mercredi 18 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 762 du 6 mai 2019

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Justifier le motif du préavis réduit dès le congé
Baux commerciaux : Quelle compétence pour une transaction de résiliation et quelle portée donner à l’accord? / Renouvellement du bail. Quel loyer retenir pour le plafonnement? / Clause de garant. Cession d’un bail par apport partiel d’actif
Contrat d’entreprise : Conditions de la réception / Marché à forfait : paiement de travaux supplémentaires ?
Promesses de vente : Exigence d’acte notarié pour les promesses de plus de 18 mois
Urbanisme : Emplacement réservé. Droit de délaissement / Cristallisation des moyens
– 5 – Urbanisme commercial –
Nouvelles règles de fonctionnement des CDAC
– 6 – Réglementation –
Le nouveau CNTGI se met en place
Une série de textes sur le tourisme
Un décret du 11 avril modifie les règles d’accessibilité et précise la notion de logement évolutif
– 9 – Nominations –
– 10 – Contentieux –
Un décret d’application de la loi Élan sur l’urbanisme

jugé>Le locataire qui veut se prévaloir d’unmotif de réduction du délai de préavis doitl’invoquer dès l’envoi de sa lettre de congé(Civ. 3e, 11avril2019, p.2).>Les accords de transaction sont d’interpré-tation stricte (Civ. 3e, 11avril2019, p.2).>La limitation de la durée de la clause degarant prévue par la loi Pinel n’est pas d’ap-plication immédiate (Civ. 3e, 11avril2019,p.3).>Prise de possession et paiement du prixfont présumer la réception, avec ou sansréserves (Civ. 3e, 18avril2019, p.3).publiés>Les nouvelles CDAC voient leurs règles defonctionnement précisées (p 5).>Un décret sur le contentieux de l’urbanis-me (p.10).>Les règles du CNTGI sont fixées pardécret du 10avril (p.6).programmé>L’encadrement des loyers à Paris peut êtreexpérimenté, a admis un décret du 12avril(p.8).nommés>Les parlementaires Patrice Joly et DanielLabaronne sont chargés d’une mission sur leplan national en faveur des territoires ruraux(p.10).>Thierry-Xavier Girardot est nommé secré-taire général du Conseil d’État (p.9).publiées>Les valeurs des transactions immobilièressont désormais ouvertes, a indiqué le minis-tère des finances (p.8).Parution de textes d’application deloi Élan Le corpus réglementaire de la loi Élan prend forme avec laparution récente d’une série de textes d’application. Un décretdu 11avril (p.8) précise la notion de logement évolutif, aug-mente l’exigence de présence d’ascenseurs dans les immeubles partir de 3 étages et non plus de 4 étages) et adapte le calendrierde paiement des contrats de construction de maison individuelle.Un autre décret, du 10avril (p.10), concerne l’urbanisme et visenotamment la règle de cristallisation des moyens dans les conten-tieux de l’urbanisme. Cette règle oblige les parties à transmettreleurs arguments avec diligence, pour éviter l’allongement excessifde la durée des recours. Le texte précise que cette date de cristalli-sation des moyens intervient dans le délai de deux mois à compterde la communication aux parties du premier mémoire en défense.La cristallisation des moyens a par ailleurs fait l’objet d’un arrêt duConseil d’État le 24avril qui en précise la portée (p.5), dans sa ver-sion antérieure à la réforme issue de la loi Élan.L’urbanisme commercial n’est pas en reste puisqu’un autre décret,en date du 17avril, prévoit les mesures nécessaires à la mise en pla-ce des nouvelles commissions départementales d’aménagementcommercial. Le texte fixe les règles de composition des commissionset d’instruction des dossiers (p.5).De plus, une ordonnance, programmée par la loi Élan, vient d’êtreprésentée en conseil des ministres, afin de faciliter le recours auxmatériaux préfabriqués dans les contrats de construction de mai-sons individuelles (p.8).Enfin, la loi Élan ayant prévu une expérimentation de 5 ans de l’en-cadrement des loyers d’habitation, à l’initiative des collectivités ter-ritoriales, un décret du 12avril (p.8) répond à la demande de lamairie de Paris et accorde cette faculté d’expérimentation sur toutle périmètre de la capitale.S’agissant des professionnels relevant de la loi Hoguet, le nou-veau conseil national de la transaction et de la gestion immobilièresse met en place grâce à la parution d’un autre décret du 10avril,suivi d’un arrêté de nomination de ses membres du 23avril (p.6).Le nouveau CNTGI sera présidé par le professeur de droit HuguesPérinet-Marquet, dont nul ne conteste les compétences en matièrede droit immobilier. Sa hauteur de vue et sa parfaite compréhen-sion de la matière sont des gages de réussite pour cette instancerenouvelée. Cette nomination, qui hausse le niveau de cette instan-ce, est de nature à rassurer tant les professionnels que leurs clients.Au nouveau CNTGI, nous souhaitons un travail fructueux! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7626 MAI 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Justifier le motif du préavis réduit dès le congéBaux commerciaux: Quelle compétence pour une transaction derésiliation et quelle portée donner à l’accord? / Renouvellement dubail. Quel loyer retenir pour le plafonnement? / Clause de garant. Ces-sion d’un bail par apport partiel d’actifContrat d’entreprise: Conditions de la réception / Marché à forfait:paiement de travaux supplémentaires?Promesses de vente: Exigence d’acte notarié pour les promesses deplus de 18 moisUrbanisme: Emplacement réservé. Droit de délaissement / Cristallisa-tion des moyens- 5 -Urbanisme commercial-Nouvelles règles de fonctionnement des CDAC- 6 -Réglementation-Le nouveau CNTGI se met en placeUne série de textes sur le tourismeUn décret du 11avril modifie les règles d’accessibilité et précise la notionde logement évolutif- 9 -Nominations-- 10 -Contentieux-Un décret d’application de la loi Élan sur l’urbanismeSOMMAIREEDITORIAL
6mai 20192JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitation Justifier le motif de préavisréduit dès l'envoi du congé(Civ. 3e, 11avril2019, n°304, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°18-14256)Un bailleur contestait la faculté du locatairede se prévaloir d'un préavis réduit à un moispour donner congé, au motif que le loca-taire n'avait pas mentionné le motif dans salettre de congé.Le juge de proximité avait néanmoinsadmis que le préavis réduit ne pouvait pasêtre contesté car "quand bien même le jus-tificatif fourni a été remis tardivement [aubailleur] qui a indiqué que, lors de la tenta-tive de conciliation du 25mai2016, [la loca-taire] lui avait remis une lettre de la sociétéd’HLM Logiouest, dans laquelle il était indi-qué que l’attribution d’un logement par cetorganisme « lui donne droit à un préavisd’un mois ».Cette décision est cassée au visa de l'article15, I de la loi du 6juillet 1989:« Qu’en statuant ainsi, alors que, faute pourle locataire qui souhaite bénéficier d’undélai de préavis réduit de préciser le motifinvoqué et d’en justifier au moment del’envoi de la lettre de congé, le délai de pré-avis applicable à ce congé est de trois mois,la juridiction de proximité a violé le textesusvisé ».Observations:L'article 15 I de la loi de1989 prévoit que "Le locataire souhaitantbénéficier des délais réduits de préavismentionnés aux à précise le motifinvoqué et le justifie au moment de l'envoide la lettre de congé. À défaut, le délai depréavis applicable à ce congé est de troismois".Le texte même de l'article impose donc aulocataire de se prévaloir, dès l'envoi ducongé, du motif du préavis réduit. La Courde cassation applique donc ici la consé-quence retenue lorsque le locataire n'in-voque pas le motif du préavis réduit dèsl'envoi du congé: c'est l'application dudélai de préavis de trois mois.La Cour de cassation avait jugé antérieure-ment que l'article 15 ne prévoit pas à pei-ne de nullité que le locataire lors de ladélivrance du congé indique le motif luipermettant de bénéficier du délai réduit àun mois (Civ. 3e, 8décembre 1999). Mais laloi Alur (art. 5 de la loi du 24mars2014)ayant modifié l'article 15, cet article pré-voit désormais expressément que le loca-taire doit justifier du motif dès l'envoi ducongé.A retenir:Le locataire qui veut se prévaloird'un motif de réduction du délai de pré-avis doit l'invoquer dès l'envoi de sa lettrede congé.Baux commerciauxQuelle compétence pour unetransaction de résiliation et quelleportée donner à l'accord?(Civ. 3e, 11avril2019, n°300, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°18-16061)Un bailleur et un locataire avaient concluun avenant pour mettre fin à leur bail et unaccord transactionnel prévoyant le règle-ment d'une indemnité par le preneur. Celui-ci ayant déduit de la somme à payer le mon-tant du dépôt de garantie, le bailleur l'avaitassigné devant le tribunal de commerce. Enappel, le bailleur invoquait une exceptiond'incompétence, estimant que le litige rele-vait du TGI.La cour d'appel avait rejeté l'argument, ceque confirme la Cour de cassation:« Mais attendu que la cour d’appel a exac-tement retenu que, l’action de la SCI devantle tribunal de commerce ne portant pas surl’application du statut des baux commer-ciaux, le litige n’entrait pas dans les prévi-sions de l’article R. 211-4 du code de l’orga-nisation judiciaire ».Mais l'arrêt est cassé sur le fond.« Vu l’article 2048 du code civil;Attendu qu’il résulte de ce texte que lestransactions se renferment dans leur objet,que la renonciation qui y est faite à tousdroits, actions et prétentions, ne s’entendque de ce qui est relatif au différend qui y adonné lieu;Attendu que, pour accueillir la demande enpaiement de la SCI, l’arrêt retient que le sortdu dépôt de garantie n’étant pas expressé-ment spécifié dans la transaction, il n’en estpas exclu et reste acquis au bailleur, l’in-demnité au versement de laquelle la socié- a irrévocablement consenti devant s’en-tendre sans déduction de la moindre som-me en raison de l’exécution du bail;Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé quela transaction litigieuse ne contenait aucu-ne mention relative au dépôt de garantie,ce dont il résultait qu’elle n’en réglait pas lesort après libération des lieux, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé ».Observations:Il résulte de cet arrêt que lestermes de la transaction sont d'interpréta-tion stricte, ce qui est de jurisprudence tra-ditionnelle (Civ. 1e, 18octobre 1960). Enconséquence, si une transaction portantsur la résiliation d'un bail ne mentionnepas le dépôt de garantie, on ne peut pasprésumer qu'il fait partie de l'accord et endéduire qu'il reste acquis au bailleur.Par ailleurs, l'accord transactionnel ne relè-ve pas de la compétence exclusive du TGI(interprétation stricte de l'article R 211-4(11e) du code de l'organisation judiciaire).A retenir:Les accords de transaction sontd'interprétation stricte.Renouvellement du bail. Quelloyer retenir pour le calcul du pla-fonnement?(Civ. 3e, 11avril2019, n°303, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-14252)Un bailleur avait sollicité une révision trien-nale puis assigné le locataire en révision duloyer. Le locataire avait demandé le renou-vellement puis saisi le juge en fixation deloyer plafonné. Se posait la question du cal-cul du loyer. Le bailleur estimait que si leloyer a fait l'objet d'une révision triennale,le plafonnement doit s'appliquer à partir,non du loyer initial acquitté par le preneur,mais à partir du montant du loyer révisé. Lacour d'appel ne l'avait pas admis et la Courde cassation confirme la décision:« Mais attendu, en premier lieu, que la courd’appel a exactement retenu que, pour cal-culer le montant du loyer plafonné au1erjuillet 2012, le loyer à prendre en consi-dération pour l’application de la variationindiciaire était celui fixé par les parties lorsde la prise d’effet du bail à renouveler, non-obstant la fixation judiciaire du loyer réviséau cours du bail expiré ».Elle ajoute par ailleurs:« qu’ayant constaté que le loyer révisé avaitété fixé judiciairement à la valeur locative àcompter du 27février2012 jusqu’au termedu bail, la cour d’appel en a exactementdéduit que cette fixation judiciaire interve-nue en application des dispositions légales,dans des conditions étrangères au bail, neconstituait pas une modification notabledes obligations respectives des parties justi-fiant le déplafonnement du loyer ».Observations:La Cour de cassation avaitdéjà jugé que pour déterminer le montantdu loyer plafonné, le loyer à prendre enconsidération pour l'application de lavariation indiciaire est celui fixé par les par-ties lors de la prise d'effet du bail à renou-veler (Civ. 3e, 17mai 2006). Elle le confirmedans ce nouvel arrêt.Elle ajoute que la révision judiciaire encours de bail ne constitue pas un motif deJURISPRUDENCE
déplafonnement au titre de la modifica-tion des obligations respectives des parties.Clause de garant. Cession d'unbail par apport partiel d'actif(Civ. 3e, 11avril2019, n°301, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-16121)Le locataire de différents sites industrielsavait fait apport partiel d'activité de cessites à plusieurs sociétés créées à cet effet.Le bailleur avait ultérieurement assigné lessociétés bénéficiaires des apports en paie-ment des loyers et la société apporteuse(M.A.) en garantie solidaire.Mais la société L., venant aux droits de lasociété apporteuse, critiquait la décisionl'ayant reconnue garante solidaire du paie-ment de ces loyers.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevéque la clause 7.1, alinéa1, des baux conclusentre la société K. et la société M. A. pourchacun des sites industriels stipulait que lepreneur pourrait librement céder son droitau bail à l’acquéreur de son fonds de com-merce ou de tout ou partie de son entrepri-se et que la société M. A. avait, par traitésd’apport partiel d’actifs placé sous le régimedes scissions, cédé les droits au bail auxsociétés M. C., M.S.B., M.B. et M. P., deve-nues titulaires de plein droit des baux, lacour d’appel […] a pu en déduire que laclause s’appliquait dans le cas de cessions dudroit au bail par voie d’apport partiel d’ac-tifs;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé quela clause 7.1, alinéa2, stipulait qu’en cas decession, le preneur resterait garant solidai-rement avec son cessionnaire du paiementdes loyers et des charges jusqu’à l’expirationde la durée restant à courir du bail à comp-ter de la date de cession mais seulementdans l’hypothèse le cessionnaire n’auraitpas une surface financière suffisante, lacour d’appel a souverainement retenu, sansdénaturation ni inversion de la charge de lapreuve, que la société cédante ne démon-trait pas que la société cessionnaire dispo-sait d’une surface financière suffisante ».La société L. invoquait enfin l'article L 145-16-2 du code de commerce qui limite ladurée de la clause de garant à trois ans àcompter de la cession du bail. Mais la Courde cassation confirme que cette règlen'était pas applicable:« Mais attendu qu’ayant retenu, à bondroit, d’une part, que l’article L. 145-16-2 ducode de commerce, qui revêt un caractèred’ordre public, ne répond pas à un motifimpérieux d’intérêt général justifiant sonapplication immédiate, d’autre part, que lagarantie solidaire, dont ce texte limite ladurée à trois ans, ne constitue pas un effetlégal du contrat mais demeure régie par lavolonté des parties, la cour d’appel en aexactement déduit que ce texte n’était pasimmédiatement applicable».Le pourvoi est rejeté.Observations:La loi Pinel a introduit en2014 une règle qui limite à trois ans àcompter de la cession du bail la validitéd'une clause de garant. Cela évite que lelocataire cédant soit trop longuementtenu des obligations du repreneur de sonbail. Mais la Cour de cassation juge quecette règle n'est pas d'application immé-diate. Elle s'applique donc aux bauxconclus après la publication de la loi du18juin2014, mais non aux baux en cours.En cas de clause de garant, selon laquellele cédant reste garant du cessionnairepour le paiement des loyers en cas de ces-sion de bail, la Cour de cassation validel'interprétation qui applique la clause encas d'apport partiel d'actif.A retenir:La clause de garant prévue pourune cession de bail peut s'appliquer pourune cession par apport partiel d'actif.La limitation de la durée de la clause degarant prévue par la loi Pinel n'est pasd'application immédiate.Contrat d'entrepriseConditions de la réception(Civ. 3e, 18avril2019, n°334, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°18-13734)Des particuliers avaient confié à une entre-prise l'installation d'un chauffage de géo-thermie. En raison de dysfonctionnements,ils avaient assigné le mandataire liquidateurde l'entreprise et son assureur en indemni-sation. La cour d'appel avait rejeté leurdemande, estimant qu'il n'y avait pas eu deréception, mais sa décision est cassée:« Vu l’article 1792-6 du code civil;Attendu qu’en vertu de ce texte, la prise depossession de l’ouvrage et le paiement destravaux font présumer la volonté non équi-voque du maître de l’ouvrage de le recevoiravec ou sans réserves; […]Attendu que, pour rejeter [les] demandes[des maîtres d'ouvrage], l’arrêt retientqu’une réception tacite peut être retenue sila preuve est rapportée d’une volonté nonéquivoque du maître de l’ouvrage d’accep-ter l’ouvrage sans réserves;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéle texte susvisé ».Observations:La cour d'appel avait consi-déré que la prise de possession de l'instal-lation et le paiement quasi-intégral du prixétaient insuffisants à caractériser unevolonté non équivoque des maîtres d'ou-vrage de la recevoir en l'état et que leursdemandes relatives au dysfonctionnementde l'installation étaient contraires à unevolonté de réceptionner l'installation sansréserve. L'auteur du pourvoi soulignait aucontraire que la réception est l'acte parlequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvra-ge, avec ou sans réserve. Exiger que laréception soit sans réserves nonobstant laprise de possession et le paiement quasi-intégral du prix ajoutait une condition à laloi. La Cour de cassation confirme cetteanalyse. À comparer avec un arrêt plusancien (Civ. 3e, 24mars 2016) selon lequelles contestations du maître de l'ouvrage àl'encontre de la qualité des travauxexcluent toute réception tacite malgré lepaiement de la facture.A retenir:Prise de possession et paiementdu prix font présumer la réception, avecou sans réserves.Marché à forfait: paiement detravaux supplémentaires?(Civ. 3e, 18avril2019, n°337, FS-P+B+I cassa-tion, pourvoi n°18-18801)Une banque avait sollicité une entreprisepour refaire une agence moyennant un prixforfaitaire global pour le gros oeuvre-démolition. Or en réalisant les travaux, l'en-treprise avait effectué des travaux de déroc-tage pour abaisser la dalle et respecter laréglementation d'accessibilité aux per-sonnes handicapées. Elle réclamait à labanque le paiement de travaux supplémen-taires. L'arrêt qui avait admis cette deman-de est cassé:« Attendu que, pour accueillir la demande,l’arrêt retient que le devis quantitatif limiteles travaux confiés à l’entreprise de démoli-tion à la “démolition du plancher béton sursous-sol” alors qu’il s’est révélé, aprèsdémolition de la dalle en béton, que celle-cireposait en réalité sur une assise granitiquerocheuse compacte qui a rendu indispen-sables d’importants travaux de déroctagesur environ la moitié de la surface du plan-cher bas;Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas demarché à forfait, les travaux supplémen-taires relèvent du forfait s’ils sont néces-saires à la réalisation de l’ouvrage, la courd’appel a violé [l'article 1793 du codecivil] ».6mai 20193JURIShebdoimmobilierllCONTRATDENTREPRISEJURISPRUDENCE
Observations:Le principe du marché à for-fait est que l'entreprise ne peut réclamerd'augmentation de prix. De nombreuxarrêts de cassation ont indiqué qu'un sup-plément de prix suppose une autorisationexpresse et non équivoque du maître d'ou-vrage (Civ. 3e, 20juin 2001). Il a été jugéégalement que des gardes-corps indispen-sables à la sécurité de l'immeuble doiventêtre intégrés dans le marché forfaitaire ini-tial (Civ. 3e, 8juin 2005).Dans le présent arrêt, l'entreprise pensaitdevoir démolir une dalle en béton et avait démolir une partie de rocher en sous-sol. Mais ces travaux étant indispensablespour réaliser l'ouvrage, ils étaient réputésinclus dans le forfait.A retenir:Les travaux supplémentaires,nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,relèvent du forfait.Promesses de venteExigence d'acte notarié pour lespromesses de plus de 18 mois(Civ. 3e, 18avril2019, n°338, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°18-13238)Une promesse de vente portant sur un ter-rain avait été signée en 2007 pour unedurée de 5 ans prorogeable pour une nou-velle durée de 5 ans. En 2015, le promettantinvoquait la nullité de la promesse en réfé-rence à l'article L 290-1 du CCH.La cour d'appel avait accueilli sa demandeen relevant que la loi du 25mars 2009 avaitcréé deux articles nouveaux (L 290-1 et L290-2 du CCH) imposant un acte notariépour une promesse de plus de 18 mois ouune prorogation d'une telle promesse, lors-qu'elle est consentie par une personne phy-sique.Mais sa décision est cassée:« Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L290-1 du CCH n'est applicable qu'aux pro-messes de vente consenties après le1erjuillet 2009 et à leur prorogation, la courd'appel a violé [l'article L 290-1 du CCH,ensemble l'article 116 de la loi du 25mars2009] ».Observations:La loi du 25mars 2009 a ins-titué une nouvelle règle pour protéger lesvendeurs, personnes physiques, de biensimmobiliers, - en imposant le recours à un acte notariépour les promesses dépassant 18 mois (art.L 290-1),- en imposant pour ces promesses uneindemnité d'immobilisation minimale de5% (art. L 290-2).Mais il se posait une question de droittransitoire. L'article 116 de la loi de 2009avait précisé que ces articles sont appli-cables "aux promesses de vente consentiesà compter du 1erjuillet 2009".La promesse était antérieure à cette date,mais son renouvellement était postérieur.La cour d'appel en avait déduit que la loinouvelle était applicable puisque la règles'applique aux renouvellements de pro-messe. La Cour de cassation juge aucontraire que l'entrée en vigueur de la loinouvelle suppose que la promesse soitconsentie après le 1erjuillet 2009. Le renou-vellement d'une promesse antérieure au1erjuillet 2009 échappe donc à la loi nou-velle.A retenir:L'obligation de recourir à unacte notarié pour les promesses de ventede plus de 18 mois ne s'applique qu'auxpromesses consenties après le 1erjuillet2009 et à leur prorogation.UrbanismeEmplacement réservé. Droit dedélaissement et de rétrocession(Civ. 3e, 18avril2019, n°399, FS-P+B+R+I, cas-sation partielle, pourvoi n°18-11414)La commune de Saint-Tropez avait prévu unemplacement réservé. Les propriétairesd'un terrain visé par cet emplacementavaient mis en demeure la commune d'ac-quérir le bien par délaissement (art. L 123-9du code de l'urbanisme). Le prix de venteavait été fixé par le juge de l'expropriationen 1983 à 800000F (121959). Or en 2008,la commune avait revendu le terrain pour5,32millions d'euros et accordé un permisde construire. Venant aux droits de ven-deurs, MmeD. avait assigné la commune enpaiement de dommages-intérêts.La Cour de cassation rejette la demande surle fondement des règles de droit interne(par exemple au motif que le droit dedélaissement qui impose à la communed'acquérir un bien ne permet pas de sollici-ter la rétrocession du bien) mais elle admetle droit à indemnité sur le fondement del'article 1erdu premier protocole addition-nelle à la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fonda-mentales:« Attendu […] que la mesure contestée, ence qu’elle prive de toute indemnisationconsécutive à l’absence de droit de rétro-cession le propriétaire ayant exercé sondroit de délaissement sur le bien mis enemplacement réservé et donc inconstruc-tible, puis revendu après avoir été déclaréconstructible, constitue une ingérence dansl’exercice de ce droit;Que cette ingérence a une base claire etaccessible en droit interne dès lors qu’elleest fondée sur les textes et la jurisprudenceprécités;Qu’elle est justifiée par le but légitimevisant à permettre à la personne publiquede disposer, sans contrainte de délai, dansl’intérêt général, d’un bien dont son pro-priétaire a exigé qu’elle l’acquière;Que, cependant, il convient de s’assurer,concrètement, qu’une telle ingérenceménage un juste équilibre entre les exi-gences de l’intérêt général et les impératifsde la sauvegarde des droits fondamentauxet, en particulier, qu’elle est proportionnéeau but légitime poursuivi;Qu’à cet égard, il y a lieu de relever qu’unauteur de MmeD. avait, sur le fondement dudroit de délaissement et moyennant un prixde 800000francs (121959,21), cédé à lacommune son bien, qui faisait alors l’objetd’une réserve destinée à l’implantationd’espaces verts, et que la commune, sansmaintenir l’affectation du bien à la missiond’intérêt général ayant justifié sa mise enréserve, a modifié les règles d’urbanismeavant de revendre le terrain, qu’elle a ren-du constructible, à une personne privée,moyennant un prix de 5320000;Qu’il en résulte que, en dépit du délai deplus de vingt-cinq années séparant les deuxactes, la mesure contestée porte une attein-te excessive au droit au respect des biensdeMmeD. au regard du but légitime poursuivi;Que, dès lors, en rejetant la demande enpaiement de dommages-intérêts forméepar MmeD., la cour d’appel a violé le textesusvisé ».Observations:Cet arrêt est intéressant ence qu'il assure la protection du propriétairequi avait vendre son terrain visé parl'emplacement réservé au prix du terraininconstructible alors que la commune avaitultérieurement revendu le bien au prix duterrain constructible. La longue duréeentre les deux ventes, plus de 25 ans, n'apas été jugé suffisante pour permettre à lacommune de retrouver sa liberté d'usagedu terrain ainsi acquis.La Cour de cassation fait référence au droiteuropéen pour écarter les règles de droitinterne, ici plus favorables aux collectivitéspubliques.A retenir:Un propriétaire peut invoquer ledroit européen pour être indemnisé en cas6mai 20194VENTE- URBANISMEJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE
6mai 20195JURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCEURBANISMECOMMERCIALRÉGLEMENTATIONreproduction interdite sans autorisationNouvelles règles de fonctionnement des CDAC1. Composition des CDAC- Pour les personnalités qualifiées issues duréseau des chambres de commerce, ledécret précise que la durée de mandat estde 3 ansrenouvelable (art. R 751-1 modi-fié du code de commerce).- Pour les projets dont la zone de chalandi-se dépasse un département, l'article R 751-3 prévoit le nombre de représentants desautres départements que celui de la com-mune d'implantation: il était limité pardépartement, à 5 pour les élus et 2 pourles chambres consulaires. Désormais, il serade 5 pour les élus, 2 pour les chambresconsulaires et le nouveau texte y ajoute 2représentants pour les personnalités quali-fiées en matière de consommation et dedéveloppement durable.- Les membres de la CDAC doivent remplirun formulairerelatif aux fonctions et man-dat qu'ils exercent. Le nouveau texte préci-se que l'obligation vise les membres y com-pris n'ayant pas droit de vote (art. R 751-4modifié).2. Instruction des dossiersLe contenu du dossier est modifié (art. R752-6 modifié par l'article 4).- Le dossier doit comporter une analysed'impact définie à l'article L 752-6 III etdont le contenu est précisé par le décret(article R 752-6 complété d'un II). Elle com-prend notamment: 1eune information sur la zone de chalan-dise et l'environnement proche du projet:une carte de la commune, des informa-tions sur la zone de chalandise (popula-tion, desserte), une carte de l'environne-ment du projet.2e: une présentation de la contribution duprojet à l'animation des principaux sec-teurs existants (contribution à la revitalisa-tion du commerce de centre-ville…).3e: une présentation des effets du projeten matière de protection des consomma-teurs.- Cartes et plans relatifs au projet. L'articleR 752-6 2e donne la liste des plans à four-nir (plan de masse, plan d'organisation duprojet, carte de la desserte par les trans-ports collectifs, voies piétonnes et pistescyclables, carte des voies de dessertes rou-tières, carte de la zone commerciale exis-tante).- Développement durable. Les exigencessont renforcées: il faut indiquer, outre laliste de produits et matériaux de construc-tion utilisés dans le cadre du projet avecune évaluation de leur impact environne-mental (déjà prévue), la description desémissions directes et indirectes d'émissionde gaz à effet de serre que le projet peutgénérer et les mesures envisagées pour leslimiter.L'article 5 du décret précise les modalitésd'habilitation des organismes susceptiblesd'effectuer l'étude d'impact(art. R 752-6-1à 3 nouveaux).Le demandeur doit justifier:- de l'absence de condamnation pour cor-ruption notamment,- de moyens et outils de collecte d'analysedes informations sur les effets d'un projetdu l'animation économique de centres-villes de communes,- de conditions de diplôme de niveau 3 despersonnes réalisant les études.Un formulaire de demande d'habilitationest à retirer en préfecture ou sur internetet transmis au préfet par voie électro-nique. Celui-ci dispose d'un mois pour véri-fier la complétude du dossier puis, pourl’instruction, de trois mois à compter de latransmission d'un dossier complet. L'habili-tation est valable 5 ans.- Lorsque le dossier est complet, le secréta-riat de la commission en informe le maire(art. R 752-10). Sauf information contrairedans les 15 jours francs de la réception dudossier, le dossier est réputé complet.L'article R 752-10 modifié prévoit que lepréfet informe les maires des communeslimitrophes incluses dans la zone de cha-landise (idem pour l'article R 752-12 visantles demandes d'AEC ne nécessitant pas depermis de construire).- Le préfet peut demander à une chambreconsulaire de réaliser une étude spécifiquesur le tissu économique avant l'analyse duTexte d'application de la loi Élan (art. 163 et 166 de la loi du 23novembre2018), un décret du 17avril prévoit des mesures tant sur la composition descommissions départementales d'aménagement commercial que sur l'instruc-tion des dossiers.de revente par la commune d'un terraindevenu constructible alors qu'il le lui acédé comme inconstructible car classécomme un emplacement réservé.Cristallisation des moyens(CE, 10eet 9echambres, 24avril2019,n°417175)Un requérant demandait l'annulation d'unpermis de construire.A cette occasion, le Conseil d’État indiquela portée de l'article R 600-4 du code del'urbanisme, dans sa version de 2007 etselon lequel le juge peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux nepeuvent plus être invoqués.Le juge avait fixé au 30janvier2015 la datelimite pour déposer de nouveaux moyens.Le 7octobre2015, il avait rejeté la requête,faute pour les requérants d'avoir démontréleur intérêt à agir.Or cette décision avait été annulée par leConseil d’État. Les requérants avaient alorsdéposé de nouveaux moyens, que le jugeavait rejetés au motif qu'ils avaient été pré-sentés après le 30janvier2015. Le Conseild’État censure cette analyse: « lorsqu’il considère qu’une affaire est enétat d’être jugée, le juge peut, par ordon-nance, fixer, dans le cadre de l’instance etavant la clôture de l’instruction, une date àcompter de laquelle les parties ne peuventplus soulever de moyens nouveaux. Le pou-voir ainsi reconnu au juge est limité à l’ins-tance pendante devant la juridiction àlaquelle il appartient. Son ordonnanceperd son objet et cesse de produire seseffets avec la clôture de l’instruction dans lecadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usa-ge, avant cassation, de la faculté prévue parl’article R. 600-4 du code de l’urbanisme estsans incidence sur la recevabilité desmoyens que peuvent soulever les parties,après cassation et renvoi, à l’appui de leursconclusions devant le juge du fond ».Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étatrejette ensuite le recours.Observations:Afin d'éviter l'allongementexcessif des procédures, l'article R 600-4 ducode de l'urbanisme permet au juge defier une date limite pour dépôt de nou-veaux moyens. Il résulte de cet arrêt quelorsque la décision du juge est annulée, ladate limite se trouve ainsi privée de por-tée et que le requérant retrouve donc laliberté de déposer de nouveaux moyens.Précisons que les règles de cristallisationdes moyens ont été modifiées et qu'ellesfigurent désormais à l'article R 600-5 créépar décret du 17juillet2018 et modifiépar le décret du 10avril2019 (voir p.10).A retenir:Le pouvoir du juge de fixer unedate limite pour le dépôt de nouveauxmoyens est limité à l'instance pendantedevant la juridiction à laquelle il appar-tient.
6mai 20196JURIShebdoimmobilierllPROFESSIONSURBANISMEAUFILDUJOLes membres du CNTGIHugues Perinet-Marquet,professeur à Paris II, estnommé président.Sont nommés membres:- Titulaires de la carte pro-fessionnelle: ChristopheTanay et Karine Olivier(UNIS); Martine Tiberinoet Philippe Salle (SNPI); Christine Fumagalli,Anne-Sophie Noa et Jean-Marc Torrollion(FNAIM).- Représentants des consommateurs:Frédéric Cappe (CNL), Michel Fréchet (CGL),Romain Biessy (CSF), David Rodrigues(CLCV) et François Schmitt (AFOC).- Personnalités qualifiées: Émile Hagege(ARC), Jean-Jacques Olivié (ANACOFIIMMO) et Patrice Lebatteux, avocat.(Arrêté du 23avril 2019, J.O. du 24, n°110).Le nouveau CNTGI se met en placeUn décret du 10avril fixe les nouvelles modalités de fonctionnementdu CNTGI, et un arrêté du 23 avril nomme ses membres.Les membres du Conseil national de latransaction et de la gestion immobilièressont nommés pour 3 ans (art. 1er). Le prési-dent est nommé pour une durée de 3 ansrenouvelable une fois.Le Conseil se réunit au moins une fois paran (art. 2). Les représentants des ministresconcernés présentent au CNTGI les projetsde lois ou décrets sur lequel il doit êtreconsulté (art. 3). Le secrétariat est assurépar la direction générale du logement, del'aménagement et de la nature (art. 5).Les membres de la commission de contrôlesont nommés pour 3 ans (art. 7). Le prési-dent de la commission de contrôle estnommé pour une durée d'un an nonrenouvelable. Son secrétariat est assurépar la direction générale de la concurren-ce, de la consommation et de la répressiondes fraudes (art. 8). Elle doit respecter unquorum de 6 membres (art. 9).Pour éviter des situations de conflits d'inté-rêt, l'article 11 impose aux membres de lacommission de contrôle de signaler unetelle situation au président de la commis-sion. Toute personne devant être enten-due pour instruction peut récuser unmembre de la commission dont elle sus-pecte l'impartialité.De même, si un membre du CNTGI est ensituation de conflit d'intérêt dans uneaffaire instruite par la commission decontrôle et sur laquelle il doit délibérer, ilen informe le président et s'abstient desiéger (art. 12).Le CNTGI transmet son rapport à la direc-tion générale de la concurrence, de laconsommation et de la répression desfraudes (art. 13).(Décret n°2019-298 du 10avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et dela gestion immobilières, J.O. du 11avril 2019, n°47).dossier de demande d'AEC (art. L 751-2).Le décret (art. 8) en précise le contenu etfait état notamment des surfaces agricoleset leur évolution au cours des trois der-nières années.- L'article 9 fixe les conditions de représen-tativité des associations de commerçantspouvant être auditionnées par la commis-sion, en fonction de leur ancienneté et dunombre de commerçants qu'elles repré-sentent.- Le quorumrequis pour que la CDACpuisse statuer est calculé sans les person-nalités qualifiées représentant le tissu éco-nomique (art. 10). La décision est prise à lamajorité absolue des membres, mais lenouvel article R 752-16 précise que les per-sonnalités qualifiées représentant le tissuéconomique ne sont pas prises en compte(art. 11).Le décret entre en vigueur le 1eroctobre2019 pour les articles visant la compositiondes CDAC, les auditions par la CDAC et lecalcul du quorum (art. 1erà 3, et 9 à 11).Celles sur le dossier de demande d'AECentrent en vigueur pour les dossiers dépo-sés à compter du 1erjanvier 2020.(Décret n°2019-331 du 17avril 2019 relatif àla composition et au fonctionnement descommissions départementales d'aménage-ment commercial et aux demandes d'autori-sation d'exploitation commerciale, J.O. du18avril, n°11).SEMLes SEM agréées doivent transmettre parvoie électronique au ministre du logementet au préfet leurs comptes annuels et étatsréglementaires (art. R 481-14 du CCH).Un arrêté du 1eravril en donne le détail en17 annexes comportant par exemple desfiches d'analyse du patrimoine locatif(fiches 2 à 4) et une fiche sur les locataireset la vacance du patrimoine (fiche 5).(Arrêté du 1eravril 2019 modifiant l'annexe 1de l'arrêté du 7octobre 2015 fixant la natu-re, le format et le contenu des documentsdes sociétés d'économie mixte agréées objetsde la transmission prévue à l'article R. 481-14du CCH, J.O. du 11 avril 2019, 48).EPFLUn décret du 10avril fixe les conditionsdans lesquelles les établissements publicsfonciers locaux peuvent créer des filialesou acquérir ou céder des participationsdans des sociétés qui concourant à l'ac-complissement de leurs missions.Le silence gardé par le préfet à la récep-tion de la délibération relative à cettedécision vaut approbation tacite. Le préfetpeut, en motivant sa requête, demanderune nouvelle délibération (art. R 324-5nouveau du code de l'urbanisme).(Décret n°2019-304 du 10avril 2019 fixantles conditions d'approbation par le préfet derégion des délibérations des conseils d'admi-nistration des établissements publics foncierslocaux relatives aux créations de filiales etaux acquisitions ou cessions de participationsdans des sociétés, groupements ou orga-nismes, J.O. du 12avril, n°35).Comptabilité HLMUn arrêté du 1eravril actualise des états etdocuments financiers applicables aux orga-nismes d'HLM en raison de la mise en pla-ce de la réduction de loyer de solidarité etdu prélèvement à la source.❘◗Maryse Aulagnona étéélue présidente de la FSIF.Elle succède à ChristopheKullmann.❘◗Antoine Chatry, spécialis-te de droit immobilier, faitpartie des quatre nouveauxcounsels du cabinet d’avo-cats Allen & OveryParis.Acteurs Il s'applique dès les exercices ouverts le1erjanvier 2018.(Arrêté du 1eravril 2019 modifiant certainesannexes de l'arrêté du 7octobre 2015 homo-loguant l'instruction comptable applicableaux organismes d'HLM à comptabilité privée,J.O. du 12avril, n°37).
velle grille de classement des offices detourisme. Elle comporte 19 critèresetentre en vigueur le 1erjuillet 2019.(Arrêté du 16avril2019 fixant les critères declassement des offices de tourisme, J.O. du25avril, n°17). Classement des communes tou-ristiquesUn arrêté du 16avril modifie les critèresde classement des communes touristiquesà compter du 1erjuillet 2019. Les rubriquesvisées sont:- l'accès et la circulation, - l'accès à internet,- les hébergements touristiques,- l'accueil, l'information et la promotiontouristique,- les services de proximité autour de lacommune,- les activités et équipements,- l'urbanisme et l'environnement,- l'hygiène et les équipements sanitaires,- la sécurité.L'arrêté fournit en annexe les conditionsd'octroi du classement et les éléments àfournir pour en justifier.(Arrêté du 16avril2019 modifiant l'arrêté du2septembre 2008 relatif aux communes tou-ristiques et aux stations classées de tourisme,J.O. du 25avril, n°18). 6mai 20197TOURISMEJURIShebdoimmobilierll Classement d'une résidence detourisme, d'un terrain de campingou d'un parc résidentiel de loisirs.À la suite d'une réclamation, si l'exploitantd'une résidence de tourisme n'établit pasla conformité au tableau de classement surun ou plusieurs critères, la décision de clas-sement peut être abrogée ou modifiée(art. D 321-7-1 nouveau du code du touris-me). Un certificat de contre-visite peut êtrerequis, sous condition à fixer par arrêté.Des règles analogues sont fixées pour lesterrains de camping (art. D 332-5-1) et lesparcs résidentiels de loisirs (art. D 333-5).S'agissant de ces parcs, ils doivent être uni-quement consacrés à la location. Si uneparcelle est vendue, le parc ne répond plusaux conditions justifiant son classement(art. D 333-5 modifié).(Décret n°2019-300 du 10avril2019 relatif àla procédure et aux décisions de classementdes résidences de tourisme, des terrains decamping et de caravanage et des parcs rési-dentiels de loisirs, J.O. du 12avril n°10). Camping et parcs résidentiels deloisirsUn arrêté du 10avril fusionne les règlesapplicables au classement: - des terrains de camping et de caravana-ge,- des parcs résidentiels de loisirs exploitéssous régime hôtelier et - des terrains de camping classés en «airenaturelle».L'exploitant qui veut être classé doits'adresser à un organisme évaluateuraccrédité (art. 2).L'organisme évaluateur établir un rapportde contrôle et une grille de contrôle (art.3).Les écarts de conformité avec la décisionde classement, sont, en cas de réclamation,examinés par Atout France (art. 5). Fautede réponse ou de conformation du respectdes critères de classement, Atout Francedemande à l'établissement de mettre enœuvre un plan d'action de mesures correc-trices et de faire procéder à une contre-visite. L'établissement transmet le rapportà Atout France. A défaut, la décision declassement est abrogée.L'arrêté fixe:- les mentions devant figurer dans la déci-sionde classement(art. 6),- les mentions figurant dans la liste desétablissements publiéepar Atout Francepar catégories fixées en nombre d'étoiles(art. 7),- les informations devant être affichées àl'accueilde l'établissement (art. 8).Est publié en annexe le tableau de classe-ment des terrains de camping et de cara-vanage et des parcs résidentiels de loisirs(en 195 critères).Le texte entre en vigueur le 1erjuillet 2019.(Arrêté du 10avril2019 fixant les normes etla procédure de classement des terrains decamping et de caravanage et des parcs rési-dentiels de loisirs, J.O. du 12avril, n°13). Résidences de tourismeUn autre arrêté du 10avril fixe les formeset procédures de classement des résidencesde tourisme.L'exploitant qui veut être classé doits'adresser à un organisme accrédité par leCOFRAC ou un organisme équivalent(article 2).L'organisme évaluateur établir un rapportde contrôle et une grille de contrôle(article 3).Si, avant classement, Atout France relèveune erreur ou un vice de forme, il adresseune réclamation à l'organisme évaluateur.Si, après classement, Atout France ou l'or-ganisme évaluateur relève une erreur oule non-respect des exigences d'accrédita-tion, l'organisme évaluateur rectifie soncertificat de visite (art. 4).Atout France examine les réclamations encas d'écart avec la décision de classement(art. 5). Si la réponse ne permet pas deconfirmer la conformité aux exigences duclassement, Atout France demande à l'or-ganisme de mettre en œuvre un plan d'ac-tions et de faire procéder à une contre-visi-te (art. 5).L'arrêté précise:- les informations figurant sur la décisionde classement (art. 6),- les informations sur les résidences de tou-risme figurant sur le site internet d'AtoutFrance (art. 7).En annexe figure le tableau de classement(219 critères).Le texte entre en vigueur le 1erjuillet 2019.(Arrêté du 10avril2019 fixant les normes etla procédure de classement des résidences detourisme, J.O. du 12avril, n°14). Classement des offices de tou-rismeUn arrêté du 16avril comporte une nou-RÉGLEMENTATIONUne série de textes sur le tourismePlusieurs textes réglementaires ont été publiés en matière de tourisme.Code de commerceUne ordonnance du 24avril refond denombreuses règles du code de commercesur les pratiques restrictives de concur-rence.Exemples :- règles de transparence dans la relationcommerciale notamment sur les condi-tions générales de vente,- règles de facturation,- délais de paiement,- définition des pratiques restrictives deconcurrence,- clauses prohibées.(Ordonnance n°2019-359 du 24avril 2019portant refonte du titreIV du livreIV ducode de commerce relatif à la transparence,aux pratiques restrictives de concurrence etaux autres pratiques prohibées, J.O. du25avril, n°16).Avocats au Conseil d’État et à laCour de cassationConsidérant le nombre insuffisant dedemandes de nomination dans un officed'avocats au Conseil d’État et à la Cour deAUFILDUJO
6mai 20198RÉGLEMENTATIONPROJETSJURIShebdoimmobilierllConstructionUn décret du 11avril modifie plusieurs règles en matière d’accessibilité desbâtiments neufs et précise la notion de logements évolutifs.AscenseursLe CCH (art. R 111-5) impose désormais unascenseur dès le 3eétage et non plus le 4e.L'obligation de permettre, sans modifica-tion de structures, l'installation ultérieured'un ascenseur pour les immeubles de plusde 15 logements est supprimée.Logements évolutifsLa loi Élan a introduit la notion de loge-ment évolutif et autorisé que seuls 20%des logements construits soient accessibles.L'article R 111-18-2 modifié du CCH en tireles conséquences.Il prévoit donc le taux de 20% de loge-ments accessibles et indique, pour les loge-ments évolutifs que:1 dès leur construction, ils doivent per-mettre à une personne handicapée d'utili-ser le séjour et le cabinet d'aisance.2 Ils doivent pouvoir ultérieurement êtrerendus accessibles par des travaux simples"c'est-à-dire sans incidence sur les élé-ments de structure et certains réseauxencastrés en cloisons." Un arrêté doit pré-ciser la nature et les conditions de réalisa-tion de ces travaux.Le texte ajoute que, pour une même typo-logie de logements, la surface moyennedes logements évolutifs ne peut être infé-rieure, lors de leur conception, à la surfacemoyenne des logements qui sont acces-sibles dès la construction. Travaux d'adaptation réaliséspar le locataireLorsque le locataire veut faire, à ses frais,des travaux d'adaptation du logementpour faire face à un handicap, le bailleurdispose de 4 mois pour répondre. Sonsilence vaut accord. Ce délai a été réduit à2 mois par la loi Élan (art. 7 f de la loi du6juillet 1989). Le présent décret adapte enconséquence l'article 2 du décret du29septembre 2016 qui précise la procédu-re à suivre par le locataire.Construction de maisons indivi-duellesL'échéancier de paiement des travaux duCCMI est fixé par l'article R 231-7 du CCH.Le dernier paiement avant réception(95%) était lors de l'achèvement destravaux d'équipement, de plomberie, demenuiserie et de chauffage. Le texte modi-fié ajoute à cette liste les revêtementsextérieurs (enduits).(Décret n°2019-305 du 11avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction etde l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construc-tion d'une maison individuelle avec fourniture du plan, J.O. du 12avril, n°36).❘◗Le cabinet LPA-CGRavec SandraFernandes(fiscal), Silke NadolnietGéraldine Piedelièvre (investissement),Alexae Fournier-de Faÿ(financement) aconseillé Barings Real Estate pour lacession à Savills IM d’une plateformelogistique de 30420m2située à Cou-dray-Montceaux (Essonne).ActeursConstruction de maison indivi-duelle: une ordonnance en conseildes ministresLe conseil des ministres a adopté le 30avrilun projet d’ordonnance sur l’adaptationdu contrat de construction de maison indi-viduelle avec fourniture de plan dans lecadre de la préfabrication.L’ordonnance, programmée par la loi Élan,vise à adapter le contrat de constructionau besoin de financement des entreprisesqui réalisent des éléments préfabriqués enatelier et leur assemblage sur le chantieret de protéger le maître d’ouvrage.L’ordonnance sera complétée d’un décretqui fixera:- l’échéancier de paiement spécifique à lapréfabrication et- le contour du contrat mettant en œuvrela préfabrication. Projet de loi énergieLe même conseil des ministres a adopté unprojet de loi relatif à l’énergie et au climat.Son article2 crée le Haut Conseil pour leclimat, l’article 5 met en place de nou-veaux dispositifs pour lutter contre la frau-de aux certificats d’économie d’énergie.(Communiqué du 30avril2019). Valeurs foncières: ouverture desdonnées au publicLa DGFiP a organisé le 24avril à Bercy unhackaton “demandes de valeurs foncières”pour présenter la base de données desvaleurs foncières ouverte au public pourles mutations à titre onéreux des cinq der-nières années. Alors que les donnéesétaient uniquement accessibles par lescontribuables pour une utilisation fiscale,elles sont désormais ouvertes et téléchar-geables.Site: https://cadastre.data.gouv.fr/dvf(Communiqué du 24avril2019). Accord Action Logement (1%) -HLMLa FFB se félicite de l’accord trouvé avecles organismes HLM au terme duquelAction Logement apportera 300millionssur 3 ans à la CGLLS pour compenser labaisse de cotisations des organismes delogement social, soutiendra l’investisse-ment à hauteur de 300millions et subven-tionnera pour 250millions des démolitionsen zones détendues.Le président de la FFB, Jacques Chanut ,yvoit une bonne nouvelle pour les artisanset les entrepreneurs du bâtiment.(Communiqué du 25avril2019).cassation, il est procédé à un appel àmanifestation d'intérêtpour recueillir denouvelles demandes de nominations.(Arrêté du 23avril 2019, J.O. du 27avril,n°4).Outre-merUn décret du 25avril institue pour deuxans un délégué interministériel afin d'ac-célérer la connaissance et le déploiementdes mesures de prévention des risques. Ilsupprime le délégué interministériel pourla reconstruction des îles de Saint-Barthé-lemy et de Saint-Martin. (Décret n°2019-353 du 24avril 2019, J.O. du25avril, n°2).Encadrement des loyers à ParisLa loi Élan a prévu une expérimentationdu dispositif d'encadrement des loyerspour 5 ans à l'initiative des collectivités ter-ritoriales en zones tendues.À la suite de la délibération du conseil deParis du 11décembre 2018 demandantcette expérimentation pour tout le terri-toire de la ville, un décret fixe le périmètred'encadrement à tout le territoire de la vil-le de Paris.(Décret n°2019-315 du 12avril 2019 fixant lepérimètre du territoire de la ville de Paris surlequel est mis en place le dispositif d'enca-drement des loyers prévu à l'article 140 de laloi n°2018-1021 du 23novembre 2018 por-tant évolution du logement, de l'aménage-ment et du numérique, J.O. du 13avril,n°37).
6mai 20199JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPorte-parole: Sont nommés au cabinetde Sibeth Ndiaye: Laurence Tison-Vuillau-me, directrice de cabinet et Anouck Pau-mard, cheffe de cabinet. (Arrêté du 7avril2019, J.O. du 11avril, n°49).Numérique: Sont nommés au cabinetde Cédric O: Antoine Darodes, directeurde cabinet et Nicolas Vignolles, chef decabinet. (Arrêté du 7avril 2019, J.O. du13avril, n°49).Culture: Simon Garciaest nomméconseiller en charge de la transformationdu ministère, du budget et de la fiscalitéau cabinet de Franck Riester. (Arrêté du10avril 2019, J.O. du 14avril, n°45).Personnes handicapées: Raphaële Raba-telquitte ses fonctions au cabinet deSophie Cluzel. (Arrêté du 15avril 2019, J.O.du 19avril, n°50).Ville et logement: Ségolène Redonestnommée conseillère presse et communica-tion de Julien Denormandie; elle succède àAnouck Paumard.(Arrêté du 16avril 2019, J.O. du 19avril,n°90 et arrêté du 24avril, J.O. du 27, n°64).Action et comptes publics: LaurenceTartourquitte ses fonctions de conseillèrefonction publique territoriale et financeslocales au cabinet d'Olivier Dussopt.(Arrêté du 24avril 2019, J.O. du 27avril,n°54 )Administration centraleTourisme: Dimitri Grygowskiest nommésous-directeur du tourisme à la directiongénérale des entreprises, à l'administrationcentrale du ministère de l'économie et desfinances.(Arrêté du 8avril 2019, J.O. du 10avril,n°76).Finances publiques: Jérôme Fournelestnommé directeur général des financespubliques.(Décret du 24avril 2019, J.O. du 25, n°62).PréfetsGeorges-François Leclercest nommé pré-fet de la Seine-Saint-Denis; Bernard Gon-zalezest nommé préfet des Alpes-Mari-times.(Décret du 10avril 2019, J.O. du 11avril,n°85 et décret du 24avril, J.O. du 25, n°63).MagistratureCour de Cassation: Dominique Pauthe etMichel Sornay sont nommés conseillers à laCour de cassation.(Décret du 8avril 2019, J.O. du 10avril,n°40).Cours d’appel: Pascale Vernayest nom-mée première présidente de la cour d'ap-pel de Grenoble.(Décret du 8avril 2019, J.O. du 10avril,n°45).Sont nommés présidents de chambres decours d'appel: Jean-Christophe Bruyère(Nîmes), Claudine Fourcade et MoniqueTaffin-Rey (Basse-Terre), Christine Paris(Fort-de-France), Philippe Bricogne et Mar-tin Delage (Saint-Denis de la Réunion).(Décret du 15avril 2019, J.O. du 17avril,n°50).Tribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: DominiqueLenfantin (Amiens), Catherine Grosjean(Clermont-Ferrand), Gilles Fonrouge (Ber-gerac), Marie-Paule Regnault-Lugbull(Saint-Malo) et Philippe Juillard (Aurillac).Eric L'Helgoualc’h est nommé président dutribunal de première instance de Nouméa.(Décret du 8avril 2019, J.O. du 10avril,n°48).Conseil d’Etat: Thierry-Xavier Girardotest nommé secrétaire général du Conseild’État. (Décret du 24avril 2019, J.O. du25avril, n°53).Michel Delpuechest nommé conseillerd’État en service extraordinaire. (Décret du10avril 2019, J.O. du 11avril, n°56).Tribunaux administratifs: Pascale Rous-selleest nommée présidente du tribunaladministratif de Nice et Xavier Faesselestnommé président du tribunal administratifde Strasbourg. (Décrets du 8avril 2019, J.O.du 10avril n°42 et44).Organismes publicsConseil supérieur de la construction etde l'efficacité énergétique: Nicolas Prud-hommeest nommé membre du CSCEE.(Arrêté du 29mars 2019, J.O. du 11, n°93).Cerema: Hélène Peskine est nommée auconseil d'administration du Centred'études et d'expertise sur les risques, l'en-vironnement, la mobilité et l'aménage-ment. (Arrêté du 5avril 2019, J.O. du12avril, n°38).Conseil national de l'habitat: CatherineAubey-Berthelot, est nommée au CNHcomme secrétaire générale et AlainLecomte, comme personnalité qualifiée.(Arrêté du 8avril 2019, J.O. du 12avril,n°95).Institut national du patrimoine: CharlesPersonnazest nommé directeur de cet Ins-titut. (Arrêté du 9avril 2019, J.O. du 17avril,n°87).Conseil national consultatif des per-sonnes handicapées: le mandat desmembres du CNCPH est prorogé de 6 moisà compter du 22avril 2019 afin de revoirBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi762UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
6mai 201910JURIShebdoimmobilierllURBANISMEAUFILDUJ.O.Un décret d'application de la loiÉlanUn décret d’application de la loi Élan (art.80 de la loi du 23novembre 2018) a étépublié.L'article L 600-5-2 du code de l’urbanisme,créé par la loi Élan permet, si un permismodificatif intervient dans le cours de laprocédure de contestation d'un permis deconstruire, et que le permis modificatif estcommuniqué aux parties à l'instance, quela légalité de l'acte ne puisse être contes-tée que dans le cadre de cette même ins-tance.Le décret précise que:- la règle de notification du recours à l'au-teur de la décision et au titulaire de l'auto-risation (art. R 600-1) n'est pas applicableen cas de contestation du permis modifica-tif (ou de la mesure de régularisation) pré-vu par l'article L 600-5-2.- la date de cristallisation des moyens inter-vient dans le délai de 2 mois à compter dela communication aux parties du premiermémoire en défense concernant un telacte (art. R 600-5-2 modifié).(Décret n°2019-303 du 10avril 2019 prispour l'application de l'article L. 600-5-2 ducode de l'urbanisme, J.O. du 12avril, n°34).L'article L 600-13 jugé contraire à laConstitution L'article L 600-13 du code de l’urbanisme,dans sa rédaction issue de la loi du 27jan-vier 2017, prévoit que la requête introduc-tive d'instance est caduque lorsque, sansmotif légitime, le demandeur ne produitpas les pièces nécessaires au jugement del'affaire dans un délai de trois mois àcompter du dépôt de la requête ou dansle délai qui lui a été imparti par le juge.Le Conseil constitutionnel reconnaît quevoulant lutter contre les recours dilatoires,le législateur a poursuivi un objectif d'inté-rêt général. Mais il observe que le jugepeut prononcer la caducité de la requêtesans être tenu d'indiquer préalablementau requérant les pièces manquantes. Lejuge peut rapporter sa décision si le requé-rant fait connaître dans un délai de 15jours un motif légitime justifiant qu'il n'apas rapporté les pièces manquantes, maisla décision ne peut être rapportée par laseule production des pièces manquantes.Le Conseil en déduit que le droit à unrecours juridictionnel effectif subit uneatteinte disproportionnéeau regard del'objectif d'intérêt général poursuivi. LeConseil juge donc l'article L 600-13 contrai-re à la Constitution.Toutefois, cet article ayant été abrogé parla loi du 23novembre 2018 (art. 80), leConseil indique que sa déclaration d'in-constitutionnalité est applicable à toutesles affaires non jugées définitivement au20avril 2019.(Décision n°2019-777 QPC du 19avril 2019,J.O. du 20avril, n°73).Contentieux de l'urbanismeJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission