dimanche 18 mai 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 75 du 29 avril 2019

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Numéro spécial : Jurisprudence copropriété

Au Sommaire :
– I – Fondamentaux – p. 2
– II – Syndic – p. 4
– III – Assemblées générales – p. 7
– IV – Majorités – p. 10
– V – Travaux – p. 11
– VI – Responsabilités – p. 13
– VII – Procédure – p. 14

Fondamentaux>Un droit réel attaché à un lot de copro-priété, conférant un droit de jouissance spé-ciale sur un autre lot, a un caractère perpé-tuel (p. 3).Syndic>En cas de dispense du syndic de l’obliga-tion d’ouverture d’un compte bancaire sépa-ré, l’assemblée doit fixer la durée pourlaquelle la dispense est donnée (p.6).aSSembléeS>Il ne peut y avoir qu’un président parassemblée de copropriétaires (p. 7).>C’est au jour de l’envoi de la convocationde l’assemblée par le syndic qu’il fautapprécier si son mandat est toujours valable(p. 8).>Une modification de la répartition descharges doit être décidée à l’unanimité parl’assemblée mais non par un accord implicite(p.9).majoritéS>L’autorisation donnée à un copropriétaired’occuper à titre précaire une terrasse, par-tie commune, peut être votée à la majoritéde l’article 24 (p. 10).travaux>Les travaux effectués sans autorisation parun copropriétaire sur des parties communespeuvent donner lieu à une obligation deremise en état, mais il existe des exceptions(p. 11).>L’autorisation d’accès des parties priva-tives donnée par l’assemblée à un géomètrepour les mesurer et permettre la répartitiondes charges relève d’un but légitime. Lerefus du copropritaire de le laisser entrer estun touble manifestement illicite (p. 12).Copropriété 2017-2018Une sélection de jurisprudenceAu sein du grand ensemble du droit immobilier, la copro-priété des immeubles bâtis présente des caractéristiques decomplexité et d’abondance. Aucune matière certes de cetensemble n’est aisée mais la copropriété présente une spécificitétechnique qui la place un peu à part. Quant au domaine dessources du droit, une jurisprudence considérable est la caractéris-tique de la matière. Elle est plus que jamais le complément indis-pensable que les praticiens consultent impérativement pour avoiren mains l’essentiel de la matière. Pour la période qui nous occu-pe, 2017-2018, de bonnes décisions intéressantes ont été rendues.Ainsi en en est-il du syndic par exemple. La reconnaissance de lanullité rétroactive de son mandat en cas en cas de non-ouverturedu compte bancaire unique nécessite impérativement qu’il soitattrait dans la procédure visant à reconnaître cette nullité. Hom-me lige de la copropriété, le syndic fait ainsi l’objet d’une grandeattention de la part de la jurisprudence. Au niveau de ce que l’onpourrait appeler les fondamentaux de la copropriété quelquesdécisions intéressantes sont rendues. On notera ainsi la recon-naissance de la perpétuité d’un droit réel attaché à un lot decopropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’unautre lot. Comme il fallait s’y attendre, la matière des assembléesdonne lieu à une matière abondante. On sourira à cette copro-priété il y avait autant de président de séance que d’im-meubles ! On examinera avec intérêt la décision concernant lesnullités d’assemblées en cascade. On se félicitera de voir respec-ter le recours obligatoire à une assemblée s’exprimant par unvote unanime en cas de modification de la répartition descharges. Les règles de majorité ne sont pas en reste comme leprouve la décision imposant la majorité de l’article 24 aux travauxd’aménagements du local poubelle de la copropriété. En matièrede travaux justement, une exceptionnelle décision d’espèce écartela règle de remise obligatoire en état des lieux pour défaut d’au-torisation. Le droit d’accès aux locaux est l’occasion de rappelerque la copropriété peut être l’objet de règles établies à l’échelleeuropéenne. On peut ainsi trouver toute une série de bonnesdécisions.Au moment se rapproche l’échéance pour l’adoption desordonnances réformant le droit de la copropriété, programméespar la loi ELAN, nous pouvons nous dire que la jurisprudence dela copropriété a encore de beaux jours devant elle.Denis Michel-DansacJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 7529 AVRIL 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- I -Fondamentaux- p. 2- II -Syndic- p. 4- III -Assemblées générales- p. 7- IV -Majorités- p. 10- V -Travaux - p. 11- VI -Responsabilités - p. 13- VII -Procédure- p. 14SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Jurisprudence copropriété
1-1 Droit de jouissance exclusif surpartie communeLes faits.Des copropriétaires de lots donnant sur unjardin assignent le syndicat des coproprié-taires de la résidence en revendication del’acquisition par prescription du droit dejouissance exclusif de la partie de ce jardinattenante à leur lot. Le 25février 2016, lacour d’appel de Colmar accueille cettedécision au motif que la règle selon laquel-le l'acquéreur ne peut joindre sa posses-sion à celle de son vendeur pour prescrirela propriété d'un bien ne faisant pas partiede la vente n'est pas applicable, dès lors,d'une part, qu'il ne s'agit pas de prescriresur des biens distincts, mais sur des partiescommunes dont une quote-part est atta-chée indissociablement aux parties priva-tives de chaque lot, d'autre part, que lacession incluait nécessairement le droit dejouissance sur les jardins attenants aux lotsdes revendiquants sur lesquels ils disposentd'un accès privatif direct.La décision.La Cour de cassation casse l’arrêt au visa del’article 2265 du code civil. La jouissancedes parties communes attachée à la qualitéde copropriétaire est distincte du droit dejouissance exclusif attaché à un lot.Commentaire.La Cour de cassation a déjà eu l’occasiond’arrêter qu’un acquéreur ne peut joindreà sa possession celle de son vendeur pourprescrire un bien resté en dehors de la ven-te (Cassation, 3eciv. 17 avril 1996, pourvoin°94-15748). Cet arrêt se situait dans ledroit fil d’une jurisprudence de 1970 (cas-sation, 3eciv. 29mai 1970, pourvoi n°69-11413). Mais l’apport le plus précieux del’arrêt est la confirmation d’un arrêt de2007: « un droit de jouissance exclusif surdes parties communes n’est pas un droitde propriété, ne peut constituer la partieprivative d’un lot de copropriété » (Cassa-tion, 3eciv. 6juin 2007, pourvoi n°06-13577). C’est ainsi que le titulaire de cedroit réel peut interdire son accès à unautre copropriétaire. Il ne peut êtreconfondu avec le droit de jouissance desparties communes dont disposent tous lescopropriétaires. Pour finir, on précisera que«le droit de jouissance privatif sur partiecommune est un droit réel et perpétuelqui peut s’acquérir par usucapion » (Cassa-tion, 3eciv. 24octobre 2007, BC III n°183).(Cour de cassation, 3eciv., 18janvier 2018,M.et MmeX., Z. A. c/M. B. et Madame Stépha-nie A, Pourvoi n°16-16950, publié au bulle-tin).1-2 Création d’un lot et créationd’un syndicat de copropriétaires(non)Les faits.Par acte du 31mai 1983, l'immeuble situé[…] , composé de deux lots, a été placésous le régime de la copropriété; par actedu 30mai 1984, le lot n°2 a été divisé etremplacé par les lots n°3 à12; une assem-blée générale du 21juin 2011 a, en sarésolution n°5, décidé de contester lalégalité du modificatif de l'état descriptifde division du 30mai 1984; M.Vidal Y.,propriétaire des lots n°3, 8 et9, a assignéle syndicat des copropriétaires et la SCIAuteuil-Boulogne, propriétaire du lot n°1,en annulation de la résolution du 21juin2011; le syndicat des copropriétaires aappelé la société groupe immobilier Euro-pe à l'instance.La décision.Pour accueillir la demande, l'arrêt (courd’appel de Versailles 13juin 2016) retientque l'existence de "copropriétés verticalesautonomes", dont la création ne dépendpas de l'accord de la "copropriété horizon-tale", mais de la seule volonté des proprié-taires concernés, est consacrée par le règle-ment de copropriété du 31mai 1983 etque l'acte du 30mai 1984, qui est unmodificatif de l'état descriptif de division,crée une copropriété verticale soumise austatut de la loi du 10juillet 1965, la nais-sance de cette copropriété verticaleimplique nécessairement la mise en placed'un syndicat des copropriétaires autono-me par rapport au syndicat de la copro-priété horizontale, improprement intitulé"secondaire", alors que sa création ne relè-ve pas des dispositions de l'article 27 de laloi du 10juillet 1965, et que la copropriétéainsi créée n'est pas une copropriétésecondaire, mais une copropriété autono-me et distincte.En statuant ainsi, alors que la division d'unlot de copropriété ne peut avoir pour effetde donner naissance à un nouveau syndi-cat des copropriétaires, la cour d'appel aviolé l’article 1erde la loi du 10juillet 1965Commentaire.L’arrêt ci-dessus commenté est intéressanttant par ses implications juridiques quepratiques. Il est incontestable que de plusen plus de bâtiments sont soumis à desrègles de division. De strictes conditionsjuridiques (dont la lutte contre l’insalubri-té) doivent être réunies. En ce qui concer-ne le droit de la copropriété se pose alorsla question de savoir si l’opération relatéeci-dessus donne lieu à une nouvelle copro-priété et donc à un nouveau syndicat decopropriétaires en plus de celui existant.La Cour de cassation casse l’arrêt de la courd’appel de Versailles pour violation de l’ar-ticle 1erde la loi de 1965. Certes, l’existenceen cette espèce de deux immeubles dis-tincts pouvait mener à la création d’unnouveau syndicat puisque l’ensemble com-porte plusieurs bâtiments. Mais pour laCour de cassation, il ne faut pas confondesyndicat secondaire et création d’un nou-veau syndicat. Dans ce cas, les coproprié-taires composant l’un ou plusieurs de cesbâtiments peuvent se réunir en assembléespéciale et décider aux conditions de majo-rité prévus à l’article 25 la constitutiond’un syndicat secondaire.Mais les tenants de la création d’un nou-veau syndicat, donc distinct du syndicatprincipal pourront arriver à leurs fins parune scission de copropriété en applicationde l’article 28 de la loi de 1965.(Cour de cassation, 3eciv. 18janvier 2018, M.Vidal X… c/syndicat des copropriétaires et laSCI Auteuil Boulogne, pourvoi n°16-26072,publié au bulletin). 1-3 Etat descriptif de division erro- pouvoir du juge Les faits.MmeY., propriétaire du lot n°23, constituéd'une chambre de service située au sixièmeétage d'un immeuble en copropriété, aassigné en restitution de ce lot M. etMmeZ., propriétaires du lot n°29, constituéd'une chambre de service située au mêmeétage. Le syndicat des copropriétaires del'immeuble du […] (le syndicat) est interve-29avril 20192FONDAMENTAUXJURIShebdoimmobilierllSECTION1SectionI - FONDAMENTAUX
nu à l'instance; M.et MmeZ. et le syndicatont sollicité la rectification d'une erreurmatérielle résultant de l'inversion desnuméros de ces deux lots sur le planannexé au règlement de copropriété.MmeY est déboutée (Paris, 9décembre2016), et forme un pourvoi en cassation. La décision.Le pourvoi formé par MmeY est rejeté. Lejuge a le pouvoir de statuer sur unedemande de rectification d’erreur maté-rielle affectant un état descriptif de divi-sion. Commentaire.MmeY entendait que le caractère contrac-tuel du plan annexé au règlement decopropriété soit reconnu et qu’en consé-quence la modification soit le fait de l’as-semblée générale des copropriétaires. Pourla cour d’appel «l'état descriptif du divi-sion n'a pas de valeur contractuelle, de sor-te que le juge peut être saisi et statuer surune demande de rectification d'erreurmatérielle affectant un tel état lorsque larectification est de nature à mettre fin àun litige pendant devant lui ». Et pour laCour de cassation, il ne résulte pas desénonciations de l’arrêt que le règlementde copropriété procéderait à un renvoiexpress au plan qui lui est annexé et qu’ilserait certifié exact et sincère par l’auteurde ce règlement.Cet arrêt est donc important et facilitera lecontentieux des erreurs matérielles derédaction. (Cour de cassation, 22mars 2018, 3eciv.,MmeY. c/ le syndicat des copropriétaires etMmeZ. pourvoi n°17-14168, publié au bulle-tin).1-4 Caractère perpétuel d’un droitréel attaché à un lot de coproprié- conférant le bénéfice d’unejouissance spéciale d’un autre lotLes faits.La SCI L'Aigle blanc (la SCI) a acquis, en2004, divers lots à vocation commerciale,dont un à usage de piscine, faisant partied'un immeuble en copropriété; les ven-deurs avaient signé, le 20août 1970, uneconvention "valant additif" au règlementde copropriété par laquelle ils s'enga-geaient à assumer les frais de fonctionne-ment de la piscine et à autoriser son accèsgratuit aux copropriétaires, au moins pen-dant la durée des vacances scolaires; unarrêt devenu définitif, déclarant valablecette convention, a condamné la SCI à pro-céder, dans les termes de celle-ci, à l'entre-tien et à l'exploitation de la piscine. La SCIa alors assigné le syndicat des coproprié-taires de l'ensemble immobilier Grand Rocen constatation de l'expiration des effetsde cette convention à compter du 20août2000.La société fait grief à l'arrêt (Chambéry,21mars 2017), de rejeter cette demande,alors, selon le moyen que les engagementsperpétuels sont prohibés, le caractère per-pétuel s'appréciant in concreto, en la per-sonne du débiteur de l'engagement; quesi le propriétaire peut consentir, sous réser-ve des règles d'ordre public, un droit réelconférant le bénéfice d'une jouissance spé-ciale de son bien, ce droit ne peut être per-pétuel et s'éteint, s'il n'est pas limité dansle temps par la volonté des parties, dansles conditions prévues par les articles619et625 du code civil; qu'en retenant queles droits et obligations contenues dans laconvention du 20août 1970 n'étaient pasperpétuels, tout en constatant que ceux-cis'exerceront tant que les copropriétairesn'auront pas modifié le règlement decopropriété et que l'immeuble demeurerasoumis au statut de la copropriété, ce dontil résultait que ces droits et obligationsavaient une durée indéterminée et présen-taient donc, pour le propriétaire des lotsgrevés desdites obligations, un caractèreperpétuel, la cour d'appel a violé l'article1210 du code civil, ensemble lesarticles619 et625 du code civil.La décision.Mais attendu qu'est perpétuel un droitréel attaché à un lot de copropriété confé-rant le bénéfice d'une jouissance spécialed'un autre lot; que la cour d'appel a rete-nu que les droits litigieux, qui avaient étéétablis en faveur des autres lots de copro-priété et constituaient une charge imposéeà certains lots, pour l'usage et l'utilité desautres lots appartenant à d'autres proprié-taires, étaient des droits réels sui generistrouvant leur source dans le règlement decopropriété et que les parties avaient ainsiexprimé leur volonté de créer des droits etobligations attachés aux lots des copro-priétaires; qu'il en résulte que ces droitssont perpétuels; que, par ce motif de purdroit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt setrouve légalement justifié;Commentaire.Cet arrêt est la conséquence logique dedécisions rendues ces dernières années. Parun arrêt de 1992, la Cour de cassation avaitarrêté que justifie légalement sa décisionla cour d'appel qui, pour annuler une déci-sion d'assemblée générale retirant sondroit à un copropriétaire, retient exacte-ment que le droit de jouissance exclusif etprivatif sur une fraction de la cour, partiecommune, attribué par le règlement decopropriété à certains lots, dont il consti-tuait l'accessoire, avait un caractère réel etperpétuel, que l'usage effectif de ce droitétait sans incidence sur sa pérennité et quece droit ne pouvait être remis en causesans le consentement de son bénéficiaire(Cassation, 3eciv., 4mars 1992, pourvoin°90-13145, publié au bulletin). Depuis un arrêt La Fondation la maison dela poésie, la Cour de cassation a admisqu’un propriétaire peut consentir, sousréserve des règles d’ordre public, un droitréel conférant le bénéfice d’une jouissancespéciale de son bien, distinct du droitd’usage et d’habitation (Cassation, 3ech.31octobre 2012, pourvoi n°11-16304,publié au bulletin).Ce droit réel bénéficie d’un caractère per-pétuel en application de l’adage « l’acces-soire suit le principal ». Les praticiens nepeuvent que se féliciter des enseignementsde cet arrêt et dont les conséquences sontencore à découvrir par le juge avec le sou-tien de la doctrine. (Cour de cassation, 3eciv., 7juin 2018, SCIL’Aigle blanc c/ syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier grand roc, pourvoin°17-17240, publié au bulletin).1-5 Création d’un syndicat secon-daire condition de constitutionLes faits.La SCI l'Abeille Noire (la SCI), MmesX. et Z.sont propriétaires de lots dans un grouped'immeubles qui, soumis au statut de lacopropriété, est composé de sept bâti-ments (n°1 à7) et d'un garage en sous-sol,dénommé bâtiment garage, accessible pardeux rampes véhicules et desservi par unpassage piéton pour chacun des bâtimentsn°4, 5 et6; ces copropriétaires ont assignéle syndicat principal des copropriétaires lesCollines de la Reynerie et le syndicat secon-daire des copropriétaires les Collines de laReynerie en annulation de la résolution del'assemblée générale du 21février 2013décidant de la création d'un syndicatsecondaire propre aux bâtiments n°1, 2, 5,6 et 7; la société Fit Gestion, syndic des29avril 20193FONDAMENTAUXJURIShebdoimmobilierllSECTION1
deux syndicats, est intervenue à l'instance.La SCI et MmesX. et Z. font grief à l'arrêt(Toulouse, 10juillet 2017), de rejeter leursdemandes alors, selon le moyen, que laconstitution d'un syndicat secondaire estsubordonnée à la condition de l'existencede bâtiments séparés et distincts; qu'enstatuant comme elle l'a fait après avoirelle-même constaté que des sas relient legarage aux bâtiments 4, 5 et 6 et que lebâtiment 4 est accessible par les occupantsdes bâtiments 5 et 6 par ce garage collec-tif, la cour d'appel qui n'a pas tiré lesconséquences légales qui s'évinçaientnécessairement de ses constatations, a vio- l'article 27 de la loi du 10juillet 1965.La décision.Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droitqu'aux termes de l'article 27 de la loi du10juillet 1965, la constitution d'un syndi-cat secondaire implique la présence de plu-sieurs bâtiments compris comme desconstructions matériellement distinctes etindépendantes les unes des autres pourpermettre une gestion particulière sansqu'il en résulte de difficulté pour l'en-semble de la copropriété même si cesconstructions sont desservies par des équi-pements ou des aménagements communset retenu que des sas relient le garage auxbâtiments n°4, 5 et6, que le bâtiment n°4soit accessible par ce garage aux occupantsdes bâtiments n°5 et6 et que des locauxtechniques du garage desservent la copro-priété n'impliquaient pas que ces bâti-ments perdissent leur caractère distinct,indépendant et permettant une gestionautonome, la cour d'appel a pu en déduireque l'immeuble comportait plusieurs bâti-ments permettant la constitution d'un syn-dicat secondaire. Le pourvoi est rejeté.Commentaire.La possibilité de créer un syndicat secon-daire est définie à l’article 27 de la loi de1965. Le critère fondamental est la plurali- de bâtiments. Les décisions jurispruden-tielles de conditions de la création sontrelativement rares. En 2016, la Cour de cas-sation a arrêté qu’un syndicat secondairepouvait être créé à la condition que lacopropriété soit composée de plusieursbâtiments indépendants, chacun des bâti-ments composant la copropriété devantcomporter un gros œuvre autonome (Cas-sation, 3eciv., 26mai 2016, pourvois n°15-14475 et 15-17190, publié au bulletin). Ellea arrêté que l’unicité du gros œuvre d’unerésidence empêchait de constater l’existen-ce des parties indépendantes et donc l’exis-tence d’immeubles séparés susceptibles dese constituer en syndicat secondaire (Cassa-tion 3eciv., 26février 1997, pourvoi n°95-12709)Dans une espèce deux immeublesétaient imbriqués et formaient un seultenant, elle a cassé l’arrêt de la cour d’ap-pel statuant sans rechercher comme il luiétait demandé si l’obturation des commu-nications entre les deux bâtiments ne ren-dait pas obsolète la mention d’une imbri-cation dans le règlement de copropriété(Cassation, 3eciv., 14janvier 2016, pourvoin°14-25987).Dans l’arrêt que nous commentons, onpeut remarquer que le garage souterrainétait accessible par la plupart des bâti-ments. La Cour de cassation dans son arrêts’étend sur les constructions matérielle-ment distinctes et indépendantes les unesdes autres pour permettre une gestionparticulière sans qu'il en résulte de difficul- pour l'ensemble de la copropriétémême si ces constructions sont desserviespar des équipements ou des aménage-ments communs. Ce faisant, par cette déci-sion, la cour suprême fait évoluer sa juris-prudence et édicte un principe souple quipermettra la constitution de syndicatssecondaire dans des constructions présen-tant une configuration introduite par lamodernité. (Cour de cassation, 3eciv., 12décembre 2018,pourvoi n°17-26133, publié au bulletin, SCIl’Abeille noire, MmesX. et Z. c/ syndicat princi-pal des copropriétaires Les Collines de la Rey-nerie et syndicat secondaire des coproprié-taires Les Collines de la Reynerie).29avril 20194SYNDICJURIShebdoimmobilierllSECTION2SECTION II - SYNDIC2-1 Intérêt légitime à désistement annulation du mandat de syndicet procédure en coursLes faits.Par acte du 18août 2008, M.Y., propriétai-re de lots dans un immeuble en coproprié-té, est assigné par le syndicat des copro-priétaires en paiement de charges; le man-dat du syndic ayant été annulé par déci-sion du 11avril 2013, le syndicat des copro-priétaires s'est désisté de son instance;M.Y. s'est opposé au désistement au motifqu'il avait préalablement sollicité l'annula-tion du commandement de payer et del'assignation qui lui avaient été délivrésM. Y. fait valoir deux moyens. D’une partle syndic ne disposait pas d’un mandatvalable pour représenter le syndicat etdonc se désister. D’autre part l’annulationdu mandat d’un syndic a une portée rétro-active, de sorte que les actes délivrés parses soins antérieurement au mandat annu- ne sont pas valables, peu important quel'annulation ait été prononcée postérieure-ment à la délivrance desdits actes.Le TGI d’Ivry déboute M. X en donnantacte au syndicat secondaire de son désiste-ment. La cour d’appel de Paris confirme(4janvier 2017).La décision.Ayant retenu, nonobstant l'erreur sur lacapacité du syndic à représenter le syndicatdes copropriétaires lors de l'assignation,laquelle est sans portée, que le syndicatdes copropriétaires avait tiré les consé-quences de la décision du 11avril 2013 ense désistant de ses demandes et qu'uneautre instance était pendante devant le tri-bunal de grande instance pour obtenir lacondamnation de M. Y. au paiement decharges comprenant celles objet de l'ins-tance dont elle était saisie, la cour d'appel,qui n'était pas tenue de procéder à unerecherche qui ne lui était pas demandée,en a souverainement déduit que M. Y. nejustifiait pas d'un intérêt légitime à s'oppo-ser au désistement du syndicat des copro-priétaires.Commentaire.On notera que la Cour de cassation neretient pas l’erreur sur la capacité du syndicà représenter le syndicat des coproprié-taires lors de l’assignation, laquelle est sansportée. En application de l’article 18-II ali-
néa3 de la loi de 1965, le mandat du syn-dic est nul d’effet rétroactif quand lecompte bancaire unique n’a pas été ouvertdans les trois mois. Ainsi le syndic par là-même ne peut pas agir en justice parexemple pour le recouvrement descharges. En application de l’article 349 ducode de procédure civile, le demandeurpeut en toute matière, se désister de sademande en vue de mettre fin à l’instance.Mais selon l’article 395 du même code « ledésistement n’est parfait que par l’accepta-tion du défendeur. Toutefois l’acceptationn’est pas nécessaire si le défendeur n’a pré-senté aucune demande au fond ou fin denon-recevoir au moment le demandeurse désiste ». Dans cette affaire le défen-deur avait refusé le désistement et forméune défense au fond. Mais la Cour de cas-sation rajoute un cas de désistement unila-téral qui n’y figurait pas en décidant queM. X. ne justifiait pas d’un intérêt légitimeà s’opposer au désistement du syndicat descopropriétaires. Ainsi les juges du fond disposent d’un pou-voir souverain pour apprécier si la non-acceptation du désistement du demandeurest fondée sur un motif légitime. (Cour de cassation, 3eciv., 1erfévrier 2018,pourvoi n°17-13980, publié au bulletin).2-2 Terme du mandat de syndic délégation de pouvoirLes faits.M. X. et MmeY., propriétaires indivis de plu-sieurs lots de copropriété, ont assigné lesyndicat des copropriétaires du […] et sonsyndic, en annulation des décisions n°9et18 de l'assemblée générale du 6février2014. Ils sont déboutés par la cour d’appelde Paris (15mars 2017).Les décisions.D’une part pour rejeter la demande enannulation de la décision n°9, relative à ladésignation du syndic et à l'approbationde son contrat, la cour d'appel retient quel'assemblée générale a, par cette résolu-tion, renouvelé le mandat de syndic de lasociété Cabinet Girard jusqu'à l'assembléegénérale appelée à approuver le comptede l'exercice arrêté au 31décembre 2013et que, dès lors qu'il n'a pas été donnépour plus de trois années, puisqu'il pren-dra fin à l'assemblée générale statuant surl'approbation des comptes de l'exercice2013, il n'est pas démontré que les disposi-tions des articles28 et29 du décret du17mars 1967 n'ont pas été respectées;En statuant ainsi, sans rechercher, comme ille lui était demandé, si cette résolution res-pectait l'exigence de la mention, dans lecontrat de mandat du syndic, de la datecalendaire de son échéance, la cour d'ap-pel n'a pas donné de base légale à sa déci-sion. Elle est cassée au visa de l’article 29du décret du 17mars 1967.D’autre part, pour rejeter la demande enannulation de la décision n°18 donnantmandat au conseil syndical de choisir lasociété en charge de la réfection de la por-te d'entrée de l'immeuble, la cour d'appelretient que seule la délégation de pouvoirde voter des travaux est soumise à la majo-rité absolue des copropriétaires et que l'as-semblée générale n'a pas décidé de délé-guer ses pouvoirs mais a voté des travauxde réfection pour lesquels elle a seulementdonné mandat au conseil syndical d'effec-tuer le choix de l'entreprise dans la limitedu budget voté.En statuant ainsi, alors qu'est adoptée à lamajorité des voix de tous les coproprié-taires la délégation de pouvoir donnée auconseil syndical de choisir l'entreprise char-gée d'effectuer des travaux, la cour d'ap-pel a violé les articles24 et25 de la loi du10juillet 1965, ensemble les articles21et26 du décret du 17mars 1967.Commentaire.En ce qui concerne la désignation du syn-dic et la durée de son mandat, on sait quel’ensemble fait l’objet d’une réglementa-tion contenue aux articles28 (le contrat nepeut excéder trois années) et 29 du décretn°67-223 du 17mars 1967. Ce dernierarticle dispose notamment: « le contrat demandat du syndic fixe sa durée et préciseses dates calendaires de prise d’effet etd’échéance (…) ». Dans l’espèce commen-tée, la date de l’échéance ne respectait pasla date calendaire imposée dans le contratdu syndic alors même que la limite trienna-le était respectée. Le premier juge avait,selon la cour d’appel, exactement relevéque dès lors que le mandat du syndic ducabinet Girard n’a pas été donné pour plusde trois années ce qui n’est pas le cas puis-qu’il prendra fin à l’assemblée généralestatuant sur l’approbation des comptes del’exercice 2013, il n’est pas démontré queles dispositions des articles28 et29 ont étérespectées. La Cour de cassation censurecette décision. L’arrêt contient aussi une décision intéres-sante en matière de délégation de pou-voirs. En application de l’article 25a) « nesont adoptées qu’à la majorité des voix detous les copropriétaires les décisionsconcernant: a) toute délégation du pou-voir de prendre l’une des décisions visées àl’article 24 (….). » Dans l’espèce, la résolu-tion n°18 donnait mandat au conseil syn-dical de choisir la société en charge de laréfection de la porte d’entrée de l’im-meuble. Selon la cour d’appel, « le pre-mier juge a exactement relevé d’une partque le vote n’a pas porté sur une déléga-tion de pouvoir mais sur des travaux deréfection de la porte d’entrée; l’assembléeayant voté ces travaux et ayant seulementdonné mandat au conseil syndical d’effec-tuer le choix de l’entreprise dans la limitedu budget voté ce qui exclut l’applicationdes dispositions de l’article 25a) de la loi de1965 ». Et d’ajouter: « seule la délégationdu pouvoir de voter des travaux est soumi-se à la majorité absolue des copropriétaires(….) depuis qu’en l’espèce, ce n’est pas levote des travaux qui a fait l’objet d’unedélégation au profit du conseil syndical,mais seulement le choix de l’entreprisepour les réaliser et aucune dispositionn’impose la majorité de l’ensemble descopropriétaires pour un tel vote »Ce raisonnement est condamné par la coursuprême: « Est adoptée à la majorité desvoix de tous les copropriétaires la déléga-tion de pouvoir donnée au conseil syndicalde choisir l'entreprise chargée d'effectuerdes travaux ». Il s’agit bien d’une déléga-tion de pouvoirs au sens de l’article 25a) dela loi de 1965.(Cour de cassation, 3eciv., 31mai 2018, M.X.et MmeY. c/syndicat des copropriétaires, socié- cabinet Girard, pourvoi n°17-18046,publié au bulletin).2-3 Recours à la procédure de l’ar-ticle 47 (copropriété dépourvuede syndic) et procédure contra-dictoireLes faits.Dans une copropriété, le syndic n’avait pasouvert dans les trois mois de compte sépa- au nom du syndicat sur lequel sont ver-sés sans délai toutes les sommes ou valeursreçues au nom et pour le compte du syndi-cat. Un copropriétaire décide de demanderaux juges du fonds de désigner un admi-nistrateur provisoire en application nonpas de l’article 49 du décret n°67-223 du17mars 1967 de ce texte sur la carence dusyndic mais sur la base de l’article 47, ce29avril 20195SYNDICJURIShebdoimmobilierllSECTION2
texte visant les copropriétés dépourvues desyndic.Il est débouté en appel au motif que celaaurait être fait sur la base de l’article 49(carence du syndic) (cour d’appel de Paris26avril 2017) et se tourne vers la Cour decassation.La décision.La Cour rejette le pourvoi. Lorsque la dési-gnation d'un administrateur provisoire estsollicitée sur le fondement de l'article 47du décret du 17mars 1967, motif pris de lanullité de plein droit du mandat du syndic,faute d'ouverture d'un compte bancaireséparé au nom du syndicat à l'expirationdu délai de trois mois suivant sa désigna-tion, cette nullité doit avoir été constatéepréalablement à l'issue d'une procédurecontradictoire; la cour d'appel a relevéqu'une procédure contradictoire n'avaitpas été mise en œuvre; qu'il en résulteque la requête en désignation d'un admi-nistrateur provisoire devait être rejetée;que, par ce motif de pur droit, substitué àceux critiqués, l'arrêt se trouve légalementjustifié.Commentaire.En application de l’article 47 du décret de1967 et lorsque la copropriété est dépour-vue de syndic, le président du tribunal degrande instance statuant par ordonnancesur requête, à la demande de tout intéres- désigne un administrateur provisoire dela copropriété. La Cour de cassation aadmis l’application de ce texte dans un casde nullité du mandat de syndic dont lanomination avait été annulée par le juge(Cassation, 3eciv., 3octobre 2001, pourvoin°00-15622). Dans l’espèce que nous com-mentons, la Cour de cassation décide quele recours à l’article 47 motif pris de la nul-lité de plein droit du contrat de syndic doitavoir été constatée préalablement à l’issued’une procédure contradictoire et larequête en désignation d’un administra-teur provisoire doit être rejetée. Alorsqu’un débat doctrinal s’était instauré sur lanécessité ou non du constat judiciaire de lanullité du mandat de syndic, l’arrêt du5juillet 2018 impose non seulement leconstat judiciaire de cette nullité mais aussile recours à une procédure contradictoire.Celle-ci permettra alors de voir s’il y a ounon nullité du mandat.L’assemblée générale n’a pu être valable-ment convoquée par le syndic, son mandatétant nul pour défaut d’ouverture decompte séparé dans le délai de trois mois. (Cour de cassation, 3eciv., 5juillet 2018, M.X.pourvoi n°17-2103, publié au bulletin).2-4 Nullité du mandat du syndic etprocédure contradictoire Dispen-se d’ouverture de compteLes faits.Deux couples de copropriétaires assignentle syndicat des copropriétaires. Ils fontvaloir que l’assemblée générale n’a pu êtrevalablement convoquée par le syndic : sonmandat étant nul pour défaut d’ouverturedu compte séparé dans les trois mois. La décision.Un premier moyen est rejeté. La demandeen annulation d'une assemblée généraleen raison de la nullité de plein droit dumandat du syndic pour défaut d'ouvertureà l'expiration du délai de trois mois suivantsa désignation d'un compte bancaire sépa- au nom du syndicat implique qu'il soitstatué contradictoirement à l'égard du syn-dic sur le manquement qui lui est repro-ché; qu'ayant relevé que le syndic n'avaitpas été attrait à l'instance, la cour d'appel,qui s'est implicitement mais nécessaire-ment fondée sur l'article 14 du code deprocédure civile, a exactement retenu quela demande en annulation de l'assembléegénérale du 2février 2012 devait être reje-tée.Quant au second moyen, la Cour, au visade l’article 29-1 alinéa 1erdu décret de1967, arrête que «La décision, prise enapplication du septième alinéa de l'article18 de la loi du 10juillet 1965, par laquellel'assemblée générale dispense le syndic del'obligation d'ouvrir un compte bancaireou postal séparé au nom du syndicat, fixela durée pour laquelle la dispense est don-née. Pour rejeter la demande en annula-tion de la résolution n°8 de l'assembléegénérale du 2février 2012, l'arrêt relèveque, par cette résolution, l'assembléegénérale des copropriétaires a dispensé lesyndic d'ouvrir un compte bancaire ou pos-tal séparé et retient que cette dispense estconforme à l'article 18 de la loi du10juillet 1965, qui n'exige pas qu'en soitprécisée la durée. En statuant ainsi, la courd'appel a violé le texte susvisé ».Commentaire.Dans le cadre de la gestion comptable etfinancière du syndicat, le syndic est notam-ment chargé d’ouvrir dans l'établissementbancaire qu'il choisit, un compte séparé aunom du syndicat, sur lequel sont verséessans délai toutes les sommes ou valeursreçues au nom ou pour le compte du syn-dicat. (article18-II de la loi de 1965). Lasanction au manquement de cette règleest la nullité du contrat de mandat du syn-dic. Cet arrêt se situe dans le droit fil decelui du 5juillet 2018 commentée précé-demment. Il faut qu’il soit statué contradic-toirement à l’égard du syndic sur le man-quement qui lui est reproché. Le syndicdoit donc être attrait à l’instance, la déci-sion étant prise en application de l’article14 du code de procédure civile. Selon cetexte: « Nulle partie ne peut être jugéesans avoir été entendue ou appelée ». La Cour de cassation arrête aussi que ladécision prise en application de l’alinéasept de l’article 18 et qui prévoit que« Toutefois, lorsque le syndicat comporteau plus quinze lots à usage de logements,de bureaux ou de commerces, l'assembléegénérale peut, à la majorité de l'article 25et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispen-ser le syndic soumis à la loi n°70-9 du2janvier 1970 réglementant les conditionsd'exercice des activités relatives à certainesopérations portant sur les immeubles et lesfonds de commerce, ou dont l'activité estsoumise à une réglementation profession-nelle organisant le maniement des fondsdu syndicat, d'ouvrir un compte bancaireséparé au nom du syndicat », il est néces-saire dans ce cas de fixer la durée pourlaquelle la dispense est prévue. Ceci résultede l’article 29-1 du décret n°67-223 du17mars 1967 qui dispose: « La décision,prise en application du septième alinéa del'article 18 de la loi du 10juillet 1965, parlaquelle l'assemblée générale dispense lesyndic de l'obligation d'ouvrir un comptebancaire ou postal séparé au nom du syn-dicat fixe la durée pour laquelle la dispen-se est donnée ».Le respect de ces deux règles est impératifpour voir sanctionner le manquement dusyndic. (Cour de cassation 3eciv., 25octobre 2018,M.et MmeB. et MmeX. c/syndicat des copro-priétaires, pourvoi n°17-20131, publié aubulletin).29avril 20196SYNDICJURIShebdoimmobilierllSECTION2
3-1 Bureau de l’assemblée généra-le: pas plus d’un président deséanceLes faits.MmeY. copropriétaire de lots assigne le syn-dicat des copropriétaires de la résidence leGlobe en annulation de plusieurs délibéra-tions de l’assemblée des copropriétaires endate du 7février 2012; en appel, elle faitvaloir l’annulation de l’assemblée généra-le. Pour rejeter la demande, la cour d’ap-pel de Grenoble (20septembre 2016)retient que la désignation de plusieurs pré-sidents de séance n’est pas interdite.La décision.La Cour de cassation casse l’arrêt de la courd’appel: « l’assemblée générale ne peutdésigner qu’un seul président ».Commentaire.Le bureau de l’assemblée générale n’estpas l’armée Mexicaine serait-on tenté des’exclamer à la lecture de l’arrêt (dans unecopropriété comportant, il est vrai, plu-sieurs immeubles). Selon la lecture de l’ar-ticle 15 du décret n°67-223 « Au début dechaque réunion, l'assemblée généraledésigne, sous réserve des dispositions del’article 29-1 de la loi du 10juillet 1965 deet de l'article 50 (alinéa 1er) du présentdécret, son président et, s'il y a lieu, un ouplusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance,sauf décision contraire de l'assembléegénérale ». Le présent en droit a une valeur impérati-ve et les choses sont claires. Cet article estd’ordre public comme la Cour de cassationa déjà eu l’occasion de l’énoncer: « le pro-cès-verbal de l’assemblée générale descopropriétaires doit contenir les indicationsprescrites sur les conditions de vote, sur ladésignation du président de séance et dubureau et leurs résultats; que l’inobserva-tion de ces formalités substantielles entraî-ne la nullité de l’assemblée générale »(Cassation 3eciv. 22septembre 2009). Ainsiil ne peut y avoir qu’un seul président parassemblée.(Cour de cassation 22mars 2018, 3eciv.MmeY. c/ Syndicat des copropriétaires de larésidence Le Globe, pourvoi n°16-27481,publié au bulletin).3-2 Annulation d’assemblées géné-rales en cascadeLes faits.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1erfévrier2017), la SCI Danjou (la SCI), propriétairede lots dans un immeuble en copropriété,a assigné le syndicat des copropriétaires du15 rue Marmontel (le syndicat) en annula-tion de l'assemblée générale du 30juin2011 et, subsidiairement, de ses résolutionsn°22 et27. En première instance, elle s'estdésistée de sa demande principale. Unarrêt du 10décembre 2014 a annulé l'as-semblée générale du 8décembre 2010ayant désigné le syndic, auteur de laconvocation des copropriétaires à celle du30juin 2011.La décision.Sur le premier moyen, attendu que la SCIfait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sademande en annulation de l'assembléegénérale du 30juin 2011. Mais attenduqu'ayant relevé que, la SCI ayant abandon- en première instance sa demande initia-le en annulation de l'assemblée en sonentier, cette demande constituait une pré-tention nouvelle et que rien n'empêchaitla SCI, qui avait initié l'instance en annula-tion de l'assemblée du 8décembre 2010,d'invoquer, en première instance, la nullitéde l'assemblée fondée sur le défaut dequalité du syndic l'ayant convoquée, lacour d'appel en a exactement déduit quel'arrêt du 10décembre 2014 ne constituaitpas un fait nouveau. D'où il suit que lemoyen n'est pas fondé.Mais sur le second moyen : Vu l'article 455du code de procédure civile. Attendu quel'arrêt rejette la demande en annulationde la résolution n°22 aux motifs qu'elle aété votée aux conditions de majorité pré-vues par la loi; Qu'en statuant ainsi, sansrépondre aux conclusions de la SCI qui sou-tenait que l'annulation de l'assembléegénérale du 8décembre 2010 désignant lesyndic ayant convoqué l'assemblée entraî-nait celle de cette résolution, la cour d'ap-pel n'a pas satisfait aux exigences du textesusvisé.En conséquence, la Cour casse et annulemais seulement en ce qu'il déboute la SCIDanjou de sa demande d'annulation de larésolution n°22 de l'assemblée généraledu 30juin 2011 du syndicat des coproprié-taires du 15 rue Marmontel, l'arrêt rendule 1erfévrier 2017, entre les parties, par lacour d'appel de Paris.Commentaire.Cet arrêt de pure procédure est typiquedes situations auxquelles peuvent se trou-ver confrontées les « nullités en cascade »tel que le relate un attendu d’une décisionde la Cour de cassation. Le mécanisme desannulations en cascade a pour origine unsyndic, auteur d’une convocation rendantpassible de nullité les assemblées convo-quées postérieurement. La Cour de cassa-tion a pu juger que « Viole l'article 7 dudécret du 17mars 1967, ensemble l'article42, alinéa2, de la loi du 10juillet 1965, lacour d'appel qui, pour refuser d'annulerune assemblée générale, retient que cetteassemblée a été convoquée par le syndicdont la désignation n'était pas annulée aujour de sa convocation, qu'elle a donc puse tenir régulièrement puisque dans cettehypothèse le syndic tient ses pouvoirs de laloi, alors que par l'effet rétroactif de l'an-nulation d'une assemblée générale anté-rieure qu'elle prononce et qui le désignait,le syndic n'avait plus cette qualité lors de laconvocation de l'assemblée générale dontl'annulation était poursuivie » (Cour decassation 3eciv, 8juin 2011, pourvoi n°10-20231, publié au bulletin). C’est ce qui était arrivé à la SCI Danjou. Auniveau du tribunal de grande instance, elles’était désistée de sa demande principalese limitant à l’annulation des demandesd’annulation des résolutions 22 et 27. Maisla SCI devant la cour demandait au juge lanullité de toute l’assemblée du 30juin2011 au motif que le syndic n’avait paspouvoir pour la convoquer, sa désignationpar l’assemblée générale du 8décembre2010 ayant été annulée par arrêt du10décembre 2014. La SCI soutenait qu’ils’agissait d’un fait nouveau régi par l’ar-ticle 564 du code de procédure civile ayantpour conséquence la recevabilité de sademande. Selon l’article 564: « À peined'irrecevabilité relevée d'office, les partiesne peuvent soumettre à la cour de nou-velles prétentions si ce n'est pour opposercompensation, faire écarter les prétentionsadverses ou faire juger les questions néesde l'intervention d'un tiers, ou de la surve-nance ou de la révélation d'un fait ». Maiscet argument est rejeté par la cour d’ap-29avril 20197ASSEMBLÉESGÉNÉRALESJURIShebdoimmobilierllSECTION3SECTION III - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
pel. Elle est approuvée par la Cour de cas-sation: selon elle « Rien n'empêchait la SCI,qui avait initié l'instance en annulation del'assemblée du 8décembre 2010, d'invo-quer, en première instance, la nullité del'assemblée fondée sur le défaut de qualitédu syndic l'ayant convoquée, la cour d'ap-pel en a exactement déduit que l'arrêt du10décembre 2014 ne constituait pas unfait nouveau ». L’arrêt est finalement cassépour violation de l’article 455 du code deprocédure civile. Selon ce dernier « Lejugement doit exposer succinctement lesprétentions respectives des parties et leursmoyens. Cet exposé peut revêtir la formed'un visa des conclusions des parties avecl'indication de leur date. Le jugement doitêtre motivé ». Or, cela n’était pas le cas enl’espèce « Attendu que l'arrêt rejette lademande en annulation de la résolutionn°22 aux motifs qu'elle a été votée auxconditions de majorité prévues par la loi.Qu'en statuant ainsi, sans répondre auxconclusions de la SCI qui soutenait quel'annulation de l'assemblée générale du8décembre 2010 désignant le syndic ayantconvoqué l'assemblée entraînait celle decette résolution, la cour d'appel n'a passatisfait aux exigences du texte susvisé ».Enfin, si l’article 564 du code de procédurecivile interdit les prétentions nouvelles, il ya l’article 565 du même code selon lequel:« Les prétentions ne sont pas nouvelles dèslors qu'elles tendent aux mêmes fins quecelles soumises au premier juge, même sileur fondement juridique est différent ».Tout ceci fait qu’en cas d’annulation dumandat de syndic après jugement en casd’annulation en cascade d’assembléesgénérales, il n’est pas possible de fonderune demande nouvelle en annulation decette assemblée générale mais enrevanche, cet article permet de fonder unedemande en annulation d’une résolutionformulée en 1èreinstance pour d’autresmotifs. (Cour de cassation, civ., 25octobre 2018, SCIDanjou c/ syndicat des copropriétaires du 15rue Marmontel, pourvoi n°17-25812, publiéau bulletin).3-3 Société copropriétaire et convocation à l’assembléegénéraleLes faits.La Sarl Mivipal assigne le syndicat descopropriétaires de la résidence LesCharmes en annulation de l’assembléegénérale des copropriétaires du 23février2012. Elle lui reproche d’une part le faitque la convocation avait été adressée à la« Société Mifipal représentée par M. Z. » àune adresse postale différente de celle deM. et MmeZ. Elle lui reproche aussi que M.Z., titulaire de trois délégations de droit devote avait par ailleurs voté en tant quereprésentant de la société Résidences desCharmes. Ses prétentions sont rejetées parla cour d’appel de Dijon le 26janvier 2016.La décision.Pour la Cour de cassation, la mentioninexacte du représentant d’une sociétédans sa convocation à une des assembléesgénérales des copropriétaires adressée àson siège n’affecte pas sa régularité. S’agis-sant des pouvoirs, la Cour arrête que l’as-semblée s’était régulièrement tenue.Commentaire.En ce qui concerne la matière de la convo-cation des sociétés, il existe l’article 23 dela loi de 1965 mais qui ne concerne que lessociétés d’attribution comme la Cour decassation a déjà eu l’occasion de l’arrêter;« viole ce texte une cour d’appel quiapplique ces dispositions à l’assembléegénérale des copropriétaires d’une sociétécivile immobilière » (Cour de cassation, 3eciv., 9novembre 2005, pourvoi n°04-13570, publié au bulletin). Pour l’applica-tion de cet article23, chacun des associésreçoit notification des convocations ainsique des documents visés au précédentarticle.En ce qui concerne la société Mivipal, lesjuges du fond de manière prétoriennedécident que la mention inexacte dureprésentant de la société adressée à sonsiège n’affecte pas sa régularité.Un deuxième principe est édicté dans cetarrêt au sujet du nombre de trois déléga-tions de vote en plus d’un droit de vote entant que représentant légal d’une société.On sait que le copropriétaire mandatairene peut recevoir plus de trois délégationsde vote (article22 de la loi de 1965). Or, laCour de cassation a arrêté que le copro-priétaire qui participe à l’assemblée géné-rale en tant que mandataire commund’une indivision peut recevoir jusqu’à troisdélégations de vote (Cour de cassation, 3eciv. 1erjuillet 2009, pourvoi n°08-18109,publié au bulletin). Pour les époux com-muns en biens dès lors qu’aucun descopropriétaires n’avait excédé la limite detrois mandats et que le nombre de tan-tièmes représentés par chacun d’eux étaitdès lors indifférent (Cour de cassation, 3eciv., 2octobre 2012, pourvoi n°11-20596).Cette jurisprudence on le notera de sur-croît satisfait au principe édicté à l’article1153 du code civil entre les différentsmodes de représentation: la représenta-tion légale, la représentation judiciaire etla représentation conventionnelle.(Cour de cassation, 3eciv., 23novembre 2017,société Mivipal c/ syndicat des copropriétairesde la résidence des charmes, pourvoi n°16-20311, publié au bulletin).3-4 Validité du contrat de syndic etconvocation d’une assembléegénéraleLes faits.M. et MmeY., copropriétaires, ont assigné lesyndicat des copropriétaires de l'immeubleSaint-Roch et la société Cabinet Daude,son syndic, en annulation des décisionsvotées lors de l'assemblée générale du1erdécembre 2011 et de l'assemblée géné-rale du 25juin 2012.M. et MmeY. font grief à l'arrêt (Aix-en-Pro-vence, 16juin 2016), de rejeter leursdemandes, alors, selon le moyen, que l'as-semblée générale des copropriétaires n'estvalablement convoquée par le syndic ques'il est régulièrement en exercice lors de laréception par les copropriétaires de leurconvocation; qu'en se bornant à retenirqu'il importait peu que le mandat du syn-dic ait expiré lors de la tenue de l'assem-blée générale des copropriétaires pourrejeter la demande de nullité des époux Y.de l'assemblée générale du 1erdécembre2011 et, consécutivement, du 25juin 2012,sans rechercher, comme il le lui étaitdemandé si, à réception de la convocationle 29octobre 2011 par les copropriétaires,le syndic était toujours en activité, la courd'appel a privé sa décision de base légaleau regard de l'article 7 du décret du17mars 1967.La décision.Le pourvoi est rejeté. Le mandat du syndicdoit être en cours au jour de l’envoi desconvocations à une assemblée générale decopropriétaires. Dès lors, une cour d’appeln’est pas tenue de rechercher s’il a expiréau jour de la réception de ces convocationsou de la tenue de l’assemblée générale.Commentaire.A l’occasion des opérations de convocationd’une assemblée générale, trois dates se29avril 20198ASSEMBLÉESGÉNÉRALESJURIShebdoimmobilierllSECTION3
présentent au praticien: en premier le jourde l’envoi de la convocation; en second lejour de la réception par le copropriétaireet en troisième lieu le jour de la tenue del’assemblée générale. Que se passe-t-il si lecontrat de mandat du syndic est nul àl’une ou l’autre de ses dates? quelles sontles conséquences eu égard à la validité del’assemblée? La lecture du 2ealinéa de l’ar-ticle 7 du décret de 1967 permet d’appor-ter la réponse. Selon ce texte (….) « L’as-semblée est convoquée par le syndic ». Sison mandat a expiré, la convocation estnulle (Cour de cassation, 3eciv., 7sep-tembre 2011, pourvoi n°10-18312). Dansl’arrêt que nous commentons, la validitédu contrat du syndic est appréciée au jourde l’envoi. Dès lors que l’envoi est fait lejour le mandat du syndic est encorevalable, peu importent le jour de réceptionet celui de tenue de l’assemblée. Dans cet-te espèce, la convocation avait été faitepar lettre du 26octobre 2011 pour uneassemblée le 1erdécembre 2011, l’expira-tion du mandat de syndic intervenant le28octobre 2011. La convocation était doncvalable. (Cour de cassation 3eciv., 19octobre 2017,M.et MmeY. c/ syndicat des copropriétairesde l’immeuble Saint-Roch et la société Dau-de, syndic, pourvoi n ° 16-24646, publié aubulletin).3-5 Modification de la répartitiondes charges. Nécessité d’une déci-sion unanime prise en assembléegénéraleLes faits.M. X., propriétaire de lots dans le bâtimentC d'une copropriété dont le règlementprévoit que les charges spéciales sontréparties entre les propriétaires des lots dechacun des bâtiments, a assigné le syndicatdes copropriétaires Le Sud (le syndicat) enrépétition d'un indu de charges et en sous-traction de son compte individuel desappels de fonds relatifs à la réfection desescaliers A et B.La décision.Pour rejeter ces demandes, le jugement(tribunal d’instance de Nice en dernier res-sort le 19mai 2016) retient que le syndicatprouve par la production d'attestations decopropriétaires et de divers procès-verbauxd'assemblée générale que des résolutionsont été adoptées par les copropriétairesqui démontrent que les charges spécialesdes trois bâtiments ont été réparties encharges générales et que M. X. a acquiescéà cette règle établie depuis de nombreusesannées au sein de la copropriété;En statuant ainsi, alors que la répartitiondes charges ne peut être modifiée que parune décision d'assemblée générale adop-tée à l'unanimité des voix, le tribunal d'ins-tance a violé l’article 11 alinéa 1er de la loide 1965.Commentaire.Selon l’article 11 de la loi de 1965, la répar-tition des charges ne peut être modifiéequ’à l’unanimité des copropriétaires. Tou-tefois, lorsque des travaux ou des actesd’acquisition et de disposition sont décidéspar l’assemblée générale statuant à lamajorité exigée par la loi la modificationde la répartition des charges ainsi renduenécessaire peut être décidée par l’assem-blée générale statuant à la même majori-té.Pour que les charges puissent être modi-fiées, il faut donc une décision unanimedes copropriétaires recueillie dans uneassemblée générale sauf l’exception poséepar l’article 11. Les autres procédés ne sontpas admis. C’est ainsi qu’une nouvellerépartition des charges ne peut résulterimplicitement de l’approbation descomptes de la copropriété pour certainsexercices (Cassation, 3eciv., 25novembre2003, pourvoi n°02-14119). Dans uneespèce, deux modificatifs au règlement decopropriété avaient été établis par actenotarié. Le juge avait décidé que les deuxmodificatifs avaient été signés à l’unanimi- des copropriétaires et n’avaient pasbesoin d’être approuvés ou ratifiés par uneassemblée générale. Mais la Cour de cassa-tion n’admet pas le procédé et casse l’arrêtde l’affaire (Cassation, 3eciv., 14juin 2000,pourvoi n°98-20526). Enfin, dans le cadred’un protocole d’accord, « la cour d'appel,qui n'était pas tenue de procéder à desrecherches ou interprétation que sesconstatations rendaient inopérantes, aexactement retenu que la décision demodifier la répartition des charges decopropriété devait être prise en assembléegénérale des copropriétaires à l'unanimitédes voix, conformément aux dispositionsd'ordre public de l'article 11 de la loi du10juillet 1965 et ne pouvait en aucun casprocéder d'un acte signé par les coproprié-taires et qu'en l'absence d'une telle déci-sion et de toute faute imputable au syndi-cat des copropriétaires, les sommes récla-mées par ce dernier au titre de chargesimpayées, justifiées par les pièces pro-duites, devaient être allouées et la deman-de de dommages-intérêts rejetée » (cassa-tion 3eciv., 8avril 2008, pourvoi n°07-14020)., Cet arrêt permet de faire prendreconscience de la nécessité de faire respec-ter une règle de forme imposée alorsmême qu’une autre semblait satisfaisante.(Cour de cassation, 3eciv. 14septembre 2017,M.X. c/ Syndicat des copropriétaires Le sud,pourvoi n°16-20751).3-6 PV d’assemblée et mention desréservesLes faits.M. Y. a assigné le syndicat des coproprié-taires du […] et la société La Gestion tradi-tionnelle, son syndic, en annexion au pro-cès-verbal de l'assemblée générale du5mars 2015 d'une note qu'il avait adresséeau syndic.M. Y. fait grief à l'arrêt (Paris, 4octobre2016 rendu en référé), de rejeter cettedemande, alors, selon le moyen, que l'ar-ticle 17 du décret du 17mars 1967 disposequ'il est établi un procès-verbal des déci-sions de chaque assemblée générale descopropriétaires et que ce procès-verbal«mentionne les réserves éventuellementformulées par les copropriétaires ou asso-ciés opposants sur la régularité des déci-sions»; que devant la cour d'appel, M.Y.faisait valoir que le syndic refusait obstiné-ment de joindre au procès-verbal de l'as-semblée générale du 5mars 2015 lesréserves qu'il avait exprimées, ce refusconstituant un trouble manifestement illi-cite; qu'en écartant ce moyen au motifque «M.Y. n'établit pas en quoi l'absenced'annexion de la note jointe à la somma-tion qu'il a fait délivrer au syndic le26février 2015, faisant état de sesdoléances et contestations de l'ordre dujour de l'assemblée, au procès-verbal decette assemblée serait constitutive d'untrouble manifestement illicite, en l'absencede fondement textuel à cette exigence»,alors qu'il existe un fondement textuel àl'obligation invoquée par M. Y., la courd'appel a violé l'article 809 du code de pro-cédure civile et l'article 17 du décret du17mars 1967.La décision.Mais attendu que la mention au procès-verbal d'une assemblée générale desréserves formulées par les copropriétaires29avril 20199ASSEMBLÉESGÉNÉRALESJURIShebdoimmobilierllSECTION3
ou associés opposants sur la régularité desdécisions ne concerne que celles émiseslors du déroulement de celle-ci; qu'ayantexactement retenu que la demande d'an-nexion au procès-verbal de l'assemblée dela note faisant état des doléances etcontestations de l'ordre du jour adresséeau syndic le 26février 2015 était dépour-vue de fondement textuel, la cour d'appela pu écarter l'existence d'un trouble mani-festement illicite.Commentaire.Il peut parfois paraître étrange alors que laloi de 1965 fête ses 54 ans que certainsprincipes doivent faire l’objet de rappelspubliés au bulletin. En application de l’ar-ticle 17 alinéa3 du décret du 17mars 1967relatif au procès-verbal de l’assemblée, ilest précisé: « Le procès-verbal mentionneles réserves éventuellement formulées parles copropriétaires ou associés opposantssur la régularité des décisions ». Il doit êtrebien entendu que ces réserves sont cellesqui ont été soulevées au cours de l’assem-blée et non avant sous forme de notes àjoindre au PV. Ce document ne peut fairemention que des réserves formulées lorsde l’assemblée générale et mentionnées àson PV.(Cour de cassation 3eciv., 23novembre 2017,M.Y. c/ syndicat des copropriétaires et lasociété La Gestion traditionnelle, syndic,pourvoi n°16-25125, publié au bulletin).29avril 201910MAJORITÉSJURIShebdoimmobilierllSECTION4SECTION IV - MAJORITÉS4-1 Occupation précaire de partiescommunes majorité applicableLes faits.M. X. et la société L'Aigle blanc, proprié-taires de lots à usage de restaurant dansun immeuble placé sous le régime de lacopropriété, ont assigné le syndicat descopropriétaires en annulation de la déci-sion de l'assemblée générale du 27avril2013 autorisant l'occupation à titre précai-re des parties communes extérieures par lasociété Le Rencard, locataire d'un lot à usa-ge de restauration rapide. Les appelantsestiment principalement que cette autori-sation relevait de la majorité qualifiée del’article 26 de la loi de 1965. Ils sont débou-tés par la cour d’appel de Chambéry(3mars 2017). Ils forment un pourvoi.La décision.Mais attendu qu'ayant relevé que l'occu-pation de parties communes, consentie parla résolution attaquée à titre précaire etsur une surface déterminée, était révo-cable et que la terrasse installée par lasociété Le Rencard était démontable, lacour d'appel, qui n'avait pas à procéder àdes recherches qui ne lui étaient pasdemandées, ni de répondre à un moyeninopérant tiré de l'autorité de la chosejugée, a exactement retenu que la décisionrelevait de la majorité prévue à l'article 24de la loi du 10juillet 1965. Commentaire.On doit préalablement rappeler que lamajorité de l’article 24 alinéa 1erde la loide 1965 vise les décisions qui sont prises àla majorité des voix exprimées des copro-priétaires s’il n’en est autrement ordonnépar la loi. Il s’agit donc d’une majorité dedroit commun. Les copropriétaires de deuxlots prétendaient que la décision aurait être prise à la majorité de l’article 26b) dela loi (majorité des membres du syndicatreprésentant au moins les deux tiers desvoix pour les décisions concernant la modi-fication ou éventuellement l’établissementdu règlement de copropriété dans lamesure il concerne la jouissance l’usageet l’administration des parties communes).Pour la cour d’appel, il est de jurisprudenceconstante que l’autorisation d’occupationà titre précaire des parties communes relè-ve de la majorité simple de l’article 24; enl’espèce la résolution d’autorisation préciseque la convention d’occupation de partiescommunes consentie à la société Le Ren-card l’est à titre précaire sur une zone clai-rement délimitée pour une durée d’un anrenouvelable sur nouvelle demande d’au-torisation faite à l’assemblée des copro-priétaires.La Cour de cassation approuve cette déci-sion en imposant toutefois l’obligation derespecter trois critères: assiette détermi-née, révocabilité et caractère démontablede l’installation. Ce faisant, la Cour durcitun peu sa jurisprudence puisqu’en 2010elle arrêtait, dans une affaire d’utilisationpartielle de comble à titre précaire: « lacour d’appel en a exactement déduit quel’autorisation délivrée aux époux X. d’utili-ser ce local était un acte de simple adminis-tration qui devait être donné par l’assem-blée générale à la majorité de l’article 24de la loi du 10octobre 1965 » (Cassation,3eciv., 2mars 2010, pourvoi n°09-13090).La décision que nous commentons établitun juste équilibre entre les parties.(Cour de cassation, 3eciv., 5avril 2018, M.X..et la société L’Aigle blanc c/ syndicat descopropriétaires, pourvoi n°17-14138, publiéau bulletin).4-2 Travaux et choix de la majoritéapplicableLes faits.Deux copropriétaires attaquent des résolu-tions d’une assemblée générale et formentune demande de dommages et intérêts àl’encontre du syndicat secondaire et dusyndic. Ils font grief à l’arrêt attaquè derejeter leur demande en annulation de larésolution n°11 relative à l’aménagementdu local poubelle de la copropriété quiselon eux aurait être voté à la majoritéde l’article 25 de la loi de 1965. Ils atta-quent aussi une résolution ayant pourconséquence le remplacement de lamoquette par du carrelage laquelle aurait elle aussi être voté à la majorité de l’ar-ticle 25. Décisions.En ce qui concerne le 1erde ces griefs, laCour de cassation arrête « qu'ayant consta- que le local à poubelles était régulière-ment dégradé ou souillé et que les travauxvotés, consistant à l'aménager et à l'entre-tenir, permettaient d'y remédier en le fer-mant pour limiter son accès aux seulscopropriétaires, la cour d'appel en a exac-tement déduit qu'il s'agissait de travauxd'entretien relevant de la majorité simpledes voix exprimées des copropriétaires pré-sents ou représentés, prévue par l'article 24
de la loi du 10juillet 1965 » Le moyenn’est pas fondé. En revanche, elle arrêteque « pour rejeter la demande en annula-tion de la résolution n°14, l'arrêt retient,qu'en principe, le remplacement de lamoquette par du carrelage relève de tra-vaux soumis à la majorité simple de l'ar-ticle 24; Qu'en statuant ainsi, sans analyserles raisons pour lesquelles ces travauxavaient été décidés ni leurs conséquencespour les copropriétaires, la cour d'appeln'a pas donné de base légale à sa déci-sion » en conséquence elle casse ce passa-ge de l’arrêt (Aix-en-Provence, 22sep-tembre 2016).Commentaire.Cet arrêt est des plus intéressant poursavoir de quelle majorité relèvent des tra-vaux votés par la copropriété. Dépendentde l’article 24-II-a) « les travaux nécessairesà la conservation de l’immeuble ainsi qu’àla préservation de la santé et de la sécuritéphysique des occupants ». La question quise pose est celle de savoir comment faire ladistinction avec les travaux comportanttransformation addition ou améliorationet votés par l’article 25-n) de la loi. C’est-à-dire la majorité des voix de tous les copro-priétaires. La jurisprudence apporte quelques élé-ments de réponse. Ainsi a-t-elle approuvéune cour d’appel d’avoir considéré que laséparation d’un balcon, l’ouverture d’uneporte dans une balustrade du balcon dugardien, la pose d’un téléphone pour legardien la pose de vasques de fleurs,l’éclairage de la cave du gardien, l’éclaira-ge du local vide-ordures et la fourniture dequatre cendriers, s’analysaient en travauxou aménagements de minime importanceet concernaient l’entretien de l’immeubleet ne sauraient être tenus pour des amélio-rations (Cour de cassation, 3eciv.,3décembre 1977, pourvoi n°76-12240).On le voit donc: ce sont des travaux quin’ont pas une grande ampleur. On peutdire que l’appréciation doit se faire au caspar cas. Cette espèce doit être approuvée.Quant aux travaux de substitution du car-relage à la moquette auxquels est appli-cable, selon la cour d’appel la majorité del’article 24, la Cour casse cette partie del’arrêt pour avoir statué sans analyser lesraisons pour lesquelles ces travaux avaientété décidés, ni leur conséquence pour lescopropriétaires. Une simple description nesuffit pas. Il faut faire preuve de pédago-gie (Cour de cassation, 3eciv., 18janvier2018, M.X. et la SCI Rejosc c/ le syndicatprincipal de la résidence les (…) et la socié- Cap immo sud son syndic, pourvoi n°16-27470).29avril 201911TRAVAUXJURIShebdoimmobilierllSECTION5SECTION V - TRAVAUX5-1 Travaux non autorisés etremise en état des lieuxLes faits.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3mai 2016),rendu en référé, les consorts Y., proprié-taires indivis d'un local commercial situédans un immeuble en copropriété et don- à bail à une société qui a, par la suite,cédé son fonds de commerce à la sociétéMaison Paris 10, laquelle y exploite uneactivité de restauration, ont assigné celle-cien cessation des travaux de remplacementdu conduit d'évacuation des fumées et enremise en état des lieux; le syndicat descopropriétaires du [...] est intervenuvolontairement à l'instance. L’arrêt de lacour d’appel a ordonné l’arrêt immédiatdes travaux entrepris et a condamné lesconsorts Y. à remettre les lieux en l’état.La décision.La Cour de cassation confirme l’arrêt d’ap-pel: « Justifie légalement sa décision unecour d'appel qui retient que la remise enétat des lieux est la seule mesure nécessai-re et proportionnée à la cessation dutrouble manifestement illicite résultant dela pose, sans autorisation préalable de lacopropriété, d'un conduit d'évacuation desfumées nécessaire à l'exercice d'une activi- de restauration, dès lors que la régulari-sation des travaux n'est qu'hypothétiqueet que tout aménagement envisagé par lerestaurateur n'est pas de nature à assurerle respect du règlement de copropriété ». Commentaire.Voilà un arrêt intéressant quand le copro-priétaire ou son locataire exerce dans leslieux concernés une activité de restaura-tion nécessitant généralement la posed’équipements comme c’était le cas ici. Lerèglement de copropriété qui aurait être respecté ici avait été violé. Un locatai-re ne peut pas jouir de plus de droits qu’iln’en a et doit recourir à la copropriétéréunie en assemblée générale sur convoca-tion du syndic pour la réalisation des tra-vaux lorsque ceux-ci affectent les partiescommunes de l’immeuble. Dans l’espècecommentée, la pose d’un nouveau conduitimposait le recours à une décision d’assem-blée prise à la majorité de l’article 25b) dela loi de 1965 ce qui n’avait pas été le cas.Tant pis dans ces conditions pour le restau-rateur qui tablait peut-être sur une régula-risation postérieure: la réparation dutrouble ainsi causé était sanctionnée par laremise en état des lieux. Ce qui est la posi-tion classique de la jurisprudence (voircependant arrêt ci-après). Précisons pourconclure que les baux commerciauxcontiennent parfois des clauses aména-geant un éventuel droit à faire des travauxet que ceux-ci font toujours référence à lacopropriété. Enfin la transformation maté-rielle des lieux et les travaux exécutés parle locataire sans les autorisations néces-saires peuvent aussi constituer un motifgrave et légitime de refus de renouvelle-ment du bail sans indemnité (Cassation, ch.Commerciale 7janvier 1963, BC III n°137).(Cour de cassation 3ech. civile, 15février2018, consorts X. c/ Maison Paris 10 et syndi-cat des copropriétaires, pourvoi n°16-17759,publié au bulletin). 5-2 Travaux non autorisés - pas deremise en étatLes faits.La SCI Méditerranée Broche d'Or (la SCI),propriétaire de lots dans un immeuble sou-mis au statut de la copropriété, a entreprisdes travaux affectant les parties com-munes. Se prévalant de l'absence d'autori-sation de l'assemblée générale, le syndicatdes copropriétaires du 4 rue École Centrale
(le syndicat) l'a, après expertise, assignéeen remise en état des lieux. La décision.Sur le moyen unique du pourvoi principal,la cour (Montpellier, 3novembre 2015),rejette ce pourvoi attendu, d'une part,que, la SCI soutenant que la remise en étatdes lieux constituerait une atteinte à lasolidité de l'immeuble en diminuant lesrenforcements actuels au point qu'elle lemettrait en danger, la cour d'appel n'a passoulevé d'office le moyen tiré de l'impossi-bilité de remettre les lieux en leur situationinitiale;Et que d’autre part c'est dans l'exercice deson pouvoir souverain d'appréciation quela cour d'appel a retenu que le risque gra-ve de fragiliser à nouveau la structure del'immeuble rendait impossible la remisedes lieux en leur situation initiale.Commentaire.Sans aller jusqu’à révolutionner la matière,l’arrêt du 8juin 2017 apparaît novateur auregard de la sanction de travaux privatifsnon autorisés. L’article 9 de la loi de 1965permet aux copropriétaires de faire destravaux dans leur lot. Mais ces dernierspeuvent dans certains cas être subordon-nés à l’autorisation préalable de l’assem-blée générale. Toutefois en cas de défautde délivrance de cette autorisation ou deson non-respect, la sanction est l’obligationde remettre les lieux dans leur état d’origi-ne. Comme le fait remarquer une décisionde la Cour suprême: « Attendu qu'ayantrelevé, par motifs propres et adoptés, queles travaux effectués en1973 et1990 parMmeB., copropriétaire, aux troisième etquatrième étages de l'immeuble en copro-priété, non conformes aux autorisationsdonnées par l'assemblée générale descopropriétaires, avaient entraîné à la foisdes aménagements sur des parties com-munes non autorisés et des appropriationsillicites de ces parties communes, par lacréation d'une pièce dans les combles, par-ties communes aux termes du règlementde copropriété et dont l'usage exclusif neconférait pas la propriété et par le rehaus-sement de la toiture, par la création d'unecage d'escalier ressortant de la couverture,par la prolongation de la terrasse entraî-nant la disparition de la charpente com-mune jusqu'à la façade arrière de l'im-meuble, par l'agrandissement de la piècesous couverture, par une deuxième surélé-vation de l'ensemble de la couverture, parl'élargissement de fenêtres sur rue, la courd'appel, qui, sans dénaturation, a ordonnéla restitution des parties communes indû-ment annexées et a, aux termes d'uneappréciation souveraine du mode et del'étendue de la réparation du dommage,condamné MmeB. à remettre les partiescommunes dans leur état d'origine enconformité avec l'état descriptif dedivision » (cassation, 3eciv., 6mars 2002,pourvoi n°01-00335).Mais il y a des exceptions qui confirment larègle et quelques décisions rarissimes ontpu écarter cette obligation de la remise enétat. Ainsi en est-il d’un arrêt rendu le22octobre 2015 (cassation, 3eciv.,22octobre 2015, pourvoi n°14-20427) surpourvoi de la cour d’appel de Paris(18décembre 2013), qui a refusé la remiseen état. Dans l’affaire qui nous préoccupe, les tra-vaux réalisés étaient différents de ce quiétait autorisé. L’arrêt citait le rapport d’ex-pert devant la cour d’appel: « cette visitedes lieux nous permet d’affirmer que lestravaux n’ont entraîné aucun dommagesur la structure de l’immeuble et que parcontre la démolition du soubassement pré-sente un réel danger pour la stabilité desmurs (…) Qu’en conséquence la cour esti-me qu’il est impossible de remettre leslieux en leur situation initiale sans prendrele risque grave de fragiliser à nouveau lastructure de l’immeuble ». Ceci a pourconséquence le rejet du moyen.Peut-on alors voir une exception à la règlede la remise en état. Nous pensons quenon: cet arrêt (non publié) est un cas d’es-pèce et non un arrêt de principe. Tout auplus peut-on alors souhaiter pour l’avenirqu’il soit fait application du nouvelarticle1221 du code civil qui exclut l’exécu-tion en nature d’une obligation contrac-tuelle « si cette exécution est impossible ous’il existe une disproportion manifesteentre son coût pour le débiteur et sonintérêt pour le créancier ».(Cour de cassation 3eciv., 8juin 2017, SCIMéditerranée Broche d’or c/ syndicat descopropriétaires Ecole centrale, pourvoi n°16-16677).5-3 Droit d’accès aux locaux ettrouble manifestement illiciteLes faits.Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,17mai 2016), rendu en référé, que la SCIBellifontaine, propriétaire de lots dans unimmeuble soumis au statut de la copro-priété, et la société Bernard Bruche France,locataire de ces locaux, ont été assignéespar le syndicat des copropriétaires pourobtenir l'autorisation d'accéder à leurslocaux afin de procéder à un mesuragecomplet des surfaces.La décision.L’assemblée générale de copropriétairesayant donné mission à un géomètre deprocéder à un mesurage des lots de copro-priété, une cour d'appel a pu retenir quel'ingérence résultant de cette décision etimpliquant que le géomètre pénètre dansle domicile de copropriétaires ne portaitpas une atteinte disproportionnée à leurdroit au respect de celui-ci au regard dubut légitime poursuivi, visant à s'assurerque la répartition des charges était en adé-quation avec les surfaces respectives desdifférents lots, et en déduire que le refusde laisser le géomètre accomplir sa missionétait constitutif d'un trouble manifeste-ment illicite.Commentaire.Cette décision est une des plus importantecar au-delà du droit d’accès à un lot, ellepermet de prendre conscience de tout