Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause résolutoire pour défaut d’assurance / Dol non prouvé / Compétence du TGI ?
Baux d’habitation : Loyer excédant le loyer autorisé
Vente : Une clause de servitude nulle
– 3 – Actualité –
Foncier solidaire : les résultats de l’OFS d’Ile-de-France
Le marché du coworking en hausse en Europe
Droit à l’erreur : oups.gouv.fr
– 4 – Au Sénat –
Habitat insalubre ou dangereux : proposition de loi votée
– 5 – A l’Assemblée –
Édouard Philippe engage la responsabilité du Gouvernement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Plafonds de loyers et de ressources loi Pinel
Cotisation CGLLS
Portail du justiciable
Attribution de logement sociaux
– 8 – Réglementation –
Un décret sur l’aménagement commercial
Commission des infractions fiscales
1 7juin2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUX - V ENTE ▲ Baux commerciaux ■ Clause résolutoire pour défaut d 'assurance. Dol non prouvé (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 4juin2019, n°17/08359) Un bail avait été conclu pour des locaux à usage industriel. Le contrat imposait au pre- neur de prendre les locaux en l'état. Le pre- neur invoquait un dol, estimant avoir été trompé par le bailleur qui l'aurait engagé à faire des travaux de rénovation des locaux, en ruine, pour les vendre à un promoteur et en lui faisant croire qu'il relevait des baux commerciaux tout en lui déniant la proprié- té commerciale. La cour rejette cet argument, estimant ce stratagème non établi. « Considérant […] que les clauses […] sont claires bien que contradictoires: l'une fai- sant référence au statut du décret du 30septembre 1953 pour la durée et la facul- té du congé donné au preneur, l'autre excluant la propriété commerciale pour les seules activités autorisées; "stockage et acti- vités temporaire", et ne sauraient prouver, à elles seules, l'existence d'un mobile frau- duleux du bailleur pour inciter le preneur à consentir puis à évincer son locataire sans indemnité d'éviction; Que le moyen tiré du dol pour obtenir l'an- nulation du contrat de bail sera donc reje- té ». La cour rejette ensuite l'argument tiré du défaut de respect de l'obligation délivran- ce, l'obligation de délivrance d'un loge- ment décent était inapplicable, s'agissant d e locaux à usage de stockage. L'arrêt prononce la résiliation du bail pour défaut d'assurance: « L'article 14 du contrat prévoit "le locatai- re garantira […] ses biens propres et les aménagements qu'il réalisera contre les risques d'incendie, explosions et dégâts des eaux". […] L'article 16 ajoute "le locataire devra maintenir et renouveler ses assu- rances pendant toute la durée du bail […] " Qu'enfin l'article 28 prévoit une clause réso- lutoire "à défaut par le locataire d'exécuter une seule des charges et condition du bail qui sont toutes de rigueur"[…] Q'il se trouve établi que M. Y. n'avait pas assuré les locaux dès son entrée dans les lieux en 2012, pour ne les assurer qu'en juillet2014, au mépris de son engagement pris dans le bail; Qu'il s'ensuit que M. Y. n'ayant pas déféré au commandement, c'est à bon droit que le premier juge […] a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail […] et prononcé l'expulsion ». Observations : Concernant le dol, la juris- prudence a déjà admis que le contrat pou- vait être vicié pour dol du bailleur dans le cas d'un bail commercial alors que le règle- ment de copropriété interdisait dans les lieux l'exercice d'une activité commerciale (Civ. 1 e , 22octobre 1996, n°94-19828). Dans la présente affaire, le dol n'est pas reconnu. En revanche, cet arrêt fait application de la clause résolutoire pour défaut d'assurance du locataire. Les clauses résolutoires sont d'interprétation stricte et supposent un m anquement à une stipulation expresse du bail (Civ. 3 e , 18mai 1988). S'agissant de l'assurance, il a déjà été admis que la clau- se a valablement joué lorsque le locataire qui avait pour obligation de justifier de la souscription d'une assurance dès la premiè- re réquisition de son bailleur, n'a pas res- pecté cet engagement dans le mois du commandement et ce, même si le preneur rapporte la preuve a posteriori que les locaux étaient couverts par une assurance durant le mois qui avait suivi la délivrance du commandement (Civ. 3 e , 24juin 2009). Le présent arrêt fournit un nouvel exemple d'application de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Vente ■ Une clause de servitude nulle (Civ. 3 e , 6juin2019, n°482, FS-P+B+R, rejet, pourvoi n°18-14547) La vente d'un bien à usage d'habitation comportait une clause laissant un droit de servitude au bénéfice du vendeur et por- tant sur "une pièce dont la plus grande par- tie se prolonge au-dessus du sol restant appartenir au vendeur." Le bien bénéficiant de la servitude avait ensuite été vendu. Lors de travaux réalisés par les acquéreurs, ils avaient constat la présence d'un conduit d'évacuation de la chaudière de l'autre logement. Le propriétaire de ce logement avait assigné le syndicat et son voisin en nul- lité de la servitude. La cour d'appel avait admis la nullité et ordonné la démolition pour empiétement. La Cour de cassation confirme la décision. L'auteur du pourvoi soutenait notamment qu'un propriétaire peut créer un droit réel et consentir le béné- fice d'une jouissance spéciale de son bien, mais son argument a été rejeté. « Mais attendu qu’ayant retenu, d’une part, que, lors de la vente, les parties avaient entendu créer, de manière expresse et non équivoque, un service à la charge du fonds acquis par M me B. et au profit du fonds voi- sin initialement conservé par la société C., d’autre part, que la convention interdisait, compte tenu de la configuration des lieux, toute jouissance de la pièce objet de la clau- se par son propriétaire , la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la clause litigieuse avait institué une servitude dont elle a pro- noncé, à bon droit, la nullité ». Le géomètre expert, condamné à garantir JURISPRUDENCE ■ Baux d'habitation. Loyer excé- dant le loyer autorisé Un bailleur avait tenté de majorer le loyer au-delà des limites autorisées par la loi. La cour d'appel en tire les conséquences. Le loyer initial était de 650euros en 2013, comme en témoignait un formulaire de la CAF signé par la bailleresse. "Considérant que M me M. a tenté, en infraction avec la réglementation d'ordre public applicable aux baux d'habitation, d'augmenter le loyer au-delà des limites fixées par la loi pour le porter à 800euros; Que la bailleresse renonce, devant la cour, tant à cette demande sur les loyers qu'au paiement des charges locatives dont elle ne peut justifier, après avoir fait plaider le contraire devant le tribunal démontrant ainsi sa mauvaise foi". La cour constate cependant les impayés de loyers, calculés sur la base de 625 € par mois, à 8908euros et prononce la résilia- tion du bail. (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 21mai 2019, n°18/14957) ■ Baux commerciaux. Compéten- ce du TGI? Le code de l'organisation judiciaire (art. R 211-4) accorde compétence exclusive au TGI pour traiter des affaires concernant les "baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux profes- sionnels et conventions d'occupation pré- caire en matière commerciale". Mais un litige qui ne vise que "le paie- ment de loyers arriérés, le rembourse- ment du coût des réparations après départ des lieux et la compensation allé- guée avec des créances commerciales" ne porte pas sur les "modalités d'application des règles du statut des baux commer- ciaux ", le tribunal de commerce est com- pétent pour trancher un lige entre deux personnes commerçantes. (CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 7juin2019, n°17/05363)
le vendeur de la condamnation, critiquait aussi la décision, mais sans plus de succès: « Mais attendu qu’ayant retenu […], que le géomètre-expert aurait dû attirer l’atten- t ion de la société L., nonobstant sa qualité de professionnel de l’immobilier, sur le fait que le premier étage de son immeuble avait une surface supérieure à celle du rez- de-chaussée, de sorte que partie d’un lot du premier étage se situait sur une parcelle dont cette société n’apparaissait pas être propriétaire selon son titre, la cour d’appel, qui n’a pas exigé du géomètre-expert la vérification des droits de son client en recherchant le titre de M me B. et en appré- ciant la légalité de la clause instituant la ser- vitude, a pu en déduire que l’appel en garantie devait être accueilli ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La cour d'appel avait qualifié l'accord de servitude. Elle avait ensuite invo- qué l'article 552 du code civil selon lequel la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous puis observé que la configuration des lieux rendait la partie du 1 er étage inac- cessible pour le propriétaire du sol et que cette servitude le privait donc totalement de tout droit sur la surface du 1 er étage et vidait la propriété de sa substance. La clause pri- vant totalement le propriétaire de la faculté d'user de son bien était donc nulle. La cour d'appel avait constaté l'empiétement et ordonné la démolition. Le géomètre-expert doit par ailleurs attirer l'attention de son client lorsque, comme en l'espèce, il constate une discordance entre la surface du rez-de-chaussée et celle du pre- mier étage, qui ne paraissent pas appartenir à la même personne. A retenir: Une clause créant une servitude qui prive le propriétaire du fonds servant de la faculté d'usage de son bien doit être déclarée nulle. 1 7juin2019 3 JURIS hebdo immobilier ll V ENTE A CTUALITÉ ▲ ❘◗ Le cabinet Simmons&Simmons annonce l’arrivée de Jérôme Patenotte comme associé à la tête de sa pratique de private equity. Acteurs B RÈVES ◆ Litige PAP / FNAIM La FNAIM assigne de Particulier à Particulier pour exercice illi- cite de la profession d’agent immobilier sans carte profes- sionnelle et dénigrement de la profession d’agent immobilier (Communiqué du 13juin 2019). ◆ FIABCI Le nouveau président de la Fédé- ration internationale des pro- fessions immobilières, Walid Moussa, a nommé Alain Dufoux, président du SNPI au conseil d’administration. (Communiqué du 13juin 2019). ■ Le marché du coworking en hausse BNP Paribas a réalisé une étude sur le coworking en Europe. À Paris, ce marché est en croissance: les 28 transactions de 2018 représentent 118000m 2 , soit une hausse de +19% par rapport à 2017. L’offre est très concentrée dans le quartier central des affaires (53% des transac- tions). A Londres, le volume des transac- tions de 2018 est de 183000m 2 (+13% en un an) avec 70 nouvelles opérations. La City occupe 40% des surfaces louées, le West End, 28%. A Varsovie, le marché de 2018 a représenté 109000m 2 en 2018. L’étude observe que d’autres villes connais- sent un développement rapide de l’offre; V ienne, Milan, Cologne et Dublin. La ten- dance est à une hausse des surfaces plus importante à la location, notamment à Vienne. (Étude publiée le 12juin 2019). ■ Foncier solidaire: les résultats de l’OFS d’Ile-de-France La Coop Foncière Francilienne a été consti- tuée fin 2017 avec 12 membres fonda- teurs, coopératives d’HLM d’Ile-de-France. La création a été autorisée par la loi Alur qui a permis de créer un office foncier soli- daire pour porter économiquement le fon- cier d’opérations cédées en bail réel soli- daire. Elle achète des terrains au prix du marché, à l’aide d’emprunt à long terme et de fonds propres (4,5%). Les opérateurs HLM assurent la maîtrise d’ouvrage et la commercialisation des logements. Les acquéreurs, qui doivent répondre aux conditions de ressources du PSLA, n’achè- tent que le bâti. Le terrain reste la proprié- té de l’OFS qui leur consent un bail réel solidaire de 80 ans. Le ménage acquitte une redevance de 1,5 à 4 € par m2 par mois. Cela permet donc d’acquérir un logement à un prix diminué de 15% à 30%. L’acquéreur bénéficie d'une garantie de rachat mais le prix de revente du loge- ment est plafonné, afin de garantir dans la durée le caractère abordable du logement. Pour sa première année d’activité, la coopérative a engagé la réalisation de 9 opérations portant sur 158 logements. (Dossier présenté le 12juin 2019). ■ Droit à l’erreur: oups.gouv.fr Le ministre de l’action et des comptes publics a lancé le 4juin l’ouverture du site internet oups.gouv.fr. Le site répertorie les erreurs administra- tives les plus fréquentes et les conseils pour les éviter. Il traduit la mise en œuvre du “droit à l’er- reur” en application de la loi du 10août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. Ce principe est celui d’un a priori de bonne foi et permet de se tromper dans les décla- rations à l’administration sans risquer une sanction au premier manquement. A CTUALITÉ A l’Assemblée ■ CNAC et rôle des élus locaux Le député Gaël Le Bohec a interpellé le ministre du logement sur le rôle de la CNAC, critiquant la décision de la commis- sion de revenir sur l’autorisation accordée par la CDAC pour l’ouverture d'une grande surface alimentaire dans une commune rurale d’Ile-et-Vilaine (Guignen). Julien Denormandie lui répond que la territoriali- sation des politiques publiques est essentiel- le. Il ajoute que la commission nationale prend en compte les objectifs du code de commerce et notamment celui d’éviter une dévitalisation du centre bourg. (AN débats, 28mai 2019, 1 e séance). ■ Occupation du domaine public en Corse Jacqueline Gourault répond à Paul-André Colombani qui l’interrogeait sur le statut des exploitants de paillotes en situation irré- gulière. Le député déplore que des autorisa- tions d’occupation temporaire (AOT) soient accordées à des grands groupes mais pas à tous les exploitants, ce qui laisse la porte ouverte à l’arbitraire. La ministre répond que le classement de certaines plages en “plage naturelles fréquentées” ne permet plus en l’absence de PLU, l’exercice de cer- taines activités, comme la location de mate- las ou les activités nautiques. D'où le refus de 69 AOT en 2018 et 70 en 2019. Des AOT ont été accordées à titre transitoire mais la ministre souhaite, pour 2020, l’exercice de certaines activités en retrait du domaine public maritime et l’élaboration de PLU, compatibles avec le PADDUC. (AN débats, 5 juin 2019, 1 e séance).
1 7juin2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Bruno Gilles présente aux sénateurs sa pro- position de loi en rappelant le drame de la rue d’Aubagne à Marseille. Il en déduit la nécessité de lever les blocages dus à la com- plexité des procédures. Les 9 articles du tex- te visent à renforcer les capacités de contrô- le et d’intervention des collectivités territo- riales, à accélérer les réponses aux situations d’insalubrité et à renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil. ■ Une police unique du loge- ment La commission a validé le principe de créa- tion d’une police spécialisée du logement qui traitera, selon une procédure identique l’ensemble des cas de dégradation de l'habi- tat: insalubre, en péril, indigne ou indécent. Toutefois, le maire prendra les arrêtés de péril et le préfet ceux d’insalubrité, mais la procédure sera identique. Il est proposé de rendre obligatoire la présence d’un syndic professionnel en cas d’arrêté de péril ou d’insalubrité, de donner de nouveaux pou- voirs aux collectivités pour l’expropriation de propriétaires qui n’effectuent pas les tra- vaux ordonnés. Le sénateur ajoute que, pour aller plus loin, il faudrait à Marseille une opération de requalification des copropriétés dégradées, avec une zone franche urbaine. ■ Un diagnostic obligatoire Il faut d’abord améliorer la détection et la prévention de l’habitat indigne, souligne Dominique Estrosi-Sassonne, rapporteur. C’est le but de la mesure rendant obligatoire le diagnostic technique global pour les copropriétés de plus de 15 ans. Par ailleurs, les syndics pourront faire des signalements, sans qu’on puisse leur oppo- ser la confidentialité des données. Afin d’ac- célérer le traitement de l’habitat dégradé, le texte revient sur l’habilitation à légiférer par ordonnance, pour rédiger directement une réforme. Pour le permis de louer et de diviser, il est proposé à titre expérimental pour les com- munes volontaires que le silence gardé pen- dant 2 mois vaille rejet de la demande. Le produit des amendes sur les marchands de sommeil sera affecté aux collectivités ter- ritoriales. ■ Le cas de Marseille Le ministre du logement indique qu’après le drame de Marseille, de nouveaux instru- ments pour réhabiliter le centre-ville vont bientôt être finalisés, comme une société de portage Le renforcement de la collaboration entre les services instructeurs et les parquets (circulaire du 8février2019) porte ses fruits: 7 condamnations en Seine-Saint-Denis ont emporté confiscation d’immeubles. Julien Denormandie approuvé l’idée de majorer les amendes en cas de manquement à l’obli- gation de déclaration préalable ou d’autori- sation préalable de location et d’en affecter le produit aux collectivités. Il ajoute que le député Vuilletet doit remettre un rapport sur ces questions. Il approuve également la dispense de per- mis lorsque le bailleur a déjà obtenu une autorisation, moins d’un an auparavant ou le rétablissement du principe de gratuité, censuré dans la loi Élan. Annie Guillemot relaie l’inquiétude de la FFB face à la crise du logement qui risque de s’aggraver. Éric Gold approuve les nou- veaux cas d’expropriation selon la procédu- re simplifiée, avec interdiction temporaire d’habiter, mais il regrette que l’impunité des marchands de sommeil soit presque totale. Didier Rambaud appuie le devoir des parle- mentaires de défendre le droit à tous à un logement décent. Cécile Kukierman reven- dique une intransigeance envers les mar- chands de sommeil, mais plaide aussi pour un renforcement des aides de l’Anah, pour les petits propriétaires qui n’ont pas les moyens de rénover leur logement. Nadia Sollogoug évoque le désarroi des maires de petites communes face à des bâtisses abandonnées dont on ne retrouve pas les propriétaires et qui sont occupées par des enfants ou des rôdeurs. ■ Discussion des articles Julien Denormandie rappelle que grâce à la loi Élan, on évitera le cas d’un marchand de sommeil condamné à plusieurs centaines de A U S ÉNAT DÉBATS Habitat insalubre ou dangereux: proposition de loi votée Les sénateurs ont adopté le 11juin une proposition de loi sur l’habitat insalubre ou dangereux. reproduction interdite sans autorisation milliers d‘euros et qui reçoit une indemnité d’expropriation de 6,7millions d’euros. L’article 1 er A rend obligatoire le diagnostic technique global pour les copropriétés de plus de 15 ans. Jean-Pierre Decool a propo- sé de remplacer ce délai par 20 ans, mais son amendement (n°1) a été rejeté et l’article voté. Annie Guillemot a obtenu le vote de l’amen- dement n°10 qui complète l’article L 445-1 du CCH pour augmenter l’information des acquéreurs de logements sociaux: le plan de mise en vente devra comporter un état des- criptif de l’état du bâti et des équipements et les travaux réalisés dans les 5 ans et les tra- vaux d’amélioration prévus. Même succès pour l’amendement n°17 de Samia Ghali qui programme un rapport sur l’efficacité de la mesure de suspension du versement des aides au logement lorsque le logement est insalubre ou indécent. Annie Guillemot propose que, lorsque l’agent missionné par le maire réalise un déplacement, il signale les désordres sur la situation générale du bâti et pas seulement sur le logement signalé (vote de l’amende- ment n°8). L’article 1 er C qui modifie la rédaction des textes sur les bâtiments menaçant ruine et les bâtiments insalubres a été voté. ■ Intervention du syndic Même vote pour l’article 1 er D qui permet au maire d’interdire d’habiter ou d’utiliser les locaux pour raison de santé ou de sécurité et pour l’article 1 er E qui prescrit la désigna- tion d’un syndic professionnel , via le pré- sident du TGI, jusqu’à la levée de l’arrêté de péril ou d’insalubrité. Éric Gold a proposé de permettre aux col- lectivités territoriales de désigner un réfé- rent pour accompagner les propriétaires dans la réhabilitation de leur logement. L’amendement (n°24) a été voté. Pour accélérer la remise d’un rapport d’ex- pertise, le vote de l’amendement n°13 impose au syndic de fournir les documents demandés, dans un délai de 15 jours, sous peine d’une astreinte pouvant atteindre 200€ par jour de retard. L’article 1 er a été voté en l’état. Il applique le permis de diviser aux opérations de divi- sion de logement, qu’elles nécessitent ou
1 7juin2019 5 JURIS hebdo immobilier ll A L ’ ASSEMBLÉE A U S ÉNAT de sommeil, mais il a été repoussé au motif qu’il risquait de retarder le relogement. Le débat s‘est porté sur le rétablissement de l’APL accession, Annie Guillemot deman- dant un rapport sur ce thème (amendement n°22). Le ministre indique que des réflexions sont en cours pour lutter par l’APL accession contre l’habitat indigne outre-mer. L’amendement a été voté. Même vote pour les articles suivants: l’ar - ticle 7 double le montant de l’amende en cas de non-respect de l’obligation de déclara- tion préalable de mise en location (de 5000à 10000€) et à 20000€ en cas de nouveaux manquements dans un délai de 3 ans. L’article 8 procède au doublement des sanc- tions pour le cas du défaut de respect de l’obligation de demander une autorisation préalable de mise en location. Enfin, l’article 9 étend les cas où les associa- tions de lutte contre l’habitat indigne peu- vent agir en justice et n’exige plus l’accord de la victime pour le faire. L’ensemble de la proposition de loi a été votée et renvoyée à l’Assemblée. (Débat, Sénat, 11juin2019). ❘◗ Herbert Smith Freehills ( David Lacaze et Bruno Knadjian ) a conseillé Tikehau Capital pour l’acquisition de deux hôtels à Paris (Corona Opéra et Touraine Opéra). Acteurs non des travaux. La collectivité sera bénéfi- ciaire des amendes prononcées en cas de non-respect des règles du permis de diviser. La colocation à baux multiples est soumise aux règles de division des immeubles. ■ Permis de louer L’article 2 vise à expérimenter le principe que le silence de la commune ou de l’EPCI sur la demande du permis de louer pendant 2 mois vaut décision de rejet. Sylviane Noël propose de créer un disposi- tif de suivi des copropriétés dégradées (mai- re, syndic, président du TGI, services de l’État, administrateur provisoire…) pour vérifier que le redressement est bien engagé. L’amendement n°12 a été voté, en dépit des réserves de Dominique Estrosi-Sassonne, observant que cela se pratique déjà, sans qu’il soit besoin de texte de loi. L’article 2 a été voté. L’article 2 bis interdit la facturation du trai- tement des demandes de permis de louer. L’article avait été adopté dans le cadre de la loi Élan mais censuré pour une raison de procédure par le Conseil constitutionnel. Annie Guillemot propose de limiter la durée de validité du permis de louer, mais son amendement (n°2) a été rejeté. En revanche, a été voté l’article 2 ter qui dis- pense le bailleur de demander un permis de louer s’il en a déjà obtenu un pour un même logement il y a moins d’un an. Les articles suivants ont été votés sans modification: l’article 4 qui introduit un nouveau cas de procédure d’expropriation simplifiée (pour les immeubles déclarés insalubres remédiables et objets d’une inter- diction temporaire d’habiter, si le propriétai- re n’a pas réalisé les travaux prescrits) et accorde aux collectivités territoriales un droit de priorité à bénéficier des expropria- tions menées dans ce cadre. L’article 4 bis rend obligatoire la mention du nom de l’acquéreur dans la déclaration d’in- tention d’aliéner. L’article 4 ter rend possible l’affectation d’une part de la dotation d’équipements des territoires ruraux aux opérations de démoli- tion de l’habitat en péril. ■ Marchands de sommeil Samia Galhi a proposé un amendement (n°15) pour renforcer les exigences de pro- position de relogement par les marchands ■ Député en mission Guillaume Kasbarian (député LaREM d’Eu- re-et-Loir) est chargé d'une mission sur l'accélération des procédures obligatoires préalables à une implantation industrielle. (Décret du 3juin 2019, J.O. du 4juin, n°41). Édouard Philippe engage la responsabilité du Gouvernement Le Premier ministre a présenté aux députés sa déclaration de politique générale le 1 2juin. En premier lieu, il aborde le thème de l’éco- logie, indiquant que les 12 prochains mois seront ceux de l’urgence écologique. Transformer le CITE Il évoque une nouvelle régulation des prix de l’électricité et, “pour donner aux Français les moyens de se chauffer sans polluer ni payer toujours plus”, il entend “remettre à plat les aides existantes à la rénovation éner- gétique qui sont d’une effroyable complexi- té et profitent en réalité aux ménages les plus riches”. Il prévoit donc la transformation du CITE “en une aide plus massive, versée à ceux qui en ont le plus besoin”. Il souhaite un inventaire des leviers pour venir efficace- ment à bout des passoires thermiques. Supprimer la taxe d’habitation En matière fiscale, le Premier ministre confirme que la taxe d’habitation sera sup- primée totalement pour la résidence princi- pale, mais pour les 20% de Français qui ne sont pas visés par la suppression sur 3 ans “la suppression se déploiera tout au long des trois prochaines années”. Une baisse de l’impôt sur les revenus sera présentée dans le PLF pour 2020. Elle se tra- duira par une baisse de 3 points de la pre- mière tranche de l’IR, soit un gain moyen p ar foyer de 350€, par une baisse de 180€ pour la tranche suivante et neutre pour les autres tranches. En contrepartie, Édouard Philippe évoque la suppression de certaines niches. Pour la réforme des institutions, le Premier ministre annonce la présentation dès le mois de juin par la garde des sceaux de trois textes en conseil des ministres avec pour les terri- toires, l’autorisation de différentiation, l’as- souplissement du cadre pour la Corse et l’outre-mer, la participation citoyenne, la réforme du CESE, le recours facilité au réfé- rendum. La baisse du nombre de parlemen- taires serait d’un quart et non plus d’un tiers avec l’introduction d‘une “dose significative de proportionnelle”. La réforme institution- nelle pourrait n‘avoir lieu qu’après le renou- vellement du Sénat en 2020. Décentraliser Édouard Philippe se dit par ailleurs favo- rable “à un nouvel acte de décentralisation”, en deux étapes: en favorisant l’engagement des maires puis par la simplification du mil- lefeuille territorial. La déclaration a été approuvée par 363 voix contre 163 voix d’opposition. (AN Débats, 12juin 2019, 1 e séance).
1 7juin2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 21mai2019 AN n°3996 Bernard Brochand, Les Républicains Alpes-Maritimes Assurance loyers impayés Cohésion des territoires Le bailleur peut faire appel au dispositif Visale, qui a récemment été élargi au bail mobilité créé par la loi Élan et aux ménages logés par un organ- isme d'intermédiation locative. Il peut aussi souscrire une assurance sur une base volontaire. Le bailleur ne peut cumuler caution et garantie que si le locataire est étudiant ou apprenti. Ces dispositifs sont suffi- sants conclut la réponse. 21mai2019 A N n°11597 Cécile Untermaier, S ocialiste, Saône-et-Loire Supplément de loyer de s olidarité Cohésion des territoires La loi du 27janvier 2017 a supprimé la faculté de m oduler le barème du SLS dans les conventions d'utilité sociale. Mais le cumul SLS + loyer reste plafonné à 30% des ressources du locataire. Le SLS n'est pas applicable dans les QPV ni les zones de revitalisation rurale. Enfin, le PLH peut définir des zones dans lesquelles le SLS ne s'applique pas. Le PLH peut aussi moduler le SLS sur certains secteurs de leur territoire. La députée redoutait que l a suppression de la modu- lation du SLS fasse reculer la mixité sociale. 21mai2019 AN n°16483 Guy Bricout, UDI, Nord Loi SRU Cohésion des territoires Le prochain décret donnant la liste des communes exemptées de la loi SRU pour la période 2020-2022 sera pris à la fin de 2019 sur proposition des inter- communalités. 21mai2019 AN n°10982 Jérôme Lambert, Socialiste, Charente Répartition des béné- fices assurances emprunteur Economie L'article L 132-29 du code des assurances prévoit la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés. Les garanties décès des con- trats d'assurance collectifs d'assurance emprunteur sont incluses dans le cal- cul de la participation minimale à attribuer aux assurés. Mais l'affectation de la participation aux résultats entre différents assurés et différents contrats est laissée à la discrétion de l'assureur. 21mai2019 AN n°16973 Philippe Huppé, LaREM, Hérault Assurance décennale Economie Un assujetti qui ne trouverait pas d'assurance peut saisir le Bureau central de tarification (BCT). Le BCT décide à quelles conditions l'entreprise d'as- surance sollicitée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Le député évoquait les difficultés des assurés ayant souscrit une assur- ance en libre prestation de service. 21mai2019 AN n°18642 Valérie Lacroute, Les Républicains, Seine-et-Marne Plafond du micro- foncier Economie Le micro-foncier est réservé aux bailleurs qui n'ont pas plus de 15000 € de revenu foncier par an. L'a- battement de 30% représentatif des charges est calculé automatiquement. Ce régime dérogatoire doit être limité aux revenus de faible montant. La députée rappelait que le montant n'a pas été réévalué depuis sa conversion en euros. 21mai2019 AN n°18710 Romain Grau, LaREM, Pyrénées-Orien- tales Loi Hoguet Agent immobilier non associé de l'agence, révoqué Justice Le fait pour un représentant d'une personne morale d'exercer les fonctions d'agent immobilier sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions de compétence et de moralité requises par la loi Hoguet, est un délit puni de 6 mois de prison et de 7500 € d'amende et engage la responsabilité pénale de la personne morale elle-même. Le dirigeant ayant sollicité une carte comme représentant de la personne morale ne la détient pas à titre person- nel mais au nom de la société qu'il représente. Il ne peut donc plus l'utiliser s'il est révoqué. Le changement de dirigeant n'impose pas une déclaration mais impose l'obtention d'une nouvelle carte pour la poursuite de l'activité par la société (CA Toulouse, 19septembre 2005). 23mai2019 Sénat n°8546 Jean-Noël Car- doux, Les Républicains, Loiret Lutte contre l'habitat indigne Cohésion des territoires La loi Élan a renforcé la lutte contre l'habitat indigne. L’astreinte administra- tive été généralisée à l'ensemble des polices de lutte contre l'habitat indigne (sauf insalubrité, en cas de danger imminent ou de péril imminent). En cas d'urgence, il faut agir au plus vite. Pour le péril imminent, en cas de danger grave et imminent, le maire doit exécuter les mesures prescrites sans mise en demeure préalable. Il n'est donc pas envisagé d'étendre l'astreinte adminis- trative aux mesures d'urgence. 23mai2019 Sénat n°7993 Agnès Canayer, Les Républicains, Seine-Maritime Taxe d'aménagement et frais d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite Cohésion des territoires L'aménagement d'une rampe d'accès extérieur ou une plateforme d'élévation extérieure n'est pas une surface taxable pour la taxe d'aménagement car il ne s'agit pas d'espaces clos ni couvert. En revanche, un agrandissement pour accueillir des personnes à mobilité réduite sera taxable. Mais par ailleurs les collectivités peuvent exonérer certains locaux dont les maisons de santé. 23mai2019 Sénat n°7722 Hervé Maurey, UC, Eure Caducité des POS Cohésion des territoires Fin 2018, 1102 communes disposaient encore d'un POS. Si les procédures de trans- formation en PLU n'aboutissent pas d'ici le 31 décembre 2019, le règlement national d'urbanisme s'appliquera jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal. 23mai2019 Sénat n°9686 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Arbre dangereux. Pou- voir du maire Cohésion des territoires Il appartient au maire d'apprécier, au vu des cir- constances locales, si l'imminence ou la gravité du danger pour la sécurité publique rendent néces- saire son intervention d'office sur une propriété privée (cf. art. L 2112-1 à 4 du CGCT). Le cas évoqué était celui d'un arbre menaçant de s'abattre sur une pro- priété voisine. ▲
1 7juin2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Europe : Luis Vassy quitte ses fonctions de directeur adjoint de cabinet de Jean- Yves Le Drian et Jean-Claude Mallet, celles de conseiller spécial du ministre. Emma- nuel Puisais-Jauvin est nommé directeur adjoint de cabinet. (Arrêtés du 29mai2019, J.O. du 5juin, n°31 et32). ➠ Outre-mer : Fabrice Thibier est nommé chef de cabinet d'Annick Girardin. (Arrêté du 4juin2019, J.O. du 8juin, n°73). Magistrature ✓ Cour de cassation : Valérie Dubois- Champ, Romain Leblanc, Samuel Ittah, Laure Comte, Stéphanie Robin et Claudie Lefeuvre sont nommés conseillers référen- daires. (Décret du 3juin, J.O. du 5, n°27). ✓ Tribunaux administratifs : Gil Cornevaux est nommé président des tribunaux admi- nistratifs de La Réunion et de Mayotte; Marc Wallerich est nommé président des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon (Décret du 6juin2019, J.O. du 8juin, n°41). Avocats aux conseils ✓ Baptiste Ridoux est nommé avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, office créé à Paris. (Arrêté du 28mai2019, J.O. du 4juin, n°46). Conventions collectives ➠ Immobilier : l'avenant du 28novembre2018 relatif à la classification des postes et aux classifications profession- nelles est étendu par arrêté du 29mai2019. (J.O. du 4juin2019, n°115). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : il est envisagé l'extension de l ’avenant n°98 du 8octobre 2018 modi- fiant l'annexe II «salaires et évaluation du salaire en nature logement». (Avis publié au J.O. du 4juin, n°145). Au fil du J.O. ■ Portail du justiciable Le Portail du justiciable permet la commu- nication par voie électronique au justi- ciable des avis, convocations, et récépissés émis par le greffe. Il vise les juridictions sui- vantes: TI, tribunal paritaire des baux ruraux, TGI, conseil de prud'hommes et cour d'appel. Le justiciable peut accéder aux informa- tions par le site www.monespace.justice.fr. Il doit au préalable donner son consente- ment à la communication électronique sur son espace personnel et renonce aux envois par lettre. Le consentement est unique par affaire. Il est donné par un for- mulaire Cerfa. Il suppose la communica- tion d'un numéro de téléphone portable et d'un courriel. Le téléphone permet le rappel d'audience ou d'audition. (Arrêté du 6mai relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récé- pissés via le «Portail du justiciable», J.O. du 6juin, n°4). Le décret est complété d‘un arrêté dont l’article2 donne la liste des informations enregistrées et l'article 3 les personnes ayant accès aux données: le justiciable, les agents de greffe affectés au service d'ac- c ueil unique du justiciable, désignés par le directeur de greffe et habilités. Les données sont conservées pendant tou- te la durée de la procédure et pendant un an à compter de la date de clôture du dos- sier (art. 4). (Arrêté du 28mai2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de don- nées à caractère personnel dénommé «Por- tail du justiciable», J.O. du 6juin, n°5). ■ Attribution de logements sociaux Les organismes HLM attribuent des loge- ments à des bénéficiaires dont la liste est fixée à l'article R 441-1 du CCH. Les per- sonnes doivent séjourner régulièrement sur le territoire français dans des condi- tions de permanence fixées par arrêté. Un arrêté du 29mai modifie le libellé des conditions admises et remplace le précé- dent arrêté du 1 er février 2013. (Arrêté du 29mai2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du CCH, J.O. du 9juin, n°22). ■ Droit au logement Le droit au logement (art. L 300-1 du CCH) est subordonné à une condition de rési- dence régulière sur le territoire français dans des conditions de permanence fixées par décret (art. R 300-1). Cet article renvoie à un arrêté le soin de donner la liste des titres de séjour admis. La liste est mise à jour par cet arrêté du 29mai. (Arrêté du 29mai2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du CCH, J.O. du 9juin, n°23). ■ Cotisation CGLLS - Le taux de cotisation des organismes HLM à l'ANCOLS est fixé à 0,051% des loyers (art. L 342-21 du CCH). - le taux de cotisation à la CGLLS est fixé pour 2019 à 2,88% des loyers (toutefois, pour le produit du SLS, il est appliqué à l'assiette un taux de 85%). Toutefois, le taux est fixé à 2% pour: 1 les organismes de maîtrise d'ouvrage agréés (œuvrant pour des personnes en difficulté); 2 les organismes de métropole dont les redevances au titre des logements foyers dépassent 80% de l'assiette. - Le montant de réduction par bénéficiaire des aides au logement est fixé à 36 € . - Le montant de réduction par logement AU FIL DU J.O. ■ Mises à jour d'articles du CGI Un décret du 6juin 2019 met à jour, à droit constant, une série d'articles du code général des impôts. Quelques exemples. Annexe 3, art. 2 duodecies Plafond de loyer des baux de 2019, de l'ar- ticle 31, I, 1e, j du CGI (baux conclus dans la période 1999 - 30 sept. 2006). Plafonds de loyer - Zone A: 18,86 € - Zone B: 12,33 € - Zone C: 8,94 € L'article donne les pla- fonds de ressources. Exemple pour un couple avec 2 enfants: - Zone A: 104171 € - Zone B: 72527 € - Zone C: 63754 € (Décret n°2019-559 du 6juin 2019, J.O. du 7juin, n°6). Foyer / situation du logement Zone A bis Reste de la zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Personne seule 38236 38236 31165 28049 28049 Couple 57146 57146 41618 37456 37456 Pers. seule ou couple avec… 1 pers à charge 74912 68693 50049 45044 45044 … 2 pers. à charge 89439 82282 60420 54379 54379 … 3 pers. à charge 106415 97407 71078 63970 63970 … 4 pers. à charge 119745 109613 80103 72093 72093 Majoration par pers. à charge à partir de la 5 e + 13341 +12213 +8936 +8041 +8041 Plafonds de ressources Pinel en 2019 Plafond de loyer des baux de 2019, du régime Pinel (art. 199 novovicies III du CGI et art. 2 terdecies D modifié). Baux conclus en 2019 :- Zone A: 17,17 € - Zone B1: 12,75 € - Zone B2: 10,28 € - Zone C: 8,93 € Plafonds de ressources (voir tableau). ▲
1 7juin2019 8 JURIS hebdo immobilier ll A MÉNAGEMENTCOMMERCIAL JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RÉGLEMENTATION Un décret sur l’aménagement commercial Ce nouveau décret d’application de la loi Élan sur l’aménagement commer- cial modifie la procédure devant la CNAC et vise la remise en état des sites. La loi Élan a modifié diverses règles sur l'aménagement commercial et notam- ment les règles de procédures devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Ce décret en fixe les modali- tés. - Devant la CDAC, lorsque l'avis de la com- mission est favorable, il doit être assorti d'un tableau récapitulatif des caractéris- tiques du projet (art. R 752-16). Un modèle de tableau sera fixé par arrêté. (Décret n°2019-563 du 7juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation com- merciale, J.O. du 8juin2019, n°13). - Devant la CNAC, le maire de la commune d'implantation du projet est entendu à sa demande. Le décret précise que la CDAC désigne celui de ses membres qui exposera sa position devant la CNAC (art. R 752-16 modifié). Il est convoqué avec les parties (art. R 752-34 modifié). Saisine directe de la CNAC L'article 3 du décret crée aux articles R 752-43-1 et suivants les modalités de saisi- ne directe de la commission nationale. L'article L 752-21 prévoit que, si sa deman- de a été rejetée pour un motif de fond, le pétitionnaire peut faire une nouvelle demande directement auprès de la CNAC si elle ne constitue pas une modification substantielle. Cette faculté doit être men- tionnée dans l'avis de la CNAC (art. R 752- 43-1). Si la demande ne nécessite pas de permis de construire, elle est adressée au président de la CNAC; si elle requiert un PC, la nouvelle demande est adressée au maire qui transmet à la CNAC. La nouvelle demande comprend un dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Le demandeur a 5 jours pour notifier la nouvelle demande au préfet (art. R 752-34-4). Contrôle de conformité L'article 4 du décret définit les modalités du contrôle de la conformité des travaux par rapport à l'autorisation. Il fournit la lis- te des points de contrôle à vérifier (arr. R 752-44), la liste des documents à joindre au certificat de conformité (art. R 752-44-1). Le bénéficiaire de l'autorisation doit, un mois avant l'ouverture, communiquer au maire et au préfet un certificat attestant la conformité du projet à l'autorisation (art. L 752-23). Le certificat est délivré par un organisme habilité. L'article R 752-44-2 fixe les conditions de délivrance de l'habili- tation. La demande d'habilitation est pré- sentée sur un modèle à fixer par arrêté et adressée par voie électronique au préfet (art. R 752-44-3 et 4). Elle est accordée pour 5 ans (art. R 752-44-5). ■ Commission des infractions fis- cales La loi du 23octobre 2018 sur la lutte contre la fraude fiscale a permis de rendre publiques, après avis conforme de la com- mission des infractions fiscales, certaines amendes et majorations prononcées contre des personnes morales (art. L228 II du LPF). Ce décret précise que la commis- sion n'a pas à motiver son avis (art. R 228- 6). Si elle émet un avis favorable à la publi- cation des sanctions, la durée de la publi- cation est fixée par une des autorités men- tionnées à l'art. R 228-1 (ministre du bud- get, directeur général des finances publiques, … chefs de bureaux de l'admi- nistration centrale de la DGFP). L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable. Le même décret modifie les conditions de saisine de la commission (art. R 228-1 et 2 modifiés). (Décret n°2019-567du 7juin 2019, J.O. du 8juin, n°19). situé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est fixé à 29 € . - Le montant de réduction par logement ayant fait l'objet d'une première mise en service est fixé à 720 € . - La modulation de la cotisation liée à l'im- pact de la réduction de loyer de solidarité est fixée en application de l'article L 452-4 II: 1. majoration de 4,69% de la cotisation, 2. réduction de la cotisation du montant des RLS appliquées, multiplié par un taux, fixé à 1,09. La cotisation doit être payée dans les 10 jours de la parution de cet arrêté. (Arrêté du 29mai2019, J.O. du 9juin2019, n°28). Le certificat de conformité est également rédigé sur un formulaire à fixer par arrêté et transmis par le préfet au bénéficiaire par voie électronique (art. R 752-44-8 et 9). Le certificat ne peut être assorti de réserves. Le refus de certification est moti- vé (art. R 752-44-12). Dans les ORT, le por- teur de projet qui est dispensé de deman- de d'autorisation (art. L 752-1-1), doit publier un avis d'ouverture au public dans deux journaux (art. R 752-44-14). Le préfet a deux mois, à compter de la réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement à l'autorisa- tion (art. R 752-44-15). Pour les ORT, le pré- fet peut, dans les deux mois de la récep- tion des journaux, contester à l'équipe- ment réalisé le droit au bénéfice des dispo- sitions des ORT (art. R 752-44-16). Dans ce délai de deux mois, le préfet peut demander des explications au porteur de projet sur la conformité de l'équipement à l'autorisation. Le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités pour effectuer des contrôles; le maire peut aussi mandater ses agents habilités pour faire de même. Remise en état des sites L'article 5 du décret concerne la remise en état des sites. L'article R 752-46 modifié prévoit désormais un délai, de 18 mois, pour la remise en état du site, sauf deman- de de prorogation adressée au préfet. Si l'obligation de remise en état n'est pas respectée, le préfet demande au proprié- taire du site des explications. Faute de jus- tification, le préfet met en demeure le pro- priétaire de procéder à la remise en état. S'il n'y procède pas, le préfet peut obliger le propriétaire à consigner auprès d'un comptable public une somme correspon- dant au montant des travaux à réaliser (art. R 752-49). L'article 6 concerne le cas d'une nouvelle demande adressée directement à la CNAC pour un projet qui ne modifie pas substan- tiellement le projet (art. L 752-21). Le mai- re transmet à la CNAC deux exemplaires du dossier, dans les 7 jours suivant le dépôt (art. R 423-13-2 modifié du code de l'urba- nisme). La réforme entre en vigueur au 1 er janvier 2020 (cf art. 7 qui fixe les dispositions tran- sitoires). ▲
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause résolutoire pour défaut d’assurance / Dol non prouvé / Compétence du TGI ?
Baux d’habitation : Loyer excédant le loyer autorisé
Vente : Une clause de servitude nulle
– 3 – Actualité –
Foncier solidaire : les résultats de l’OFS d’Ile-de-France
Le marché du coworking en hausse en Europe
Droit à l’erreur : oups.gouv.fr
– 4 – Au Sénat –
Habitat insalubre ou dangereux : proposition de loi votée
– 5 – A l’Assemblée –
Édouard Philippe engage la responsabilité du Gouvernement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Plafonds de loyers et de ressources loi Pinel
Cotisation CGLLS
Portail du justiciable
Attribution de logement sociaux
– 8 – Réglementation –
Un décret sur l’aménagement commercial
Commission des infractions fiscales