Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Lotissement : Caractère contractuel du règlement ?
Urbanisme : Action en démolition
Assurance dommages ouvrage : Sanction du défaut de respect de l’obligation d’information de l’assureur auprès de son assuré ?
VEFA : Nullité du contrat de réservation. Confirmation par l’acte authentique
Vente : Notification de la promesse de vente pour faire courir le délai de rétractation
– 4 – Législation –
Deux lois du 23 mars 2019 sur la justice publiées
Hausse des moyens / Favoriser médiation et conciliation / Saisie immobilière / Procédure sans audience / Injonctions de payer / Publicité des décisions / Juridictions administratives / Nouveau tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection-
6 – Pratique –
Le Conseil d’État présente “Télérecours citoyen”
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Une QPC sur le plafonnement de l’ISF / Eco-PTZ
Indices de loyer
– 8 – Rencontre –
Michel Mouillart (Clameur): moins de 4% des logements rénovés par an
1 eravril 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll L OTISSEMENT - U RBANISME ▲ Lotissement ■ Caractère contractuel du règle- m ent? (Civ. 3 e , 21mars2019, n° 241, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-11424) Dans un lotissement, des propriétaires contestaient l'extension réalisée par leur voisin et en demandaient la démolition. L'affaire était jugée après une première cas- sation. La cour de renvoi avait jugé que les dispositions du règlement du lotissement n'avaient pas été contractualisées, tandis que les requérants soutenaient que, en fai- sant usage de la faculté donnée par l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, pour échapper à la caducité du règlement, et en le modifiant, les colotis avaient manifesté leur volonté de le contractualiser. Mais la Cour de cassation rejette cet argument: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que, en exerçant la faculté que leur donne l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu’il contient et relevé que, s’il était mentionné dans l’acte de vente du 25 décembre 2004, d’une part, que les pièces visées à l’article L. 316-3 du code de l’urbanisme avaient été remises à M. B., d’autre part, que celui-ci reconnais- sait avoir pris connaissance de tous les docu- ments du lotissement et être tenu d’en exé- cuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu’elles s’appliquaient au bien vendu, cette clause ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses disposi- tions ». En conséquence, l'action fondée sur la res- ponsabilité contractuelle ne pouvait pros- pérer. La Cour de cassation rejette l'autre moyen qui critiquait le montant de la condamna- tion: 20000euros de dommages-intérêts au titre de la création d'une vue plongeante sur sa propriété ce qui créait un préjudice dévalorisation, en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Observations : Les règles d'urbanisme du règlement d'un lotissement deviennent caduques au terme d'un délai de dix ans (art. L 442-9 du code de l'urbanisme), mais les colotis pouvaient en demander le main- tien. La Cour de cassation, avait déjà jugé qu'il faut établir une volonté des parties d'ériger le règlement en obligation contractuelle et qu'une simple référence au règlement dans le cahier des charges est insuffisante (Civ. 3 e , 7 déc. 2005). Si le r èglement est simplement annexé au contrat de vente, il n'en devient pas pour autant un contrat (Civ. 3 e , 1 er mars 2006). Elle avait toutefois admis la contractualisa- tion d'une clause du règlement par un vote des colotis sur la modification du cahier des charges pour y intégrer la clause (Civ. 3 e , 21juin 2000). Le présent arrêt manifeste toutefois une rigueur plus stricte pour admettre qu'il y a bien contractuali- sation de la règle. Ce faisant, la Cour de cassation accélère la disparition des règles d'urbanisme spéci- fiques aux lotissements, ce qui est la volon- té du législateur puisque la loi Alur a prévu en 2014, si le lotissement est couvert par un PLU, une caducité immédiate des règles lorsque la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles. Urbanisme ■ Action en démolition (Civ. 3 e , 21mars2019, n°242, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°18-13288) Une personne demandait la démolition d'un garage avec toiture-terrasse, construit par un voisin. La cour d'appel avait admis cette demande, non sur le fondement de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, mais sur celui de la responsabilité quasi- délictuelle du propriétaire du fonds voisin. Le permis de construire ayant été annulé et la construction causant un trouble de jouis- sance, la cour avait donc admis que la res- ponsabilité du voisin était engagée. Cette décision est cassée au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et de l'ar- ticle L 480-13 du code de l'urbanisme. « Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 480-13 du code de l’urbanis- me s’applique à l’action en responsabilité civile tendant à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu’el- le est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, la cour d’appel, qui a constaté que la construction n’était pas située dans l’un des périmètres spéciale- ment protégés, n’a pas tiré les consé- quences légales de ses propres constata- tions et a violé les textes susvisés ». Observations : L'article L 480-13 du code de l'urbanisme a restreint les cas dans les- quels un tiers peut obtenir la démolition d'une construction irrégulière, lorsqu'elle a été édifiée conformément au permis mais que le permis est annulé. Il faut non seule- m ent que le permis ait d'abord été annulé par la juridiction administrative, mais aussi que le bien soit situé dans une des zones de protection spécifique prévues par l'ar- ticle (bande littorale, abords des monu- ments historiques, etc.). Cette restriction avec liste de zones résulte de l'ordonnance du 8décembre 2005 entrée en vigueur en 2007. Or la cour d'appel avait admis la démolition sans constater que le bien était situé dans l'une des zones protégées, elle avait donc enfreint le dispositif restrictif de l'article L 480-13. Observons par ailleurs que cet article a fait l'objet de 7 versions entre2015 et2019. A retenir: L'action en démolition fondée sur l'article L 480-13 impose que le bien soit situé dans un des périmètres spéciale- ment protégés. Assurance dommages-ouvrage ■ Sanction du défaut de respect de l'obligation d'information de l'as- sureur auprès de son assuré? (Civ. 3 e , 21mars2019, n°298, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°17-28021) Un syndicat de copropriétaires avait engagé une action en responsabilité envers divers intervenants pour des défauts d'étanchéité des seuils de portes-fenêtres. Un des assu- reurs estimait que l'action du syndicat était prescrite mais la cour d'appel avait jugé que, lorsque l'assureur n'a pas respecté l'ar- ticle R 112-1 du code des assurances qui prescrit le rappel des règles légales de pres- cription des actions dérivant des contrats d'assurance, le délai de prescription de l'ar- ticle L 114-1 est inopposable à l'assuré. L'as- sureur estimait toutefois qu'il pouvait néan- moins invoquer la prescription de droit commun. Son argument est repoussé par la Cour de cassation: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la pres- cription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun et relevé que, par délibé- ration du 14décembre 2013, le syndicat des copropriétaires avait habilité son syndic à agir au titre des désordres affectant les seuils des portes-fenêtres, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande for- JURISPRUDENCE
mée de ce chef contre les assureurs dom- mages-ouvrage était recevable ». Mais la décision est par ailleurs cassée pour quatre motifs; on en mentionnera trois (le d ernier étant de procédure): ➠ Sur la condamnation d'une "société de gestion" mandataire des assureurs, la cour d'appel avait condamné cette société aux côtés des assureurs: « Qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incom- be à ce dernier seul, la cour d’appel a violé [l'article 1984 du code civil] ». ➠ Sur la condamnation d'un assureur, la cour d'appel avait jugé que l'habilitation donnée au syndic d'agir en justice en 2002 ne faisait pas état de ce désordre mais que l'assemblée de 2013 avait régularisé la pro- cédure: « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la régula- risation de l’habilitation du syndic était intervenue avant l’expiration du délai décennal pour agir sur le fondement de l’ar- ticle 1792 du code civil, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (cas- sation au visa de l'article 2270 et de l'article 55 du décret du 17mars 1967). ➠ Sur l'effet interruptif de la prescription par l'assignation en référé, la cour d'appel avait jugé que l'assignation en référé déli- vrée par le syndicat à l'assureur dommage ouvrage devait s'étendre à toutes les par- ties assignées en extension des opérations d'expertise. Cassation au visa des articles2244 et2270 du code civil: « Qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire et que celle délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescrip- tion au profit du maître de l’ouvrage qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : La Cour de cassation confir- me donc la décision d'appel sur la portée de la sanction infligée à l'assureur qui ne respecte pas l'obligation d'information de son assuré sur les règles relatives au délai de prescription (liste fournie à l'article R 112-1 du code des assurances). L'assureur ne peut se prévaloir ni de la prescription de deux ans, ni du délai de prescription de droit commun. En revanche, elle est censurée sur les autres motifs. Retenons celui relatif à la régularisation de la décision du syndicat d'engager l'action. La cour d'appel avait statué de façon souple en admettant que l 'assemblée pouvait régulariser l'objet de l'action engagée par le syndic. La Cour de cassation n'en conteste pas le principe mais il résulte de sa décision que la régularisa- tion doit intervenir dans le délai de pres- cription. VEFA ■ Nullité du contrat de réserva- tion. Confirmation par l'acte authentique (Civ. 3 e , 21mars2019, n°299, FS-P+B+I, rejet, pourvoi, n°18-11707) À la suite d'un démarchage d'une société de conseil, une personne avait acquis un appartement en vue de le louer sous le régi- me fiscal Robien. Se plaignant de l'irrégula- rité de l'opération et d'une rentabilité infé- rieure à celle promise, elle avait assigné le vendeur, la société de conseil et la banque en annulation des contrats. La cour d'appel avait rejeté la demande d'annulation des contrats de vente et de prêt, ce que confir- me la Cour de cassation: « Mais attendu que, le contrat de réserva- tion étant facultatif, sa nullité est sans inci- dence sur la validité de l’acte de vente ; que la cour d’appel a relevé que M me S. avait signé l’acte authentique de vente le 20mai 2008; qu’il en résulte que la demande d’an- nulation des actes de vente et de prêt devait être rejetée; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ». Était par ailleurs en cause la question de l'annulation du contrat de prêt. L'emprun- teur soutenait que les modalités du délai de réflexion de 10 jours n'étaient pas respec- tées. La cour d'appel avait relevé que l'ac- quéreur avait déclaré dans le contrat nota- rié de prêt, que le délai de réflexion était respecté. La Cour de cassation valide cette décision: « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de se fonder exclusivement sur les enveloppes d’expédition de l’offre et de l’acceptation portant le cachet de La Poste et qui a rete- nu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la formalité d’envoi de l’offre par voie postale et le délai de réflexion de dix jours prévus par les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consom- mation, dans leur rédaction applicable à la cause, avaient été respectés, en a exacte- ment déduit que la nullité du contrat de prêt n’était pas encourue ». La Cour de cassation rejette par ailleurs le recours en ce qu'il critiquait le rejet des d emandes d'indemnisation au motif notamment que l'acquéreur, analyse finan- cier, était en mesure de comprendre le sens et la portée de la clause d'intérêt qu'il avait signée. Observations : L'article L 261-15 du CCH prévoit que le contrat de vente "peut" être précédé d'un contrat préliminaire. Le texte même de l'article indique donc bien que cet avant-contrat est facultatif. Cet arrêt le confirme. Il en déduit par ailleurs la portée de la règle: lorsque l'acquéreur signe l'acte définitif, il renonce à se préva- loir de l'éventuelle nullité du contrat préli- minaire. L'arrêt valide aussi une clause du contrat par laquelle l'acquéreur reconnaît que les conditions de transmission de l'offre de prêt, permettant de faire courir le délai de réflexion de 10 jours, étaient respectées, même si les éléments de fait tirés des cachets de la Poste, auraient pu faire pen- ser le contraire. A retenir: En signant l'acte authentique de vente, l'acquéreur renonce à se prévaloir de la nullité du contrat préliminaire. Vente ■ Notification de la promesse de vente pour faire courir le délai de rétractation (Civ. 3 e , 21mars2019, n°333, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°18-10772) Une promesse de vente consentie à un couple d'acquéreurs leur avait été notifiée en application de l'article L 271-1 du CCH. Devant notaire, les acquéreurs invoquaient leur défaut de consentement. La cour d'ap- pel avait jugé que M. M. avait signé l'accu- sé de réception de la notification destinée à son épouse et qu'il ne pouvait être tenu pour certain que son épouse avait reçu la notification. Dans son pourvoi, le vendeur indiquait que la cour aurait dû rechercher si M. n'était pas titulaire d'un mandat appa- rent de son épouse, mais l'argument a été rejeté: « Mais attendu que la notification de la pro- messe de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prévue par l’article L. 271-1 du CCH, n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à 1 eravril 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll A SSURANCE - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 eravril 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll J URISPRUDENCE L ALOIJUSTICE LÉGISLATION La loi sur la justice publiée Deux lois du 23mars ont été publiées. Une loi organique relative au renfor- cement de l'organisation des juridictions, de 16 articles, et une loi ordinaire “de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice” riche de 110 articles, complété d’une annexe qui en décrit les objectifs. Nous vous présentons ici les principales mesures qui concernent la justice civile et administrative et les décisions du Conseil constitutionnel. reproduction interdite sans autorisation cet effet; qu’ayant retenu que, l’avis de réception de la lettre de notification adres- sée à M me M. le 22décembre 2012 étant revêtu de la signature de M. M, sans préci- s ion du nom et prénom du signataire, celui- ci n’avait pas signé en qualité de mandatai- re de son épouse et qu’il n’était pas certain que la promesse avait été notifiée à M me M, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches sur l’existence d’un mandat apparent que ses constatations rendaient inopérantes, que le délai de rétractation n’avait pas couru à l’égard de M me M. avant l’exercice, par celle-ci, de ce droit et a léga- lement justifié sa décision annulant le contrat ». En revanche l'arrêt est cassé en ce qu'il avait rejeté le recours contre l'agent immobilier: « Vu l’article L. 271-1 du CCH, ensemble l’ar- ticle 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février 2016; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et M me B. contre l’agent immobilier, l’ar- rêt retient que la société En Appart’Et, en sa qualité de mandataire des vendeurs et de rédacteur de l’avant-contrat, a notifié à cha- cun des époux acquéreurs, séparément et dans les formes prévues par l’article L. 271-1 du CCH, l’avant-contrat du 22décembre 2012 et que, ce faisant, l’agent immobilier a rempli sa mission, laquelle n’incluait pas la vérification des signatures apposées sur les avis de réception; Qu’en statuant ainsi, alors qu ’il incombait à l’agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figu- rant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs, la cour d’appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse ». Observations : La Cour de cassation avait déjà jugé que lorsque l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation est faite par des époux, la notification du contrat doit être adressée personnellement à cha- cun des époux acquéreur ou qu'à défaut l'avis de réception de la lettre unique doit être signé par les deux époux (Civ. 3 e , 26novembre 2014). Le présent arrêt confirme la rigueur de la Cour de cassa- tion sur l'interprétation de l'article L 271-1 du CCH. Si un des époux signe l'avis de réception de la lettre adressée à son conjoint, il n'est pas certain que celui-ci en a été destinataire; en conséquence, le délai de rétractation n'a pu courir. En revanche, la Cour de cassation est plus sévère à l'encontre de l'agent immobilier; il lui est demandé de vérifier la sincérité "au moins apparente" de la signature de l'avis de réception. A retenir: La notification de la promesse de vente doit être signée séparément par les deux époux acquéreurs, pour faire cou- rir le délai de rétractation de l'article L 271-1 du CCH. ● ▲ Hausse des moyens La loi ordinaire, de programmation et réforme de la justice, commence par fixer des programmations budgétaires avec : - une hausse progressive des crédits de paiement (fixés de 7,0milliards d' € en 2018 à 8,3milliards en 2022). - des créations de 6500 emplois en 5 ans au ministère de la justice (art. 1 er ). Favoriser médiation et concilia- tion Le titreI er vise à simplifier la procédure administrative et civile et commence par des mesures pour développer "la culture du règlement alternatif des conflits". - Pour un conflit de voisinage ou un litige portant sur une somme inférieure à un certain montant, les parties doivent d'abord saisir un conciliateur ou un médiateur (sauf exceptions), avant de sai- sir le juge. Celui-ci doit prononcer l'irrece- vabilité de la demande si la procédure préalable n'a pas été respectée (art. 3 ). - L'article 4 vise à encadrer les services en ligne de conciliation ou de médiation . Il impose les règles suivantes: - Le service de conciliation ou de média- tion doit respecter les règles relatives à la protection des données à caractère per- sonnel; - Le service ne doit pas se fonder unique- ment sur un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère per- sonne (sauf accord exprès des parties); - Le service doit accomplir sa mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence; - Le service peut être certifié (la certifica- tion n'est donc pas obligatoire, contraire- ment à ce qu'auraient souhaité certains parlementaires); - Par ailleurs, les personnes qui proposent un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions doivent respecter les règles de protection des données personnelles. Les articles suivants visent le droit de la famille et des personnes protégées. Saisie immobilière - L'article 14 concerne la saisie immobilière. Selon le rapport à l'Assemblée (n°1548), il s'agit de permettre la vente au meilleur prix: - il autorise la vente dans un même mou- vement à la saisie de plusieurs immeubles (art. L 311-5 modifié du code des procé- dures civiles d'exécution), - il autorise la vente de gré à gré de l'im- meuble après que la vente forcée a été ordonnée par le juge (complément de l'art. L 322-1 du CPCE). Cela suppose l'ac- cord des parties concernées. ■ Le statut des magistrats La loi organique fixe le cadre de la loi ordinaire du même jour, de réforme pour la justice, pour les dispositions relatives au statut de la magistrature. Ainsi par exemple, dans l'ordonnance du 22décembre 1958 sur le statut de la magistrature, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la mention de tribunal judiciaire. (Loi organique n°2019-221 du 23mars2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, J.O. du 24mars, n°1). ■ Contrôle constitutionnel Le Conseil constitutionnel a validé la loi organique, en apportant toutefois une réserve à l'article 5 qui prévoit le recrute- ment de magistrats recrutés provisoire- ment. L'article est validé sous réserve que, dans un tribunal, les magistrats recrutés à titre provisoire ne dépassent pas plus du tiers des fonctions normalement dévolues aux magistrats professionnels. (Décision n°2019-779 DC du 21mars2019, J.O. du 24mars, n°3).
- L'article 15 impose aux établissements bancaires la transmission par voie électro- nique des actes dans les procédures de sai- sie-attribution et de saisie conservatoire d es créances de sommes d'argent (art. L 211-1-1 et L 523-1-1 nouveaux du CPCE). - L'article 20 est relatif aux tarifs des pro- fessions réglementées du droit . Il propose (cf. rapport à l'assemblée) que les hono- raires soient fixés sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen et d'autoriser des remises pour certaines prestations au- delà d'un certain montant d'émolument (art. L 444-2 modifié du code de commer- ce). L'article sera précisé par un décret en Conseil d’État (cf. art. L 444-7 modifié). - L'article 22 concerne la procédure de divorce, l'article 23 facilite le divorce par cessation de vie commune (réduction de 2 ans à un an du délai nécessaire pour que ce type de divorce soit possible). Procédure sans audience - L'article 26 autorise une procédure sans audience devant le TGI avec accord des par- ties. La procédure est alors exclusivement écrite (art. L 212-5-1 du code de l'organisa- tion judiciaire). Mais il est possible de reve- nir à une audience si le tribunal le décide ou si une partie le demande (art. L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire). Injonctions de payer - Le même article26 crée une procédure spécifique pour les ordonnances portant injonction de payer. À l'initiative des par- t ies et sous réserve de ne pas dépasser un certain montant, l'opposition à l'ordon- nance peut être traitée par une procédure dématérialisée, sans audience. Le montant sera fixé par décret en Conseil d’État. Le tribunal peut toutefois décider de tenir une audience s'il estime impossible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si une partie en fait la demande. Il peut rejeter la demande par décision spécialement motivée (art. L 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire). - L'article 27 prévoit la désignation par décret d'un TGI spécialisé dans le traite- ment des injonctions de payer (sauf celles relevant du tribunal de commerce). Les demandes sont formées par voie dématérialisée (art. L 211-17 et 18 du COJ). Toutefois si la demande est formée par une personne physique en dehors de ses activités professionnelles, la demande peut être faite sur support papier. Par ailleurs, en cas d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, elle est transmise par le greffe du TGI spécialisé au TGI territoria- lement compétent. - L'article 28 prévoit une ordonnance pour unifier le traitement des procédures de référés. Les articles suivants concernent la tutelle. P ublicité des décisions - L'article 33 prévoit le principe de la publi- cité des décisions de justice: les jugements sont mis à disposition du public à titre gra- tuit sous forme électronique (art. L 153-1 modifié du code de commerce). Toutefois, les noms et prénoms des personnes phy- siques doivent être occultés. Les autres élé- ments d'identification et ceux relatifs aux magistrats et personnels de greffe peuvent être occultés en cas de risque pour la sécu- rité ou la vie privée. Juridictions administratives - L'article 35 assouplit les conditions de recours aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs. Parmi les autres mesures relatives aux juridictions adminis- tratives, l'article 36 permet de nommer des juristes assistants dans les TA et les CAA, l'article 40 vise à renforcer l'effectivité des décisions en permettant au juge de prescri- re d'office des mesures d'exécution qu'il peut définir lui-même et les assortir d'une astreinte (art. L 911-1 et suivants du code de justice administrative). Le titreIV (art. 42 et suivants) traite de la 1 eravril 2019 5 L ALOIJUSTICE JURIS hebdo immobilier ll LÉGISLATION ■ Censure du Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel valide la procédure d'adoption de la loi et se prononce ensuite sur le fond en censurant une série de dis- positions. - L'article 3 vise à développer les modes alternatifs de règlement des conflits et l'article 4 impose le recours préalable à une procé- dure de médiation ou de conciliation pour certains litiges. Le Conseil observe que cette mesure est limitée aux litiges inférieurs à un certain montant et aux conflits de voisinage. De plus, les parties peuvent s'y opposer pour un motif légitime, notamment si le conciliateur n'est pas disponible avant un délai raisonnable. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir ce délai raison- nable. L'article 4 est validé. L'encadrement des services en ligne de règlement des litiges (art. 4) est aussi validé. - L'article 7 permet aux CAF de modifier le montant des contribu- tions à l'entretien et l'éducation des enfants, Il est censuré en ce qu'il donne à un organisme privé le pouvoir de modifier une décision judiciaire. - L'article 26 autorise un nouveau cas de jugement sans tenue d'audience pour les injonctions de payer (art. L 212-5-1 du COJ). Mais le Conseil constitutionnel observe que cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord des parties. Il en est de même pour la procédure dématérialisée (art. L 212-5-2). Ces articles sont validés. - L'article 27 donne compétence à un TGI spécialisé le soin de trai- ter les injonctions de payer . La loi a ainsi déchargé les TGI d'un contentieux de masse, et poursuivi un objectif de bonne adminis- tration de la justice. L'article est approuvé. - S'agissant de la publicité des décisions de justice , l'article 33 pré- voit notamment qu'il est possible d'occulter les noms des magis- trats; la décision observe que cette mesure vise à éviter que le traitement des données permette de réaliser un profilage "des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice". Il est donc validé. - Le Conseil a par ailleurs censuré certaines mesures en matière pénale. Il a par exemple censuré une mesure à l'article 44 qui autorisait l'interception de correspondances par voie électro- nique. - L'article 63 qui prévoit l'expérimentation de la création d'une cour criminelle sans jury est validé. - L'article 95 réorganise les juridictions civiles avec la création du tribunal judiciaire ; il est approuvé. - En revanche, des dispositions des articles 103 et 104 permet- taient d'affecter certains magistrats honoraires à une autre juri- diction que la leur pour la renforcer; elles sont censurées au motif qu'elles devaient relever d'une loi organique. - Enfin, l'article 18 permettait l' accès des huissiers aux boîtes à lettres ; il est censuré au motif qu'il a été introduit en 1 e lecture alors qu'il est sans lien avec les dispositions du projet de loi initial (cette mesure est donc censurée pour la 2 e fois puisqu'elle avait déjà été écartée de la loi Elan pour une raison identique). (Décision n°2019-778 DC du 21mars2019, J.O. du 24mars, n°4).
procédure pénale et le titreV tend à ren- forcer l'efficacité et le sens de la peine. Par exemple, l'article 63 prévoit de créer, à titre expérimental, une cour criminelle, c omposée exclusivement de magistrats professionnels. Le nouveau tribunal judiciaire Le titreVI vise à renforcer l'organisation des juridictions. - L'article 95 opère la fusion des TGI et des tribunaux d'instance dans un "tribunal judiciaire". S'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un seul département, l'un peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans le département, de certaines matières de faible volume et de grande technicité (art. L 211-9-3 du COJ). Le juge des contentieux de la pro- tection Dans le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de "juge des contentieux de la protection" (art. L 213-4- 1 et suivants). À ce titre, ce juge connaît des matières sui- vantes: - sauvegarde de justice, tutelle et curatelle et autres mesures de protection de per- sonnes protégées, - expulsion des personnes qui occupent a ux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, - baux d'habitation et baux de la loi de 1948, - litiges de consommation, - incidents de paiement liés aux crédits des personnes physiques pour des besoins non professionnels et situations de surendette- ment des particuliers. - L'article 106 prévoit d'expérimenter dans deux régions, pour 3 ans, une spécialisa- tion des cours d’appel , pour des conten- tieux spécialisés précisés par décret en Conseil d’État. Le même article prévoit d'expérimenter la désignation de chefs de cours d'appel chargés d'animer et de coor- donner les autres chefs de cours d'appel de la même région. - L'article 107 programme une ordonnance (dans le délai d'un an) pour tirer les consé- quences de la fusion des TI et des TGI et de la création du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection. (Loi n°2019-222 du 23mars2019, J.O. du 24mars, n°2). 1 eravril 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll P RATIQUE ■ Le rapport annexe La loi est complétée d'un rapport annexe qui indique les objectifs de la réforme et donne des indications sur les futurs textes régle- mentaires qui lui sont associés. Selon ce texte, la dématérialisation s'impose comme un besoin pour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitent saisir et communiquer avec la justice en ligne. Le rapport estime que la procédure civile est inaccessible pour la plupart des justi- ciables. L'objectif est de parvenir: - soit à une procédure orale sans représentation obligatoire, pour les contentieux les plus simples, - soit une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux. Le contentieux des actuels TI doit rester sans représentation obli- gatoire. Mais la représentation obligatoire est étendue à certains contentieux devant le TGI et la cour d'appel sauf les contentieux de proximité (notamment les baux d'habitation, le surendette- ment et le crédit à la consommation). Le seuil de 10 000 € en-des- sous duquel il est possible de saisir le juge d'instance sans avocat est maintenu. Mais la représentation sera obligatoire devant le juge de l'exécution au-delà de ce seuil. Les modalités de procédures seront harmonisées: acte de saisine unique, en ligne (sauf pour les justiciables sans outil de communi- cation numérique), généralisation de la signification par acte d'huissier, possibilité de statuer sans audience avec accord des parties. Les procédures de saisie immobilière et d'expulsion seront modifiées. Le juge est recentré sur sa mission première: trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens. Il est prévu de revoir la protection des majeurs protégés; de déve- lopper les modes alternatifs de règlement des litiges. La loi nou- velle permet au juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, elle étend la tentative de résolution amiable préalable au litige porté devant le TGI si la demande est inférieure à un cer- tain montant ou qu'elle vise un conflit de voisinage. Les services en ligne de médiation sont encadrés. La loi vise aussi à assurer une transformation numérique de la jus- tice, par exemple la procédure d'aide juridictionnelle pourra être gérée en ligne en 2019. Pour rendre plus facile la compréhension du système judiciaire, le contentieux civil des TI relève désormais du TGI qui devient la juri- diction de droit commun de première instance, sous la dénomina- tion de tribunal judiciaire. Ce tribunal peut comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant aux actuels TI, dont les compétences seront fixées par décret. "Toutes les implantations judiciaires seront maintenues". Dans les départements où existent plusieurs tribunaux judiciaires, certains pourront se voir confier un contentieux spécialisé pour tout le ressort. Toutes les cours d'appel sont maintenues, mais la loi permet une expérimentation permettant un dispositif de coordination pour un ressort élargi à plusieurs cours et d'attribuer certaines compé- tences à certaines cours. La loi nouvelle confirme la mise en œuvre de la mise à disposition gratuite des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes, avec une régulation des algorithmes qui exploi- tent les données issues des décisions. S'agissant du contentieux administratif, il est en augmentation constante. Pour y répondre, la loi prévoit de faire davantage appel à des magistrats honoraires, d'autoriser le recours à des juristes assistants. Pour faciliter l'accès au juge, l'aide juridictionnelle, qui concerne un million de demandes par an, sera accessible en ligne, dans une version simplifiée, au plus tard fin 2019. L ALOIJUSTICE LÉGISLATION Télérecours Le Conseil d’Etat a présenté ce 26mars le service “Télérecours citoyen” permettant au justiciable de saisir le juge administratif p ar internet (www.telerecours.fr). Cela permet, après avoir créé son espace per- sonnel, de déposer le recours, de trans- mettre les pièces et de consulter celles de la partie adverse. Son usage est facultatif: il reste possible de saisir le juge par cour- rier ou à l’accueil de la juridiction. Ce dispositif a été expérimenté à Cergy- Pontoise, à Melun et au Conseil d’Etat, puis généralisé. En 3 mois (décembre2018 à février2019), 2065 recours ont été dépo- sés par télérecours, soit 7,5% des recours. Par ailleurs, les personnes qui ont déposé un recours papier peuvent demander à la juridiction un code pour suivre le dossier de façon dématérialisée. Le site permet de consulter l’état d’avance- ment de l’affaire, avec un historique des étapes. (Dossier de presse du 26mars2019). Nombre d’affaires jugées par an - 42 tribunaux administratifs: 210000 - 8 cours administratives d’appel: 30000 - Conseil d’État: 10000.
1 eravril 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Intérieur : Marie-Céline Lawrysz est nommée conseillère justice, au cabinet de Christophe Castaner. Elle succède à Grégoi- re Dulin. (Arrêté du 21mars2019, J.O. du 23mars, n°70). Magistrature ✓ Tribunaux administratifs : Jenny Grand d'Esnon est nommé président du tribunal administratif de Rouen et Thierry Trottier de celui de Besançon. (Arrêté du 15mars2019, J.O. du 21mars, n°37). Organismes publics ✓ CGLLS : Laurent Guérin (Trésor) et Pascal Lefevre (direction du budget) sont nom- més administrateurs. (Arrêté du 8mars2019, J.O. du 22mars, n°60). ✓ INRAP : Sont nommés administrateurs de l’Institut national de recherches archéolo- giques préventives: - Etat: Stéphane Deschamps (DRAC d'Ile- de-France). - Collectivités territoriales: Elisabeth Robert-Dehault (maire de Saint-Didier) et Catherine Joffroy (vice-présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne); - Personnes concernées par l'archéologie préventive: Rémy Moroni (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction de Champagne-Ardenne); Camille Roccaserra (Fédération des EPL); - Personnalités qualifiées: Vincent Gui- chard (Bibracte); Laure Barthet (directrice du patrimoine et des musées à la ville de Narbonne); Estelle Herrscher et Laurent Schneider (CNRS). (Arrêté du 7mars2019, J.O. du 23mars, n°72). ✓ CNAC : Alain Houpert, sénateur de la Côte-d'Or, est nommé membre de la Com- mission nationale d'aménagement com- mercial. (Décret du 22mars2019, J.O. du 24mars, n°33). ■ Plafonnement de l'ISF L'article 885 V bis du CGI relatif au plafon- nement de l'ISF en fonction du revenu, retient le montant des plus-values sans aucun correctif lié à la durée de détention ou l'érosion monétaire. Un contribuable estimait que cette règle majorait donc arti- ficiellement ses revenus. Mais le Conseil constitutionnel rappelle que l'ISF n'est pas un impôt sur le revenu mais frappe la capacité contributive que confère la déten- tion d'un ensemble de biens et de droits. Il a estimé que cette règle de calcul ne méconnaissait pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives du contribuable. (Décision n°2019-769 QPC du 22mars2019, J.O. du 23mars, n°80). ■ Eco-PTZ Deux arrêtés du 18mars modifient les conditions d’attribution de l’avance rem- boursable sans intérêt (éco-PTZ) pour la rénovation énergétique des logements anciens. ➠ Le premier vise la métropole Il modifie la liste des travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro: Il modifie l'article 5 de l'arrêté du 30mars 2009 en supprimant une référence au changement de "vitrages de remplace- m ent à isolation renforcée"; - il remplace le terme de pose de chaudiè- re à haute performance énergétique par celle de pose de chaudière à très haute performance énergétique et il supprime la référence aux chaudières THPE à fioul. L'arrêté publie par ailleurs les formulaires de demande et la liste des justificatifs à fournir. Il fournit en annexe les formu- laires-types suivants: - demande d'avance, - justification de réalisation des travaux, - demande d'avance pour un syndicat de copropriétaires, - justification de réalisation des travaux attribuée à un syndicat de copropriétaires, - demande d'un éco-prêt habiter mieux - 2019. Le texte s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 e r avril 2019. ➠ Le second concerne l’outre-mer Il vise spécifiquement l'éco-prêt outre-mer et tient compte de la suppression de l'exi- gence du bouquet de travaux, il fournit les nouveaux formulaires de demande d'avan- ce et de justification des travaux. S'agissant des travaux éligibles, il supprime la référence à la pose de pare-soleil hori- zontaux et celle des chaudières THPE à fioul. Il remplace le terme de pose de chaudière à haute performance énergé- tique par celui de chaudière à THPE. (Arrêtés du 18mars2019, J.O. du 24mars, n°24 et25). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi759 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. Indices de loyer Les indices de loyer du 4 e trimestre 2018 sont parus. ➚ ICC . L’indice du coût de la construction atteint 1703. Il en résulte une hausse de: +2,16% en un an, +4,54% en 3 ans, +13,01% en 9 ans. ➚ ILC . L’indice des loyers commerciaux s’établit à 114,06 soit une hausse de: +2,45% en un an, +5,21% en 3 ans, +12,85% en 9 ans. ➚ ILAT . L’indice des loyers des activités ter- tiaires est de 113,30 soit une hausse de: +2,18% en un an, +4,75% en 3 ans, +13,57% en 9 ans. (Avis publiés au J.O. du 23 mars 2019, n° 103, 105 et 106). Chiffres
1 eravril 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll C LAMEUR Une activité en hausse Le taux de mobilité résidentielle des loca- taires, qui mesure l’activité du marché, est en hausse, atteignant 30,2% en 2018. le niveau moyen sur longue période est de 28,7%, il est donc revenu à un niveau plus normal notamment car les ménages ont retrouvé confiance dans les perspec- tives économiques. Hausse des loyers, sous l’inflation En 2018, les loyers de marché ont aug- menté de +1,4%, soit un niveau infé- rieur à l’inflation (1,8%). Au cours de la période 2013-2018, la hausse de loyers (+0,5% par an) est en moyenne inférieu- re à l’inflation (+0,8%) Variation des loyers de marché Michel Mouillart, professeur à l’Université Paris Ouest, explique que la perte de pouvoir d’achat depuis la crise de 2008 et l’érosion régulière des APL ont provoqué une baisse de la capacité des ménages à payer leur loyer. De plus, l’accession à la propriété concerne plus généralement les ménages locataires les plus aisés. Il résul- te une paupérisation des locataires du parc privé. Le ralentissement des loyers de marché se vérifie quelle que soit la taille du loge- ment. Les loyers qui ont le plus augmenté en 2018 sont les 4 pièces (+0,6%) suivis des 2 et 3 pièces (+0,5%), tandis que les studios augmentent de +0,4% et les 5 pièces de +0,2% Cette situation se vérifie dans tous types de villes et Michel Mouillart en conclut que la demande est fragilisée par la bais- se du pouvoir d’achat et les mesures des pouvoirs publics mais non par les disposi- tifs de régulation publics des loyers. L’analyse des loyers de marché dans les villes (voir tableau) montre que dans 70% d’entre elles, les loyers ont baissé ou augmenté moins que l’inflation depuis 2013. Les loyers sont en baisse dans 25% des villes en 2018. En moyenne annuelle de 2013 à 2018, la hausse des loyers est de +1,3% à Paris ou de 1,1% à Bordeaux ou encore de 1,6% à Nice ; on est donc loin d’un “dérapage des loyers”. Michel Mouillart ajoute que l’encadre- ment des loyers n’est pas en cause car les loyers ont baissé ou augmenté moins que l’inflation dans plus des trois quarts des petites communes hors agglomérations. Conclusion de Clameur “il ne faudrait pas confondre efficacité des dispositifs d’en- cadrement des loyers et conséquences de l’atonie de la demande et de ses difficul- tés budgétaires”. Baisse des loyers de relocation En cas de changement de locataire, le bailleur est conduit en moyenne à rédui- re son loyer de -0,3%. Cette baisse de loyer est observée par Clameur pour la 5 e année consécutive. Si le bailleur ne fait pas de travaux, la baisse est de -4 à -5%. En cas de petits travaux, la relocation se fait à un loyer identique. En cas de gros travaux, en revanche, le bailleur augmen- te son loyer de +7 à +10%. La hausse des loyers entre deux locataires se constate dans la plupart des départe- ments. La baisse dépasse -2% dans 6 départements (Aisne, Aube, Doubs, Hau- te Marne, Nièvre et Yonne). Les loyers augmentent de plus de +1% dans 3 départements (Orne, Gers et Paris). Chute de l’amélioration des loge- ments La chute du taux d’amélioration et d’en- tretien des logements est l’un des points marquants de la nouvelle livraison des statistiques de Clameur. Alors que la pro- portion de logements qui font l’objet de tels travaux lors d’un changement de locataire est de 21,5% sur longue pério- de (1998-2018) ce taux est tombé à 13,3% en 2018, un niveau jamais atteint depuis la création de l’observatoire. Si on combine ce chiffre avec celui de la mobi- lité résidentielle, cela signifie que moins de 4% des logements sont rénovés chaque année… De plus, si ce taux est supérieur à Paris (25%) il est aux alentours de 15% dans des grandes villes (Nice Marseille, Lyon, Annecy, Bordeaux Nantes ou Cannes), où les loyers restent élevés, mais il chute à 6 ou 8% dans des villes comme Châ- teauroux, Dax, Vichy, Limoges, Cahors ou Millau. Michel Mouillart ajoute que le nombre de logements qui font l’objet de subvention de l’Anah est très limi- té par rapport au parc: 3025 loge- ments ont été rénovés au titre de l’habitat indigne et 3664 au titre de Michel Mouillart: moins de 4% des logements rénovés par an La présentation ce 26 mars des statistiques de loyers du parc privé par Clameur montre une hausse des loyers inférieure à l’inflation et une dégradation de l’effort d’amélioration des logements. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE 3,2 1,7 5,2 6 ,0 7 ,1 6,9 6,8 6 ,46,4 5,9 4,8 3 ,9 3,8 0 ,3 1 ,6 0 ,5 -0,7 -0,5 - 0,8 -0,7 - 0,3 3 ,2 -1 1 3 5 7 199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 Taux de variation (en %) Moyenne 1998-2018 4 ,0 0,5 1,6 -2 0 2 4 6 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Taux de variation des loyers (en %) M oyenne 2007- 2012 I nflation 1,7% M oyenne 2 013- 2018 Inflation 0,8 % Moyenne 1998- 2006 I nflation 1,8 % Ville Loyer 2018 ( € /m 2 ) Varia- tion 2018 (en%) Ville Loyer 2018 ( € /m 2 ) Varia- tion 2018 (en%) Villeurbanne Grenoble 12,7 12,4 6,1 3,7 Lyon Le Havre 13,3 11,5 1,5 1,5 Dijon Marseille 11,7 12,8 3,3 3,2 Toulouse Nice 12,8 16,4 1,3 0,3 Paris Toulon 26,2 11,5 2,5 2,4 Reims Nîmes 12,1 10,5 0,1 -0,1 Bordeaux Angers 13,6 10,7 2,2 2,2 Lille Nantes 13,7 12,3 -0,3 -0,6 Rennes St-Etienne 12,4 8,0 2,1 1,7 Strasbourg Montpellier 12,5 14,0 -0,6 -1,8 Loyers de marché dans les villes en 2018 Variation des loyers en cas de relocation 19,8 16,6 21,5 23,0 21,4 21,3 21,9 19,5 19,1 20,8 23,2 32,9 31,5 32,0 2 4,8 2 4,7 1 5,6 16,3 17,3 14,3 1 3,3 21,5 12 18 24 30 1 99819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 P M oyenne 1 998 -2 018 Effort d’amélioration Part avec travaux (en%) Source Clameur: fév. 2019 Source Clameur: fév. 2019
– 2 – Jurisprudence –
Lotissement : Caractère contractuel du règlement ?
Urbanisme : Action en démolition
Assurance dommages ouvrage : Sanction du défaut de respect de l’obligation d’information de l’assureur auprès de son assuré ?
VEFA : Nullité du contrat de réservation. Confirmation par l’acte authentique
Vente : Notification de la promesse de vente pour faire courir le délai de rétractation
– 4 – Législation –
Deux lois du 23 mars 2019 sur la justice publiées
Hausse des moyens / Favoriser médiation et conciliation / Saisie immobilière / Procédure sans audience / Injonctions de payer / Publicité des décisions / Juridictions administratives / Nouveau tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection-
6 – Pratique –
Le Conseil d’État présente “Télérecours citoyen”
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Une QPC sur le plafonnement de l’ISF / Eco-PTZ
Indices de loyer
– 8 – Rencontre –
Michel Mouillart (Clameur): moins de 4% des logements rénovés par an