mardi 29 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 773 du 29 juillet 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 773 du 29 juillet 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Contestation du congé. Prescription de 2 ans Obligation de délivrance, vétusté, charges locatives
Baux commerciaux et droit de la concurrence
Investissement locatif : Responsabilité du conseil ?
Fiscalité : Augmentation de la REOM : pas de rétroactivité
Taxe foncière : notion de terrain à bâtir
– 4 – Législation –
La loi du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés : Fonds de commerce / Sociétés civiles / Sociétés commerciales
– 5 – Réglementation –
Les chartes d’engagement “coup de pouce”
Repérage de l’amiante avant travaux ; arrêté du 16 juillet
– 6 – Au Sénat –
Le projet de loi Énergie et climat adopté par les sénateurs : Notion de consommation énergétique / Hausse de loyer conditionnelle à la performance énergétique / DPE : Panneaux sur toitures
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Ordonnances –
Harmonisation des procédures de référé

jugé>L’action en contestation de la validité ducongé et celle en demande d’une indemnitéd’éviction se prescrivent par deux ans (CAParis, 8juillet 2019, p.2).>La vétusté est à la charge du bailleur, saufclause expresse contraire (CA Paris, 3juillet2019, p.2).>La fixation du tarif d’une redevance(REOM par exemple) ne doit pas être rétro-active (CE, 1erjuillet 2019, p.3).repéré>L’arrêté du 16juillet 2019 fixe les règles àappliquer pour le repérage de l’amianteavant certaines opérations dans lesimmeubles bâtis. Il précise notamment lerôle de “l’opérateur de repérage” (p.5).publiés>La loi de simplification du droit des socié-tés du 19juillet (p.4).>Une ordonnance du 17juillet 2019 relati-ve au taux effectif global (p.7).>Une ordonnance du 17juillet 2019 clarifiantet unifiant les procédures de référés (p.8).>Un arrêté du 12juillet fixe le contenu deschartes d’engagement “coup de pouce” dansle cadre des CEE: “coup de pouce chauffage”et “coup de pouce isolation” (p.5).débattu>Les Sénateurs ont débattu du projet de loiÉnergie et climat et voté le texte le18juillet. Une CMP a été constituée (p.4).vientdeparaître>Un décret du 24juillet, qui fixe les obli-gations des propriétaires de bâtiments ter-tiaires de réduction de la consommationd’énergie, a été publié au J.O. du 25. Nousy reviendrons dans le prochain numéro.Un été glamour Les sénateurs ont débattu du projet de loi Énergie et climat (lirep.4) tandis que le président de l’Assemblée nationale recevait àl’hôtel de Lassay, avec les honneurs dus à un chef d’État, la jeunemilitante pour le climat venu du nord et qui semble fasciner lesparlementaires. Il est vrai que la hausse importante des tempéra-tures de cette fin juillet vient à point nommé conforter le catas-trophisme ambiant, au point que la sérénité des débats en vient à êtreaffectée…Tenons-nous en pour l’heure aux travaux effectifs des élus avec la loidu 19juillet 2019 qui vient simplifier le droit des sociétés (p.4). Sa lec-ture, un peu moins glamour que la contemplation des jeunes égériesdu climat, apporte des améliorations appréciables.Voici deux articles de nature à faciliter la gestion des fonds de com-merce, l’un en termes de procédure, l’autre de fond. L’article 1erde laloi nouvelle allège le formalisme des cessions de fonds de commerceen supprimant des mentions obligatoires. L’article 2 procède à la sup-pression d’une exigence de fond. Le code de commerce exigeait jus-qu’à présent pour la mise en location-gérance, que le locataire aitexploité le fonds de commerce pendant deux ans. Certes, il était pos-sible d’obtenir des dérogations, mais au prix d’une formalité judiciai-re, puisque cela supposait de requérir une autorisation du présidentdu TGI rendue sur ordonnance. La durée de deux ans n’est désormaisplus requise, ce qui permettra de fluidifier la mise en location-géran-ce des fonds de commerce.Un autre article vient clarifier les droits respectifs de l’usufruitier et dunu-propriétaire d’une part sociale. Il indique notamment que les deuxpeuvent participer aux décisions collectives et donc aux assemblées.Par ailleurs, un autre texte, une ordonnance du 17juillet, modifieles termes des procédures de référé. La variété des termes pouvait éga-rer le justiciable. L’ordonnance simplifie donc en supprimant l’usagede la procédure “en la forme des référés”. S’agissant d’une requête aufond, mais traitée en urgence, elle est désormais appelée “procédureaccélérée au fond”. L’ordonnance fait donc le départ entre celles deces procédures qui sont désormais qualifiées de procédure en référéou de procédure accélérée au fond. Nous vous proposons un tableaurécapitulant les différentes hypothèses de procédures modifiées pourla copropriété (p.8). Nous vous accordons qu’il n’y a pas matière àmettre dans la rue des cohortes de manifestants. D’autres thèmes ypourvoiront à la rentrée. Mais c’est cependant un objectif sain que derendre la langue judiciaire plus accessible au justiciable. C’est un pre-mier pas vers une confiance confortée, ou retrouvée envers l’appareiljudiciaire. C’est sur cette note, qui n’est pas une note en délibéré maisune note délibérément optimiste, que nous clôturons cette année édi-toriale. Avant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons detrès bonnes vacances!BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 77329JUILLET2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Contestation du congé. Prescription de 2 ansObligation de délivrance, vétusté, charges locativesBaux commerciaux et droit de la concurrenceInvestissement locatif: Responsabilité du conseil?Fiscalité: Augmentation de la REOM: pas de rétroactivitéTaxe foncière: notion de terrain à bâtir- 4 -Législation-La loi du 19juillet2019 de simplification du droit des sociétés: Fonds de commerce /Sociétés civiles / Sociétés commerciales- 5 -Réglementation -Les chartes d’engagement “coup de pouce”Repérage de l’amiante avant travaux; arrêté du 16juillet- 6 -Au Sénat-Le projet de loi Énergie et climat adopté par les sénateurs :Notion de consommation énergétique /Hausse de loyer conditionnelle à la performance énergétique /DPE: Panneaux sur toitures- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Ordonnances-Harmonisation des procédures de référéSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 2septembre 2019.La rédaction vous souhaite de bonnes vacances.
29juillet 20192JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUX- INVESTISSEMENTBaux commerciauxContestation du congé. Prescrip-tion de deux ans(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 8juillet 2019,n°17/03812)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire en juin2010 pour le 31décembre2010, lui déniant tout droit au renouvelle-ment faute d'immatriculation au RCS. Enjanvier2010, la locataire avait fait signifierune demande de renouvellement de bail,exposant que le fonds était exploité par unlocataire gérant. En mai2014, le bailleuravait alors assigné le preneur pour voir vali-der le congé. La cour d'appel fait droit à sademande:« Par application de l'article L 145-60 ducode de commerce, toutes les actions néesdu statut de baux commerciaux se prescri-vent par deux ans.L'action en contestation du congé portantrefus du renouvellement et refus de paie-ment d'une indemnité d'éviction pourdénégation du statut se prescrit donc pardeux ans.L'indemnité d'éviction doit être demandéeen justice avant l'expiration du délai dedeux ans à compter de la date pour laquel-le le congé a été donné.MmeJ. n'a entrepris aucune action dans cedélai aux fins de solliciter le bénéfice d'uneindemnité d'éviction ni aux fins de contes-tation du congé délivré par la bailleresse.Sans qu'il soit besoin d'examiner les motifsqu'elle fait valoir, en l'absence d'action tanten contestation du congé qu'en paiementd'une indemnité d'éviction dans le délai deprescription biennale de l'article L 145-60du code de commerce dont elle disposaitpour agir, le congé doit être validé.Au surplus, la demande de MmeJ. tendant àvoir déclarer nul le congé qui lui est délivréest prescrite par application du délai deprescription biennale. » La cour prononcedonc l'expulsion du locataire.Observations:La loi est stricte: elle imposed'agir dans le délai de deux ans pourtoutes les actions exercées en vertu du cha-pitre sur les baux commerciaux (art. L 145-60). Le champ d'application de cette pres-cription abrégée est souvent matière àcontentieux car en sont par exempleexclues les actions fondées sur les textes ducode civil. C'est le cas d'une action en répé-tition de loyers indus. Par ailleurs, un pre-neur qui est en défense peut invoquer uneexception de nullité, l'exception de nullitéétant perpétuelle (Civ. 3e, 3février 2010).La cour d'appel fait application de la pres-cription biennale tant pour l'action encontestation de la validité d'un congé quepour l'action en demande d'une indemnitéd'éviction.A retenir:L'action en contestation de lavalidité du congé et celle en demanded'une indemnité d'éviction se prescriventpar deux ans.Obligation de délivrance, vétus-té, charges locatives(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3juillet 2019,n°16/18530)Un litige opposait un bailleur à son locatai-re sur de nombreux points. En voici trois.1. Obligation de délivranceLe preneur reprochait à son bailleur d'avoirmanqué à son obligation de délivrancepour lui avoir loué une surface en l'absencede commercialité sur l'ensemble du bâti-ment. Mais le recours est jugé prescrit:« La cour relève […] que l'obligation dedélivrance pesant sur le bailleur s'apprécieau regard des dispositions contractuelles, etnon du permis de construire déposé le23mai et 8juillet 1985 pour la constructionde deux bâtiments à usage d'entrepôt et decommerce par le propriétaire du local louéen 1989 de sorte que les spécifications dupermis de construire sont sans incidence.[…]Le délai de prescription de l'action en raisondu défaut de délivrance ou/et d'une absen-ce de conformité des locaux a commencé àcourir le 19novembre 1989, date d'effet dubail. […] La demande formée […] près de26 années après la conclusion du bail et ladélivrance des locaux par la bailleresseetalors que deux renouvellements ont suiviest largement prescrite».2. Sur la vétustéUn point de litige portait sur la rénovationde la toiture.« Aucune clause du bail ne transfère à lalocataire les réparations liées à la vétusté. Ils'ensuit que l'usure liée à la vétusté, qui sedéfinit comme l'effet de l'écoulement dutemps, ne doit pas rester à la charge du pre-neur faute de clause du bail lui en transfé-rant la charge. […]Par conséquent s'agissant à la fois degrosses réparations puisque la toiture est àremplacer en son intégralité et de travauxliés à la vétusté de la toiture, les frais affé-rents incombent intégralement au proprié-taire. »3. Charges locativesLa cour indique par ailleurs que:- La TEOM étant visée dans la clause du baildonnant la liste des taxes et charges récu-pérables, il constitue un complément deloyer soumis à TVA, puisque le loyer étaitsoumis à TVA;- les frais de gestion de la TEOM n'étaientpas prévus dans le bail, ils ne sont pas impu-tables au locataire.Observations:La cour confirme la règleusuelle pour les baux, à savoir que les travauxqui sont nécessités par la vétusté incombentau bailleur (art. 1755 du code civil). Ce princi-pe traditionnel est de jurisprudence constan-te, y compris pour un locataire qui acceptede prendre les lieux en l’état. Dans ce cas,seule l’aggravation de cet état due à undéfaut d’entretien lui est imputable (Civ. 1e,18 oct. 1965).Des conventions contraires sont possibles, àcondition d'être expresses (Civ. 3e, 9 oct.2008). Le présent arrêt le confirme.Quant à l'obligation de délivrance, on noteraici que la demande est jugée prescrite 26 ansaprès la conclusion du bail. Sur une affaire le preneur critiquait le bailleur de lui avoirfourni une surface de 78m2alors que le bailprofessionnel mentionnait 118m2, la courd’appel avait jugé l’action prescrite (actionengagée en 2013 pour un bail signé en2006). La Cour de cassation a validé sa déci-sion (Civ. 3e, 24janvier2019, n°17-27895).A retenir:La vétusté est à la charge dubailleur, sauf clause expresse contraire.Investissement locatifResponsabilité du conseil?(CA Paris, Pôle 5, ch. 10, 19juillet2019,n°18/08997)Par une action de février 2014, une séried'acquéreurs de lots dans une résidence detourisme à Paris recherchait la responsabili- de la société ayant donné des conseilspour l'achat des biens dans un but de défis-calisation, la société locataire ayant arrêtéde payer les loyers. La cour d'appel rejette lemoyen tiré de la prescription invoqué par lasociété de conseil, mais rejette ensuite lerecours des acquéreurs.1. Sur la prescriptionLes impayés de loyers remontaient au 3eet4etrimestres 2009. « Considérant que laprescription de l'action en responsabilitécontractuelle tendant à l'indemnisationd'un dommage part du jour de réalisationJURISPRUDENCE
du dommage en l'occurrence la perte desloyers afférents aux 3eet 4etrimestres 2009,que le point de départ du délai de prescrip-tion prévu par l'article 2224 du code civilapplicable à l'encontre de la société Expertet Finance se situe au jour du dommagerésultant de la combinaison de l'absence depaiement des loyers et de l'ouverture de laprocédure de sauvegarde de la sociétéHome Business le 21décembre 2009 suiviede sa liquidation judiciaire le 21mars 2011;qu'à compter de la délivrance des certificatsd'irrecouvrabilité en mai2011, le dommagedes souscripteurs a été constitué puisqueleurs perspectives de recouvrement desimpayés locatifs ont été perdues ». La courécarte donc la prescription.2. Sur le fondLa cour relève un document remis aux sous-cripteurs qui faisait était des « aléas sur lesloyers » et « d'une rentabilité d'environ4,70% ». La cour conclut: « il s'en déduitqu'aucune obligation de résultat n'a étéprise concernant le paiement des loyers etle montant de la rentabilité » et elle rejettel'action en responsabilité.Observations:Cet arrêt confirme l'applica-tion du délai de prescription de 5 ans pourune action en responsabilité contractuellecontre le conseil en gestion de patrimoine.Le point de départ du délai est fixé enfonction de jour de la réalisation du dom-mage. La cour le fixe en combinant la datede l'impayé et la date du certificat d'irre-couvrabilité remis lors de la procédure deliquidation de la société locataire.Sur le fond, la décision rejette le recoursdes investisseurs, soulignant que le contratne prévoyait aucune obligation de résultat.Sur ce type de recours et rejetant aussi lerecours des investisseurs, voir l'arrêt de laCour de cassation du 27juin 2019 (Juri-shebdo du 15juillet2019).FiscalitéAugmentation de la REOM: pasde rétroactivité(CE, 3eet 8echambres, 11juillet2019,n°422577, EARL Plaine de Vaucouleurs)Une commune avait institué la redevanced'enlèvement des ordures ménagères en1993. Elle en avait modifié les tarifs, suivantles années, entre janvier et avril, mais pourune application dès le 1erjanvier de l'annéeconsidérée. Un contribuable contestait lavalidité de ces délibérations.Le tribunal administratif avait considéréque la redevance étant déjà instituée, lacommune n'avait pas pris une délibérationillégale en majorant le tarif de façon rétro-active. Son jugement est censuré par leConseil d’État.« Si une délibération de l'organe délibérantd'une collectivité territoriale ou d'un grou-pement de collectivités territorialesmodifieles tarifs de la redevance d'enlèvement desordures ménagères en prévoyant une dated'entrée en vigueur rétroactive, cette déli-bération est entachée d’illégalité, mais seu-lement dans la mesure la délibération apour objet d’augmenter le montant de laredevance pour une période antérieure à ladate de son entrée en vigueur. »Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étaten tempère les effets« Ces délibérations sont en revanche […]légales en ce qu’elles ont pour effet, pour lapériode courant du 1erjanvier de chaqueannée à la date de leur entrée en vigueur,de réitérer le tarif de la redevance appli-cable l’année précédente, dont les usagersdoivent s’acquitter en contrepartie du servi-ce dont ils ont bénéficié. »Observations:"Les règlements ne peu-vent, en principe, légalement disposer quepour l’avenir". C'est ce principe qui fondel'arrêt du Conseil d’État. Il appartient donc,pour le cas de la REOM, à la commune deprendre une délibération qui soit antérieu-re au 1erjanvier, pour la mettre en œuvrepour l'année suivante. Les délibérationsfixant une date d'application rétroactivesont illégales, mais l'arrêt en limite leseffets puisque la redevance reste appli-cable au tarif de l'année précédente.A retenir:La fixation du tarif d’une rede-vance ne doit pas être rétroactive.Taxe foncière: notion de terrainà bâtir(CE, 1erjuillet 2019, 8eet 3echambres,n°42309, SPLA de l'agglomération dijonnaise)Une société d'aménagement critiquait leclassement de certaines parcelles en terrainsà bâtir pour le calcul de la taxe foncière. Elleinvoquait le fait que des travaux de viabili-sation n'étaient pas encore achevés ou quecertains terrains faisaient l'objet de bauxruraux précaires.Le Conseil d’État après avoir annulé le juge-ment de première instance pour une raisonde procédure, juge l'affaire au fond. Il seréfère notamment aux articles1393, 1415et1509 du CGI et juge que:« un terrain qui est destiné, par la volontéde son propriétaire, à supporter desconstructions, doit être classé dans la caté-gorie des terrains à bâtir sauf si le proprié-taire se trouvait, au 1erjanvier de l’annéed’imposition, pour des raisons tirées desrègles relatives au droit de construire, dansl’impossibilité d’y édifier des constructionsou de les vendre à cette fin ».En l'espèce, le terrain était situé dans uneZAC qui distinguait des parcelles urbaines,en zones U et des parcelles à urbaniser, enzones AU. Le Conseil d’État en déduit:« le propriétaire de terrains compris dansune zone d’aménagement concerté nepeut être regardé comme étant dans l’im-possibilité d’y édifier des constructions pourdes raisons tirées des règles relatives audroit de construire, que la zone d’aména-gement concerté relève d’une zone urbaineou d’une zone désignée comme étant àurbaniser, quand bien même, dans ce der-nier cas, la délivrance d’autorisations indivi-duelles d’urbanisme resterait subordonnéeà la réception de travaux de viabilisation etd’aménagement non encore achevés ».Les parcelles sont donc classées en terrains àbâtir.Observations:Il résulte de cet arrêt que leterrain situé dans une ZAC doit être quali-fié de terrain à bâtir, qu'il soit situé enzone U ou AU, même si les travaux de via-bilisation ne sont pas achevés.Dans une affaire antérieure, une sociétéavait obtenu une autorisation de lotir.Mais le terrain restant en herbage, le lotis-seur critiquait la décision de l'administra-tion de lui appliquer la taxe foncière autitre de terrain à bâtir. Le Conseil d’Étatavait validé la décision au motif que le29juillet 20193JURIShebdoimmobilierllFISCALITÉJURISPRUDENCEBaux commerciaux et droit dela concurrenceLe 22mars 2019, le tribunal de commercede Bordeaux avait saisi la cour de justicede l'union européenne d'une questionpréjudicielle pour savoir si l'article 101§1du traité sur le fonctionnement de l'unioneuropéenne doit être interprété en ceque lelouage d'un local situé dans uncentre commercial, ne constitue par uneactivité économique soumise aux règlesdu droit de la concurrence et ne fait pasobstacle à ce que le droit interne sous-traie les contrats de bail commercial por-tant sur la location d'un local situé dansun centre commercial aux sanctions liéesaux pratiques restrictives du droit de laconcurrence.Le bailleur avait fait appel de la décisionprononçant un sursis à statuer dans l'at-tente de la décision de la cour de justice,mais son recours est rejeté.(CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 3juillet 2019,n°1908890).L'avis de la CJUE est donc attendu avecintérêt.
Fonds de commerceL'acte de cession de fonds de commercedoit comporter une série de mentions obli-gatoires, figurant à l'article L 141-1 ducode de commerce. Cet article est abrogé,ce qui supprime donc ces formalités (art.1er).La mise en exploitation du fonds en loca-tion-gérance est jusqu'à présent soumise àune condition d'exploitation du fondspendant deux ans (art. L 144-3). La loinouvelle (art. 2) supprime cette exigence.Cette durée pouvait être réduite ou sup-primée par ordonnance du président duTGI. Jugée inutilement contraignante etentravant la fluidité de mise en location-gérance des fonds de commerce, elle estdonc totalement supprimée (abrogationdes articles L 144-3 à 5).Toutes sociétésDroit de l'usufruitier et du nu-propriétaireLa loi nouvelle (art. 3) précise les droitsattachés au nu-propriétaire et à l'usufrui-tier d'une part sociale et modifie à ceteffet l'article 1844 du code civil. La règleactuelle prévoit que le droit de vote appar-tient au nu-propriétaire, sauf pour les déci-sions concernant l'affectation des béné-fices, il est réservé à l'usufruitier. Lesstatuts peuvent déroger à cette règle.La loi nouvelle prévoit que les deux (usu-fruitier et nu-propriétaire) ont le droit departiciper aux décisions collectives. Celainclut donc le droit de participer auxassemblées. Le droit de vote reste attachéau nu-propriétaire sauf pour l'affectationdes bénéfices. Mais la loi nouvelle autorisele nu-propriétaire à déléguer son droit devente à l'usufruitier. Enfin, les statuts nepeuvent pas remettre en cause le droit dunu-propriétaire et de l’usufruitier de parti-ciper aux délibérations.Expiration de la durée de vie de la sociétéLorsque la durée de la société prend fin, lasociété expire (art. 1844-7). Les associéspeuvent décider la prorogation (art. 1844-6) mais ils doivent agir avant la date d'expi-ration de la société. La situation de la socié- dont la durée est expirée pose difficulté.Si la 1echambre civile de la Cour de cassa-tion (13 déc. 2005) admet l'existence d'unesociété de fait lorsque l'activité continue etque subsiste l'affectio societatis, la chambrecommerciale juge plus strictement (13 sept.2017) qu'en l'absence de prorogationexpresse, la société est dissoute et ne peutêtre prorogée. La loi nouvelle admet que,pendant l'année qui suit la date d'expira-tion, tout associé peut demander au prési-dent du TGI de constater l'intention desassociés de proroger la société et autoriserla consultation des associés à titre de régula-risation dans un délai de 3 mois. (art. 1844-6modifié par l'art. 4de la loi nouvelle).Sociétés civilesEn cas de vacance du gérant,l'article1846 du code civil impose à un associé desaisir le président du TGI pour qu'il désigneun mandataire chargé de réunir les asso-ciés pour nommer un nouveau gérant.L'article 5modifie cet article pour autoriserdirectement un associé à réunir les asso-ciés. La procédure de saisine du TGI subsis-te, mais à titre subsidiaire.Fusion de sociétés. La loi nouvelle (art.6) crée un régime simplifié de fusion dessociétés civiles, analogue à celui des socié-tés commerciales. Si la société absorbantedétient au moins 90% des parts de lasociété absorbée, les statuts peuvent pré-voir de ne pas consulter les associés. Toute-fois, un ou plusieurs associés représentant5% du capital de la société absorbantepeuvent demander en justice la désigna-tion d'un mandataire pour provoquer laconsultation des associés.Cession de partsde sociétés civiles. L'ar-ticle 7autorise le dépôt par voie électro-nique au RCS des formalités de cessions departs sociales (art. 1865 modifié du codecivil).Sociétés commercialesL'article 8ratifie deux ordonnances de29juillet 20194JURIShebdoimmobilierllDROITDESSOCIÉTÉSLEGISLATIONLoi de simplification du droit des sociétésCette loi du 19juillet2019 comporte 37 articles de simplification du droit dessociétés. Elle prévoit des dispositions sur les fonds du commerce et sur lessociétés civiles et les sociétés commerciales.2017 : l'une du 4 mai sur la prise de déci-sion et la participation des actionnaires ausein des sociétés et l'autre du 19juillet surla publication d'informations non finan-cières par certaines grandes entreprises.Autres dispositionsSARLL'article 11prévoit une procédure de révo-cation du gérant unique placé sous tutelleou curatelle et la désignation d'un nou-veau gérant, par l'assemblée, convoquéepar un associé ou le commissaire auxcomptes (art. L 223-27 modifié du code decommerce).L'article 12prévoit une nullité relative desdécisions prises par l'assemblée en viola-tion des règles de majorité des articles L223-29 et 30.Sociétés anonymesL'article 13institue une procédure dedémission d'office du mandataire socialsous protection (tutelle…).L'article 14concerne les garanties donnéespar une société mère à sa filiale. L'article15permet une procédure de consultationécrite des membres du conseil d'adminis-tration. L'article 16prévoit que les absten-tions ne sont plus considérées comme desvotes négatifs et que les votes retenus sontceux exprimés par les actionnaires présentsou représentés.L'article 17supprime le droit de s'opposerà la dématérialisation des AG d'action-naires, dans les sociétés non cotées, saufpour les AG extraordinaires. L'article 18permet au conseil d'administration dedéléguer à un de ses membres ou au DG lesoin d'apporter une réponse à une ques-tion d'un actionnaire.L'article 19transforme en nullité relative lanullité des décisions d'AG prises sans avoirété inscrites à l'ordre du jour,mais prévoitla nullité obligatoire des délibérations encas de non-présentation du rapport ducommissaire aux comptes. L'article 21sim-plifie la procédure de modification desclauses statutaires relatives au montant ducapital social et au nombre des titres qui lecomposent à la suite de son augmentation.Sociétés par actions simplifiéesL'article 27supprime l'obligation de dési-gner un commissaire aux apports en casd’avantages particuliers ou d’apport enindustrie et la déclaration de conformitépour les fusions et scissions.L'article 29permet aux associés d'une SASde statuer à la majorité sur les clauses deretrait forcé d'un associé.lotisseur avait acquis les terrains aux finsd'y édifier des maisons individuelles, qu'ilavait obtenu une autorisation de lotir etqu'il n'était pas dans l'impossibilité deconstruire pour des raisons tirées de lalégislation relative au droit de construire(CE, 30 sept. 2002, n°225560, sté. Loti-gest). Le présent arrêt est dans le mêmesens.A retenir:Un terrain en zone U ou AU estun terrain à bâtir pour le calcul de la taxefoncière, même si les travaux de viabilisa-tion ne sont pas achevés.
Sociétés et commissaires aux comptesL'article 32étend le régime simplifié defusion applicables aux cas la sociétéabsorbante dispose de l'intégralité de lasociété absorbée aux cas de fusion entredeux sociétés détenues en totalité ou à90% par une société mère.Les articles 34 à 36concernent les commis-saires aux comptes.Enfin, l'article 37complète l'article 1592 ducode civil qui permet aux parties de laisserla fixation du prix de vente à l'estimationd'un tiers. Il prévoit le cas de défaillancede l'expert désigné pour a fixation du prix.La loi nouvelle sécurise la pratique durecours à un tiers subsidiaire.(Loi n°2019-744 du 19juillet2019 de simpli-fication, de clarification et d'actualisation dudroit des sociétés, J.O. du 20juillet, n°1).RéglementationRepérage de l'amiante avanttravauxUn arrêté du 16juillet vise les opérations àmettre en œuvre avant intervention sur unimmeuble, afin d'assurer une protectionadéquate des travailleurs et éviter la dis-persion des poussières d'amiante.Il définit la notion de repérage de l'amian-te: il s'agit de rechercher, identifier et loca-liser les matériaux et produits contenantde l'amiante pouvant être affectés en rai-son de chocs et de vibrations par les tra-vaux (art. 3). Le repérage doit être adaptéà la nature de l'opération. Si une partie dubâtiment n'est pas accessible avant tra-vaux, l'opérateur de repérage doit l'expli-quer dans son rapport.Opérateur de repéragePour réaliser sa mission de repérage del'amiante, l'opérateur de repérage disposede la certification avec mention. Il doitêtre formé à la prévention des risques etsavoir estimer la quantité de matériaux etproduits contenant de l'amiante (art. 4).Le donneur d'ordre ne doit pas imposer laméthodologie de repérage, il doit dési-gner un accompagnateur pour l'organisa-tion et le suivi de la mission. Il faut en prin-cipe enlever le mobilier avant intervention(art. 5).L'article 6 décrit la mission de l'opérateurde repérage. Il indique par exemple quel'opérateur peut définir des zones présen-tant des similitudes d'ouvrage (SPSO) quipermettent d'optimiser les investigations,dans des zones semblables. Si le repéragene peut être mis en œuvre, la protectiondes travailleurs est assurée comme en casde présence d'amiante (art. 7).29juillet 20195RÉGLEMENTATIONJURIShebdoimmobilierllOpérationMontant de l’aideConditionsRemplacement d’une chaudièreindividuelle au charbon, au fioulou gaz, autre qu’à condensation- 4000pour unménage précaire(1)- 2500pour lesautres ménagesMise en place une chaudière biomasse neu-ve de classe 5Mise en place d’une pompe à chaleur detype air/eau ou eau/eauMise en place d’un système solaire combinéMise en place d’une pompe à chaleurhybride- 1200pour unménage précaire(1)- 600pour lesautres ménagesMise en place d’une chaudière au gaz àtrès haute performance énergétiqueRemplacement d’un équipementindépendant de chauffage aucharbon (hors chaudière)-800pour unménage précaire(1)- 500pour lesautres ménagesMise en place d’un appareil indépendantde chauffage au bois labellisé Flamme ver-te 7* ou de performances équivalentesRemplacement d’un émetteurélectrique fixe à régulation élec-tromagnétique et à sortie d’air oumuni de la plaque de marquageCE et de la mention NF Électricitéperformance catégorie A, B ou 1*- 100pour unménage précaire(1)- 50pour lesautres ménagesMise en place d’unémetteur électrique àrégulation électronique à fonctions avan-cées labellisé NF Électricité performance 3*œil ou de performances équivalentesRemplacement d’une chaudièrecollective au charbon, au fioul ouau gaz, autre qu’à condensation- 700pour unménage précaire(1)- 450pour lesautres ménagesRaccordement à un réseau de chaleurali-menté majoritairement par des énergiesrenouvelables ou de récupérationRemplacement dans un bâtimentrésidentiel collectif, d’un conduitd’évacuation des produits de com-bustion incompatible avec leschaudières individuelles au gaz àcondensation- 700pour unménage précaire(1)- 450pour lesautres ménagesMise en place d’un conduit d’évacuationdes produits de combustionen remplace-ment:- d’un conduit individuel de plus de 10m- d’un conduit de fumée collectif Shunt,Alsace, alvéole technique gaz pour chau-dières non étanches- de conduits collectifs pour chaudièresétanches à tirage naturel (type 3Ce).Coup de pouce chauffageOpérationMontant de l’aideConditionsIsolation- 20par m2d'isolant posé pour un ménage précaire(1)- 10pour les autres ménagesIsolation thermique descombles et toitures- 30par m2d'isolant posé pour un ménage précaire(1)- 20pour les autres ménagesisolation thermique desplanchers basCoup de pouce isolation(1) Ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétiqueChartes d’engagement “coup de pouce”Un arrêté du 12juillet fixe le contenu des chartes d'engagement des opérations "coupde pouce"dans le cadre des dispositifs des certificats d'économie d'énergie.- la charte "coup de pouce chauffage" par laquelle le professionnel s'engage notam-ment à promouvoir les aides financières à la rénovation, ainsi que le réseau FAIRE,- la charte "coup de pouce isolation".(Arrêté du 12juillet2019 modifiant l'arrêté du 29décembre2014 relatif aux modalités d'ap-plication du dispositif des certificats d'économies d'énergie, J.O. du 17juillet, n°12).Sa mission achevée, l'opérateur de repéra-ge établit un rapport (art. 9). Si certainesparties sont inaccessibles, l'opérateur eninforme par écrit le donneur d'ordre et luidemande d'y remédier. À défaut, il établitun pré-rapport précisant qu'il doit êtrecomplété (art. 10).Si le donneur d'ordre n'est pas le proprié-taire, il lui adresse copie du rapport. Lepropriétaire met à jour le dossier amianteparties privatives ou, pour les parties com-munes, le dossier technique amiante et safiche récapitulative (art. 11).Sont fournies en annexe:- la liste des matériaux et produits suscep-tibles de contenir de l'amiante à repérer,- les éléments minimaux devant figurerdans le rapport de repérage.(Arr. du 16 juil. 2019 : repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis,J.O. du 18, n°34).
29juillet 20196JURIShebdoimmobilierllLes sénateurs ont repris le 16juillet l’examendu projet de loi relatif à l’énergie et au cli-mat. Emmanuelle Wargon secrétaire d’État,remplaçant le ministre François de Rugy,invite les parlementaires à répondre à l’ur-gence du dérèglement climatique. Elleévoque notamment la lutte contre les pas-soires thermiques qui se déroulera en 3phases: incitation, obligation, contrainte.L’incitation passera par la simplification desaides.Le rapporteur Daniel Gremillet indique quele projet de loi porte une seule ambition:atteindre la neutralité carbone en 2050. Ils’insurge contre l’inversion de la hiérarchiedes normes car il est demandé au Parlementd’entériner dans la loi des évolutions déci-dées à l’avance dans un projet de décret.Mais désormais, le volume des certificatsd’économie d’énergie sera fixé dans la loi etnon par décret. Pour la rénovation des loge-ments, la commission a réaffirmé la primau- de l’incitation sur la sanction. Jean-PierreDecool, qui relève que le projet est passé de8 articles à 56 articles reconnaît que la luttecontre les passoires thermiques doit êtreintensifiée.Fabien Gay accuse le Gouvernement de pré-parer le démantèlement d’EDF. RolandCourteau demande un emprunt pour finan-cer la rénovation thermique.Emmanuelle Wargon indique que l’État aconfié aux régions en 2015, un rôle de chefde file qu’elles n’ont pas pleinement exercé.Le label RGE va être amélioré ainsi que lalutte contre la fraude.Fusion CITE aides de l’ANAHLe CITE va être fusionné avec les aides del’ANAH, dans le projet de loi finances. Lesaides vont être recentrées sur les ménagesles plus modestes, propriétaire ou locatairespour toucher d’abord les passoires ther-miques.L’article 1erdéfinit les objectifs de diminu-tion de consommation d’énergie. Éric Goldpropose d’inscrire dans la loi l’objectif derénover un million de logements mal isolésd’ici 2022. La ministre estime que l’objectifannuel de 500000 logements à rénover paran est suffisant. L’amendement n°28 a étéretiré.(Sénat, débats, 16juillet 2019).L’article 1er, amendé a été voté le 17juillet.Même vote pour l’article 1er bis A qui pré-voit tous les 5 ans une loi de programmationsur la politique énergétique.L’article 1er quinquies ajoute la lutte contrele réchauffement climatique aux missions del’Ademe. Voté. Les sénateurs ont accepté devoter l’article 2 qui inscrit dans la loi l’exis-tence du Haut Conseil pour le climatcrééen novembre 2018.L’article 3 bis A concerne la mise en place del’affichage de consommation chez lesconsommateurs d’électricité en euros, pourles consommateurs bénéficiant du chèqueénergie. Le coût ayant été sous-estimé, l’ar-ticle réduit l’obligation au seul accès auxdonnées en temps réel. Il a été voté.Notion de consommationénergétiqueL’article 3 bis C programme une ordonnan-ce pour harmoniser les notions relatives à laconsommation énergétique des bâtiments.Dominique Estrosi Sassone critque cesmesures dont on peine à percevoir la véri-table ambition. Marie-Noëlle Lienemannjuge insuffisantes les mesures proposées.Le vote de l’amendement n°328 du Gouver-nement restreint le champ de l’article 3C auxseuls bâtiments d‘habitation. À l’occasiondu vote de l’article, Marie-Noëlle Liene-mann observe que le classement du DPE esttrès dépendant des coefficients retenus,actuellement défavorables à l’électricité etfavorables au gaz mais que la tendance esten train d’être inversée. Certains logementsclassés F vont donc spontanément changerde catégories et cesser d’être des passoiresthermiques…Le vote de l’amendement n°489 autorise lesEPCI et syndicats mixtes de distributionpublique à prendre en charge des travauxd’amélioration de la performance énergé-tique de leurs bâtiments.AUSÉNATDÉBATSProjet de loi ÉnergieLe projet de loi Énergie et climat a été adopté le 18juillet au Sénat. Une commissionmixte paritaire a été constituée le 19juillet.Les articles sur la rénovation énergétique des logements ont donné lieu à deséchanges nourris.reproduction interdite sans autorisationL’article 3 bis fixe un niveau minimum deperformance énergétique pour pouvoirmettre en location un logement, à partir de2023.Ronan Dantec propose de rendre le disposi-tif plus contraignant en imposant desbaisses de loyers. Son amendement (n°317)a été rejeté. Éric Gold préconise d’inscrire leseuil maximum de consommation d’énergiedirectement dans la loi plutôt que pardécret. Jean-François Longeot propose leseuil de 330kWh. Son amendement n°11 aété voté, congre l’avis de la ministre quiobserve que cela risque de faire sortir duparc de nombreux logements. La ministre aobtenu le vote de l’amendement n°342 quivise les copropriétés et à écarter la responsa-bilité du bailleur s’il est empêché de réaliserdes travaux par l’assemblée.Marie Noëlle Lienemann voulait imposerdes contraintes particulières aux bailleurs delogements de standing; elle n’a pas été sui-vie (rejet de l’amendement n°423) et l’article3 bis a été voté.(Sénat, débats, 17juillet 2019).Hausse de loyer conditionnelleFabien Gay s’étonne que l’article 3 ter, intro-duit par amendement, modifie les rapportslocatifs sans avoir été soumis à étude d’im-pact. L’article conditionne une hausse deloyer à une condition de performance éner-gétique, ainsi que l’imputation au locatairedes dépenses de travaux de performanceénergétique. Ronan Dantec et Marie-NoëlleLienemann s’accordent pour reconnaîtreque le Gouvernement n’a pas de stratégieclaire dans ce domaine, ce qui expliquel’adoption de ces articles par amendementsparlementaires. Les amendements sur l’ar-ticle ont été repoussés et l’article3 ter voté.Éric Gold a tenté, mais sans succès, de fairevoter un texte autorisant les EPCI ou lescommunes à désigner un référent pouraccompagner les propriétaires dans les opé-rations de rénovation énergétique (rejet del’amendement n°37). Échec également pourl’amendement n°38 visant à conditionnerl’octroi de l’APL en tiers payant à des loge-ments ayant une performance énergétiquesuffisante.Le Gouvernement a demandé la suppres-sion de l’article 3 quater qui prévoit pour leparc social un dispositif limitant la facultédu bailleur de demander une participation
AUSÉNAT29juillet 20197JURIShebdoimmobilierllNOMINATIONSGouvernementÉlisabeth Borneest nommée ministre dela transition écologique et solidaire, enremplacement du ministre dÉtat, Françoisde Rugy. (Décret du 16juillet, J.O. du 17,n°1).Cabinets ministérielsPremier ministre: Carole Puig-Chevrierest nommée conseillère technique collecti-vités territoriales et aménagement du ter-ritoire, en remplacement de Mélanie Vil-liers. (Arrêté du 15juillet2019, J.O. du16juillet, n°39).Écologie: Guillaume Leforestier, estnommé directeur du cabinet dÉlisabethBorne; Jack Azoulayet Baptiste Perrissin-Fabert, sont nommés directeurs adjoints etAymeric Lang, chef de cabinet.Baptiste Perrissin-Fabertest nommé direc-teur du cabinet de la secrétaire dÉtat Bru-ne Poirson; Yedidia Levy-Zauberman,directeur du cabinet adjoint et en chargedes affaires européennes et Pierre-YvesBurlot, conseiller économie et financesvertes et économie circulaire. (Arrêtés du17juillet2019, J.O. du 19juillet, n°66 et67).Action et comptes publics: Sont nom-més conseillers au cabinet de Gérald Dar-manin: Mathieu Lefevre, en charge de lasynthèse budgétaire et Sinclair Besombes,en charge des relations avec le Parlementet de la fiscalité.(Arrêté du 8juillet2019, J.O. du 17, n°79).PréfetsPierre Pouësselest nommé préfet de larégion Centre-Val de Loire, préfet du Loi-ret; Jacques Witowski est nommé préfetde l'Hérault. (Décrets du 17juillet2019, J.O.du 18, n°95 et96).MagistratureCAA: Jean-François Moutteest nommépsident de la cour administrative d'appelde Douai.(Décret du 17juillet2019, J.O. du 18, n°53).AU FIL DU J.O.Ordonnance Réforme du TEGLa réforme du taux effectif global, pro-grammée par la loi du 10août 2018 vise àharmoniser le régime des sanctions en casd'absence ou d'erreur de taux effectif glo-bal. Le juge peut prononcer la sanction dedéchéance du droit aux intérêts du prê-teur. Il peut le faire en tout ou partie, auregard notamment du préjudice pourl'emprunteur.Dans ce cas, l'emprunteur n'est tenu quedu remboursement du capital et le caséchéant des intérêts dont le prêteur n'estpas déchu (art. L 341-48-1 nouveau ducode de la consommation). Les sommesversées au titre des intérêts (productivesd'intérêt au taux légal) sont restituées auprêteur ou imputée sur le capital restantdû.Ces règles sont applicables tant pour lecrédit à la consommation que le créditimmobilier. Une série de textes est modi-fiée en ce sens. Exemples: art. L 341-25, surles sanctions applicables au prêteur à laconsommation pour défaut d'informationspré-contractuelle, art. L 341-54 pour leprêt viager hypothécaire, art. L 341-24pour le prêt immobilier.(Ordonnance n°2019-740 du 17juillet 2019relative aux sanctions civiles applicables encas de défaut ou d'erreur du taux effectifglobal, J.O. du 18juillet, n°23).pour travaux de performance énergétique.Mais son amendement (n°234) a été rejeté etl’article, voté.A l’article 3 quinquies, relatif au DPE, il a étéprécisé que la consommation d’énergiedevait être mentionnée en énergie primaireet finale, mais qu’il ne serait établi qu’uneseule étiquette énergie (amendementn°235).Jean-Yves Roux a fait compléter les objectifsdes performances énergétiques des bâti-ments par celui du confort thermique(amendement n°364 modifiant l’article L111-9 du CCH).L’article 3 septies fixe un seuil maximum deconsommation d’énergie (330kH/m2/ an) àcompter de 2028. Michel Cannevet s’inquiè-te des conditions de réalisation de travauxeffectués lors d’opération de rénovationpour un euro. Ronan Dantec s’étonne quel’objectif de 2028 ne soit assorti que d’unesanction très faible: obligation de mention-ner le non-respect de l’obligation sur uneannonce de vente ou de location. Mais lerapporteur s’oppose à toute interdiction delocation dès 2022 des logements énergi-vores, mais il approuve l’idée de rendreobligatoire l’audit énergétique pour leslogements F et G, complétant l’informationdes acquéreurs et locataires. L’amendementn°150 en ce sens a été voté. Même vote pourle 35 qui précise que l’audit devra men-tionner à titre indicatif l’impact des travauxproposés sur la facture d’énergie. L’article 3septies a été adopté.Le DPEL’article 8 opties prévoit la transmission desDPE à l’ANAH. La ministre a obtenu la sup-pression de la transmission des audits, quirisquait d’être coûteuse car devant êtreaccompagné d’une synthèse pour êtreexploitable numériquement (amendementn°485 modifié) et l’article a été voté.Même vote pour l’article 3 nonies program-mant un rapport.Panneaux sur toituresParmi les autres articles, signalons l’article4concernant l’évaluation environnementale,l’article 5 visant à lutter contre la fraude auxCEE, l’article 6 ter qui facilite l’installationde panneaux photovoltaïque sur les toi-tures, l’article 6 quater qui impose 30% desurfaces de toitures végétalisées ou produi-sant de l’énergie, dans les bâtiments de plusde 1000m2, et l’article 6 quinques qui facili-te l’Installation d’ombrières sur les aires destationnement. L’article 6 sexies A prévoitune dérogation à l’interdiction de construireen zone littorale pour la production d’éner-gie renouvelable. Il a été voté contre l’avisdu Gouvernement. Les articles suivantsvisent notamment les tarifs de l’électricité etdu gaz.L’ensemble du texte a été voté.(Sénat, débats, 18juillet2019). TGI: Sont nommés présidents de TGI:Marie-France Bay-Renaud (Saint-Etienne),Christophe Regnard (Tours), Manuel Del-mas-Goyon (Brest), Laurent Sabatier(Saint-Brieuc), Anne-Marie Vigor-Morice(Evreux) et Alexandrine Gay-Lenoir (Vien-ne).(Décret du 17juillet2019, J.O. du 19, n°39).Affaires régionalesFabrice Rosay est nommé secrétaire géné-ral pour les affaires régionales auprès dupréfet de la région Normandie.(Arrêté du 17juillet2019, J.O. du 18, n°101)Organismes publicsVoies navigables de France: LaurentHénartest nommé président.(Décret du 17juillet2019, J.O. du 18, n°85).Conventions collectivesGéomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts-fon-ciers: il est envisagé l'extension de l’accorddu 28février 2019 sur les salaires.(Avis publié au J.O. du 16juillet, n°91).
29juillet 20198JURIShebdoimmobilierllPROCÉDURECONVENTIONSHarmonisation des procédures de référéJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsORDONNANCESThèmeArt. de la loidu 10juillet1965Ancienne procédureNouvelle procédureVersement desfonds au nou-veau syndicart. 18-2Le président du TGI statue com-me en matière de référé pourordonner sous astreinte la remisede fonds.le tribunal judiciaire statue enréféré.(1)Hypothèque léga-le du syndicatart. 19Le copropriétaire peut demanderla mainlevée de l’hypothèque“au président du TGI statuantcomme en matière de référé”.Le copropriétaire devra saisir le“tribunal judiciaire statuantselon la procédure accélérée aufond”.Déchéance duterme pour lesprovisions pourchargesart. 19-2Le président du TGI “statuantcomme en matière de référé”constate l’approbation du bud-get et la défaillance du copro-priétaire et le condamne au paie-ment des sommes ou provisionsexigibles.Le syndic devra désormais saisirle “tribunal judiciaire statuantselon la procédure accélérée aufond”.Copropriété endifficulté. Dési-gnation d’unmandataireart. 29-1-BLe juge “statuant par ordonnan-ce sur requête ou comme enmatière de référé”, pour dési-gner le mandataire ad hoc.Si le juge et saisi pour convoquerune AG après rédaction du rap-port, il doit statuer sur ordon-nance.Le “président du tribunal judi-ciaire“ statue désormais “selonla procédure accélérée aufond”. Il rend une décision (etnon une ordonnance).Si le juge est saisi pour convo-quer une AG après rédactiondu rapport, il statue “selon laprocédure accélérée au fond”.Désignation d’unadministrateurprovisoireart. 29-1Le juge statue comme en matièrede référé ou sur requête pourdésigner un administrateur provi-soire.Désormais, le président du tri-bunal judiciaire statue “selon laprocédure accélérée au fond”.art. 29-3La désignation est opérée par“ordonnance”.La suspension ou poursuite del’exécution des contrats est prisepar le juge statuant en la formedes référés.(id. pour les demandes d’inter-ruption des procédures)La désignation est opérée par“décision”.La suspension ou poursuite del’exécution des contrats est pri-se par le président du tribunaljudiciaire statuant suivant laprocédure accélérée au fond.(id. pour les demandes d’inter-ruption des procédures).Suspension desservices dansles résidencesservicesart. 41-1Le juge statuant “comme enmatière de référé” suspend ousupprime les services mettant enpéril l’équilibre financier du syn-dicat.Le président du tribunal judi-ciaire statue “selon la procédu-re accélérée au fond”.Réforme de la procédure des référés pour la copropriété(1)Le nouveau texte précise que les intérêts dus à compter de la mise en demeure sont provision-nels. De même pour les dommages-intérêts, ils sont désormais fixés par provision à valoir sur lesdommages et intérêts.Une ordonnance du 17juillet2019 vise àclarifier et unifier la procédure des référés.Le rapport au Président de la Républiqueindique notamment que la procédure "enla forme des référés" prête à confusionpuisqu'il s'agit d'une requête au fond,mais traitée en urgence. Il est donc propo- de la remplacer par la formulation "pro-cédure accélérée au fond".La procédure en la forme des référés estremplacée;- soit par une procédure en référé ou surrequêtesi la décision rendue peut êtreprovisoire et requiert une certaine célérité,- soit par une procédure contentieuse aufond lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer.Voici quelques exemples des remplace-ments effectués.- Dans le CCH, l’art. L 132-5 prévoit que lemaire peut faire effectuer d'office des tra-vaux de ravalementqui n'ont pas étéeffectués par le propriétaire. Le maire doitdemander une autorisation au présidentdu TGI statuant comme en matière deréféré. Désormais, il s'agira du présidentdu tribunal judiciaire, statuant en référé.Il en est de même en cas de carence dupropriétaire dans la lutte contre les ter-mites(art. L 133-2).- En revanche, dans la procédure de l'articleL 615-6 du CCH applicable lorsque le pro-priétaire ou le syndicat de copropriétairesest dans l'incapacité d'assurer la conserva-tion de l'immeuble, le maire peut saisir leTGI, qui statue comme en matière de réfé-ré. Désormais c'est le tribunal judiciaire sta-tuant selon la procédure accélérée au fondqu'il faudra saisir (art. 4 de l'ordonnance).- Dans les procédures liées aux infractions àusage des locaux(art. L 631-7 du CCH),l'amende est prononcée par le présidentdu TGI statuant en la forme des référés.Désormais, l'article L 651-2 invite le maire àsaisir le tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond, sur assigna-tion.- Dans la loi de 1965 sur la copropriété, unesérie d'articles sont modifiés (voir tableau).- Dans la loi sur l'accueil des gens du voya-ge (loi du 5juillet 2000, art. 9), le proprié-taire d'un terrain occupé illicitement peutsaisir le président du TGI qui statue enréféré aux fins de faire ordonner l'évacua-tion forcée des résidences mobiles. Désor-mais, il statue en référé.La réforme entre en vigueur le 1erjanvier2020.(Ordonnance n°2019-738 du 17juillet2019prise en application de l'article 28 de la loin°2019-222 du 23mars 2019 de programma-tion 2018-2022 et de réforme pour la justice,J.O. du 18juillet, n°3).Personnel des cabinets d'avocats:il est envisagé l'extension de l’avenantn°124 du 15février 2019 relatif auxsalaires. (Avis publié au J.O. du 16juillet, n°92).Immobilier: l’avenant n°76 du 31janvier2019 relatif à la refondation des CQP desmétiers denégociateur immobilier, ges-tionnaire locatif et gestionnaire de copro-priété a fait l’objet d’un avis d’extension.(Avis publié au J.O. du 16juillet, n°103).Promotion immobilière: sont renduesobligatoires les dispositions de l'accord du2novembre 2016 relatif au calcul de ladurée annuelle du travail en jours. (Arrêtédu 15juillet2019, J.O. du 20juillet, n°80).