Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Délai de convocation non respecté. Qui peut contester ?
Syndicat secondaire. Condition de création
Approbation des comptes. Portée
Urbanisme : Élaboration d’un PLU. Responsabilité de l’État pour irrégularités commises par le commissaire enquêteur ?
Responsabilité de l’État. Défaut d’exécution d’un jugement ordonnant une démolition
Expropriation : Prorogation de la DUP. Pas de nouvelle enquête publique, sauf en cas de modification substantielle du projet
– 4 – Rapport –
La Cour des comptes très critique sur les aides au logement
– 5 – A l’Assemblée –
Création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires
Les députés rejettent le rétablissement de l’ISF
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Information sur le radon dans les ERP
A l’Assemblée : Une proposition de loi sur l’utilisation de l’épargne
– 8 – Actualité –
Un décret du 11 mars 2019 sur le permis d’expérimenter.
Signature d’une charte pour en assurer la promotion
Les chiffre de la FFB sur la construction
2 5 mars 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll C OPROPRIÉTÉ ▲ Copropriété ■ Délai de convocation non respec- t é. Qui peut contester? (Civ. 3 e , 14mars 2019, n°184, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°18-1037) Une SCI copropriétaire contestait la validité d'une assemblée générale au motif que le délai de convocation n'avait pas été respec- té. Or elle avait néanmoins participé à l'as- semblée et voté pour certaines résolutions. La cour d'appel en avait déduit qu'elle n'avait pas la qualité d'opposant et qu'elle ne pouvait pas demander l'annulation de l'assemblée. La Cour de cassation valide sur ce point la décision: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’ un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 21juin 2010, sans que la mention en page trois du pro- cès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illé- galité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’op- posant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises, la cour d’appel en a exacte- ment déduit que la demande était irrece- vable ». L'arrêt d'appel est toutefois cassé pour un motif de procédure. La cour d'appel avait jugé que la demande subsidiaire en annula- tion de certaines résolutions était irrece- vable car « nouvelle, comme n’ayant pas été présentée en première instance, [et formée] après l’expiration du délai de deux mois. Cassation au double visa de l'article 42 de la loi de 1965 et 566 du code de procédure civile: « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale et, dans l’affirmati- ve, sans constater que cette demande ini- tiale avait été formée hors délai, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ». Observations : Le recours contre une déci- sion d'assemblée de copropriétaires est réservé aux opposants et aux défaillants (art. 42 de la loi de 1965). La Cour de cassa- tion en a déjà déduit que les coproprié- taires qui ont voté en faveur de la décision ne peuvent plus la contester (Civ. 3 e , 26mars 1997), sauf si le copropriétaire peut prouver un dol qui fait que son consentement a été extorqué (Civ. 3 e , 4juin 2009). Dans la présente affaire, le copropriétaire é tait convoqué irrégulièrement, le délai de convocation n'étant pas respecté. La Cour de cassation avait jugé antérieurement que, dans ce cas, peu importe qu'il assiste à l'assemblée, il peut agir en nullité (Civ. 3 e , 3décembre 2002, n°01-02444). Cette solu- tion est donc abandonnée. L'arrêt laisse par ailleurs entendre que la cour d'appel aurait dû examiner la demande subsidiaire d'annulation de certaines résolutions (celles que le copropriétaire n'avait pas approuvées), cette demande étant "vir- tuellement" comprise dans la demande ini- tiale et donc formulée dans le délai de deux mois. A retenir: Le copropriétaire qui a voté pour une décision ne peut plus la contester même s'il a été convoqué irrégulièrement à l'assemblée. ■ Syndicat secondaire. Condition de création (Civ. 3 e , 14mars 2019, n°185, FS-P+B+I, cassa- tion, n°18-10214) Des copropriétaires demandaient l'annula- tion d'une assemblée dans une copropriété comprenant deux immeubles collectifs. La cour d'appel avait jugé que le règlement prévoyant que les charges communes de chaque immeuble comprenaient toutes les dépenses nécessitées par la jouissance com- mune de l'immeuble, qu’il en résultait que ce règlement avait prévu une gestion auto- nome du bâtiment B avec spécialisation des charges, laquelle aboutissait « à l'existence d'un syndicat secondaire peu important que le terme n'ait pas été employé dans le règlement ». Cette décision est cassée au visa des articles 3, 4 et 27 de la loi du 10juillet 1965: « Qu’en statuant ainsi, alors que la circons- tance que le règlement de copropriété pré- voie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concer- nés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secon- daire des copropriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : Cet arrêt pose la question du critère de l'existence d'un syndicat secondaire dans une copropriété. ll résulte de l'article 27 de la loi de 1965 qu'il faut respecter une condition matérielle; l'exis- tence d'une pluralité de bâtiments. Cette condition était remplie en l'espèce. Mais la création suppose aussi une décision d'une assemblée spéciale aux copropriétaires du b âtiment concerné. En conséquence, il a été jugé que la décision d'une assemblée fixant un classement en parties communes générales et parties communes spéciales à chaque bâtiment n'opère pas création de syndicats secondaires (CA Versailles, 17novembre 1995). De même si le syndicat secondaire n'est pas régulièrement consti- tué, peu importe que sa création ait été publiée au fichier immobilier, sa constitu- tion n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires (CA Paris, 10septembre 2015). Le présent arrêt est dans la même ligne que celui de la cour de Versailles: il impose une décision explicite d'une assem- blée spéciale pour créer le syndicat secon- daire; une spécialisation des charges, qu'el- le résulte du règlement ou d'une décision d'assemblée générale, est insuffisante. A retenir: Une spécialisation des charges par bâtiment est insuffisante pour caracté- riser la création d'un syndicat secondaire. ■ Approbation des comptes. Quelle portée? (Civ. 3 e , 14mars 2019, n°245, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-26190) Un copropriétaire avait engagé un recours pour faire annuler une assemblée ayant approuvé les comptes d'un exercice qui comportait une dépense de travaux de sou- tènement d'un des chalets de la résidence. Son recours avait été rejeté par la cour d'ap- pel et la Cour de cassation confirme la déci- sion. Le copropriétaire critiquait le fait que le syndic avait finalement eu recours à une autre entreprise que celle qui avait été rete- nue par l'assemblée, en raison de l'urgence à réaliser les travaux, mais sans dépasse- ment de budget. Sans entrer dans le détail de son raisonnement, la Cour de cassation rejette son pourvoi: « Mais attendu que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que l’assemblée générale du 25août 2012 n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent com- prenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucu- ne irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». JURISPRUDENCE
Observations : C'est en raisonnant sur la portée de la décision d'approbation des comptes que la Cour de cassation rejette le pourvoi: l'approbation constate "la régula- r ité comptable et financière des comptes". Cet arrêt est à mettre en regard d'une décision de 1989 où la Cour de cassation avait jugé que l'approbation des comptes vaut en même temps ratification par le syndicat des actes accomplis par le syndic qui se sont concrétisés par des dépenses approuvées, même si le syndic les a enga- gées à la suite d'un excès de pouvoir (Civ. 3 e , 15mars 1989). Ainsi, l'approbation d'une dépense concernant des travaux ou fournitures entraîne du même coup accep- tation du contrat ou du marché correspon- dant que le syndic aurait passé de sa propre initiative alors que l'assemblée aurait dû être saisie de la question. À l’in- verse la cour de Paris avait considéré qu'une gratification allouée à un gardien doit faire l'objet d'une décision spécifique et ne pas être considérée comme admise du fait qu'elle figure dans les comptes approuvés (CA Paris 19février 1998). Dans le présent arrêt, la Cour de cassation semble limiter la portée de la décision d'approbation des comptes puisqu'elle admet qu'elle ne vise que la régularité des comptes et non de la décision sous-jacente, mais en l'espèce, elle aboutit au même résultat qui est le rejet du recours. En pra- tique, cela conduit le copropriétaire à por- ter sa critique sur d'autres motifs, peut- être par exemple sur un refus de quitus donné au syndic. A retenir: L'approbation des comptes par l'assemblée ne fait que constater leur régularité. Urbanisme ■ Élaboration d'un PLU. Responsa- bilité de l’État pour irrégularités commises par le commissaire enquêteur? (CE, 6 e et 5 e chambres, 13mars 2019, n°418170, commune de Villeneuve-le-Comte) Une commune avait engagé une procédure d'élaboration de son PLU. Mais elle criti- quait le travail mené par le commissaire- enquêteur en raison d'irrégularités com- mises dans l'examen des observations recueillies dans l'enquête publique et dans la présentation de ses conclusions. La commune avait engagé la responsabilité de l’État, mais son recours est rejeté par le Conseil d’État qui confirme la décision de la cour administrative d'appel. Le Conseil d’État cite les textes en cause: articles L 123-3 et suivants du code de l'ur- b anisme et rappelle le rôle de la commune: « le plan local d’urbanisme soumis à enquê- te publique est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La mission du commissaire-enquêteur consiste à éta- blir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions moti- vées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet […]. Le commissaire-enquê- teur […] doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d’une procédure condui- te par la commune . Si le commissaire enquêteur est susceptible de prendre en compte tous les éléments révélés par l’en- quête publique, y compris ceux qui ne concernent pas directement la commune, il n’en exerce pas pour autant sa mission, comme le soutient la commune requérante, au nom et pour le compte de l’État ». Le Conseil d’État en déduit: « Si, à la date des faits en cause, aucune pro- cédure n’était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d’en saisir le président du tribu- nal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une pro- cédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irré- gularités soit de mettre en œuvre une nou- velle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur ». Observations : Il résulte de cet arrêt que le commissaire-enquêteur n'agit pas au nom de l’État mais au nom de la commune. Si la commune constate une irrégularité dans le déroulé de l'enquête, il lui appartient de prendre les mesures adéquates et de demander au commissaire de corriger les irrégularités ou de saisir le président du tri- bunal pour obtenir la désignation d'un nouveau commissaire-enquêteur. En conséquence, la commune n'est pas fon- dée à engager la responsabilité de l’État pour ces irrégularités. A retenir: Dans la procédure d'élaboration du PLU, le commissaire enquêteur exerce sa mission au nom de la commune et pas au nom de l’État. ■ Responsabilité de l’État. Défaut d'exécution d'un jugement ordon- nant une démolition (CE, 6 e et 5 e chambres, 13mars 2019, n°408123) Une personne avait engagé un recours en responsabilité de l’État au motif que le jugement ordonnant la démolition de l'ex- tension d'une construction édifiée sans per- mis par son voisin n'était pas exécuté. Il s’agissait d’une extension d’une vingtaine de m 2 avec terrasse. La cour administrative d'appel avait rejeté son recours et le Conseil d’État confirme la décision en approuvant la cour d'avoir constaté que le préjudice de dépréciation du bien n'était pas démontré, que le risque de perte de vue et d'ensoleillement était sans gravité ou occasionnel ou sans lien avec les travaux. Mais à cette occasion, le Conseil d’État indique la règle à suivre pour apprécier les conséquences du refus pour l'administra- tion d'exécuter le jugement. L'article L480-5 du code de l'urbanisme permet au juge de condamner le maître d'ouvrage à démolir les travaux irréguliers et l'article L 480-9 per- met au maire, si le jugement n'est pas exé- cuté, de faire procéder d'office à la démoli- tion, sauf en cas de motif tenant à la sauve- garde de l'ordre ou de la sécurité publics. Le Conseil d’État en déduit: « Dans le cas où, sans motif légal, l’adminis- tration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la déci- sion du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se pré- vaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial ». Observations : Si l'administration refuse de procédure à la démolition d'un ouvrage construit irrégulièrement alors que le juge en a ordonné la démolition, il faut donc distinguer deux cas: - si le refus de l'administration d'exécuter le jugement est illégal, le tiers peut recher- cher sa responsabilité pour faute; - si le refus est légal, la responsabilité sans faute de l'administration peut être recher- chée, si le tiers prouve un préjudice grave et spécial. C'est le principe d'égalité devant les charges publiques qui motive ce recours. En l'espèce, le requérant a échoué à prouver son préjudice. 2 5 mars 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
Par ailleurs, si le maître d'ouvrage dépose une demande de régularisation, l'adminis- tration doit apprécier l'opportunité d'ac- corder une telle autorisation, compte tenu d e la nature et la gravité de l'infraction qu'a relevée le juge pénal et des règles d'urbanisme applicables (CE, 8juillet 1996, n°123437). A retenir: Un tiers peut invoquer la res- ponsabilité de l’État qui n'exécute pas un jugement ordonnant la construction édi- fiée irrégulièrement, mais si le refus de l'administration est légal, le tiers doit prouver un préjudice grave et spécial. Expropriation ■ Prorogation de la DUP. Pas de nouvelle enquête publique, sauf en cas de modification substan- tielle du projet (CE, 13mars 2019, 6 e et 5 e chambres, n°418994, Association Alsace Nature com- mune de Kolbsheim) Une déclaration d'utilité publique pour construire le contournement ouest de Strasbourg (A355) expirait en janvier2018. Un décret du 22janvier 2018 avait prolon- gé le délai pour réaliser les expropriations jusqu'au 22janvier 2026. Un recours avait été engagé au motif que, selon les requé- rants, une nouvelle enquête publique aurait dû être réalisée. Le Conseil d’État rejette le recours en se fondant notamment sur l'article L121-5 du code de l'expropriation qui permet une prorogation des effets de la DUP, sans nou- velle enquête publique en l'absence de cir- constances nouvelles. L'arrêt précise: « Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s’inscrit l’opération aurait connu des évolu- tions significatives, sauf si les caractéris- tiques du projet sont substantiellement modifiées. À cet égard, une augmentation de son coût dans des proportions de natu- re à en affecter l’économie générale doit être regardée comme une modification substantielle ». En l'espèce, la hausse de coût de 12% hors inflation "ne peut être regardée comme affectant" l'économie générale du projet, et les modifications prévues - rectification de tracé, abandon de la possibilité d'élargir à 2 fois 3 voies et création d'un pôle d'échange multimodal - ne sont pas jugées comme constituant des modifications sub- stantielles. 2 5 mars 2019 4 JURISPRUDENCE R APPORT JURIS hebdo immobilier ll La Cour des comptes a publié le 20mars un rapport sur la gestion des dépenses fiscales en faveur du logement. Ces dépenses repré- sentent 18 milliards d’euros (2017) soit 20% des dépenses fiscales annuelles. Elle affirme que les éléments produits lors des lois de finances ne permettent pas de décider rationnellement de leur mobilisation. Elle préconise une réforme pour ne maintenir que les aides efficientes objectivement éva- luées. Il existe 66 dépenses fiscales sur le logement. La Cour recommande de les limiter dans le temps. Les dépenses en faveur des bailleurs publics et privés augmentent (+5% de2012 à2018) tandis que celles au bénéfice des propriétaires occupants diminuent (-29%). Ces dépenses ne sont pas suffisamment chif- frées. La Cour recommande de supprimer les dépenses qui ne peuvent pas être chif- frées. Elle préconise de renforcer le rôle des conférences fiscales qui rassemblent les res- ponsables des programmes et des représen- tants de la DLF et de la direction du budget, afin qu’elles soient un instrument de prépa- ration et de rationalisation des dépenses fis- cales. A cet effet, il faudrait améliorer le partage de l’information sur les dépenses fiscales. La Cour observe que l’administra- tion est incapable de vérifier les contrepar- ties exigées en cas de dépenses fiscales (par exemple un plafond de loyer pour un inves- tissement locatif). Elle recommande de sup- primer les dépenses que l’administration n’est pas en mesure de contrôler. Il faut aussi améliorer l’évaluation des dépenses fiscales. La Cour cite l’exemple les effets de la TVA à taux réduit, dont l’étude d’impact s’est fondée sur les analyses des deux syndicats professionnels directement concernés par la mesure. Face aux difficultés d’évaluation, la Cour préconise de renoncer Mesures Coût (mil- lions d’ € ) Taux réduit de TVA pour travaux sur les logements de plus de 2 ans 3090 Taux de TVA réduits pour les opéra- tions réalisées par les organismes de logements sociaux (OLS) 2450 Déduction des revenus fonciers des dépenses de grosses réparations 1845 Crédit d’impôt pour la transition énergétique 1682 Exonération de taxe d’habitation pour les personnes âgées, handica- pées ou de condition modeste 1646 Exonération d’impôt sur les sociétés des OLS 1180 Taux de TVA réduit pour travaux énergétiques des logements + 2 ans 1070 Dispositif Scellier 2009-2012 767 Prêt à taux zéro et PTZ+ 746 Exonération des intérêts des PEL 709 La Cour des comptes très critique sur les aides au logement Le coût des aides au logement Observations : L'article L 121-5 du code de l'expropriation permet la prorogation de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initiale, si celle-ci n'est pas supérieure à 5 ans. Mais la prorogation sans nouvelle enquête publique suppose l'absence de circons- tances nouvelles. Le Conseil d’État en fait ici une appréciation souple. Pour d'autres exemples où les modifications étaient moindres, voir CE 26juin 2001 (n°220921), pour une modification de tracé et CE 25juin 2003 (n°240040), pour une modifi- cation des conditions de prise en charge financière des travaux ● progressivement aux dispositifs dérogatoires les moins justifiés. Dans la loi de finances pour 2019, il existe 18 principales mesures qui concernent le loge- ment. Voici celles qui excèdent 500millions d’euros (cf. tableau ci-dessous). Le rapport s’étonne (p.26) de la poursuite de dispositifs qui produisent des effets d’au- baine, comme le PTZ, ou qui ont des effets inégalitaires, comme le Pinel. Certaines dépenses sont mal évaluées ou sous-estimées. Pour 9 dépenses fiscales sur le logement, l’écart entre le PLF 2016 et 2017 a été supérieur à 100millions d’euros en loi de finances n+2 (indiqué en PLF 2018 et 2019). L’écart est de 1845 M € pour les déductions de grosses réparations des reve- nus fonciers ou de 650millions d’euros pour le taux réduit de TVA pour les OLS. (p.43). Le rapport observe que les leçons tirées d’un dispositif ne sont pas retenues pour le sui- vant. Ainsi les effets négatifs du dispositif Robien n’ont pas été pris en compte lors de l’adoption du Scellier (p.52). La Cour préconise de rationaliser les dépenses fiscales; elle juge que le coût de ces aides est disproportionné en regard des effets constatés, observant par exemple que le coût annuel d’un logement Pinel de 190000 € est 3 fois plus élevé que celui d’un logement PLS et 2 fois plus qu'un logement PLAI. Par ailleurs, la Cour recommande d’aller vers une suppression de l’exonération d’IS pour les OLS (p.62) et de supprimer les exonéra- tions de taxe foncière pour les remplacer par des subventions ciblées (p.64). ▲
2 5 mars 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll AL ’ ASSEMBLÉE DÉBATS Création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires reproduction interdite sans autorisation Les députés ont abordé le 11mars une pro- position de loi portant création d’une Agen- ce nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et une proposition de loi organique qui lui est associée, textes déjà votés au Sénat. Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales, explique que certaines collecti- vités ne disposent pas, en interne, des capa- cités techniques et financières pour conce- voir leurs projets. Lorsqu’elles sollicitent les opérateurs de l’État, elles sont confrontées à un maquis administratif. Une meilleure lisi- bilité et une réelle coordination permet- traient plus d’efficacité. D’où l’idée de créer un guichet unique. Le préfet sera le délégué territorial de l’agence. Le préfet mobilisera les services de l’État et les opérateurs de l’État (ANRU, ANAH, ADEME…). Tous les élus et toutes les collectivités pour- ront saisir l’ANCT, mais l’agence déploiera principalement son action sur les territoires les plus fragiles. ■ Une aide technique et financière L’agence apportera une aide technique, financière. Son intervention ne sera pas uni- forme, mais se fera à la demande des élus. Ainsi, l’action de l’État ne sera plus verticale. Le Gouvernement est favorable à l’intégra- tion, dans l’agence, du Commissariat géné- ral à l’égalité des territoires (CGET), de l’EPARECA et de l’Agence du numérique, mais ni l’ANRU, l’ANAH, l’ADEME ou le CEREMA. Par ailleurs, la ministre souhaite que l’État conserve la majorité dans la gou- vernance de l’agence et éviter que la loi entre dans trop de détails d’organisation, contrai- rement à ce qu’ont voté les sénateurs. Yolaine de Courson, rapporteure, indique que l’agence devra être souple pour s’adap- ter à la diversité des territoires, elle devra coconstruire les projets, autour des “coali- tions d’intérêts”. Elle agira aussi par diffé- renciation territoriale, car chaque territoire est unique. Elle aura un comité d’action qui regroupera les organismes conventionnés et un conseil d’administration composé d’élus, de représentants de collectivités et de l’État. Christophe Euzet, rapporteur, indique que la loi organique fixe une mission importante au directeur général de l’agence, ce qui per- met de soumettre sa nomination à l’avis des commissions parlementaires compétentes. Celia de Lavergne observe que les projets partiront des territoires, ce qui met fin à la logique descendante du rôle de l’État. Didier Martin ajoute que l’agence n’a pas vocation à intervenir dans tous les territoires: son action sera ciblée et subsidiaire, principale- ment dirigée vers les territoires les plus fra- giles. Dans la discussion générale, Danièle Obono critique la conception sous-jacente de cette organisation: passer du triptyque com- munes-départements-Etat à un nouveau triptyque, territoires-régions-Europe. Elle ajoute que le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) subit actuelle- ment un “véritable démantèlement” et que sa subvention a diminué chaque année de 2,5% depuis 2015. François Pupponi ironise sur les divergences au sein de l’exécutif qui ont ralenti le projet de création de l’agence et constate qu’aucu- ne proposition du rapport Borloo n’a été reprise, ce qui confirme la volonté de l’enter- rer. (AN débats, 11mars 2019, 1 e séance). ■ Un enjeu de cohésion du pays Jean-Marie Sermier estime que l’Agence est floue et bancale, notamment en raison de son financement. Christine Pires Beaune s’interroge sur la nécessité de créer une nou- velle agence au lieu de réformer le CGET, elle propose d’en élargir le champ aux ques- tions de mobilité. Jean-François Cesarini souligne l’objectif de ce texte: les métropoles sont une magnifique invention du XX e siècle, mais la révolution numérique permet de produire à des endroits qui sont distincts des concentra- tions urbaines. Il ne faut donc pas manquer la création de cette agence ”car si nous échouons à obtenir la cohésion des terri- toires, nous échouerons à réaliser celle du pays.” ■ Un établissement sui generis La ministre indique que le personnel du CEREMA est satisfait de son intégration dans l’ANCT, elle affirme que le budget de l’ANRU est maintenu, mais elle écarte l’idée de revenir à la DATAR, qui correspondait à une autre époque de planification nationale. A l’article 1 er , la ministre précise que la nou- velle agence sera un établissement public sui generis, à la fois administratif et industriel et commercial. De nombreux amendements à l’article 1er ont été rejetés. Toutefois, l’un (n°90) de Christophe Bouilon a été voté pour préciser que l’agence apportera une attention parti- culière aux projets innovants des territoires. Même vote pour le n°45 qui donne la prio- rité aux actions pour les territoires ayant des difficultés environnementales. L’article 1 er a été voté. L’article 2 précise les missions de l’agence. Marie-Christine Dalloz estime que son contenu est passionnant: “l’Agence assure la cohérence des territoires […] au moyen de contrats de cohérence territoriale. C’est du verbiage, mais c’est bien dit, et cela donne envie”. (AN débats, 11mars 2019, 2 e séance). Le 12mars, Sylvia Pinel propose d’ajouter la lutte contre l’habitat indigne aux compé- tences de l’ANCT (amendements n°465 et444) et Martial Saddier à l’immobilier de loisir (n°43), la ministre estime que le terme “logement” est suffisamment compréhensif et les amendements ont été rejetés. Un amendement n°351, voté, précise que l’agence pourra solliciter des fonds euro- péens (texte complété par le n°373). Elle pourra aussi assurer une mission de soutien aux réseaux associatifs (vote de l’amende- ment n°281). (AN débats, 12mars 2019, 1 e séance). Un amendement n°419 a été voté pour conforter le rôle de l’ANCT dans celui qui incombe jusqu'à présent à l’Agence du numérique et l’article 2 a été voté. L’article 3 définit la composition du conseil d’administration de l’agence. Tous les amen- dements sur cet article ont été rejetés et l’ar- ticle voté en l’état. ▲
2 5 mars 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll Jean-Paul Dufrègne (GDR, Allier) a défendu une proposition de loi visant à rétablir l’ISF et à renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu. ■ ISF et IR En se fondant sur la CSG et la TVA, il contes- te le chiffre selon lequel un foyer sur deux ne paie pas d’impôt. Il ajoute que le consente- ment à l’impôt est gravement ébranlé dans notre pays. Il préconise de renforcer la justi- ce fiscale. A cet effet l’article 1 er de sa propo- sition de loi rétablit l’ISF dans sa version de 2018, car sa suppression a profité aux 0,5% de ménages les plus aisés (150000 ménages). L’article 2 augmente la progressivité de l’im- pôt sur le revenu avec un taux marginal à 48%. ■ Un problème de calendrier Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État, observe que ce texte pose d’abord un pro- blème de calendrier car nous sommes au milieu du grand débat national et que la fis- calité sera soumise début avril à consulta- tion du Parlement. Sur le fond, elle indique que le remplacement de l’ISF par l’IFI avait pour objectif de permettre à nos entreprises de mieux se financer. L’ISF n’a pas amélioré la redistribution et a pénalisé nos entre- prises. Il faut laisser du temps pour faire l’évaluation de la réforme de l’ISF. Quant à l’IR, Agnès Pannier-Runacher ajou- te qu’on peut payer jusqu’à 66% d’impôt avec, outre la tranche à 45%, une contribu- tion sur les hauts revenus et les prélève- ments sociaux. Fabien Roussel indique que le rétablisse- ment de l’ISF est demandé par 77% des Français et il met en regard, pour les 358198 contribuables payant l’ISF en 2017, les 3 ou 6milliards d’impôts et les 1028,782 milliards d’euros de patrimoine correspondant. Michel Castellani ajoute que le gain de la suppression de l’ISF a été de 9000€ par contribuable payant l’ISF alors que la sup- pression de la taxe d’habitation pour 17,7millions de ménages a procuré à chacun un gain de 200euros. Mais il préconise plu- tôt une revue des niches fiscales pour les plafonner et de créer un impôt de solidarité écologique sur la fortune. Nadia Hai (LaREM) estime que la réforme fiscale qui a été menée vise à rendre l’impôt plus juste et la redistribution plus efficace. Véronique Louwagie (Les Républicains) observe que la France a un taux record de prélèvements sociaux et fiscaux à 43,5% du PIB et que l’ISF était un impôt inefficace et injuste car il touche plus les classes moyennes supérieures que les grandes et très grandes fortunes qui y échappent par création de holdings. À l’inverse, un contri- buable sur 5 soumis à l’ISF en 2017 déclarait moins de 51000€ de revenus par an (80000 ménages). Jean-Paul Mattéi (Modem) suggère une évo- lution de l’impôt, en pleine transition éner- gétique et de réfléchir au sort de l‘immobi- lier loué sur une certaine durée, pour favori- ser la création de logements vertueux en consommation d’énergie. Rétablir l’ISF serait une bonne mesure, esti- me Christine Pires Beaune (PS) et c’est pour- quoi les députés socialistes ont lancé une procédure de référendum d’initiative parta- gée. Ce serait une mesure budgétaire car l’IFI rapporte 1,5milliard quand l’ISF rap- portait 5milliards d’euros par an. Lise Magnier (UDI) en revanche indique qu’il faut attendre le résultat de l’évaluation de la suppression de l’ISF, attendu pour sep- tembre. Jean-Luc Mélenchon soutient la pro- position communiste, estimant que la sup- pression de l’ISF est intervenue au pire moment; lorsqu’on demandait aux gens de payer une hausse de taxe sur les carburants. Il conteste l’idée que l’argent non taxé serait réinjecté dans l’économie de production. ■ Motion de rejet adoptée La secrétaire d’État conteste les chiffres pré- sentés dans le débat et ajoute que l’ISF a pro- voqué une perte de PIB de 35 milliards d’eu- ros sur le long terme. Une évaluation de la réforme de l’ISF a été confiée à France Stratégie, avec des organi- sations professionnelles, des membres de l’administration et des experts. Cendra Motin défend une motion de rejet préalable, jugeant nécessaire d’attendre la fin du grand débat national. Véronique Louwagie obser- ve qu’aucune majorité n’a autant usé des motions de rejet, ce qu’elle regrette et que cela décrédibilise le rôle du Parlement. La motion de rejet a été adoptée. (AN débats, 7mars 2019, 1 e séance). Les députés rejettent le rétablissement de l’ISF L’article 5 est relatif au comité de la cohésion territoriale. La ministre ne souhaite pas que sa composition soit figée dans la loi et elle propose d’en changer l’appellation et de retenir celle de “comité local de cohésion ter- ritoriale”. Son amendement (n°374) a été voté ainsi que l’article. Même vote pour les articles 6 et 6 bis et 6 ter , à cette occasion la ministre précise que le budget de l’ANRU restera géré par l’ANRU. A l’article 7 , François Pupponi voulait faire entrer des représentants des élus dans le comité d’action territoriale, en exposant que, dans les agences, c’est ce type de structure qui décide et non le conseil d’administration, mais son amendement n°478 a été rejeté.La ministre précise par ailleurs qu’il n’est pas prévu de créer une nouvelle taxe pour finan- cer l’ANCT. Elle sera financée par exemple via les subventions. Le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire, qui préfigure l’ANCT, lui sera intégrée. L’agence recevra les fonds de l’Agence du numérique. L’article 7 a été voté. Les articles suivants ont été adoptés. L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par les députés LaREM et Modem. Même vote pour la loi organique qui accom- pagne la proposition de loi. (AN débats, 12mars 2019, 2 e séance). AL ’ ASSEMBLÉE DÉBATS ❘◗ Le cabinet UGGC ( David Gordon- Krief ) a conseillé RedTree Capital pour l’acquisition de l’immeuble ex-siège de Colas à Boulogne-Billancourt à une SCPI d’AEW. Clifford Chance ( Eric Davoudet ) intervenait sur les aspects fiscaux. La joint-venture qui acquiert l’immeuble comportait aussi FLC Holding conseillé par le cabinet Miguérès Moulin ( Valérie Bensoussan ) et Arsène Taxand . ❘◗ Nathalie Athimon , Stéphanie Bailet , Anne Colomb-Berthet , Vincent Faurie , Emmanuelle Gilles de Pelichy , Lionel Inrep , Marie-Anne Le Floch et Coralie Leveneur sont nommés notaires asso- ciés de l’étude Cheuvreux . Acteurs ▲
2 5 mars 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A L ’ ASSEMBLÉE Organismes publics ✓ ANAH : Sont nommés administrateurs, représentant l’État: Olivier Morzelle (sous- directeur des politiques de l'habitat) pour le ministre du logement, Laurent Guérin (direction générale du Trésor) pour le ministre de l'économie et Pascal Lefevre (direction du budget) pour le ministre du budget. (Arrêté du 8mars 2019, J.O. du 17mars, n°56). ✓ ANCOLS : Colin Thomas (direction du budget) est nommé administrateur, repré- sentant le ministre du budget; Stéphane Tabarié (direction générale du Trésor) est nommé comme représentant du ministre de l'économie. (Arrêté du 8mars 2019, J.O. du 12mars, n°58 et arrêté du 11mars 2019, J.O. du 14mars, n°72). ✓ ANRU : Laurent Guérin (direction géné- rale du Trésor) est nommé administrateur, représentant le ministre de l'économie. (Arrêté du 11mars 2019, J.O. du 14mars, n°71). Conventions collectives ➠ Géomètres-experts : il est envisagé de l’accord du 12décembre 2018 portant sur les salaires minima conventionnels. (Avis publié au J.O. du 12mars, n°67). ■ Développement Une série de communes situées en Corse- du-Sud et en Haute-Corse, sont classées en zone de développement prioritaire (J.O. du 17mars 2019, n°36). ■ Information sur le radon dans les ERP Un arrêté du 26février fixe les modalités de surveillance du radon dans certains éta- blissements recevant du public et d'infor- mation du public. Certains ERP sont soumis à des règles parti- culières en matière de radon. Il s'agit notamment des établissements de santé et les établissements d'enseignement (art. D 1333-32 du code de la santé publique). 1. Si le niveau de référence en radon de 300 Bq.m-3 est dépassé, le propriétaire ou l'exploitant doit mettre en œuvre les actions correctives suivantes: ouverture des fenêtres, vérification de la ventilation, réa- lisation d'étanchements de l'enveloppe du bâtiment en contact avec le terrain, amé- lioration de l'aération naturelle du soubas- sement. 2. Si les actions ne permettent pas d'at- teindre le niveau de référence ou si les résultats sont supérieurs ou égaux à 1000 Bq.m-3, le propriétaire ou l'exploitant doit faire une expertise et informer le préfet de ses résultats. Il doit ensuite mettre en œuvre des travaux qui sont de trois tech- niques: assurer l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des entrées de radon, augmenter le renouvellement d'air à l'intérieur des pièces occupées pour réduire la concentra- tion en radon et traiter le soubassement (vide sanitaire, cave, dallage sur terre- plein) lorsqu'il existe, pour réduire l'entrée du radon dans les pièces occupées du bâti- ment. Le résultat du mesurage est affiché à l'en- trée du bâtiment. L'arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2019. Il comporte deux annexes : - nature des actions à mettre en œuvre en c as de dépassement du niveau de référen- ce de 300 Bq.m-3, - bilan relatif aux résultats du mesurage du radon. (Arrêté du 26février 2019 relatif aux modali- tés de gestion du radon dans certains établis- sements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements, J.O. du 12mars, n°2). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi758 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ■ Utilisation de l’épargne Elsa Faucillon (GDR, Hauts-de-Seine) a défendu une proposition de loi en faveur de la transparence dans l’utilisation de l’épargne populaire en matière énergétique. Elle estime que l’épargne populaire (livret A et livret de développement durable et soli- daire-LDDS) ne finance pas suffisamment la transition écologique. Elle propose notam- ment que les fonds qui sont centralisés par ces livrets à la CDC soient plus systémati- quement orientés vers des investissements de transition écologique. La secrétaire d’Etat, Agnès Pannier-Runacher, affirme la nécessité de renforcer la finance verte. Elle indique les mesures prises: renforcement de l’OAT verte, engagement que les nouveaux placements dans les LDDS centralisés à la CDC aillent exclusivement à des investisse- ments verts. La plupart des articles ont été rejetés. Quelques amendements ont été toutefois adoptés. Un amendement n°10 élargit les missions de l’Observatoire de l’épargne réglementée pour étudier l’impact du LDDS sur la transition énergétique. Un amende- ment n°5 ajoute au rapport de la CDC une mention sur sa stratégie de désinvestisse- ment de l’ensemble des activités contraires à nos objectifs climatiques. La proposition de loi a été adoptée. (AN débats, 7mars 2019, 3 e séance). ❘◗ Le cabinet Linklatters ( Françoise Mai- grot, Cyril Abtan et Cyril Boussion ) a conseillé un fonds sud-coréen pour l’acquisition de l’ensemble Le Cristalia situé à Rueil Malmaison et comprenant 21749 m 2 loués. Acteurs
2 5 mars 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ACTUALITÉ Domaine de dérogation Règles concernées Textes visés Objectifs à atteindre 1 Sécurité incendie Résistance au feu désenfumage des - bâtiments d'habitation - bâtiments destinés à recevoir des tra- vailleurs - art. R 111-13 al 3 du CCH - art. R 4216-16 et R 4216- 29 du code du travail La stabilité des éléments porteurs est assurée pen- dant une durée suffisante pour permette aux occupants de quitter le bâtiment en feu. L’éclo- sion, et la propagation de l’incendie sont limitées et l’intervention des secours est facilitée. 2 Aération - Logements - art. R 111-9 du CCH L’air intérieur ne constitue pas un danger pour les occupants, les condensations, sauf passagères, sont évitées. 3 Accessibilité - Construction des bâtiments collectifs et leurs abords - Construction des ERP et aménagement des installations ouvertes au public - ERP existants et installations ouvertes au public existantes - art. R111-18-1 al. 2 du CCH - art. R. 111-19-2 al. 2 - art. R. 111-19-7, III et IV du CCH Les locaux sont accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. 4 Performance énergé- tique et environnemen- tale - bâtiments et parties de bâtiments nouveaux - bâtiments existants - art. R. 111-20 du CCH - art. R. 131-26 du CCH Concevoir les bâtiments et les équipements pour que leur utilisation nécessite une consommation d’énergie la plus basse possible, dans des condi- tions de confort suffisantes et des conditions de santé équivalentes à celles du droit commun. 5 Caractéristiques acous- tiques - logements - art. R. 111-4 du CCH ou art. L. 571-10 du code de l'environnement Permettre aux habitants de dormir et d’user de leurs logements dans des conditions satisfaisantes de confort acoustique. 6 Construction à proximi- té des forêts - Mayotte - art. L. 112-15 du CCH Construire à une distance suffisante des forêts pour empêcher l’aggravation de leur exposition au feu. 7 Protection contre les insectes xylophages - Protection contre les termites et les insectes xylophages - art. R. 112-4, al. 2 du CCH Résister à l’action des insectes xylophages. 8 Prévention du risque sis- mique ou cyclonique - Prévention du risque sismique - art. R. 112-1 du CCH Garantir la sécurité de personnes, limiter les dégâts au bâtiments. 9 Matériaux et leur réem- ploi - Matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi - art. L. 111-9 et L. 111-10-4 du CCH S’assurer du remploi des matériaux ou de la bon- ne gestion des déchets. Règles de construction pouvant faire l’objet de dérogation Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, J.O. du 12 mars, n° 23). Dérogations aux règles de construction L'ordonnance du 30 octobre 2018 a prévu la faculté de déroger aux règles de construction en mettant en œuvre des solutions d'effet équivalent, sous réserve de prouver que ces résultats sont atteints et que les moyens ont un caractère inno- vant. Un décret du 11 mars en précise les modalités. Définition du caractère innovant Des moyens sont "réputés innovants, d'un point de vue technique et architectural, dès lors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur" (art. 1 er ). Règles auxquelles il est permis de déroger. L'article 2 du décret donne une liste de 9 domaines visés par la dérogation (voir tableau ci-dessous) Réserves: ces dérogations sont assorties de deux réserves (art. 3). Elles ne concernent pas: - les règles énoncées en termes de perfor- mance ou de résultats; - les règles imposées par le droit de l'Union européenne. Le maître d'ouvrage doit prouver que la solution proposée permet d'atteindre les mêmes performances ou résultats (art. 4). Mais si la règle n'énonce pas de règle de performance, il faut se référer aux objec- tifs suivants (voir tableau). Attestations Si la règle de droit commun impose de fournir une attestation, la dérogation à la règle entraîne la dérogation à l'obligation procédurale correspondante (art. 5). La liste des personnes habilitées à délivrer l'attestation d'effets équivalents est don- née par l'article 6. L'article 7 fixe le contenu du dossier de demande d'attestation d'effet équivalent. L'attestation est établie au moyen d'un formulaire électronique (art. 8). ■ Une charte pour le permis d’ex- périmenter Le ministre du logement Julien Denorman- die a signé le 14 mars avec les promoteurs les établissements publics d’aménagement et les foncières une charte de mobilisation relative au permis d’expérimenter. Ses s ignataires s’engagent à faire connaître et à utiliser le dispositif et à expérimenter des solutions innovantes dans les projets. ■ La FFB La FFB indique que les mises en chantier de logements neufs sur 3 mois à fin janvier sont en baisse de -11,1% en glissement annuel. Les permis sont aussi en repli de - 6,9%. Le recul des ventes de logements individuels semble avoir atteint un palier puisqu’après une chute de -11,1% en 2018, les ventes sont en légère hausse sur 3 mois fin janvier (+1,1%) Le secteur non résidentiel marque un redressement. Les surfaces commencées restent en repli (-4,5% fin janvier) mais les surfaces autorisées progressent de +6,5%. La FFB milite pour des mesures visant à évi- ter une crise du logement. (Discours de Jacques Canut le 19mars 2019)
– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Délai de convocation non respecté. Qui peut contester ?
Syndicat secondaire. Condition de création
Approbation des comptes. Portée
Urbanisme : Élaboration d’un PLU. Responsabilité de l’État pour irrégularités commises par le commissaire enquêteur ?
Responsabilité de l’État. Défaut d’exécution d’un jugement ordonnant une démolition
Expropriation : Prorogation de la DUP. Pas de nouvelle enquête publique, sauf en cas de modification substantielle du projet
– 4 – Rapport –
La Cour des comptes très critique sur les aides au logement
– 5 – A l’Assemblée –
Création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires
Les députés rejettent le rétablissement de l’ISF
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Information sur le radon dans les ERP
A l’Assemblée : Une proposition de loi sur l’utilisation de l’épargne
– 8 – Actualité –
Un décret du 11 mars 2019 sur le permis d’expérimenter.
Signature d’une charte pour en assurer la promotion
Les chiffre de la FFB sur la construction