Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Expropriation : Désigner le bien avec précision / Identifier le bien par un document d’arpentage / Fixation de la date de référence pour le calcul de l’indemnité d’expropriation / Droit de priorité pour le relogement de l’exproprié
Baux commerciaux : Négociation de l’indemnité d’éviction par un intermédiaire
Fiscalité : Une taxe d’aménagement. Deux redevables
– 4 – Rapport Nogal –
Mickaël Nogal : “Dépasser le clivage bailleurs locataires”
Les 37 propositions du rapport
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Une circulaire sur l’organisation administrative
Assistance technique de l’État
Autorisation environnementale
– 8 – Actualité –
Hausse des charges de copropriété de 5% en 2018, selon l’ARC
Production de bureaux en hausse à Paris
Le rapport de la direction de l’immobilier de l’État pour 2018
2 4juin 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll E XPROPRIATION Expropriation ■ Expropriation partielle. Désigner l e bien avec précision (Civ. 3 e , 13juin 2019, n°521, FS-P+B+R+I, pourvoi n°18-14225, cassation sans renvoi) Le préfet de l'Aveyron avait engagé une procédure d'expropriation sur des terrains faisant l'objet d'un risque naturel majeur. Mais l'expropriation étant partielle, elle avait pour effet de diviser la propriété des parcelles concernées. L'ordonnance d'ex- propriation avait désigné les biens expro- priés en annexant un état parcellaire. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui avait validé la procédure: « Vu les articles R. 221-4, R.132-2, R.132-3 du code de l’expropriation pour cause d’uti- lité publique, ensemble l’article 7 du décret du 4janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière; Attendu que l’ordonnance prononçant l’ex- propriation désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble exproprié et précise l’identité des expropriés, conformément aux dispositions de l’article R. 132-2 ren- voyant aux prescriptions de l’article 7 du décret du 4janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière; […] Que l’article 25 du décret du 30avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un docu- ment d’arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nou- veaux îlots de propriété; Attendu qu’il résulte de ces textes qu’ en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préala- blement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document; Attendu que, pour transférer, au profit de la commune de Millau, des parcelles appar- tenant à M mes B…, l’ordonnance attaquée […] désigne les biens expropriés en annexant un état parcellaire; Qu’en statuant ainsi, en l’absence de docu- ment d’arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l’expropria- tion partielle, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés; D’où il suit que l’ordonnance est entachée d’un vice de forme qui doit en faire pro- noncer l’annulation ». Observations : Il résulte de cet arrêt que le bien qui fait l'objet d'une expropriation doit être précisément identifié. L'article R 132-2 du code de l'expropriation renvoie aux exigences du décret du 4janvier 1955 sur la publicité foncière. En cas d'expro- p riation partielle, qui impose de modifier les limites des terrains concernés, il faut réaliser un document d'arpentage afin de désigner les parcelles concernées avec leur nouvelle numérotation. Pour avoir validé la procédure d'expropriation partielle sans document d'arpentage, la cour d'appel voit son arrêt censuré. A retenir: L'expropriation partielle qui impose de modifier les limites des terrains concernés impose de réaliser un document d'arpentage, à peine de nullité de la pro- cédure d’expropriation. ■ Identification du bien par un document d'arpentage (Civ. 3 e , 13juin 2019, n°522, FS-P+B+R+I, rejet, pourvoi n°17-27868) Une procédure d'expropriation portait sur la partie d'une parcelle en indivision entre deux personnes. L'un des indivisaires avait exercé un recours contre l'ordonnance ayant ordonné le transfert de propriété. Son recours est rejeté par la Cour de cassa- tion: « Mais attendu, d’une part, qu’il résulte du dossier de la procédure que le dépôt du dossier des enquêtes préalable à la déclara- tion d’utilité publique et parcellaire à la mairie a été notifié à Mme F. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse mentionnée dans l’état parcellaire et délivrée le 18février 2017, sans qu’il soit établi que l’autorité expropriante ait eu connaissance à cette date d’une autre adresse, et que les enquêtes publiques se sont déroulées du 6 au 24mars 2017 inclus; Attendu, d’autre part, que les annexes jointes à l’ordonnance et établies après un document d’arpentage délimitent avec pré- cision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désigna- tions cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté. Observations : La procédure est ici validée, la détermination des parcelles ayant été jugé suffisante par la Cour de cassation. Le document d'arpentage faisait partie des documents fournis en annexe à l'ordon- nance d'expropriation, contrairement à l'affaire précédente (voir ci-dessus). ■ Fixation de la date de référence pour le calcul de l'indemnité d'ex- propriation (Civ. 3 e , 13juin 2019 n°523, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-18445) La société d'équipement de la région mont- pelliéraine avait exproprié un terrain situé dans le périmètre du droit de préemption urbain. Le litige portait sur la date de réfé- rence à retenir pour le calcul de l'indemnité d'expropriation. Le juge avait retenu le 13septembre 2012 tandis que l'exproprié soutenait qu'il fallait se placer au 28sep- tembre 2016, date à laquelle avait été prise une délibération modifiant le PLU et la déli- mitation de la zone dans laquelle se situait le bien. La cour d'appel ne l'avait pas admis, au motif que cette délibération n'avait pas modifié les caractéristiques du bien, mais uniquement sa délimitation. La Cour de cas- sation rejette le pourvoi: « Mais attendu qu’ayant retenu que, si la modification du plan local d’urbanisme intervenue le 28septembre 2016 avait modifié le périmètre de la zone dans laquelle était située la parcelle expropriée, elle n’avait pas affecté les caractéristiques de cette zone, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cet acte modificatif ne pou- vait pas être retenu pour fixer la date de référence au sens de l’article L. 213-4, a, du code de l’urbanisme ». Observations : Selon le principe de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien soumis au DPU est exproprié, la date de référence de l'article L 322-2 du code de l'expropriation est celle prévue au a de l'article L 213-4: la date à laquelle est deve- nue opposable au tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimi- tant la zone dans laquelle est situé le bien. La cour d'appel avait considéré que la déli- bération de 2016 avait rectifié une erreur matérielle sur l'intégration de parcelles en zone N et l'emprise d'un espace boisé clas- sé au sein du même périmètre de la ZAC et que la modification n'avait pas affecté les caractéristiques de la parcelle. Ce raisonne- ment de la cour d'appel est validé par la Cour de cassation. A retenir: Une modification de PLU qui se limite à modifier le périmètre d'une zone où est situé le bien à exproprier, sans en modifier les caractéristiques, n'est pas à retenir pour fixer la date de référence pour estimer le bien. JURISPRUDENCE
■ Droit de priorité pour le reloge- ment de l'exproprié (Civ. 3 e , 13juin 2019, n°519, FS-P+B+I, cassa- tion partielle, pourvoi n°18-13287) Un immeuble avait été déclaré insalubre. La mairie en avait poursuivi l'expropriation mais, lors de la procédure visant l'expulsion, le propriétaire occupant avait demandé à bénéficier du droit de priorité et de préfé- rence. La cour d'appel avait rejeté cette demande comme irrecevable, mais la Cour de cassation censure la décision: « Qu’en statuant ainsi, alors que l’occupant exproprié en vertu de la procédure spéciale d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine bénéficie des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropria- tion pour cause d’utilité publique, la cour d’appel a violé [les articles L. 511-2, L. 511-9 et L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expro- priation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article L. 314-2 du code de l’ur- banisme] ». Observations : Les articles L 423-1 à 5 du code de l'expropriation prévoient, au pro- fit des personnes expropriées, un droit de priorité pour le relogement comme loca- taire dans un logement HLM ou un droit à des prêts pour l'accession à la propriété. Le bénéfice du droit de priorité suppose de respecter les plafonds de ressources prévus pour l'attribution d'un logement HLM. En l'espèce, il s'agissait d'une expropriation dans le cadre d'une procédure d'insalubri- té (art. L 511-2). L'article L 511-9 renvoie au code de l'urbanisme (art. L 314-2) pour leur accorder un droit de relogement. L'application de ces règles justifiait la cen- sure de la décision qui avait refusé de faire droit à la prétention de l'exproprié. Par ailleurs, si le propriétaire sollicite le bénéfice du relogement, son bien doit alors être estimé en valeur occupée (circu- laire du 7juillet 1987). A retenir: Le propriétaire exproprié pour raison d'insalubrité du logement peut être bénéficiaire d'un droit de priorité pour son relogement. Baux commerciaux ■ N égociation de l'indemnité d'éviction par un intermédiaire (CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 13juin 2019, n°17/09393) Sachant que son bailleur allait lui adresser un congé avec refus de renouvellement, un locataire du Louvre des antiquaires souhai- tait s'entourer de conseil pour négocier le montant de l'indemnité d'éviction. Il avait pris contact avec M. M. qui lui avait recom- mandé un avocat. Le locataire avait conclu une convention d'honoraires avec l'avocat. À la conclusion de l'affaire, M.M. deman- dait au locataire 25000euros HT correspon- dant à 10% de la hausse d'indemnité d'éviction qu'il estimait avoir permis d'obte- nir. Le locataire avait accepté de payer 7000euros HT; mais pas davantage. M. M. invoquait la conclusion d'un contrat d'entreprise ayant permis la majoration de l'indemnité. Le tribunal avait rejeté sa demande et la cour d'appel confirme la décision. Elle relève les interventions de M. M.: mise en relation avec l'avocat, participation à deux réunions entre le locataire et l'avocat, et ajoute: « toutefois, M.M. ne démontre pas être intervenu directement auprès du bailleur de la société Galerie S. pas plus qu'il n'établit l'incidence de son intervention sur le mon- tant de l'indemnité finalement obtenue; qu'en revanche il est versé aux débats diffé- rents courriers et courriels de M e B. justifiant de son rôle actif pour conseiller et assister la société Galerie S. dans les négociations avec son bailleur et l'avocat de ce dernier ». L'avocat avait perçu 24000 € , soit 9,6% de la hausse de l'indemnité obtenue. La cour fixe la rémunération de M. M. à 7000 € , soit 2,8% de la hausse de l'indemnité. Observations : Le litige provenait d'une incertitude de l'accord des parties sur le montant de la rémunération à accorder à l'intermédiaire qui avait mis en relation le locataire avec l'avocat. Au-delà de l'analyse des faits, la cour d'appel se fonde sur l'ar- ticle 1315 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Faute de preuve d'un accord sur la rémunération, la cour en fixe elle-même le montant, en fonction des élé- ments de la cause. Fiscalité ■ Une taxe d'aménagement. Deux r edevables (CE, 19juin 2019, 9 e et 10 e chambres, n°413967) Un permis de construire avait été accordé pour deux maisons individuelles sur un ter- rain devant être divisé avant l'achèvement de la construction. L'administration avait réclamé à l'un des bénéficiaires des permis la totalité de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, rela- tives aux deux constructions. Le contri- buable avait obtenu du tribunal l’annula- tion du titre de perception mais le Conseil d’État censure la décision: « lorsqu’un permis de construire a été déli- vré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissan- ce avant l’achèvement des travaux confor- mément à l’article R. 431-24 du code de l’ur- banisme, les redevables de la taxe d’aména- gement dont ce permis est le fait généra- teur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. Dans une telle hypo- thèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé cor- respondant aux différents titres de percep- tion émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis ». Observations : Le régime de la taxe d'amé- nagement est prévu à l'article L 331-6 du code de l'urbanisme, celui de la redevance d'archéologie préventive à l'article L 524- 11 du code du patrimoine. Dans le cas d'un permis de construire valant division (art. R 431-24 du code de l'urbanisme), l'administration a donc le choix: soit elle met à la charge de l'un des bénéficiaires la totalité des taxes, soit elle demande à chacun de payer la partie de taxe qui lui incombe. Dans le premier cas, le contribuable qui a dû payer la totalité peut demander le remboursement à l'autre de la partie de taxe correspondant à la construction qui lui est dévolue. A retenir: En cas de permis valant division, l'administration peut réclamer à l'un des bénéficiaires du permis la totalité de la taxe d'aménagement. 2 4juin 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - F ISCALITÉ JURISPRUDENCE ■ Bibliographie “Location. Mode d’emploi” La nouvelle édition Delmas Express du guide des baux d’habitation rédigée par Yves Rouquet, est parue. A jour de la loi Élan. 14 e édition. 28 € . 550 pages. Ce guide qui vise à la fois les logements vides et meublés, comporte de nombreux modèles d’actes. Il traite également le nouveau cas du bail mobilité.
2 4juin 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll 1. Mettre en place un observatoire des délais de traitement des procédures d’expul- sion. Cela permettra de connaître les causes de l’allongement des procédures et les mesures à proposer pour raccourcir les délais. 2. Rendre obligatoire le versement du dépôt de garantie dans le secteur privé auprès d’un organisme agréé qui le conservera jus- qu’à la fin de la location. Il sera reversé en fin de location par accord des parties ou sur décision judiciaire. 3. Confier à une personnalité indépendante le soin d’élaborer un projet de grille de vétusté , la soumettre à la CNC et la rendre obligatoire par décret. 4. Faire converger la réglementation sur les pièces qui peuvent être exigées des candi- dats locataires (entre les bailleurs et agences soumis au décret de la loi de 1989 et les nouveaux acteurs qui assurent directement les locataires). 5. Considérant que la caution est “la plus mauvaise des garanties” mais que de nom- breux propriétaires “y sont attachés irration- nellement”, informer sur les limites et incon- vénients de la caution , promouvoir des alter- natives, plutôt que d’interdire la caution. 6. S’interroger sur le mode de calcul de pla- fond d’honoraires de location à charge des locataires, au regard de la valeur écono- mique des prestations facturables. 7. Élargir l’objet de la notice d’information sur les droits et obligations des parties, en insistant sur la prévention des litiges. 8. Pour faciliter l’ information en copropriété , préciser que les informations dues aux occu- pants (décret du 15 déc. 2015) peuvent être adressées aux locataires par courriel, à l’adresse communiquée par le bailleur. 9. Demander à la CNC de définir des pra- tiques recommandées entre bailleurs et locataires pour favoriser la confiance réci- proque . 10. Engager une réflexion pour identifier les obstacles à la mobilisation du foncier pour l’investissement locatif résidentiel des institu- tionnels. 11. Autoriser les bailleurs institutionnels à détenir la fraction de logements PLUS et PLAI qu’ils sont tenus, en application du PLU, de prévoir dans un programme de logements locatifs privés. 12. Modifier la loi Hoguet pour imposer une garantie locative dans tout mandat de ges- tion avec 3 éléments: - l’administrateur de biens garantit le paie- ment des loyers, des charges et des dégrada- tions, - l’administrateur de biens souscrit une assu- rance, - toute clause imposant à l’administrateur de biens d’exclure de la garantie certains loca- taires est interdite. 13. Modifier les critères d’aptitude pour l’ac- cès à la profession d’agent immobilier: - ouvrir l’accès à tout diplômé de niveau 6 (+formation qualifiante de 6 mois) - permettre l’accès aux diplômés de niveau 4, avec expérience, en étendant la condition d’expérience aux mandataires non salariés. 14. Publier le décret d’application de la loi Alur sur les conditions de compétence requises pour l’habilitation des salariés et mandataires pouvant agir pour le compte du titulaire de la carte. 15. Rendre effective l’ obligation de forma- tion continue notamment en exigeant que les attestations de formation en e-learning comportent les résultats de l’évaluation des acquis, et porter la durée minimale d’obliga- tion de formation à 15 h par an au titre des formations à la non-discrimination. 16. Prévoir un contrôle de l’obligation de formation continue par les CCI. 17. Sanctionner effectivement les infractions les plus graves comme la complicité avec les marchands de sommeil et la discrimination dans la sélection des locataires et dévelop- per les actions de testing. 18. Modifier la loi Hoguet pour que les sanc- tions pour défaut d’attestation d’habilita- tion soient appliquées au titulaire de la carte et à ses salariés et mandataires. 19. Obliger les administrateurs de biens à mettre en place un site internet comportant des fonctionnalités minimales fixées par décret. 20. Mettre en place une certification Les 37 propositions du rapport Nogal I MMO+ pour les administrateurs de biens offrant des prestations de haute qualité. 21. Mettre en place un pilotage efficace de l’action administrative pour coordonner l’ac- tion des administrations. L’administration pilote devrait être la DHUP. 2 2. Ne pas prévoir un régime d’amortisse- ment fiscal pour les biens loués en revenus fonciers, mais proroger au-delà de fin 2021 un régime d’incitation à l’investissement locatif . 23. Prolonger le dispositif Louer solidaire jus- qu’à fin 2022. 24. Pour les associations agréées, titulaires de la carte “gestion immobilière”, prévoir que la condition d‘aptitude s’applique au directeur salarié (et non au président qui est un bénévole). 25. Mettre en place une communication centralisée vers les bailleurs intéressés par l’ intermédiation locative , par un label com- mun. 26. Majorer la prime d’intermédiation locati- ve attribuée par l’Anah. 27. Ne pas préciser que la norme de perfor- mance énergétique requise au titre de la décence exclut les étiquettes F et G tant que le risque de voir une part importance du parc sortir du marché n’est pas maîtrisé. 28. Cibler davantage le CITE sur les ménages exposés à la précarité énergétique, attribuer l’aide aux bailleurs qui pratiquent des loyers modérés. 29. Dans les passoires thermiques, rendre obligatoire un audit énergétique préalable à l’octroi du CITE. 30. Assouplir les conditions de fixation de la contribution aux travaux de rénovation énergétique pouvant être imputée au loca- taire, quand le niveau d’économie est sécuri- sé par un marché de performance énergé- tique. 31. Préparer une convention entre profes- sionnels de l’immobilier, banquiers et assu- reurs pour promouvoir un financement de travaux d’économie d’énergie garanti par des recettes locatives sécurisées. 32. Créer une subvention pour les bailleurs qui font de la rénovation énergétique, pour R APPORT N OGAL RENCONTRE ▲
2 4juin 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll R APPORT N OGAL “Constat alarmant de la situation” c’est l’un des premiers mots du député de Hau- te Garonne, présentant à l’Assemblée les conclusions de son rapport consacré au marché de la location et aux agences immobilières. Le député entend rétablir la confiance car il constate que les deux tiers des locations sont assurés en gestion direc- te ce qui, pour le député, est le signe d’une défiance à l’égard des agences immobilières. En parallèle, il observe qu’il est plus diffici- le pour les locataires de trouver un loge- ment. Il juge donc nécessaire de dépasser le clivage entre propriétaires et locataires et de combattre la grande méfiance réci- proque des parties. Mickaël Nogal présente l’essentiel de ses 37 propositions. ■ Centraliser les dépôts de garantie La restitution du dépôt de garantie est le premier sujet de litige des rapports loca- tifs. Le non-paiement du dernier mois de loyer se généralise. Le bailleur doit pou- voir compter sur cette somme mais il ne doit pas pouvoir le confisquer. Afin de rétablir la confiance, Mickaël Nogal propo- se une consignation obligatoire du dépôt de garantie après d’un organisme agréé par l’État. Il doit s’agir d’un acteur neutre. Il ne s‘agira pas de la Caisse des dépôts, ce qui poserait un problème de droit commu- nautaire eu égard au droit de la concur- rence et n’est pas dans la vocation actuelle de la Caisse. Mais il pourra s’agir d’orga- nismes agréés, sans but lucratif. Le système s’appliquerait aux nouveaux baux du sec- teur privé. Les intérêts des sommes dépo- Mickaël Nogal: “Dépasser le clivage bailleurs locataires” Le député LaREM de Haute Garonne présentait ce 18juin son rap- port “louer en confiance”. Il propose de centraliser la garde des dépôts de garantie et de revaloriser le rôle des agents immobiliers. RENCONTRE tiques de “testing”. Les enquêtes mon- trent que 51% des agences pratiquent la discrimination, ce qui, ajoute le député, n’est pas acceptable. Il faut passer d’une obligation de moyen à une obligation de résultat. Il juge que les professionnels doi- vent être exemplaires afin de pouvoir être des tiers de confiance. ■ Grille de vétusté Établir une grille de vétusté permettrait de clarifier les obligations respectives des par- ties. La grille serait établie par une person- nalité indépendante et rendue obligatoire par décret. S’agissant des logements vacants, s’il en existe 3millions, beaucoup ne sont pas habitables. Seuls 130000 seraient mobilisables en zones tendues. Une meilleure sécurisation du bailleur devrait permettre de remettre sur le mar- ché une part importante de ces logements. ■ Règles fiscales Les mesures qui appellent un changement de la règle fiscale seront proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Le CITE doit être transformé en pri- me, ce que Mickaël Nogal approuve car ce mécanisme est plus efficace pour enclen- cher la décision de travaux. Mais il ajoute qu’il faudrait que son attribution soit subordonnée à un engagement de modé- ration des loyers. Il suggère aussi de la reva- loriser en cas d’intermédiation locative. Rationaliser l’information sur le logement est un autre objectif du député. Au-delà du travail exercé par les ADIL, l’ANAH, l’ADEME et les initiatives locales, il subsiste des disparités d’information. Mickaël Nogal souhaite la généralisation des ADIL à tous les départements, car elles assurent une information neutre. Mais il faut aussi que tous les acteurs travaillent ensemble. L’idée de généraliser les Maisons de l’habi- tat et de mettre en place un site internet qui regroupe toutes les informations sur le logement pourrait y contribuer. Le député entend mettre à profit son été pour préparer avec ses collègues LaREM une proposition de loi pour le mois de sep- tembre. Mais d’autres mesures sont d’ordre réglementaires, comme celle sur la formation des agents immobiliers (un décret d’application de la loi Alur est en attente de publication). ● sées pourraient servir à abonder la poli- tique énergétique. Pour Mickaël Nogal, le bailleur étant sécu- risé s’il passe par une agence, celle-ci pour- rait être moins exigeante dans la sélection des locataires. Le député déplore par ailleurs l’obstacle que constitue l’exigence d’une caution, que tous les locataires ne peuvent pas donner. Il est favorable à une suppression de la caution pour les per- sonnes physiques lorsque le bail est conclu par une agence. L’agent immobilier serait lui-même garanti par un assureur. ■ Un agent plus responsable Le député estime par ailleurs que la pres- tation de l’agent immobilier doit évoluer. Il doit être plus responsable. Selon les pré- conisations du rapport, le bailleur sera pla- cé devant l’alternative suivante: - gérer son bien à ses risques et périls; - confier son bien à une agence, en étant sécurisé à 100%. L’agence garantira le paiement des loyers, elle sera plus respon- sable et aura une plus grande autonomie d’action, par exemple pour la sélection des locataires. Mickaël Nogal entend instaurer un rap- port “gagnant - gagnant” qui sécurise le bailleur et facilite pour le locataire l’accès au logement. Les honoraires pour cette nouvelle prestation seront-ils encadrés? Le député va analyser la question. ■ Une certification IMMO+ Le député propose de modifier la loi Hoguet pour créer une certification “IMMO+” qui mettrait en avant des pres- tations supplémentaires assurées par l’agence immobilière notamment en matière de rénovation énergétique. Consi- dérant que 43% des logements sont clas- sés F ou G, il faut remédier au problème des “passoires thermiques”. Mais il n’est pas envisageable d’interdire la location de ces logements, car ils sont trop nombreux. En matière de formation et d’accès à la profession, Mickaël Nogal propose d’aug- menter le nombre d’heures de formation obligatoires et de consacrer ce temps com- plémentaire à la lutte contre la discrimina- tion. Il salue le travail mené par SOS Racis- me et préconise de généraliser les pra- financer l’assistance à maîtrise d’ouvrage par un agent certifié IMMO+. 33. Poursuivre le développement des obser- vatoires de loyers . 34. Réaliser régulièrement une enquête après des bailleurs. 35. Rédiger un rapport soumis au CNH. 36. Créer un label commun pour améliorer la visibilité des maisons de l’habitat. 37. Mutualiser des moyens de CAUE et des ADIL. ▲
2 4juin 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 28mai 2019 AN n°769 Dimitri Houbron, LaREM, Nord Soulte en cas de partage suite divorce. Imposition Action et comptes publics En principe, les partages mettant fin à une indivision donnent lieu à imposi- tion de la plus-value réalisée par le copartageant autre que l'attributaire, s'ils sont effectués à charge de soulte. Mais cette imposition ne s'applique pas aux partages de biens dépendant d'indivision successorale ou conjugale s'ils sont effectués entre membres originaires de l'indivision, leurs conjoints, ascendants, descendants ou ayants droit à titre universel de l'un d'entre eux, même s'il y a une soulte. En cas de cession ultérieure du bien par l'attribu- taire, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur du bien au jour de l 'entrée dans l'indivision, il n'est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage. La date d'acquisition à retenir est celle de la date d'entrée dans l'in- division. 2 8mai 2019 AN n°18370 A gnès Firmin Le Bodo UDI, Seine- Maritime A llongement de la durée des prêts aux organismes de loge- ment social Économie L e plan logement de 2018 vise à soutenir l'activité des organismes de loge- ments sociaux. Une mesure exceptionnelle d'allongement de la durée de la dette de 5 ou 10 ans a été proposée. Mais la Caisse des dépôts s'est assurée de la soutenabilité à long terme de chaque opération pour que le rallonge- ment ne conduise pas à augmenter le risque de défaillance des bailleurs. Chaque opération se fait avec les collectivités locales concernées car la garantie doit être réitérée par une nouvelle délibération de l'assemblée délibérante. Les lignes de prêts adossés aux baux emphytéotiques sont en principe exclues. 30mai 2019 Sénat n°6969 Patricia Schillinger, LaREM Haut-Rhin Vente d'un bien indivis à une collectivité locale. Justice La règle de l'unanimité est une règle de protec- tion des propriétaires indivis. Pour éviter des blocages, les deux tiers des indivisaires peuvent demander la vente sur autorisation judiciaire (art. 815-5-1 du code civil). L'autorisation judiciaire évite un abus de majorité. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette règle. Mais une assignation à jour fixe permet d'avoir une audience rapide. La sénatrice demandait la modification de la loi pour faciliter les opéra- tions réalisées dans l'in- térêt collectif. 4juin2019 AN n°19396 Brigitte Kuster, Paris, Les Républicains Prêt viager hypothé- caire Économie Le prêt viager hypothécaire est accordé moyennant une hypothèque sur le bien. Le prêteur est rem- boursé lors de la vente du bien par les héritiers. Le Crédit foncier a distribué 1000 prêts par an depuis 2007. L'arrêt de la distribution en 2019 est lié à la réorganisation du Crédit foncier au sein du groupe BPCE. Il lui appartient de décider s'il souhaite ou non poursuivre cette offre. Mais des réflexions sont en cours pour analyser les causes et freins au développement de ces prêts et voir les mesures per- mettant de relancer son développement. Mais ce n'est pas la mission de la Caisse des dépôts. La sénatrice déplorait la disparition de l'offre des prêts viagers hypothé- caires par le Crédit foncier. 4juin2019 AN n°18880 Frédérique Tuffnell, LaREM, Charente- Maritime Affaire Apollonia Justice Les investigations complexes pour cette affaire de grande ampleur se poursuivent. Des voies de recours sont systématiquement exercées en cas de décision défavorable, mais il n'appartient pas au ministre de la justice de donner d'instruction au parquet ni d'in- tervenir dans les procédures judiciaires. La députée rappelle que les victimes regroupées dans l'association ASDEV- ILM attendent depuis plus de 10 ans le résultat des poursuites judiciaires. 6juin2019 Sénat n°9344 Evelyne Renaud- Garabedian Signature électronique pour les actes soumis à droit d'enregistrement? Action et comptes publics L'administration travaille sur le projet "e enregistrement". Il vise à permettre d'effectuer en ligne les formalités d'enregistrement. Les déclarations de suc- cession, de dons et de cessions de droits sociaux sont les premiers documents concernés par le projet. Ce service en ligne sera progressivement opéra- tionnel à compter de 2020. 6juin2019 Sénat n°9622 Alain Joyandet, Les Républicains, Haute Saône Réforme de la taxe d'habitation et valeur locative Économie La loi de finances pour 2018 a instauré un dégrèvement progressif de la taxe d'habitation pour 80% des ménages pour leur résidence principale. Les modifications des bases, qu'elles résultent de constructions nouvelles ou de changements de consistance des immeubles, sont prises en compte dans le montant du dégrèvement pris en charge par l’État. Cela permet aux collectiv- ités de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases. 6juin2019 Sénat n°10241 Gilbert Bouchet, Les Républicains, Drôme Réforme de la taxe de séjour Économie La réforme de la taxe de séjour, désormais calculée en fonction du coût de la nuitée est plus complexe mais favorise le classement des hébergements tou- ristiques. La demande d'une liste officielle des plateformes proposant des hébergements est récurrente mais inapplicable. Le transfert de la collecte de la taxe de séjour aux plateformes numériques devrait améliorer le rende- ment de la taxe. Il faut attendre le reversement fin 2019 de la taxe pour juger de l'efficacité de la collecte par les plateformes. ▲
2 4juin 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Transition écologique et solidaire : Nathalie Lhayani quitte ses fonctions de conseillère Europe au cabinet de la secré- taire d’État, Brune Poirson. (Arrêté du 7juin 2019, J.O. du 12juin, n°38). ➠ Action et comptes publics : Louis d'Hu- mières est nommé conseiller en charge du budget de l’État, au cabinet de Gérald Darmanin. (Arrêté du 11juin 2019, J.O. du 12juin, n°108). Organismes publics ✓ CGLLS : sont nommés administrateurs: - Représentants des ministres: François Adam et Frédéric Boudier (logement), Pas- cal Lefevre (budget), Laurent Guérin (éco- nomie), Isabelle Kamil (ville) et Paul-Marie Claudon (Outre-mer). - Union sociale pour l'habitat: Michel Ménard, Valérie Fournier et Marianne Louis. - Fédération des EPL: Thierry Durnerin. - Fédérations des organismes agréés: Thierry Degrand (FAPIL). - Personnalité qualifiée: Pascaline Tardivon. - Avec voix consultative: Jean-Pierre Bou- quet (AMF), Jean-Paul Bret (ADCF) et Fran- çois-Xavier Dugourd (ADF). (Arrêté du 13juin 2019, J.O. du 15juin 2019, n°77). ■ Autorisation environnementale Un arrêté fixe un modèle Cerfa n°15964*01 pour les demandes d'autorisa- tion environnementale relative aux projets soumis à autorisation au titre de la législa- tion sur l'eau ou sur celles des installations classées pour la protection de l'environne- ment. ( Arrêté du 28mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation envi- ronnementale, J.O. du 14juin, n°4). ■ Organisation administrative Le Premier ministre fixe quatre objectifs d'organisation territoriale. A noter les points suivants: - 1. "Désechenvêtrer les compétences" de l’État avec les collectivités,. Pour l'urbanisme, il est prévu à ce titre d'inciter les EPCI à prendre la responsabili- té de l'instruction des actes d'urbanisme, progressivement et sur la base du volonta- riat. Pour les aides à la pierre, la délégation fonctionnant avec une instruction avec les moyens de l’État sera remplacée par une instruction avec les moyens propres des collectivités. Un nouvel acte de décentralisation sera proposé au Parlement et un cadre consti- tutionnel pour favoriser la différenciation. La concertation débutera dès juin sous l'égide du ministre de la cohésion des terri- toires. Dans les compétences devant être clarifiées, la liquidation de la taxe d'amé- nagement sera transférée aux services de la DGFIP. 2. Réorganiser le niveau déconcentré de l’État. Le Gouvernement entend créer un "service public de l'insertion" qui réaffirme le rôle de l’État en matière "d'hébergement d'ur- gence, de logement, d'accueil des migrants, de politique de la ville [ainsi que] de lutte contre la pauvreté". Le retour à l 'emploi sera l'objectif premier du chemin vers la sortie de la pauvreté. 3. Gagner en efficience par la mutualisa- tion de moyens et la coopération interdé- partementale. La politique immobilière de l’État doit avoir pour objectif de simplifier l'accès des usagers aux services et de fournir aux agents le cadre le plus efficace à l'exercice de leurs activités. Les schémas directeurs immobiliers en région doivent concerner tous les services. Dans ce cadre 30 projets immobiliers significatifs doivent être iden- tifiés et réalisé dans les 3 prochaines années. 4. Mieux articuler les missions à l'échelon départemental des DREAL et des DDT. Mettre en place des plateformes de ges- tion en matière de politique de l'eau, du traitement de l'habitat insalubre et indigne et de politique de l'environne- ment. Pour les politiques de l'eau et du traitement de l'habitat insalubre et indigne seront mises en place des plate- formes départementales ou interdéparte- mentales sous l'autorité du préfet. Les préfets de région sont invités à trans- mettre au Premier ministre d'ici octobre des propositions d'organisation. (Circulaire du 12juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation ter- ritoriale de l’État, J.O. du 13juin, n°2). ■ Assistance technique de l’État L'article R 3232-1-2 modifié du CGCT don- ne la liste des secteurs dans lesquels les départements peuvent accorder une assis- tance technique aux communes et établis- sements publics. En matière d'habitat, l'assistance porte sur: - l'élaboration de diagnostics et la défini- tion de stratégies, objectifs et actions pour répondre aux besoins du territoire et iden- tifier les projets d'aménagement et d'habi- tat durable, à l'échelle communale ou intercommunale. - la réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des loge- ments par rapport au RSD portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compé- tentes, des situations d'insalubrité. (Décret n°2019-589 du 14juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les dépar- tements à certaines communes et à leurs groupements, modifiant le code général des collectivités territoriales, J.O. du 16juin, n°2). AU FIL DU J.O. ■ Biens non délimités Un bien non délimité est un ensemble de propriétés de contenance déterminée dont les limites séparatives n'ont pu être portées au plan cadastral lors de la réno- vation du cadastre ou après. Pour y mettre fin, si le litige porte sur la matérialisation des limites de propriété, une action en bornage est possible devant le tribunal d'instance. Si le litige porte sur la consis- tance même du droit de propriété, le TGI est seul compétent par le biais d'une action en partage ou une action en reven- dication. Mais il se peut que le tribunal constate que la parcelle est un accessoire indispensable aux immeubles voisins, caractérisant une indivision forcée perpé- tuelle (CA Rennes 6 nov. 2016). L'unanimi- té est requise pour mettre fin à cette indi- vision. (Rép. min. de la justice à Paul-André Colom- bani, 4juin2019, AN Q, n°18785 ■ Taxe sur les friches commerciales Les communes et EPCI peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commer- ciales (art. 1530 du CGI). La taxe est due pour les biens qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE depuis plus de 2 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition. Elle vise les locaux professionnels mais non les locaux d'habi- tation ou les locaux industriels. Les locaux industriels sont définis à l'art. 324 A de l'annexe III au CGI. Des parkings et bureaux situés dans ou à côté d'un bâti- ment industriel peuvent être évalués com- me industriels et exclus de la taxe s'ils appartiennent à la même unité d'évalua- tion. Mais s'ils n'ont pas en eux-mêmes de caractère industriel et sont destinés à une utilisation distincte ou situés hors enceinte de l'établissement industriel, ce sont des locaux professionnels passibles de la taxe. (Rép. min. Action et comptes publics à Mary- vonne Blondin, Sénat Q 30mai 2019, n°1514) R ÉPONSESMINISTÉRIELLES
■ Investissement outre-mer - La loi de finances pour 2019 a supprimé la réduction d'impôt pour investissement dans le logement social outre-mer depuis le 24septembre 2018. - Le seul dispositif en faveur du logement social outre-mer est désormais le crédit d'impôt de l'art. 244 quater X du CGI. - La loi de finances a aussi ouvert le béné- fice de la réduction de l'art. 199 undecies C aux travaux de rénovation et de réhabi- litation des logements sociaux construits depuis plus de 20 ans, dans certaines col- lectivités d'outre mer. Un décret définit les travaux éligibles. - Le crédit d'impôt de l'art. 244 quater X est étendu aux bailleurs privés qui acquiè- rent ou construisent des logements outre- mer avec PLS. Ce décret fixe les plafonds de loyer et de ressources des locataires. (art. 46 quater sexdecies modifié de l'an- nexe III du CGI) (Décret n°2019-583 du 13juin 2019 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 217 duodecies, 220 Z quinquies, 242 sexies et 244 quater X du CGI relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social, J.O. du 14 juin, n° 11). 2 4juin 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops A NALYSEETMARCHÉS ACTUALITÉ Hausse des charges de copropriété de 5% en 2018, selon l’ARC La hausse des charges de copropriété en 2018 est évalué à 5% selon l’Arc, soit une évolution nettement supérieure à celle de 2017 (2%) et à l’inflation de 2018 (1,3%). Le montant des charges par m 2 de surface habitable est de 50 € , dans l’hypothèse d’un immeuble équipé de tous les services collectifs. Chauffage en hausse Les charges de chauffage sont à la fois celles qui occupent la plus grande part du total (29,2%) et celles qui ont le plus aug- menté en 2018 (+9,8%) La 2e hausse la plus forte est à imputer à l’assurance, qui augmente de 6,9%. Suit la hausse des frais de gestion (+6,5%) qui rassemble une augmentation des honoraires de base (+5%) et surtout une reprise des facturations de prestations par- ticulières (+20%). Sur ce thème, l’ARC souligne que cette reprise résulte principalement des factura- tions au temps passé et qu’elle vise notam- m ent l’immatriculation de la copropriété. Pour le chauffage, le nombre de degrés jours unifiés (DJU) ayant été constant en 2018 par rapport au 2017, c’est la hausse des tarifs de l’énergie qui explique la pro- gression de la dépense. La hausse la plus vive est celle du fioul (+22,3%), du gaz (+12%) et du réseau urbain (+11,5%). La hausse de l’électricité est bien moindre (+1,3%). En 2017, les copropriétaires avaient béné- ficié d’une baisse de -1,1% des charges de chauffage en raison d’une consommation moindre en DJU. La hausse des primes d’assurance est com- parable à celle des exercices antérieurs. L’ARC observe qu’il y a eu une forte aug- mentation des dégâts des eaux en 2018. En revanche, les dépenses d’entretien et de maintenance évoluent à un rythme proche de celui de l’inflation en raison de la mise en concurrence. Les hausses de dépenses de gardiennage sont moins fortes qu’elles ne l’ont été en 2017, année qui avait été marquée par la mise en place des dispositifs de prévoyan- ce et de mutuelle. Analysée sur longue période, la hausse des charges de copropriété représente une variation de +3,6% par an depuis 2000, soit un cumul de 67%. Par comparaison, l’inflation a augmenté de +1,6% par an en moyenne, soit un total de 28%. Les charges plus chères à Paris Le montant de charges varie sensiblement Charges par € /m 2 SHAB/an Ratio par m 2 habitable 2018 Évolution 2018 / 2017 Chauffage 14,6 € +9,8 % Gardiennage 10,0 € +2,9 % Entretien 8,0 € +1,5 % Frais de gestion 6,2 € +6,5 % Eau froide 4,5 € +1 % Assurance 3,1 € +6,9 % Ascenseur 2,9 € +1,5 % Parking 0,7 € +1,5 % Total 50,0 € +5,0 % Charges de copropriété en 2018. Source: ARC suivant les régions climatiques. Le niveau le plus haut est observé à Paris (54,7 € le m 2 ) et le plus bas en zone méditerranéenne (36,5 € ). En Ile-de-France, le niveau est de 4 8,8 € (hors Paris). Il est de 39,2 € en zone Atlantique et de 44,3 € en zone H1 (nord, est et centre). ■ Production de bureaux en haus- se à Paris 2 014 000 m 2 : c’est le volume de bureaux en construction à fin mars2019. Deloitte a recensé 125 opérations, avec 37 nouveaux chantiers (+23% en 6 mois). Deloitte souligne le retour très marqué de la production à la Défense (425 000 m 2 en chantier, soit 20% de la production de la métropole). Pour les livraisons, l’étude montre aussi une hausse (34 chantiers achevés). L’Ouest parisien connaît une hausse forte de production: +5% en 6 mois avec 1100000m 2 en chantier dans les Hauts-de- Seine. A l’inverse, l’encours de production de Paris intra-muros est en baisse (-33% en un an et demi). L’encours de production progresse en Sei- ne-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne (+5%), où le volume de chantiers en cours dépasse 400000m 2 . (Étude publiée le 20juin 2019). ■ Immobilier de l’État Le rapport de l’immobilier de l’Etat pour 2018 fait le bilan détaillé de l’activité de la direction de l’immobilier de l’État (DIE). Quelques exemples. Le nombre de concession de logements a fortement diminué. Entre 2012 et 2018, le nombre de logements de fonction ouvrant droit à une concession de logement a bais- sé de 39% (pour un nombre total de concession de logements de 11765). L’État concentre les logements de fonction dans les logements dont il est propriétaire. En 2018, la DIE a renégocié 469 baux, per- mettant une économie de 46,3millions d’euros. (En 2017, la renégociation de 318 baux avait permis d’une économie de 63millions d’euros. Par ailleurs, l’État a cédé 655 biens en 2018, pour un produit de 240millions d’euros. Les bureaux représentent 49% du produit des ventes. Le stock de biens à vendre a diminué de 19% entre 2013 et 2018. (Rapport publié 19juin 2019).
– 2 – Jurisprudence –
Expropriation : Désigner le bien avec précision / Identifier le bien par un document d’arpentage / Fixation de la date de référence pour le calcul de l’indemnité d’expropriation / Droit de priorité pour le relogement de l’exproprié
Baux commerciaux : Négociation de l’indemnité d’éviction par un intermédiaire
Fiscalité : Une taxe d’aménagement. Deux redevables
– 4 – Rapport Nogal –
Mickaël Nogal : “Dépasser le clivage bailleurs locataires”
Les 37 propositions du rapport
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Une circulaire sur l’organisation administrative
Assistance technique de l’État
Autorisation environnementale
– 8 – Actualité –
Hausse des charges de copropriété de 5% en 2018, selon l’ARC
Production de bureaux en hausse à Paris
Le rapport de la direction de l’immobilier de l’État pour 2018