Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Justifier le motif du préavis réduit dès le congé
Baux commerciaux : Quelle compétence pour une transaction de résiliation et quelle portée donner à l’accord? / Renouvellement du bail. Quel loyer retenir pour le plafonnement? / Clause de garant. Cession d’un bail par apport partiel d’actif
Contrat d’entreprise : Conditions de la réception / Marché à forfait : paiement de travaux supplémentaires ?
Promesses de vente : Exigence d’acte notarié pour les promesses de plus de 18 mois
Urbanisme : Emplacement réservé. Droit de délaissement / Cristallisation des moyens
– 5 – Urbanisme commercial –
Nouvelles règles de fonctionnement des CDAC
– 6 – Réglementation –
Le nouveau CNTGI se met en place
Une série de textes sur le tourisme
Un décret du 11 avril modifie les règles d’accessibilité et précise la notion de logement évolutif
– 9 – Nominations –
– 10 – Contentieux –
Un décret d’application de la loi Élan sur l’urbanisme
6 mai 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d'habitation ■ Justifier le motif de préavis r éduit dès l'envoi du congé (Civ. 3 e , 11avril2019, n°304, FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°18-14256) Un bailleur contestait la faculté du locataire de se prévaloir d'un préavis réduit à un mois pour donner congé, au motif que le loca- taire n'avait pas mentionné le motif dans sa lettre de congé. Le juge de proximité avait néanmoins admis que le préavis réduit ne pouvait pas être contesté car "quand bien même le jus- tificatif fourni a été remis tardivement [au bailleur] qui a indiqué que, lors de la tenta- tive de conciliation du 25mai2016, [la loca- taire] lui avait remis une lettre de la société d’HLM Logiouest, dans laquelle il était indi- qué que l’attribution d’un logement par cet organisme « lui donne droit à un préavis d’un mois ». Cette décision est cassée au visa de l'article 15, I de la loi du 6juillet 1989: « Qu’en statuant ainsi, alors que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de pré- avis applicable à ce congé est de trois mois , la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ». Observations : L'article 15 I de la loi de 1989 prévoit que "Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois". Le texte même de l'article impose donc au locataire de se prévaloir, dès l'envoi du congé, du motif du préavis réduit. La Cour de cassation applique donc ici la consé- quence retenue lorsque le locataire n'in- voque pas le motif du préavis réduit dès l'envoi du congé: c'est l'application du délai de préavis de trois mois. La Cour de cassation avait jugé antérieure- ment que l'article 15 ne prévoit pas à pei- ne de nullité que le locataire lors de la délivrance du congé indique le motif lui permettant de bénéficier du délai réduit à un mois (Civ. 3 e , 8décembre 1999). Mais la loi Alur (art. 5 de la loi du 24mars2014) ayant modifié l'article 15, cet article pré- voit désormais expressément que le loca- taire doit justifier du motif dès l'envoi du congé. A retenir: Le locataire qui veut se prévaloir d'un motif de réduction du délai de pré- avis doit l'invoquer dès l'envoi de sa lettre de congé. Baux commerciaux ■ Quelle compétence pour une transaction de résiliation et quelle portée donner à l'accord? (Civ. 3 e , 11avril2019, n°300, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°18-16061) Un bailleur et un locataire avaient conclu un avenant pour mettre fin à leur bail et un accord transactionnel prévoyant le règle- ment d'une indemnité par le preneur. Celui- ci ayant déduit de la somme à payer le mon- tant du dépôt de garantie, le bailleur l'avait assigné devant le tribunal de commerce. En appel, le bailleur invoquait une exception d'incompétence, estimant que le litige rele- vait du TGI. La cour d'appel avait rejeté l'argument, ce que confirme la Cour de cassation: « Mais attendu que la cour d’appel a exac- tement retenu que, l’action de la SCI devant le tribunal de commerce ne portant pas sur l’application du statut des baux commer- ciaux, le litige n’entrait pas dans les prévi- sions de l’article R. 211-4 du code de l’orga- nisation judiciaire ». Mais l'arrêt est cassé sur le fond. « Vu l’article 2048 du code civil; Attendu qu’il résulte de ce texte que les transactions se renferment dans leur objet , que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la SCI, l’arrêt retient que le sort du dépôt de garantie n’étant pas expressé- ment spécifié dans la transaction, il n’en est pas exclu et reste acquis au bailleur, l’in- demnité au versement de laquelle la socié- té a irrévocablement consenti devant s’en- tendre sans déduction de la moindre som- me en raison de l’exécution du bail; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la transaction litigieuse ne contenait aucu- ne mention relative au dépôt de garantie, ce dont il résultait qu’elle n’en réglait pas le sort après libération des lieux, la cour d’ap- pel a violé le texte susvisé ». Observations : Il résulte de cet arrêt que les termes de la transaction sont d'interpréta- tion stricte, ce qui est de jurisprudence tra- ditionnelle (Civ. 1 e , 18octobre 1960). En conséquence, si une transaction portant sur la résiliation d'un bail ne mentionne pas le dépôt de garantie, on ne peut pas présumer qu'il fait partie de l'accord et en déduire qu'il reste acquis au bailleur. P ar ailleurs, l'accord transactionnel ne relè- ve pas de la compétence exclusive du TGI (interprétation stricte de l'article R 211-4 (11 e ) du code de l'organisation judiciaire). A retenir: Les accords de transaction sont d'interprétation stricte. ■ Renouvellement du bail. Quel loyer retenir pour le calcul du pla- fonnement? (Civ. 3 e , 11avril2019, n°303, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-14252) Un bailleur avait sollicité une révision trien- nale puis assigné le locataire en révision du loyer. Le locataire avait demandé le renou- vellement puis saisi le juge en fixation de loyer plafonné. Se posait la question du cal- cul du loyer. Le bailleur estimait que si le loyer a fait l'objet d'une révision triennale, le plafonnement doit s'appliquer à partir, non du loyer initial acquitté par le preneur, mais à partir du montant du loyer révisé. La cour d'appel ne l'avait pas admis et la Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a exactement retenu que, pour cal- culer le montant du loyer plafonné au 1 er juillet 2012, le loyer à prendre en consi- dération pour l’application de la variation indiciaire était celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, non- obstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré ». Elle ajoute par ailleurs: « qu’ayant constaté que le loyer révisé avait été fixé judiciairement à la valeur locative à compter du 27février2012 jusqu’au terme du bail, la cour d’appel en a exactement déduit que cette fixation judiciaire interve- nue en application des dispositions légales, dans des conditions étrangères au bail, ne constituait pas une modification notable des obligations respectives des parties justi- fiant le déplafonnement du loyer ». Observations : La Cour de cassation avait déjà jugé que pour déterminer le montant du loyer plafonné, le loyer à prendre en considération pour l'application de la variation indiciaire est celui fixé par les par- ties lors de la prise d'effet du bail à renou- veler (Civ. 3 e , 17mai 2006). Elle le confirme dans ce nouvel arrêt. Elle ajoute que la révision judiciaire en cours de bail ne constitue pas un motif de JURISPRUDENCE
déplafonnement au titre de la modifica- tion des obligations respectives des parties. ■ C lause de garant. Cession d'un bail par apport partiel d'actif (Civ. 3 e , 11avril2019, n°301, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-16121) Le locataire de différents sites industriels avait fait apport partiel d'activité de ces sites à plusieurs sociétés créées à cet effet. Le bailleur avait ultérieurement assigné les sociétés bénéficiaires des apports en paie- ment des loyers et la société apporteuse (M.A.) en garantie solidaire. Mais la société L., venant aux droits de la société apporteuse, critiquait la décision l'ayant reconnue garante solidaire du paie- ment de ces loyers. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la clause 7.1, alinéa1, des baux conclus entre la société K. et la société M. A. pour chacun des sites industriels stipulait que le preneur pourrait librement céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de com- merce ou de tout ou partie de son entrepri- se et que la société M. A. avait, par traités d’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, cédé les droits au bail aux sociétés M. C., M.S.B., M.B. et M. P., deve- nues titulaires de plein droit des baux, la cour d’appel […] a pu en déduire que la clause s’appliquait dans le cas de cessions du droit au bail par voie d’apport partiel d’ac- tifs; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la clause 7.1, alinéa2, stipulait qu’en cas de cession, le preneur resterait garant solidai- rement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à comp- ter de la date de cession mais seulement dans l’hypothèse où le cessionnaire n’aurait pas une surface financière suffisante, la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la société cédante ne démon- trait pas que la société cessionnaire dispo- sait d’une surface financière suffisante ». La société L. invoquait enfin l'article L 145- 16-2 du code de commerce qui limite la durée de la clause de garant à trois ans à compter de la cession du bail. Mais la Cour de cassation confirme que cette règle n'était pas applicable: « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, d’une part, que l’article L. 145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, d’autre part, que la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la v olonté des parties, la cour d’appel en a exactement déduit que ce texte n’était pas immédiatement applicable ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La loi Pinel a introduit en 2014 une règle qui limite à trois ans à compter de la cession du bail la validité d'une clause de garant. Cela évite que le locataire cédant soit trop longuement tenu des obligations du repreneur de son bail. Mais la Cour de cassation juge que cette règle n'est pas d'application immé- diate. Elle s'applique donc aux baux conclus après la publication de la loi du 18juin2014, mais non aux baux en cours. En cas de clause de garant, selon laquelle le cédant reste garant du cessionnaire pour le paiement des loyers en cas de ces- sion de bail, la Cour de cassation valide l'interprétation qui applique la clause en cas d'apport partiel d'actif. A retenir: La clause de garant prévue pour une cession de bail peut s'appliquer pour une cession par apport partiel d'actif. La limitation de la durée de la clause de garant prévue par la loi Pinel n'est pas d'application immédiate. Contrat d'entreprise ■ Conditions de la réception (Civ. 3 e , 18avril2019, n°334, FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°18-13734) Des particuliers avaient confié à une entre- prise l'installation d'un chauffage de géo- thermie. En raison de dysfonctionnements, ils avaient assigné le mandataire liquidateur de l'entreprise et son assureur en indemni- sation. La cour d'appel avait rejeté leur demande, estimant qu'il n'y avait pas eu de réception, mais sa décision est cassée: « Vu l’article 1792-6 du code civil; Attendu qu’en vertu de ce texte, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équi- voque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; […] Attendu que, pour rejeter [les] demandes [des maîtres d'ouvrage], l’arrêt retient qu’une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accep- ter l’ouvrage sans réserves; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : La cour d'appel avait consi- déré que la prise de possession de l'instal- lation et le paiement quasi-intégral du prix étaient insuffisants à caractériser une v olonté non équivoque des maîtres d'ou- vrage de la recevoir en l'état et que leurs demandes relatives au dysfonctionnement de l'installation étaient contraires à une volonté de réceptionner l'installation sans réserve. L'auteur du pourvoi soulignait au contraire que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvra- ge, avec ou sans réserve. Exiger que la réception soit sans réserves nonobstant la prise de possession et le paiement quasi- intégral du prix ajoutait une condition à la loi. La Cour de cassation confirme cette analyse. À comparer avec un arrêt plus ancien (Civ. 3 e , 24mars 2016) selon lequel les contestations du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite malgré le paiement de la facture. A retenir: Prise de possession et paiement du prix font présumer la réception, avec ou sans réserves. ■ Marché à forfait: paiement de travaux supplémentaires? (Civ. 3 e , 18avril2019, n°337, FS-P+B+I cassa- tion, pourvoi n°18-18801) Une banque avait sollicité une entreprise pour refaire une agence moyennant un prix forfaitaire global pour le gros oeuvre- démolition. Or en réalisant les travaux, l'en- treprise avait effectué des travaux de déroc- tage pour abaisser la dalle et respecter la réglementation d'accessibilité aux per- sonnes handicapées. Elle réclamait à la banque le paiement de travaux supplémen- taires. L'arrêt qui avait admis cette deman- de est cassé: « Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l’entreprise de démoli- tion à la “démolition du plancher béton sur sous-sol” alors qu’il s’est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispen- sables d’importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plan- cher bas; Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémen- taires relèvent du forfait s’ils sont néces- saires à la réalisation de l’ouvrage , la cour d’appel a violé [l'article 1793 du code civil] ». 6 mai 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll C ONTRATD ’ ENTREPRISE ▲ JURISPRUDENCE ▲
Observations : Le principe du marché à for- fait est que l'entreprise ne peut réclamer d'augmentation de prix. De nombreux arrêts de cassation ont indiqué qu'un sup- p lément de prix suppose une autorisation expresse et non équivoque du maître d'ou- vrage (Civ. 3 e , 20juin 2001). Il a été jugé également que des gardes-corps indispen- sables à la sécurité de l'immeuble doivent être intégrés dans le marché forfaitaire ini- tial (Civ. 3 e , 8juin 2005). Dans le présent arrêt, l'entreprise pensait devoir démolir une dalle en béton et avait dû démolir une partie de rocher en sous- sol. Mais ces travaux étant indispensables pour réaliser l'ouvrage, ils étaient réputés inclus dans le forfait. A retenir: Les travaux supplémentaires, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, relèvent du forfait. Promesses de vente ■ Exigence d'acte notarié pour les promesses de plus de 18 mois (Civ. 3 e , 18avril2019, n°338, FS-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n°18-13238) Une promesse de vente portant sur un ter- rain avait été signée en 2007 pour une durée de 5 ans prorogeable pour une nou- velle durée de 5 ans. En 2015, le promettant invoquait la nullité de la promesse en réfé- rence à l'article L 290-1 du CCH. La cour d'appel avait accueilli sa demande en relevant que la loi du 25mars 2009 avait créé deux articles nouveaux (L 290-1 et L 290-2 du CCH) imposant un acte notarié pour une promesse de plus de 18 mois ou une prorogation d'une telle promesse, lors- qu'elle est consentie par une personne phy- sique. Mais sa décision est cassée: « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L 290-1 du CCH n'est applicable qu'aux pro- messes de vente consenties après le 1 er juillet 2009 et à leur prorogation, la cour d'appel a violé [l'article L 290-1 du CCH, ensemble l'article 116 de la loi du 25mars 2009] ». Observations : La loi du 25mars 2009 a ins- titué une nouvelle règle pour protéger les vendeurs, personnes physiques, de biens immobiliers, - en imposant le recours à un acte notarié pour les promesses dépassant 18 mois (art. L 290-1), - en imposant pour ces promesses une indemnité d'immobilisation minimale de 5% (art. L 290-2). Mais il se posait une question de droit transitoire. L'article 116 de la loi de 2009 avait précisé que ces articles sont appli- c ables "aux promesses de vente consenties à compter du 1 er juillet 2009". La promesse était antérieure à cette date, mais son renouvellement était postérieur. La cour d'appel en avait déduit que la loi nouvelle était applicable puisque la règle s'applique aux renouvellements de pro- messe. La Cour de cassation juge au contraire que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle suppose que la promesse soit consentie après le 1 er juillet 2009. Le renou- vellement d'une promesse antérieure au 1 er juillet 2009 échappe donc à la loi nou- velle. A retenir: L'obligation de recourir à un acte notarié pour les promesses de vente de plus de 18 mois ne s'applique qu'aux promesses consenties après le 1 er juillet 2009 et à leur prorogation. Urbanisme ■ Emplacement réservé. Droit de délaissement et de rétrocession (Civ. 3 e , 18avril2019, n°399, FS-P+B+R+I, cas- sation partielle, pourvoi n°18-11414) La commune de Saint-Tropez avait prévu un emplacement réservé. Les propriétaires d'un terrain visé par cet emplacement avaient mis en demeure la commune d'ac- quérir le bien par délaissement (art. L 123-9 du code de l'urbanisme). Le prix de vente avait été fixé par le juge de l'expropriation en 1983 à 800000F (121959 € ). Or en 2008, la commune avait revendu le terrain pour 5,32millions d'euros et accordé un permis de construire. Venant aux droits de ven- deurs, M me D. avait assigné la commune en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette la demande sur le fondement des règles de droit interne (par exemple au motif que le droit de délaissement qui impose à la commune d'acquérir un bien ne permet pas de sollici- ter la rétrocession du bien) mais elle admet le droit à indemnité sur le fondement de l'article 1 er du premier protocole addition- nelle à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales: « Attendu […] que la mesure contestée, en ce qu’elle prive de toute indemnisation consécutive à l’absence de droit de rétro- cession le propriétaire ayant exercé son droit de délaissement sur le bien mis en emplacement réservé et donc inconstruc- tible, puis revendu après avoir été déclaré constructible, constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit; Q ue cette ingérence a une base claire et accessible en droit interne dès lors qu’elle est fondée sur les textes et la jurisprudence précités; Qu’elle est justifiée par le but légitime visant à permettre à la personne publique de disposer, sans contrainte de délai, dans l’intérêt général, d’un bien dont son pro- priétaire a exigé qu’elle l’acquière; Que, cependant, il convient de s’assurer, concrètement, qu’une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exi- gences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi; Qu’à cet égard, il y a lieu de relever qu’un auteur de M me D. avait, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800000francs (121959,21 € ), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts, et que la commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, a modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle a ren- du constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5320000 € ; Qu’il en résulte que, en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une attein- te excessive au droit au respect des biens de M me D. au regard du but légitime poursuivi; Que, dès lors, en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M me D., la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : Cet arrêt est intéressant en ce qu'il assure la protection du propriétaire qui avait dû vendre son terrain visé par l'emplacement réservé au prix du terrain inconstructible alors que la commune avait ultérieurement revendu le bien au prix du terrain constructible. La longue durée entre les deux ventes, plus de 25 ans, n'a pas été jugé suffisante pour permettre à la commune de retrouver sa liberté d'usage du terrain ainsi acquis. La Cour de cassation fait référence au droit européen pour écarter les règles de droit interne, ici plus favorables aux collectivités publiques. A retenir: Un propriétaire peut invoquer le droit européen pour être indemnisé en cas 6 mai 2019 4 V ENTE - U RBANISME JURIS hebdo immobilier ll JURISPRUDENCE ▲ ▲
6 mai 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll J URISPRUDENCE U R B A N I S M E C O M M E R C I A L RÉGLEMENTATION reproduction interdite sans autorisation Nouvelles règles de fonctionnement des CDAC 1. Composition des CDAC - Pour les personnalités qualifiées issues du réseau des chambres de commerce, le décret précise que la durée de mandat est de 3 ans renouvelable (art. R 751-1 modi- fié du code de commerce). - Pour les projets dont la zone de chalandi- se dépasse un département, l'article R 751- 3 prévoit le nombre de représentants des autres départements que celui de la com- mune d'implantation: il était limité par département, à 5 pour les élus et 2 pour les chambres consulaires. Désormais, il sera de 5 pour les élus, 2 pour les chambres consulaires et le nouveau texte y ajoute 2 représentants pour les personnalités quali- fiées en matière de consommation et de développement durable. - Les membres de la CDAC doivent remplir un formulaire relatif aux fonctions et man- dat qu'ils exercent. Le nouveau texte préci- se que l'obligation vise les membres y com- pris n'ayant pas droit de vote (art. R 751-4 modifié). 2. Instruction des dossiers Le contenu du dossier est modifié (art. R 752-6 modifié par l'article 4). - Le dossier doit comporter une analyse d'impact définie à l'article L 752-6 III et dont le contenu est précisé par le décret (article R 752-6 complété d'un II). Elle com- prend notamment: 1 e une information sur la zone de chalan- dise et l'environnement proche du projet: une carte de la commune, des informa- tions sur la zone de chalandise (popula- tion, desserte), une carte de l'environne- ment du projet. 2 e : une présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux sec- teurs existants (contribution à la revitalisa- tion du commerce de centre-ville…). 3 e : une présentation des effets du projet en matière de protection des consomma- teurs. - Cartes et plans relatifs au projet. L'article R 752-6 2e donne la liste des plans à four- nir (plan de masse, plan d'organisation du projet, carte de la desserte par les trans- ports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables, carte des voies de dessertes rou- tières, carte de la zone commerciale exis- tante). - Développement durable. Les exigences sont renforcées: il faut indiquer, outre la liste de produits et matériaux de construc- tion utilisés dans le cadre du projet avec une évaluation de leur impact environne- mental (déjà prévue), la description des émissions directes et indirectes d'émission de gaz à effet de serre que le projet peut générer et les mesures envisagées pour les limiter. L'article 5 du décret précise les modalités d'habilitation des organismes susceptibles d'effectuer l'étude d'impact (art. R 752-6-1 à 3 nouveaux). Le demandeur doit justifier: - de l'absence de condamnation pour cor- ruption notamment, - de moyens et outils de collecte d'analyse des informations sur les effets d'un projet du l'animation économique de centres- villes de communes, - de conditions de diplôme de niveau 3 des personnes réalisant les études. Un formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur internet et transmis au préfet par voie électro- nique. Celui-ci dispose d'un mois pour véri- fier la complétude du dossier puis, pour l’instruction, de trois mois à compter de la transmission d'un dossier complet. L'habili- tation est valable 5 ans. - Lorsque le dossier est complet, le secréta- riat de la commission en informe le maire (art. R 752-10). Sauf information contraire dans les 15 jours francs de la réception du dossier, le dossier est réputé complet. L'article R 752-10 modifié prévoit que le préfet informe les maires des communes limitrophes incluses dans la zone de cha- landise (idem pour l'article R 752-12 visant les demandes d'AEC ne nécessitant pas de permis de construire). - Le préfet peut demander à une chambre consulaire de réaliser une étude spécifique sur le tissu économique avant l'analyse du Texte d'application de la loi Élan (art. 163 et 166 de la loi du 23novembre 2018), un décret du 17avril prévoit des mesures tant sur la composition des commissions départementales d'aménagement commercial que sur l'instruc- tion des dossiers. de revente par la commune d'un terrain devenu constructible alors qu'il le lui a c édé comme inconstructible car classé comme un emplacement réservé. ■ Cristallisation des moyens (CE, 10 e et 9 e chambres, 24avril2019, n°417175) Un requérant demandait l'annulation d'un permis de construire. A cette occasion, le Conseil d’État indique la portée de l'article R 600-4 du code de l'urbanisme, dans sa version de 2007 et selon lequel le juge peut fixer une date au- delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. Le juge avait fixé au 30janvier2015 la date limite pour déposer de nouveaux moyens. Le 7octobre2015, il avait rejeté la requête, faute pour les requérants d'avoir démontré leur intérêt à agir. Or cette décision avait été annulée par le Conseil d’État. Les requérants avaient alors déposé de nouveaux moyens, que le juge avait rejetés au motif qu'ils avaient été pré- sentés après le 30janvier2015. Le Conseil d’État censure cette analyse: « lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordon- nance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pou- voir ainsi reconnu au juge est limité à l’ins- tance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usa- ge, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond ». Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État rejette ensuite le recours. Observations : Afin d'éviter l'allongement excessif des procédures, l'article R 600-4 du code de l'urbanisme permet au juge de fier une date limite pour dépôt de nou- veaux moyens. Il résulte de cet arrêt que lorsque la décision du juge est annulée, la date limite se trouve ainsi privée de por- tée et que le requérant retrouve donc la liberté de déposer de nouveaux moyens. Précisons que les règles de cristallisation des moyens ont été modifiées et qu'elles figurent désormais à l'article R 600-5 créé ▲ par décret du 17juillet2018 et modifié par le décret du 10avril2019 (voir p.10). A retenir: Le pouvoir du juge de fixer une date limite pour le dépôt de nouveaux moyens est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appar- tient. ●
6 mai 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll P ROFESSIONS U RBANISME A UFILDU JO Les membres du CNTGI Hugues Perinet-Marquet , professeur à Paris II, est nommé président. Sont nommés membres: - Titulaires de la carte pro - fessionnelle : Christophe Tanay et Karine Olivier (UNIS); Martine Tiberino et Philippe Salle (SNPI); Christine Fumagalli, Anne-Sophie Noa et Jean-Marc Torrollion (FNAIM). - Représentants des consommateurs : Frédéric Cappe (CNL), Michel Fréchet (CGL), Romain Biessy (CSF), David Rodrigues (CLCV) et François Schmitt (AFOC). - Personnalités qualifiées : Émile Hagege (ARC), Jean-Jacques Olivié (ANACOFI IMMO) et Patrice Lebatteux, avocat. (Arrêté du 23avril 2019, J.O. du 24, n°110). Le nouveau CNTGI se met en place Un décret du 10avril fixe les nouvelles modalités de fonctionnement du CNTGI, et un arrêté du 23 avril nomme ses membres. Les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour 3 ans (art. 1 er ). Le prési- dent est nommé pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Le Conseil se réunit au moins une fois par an (art. 2). Les représentants des ministres concernés présentent au CNTGI les projets de lois ou décrets sur lequel il doit être consulté (art. 3). Le secrétariat est assuré par la direction générale du logement, de l'aménagement et de la nature (art. 5). Les membres de la commission de contrôle sont nommés pour 3 ans (art. 7). Le prési- dent de la commission de contrôle est nommé pour une durée d'un an non renouvelable. Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurren- ce, de la consommation et de la répression des fraudes (art. 8). Elle doit respecter un quorum de 6 membres (art. 9). Pour éviter des situations de conflits d'inté- rêt, l'article 11 impose aux membres de la commission de contrôle de signaler une telle situation au président de la commis- sion. Toute personne devant être enten- due pour instruction peut récuser un membre de la commission dont elle sus- pecte l'impartialité. De même, si un membre du CNTGI est en situation de conflit d'intérêt dans une affaire instruite par la commission de contrôle et sur laquelle il doit délibérer, il en informe le président et s'abstient de siéger (art. 12). Le CNTGI transmet son rapport à la direc- tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (art. 13). (Décret n°2019-298 du 10avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, J.O. du 11avril 2019, n°47). dossier de demande d'AEC (art. L 751-2). Le décret (art. 8) en précise le contenu et fait état notamment des surfaces agricoles et leur évolution au cours des trois der- n ières années. - L'article 9 fixe les conditions de représen- tativité des associations de commerçants pouvant être auditionnées par la commis- sion, en fonction de leur ancienneté et du nombre de commerçants qu'elles repré- sentent. - Le quorum requis pour que la CDAC puisse statuer est calculé sans les person- nalités qualifiées représentant le tissu éco- nomique (art. 10). La décision est prise à la majorité absolue des membres, mais le nouvel article R 752-16 précise que les per- sonnalités qualifiées représentant le tissu économique ne sont pas prises en compte (art. 11). Le décret entre en vigueur le 1 er octobre 2019 pour les articles visant la composition des CDAC, les auditions par la CDAC et le calcul du quorum (art. 1 e r à 3, et 9 à 11). Celles sur le dossier de demande d'AEC entrent en vigueur pour les dossiers dépo- sés à compter du 1 er janvier 2020. (Décret n°2019-331 du 17avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménage- ment commercial et aux demandes d'autori- sation d'exploitation commerciale, J.O. du 18avril, n°11). ■ SEM Les SEM agréées doivent transmettre par voie électronique au ministre du logement et au préfet leurs comptes annuels et états réglementaires (art. R 481-14 du CCH). Un arrêté du 1 er avril en donne le détail en 17 annexes comportant par exemple des fiches d'analyse du patrimoine locatif (fiches 2 à 4) et une fiche sur les locataires et la vacance du patrimoine (fiche 5). (Arrêté du 1 er avril 2019 modifiant l'annexe 1 de l'arrêté du 7octobre 2015 fixant la natu- re, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du CCH, J.O. du 11 avril 2019, n° 48). ■ EPFL Un décret du 10avril fixe les conditions dans lesquelles les établissements publics fonciers locaux peuvent créer des filiales ou acquérir ou céder des participations dans des sociétés qui concourant à l'ac- complissement de leurs missions. Le silence gardé par le préfet à la récep- tion de la délibération relative à cette décision vaut approbation tacite. Le préfet peut, en motivant sa requête, demander une nouvelle délibération (art. R 324-5 nouveau du code de l'urbanisme). (Décret n°2019-304 du 10avril 2019 fixant les conditions d'approbation par le préfet de région des délibérations des conseils d'admi- nistration des établissements publics fonciers locaux relatives aux créations de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations dans des sociétés, groupements ou orga- nismes, J.O. du 12avril, n°35). ■ Comptabilité HLM Un arrêté du 1 er avril actualise des états et documents financiers applicables aux orga- nismes d'HLM en raison de la mise en pla- ce de la réduction de loyer de solidarité et du prélèvement à la source. ❘◗ Maryse Aulagnon a été élue présidente de la FSIF . Elle succède à Christophe Kullmann. ❘◗ Antoine Chatry, spécialis- te de droit immobilier, fait partie des quatre nouveaux counsels du cabinet d’avo- cats Allen & Overy Paris. Acteurs Il s'applique dès les exercices ouverts le 1 er janvier 2018. (Arrêté du 1 er avril 2019 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7octobre 2015 homo- loguant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, J.O. du 12avril, n°37).
velle grille de classement des offices de tourisme. Elle comporte 19 critères et entre en vigueur le 1 er juillet 2019. (Arrêté du 16avril2019 fixant les critères de c lassement des offices de tourisme, J.O. du 25avril, n°17). ■ Classement des communes tou- ristiques Un arrêté du 16avril modifie les critères de classement des communes touristiques à compter du 1 er juillet 2019. Les rubriques visées sont: - l'accès et la circulation, - l'accès à internet, - les hébergements touristiques, - l'accueil, l'information et la promotion touristique, - les services de proximité autour de la commune, - les activités et équipements, - l'urbanisme et l'environnement, - l'hygiène et les équipements sanitaires, - la sécurité. L'arrêté fournit en annexe les conditions d'octroi du classement et les éléments à fournir pour en justifier. (Arrêté du 16avril2019 modifiant l'arrêté du 2septembre 2008 relatif aux communes tou- ristiques et aux stations classées de tourisme, J.O. du 25avril, n°18). ● 6 mai 2019 7 T OURISME JURIS hebdo immobilier ll ■ Classement d'une résidence de tourisme, d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs. À la suite d'une réclamation, si l'exploitant d'une résidence de tourisme n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères, la décision de clas- sement peut être abrogée ou modifiée (art. D 321-7-1 nouveau du code du touris- me). Un certificat de contre-visite peut être requis, sous condition à fixer par arrêté. Des règles analogues sont fixées pour les terrains de camping (art. D 332-5-1) et les parcs résidentiels de loisirs (art. D 333-5). S'agissant de ces parcs, ils doivent être uni- quement consacrés à la location. Si une parcelle est vendue, le parc ne répond plus aux conditions justifiant son classement (art. D 333-5 modifié). (Décret n°2019-300 du 10avril2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs rési- dentiels de loisirs, J.O. du 12avril n°10). ■ Camping et parcs résidentiels de loisirs Un arrêté du 10avril fusionne les règles applicables au classement : - des terrains de camping et de caravana- ge, - des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier et - des terrains de camping classés en «aire naturelle». L'exploitant qui veut être classé doit s'adresser à un organisme évaluateur accrédité (art. 2). L'organisme évaluateur établir un rapport de contrôle et une grille de contrôle (art. 3). Les écarts de conformité avec la décision de classement, sont, en cas de réclamation, examinés par Atout France (art. 5). Faute de réponse ou de conformation du respect des critères de classement, Atout France demande à l'établissement de mettre en œuvre un plan d'action de mesures correc- trices et de faire procéder à une contre- visite. L'établissement transmet le rapport à Atout France. A défaut, la décision de classement est abrogée. L'arrêté fixe: - les mentions devant figurer dans la déci- sion de classement (art. 6), - les mentions figurant dans la liste des établissements publiée par Atout France par catégories fixées en nombre d'étoiles (art. 7), - les informations devant être affichées à l'accueil de l'établissement (art. 8). Est publié en annexe le tableau de classe- ment des terrains de camping et de cara- vanage et des parcs résidentiels de loisirs (en 195 critères ). Le texte entre en vigueur le 1 er juillet 2019. (Arrêté du 10avril2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs rési- dentiels de loisirs, J.O. du 12avril, n°13). ■ Résidences de tourisme Un autre arrêté du 10avril fixe les formes et procédures de classement des résidences de tourisme. L'exploitant qui veut être classé doit s'adresser à un organisme accrédité par le COFRAC ou un organisme équivalent (article 2). L'organisme évaluateur établir un rapport de contrôle et une grille de contrôle (article 3). Si, avant classement, Atout France relève une erreur ou un vice de forme, il adresse une réclamation à l'organisme évaluateur. Si, après classement, Atout France ou l'or- ganisme évaluateur relève une erreur ou le non-respect des exigences d'accrédita- tion, l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite (art. 4). Atout France examine les réclamations en cas d'écart avec la décision de classement (art. 5). Si la réponse ne permet pas de confirmer la conformité aux exigences du classement, Atout France demande à l'or- ganisme de mettre en œuvre un plan d'ac- tions et de faire procéder à une contre-visi- te (art. 5). L'arrêté précise: - les informations figurant sur la décision de classement (art. 6), - les informations sur les résidences de tou- risme figurant sur le site internet d'Atout France (art. 7). En annexe figure le tableau de classement ( 219 critères ). Le texte entre en vigueur le 1 er juillet 2019. (Arrêté du 10avril2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme, J.O. du 12avril, n°14). ■ Classement des offices de tou- risme Un arrêté du 16avril comporte une nou- RÉGLEMENTATION Une série de textes sur le tourisme Plusieurs textes réglementaires ont été publiés en matière de tourisme. ■ Code de commerce Une ordonnance du 24avril refond de nombreuses règles du code de commerce sur les pratiques restrictives de concur- rence. Exemples : - règles de transparence dans la relation commerciale notamment sur les condi- tions générales de vente, - règles de facturation, - délais de paiement, - définition des pratiques restrictives de concurrence, - clauses prohibées. (Ordonnance n°2019-359 du 24avril 2019 portant refonte du titreIV du livreIV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, J.O. du 25avril, n°16). ■ Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Considérant le nombre insuffisant de demandes de nomination dans un office d'avocats au Conseil d’État et à la Cour de A UFILDU JO
6 mai 2019 8 R ÉGLEMENTATION P ROJETS JURIS hebdo immobilier ll Construction Un décret du 11avril modifie plusieurs règles en matière d’accessibilité des bâtiments neufs et précise la notion de logements évolutifs. ■ A scenseurs Le CCH (art. R 111-5) impose désormais un ascenseur dès le 3 e étage et non plus le 4 e . L'obligation de permettre, sans modifica- tion de structures, l'installation ultérieure d'un ascenseur pour les immeubles de plus de 15 logements est supprimée. ■ Logements évolutifs La loi Élan a introduit la notion de loge- ment évolutif et autorisé que seuls 20% des logements construits soient accessibles. L'article R 111-18-2 modifié du CCH en tire les conséquences. Il prévoit donc le taux de 20% de loge- ments accessibles et indique, pour les loge- ments évolutifs que: 1 dès leur construction, ils doivent per- mettre à une personne handicapée d'utili- ser le séjour et le cabinet d'aisance. 2 Ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus accessibles par des travaux simples "c'est-à-dire sans incidence sur les élé- ments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons." Un arrêté doit pré- ciser la nature et les conditions de réalisa- tion de ces travaux. Le texte ajoute que, pour une même typo- logie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être infé- rieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont acces- sibles dès la construction. ■ Travaux d'adaptation réalisés par le locataire Lorsque le locataire veut faire, à ses frais, des travaux d'adaptation du logement pour faire face à un handicap, le bailleur dispose de 4 mois pour répondre. Son silence vaut accord. Ce délai a été réduit à 2 mois par la loi Élan (art. 7 f de la loi du 6juillet 1989). Le présent décret adapte en conséquence l'article 2 du décret du 29septembre 2016 qui précise la procédu- re à suivre par le locataire. ■ Construction de maisons indivi- duelles L'échéancier de paiement des travaux du CCMI est fixé par l'article R 231-7 du CCH. Le dernier paiement avant réception (95%) était dû lors de l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. Le texte modi- fié ajoute à cette liste les revêtements extérieurs (enduits). (Décret n°2019-305 du 11avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construc- tion d'une maison individuelle avec fourniture du plan, J.O. du 12avril, n°36). ❘◗ Le cabinet LPA-CGR avec Sandra Fernandes (fiscal), Silke Nadolni et Géraldine Piedelièvre (investissement), Alexae Fournier-de Faÿ (financement) a conseillé Barings Real Estate pour la cession à Savills IM d’une plateforme logistique de 30420m 2 située à Cou- dray-Montceaux (Essonne). Acteurs ■ Construction de maison indivi- duelle: une ordonnance en conseil des ministres Le conseil des ministres a adopté le 30avril un projet d’ordonnance sur l’adaptation du contrat de construction de maison indi- viduelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication. L’ordonnance, programmée par la loi Élan, vise à adapter le contrat de construction au besoin de financement des entreprises qui réalisent des éléments préfabriqués en atelier et leur assemblage sur le chantier et de protéger le maître d’ouvrage. L’ordonnance sera complétée d’un décret qui fixera: - l’échéancier de paiement spécifique à la préfabrication et - le contour du contrat mettant en œuvre la préfabrication. ■ Projet de loi énergie Le même conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à l’énergie et au climat. Son article2 crée le Haut Conseil pour le climat, l’article 5 met en place de nou- veaux dispositifs pour lutter contre la frau- de aux certificats d’économie d’énergie. (Communiqué du 30avril2019). ■ Valeurs foncières: ouverture des données au public La DGFiP a organisé le 24avril à Bercy un hackaton “demandes de valeurs foncières” pour présenter la base de données des valeurs foncières ouverte au public pour les mutations à titre onéreux des cinq der- nières années. Alors que les données étaient uniquement accessibles par les contribuables pour une utilisation fiscale, elles sont désormais ouvertes et téléchar- geables. Site: https://cadastre.data.gouv.fr/dvf (Communiqué du 24avril2019). ■ Accord Action Logement (1%) - HLM La FFB se félicite de l’accord trouvé avec les organismes HLM au terme duquel Action Logement apportera 300millions sur 3 ans à la CGLLS pour compenser la baisse de cotisations des organismes de logement social, soutiendra l’investisse- ment à hauteur de 300millions et subven- tionnera pour 250millions des démolitions en zones détendues. Le président de la FFB, Jacques Chanut ,y voit une bonne nouvelle pour les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. (Communiqué du 25avril2019). cassation, il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir de nouvelles demandes de nominations. (Arrêté du 23avril 2019, J.O. du 27avril, n°4). ■ Outre-mer Un décret du 25avril institue pour deux ans un délégué interministériel afin d'ac- célérer la connaissance et le déploiement des mesures de prévention des risques. Il supprime le délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthé- lemy et de Saint-Martin. (Décret n°2019-353 du 24avril 2019, J.O. du 25avril, n°2). ■ Encadrement des loyers à Paris La loi Élan a prévu une expérimentation du dispositif d'encadrement des loyers pour 5 ans à l'initiative des collectivités ter- ritoriales en zones tendues. À la suite de la délibération du conseil de Paris du 11décembre 2018 demandant cette expérimentation pour tout le terri- toire de la ville, un décret fixe le périmètre d'encadrement à tout le territoire de la vil- le de Paris. (Décret n°2019-315 du 12avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d'enca- drement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n°2018-1021 du 23novembre 2018 por- tant évolution du logement, de l'aménage- ment et du numérique, J.O. du 13avril, n°37).
6 mai 2019 9 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Porte-parole : Sont nommés au cabinet de Sibeth Ndiaye: Laurence Tison-Vuillau- me , directrice de cabinet et Anouck Pau- mard , cheffe de cabinet. (Arrêté du 7avril 2019, J.O. du 11avril, n°49). ➠ Numérique : Sont nommés au cabinet de Cédric O: Antoine Darodes , directeur de cabinet et Nicolas Vignolles , chef de cabinet. (Arrêté du 7avril 2019, J.O. du 13avril, n°49). ➠ Culture : Simon Garcia est nommé conseiller en charge de la transformation du ministère, du budget et de la fiscalité au cabinet de Franck Riester. (Arrêté du 10avril 2019, J.O. du 14avril, n°45). ➠ Personnes handicapées : Raphaële Raba- tel quitte ses fonctions au cabinet de Sophie Cluzel. (Arrêté du 15avril 2019, J.O. du 19avril, n°50). ➠ Ville et logement : Ségolène Redon est nommée conseillère presse et communica- tion de Julien Denormandie; elle succède à Anouck Paumard . (Arrêté du 16avril 2019, J.O. du 19avril, n°90 et arrêté du 24avril, J.O. du 27, n°64). ➠ Action et comptes publics : Laurence Tartour quitte ses fonctions de conseillère fonction publique territoriale et finances locales au cabinet d'Olivier Dussopt. (Arrêté du 24avril 2019, J.O. du 27avril, n°54 ) Administration centrale ✓ Tourisme : Dimitri Grygowski est nommé sous-directeur du tourisme à la direction générale des entreprises, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. (Arrêté du 8avril 2019, J.O. du 10avril, n°76). ✓ Finances publiques : Jérôme Fournel est nommé directeur général des finances publiques. (Décret du 24avril 2019, J.O. du 25, n°62). Préfets Georges-François Leclerc est nommé pré- fet de la Seine-Saint-Denis; Bernard Gon- zalez est nommé préfet des Alpes-Mari- times. (Décret du 10avril 2019, J.O. du 11avril, n°85 et décret du 24avril, J.O. du 25, n°63). Magistrature ✓ Cour de Cassation : Dominique Pauthe et Michel Sornay sont nommés conseillers à la Cour de cassation. (Décret du 8avril 2019, J.O. du 10avril, n°40). ✓ Cours d’appel : Pascale Vernay est nom- mée première présidente de la cour d'ap- pel de Grenoble. (Décret du 8avril 2019, J.O. du 10avril, n°45). Sont nommés présidents de chambres de cours d'appel: Jean-Christophe Bruyère (Nîmes), Claudine Fourcade et Monique Taffin-Rey (Basse-Terre), Christine Paris (Fort-de-France), Philippe Bricogne et Mar- tin Delage (Saint-Denis de la Réunion). (Décret du 15avril 2019, J.O. du 17avril, n °50). ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Dominique Lenfantin (Amiens), Catherine Grosjean (Clermont-Ferrand), Gilles Fonrouge (Ber- gerac), Marie-Paule Regnault-Lugbull (Saint-Malo) et Philippe Juillard (Aurillac). Eric L'Helgoualc’h est nommé président du tribunal de première instance de Nouméa. (Décret du 8avril 2019, J.O. du 10avril, n°48). ✓ Conseil d’Etat : Thierry-Xavier Girardot est nommé secrétaire général du Conseil d’État. (Décret du 24avril 2019, J.O. du 25avril, n°53). Michel Delpuech est nommé conseiller d’État en service extraordinaire. (Décret du 10avril 2019, J.O. du 11avril, n°56). ✓ Tribunaux administratifs : Pascale Rous- selle est nommée présidente du tribunal administratif de Nice et Xavier Faessel est nommé président du tribunal administratif de Strasbourg. (Décrets du 8avril 2019, J.O. du 10avril n°42 et44). Organismes publics ✓ Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique : Nicolas Prud- homme est nommé membre du CSCEE. (Arrêté du 29mars 2019, J.O. du 11, n°93). ✓ Cerema : Hélène Peskine est nommée au conseil d'administration du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'en- vironnement, la mobilité et l'aménage- ment. (Arrêté du 5avril 2019, J.O. du 12avril, n°38). ✓ Conseil national de l'habitat : Catherine Aubey-Berthelot , est nommée au CNH comme secrétaire générale et Alain Lecomte , comme personnalité qualifiée. (Arrêté du 8avril 2019, J.O. du 12avril, n°95). ✓ Institut national du patrimoine : Charles Personnaz est nommé directeur de cet Ins- titut. (Arrêté du 9avril 2019, J.O. du 17avril, n°87). ✓ Conseil national consultatif des per - sonnes handicapées : le mandat des membres du CNCPH est prorogé de 6 mois à compter du 22avril 2019 afin de revoir B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi762 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁
6 mai 2019 10 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME A UFILDU J.O. Un décret d'application de la loi Élan Un décret d’application de la loi Élan (art. 80 de la loi du 23novembre 2018) a été publié. L'article L 600-5-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi Élan permet, si un permis modificatif intervient dans le cours de la procédure de contestation d'un permis de construire, et que le permis modificatif est communiqué aux parties à l'instance, que la légalité de l'acte ne puisse être contes- tée que dans le cadre de cette même ins- tance. Le décret précise que: - la règle de notification du recours à l'au- teur de la décision et au titulaire de l'auto- risation (art. R 600-1) n'est pas applicable en cas de contestation du permis modifica- tif (ou de la mesure de régularisation) pré- vu par l'article L 600-5-2. - la date de cristallisation des moyens inter- vient dans le délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense concernant un tel acte (art. R 600-5-2 modifié). (Décret n°2019-303 du 10avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, J.O. du 12avril, n°34). ■ L'article L 600-13 jugé contraire à la Constitution L'article L 600-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 27jan- vier 2017, prévoit que la requête introduc- tive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. Le Conseil constitutionnel reconnaît que voulant lutter contre les recours dilatoires, le législateur a poursuivi un objectif d'inté- rêt général. Mais il observe que le juge peut prononcer la caducité de la requête sans être tenu d'indiquer préalablement au requérant les pièces manquantes. Le juge peut rapporter sa décision si le requé- rant fait connaître dans un délai de 15 jours un motif légitime justifiant qu'il n'a pas rapporté les pièces manquantes, mais la décision ne peut être rapportée par la seule production des pièces manquantes. Le Conseil en déduit que le droit à un recours juridictionnel effectif subit une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. Le Conseil juge donc l'article L 600-13 contrai- re à la Constitution. Toutefois, cet article ayant été abrogé par la loi du 23novembre 2018 (art. 80), le Conseil indique que sa déclaration d'in- constitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 20avril 2019. (Décision n°2019-777 QPC du 19avril 2019, J.O. du 20avril, n°73). Contentieux de l'urbanisme JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Justifier le motif du préavis réduit dès le congé
Baux commerciaux : Quelle compétence pour une transaction de résiliation et quelle portée donner à l’accord? / Renouvellement du bail. Quel loyer retenir pour le plafonnement? / Clause de garant. Cession d’un bail par apport partiel d’actif
Contrat d’entreprise : Conditions de la réception / Marché à forfait : paiement de travaux supplémentaires ?
Promesses de vente : Exigence d’acte notarié pour les promesses de plus de 18 mois
Urbanisme : Emplacement réservé. Droit de délaissement / Cristallisation des moyens
– 5 – Urbanisme commercial –
Nouvelles règles de fonctionnement des CDAC
– 6 – Réglementation –
Le nouveau CNTGI se met en place
Une série de textes sur le tourisme
Un décret du 11 avril modifie les règles d’accessibilité et précise la notion de logement évolutif
– 9 – Nominations –
– 10 – Contentieux –
Un décret d’application de la loi Élan sur l’urbanisme