerce).Les demandes sont formées par voiedématérialisée (art. L 211-17 et 18 du COJ).Toutefois si la demande est formée parune personne physique en dehors de sesactivités professionnelles, la demande peutêtre faite sur support papier. Par ailleurs,en cas d'opposition à l'ordonnance portantinjonction de payer, elle est transmise parle greffe du TGI spécialisé au TGI territoria-lement compétent.- L'article 28prévoit une ordonnance pourunifier le traitement des procédures deréférés.Les articles suivants concernent la tutelle.Publicité des décisions- L'article 33prévoit le principe de la publi-cité des décisions de justice: les jugementssont mis à disposition du public à titre gra-tuit sous forme électronique (art. L 153-1modifié du code de commerce). Toutefois,les noms et prénoms des personnes phy-siques doivent être occultés. Les autres élé-ments d'identification et ceux relatifs auxmagistrats et personnels de greffe peuventêtre occultés en cas de risque pour la sécu-rité ou la vie privée.Juridictions administratives- L'article 35assouplit les conditions derecours aux magistrats honoraires dans lestribunaux administratifs. Parmi les autresmesures relatives aux juridictions adminis-tratives, l'article 36permet de nommer desjuristes assistants dans les TA et les CAA,l'article 40vise à renforcer l'effectivité desdécisions en permettant au juge de prescri-re d'office des mesures d'exécution qu'ilpeut définir lui-même et les assortir d'uneastreinte (art. L 911-1 et suivants du codede justice administrative). Le titreIV (art. 42et suivants) traite de la1eravril 20195LALOIJUSTICEJURIShebdoimmobilierllLÉGISLATIONCensure du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel valide la procédure d'adoption de la loiet se prononce ensuite sur le fond en censurant une série de dis-positions.- L'article 3vise à développer les modes alternatifs de règlementdes conflitset l'article 4 impose le recours préalable à une procé-dure de médiation ou de conciliation pour certains litiges. LeConseil observe que cette mesure est limitée aux litiges inférieursà un certain montant et aux conflits de voisinage. De plus, lesparties peuvent s'y opposer pour un motif légitime, notammentsi le conciliateur n'est pas disponible avant un délai raisonnable. Ilappartiendra au pouvoir réglementaire de définir ce délai raison-nable. L'article 4 est validé.L'encadrement des services en ligne de règlement des litiges (art.4) est aussi validé.- L'article 7permet aux CAF de modifier le montant des contribu-tions à l'entretien et l'éducation des enfants, Il est censuré en cequ'il donne à un organisme privé le pouvoir de modifier unedécision judiciaire.- L'article 26autorise un nouveau cas de jugement sans tenued'audience pour les injonctions de payer (art. L 212-5-1 du COJ).Mais le Conseil constitutionnel observe que cette procédure nepeut être mise en œuvre qu'avec l'accord des parties. Il en est demême pour la procédure dématérialisée(art. L 212-5-2). Cesarticles sont validés.- L'article 27donne compétence à un TGI spécialisé le soin de trai-ter les injonctions de payer. La loi a ainsi déchargé les TGI d'uncontentieux de masse, et poursuivi un objectif de bonne adminis-tration de la justice. L'article est approuvé.- S'agissant de la publicité des décisions de justice, l'article 33pré-voit notamment qu'il est possible d'occulter les noms des magis-trats; la décision observe que cette mesure vise à éviter que letraitement des données permette de réaliser un profilage "desprofessionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvantconduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridictionde nature à altérer le fonctionnement de la justice". Il est doncvalidé.- Le Conseil a par ailleurs censuré certaines mesures en matièrepénale. Il a par exemple censuré une mesure à l'article 44quiautorisait l'interception de correspondances par voie électro-nique.- L'article 63qui prévoit l'expérimentation de la création d'unecour criminellesans jury est validé.- L'article 95réorganise les juridictions civiles avec la création dutribunal judiciaire; il est approuvé.- En revanche, des dispositions des articles 103 et 104permet-taient d'affecter certains magistrats honoraires à une autre juri-diction que la leur pour la renforcer; elles sont censurées aumotif qu'elles devaient relever d'une loi organique.- Enfin, l'article 18permettait l'accès des huissiers aux boîtes àlettres; il est censuré au motif qu'il a été introduit en 1electurealors qu'il est sans lien avec les dispositions du projet de loi initial(cette mesure est donc censurée pour la 2efois puisqu'elle avaitdéjà été écartée de la loi Elan pour une raison identique).(Décision n°2019-778 DC du 21mars2019, J.O. du 24mars, n°4).
procédure pénale et le titreV tend à ren-forcer l'efficacité et le sens de la peine.Par exemple, l'article 63prévoit de créer, àtitre expérimental, une cour criminelle,composée exclusivement de magistratsprofessionnels.Le nouveau tribunal judiciaireLe titreVI vise à renforcer l'organisationdes juridictions.- L'article 95opère la fusion des TGI et destribunaux d'instance dans un "tribunaljudiciaire".S'il existe plusieurs tribunaux judiciairesdans un seul département, l'un peut êtrespécialement désigné par décret pourconnaître seul, dans le département, decertaines matières de faible volume et degrande technicité (art. L 211-9-3 du COJ).Le juge des contentieux de la pro-tectionDans le tribunal judiciaire, un ou plusieursjuges exercent les fonctions de "juge descontentieux de la protection" (art. L 213-4-1 et suivants).À ce titre, ce juge connaît des matières sui-vantes:- sauvegarde de justice, tutelle et curatelleet autres mesures de protection de per-sonnes protégées,- expulsion des personnes qui occupentaux fins d'habitation des immeubles bâtissans droit ni titre,- baux d'habitation et baux de la loi de 1948,- litiges de consommation,- incidents de paiement liés aux crédits despersonnes physiques pour des besoins nonprofessionnels et situations de surendette-ment des particuliers.- L'article 106prévoit d'expérimenter dansdeux régions, pour 3 ans, unespécialisa-tion des cours d’appel, pour des conten-tieux spécialisés précisés par décret enConseil d’État. Le même article prévoitd'expérimenter la désignation de chefs decours d'appel chargés d'animer et de coor-donner les autres chefs de cours d'appelde la même région.- L'article 107programme une ordonnance(dans le délai d'un an) pour tirer les consé-quences de la fusion des TI et des TGI et dela création du tribunal judiciaire et du jugedes contentieux de la protection.(Loi n°2019-222 du 23mars2019, J.O. du24mars, n°2).1eravril 20196JURIShebdoimmobilierllPRATIQUELe rapport annexe La loi est complétée d'un rapport annexe qui indique les objectifsde la réforme et donne des indications sur les futurs textes régle-mentaires qui lui sont associés.Selon ce texte, la dématérialisation s'impose comme un besoinpour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitentsaisir et communiquer avec la justice en ligne. Le rapport estimeque la procédure civile est inaccessible pour la plupart des justi-ciables. L'objectif est de parvenir:- soit à une procédure orale sans représentation obligatoire, pourles contentieux les plus simples,- soit une procédure écrite avec représentation obligatoire pourles autres contentieux.Le contentieux des actuels TI doit rester sans représentation obli-gatoire. Mais la représentation obligatoire est étendue à certainscontentieux devant le TGI et la cour d'appel sauf les contentieuxde proximité (notamment les baux d'habitation, le surendette-ment et le crédit à la consommation). Le seuil de 10 000 en-des-sous duquel il est possible de saisir le juge d'instance sans avocatest maintenu. Mais la représentation sera obligatoire devant lejuge de l'exécution au-delà de ce seuil.Les modalités de procédures seront harmonisées: acte de saisineunique, en ligne (sauf pour les justiciables sans outil de communi-cation numérique), généralisation de la signification par acted'huissier, possibilité de statuer sans audience avec accord desparties. Les procédures de saisie immobilière et d'expulsion serontmodifiées.Le juge est recentré sur sa mission première: trancher les conflitset protéger les droits et libertés des citoyens.Il est prévu de revoir la protection des majeurs protégés; de déve-lopper les modes alternatifs de règlement des litiges. La loi nou-velle permet au juge d'enjoindre aux parties de rencontrer unmédiateur, elle étend la tentative de résolution amiable préalableau litige porté devant le TGI si la demande est inférieure à un cer-tain montant ou qu'elle vise un conflit de voisinage. Les servicesen ligne de médiation sont encadrés.La loi vise aussi à assurer une transformation numérique de la jus-tice, par exemple la procédure d'aide juridictionnelle pourra êtregérée en ligne en 2019.Pour rendre plus facile la compréhension du système judiciaire, lecontentieux civil des TI relève désormais du TGI qui devient la juri-diction de droit commun de première instance, sous la dénomina-tion de tribunal judiciaire. Ce tribunal peut comprendre endehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondantaux actuels TI, dont les compétences seront fixées par décret."Toutes les implantations judiciaires seront maintenues". Dans lesdépartements existent plusieurs tribunaux judiciaires, certainspourront se voir confier un contentieux spécialisé pour tout leressort.Toutes les cours d'appel sont maintenues, mais la loi permet uneexpérimentation permettant un dispositif de coordination pourun ressort élargi à plusieurs cours et d'attribuer certaines compé-tences à certaines cours.La loi nouvelle confirme la mise en œuvre de la mise à dispositiongratuite des décisions de justice, dans le respect de la vie privéedes personnes, avec une régulation des algorithmes qui exploi-tent les données issues des décisions.S'agissant du contentieux administratif, il est en augmentationconstante. Pour y répondre, la loi prévoit de faire davantageappel à des magistrats honoraires, d'autoriser le recours à desjuristes assistants.Pour faciliter l'accès au juge, l'aide juridictionnelle, qui concerneun million de demandes par an, sera accessible en ligne, dans uneversion simplifiée, au plus tard fin 2019.LALOIJUSTICELÉGISLATIONTélérecoursLe Conseil d’Etat a présenté ce 26mars leservice “Télérecours citoyen” permettantau justiciable de saisir le juge administratifpar internet (www.telerecours.fr). Celapermet, après avoir créé son espace per-sonnel, de déposer le recours, de trans-mettre les pièces et de consulter celles dela partie adverse. Son usage est facultatif:il reste possible de saisir le juge par cour-rier ou à l’accueil de la juridiction.Ce dispositif a été expérimenté à Cergy-Pontoise, à Melun et au Conseil d’Etat,puis généralisé. En 3 mois (décembre2018à février2019), 2065 recours ont été dépo-sés par télérecours, soit 7,5% des recours.Par ailleurs, les personnes qui ont déposéun recours papier peuvent demander à lajuridiction un code pour suivre le dossierde façon dématérialisée.Le site permet de consulter l’état d’avance-ment de l’affaire, avec un historique desétapes. (Dossier de presse du 26mars2019).Nombre d’affaires jugées par an- 42 tribunaux administratifs: 210000- 8 cours administratives d’appel: 30000- Conseil d’État: 10000.
1eravril 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsIntérieur: Marie-Céline Lawrysz estnommée conseillère justice, au cabinet deChristophe Castaner. Elle succède à Grégoi-re Dulin. (Arrêté du 21mars2019, J.O. du23mars, n°70).MagistratureTribunaux administratifs : Jenny Grandd'Esnonest nommé président du tribunaladministratif de Rouen et Thierry Trottierde celui de Besançon. (Arrêté du15mars2019, J.O. du 21mars, n°37).Organismes publicsCGLLS: Laurent Guérin(Trésor) et PascalLefevre(direction du budget) sont nom-més administrateurs. (Arrêté du8mars2019, J.O. du 22mars, n°60).INRAP: Sont nommés administrateurs del’Institut national de recherches archéolo-giques préventives:- Etat: Stéphane Deschamps (DRAC d'Ile-de-France).- Collectivités territoriales: ElisabethRobert-Dehault (maire de Saint-Didier) etCatherine Joffroy (vice-présidente duconseil départemental du Lot-et-Garonne);- Personnes concernées par l'archéologiepréventive: Rémy Moroni (Union nationaledes industries de carrières et matériaux deconstruction de Champagne-Ardenne);Camille Roccaserra (Fédération des EPL);- Personnalités qualifiées: Vincent Gui-chard (Bibracte); Laure Barthet (directricedu patrimoine et des musées à la ville deNarbonne); Estelle Herrscher et LaurentSchneider (CNRS). (Arrêté du 7mars2019,J.O. du 23mars, n°72).CNAC: Alain Houpert, sénateur de laCôte-d'Or, est nommé membre de la Com-mission nationale d'aménagement com-mercial. (Décret du 22mars2019, J.O. du24mars, n°33).Plafonnement de l'ISFL'article 885 V bis du CGI relatif au plafon-nement de l'ISF en fonction du revenu,retient le montant des plus-values sansaucun correctif lié à la durée de détentionou l'érosion monétaire. Un contribuableestimait que cette règle majorait donc arti-ficiellement ses revenus. Mais le Conseilconstitutionnel rappelle que l'ISF n'est pasun impôt sur le revenu mais frappe lacapacité contributive que confère la déten-tion d'un ensemble de biens et de droits. Ila estimé que cette règle de calcul neméconnaissait pas l'exigence de prise encompte des facultés contributives ducontribuable.(Décision n°2019-769 QPC du 22mars2019,J.O. du 23mars, n°80).Eco-PTZDeux arrêtés du 18mars modifient lesconditions d’attribution de l’avance rem-boursable sans intérêt (éco-PTZ) pour larénovation énergétique des logementsanciens.Le premier vise la métropoleIl modifie la liste des travaux éligibles àl'éco-prêt à taux zéro:Il modifie l'article 5 de l'arrêté du 30mars2009 en supprimant une référence auchangement de "vitrages de remplace-ment à isolation renforcée";- il remplace le terme de pose de chaudiè-re à haute performance énergétique parcelle de pose de chaudière à trèshauteperformance énergétique et il supprime laréférence aux chaudières THPE à fioul.L'arrêté publie par ailleurs les formulairesde demande et la liste des justificatifs àfournir. Il fournit en annexe les formu-laires-typessuivants:- demande d'avance,- justification de réalisation des travaux,- demande d'avance pour un syndicat decopropriétaires,- justification de réalisation des travauxattribuée à un syndicat de copropriétaires,- demande d'un éco-prêt habiter mieux -2019.Le texte s'applique aux offres de prêtémises à compter du 1eravril 2019.Le second concerne l’outre-merIl vise spécifiquement l'éco-prêt outre-meret tient compte de la suppression de l'exi-gence du bouquet de travaux, il fournit lesnouveaux formulaires de demande d'avan-ce et de justification des travaux.S'agissant des travaux éligibles, il supprimela référence à la pose de pare-soleil hori-zontaux et celle des chaudières THPE àfioul. Il remplace le terme de pose dechaudière à haute performance énergé-tique par celui de chaudière à THPE.(Arrêtés du 18mars2019, J.O. du 24mars,n°24 et25).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi759UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Indices de loyerLes indices de loyer du 4etrimestre2018 sont parus. ICC. L’indice du coût de laconstruction atteint 1703. Il enrésulte une hausse de:+2,16% en un an,+4,54% en 3 ans,+13,01% en 9 ans. ILC. L’indice des loyers commerciauxs’établit à 114,06 soit une hausse de:+2,45% en un an,+5,21% en 3 ans,+12,85% en 9 ans. ILAT. L’indice des loyers des activités ter-tiaires est de 113,30 soit une hausse de:+2,18% en un an,+4,75% en 3 ans,+13,57% en 9 ans.(Avis publiés au J.O. du 23 mars 2019, 103, 105 et 106).Chiffres
1eravril 20198JURIShebdoimmobilierllCLAMEURUne activité en hausseLe taux de mobilité résidentielle des loca-taires, qui mesure l’activité du marché,est en hausse, atteignant 30,2% en 2018.le niveau moyen sur longue période estde 28,7%, il est donc revenu à un niveauplus normal notamment car les ménagesont retrouvé confiance dans les perspec-tives économiques.Hausse des loyers, sous l’inflationEn 2018, les loyers de marché ont aug-menté de +1,4%, soit un niveau infé-rieur à l’inflation (1,8%). Au cours de lapériode 2013-2018, la hausse de loyers(+0,5% par an) est en moyenne inférieu-re à l’inflation (+0,8%)Variation des loyers de marchéMichel Mouillart, professeur à l’UniversitéParis Ouest, explique que la perte depouvoir d’achat depuis la crise de 2008 etl’érosion régulière des APL ont provoquéune baisse de la capacité des ménages àpayer leur loyer. De plus, l’accession à lapropriété concerne plus généralement lesménages locataires les plus aisés. Il résul-te une paupérisation des locataires duparc privé.Le ralentissement des loyers de marchése vérifie quelle que soit la taille du loge-ment. Les loyers qui ont le plus augmentéen 2018 sont les 4 pièces (+0,6%) suivisdes 2 et 3 pièces (+0,5%), tandis que lesstudios augmentent de +0,4% et les 5pièces de +0,2%Cette situation se vérifie dans tous typesde villes et Michel Mouillart en conclutque la demande est fragilisée par la bais-se du pouvoir d’achat et les mesures despouvoirs publics mais non par les disposi-tifs de régulation publics des loyers.L’analyse des loyers de marché dans lesvilles (voir tableau) montre que dans70% d’entre elles, les loyers ont baisséou augmenté moins que l’inflationdepuis 2013. Les loyers sont en baissedans 25% des villes en 2018.En moyenne annuelle de 2013 à 2018, lahausse des loyers est de +1,3% à Paris oude 1,1% à Bordeaux ou encore de 1,6%à Nice ; on est donc loin d’un “dérapagedes loyers”.Michel Mouillart ajoute que l’encadre-ment des loyers n’est pas en cause car lesloyers ont baissé ou augmenté moins quel’inflation dans plus des trois quarts despetites communes hors agglomérations.Conclusion de Clameur “il ne faudrait pasconfondre efficacité des dispositifs d’en-cadrement des loyers et conséquences del’atonie de la demande et de ses difficul-tés budgétaires”.Baisse des loyers de relocationEn cas de changement de locataire, lebailleur est conduit en moyenne à rédui-re son loyer de -0,3%. Cette baisse deloyer est observée par Clameur pour la 5eannée consécutive. Si le bailleur ne faitpas de travaux, la baisse est de -4 à -5%.En cas de petits travaux, la relocation sefait à un loyer identique. En cas de grostravaux, en revanche, le bailleur augmen-te son loyer de +7 à +10%.La hausse des loyers entre deux locatairesse constate dans la plupart des départe-ments. La baisse dépasse -2% dans 6départements (Aisne, Aube, Doubs, Hau-te Marne, Nièvre et Yonne). Les loyersaugmentent de plus de +1% dans 3départements (Orne, Gers et Paris).Chute de l’amélioration des loge-mentsLa chute du taux d’amélioration et d’en-tretien des logements est l’un des pointsmarquants de la nouvelle livraison desstatistiques de Clameur. Alors que la pro-portion de logements qui font l’objet detels travaux lors d’un changement delocataire est de 21,5% sur longue pério-de (1998-2018) ce taux est tombé à13,3% en 2018, un niveau jamais atteintdepuis la création de l’observatoire. Si oncombine ce chiffre avec celui de la mobi-lité résidentielle, cela signifie que moinsde 4% des logements sont rénovéschaque année… De plus, si ce taux estsupérieur à Paris (25%) il est auxalentours de 15% dans des grandesvilles (Nice Marseille, Lyon, Annecy,Bordeaux Nantes ou Cannes), lesloyers restent élevés, mais il chute à 6ou 8% dans des villes comme Châ-teauroux, Dax, Vichy, Limoges, Cahorsou Millau.Michel Mouillart ajoute que lenombre de logements qui font l’objetde subvention de l’Anah est très limi- par rapport au parc: 3025 loge-ments ont été rénovés au titre del’habitat indigne et 3664 au titre deMichel Mouillart: moins de 4% des logements rénovés par anLa présentation ce 26 mars des statistiques de loyers du parc privé parClameur montre une hausse des loyers inférieure à l’inflation et unedégradation de l’effort d’amélioration des logements.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRE 3,21,75,26,07,16,96,86,46,45,94,83,93,80,31,60,5-0,7-0,5-0,8-0,7-0,33,2-11357199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018Taux de variation (en %)Moyenne 1998-2018 4,00,51,6-2024619992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018Taux de variation des loyers (en %)Moyenne2007-2012 Inflation 1,7% Moyenne 2013-2018 Inflation 0,8 %Moyenne 1998-2006 Inflation1,8 % VilleLoyer2018(/m2)Varia-tion2018(en%)VilleLoyer2018(/m2)Varia-tion2018(en%)VilleurbanneGrenoble12,712,46,13,7LyonLe Havre13,311,51,51,5DijonMarseille11,712,83,33,2ToulouseNice12,816,41,30,3ParisToulon26,211,52,52,4ReimsNîmes12,110,50,1-0,1BordeauxAngers13,610,72,22,2LilleNantes13,712,3-0,3-0,6RennesSt-Etienne12,48,02,11,7StrasbourgMontpellier12,514,0-0,6-1,8Loyers de marché dans les villesen 2018Variation des loyers en cas derelocation 19,816,621,523,021,421,321,919,519,120,823,232,931,532,024,824,715,616,317,314,313,321,512182430199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018P Moyenne1998-2018 Effort d’améliorationPart avec travaux (en%)Source Clameur: fév. 2019Source Clameur: fév. 2019