Au sommaire :
– 2 – Réglementation –
Le silence de l’administration vaut accord, en principe
Baux Plafonnement des loyers d’habitation
Bailleurs sociaux : conventions d‘utilité sociale, résidences universitaires
Technique : Rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur.
Protection incendie : le cas du duplex. Le Conseil d’État annule un arrêté de 2016 sur l’amiante
– 4 – Législation –
Création de l’ANCT
Droit de propriété en Polynésie
Restauration de Notre-Dame de Paris
Communes nouvelles
Indus de prestations sociales
Réforme du CCH
– 5 – Réglementation –
Suspension de l’examen des demandes d’AEC
– 6 – Énergie –
Consommation d’énergie dans le parc tertiaire / Eco-PTZ
– 8 – Nominations – Agenda –
– 9 – Jurisprudence –
Permis de construire / Droit au logement / Lotissement / Droit de préemption urbain
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 septembre2019 2 JURIS hebdo immobilier ll A DMINISTRATION La   loi   du   12avril   2000   sur   les   rapports e ntre   les   citoyens   et   l’administration   fixe   le principe   que   le   silence   de   l’administration vaut   acceptation.   Mais   des   décrets   peuvent fixer   des   dérogations   à   ce   principe,   ce   qui   a été   fait,   pour   le   ministère   du   logement, par   décret   du   23octobre   2014.   Un   nou- veau   décret   du   21août   2019   codifie   le principe   dans   le   CCH   et   supprime   certaines des   dérogations   adoptées   en   2014. Voici   un   tableau   des   principales   règles désormais   applicables   en   fonction   des   nou- v eaux   textes. Le   décret   2014-1299   du   23octobre   com- porte   un   tableau   avec   la   liste   des demandes   faisant   l’objet   d’un   refus   en   cas de   silence.   Une   série   de   cas   sont   supprimés. Le   silence   équivaut   donc   désormais   à   un accord. Le   décret   entre   en   vigueur   le   1 e r septembre 2019,   sauf   exceptions   mentionnées   à   droi- te   du   tableau. Un   autre   décret   du   21août   apporte   des m odifications   complémentaires.   Notons que   le   remplacement   du   refus   par   l’accord se   traduit   dans   certains   cas   par   un   allonge- ment   du   délai   de   traitement   laissé   à   l’ad- ministration.   C’est   le   cas   par   exemple   de   la demande   d'agrément   d’un   logiciel   utilisé pour   le   calcul   du   DPE   porté   de   4   à   9   mois ou   de   l‘approbation   d’une   méthode conventionnelle   pour   le   DPE,   porté   de   2   à 9   mois. REGLEMENTATION Le   silence   vaut   accord,   en   principe Art.   du   CCH Type   de   demande Délai Sens   du silence Entrée en vigueur R   111-16-1 Demande   de   dérogation   pour   la   réalisation   -   d’habitation   expérimentale -   de   bâtiments   d'habitation   collectifs   nouveaux ayant   un   caractère   expérimental,   sans   ascenseur 2   mois Rejet R   111-19-24 Travaux   en   ERP   de   1e   et   2e   catégories,   demande   de dérogation   à   l’accessibilité 3   mois et   2 semain es Rejet R   111-19-26-1 Autorisation   de   travaux   sur   un   ERP,   en   cas   de   refus d’une   dérogation   par   le   préfet 4   mois Rejet R   111-36-1   et   2 Demande   d’octroi,   de   renouvellement   ou   de   modi- fication   d’un   agrément   de   contrôleur   technique 3   mois Rejet R   122-16-1   et   2 IGH.   Demande   d’agrément   de   personnes   effectuant les   vérifications   de   sécurité 4   mois Rejet R   123-43-1   et   2 ERP.   Demande   d’agrément   de   personnes   effectuant les   vérifications   de   sécurité 4   mois Rejet Article   R.   111-20 Agrément   de   la   performance   d'un   réseau   de   cha- leur   ou   de   froid 6   mois Accord 1 er sept. 2020 Articles   R.   111-20 et   R.   131-26 Agrément   d'une   méthode   de   justification   de   la   per- formance   d'un   système   au   regard   des   exigences   de la   RT 12   mois Accord 1 er sept. 2020 Articles   R.   111-20 et   R.   131-26 Agrément   d'un   mode   d'application   simplifié   de   la RT   pour   les   maisons   individuelles   ou   d'une   solution technique   pour   le   respect   de   la   RT   des   bâtiments existants 4   mois Accord 1 er sept. 2020 Article   R.   111-20 et   R   111-20-7 Agrément   d'un   opérateur   de   mesure   de   la   perméa- bilité   à   l'air   des   bâtiments 3   mois Accord 1 er sept. 2020 Article   R.   111-20 Agrément   d'un   logiciel   d'application   de   la   régle- mentation   thermique 9   mois Accord 1 er sept. 2020 Articles   R.   111-20 et   R.   131-28-1   et R   111-20-7 Conventionnement   d'un   organisme   pour   la   déli- vrance   du   label   "   HPE   " 3   mois Accord 1 er sept. 2020 Article   R.   111-28- 1-1 Conventionnement   d'un   organisme   pour   la   déli- vrance   du   label   "   HPE   " 3   mois Accord 1 er sept. 2020 Article   R.   111-22- 3 Conventionnement   d'un   organisme   pour   la   déli- vrance   du   label   "   bâtiment   biosourcé   " 2   mois Accord 1 er sept. 2020 Articles   L.   111-25 et   R.   111-29 Agrément   d'un   contrôleur   technique 3   mois Accord Articles   R.   134-2, R.   134-5   et   7 Approbation   d'une   méthode   conventionnelle   pour le   DPE 2   mois Accord 1 er sept. 2020 Articles   R.   134-2, R.   134-5   et   7 Agrément   d'un   logiciel   utilisé   pour   le   calcul   des DPE 9   mois Accord 1 er sept. 2020 Articles   L.   365-2 et   R.   365-2   Agrément   d'un   organisme   exerçant   une   activité   de maîtrise   d'ouvrage   d'insertion 3   mois Accord 1 er janv. 2020 Articles   L.   631-11 et   R.   631-15 Agrément   d'un   exploitant   d'une   résidence   hôteliè- re   à   vocation   sociale 3   mois Accord 1 er janv. 2020 (Décret   n°2019-872   du   21août2019   modifiant   le   CCH   et   décret   n°2019-873   du   21août2019 relatif   à   la   partie   réglementaire   du   CCH   et   ,   JO   du   23août   n°45   et46). Légistique Dans   une   série   d'articles   du   CCH,   la   men- tion   alpha   numérique   est   modifiée. -   Les   articles   identifiés   par   un   «   R.   * » relèvent   d'un   décret   en   Conseil   d’État délibéré   en   conseil   des   ministres, -   les   articles   identifiés   par   un   « R » relèvent   d'un   décret   en   Conseil   d’Éta t,   -   les   articles   identifiés   par   un   «   D » relèvent   d'un   décret . (Décret   n°2019-873   du   21août2019,   J.O. du   23,   n°46). Actualité Dématérialisation   de   l’accès   à   la justice Le   ministère   de   la   justice   confirme   le déploiement   du   portail   du   justiciable. Le   site   internet   justice.fr   permet   au   justi- ciable   de   suivre   son   affaire   sur   internet. Pour   ce   faire,   il   doit   d’abord   consentir   à   la dématérialisation   (par   voie   écrite   remise ou   envoyée   au   siège   de   la   juridiction).   Il peut   ensuite   consulter   son   dossier   en s’identifiant   sur   FranceConnect.   Avec   les identifiants   reçus   par   courriel,   il   peut   accé- der   à   son   espace   personnel.   La   saisine   en ligne   d’une   juridiction   va   être   expérimen- tée   fin   2019   avant   d’être   généralisée début   2020. (Communiqué   de   la   chancellerie   du   27août 2019). Construction   de   logements   en baisse Les   autorisations   de   logements   ont   baissé de   -0,8%   de   mai   à   juillet2019,   par   rap- port   au   3   mois   précédents,   selon   le   minis- tère.   Les   logements   collectifs   ou   en   rési- dence   sont   en   baisse   (-2,0%)   tandis   que les   logements   individuels   se   redressent (+1,0%).   Les   mises   en   chantier   sont   égale- ment   orientées   à   la   baisse   (-1,3%).   Si   le logement   individuel   stagne   (+0,2%),   les logements   collectifs   et   en   résidence   dimi- nuent   (-2,2%). (Publication   du   28août   2019). 
Loyers   d'habitation:   la   perfor- mance   énergique   de   rigueur   Un   décret   du   26juillet   renouvelle   pour   un an   le   dispositif   de   plafonnement   des   loyers prévu   par   l'article   18   de   la   loi   du   6juillet 1989.   Il   modifie   à   cet   effet   les   dates   d'ap- plication   du   décret   du   27juillet2017   afin de   le   rendre   applicable   à   compter   du 1 e r août   2019   et   jusqu'au   31juillet   2020. Toutefois,   il   est   prévu   une   nouvelle   modalité tenant   compte   de   la   performance   énergé- tique   du   logement.   Une   augmentation   de loyer   ne   peut   être   appliquée   que   si   la consommation   en   énergie   primaire   du   loge- ment   est   inférieure   à   331kWh/m 2 /an   (le   cas échéant   après   travaux).   Cette   nouvelle   exi- gence   entre   en   vigueur   le   1 e r janvier   2020. (Décret   n°2019-802   du   26juillet2019   relatif à   l'évolution   de   certains   loyers   dans   le   cadre d'une   nouvelle   location   ou   d'un   renouvelle- ment   de   bail,   pris   en   application   de   l'article 18   de   la   loi   n°89-462   du   6juillet   1989,   J.O. du   28,   n°49). Bailleurs   sociaux ■ Conventions   d'utilité   sociale Un   décret   d'application   de   la   loi   Élan modifie   une   série   d'articles   notamment relatifs   aux   conventions   d'utilité   sociale. -   La   transmission   annuelle   des   informations par   le   bailleur   en   vue   du   répertoire   des logements   locatifs   ne   comporte   plus   de référence   aux   " segments   de   patrimoine " (art   R   411-3   modifié). -   La   convention   d'utilité   sociale   (art.   R   445- 2)   fait   désormais   référence   au   plan   de   mise en   vente .   Elle   mentionne   aussi   les   engage- ments   pris   par   l'organisme   pour   dévelop- per   les   partenariats   avec   les   organismes visant   à   accompagner   les   personnes   ayant eu   une   décision   favorable   de   la   commis- sion   de   médiation   ou   prioritaires   pour obtenir   un   logement. -   Le   cadre   stratégique   patrimonial   que mentionnait   l'article   R   445-2-1   est   désor- mais   évoqué   par   l'article   R   445-2-2   qui   en définit   le   contenu:   état   des   lieux   de   l'acti- vité   des   sociétés   qui   composent   le   groupe et   les   orientations   stratégiques   de   celui-ci. -   Les   modalités   de   l' obligation   de   rappro- chement   des   organismes sont   précisées (art.   R   445-2-10).   Le   préfet   peut   accorder un   délai   d'un   an   pour   satisfaire   à   l'obliga- tion   de   lui   adresser   un   projet   de   conven- tion   d'utilité   sociale.   L'organisme   doit transmettre   une   délibération   présentant   le projet   de   rapprochement   (sous   forme   de regroupement,   fusion   ou   autre   projet   de réorganisation). -   Les   tableaux   des   indicateurs   sont   modifiés (art.   R   444-5,   22   et   36). (Décret   n°2019-801   du   26juillet2019   relatif aux   conventions   d'utilité   sociale   des   orga- n ismes   d'HLM   et   des   SEM   de   construction   et de   gestion   de   logements   sociaux,   J.O.   du   28, n°48). ■ Résidences   universitaires   des bailleurs   sociaux La   loi   du   27janvier2017   (art.   123)   a   autori- sé   les   bailleurs   sociaux   à   construire,   acqué- rir   et   gérer   des   résidences   universitaires.   Ce   décret   fixe   les   modalités   de   délivrance des   autorisations   nécessaires   pour   la   réali- sation   de   nouvelles   résidences   convention- nées   à   l'APL.   L'article   5   fixe   les   conditions   de   loyer.   Il   est révisé   au   1 er janvier   en   fonction   de   l'IRL, dans   la   limite   du   loyer   maximal   de   la convention.   Des   augmentations   supplé- mentaires   peuvent   être   autorisées   en   cas de   rénovation. L'article   15   fixe   les   modalités   d'agrément pour   les   immeubles   existants.   L'opération doit   être   entièrement   consacrée   au   loge- ment   d'étudiants,   de   personnes   de   moins de   30   ans   en   formation,   en   stage   ou   de personnes   en   contrat   de   professionnalisa- tion   ou   d'apprentissage. Sont   fixées   en   annexe: -   la   convention   type   permettant   l'octroi   de l'APL   pour   un   organisme   HLM, -   les   informations   requises   en   cas   de   fixa- tion   du   loyer   en   surface   corrigée, -   la   convention   type   pour   une   SEM, -   la   convention   type   pour   un   organisme autre   qu'un   HLM   ou   une   SEM (Décret   n°2019-831   du   3août2019   fixant   les modalités   d'application   de   l'article   L.   631-12 du   CCH   relatif   aux   résidences   universitaires faisant   l'objet   d'une   convention   conclue   en application   de   l'article   L.   351-2   du   même code,   J.O.   du   7août,   n°26). Technique ■ Rénovations   de   façade   des immeubles   de   moyenne   hauteur Le   décret   du   16mai   2019   a   défini   la   notion d'immeuble   de   moyenne   hauteur   (jusqu'à 28m),   créée   par   la   loi   Élan   (art.   30).   Les articles   R   122-30   à   34   du   CCH   (issus   du décret   du   16mai   2019)   ont   prévu   les   règles de   sécurité   à   appliquer   pour   éviter   les risques   d'incendie   dans   ces   immeubles.   Cet arrêté   en   précise   les   modalités. Le   texte   s'applique   à   compter   du   1 er janvier 2020. (Arrêté   du   7août2019   relatif   aux   travaux   de modification   des   immeubles   de   moyenne hauteur   et   précisant   les   solutions   construc- tives   acceptables   pour   les   rénovations   de façade,   J.O.   du   11août,   n°21). ■ Protection   incendie.   Le   cas   des duplex L'article   31   de   la   loi   Élan   a   validé   les   autori- sations   de   construire   qui   seraient   contes- tées   au   motif   qu'elles   ont   une   hauteur supérieure   à   50m   en   tenant   compte   de   la hauteur   du   plancher   haut   du   dernier duplex   ou   triplex   et   non   de   la   hauteur   du plancher   bas   de   ce   logement.   La   loi   a   vali- dé   les   autorisations   accordées   jusqu'à   la parution   de   nouvelles   dispositions   sur   les duplex   et   triplex   dans   le   CCH   (cf.   notre numéro   loi   Élan   6novembre2018,   p.11). Le   présent   arrêté   (art.   2)   supprime   la   facul- té   de   construire   un   duplex   dont   le   plan- cher   bas   le   plus   haut   est   à   plus   de   50 mètres,   la   disposition   étant   considérée comme   contraire   à   la   hiérarchie   des normes   de   construction.   (cf.   la   description de   l'objet   de   l'arrêté). Par   ailleurs,   cet   arrêté   met   à   jour   les   exi- gences   de   performance   incendie   des   revê- tements   de   façade   et   le   guide   d'isolation par   l'intérieur. Le   texte   s'applique   à   compter   du   1erjan- vier   2020. (Arrêté   du   7août2019   modifiant   l'arrêté   du 31janvier   1986   relatif   à   la   protection   contre l'incendie   des   bâtiments   d'habitation,   J.O.   du 11août,   n°22). En   bref ❐ Le   Conseil   d’État   a   annulé   un arrêté   de   2016   sur   l’amiante. Il   s’agit   de   l'arrêté   du   25juillet2016   défi- nissant   les   critères   de   certification   des   com- pétences   des   personnes   physiques   opéra- teurs   de   repérages,   d'évaluation   pério- dique   de   l'état   de   conservation   des   maté- riaux   et   produits   contenant   de   l'amiante, et   d'examen   visuel   après   travaux   dans   les immeubles   bâtis   et   les   critères   d'accrédita- tion   des   organismes   de   certification   et   l'ar- rêté   du   24février2017   le   modifiant. Le   Conseil   d’État   rappelle   que   les   normes ne   peuvent   être   rendues   obligatoires que si   elles   sont   gratuitement   accessibles sur   le site   internet   de   l'AFNOR   (décret   du   16juin 2009).   Or   la   norme   NF   EN   ISO/CEI   17024 n'est   pas   gratuitement   accessible.   En conséquence,   le   Conseil   d’État   annule   l'ar- rêté   du   25juillet2016   et   l'arrêté   du 24février2017   qui   le   modifie. (Décision   n°402345,   410094   du 24juillet2019   du   Conseil   d’État   statuant   au contentieux,   J.O.   du   31juillet,   n°113). 2 septembre2019 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUX -   T ECHNIQUE RÉGLEMENTATION 
2 septembre2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Création   de   l’ANCT L'Agence   nationale   de   la   cohésion   des   ter- ritoires   est   une   institution   nationale publique   créée   sous   forme   d'un   établisse- ment   public   de   l’État   (art.   L   1231-1   du   code général   des   collectivités   territoriales).   Son action   vise   les   territoires   en   difficulté   et   les projets   innovants. Ses   missions   sont   définies   à   l'article   L   1231- 2   du   CGCT: -   soutien   des   collectivités   territoriales   pour la   mise   en   œuvre   de   leurs   projets, -   mise   en   œuvre   de   la   politique   de   l’État en   matière   d'aménagement   durable   par des   contrats   de   cohésion   territoriales, -   protection   et   développement   des   terri- toires   de   montagne, -   aménagement   et   restructuration   des espaces   commerciaux. L'organisation   de   l'ANCT   est   fixée   à   l'ar- ticle   L   1232-1. Le   conseil   d'administration   comprend   des représentants   de   l’État   et   de   la   CDC   (au moins   la   moitié   des   membres   du   conseil),   2 députés,   2   sénateurs,   des   représentants   des collectivités   territoriales   et   du   personnel   de l'agence. Sont   représentés,   avec   voix   consultative, l'ANRU,   l'ANAU,   l'ADEME,   le   CEREMA   et des   personnalités   qualifiées. L'ANCT   peut   créer   des   filiales   (art.   L   1233- 2),   elle   conclut   des   conventions   pluri- annuelles   avec   l'ANRU,   l'ANAU,   l'ADEME, le   CEREMA   et   la   CDC. Il   est   institué   un   comité   national   de   coordi- nation   de   l'ANCT   (art.   L   1233-4)   qui   com- prend   des   représentants   de   ces   orga- nismes. L'EPARECA   est   dissous   (art.   14)   au   plus   tard le   1 er janvier   2020. (Loi   n°2019-753   du   22juillet2019   portant création   d'une   Agence   nationale   de   la   cohé- sion   des   territoires,   J.O.   du   23juillet2019, n°1). Lois   organiques La   liste   des   personnes   nommées   par   le   Pré- sident   de   la   République   après   avis   public de   la   commission   permanente   compétente de   chaque   assemblée   est   modifiée   pour tenir   compte   de   la   création   de   l' Office français   de   la   biodiversité à   la   place   de l'Agence   française   pour   la   biodiversité. Le   poste   visé   est   celui   de   la   direction   géné- rale. Un   même   changement   est   adopté   pour   la nomination   du   directeur   général   de l' ANCT . (Loi   organique   n°2019-789   du   26juillet2019 modifiant   la   loi   organique   n°   2010-837   du 23juillet   2010   relative   à   l'application   du   cin- quième   alinéa   de   l'article   13   de   la   Constitu- tion   et   loi   organique   n°2019-790   du 26juillet2019   relative   à   la   nomination   du directeur   général   de   l'ANCT,   J.O.   du   28juillet n°1   et2). Droit   de   propriété   en   Polynésie Une   loi   du   26juillet2019   prévoit   certaines règles   spécifiques   d'attribution   de   la   pro- priété   en   Polynésie.   Exemples.   L'article   4 fixe   une   procédure   de   partage   des   biens immobiliers ,   pour   les   successions   ouvertes depuis   plus   de   10   ans   à   l'initiative   d'indivi- saires   ayant   au   moins   les   deux   tiers   des droits.   Le   notaire   choisi   notifie   le   projet   de partage   à   tous   les   indivisaires.   Tout   indivi- saire   peut   faire   connaître   son   opposition dans   le   délai   de   3   mois.   À   défaut   d'opposi- tion,   le   partage   est   opposable   aux   indivi- saires   qui   ne   sont   pas   à   l'initiative   du   pro- jet. L'article   5   permet   un   partage   par   souche lorsque   le   nombre   important   d'indivisaires ne   permet   pas   facilement   un   partage. (Loi   n°2019-786   du   26juillet2019   relative   à la   Polynésie   française,   J.O.   du   26juillet,   n°1). Restauration   de   Notre-Dame La   loi   du   29juillet2019   crée   une   souscrip- tion nationale   pour   la   conservation   et   la restauration   de   la   cathédrale   Notre-Dame de   Paris.   Elle   est   ouverte   à   compter   du 16avril   2019   (art.   1er)   jusqu'à   une   date   qui sera   fixée   par   décret   (art.   7). Les   dons   ouvrent   droit   à   une   réduction d'impôt   de   75%   dans   la   limite   d'un   don de   1000 €   (art.   5)   et   hors   limitation   de 20%   du   revenu   imposable.   Les   fonds   sont reçus   par   le   Trésor   Public,   le   Centre   des monuments   nationaux   ou   via   la   Fondation de   France,   la   Fondation   du   patrimoine   ou la   Fondation   Notre   Dame   (art.   3).   Les   col- lectivités   territoriales   peuvent   également opérer   des   versements   (art.   4). La   loi   (art.   9)   crée   un   établissement   public pour   assurer   les   études   de   la   restauration ainsi   que   la   maîtrise   d'ouvrage   des   travaux. L'article   11   accorde   à   cet   établissement   des dérogations : -   il   est   chargé   des   fouilles   archéologiques, -   en   cas   de   désaccord   avec   l'ABF,   la   consul- tation   de   la   commission   régionale   du   patri- moine   et   de   l'architecture   est   supprimée, -   l'interdiction   de   publicité   s'applique   au chantier,   sauf   exceptions   pour   l'informa- tion   du   public. Le   même   article11   programme   des   ordon- nances   pour   admettre   des   dérogations   aux règles   de   voirie,   d'urbanisme   et   d'environ- nement. (Loi   n°2019-803   du   29juillet2019   pour   la conservation   et   la   restauration   de   la   cathé- drale   Notre-Dame   de   Paris   et   instituant   une souscription   nationale   à   cet   effet,   J.O.   du 30juillet2019,   n°1). Communes   nouvelles Une   loi   du   1 er août   2019   loi   modifie   cer- taines   règles   des   communes   nouvelles. L'article   1 er modifie   le   nombre   de conseillers   municipaux   de   la   commune nouvelle   pour   éviter   que   ce   nombre   soit trop   brutalement   réduit   lors   du   1 er renou- vellement   du   conseil   municipal   (art.   L 2113-8   modifié   du   CGCT). L'article   4   fixe   les   modalités   de   rattache- ment   à   un   EPCI   en   cas   de   création   d'une commune   nouvelle   issue   de   la   fusion   de toutes   les   communes   membres   d'un   ou   de plusieurs   EPCI.   Les   communes   peuvent demander   que   la   future   commune   nouvel- le,   sans   appartenir   à   un   EPCI   dispose   des mêmes   prérogatives   et   obligations   que   la loi   attribue   à   un   tel   établissement. L'article   5   prévoit   en   annexe   aux   délibéra- tions   des   conseils   municipaux   créant   une commune   nouvelle   la   rédaction   d'un   rap- port   financier   sur   les   taux   d'imposition,   la dette   et   les   effectifs   des   communes   concer- nées.   Le   rapport   est   affiché   et   mis   en   ligne. L'article   9   abroge   le   V   de   l'article   L   302-5   du CCH   qui   comportait   des   dispositions   spéci- fiques   aux   communes   nouvelles   en   matière d'obligation   de   logements   sociaux . (Loi   n°2019-809   du   1 er août   2019   visant   à adapter   l'organisation   des   communes   nou- velles   à   la   diversité   des   territoires,   J.O.   du 2août2019,   n°1). Indus   de   prestations   sociales Une   ordonnance   du   24juillet2019   vise   à faciliter   un   droit   de   rectification   des   infor- mations   les   concernant,   lorsque   les   bénéfi- ciaires   des   prestations   sociales   ou   des   mini- ma   sociaux   font   l'objet   d'une   demande   de remboursement   d'un   indu. LOISETORDONNANCES LÉGISLATION Les   lois   de   l’été reproduction   interdite   sans   autorisation 
Elle   facilite   le   recouvrement   de   l'indu   et incite   les   caisses   à   apporter   une   réponse rapide   à   une   demande   de   rectification. 1.   L'indu   peut   être   mis   en   recouvrement si l 'allocataire   n'a   pas   déposé   de   demande. de   rectification   dans   le   délai   de   20   jours 2.   Si   l'assuré   a   déposé   une   demande   de rectification ;   deux   cas: -   si   la   caisse   n'a   pas   statué   dans   le   délai d'un   mois   de   la   demande   du   débiteur,   le silence   vaut   rejet.   L'indu   ne   peut   être   mis en   recouvrement   avant   un   délai   de   2   mois suivant   le   rejet   implicite   (délai   correspon- dant   à   la   faculté   de   saisir   la   commission   de recours   amiable); -   si   la   caisse   statue   avant   le   délai   d'un   mois valant   rejet,   l'indu   peut   être   mis   en   recou- vrement. (Ordonnance   n°2019-765   du   24juillet2019 relative   au   droit   de   rectification   des   informa- tions   concernant   les   bénéficiaires   des   presta- tions   sociales   et   des   minima   sociaux   en   cas   de notification   d'indus,   J.O.   du   25juillet,   n°   10). Réforme   du   CCH Une   ordonnance   du   17juillet   réécrit   le livreVIII   du   CCH   en   application   de   la   loi   du 27janvier2017   (article   117)   afin   de   regrou- per   les   textes   sur   les   aides   personnelles   au logement. À   cet   effet,   il   reprend   les   textes relatifs   aux   allocations   logement,   tant familiales   (ALF)   que   sociales   (ALS)   figurant jusqu'à   présent   dans   le   code   de   la   sécurité sociale.   La   codification   est   faite   à   droit constant   et   intègre   la   jurisprudence   du Conseil   d’État. Le   livreVIII   s'articule   en   6   titres: -   TitreIer:   Fonds   national   d'aide   au   loge- ment .   Le   FNAL   finance   les   trois   aides   -   TitreII:   Dispositions   communes   aux   APL Ce   titre   comporte   les   règles   communes   aux trois   aides   et   permet   (en   application   de l'article   105   de   la   loi   Élan)   d' unifier   le contentieux   qui   relève   désormais   de   la   juri- diction   administrative.   Jusqu'à   présent,   les APL   relevaient   des   tribunaux   administratifs alors   que   les   AL   relevaient   de   l'ordre   judi- ciaire. -   TitreIII:   APL -   TitreIV:   Allocations   de   logement -   TitreV:   Contrôle,   lutte   contre   la   fraude et sanctions -   TitreVI:   Dispositions   relatives   à   l'outre- mer (Ordonnance   n°2019-770   du   17juillet2019 relative   à   la   partie   législative   du   livreVIII   du CCH,   J.O.   du   25juillet,   n°52). L’ordonnance   est   complétée   d’un   décret n°2019-772   du   24juillet,   pour   la   partie réglementaire   (J.O.   du   25juillet,   n°54). Urbanisme   commercial ■ Suspension   de   l'examen   des demandes   d'AEC La   loi   Élan   (art.   157)   a   prévu   un   nouveau mécanisme   permettant   au   préfet   de   sus- pendre   l’examen   des   demandes   d'autorisa- tion   d'exploitation   commerciale,   comme outil   permettant   de   préserver   le   dynamis- me   commercial   des   centres-villes   qui   font l’objet   d’une   opération   de   revitalisation   de territoire. Un   décret   du   26juillet   en   fixe   les   modalités d'application. La   décision   est   prise   au   cas   par   cas ,   selon les   caractéristiques   du   projet   (art.   R   752-29- 1   du   code   de   commerce). Dans   le   délai   de   15   jours   franc   de   l'enregis- trement   de   la   demande   d'AEC   au   secréta- riat   de   la   CDAC,   le   préfet   peut   solliciter   des avis   du   président   de   l'EPCI   qui   a   signé   la convention   d'ORT   et   des   maires   des   com- munes   signatures   de   la   convention. Mais   l'initiative   de   la   suspension   peut   aussi venir   du   président   de   l'EPCI   ou   d'un   maire des   communes   signataire.   La   demande   de suspension   doit   comporter   un   exposé   des caractéristiques   du   projet   et   des   données j ustifiant   la   suspension   (art.   R   752-29-3). Elle   doit   parvenir   21   jours   francs   après   l'en- registrement   de   la   demande   d'AEC   par   la CDAC. L'arrêté   de   suspension   doit   comporter   les objectifs   poursuivis   par   la   convention d'ORT   que   le   projet   peut   compromettre, les   caractéristiques   du   projet   identifiées comme   présentant   un   risque   pour   ces objectifs   et   les   données   sur   la   vacance   et   le chômage   notamment.   L'arrêté   fixe   la durée   de   la   suspension   (maximum   3   ans). Le   délai   d'instruction   est   alors   suspendu jusqu'au   terme   fixé   par   l'arrêté   (art.   R   423- 36-1). Le   décret   comporte   des   modalités   particu- lières   lorsque   le   projet   est   situé   dans   une commune   non-signataire   de   l'ORT   mais membre   de   l'EPCI   qui   l'a   signé   ou   d'un EPCI   limitrophe   (cas   de   l’art.   L   752-1,   al   2). 2 septembre2019 5 CCH -   URBANISMECOMMERCIAL JURIS hebdo immobilier ll Textes Art.   L   752-1-2   al.   1 er (commune   signataire   de   l’ORT) Art.   L   752-1-2   al.   2 (commune   non   signataire   de   l’ORT) Initiative   de   la procédure Préfet   (ou   sur   demande   EPCI   et   communes   ci-dessous) Avis -   EPCI -   communes   de   l’ORT -   EPCI   et   communes   concernées Délai À   demander   dans   les   15   jours   francs   de   l’enregistrement   de   la   demande   d’AEC Décision Arrêté   du   préfet Arrêté   du   préfet   ou   de   2   préfets   si   la demande   d’AEC   concerne   un   EPCI   d’un autre   département Objet Suspension   de   l’enregistrement   et   de   l’examen   des   demandes   d’AEC Projets   visés -   création   d’une   surface   de   vente   de   plus   de   1000m 2 -   extension   d’une   surface   ayant   atteint   1000m 2 ou   devant   l’atteindre   après extension -   changement   de   secteur   d’activité   d’un   commerce   de   plus   de   2000   m 2 (1000m 2 pour   un   commerce   alimentaire) -   création   d’un   ensemble   commercial   de   plus   de   1000m 2 -   extension   d’un   ensemble   commercial   ayant   atteint   1000m 2 ou   devant   l’at- teindre   après   extension -   création   ou   extension   d’un   “drive” Situation   des projets   visés -   Sur   le   territoire   d’une   commune signataire   de   l’ORT,   hors   secteur d’intervention   de   l’opération Sur   le   territoire   d’une   commune   non-signa- taire   de   l’ORT   mais   membre   d’un   EPCI   signa- taire   ou   d’un   EPCI   limitrophe si   le   projet   est   de   nature   à   compromettre gravement   les   objectifs   de   l’ORT Motivation   de l’arrêté -   caractéristiques   du   projet -   analyse   de   la   zone   de   chalandise   (taux   de   logements   vacants,   de   vacance   com- merciale   et   de   chômage   dans   les   centres-villes   et   les   territoires   concernés),   don- nées   sur   3   ans -   les   objectifs   de   l’ORT,   les   caractéristiques   du   projet   comportant   un   risque   pour ces   objectifs Durée   et   effet de   la   suspen- sion 3   ans   maximum,   prorogeable   un   an,   sous   condition   d’être   pris   6   mois   avant   le terme   de   la   suspension Effet:   suspension   du   délai   d’instruction Fin   de   la   sus- pension 3   mois   avant   la   fin   de   la   suspension,   le   secrétariat   de   la   CDAC   invite   le   pétition- naire   à   présenter   une   mise   à   jour   de   sa   demande (Décret   n°2019-795   du   26juillet2019   relatif   à   la   faculté   de   suspension   de   la   procédure   d'au- torisation   d'exploitation   commerciale,   J.O.   du   28juillet,   n°28). La   suspension   de   l’examen   des   demandes   d’AEC REGLEMENTATION 
Un   décret   du   23juillet,   qui   entre   en vigueur   le   1 er octobre   2019,   fixe   les   condi- tions   de   mise   en   œuvre   des   objectifs   de réduction   de   la   consommation   d'énergie des   bâtiments   tertiaires   existants,   en   appli- cation   de   l'art.   L   111-10-3   du   CCH. Les   bâtiments   concernés sont   ceux   où s’exerce   une   activité   tertiaire   sur   une   surfa- ce   de   plancher   égale   ou   supérieure   à 1000m 2 ou   ceux   à   usage   mixte   où   les   acti- vités   tertiaires   atteignent   au   moins   1000m 2 ou   encore   un   ensemble   de   bâtiments   dont les   activités   tertiaires   sont   exercées   sur   au moins   1000m 2 (art.   R   131-38). Modulation   des   objectifs La   consommation   énergétique   de   référen- ce   est   la   consommation   d'énergie   finale pour   une   année   pleine   d'exploitation   et ajustée   en   fonction   des   variations   clima- tiques   (art.   R   131-39). Le   niveau   de   consommation   d'énergie finale   est   fixé   en   valeur   absolue   par   arrêté. Les   objectifs de   réductions   de   consomma- tion   peuvent   être   modulés : -   en   cas   de   risque   de   pathologie   du   bâti, -   si   les   actions   entraînent   des   modifications importantes   des   parties   extérieures   ou   des éléments   d'architecture,   en   contradiction avec   les   règles   des   monuments   historiques, des   sites   inscrits   ou   classés,   des   règles   d'ur- banisme, -   si   les   actions   sont   contraires   aux   servi- tudes   relatives   au   droit   des   sols   ou   au   droit de   propriété. La   modulation   des   objectifs,   liée   à   un   coût manifestement   disproportionné,   prévue   à l'article   L   111-10-3   doit   être   justifiée   par une   argumentation   technique   et   financiè- re. Plateforme   de   recueil   des   informa- tions Une   plateforme   numérique   est   mise   en place   par   l’État   ou   un   opérateur   désigné par   arrêté.   Le   propriétaire   ou   le   preneur déclarent   une   série   d'informations   fixées   à l'article   R   131-41.   Les   données   sont   trans- mises   au   plus   tard   le   30septembre   pour l'année   précédente,   à   partir   de   2021. La   déclaration   annuelle   des   consomma- tions   d'énergie   incombe   au   bailleur   ou   au preneur,   suivant   le   bail   (art.   R   131-41-1). Bailleurs   et   preneurs   doivent   se   trans- mettre   les   consommations   d'énergie réelles   (art.   R   131-41-1). La   plateforme   doit   générer   automatique- ment   des   informations   (art.   R   131-41-2) sur: -   la   modulation   sur   le   volume   de   l'activité, -   l'ajustement   des   consommations   en   fonc- tion   des   variations   climatiques, -   les   émissions   de   gaz   à   effet   de   serre   cor- respondant   aux   consommations   énergé- tiques   annuelles, -   l'attestation   numérique   annuelle. Le   gestionnaire   de   la   plateforme   vérifie que   les   objectifs   ont   été   atteints.   La   pre- mière   date   limite   est   le   31décembre   2031 (art.   R   131-42).   Les   consommations   d'éner- gie   et   les   objectifs   de   consommation   sont publiés   par   affichage   ou   tout   autre   moyen pertinent   (art.   R   131-43). En   cas   d'absence   de   transmission   des   infor- mations   sur   la   plateforme   numérique,   le préfet   peut   mettre   en   demeure   le   proprié- taire   ou   le   preneur   de   respecter   ses   obliga- tions   dans   le   délai   de   3   mois.   À   défaut,   il publie   sur   un   site   internet   de   l’État   un document   retraçant   les   mises   en   demeure restées   sans   effet   (art.   R   131-44). Le   préfet   peut   mettre   en   demeure   l'assu- jetti   d'établir   un   programme   d'actions.   Ce programme   est   soumis   au   préfet   pour approbation. Des   sanctions Faute   de   transmission   du   programme   dans le   délai   de   6   mois,   le   préfet   peut   procéder à   une   seconde   mise   en   demeure   indivi- duelle   adressée   au   propriétaire   et   au   pre- neur   précisant   à   chacun   ses   obligations.   En l'absence   de   transmission   du   programme, une   amende   est   encourue   (1500 €   pour une   personne   physique,   7500 €   pour   une personne   morale). 2 septembre2019 6 E NERGIE JURIS hebdo immobilier ll Réductions   de   consommation   d'énergie   dans   le   parc   tertiaire Objectifs   de   réduction   de consommation   d’énergie art.   L   111-10-3   du   CCH (Décret   n°2019-771   du   23juillet2019   relatif   aux   obligations   d'actions   de   réduction   de   la consommation   d'énergie   finale   dans   des   bâtiments   à   usage   tertiaire,   J.O.   du   25juillet,   n°53). L a   l o i   É l a n   ( a r t .   1 7 5 )   a   r é é c r i t   d a n s   l e   C C H   ( a r t .   L 1 1 0 - 1 0 - 3 )   l e s   o b l i g a t i o n s   d e s p r o p r i é t a i r e s   d e   b â t i m e n t s   t e r t i a i r e s   e n   m a t i è r e   d e   r é d u c t i o n   d e   c o n s o m m a - t i o n   d ’ é n e r g i e .   D e s   m o d a l i t é s   s o n t   f i x é e s   p a r   d é c r e t   d u   2 3 j u i l l e t . Échéance Réduction 2030 -40% 2040 -50% 2050 -60% Année   de   référence:   2010.   L’objectif   peut   aussi être   fixé   en   valeur   absolue. ❐ Gens   du   voyage:   davantage   de places   provisoires Les   conditions   d'agrément   des   emplace- ments   provisoires   des   gens   du   voyage   sont modifiées.   Le   nombre   maximum   de   places de   résidences   mobiles   est   porté   de   30   à 200.   L'agrément   accordé   à   la   commune peut   désormais   l'être   à   l'EPCI. (Décret   n°2019-815   du   31juillet2019   relatif à   l'agrément   d'emplacements   provisoires pour   les   gens   du   voyage,   J.O.   du   2août, n°43). ❐ Naissance   de   la   Collectivité européenne   d'Alsace Les   départements   du   Bas-Rhin   et   du   Haut- Rhin   sont   regroupés   sous   le   nom   de   «   Col- lectivité   européenne   d'Alsace»   à   compter du   1 er janvier   2021.   Les   modalités   sont fixées   aux   articles   L   3431-1   et   suivants   du CGCT. (Loi   n°2019-816   du   2août2019   relative   aux compétences   de   la   Collectivité   européenne d'Alsace,   J.O.   du   3août,   n°1). ❐ DGALN Au   conseil   des   ministres   du   28août   2019, François   Adam   est   nommé   directeur   géné- ral   de   l’aménagement,   du   logement   et   de la   nature;   il   succède   à   Paul   Delduc . ❐ Médiateur   de   l’énergie? Emmanuelle   Wargon   secrétaire   d’État auprès   de   la   ministre   de   la   transition   éner- gétique   envisage   de   créer   un   médiateur de   la   rénovation   des   bâtiments   (Le   Monde du   26août). ❐ Propositions   de   loi A   noter   parmi   les   propositions   de   loi déposées   à   l’Assemblée   au   cours   de   l’été: -   Emmanuelle   Ménard   cherche   à   revitali- ser   les   centres-villes   (n°2158   du 16juillet2019)   notamment   en   donnant davantage   de   pouvoir   aux   élus   pour contrôler   l’extension   des   zones   commer- ciales   proches   de   leur   centre-ville   et   en autorisant   la   création   de   zones   franches urbaines   en   centre-ville. -   Jean-Louis   Thiérot   suggère   de   permettre une réduction   de   l’IFI   du   montant   des dépenses   des   travaux   réalisés   par   les petites   et   moyennes   entreprises   (n°2157 du   25juillet2019). -   Jean-Noël   Barrot   entend   lutter   contre   le mitage   des   espaces   forestiers en   Ile-de- France   (n°2152,   17juillet2019). -   Ian   Boucard   préconise   de   s upprimer   le Conseil   économique,   social   et   environne- menta l   (n°2122,   16juillet2019). E NBREF 
Réforme   de   l’éco-PTZ 2 septembre2019 7 L OGEMENTSANCIENS JURIS hebdo immobilier ll Les   règles   d’octroi   de   l’éco-PTZ   sont   modi- fiées   par   le   biais   d’un   décret   du   19août   et d’un   arrêté   du   même   jour   ainsi   qu’un autre   arrêté   pour   l’outre   mer. L’objectif   est   de   simplifier   l'octroi   du   prêt   à taux   zéro   afin   de   faciliter   le   financement des   opérations   de   rénovation   énergétique des   logements   anciens.   Il   prévoit   notam- ment   les   modifications   suivantes: -   Le   plafond   du   prêt   et   le   calcul   du   prêt sont   modifiés.   Le   plafond   varie   en   fonc- tion   du   nombre   d'actions   engagées   (sur les   7   actions   mentionnées   par   l'article   R 319-16)   (voir   tableau) -   Les   critères   d'éligibilité   des   audits   énergé- tiques   nécessaires   pour   demander   un   éco- PTZ   performance   énergétique   globale sont   alignés   sur   ceux   du   CITE. L’arrêté   apporte   d’autres   précisions. -   Les   formulaires   de   demandes   dont   modi- fiés. Sont   aussi   changés: -   les   travaux   éligibles .   L'exigence   d'une combinaison   d'actions   est   supprimée   (art. 2   modifié   de   l'arrêté   du   30mars   2009). Pour   les   travaux   d'isolation   des   parois vitrées   et   portes   donnant   sur   l'extérieur,   ils doivent   remplacer   des   parois   en   simple vitrage   (art.   3). Actions d’économie d’énergie -   isolation   thermique   des   toitures -   isolation   thermique   des   murs   donnant   sur   l'extérieur   -   isolation   thermique   des   parois   vitrées   et   portes   donnant   sur   l'extérieur -   installation,   de   régulation   ou   de   remplacement   de   systèmes   de   chauffage,   le   cas échéant   associés   à   des   systèmes   de   ventilation   économiques   et   performants,   ou   de production   d'eau   chaude   sanitaire -   installation   d'équipements   de   chauffage   utilisant   une   source   d'énergie   renouve- lable -   installation   d'équipements   de   production   d'eau   chaude   sanitaire   utilisant   une source   d'énergie   renouvelable -   isolation   des   planchers   bas Plafond   du prêt 1   action 2   actions 3   actions 15000 € 7000 €   s'il   s'agit   de   travaux   d'isolation   thermique des   parois   vitrée   et   portes   donnant   sur   l'extérieur 25000 € 30000 € 1.   Formulaires   de   demandes   d'une   avance remboursable   sans   intérêt -   par   un   emprunteur   individuel -   par   un   syndicat   de   copropriétaires -   demande   d'un   éco-prêt   habiter   mieux 2.   Formulaires   entreprises par   lesquels -   l'entreprise   certifie   que   les   travaux   sont   éligibles -   le   prestataire   certifie   que   l'étude   thermique   ou   l'audit   énergétique   ont   été   réalisés   conformé- ment   aux   exigences   réglementaires   et   qu'il   remplit   les   critères   de   qualification   requis -   l'entreprise   certifie   avoir   pris   connaissance   des   résultats   de   l'étude   thermique   ou   de   l'audit énergétique   et   qu'elle   dispose   du   signe   de   qualité   RGE -   l'entreprise   certifie,   pour   la   réhabilitation   de   dispositifs   d'assainissement   non   collectif,   que   les travaux   sont   éligibles   et   ne   consomment   pas   d'énergie Plafond   de   l’Eco-PTZ   selon   les   actions   engagées Formulaires   de   l’Eco-PTZ (Décret   n°2019-839   du   19août2019,   arrêté   du   19août2019   modifiant   l'arrêté   du   30mars 2009   et   arrêté   du   19août   pour   l’outre   mer,   J.O.   du   20août,   n°26   à28). La   faculté   de   financer   les   travaux   "induits" est   remplacée   par   celle   de   travaux   "néces- saires"   (art.   4). Le   prêt   peut   aussi   financer   la   dépose d'une   cuve   à   fioul   (art.   5). La   pose   d'équipements   de   chauffage   fonc- tionnant   à   l'énergie   hydraulique   est   sup- primée   des   dépenses   éligibles   (art.   6). Idem   pour   les   équipements   de   fourniture d'eau   chaude   sanitaire   fonctionnant   à l'énergie   hydraulique   (art   7). L'isolation   des   planchers   bas   est   ajoutée   à la   liste   des   dépenses   éligibles   (art.   8) L'exigence   que   le   logement   à   rénover   soit postérieur   au   1 er janvier   1948   est   suppri- mée   (art.   9). -   L'emprunteur   doit   justifier,   après   travaux, d'une   condition   de   performance   énergé- tique   du   logement : 1.   la   consommation   doit   être   inférieure   à 331   kWh/m 2 /an   (sur   les   usages   de   chauffa- ge,   de   refroidissement   et   de   production d'eau   chaude   sanitaire), 2.   Le   gain   énergétique   est   d'au   moins 35%   par   rapport   à   la   consommation avant   travaux,   pour   les   trois   usages   ci-des- sus   (art.   10). La   justification   du   respect   de   l'exigence   de performance   énergétique   doit   désormais être   assurée   par   la   fourniture   d'un   audit énergétique   (art.   11). En   annexe   sont   publiés   une   série   de   for- mulaires   (voir   ci-dessous).: M ARCHÉ ❘◗ Stehlin   &   Associés ( Cyrille   Boillot , Anna-Christina   Chaves et   Marc   Steh- lin )   a   accompagné   le   groupe   Daniel Féau   lors   de   la   cession   de   la   majorité de   son   capital   à   AltaGroupe. Le   cabinet   Weil   Gotshal   &   Manges   Llp conseillait   l’acquéreur. ❘◗ LPA-CGR   avocats ( Chloé   Thiéble- mont )   a   conseillé   AAREAL   Bank   AG lors   du   financement   d’une   acquisition par   un   investisseur   Sud-Coréen   (Sam- sung   Securities)   et   le   Groupe   La   Fran- çaise,   auprès   d’Icade.   Il   concerne   l’im- meuble   Crystal   Park,   d’une   surface   de 46570m 2 à   Neuilly. Acteurs Le   secteur   du   commerce   en   2019 L’environnement   général   du   secteur   du commerce   est   contrasté.   Mais   Antoine   Gri- gnon,   directeur   du   département   com- merces   de   Knight   Frank   France,   indique que   le   climat   est   d’autant   plus   propice   au redressement   de   la   consommation   que   le mouvement   des   gilets   jaunes   s’est   essoufflé. Équilibre   entre   commerce   phy- sique   et   en   ligne Le   conseil   signale   un   élément   positif   avec le   “sentiment   d’un   retour   en   grâce   du commerce   physique”.   D’une   part,   les enseignes   ont   davantage   pris   conscience du   coût   du   commerce   en   ligne   (retours, publicité,   référencement),   d’autre   part   des entreprises   qui   ont   démarré   sur   le   net développent   ensuite   un   réseau   de   bou- tiques.   Ces   facteurs   militent   en   faveur   d’un développement   équilibré   du   commerce   en ligne   et   du   commerce   physique. Recul   de   l’investissement Côté   investissement,   les   montants   investis sur   le   marché   français   des   commerces   ont baissé   de   24%   entre   le   1 er et   le   2 e tri- mestre   2019   (et   de   21%   par   rapport   au   1 e r trimestre   2018). Les   centres   commerciaux   et   les   galeries représentent   45%   des   investissements. Knight   Frank   estime   que   l’embellie conjoncturelle   pourrait   atténuer   la   défian- ce   des   investisseurs,   attentistes   et   très attentifs   aux   taux   d’effort   des   enseignes. Antoine   Grignon   souligne   enfin   que   le contexte   politique   moins   favorable   à   la multiplication   de   nouveaux   m 2 de   parcs d’activité   commerciales   pourrait   stabiliser le   marché   au   profit   des   sites   existants. (Communiqué   du   28août   2019). 
2 septembre2019 8 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e   a u x n o uv e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Cabinets   ministériels ➠ Justice :   Olivier   Christen   est   nommé directeur   adjoint   au   cabinet   de   Nicole   Bel- loubet   en   remplacement   d'Hélène   Davo. (Arrêté   du   23juillet2019,   J.O.   du   28,   n°52). ➠ E cologie :   Sont   nommés   au   cabinet   de   la secrétaire   d’État,   Emmanuelle   Wargon: Jack   Azoulay ,   directeur   du   cabinet,   Maëlle Charreau ,   cheffe   de   cabinet,   ainsi   que   trois conseillers:   Olivier   Alexanian,   (communica- tion),   Guillem   Canneva   et   Pierre   Manenti, (conseiller   parlementaire   et   transition   éco- logique   territoriale). (Arrêté   du   17juillet2019,   J.O.   du   25juillet, n°99   et   rectificatif,   JO   du   27,   n°89). Marine   Braud est   nommée   conseillère société   civile   et   dialogue   environnemental au   cabinet   d'Elisabeth   Borne. (Arrêté   du   5août2019,   J.O.   du   9,   n°75). ➠ Intérieur :   Simon   Fetet est   nommé   direc- teur   adjoint   du   cabinet   de   Christophe   Cas- taner,   en   remplacement   de   Magali   Char- bonneau. (Arrêté   du   25juillet2019,   J.O.   du   27juillet, n°96). Administration   ✓ Catherine   Lacaze est   nommée   secrétaire générale   du   commissariat   général   à   l'égali- té   des   territoires. (Arrêté   du   8août2019,   J.O.   du   10,   n°44). En   région ✓ DRAC :   Laurent   Roturier est   nommé directeur   régional   des   affaires   culturelles d'Ile-de-France. (Arrêté   du   19juillet2019,   J.O.   du   24,   n°42). Magistrature ✓ Cour   de   cassation :   Chantal   Arens est nommée   première   présidente   de   la   Cour de   cassation. (Décret   du   22juillet2019,   J.O.   du   24,   n°26). ✓ TGI   :   Sont   nommés   présidents   de   TGI: Nathalie   Hacquard-Lessore   de   Sainte   Foy (Bourgoin-Jallieu),   Marie-Bénédicte   Maizy (Melun),   Valérie   Delnaud   Rouen),   Yves- Armand   Frassati   (Bourges)   et   Laurent   Ben Kemoun   (Mamoudzou). (Décret   du   5août2019,   J.O.   du   7,   n°29   et décret   du   16août,   J.O.   du   18,   n°8). ✓ Conseil   d’État :   les   conseillers   d’État Denis   Piveteau et   Maud   Vialettes sont nommés   présidents   de   chambre   de   la   sec- tion   du   contentieux   du   Conseil   d’État,   res- pectivement   pour   la   5 e et   la   4 e chambre. (Arrêté   du   12août2019,   J.O.   du   14,   n°63 et64). Sont   nommés   conseillers   d’État:   Hélène Cazaux-Charles,   Laure   Bédier,   Hervé   Cassa- gnabère,   Sibyle   Veil,   Emmanuelle   Cortot- Boucher   et   Catherine   Moreau. (Décret   du   24juillet,   JO   du   25,   n   °   60,   arrêtés du   21août2019,   J.O.   du   23,   n°49   et50). ✓ Cour   administrative   d’appel :   Olivier Couvert-Castéra   est   nommé   président   de la   cour   administrative   d'appel   de   Nantes. (Décret   du   24juillet,   JO   du   25,   n   °   61). ✓ Tribunaux   administratifs :   Jean-Pierre Dussuet est   nommé   président   du   tribunal administratif   de   Nîmes   et   Geneviève   Ver- ley-Cheynel présidente   du   tribunal   admi- nistratif   de   Lyon. (Arrêté   du   26juillet2019,   J.O.   du   1 er août, n°69,   décret   du   5août,   J.O.   du   7,   n°31). Organismes   publics ✓ CDR : François   Lemasson est   nommé président-directeur   général   du   Consortium de   réalisation. Décret   du   8août2019,   J.O.   du   10août, n°34). ✓ Commission   des   infractions   fiscales :   sont désignés   membres   de   cette   commission: Catherine   Chadelat   et   Philippe   Logak   pour le   Conseil   d’État   et   Frédéric   Angermann, Jean-Michel   Lair,   et   Hélène   Morell   pour   la Cour   des   comptes. (Avis   publié   au   J.O.   du   13août,   n°68). ✓ Commission   nationale   de   concertation : Frédéric   Pelissolo   (UNPI)   est   nommé membre   de   la   CNC   au   titre   des   organisa- tions   de   bailleurs.   (Arrêté   du   5août2019, J.O.   du   15août,   n°58). ✓ La   composition   du   Conseil   national   de l’habita t   est   modifiée   par   le   décret n°2019-874   du   21août,   art.   4   (J.O.   du   23, n°47). Conventions   collectives ➠ Immobilier :   l'avenant   n°75   du 22novembre2018   relatif   à   la   création   de la commission   paritaire   permanente   de négociation   et   d'interprétation est   étendu par   arrêté   du   24juillet2019 (J.O.   du 30juillet,   n°42). ➠ Entreprises   d'architecture :   l'avenant   du 13septembre2018   relatif   au   taux   d'appel prévoyance   est   étendu   par   arrêté   du 26juillet2019   (J.O.   du   7août,   n°69). ➠ Promotion   immobilière :   il   est   envisagé l'extension   de   deux   avenants: -   n°4   du   9juillet2018   à   l'accord   du 19octobre2011   relatif   au   régime   de   pré- voyance   et   de   frais   de   santé. -   n°41   du   18septembre2018   sur   les   classi- fications. (Avis   publié   au   J.O.   du   20août,   n°84) . B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription   à JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement   (41 numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au   droit immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   (soit   586,68   €   HT   +   2,1%   de TVA)   au   lieu   de   779 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi774 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ ✦ Le projet   de   loi   relatif   à l’énergie   et   au   climat est   à l’ordre   du   jour   de   la   session extraordinaire   du   Parlement   qui débute   le   10septembre   (Décret   du 21août,   J.O.   du   22août,   n°1). AU   FIL   DU   J.O. 
Permis   de   construire ■ Illégalité   du   permis.   Indemnisa- t ion   d'un   voisin? (CE,   5 e et   6 e chambres,   24juillet   2019, n°417915) Un   OPAC   avait   obtenu   un   permis   pour restructurer   5   logements   et   en   construire   6 autres.   Mais   le   permis   avait   été   judiciaire- ment   annulé,   ainsi   que   le   permis   de   régula- risation   accordé   ultérieurement.   La construction   ayant   néanmoins   été   réalisée, un   voisin   demandait   une   indemnisation pour   le   préjudice   résultant   de   la   délivrance d'autorisations   de   construire   illégales.   La cour   administrative   d'appel   avait   rejeté   son recours   mais   sa   décision   est   censurée   par   le Conseil   d’État   pour   deux   motifs: «   Les   tiers   à   un   permis   de   construire   illégal peuvent   rechercher   la   responsabilité   de   la personne   publique   au   nom   de   laquelle   a été   délivré   le   permis,   si   le   projet   de construction   est   réalisé .   Ils   ont   droit,   sous réserve   du   cas   dans   lequel   le   permis   a   été régularisé,   à   obtenir   réparation   de   tous   les préjudices   qui   trouvent   directement   leur cause   dans   les   illégalités   entachant   la   déci- sion.   À   cet   égard,   la   perte   de   valeur   vénale des   biens   des   demandeurs   constitue   un   pré- judice   actuel   susceptible   d’être   indemnisé, sans   qu’ait   d’incidence   la   circonstance   qu’ils ne   feraient   pas   état   d’un   projet   de   vente.   Il en   résulte   qu’en   se   fondant   sur   une   telle   cir- constance   pour   refuser   d’indemniser   la   per- te   de   valeur   vénale   de   l’appartement   de   M. et   M me C.,   la   cour   administrative   d’appel   a entaché   son   arrêt   d’une   erreur   de   droit.   […] Pour   écarter   l’existence   d’un   lien   de   causali- té   entre   le   préjudice   immobilier   dont   se   pré- valaient   les   requérants,   résultant   selon   eux de   la   perte   de   valeur   vénale   de   leur   appar- tement   en   raison   des   nuisances   sonores   cau- sées   par   les   allées   et   venues   de   véhicules sous   le   porche   et   dans   l’étroite   voie   d’accès des   constructions   édifiées   en   vertu   des   per- mis   illégaux,   dotées   chacune   d’un   garage   et d’une   place   de   stationnement   et   desservies également   par   un   parking   collectif   de   8 places,   la   cour   administrative   d’appel   a   rele- vé   que   ce   préjudice   ne   trouvait   pas   son   ori- gine   dans   l’illégalité   des   autorisations   de construire   délivrées   en2006   et2009   mais dans   le   comportement   des   habitants.   En statuant   ainsi,   alors   que   le   porche   consti- tuait   l’unique   voie   d’accès   pour   accéder   aux constructions   illégalement   édifiées,   la   cour a   dénaturé   les   pièces   du   dossier.   » Observations : Cette   décision   fournit   un exemple   de   la   faculté   pour   un   tiers   d'obte- nir   une   indemnisation   de   l’État   lorsqu’un permis   de   construire   a   été   illégalement accordé. Le   requérant   peut   se   prévaloir   de   la   perte d e   valeur   vénale   de   son   bien   liée   à   la   réali- sation   d'une   construction   voisine   et   ce, quand   bien   même   il   n'a   pas   dans   l'immé- diat   de   projet   de   vente. Par   ailleurs,   est   censuré   le   raisonnement   de la   cour   d'appel   qui   avait   estimé   que   le   pré- judice   résultait   du   comportement   des   habi- tants   et   non   du   permis   illégal:   le   porche par   lequel   passaient   les   véhicules   étant l'unique   voie   d'accès,   le   passage   provo- quait   une   nuisance,   conséquence   de   la construction   illégale. A   retenir: Un   tiers   peut   être   indemnisé pour   perte   de   valeur   vénale   de   son   bien   en cas   d'illégalité   du   permis   ayant   donné   lieu à   une   construction   voisine,   quand   bien même   il   n'a   pas   de   projet   immédiat   de vente. Droit   au   logement   ■ Carence   de   l’État.   Condition   d'in- demnisation (CE,   5 e et   6 e chambres,   24juillet   2019, n°421189) Une   personne   avait   été   reconnue   par   la commission   de   médiation   comme   prioritai- re   pour   être   relogée   d'urgence   car   elle   rési- dait   avec   son   compagnon   et   ses   5   enfants dans   un   logement   sur-occupé   avec   au moins   un   mineur. Le   tribunal   administratif   avait   accordé   une indemnisation   mais   en   jugeant   qu'il   n'y avait   pas   lieu   de   tenir   compte,   dans   l'éva- luation   du   préjudice,   de   la   présence   au foyer   de   deux   enfants   nés   en2014   et2017, après   la   décision   de   la   commission   de médiation.   Le   jugement   est   annulé: «   Lorsqu'une   personne   a   été   reconnue   com- me   prioritaire   et   comme   devant   être   logée ou   relogée   d'urgence   par   une   commission de   médiation,   en   application   des   disposi- tions   de   l'article   L.   441-2-3   du   CCH,   la   caren- ce   fautive   de   l’État   à   exécuter   cette   décision dans   le   délai   imparti   engage   sa   responsabi- lité   à   l'égard   du   seul   demandeur,   au   titre des   troubles   dans   les   conditions   d'existence résultant   du   maintien   de   la   situation   qui   a motivé   la   décision   de   la   commission.   Ces troubles   doivent   être   appréciés   en   fonction des   conditions   de   logement   qui   ont   perdu- ré   du   fait   de   la   carence   de   l’État ,   de   la   durée de   cette   carence   et   du   nombre   de   per- sonnes   composant   le   foyer   du   demandeur pendant   la   période   de   responsabilité   de l’État,   qui   court   à   compter   de   l'expiration du   délai   de   trois   ou   six   mois   à   compter   de   la décision   de   la   commission   de   médiation que   les   dispositions   de   l'article   R.   441-16-1 d u   CCH   impartissent   au   préfet   pour   provo- quer   une   offre   de   logement. Les   troubles   dans   les   conditions   d'existence subis   par   le   demandeur   du   fait   de   l'absence de   relogement   devant,   ainsi   qu'il   a   été   dit, être   appréciés   en   fonction   notamment   du nombre   de   personnes   composant   le   foyer pendant   la   période   de   responsabilité,   il   y   a lieu   de   tenir   compte,   pour   les   évaluer,   de l'évolution   de   la   composition   du   foyer   au cours   de   cette   période.   Il   suit   de   là   qu'en jugeant   que   la   présence,   au   foyer   de   M me B., de   deux   enfants   nés   après   l'intervention   de la   commission   de   médiation   ne   devait   pas être   prise   en   compte   pour   l'évaluation   du préjudice   subi   par   celle-ci,   le   tribunal   admi- nistratif   a   entaché   son   jugement   d'une erreur   de   droit.   Dès   lors,   sans   qu'il   soit besoin   d'examiner   l'autre   moyen   du   pour- voi,   M m e B.   est   fondée   à   demander   l'annula- tion   de   ce   jugement.   » Jugeant   l'affaire   au   fond,   le   Conseil   d’État admet   l'indemnisation   en   tenant   compte du   nombre   de   personne   habitant   le   loge- ment,   lors   de   l'arrivée   d'enfants   supplé- mentaires   puis   lors   du   départ   du   compa- gnon. Il   accorde   une   indemnité   de   250 €   par   per- sonne   et   par   an,   soit   un   total   de   11170 € . Observations : Lorsque   la   commission   de médiation   reconnaît   qu'une   personne   doit être   relogée   d'urgence,   la   carence   de   l’État à   provoquer   une   offre   de   logement   enga- ge   sa   responsabilité.   Il   résulte   de   cet   arrêt que   le   préjudice   doit   notamment   être apprécié   en   fonction   du   nombre   de   per- sonnes   habitant   dans   le   logement   pendant la   période   d'indemnisation,   qu'il   augmen- te   ou   qu'il   diminue. Pour   un   autre   arrêt   relatif   aux   règles   d'in- demnisation,   voir   CE,   19juillet2017 (n°402172),   concernant   une   personne devant   être   relogée   d'urgence   car   devant être   expulsée   d'un   autre   logement. Lotissement   ■ Caducité   des   règles   d'urbanisme. Un   avis   du   Conseil   d’État (CE,   1 e et   4 e chambres,   24juillet   2019, n°430362) Un   propriétaire   contestait   la   faculté   d'un propriétaire   de   créer   quatre   lots   sur   un   ter- rain,   en   violation   de   la   règle   du   cahier   des charges.   Le   tribunal   administratif   de   Nantes 2 septembre2019 9 U RBANISME JURIS hebdo immobilier ll JURISPRUDENCE 
2 septembre2019 10 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0224   T   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19 € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops avait   alors   saisi   le   Conseil   d’État   d'une demande   d’avis   sur   la   question   de   savoir   si la   mention   du   nombre   maximal   de   lots   du lotissement   constituait   une   règle   d'urbanis- m e   pouvant   être   frappée   de   caducité   par l'article   L   442-9   du   code   de   l'urbanisme. Le   Conseil   d’État   se   fonde   sur: -   l'article   L   442-9   qui   prévoit   la   caducité,   au terme   de   dix   ans,   des   règles   d'urbanisme des   lotissements, -   l'article   L   442-10   qui   permet   à   une   majori- té   qualifiée   de   colotis   d'en   demander   le maintien,   -   l'article   L   442-11   qui   permet   à   la   commune ayant   approuvé   un   document   d'urbanisme après   le   permis   d'aménager,   de   mettre   en concordance   le   règlement   avec   ce   document, -   l'article   L   442-12   renvoyant   à   l'article   R 442-21   sur   les   divisions   et   subdivisions   de lots. L'avis   indique: «   Par   sa   décision   2018-740   QPC   du 19octobre   2018,   le   Conseil   constitutionnel a   considéré   que   les   dispositions   de   l’article   L. 442-10   du   code   de   l’urbanisme,   compte tenu   de   leur   objet,   autorisent   uniquement la   modification   des   clauses   des   cahiers   des charges,   approuvés   ou   non,   qui   contien- nent   des   règles   d'urbanisme   mais   ne   per- mettent   pas   de   modifier   des   clauses   étran- gères   à   cet   objet,   intéressant   les   seuls   colo- tis.   Il   y   a   lieu,   pour   l’application   de   l’article   L. 442-9   du   même   code,   de   retenir,   de   la même   façon,   que   ses   dispositions   prévoient la   caducité   des   seules   clauses   des   cahiers des   charges,   approuvés   ou   non,   qui contiennent   des   règles   d’urbanisme . Eu   égard   tant   à   son   objet   qu’à   ses   effets,   la mention   relative   au   nombre   maximal   de lots contenue   dans   le   cahier   des   charges approuvé   d’un   lotissement,   qui   au   demeu- rant   fait   partie   des   éléments   soumis   à   auto- risation   lors   de   la   création   d’un   lotissement, constitue   une   règle   d’urbanisme   au   sens des   dispositions   précitées   de   l’article   L.   442- 9   du   code   de   l’urbanisme.» Le   Conseil   d’État   en   déduit   que   cette   limita- tion   cesse   de   s'appliquer   au-delà   de   dix   ans , si   le   lotissement   est   couvert   par   un   PLU   ou un   document   d'urbanisme   en   tenant   lieu. La   commune   ne   peut   l'opposer   à   celui   qui demande   une   autorisation   d'urbanisme.   Si une   majorité   de   colotis   a   demandé   le   main- tien   de   la   règle,   elle   a   cessé   de   s'appliquer depuis   la   loi   Alur.   Mais   le   cahier   des   charges continuant   de   régir   les   rapports   entre   colo- tis,   la   commune   peut   alors   modifier   le cahier   des   charges.» Observations : Le   Conseil   d’État   estime   par c et   avis   que   la   limitation   du   nombre   de lots   figurant   dans   un   cahier   des   charges d'un   lotissement   est   une   règle   d'urbanis- me.   Elle   est   donc   frappée   de   caducité   au terme   de   dix   ans. Urbanisme   ■ Droit   de   préemption (CE,   1 e et   4 e chambres,   24juillet   2019, n°428552,   SCI   Madeleine) Un   établissement   public   foncier   avait   déci- dé   d'exercer   le   droit   de   préemption   sur   un ensemble   immobilier   à   Lille   en octobre2018.   L'acquéreur   évincé   avait obtenu   du   juge   la   suspension   de   l'exécution de   cette   décision   en   décembre2018.   Le   ven- deur   (une   SCI)   demandait   alors   au   juge   des référés   de   réformer   cette   ordonnance   et   la décision   de   l'EPF,   car   il   se   plaignait   d'un   pré- judice,   devant   supporter   les   charges   du   bien devenu   vacant.   Sa   demande   avait   été   reje- tée   par   le   tribunal   mais   le   Conseil   d’État annule   la   décision. Le   Conseil   d’État   se   fonde   sur   l'article   L   521- 1   du   code   de   justice   administrative   permet- tant   au   juge   de   suspendre   l'exécution   d'une décision   et   sur   l'article   L   521-4   permettant   à toute   personne   intéressée   de   demander   au juge   de   modifier   ou   de   mettre   fin   aux mesures   ordonnées. «   Lorsqu’il   est   saisi   d’un   recours   pour   excès de   pouvoir   contre   une   décision   de   préemp- tion,   le   tribunal   administratif   doit   appeler dans   l’instance   la   personne   publique   qui   a exercé   le   droit   de   préemption   ainsi   que, sauf   à   ce   que   l’un   ou   l’autre   soit   lui-même l’auteur   du   recours,   l’acquéreur   évincé   et   le vendeur   du   bien   préempté.   Il   en   va   de même   lorsque   le   juge   des   référés   de   ce   tri- bunal   est   saisi   d’une   demande   de   suspen- sion   de   l’exécution   d’une   telle   décision.   Si   le défaut   d’une   telle   communication   n’affecte pas   la   régularité   du   jugement,   il   est   toute- fois   loisible   à   l’acquéreur   évincé   ou   au   ven- deur,   si   le   juge   des   référés   a   ordonné   la   sus- pension   de   l’exécution   de   la   décision   de préemption   ou   de   certains   de   ses   effets,   de le   saisir   d’une   demande   tendant   à   ce   qu’il modifie   les   mesures   qu’il   a   ordonnées   ou   y mette   fin,   dans   les   conditions   prévues   par l’article   L.   521-4   du   code   de   justice   adminis- trative. La   saisine   du   juge   des   référés,   par   toute   per- s onne   intéressée,   sur   le   fondement   de   l’ar- ticle   L.   521-4   du   code   de   justice   administra- tive,   n’est   pas   subordonnée   à   l’introduction d'une   requête   en   annulation   ou   en   réfor- mation   de   la   décision   initiale,   cette   exigen- ce   ne   s’imposant   qu’à   l’auteur   d’une demande,   présentée   sur   le   fondement   de l’article   L.   521-1   du   même   code,   tendant   à   la suspension   de   l’exécution   d’une   décision administrative.» En   conséquence,   le   juge   ayant   estimé   que   la SCI   n'était   pas   redevable   à   demander   la modification   de   l'ordonnance   de décembre2018   au   motif   qu'elle   n'avait   pas d'abord   demandé   l'annulation   de   la   déci- sion   de   l'EPF   d'octobre   2018,   il   avait   commis une   erreur   de   droit. Jugeant   l'affaire   au   fond,   le   Conseil   d’État rejette   la   demande   de   la   SCI   faute   pour   elle de   prouver   de   façon   suffisante   le   préjudice résultant   de   l'allongement   du   délai   de   ven- te   liée   à   la   suspension   de   la   décision   de   pré- emption. Observations : Il   résulte   de   cet   arrêt   que lorsque   le   tribunal   administratif   est   saisi d'un   recours   pour   excès   de   pouvoir   contre une   décision   de   préemption,   il   doit   appe- ler   à   l'instance   la   personne   publique   qui   a exercé   le   droit   de   préemption   et   (sauf   s'il est   lui-même   l'auteur   du   recours)   l'acqué- reur   évincé   et   le   vendeur   du   bien   préemp- té.   Il   en   est   de   même   si   le   juge   des   référés de   ce   tribunal   est   saisi   d'une   demande   de suspension   de   l'exécution   d'une   telle   déci- sion. L'absence   de   cette   communication   est   sans incidence   sur   la   régularité   du   logement.   Si le   juge   a   ordonné   la   suspension   de   l'exécu- tion   de   la   décision   de   préemption,   l'acqué- reur   évincé   ou   le   vendeur   peut   saisir   le juge   d'une   demande   de   modification   des mesures   ordonnées   ou   d'y   mettre   fin. Mais   il   n'est   pas   nécessaire   que   cette demande   soit   précédée   d'une   demande   en annulation   de   la   décision   initiale. A   retenir: La   contestation   par   le   vendeur d'une   décision   suspendant   l'exécution   de la   préemption   n'est   pas   subordonnée   à   ce qu'il   ait   d'abord   contesté   la   décision   initia- le   de   préemption ● U RBANISME JURISPRUDENCE 
    
– 2 – Réglementation –
Le silence de l’administration vaut accord, en principe
Baux Plafonnement des loyers d’habitation
Bailleurs sociaux : conventions d‘utilité sociale, résidences universitaires
Technique : Rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur.
Protection incendie : le cas du duplex. Le Conseil d’État annule un arrêté de 2016 sur l’amiante
– 4 – Législation –
Création de l’ANCT
Droit de propriété en Polynésie
Restauration de Notre-Dame de Paris
Communes nouvelles
Indus de prestations sociales
Réforme du CCH
– 5 – Réglementation –
Suspension de l’examen des demandes d’AEC
– 6 – Énergie –
Consommation d’énergie dans le parc tertiaire / Eco-PTZ
– 8 – Nominations – Agenda –
– 9 – Jurisprudence –
Permis de construire / Droit au logement / Lotissement / Droit de préemption urbain
