mardi 29 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 771 du 15 juillet 2019

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Quel équilibre face au droit au logement ?
SCI : droit d’obtenir des comptes
Contrat de construction : Obligation du garant après liquidation du constructeur
ASL : Quelle majorité pour modifier le cahier des charges ?
Investissement : Responsabilité du notaire et du CGP ?
Assurance de responsabilité : Absence de déclaration de chantier, absence de garantie
– 4 – Débats –
Les députés ont voté le 27 juin le projet de loi Énergie et climat
– 5 – Réglementation –
Plan de prévention des risques “aléas débordement de cours d’eau et submersion marine”
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Actualité –
Projet de loi : déchets de construction
Aménagement du territoire
Marchés : bureaux en Ile-de-France
Observatoires du commerce
Les députés votent le projet de loi sur la restauration de Notre Dame

jugé>Un propriétaire indivis de parts socialesde SCIest un associé: il a donc le droitd’obtenir communication des comptes de lasociété (Civ. 3e, 27juin 2019, p.2).répondu>Le ministère de la justice a précisé sur quirepose l’obligation de formation des profes-sionnels relevant de la loi Hoguet, en vue dela délivrance de la carte professionnelle (p.6).>Le ministère de l’économie se veut rassu-rant sur les montages patrimoniauxavecdon de nue-propriété face à la nouvellerédaction de l’article L 64 A du LPF répri-mant les abus de droit (p.6).publié>Un décret du 5juillet 2019 vise lesrisques “aléas débordement de cours d’eauet submersion marine” (p.5).voté>Le projet de loiÉnergie et climata étévoté par les députés le 28juin (p.4).>Le projet de loi relatif à la restauration dela cathédrale Notre Dame de Parisa étéadopté par les députés le 2juillet (p.8).analysé>L’institut pour la ville et le commerce apublié un cahier sur les observatoires ducommerce. Il recommande des bonnes pra-tiques pour que les observatoires soient debons outils pour une aide efficace à la prisede décision (p.8).programmé>Un projet de loi relatif à la lutte contre legaspillage entend gérer plus efficacementles déchets de construction. La FFB tempèreles objectifs du Gouvernement, soulignantque de nombreux déchets sont déjà valori-sés (p.8).Le droit de propriété renforcéLes tenants du droit de propriété s’affrontent régulière-ment avec ceux du droit au logement, chaque camp invo-quant les textes les plus hauts dans la hiérarchie des normesjuridiques et les arrêts des juridictions les plus prestigieuses.L’arrêt rendu ce 4juillet par la troisième chambre civile de laCour de cassation vient renforcer la thèse des défenseurs dudroit de propriété. L’affaire concernait un terrain occupé par descaravanes et créant des nuisances au voisinage. La mairie elle-même avait demandé au propriétaire la cessation de cette occu-pation illicite. La Cour de cassation juge à cette occasion que l’ex-pulsion étant la seule mesure permettant au propriétaire de récu-pérer l’usage de son bien occupé illicitement, l’ingérence portéeau droit au respect du domicile ne saurait être disproportionnéeeu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Ilrésulte de cet arrêt que toute occupation sans droit ni titre est untrouble manifestement illicite qui permet d’obtenir l’expulsion,sans qu’il puisse y avoir d’atteinte excessive au droit au logement. Un autre arrêt du même jour mérite également attention. Ilopposait des investisseurs ayant acquis des lots de copropriétédans un château devant être restauré, pour bénéficier d’avan-tages fiscaux, et les divers intervenants à l’opération. Une entre-prise chargée des travaux avait encaissé une partie des fonds,mais sans réaliser les travaux correspondant puis avait été soumiseà une procédure collective. L’administration fiscale avait alorsremis en cause les déductions fiscales des contribuables. La Courde cassation confirme l’arrêt d’appel ayant écarté la responsabilitédu notaire et des divers conseillers en gestion de patrimoine. Àl’égard du CGP, il est à noter que celui-ci n’était pas chargé d’as-surer le suivi du chantier. En conséquence, l’investisseur n’a pureprocher à son conseiller les déboires qu’il a subis. Cette décisionconfirme que ce type d’opération est réservé à des investisseursavertis qui connaissent les risques de ces placements.Anoter enfin une intéressante étude sur les observatoires ducommerce, réalisée par l’Institut pour la ville et le commerce.Pour que cet outil soit efficace, l’IVC préconise en amont de s’ex-traire du cadre conceptuel qui renvoie aux controverses habi-tuelles de l’urbanisme commercial. Plutôt que d’opposer parexemple commerce du centre-ville et de périphérie, mieux vautobserver les nouvelles évolutions du commerce, qui opposentcommerce physique et vente à distance. Une réflexion bienvenuepour observer le tissu commercial et permettre ensuite aux élusde prendre les bonnes décisions d’aménagement. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 77115 JUILLET 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit de propriété: Quel équilibre face au droit au logement?SCI: droit d’obtenir des comptesContrat de construction: Obligation du garant après liquidation duconstructeurASL: Quelle majorité pour modifier le cahier des charges?Investissement: Responsabilité du notaire et du CGP?Assurance de responsabilité: Absence de déclaration de chantier,absence de garantie- 4 -Débats-Les députés ont voté le 27juin le projet de loi Énergie et climat- 5 -Réglementation-Plan de prévention des risques “aléas débordement de cours d’eau etsubmersion marine”- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Actualité-Projet de loi: déchets de constructionAménagement du territoireMarchés: bureaux en Ile-de-FranceObservatoires du commerceLes députés votent le projet de loi sur la restauration de Notre DameSOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdocomporte un encartHabitat & Collectivités locales”
15juillet 20192JURIShebdoimmobilierllDROITDEPROPRIÉTÉ- SCI - CONSTRUCTIONDroit de propriété Quel équilibre face au droit aulogement?(Civ. 3e, 4juillet 2019, n°619, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-17119)Un terrain avait été occupé par des cara-vanes depuis trois ans et la mairie avaitenjoint au propriétaire de faire cesser cettesituation, les riverains se plaignant detroubles de voisinage. Les propriétaires duterrain avaient obtenu l'expulsion des occu-pants. Devant la Cour de cassation, lesrequérants se prévalaient de l'article 8 de laConvention européenne des droits del'homme et de l'objectif de valeur constitu-tionnelle de disposer d'un logementdécent. Mais la Cour de cassation validel'expulsion:« Mais attendu que, l’expulsion étant la seu-le mesure de nature à permettre au pro-priétaire de recouvrer la plénitude de sondroit sur le bien occupé illicitement, l’ingé-rence qui en résulte dans le droit au respectdu domicile de l’occupant, protégé par l’ar-ticle 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fonda-mentales, ne saurait être disproportionnéeeu égard à la gravité de l’atteinte portée audroit de propriété; qu’ayant retenu à bondroit que, le droit de propriété ayant uncaractère absolu, toute occupation sansdroit ni titre du bien d’autrui constitue untrouble manifestement illicite permettantaux propriétaires d’obtenir en référé l’ex-pulsion des occupants, la cour d’appel […] alégalement justifié sa décision,Par ces motifs: rejette ».Observations:La cour d'appel avait fondésa décision en se fondant sur le droit depropriété (art. 544 du code civil, droit devaleur constitutionnelle et protégé par laCEDH) précisant que toute occupation sansdroit ni titre du bien d'autrui est considé-rée comme un trouble manifestement illi-cite permettant aux propriétaires d'obteniren référé l'expulsion (art. 809 du CPC)- "sans qu'il soit imposé auxdits proprié-taires de démontrer l'existence d'un préju-dice autre que celui résidant dans l'occupa-tion sans droit ni titre du bien d'autrui" et-"sans que puisse être opposée [aux pro-priétaires] la légitimité du but poursuivid'atteindre l'objectif de valeur constitu-tionnelle de disposer d'un logementdécent, la nécessité de satisfaire cet objec-tif étant opposable, non aux particuliersmais à la personne publique".La Cour de cassation n'a pas censuré le 2eargument, mais l'a formulé différemment.indiquant que l'atteinte au droit au loge-ment ne saurait être disproportionnée parrapport à la gravité de l'atteinte au droitde propriété.Par ailleurs, elle a confirmé le 1erargu-ment, affirmant que toute occupationconstitue un trouble manifestement illicitepermettant au propriétaire d'obtenir enréféré l'expulsion des occupants.A retenir:Toute occupation sans droit nititre est un trouble manifestement illicitepermettant d'obtenir l'expulsion sans qu'ilpuisse y avoir d'atteinte excessive au droitau logement.SCIDroit d'obtenir les comptes(Civ. 3e, 27juin2019, n°587, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-17662)Des associés d'une SCI familiale étaient enlitige après la succession d'un des associés.L'un d'eux demandait à deux associés indi-vis de désigner un mandataire commun,ceux-ci répliquaient en réclamant à la SCIcommunication des comptes. La cour d'ap-pel avait fait droit à cette demande de com-munication et la Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque la représentation des indivisaires par unmandataire ne privait pas les coproprié-taires indivis de parts sociales, qui ont laqualité d’associé, du droit d’obtenir la com-munication de documents en applicationde l’article 1855 du code civil, la cour d’ap-pel […] en a exactement déduit que lademande de MM. P. et A. F. était rece-vable ». Le pourvoi est rejeté.Observations:L'article 1855 du code civilénonce "Les associés ont le droit d'obtenir,au moins une fois par an, communicationdes livres et des documents sociaux, et deposer par écrit des questions sur la gestionsociale auxquelles il devra être répondupar écrit dans le délai d'un mois."La Cour de cassation fait application pourune SCI de cette règle de droit commun. Ilen ressort que le droit de communicationn'est pas limité à un associé détenant tou-te la propriété d'une part mais qu'ils'étend à un propriétaire indivis de partsociale. En cas de succession, cela étenddonc le droit aux héritiers.A retenir:Un propriétaire indivis de partssociales est un associé; il a donc le droitd'obtenir communication des comptes dela société.Contrat de constructionObligations du garant aprèsliquidation du constructeur(Civ. 3e, 27juin2019, n°488, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-25949)Après liquidation judiciaire du constructeur,un de ses clients réclamait diverses sommesà la compagnie ayant consenti une garantiede livraison.L'arrêt qui avait partiellement fait droit à lademande est censuré à de nombreux titres.On retiendra deux moyens, l'un rejeté,l'autre admis:« Sur le premier moyen:[…] Attendu que M. et MmeG. font grief àl’arrêt de rejeter leur demande tendant àvoir condamner la CEGC à prendre en char-ge le coût de réalisation de la clôture, duportail coulissant et du portillon;Mais attendu qu’ayant relevé que cesouvrages ou éléments d’équipementn’étaient mentionnés ni dans le contrat, nidans la notice descriptive, la cour d’appel aexactement déduit, de ces seuls motifs, queces travaux, qui ne faisaient pas partie duprix convenu, ne pouvaient être mis à lacharge du garant de livraison;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Mais sur le deuxième moyen, en ce qu’il faitgrief à l’arrêt de rejeter les demandes for-mées au titre de la rampe d’accès au gara-ge, […]:Vu l’article L. 231-6 du CCH;Attendu que, pour rejeter la demande autitre de la rampe d’accès au garage, l’arrêtretient que ces travaux ne sont mentionnésni dans le contrat ni dans la notice descrip-tive et que leur coût, qui ne fait pas partiedu prix convenu, ne peut être mis à la char-ge du garant de livraison;Qu’en statuant ainsi, après avoir constatéque la rampe d’accès au garage était indis-pensable à son accessibilité, ce dont il résul-tait que ces travaux étaient nécessaires àl’achèvement de la construction, la courd’appel, qui n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, a violéle texte susvisé ».Observations:L'article L 231-6 du CCHindique le contenu de la garantie de livrai-son qui doit être fournie au maître de l'ou-vrage en cas d'inexécution ou de mauvaiseexécution des travaux prévus au contrat.Il résulte de cet arrêt que:JURISPRUDENCE
- les travaux qui ne sont pas prévus aucontrat ne relèvent pas de la garantie. Ain-si en l'espèce pour la clôture du terrain ;- les travaux qui sont nécessaires à l'achè-vement de la construction, comme ceuxqui sont indispensables à l'accessibilité,relèvent de la garantie.ASLQuelle majorité pour modifier lecahier des charges?(Civ. 3e, 27juin2019, 586, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°18-14003)Une association syndicale libre de lotisse-ment avait décidé de réduire la largeur dela voie desservant le lotissement. L'un despropriétaires de lot contestait cette décisionen justice.La décision avait été prise à la majorité qua-lifiée de l'article L 315-3 du code de l'urba-nisme, tandis que le coloti soutenait quel'unanimité était requise. Son recours estrejeté.« Mais attendu qu’ayant […] constaté queles statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimitédes colotis, prévoyaient que la décision por-tant sur une modification des pièces dulotissement devait être prise à la majoritéqualifiée de l’article L. 315-3 du code de l’ur-banisme et que la résolution du 1erjuin2007 avait été adoptée à cette majorité, lacour d’appel en a exactement déduit, abs-traction faite des motifs critiqués par la troi-sième branche qui sont surabondants dèslors que la modification du cahier descharges n’avait pas à être approuvée parl’autorité compétente, que la résolutionavait été valablement adoptée; […] Mais attendu qu’ayant […] retenu, sansdénaturation, que, si la résolution votée lorsde l’assemblée générale du 16décembre1999 avait prévu la publication des statuts,cette exigence n’avait pas été érigée en for-malité substantielle conditionnant la consti-tution de l’association, la cour d’appel en aexactement déduit que, le consentementunanime des propriétaires intéressés ayantété constaté par écrit, l’ASL avait été régu-lièrement constituée ».Observations:Cet arrêt permet de validerle fonctionnement d'une ASL en dépit del'absence de publication des statuts, dansla mesure elle était constituée duconsentement unanime des propriétaires.L'arrêt admet par ailleurs la faculté deprendre la décision concernant la largeurde la voie de desserte à la majorité de l'ar-ticle L 315-3 (devenu art. L 442-10 du codede l'urbanisme) et donc que l'unanimitén'est pas requise.La loi Alur a modifié l'article L 442-10 pourpréciser que la décision à la majorité vise lerèglement, le cahier des charges approuvéet les clauses réglementaires contenuesdans le cahier non approuvé, mais l'affec-tation des parties communes n'est pasconcernée (sur ce point une modificationsuppose l'unanimité, cf. obs. sous art. L442-10, code de l'urb. Litec).InvestissementResponsabilité du notaire et duCGP?(Civ. 3e, 27juin2019, n°584, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-28 871)Une société avait acquis un château etl'avait revendu à la découpe en proposantdes produits défiscalisés. Un notaire avaitétabli divers actes: règlement de coproprié-té, actes de vente, et reçu les statuts del'ASL. Les fonds avaient été versés mais l'en-treprise de travaux ayant été placée enliquidation, les travaux de restaurationavaient à peine commencé. L'administra-tion fiscale avait engagé des redressementsenvers de nombreux copropriétaires aumotif que les sommes versées à l'entreprisene correspondaient que pour partie à destravaux. Les copropriétaires avaient alorsassigné en responsabilité le notaire et lesconseillers en gestion de patrimoine (CGP),mais sans succès. La solution est confirméepar la Cour de cassation:1. À l’égard du notaireLes requérants reprochaient au notaired'avoir admis le déblocage des fonds surdemande du directeur de l'ASL alors quecelui-ci n'était pas membre de l'ASL,contrairement aux exigences des articles22et24 de la loi du 21juin 1865. L'argumentest repoussé:« Mais attendu qu’ayant relevé […] à bondroit que, les articles22 et24 de la loi du21juin 1865 n’étant pas d’ordre public,l’ASL étant fondée à prévoir dans ses statutsla désignation d’un directeur non-membrede l’association, la cour d’appel a pu rejeterles demandes des consorts T."2. À l’encontre des CGPLes acquéreurs invoquaient principalementle devoir de conseil et d'information duconseiller en gestion de patrimoine et sou-tenaient que les CGP assuraient les appelsde fonds. La Cour de cassation rejette leurdemande:"Mais attendu qu’ayant souverainementretenu […] qu’il ne ressortait d’aucune desobligations des CGP de vérifier les contratssignés après leur intervention au titred’opérations qu’ils avaient pu conseiller,seule l’ASL ayant signé, en sa qualité demaître de l’ouvrage, le contrat de marchélitigieux et […] qu’il n’était pas établi queles consorts T. avaient donné mission auxCGP d’assurer le suivi de chantier et que cet-te mission appartenait à l’ASL et, sans déna-turation, que c’était pas [lire par] une pré-sentation trompeuse, à l’aide de documentstronqués par leur occultation partielle queles acquéreurs tentaient de démontrer queles CGP effectuaient eux-mêmes des appelsde fonds, alors qu’ils ne faisaient qu’exécu-ter leurs obligations contractuelles d’assis-tance à leurs clients pour la réalisation desdéclarations fiscales visant à opérer lesdéductions afférentes à l’opération litigieu-se, la cour d’appel […] a légalement justifiésa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:La déconvenue financièredes investisseurs est confirmée par leursdéboires judiciaires. Leur action en respon-sabilité est rejetée. À l’égard du notaire, ilsinvoquaient l'article 24 de la loi du 21juin1865 sur les associations syndicales, selonlequel "Les syndics élisent l'un d'eux pourremplir les fonctions de directeur". Mais laCour de cassation relève que cet articlen'est pas d'ordre public. Ajoutons que si laloi de 1865 a été abrogée par l'ordonnan-ce du 1erjuillet 2004 (sauf pour la NouvelleCalédonie et la Polynésie), l'assemblée liti-gieuse s'était tenue fin 2003.À l’encontre des CGP, la décision se fondesur l'étendue de la mission du conseiller. Iln'est pas tenu d'assurer le suivi du chan-tier; son intervention, après signature ducontrat, se limite à une aide pour remplirles déclarations fiscales. Il n'a pas à suivrel'évolution de la réalisation des travaux,contrairement à ce que soutenaient lesinvestisseurs (lire aussi l’arrêt suivant).Assurance de responsabilitéAbsence de déclaration de chan-tier, absence de garantie(Civ. 3e, 27juin 209, n°583, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-28872)Un deuxième arrêt du même jour s'est pro-noncé sur cette affaire, confirmant le refusd'indemnisation des investisseursUn des éléments de motivation de l'arrêtest lié à l'objectif de l'investissement:15juillet 20193JURIShebdoimmobilierllASL - ASSURANCEJURISPRUDENCE
15juillet 20194JURIShebdoimmobilierllSuite des débats du 27juin à l’Assembléeavec l’article 3 bisqui prévoit de fixer enconsommation d’énergie finale l’exigence dedécence de logement en matière d’efficacitéénergétique. Marjolaine Meynier-Millefertestime nécessaire d’harmoniser les calculsd’énergie consommée qui servent pourdéterminer la décence des logements et leniveau du DPE. L’article a été complété d’unamendement du Gouvernement pour repor-ter son entrée en vigueur au plus tard au1erjanvier 2023, sous les critiques de Delphi-ne Batho. Selon le ministre François deRugy, le seuil serait fixé à 700kWh/m2/an,mais aurait vocation à être progressivementabaissé.Sacha Houlié propose d’interdire à unbailleur d’indexer son loyer si le logementest une passoire thermique et que le bailleurne fait pas de travaux. Le président de lacommission, Roland Lescure, évoque unrisque d’inconstitutionnalité et le député aretiré l’amendement (n°817).L’article 3 terrestreint la faculté pour lebailleur de demander une hausse de loyerlors du renouvellement du bail au titre departicipation pour travaux: il l’interdit pourles logements dont la consommation d’éner-gie dépasse 311kWh/m2/an. Par ailleurs, lacontribution pour partage d’économie decharges (art. 23-1 de la loi de 1989) devientsubordonnée au respect de cette limitemaximale de consommation. L’article 3 ter aété adopté.L’article 3 quaterprévoit une consignationde 5% du prix de vente pour les passoiresthermiques. François de Rugy, qui indiqueque cela concernerait 100000 logements surles 800000 transactions annuelles, endemande la suppression. Julien Aubert sou-ligne le risque constitutionnel de cette mesu-re. En réponse, le ministre oppose progres-A L’ASSEMBLÉEDÉBATSLes députés votent la loi ÉnergieLes députés ont voté le projet de loi Énergie et climat le 28juin. Le texte a été ren-voyé au Sénat.reproduction interdite sans autorisationÀ l’égard du notaire « Mais attenduqu’ayant retenu […] que l’objectif mêmedes acquéreurs était d’obtenir un investisse-ment défiscalisé permettant la déductiondu coût des travaux engagés de l’impôt surleur revenu, ce dont il résultait que lesacquéreurs ne pouvaient ignorer que laréalisation effective des travaux était unecondition des déductions fiscales, la courd’appel a légalement justifié sa décision dece chef »:À l’égard du CGP, la Cour relève par ailleurs« qu’il n’était pas établi [que le président del'ASL] avait été donné mission aux CGP d’as-surer le suivi du chantier et que c’était àl’ASL qu’il appartenait d’assurer ce suivi ».La Cour se prononce enfin sur le recours del'architecte à l'encontre de son assureur. Lacour d'appel avait jugé qu’en l'absence dedéclaration par l'architecte du chantier duChâteau de la Chaussade, l'application de larègle proportionnelle entraînait la non-garantie de la MAF.La Cour de cassation valide le raisonnementde la cour d'appel:« la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’étaitpas contesté que M. C. s’était abstenu dedéclarer le chantierdu Château de laChaussade à son assureur, de sorte qu’iln’avait payé aucune cotisation pour cerisque, en a exactement déduit, sans déna-turation du contrat, que, dans une tellehypothèse, la réduction proportionnelleéquivalait à une absence de garantie, selonune disposition, qui était conforme à larègle posée par l‘article L. 113-9 du code desassurances et qui ne constituait ni uneexclusion ni une déchéance de garantie ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Il résulte de cet arrêt que cetype d'investissement est réservé à desinvestisseurs aguerris, qui maîtrisent lesmécanismes de la défiscalisation et qui enacceptent les risques. Par ailleurs, lesacquéreurs qui souhaiteraient avoir davan-tage de garanties peuvent solliciter leurconseil pour qu'il assure le suivi des opéra-tions, mais cela renchérira le coût total etlimitera donc l'intérêt financier de l'opéra-tion.Le code des assurances (art. L 113-9 al 3)permet à l'assureur, lorsqu'il constate unedéclaration inexacte après sinistre (commeen l'espèce l'absence de déclaration d'unchantier) de réduire l'indemnité "en pro-portion du taux des primes payées par rap-port au taux des primes qui auraient étédues, si les risques avaient été complète-ment et exactement déclarés". La Cour decassation en fait application de façonrigoureuse: faute de déclaration du chan-tier, la garantie est réduite à zéro. sistes et conservateurs. L’amendement desuppression n°900 a été voté et l’article adonc été supprimé.L’article 3 quinquiesmodifie l’article L134-1du CCH qui définit le DPE. Il ajoute quel’énergie consommée est “exprimée en éner-gie primaire et finale”. L’article a été voté.(AN Débats, 27juin 2019, 3eséance).Une obligation graduée en 3tempsLe 28juin et dans la logique défendue par leministre la veille les députés ont supprimél’article 3 sexies. En défendant son amende-ment n°896, le rapporteur Anthony Cellierexplique que l’article 3 septiesvise à obligerles vendeurs de logements à procéder à unaudit énergétique. Viendra ensuite le tempsdes sanctions. Huguette Tiegna abonde: laréforme se présente en 3 temps: incitationdès 2022 avec l’obligation de l’audit énergé-tique pour les logements classés F ou G;obli-gation avec interdiction de dépasser330kWh/m2à compter de 2028; sanction àmi-étape, à une date qui sera fixée ultérieu-rement, en cas de non-respect des obliga-tions de travaux.Le ministre précise la notion de coût de tra-vaux “manifestement disproportionné” parrapport à la valeur du bien, qui dispenseraitle propriétaire de son obligation de travaux.Il évoque un seuil de 20% ou 25% du prixde vente Il ajoute que le coût des travauxpour passer d’une classe F ou G à E, repré-sente 150€ par m2, selon le CGEDD. JulienAubert estime qu’il faudrait tenir compte dela capacité financière du propriétaire; Del-phine Batho déplore que les délais proposéssoient trop longs. Le ministre précise que lesrevenus sont pris en compte pour le calculdes aides à la rénovation. L’amendement aété voté.L’article 3 octiespermet à l’ANAH de s’ap-puyer sur les données relatives aux consom-mations d’énergie détenues par les CAF. Il aété voté. Même vote pour l’article 3 noniesqui programme un rapport sur les objectifsde rénovation énergétique.L’article 4concerne l’autorité environne-mentale, garant qui émet un avis sur la qua-lité des études d’impact et qui s’assure de labonne prise en compte de l’environnementdans les projets, indique Véronique Riotton.L’article amendé a été voté.(AN débats, 28juin, 1e séance).
15juillet 20195JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATIONA L’ASSEMBLÉEAvec l’article 5, les députés abordent le ren-forcement de la lutte contre la fraude auxcertificats d’économie d’énergie.Il a été adopté.L’article 6programme la transposition d’unesérie de directives, notamment une du30mai2018 sur la performance énergétiquedes bâtiments. Il a été voté.Même vote pour l’article 6 terqui interdit auPLU de s’opposer à l’installation de maté-riaux renouvelables, y compris sur lesombrières des aires de stationnement (com-plément de l’art. L 111-16 du code de l‘urba-nisme).Les toituresL’article 6 quaterfixe à 30% la part de la toi-ture qui doit être consacrée à un usage éner-gétique ou environnemental.Le ministre a obtenu le vote de l’amende-ment n°927 précisant l’obligation d’équiperles surfaces commerciales de plus de 1000m2de 30% de la surface nouvellement construi-te, de panneaux photovoltaïques. Cela nevise que les nouveaux bâtiments, les exten-sions de plus de 1000m2et les extensionsassimilées à la construction d’un nouveaubâtiment de plus de 1000m2. L’obligation nes’appliquera pas aux rénovations de bâti-ments. Le vote de l’amendement n°783 deGuillaume Kasbarian définit les trois casd’exception: les difficultés techniques, uncoût économique mettant en danger le projetet la proximité de monuments historiques.L’article 6 quater a été voté.Le vote de l’article 6 quinquiespermet dedéroger aux règles d’urbanisme pour autori-ser l’installation d’ombrières dotées de pro-cédés de production d’énergies renouve-lables situées sur des aires de stationnement.Les articles 7et suivants concernent la régu-lation de l’énergie.L’ensemble du projet de loi a été voté.(Débats AN, 28juin, 2eséance).Zones d’urbani-sationZones d’aléaZones d'aléas deréférence faible oumodéréZones d'aléa de référencefortZones d'aléa de référencetrès fortI. Zones nonurbaniséesToute constructionnouvelle interdite- Exceptions autori-sées, sous réservedes conditions del’art. R.562-11-7. Lerèglement imposedes prescriptions.Toute construction nouvelle interditeII. Zones urba-nisées, endehors descentres urbainsPrescriptions impo-sées aux construc-tions nouvelles- Le règlement impose des prescriptions aux constructionsréalisées dans le cadre d'une opération de renouvellementurbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur lepérimètre de l'opération. - Toute autre construction nouvelle est interdite.- Toutefois: dans les zones protégées par des digues, desexceptions peuvent être autorisées sous condition (art.R.562-11-7).III. CentresurbainsPrescriptions impo-sées aux construc-tions nouvellesLe règlement impose desprescriptions aux construc-tions nouvelles suivantes:- constructions dans les dentscreuses- constructions dans une opé-ration de renouvellementurbain réduisant la vulnérabi-lité sur le périmètre de l'opé-ration- Toute autre constructionnouvelle est interdite.- Des exceptions peuvent êtreautorisées sous conditions del’art. R 562-11-7.Le règlement impose desprescriptions - aux constructionsdans une opération derenouvellement urbainréduisant la vulnérabilité surle périmètre de l'opération- Toute autre constructionnouvelle est interdite.- Des exceptions peuventêtre autorisées sous condi-tions de l’art. R 562-11-7.1. Dans les zones d’aléa de référence, le plan peut aussi distinguer des zones particulières auregard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion marine, dans lesquelles touteconstruction nouvelle est interdite.Hors ou dans les zones d’aléa de référence, le plan peut aussi interdire les constructions- nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent l'évacuation complexe;- nécessaires à la gestion de crise;- pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation2. Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle.3. Exception de l’art. R. 562-11-7: les demandes peuvent faire l’objet d’une exceptionsi le secteur est porteur d’un projet d’aménagement :- qui est essentiel pour le bassin de vie et- qui est sans solution d’implantation alternative à l‘échelle d’un bassin de vie ou pour lequel lessolutions alternatives ont des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets d’aléas de réfé-renceSi le secteur est dans une zone non urbanisée, les constructions nouvelles sont compensées par lesdémolitions de l'ensemble d'une zone urbanisée existante située dans les zones d'aléa de référen-ce de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale.4. Des règles complémentaires sont prévues pour les zones non urbanisées l’aléa de référenceest nul mais le niveau de l’aléa à échéance 100 ans existe. Par exemple, si ce risque est fort outrès fort, le règlement interdit les constructions nouvelles (art. R 562-11-9).Plan de prévention des risques "aléas débordement de coursd'eau et submersion marine"Un décret du 5juillet 2019 vise les risques “aléas débordement de cours d'eau et submer-sion marine des plans de prévention des risques naturels”.Le risque est classé en 4 niveaux: faible, modéré, fort et très fort.Le règlement détermine les limitations au droit de construire dans les zones définies parle plan de prévention des risques (art. R 562-11-16 du code de l'environnement).(Décret n°2019-715 du 5juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les« aléas débordement de cours d'eau et submersion marine » et arrêté du 5juillet 2019 relatifà la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence etde l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, J.O. du 7juillet, n°1 et2).Habitat indigneLe Gouvernement est habilité à légiférerpar ordonnance pour simplifier les policesde lutte contre l'habitat indigne et pourfavoriser au niveau intercommunal lesoutils de lutte contre l'habitat indigne.L'ordonnance entrera en vigueur le 1erjan-vier 2021. Les conclusions de la missionconfiée au député Guillaume Vuilletet sontattendues, indique le ministère de la cohé-sion des territoires à Pierre Médevielle.(JO Sénat, Q, 13juin 2019, n°9170).
15juillet 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11juin2019ANn°2848Éric CoquerelFI, Seine-Saint-DenisDissolution de l'OPH deSaint-OuenCohésion des territoiresLa décision d'aliéner le patrimoine d'un OPH ne peut intervenir qu'avecautorisation du ministre du logement. Le 26avril 2016, la ministre du loge-ment s'est opposée à la décision d'aliéner de l'OPH de Saint-Ouen. Celui-ci acontesté la décision. Le TA a confirmé la légalité de la décision de refus, maisl'aliénation a eu lieu entre-temps. L’État a assigné l'OPH Saint-Ouen HabitatPublic pour faire annuler la cession du patrimoine.11juin2019ANn°6700Nicolas Dupont-Aignant,NI, EssonneRecours devant la CDACCohésion des territoiresEn droit de l'aménagement commercial, leprincipe demeure celui de l'autorisation. Elle nepeut être refusée que si les effets du projet com-promettent la réalisation des objectifs de l'article1erde la loi du 21décembre 1973 et de l'article L750-1 du code de commerce. Dans les avis négatifs,la CNAC vise donc tous les effets négatifs identi-fiés. À l’inverse, dans une décision favorable, laCNAC "n'est pas tenue de prendre explicitementpartisur le respect par le projet qui lui est soumis,de chacun des objectifs et critères d'appréciationfixés par les dispositions législatives applicables".Le taux de recours a dimin-ué, passant sous la barredes 40% en 2017, précisela réponse.11juin2019ANn°12541VéroniqueLouwagie,Les Républicains,OrneDésignation des anima-teurs de l'ANAHCohésion des territoiresLes opérateurs de l'ANAH sont désignés sur la base d'un avis d'autoritéslocales. L'avis provient:- soit des services déconcentrés de l'Etat pour les opérateurs agréés ou habil-ités pour le secteur diffus, hors opérations programmées;- soit d'une collectivité maitre d'ouvrage d'une opération programmée quiconclut un marché de suivi animation de l'opération avec un prestataire.11juin2019ANn°18351PatriciaGallerneau,députée deVendée(décédée le 7 juil-let 2019)Formation continue desprofessionnels de l'im-mobilierJusticeLa loi Alur a institué une obligation de formation continue des profession-nels de l'immobilier. Elle s'applique aux titulaires de la carte, personnes assur-ant la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'unbureau et les personnes habilitées par le titulaire de la carte à négocier, s'en-tremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier. L'accomplissement decette obligation est vérifié par la CCI au moment du renouvellement de lacarte. La loi Alur n'a pas prévu de procédure de vérification du respect del'obligation pour les professionnels non titulairesde la carte. Les titulairesdoivent veiller à la formation de leurs collaborateurs.13juin2019Sénatn°9965Catherine Procac-cia,Les Républicains,Val-de-MarneDon de nue-propriétéet abus de droit?EconomieLa réforme de l'article L64 A du LPF réprimant les montages à but principale-ment fiscal et non plus seulement à but exclusivement fiscal n'a pas pourobjet de restreindre le recours au démembrement de propriété dans lesopérations de transmissions anticipée de patrimoine, qui sont encouragéespar d'autres dispositions fiscales. L'administration appliquera à compterde 2021 "de manière mesurée" cette nouvelle faculté, sans chercher àdéstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Des précisions vontêtre prochainement apportées à ce dispositif.13juin2019Sénatn°10573Christine Herzog,NI, MoselleChangement de desti-nation d'un local com-mercial pour en faire unlieu de prièreCohésion des territoires- Pour un PLU antérieur au 1erjanvier 2016, un changement de destinationd'une construction en lieu de culte n'est impossible que si le règlement prévoitl'interdiction des constructions et installations nécessaires à un besoin collectif.- Pour un PLU postérieur au 1erjanvier 2016, le changement est impossible sile règlement interdit la destination "équipements d'intérêts collectif et ser-vices publics ou la sous-destination "autres équipements recevant du public".- Pour les communes non dotées de PLU ou d'une carte communale, lechangement de destination est possible.18juin2019ANn°11792Delphine Bagarry,LaREM, Alpes-de-Haute-ProvenceCompteurs d'eau encopropriétéCohésion des territoiresLa pose de compteurs individuels d'eau froide est obligatoire dans les immeublesd'habitation pour une construction d'immeuble à usage d'habitation à compterdu 1ernovembre 2007. Pour les immeubles existants, la pose de compteurs estdécidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 24 (cf. art. 25-1)de la loi du 10 juillet 1965. Il n'est pas prévu de rendre obligatoire la pose decompteurs pour les immeubles antérieursau 1ernovembre 2007.18juin2019ANn°12207Isabelle Valentin,Les Républicains,Haute-LoireSuppression de l'APLaccessionCohésion des territoiresLa suppression de l'APL accession vise à réorienterle portage des projets d'accession en zone déten-due vers d'autres dispositifs (PSLA, PAS, aides del'ANAH, PTZ, et mobilisation du parc ancien).Le nombre de bénéfici-aires de l'APL accessionest en baisse de 6% en2017 : 388 000 ménages.18juin2019ANn°18937Martial Saddier,Les Républicains,Haute-SavoieLocation meublée. Ins-cription au RCS?EconomieLe Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'exigence d'êtreinscrit au registre du commerce et des sociétés pour être considéré commeun loueur professionnel (QPC du 8 février 2018). L'activité de loueur en meu-blé est une activité civile. Pour être loueur en meublé professionnel, il suffitde remplir les deux autres conditions: les recettes annuelles doivent excéder23000 et représenter une part prépondérante des revenus du foyer fiscal.
15juillet 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsÉconomie: Lucile Poivertest nomméeconseillère PME, attractivité et consomma-tion au cabinet de la secrétaire d’État,Agnès Pannier-Runacher.(Arrêté du 28juin2019, J.O. du 6juillet,n°97).Administration centraleCollectivités locales: Stanislas Bourronest nommé directeur général des collectivi-tés locales; il succède à Bruno Delsol.(Décrets du 3juillet2019, J.O. du 4juillet,n°71 et72).MagistratureCours administratives d’appel: BrigittePhemolantest nommée présidente de lacour administrative d'appel de Bordeaux.(Décret du 1erjuillet 2019, J.O. du 3juillet,n°52).Cours d’appel: Sont nommés premiersprésidents de cour d'appel: Éric Maréchal(Angers), Lucette Broutechoux-Bouvet(Dijon) et Jean Seither (Douai).(Décret du 4juillet2019, J.O. du 6juillet,n°41).Organismes publicsCommission des comptes du logement:Sont nommés membres: Loïc Chapeaux(FFB), Didier Cornuel (professeur à Lille 1),Pierre-Yves Cusset (France Stratégie), Jean-Claude Driant (professeur à Paris-Est, Cré-teil), Alexandra François-Cuxax (présidentede la FPI), Guillaume Gilquin (CDC), Floren-ce Goffette-Nagot (CNRS), Anne Laferrere(Paris-Dauphine), Anne-Katrin Le Deuff(Espacité), Emmanuelle Parra-Ponce (jour-naliste), Radmila Pinea Datsenko (CRE-DOC), Geneviève Prandi (OLAP), AlainTrannoy (Ecole des hautes études ensciences sociales) et Daniel Wahl (Comitéscientifique de l'observation des loyers).(Arrêté du 1erjuillet 2019, J.O. du 2juillet,n°79).Conseil national de l'habitat: sont nom-més membres du CNH: Sonia de la Provô-(sénatrice du Calvados), Yacine L'Kassimi(Action logement), Grégory Monod(Constructeurs et aménageurs de la FFB) etNathalie Homand (CGT-FO).(Arrêté du 26juin2019, J.O. du 3juillet,n°92).Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°97 du 8octobre 2018 sur lesclassifications.(Avis publié au J.O. du 6juillet, n°110).Avocats salariés: il est envisagé l'exten-sion de l’avenant n°21 du 19octobre 2019sur l'indemnité de licenciement.(Avis publié au J.O. du 6juillet2019, n°116).Personnel des cabinets d'avocatsIl est envisagé l'extension de trois ave-nants:- n°121 du 16novembre 2019 (taux decotisation au fonds de fonctionnement),- n°123 du 15février 2019 (indemnitédefin de carrière),- n°126 du 15mars 2019 (contributionconventionnelle à la formationprofession-nelle).(Avis publié au J.O. du 6juillet, n°117).Au fil du J.O. Classement des communes dansles zones A B et C, pour le calculdes aides au logementAngers et Poitiers sont reclassées de lazone B2 en zone B1.(Arrêté du 4juillet2019 pris en applicationde l'article R. 304-1 du CCH, J.O. du 5juillet,n°27).Simplification des formalités desentreprisesIl est créé une mission interministériellerelative à la simplification et à la moderni-sation des formalités des entreprises et depublicité légale.Elle vise à créer:- un guichet unique électronique chargéde recevoir les déclarations des entreprisesrelatives à leur création, à la modificationde leur situation et à la cessation de leuractivité;- un registre général dématérialisé desentreprises précisant la nature de leur acti-vité et ayant pour objet le recueil, laconservation et la diffusion des informa-tions concernant ces entreprises.(Décret n°2019-699 du 3juillet2019 portantcréation d'une mission interministérielle rela-tive à la simplification et à la modernisationdes formalités des entreprises et de publicitélégale, J.O. du 4juillet, n°19).Rémunération du directeurgénéral d’un OPHLe directeur général d'un office public del’habitat peut également exercer la direc-tion générale d'une société de coordina-tion dont l'OPH est membre.Le montant de la rémunération comprendune part forfaitaire, calculée en fonctiondu nombre de logements locatifs (art. R.421-20 du CCH), et une part variable.Pour le cas le directeur général del'OPH exerce également la direction géné-rale de la société de coordination, le mon-tant de la rémunération au titre de ladirection de la société de coordination nepeut excéder 120% du montant de cettepart forfaitaire (art. R 421-20-1-1 nouveaudu CCH). (Décret n°2019-702 du 3juillet2019 , J.O. du4juillet, n°32).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi771UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
15juillet 20198JURIShebdoimmobilierllACTUALITÉProjet de loiDéchets de construction Dans le projet de loi relatif à la lutte contrele gaspillage et à l’économie circulaire, pré-senté en conseil des ministres le 10juillet,figure une disposition pour gérer plus effi-cacement les déchets de construction. Pourlutter contre les dépôts sauvages, le projetprévoit la possibilité d’imposer une reprisegratuite de certains déchets dès lors qu’ilsauront été triés auparavant.A ce propos, la FFB souligne que si lesdéchets du BTP représentent 70% desdéchets en France (228 millions de tonnes),93% d’entre eux sont inertes et sont déjàvalorisés aux deux tiers. L’enjeu porte surles déchets du second œuvre (10millionsde tonnes, soit 3% des déchets produitsen France). La FFB reconnaît qu’il faut enaméliorer le recyclage mais qu’il faut aussilutter contre les dépôts sauvages (commu-niqué du 11juillet2019).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops❘◗Clifford Chancea conseillé Coviviolors de l’acquisition auprès d’AXAInvestment Managers - Real Assets,d’une participation de 32% dans unportefeuille de 32 hôtels Accor pour 176M€ en France et en Belgique. Pour lecôté français, François Bonteilinterve-nait sur les aspects juridiques et ÉricDavoudetsur les aspects fiscaux.De Pardieu Brocas Maffei(Paul Talbour-det et Emmanuel Chauve) conseillait levendeur.❘◗Le cabinet Racine(Luc Pons) aconseillé Fundimmo pour la prise departicipation par Foncière Atland de60% de son capital. Le cabinet Gaftar-nik, Le Douarin & Associés(MickaelLévi) conseillait Atland.❘◗LPA-CGR(Chloé Thiéblemont) assistaitla banque Helaba, pour le financementde l’acquisition d’un immeuble debureaux à Charenton-le-Pont. L’acqué-reur (DEA Capital Real Estate France)était conseillé par Lacourte Raquin Tatar.❘◗Hélène Desportes estnommée secrétaire généralede l’établissement publicd’aménagement de Sénart.Acteurs 129millions d’euros: c’est le mon-tant des capitaux collectés en crowd-funding immobilier au 1er semestre2019. Ce baromètre réalisé auprès de28 plateformes et publié par Fundim-mo, marque une hausse de +108%des fonds collectés par rapport au 1ersemestre 2018. Le nombre de projetsfinancés est de 214 (+70%).(Communiqué du 9 juillet 2019)ChiffresAménagement du territoireLe ministre de la transition écologique etla ministre de la cohésion des territoiresont lancé le 4juillet un appel à manifesta-tion d’intérêt “mieux aménager les terri-toires en mutation exposés aux risquesnaturels”. Les collectivités territoriales sontinvitées à proposer des secteurs de renou-vellement urbain, exposés à un risquenaturel d’ici le 20septembre. Il peut s’agirpar exemple d’une reconversion de fricheou d’un projet d’aménagement d’espacepublic.(Communiqué du 4juillet2019).Marchés Bureaux en Ile-de-FranceLe marché francilien de l’immobilier d’en-treprise a enregistré 1,1million de m2au1ersemestre 2019. Ce montant de deman-de placée est en recul de -19% par rap-port au 1ersemestre 2018. CBRE soulignenéanmoins que ce montant reste supé-rieur de +1% à la moyenne décennale.Éric Siesse (BNP Paribas Real Estate Tran-saction France) estime que le montant de2,4millions de m2devrait être atteint surl’année 2019.(Communiqués du 5juillet 2019)Observatoires du commerceL’institut pour la ville et le commerce apublié un cahier “Créer un observatoirelocal de commerce” à destination des col-lectivités locales et leurs partenaires. Il exis-te déjà une centaine d’observatoires.Mais l’analyse observe que l’améliorationde la connaissance du tissu commercialpeine à s’extraire d’un cadre conceptuelqui renvoie aux controverses habituellesde l’urbanisme commercial, par exempleentre les partisans du commerce decentre-ville et ceux du commerce de péri-phérie. Or certaines des hypothèses sur les-quelles sont bâtis les observatoires sont deplus en plus dépassées. C’est le cas de l’op-position entre boutique et moyenne surfa-ce qui est remplacée par celle entre maga-sins physiques et vente à distance.L’analyse poursuit en indiquant que lesfuturs observatoires constitueront uneaide efficace à la prise de décision enmatière de politique locale de commerce,s’ils permettent d’objectiver des muta-tions.Les observatoires permettent l’émergencede nouvelles scènes de dialogue autourdes questions de commerce, entre diffé-rents acteurs n’ayant pas l’habitude de tra-vailler ensemble.Un risque d’échec est la non-reconductionde leur budget. Or pour une ville moyen-ne, il faut compter entre 30000et 50000 la 1eannée et de 10000à 20000 lesannées suivantes.(source: www.institut-ville-commerce.fr).Restauration de Notre-DameLes députés ont examiné en nouvelle lecturele 2juillet le projet de loi pour la conserva-tion et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le ministre de la culture rap-pelle que ce projet vise à établir un cadrepour accueillir les dons et à organiser lechantier de restauration.La loi crée un dispositif fiscal spécifique,portant le taux de réduction d‘impôt de 66 %à 75%, dans la limite de 1000€, pour lesdons entre le 15avril et le 31décembre2019.Pour la restauration, un EPA sera créé (art; 8).L’article 9 prévoit des assouplissements delégislation. L’INRAP sera chargé des fouillesarchéologiques, la durée d’instruction desautorisations d’installation temporaire seraréduite et les publicités à caractère commer-cial seront interdites.La rapporteure Anne Brugnera indique quesi la commission a rétabli le texte dans saversion précédemment votée au Sénat, elle atoutefois conservé deux apports du Sénat:l’EPA créé sera placé sous l’autorité duministre de la culture et la Commissionnationale du patrimoine et de l’architecturesera consultée sur l’avancement des travaux.(AN 2juillet 1eséance).L’ensemble du texte a été voté lors de la 2eséance du 2 juillet.
15 juillet 2019ICOMMUNIQUÉJURIShebdoimmobilierll « Logement social : panorama et acteurs » Edition 2019 2ème édition du hors-série G¶+DELWDW  &ROOHFWLYLWpV /RFDOHV Lettre HCL) $ORUV TXH SOXV GH  EDLOOHXUV VRFLDX[ GHYURQW VH UHJURXSHU G¶LFL OH er janvier 2021 du fait de la loi Elan qui oblige une partie de ceux gérant moins de 12 000 logements à se réunir, la lettre professionnelle indépendante Habitat & Collectivités Locales fait paraître la deuxième édition de son hors-série : « Logement social : panorama et acteurs ». Cette nouvelle édition est particulièrement bienvenue pour comprendre ce secteur et les stratégies de ses acteurs, dont le modèle économique est également mis à mal par la loi de finances pour 2018. Ce hors-série 2019, qui compte 386 pages, est organisé en six parties : « /¶DFWXDOLWp SROLWLTXH HW UpJOHPHQWDLUH du logement social » ; « Le logement social en chiffres » ; « Les acteurs du logement social » ; « Le tissu des organismes de logement social (OLS) » - comprenant un tableau inédit présentant les onze principaux groupes et réseaux de bailleurs sociaux classés selon leur parc social et intermédiaire à fin 2017, avec, en Top 5, Action Logement Immobilier (ALI) (981 261 logements), CDC Habitat (425 235), le Réseau Habitat en Région (255 628), le Réseau Batigère (150 000) et la SAS coopérative Habitat Réuni (143 372) - ; « Points de vue experts » ; et « Fiches d'opérateurs du logement social », avec dix-neuf monographies originales G¶2/6 HW GH JURXSHV JpUDQW  PLOOLRQV GH ORJHPHQWV sociaux et intermédiaires, soit plus de 40 % du parc social. Martine Vankeerberghen (rédactrice principale) (martine.vankeerberghen@gmail.com) Journaliste indépendante et collaboratrice régulière de la lettre HCL depuis 2016, Martine Vankeerberghen, après, notamment, une expérience professionnelle dans la promotion immobilière, avait suivi le secteur du logement social et privé durant presque vingt ans en tant que chef des informations de la lettre Le Courrier du Logement et de son hors-série, Le monde du Logement. », « Logement social : panorama et acteurs », Edition 2019, hors-série papier de la lettre hebdomadaire numérique Habitat & Collectivités Locales (Lettre HCL ± sur abonnement) Rédacteur en chef : Guy Lemée HCL Publications, mars 2019, 386, pages, format A4. Dessins : Rodho - Prix SXEOLF   ¼ 77& Commande auprès de O¶pGLWHXU Tél. : 01 56 74 20 38. - Email : contact@lettre-hcl.fr https://www.habitat-collectivites-locales.info/download/i6_b2_1.pdf/formulaire-abonnement-hcl.pdf
15 juillet 2019IICOMMUNIQUÉJURIShebdoimmobilierll /¶RXYUDJH « Logement social : panorama et acteurs » comprend six parties : 1. « /¶DFWXDOLWp SROLWLTXH HW UpJOHPHQWDLUH GX ORJHPHQW VRFLDO », avec les événements et textes de 2018, dont la loi de finances de 2018, la Convention quinquennale Etat-Action Logement 2018-2022 ou encore la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan 2. « Le logement social en chiffres », portant sur O¶DQDO\VH GX SDUF - 4,999 millions de logements sociaux familiaux au 1er janvier 2017 et 5,1 millions au 1er janvier 2018 - O¶RFFXSDWLRQ GX SDWULPRLQH OD GHPDQGH OD production ou encore le financement et la situation financière des bailleurs sociaux 3. « Les acteurs du logement social », DYHF OD SUpVHQWDWLRQ GHV RUJDQLVPHV G¶+/0 - Offices publics de O¶KDELWDW OPH), (QWUHSULVHV VRFLDOHV SRXU O¶KDELWDW ESH) et 6RFLpWpV FRRSpUDWLYHV G¶+/0 SCHLM) -, des 6RFLpWpV DQRQ\PHV FRRSpUDWLYHV G¶LQWpUrW FROOHFWLI SRXU O¶DFFHVVLRQ j OD SURSULpWp (Sacicap), des Entreprises publiques locales (EPL), des Organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion (OMOI) et de leurs fédérations, et DXVVL G¶$FWLRQ /RJHPHQW HW GH OD &DLVVH GHV GpS{WV HW GH VD %Dnque des Territoires, financeurs et opérateurs 4. « Le tissu des organismes de logement social (OLS) », qui décrit O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH G¶2/6 OHXU répartition selon le parc géré et les OLS concernés par la loi Elan, XQH FLQTXDQWDLQH G¶(6+ XQH YLQJWDine de FRRSpUDWLYHV G¶+/0 quelque 170 OPH et une soixantaine G¶(3/ GHYDQW se regrouper. Cette partie comprend un tableau inédit présentant les onze principaux groupes et réseaux de bailleurs sociaux, avec leur statut, leur structure de tête, leurs actionnaires, leurs principales entités et leur parc à fin 2017, réalisé par HCL à partir des données collectées, les définitions variant toutefois selon les groupes. Ensemble ces opérateurs géraient, à fin 2017, 2,4 millions de logements sociaux et intermédiaires, dont près de 60 % étaient détenus par Action Logement Immobilier (ALI) et par CDC Habitat. Ces groupes réunissent quelque 150 ESH, une quarantaine de SCHLM, une dizaine G¶(3/, mais comprennent un seul OPH, les ESH et SCHLM étant dans une dynamique de regroupement bien plus ancienne que celle des EPL et des OPH TOP 11 des groupes et réseaux de bailleurs sociaux à fin 2017 Opérateurs 1. Action Logement Immobilier 2. CDC Habitat 3. Réseau Habitat en Région 4. Réseau Batigère 5. SAS coopérative Habitat Réuni 6. Groupe Arcade 7. ICF Habitat 8. 1001 Vies Habitat 9. Groupe Polylogis 10. Groupe Vilogia 11. Groupe Valophis 5. « Points de vue experts », qui réunit des tribunes et des entretiens avec, notamment, Frédéric Paul, ex-GpOpJXp JpQpUDO GH O¶8QLRQ VRFLDOH SRXU O¶KDELWDW 86+ Anne-Christine Farçat, avocate associée et directrice du département Logement social chez Seban & Associés, Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de France ou encore Franck Martin, directeur général de O¶$ISROV O¶RUJDQLVPH de formation du secteur 6. « Fiches d'opérateurs du logement social », avec dix-neuf monographies G¶2/6 HW GH JURXSHV D\DQW accepté de répondre à HCL, notamment sur les impacts de la loi de finances de 2018 et de la loi Elan. Les OLS présentés gèrent 2,3 millions de logements sociaux et intermédiaires et plus de 40 % du parc social, dans une fourchette allant de 981 261 logements pour ALI, à 3 019 logements pour OD 6FLF G¶+/0 Habitat Dauphinois, cette partie présentant également la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) RX HQFRUH O¶OPH Le Mans Métropole Habitat (LMMH). En outre, un « Zoom » original sur la Guyane a été réalisé grâce à un YR\DJH GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV MRXUQDOLVWHV GH O¶KDELWDW HW GH OD YLOOH $MLEDW), le parc y étant géré par trois Sem. : H Chers lecteurs de Jurishebdo,Nos confrères d’Habitat & Collectivités Locales ont publié la 2eédition du Hors-Série consacré au Logement social:panorama etacteurs. Nous vous proposons de commander cet ouvrage à untarif préférentiel:200 TTC (au lieu de 290 TTC, dont TVA 2,1%), soit plus de30% de réduction.Pour le commander, renvoyez ce bulletin à Jurishebdo:168 avenue Marguerite Renaudin - 92140 ClamartJe paierai à réception de facture ouJe joins un chèque de 200à l’ordre d’HCL Publications. Je recevrai le Hors-Série en retour et une facture acquittée.NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:SIGNATURE: