Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Contestation du congé. Prescription de 2 ans Obligation de délivrance, vétusté, charges locatives
Baux commerciaux et droit de la concurrence
Investissement locatif : Responsabilité du conseil ?
Fiscalité : Augmentation de la REOM : pas de rétroactivité
Taxe foncière : notion de terrain à bâtir
– 4 – Législation –
La loi du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés : Fonds de commerce / Sociétés civiles / Sociétés commerciales
– 5 – Réglementation –
Les chartes d’engagement “coup de pouce”
Repérage de l’amiante avant travaux ; arrêté du 16 juillet
– 6 – Au Sénat –
Le projet de loi Énergie et climat adopté par les sénateurs : Notion de consommation énergétique / Hausse de loyer conditionnelle à la performance énergétique / DPE : Panneaux sur toitures
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Ordonnances –
Harmonisation des procédures de référé
2 9juillet 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX - I NVESTISSEMENT ▲ Baux commerciaux ■ Contestation du congé. Prescrip- t ion de deux ans (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 8juillet 2019, n°17/03812) Un bailleur avait donné congé à son loca- taire en juin2010 pour le 31décembre 2010, lui déniant tout droit au renouvelle- ment faute d'immatriculation au RCS. En janvier2010, la locataire avait fait signifier une demande de renouvellement de bail, exposant que le fonds était exploité par un locataire gérant. En mai2014, le bailleur avait alors assigné le preneur pour voir vali- der le congé. La cour d'appel fait droit à sa demande: « Par application de l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions nées du statut de baux commerciaux se prescri- vent par deux ans. L'action en contestation du congé portant refus du renouvellement et refus de paie- ment d'une indemnité d'éviction pour dénégation du statut se prescrit donc par deux ans . L'indemnité d'éviction doit être demandée en justice avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date pour laquel- le le congé a été donné. M me J. n'a entrepris aucune action dans ce délai aux fins de solliciter le bénéfice d'une indemnité d'éviction ni aux fins de contes- tation du congé délivré par la bailleresse. Sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs qu'elle fait valoir, en l'absence d'action tant en contestation du congé qu'en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai de prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce dont elle disposait pour agir, le congé doit être validé. Au surplus, la demande de M me J. tendant à voir déclarer nul le congé qui lui est délivré est prescrite par application du délai de prescription biennale. » La cour prononce donc l'expulsion du locataire. Observations : La loi est stricte: elle impose d'agir dans le délai de deux ans pour toutes les actions exercées en vertu du cha- pitre sur les baux commerciaux (art. L 145- 60). Le champ d'application de cette pres- cription abrégée est souvent matière à contentieux car en sont par exemple exclues les actions fondées sur les textes du code civil. C'est le cas d'une action en répé- tition de loyers indus. Par ailleurs, un pre- neur qui est en défense peut invoquer une exception de nullité, l'exception de nullité étant perpétuelle (Civ. 3 e , 3février 2010). La cour d'appel fait application de la pres- cription biennale tant pour l'action en contestation de la validité d'un congé que pour l'action en demande d'une indemnité d 'éviction. A retenir: L'action en contestation de la validité du congé et celle en demande d'une indemnité d'éviction se prescrivent par deux ans. ■ Obligation de délivrance, vétus- té, charges locatives (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3juillet 2019, n°16/18530) Un litige opposait un bailleur à son locatai- re sur de nombreux points. En voici trois. 1. Obligation de délivrance Le preneur reprochait à son bailleur d'avoir manqué à son obligation de délivrance pour lui avoir loué une surface en l'absence de commercialité sur l'ensemble du bâti- ment. Mais le recours est jugé prescrit: « La cour relève […] que l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur s'apprécie au regard des dispositions contractuelles, et non du permis de construire déposé le 23mai et 8juillet 1985 pour la construction de deux bâtiments à usage d'entrepôt et de commerce par le propriétaire du local loué en 1989 de sorte que les spécifications du permis de construire sont sans incidence. […] Le délai de prescription de l'action en raison du défaut de délivrance ou/et d'une absen- ce de conformité des locaux a commencé à courir le 19novembre 1989, date d'effet du bail. […] La demande formée […] près de 26 années après la conclusion du bail et la délivrance des locaux par la bailleresse et alors que deux renouvellements ont suivi est largement prescrite ». 2. Sur la vétusté Un point de litige portait sur la rénovation de la toiture. « Aucune clause du bail ne transfère à la locataire les réparations liées à la vétusté. Il s'ensuit que l'usure liée à la vétusté , qui se définit comme l'effet de l'écoulement du temps, ne doit pas rester à la charge du pre- neur faute de clause du bail lui en transfé- rant la charge . […] Par conséquent s'agissant à la fois de grosses réparations puisque la toiture est à remplacer en son intégralité et de travaux liés à la vétusté de la toiture, les frais affé- rents incombent intégralement au proprié- taire. » 3. Charges locatives La cour indique par ailleurs que: - La TEOM étant visée dans la clause du bail donnant la liste des taxes et charges récu- p érables, il constitue un complément de loyer soumis à TVA, puisque le loyer était soumis à TVA; - les frais de gestion de la TEOM n'étaient pas prévus dans le bail, ils ne sont pas impu- tables au locataire. Observations : La cour confirme la règle usuelle pour les baux, à savoir que les travaux qui sont nécessités par la vétusté incombent au bailleur (art. 1755 du code civil). Ce princi- pe traditionnel est de jurisprudence constan- te, y compris pour un locataire qui accepte de prendre les lieux en l’état. Dans ce cas, seule l’aggravation de cet état due à un défaut d’entretien lui est imputable (Civ. 1 e , 18 oct. 1965). Des conventions contraires sont possibles, à condition d'être expresses (Civ. 3 e , 9 oct. 2008). Le présent arrêt le confirme. Quant à l'obligation de délivrance, on notera ici que la demande est jugée prescrite 26 ans après la conclusion du bail. Sur une affaire où le preneur critiquait le bailleur de lui avoir fourni une surface de 78m 2 alors que le bail professionnel mentionnait 118m 2 , la cour d’appel avait jugé l’action prescrite (action engagée en 2013 pour un bail signé en 2006). La Cour de cassation a validé sa déci- sion (Civ. 3 e , 24janvier2019, n°17-27895). A retenir: La vétusté est à la charge du bailleur, sauf clause expresse contraire. Investissement locatif ■ Responsabilité du conseil? (CA Paris, Pôle 5, ch. 10, 19juillet2019, n°18/08997) Par une action de février 2014, une série d'acquéreurs de lots dans une résidence de tourisme à Paris recherchait la responsabili- té de la société ayant donné des conseils pour l'achat des biens dans un but de défis- calisation, la société locataire ayant arrêté de payer les loyers. La cour d'appel rejette le moyen tiré de la prescription invoqué par la société de conseil, mais rejette ensuite le recours des acquéreurs. 1. Sur la prescription Les impayés de loyers remontaient au 3 e et 4 e trimestres 2009. « Considérant que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle tendant à l'indemnisation d'un dommage part du jour de réalisation JURISPRUDENCE
du dommage en l'occurrence la perte des loyers afférents aux 3 e et 4 e trimestres 2009, que le point de départ du délai de prescrip- tion prévu par l'article 2224 du code civil a pplicable à l'encontre de la société Expert et Finance se situe au jour du dommage résultant de la combinaison de l'absence de paiement des loyers et de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Home Business le 21décembre 2009 suivie de sa liquidation judiciaire le 21mars 2011; qu'à compter de la délivrance des certificats d'irrecouvrabilité en mai2011, le dommage des souscripteurs a été constitué puisque leurs perspectives de recouvrement des impayés locatifs ont été perdues ». La cour écarte donc la prescription. 2. Sur le fond La cour relève un document remis aux sous- cripteurs qui faisait était des « aléas sur les loyers » et « d'une rentabilité d'environ 4,70% ». La cour conclut: « il s'en déduit qu'aucune obligation de résultat n'a été prise concernant le paiement des loyers et le montant de la rentabilité » et elle rejette l'action en responsabilité. Observations : Cet arrêt confirme l'applica- tion du délai de prescription de 5 ans pour une action en responsabilité contractuelle contre le conseil en gestion de patrimoine. Le point de départ du délai est fixé en fonction de jour de la réalisation du dom- mage. La cour le fixe en combinant la date de l'impayé et la date du certificat d'irre- couvrabilité remis lors de la procédure de liquidation de la société locataire. Sur le fond, la décision rejette le recours des investisseurs, soulignant que le contrat ne prévoyait aucune obligation de résultat. Sur ce type de recours et rejetant aussi le recours des investisseurs, voir l'arrêt de la Cour de cassation du 27juin 2019 (Juri- shebdo du 15juillet2019). Fiscalité ■ Augmentation de la REOM: pas de rétroactivité (CE, 3 e et 8 e chambres, 11juillet2019, n°422577, EARL Plaine de Vaucouleurs) Une commune avait institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en 1993. Elle en avait modifié les tarifs, suivant les années, entre janvier et avril, mais pour une application dès le 1 er janvier de l'année considérée. Un contribuable contestait la validité de ces délibérations. Le tribunal administratif avait considéré que la redevance étant déjà instituée, la commune n'avait pas pris une délibération illégale en majorant le tarif de façon rétro- active. Son jugement est censuré par le C onseil d’État. « Si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un grou- pement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d'entrée en vigueur rétroactive, cette déli- bération est entachée d’illégalité , mais seu- lement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. » Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État en tempère les effets « Ces délibérations sont en revanche […] légales en ce qu’elles ont pour effet, pour la période courant du 1 er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance appli- cable l’année précédente, dont les usagers doivent s’acquitter en contrepartie du servi- ce dont ils ont bénéficié. » Observations : "Les règlements ne peu- vent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir". C'est ce principe qui fonde l'arrêt du Conseil d’État. Il appartient donc, pour le cas de la REOM, à la commune de prendre une délibération qui soit antérieu- re au 1 er janvier, pour la mettre en œuvre pour l'année suivante. Les délibérations fixant une date d'application rétroactive sont illégales, mais l'arrêt en limite les effets puisque la redevance reste appli- cable au tarif de l'année précédente. A retenir: La fixation du tarif d’une rede- vance ne doit pas être rétroactive. ■ Taxe foncière: notion de terrain à bâtir (CE, 1 er juillet 2019, 8 e et 3 e chambres, n°42309, SPLA de l'agglomération dijonnaise) Une société d'aménagement critiquait le classement de certaines parcelles en terrains à bâtir pour le calcul de la taxe foncière. Elle invoquait le fait que des travaux de viabili- sation n'étaient pas encore achevés ou que certains terrains faisaient l'objet de baux ruraux précaires. Le Conseil d’État après avoir annulé le juge- ment de première instance pour une raison de procédure, juge l'affaire au fond. Il se réfère notamment aux articles1393, 1415 et1509 du CGI et juge que: « un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la caté- gorie des terrains à bâtir sauf si le proprié- taire se trouvait, au 1erjanvier de l’année d’imposition, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ». En l'espèce, le terrain était situé dans une ZAC qui distinguait des parcelles urbaines, en zones U et des parcelles à urbaniser, en zones AU. Le Conseil d’État en déduit: « le propriétaire de terrains compris dans une zone d’aménagement concerté ne peut être regardé comme étant dans l’im- possibilité d’y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la zone d’aména- gement concerté relève d’une zone urbaine ou d’une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce der- nier cas, la délivrance d’autorisations indivi- duelles d’urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d’aménagement non encore achevés ». Les parcelles sont donc classées en terrains à bâtir. Observations : Il résulte de cet arrêt que le terrain situé dans une ZAC doit être quali- fié de terrain à bâtir, qu'il soit situé en zone U ou AU, même si les travaux de via- bilisation ne sont pas achevés. Dans une affaire antérieure, une société avait obtenu une autorisation de lotir. Mais le terrain restant en herbage, le lotis- seur critiquait la décision de l'administra- tion de lui appliquer la taxe foncière au titre de terrain à bâtir. Le Conseil d’État avait validé la décision au motif que le 2 9juillet 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ■ Baux commerciaux et droit de la concurrence Le 22mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux avait saisi la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle pour savoir si l'article 101§1 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne doit être interprété en ce que le louage d'un local situé dans un centre commercial , ne constitue par une activité économique soumise aux règles du droit de la concurrence et ne fait pas obstacle à ce que le droit interne sous- traie les contrats de bail commercial por- tant sur la location d'un local situé dans un centre commercial aux sanctions liées aux pratiques restrictives du droit de la concurrence. Le bailleur avait fait appel de la décision prononçant un sursis à statuer dans l'at- tente de la décision de la cour de justice, mais son recours est rejeté. (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 3juillet 2019, n°1908890). L'avis de la CJUE est donc attendu avec intérêt. ▲
Fonds de commerce L'acte de cession de fonds de commerce doit comporter une série de mentions obli- gatoires, figurant à l'article L 141-1 du code de commerce. Cet article est abrogé, ce qui supprime donc ces formalités (art. 1 e r ). La mise en exploitation du fonds en loca- tion-gérance est jusqu'à présent soumise à une condition d' exploitation du fonds pendant deux ans (art. L 144-3). La loi nouvelle (art. 2 ) supprime cette exigence. Cette durée pouvait être réduite ou sup- primée par ordonnance du président du TGI. Jugée inutilement contraignante et entravant la fluidité de mise en location- gérance des fonds de commerce, elle est donc totalement supprimée (abrogation des articles L 144-3 à 5). Toutes sociétés ❑ Droit de l'usufruitier et du nu-propriétaire La loi nouvelle (art. 3 ) précise les droits attachés au nu-propriétaire et à l'usufrui- tier d'une part sociale et modifie à cet effet l'article 1844 du code civil. La règle actuelle prévoit que le droit de vote appar- tient au nu-propriétaire, sauf pour les déci- sions concernant l'affectation des béné- fices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger à cette règle. La loi nouvelle prévoit que les deux (usu- fruitier et nu-propriétaire) ont le droit de participer aux décisions collectives. Cela inclut donc le droit de participer aux assemblées. Le droit de vote reste attaché au nu-propriétaire sauf pour l'affectation des bénéfices. Mais la loi nouvelle autorise le nu-propriétaire à déléguer son droit de vente à l'usufruitier. Enfin, les statuts ne peuvent pas remettre en cause le droit du nu-propriétaire et de l’usufruitier de parti- ciper aux délibérations. ❑ Expiration de la durée de vie de la société Lorsque la durée de la société prend fin, la société expire (art. 1844-7). Les associés peuvent décider la prorogation (art. 1844- 6) mais ils doivent agir avant la date d'expi- ration de la société. La situation de la socié- té dont la durée est expirée pose difficulté. Si la 1 e chambre civile de la Cour de cassa- tion (13 déc. 2005) admet l'existence d'une société de fait lorsque l'activité continue et que subsiste l'affectio societatis, la chambre commerciale juge plus strictement (13 sept. 2017) qu'en l'absence de prorogation expresse, la société est dissoute et ne peut être prorogée. La loi nouvelle admet que, pendant l'année qui suit la date d'expira- tion, tout associé peut demander au prési- dent du TGI de constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation des associés à titre de régula- risation dans un délai de 3 mois. (art. 1844-6 modifié par l'art. 4 de la loi nouvelle). Sociétés civiles ❑ En cas de vacance du gérant, l'article 1846 du code civil impose à un associé de saisir le président du TGI pour qu'il désigne un mandataire chargé de réunir les asso- ciés pour nommer un nouveau gérant. L'article 5 modifie cet article pour autoriser directement un associé à réunir les asso- ciés. La procédure de saisine du TGI subsis- te, mais à titre subsidiaire. ❑ Fusion de sociétés . La loi nouvelle (art. 6 ) crée un régime simplifié de fusion des sociétés civiles, analogue à celui des socié- tés commerciales. Si la société absorbante détient au moins 90% des parts de la société absorbée, les statuts peuvent pré- voir de ne pas consulter les associés. Toute- fois, un ou plusieurs associés représentant 5% du capital de la société absorbante peuvent demander en justice la désigna- tion d'un mandataire pour provoquer la consultation des associés. ❑ Cession de parts de sociétés civiles. L'ar - ticle 7 autorise le dépôt par voie électro- nique au RCS des formalités de cessions de parts sociales (art. 1865 modifié du code civil). Sociétés commerciales L'article 8 ratifie deux ordonnances de 2 9juillet 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll D ROITDESSOCIÉTÉS LEGISLATION Loi de simplification du droit des sociétés Cette loi du 19juillet2019 comporte 37 articles de simplification du droit des sociétés. Elle prévoit des dispositions sur les fonds du commerce et sur les sociétés civiles et les sociétés commerciales. 2017 : l'une du 4 mai sur la prise de déci- sion et la participation des actionnaires au sein des sociétés et l'autre du 19juillet sur la publication d'informations non finan- c ières par certaines grandes entreprises. Autres dispositions ❑ SARL L'article 11 prévoit une procédure de révo- cation du gérant unique placé sous tutelle ou curatelle et la désignation d'un nou- veau gérant, par l'assemblée, convoquée par un associé ou le commissaire aux comptes (art. L 223-27 modifié du code de commerce). L'article 12 prévoit une nullité relative des décisions prises par l'assemblée en viola- tion des règles de majorité des articles L 223-29 et 30. ❑ Sociétés anonymes L'article 13 institue une procédure de démission d'office du mandataire social sous protection (tutelle…). L'article 14 concerne les garanties données par une société mère à sa filiale. L'article 15 permet une procédure de consultation écrite des membres du conseil d'adminis- tration. L'article 16 prévoit que les absten- tions ne sont plus considérées comme des votes négatifs et que les votes retenus sont ceux exprimés par les actionnaires présents ou représentés. L'article 17 supprime le droit de s'opposer à la dématérialisation des AG d'action- naires, dans les sociétés non cotées, sauf pour les AG extraordinaires. L'article 18 permet au conseil d'administration de déléguer à un de ses membres ou au DG le soin d'apporter une réponse à une ques- tion d'un actionnaire. L'article 19 transforme en nullité relative la nullité des décisions d'AG prises sans avoir été inscrites à l'ordre du jour, mais prévoit la nullité obligatoire des délibérations en cas de non-présentation du rapport du commissaire aux comptes. L'article 21 sim- plifie la procédure de modification des clauses statutaires relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent à la suite de son augmentation. ❑ Sociétés par actions simplifiées L'article 27 supprime l'obligation de dési- gner un commissaire aux apports en cas d’avantages particuliers ou d’apport en industrie et la déclaration de conformité pour les fusions et scissions. L'article 29 permet aux associés d'une SAS de statuer à la majorité sur les clauses de retrait forcé d'un associé. lotisseur avait acquis les terrains aux fins d'y édifier des maisons individuelles, qu'il avait obtenu une autorisation de lotir et qu'il n'était pas dans l'impossibilité de construire pour des raisons tirées de la législation relative au droit de construire (CE, 30 sept. 2002, n°225560, sté. Loti- gest). Le présent arrêt est dans le même sens. A retenir: Un terrain en zone U ou AU est un terrain à bâtir pour le calcul de la taxe foncière, même si les travaux de viabilisa- tion ne sont pas achevés. ● ▲
❑ Sociétés et commissaires aux comptes L'article 32 étend le régime simplifié de fusion applicables aux cas où la société absorbante dispose de l'intégralité de la société absorbée aux cas de fusion entre deux sociétés détenues en totalité ou à 90% par une société mère. Les articles 34 à 36 concernent les commis- saires aux comptes. Enfin, l'article 37 complète l'article 1592 du code civil qui permet aux parties de laisser la fixation du prix de vente à l'estimation d'un tiers . Il prévoit le cas de défaillance de l'expert désigné pour a fixation du prix. La loi nouvelle sécurise la pratique du recours à un tiers subsidiaire. (Loi n°2019-744 du 19juillet2019 de simpli- fication, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, J.O. du 20juillet, n°1). Réglementation ■ Repérage de l'amiante avant travaux Un arrêté du 16juillet vise les opérations à mettre en œuvre avant intervention sur un immeuble, afin d'assurer une protection adéquate des travailleurs et éviter la dis- persion des poussières d'amiante. Il définit la notion de repérage de l'amian- te: il s'agit de rechercher, identifier et loca- liser les matériaux et produits contenant de l'amiante pouvant être affectés en rai- son de chocs et de vibrations par les tra- vaux (art. 3). Le repérage doit être adapté à la nature de l'opération. Si une partie du bâtiment n'est pas accessible avant tra- vaux, l'opérateur de repérage doit l'expli- quer dans son rapport. Opérateur de repérage Pour réaliser sa mission de repérage de l'amiante, l'opérateur de repérage dispose de la certification avec mention. Il doit être formé à la prévention des risques et savoir estimer la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante (art. 4). Le donneur d'ordre ne doit pas imposer la méthodologie de repérage, il doit dési- gner un accompagnateur pour l'organisa- tion et le suivi de la mission. Il faut en prin- cipe enlever le mobilier avant intervention (art. 5). L'article 6 décrit la mission de l'opérateur de repérage. Il indique par exemple que l'opérateur peut définir des zones présen- tant des similitudes d'ouvrage (SPSO) qui permettent d'optimiser les investigations, dans des zones semblables. Si le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection des travailleurs est assurée comme en cas de présence d'amiante (art. 7). 2 9juillet 2019 5 R ÉGLEMENTATION JURIS hebdo immobilier ll Opération Montant de l’aide Conditions Remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou gaz, autre qu’à condensation - 4000 € pour un ménage précaire (1) - 2500 € pour les autres ménages Mise en place une chaudière biomasse neu- ve de classe 5 Mise en place d’une pompe à chaleur de t ype air/eau ou eau/eau Mise en place d’un système solaire combiné Mise en place d’une pompe à chaleur hybride - 1200 € pour un ménage précaire (1) - 600 € pour les autres ménages Mise en place d’une chaudière au gaz à très haute performance énergétique Remplacement d’un équipement indépendant de chauffage au charbon (hors chaudière) - 800 € pour un ménage précaire (1) - 500 € pour les autres ménages Mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au bois labellisé Flamme ver- te 7* ou de performances équivalentes Remplacement d’un émetteur électrique fixe à régulation élec- tromagnétique et à sortie d’air ou muni de la plaque de marquage CE et de la mention NF Électricité performance catégorie A, B ou 1* - 100 € pour un ménage précaire (1) - 50 € pour les autres ménages Mise en place d’un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avan- cées labellisé NF Électricité performance 3* œil ou de performances équivalentes Remplacement d’une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu’à condensation - 700 € pour un ménage précaire (1) - 450 € pour les autres ménages Raccordement à un réseau de chaleur ali- menté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération Remplacement dans un bâtiment résidentiel collectif, d’un conduit d’évacuation des produits de com- bustion incompatible avec les chaudières individuelles au gaz à condensation - 700 € pour un ménage précaire (1) - 450 € pour les autres ménages Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion en remplace- ment: - d’un conduit individuel de plus de 10m - d’un conduit de fumée collectif Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chau- dières non étanches - de conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce). Coup de pouce chauffage Opération Montant de l’aide Conditions Isolation - 20 € par m 2 d'isolant posé pour un ménage précaire (1) - 10 € pour les autres ménages Isolation thermique des combles et toitures - 30 € par m 2 d'isolant posé pour un ménage précaire (1) - 20 € pour les autres ménages isolation thermique des planchers bas Coup de pouce isolation (1) Ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique Chartes d’engagement “coup de pouce” Un arrêté du 12juillet fixe le contenu des chartes d'engagement des opérations "coup de pouce"dans le cadre des dispositifs des certificats d'économie d'énergie. - la charte "coup de pouce chauffage" par laquelle le professionnel s'engage notam- ment à promouvoir les aides financières à la rénovation, ainsi que le réseau FAIRE, - la charte "coup de pouce isolation". (Arrêté du 12juillet2019 modifiant l'arrêté du 29décembre2014 relatif aux modalités d'ap- plication du dispositif des certificats d'économies d'énergie, J.O. du 17juillet, n°12). Sa mission achevée, l'opérateur de repéra- ge établit un rapport (art. 9). Si certaines parties sont inaccessibles, l'opérateur en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande d'y remédier. À défaut, il établit un pré-rapport précisant qu'il doit être complété (art. 10). Si le donneur d'ordre n'est pas le proprié- taire, il lui adresse copie du rapport. Le propriétaire met à jour le dossier amiante parties privatives ou, pour les parties com- munes, le dossier technique amiante et sa fiche récapitulative (art. 11). Sont fournies en annexe: - la liste des matériaux et produits suscep- tibles de contenir de l'amiante à repérer, - les éléments minimaux devant figurer dans le rapport de repérage. (Arr. du 16 juil. 2019 : repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, J.O. du 18, n°34).
2 9juillet 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll L es sénateurs ont repris le 16juillet l’examen du projet de loi relatif à l’énergie et au cli- mat. Emmanuelle Wargon secrétaire d’État, remplaçant le ministre François de Rugy, invite les parlementaires à répondre à l’ur- gence du dérèglement climatique. Elle évoque notamment la lutte contre les pas- soires thermiques qui se déroulera en 3 phases: incitation, obligation, contrainte. L’incitation passera par la simplification des aides. Le rapporteur Daniel Gremillet indique que le projet de loi porte une seule ambition: atteindre la neutralité carbone en 2050. Il s’insurge contre l’inversion de la hiérarchie des normes car il est demandé au Parlement d’entériner dans la loi des évolutions déci- dées à l’avance dans un projet de décret. Mais désormais, le volume des certificats d’économie d’énergie sera fixé dans la loi et non par décret. Pour la rénovation des loge- ments, la commission a réaffirmé la primau- té de l’incitation sur la sanction. Jean-Pierre Decool, qui relève que le projet est passé de 8 articles à 56 articles reconnaît que la lutte contre les passoires thermiques doit être intensifiée. Fabien Gay accuse le Gouvernement de pré- parer le démantèlement d’EDF. Roland Courteau demande un emprunt pour finan- cer la rénovation thermique. Emmanuelle Wargon indique que l’État a confié aux régions en 2015, un rôle de chef de file qu’elles n’ont pas pleinement exercé. Le label RGE va être amélioré ainsi que la lutte contre la fraude. ■ Fusion CITE aides de l’ANAH Le CITE va être fusionné avec les aides de l’ANAH, dans le projet de loi finances. Les aides vont être recentrées sur les ménages les plus modestes, propriétaire ou locataires pour toucher d’abord les passoires ther- miques. L’article 1 er définit les objectifs de diminu- tion de consommation d’énergie. Éric Gold propose d’inscrire dans la loi l’objectif de rénover un million de logements mal isolés d’ici 2022. La ministre estime que l’objectif a nnuel de 500000 logements à rénover par an est suffisant. L’amendement n°28 a été retiré. (Sénat, débats, 16juillet 2019). L’article 1 er , amendé a été voté le 17juillet. Même vote pour l’article 1er bis A qui pré- voit tous les 5 ans une loi de programmation sur la politique énergétique. L’article 1er quinquies ajoute la lutte contre le réchauffement climatique aux missions de l’Ademe. Voté. Les sénateurs ont accepté de voter l’article 2 qui inscrit dans la loi l’exis- tence du Haut Conseil pour le climat créé en novembre 2018. L’article 3 bis A concerne la mise en place de l’affichage de consommation chez les consommateurs d’électricité en euros, pour les consommateurs bénéficiant du chèque énergie. Le coût ayant été sous-estimé, l’ar- ticle réduit l’obligation au seul accès aux données en temps réel. Il a été voté. ■ Notion de consommation énergétique L’article 3 bis C programme une ordonnan- ce pour harmoniser les notions relatives à la consommation énergétique des bâtiments. Dominique Estrosi Sassone critque ces mesures dont on peine à percevoir la véri- table ambition. Marie-Noëlle Lienemann juge insuffisantes les mesures proposées. Le vote de l’amendement n°328 du Gouver- nement restreint le champ de l’article 3C aux seuls bâtiments d‘habitation. À l’occasion du vote de l’article, Marie-Noëlle Liene- mann observe que le classement du DPE est très dépendant des coefficients retenus, actuellement défavorables à l’électricité et favorables au gaz mais que la tendance est en train d’être inversée. Certains logements classés F vont donc spontanément changer de catégories et cesser d’être des passoires thermiques… Le vote de l’amendement n°489 autorise les EPCI et syndicats mixtes de distribution publique à prendre en charge des travaux d’amélioration de la performance énergé- tique de leurs bâtiments. A U S ÉNAT DÉBATS Projet de loi Énergie Le projet de loi Énergie et climat a été adopté le 18juillet au Sénat. Une commission mixte paritaire a été constituée le 19juillet. Les articles sur la rénovation énergétique des logements ont donné lieu à des échanges nourris. reproduction interdite sans autorisation L’article 3 bis fixe un niveau minimum de performance énergétique pour pouvoir mettre en location un logement, à partir de 2023. Ronan Dantec propose de rendre le disposi- tif plus contraignant en imposant des baisses de loyers. Son amendement (n°317) a été rejeté. Éric Gold préconise d’inscrire le seuil maximum de consommation d’énergie directement dans la loi plutôt que par décret. Jean-François Longeot propose le seuil de 330kWh. Son amendement n°11 a été voté, congre l’avis de la ministre qui observe que cela risque de faire sortir du parc de nombreux logements. La ministre a obtenu le vote de l’amendement n°342 qui vise les copropriétés et à écarter la responsa- bilité du bailleur s’il est empêché de réaliser des travaux par l’assemblée. Marie Noëlle Lienemann voulait imposer des contraintes particulières aux bailleurs de logements de standing; elle n’a pas été sui- vie (rejet de l’amendement n°423) et l’article 3 bis a été voté. (Sénat, débats, 17juillet 2019). ■ Hausse de loyer conditionnelle Fabien Gay s’étonne que l’article 3 ter, intro- duit par amendement, modifie les rapports locatifs sans avoir été soumis à étude d’im- pact. L’article conditionne une hausse de loyer à une condition de performance éner- gétique, ainsi que l’imputation au locataire des dépenses de travaux de performance énergétique. Ronan Dantec et Marie-Noëlle Lienemann s’accordent pour reconnaître que le Gouvernement n’a pas de stratégie claire dans ce domaine, ce qui explique l’adoption de ces articles par amendements parlementaires. Les amendements sur l’ar- ticle ont été repoussés et l’article3 ter voté. Éric Gold a tenté, mais sans succès, de faire voter un texte autorisant les EPCI ou les communes à désigner un référent pour accompagner les propriétaires dans les opé- rations de rénovation énergétique (rejet de l’amendement n°37). Échec également pour l’amendement n°38 visant à conditionner l’octroi de l’APL en tiers payant à des loge- ments ayant une performance énergétique suffisante. Le Gouvernement a demandé la suppres- sion de l’article 3 quater qui prévoit pour le parc social un dispositif limitant la faculté du bailleur de demander une participation
A U S ÉNAT 2 9juillet 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS G o u v e r n e m e n t É l i s a b e t h B o r n e e s t n o m m é e m i n i s t r e d e l a t r a n s i t i o n é c o l o g i q u e e t s o l i d a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d u m i n i s t r e d ’ É t a t , F r a n ç o i s d e R u g y . ( D é c r e t d u 1 6 j u i l l e t , J . O . d u 1 7 , n ° 1 ) . C a b i n e t s m i n i s t é r i e l s ➠ P r e m i e r m i n i s t r e : C a r o l e P u i g - C h e v r i e r e s t n o m m é e c o n s e i l l è r e t e c h n i q u e c o l l e c t i - v i t é s t e r r i t o r i a l e s e t a m é n a g e m e n t d u t e r - r i t o i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M é l a n i e V i l - l i e r s . ( A r r ê t é d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 9 , J . O . d u 1 6 j u i l l e t , n ° 3 9 ) . ➠ É c o l o g i e : G u i l l a u m e L e f o r e s t i e r , e s t n o m m é d i r e c t e u r d u c a b i n e t d ’ É l i s a b e t h B o r n e ; J a c k A z o u l a y e t B a p t i s t e P e r r i s s i n - F a b e r t , s o n t n o m m é s d i r e c t e u r s a d j o i n t s e t A y m e r i c L a n g , c h e f d e c a b i n e t . B a p t i s t e P e r r i s s i n - F a b e r t e s t n o m m é d i r e c - t e u r d u c a b i n e t d e l a s e c r é t a i r e d ’ É t a t B r u - n e P o i r s o n ; Y e d i d i a L e v y - Z a u b e r m a n , d i r e c t e u r d u c a b i n e t a d j o i n t e t e n c h a r g e d e s a f f a i r e s e u r o p é e n n e s e t P i e r r e - Y v e s B u r l o t , c o n s e i l l e r é c o n o m i e e t f i n a n c e s v e r t e s e t é c o n o m i e c i r c u l a i r e . ( A r r ê t é s d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 9 , J . O . d u 1 9 j u i l l e t , n ° 6 6 e t 6 7 ) . ➠ A c t i o n e t c o m p t e s p u b l i c s : S o n t n o m - m é s c o n s e i l l e r s a u c a b i n e t d e G é r a l d D a r - m a n i n : M a t h i e u L e f e v r e , e n c h a r g e d e l a s y n t h è s e b u d g é t a i r e e t S i n c l a i r B e s o m b e s , e n c h a r g e d e s r e l a t i o n s a v e c l e P a r l e m e n t e t d e l a f i s c a l i t é . ( A r r ê t é d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9 , J . O . d u 1 7 , n ° 7 9 ) . P r é f e t s P i e r r e P o u ë s s e l e s t n o m m é p r é f e t d e l a r é g i o n C e n t r e - V a l d e L o i r e , p r é f e t d u L o i - r e t ; J a c q u e s W i t o w s k i e s t n o m m é p r é f e t d e l'Hé ra u l t . ( D é c r e t s d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 9 , J . O . d u 18, n ° 9 5 e t 9 6 ) . Magist r a t u r e ✓ C AA : Je a n - F r a n ç o i s M o u t t e e s t n o m m é p ré sid e n t d e l a c o u r a d m i n i s t r a t i v e d ' a p p e l d e Do u a i. (D écret d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 9 , J . O . d u 1 8 , n ° 5 3 ) . AU FIL DU J.O. Ordonnance ■ Réforme du TEG La réforme du taux effectif global, pro- grammée par la loi du 10août 2018 vise à harmoniser le régime des sanctions en cas d'absence ou d'erreur de taux effectif glo- bal. Le juge peut prononcer la sanction de déchéance du droit aux intérêts du prê- teur. Il peut le faire en tout ou partie, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Dans ce cas, l'emprunteur n'est tenu que du remboursement du capital et le cas échéant des intérêts dont le prêteur n'est pas déchu (art. L 341-48-1 nouveau du code de la consommation). Les sommes versées au titre des intérêts (productives d'intérêt au taux légal) sont restituées au prêteur ou imputée sur le capital restant dû. Ces règles sont applicables tant pour le crédit à la consommation que le crédit immobilier. Une série de textes est modi- fiée en ce sens. Exemples: art. L 341-25, sur les sanctions applicables au prêteur à la consommation pour défaut d'informations pré-contractuelle, art. L 341-54 pour le prêt viager hypothécaire, art. L 341-24 pour le prêt immobilier. (Ordonnance n°2019-740 du 17juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, J.O. du 18juillet, n°23). pour travaux de performance énergétique. M ais son amendement (n°234) a été rejeté et l’article, voté. A l’article 3 quinquies, relatif au DPE, il a été précisé que la consommation d’énergie devait être mentionnée en énergie primaire et finale, mais qu’il ne serait établi qu’une seule étiquette énergie (amendement n°235). Jean-Yves Roux a fait compléter les objectifs des performances énergétiques des bâti- ments par celui du confort thermique (amendement n°364 modifiant l’article L 111-9 du CCH). L’article 3 septies fixe un seuil maximum de consommation d’énergie (330kH/m2/ an) à compter de 2028. Michel Cannevet s’inquiè- te des conditions de réalisation de travaux effectués lors d’opération de rénovation pour un euro. Ronan Dantec s’étonne que l’objectif de 2028 ne soit assorti que d’une sanction très faible: obligation de mention- ner le non-respect de l’obligation sur une annonce de vente ou de location. Mais le rapporteur s’oppose à toute interdiction de location dès 2022 des logements énergi- vores, mais il approuve l’idée de rendre obligatoire l’audit énergétique pour les logements F et G, complétant l’information des acquéreurs et locataires. L’amendement n°150 en ce sens a été voté. Même vote pour le n° 35 qui précise que l’audit devra men- tionner à titre indicatif l’impact des travaux proposés sur la facture d’énergie. L’article 3 septies a été adopté. ■ Le DPE L’article 8 opties prévoit la transmission des DPE à l’ANAH. La ministre a obtenu la sup- pression de la transmission des audits, qui risquait d’être coûteuse car devant être accompagné d’une synthèse pour être exploitable numériquement (amendement n°485 modifié) et l’article a été voté. Même vote pour l’article 3 nonies program- mant un rapport. ■ Panneaux sur toitures Parmi les autres articles, signalons l’article4 concernant l’évaluation environnementale, l’article 5 visant à lutter contre la fraude aux CEE, l’article 6 ter qui facilite l’installation de panneaux photovoltaïque sur les toi- tures, l’article 6 quater qui impose 30% de surfaces de toitures végétalisées ou produi- sant de l’énergie, dans les bâtiments de plus de 1000m 2 , et l’article 6 quinques qui facili- te l’Installation d’ombrières sur les aires de stationnement. L’article 6 sexies A prévoit une dérogation à l’interdiction de construire en zone littorale pour la production d’éner- gie renouvelable. Il a été voté contre l’avis du Gouvernement. Les articles suivants visent notamment les tarifs de l’électricité et du gaz. L’ensemble du texte a été voté. (Sénat, débats, 18juillet2019). ● ✓ TGI : Sont nommés présidents de TGI: Marie-France Bay-Renaud (Saint-Etienne), Christophe Regnard (Tours), Manuel Del- mas-Goyon (Brest), Laurent Sabatier (Saint-Brieuc), Anne-Marie Vigor-Morice (Evreux) et Alexandrine Gay-Lenoir (Vien- ne). (Décret du 17juillet2019, J.O. du 19, n°39). Affaires régionales Fabrice Rosay est nommé secrétaire géné- ral pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Normandie. (Arrêté du 17juillet2019, J.O. du 18, n°101) Organismes publics ✓ Voies navigables de France : Laurent Hénart est nommé président. (Décret du 17juillet2019, J.O. du 18, n°85). Conventions collectives ➠ Géomètres-experts, géomètres-topo - graphes, photogrammètres et experts-fon - ciers : il est envisagé l'extension de l’accord du 28février 2019 sur les salaires . (Avis publié au J.O. du 16juillet, n°91).
2 9juillet 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll P ROCÉDURE C ONVENTIONS Harmonisation des procédures de référé JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops ORDONNANCES Thème Art. de la loi du 10juillet 1965 Ancienne procédure Nouvelle procédure Versement des fonds au nou- veau syndic art. 18-2 Le président du TGI statue com- me en matière de référé pour ordonner sous astreinte la remise de fonds. le tribunal judiciaire statue en référé. (1) Hypothèque léga- le du syndicat art. 19 Le copropriétaire peut demander la mainlevée de l’hypothèque “au président du TGI statuant comme en matière de référé”. Le copropriétaire devra saisir le “tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond”. Déchéance du terme pour les provisions pour charges art. 19-2 Le président du TGI “statuant comme en matière de référé” constate l’approbation du bud- get et la défaillance du copro- priétaire et le condamne au paie- ment des sommes ou provisions exigibles. Le syndic devra désormais saisir le “tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond”. Copropriété en difficulté. Dési- gnation d’un mandataire art. 29-1-B Le juge “statuant par ordonnan- ce sur requête ou comme en matière de référé”, pour dési- gner le mandataire ad hoc. Si le juge et saisi pour convoquer une AG après rédaction du rap- port, il doit statuer sur ordon- nance. Le “président du tribunal judi- ciaire“ statue désormais “selon la procédure accélérée au fond”. Il rend une décision (et non une ordonnance). Si le juge est saisi pour convo- quer une AG après rédaction du rapport, il statue “selon la procédure accélérée au fond”. Désignation d’un administrateur provisoire art. 29-1 Le juge statue comme en matière de référé ou sur requête pour désigner un administrateur provi- soire. Désormais, le président du tri- bunal judiciaire statue “selon la procédure accélérée au fond”. art. 29-3 La désignation est opérée par “ordonnance”. La suspension ou poursuite de l’exécution des contrats est prise par le juge statuant en la forme des référés. (id. pour les demandes d’inter- ruption des procédures) La désignation est opérée par “décision”. La suspension ou poursuite de l’exécution des contrats est pri- se par le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. (id. pour les demandes d’inter- ruption des procédures). Suspension des services dans les résidences services art. 41-1 Le juge statuant “comme en matière de référé” suspend ou supprime les services mettant en péril l’équilibre financier du syn- dicat. Le président du tribunal judi- ciaire statue “selon la procédu- re accélérée au fond”. Réforme de la procédure des référés pour la copropriété (1) Le nouveau texte précise que les intérêts dus à compter de la mise en demeure sont provision- nels. De même pour les dommages-intérêts, ils sont désormais fixés par provision à valoir sur les dommages et intérêts. Une ordonnance du 17juillet2019 vise à clarifier et unifier la procédure des référés. L e rapport au Président de la République indique notamment que la procédure "en la forme des référés" prête à confusion puisqu'il s'agit d'une requête au fond, mais traitée en urgence. Il est donc propo- sé de la remplacer par la formulation "pro- cédure accélérée au fond". La procédure en la forme des référés est remplacée; - soit par une procédure en référé ou sur requête si la décision rendue peut être p rovisoire et requiert une certaine célérité, - soit par une procédure contentieuse au fond lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer. Voici quelques exemples des remplace- ments effectués. - Dans le CCH, l’art. L 132-5 prévoit que le maire peut faire effectuer d'office des tra- vaux de ravalement qui n'ont pas été effectués par le propriétaire. Le maire doit demander une autorisation au président du TGI statuant comme en matière de référé. Désormais, il s'agira du président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Il en est de même en cas de carence du propriétaire dans la lutte contre les ter- mites (art. L 133-2). - En revanche, dans la procédure de l'article L 615-6 du CCH applicable lorsque le pro- priétaire ou le syndicat de copropriétaires est dans l'incapacité d'assurer la conserva- tion de l'immeuble, le maire peut saisir le TGI, qui statue comme en matière de réfé- ré. Désormais c'est le tribunal judiciaire sta- tuant selon la procédure accélérée au fond qu'il faudra saisir (art. 4 de l'ordonnance). - Dans les procédures liées aux infractions à usage des locaux (art. L 631-7 du CCH), l'amende est prononcée par le président du TGI statuant en la forme des référés. Désormais, l'article L 651-2 invite le maire à saisir le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assigna- tion. - Dans la loi de 1965 sur la copropriété, une série d'articles sont modifiés (voir tableau). - Dans la loi sur l'accueil des gens du voya- ge (loi du 5juillet 2000, art. 9), le proprié- taire d'un terrain occupé illicitement peut saisir le président du TGI qui statue en référé aux fins de faire ordonner l'évacua- tion forcée des résidences mobiles. Désor- mais, il statue en référé. La réforme entre en vigueur le 1 er janvier 2020. (Ordonnance n°2019-738 du 17juillet2019 prise en application de l'article 28 de la loi n°2019-222 du 23mars 2019 de programma- tion 2018-2022 et de réforme pour la justice, J.O. du 18juillet, n°3). ➠ Personnel des cabinets d'avocat s: il est envisagé l'extension de l’avenant n°124 du 15février 2019 relatif aux salaires . (Avis publié au J.O. du 16juillet, n°92). ➠ Immobilier : l’avenant n°76 du 31janvier 2 019 relatif à la refondation des CQP des métiers de négociateur immobilier , ges- tionnaire locatif et gestionnaire de copro- priété a fait l’objet d’un avis d’extension. (Avis publié au J.O. du 16juillet, n°103). ➠ Promotion immobilière : sont rendues obligatoires les dispositions de l'accord du 2novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours . (Arrêté du 15juillet2019, J.O. du 20juillet, n°80).
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Contestation du congé. Prescription de 2 ans Obligation de délivrance, vétusté, charges locatives
Baux commerciaux et droit de la concurrence
Investissement locatif : Responsabilité du conseil ?
Fiscalité : Augmentation de la REOM : pas de rétroactivité
Taxe foncière : notion de terrain à bâtir
– 4 – Législation –
La loi du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés : Fonds de commerce / Sociétés civiles / Sociétés commerciales
– 5 – Réglementation –
Les chartes d’engagement “coup de pouce”
Repérage de l’amiante avant travaux ; arrêté du 16 juillet
– 6 – Au Sénat –
Le projet de loi Énergie et climat adopté par les sénateurs : Notion de consommation énergétique / Hausse de loyer conditionnelle à la performance énergétique / DPE : Panneaux sur toitures
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Ordonnances –
Harmonisation des procédures de référé