Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Réduction de loyer. Exécution provisoire
Baux code civil : Location de remises
Baux commerciaux : Présence d’amiante. Suspension de paiement
du loyer ? / Sous-location irrégulière. Congé justifié / Loi Pinel : date
d’entrée en vigueur. Locaux rénovés : déplafonnement du loyer ?
Procédure : payer le droit de timbre
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : Lisibilité du droit / Précarité énergétique / Réforme de la
taxe d’habitation / SEM / Alsace / Rejet de la loi Pacte / Office français
de la biodiversité
– 5 – Fiscalité –
Prélèvement à la source et investissement Pinel / CITE et prélèvement à
la source / IFI. Bien acquis en remploi d’une indemnité pour dommages
corporels
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
A l’Assemblée : Lutte contre la surréglementation
– 8 – Textes –
Le CCMI s’adapte à la préfabrication
Aménagement commercial : un avis
1 3mai 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - B AUXCODECIVIL ▲ Baux d'habitation ■ Réduction de loyer. Exécution p rovisoire (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 10avril2019, n°19/03509) Un locataire avait signé un bail pour un appartement à Paris pour un loyer mensuel de 2025 € en mars2016. En juin2016, invo- quant des désordres, il avait demandé une réduction du loyer au montant appliqué au précédent locataire. Par jugement du 7jan- vier2019, le tribunal d'instance avait réduit le loyer à 1748euros et ordonné au bailleur le remboursement du trop-perçu (8580 € ). En appel, les bailleurs demandaient la sus- pension de l'exécution provisoire au motif des conséquences manifestement exces- sives en raison de leur âge et de leur situa- tion financière. Mais la cour rejette cette demande: « Il sera relevé en premier lieu que l'âge des demandeurs , 86 ans et 75 ans, si respectable qu'il soit, n'établit pas en soi une consé- quence manifestement excessive . Au demeurant, la locataire se trouve être éga- lement une personne de 78 ans justifiant de problèmes de santé sérieux. En second lieu, il n'est pas démontré par les documents produits que la situation finan- cière des époux C. serait gravement obérée en cas d'exécution de la décision atta- quée ». Observations : La décision sur le fond n'est donc pas rendue à ce stade de la procédu- re. Le bailleur devait une somme de 17782 € dont 8 580 € au titre de la resti- tution du trop-perçu, mais il échoue à obtenir la suspension de la décision exécu- toire à titre provisoire (demande fondée sur l'article 524 du CPC), faute de démon- trer les conséquences excessivement dom- mageables pour lui ou l'impossibilité pour l'autre partie de restituer la somme si une décision contraire était finalement rendue. Baux code civil ■ Location de remises (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 7mai2019, n°17/12098) Des baux d'un an avaient été conclus en 2013 pour la location de quatre remises. En juillet2014, le bailleur avait donné congé au locataire pour fin 2014, mais le locataire invoquait alors l'application du régime des baux commerciaux. Le premier juge avait rejeté cette demande et la cour d'appel confirme la décision: « Mais considérant, comme le fait valoir M me G. [bailleresse], que d'une part, par une interprétation a contrario des dispositions d 'ordre public de l'article 2 de la loi du 6juillet 1989, les garages, débarras et autres locaux sont exclus des régimes particuliers des baux, dès lors qu'ils ne sont pas acces- soires à la location du logement principal et relèvent des règles de droit commun défi- nies par les articles1709 et suivants du code civil; Que, d'autre part, selon l'article L 145-1 du code de commerce, le statut des baux com- merciaux n'est applicable qu'aux baux por- tant sur des locaux dans lesquels un fonds, appartenant à un commerçant, à un indus- triel ou à un artisan, est exploité ou aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce, quand leur privation est de nature à com- promettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal; Que tel n'est pas le cas des remises liti- gieuses ». La cour juge en déduit: « Qu'il s'ensuit que les quatre contrats de locations constituent des baux civils , régis par les articles1709 et suivants du code civil ». La cour valide le congé. Observations : La loi du 6juillet 1989 devait sans aucun doute être écartée puisque les garages ne relèvent des baux d'habitation que s'ils sont loués à titre accessoire du local principal (art. 2). La Cour de cassation a ainsi jugé qu'en l'ab- sence de tout autre bail portant sur un local d'habitation dont la location d'un emplacement de garage aurait été l'acces- soire, cette location ne relève d'aucune réglementation particulière (Civ. 3 e , 23juin 1993). Plus délicate était la question de l'applica- tion du statut des baux commerciaux puisque le code de commerce (art. L 145-1) étend le statut aux baux de locaux acces- soires à l'exploitation d'un fonds de com- merce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local où est situé l'établissement principal. Pour des garages, la jurisprudence a pu refuser la protection statutaire (remise avec cour à divers usages d'entrepôt d'em- ballages et de garage de véhicules (Civ. 3 e , 23janvier 1974). Elle a pu l'accorder pour la remise d'un quincaillier servant à stocker des articles (Paris, 6octobre 1988) ou, s'agissant d'un restaurant, pour un local destiné au stockage de marchandises et au stationnement de véhicules (Civ. 3 e , 2 2mars 2006). En l'espèce, le local servait à stocker du matériel de théâtre, la cour avait relevé de surcroît que l'immatriculation avait été effectuée tardivement, pour les besoins de la cause et ne caractérisait pas la nature commerciale des baux. A retenir: Des locaux à usage de remise peuvent être loués suivant le régime du code civil. Baux commerciaux ■ Présence d'amiante. Suspension de paiement du loyer? (CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 19avril2019, n°18/21859) Un locataire de locaux commerciaux avait suspendu le paiement de son loyer au motif de la présence d'amiante dans une partie des locaux. Le bailleur avait adressé un commande- ment de payer puis assigné le locataire en constat de la résiliation du bail. Il obtient gain de cause devant la cour d'appel. La cour cite l'article 1219 du code civil (rédac- tion postérieure à 2016), mais en rejette l'application en l'espèce: « L'article 1219 du code civil […] dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exi- gible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » En l'espèce, la cour constate que le bailleur a fait établir un diagnostic technique, concomitamment à la conclusion du bail et que le rapport constate la présence d'amiante dans un conduit de la salle d'eau; que le rapport préconise une évalua- tion périodique mais qu'il ne comporte pas d'obligation de réaliser de travaux de désa- miantage. Elle conclut: « Le bailleur a parfaitement rempli son obli- gation de délivrance d'un local en état d'être utilisé conformément à sa destina- tion sans placer le locataire face à un risque immédiat d'exposition à l'amiante. Dès lors aucune exception d'inexécution ne peut sérieusement être soutenue par le pre- neur ». La cour en déduit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation au paiement de son loyer par le locataire et constate l'acquisition de la clause réso- lutoire. JURISPRUDENCE
Observations : L'obligation de délivrance du bailleur, prévue par l'article 1719 du code civil, lui impose de remettre au loca- taire un local conforme à sa destination c ontractuelle (CA Paris, 30juin 2010) et qui lui permette d'exploiter les lieux confor- mément à leur destination (Civ. 3 e , 7mars 2006). Il a été jugé que l'obligation de déli- vrance n'est pas entièrement satisfaite lorsque les travaux de désamiantage, à la charge du bailleur indépendamment de toute clause contractuelle, n'ont pas été réalisés dans les lieux (Civ. 3 e , 2juillet 2003). Le présent arrêt est plus souple, car il admet que le rapport de diagnostic réali- sé avant l'entrée dans les lieux n'imposait pas de travaux de désamiantage mais seu- lement une évaluation périodique de l'état de l'amiante et que le bailleur avait ainsi respecté ses obligations. A retenir: Le locataire ne peut pas sus- pendre le paiement de son loyer en raison de la présence d'amiante si le bailleur a respecté les préconisations du diagnosti- queur intervenu lors de l'entrée dans les lieux. ■ Sous-location irrégulière. Congé justifié (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10avril2019, n°17/15629) Un bailleur avait adressé un congé à son locataire avec refus de paiement d'une indemnité d'éviction au motif que celui-ci avait consenti une sous-location sans res- pecter les obligations contractuelles. Le contrat imposait de faire constater la sous- location par acte authentique et d'en remettre une copie exécutoire au bailleur. En première instance, le juge n'avait pas estimé qu'il s'agissait d'un motif grave et légitime justifiant un congé sans indemnité mais la cour d'appel revient sur cette déci- sion: « Il est incontestable que selon le bail, cette sous-location autorisée devait être consen- tie par acte authentique et qu'une copie exécutoire devait [être] remise sans frais au bailleur, or malgré la sommation faite de communiquer cet acte à la bailleresse, la société locataire ne s'est pas exécutée. Dans ces conditions, il importe peu que cet- te sous-location ait pris fin par la suite […]. Le motif grave et légitime allégué pour refuser le paiement de l'indemnité d'évic- tion est en conséquence établi . Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le congé déli- vré ouvrait droit à indemnité d'éviction. » La cour juge en conséquence que le congé est fondé sur un motif grave et légitime qui n'ouvre pas droit au profit de la locataire au paiement d'une indemnité d'éviction de l 'article L 145-14 du code de commerce. Observations : En cas de congé, le preneur a droit au paiement d'une indemnité d'éviction (art. L 145-14), sauf si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime (art. L 145-17). Il a déjà été jugé que constitue un motif grave et légitime une infraction à une clause soumettant la cession à la double condition de l'accord du propriétai- re et de la rédaction d'un acte authentique (Civ. 3 e , 21novembre 2001). Ou encore, le non-respect d'une clause imposant que la sous-location, possible uniquement à l'égard d'une "société apparentée”, soit autorisée par le bailleur, ce dernier devant être appelé à concourir à l'acte (Versailles, 13février 2001). Le présent arrêt en four- nit un nouvel exemple. A retenir: La violation d'une clause impo- sant que la sous-location soit consentie par acte authentique justifie un congé sans offre d'indemnité d'éviction. ■ Loi Pinel: date d'entrée en vigueur. Locaux rénovés: dépla- fonnement du loyer? (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10avril2019, n°16/11550) Un bailleur et un locataire étaient en litige sur le montant du loyer renouvelé. Les locaux, à usage de restaurant, avaient fait l'objet de travaux importants au cours du bail expiré consistant notamment en: l'agrandissement des locaux du rez-de- chaussée avec création d'une salle arrière de 45m 2 , la création d'une terrasse de 74m 2 à l'étage, la rénovation de locaux et un changement des appareils (chambre froide et cuisine). Parmi les points de litige tranchés par l'arrêt d'appel, on retiendra celui de l'entrée en vigueur de la loi Pinel et celui du plafonne- ment du loyer. 1. Entrée en vigueur de la loi Pinel Le locataire voulait se prévaloir de l'article L 145-34 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 18juin2014, prévoyant la limita- tion du déplafonnement à une hausse du loyer de 10% par an. Mais la cour en rejet- te l'application: « Les nouvelles dispositions de l'article L 145-34 […] sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1 er sep- tembre 2014; […] le bail s'est trouvé renou- velé par l'effet du congé délivré par la SCI G. par acte d'huissier du 16mars 2011 à comp- ter du 1 er octobre 2011. Le bail étant renouvelé à compter du 1 er octobre 2011, les dispositions nouvelles de l'article L 145-34 du code de commerce introduites par la loi du 18juin2014 ne sont pas applicables ». 2. Déplafonnement La cour relève que les travaux relèvent pour partie d'une mise en conformité avec la loi en matière d'hygiène, de sécurité et d'in- cendie (chambre froide, issue de secours, désamiantage) « de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à déplafonnement ». Sur les agrandissements, la décision juge qu'il s'agit de modification notable des caractéristiques du bail notamment car la « terrasse n'existait pas et constitue des m 2 supplémentaires accessibles à la clientèle ». Elle en déduit: « Les travaux ont tout à la fois modifié nota- blement les caractéristiques des locaux et amélioré l'utilisation commerciale du fonds, de sorte qu'il convient de faire prévaloir le régime des améliorations. » Certains travaux étant liés à la vétusté (solives vermoulues), la cour juge que « la prise en charge des travaux du plancher haut relève de l'obligation de délivrance de la bailleresse en raison de sa vétusté et ne saurait constituer un financement des tra- vaux de la locataire ouvrant droit au dépla- fonnement lors du 1 er renouvellement ». Enfin, le bailleur pouvant demander l'acces- sion au départ du locataire, la cour en déduit que les travaux de modification des locaux et d'amélioration « ne sont en tout état de cause pas susceptibles d'entraîner le déplafonnement du bail puisqu'ils ne peu- vent devenir la propriété de la bailleresse qu'à la fin des relations contractuelles entre les parties et non en cas de renouvellement du bail ». L'arrêt juge donc que le loyer reste plafon- né et en limite la hausse à la variation de l'indice. Observations : 1. Loi Pinel . Le texte même de la loi (art. 21 II de la loi 1 3mai 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ■ Procédure: payer le droit de timbre La cour d’appel de Paris a jugé un appel irrecevable au motif que l’appelant n ’avait pas payé le droit de timbre de 225euros prévu par l’article 963 du code de procédure civile. Ce droit (art. 1635 bis P du CGI) est affecté au fonds d’indemni- sation de la profession d’avoué. (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 17avril 2019, n°18/54853) ▲
1 3mai 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll ■ Lisibilité du droit Les sénateurs ont adopté le 13mars une proposition de loi “tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois obsolètes”. Elle abroge une quarantaine de dispositions devenues sans portée normati- ve. Exemple: loi du 28décembre 1880 relati- ve à l’impression du Journal officiel, alors que le JO est entièrement dématérialisé. ■ Précarité énergétique A l’occasion d’un débat organisé le 14mars au Sénat sur la précarité énergétique, la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition énergétique, Emmanuelle War- gon a précisé les objectifs du Gouverne- ment. En 2020, l’ANAH versera directement aux ménages éligibles l’équivalent du crédit d’impôt de transition énergétique, sous for- me de prime. Les actions de rénovation énergétique doivent être mieux coordon- nées, par le réseau Faire dont la charte doit être signée en avril sous l’égide les ministres François de Rugy et Julien Denormandie. Un autre objectif est de permettre d’adapter A U S ÉNAT DÉBATS L’actualité parlementaire au Sénat Précarité énergétique, rejet de la loi PACTE, réforme de la taxe d’habitation. L’actua- lité parlementaire au Sénat de ces dernières semaines. reproduction interdite sans autorisation ■ SEM Hervé Marseille a présenté au Sénat une proposition de loi tendant à sécuriser l’ac- tionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte. Il rappelle l’utilité des SPL et des SEM: les entreprises publiques locales sont des outils facilitant la mise en œuvre des politiques locales. Mais le sénateur souhaite répondre à une inquié- tude née d’un arrêt du Conseil d’État (14novembre 2018) qui interdit à des collec- tivités de différents niveaux d’être action- naire de la même SPL. Il ajoute que 200 à 300 structures sont dans le viseur. Le rapporteur Loïc Hervé confirme l’inquié- tude des élus avec cet arrêt qui sonne le glas de la coopération entre collectivités. Olivier Dussopt soutient cette initiative législative pour répondre aux exigences excessives formulées par le Conseil d’État. Celui-ci a retenu une interprétation stricte du principe qui interdit à une collectivité de faire par une société ce qu’elle ne peut pas faire directement. Il en résulte qu’une collec- tivité ne peut participer au capital d’une entreprise publique locale que si elle détient la totalité des compétences correspondant aux missions de l’entreprise. Mais le ministre estime que la rédaction de la proposition de loi est en revanche trop souple. Dans un amendement n°7 à l’article 1er, il propose donc de préciser que les col- lectivités et leurs groupements ne peuvent être actionnaires d’une SPL si elles ne détiennent pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de cette der- nière. Cette compétence doit correspondre à une part significative et régulière de l’activi- té de la société. Mais son amendement n’a pas été adopté et l’article a été voté. Le même débat, avec les mêmes résultats a eu lieu à l’article 2, s’agissant des SEM locales, ainsi qu’à l’article 3 qui concerne les SPLA et SPLA d’intérêt national. L’article 4 comporte une mesure de droit transitoire. L’ensemble de la proposition de loi a été adopté. (JO Sénat débats, 4avril2019). ■ Alsace Jacqueline Gourault explique aux sénateurs le 2 avril que le préfet de région a proposé un rapprochement des deux départements Haut-Rhin et Bas-Rhin en un seul départe- ment qui se verrait confier des compétences complémentaires. Le décret du 27février de 2014) prévoit l'application de cet article aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1 er septembre 2014. Le renou- vellement de 2011, même si le litige était tranché après 2014, n'était donc pas régi par la loi du 18juin2014. 2. Déplafonnement pour travaux Il a déjà été jugé que des travaux justifiés par la vétusté de l'immeuble ne justifient pas un déplafonnement (Civ. 3 e , 25janvier 1983), sauf s'ils dépassent le cas du simple entretien (Civ. 3 e , 20décembre 1995). En l'espèce, les travaux étaient conséquents et associaient modification notable des caractéristiques des locaux et améliora- tion. La cour retient l'aspect principal d'amélioration, puis elle se fonde sur la clause d'accession, pour considérer que le transfert de propriété des améliorations au bailleur sans indemnité ne pouvait jouer qu'au départ du locataire. En effet, à défaut de demander l'accession, le bailleur devait exiger la remise en état d'origine, ce qui n'est pas compatible avec un renouvellement du bail. ● la politique nationale par des déclinaisons régionales, à titre expérimental dès le 3 e tri- mestre 2019. Pour rénover les passoires thermiques du parc privé, il est prévu de renforcer les aides aux bailleurs “avant d’envisager d’éven- tuelles phases plus normatives”. Elle ajoute “d’ici à 2021, la location d’un logement pri- vé de catégorie F ou G ou la mutation d’un même logement seront soumises à la réali- sation d’un audit énergétique.” Cette obli- gation sera accompagnée, pour les ménages modestes, par un financement de l’audit. La ministre indique à Roland Courteau que le CITE sera transformé en prime dans le budget 2020. L’audit des passoires ther- miques sera suivi de solutions “plus norma- tives”. A Colette Mélot, elle précise que l’objectif pour les bailleurs sociaux est de rénover 100000 logements sociaux par an, financés à hauteur de 3milliards d’euros par la Caisse des dépôts. Elle reconnaît, répondant à Joël Bigot, qu’il faut simplifier les aides qui man- quent de lisibilité. Angèle Préville préconise de rendre obliga- toire la rénovation des passoires ther- miques. La ministre répond qu’en 2020, le CITE sera étendu aux bailleurs pour les inci- ter aux travaux, puis en 2021 l’audit sera rendu obligatoire pour les catégories F et G, puis il sera envisagé une interdiction de location et de vente des logements classés F ou G. (JO Sénat débats, 14mars 2019). ■ Réforme de la taxe d’habita- tion Répondant à une question de Daniel Lau- rent, le secrétaire d’État Olivier Dussopt confirme que le Gouvernement souhaite la suppression totale de la taxe d’habitation pour les résidences principales, mais non pour les résidences secondaires, à échéance 2022. Afin de poursuivre la concertation, la réforme devrait être placée dans le cadre du PLF 2020. L’objectif est de permettre de compenser les pertes de recettes de collecti- vités locales, sans créer d’impôt nouveau. (JO Sénat débats, 4avril2019). ▲
1 3mai 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ A U S ÉNAT versité et l’Office national de la chasse et de la faute sauvage (ONFCS). L’objectif est que cet établissement soit créé au 1 er janvier 2020. L’article 1 er définit les missions de l’OFB. Amendé, il a été voté. L’article 2 étoffe les pouvoirs de police judi- ciaire des inspecteurs de l’environnement. (JO Sénat Débats, 10avril2019) . Suite des débats le 11avril, Guillaume Gon- tard a proposé de renforcer le pouvoir des agents spécialisés de police judiciaire envi- ronnementale pour qu’ils puissent exercer des pouvoirs de police des gens des services de l’État ou des conseils départementaux, mais il n’a pas été suivi et l’article 2 amendé a été voté. L’article 2 bis C renforce le pouvoir des maires en matière de lutte contre les dépôts sauvages. Il a été voté. ❘◗ Parmi les 9 avocats nommés counsel au bureau parisien du cabinet Clifford Chance , David Gérard fait partie du groupe real estate; il est spécialiste de fusions acquisitions et de cessions immobilières. Jean-Baptiste Merigot de Treigny est dans l’équipe droit public, spécialiste notamment de contrats publics. Acteurs ❘◗ Le cabinet d’avocats Goodwin crée un pôle droit immobilier à Paris avec l’arrivée de Sarah Fleury , associée. Good- win a été créé à Boston en 1912 et regroupe actuellement plus de 1000 avocats. Acteurs ■ Prélèvement à la source et investissement Pinel Les contribuables ont reçu en janvier2019 un acompte de 60% sur les crédits d'im- p ôt des revenus de 2017 déclarés en 2018. La base intègre les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif. 8,8mil- lions de foyers ont reçu 5,5milliards d'eu- ros. (Rép. du ministre de l’action et comptes publics à Patrick Heztzel, JO AN Q 16avril2019, n°11568) ■ CITE et prélèvement à la source L'acompte sur les crédits d'impôt de 60% versé en janvier ne concerne que les cré- dits d'impôt et réductions d'impôt à carac- tère récurrent. Le crédit d'impôt de transi- tion énergétique, ne constitue pas une dépense récurrente. L'intégrer dans l'acompte de 60% aurait obligé le contri- buable à rembourser l'acompte l'été sui- vant. (Rép. du ministre de l’action et comptes publics à Patrick Mignola, JO AN Q 16avril2019, n° 12032) ■ Taxe d'aménagement. Informa- tion du maître d'ouvrage La taxe d'aménagement est exigible en fonction de la délivrance du permis de construire. Le bénéficiaire de l'autorisation en est informé. Il n'est pas envisagé de reporter la charge de la taxe sur le constructeur, car cela alourdirait sa comp- tabilité et ferait peser pour les communes un risque d'impayé en cas de faillite. Le maître de l'ouvrage peut recourir au simu- lateur du site internet du ministère. (Rép. ministre de la cohésion des territoires à Damien Abad, J.O AN Q 16avril2019, n°14806) ■ IFI. Bien acquis en remploi d'une indemnité pour dommages corpo- rels Avec la mise en place de l'IFI, l'exonération d’ISF des biens immobiliers acquis en rem- ploi d'une indemnité pour dommages cor- porels n'est plus applicable. Toutefois, les biens qui ont été acquis à ce titre avant le 1 er janvier 2018 restent exoné- rés d'IFI. (Rép. min. économie à Éric Straumann, JO AN Q 16avril2019, n° 11567) ■ Assiette des droits de mutation à titre gratuit. Commission d'agence Les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la valeur vénale des biens reçus. La valorisation est faite sans distrac- tion des charges (sauf celles de l'article 767 et suivants du CGI). Les commissions d'agence immobilière ayant pris naissance après le décès du fait des successibles ne sont pas déductibles. (Rép. min. économie à Véronique Louwagie, JO AN Q 16avril 2019, n°15847). 2019 a procédé au regroupement pour constituer la Collectivité européenne d’Al- sace. La 2 e étape, objet du projet de loi en débat, est de lui confirmer des compétences en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de trans- ports. Ainsi par exemple, l’article 2 du pro- jet de loi lui donne compétence pour animer et coordonner l’action des collectivités en cohérence avec le schéma régional de déve- loppement du tourisme et des loisirs. Une 3 e étape, de développement des poli- tiques culturelles, économiques ou spor- tives, aura lieu par voie réglementaire. Les sénateurs ont voté le 4avril ce projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. (JO Sénat débats, 2 et 4avril2019). ■ Rejet de la loi PACTE Jean-François Husson, rapporteur de la commission spéciale, défend une motion de rejet préalable du projet de loi. Il indique que les députés ont, dans une nouvelle lecture du texte, détricoté tous les apports du Sénat, notamment pour la priva- tisation d’Aéroports de Paris et de la Fran- çaise des jeux. Il ajoute qu’il existe trop d’habilitations à légiférer par ordonnance (11) et 27 ratifica- tions. Martial Bourquin indique avoir recueilli 197 signatures de parlementaires pour deman- der un référendum sur la privatisation d’ADP. La motion de rejet a été votée par 191 voix contre 50. Le projet de loi a donc été rejeté. (JO Sénat débats 9avril2019). ■ Office français de la biodiver- sité Les sénateurs ont abordé le 10avril le projet de loi créant l’Office français de la biodiver- sité (OFB). La secrétaire d’État, Emmanuelle Wargon indique que cet établissement doit rapprocher l’Agence française pour la biodi- L’article 3 introduit une obligation, pour les fédérations d‘associations de chasse, de mener des actions concourant à la protection de la biodiversité. Il a suscité un long débat sur le permis de chasse. L’ensemble du texte a été adopté. (JO Sénat débats, 11avril2019). ➚ 459millions d’€ : c’est le montant investi en immobilier logistique au 1 er trimestre 2019 en France, selon JLL. Romain Nicolle, directeur investissement logistique de JLL France anticipe un volume proche de 3milliards pour l’année 2019 (contre 2,7milliards en 2018). (Communiqué du 25avril 2019). Chiffres
1 3mai 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 11avril2019 Sénat n°9546 Marc Daunis Socialiste, Alpes-Maritimes Obligation de débrous- saillement Agriculture Le débroussaillement vise à limiter les risques d'in- cendie, il incombe au propriétaire qui en bénéficie et le voisin ne peut s'y opposer. Les maisons débroussaillées dans un périmètre de 50 mètres sont très peu touchées par les incendies. Le coût est infiniment moindre que celui des dégradations d'un incendie. Il est possible de se regrouper pour abaisser les coûts individuels du débroussaille- ment. Les communes peuvent se substituer aux p ropriétaires en cas de carence. Dépenser 30 000 € pour débroussailler le terrain d'un voisin est souvent mal accepté du proprié- taire, souligne le séna- teur. (cf. art. L 134-9 du code forestier). 11avril2019 Sénat n°5926 Michel Savin, Les Républicains, Isère Loi SRU. Notion de terri- toire urbanisé soumis à inconstructibilité C ohésion des territoires Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est visé par des con- traintes limitant la construction pour raison de risques naturels ou de servitudes environnementales notamment, sont dispensées des obligations de la loi SRU. C ette notion est souvent appréciée par recours à la base de données Corine Land Cover. Il n'a pas été jugé utile d'en donner une définition réglementaire pour laisser plus de latitude aux collectivités selon la spécificité des territoires. 11avril2019 Sénat n°7807 Christine Herzog, NI, Moselle Participation financière à l'assainissement collectif Cohésion des territoires La participation pour le financement de l'assainissement collectif est faculta- tive et son calcul dépend du choix des collectivités. Elle est exigible lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble ou de son extension si le raccordement génère des eaux usées supplémentaires (art. L 1331-7 du code de la santé publique). 16avril2019 AN n°13430 Romain Grau, LaREM, Pyrénées-Orien- tales Obligation d'entretien des vitrines Cohésion des territoires Depuis la loi du 18janvier 2014, le règlement local de publicité peut prescrire à tout occupant d'un local commercial visible depuis la voie publique de veiller à ce que l'aspect extérieur ne porte pas atteinte au caractère ou à l'in- térêt des lieux avoisinants. Cette obligation n'a pas fait l'objet de bilan. 16avril2019 AN n°14811 Christophe Naegelen, UDI, Vosges VEFA. Garantie d'achèvement Cohésion des territoires La loi Elan a amélioré le mécanisme de la garantie financière d'achèvement. Le garant peut demander au juge de désigner un administrateur ad hoc dont la mission est d'achever l'immeuble, lorsqu'aucun repreneur de l'opération n'a été trouvé. Cela per- met l'achèvement dans des délais rapides. les décrets d'application sont en cours de rédaction. Une autre modification de la loi est donc pré- maturée conclut la réponse. 16avril2019 AN n°9736 Stéphane Demilly, UDI, Somme Baux commerciaux Économie La loi du 18juin 2014 a rééquilibré les relations entre bailleurs et locataires. Il existe d'autres con- trats (bail de courte durée ou convention d'occu- pation précaire) pour déroger au statut des baux commerciaux. Il est possible de convenir que le locataire peut quitter les lieux par rupture anticipée du contrat. Ces formules, suffisamment souples, n'imposent pas de modifier le statut. Le député demandait une faculté de donner congé avant la fin de la période triennale. 16avril2019 AN n°12545 Sébastien Leclerc, Les Républicains, Calvados Seuil des autorisations d'aménagement com- mercial Économie La loi LME de 2008 avait augmenté à 1000m 2 le seuil de contrôle des autorisations d'ouverture de surface commerciale, pour respecter la législation communautaire. Le Gouvernement ne peut le remettre en cause. Toutefois, la loi ELAN permet lors de la création d'opération de revitalisation de territoire de mettre en place une dérogation d'AEC. Le préfet pourra suspendre les projets commerciaux pouvant compromettre les objectifs de l'ORT. La réponse ajoute que le plus souvent les élus votent en faveur des projets de création com- merciale. 18avril2019 Sénat n°8934 Françoise Gatel, UC, Ille-et-Vilaine Taxe foncière sur biens préemptés Action et comptes publics Tant que l'immeuble préempté n'a pas été cédé, la taxe foncière demeure due par le propriétaire actuel. Toutefois, en cas de difficultés financières, le propriétaire peut solliciter des délais de paiement ou une demande de remise gracieuse. Le cas visé était celui des longues négociations de vente qui empêchent le propriétaire d'exploiter le bien. 18avril2019 Sénat n°1515 Maryvonne Blondin, Socialiste, Finistère Taxe sur les terrains devenus constructibles. Action et comptes publics Cette taxe est due lors de la 1 e cession d'un terrain après son classement en terrain constructible. Il s'agit du classement par un PLU ou un POS ou une carte communale. En cas de caducité d'un POS, non transformé en PLU, le règlement national d'urban- isme s'applique et la taxe cesse de s'appliquer. La réponse aborde d'autres cas selon les hypothèses d'annulation de documents d'urban- isme. 18avril2019 Sénat n°8786 Alain Dufaut, Les Républicains, Vaucluse Projet refusé par les élus, autorisés par la CNAC Économie La CNAC autorise rarement les projets rejetés par les CDAC: moins de 3% des projets examinés en CDAC en 2017. De plus la loi ELAN prévoit que les dossiers de demande d'autorisation commerciale seront complétés d'une analyse d'impact du pro- jet sur les équilibres commerciaux existants. Le sénateur déplorait l'autorisation d'ouvrir 880m 2 de surface com- merciale dans le Vauclu- se, projet rejeté par la CDAC. ▲
1 3mai 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Personnes handicapées : Carole Bous- quet-Berard est nommée directrice de cabinet au cabinet de la secrétaire d’État auprès de Sophie Cluzel. Virginie Magnant quitte le cabinet. (Arrêté du 29avril 2019, J.O. du 2mai, n° 53). ➠ Action et comptes publics : Justine Cou- tard est nommée directrice du cabinet de Gérald Darmanin. (Arrêté du 25 avril 2019, J.O. du 2mai 2019, n°159). Administration centrale ✓ Développement durable : Thomas Lesueur (Cour des comptes) est nommé commissaire général au développement durable, en remplacement de Laurence Monnoyer-Smith . Il est également nommé délégué interministériel au développe- ment durable. (Décrets du 30avril 2019, J.O. du 2mai, n°60 et61). ✓ Ecologie et cohésion des territoires : Aurélie Bretonneau (Conseil d’État) est nommée directrice des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires. (Décret du 30avril 2019, J.O. du 2mai, n°62). ✓ Europe : François Delattre est nommé secrétaire général du ministère de l'Euro- pe et des affaires étrangères. (Décret du 30avril 2019, J.O. du 2mai, n°132). Magistrature ✓ Tribunaux administratifs : Sont nommés présidents de TA: Corinne Ledamoisel (Nancy), Valérie Quemener (Pau) et Didier Sabroux (Guadeloupe). (Décret du 29avril 2019, J.O. du 30avril, n°33). Organismes publics ✓ Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique : Cécile Semery est nommée membre du CSCEE au titre de l'union sociale pour l'habitat. (Arrêté du 23avril 2019, J.O. du 5mai, n°30). ■ Organisme d'HLM: avances à une société du même groupe L'article L 423-15 du CCH autorise sous condition un organisme d'HLM à consentir une avance en compte courant à une société d'HLM dont il détient 5% du capi- tal ou à un organisme membre du même groupe. L'avance est soumise à un régime de déclaration préalable. L'article R423-1-1 fixe la liste des pièces à fournir aux ministres (logement et économie). Cet article est modifié pour intégrer l'hypothè- se de l'appartenance au même groupe d'organisme de logement social. Il suppri- me l'exigence de production d'une note justifiant l'avance et il remplace la clause suspensive d'absence d'opposition conjoin- te des deux ministres par une clause d'ab- sence d'opposition de l'un des ministres concernés. Des modifications analogues sont prévues pour le cas de prêt participatif (art. R423- 1-2 modifié). L'absence d'opposition d'un des deux ministres vaut accord (art. R 423-1-3 modi- fié). Le délai de réponse de l'administra- tion a été réduit de 2 mois à 15 jours par la loi Elan (art. L 423-15 modifié). (Décret n°2019-383 du 29avril 2019 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du CCH et des prêts participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code, J.O. du 30avril, n°30). ■ Exonération de droits de muta- tion à titre gratuit pour les monu- ments historiques Pour bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit au titre des monuments historiques, il faut effec- tuer une demande de convention (art. 795 A du CGI). Désormais, seul le ministre de la culture signe la convention avec le contri- buable après avis conforme du ministre du budget. L'avis conforme est délivré par le directeur régional ou départemental des finances publiques du lieu de situation du monument (art. 170 ter de l'annexe IV au CGI). La procédure s'applique aux demandes de conventions reçues par l'ad- ministration à compter du 1 er juin 2019. (Arrêté du 24avril 2019 portant déconcen- AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier E NBREF ◆ Habitat insalubre Julien Denormandie a annoncé la prochaine mise en place d’un “opérateur dédié”, sous forme de société aménagement dont l’État sera actionnaire, pour accélérer la rénovation des immeubles du centre-ville de Marseille. Un opérateur associant l’État et les collectivités sera chargé de racheter les logements insa- lubres pour les rénover et les remettre sur le marché. (Communiqué du 5mai2019). A l’Assemblée ■ Sur réglementation Le 4avril, Pierre Cordier a présenté un pro- jet de loi constitutionnelle visant à lutter contre la surréglementation. Il estime que la société étouffe sous l’inflation normative. Il rappelle qu’une circulaire du 26juillet 2017 visait déjà à combattre l’excès de normes et les surtranspositions. Il propose d’aller plus loin et d’inscrire dans la Constitution deux principes: l’un imposant, en cas de création d’une norme contraignante pour les entre- prises, d’en supprimer un autre et l’autre interdisant à une loi ou un règlement d’im- poser des exigences allant au-delà de celles définies par un texte européen. La garde des sceaux rappelle que la circulai- re du 26juillet 2017 prévoit de supprimer deux normes en cas de création d’une nou- velle norme. Par ailleurs les dispositions législatives non normatives sont contraires à la Constitution. Elle ajoute que depuis 18 mois, des projets de textes ont été bloqués faute de compensations proposées. Sur le texte de la proposition, la ministre indique l’opposition du Gouvernement. Elle obser- ve que la notion de “norme contraignante” est trop vague. Quant à la surtransposition, elle observe qu’elle peut être positive. Ludovic Mendes défend une motion de rejet préalable, qui a été adoptée. La propo- sition de loi a donc été rejetée. (JO AN débats, 4avril2019, 2 e séance ). tration de la procédure prévue à l'article 795 A du CGI, J.O. du 3mai, n°20). ■ Bassin urbain à dynamiser La liste des communes classées en bassin urbain à dynamiser a été complétée par 6 communes du Nord et 3 communes du Pas- de-Calais. (Arrêté du 11avril 2019, J.O. du 3mai 2019, n°26)
1 3mai 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll C ONSTRUCTION U RBANISME La loi Elan (art. 65) a programmé une ordonnance pour adapter le contrat de construction de maison individuelle à la préfabrication. Le législateur juge nécessaire d'adapter l'échéancier de paiement du contrat, car la méthode de préfabrication impose au constructeur de faire des avances de tréso- rerie importante pour payer le fournisseur des éléments préfabriqués, sans pouvoir les répercuter rapidement sur son client. Les pouvoirs publics souhaitent soutenir la préfabrication en raison de ses intérêts: rapidité de réalisation du chantier, haut niveau de qualité architecturale, meilleure isolation, recours à des matériaux bio-sour- cés. Cette ordonnance comporte un article unique, outre l'article fixant les modalités d’entrée en vigueur. Il modifie 4 articles du CCH. ➠ Contenu du contrat L'article L 231-2 fixe le contenu du contrat. Il est complété pour le cas où le "construc- teur assure la fabrication, la pose et l'as- semblage sur le chantier d'éléments préfa- briqués" (renvoi à l'article L 111-1-1 inséré par la loi Elan et qui définit la préfabrica- tion). Le contrat précise : - la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, - les modalités d'information du maître de l'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces élé- ments. L'échéancier de paiement tient compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués. ➠ Clauses types La fin de l'article L 231-2 renvoie à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’État. Il est modifié pour ajouter aux cas prévus (notamment les clauses sur le prix) celui de la préfabrication pour informer le maître de l’ouvrage de l'achè- vement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués. L'article L 242-2 est également modifié pour renvoyer à de nouvelles clauses types visant par ailleurs les modalités de règle- ment du prix en fonction de l'avancement des travaux de construction et de l'achève- ment de la fabrication des éléments préfa- briqués. ➠ Clauses réputées non écrites L'ordonnance ajoute un cas de clause réputée non écrite pour les clauses visant à "interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne exécu- tion des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et assem- blés pour la construction de sa maison" (art. L 231-3 g nouveau). Le rapport précise que le constructeur ne peut pas empêcher le maître de l'ouvrage de procéder, y com- pris en usine, au constat de l'achèvement de la fabrication des éléments. ➠ Garantie de livraison L'ordonnance étend l'objet de la garantie de livraison les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments pré- fabriqués. L'ordonnance entre en vigueur le 1 er jour du 3 e mois suivant la publication du décret et au plus tard le 1 er février 2020. Le CCMI s'adapte à la préfabrication Une ordonnance, programmée par la loi Elan a été publiée, pour adapter le contrat de construction de maison individuelle à la préfabrication. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops LEGISLATION (Ordonnance n°2019-395 du 30avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication, J.O. du 2 mai, n° 35). d'isolement (annexe 2 de l'arrêté du 24 décembre 2018). - il fixe une règle particulière aux restau- rants et aux débits de boissons relative aux largeurs des allées (art. 6 de l'arrêté du 8 décembre 2014). - il modifie l'arrêté du 20 avril 2017 sur l'ac- cessibilité des ERP et des installations ouvertes au public dans les secteurs de plan de prévention des risques inondations. Aménagement commercial La cour administrative d'appel de Bor- deaux a posé au Conseil d’État plusieurs questions sur la coordination entre l'auto- risation d'exploitation commerciale et le permis de construire. Coordination entre AEC et permis de construire Le Conseil d’État statue sur l'article L 425-4 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi du 18juin 2014. Le Conseil d’État indique que le législateur a voulu que les recours contre une déci- sion d'autorisation d'exploitation commer- ciale soient exercés dans le cadre du recours délivré contre le permis de construire en ce qu'il vaut AEC. Le Conseil d’État en déduit que l'acte pris par la CNAC sur recours d'un avis délivré par une CDAC revêt le caractère d'un acte prépara- toire qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. C'est le cas si la CNAC rejette le recours comme irrece- vable. Le recours contre un tel acte peut en revanche être critiqué ensuite à l'appui d'un recours contre le PC en ce qu'il vaut AEC. Il faut toutefois que le requérant soit au nombre des personnes qui ont qualité pour contester le permis et que le requé- rant ait au préalable exercé, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC, un recours contre cet avis, devant la CNAC. La cour d'appel doit donc vérifier deux points: - le requérant a intérêt pour agir, - en cas d'avis favorable de la CDAC, le requérant a déposé contre cet avis un recours devant la CNAC. Si la CNAC a rejeté le recours comme irre- cevable mais que la CAA le juge recevable, elle doit considérer qu'il y a une irrégulari- té qui entache la procédure de délivrance du PC. Elle doit cependant vérifier si l'irré- gularité est de nature à avoir une inciden- ce sur le sens de la décision attaquée et dans l'affirmative, et si le vice est régulari- sable, surseoir à statuer pour permettre aux parties de régulariser le vice. (Avis du Conseil d’Etat, n° 425854 du 15 avril 2019, J.O. du 2mai, n° 172). ■ Accessibilité des bâtiments Un arrêté du 27 février apporte plusieurs modifications sur les règles d'accessibilité des bâtiments: - Il intègre la jurisprudence du Conseil d’État en matière de dimension des sas (Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux per- sonnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des ERP lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations exis- tantes ouvertes au public, J.O. du 2 mai 2019, n° 36).
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Réduction de loyer. Exécution provisoire
Baux code civil : Location de remises
Baux commerciaux : Présence d’amiante. Suspension de paiement
du loyer ? / Sous-location irrégulière. Congé justifié / Loi Pinel : date
d’entrée en vigueur. Locaux rénovés : déplafonnement du loyer ?
Procédure : payer le droit de timbre
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : Lisibilité du droit / Précarité énergétique / Réforme de la
taxe d’habitation / SEM / Alsace / Rejet de la loi Pacte / Office français
de la biodiversité
– 5 – Fiscalité –
Prélèvement à la source et investissement Pinel / CITE et prélèvement à
la source / IFI. Bien acquis en remploi d’une indemnité pour dommages
corporels
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
A l’Assemblée : Lutte contre la surréglementation
– 8 – Textes –
Le CCMI s’adapte à la préfabrication
Aménagement commercial : un avis