Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Locaux accessoires. Cave / Champ du statut : établissement d’enseignement / Modalités de résiliation d’un créditbail.
Amiante : faculté de transfert de responsabilité sur le preneur
Copropriété : Responsabilité du syndicat et du syndic
Travaux publics : Injonction à l’égard de l’administration. Sous condition d’urgence
– 4 – Au Sénat –
Le Sénat s’attaque à l’insalubrité
– 5 – Actualité –
Au Sénat : baisse de la construction de logements sociaux
Aix-Marseille : fusion avec le département?
Désenclavement des territoires
Chasse aux lois obsolètes
Les syndics sous le feu de l’actualité
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Exposition au radon
– 8 – Réponses – Projets –
Urbanisme
Fiscalité
Taxation du numérique et taux d’IS
1 1mars 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux commerciaux ■ Locaux accessoires. Cave ( CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 20février2019, n°17/08158) Un locataire exploitant un restaurant en rez-de-chaussée utilisait également le sous- sol de l'immeuble pour la cuisine, une chambre froide et des réserves. Le locataire était en litige avec le propriétaire du sous- sol. Le syndicat des copropriétaires estimait en être propriétaire et avait donné congé pour cette partie des locaux. En première instance, le juge avait considéré qu'il s'agis- sait de locaux accessoires soumis au statut et que le congé ouvrait droit à indemnité d'éviction. Écartant la question du droit de propriété sur le sous-sol qui avait été jugée antérieurement à titre définitif, la cour se prononce sur le caractère accessoire des caves. L'arrêt se fonde sur l'article L 145-1 du code de commerce qui mentionne les locaux accessoires et indique: « ces locaux ne sont soumis au statut des baux commerciaux qu'à la double condi- tion, s'agissant de locaux donnés en loca- tion par un bailleur distinct, d'une part que ce dernier ait connu l'utilisation conjointe des locaux et d'autre part, que la privation desdits locaux soit de nature à compro- mettre l'exploitation du fonds. […] La simple tolérance par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de bailleur des caves de la modification de l'affectation de celles-ci en cuisine, ne légitime pas un tel usage. En conséquence, seul un usage de caves doit être pris en considération pour déterminer si la privation de ce local est de nature à compromettre l'exploitation du fonds. La cour relève que bien qu'il soit établi que la cave litigieuse est raccordée aux locaux du restaurant, pour autant la société D. n'apporte pas la preuve que la privation de cette cave et de nature à compromettre l'exploitation de son fonds de commerce, alors que cette preuve lui incombe. Dans ces conditions, le congé qui lui a été délivré par le syndicat des copropriétaires qui n'avait pas à respecter le formalisme de l'article L 145-9 du code de commerce est valable et doit produire effet ». La cour ordonne donc l'expulsion. Observations : Le local annexe bénéficie de la protection du statut des baux commer- ciaux si la privation du local annexe est de nature à compromettre l'exploitation du fonds. Lorsque des locaux sont loués par des bailleurs distincts à un même locataire, il faut de plus que les locaux accessoires aient été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe (art. L 145-1 du code de commerce). L a condition de location au vu et su du bailleur était remplie mais était débattue le point de savoir si la privation de la cave pouvait compromettre l'exploitation du fonds. Pour une cave cela a pu être admis (CA Paris, 20juin 1995, s'agissant d'une cave loué à usage d'entrepôt et de remise). Sans doute la location à usage de cuisine aurait pu donner lieu à protection, si cet usage était autorisé par le bail, mais la cour n'a retenu que l'usage contractuel, se référant à une cave et non à une cuisine. A retenir: Pour apprécier si la privation du local accessoire peut compromettre l'ex- ploitation du fonds de commerce, il faut se référer à l'usage contractuel des lieux. ■ Champ du statut: établisse- ments d'enseignement (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 27février2019, n°18/17086) Un locataire, l'établissement public groupe- ment d'établissements publics locaux d'en- seignement des métiers et techniques éco- nomiques 77 (GRETA MTE) avait cessé de payer son loyer et contestait l'application du statut des baux commerciaux. Il invo- quait la mission de service public d'ensei- gnement qu'il exerçait et contestait la com- pétence du juge judiciaire. Son argument est rejeté: « L'article L 145-2 du code de commerce prévoit que les dispositions d'ordre public relatives au bail commercial s'appliquent notamment aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement. » Les parties étaient régies par un bail notarié mais non signé. La cour observe toutefois que: « le congé que le preneur a fait délivrer par acte d'huissier du 13avril 2016 vise le bail auquel il entend mettre un terme en le qua- lifiant du bail commercial et les dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce pour faire valoir son droit à donner congé au terme de la période triennale. Il s'en déduit que la volonté des parties de soumettre leurs relations contractuelles aux règles de droit privé n'est pas sérieusement contestable, de sorte que le juge judiciaire est compétent pour en connaître ». La cour condamne le locataire à payer les arriérés de loyers. Observations : Le code de commerce pré- voit explicitement (art. L 145-2, 1e) que les établissements d'enseignement relèvent du statut des baux commerciaux. La règle s 'applique tant pour les établissements pri- vés (Cass. Com. 23mars 2010) que publics (Cass. com. 31mai 1967). De plus, le pre- neur avait visé dans son congé un article du code de commerce relatif au congé des baux commerciaux, il était donc ensuite incohérent de contester l'application du statut. A retenir: La location consentie à un éta- blissement d'enseignement relève du sta- tut des baux commerciaux. ■ Modalités de résiliation d'un cré- dit-bail. Amiante (CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 8février2019, n°17/11114) La société Finamur avait conclu un contrat de crédit-bail avec une SCI, laquelle avait sous-loué les locaux. Le sous-locataire ayant donné congé, la SCI avait accumulé des arriérés de loyers. Finamur avait exercé une action en constat de la clause résolutoire, mais la SCI en contestait l'application. 1. Le crédit-bailleur avait adressé un com- mandement de payer en 2011 puis en 2015. En 2016, il en demandait la mise en œuvre, ce qui est admis par la cour d'appel: « la recherche de solutions négociées du litige ne peut en aucun cas s'analyser en une renonciation définitive du crédit- bailleur à solliciter la constatation de la clause résolutoire insérée au contrat de cré- dit-bail ». 2. Le crédit-preneur contestait aussi la clau- se ayant mis à sa charge les conséquences de la présence d'amiante dans la toiture du bâtiment. La cour écarte l'argument: Elle cite le contrat selon lequel « l'acquéreur reconnaît avoir pris connaissance du rap- port amiante […] être informé de la régle- mentation et faire son affaire personnelle de cette situation […]. Pendant toute la durée du bail, le preneur sera tenu de faire effectuer par un organisme agréé […] tous contrôles périodiques et diagnostics tech- niques. […] Il sera tenu de justifier au bailleur de la réalisation des contrôles. […] La cour […] rappelle que la jurisprudence […] précise que si les travaux de retrait d'amiante sont en principe à la charge du bailleur, en vertu de son obligation de déli- vrance qui lui impose de procéder aux tra- vaux nécessaires à l'activité stipulée au bail, JURISPRUDENCE
elle admet un transfert de ses obligations au preneur en cas de clause expresse (Civ. 3 e , 18janvier 2018, n°16-26011). […] Dès lors […] le crédit-preneur ne peut oppo- s er au crédit-bailleur l'absence de mise en conformité du bâtiment au regard de la présence d'amiante ». En raison des impayés, la cour constate donc la résiliation du contrat. Observations : 1. Cet arrêt favorable au crédit-bailleur puisqu'il lui permet de se prévaloir d'un commandement de payer adressé au preneur plusieurs années aupa- ravant. La cour avait aussi relevé que le contrat permettait au crédit-bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat "si bon lui semble". La solution est donc favo- rable à la poursuite de négociations amiables puisque le bailleur est assuré qu'il ne perd pas le bénéficie de la résiliation s'il prend du temps pour poursuivre la négo- ciation. 2. S'agissant de la présence d'amiante, l'in- térêt de cette décision est de montrer l'ef- ficacité d'une clause de transfert des obli- gations de traitement de l'amiante sur le preneur. Dans l'arrêt de cassation cité par la cour d'appel, la responsabilité des tra- vaux de désamiantage avait été mise à charge du bailleur mais la Cour de cassa- tion indiquait expressément la faculté de convenir d'une clause contraire. A retenir: Un bailleur peut se prévaloir des effets d'un commandement de payer visant la clause résolutoire plusieurs années après sa délivrance, après recherche de solutions négociées. Copropriété ■ Responsabilité du syndicat et du syndic (CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 30janvier 2019, n°15/15805) Un copropriétaire bailleur avait subi un dégât des eaux dans son appartement, en raison d'infiltrations venues de la toiture de l'immeuble. Ne parvenant pas à obtenir la réalisation de travaux, il avait engagé une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires. La cour d'appel confir- me la responsabilité du syndicat puis celle d'un syndic pour ne pas avoir été diligent pour faire effectuer les travaux. 1. « Sur la responsabilité du syndicat […] Relevant que seule la toiture de l'immeuble se trouvant au-dessus de l'appartement et présentant des défaillances telles qu'elles rendaient nécessaire la pose renouvelée de bâches, le tribunal a exactement énoncé que les dégâts affectant l'appartement de M me L. avaient pour origine la toiture partie c ommune mal entretenue par le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité se trouve engagée au titre de l'article 14 de la loi du 10juillet 1965; Le jugement sera confirmé en ce que la res- ponsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires a été retenue. 2. Sur la responsabilité des syndics succes- sifs » Le syndic F. invoquait le refus de l'assemblée de voter les travaux. L'argument n'est pas jugé suffisant: « Les premiers juges ont exactement énon- cé, que la société F., en ne procédant ni à la déclaration des sinistres auprès de l'assureur de la copropriété, ni à l'inscription de pro- jets de travaux et de demande de devis pour les assemblées générales, ni à aucune investigation pour connaître la cause des sinistres, a commis une faute dans la ges- tion des désordres affectant l'appartement de M me L. et ayant pour origine une partie commune de l'immeuble dont elle avait la charge de l'administration; Le jugement sera confirmé en ce que la société F. a été condamnée à garantir le syn- dicat des copropriétaires des condamna- tions mises à sa charge ». En revanche, la cour écarte la responsabilité d'une autre entreprise qui avait été syndic avant la société F. « Les premiers juges ont exactement retenu que la société A. a fait procéder de sa propre initiative à des travaux d'une ampleur limitée mais urgents à deux reprises, conformément à l'article 18 de la loi du 10juillet 1965 et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé de plus amples travaux dans la mesure où les tra- vaux de couverture finalement exécutés en 2010 se sont élevés à plus de 80000 € , som- me que le syndic n'aurait pu engager au nom de la copropriété de son propre chef; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société A., aucune fau- te susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ne pouvant être retenue ». La cour condamne le syndicat à payer au copropriétaire: 248 € de frais d'huissier, 5888 € de dépenses de travaux de peinture et de revêtements de sol et 14946 € de per- te de loyer pour une période de 16 mois. Observations : 1. Le syndicat est respon- sable des dommages causés aux coproprié- taires en cas de défaut d'entretien des par- ties communes (art. 14 de la loi de 1965). Cet arrêt en fournit un bon exemple. Le copropriétaire avait agi en demandant au syndic (d'abord directement puis par son gestionnaire), d'engager des travaux mais s on action n'avait pas abouti, seuls des tra- vaux temporaires de pose de bâches sur la toiture avaient été effectués. 2. Quant au syndic, il est chargé "d'admi- nistrer l'immeuble, de pourvoir à sa conser- vation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous tra- vaux nécessaires à la sauvegarde de celui- ci" (art. 18 de la même loi). La décision de la cour d'appel illustre aussi parfaitement la conduite à tenir: - pourvoir à l'entretien de l'immeuble, ce qui a justifié la condamnation du syndic qui n'avait pas demandé des devis ni inscrit la décision de travaux à l'ordre du jour de l'assemblée, - et engager de sa propre initiative des tra- vaux urgents, ce qui a motivé la décharge de responsabilité du syndic précédent, qui avait fait poser des bâches en urgence. Il ne suffisait pas au syndic d'invoquer le refus de voter les travaux par l'assemblée, en effet, l'arrêt relève encore qu'il n'avait pas remis à l'ordre du jour la décision de travaux en dépit de la demande du copro- priétaire victime des dégâts. A retenir: Le défaut d'entretien des parties communes engage la responsabilité du syndicat et le cas échéant celle du syndic négligent, à l'égard du copropriétaire victi- me de dégâts dans ses parties privatives. Travaux publics ■ Injonction à l'égard de l'adminis- tration. Sous condition d'urgence (CE, 2 e et 7 e chambres, 28février2019, n°424005, sté Sodifram) Une société exerçant une activité commer- ciale dans une zone industrielle de Mayotte demandait à la commune d'effectuer des travaux de réfection de la voie et de réseaux d'eaux pluviales en raison du risque de nou- velles inondations. Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande. Sa décision avait été annulée par le Conseil d’État mais l'affaire ayant été ren- voyée devant le même tribunal, le juge avait pris la même décision. De nouveau saisi, le Conseil d’État annule la décision au motif que le même magistrat avait été chargé de l'affaire alors « qu'il n'existait pas d'impossibilité pour le prési- dent du tribunal administratif de Mayotte 1 1mars 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll C OPROPRIÉTÉ - T RAVAUXPUBLICS ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 1mars 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll de confier cette affaire à un autre juge des référés » (arrêt fondé sur l'article L821-2 du code de justice administrative). Le Conseil d’État juge l'affaire au fond. En application de l'article L 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés « peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heur- te à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires desti- nées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats ». Le requérant invoquait l'insuffisance d'en- tretien des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales qui à l'occasion de nouvelles inon- dations avaient nécessité des opérations de nettoyage de son parking et d'un local en rez-de-chaussée, mais le Conseil d’État juge que si la société « se prévaut de l’approche de la saison des pluies, elle ne justifie pas de l’existence d’un danger immédiat permet- tant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à une personne publique de procéder à des tra- vaux conservatoires. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les disposi- tions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie ». La demande est rejetée. Observations : L'article L 521-3 du code de justice administrative permet au juge de prononcer en référé une mesure enjoi- gnant l'administration de prendre des mesures conservatoires pour prévenir ou faire cesser un dommage de travaux publics. Mais la mise en œuvre de cette procédure suppose que soit remplie une condition d'urgence et que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, le requérant ne justifiait pas de l'existence d'un danger immédiat per- mettant au juge d'ordonner à la commune de procéder à des travaux conservatoires. A retenir: Obtenir du juge des référés une injonction adressée à l'administration pour prendre une mesure conservatoire suppose que soit remplie une condition d'urgence. ● J URISPRUDENCE Bruno Gilles a défendu au Sénat le 5mars une proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dange- reux. Le sénateur rappelle le drame de Mar- seille où l’effondrement de trois immeubles a causé la mort de 8 personnes et l’évacua- tion de 1600 personnes. Il indique que la notion d’habitat indigne a été consacrée par la loi de mobilisation pour le logement de mars2009: il s’agit de logements insalubres ou présentant des dangers imminents en rai- son de plomb, de menace de rune ou d’in- fraction au règlement sanitaire. La notion de logement décent s’applique dans les rap- ports locatifs. De multiples acteurs inter- viennent: maire, préfet, agence régionale de santé, ANAH. Le sénateur juge nécessaire de créer une chaîne de décision rapide en créant une cellule de veille et un guichet unique dédié à l'habitat indigne. Il rappelle que la loi Elan a programmé des ordon- nances qui sont en cours de finalisation et qu’un rapport du député Vuilletet est atten- du pour le mois de mai. Dominique Estrosi-Sassone, rapporteur, relate la psychose qui s’est emparée de la population à Marseille et observe que l’ha- bitat indigne vise de 400000 à 2,8millions de logements, mais qu’il ne se limite pas aux marchands de sommeil et affecte des pro- priétaires de bonne foi, mais impécunieux. Elle ajoute que la loi Alur a créé le permis de louer et que la loi Elan a renforcé les sanc- tions contre les marchands de sommeil. Mais la réglementation comporte 13 polices distinctes, ce qui est facteur de contentieux et impose une simplification. Si des ordon- nances sont prévues, la sénatrice estime uti- le que le délai de publication (18 mois) soit raccourci. Elle observe qu’il faut aussi repen- ser le financement des polices de l’habitat et ajoute que le Gouvernement a supprimé l’APL accession qui, via l’APL travaux, pou- vait servir à la rénovation de logements. ■ 9 mesures nouvelles Les articles comprennent les mesures sui- vantes: 1. Appliquer l’autorisation de divi- ser aux opérations de division avec ou sans travaux. 2. Inverser la logique du permis de louer en posant le principe que le silence de l’administration face à une demande d’auto- A U S ÉNAT DÉBATS Le Sénat s’attaque à l’insalubrité reproduction interdite sans autorisation risation vaut rejet et non accord. 3. Donner aux élus accès au casier judiciaire des per- sonnes qui soumettent une déclaration préa- lable de location, une demande de permis de louer ou de diviser. 4. Prévoir une expro- priation par procédure simplifiée face à un propriétaire qui ne réalise par les travaux dans le délai d’un mois après une mise en demeure pour un immeuble déclaré insa- lubre remédiable. 5. Réduire d’un an à 3 mois la durée maximale d’habitation d’un immeuble déclaré irrémédiablement insa- lubre. 6. Raccourcir de 3 à 1 mois le délai dans lequel l’agent doit visiter un logement pour constater l’insalubrité. 7 et 8. Renforcer les sanctions contre les marchands de som- meil pour violation des règles sur le permis de louer et la déclaration de mise en loca- tion. 9. Ouvrir aux associations de lutte contre l’habitat indigne trois nouveaux cas d’exercice de l’action publique. En conclusion, Dominique Estrosi-Sassone indique poursuivre des consultations et pré- conise un renvoi en commission de la pro- position pour la reprendre en juin. ■ Soutien du ministre Face au drame de Marseille, Julien Denor- mandie indique ses priorités. D’abord assu- rer le relogement puis préparer la rénova- tion du centre-ville. Il dit sa détermination à traiter la rénovation des grandes coproprié- tés dégradées (3milliards d’€ sur 10 ans), la rénovation des villes moyennes avec le plan Action cœur de ville et la rénovation des quartiers populaires (programme de réno- vation urbaine). Le ministre approuve le souhait de l’auteur de la proposition de loi de soutenir les actions des collectivités territoriales. C’est pourquoi en application de la loi Elan, les astreintes imposées aux propriétaires qui ne réalisent par les travaux prescrits seront désormais versées aux collectivités territo- riales et non plus à l’État. Quant aux marchands de sommeil, il faut les détecter, accompagner les familles qui subis- sent leurs actions (obligation de dénoncia- tion imposée aux syndics et agences immo- bilières) et renforcer les sanctions. Les tribu- naux commencent à rendre des décisions comme à Bobigny. La loi Elan a mis fin à l’obligation de verser une indemnité d’expropriation aux mar- chands de sommeil en autorisant leur saisie. Dans 6 territoires (Bouches-du-Rhône, ▲
1 1mars 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll A CTUALITÉ A U S ÉNAT Alpes-Maritimes, Nord, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et d’Essonne) il est prévu une mise en œuvre accélérée de la loi Elan. Il a aussi été demandé de modifier les PDLHI, l es pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne. Une feuille de route est attendue pour chacun d’ici le 30avril. Afin de préparer les ordonnances réformant les polices de lutte contre l’insalubrité, le Gou- vernement a confié à Guillaume Vuilletet une mission dont les résultats sont attendus d’ici mai ou juin. Sur la proposition de loi, le ministre se dit favorable au renforcement de l’amende en cas de manquement à l’obligation de décla- ration préalable de mise en location et à l’élargissement de la faculté donnée aux associations de saisir la justice. En revanche, il émet des réserves sur le sens à donner au silence de l’administration en cas de deman- de de permis de louer. Donner accès au casier judiciaire avait été refusé dans le cadre des débats de la loi Elan. Il estime qu’il faut revoir la mesure simplifie d’expro- priation en raison du risque de censure constitutionnelle si le droit de propriété n’est pas garanti. Au cours de la discussion, Nadia Sollogoub ajoute que le problème n’est pas cantonné aux zones urbaines mais vise aussi des zones rurales dans la Nièvre par exemple. Jean-Pirre Decool estime qu’il y aurait 35% de logements insalubres à Marseille, mais aussi 10% dans le Nord, que toutefois le nombre de logements indignes aurait dimi- nué en 10 ans, passant de 600000à 400000. Cécile Cukierman estime qu’il faut redon- ner aux élus locaux les moyens d’agir, avec le soutien financier de l’État. Samia Ghali accuse la mairie de Marseille qui n’a dépen- sé que 16000€ pour le logement insalubre en 2017, quand Lille en dépensait 200000€. Joël Labbé demande le renforcement des moyens de l’ANAH. François Calvet évoque la nécessité de revoir l’attribution des APL en cas de logement indignes. Les sénateurs ont voté la mention de renvoi en commission (JO Sénat débats, 5mars 2019). ■ Chasse aux lois obsolètes La commission des lois du Sénat a adopté le 6mars une proposition de loi de Vincent Delahaye visant à améliorer la lisibilité du doit par abrogation de lois obsolètes. L e texte sera examiné en séance publique l e 13mars. Il abroge 49 lois adoptées e ntre1819 et1940. ■ Les syndics sous le feu de l’ac- tualité A l’occasion des 10 ans de l’Autorité de la concurrence, le Premier ministre a indiqué le 5mars 2019 que l’obligation de sou- mettre à la concurrence tous les trois ans l’offre de syndic n’était pas toujours respec- tée. Il a annoncé que des amendes de 3000à 15000euros allaient entrer en vigueur. (Discours du 5mars2019). ➠ Les professionnels réagissent La FNAIM et l’UNIS ont vigoureusement réagi à cette annonce dans un communi- qué commun, déplorant l’esprit de méfian- ce du Premier ministre à l’encontre des syn- dics. Les syndicats s’étonnent de retrouver des propos comparables à ceux que tenait Céci- le Duflot en 2014. - S’agissant du contrat type de syndic qui inclut de nombreuses prestations, la FNAIM et l’UNIS jugent ce mécanisme inadapté et proposent de le faire évoluer vers un contrat-socle qui permettrait de l’adapter en fonction des spécificités d’immeubles. - Quant à l’état daté, Christophe Tanay observe qu’il contient plus d’information que ce qu’imposent les textes et que le pla- fonnement des honoraires les conduira à ne donner que le minimum réglementaire. - S’agissant enfin de la mise en concurrence des syndics, obligatoire depuis la loi Alur, le communiqué observe qu’il incombe au conseil syndical et se demande pourquoi contraindre à organiser une pseudo-consul- tation, alors que 80% des copropriétaires sont satisfaits de leur syndic. (Communiqué du 6mars2019). ➠ L’analyse d’un courtier Le courtier en syndic, Rachid Laaraj (Syne- val) estime quant à lui, sur la base de 970 contrats analysés depuis 2017 que 38% des contrats ne respectent pas intégrale- ment la trame du contrat type de syndic. Il ajoute que certains syndics ajoutent ou suppriment des clauses, ce qui est interdit. Rachid Laraaj juge que “sanctionner les professionnels qui ne proposent pas un contrat type conforme est malheureuse- ment inévitable si l’on veut plus de trans- parence et pouvoir comparer les presta- tions et tarifs des syndics”. (Communiqué du 4mars2019). ■ Baisse de la construction de logements sociaux L e sénateur Philippe Dallier interpelle le Gouvernement sur les très mauvais chiffres de construction de logements sociaux: bais- se de 20% en deux ans en Ile-de-France. Julien Denormandie tempère les résultats en observant que la baisse pour cette région par rapport à 2016 n’est que de -3% et ramè- ne la construction au niveau de 2015. Au niveau national, il y a eu 109000 mises en chantier en 2018, contre 113000 en 2017. Il reconnaît toutefois que les chiffres ne sont pas bons. Il en appelle à la mise en œuvre de la loi Elan et constate que sur 340 structures de logement social concernées par les regroupements, 230 ont entamé des procé- dures. Il faut continuer à aller dans cette direction avec détermination. (JO Sénat débats, 14février2019). ■ Aix-Marseille: fusion avec le département? Jacqueline Gourault indique à Michel Amiel (sénateur des Bouches-du-Rhône) que le préfet de région, Pierre Dartout, a été char- gé d’une mission de concertation pour étu- dier l’opportunité de fusionner la métropo- le d’Aix-Marseille avec le département des Bouches-du-Rhône. (JO Sénat débats, 14février2019). ■ Désenclavement des territoires Jean-Yves Roux (RDSE) a présenté au Sénat une proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires. Il vise d’abord à afficher dans la loi un objectif de désenclavement. Un tel objectif figurait dans la loi du 4février 1995, mais il a été abrogé par la loi du 25juin 1999. L’article 1 er de la proposition de loi fixe l’objectif qu’au- cun point du territoire ne soit distant d’une autoroute (ou voie rapide) de plus de 50km ou de 45 minutes de voiture ou d’une aire urbaine de 1500 à 5000 emplois, soit de plus de 60 minutes en voiture d’une gare TGV. L’article a été voté ainsi que l’ensemble de la proposition de loi (JO Sénat débats, 20février 2019). ■ Permis de louer à Marseille Le conseil de métropole Aix-Marseille-Provence a décidé le 28février de mettre en place dès le 15octobre un permis de louer. Ce mécanisme sera applicable dans le quartier de Noailles. La location d’un logement sera donc soumise à une autorisation préalable et, en cas d’infraction, passible d’une amende de 5000 à 15000 € . (Made in Marseille, 28 fév. 2019).
1 1mars 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 28février2019 Sénat n°8981 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Collecte des ordures ménagères. Etendue du service rendu Cohésion des territoires Le président de l'EPCI ou le maire, fixe par arrêté les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. Il met à disposition des administrés un guide de collecte. Il peut pourvoir au nettoyage des bacs et autres conteneur s mis à disposition des usagers, sans qu'il s'agisse d'une obligation (CAA Versailles, 11mars 2008). Dans les immeubles collectifs, il revient à la copropriété de s'en acquitter par application du règlement sanitaire départemental. L'entretien des points d'apport volontaire fixes sur le domaine public relève de l'EPCI. 28février2019 Sénat n°7559 Dominique Théophile, LaREM, Guadeloupe Location à un étudiant venant d'outre-mer Discrimination Cohésion des territoires Le refus de caution au motif de sa domiciliation outre-mer est illégal (art. 22-1 de la loi du 6juillet 1989 et art. 180 de la loi du 28février 2017). Plusieurs décisions du Défenseur des droits ont rappelé le caractère discriminatoire d'une telle pratique. Un groupe de travail avec notamment l es ministères des outre-mer et de la cohésion des territoires va envisager de nouvelles mesures pour lutter contre cette pratique illégale. Le sénateur relayait des exemples de discrimination de refus de logement pour cause de domiciliation des parents outre-mer des can- didats locataires. 5mars2019 AN n°5915 Paul Molac, Libertés et terri- toires, Morbihan Lutte contre le squat Cohésion des territoires En cas de violation de domicile, l'article 38 de la loi du 5mars 2007 permet au propriétaire ou au locataire de demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux et, à défaut, de faire procéder à l'évacuation forcée. Par ailleurs, le propriétaire peut faire appel à la procé- dure de référé pour obtenir une expulsion. Si l'oc- cupant est entré par voie de fait, ce qui est le cas du squat, le juge peut supprimer le délai d'expul- sion de 2 mois et le bénéfice de la trêve hivernale. Conclusion de la réponse: le droit en vigueur est adapté. 5mars2019 AN n°11361 Christine Pires Beaune, Socialiste, Puy-de-Dôme Conditions de maintien de l'APL en cas d'im- payé de loyer Cohésion des territoires Le décret du 6juin 2016, d'application de la loi Alur, vise le maintien du loyer aux locataires de bonne foi. Le maintien de l'APL est prévu pendant la phase de négociation visant à l'élaboration du plan d'apurement ou d'un protocole de cohésion sociale. Si aucun plan n'est mis en place ou s'il n'est pas respecté, l'aide peut être maintenue notamment en cas de paiement de la dépense courante. Toutefois, ce décret nécessite des clarifi- cations . Une réflexion est en cours pour l'ajuster. Texte de référence: art. R 251-30-1 du CCH. 5mars2019 AN n°13714 Aina Kuric, LaREM, Marne Mise en place d'un fichi- er central des impayés de copropriété? Cohésion des territoires L'immatriculation des copropriétés vise à mieux connaître les copropriétés en difficultés. La gestion du registre est confiée à l'ANAH. Des rapports statistiques sont mis à jour tous les trimestres. Des données sont accessibles au public, les notaires ont un accès spécifique. La loi Alur a aussi prévu une fiche de synthèse, entrée en vigueur progressive- ment et au plus tard le 1 er janvier 2019. La députée cite une étude de l'ARC évo- quant 100000 copro- priétés considérées comme fragiles. 5mars2019 AN n°14969 Jennifer de Tem- merman, LaREM, Nord Contrôle des activités de syndic Cohésion des territoires Le régime du conseil national de la transaction et de la gestion immobilière ( CNTGI ) a été modifié par l'article 151 de la loi Elan. Il sera désormais une commission administrative à caractère consultatif. Sa commission de contrôle sera chargée d'examiner les cas de pratiques abusives des professionnels. Le décret doit paraître au 1 er trimestre 2019, ce qui permettra la mise en place du CNTGI et de sa commission de contrôle. 5mars2019 AN n°15419 Nicolas Dupont- Aignant, NI, Essonne Abandon d'immeubles Cohésion des territoires Après constat de l'état d'abandon d'un immeuble, le maire dresse un procès- verbal provisoire. Au-delà de 3 mois, si rien n'a été fait, le maire dresse un PV définitif. Il saisit le conseil municipal pour qu'il déclare la parcelle en état d'a- bandon manifeste et autorise l'acquisition par expropriation pour réhabilitation ou tout autre opération d'intérêt collectif. Le maire met à disposition du public un dossier. Le préfet est compétent pour déclarer le projet d'utilité publique. 5mars2019 AN n°3044 François-Michel Lambert, Libertés et territoires, Bouches-du-Rhône Installation de broyeurs d'évier Écologie L'installation de broyeurs d'évier est interdite sauf dérogation préfectorale. L'étude prévue par l'article L 541-1 du code de l'environnement sera prochaine- ment mise à disposition par le Gouvernement. Cet article, issu de la loi du 17 août 2015, prévoit un rapport du Gou- vernement. 5mars2019 AN n°7431 Sophie Mette, Modem, Gironde Surconsommation d'eau Écologie En cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, le fournisseur doit en informer le propriétaire (art. L. 2224-12-4-III bis du CGCT). Cette mesure s'applique au propriétaire d'un logement occupé ou inoccupé. À défaut d'information, le propriétaire n'est pas tenu du paiement de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne, s'il justifie avoir effectué les travaux de réparation de fuite. ▲
1 1mars 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Laurent Carrié est nommé conseiller technique politiques contractuelles territoriales au cabinet d’Edouard Philippe. (Arrêté du 26février 2019, J.O. du 27 fév. n°41). ➠ Numérique : Antoine L'Huillier est nom- mé conseiller au cabinet de Mounir Mah- joubi. (Arrêté du 25février 2019, J.O. du 27 fév. n°110). ➠ Écologie : Pierre-Yves Burlot est nommé conseiller économie et finances vertes et économie circulaire auprès de Brune Poir- son. (Arrêté du 25février 2019, J.O. du 1 er mars, n°58). Affaire régionales ✓ SGAR : Pascal Gauci est nommé secrétai- re général pour les affaires régionales auprès du préfet de La Réunion. (Arrêté du 28février 2019, J.O. du 1 er mars, n°57). Affaire culturelles ✓ Christophe Pomez est nommé directeur des affaires culturelles de la Martinique. (Arrêté du 28 fév. 2019, J.O. du 1 er mars, n°85). Magistrature ✓ TGI : André Angibaud est nommé prési- dent du tribunal de première instance de Mata-Utu. (Décret du 25février 2019, J.O. du 27 fév. n°47). ✓ Cour d’appel : Stéphane Brossard est nommé premier président de la cour d'ap- pel d'Agen. (Décret du 25février 2019, J.O. du 27 fév. n°48). Organismes publics ✓ Conseil de l'immobilier de l’État : Christine Lavarde et Thierry Carsenac , sénateurs, sont nommés membres de ce Conseil. (Arrêté du 25février 2019, J.O. du 27février, n°115). ✓ FNAP : Laurent Guérin (direction généra- le du Trésor) et Pascal Lefèvre (direction du budget) sont nommés administrateurs du Fonds national des aides à la pierre. (Arrêté du 20février 2019, J.O. du 28, n°85). ✓ Établissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval : Emma- nuel Mercenier est nommé directeur général, en rempla- cement de Damien Behr. (Arrêté du 25février 2019, J.O. du 28février, n°86). ✓ ANCOLS : André Crocherie est nommé président du comité des études de l'Agen- ce nationale de contrôle du logement social; il succède à Pierre Quercy . (Arrêté du 19février 2019, J.O. du 2mars, n°70). ■ Tourisme Sont classées comme stations de tourisme les communes de: Uvernet-Fours (Alpes- de-Haute-Provence), Val-d'Isère (Savoie), Vannes (Morbihan), Lamoura, Bois- d'Amont, Les Rousses (Jura) et Enchas- trayes (Alpes-de-Haute-Provence). (Décrets du 1 er mars 2019, J.O. du 3, n°13 à19). ■ Recommandations pour éviter une exposition au radon Un arrêté du 20février fournit des recom- mandations sanitaires à diffuser à la popula- tion en vue de prévenir les effets d'une expo- sition au radon dans les immeubles bâtis. ➠ 1 . En cas de dépassement du niveau de 300 Bq/m3 - Aérer son logement 10 minutes par jour. - Vérifier les systèmes de ventilation. - Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique: veiller au maintien d'une bonne qualité de l'air intérieur. - Aménagement des locaux: réaliser des étanchements pour limiter l'entrée du radon, rectifier les dysfonctionnements éventuels de la ventilation, améliorer l'aé- ration naturelle du soubassement. ➠ 2. En cas de dépassement du niveau de 1000 Bq/m3 - Faire réaliser un diagnostic du bâtiment. Travaux: - Assurer l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des entrées de radon (étanchement des points singuliers, couverture des sols en terre battue). - Augmenter le renouvellement de l'air intérieur des pièces habitées. - Traiter le soubassement pour réduire l'en- trée du radon. (Arrêté du 20 fév. 2019, J.O. du 1 er mars, n° 25). ■ Prévention des inondations Un arrêté fournit une liste de travaux qui sont éligibles au fonds de prévention des risques majeurs dans le cadre d'un pro- gramme d'action de prévention des inon- dations. En voici quelques exemples: 1. Pour les locaux d'habitation - acquisition d'équipements d'élimination d'eaux résiduelles dans les constructions, - renforcement des murs, - rehaussement de planchers, - création d'une zone refuge pour les per- sonnes, - déplacement hors zone inondable des tableaux électriques, - redistribution des circuits électriques, - mise hors d'eau des cabines d'ascenseurs. 2. Pour les biens utilisés pour des activités professionnelles - les travaux mentionnés ci-dessus, - déplacement hors zone inondables d'équipements comme les compresseurs, groupes électrogènes, citernes… (Arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulné- rabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d'un programme d'action de préven- tion des inondations, J.O. du 2 mars, n° 2). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi756 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
1 1mars 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSES P ROJETS JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops Urbanisme ■ Transfert de la compétence eau et assainissement aux communau- tés de communes La loi du 3août 2018 est relative au trans- fert aux communautés de communes de la compétence eau et assainissement a intro- duit le principe d'une minorité de blocage. Bernard Fourniere conteste l'interprétation de la loi effectuée par la circulaire du 28août 2018, mais le ministre de la cohé- sion des territoires la confirme. La loi permet aux communes de reporter le transfert de 2020 à 2026 si 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population s'opposent à ce transfert par décision prise avant le 1 e r juillet 2019. Cela vise les communes membres d'une communauté de com- munes qui n'exerce pas à la date de publi- cation de la loi, la compétence eau ou assainissement, à titre optionnel ou facul- tatif. La minorité de blocage ne pourra pas être mise en œuvre si la communauté de communes exerce même partiellement une partie de la compétence. (JO Sénat Q, 28 fév. 2019, n°7922). ■ Droit de préemption. Délégation du maire La liste des compétences pouvant être déléguées au maire par le conseil munici- pal est limitée (art. L 2122-22 du CGCT). Dès lors qu'il s'en est dessaisi, le conseil municipal ne peut plus les exercer. Il n'est pas nécessaire que le compte rendu des décisions prises par délégation figure com- me point spécifique de l'ordre du jour du conseil municipal. Mais le compte rendu des décisions prises par le maire par délé- gation doit être complet et précis, à défaut, il peut être regardé comme un défaut d'information du conseil municipal (TA Strasbourg 20août 1997). (Rép. du ministre de la cohésion des terri- toires à Jean-Louis Masson, JO Sénat Q, 28 fév. 2019, n°8042). ■ Annulation d'un PLU A la suite de l'annulation d'un PLU, la remise en vigueur du POS antérieure est désormais limitée à 2 ans. Pendant cette période le POS ne peut faire l'objet d'au- cune procédure d'évolution. Cette règle issue de la loi Elan est d'application immé- diate. Les POS remis en vigueur depuis plus de 2 ans sont donc caducs. Il convient donc d'adopter rapidement un PLU purgé des vices qui ont conduit à son annulation. (Rép. du ministre de la cohésion des terri- t oires à Sébastien Cazenove, JO AN Q 5mars2019, n°13858). ■ Obligation d'élagage en bordure de voie publique Le long d'un chemin rural, les propriétaires doivent élaguer les arbres qui avancent sur l'emprise de la voie (art. D 161-24 d code rural). A défaut, le maire peut effectuer les travaux d'office et aux frais des proprié- taires. Pour les voies communales, le maire peut aussi mettre en demeure le proprié- taire et, en cas d'inaction, procéder d'offi- ce aux travaux (art. L 2212-2-2 du CGCT). (Rép. du min. de la cohésion des territoires à Nicolas Dupont-Aignant, JO AN Q, 5mars2019, n°15586). ■ Projet de ville flottante en Polynésie Le ministère de l'écologie a lancé une mis- sion d'étude pour appréhender ces projets en garantissant la protection de l'environ- nement. La création de structures artifi- cielles en mer pose des questions nouvelles et les règles d'urbanisme sont peu adap- tées. La mission doit identifier les enjeux. Un accord entre le gouvernement polyné- sien et le Seasteading Institute pour mener des études de faisabilité technique et juri- dique a échu fin 2017 sans avancé notable. ll appartient au Gouvernement polynésien d'envisager ou non la poursuite de cette collaboration. (Rép. Laetitia Saint-Paul, JO AN Q, 5mars2019, n°12116). Fiscalité ■ Délais d'enregistrement des contrats d'assurance-vie Hervé Pellois déplore l'allongement des délais de traitement des dossiers de succes- sion par les services de la publicité foncière. Le ministre de l’action et comptes publics répond que des services dédiés de l'enre- gistrement à compétence départementale ont été créés de 2016 à 2018. La mission est le plus souvent confiée au service de la publicité foncière. De plus, la loi de finances pour 2017 a supprimé l'obliga- tion, pour le conjoint survivant de se faire délivrer par l'administration fiscale un cer- tificat attestant l’acquittement ou la non- exigibilité de l'impôt de mutation par décès. (JO AN Q, 5mars2019, n°14070). ■ Révision des valeurs locatives d'habitation La révision des valeurs locatives d'habita- tion a été décidée le 4juillet2018. Sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre plus global de la refonte de la fiscalité directe locale. (Rép. du ministre de l’action et comptes publics à Brigitte Kuster, J.O. AN Q, 5mars2019, n°1836). ■ Réforme de la fiscalité locale Plusieurs pistes sont envisagées au titre de la réforme des collectivités territoriales, indique le ministre de la cohésion des terri- toires à Michel Zumkeller: - transfert de la part départementale de la TFPB aux communes, - octroi d'une part d'un impôt national aux départements et aux EPCI, ce qui compen- serait la perte de leur part de taxe foncière. (JO AN Q 5mars 2019, n°8962). ■ Taxation du numérique et taux d’IS Bruno Le Maire, accompagné des secré- taires d’État Mounir Mahjoubi et Agnès Pannier-Runacher a présenté ce 6mars un projet de loi de taxation des grandes entreprises du numérique. Trois types d’ac- tivité sont visés: - publicité ciblée en ligne, - vente de données utilisateurs à des fins p ublicitaires, - activités des plateformes d’intermédia- tion . Pour être taxables, les entreprises devront respecter deux critères de chiffre d’affaires numérique: dépasser un CA de 750mil- lions à l’échelle mondiale et 25millions à l’échelle nationale. Le taux de la taxe est de 3% des revenus tirés des services pou- vant être rattachés au territoire national. Le rendement attendu de la taxe est de 500millions d’euros. Par ailleurs, l’article 2 du projet de loi modifie la trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés en 2019. En cas de chiffres d’affaires dépassant 250millions d’euros le taux d’IS sera de 33,33% pour la fraction de bénéfice dépassant 500000%. En deçà de ce montant, le taux de 28% sera applicable. Gain attendu de la mesure: 1,7milliard. (Communiqué du 6mars 2019).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Locaux accessoires. Cave / Champ du statut : établissement d’enseignement / Modalités de résiliation d’un créditbail.
Amiante : faculté de transfert de responsabilité sur le preneur
Copropriété : Responsabilité du syndicat et du syndic
Travaux publics : Injonction à l’égard de l’administration. Sous condition d’urgence
– 4 – Au Sénat –
Le Sénat s’attaque à l’insalubrité
– 5 – Actualité –
Au Sénat : baisse de la construction de logements sociaux
Aix-Marseille : fusion avec le département?
Désenclavement des territoires
Chasse aux lois obsolètes
Les syndics sous le feu de l’actualité
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Exposition au radon
– 8 – Réponses – Projets –
Urbanisme
Fiscalité
Taxation du numérique et taux d’IS