dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 774 du 2 septembre 2019

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Au sommaire :

– 2 – Réglementation –
Le silence de l’administration vaut accord, en principe
Baux Plafonnement des loyers d’habitation
Bailleurs sociaux : conventions d‘utilité sociale, résidences universitaires
Technique : Rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur.
Protection incendie : le cas du duplex. Le Conseil d’État annule un arrêté de 2016 sur l’amiante
– 4 – Législation –
Création de l’ANCT
Droit de propriété en Polynésie
Restauration de Notre-Dame de Paris
Communes nouvelles
Indus de prestations sociales
Réforme du CCH
– 5 – Réglementation –
Suspension de l’examen des demandes d’AEC
– 6 – Énergie –
Consommation d’énergie dans le parc tertiaire / Eco-PTZ
– 8 – Nominations – Agenda –
– 9 – Jurisprudence –
Permis de construire / Droit au logement / Lotissement / Droit de préemption urbain

créée>L’Agence nationale de la cohésion des ter-ritoires est créée par la loi du 22juillet(p.2).restituées>Les modalités de restitution des presta-tions sociales indues ont été précisées parordonnance du 24juillet 2019 (p.4).publiés>Le décret du 23juillet 2019 précise lesmodalités de réduction de la consommationd’énergie du parc tertiaire (p.6).>Le décret du 26juillet 2019 fixe les modali-tés de suspension de la procédure d’autorisa-tion d’exploitation commerciale (p.5).>Le décret du 19août précise les modalitésd’attribution de l’éco-PTZ pour les loge-ments anciens (p.7).interprété>Le décret du 21août2019 modifie cer-taines règles fixant le sens du silence del’administration en réponse à une demanded’autorisation (p.2).nommée>Chantal Arensest nommée première pré-sidente de la Cour de cassation.jugé>Un tiers peut être indemnisé de la pertede valeur de son bien en cas d’illégalité dupermis ayant donné à lieu à une construc-tion voisine, quand bien même il n’a pas deprojet immédiat de vente (CE, 24juillet2019, p.9).>La limitation du nombre de lots figurantdans le cahier des charges d’un lotissementest une règle d‘urbanisme. Elle est donccaduque au terme de 10 ans (avis du24juillet2019, p.9).Les textes de l’été, la légistique enfêteNotons d’abord trois lois dans la moisson de textes dessemaines estivales: loi du 26juillet créant l’Agence nationale de lacohésion des territoires, loi du 26juillet visant à faciliter la restau-ration de la cathédrale Notre Dame de Paris et loi du 1eraoûtcomportant quelques mesures facilitant la mise en place des com-munes nouvelles.Le code de la construction et de l’habitation a été l’objet de multiplesinnovations par une ordonnance et trois décrets. La refonte du codetrouve d’abord sa concrétisation avec une ordonnance du 17juillet quiréécrit son livreVIII. Ce nouveau livre rassemble notamment les dispo-sitions sur les aides au logement qui étaient jusqu'à présent répartiesentre le CCH et le code de la sécurité sociale. Les trois aides au loge-ment (APL, ALS et ALF) sont donc réunies sous le même toit du CCH.Par ailleurs, un décret du 21août modifie les règles sur le sens à don-ner au silence de l’administration saisie d’une demande; nous vousinvitons à consulter notre tableau de synthèse qui s’efforce d’en don-ner un compte rendu exact (p.2).Enfin, en matière de légistique, saluons l’un des décrets du 21août quiexplique l’admirable précision de l’origine des textes réglementaires!Devant un numéro d’article, le R* signale un décret en Conseil d’Étatdélibéré en conseil des ministres, le R (sans étoile) s’attache à un décreten Conseil d’État et le D témoigne d’un décret simple. Quand undécret nous fait voir les étoiles!L’urbanisme commercial n’est pas oublié, le décret du 26juillet four-nissant d’utiles précisions sur le mécanisme de suspension desdemandes d’autorisation d’exploitation commerciale issu de la loiÉlan. Il en ressort clairement que le dispositif ne consiste pas à arrêtersimplement le fonctionnement de la CDAC, mais il invite le préfet àexaminer au cas par cas si le projet qui doit être soumis à la CDAC jus-tifie la suspension au regard des objectifs de l’opération de revitalisa-tion de territoire en œuvre.La lutte contre la consommation d’énergie reste au cœur de l’actiongouvernementale et s’étoffe de nouvelles armes: le décret du 23juilletpour le parc tertiaire, le décret du 19août sur l’éco-PTZ qui vise à sim-plifier l’octroi de cette aide pour la rénovation du parc de logementsanciens et le décret du 26juillet qui introduit une condition de per-formance énergétique pour augmenter un loyer. Le thème énergie vaà nouveau se trouver sur le devant de la scène dès la session extraor-dinaire du Parlement qui débute le 10septembre. A son programmefigure le projet de loi relatif à l’énergie et au climat. Déjà voté en pre-mière lecture dans chaque chambre puis refondu par une commissionmixte paritaire le 25juillet, le texte devrait donc être voté rapidementà l’Assemblée et au Sénat. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7742SEPTEMBRE 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Réglementation-Le silence de l’administration vaut accord, en principeBauxPlafonnement des loyers d’habitationBailleurs sociaux: conventions d‘utilité sociale, résidences universitairesTechnique: Rénovation de façade des immeubles de moyenne hau-teur. Protection incendie: le cas du duplex. Le Conseil d’État annule unarrêté de 2016 sur l’amiante- 4 -Législation-Création de l’ANCTDroit de propriété en PolynésieRestauration de Notre-Dame de ParisCommunes nouvellesIndus de prestations socialesRéforme du CCH- 5 -Réglementation-Suspension de l’examen des demandes d’AEC- 6 -Énergie-Consommation d’énergie dans le parc tertiaire / Eco-PTZ- 8 -Nominations - Agenda-- 9 -Jurisprudence-Permis de construire / Droit au logement / Lotissement / Droit de pré-emption urbainSOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdocomporte exceptionnellementdix pages
2septembre20192JURIShebdoimmobilierllADMINISTRATIONLa loi du 12avril 2000 sur les rapportsentre les citoyens et l’administration fixe leprincipe que le silence de l’administrationvaut acceptation. Mais des décrets peuventfixer des dérogations à ce principe, ce qui aété fait, pour le ministère du logement,par décret du 23octobre 2014. Un nou-veau décret du 21août 2019 codifie leprincipe dans le CCH et supprime certainesdes dérogations adoptées en 2014.Voici un tableau des principales règlesdésormais applicables en fonction des nou-veaux textes.Le décret 2014-1299 du 23octobre com-porte un tableau avec la liste desdemandes faisant l’objet d’un refus en casde silence. Une série de cas sont supprimés.Le silence équivaut donc désormais à unaccord.Le décret entre en vigueur le 1erseptembre2019, sauf exceptions mentionnées à droi-te du tableau.Un autre décret du 21août apporte desmodifications complémentaires. Notonsque le remplacement du refus par l’accordse traduit dans certains cas par un allonge-ment du délai de traitement laissé à l’ad-ministration. C’est le cas par exemple de lademande d'agrément d’un logiciel utilisépour le calcul du DPE porté de 4 à 9 moisou de l‘approbation d’une méthodeconventionnelle pour le DPE, porté de 2 à9 mois.REGLEMENTATIONLe silence vaut accord, en principeArt. du CCHType de demandeDélaiSens dusilenceEntréeenvigueurR 111-16-1Demande de dérogation pour la réalisation - d’habitation expérimentale- de bâtiments d'habitation collectifs nouveauxayant un caractère expérimental, sans ascenseur2 moisRejetR 111-19-24Travaux en ERP de 1e et 2e catégories, demande dedérogation à l’accessibilité3 moiset 2semainesRejetR 111-19-26-1Autorisation de travaux sur un ERP, en cas de refusd’une dérogation par le préfet4 moisRejetR 111-36-1 et 2Demande d’octroi, de renouvellement ou de modi-fication d’un agrément de contrôleur technique3 moisRejetR 122-16-1 et 2IGH. Demande d’agrément de personnes effectuantles vérifications de sécurité4 moisRejetR 123-43-1 et 2ERP. Demande d’agrément de personnes effectuantles vérifications de sécurité4 moisRejetArticle R. 111-20Agrément de la performance d'un réseau de cha-leur ou de froid6 moisAccord1ersept.2020Articles R. 111-20et R. 131-26Agrément d'une méthode de justification de la per-formance d'un système au regard des exigences dela RT12 moisAccord1ersept.2020Articles R. 111-20et R. 131-26Agrément d'un mode d'application simplifié de laRT pour les maisons individuelles ou d'une solutiontechnique pour le respect de la RT des bâtimentsexistants4 moisAccord1ersept.2020Article R. 111-20et R 111-20-7Agrément d'un opérateur de mesure de la perméa-bilité à l'air des bâtiments3 moisAccord1ersept.2020Article R. 111-20Agrément d'un logiciel d'application de la régle-mentation thermique9 moisAccord1ersept.2020Articles R. 111-20et R. 131-28-1 etR 111-20-7Conventionnement d'un organisme pour la déli-vrance du label " HPE "3 moisAccord1ersept.2020Article R. 111-28-1-1Conventionnement d'un organisme pour la déli-vrance du label " HPE "3 moisAccord1ersept.2020Article R. 111-22-3Conventionnement d'un organisme pour la déli-vrance du label " bâtiment biosourcé "2 moisAccord1ersept.2020Articles L. 111-25et R. 111-29Agrément d'un contrôleur technique3 moisAccordArticles R. 134-2,R. 134-5 et 7Approbation d'une méthode conventionnelle pourle DPE2 moisAccord1ersept.2020Articles R. 134-2,R. 134-5 et 7Agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul desDPE9 moisAccord1ersept.2020Articles L. 365-2et R. 365-2 Agrément d'un organisme exerçant une activité demaîtrise d'ouvrage d'insertion3 moisAccord1erjanv.2020Articles L. 631-11et R. 631-15Agrément d'un exploitant d'une résidence hôteliè-re à vocation sociale3 moisAccord1erjanv.2020(Décret n°2019-872 du 21août2019 modifiant le CCH et décret n°2019-873 du 21août2019relatif à la partie réglementaire du CCH et , JO du 23août n°45 et46).LégistiqueDans une série d'articles du CCH, la men-tion alpha numérique est modifiée.- Les articles identifiés par un « R. *»relèvent d'un décret en Conseil d’Étatdélibéré en conseil des ministres,- les articles identifiés par un «R»relèvent d'un décret en Conseil d’État, - les articles identifiés par un « D»relèvent d'un décret.(Décret n°2019-873 du 21août2019, J.O.du 23, n°46).ActualitéDématérialisation de l’accès à lajusticeLe ministère de la justice confirme ledéploiement du portail du justiciable.Le site internet justice.fr permet au justi-ciable de suivre son affaire sur internet.Pour ce faire, il doit d’abord consentir à ladématérialisation (par voie écrite remiseou envoyée au siège de la juridiction). Ilpeut ensuite consulter son dossier ens’identifiant sur FranceConnect. Avec lesidentifiants reçus par courriel, il peut accé-der à son espace personnel. La saisine enligne d’une juridiction va être expérimen-tée fin 2019 avant d’être généraliséedébut 2020.(Communiqué de la chancellerie du 27août2019).Construction de logements enbaisseLes autorisations de logements ont baisséde -0,8% de mai à juillet2019, par rap-port au 3 mois précédents, selon le minis-tère. Les logements collectifs ou en rési-dence sont en baisse (-2,0%) tandis queles logements individuels se redressent(+1,0%). Les mises en chantier sont égale-ment orientées à la baisse (-1,3%). Si lelogement individuel stagne (+0,2%), leslogements collectifs et en résidence dimi-nuent (-2,2%).(Publication du 28août 2019).
Loyers d'habitation: la perfor-mance énergique de rigueur Un décret du 26juillet renouvelle pour unan le dispositif de plafonnement des loyersprévu par l'article 18 de la loi du 6juillet1989. Il modifie à cet effet les dates d'ap-plication du décret du 27juillet2017 afinde le rendre applicable à compter du1eraoût 2019 et jusqu'au 31juillet 2020.Toutefois, il est prévu une nouvelle modalitétenant compte de la performance énergé-tique du logement. Une augmentation deloyer ne peut être appliquée que si laconsommation en énergie primaire du loge-ment est inférieure à 331kWh/m2/an (le caséchéant après travaux). Cette nouvelle exi-gence entre en vigueur le 1erjanvier 2020.(Décret n°2019-802 du 26juillet2019 relatifà l'évolution de certains loyers dans le cadred'une nouvelle location ou d'un renouvelle-ment de bail, pris en application de l'article18 de la loi n°89-462 du 6juillet 1989, J.O.du 28, n°49).Bailleurs sociauxConventions d'utilité socialeUn décret d'application de la loi Élanmodifie une série d'articles notammentrelatifs aux conventions d'utilité sociale.- La transmission annuelle des informationspar le bailleur en vue du répertoire deslogements locatifs ne comporte plus deréférence aux "segments de patrimoine"(art R 411-3 modifié).- La convention d'utilité sociale (art. R 445-2) fait désormais référence au plan de miseen vente. Elle mentionne aussi les engage-ments pris par l'organisme pour dévelop-per les partenariats avec les organismesvisant à accompagner les personnes ayanteu une décision favorable de la commis-sion de médiation ou prioritaires pourobtenir un logement.- Le cadre stratégique patrimonial quementionnait l'article R 445-2-1 est désor-mais évoqué par l'article R 445-2-2 qui endéfinit le contenu: état des lieux de l'acti-vité des sociétés qui composent le groupeet les orientations stratégiques de celui-ci.- Les modalités de l'obligation de rappro-chement des organismessont précisées(art. R 445-2-10). Le préfet peut accorderun délai d'un an pour satisfaire à l'obliga-tion de lui adresser un projet de conven-tion d'utilité sociale. L'organisme doittransmettre une délibération présentant leprojet de rapprochement (sous forme deregroupement, fusion ou autre projet deréorganisation).- Les tableaux des indicateurs sont modifiés(art. R 444-5, 22 et 36).(Décret n°2019-801 du 26juillet2019 relatifaux conventions d'utilité sociale des orga-nismes d'HLM et des SEM de construction etde gestion de logements sociaux, J.O. du 28,n°48).Résidences universitaires desbailleurs sociauxLa loi du 27janvier2017 (art. 123) a autori- les bailleurs sociaux à construire, acqué-rir et gérer des résidences universitaires. Ce décret fixe les modalités de délivrancedes autorisations nécessaires pour la réali-sation de nouvelles résidences convention-nées à l'APL. L'article 5 fixe les conditions de loyer. Il estrévisé au 1erjanvier en fonction de l'IRL,dans la limite du loyer maximal de laconvention. Des augmentations supplé-mentaires peuvent être autorisées en casde rénovation.L'article 15 fixe les modalités d'agrémentpour les immeubles existants. L'opérationdoit être entièrement consacrée au loge-ment d'étudiants, de personnes de moinsde 30 ans en formation, en stage ou depersonnes en contrat de professionnalisa-tion ou d'apprentissage.Sont fixées en annexe:- la convention type permettant l'octroi del'APL pour un organisme HLM,- les informations requises en cas de fixa-tion du loyer en surface corrigée,- la convention type pour une SEM,- la convention type pour un organismeautre qu'un HLM ou une SEM(Décret n°2019-831 du 3août2019 fixant lesmodalités d'application de l'article L. 631-12du CCH relatif aux résidences universitairesfaisant l'objet d'une convention conclue enapplication de l'article L. 351-2 du mêmecode, J.O. du 7août, n°26).TechniqueRénovations de façade desimmeubles de moyenne hauteurLe décret du 16mai 2019 a défini la notiond'immeuble de moyenne hauteur (jusqu'à28m), créée par la loi Élan (art. 30). Lesarticles R 122-30 à 34 du CCH (issus dudécret du 16mai 2019) ont prévu les règlesde sécurité à appliquer pour éviter lesrisques d'incendie dans ces immeubles. Cetarrêté en précise les modalités.Le texte s'applique à compter du 1erjanvier2020.(Arrêté du 7août2019 relatif aux travaux demodification des immeubles de moyennehauteur et précisant les solutions construc-tives acceptables pour les rénovations defaçade, J.O. du 11août, n°21).Protection incendie. Le cas desduplexL'article 31 de la loi Élan a validé les autori-sations de construire qui seraient contes-tées au motif qu'elles ont une hauteursupérieure à 50m en tenant compte de lahauteur du plancher haut du dernierduplex ou triplex et non de la hauteur duplancher bas de ce logement. La loi a vali- les autorisations accordées jusqu'à laparution de nouvelles dispositions sur lesduplex et triplex dans le CCH (cf. notrenuméro loi Élan 6novembre2018, p.11).Le présent arrêté (art. 2) supprime la facul- de construire un duplex dont le plan-cher bas le plus haut est à plus de 50mètres, la disposition étant considéréecomme contraire à la hiérarchie desnormes de construction. (cf. la descriptionde l'objet de l'arrêté).Par ailleurs, cet arrêté met à jour les exi-gences de performance incendie des revê-tements de façade et le guide d'isolationpar l'intérieur.Le texte s'applique à compter du 1erjan-vier 2020.(Arrêté du 7août2019 modifiant l'arrêté du31janvier 1986 relatif à la protection contrel'incendie des bâtiments d'habitation, J.O. du11août, n°22).En brefLe Conseil d’État a annulé unarrêté de 2016 sur l’amiante.Il s’agit de l'arrêté du 25juillet2016 défi-nissant les critères de certification des com-pétences des personnes physiques opéra-teurs de repérages, d'évaluation pério-dique de l'état de conservation des maté-riaux et produits contenant de l'amiante,et d'examen visuel après travaux dans lesimmeubles bâtis et les critères d'accrédita-tion des organismes de certification et l'ar-rêté du 24février2017 le modifiant.Le Conseil d’État rappelle que les normesne peuvent être rendues obligatoiresquesi elles sont gratuitement accessiblessur lesite internet de l'AFNOR (décret du 16juin2009). Or la norme NF EN ISO/CEI 17024n'est pas gratuitement accessible. Enconséquence, le Conseil d’État annule l'ar-rêté du 25juillet2016 et l'arrêté du24février2017 qui le modifie.(Décision n°402345, 410094 du24juillet2019 du Conseil d’État statuant aucontentieux, J.O. du 31juillet, n°113).2septembre20193JURIShebdoimmobilierllBAUX- TECHNIQUERÉGLEMENTATION
2septembre20194JURIShebdoimmobilierllCréation de l’ANCTL'Agence nationale de la cohésion des ter-ritoires est une institution nationalepublique créée sous forme d'un établisse-ment public de l’État (art. L 1231-1 du codegénéral des collectivités territoriales). Sonaction vise les territoires en difficulté et lesprojets innovants.Ses missions sont définies à l'article L 1231-2 du CGCT:- soutien des collectivités territoriales pourla mise en œuvre de leurs projets,- mise en œuvre de la politique de l’Étaten matière d'aménagement durable pardes contrats de cohésion territoriales,- protection et développement des terri-toires de montagne,- aménagement et restructuration desespaces commerciaux.L'organisation de l'ANCT est fixée à l'ar-ticle L 1232-1.Le conseil d'administration comprend desreprésentants de l’État et de la CDC (aumoins la moitié des membres du conseil), 2députés, 2 sénateurs, des représentants descollectivités territoriales et du personnel del'agence.Sont représentés, avec voix consultative,l'ANRU, l'ANAU, l'ADEME, le CEREMA etdes personnalités qualifiées.L'ANCT peut créer des filiales (art. L 1233-2), elle conclut des conventions pluri-annuelles avec l'ANRU, l'ANAU, l'ADEME,le CEREMA et la CDC.Il est institué un comité national de coordi-nation de l'ANCT (art. L 1233-4) qui com-prend des représentants de ces orga-nismes.L'EPARECA est dissous (art. 14) au plus tardle 1erjanvier 2020.(Loi n°2019-753 du 22juillet2019 portantcréation d'une Agence nationale de la cohé-sion des territoires, J.O. du 23juillet2019,n°1).Lois organiquesLa liste des personnes nommées par le Pré-sident de la République après avis publicde la commission permanente compétentede chaque assemblée est modifiée pourtenir compte de la création de l'Officefrançais de la biodiversitéà la place del'Agence française pour la biodiversité.Le poste visé est celui de la direction géné-rale.Un même changement est adopté pour lanomination du directeur général del'ANCT.(Loi organique n°2019-789 du 26juillet2019modifiant la loi organique 2010-837 du23juillet 2010 relative à l'application du cin-quième alinéa de l'article 13 de la Constitu-tion et loi organique n°2019-790 du26juillet2019 relative à la nomination dudirecteur général de l'ANCT, J.O. du 28juilletn°1 et2).Droit de propriété en PolynésieUne loi du 26juillet2019 prévoit certainesrègles spécifiques d'attribution de la pro-priété en Polynésie. Exemples. L'article 4fixe une procédure de partage des biensimmobiliers, pour les successions ouvertesdepuis plus de 10 ans à l'initiative d'indivi-saires ayant au moins les deux tiers desdroits. Le notaire choisi notifie le projet departage à tous les indivisaires. Tout indivi-saire peut faire connaître son oppositiondans le délai de 3 mois. À défaut d'opposi-tion, le partage est opposable aux indivi-saires qui ne sont pas à l'initiative du pro-jet.L'article 5 permet un partage par souchelorsque le nombre important d'indivisairesne permet pas facilement un partage.(Loi n°2019-786 du 26juillet2019 relative àla Polynésie française, J.O. du 26juillet, n°1).Restauration de Notre-DameLa loi du 29juillet2019 crée une souscrip-tionnationale pour la conservation et larestauration de la cathédrale Notre-Damede Paris. Elle est ouverte à compter du16avril 2019 (art. 1er) jusqu'à une date quisera fixée par décret (art. 7).Les dons ouvrent droit à une réductiond'impôt de 75% dans la limite d'un donde 1000 (art. 5) et hors limitation de20% du revenu imposable. Les fonds sontreçus par le Trésor Public, le Centre desmonuments nationaux ou via la Fondationde France, la Fondation du patrimoine oula Fondation Notre Dame (art. 3). Les col-lectivités territoriales peuvent égalementopérer des versements (art. 4).La loi (art. 9) crée un établissement publicpour assurer les études de la restaurationainsi que la maîtrise d'ouvrage des travaux.L'article 11 accorde à cet établissement desdérogations:- il est chargé des fouilles archéologiques,- en cas de désaccord avec l'ABF, la consul-tation de la commission régionale du patri-moine et de l'architecture est supprimée,- l'interdiction de publicité s'applique auchantier, sauf exceptions pour l'informa-tion du public.Le même article11 programme des ordon-nances pour admettre des dérogations auxrègles de voirie, d'urbanisme et d'environ-nement.(Loi n°2019-803 du 29juillet2019 pour laconservation et la restauration de la cathé-drale Notre-Dame de Paris et instituant unesouscription nationale à cet effet, J.O. du30juillet2019, n°1).Communes nouvellesUne loi du 1eraoût 2019 loi modifie cer-taines règles des communes nouvelles.L'article 1ermodifie le nombre deconseillers municipaux de la communenouvelle pour éviter que ce nombre soittrop brutalement réduit lors du 1errenou-vellement du conseil municipal (art. L2113-8 modifié du CGCT).L'article 4 fixe les modalités de rattache-ment à un EPCI en cas de création d'unecommune nouvelle issue de la fusion detoutes les communes membres d'un ou deplusieurs EPCI. Les communes peuventdemander que la future commune nouvel-le, sans appartenir à un EPCI dispose desmêmes prérogatives et obligations que laloi attribue à un tel établissement.L'article 5 prévoit en annexe aux délibéra-tions des conseils municipaux créant unecommune nouvelle la rédaction d'un rap-port financier sur les taux d'imposition, ladette et les effectifs des communes concer-nées. Le rapport est affiché et mis en ligne.L'article 9 abroge le V de l'article L 302-5 duCCH qui comportait des dispositions spéci-fiques aux communes nouvelles en matièred'obligation de logements sociaux.(Loi n°2019-809 du 1eraoût 2019 visant àadapter l'organisation des communes nou-velles à la diversité des territoires, J.O. du2août2019, n°1).Indus de prestations socialesUne ordonnance du 24juillet2019 vise àfaciliter un droit de rectification des infor-mations les concernant, lorsque les bénéfi-ciaires des prestations sociales ou des mini-ma sociaux font l'objet d'une demande deremboursement d'un indu.LOISETORDONNANCESLÉGISLATIONLes lois de l’étéreproduction interdite sans autorisation
Elle facilite le recouvrement de l'indu etincite les caisses à apporter une réponserapide à une demande de rectification.1. L'indu peut être mis en recouvrementsil'allocataire n'a pas déposé de demande.de rectification dans le délai de 20 jours2. Si l'assuré a déposé une demande derectification; deux cas:- si la caisse n'a pas statué dans le délaid'un mois de la demande du débiteur, lesilence vaut rejet. L'indu ne peut être misen recouvrement avant un délai de 2 moissuivant le rejet implicite (délai correspon-dant à la faculté de saisir la commission derecours amiable);- si la caisse statue avant le délai d'un moisvalant rejet, l'indu peut être mis en recou-vrement.(Ordonnance n°2019-765 du 24juillet2019relative au droit de rectification des informa-tions concernant les bénéficiaires des presta-tions sociales et des minima sociaux en cas denotification d'indus, J.O. du 25juillet, 10).Réforme du CCHUne ordonnance du 17juillet réécrit lelivreVIII du CCH en application de la loi du27janvier2017 (article 117) afin de regrou-per les textes sur les aides personnelles aulogement.À cet effet, il reprend les textesrelatifs aux allocations logement, tantfamiliales (ALF) que sociales (ALS) figurantjusqu'à présent dans le code de la sécuritésociale. La codification est faite à droitconstant et intègre la jurisprudence duConseil d’État.Le livreVIII s'articule en 6 titres:- TitreIer: Fonds national d'aide au loge-ment. Le FNAL finance les trois aides - TitreII: Dispositions communes aux APLCe titre comporte les règles communes auxtrois aides et permet (en application del'article 105 de la loi Élan) d'unifier lecontentieux qui relève désormais de la juri-diction administrative. Jusqu'à présent, lesAPL relevaient des tribunaux administratifsalors que les AL relevaient de l'ordre judi-ciaire.- TitreIII: APL- TitreIV: Allocations de logement- TitreV: Contrôle, lutte contre la fraudeetsanctions- TitreVI: Dispositions relatives à l'outre-mer(Ordonnance n°2019-770 du 17juillet2019relative à la partie législative du livreVIII duCCH, J.O. du 25juillet, n°52).L’ordonnance est complétée d’un décretn°2019-772 du 24juillet, pour la partieréglementaire (J.O. du 25juillet, n°54).Urbanisme commercialSuspension de l'examen desdemandes d'AECLa loi Élan (art. 157) a prévu un nouveaumécanisme permettant au préfet de sus-pendre l’examen des demandes d'autorisa-tion d'exploitation commerciale, commeoutil permettant de préserver le dynamis-me commercial des centres-villes qui fontl’objet d’une opération de revitalisation deterritoire.Un décret du 26juillet en fixe les modalitésd'application.La décision est prise au cas par cas, selonles caractéristiques du projet (art. R 752-29-1 du code de commerce).Dans le délai de 15 jours franc de l'enregis-trement de la demande d'AEC au secréta-riat de la CDAC, le préfet peut solliciter desavis du président de l'EPCI qui a signé laconvention d'ORT et des maires des com-munes signatures de la convention.Mais l'initiative de la suspension peut aussivenir du président de l'EPCI ou d'un mairedes communes signataire. La demande desuspension doit comporter un exposé descaractéristiques du projet et des donnéesjustifiant la suspension (art. R 752-29-3).Elle doit parvenir 21 jours francs après l'en-registrement de la demande d'AEC par laCDAC.L'arrêté de suspension doit comporter lesobjectifs poursuivis par la conventiond'ORT que le projet peut compromettre,les caractéristiques du projet identifiéescomme présentant un risque pour cesobjectifs et les données sur la vacance et lechômage notamment. L'arrêté fixe ladurée de la suspension (maximum 3 ans).Le délai d'instruction est alors suspendujusqu'au terme fixé par l'arrêté (art. R 423-36-1).Le décret comporte des modalités particu-lières lorsque le projet est situé dans unecommune non-signataire de l'ORT maismembre de l'EPCI qui l'a signé ou d'unEPCI limitrophe (cas de l’art. L 752-1, al 2).2septembre20195CCH- URBANISMECOMMERCIALJURIShebdoimmobilierllTextesArt. L 752-1-2 al. 1er(commune signataire de l’ORT)Art. L 752-1-2 al. 2(commune non signataire de l’ORT)Initiative de laprocédurePréfet (ou sur demande EPCI et communes ci-dessous)Avis- EPCI- communes de l’ORT- EPCI et communes concernéesDélaiÀ demander dans les 15 jours francs de l’enregistrement de la demande d’AECDécisionArrêté du préfetArrêté du préfet ou de 2 préfets si lademande d’AEC concerne un EPCI d’unautre départementObjetSuspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes d’AECProjets visés- création d’une surface de vente de plus de 1000m2- extension d’une surface ayant atteint 1000m2ou devant l’atteindre aprèsextension- changement de secteur d’activité d’un commerce de plus de 2000 m2(1000m2pour un commerce alimentaire)- création d’un ensemble commercial de plus de 1000m2- extension d’un ensemble commercial ayant atteint 1000m2ou devant l’at-teindre après extension- création ou extension d’un “drive”Situation desprojets visés- Sur le territoire d’une communesignataire de l’ORT, hors secteurd’intervention de l’opérationSur le territoire d’une commune non-signa-taire de l’ORT mais membre d’un EPCI signa-taire ou d’un EPCI limitrophesi le projet est de nature à compromettregravement les objectifs de l’ORTMotivation del’arrêté- caractéristiques du projet- analyse de la zone de chalandise (taux de logements vacants, de vacance com-merciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés), don-nées sur 3 ans- les objectifs de l’ORT, les caractéristiques du projet comportant un risque pources objectifsDurée et effetde la suspen-sion3 ans maximum, prorogeable un an, sous condition d’être pris 6 mois avant leterme de la suspensionEffet: suspension du délai d’instructionFin de la sus-pension3 mois avant la fin de la suspension, le secrétariat de la CDAC invite le pétition-naire à présenter une mise à jour de sa demande(Décret n°2019-795 du 26juillet2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'au-torisation d'exploitation commerciale, J.O. du 28juillet, n°28).La suspension de l’examen des demandes d’AECREGLEMENTATION
Un décret du 23juillet, qui entre envigueur le 1eroctobre 2019, fixe les condi-tions de mise en œuvre des objectifs deréduction de la consommation d'énergiedes bâtiments tertiaires existants, en appli-cation de l'art. L 111-10-3 du CCH.Les bâtiments concernéssont ceux s’exerce une activité tertiaire sur une surfa-ce de plancher égale ou supérieure à1000m2ou ceux à usage mixte les acti-vités tertiaires atteignent au moins 1000m2ou encore un ensemble de bâtiments dontles activités tertiaires sont exercées sur aumoins 1000m2(art. R 131-38).Modulation des objectifsLa consommation énergétique de référen-ce est la consommation d'énergie finalepour une année pleine d'exploitation etajustée en fonction des variations clima-tiques (art. R 131-39).Le niveau de consommation d'énergiefinale est fixé en valeur absolue par arrêté.Les objectifsde réductions de consomma-tion peuvent être modulés:- en cas de risque de pathologie du bâti,- si les actions entraînent des modificationsimportantes des parties extérieures ou deséléments d'architecture, en contradictionavec les règles des monuments historiques,des sites inscrits ou classés, des règles d'ur-banisme,- si les actions sont contraires aux servi-tudes relatives au droit des sols ou au droitde propriété.La modulation des objectifs, liée à un coûtmanifestement disproportionné, prévue àl'article L 111-10-3 doit être justifiée parune argumentation technique et financiè-re.Plateforme de recueil des informa-tionsUne plateforme numérique est mise enplace par l’État ou un opérateur désignépar arrêté. Le propriétaire ou le preneurdéclarent une série d'informations fixées àl'article R 131-41. Les données sont trans-mises au plus tard le 30septembre pourl'année précédente, à partir de 2021.La déclaration annuelle des consomma-tions d'énergie incombe au bailleur ou aupreneur, suivant le bail (art. R 131-41-1).Bailleurs et preneurs doivent se trans-mettre les consommations d'énergieréelles (art. R 131-41-1).La plateforme doit générer automatique-ment des informations (art. R 131-41-2)sur:- la modulation sur le volume de l'activité,- l'ajustement des consommations en fonc-tion des variations climatiques,- les émissions de gaz à effet de serre cor-respondant aux consommations énergé-tiques annuelles,- l'attestation numérique annuelle.Le gestionnaire de la plateforme vérifieque les objectifs ont été atteints. La pre-mière date limite est le 31décembre 2031(art. R 131-42). Les consommations d'éner-gie et les objectifs de consommation sontpubliés par affichage ou tout autre moyenpertinent (art. R 131-43).En cas d'absence de transmission des infor-mations sur la plateforme numérique, lepréfet peut mettre en demeure le proprié-taire ou le preneur de respecter ses obliga-tions dans le délai de 3 mois. À défaut, ilpublie sur un site internet de l’État undocument retraçant les mises en demeurerestées sans effet (art. R 131-44).Le préfet peut mettre en demeure l'assu-jetti d'établir un programme d'actions. Ceprogramme est soumis au préfet pourapprobation.Des sanctionsFaute de transmission du programme dansle délai de 6 mois, le préfet peut procéderà une seconde mise en demeure indivi-duelle adressée au propriétaire et au pre-neur précisant à chacun ses obligations. Enl'absence de transmission du programme,une amende est encourue (1500 pourune personne physique, 7500 pour unepersonne morale).2septembre20196ENERGIEJURIShebdoimmobilierllRéductions de consommation d'énergie dans le parc tertiaireObjectifs de réduction deconsommation d’énergieart. L 111-10-3 du CCH(Décret n°2019-771 du 23juillet2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de laconsommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, J.O. du 25juillet, n°53).La loi Élan (art. 175) a réécrit dans le CCH (art. L110-10-3) les obligations despropriétaires de bâtiments tertiaires en matière de réduction de consomma-tion dénergie. Des modalités sont fixées par décret du 23juillet.ÉchéanceRéduction2030-40%2040-50%2050-60%Année de référence: 2010. L’objectif peut aussiêtre fixé en valeur absolue.Gens du voyage: davantage deplaces provisoiresLes conditions d'agrément des emplace-ments provisoires des gens du voyage sontmodifiées. Le nombre maximum de placesde résidences mobiles est porté de 30 à200. L'agrément accordé à la communepeut désormais l'être à l'EPCI.(Décret n°2019-815 du 31juillet2019 relatifà l'agrément d'emplacements provisoirespour les gens du voyage, J.O. du 2août,n°43).Naissance de la Collectivitéeuropéenne d'AlsaceLes départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Col-lectivité européenne d'Alsace» à compterdu 1erjanvier 2021. Les modalités sontfixées aux articles L 3431-1 et suivants duCGCT.(Loi n°2019-816 du 2août2019 relative auxcompétences de la Collectivité européenned'Alsace, J.O. du 3août, n°1).DGALNAu conseil des ministres du 28août 2019,François Adam est nommé directeur géné-ral de l’aménagement, du logement et dela nature; il succède à Paul Delduc.Médiateur de l’énergie?Emmanuelle Wargon secrétaire d’Étatauprès de la ministre de la transition éner-gétique envisage de créer un médiateurde la rénovation des bâtiments (Le Mondedu 26août).Propositions de loiA noter parmi les propositions de loidéposées à l’Assemblée au cours de l’été:- Emmanuelle Ménard cherche à revitali-ser les centres-villes (n°2158 du16juillet2019) notamment en donnantdavantage de pouvoir aux élus pourcontrôler l’extension des zones commer-ciales proches de leur centre-ville et enautorisant la création de zones franchesurbaines en centre-ville.- Jean-Louis Thiérot suggère de permettreuneréduction de l’IFI du montant desdépenses des travaux réalisés par lespetites et moyennes entreprises (n°2157du 25juillet2019).- Jean-Noël Barrot entend lutter contre lemitage des espaces forestiersen Ile-de-France (n°2152, 17juillet2019).- Ian Boucard préconise de supprimer leConseil économique, social et environne-mental (n°2122, 16juillet2019).ENBREF
Réforme de l’éco-PTZ2septembre20197LOGEMENTSANCIENSJURIShebdoimmobilierllLes règles d’octroi de l’éco-PTZ sont modi-fiées par le biais d’un décret du 19août etd’un arrêté du même jour ainsi qu’unautre arrêté pour l’outre mer.L’objectif est de simplifier l'octroi du prêt àtaux zéro afin de faciliter le financementdes opérations de rénovation énergétiquedes logements anciens. Il prévoit notam-ment les modifications suivantes:- Le plafond du prêt et le calcul du prêtsont modifiés. Le plafond varie en fonc-tion du nombre d'actions engagées (surles 7 actions mentionnées par l'article R319-16) (voir tableau)- Les critères d'éligibilité des audits énergé-tiques nécessaires pour demander un éco-PTZ performance énergétique globalesont alignés sur ceux du CITE.L’arrêté apporte d’autres précisions.- Les formulaires de demandes dont modi-fiés.Sont aussi changés:- les travaux éligibles. L'exigence d'unecombinaison d'actions est supprimée (art.2 modifié de l'arrêté du 30mars 2009).Pour les travaux d'isolation des paroisvitrées et portes donnant sur l'extérieur, ilsdoivent remplacer des parois en simplevitrage (art. 3).Actionsd’économied’énergie- isolation thermique des toitures- isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur - isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur- installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le caséchéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou deproduction d'eau chaude sanitaire- installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouve-lable- installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant unesource d'énergie renouvelable- isolation des planchers basPlafond duprêt1 action2 actions3 actions150007000 s'il s'agit de travaux d'isolation thermiquedes parois vitrée et portes donnant sur l'extérieur25000300001. Formulaires de demandes d'une avanceremboursable sans intérêt- par un emprunteur individuel- par un syndicat de copropriétaires- demande d'un éco-prêt habiter mieux2. Formulaires entreprisespar lesquels- l'entreprise certifie que les travaux sont éligibles- le prestataire certifie que l'étude thermique ou l'audit énergétique ont été réalisés conformé-ment aux exigences réglementaires et qu'il remplit les critères de qualification requis- l'entreprise certifie avoir pris connaissance des résultats de l'étude thermique ou de l'auditénergétique et qu'elle dispose du signe de qualité RGE- l'entreprise certifie, pour la réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif, que lestravaux sont éligibles et ne consomment pas d'énergiePlafond de l’Eco-PTZ selon les actions engagéesFormulaires de l’Eco-PTZ(Décret n°2019-839 du 19août2019, arrêté du 19août2019 modifiant l'arrêté du 30mars2009 et arrêté du 19août pour l’outre mer, J.O. du 20août, n°26 à28).La faculté de financer les travaux "induits"est remplacée par celle de travaux "néces-saires" (art. 4).Le prêt peut aussi financer la déposed'une cuve à fioul (art. 5).La pose d'équipements de chauffage fonc-tionnant à l'énergie hydraulique est sup-primée des dépenses éligibles (art. 6).Idem pour les équipements de fournitured'eau chaude sanitaire fonctionnant àl'énergie hydraulique (art 7).L'isolation des planchers bas est ajoutée àla liste des dépenses éligibles (art. 8)L'exigence que le logement à rénover soitpostérieur au 1erjanvier 1948 est suppri-mée (art. 9).- L'emprunteur doit justifier, après travaux,d'une condition de performance énergé-tique du logement:1. la consommation doit être inférieure à331 kWh/m2/an (sur les usages de chauffa-ge, de refroidissement et de productiond'eau chaude sanitaire),2. Le gain énergétique est d'au moins35% par rapport à la consommationavant travaux, pour les trois usages ci-des-sus (art. 10).La justification du respect de l'exigence deperformance énergétique doit désormaisêtre assurée par la fourniture d'un auditénergétique (art. 11).En annexe sont publiés une série de for-mulaires (voir ci-dessous).:MARCHÉ❘◗Stehlin & Associés(Cyrille Boillot,Anna-Christina Chaveset Marc Steh-lin) a accompagné le groupe DanielFéau lors de la cession de la majoritéde son capital à AltaGroupe.Le cabinet Weil Gotshal & Manges Llpconseillait l’acquéreur.❘◗LPA-CGR avocats(Chloé Thiéble-mont) a conseillé AAREAL Bank AGlors du financement d’une acquisitionpar un investisseur Sud-Coréen (Sam-sung Securities) et le Groupe La Fran-çaise, auprès d’Icade. Il concerne l’im-meuble Crystal Park, d’une surface de46570m2à Neuilly.ActeursLe secteur du commerce en 2019L’environnement général du secteur ducommerce est contrasté. Mais Antoine Gri-gnon, directeur du département com-merces de Knight Frank France, indiqueque le climat est d’autant plus propice auredressement de la consommation que lemouvement des gilets jaunes s’est essoufflé.Équilibre entre commerce phy-sique et en ligneLe conseil signale un élément positif avecle “sentiment d’un retour en grâce ducommerce physique”. D’une part, lesenseignes ont davantage pris consciencedu coût du commerce en ligne (retours,publicité, référencement), d’autre part desentreprises qui ont démarré sur le netdéveloppent ensuite un réseau de bou-tiques. Ces facteurs militent en faveur d’undéveloppement équilibré du commerce enligne et du commerce physique.Recul de l’investissementCôté investissement, les montants investissur le marché français des commerces ontbaissé de 24% entre le 1eret le 2etri-mestre 2019 (et de 21% par rapport au 1ertrimestre 2018).Les centres commerciaux et les galeriesreprésentent 45% des investissements.Knight Frank estime que l’embellieconjoncturelle pourrait atténuer la défian-ce des investisseurs, attentistes et trèsattentifs aux taux d’effort des enseignes.Antoine Grignon souligne enfin que lecontexte politique moins favorable à lamultiplication de nouveaux m2de parcsd’activité commerciales pourrait stabiliserle marché au profit des sites existants.(Communiqué du 28août 2019).
2septembre20198JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsJustice: Olivier Christen est nommédirecteur adjoint au cabinet de Nicole Bel-loubet en remplacement d'Hélène Davo.(Arrêté du 23juillet2019, J.O. du 28, n°52).Ecologie: Sont nommés au cabinet de lasecrétaire d’État, Emmanuelle Wargon:Jack Azoulay, directeur du cabinet, MaëlleCharreau, cheffe de cabinet, ainsi que troisconseillers: Olivier Alexanian, (communica-tion), Guillem Canneva et Pierre Manenti,(conseiller parlementaire et transition éco-logique territoriale).(Arrêté du 17juillet2019, J.O. du 25juillet,n°99 et rectificatif, JO du 27, n°89).Marine Braudest nommée conseillèresociété civile et dialogue environnementalau cabinet d'Elisabeth Borne.(Arrêté du 5août2019, J.O. du 9, n°75).Intérieur: Simon Fetetest nommé direc-teur adjoint du cabinet de Christophe Cas-taner, en remplacement de Magali Char-bonneau.(Arrêté du 25juillet2019, J.O. du 27juillet,n°96).Administration Catherine Lacazeest nommée secrétairegénérale du commissariat général à l'égali- des territoires.(Arrêté du 8août2019, J.O. du 10, n°44).En régionDRAC: Laurent Roturierest nommédirecteur régional des affaires culturellesd'Ile-de-France.(Arrêté du 19juillet2019, J.O. du 24, n°42).MagistratureCour de cassation: Chantal Arensestnommée première présidente de la Courde cassation.(Décret du 22juillet2019, J.O. du 24, n°26).TGI : Sont nommés présidents de TGI:Nathalie Hacquard-Lessore de Sainte Foy(Bourgoin-Jallieu), Marie-Bénédicte Maizy(Melun), Valérie Delnaud Rouen), Yves-Armand Frassati (Bourges) et Laurent BenKemoun (Mamoudzou).(Décret du 5août2019, J.O. du 7, n°29 etdécret du 16août, J.O. du 18, n°8).Conseil d’État: les conseillers d’ÉtatDenis Piveteauet Maud Vialettessontnommés présidents de chambre de la sec-tion du contentieux du Conseil d’État, res-pectivement pour la 5eet la 4echambre.(Arrêté du 12août2019, J.O. du 14, n°63et64).Sont nommés conseillers d’État: HélèneCazaux-Charles, Laure Bédier, Hervé Cassa-gnabère, Sibyle Veil, Emmanuelle Cortot-Boucher et Catherine Moreau.(Décret du 24juillet, JO du 25, n ° 60, arrêtésdu 21août2019, J.O. du 23, n°49 et50).Cour administrative d’appel: OlivierCouvert-Castéra est nommé président dela cour administrative d'appel de Nantes.(Décret du 24juillet, JO du 25, n ° 61).Tribunaux administratifs: Jean-PierreDussuetest nommé président du tribunaladministratif de Nîmes et Geneviève Ver-ley-Cheynelprésidente du tribunal admi-nistratif de Lyon.(Arrêté du 26juillet2019, J.O. du 1eraoût,n°69, décret du 5août, J.O. du 7, n°31).Organismes publicsCDR:François Lemassonest nomméprésident-directeur général du Consortiumde réalisation.Décret du 8août2019, J.O. du 10août,n°34).Commission des infractions fiscales: sontdésignés membres de cette commission:Catherine Chadelat et Philippe Logak pourle Conseil d’État et Frédéric Angermann,Jean-Michel Lair, et Hélène Morell pour laCour des comptes.(Avis publié au J.O. du 13août, n°68).Commission nationale de concertation:Frédéric Pelissolo (UNPI) est nommémembre de la CNC au titre des organisa-tions de bailleurs. (Arrêté du 5août2019,J.O. du 15août, n°58).La composition du Conseil national del’habitat est modifiée par le décretn°2019-874 du 21août, art. 4 (J.O. du 23,n°47).Conventions collectivesImmobilier: l'avenant n°75 du22novembre2018 relatif à la création delacommission paritaire permanente denégociation et d'interprétationest étendupar arrêté du 24juillet2019(J.O. du30juillet, n°42).Entreprises d'architecture: l'avenant du13septembre2018 relatif au taux d'appelprévoyance est étendu par arrêté du26juillet2019 (J.O. du 7août, n°69).Promotion immobilière: il est envisagél'extension de deux avenants:- n°4 du 9juillet2018 à l'accord du19octobre2011 relatif au régime de pré-voyance et de frais de santé.- n°41 du 18septembre2018 sur les classi-fications.(Avis publié au J.O. du 20août, n°84).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi774UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELeprojet de loi relatif àl’énergie et au climatest àl’ordre du jour de la sessionextraordinaire du Parlement quidébute le 10septembre (Décret du21août, J.O. du 22août, n°1).AU FIL DU J.O.
Permis de construireIllégalité du permis. Indemnisa-tion d'un voisin?(CE, 5eet 6echambres, 24juillet 2019,n°417915)Un OPAC avait obtenu un permis pourrestructurer 5 logements et en construire 6autres. Mais le permis avait été judiciaire-ment annulé, ainsi que le permis de régula-risation accordé ultérieurement. Laconstruction ayant néanmoins été réalisée,un voisin demandait une indemnisationpour le préjudice résultant de la délivranced'autorisations de construire illégales. Lacour administrative d'appel avait rejeté sonrecours mais sa décision est censurée par leConseil d’État pour deux motifs:« Les tiers à un permis de construire illégalpeuvent rechercher la responsabilité de lapersonne publique au nom de laquelle aété délivré le permis, si le projet deconstruction est réalisé. Ils ont droit, sousréserve du cas dans lequel le permis a étérégularisé, à obtenir réparation de tous lespréjudices qui trouvent directement leurcause dans les illégalités entachant la déci-sion. À cet égard, la perte de valeur vénaledes biens des demandeurs constitue un pré-judice actuel susceptible d’être indemnisé,sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ilsne feraient pas état d’un projet de vente. Ilen résulte qu’en se fondant sur une telle cir-constance pour refuser d’indemniser la per-te de valeur vénale de l’appartement de M.et MmeC., la cour administrative d’appel aentaché son arrêt d’une erreur de droit. […]Pour écarter l’existence d’un lien de causali- entre le préjudice immobilier dont se pré-valaient les requérants, résultant selon euxde la perte de valeur vénale de leur appar-tement en raison des nuisances sonores cau-sées par les allées et venues de véhiculessous le porche et dans l’étroite voie d’accèsdes constructions édifiées en vertu des per-mis illégaux, dotées chacune d’un garage etd’une place de stationnement et desservieségalement par un parking collectif de 8places, la cour administrative d’appel a rele- que ce préjudice ne trouvait pas son ori-gine dans l’illégalité des autorisations deconstruire délivrées en2006 et2009 maisdans le comportement des habitants. Enstatuant ainsi, alors que le porche consti-tuait l’unique voie d’accès pour accéder auxconstructions illégalement édifiées, la coura dénaturé les pièces du dossier. »Observations:Cette décision fournit unexemple de la faculté pour un tiers d'obte-nir une indemnisation de l’État lorsqu’unpermis de construire a été illégalementaccordé.Le requérant peut se prévaloir de la pertede valeur vénale de son bien liée à la réali-sation d'une construction voisine et ce,quand bien même il n'a pas dans l'immé-diat de projet de vente.Par ailleurs, est censuré le raisonnement dela cour d'appel qui avait estimé que le pré-judice résultait du comportement des habi-tants et non du permis illégal: le porchepar lequel passaient les véhicules étantl'unique voie d'accès, le passage provo-quait une nuisance, conséquence de laconstruction illégale.A retenir:Un tiers peut être indemnisépour perte de valeur vénale de son bien encas d'illégalité du permis ayant donné lieuà une construction voisine, quand bienmême il n'a pas de projet immédiat devente.Droit au logement Carence de l’État. Condition d'in-demnisation(CE, 5eet 6echambres, 24juillet 2019,n°421189)Une personne avait été reconnue par lacommission de médiation comme prioritai-re pour être relogée d'urgence car elle rési-dait avec son compagnon et ses 5 enfantsdans un logement sur-occupé avec aumoins un mineur.Le tribunal administratif avait accordé uneindemnisation mais en jugeant qu'il n'yavait pas lieu de tenir compte, dans l'éva-luation du préjudice, de la présence aufoyer de deux enfants nés en2014 et2017,après la décision de la commission demédiation. Le jugement est annulé:« Lorsqu'une personne a été reconnue com-me prioritaire et comme devant être logéeou relogée d'urgence par une commissionde médiation, en application des disposi-tions de l'article L. 441-2-3 du CCH, la caren-ce fautive de l’État à exécuter cette décisiondans le délai imparti engage sa responsabi-lité à l'égard du seul demandeur, au titredes troubles dans les conditions d'existencerésultant du maintien de la situation qui amotivé la décision de la commission. Cestroubles doivent être appréciés en fonctiondes conditions de logement qui ont perdu- du fait de la carence de l’État, de la duréede cette carence et du nombre de per-sonnes composant le foyer du demandeurpendant la période de responsabilité del’État, qui court à compter de l'expirationdu délai de trois ou six mois à compter de ladécision de la commission de médiationque les dispositions de l'article R. 441-16-1du CCH impartissent au préfet pour provo-quer une offre de logement.Les troubles dans les conditions d'existencesubis par le demandeur du fait de l'absencede relogement devant, ainsi qu'il a été dit,être appréciés en fonction notamment dunombre de personnes composant le foyerpendant la période de responsabilité, il y alieu de tenir compte, pour les évaluer, del'évolution de la composition du foyer aucours de cette période. Il suit de qu'enjugeant que la présence, au foyer de MmeB.,de deux enfants nés après l'intervention dela commission de médiation ne devait pasêtre prise en compte pour l'évaluation dupréjudice subi par celle-ci, le tribunal admi-nistratif a entaché son jugement d'uneerreur de droit. Dès lors, sans qu'il soitbesoin d'examiner l'autre moyen du pour-voi, MmeB. est fondée à demander l'annula-tion de ce jugement. »Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étatadmet l'indemnisation en tenant comptedu nombre de personne habitant le loge-ment, lors de l'arrivée d'enfants supplé-mentaires puis lors du départ du compa-gnon.Il accorde une indemnité de 250 par per-sonne et par an, soit un total de 11170.Observations:Lorsque la commission demédiation reconnaît qu'une personne doitêtre relogée d'urgence, la carence de l’Étatà provoquer une offre de logement enga-ge sa responsabilité. Il résulte de cet arrêtque le préjudice doit notamment êtreapprécié en fonction du nombre de per-sonnes habitant dans le logement pendantla période d'indemnisation, qu'il augmen-te ou qu'il diminue.Pour un autre arrêt relatif aux règles d'in-demnisation, voir CE, 19juillet2017(n°402172), concernant une personnedevant être relogée d'urgence car devantêtre expulsée d'un autre logement.Lotissement Caducité des règles d'urbanisme.Un avis du Conseil d’État(CE, 1eet 4echambres, 24juillet 2019,n°430362)Un propriétaire contestait la faculté d'unpropriétaire de créer quatre lots sur un ter-rain, en violation de la règle du cahier descharges. Le tribunal administratif de Nantes2septembre20199URBANISMEJURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCE
2septembre201910JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoopsavait alors saisi le Conseil d’État d'unedemande d’avis sur la question de savoir sila mention du nombre maximal de lots dulotissement constituait une règle d'urbanis-me pouvant être frappée de caducité parl'article L 442-9 du code de l'urbanisme.Le Conseil d’État se fonde sur:- l'article L 442-9 qui prévoit la caducité, auterme de dix ans, des règles d'urbanismedes lotissements,- l'article L 442-10 qui permet à une majori- qualifiée de colotis d'en demander lemaintien, - l'article L 442-11 qui permet à la communeayant approuvé un document d'urbanismeaprès le permis d'aménager, de mettre enconcordance le règlement avec ce document,- l'article L 442-12 renvoyant à l'article R442-21 sur les divisions et subdivisions delots.L'avis indique:« Par sa décision 2018-740 QPC du19octobre 2018, le Conseil constitutionnela considéré que les dispositions de l’article L.442-10 du code de l’urbanisme, comptetenu de leur objet, autorisent uniquementla modification des clauses des cahiers descharges, approuvés ou non, qui contien-nent des règles d'urbanisme mais ne per-mettent pas de modifier des clauses étran-gères à cet objet, intéressant les seuls colo-tis. Il y a lieu, pour l’application de l’article L.442-9 du même code, de retenir, de lamême façon, que ses dispositions prévoientla caducité des seules clauses des cahiersdes charges, approuvés ou non, quicontiennent des règles d’urbanisme.Eu égard tant à son objet qu’à ses effets, lamention relative au nombre maximal delotscontenue dans le cahier des chargesapprouvé d’un lotissement, qui au demeu-rant fait partie des éléments soumis à auto-risation lors de la création d’un lotissement,constitue une règle d’urbanisme au sensdes dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.»Le Conseil d’État en déduit que cette limita-tion cesse de s'appliquer au-delà de dix ans,si le lotissement est couvert par un PLU ouun document d'urbanisme en tenant lieu.La commune ne peut l'opposer à celui quidemande une autorisation d'urbanisme. Siune majorité de colotis a demandé le main-tien de la règle, elle a cessé de s'appliquerdepuis la loi Alur. Mais le cahier des chargescontinuant de régir les rapports entre colo-tis, la commune peut alors modifier lecahier des charges.»Observations:Le Conseil d’État estime parcet avis que la limitation du nombre delots figurant dans un cahier des chargesd'un lotissement est une règle d'urbanis-me. Elle est donc frappée de caducité auterme de dix ans.Urbanisme Droit de préemption(CE, 1eet 4echambres, 24juillet 2019,n°428552, SCI Madeleine)Un établissement public foncier avait déci- d'exercer le droit de préemption sur unensemble immobilier à Lille enoctobre2018. L'acquéreur évincé avaitobtenu du juge la suspension de l'exécutionde cette décision en décembre2018. Le ven-deur (une SCI) demandait alors au juge desréférés de réformer cette ordonnance et ladécision de l'EPF, car il se plaignait d'un pré-judice, devant supporter les charges du biendevenu vacant. Sa demande avait été reje-tée par le tribunal mais le Conseil d’Étatannule la décision.Le Conseil d’État se fonde sur l'article L 521-1 du code de justice administrative permet-tant au juge de suspendre l'exécution d'unedécision et sur l'article L 521-4 permettant àtoute personne intéressée de demander aujuge de modifier ou de mettre fin auxmesures ordonnées.« Lorsqu’il est saisi d’un recours pour excèsde pouvoir contre une décision de préemp-tion, le tribunal administratif doit appelerdans l’instance la personne publique qui aexercé le droit de préemption ainsi que,sauf à ce que l’un ou l’autre soit lui-mêmel’auteur du recours, l’acquéreur évincé et levendeur du bien préempté. Il en va demême lorsque le juge des référés de ce tri-bunal est saisi d’une demande de suspen-sion de l’exécution d’une telle décision. Si ledéfaut d’une telle communication n’affectepas la régularité du jugement, il est toute-fois loisible à l’acquéreur évincé ou au ven-deur, si le juge des référés a ordonné la sus-pension de l’exécution de la décision depréemption ou de certains de ses effets, dele saisir d’une demande tendant à ce qu’ilmodifie les mesures qu’il a ordonnées ou ymette fin, dans les conditions prévues parl’article L. 521-4 du code de justice adminis-trative.La saisine du juge des référés, par toute per-sonne intéressée, sur le fondement de l’ar-ticle L. 521-4 du code de justice administra-tive, n’est pas subordonnée à l’introductiond'une requête en annulation ou en réfor-mation de la décision initiale, cette exigen-ce ne s’imposant qu’à l’auteur d’unedemande, présentée sur le fondement del’article L. 521-1 du même code, tendant à lasuspension de l’exécution d’une décisionadministrative.»En conséquence, le juge ayant estimé que laSCI n'était pas redevable à demander lamodification de l'ordonnance dedécembre2018 au motif qu'elle n'avait pasd'abord demandé l'annulation de la déci-sion de l'EPF d'octobre 2018, il avait commisune erreur de droit.Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étatrejette la demande de la SCI faute pour ellede prouver de façon suffisante le préjudicerésultant de l'allongement du délai de ven-te liée à la suspension de la décision de pré-emption.Observations:Il résulte de cet arrêt quelorsque le tribunal administratif est saisid'un recours pour excès de pouvoir contreune décision de préemption, il doit appe-ler à l'instance la personne publique qui aexercé le droit de préemption et (sauf s'ilest lui-même l'auteur du recours) l'acqué-reur évincé et le vendeur du bien préemp-té. Il en est de même si le juge des référésde ce tribunal est saisi d'une demande desuspension de l'exécution d'une telle déci-sion.L'absence de cette communication est sansincidence sur la régularité du logement. Sile juge a ordonné la suspension de l'exécu-tion de la décision de préemption, l'acqué-reur évincé ou le vendeur peut saisir lejuge d'une demande de modification desmesures ordonnées ou d'y mettre fin.Mais il n'est pas nécessaire que cettedemande soit précédée d'une demande enannulation de la décision initiale.A retenir:La contestation par le vendeurd'une décision suspendant l'exécution dela préemption n'est pas subordonnée à cequ'il ait d'abord contesté la décision initia-le de préemptionURBANISMEJURISPRUDENCE