mardi 29 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 776 du 16 septembre 2019

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fonds de commerce dans un centre commercial ? / Soumission volontaire au statut : quelle portée ? / Un congé délivré excessivement à l’avance ? / Durée de validité de la caution
Saisie immobilière : Arguments de fond et de procédure
Gestion immobilière : Responsabilité du gestionnaire
– 5 – Actualité –
Baisse des mises en vente de logements selon la FPI
Vers 400000 logements en 2019 selon la FFB
Rénovation énergétique
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Agenda –
Réforme judiciaire
Clauses types des sociétés de vente HLM
Dissolution d’OPH
Rénovation énergétique
ORPI s’engage pour la rénovation énergétique
– 8 – Projets –
Dématérialisation des autorisations

jugé>Le locataire d'une boutique dans uncentre commercial peut avoir une autono-mie de gestion et une clientèle propre luidonnant droit au statut (CA Paris, 11 sept.2019, p. 2).>Un congé délivré 5 ans à l'avance peutêtre valable (CA Paris, 11 sept. 2019, p. 2).>Une action en responsabilité contractuellecontre le gestionnaire d’immeuble doit êtreengagée par le signataire du mandat. S’iln’est pas signataire du mandat, le propriétai-re de l’immeuble ne peut agir qu’à titredélictuel (CA Paris, 11 sept. 2019, p.4).répondu>Le traitement des données personnellesrequises par le dossier d’enquête parcellaire,est autorisé par le RGPD.>Le ministère de la justice précise le rôledes CCI dans le contrôle des obligations deformation des professionnels de l’immobilier(p. 6).publié>Les clauses types de sociétés de vented’HLM ont été publiées par décret du 3sep-tembre (p.7).rénové>L’UNIS rénove son image en adoptant unnouveau logo (p.5).chiffré>Les mises en vente de logements neufssont en baisse, s’inquiète la FPI (p.5)projeté>Le ministère de la cohésion des territoiresprésente l’état d’avancement du chantier dela dématérialisation des autorisations d’ur-banisme (p.8).Trois arrêts de baux commerciauxVoici trois arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 11sep-tembre en matière de baux commerciaux.Le premier arrêt tranche un litige entre un bailleur et un pre-neur dans un centre commercial. La solution du litige imposaitde déterminer si le locataire d’une boutique pouvait revendi-quer l’existence d’une clientèle propre et d’une autonomie de ges-tion. Ces critères sont nécessaires à l’existence d’un fonds de com-merce et, partant, à la possibilité d’une indemnité d’éviction en casde congé sans offre de renouvellement. La cour d’appel de Parisadmet que ces deux critères étaient remplis en l’espèce car le loca-taire pouvait fixer lui-même ses prix et choisir ses fournisseurs ouson personnel, même s’il était contraint par le règlement du centrecommercial en matière de jours et d’horaires d’ouverture et par lescampagnes de publicité. Cette solution conforte donc la positiondes preneurs face aux bailleurs de centres commerciaux.Le deuxième arrêt se prononce sur la validité d’un congé délivrépar un bailleur… 5 ans avant l’échéance du bail. Lors de la déli-vrance du congé, le preneur n’était pas immatriculé et le bailleurentendait s’en prévaloir pour lui dénier le droit à une indemnitéd’éviction. La cour d’appel n’a pas cru y voir malice! Elle a doncvalidé le congé en observant par ailleurs qu’un délai aussi consé-quent pouvait être justifié par le fait que le local, qui était à usagede station de service, devait être dépollué en fin d’exploitation. Lajurisprudence valide de façon habituelle des congés qui sont don-nés avec un délai plus long que les délais usuels, sauf en cas defraude. Elle a pu ainsi censurer pour collusion frauduleuse uncongé délivré par accord entre le bailleur et l’acquéreur de l’im-meuble alors que le bailleur vendeur n’avait aucun intérêt person-nel à délivrer congé (lire p.3).Enfin, le troisième arrêt statue sur l’application volontaire dustatut des baux commerciaux. La cour de Paris rappelle les condi-tions d’adoption conventionnelle du statut des baux commerciaux.Il faut qu’une condition d’application du statut ne soit pas remplie.En l’espèce il s’agissait de locaux pour lesquels le bailleur avaitaccepté d’emblée une sous-location totale. Il en résultait que lepreneur n’exploitait pas de fonds de commerce dans les lieux loués.Cela ouvrait donc la voie à une application conventionnelle du sta-tut. La cour d’appel précise ensuite que lorsque les parties adop-tent cette voie, elles ne peuvent pas en faire une application dis-tributive et qu’elles ne peuvent donc pas écarter le droit au renou-vellement. Autrement dit, le statut s’adopte en bloc. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 77616 SEPTEMBRE 2019ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Fonds de commerce dans un centrecommercial? / Soumission volontaire au statut: quelle portée? / Uncongé délivré excessivement à l’avance? / Durée de validité de la cau-tionSaisie immobilière: Arguments de fond et de procédureGestion immobilière: Responsabilité du gestionnaire- 5 -Actualité-Baisse des mises en vente de logements selon la FPIVers 400000 logements en 2019 selon la FFBRénovation énergétique- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O. - Agenda-Réforme judiciaireClauses types des sociétés de vente HLMDissolution d’OPHRénovation énergétiqueORPI s’engage pour la rénovation énergétique- 8 -Projets-Dématérialisation des autorisations d’urbanisme Diffusion des décisions de justiceSOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdocomporte un encart“Habitat & Collectivités locales”
16 sept. 20192JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxFonds de commerce dans uncentre commercial?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11septembre 2019,n°16/24272)Le bailleur d'un centre commercial avaitdonné congé à un locataire au terme d'unbail de 10 ans avec refus de renouvellementet offre d'une indemnité d'éviction. Mais ilsoutenait que le locataire ne pouvait pasprétendre à une indemnité principale aumotif qu'il ne disposait pas de fonds decommerce, faute d'avoir une clientèlepropre. Le bailleur ajoutait que la clientèleétait attachée au centre commercial et quele locataire n'avait pas d'autonomie de ges-tion car c'est le centre qui détermine lesconditions de son activité (horaires et joursd'ouverture, publicité). Ces argumentsn'ont pas emporté la conviction de la courd'appel:« La cour constate que les locaux donnés àbail ne constituent pas un simple emplace-ment mais des locaux commerciaux d'unesuperficie de 178m2environ dans lesquelsest exercée une activité de prêt-à-porter;qu'il s'agit de locaux stables et permanents.Le fait que la société M. ait été soumise auxhoraires et jours d'ouverture et de fermetu-re du centre, au règlement intérieur ducentre commercial […] et le fait que la pro-motion et publicité soient assurées par ungroupement de commerçants du centre,contraintes que les centres commerciauxfont usuellement peser sur leurs locataires,ne sont pas de nature à la priver de l'auto-nomie de gestion de son commercede prêtà porter, notamment en ce qu'elle assureseule la gestion de ses stocks et de sesventes, a le libre choix de ses fournisseurs,des prix pratiqués et de l'embauche dessalariés. Enfin, la société M. exploitait dansle centre commercial Rosny 2 un commercede vente de prêt-à-porter femme et acces-soires s'y rapportant; cette activité lui per-mettait d'attirer une clientèle propreinté-ressée par les produits mis en vente dans laboutique qui se distingue de la chalandiseplus vaste du centre commercial qui com-prend outre des boutiques, des restaurants,un hypermarché et un cinéma.Il s'ensuit que la société M. disposait biend'un fonds de commerce propre qu'elleexploitait jusqu'au 31décembre 2013 aucentre Rosny 2 ».Sur le fond, l'arrêt ne tranche pas définiti-vement l'affaire, mais rouvre les débatspour inviter le locataire à produire le bail dulocal dans lequel il a réinstallé son activité,pour calculer l'indemnité de transfert.Observations:On retiendra de cet arrêt laquestion de savoir si un locataire installédans un centre commercial est susceptiblede constituer une clientèle propre. Le bailleur soutenait donc à l'inverse queles modalités d'organisation du centre(horaires, publicité…) privaient le locatairede cette faculté.Pour que le locataire puisse prétendre austatut, il faut qu'il dispose d'un fonds decommerce, ce qui suppose une clientèlepropre et une autonomie de gestion. Orl'importance du centre commercial peutêtre de nature à contrarier cette réalité. LaCour de cassation a admis l'existence d'uneclientèle propre pour une station de lava-ge implanté en extrémité d'un centre com-mercial car l'intention de procéder au lava-ge de son véhicule ne se confond pas aveccelle de venir faire ses courses (Civ. 3e, 23nov. 2004). Le présent arrêt est intéressantcar il admet qu'une enseigne de prêt-à-porter peut bénéficier d'une clientèlepropre dans le centre commercial.La jurisprudence exige aussi une autono-mie de gestion (Civ. 3e, 5février 2003). Cequi n'est pas le cas pour un stand dans ungrand magasin (Civ. 3e, 5juillet 1995) nid'un commerce intégré dans un hôtel (Civ.3e, 19janvier 2005). Mais une poissonneriehors d'un supermarché et ne dépendantpas de lui pour les jours d'ouverture ou sapublicité a une autonomie de gestion (CABordeaux, 20juin 2007).Dans la présente affaire, la cour admetl'autonomie de gestion du locataire en rai-son de son libre choix des fournisseurs, desprix, et de ses salariés.A retenir:Le locataire d'une boutique dansun centre commercial peut avoir une auto-nomie de gestion et une clientèle proprelui donnant droit au statut.Soumission volontaire au statut:quelle portée?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019,n°16/19617)Un bail commercial avait été conclu en 1994pour des locaux à Paris. Un sous-bail avaitété conclu le même jour pour la totalité dela surface et avec l'autorisation desbailleurs. Après divers litiges, en 2012, lesbailleurs avaient donné congé avec refus derenouvellement et offre d'une indemnitéd'éviction puis en 2014 soutenu que le loca-taire n'exploitant aucun fonds dans les lieuxloués, il n'avait droit ni au renouvellementni à une indemnité d'éviction.Le TGI avait en 2016 dit que le locataireétait privé de son droit au renouvellementfaute d'exercer une activité et d'exploiterun fonds dans les lieux loués, mais la courd'appel infirme cette décision:La cour relève que le bail prévoyait unefaculté de sous-location partielle ou totaleet que les bailleurs renonçaient à la possibi-lité de donner congé en fin de bail en exci-pant d'une sous-location totale:« La cour rappelle que la soumission volon-taire au statut n'est possible qu'autant quele preneur ne remplit pas lors de la conclu-sion du bail les conditions pour bénéficierdu statut.Selon l'article L 145-1 du code de commer-ce, le statut des baux commerciaux s'ap-plique aux baux des immeubles dans les-quels un fonds est exploité.En l'espèce, la société locataire est commer-ciale en raison de sa forme, cependant leslocaux pris à bail constituent l'objet de sonactivité et non le lieu celle-ci exploite sonfonds de commerce.Le bailleur qui par convention signée lemême jour a accepté la sous-location totaledes locaux pris à bail, ce qui impliquait quele preneur n'exploiterait pas un fonds decommerce dans lesdits locaux, a de manièrenon équivoque accepté ce fait. En consé-quence, la SARL S. ne remplissait pas lors dela conclusion du bail les conditions légalespour que le bail dont s'agit soit soumis deplein droit au statut des baux commerciaux.Les intimés ne contestent pas que le bail estsoumis au statut. […] Ils ont d'ailleurs recon-nu la soumission de bail au statut à plu-sieurs reprises. […]Le bail n'étant pas de plein droit soumis austatut, il en résulte que les parties ont eu lacommune intention de le soumettre volon-tairement au statut.Il est admis que les parties lorsqu'elles ontdécidé de soumettre volontairement le bailau statut ne peuvent prétendre en faireune application distributive et écarter ledroit au renouvellement. Il en résulte quece droit ne peut être dénié au locataire lors-qu'il y a application conventionnelle du sta-tut, quand bien même à la date du renou-vellement, le preneur ne serait pas immatri-culé ou n'exploiterait pas de fonds de com-merce dans les lieux pris à bail.Dès lors, les bailleurs ne sauraient soutenirque l'aménagement au statut des bauxcommerciaux (l'impossibilité pour lebailleur de tirer argument de la sous-loca-tion totale) n'a été que temporaire; quecette durée s'étant écoulée, ils peuventdésormais dénier le droit au statut au loca-JURISPRUDENCE
taire principal sur ce fondement.Dans les conditions, les bailleurs ne peuventarguer du défaut d'exercice d'une activitécommerciale dans les lieux pris à bail, ou dudéfaut d'exploitation d'un fonds de com-merce pour dénier à la société S. son droitau renouvellement, ou à défaut de renou-vellement son droit à percevoir une indem-nité d'éviction ».Observations:Il est admis que les partiespeuvent volontairement se placer dans lecadre du statut. Mais le juge doit recher-cher si le bailleur a manifesté de façon nonéquivoque sa volonté de conférer au pre-neur des avantages équivalents à ceuxrésultant du décret de 1953 sans se préva-loir des conditions auxquelles est subor-donné le bénéfice du statut (Civ. 3e,6juillet 1982).Il a déjà été jugé que, en cas de soumissionvolontaire au statut, ce statut doit s'appli-quer dans toutes ses dispositions impéra-tives, nonobstant toute clause contraire(CA Paris, 22février 2007). En cas de sou-mission volontaire au statut, l'immatricula-tion au RCS n'est pas une condition impé-rative de son droit au renouvellement (Civ.3e, 9février 2005). Le présent arrêt confir-me ces solutions. Le bailleur ayant acceptél'application du statut alors que le locatai-re n'exploitait pas de fonds de commercedans les lieux loués, il ne pouvait s'en pré-valoir au renouvellement pour lui dénier ledroit au statut.A retenir:En cas d'application volontairedu statut de baux commerciaux, les partiesne peuvent en faire une application distri-butive et écarter le droit au renouvelle-ment.Un congé délivré excessivementà l'avance?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11septembre 2019,n°17/16004)À la suite de plusieurs renouvellements debaux pour un local de station-service, unbailleur avait adressé au locataire un congéavec 5 ans d'avance, déniant au locataireson droit au statut pour défaut d'immatri-culation. La cour d'appel admet la validitédu congé:« La cour rappelle que la délivrance préma-turée d'un congé ne le rend pas nul de cefait et que c'est au preneur de rapporter lapreuve de la mauvaise foi du bailleur, celle-ci ne se présumant pas.En l'espèce, les deux congés ont été délivréscinq ans avant leur date d'effet. Bien que ledélai écoulé entre la délivrance desditscongés et leur date d'effet soit important, lasociété locataire n'établit pas que cette déli-vrance ait été faite de mauvaise foi. Eneffet, la preuve de la mauvaise foi ne peutdécouler du simple fait que parmi les activi-tés de la société T. figure celle de marchandde biens alors même que la société locatai-re n'établit pas qu'il en était de même de lasociété RLD, qui lui a délivré congé, cettedernière étant une SCI. En outre la courrelève qu'un délai est effectivement néces-saire pour parvenir à la dépollution quiincombe au dernier exploitant et qu'il n'estpas établi qu'une cessation totale de l'ex-ploitation d'une station-service dans leslieux n'était pas envisagée par la sociétébailleresse lors de la délivrance des congéslitigieux.Dans ces conditions, il y a lieu de valider les-dits congés ».Observations:La faculté de délivrer uncongé longtemps à l'avance est admise parla jurisprudence. La Cour de cassation ajugé qu'il n'est pas interdit au bailleur dedonner congé à l'avance et, bien quecontraire à l'usage, n'est pas abusif uncongé donné trois ans à l'avance (Civ. 3e,9novembre 1981). Toutefois, si le congéest délivré en raison d'une collusion frau-duleuse entre un bailleur et l'acquéreurdes locaux, le congé peut être annulé (Civ.3e; 5mars 2008, n°06-20831). En l'espèce,la cour avait relevé que le bailleur n'avaitaucun intérêt personnel à la délivrance ducongé, qui ne servait que l'intérêt exclusifde la société au profit de laquelle il avaitsigné une promesse de vente.Dans ce nouvel arrêt, le motif de la néces-saire dépollution du sol en cas de cessationde l'activité de la station-service a étéadmis comme justifiant un congé donnélongtemps à l'avance.Sur une question voisine, rappelons qu'ilest de jurisprudence constante qu'uncongé prématuré n'est pas nul mais qu'ilconvient d’en reporter les effets à la datepour laquelle il aurait être donné (CAParis, 7 déc. 2001).A retenir:Un congé délivré 5 ans à l'avan-ce peut être valable.Durée de validité de la caution(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 4septembre 2019,n°17/14103)Une société locataire de locaux commer-ciaux auprès d'une SCI avait obtenu la cau-tion d'une banque pour le paiement desloyers à hauteur de 91469euros, corres-pondant à six mois de loyers. Le bail et l'en-gagement de caution avaient été conclusen 2002. En raison d'impayés, le bailleuravait sollicité le paiement de la caution. Letribunal de commerce avait rejeté lademande et la SCI avait fait appel. La courconfirme le jugement de première instance.Le locataire avait fait une demande derenouvellement du bail en février2011. Enavril2011, la SCI avait refusé puis, en 2014,exercé son droit de repentir en acceptant lerenouvellement du bail pour un montantdifférent de loyer, à la suite d'un arrêt de lacour d'appel de 2013, fixant le loyer à185010.« Le contrat dispose que l'engagement est àdurée indéterminée mais qu'il cesse deplein droit à la date de résiliation ou derésolution du bail pour quelque cause quece soit […]Aux termes de l'article 1740 du code civilapplicable aux baux commerciaux, la cau-tion donnée pour le bail ne s'étend pas auxobligations résultant de sa prolongation.En l'espèce le bail conclu était à durée déter-minée avec un terme fixé le 6mars 2011,date à laquelle, à défaut de dispositioncontraire, le cautionnement prenait fin.Pour s'estimer en droit de solliciter l'exécu-tion de l'engagement pris par la [banque],la SCI soutient avoir respecté les modalitésde sa mise en œuvre et évoque le caractèresupplétif de l'article 1740 du code civil textedont elle conteste l'application dans ce liti-ge au regard d'une part de l'exercice de sondroit de repentir, d'autre part de la natureindéterminée du cautionnement souscrit;Outre qu'il n'y a pas, selon l'article 1739 ducode civil, tacite reconduction en cas decongé signifié auquel il convient d'assimilerun refus de renouvellement, celle-ci ne vautpas prorogation ou maintien du précédentcontrat, mais la naissance d'un nouveau.Au surplus le contrat ne prévoit qu'unegarantie de loyers conformément au bail.Or la société IDF s'est maintenue dans leslieux sans droit ni titre du 7mars 2011 au8août 2014 de sorte qu'elle n'était pendantcette période redevable que d'une indem-nité d'occupation non susceptible, à défautde clause le prévoyant dans le cautionne-ment, d'être garantie par le cautionnementsouscrit.La durée indéterminée du cautionnementne saurait autoriser une autre interpréta-tion alors encore que l'engagement a étéstipulé cesser de plein droit en cas de rési-liation ou de résolution, que le refus derenouvellement du 29avril 2011 s'analysecomme une résiliation et que les incidentsde paiement lui sont postérieurs ».Le jugement est donc confirmé.16 sept. 20193JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
16 sept. 20194JURIShebdoimmobilierllObservations:La caution bancaire est unegarantie prisée des bailleurs en raison de lasolidité financière de la personne morale quise porte garante du locataire. Mais la cautionne peut être mise en œuvre qu'à hauteur del'engagement souscrit. En l'espèce c'est ladurée du cautionnement qui était en cause.Les engagements de la caution ne peuvent sepoursuivre au-delà du bail pour laquelle ellea été donnée. Telle est la règle de l'article1740 du code civil selon lequel "la cautiondonnée pour le bail ne s'étend pas aux obli-gations résultant de la prolongation".Mais la règle peut faire l'objet d'aménage-ment contractuel. Il est donc essentiel derédiger avec soin l'engagement de cautionpour en fixer la portée.Ainsi par exemple, il a été jugé que la validitédes engagements de la caution s'étend à laprolongation du bail initial, dès lors que celaressort expressément des termes du caution-nement (CA Paris, 25février 1987). Le présentarrêt confirme l'importance de la rédactionde l'acte de cautionnement. Il devait cesserlors de la résiliation ou résolution du bail. Lebail ayant fait l'objet dans un premier temps,d'un congé avec refus de renouvellement, ilne pouvait y avoir de tacite reconduction,(application de l'article 1739 du code civil). Lacour juge donc que l'engagement de la cau-tion avait pris fin. Le bailleur ne pouvait doncplus poursuivre la banque en paiement.Rappelons par ailleurs que, en cas de ventede l'immeuble, la caution reste tenue dupaiement du loyer car l'engagement est don- en raison de la personne du locataire etnon du bailleur. La caution reste donc tenuequels que soient les créanciers successifs (Cass.ass. plen. 6décembre 2004).A retenir:Une caution donnée pour ladurée du bail jusqu'à sa résiliation ou sarésolution ne s'applique pas après le congédu bailleur avec refus de renouvellement.Saisie immobilièreArguments de fond et de procé-dure(Civ. 2e, 5 sept. 2019, n°17-28471)Le débiteur d'une banque était soumis àune procédure de saisie immobilière éma-nant d'un Fonds commun de titrisation. Lejuge de l'exécution avait ordonné la venteforcée du bien et rejeté les arguments dudébiteur. Mais sa décision est censurée parla Cour de cassation.« Attendu que pour déclarer irrecevablel’exception de nullité des actes de significa-tion des décisions de justice, l’arrêt retientque M. X. a soutenu, préalablement aumoyen de nullité, deux fins de non-recevoirtirées de la prescription de la créance et dudéfaut de qualité du créancier poursuivant;Qu’en statuant ainsi, alors que la nullitéinvoquée, qui tendait à contester le carac-tère exécutoire des décisions de justice surle fondement desquelles la procédure desaisie immobilière avait été pratiquéeconstituait non une exception de procédu-re mais une défense au fond qui peut êtreproposée en tout état de cause, la courd‘appel a violé [les articles71 et72 du codede procédure civile et l'article L 311-2 ducode des procédures civiles d'exécution] ».Observations:La défense au fond peutêtre invoquée en tout état de cause tandisque l'exception de procédure doit êtreinvoquée avant toute défense au fond.L'article 71 du CPC qualifie de défense aufond "tout moyen qui tend à faire rejetercomme non justifiée, après examen aufond du droit, la prétention de l'adversai-re". Ces défenses au fond peuvent être"proposées en tout état de cause" (art.72). À l’inverse, une exception de procédu-re vise tout moyen qui tend soit à fairedéclarer la procédure irrégulière ou étein-te, soit à en suspendre le cours (art. 73). Orles exceptions doivent être soulevées avanttoute défense au fond (art. 74).L'article L 311-2 du code des procéduresciviles d'exécution est celui qui fonde lafaculté de procéder à une saisie immobiliè-re.En l'espèce le débiteur soutenait d'unepart que la créance était prescrite etd'autre part que le créancier qui exerçaitl'action n'avait pas qualité pour le faire. Ils'agissait de défenses au fond et non d'ar-guments de procédure. Le tribunal qui lesavait rejetés au motif qu'ils devaient êtreinvoquées avant les arguments au fondavait donc commis une erreur de droit.Gestion immobilièreResponsabilité du gestionnaire(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019,n°17/15241)M. S avait confié la gestion d'un immeubleà une SARL A. en 1995. M. S était gérant dela SCI propriétaire des locaux. En 1998, M.S.avait donné à bail des locaux de l'immeubleà cette société A. En 1999, un autre mandat,de gestion immobilière, avait été signéentre M.S. et la société A. En 2004, la SCIengageait une action en responsabilitécontre le gestionnaire notamment en rai-son d'un loyer minoré.On retiendra de l'arrêt d'appel la questionde la recevabilité de l'action engagée, quiétait contestée par la SARL.« Ces mandats [de1995 et1999] ont étéconsentis par M. S. à titre personnel.Sur le plan contractuel, la SCI n'étant paspartie au contrat, n'a aucune qualité pourengager une action en responsabilité sur lefondement du mandatconclu entre la SARLA […] et M. S.En revanche, un tiers au contrat peut tou-jours engager une action en responsabilitédélictuelle s'il apporte la preuve qu'unefaute a été commise lors de l'exécutiond'un contrat et qui lui porterait préjudice".La cour en déduit « la SCI est recevable àl'égard de la société A. sur le plan délic-tuel ».Elle juge cependant l'action prescrite.Par ailleurs, la cour écarte l'action de M. S.engagée à titre personnel : « le mandat aété établi au nom personnel de M. S. etsigné par celui-ci et concerne un bien ne luiappartenant pas. Il ne justifie donc pas d'undroit propre et distinct à agir à l'encontrede la SARL A. pour obtenir des dommages-intérêts de nature à compenser la signatu-re d'un bail à un loyer minoré ou la non-perception de loyers dans de cadre de lagestion d'un bien appartenant à la SCI.L'intervention volontaire en appel de M. S.doit en conséquence être déclarée irrece-vable ».Observations:Le gérant de la SCI critiquaitdonc la signature d'un bail à un loyerminoré dont bénéficiait la société à qui ilavait confié la gestion de son immeuble.La cour d'appel n'a pas eu à se prononcersur le fond, puisque l'action était prescrite.Elle a écarté l'action contractuelle pour desmotifs de recevabilité: la SCI avait engagél'action alors que c'est son gérant qui avaitsigné le mandat de gestion à titre person-nel. Mais la cour a admis la recevabilité del'action de la SCI à titre délictuel.Quant au gérant de la SCI agissant à titrepersonnel, il n'a pu démontrer son intérêtà agir puisqu'il n'était pas propriétaire del'immeuble…D'autres décisions ont pu admettre qu'ungérant d'immeuble est responsable vis-à-vis de son mandant s'il a conclu au nom dece dernier, des baux pour des bureauxcommerciaux moyennant des loyers trèsinférieurs à la valeur locative réelle (CAParis, 5mars 1993 ou Civ. 3e, 13mars2009).reproduction interdite sans autorisationSAISIEIMMOBILIÈRE- GESTIONJURISPRUDENCE
16 sept. 20195JURIShebdoimmobilierllACTUALITÉINITIATIVESNouveau logo pour l’UNIS Le syndicat que préside ChristopheTanay a présenté son nouveau logo,souligné par la mention “les pro-fessionnels de l’immobilier.Baisse des mises en vente delogementsSelon les chiffres publiés par la FPI ce12septembre, le nombre de logementsneufs mis en vente au 2etrimestre 2019 estde 30989 soit 10000 de moins qu’au 2etrimestre 2018 (41308), soit un recul de25%. La chute est particulièrement sen-sible dans certaines agglomérations com-me à Lille (-61%), Strasbourg (-49%) eten Ile-de-France (-28%). En revanche ellese stabilise à Toulouse (-2%) et progresselégèrement à Nantes (+2%) et à Grenoble(+6%).10 mois de commercialisationLe total de l’offre commerciale au 2etri-mestre est estimé à 102871 logements, cequi représente un peu moins de 10 moisde commercialisation, voire 8 mois en Ile-de-France, ainsi qu’à Montpellier ouAngers.La FPI attribue cette tendance à deux fac-teurs : la chute de permis de construiredans les logements collectifs notammenten raison des élections municipales et lecoût trop élevé des travaux.En conséquence, les prix des logementsneufs augmentent de 5,2% au niveaunational. La hausse est plus nette enrégions qu’en Ile-de-France.Le prix moyen d’un logement de 3 piècesest de 273663 (hors parking), moyennerassemblant l’Ile-de-France (313812) etles régions (248125).Les transactions sont également en repli;les ventes de logements neufs baissent de-12,7% au 2etrimestre. La baisse est trèsnette pour les ventes en bloc (-31,6%),mais moins accusé pour les ventes aux par-❘◗Linklaters(Marc Petitier) a conseilléMagnolia Web Assurances lors d’unecession à Qualium Investissement.L’acquéreur devient investisseur mino-ritaire de Magnolia, courtier en assu-rance de crédit immobilier.Marc Petitiera par ailleurs conseilléCatella Property Investment Manage-ment lors de la création de CatellaHospitality Europe.❘◗Lionel Benantest nom- Managing Partner pourla France d’EY Sociétéd’Avocats. À ce titre, ilprend la responsabilitéjuridique et fiscale d’EY France.❘◗Julien Fouret et Gaëlle Le Quillecspécialisés en arbitrage, rejoignent lecabinet d’avocats Eversheds Suther-land, comme associés.❘◗Parmi les quatre nouveaux counselsnommés chez Fiducial Legal by Lamy,à noter les noms de Pascale Berthet(équipe baux civils et commerciaux) etde Véronique Gignoux(équipe conten-tieux commercial).❘◗Benjamin Lichtléest nommé associé,responsable du département fiscal enFrance de Bird & Bird.❘◗Gérard Fohlen-Weillrejoint le cabi-net d’avocats Cahn Wilson.Il a notam-ment une connaissance sectorielle duBTP et de l’immobilier.ActeursSource FPI A retenir:Une action en responsabilitécontractuelle contre le gestionnaire d'im-meuble doit être engagée par le signatai-re du mandat. S'il n'est pas le signatairedu mandat, le propriétaire de l'immeublene peut agir qu'à titre délictuel. En RégionsIle-de-FranceFranceStudio1335911867101595792 pièces1761692312531955393 pièces2481253138122736634 pièces3641704223433941655 pièces541069587222574103Prix de vente des logementsneufs au 2e trimestre 2019(hors parking, TVA taux normal)ticuliers (-7,7%). Les accédants à la pro-priété sont le secteur le plus stable (-4,5%), tandis que les ventes aux investis-seurs se replient plus nettement (-10,8%).Le total des ventes de logements au 2etri-mestre représente 38513 logements. Lapart la plus importante est celle des loge-ments vendus au détail (32781) alors queles ventes en bloc totalisent 4732 loge-ments et les résidences services 1000 loge-ments.(Dossier du 12septembre 2019).Vers 400000 logements en 2019selon la FFBLa FFB estime que le nombre de loge-ments mis en chantier en 2019 devraits’établir à 400000, la production seraitquasiment stable (+0,2%), un chiffremeilleur que ce qui était prévu initialement(-4,5%), ce qui montre que la demandereste forte dès lors que les conditionsfinancières lui permettent de le faire.Pour le secteur non-résidentiel, la FFB voitdes signes encourageants avec une haussede 15,6% des surfaces autorisées et de4,7% des surfaces commencées (sur 7 moisà fin juillet2019 en glissement annuel). La prévision initiale de +3,0% pour 2019pour le secteur non résidentiel est doncrevue à la hausse à +6,4%.Enfin, le secteur de l’entretien améliorationdevrait être en légère hausse (+0,3% aulieu de 0,5% prévu).Au total la FFB prévoit une hausse d’activi- de +1,3% en volume permettant unecroissance de 25000 postes.Toutefois, la fédération redoute l’impact dela suppression du PTZ dans le neuf en zoneB2 et C au 1erjanvier 2020 et s’interroge surles perspectives de transformation du CITEen prime. Elle critique la perspective de sup-primer l’aide pour une partie des ménages,observant que l’aide à la rénovation éner-gétique est une aide visant à l’efficacitéénergétique mais non une aide sociale.S’agissant de la gestion des déchets debâtiments qui doit faire l’objet de mesuresdans le cadre de la future loi anti-gaspilla-ge (texte porté par Brune Poirson), la FFBpropose une contribution sur une assiettelarge de produits et matériaux, y comprisceux qui sont importés et vendus en gran-de surface aux particuliers et la réouvertu-re des déchetteries publique aux artisans etentrepreneurs.(Conférence de presse du 10septembre 2019)Rénovation énergétiqueLes ministres du logement et de la transi-tion énergétique ont annoncé le lance-ment d’un nouveau service d‘accompagne-ment pour la rénovation énergétique avecune dotation de 200 M. Il vise à:- soutenir le développement d'un serviced’accompagnement aux particuliers,- créer une dynamique territoriale autourde la rénovation et à - soutenir le déploiement d’un réseau deconseil pour la rénovation des petits locauxtertiaires privés.
16 sept. 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18juillet 2019Sénatn°8937Jean-Pierre GrandRépublicains,HéraultAssurance emprunteursubstitution de contratÉconomieL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(ACPR) s'assure de la bonne mise en œuvre desrègles permettant à un emprunteur de changerd'assurance: substitution à tout moment d'unautre contrat, dans les 12 mois de la signature del'offre de prêt et faculté de substitution chaqueannée à la date anniversaire du contrat. Elle a misen exergue de bonnes pratiques (recommanda-tion du 26juin 2017). Le comité consultatif dusecteur financier doit faire un nouveau bilan decette réforme début 2020, Il pourra examiner laquestion des motivations de décisions de refus.Le sénateur souligne lesdifficultés de certainsemprunteurs à obtenirle changement decontrat, l'assureur initialne motivant pas précisé-ment son refus.23juillet 2019ANn°12040Eric Alauzet,LaREM, DoubsIntervention del'huissierdans lesclauses résolutoiresCohésion des territoiresLe contrat de location des baux d'habitation peutprévoir une clause résolutoire pour défaut depaiement du loyer, des charges ou défaut desouscription d'assurance ou de troubles de voisinageconstatés par justice. La clause ne produit effetqu'après un délai de 2 mois suivant un commande-ment de payer infructueux. Les émoluments del'huissier sont fixés par l'art. A 444-14 du code decommerce. Les parties peuvent aussi convenir d'unplan d'apurement de la dette locative. Le Gouverne-ment n'envisage pas de modifier ces règles.Le député suggérait queles parties puissent se passer de l'intervention del'huissier pour l'exécutiondes clauses résolutoires.23juillet 2019ANn°13320Dimitri Houbron,LaREM, NordRésiliation du bail pourtrouble anormal devoisinageCohésion des territoiresLe bailleur doit assurer la jouissance paisible du logement (art. 1719 du codecivil et art. 6 de la loi du 6juillet 1989). Il doit donc faire cesser les troubles devoisinage dont son locataire serait victime. Le bailleur ne peut s'exonérer decette obligation qu'en cas de force majeure (Civ. 3e, 8mars 2018). Le bailleur aici été condamné à rembourser au locataire ses frais d'avocat. Si le bailleur estaussi celui de l'auteur du trouble, il peut demander au juge la résiliation ducontrat. En revanche, le bailleur ne peut pas agir s'il s'agit d'un tiers. Lelocataire victime du trouble doit alors assigner directement l'auteur du trou-ble. Il peut aussi agir si l'auteur du trouble est locataire du même bailleur, surle fondement du trouble anormal de voisinage (Civ. 2e, 19novembre 1986).23juillet 2019ANn°18446Alexandra Louis,LaREM, Bouches-du-RhôneEnquêtes parcellaires etRGPDJusticeLes données figurant dans le dossier d'enquête,pour l'arrêté de cessibilité puis l'ordonnance d'ex-propriation constituaient des données person-nelles avant le règlement du 27 avril 2016. Or leRGPD prévoit plusieurs bases de licéité de traite-ment des données notamment pour l'exécutiond'une mission d'intérêt public. Le préfet doit iden-tifier les personnes et les parcelles visées par laprocédure d'expropriation. L'art. 86 du RGPDprévoit le cas des données personnelles figurantdans les documents officiels détenus par uneautorité publique. Il permet de traiter ces donnéessans le consentement des personnes concernées.Le dossier d'enquêtelaissé en mairie com-porte les données per-sonnelles des proprié-taires (état civil, profes-sions…) sans qu'ils aientdonné leur accord.23juillet 2019ANn°20182Laurent Garcia,App. Modem,Meurthe-et-MoselleFormation des agentsimmobiliers.Contrôlepar les chambres decommerce et d’industrie(CCI)JusticeLa loi Alur a institué une obligation de formationdes professionnels de l'immobilier. L'art. 3-1 de la loidu 2 janv. 1970 modifiée prévoit que les CCI vérifientl'accomplissement de cette obligation lors du renou-vellement de la carte. Il n'y a pas d'obligation devérification pour les professionnels non titulaires dela carte, bien que soumis à une obligation de forma-tion. Mais les titulaires de la carte doivent prendreles mesures nécessaires au respect de l'obligation deformation de leurs collaborateurs habilités à négoci-er pour eux et à leurs directeurs d'établissements(art. 4 de l'annexe du décret du 28 août 2015).Le député regrette queles CCI ne vérifient pasles attestations de for-mation pour les collabo-rateurs des titulaires decarte lors de la demandede renouvellement decarte professionnelle.25 juillet 2019Sénatn°10799LaurenceRossignolSoc. OiseDisparition des haies etbosquetsEcologieLe plan de développement de l'agroforesterie du17 décembre 2015 associe l'arbre à l'agriculturecomporte des mesures sur les haies. Il a mis enplace un outil de suivi des bocages. Ses premiersrésultats devraient être connus en 2020. Uneautre mesure prévoit la rédaction d'un guide"agroforesterie et baux ruraux" pour répondreaux questions des porteurs de haies.Depuis 1950, 70 % deshaies ont été sup-primées.Une étude Agreste de2014 chiffre le recul dessurfaces de haies à 6%depuis 2006.▲▲
16 sept. 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAOrganismes publicsCGLLS: Sont nommés membres de lacommission de péréquation et de réorga-nisation de la Caisse de garantie du loge-ment locatif social:Carole Dabrowski et Ludovic Roy (ministè-re du logement); Emmanuel Mathieu(ministère de l'économie); Carole Debras,Didier Poussou et Marianne Louis (USH);Pierre de La Ronde (fédération des EPL) etPhilippe de Nijs (fédérations des orga-nismes agréés, art. L 365-2 du CCH).(Arrêté du 30août 2019, J.O. du 7 sept.n°62).Aménagement cinématographique: Philippe Schmit est nommé membre à laCommission nationale d'aménagementcinématographique, comme personnalitéqualifiée désignées par le ministre de l'ur-banisme.(Décret du 6septembre 2019, J.O. du 8 sept.n°55).Au fil du J.O. Réforme judiciaireUn décret du 30août 2019 adapte diversesdispositions relatives au statut de la magis-trature à la suite de la réforme de l'ordon-nance du 23mars 2019 relative au renfor-cement des juridictions :- il supprime la fonction de juge en charged'un tribunal d'instance ;- il crée la nouvelle fonction de juge descontentieux de la protection ;- il tient compte de la création du tribunaljudiciaire, en remplacement des tribunauxd'instance et des TGI.(Décret n°2019-921 du 30août 2019 portantdispositions statutaires relatives à la magistra-ture prises en application de la loi n°2019-221 du 23mars 2019, J.O. du 3 sept. n°1).Clauses types de sociétés devente HLMUn décret du 3septembre crée des clauses-types des sociétés de vente d'habitations àloyer modéré.Les sociétés de vente d'HLM peuventprendre la forme de SA ou de SA coopéra-tive à capital variable.Leur objet est uniquement d'acquérir etentretenir des biens immobiliers des orga-nismes HLM, des SEM ou des organismesbénéficiant de l'agrément maîtrise d'ou-vrage, en vue de vendre ces biens.Les sociétés disposent d'une compétencenationale et doivent être agréées par leministre du logement, après avis duConseil supérieur des HLM.L'annexe du décret comporte les clauses-types de ces sociétés. Les textes sont insé-rés aux articles R 422-10 du CCH.La mise à jour des statuts, pour les mettreen conformité avec les dispositions régle-mentaires, doit avoir lieu à la prochaineassemblée générale extraordinaire tenueaprès la publication de ces dispositions(art. R 422-10).(Décret n°2019-929 du 3 sept. 2019 relatifaux sociétés de vente d'HLM mentionnées àl'art. L. 422-4 du CCH et aux autres orga-nismes privés d'HLM, J.O. du 5 sept. 24).Dissolution d’OPHL'office public de l'habitat « CommentryMontmarault Néris Communauté » etl’OPH « Moulins Habitat » sont dissous etmis en liquidation.La Fédération nationale des sociétéscoopératives d'HLM est désignée commeliquidateur des deux offices.(Décrets n°2019-938 et 939 du 6septembre2019, J.O. du 8 sept. n°27 et28, et arrêtés du6septembre, même J.O. n°29 et30). Rénovation énergétiqueLe programme « Service d'accompagne-ment pour la rénovation énergétique »dans le cadre du dispositif des certificatsd'économies d'énergie est validé par arrê- du 5septembre 2019(J.O. du 8 sept. n°12).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi776UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE17 octobre 2019(Paris).Le colloque de l’IEIF aura unetonalité internationale avecnotamment l’intervention du phi-losophe François Julien sur lethème “Chine et Occident: unconflit de civilisation” et cel-le de Thomas Gomart (IFRI) quiévoquera “l’affolement du monde:les points chauds du globe”. Lesgrands acteurs de l’immobilier(Gecina, BNP Paribas…) évoque-ront leur stratégie pour l’immo-bilier à l’horizon 2025).Inscription IEIFelisabeth.folliard@ieif.frAU FIL DU J.O.INITIATIVESORPI s’engage pour la rénovationénergétiqueLe réseau ORPI a signé le 9septembre un”green deal” avec Julien Denormandie,ministre du logement, Emmanuelle War-gon, secrétaire d’État à la transition écolo-gique, Philippe Pelletier, président du PlanBâtiment Durable et Arnaud Leroy, prési-dent de l’ADEME. Il s’agit de favoriser lamassification de la rénovation énergétiquedes logements privés.La présidente du réseau Orpi, Christine,Fumagalli entend ainsi apporter sa pierre àl’édifice de la réduction des dépenses éner-gétiques et de l’empreinte carbone. Leréseau Orpi s’engage en conséquence à:- sensibiliser ses agents à la rénovationénergétique et, à travers eux, ses clients, - favoriser la mobilisation des bailleurs àeffectuer des travaux de rénovation éner-gétique et à- encourager des partenariats locaux entreles groupements d’Orpi, le réseau desconseillers FAIRE et le Réseau BâtimentDurable.
16 sept. 20198JURIShebdoimmobilierllURBANISMEC’est au 1erjanvier 2022 que toutes lescommunes de plus de 3500 habitants doi-vent passer à la dématérialisation desautorisations d’urbanisme (art. 62 de la loiÉlan). Le ministère a présenté le 10sep-tembre l’état d’avancement de ce chantier.Ce sont plus de 3000 communes qui sontconcernées.Pour l’usager, cela devrait permettre ungain de temps et de souplesse: il est prévuune assistance en ligne et plus de transpa-rence puisqu’il sera possible de suivre enligne l’avancement du dossier. Le dépôt dela demande sous forme papier restera pos-sible. Le système présente aussi des avan-tages pour l’administration, par exempleune meilleure coordination entre services.Trois outils numériquesPlusieurs outils numériques sont en coursde développement.- La “plateforme des autorisations d’urba-nisme” ou PLAT’AU, permettra l’accès auxdossiers par tous les acteurs (Etat, collecti-vités…).- L’Assistance aux demandes d’autorisa-tions d’urbanisme ou AD’AUvise à accom-pagner l’usager pour constituer son dossierde demande d’autorisation Il est actuelle-ment expérimenté et permettra dès 2020de remplir le dossier entièrement en lignesans déplacement en mairie (sur le site ser-vice-public.fr), pour les communes qui enferont le choix .- Enfin, un espace d’échange entre l’usa-ger, la commune et les services instructeurslorsque la demande est instruite par l’Étatpour les communes au règlement nationald’urbanisme, est mis en place sous le nomde RIE’AU, “Réception, information etéchanges des autorisations d‘urbanisme”.Les DDT volontaires sont les suivantes :Bouches du Rhône, Eure, Haute-Garonne,Loire-Atlantique, Moselle, Rhône, Sarthe,Seine-Maritime, Seine et Marne, Deux-Sèvres, Essonne, Val d’Oise, ainsi que lamétropole de Lyon.Par ailleurs, en lien avec les associationsd’élus (AMF et AdCF) le ministère a lancéle réseau Urbanisme & Numérique enavril2019 pour rassembler les expérienceset construire des solutions. Ce réseauaccueille aussi des professionnels de l’amé-nagement et des chefs de projets numé-rique. L’adhésion au réseau donne lieu àadhésion à une charte d’engagement.La charte a été signée le 25avril 2019 parle ministre Julien Denormandie, le vice-président de l’AMF (Pierre Jarlier) et le viceprésident de l’AdCF (Sébastien Martin).Les signataires s’engagent à ce que lenumérique soit pour les collectivités unesource d’amélioration “à travers un suivi etune observation plus fine de la dynamiquedes territoires”.Les objectifs cités sont :- la dématérialisation des demandes et del’instruction des autorisations d’urbanisme,- la mise à disposition des documents d’ur-banisme au format numérique au sein duGéoportail de l’urbanisme,- le développement du BIM (building infor-mation modeling) avec les démarches d’ur-banisme,- la transmission dématérialisée des décla-rations d’intention d’aliéner (DIA)Géoportail et DIALe Géoportail de l’urbanisme rassembleactuellement 5700 documents d’urbanis-me et 6400 servitudes, ce qui représente lequart des documents existants.La charte prévoit que l’État s’engage àdévelopper le lien entre le Géoportail del’urbanisme et le contrôle de légalité à tra-vers le système @CTES.Les DIA représentent 750000 déclarations,la charte prévoit qu’en 2022, les collectivi-tés et les opérateurs fonciers soient encapacité de les réceptionner de façondématérialisée.Dématérialisation des autorisations d’urbanismeLe ministère de la cohésion des territoires a présenté le 10 septembrel’état d’avancement du chantier de la dématérialisation des autorisa-tions d’urbanisme.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsPROJETPour en savoir plusUn webinaire est organisé par le ministèrele 24septembreprochain de 13 h à 14 h.https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-un-webinaire-pour-tout-comprendreDélivrance des certificats d'urba-nisme en communes dépourvuesde PLULe sénateur Daniel Chasseing exprime uneposition virulente en réclamant la présencedes maires dans les CDPENAF pour "éviterque la position intégriste des services pré-fectoraux fasse évoluer le rural vers undésert".Le ministère de la cohésion des territoireslui répond que les commissions départe-mentales de préservation des espacesnaturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)sont des acteurs importants d'urbanismeen zone rurale. Mais leur consultation surles CU ne donne pas lieu à avis conforme.L'avis conforme est en revanche requispour des constructions isolées, en com-munes relevant du règlement nationald'urbanisme. C'est la délibération motivée,qui permet de construire hors zones urba-nisées, qui est soumise à avis conforme dela CDPENAF.Selon une enquête du ministère, en 2018,sur la totalité des avis CDPENAF, 3/4 sontpositifs. Quant à la composition de la com-mission, elle est équilibrée.(JO Sénat Q, 25juillet2019, n°999)Composition des CAUELe député Stéphane Trompille évoque lanécessité de mieux représenter les paysa-gistes au sein des CAUE.Le ministère de la cohésion des territoiresrépond que les missions des conseils d'ar-chitecture, d'urbanisme et d'environne-ment (CAUE) sont fixées par l'article 7 de laloi du 2octobre 1977 sur l'architecture. Lagouvernance de leur conseil d'administra-tion est fixée par les statuts types. Le Gou-vernement a engagé une réflexion parte-nariale en vue de la refonte des statuts-types qui doit aboutir en 2020. Elle per-mettra d'interroger la place des paysa-gistes et d’intégrer la réforme territoriale.(JO AN Q, 30juillet2019, n°15622)Diffusion des décisions de justiceLe ministère de la justice est attaché àassurer la diffusion la plus complète desdécisions de justice. Un décret en Conseild’État, en cours de rédaction viendra préci-ser avant la fin de l'année le cadre juri-dique et technique de l'open data desdécisions de justice. Le volume et la sensibi-lité des données nécessitent des évolutionscomplexes des infrastructures et des appli-catifs.(JO AN Q, 30juillet2019, rép. Jean-Noël Bar-rot, n°17936)RÉPONSES
16 sept. 2019IJURIShebdoimmobilierllCOMMUNIQUÉ « Logement social : panorama et acteurs » Edition 2019 2ème édition du hors-série G¶+DELWDW  &ROOHFWLYLWpV /RFDOHV Lettre HCL) $ORUV TXH SOXV GH  EDLOOHXUV VRFLDX[ GHYURQW VH UHJURXSHU G¶LFL OH er janvier 2021 du fait de la loi Elan qui oblige une partie de ceux gérant moins de 12 000 logements à se réunir, la lettre professionnelle indépendante Habitat & Collectivités Locales fait paraître la deuxième édition de son hors-série : « Logement social : panorama et acteurs ». Cette nouvelle édition est particulièrement bienvenue pour comprendre ce secteur et les stratégies de ses acteurs, dont le modèle économique est également mis à mal par la loi de finances pour 2018. Ce hors-série 2019, qui compte 386 pages, est organisé en six parties : « /¶DFWXDOLWp SROLWLTXH HW UpJOHPHQWDLUH du logement social » ; « Le logement social en chiffres » ; « Les acteurs du logement social » ; « Le tissu des organismes de logement social (OLS) » - comprenant un tableau inédit présentant les onze principaux groupes et réseaux de bailleurs sociaux classés selon leur parc social et intermédiaire à fin 2017, avec, en Top 5, Action Logement Immobilier (ALI) (981 261 logements), CDC Habitat (425 235), le Réseau Habitat en Région (255 628), le Réseau Batigère (150 000) et la SAS coopérative Habitat Réuni (143 372) - ; « Points de vue experts » ; et « Fiches d'opérateurs du logement social », avec dix-neuf monographies originales G¶2/6 HW GH JURXSHV JpUDQW  PLOOLRQV GH ORJHPHQWV sociaux et intermédiaires, soit plus de 40 % du parc social. Martine Vankeerberghen (rédactrice principale) (martine.vankeerberghen@gmail.com) Journaliste indépendante et collaboratrice régulière de la lettre HCL depuis 2016, Martine Vankeerberghen, après, notamment, une expérience professionnelle dans la promotion immobilière, avait suivi le secteur du logement social et privé durant presque vingt ans en tant que chef des informations de la lettre Le Courrier du Logement et de son hors-série, Le monde du Logement. », « Logement social : panorama et acteurs », Edition 2019, hors-série papier de la lettre hebdomadaire numérique Habitat & Collectivités Locales (Lettre HCL ± sur abonnement) Rédacteur en chef : Guy Lemée HCL Publications, mars 2019, 386, pages, format A4. Dessins : Rodho - Prix SXEOLF   ¼ 77& Commande auprès de O¶pGLWHXU Tél. : 01 56 74 20 38. - Email : contact@lettre-hcl.fr https://www.habitat-collectivites-locales.info/download/i6_b2_1.pdf/formulaire-abonnement-hcl.pdf
16 sept. 2019IIJURIShebdoimmobilierllCOMMUNIQUÉ /¶RXYUDJH « Logement social : panorama et acteurs » comprend six parties : 1. « /¶DFWXDOLWp SROLWLTXH HW UpJOHPHQWDLUH GX ORJHPHQW VRFLDO », avec les événements et textes de 2018, dont la loi de finances de 2018, la Convention quinquennale Etat-Action Logement 2018-2022 ou encore la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan 2. « Le logement social en chiffres », portant sur O¶DQDO\VH GX SDUF - 4,999 millions de logements sociaux familiaux au 1er janvier 2017 et 5,1 millions au 1er janvier 2018 - O¶RFFXSDWLRQ GX SDWULPRLQH OD GHPDQGH OD production ou encore le financement et la situation financière des bailleurs sociaux 3. « Les acteurs du logement social », DYHF OD SUpVHQWDWLRQ GHV RUJDQLVPHV G¶+/0 - Offices publics de O¶KDELWDW OPH), (QWUHSULVHV VRFLDOHV SRXU O¶KDELWDW ESH) et 6RFLpWpV FRRSpUDWLYHV G¶+/0 SCHLM) -, des 6RFLpWpV DQRQ\PHV FRRSpUDWLYHV G¶LQWpUrW FROOHFWLI SRXU O¶DFFHVVLRQ j OD SURSULpWp (Sacicap), des Entreprises publiques locales (EPL), des Organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion (OMOI) et de leurs fédérations, et DXVVL G¶$FWLRQ /RJHPHQW HW GH OD &DLVVH GHV GpS{WV HW GH VD %Dnque des Territoires, financeurs et opérateurs 4. « Le tissu des organismes de logement social (OLS) », qui décrit O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH G¶2/6 OHXU répartition selon le parc géré et les OLS concernés par la loi Elan, XQH FLQTXDQWDLQH G¶(6+ XQH YLQJWDine de FRRSpUDWLYHV G¶+/0 quelque 170 OPH et une soixantaine G¶(3/ GHYDQW se regrouper. Cette partie comprend un tableau inédit présentant les onze principaux groupes et réseaux de bailleurs sociaux, avec leur statut, leur structure de tête, leurs actionnaires, leurs principales entités et leur parc à fin 2017, réalisé par HCL à partir des données collectées, les définitions variant toutefois selon les groupes. Ensemble ces opérateurs géraient, à fin 2017, 2,4 millions de logements sociaux et intermédiaires, dont près de 60 % étaient détenus par Action Logement Immobilier (ALI) et par CDC Habitat. Ces groupes réunissent quelque 150 ESH, une quarantaine de SCHLM, une dizaine G¶(3/, mais comprennent un seul OPH, les ESH et SCHLM étant dans une dynamique de regroupement bien plus ancienne que celle des EPL et des OPH TOP 11 des groupes et réseaux de bailleurs sociaux à fin 2017 Opérateurs 1. Action Logement Immobilier 2. CDC Habitat 3. Réseau Habitat en Région 4. Réseau Batigère 5. SAS coopérative Habitat Réuni 6. Groupe Arcade 7. ICF Habitat 8. 1001 Vies Habitat 9. Groupe Polylogis 10. Groupe Vilogia 11. Groupe Valophis 5. « Points de vue experts », qui réunit des tribunes et des entretiens avec, notamment, Frédéric Paul, ex-GpOpJXp JpQpUDO GH O¶8QLRQ VRFLDOH SRXU O¶KDELWDW 86+ Anne-Christine Farçat, avocate associée et directrice du département Logement social chez Seban & Associés, Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de France ou encore Franck Martin, directeur général de O¶$ISROV O¶RUJDQLVPH de formation du secteur 6. « Fiches d'opérateurs du logement social », avec dix-neuf monographies G¶2/6 HW GH JURXSHV D\DQW accepté de répondre à HCL, notamment sur les impacts de la loi de finances de 2018 et de la loi Elan. Les OLS présentés gèrent 2,3 millions de logements sociaux et intermédiaires et plus de 40 % du parc social, dans une fourchette allant de 981 261 logements pour ALI, à 3 019 logements pour OD 6FLF G¶+/0 Habitat Dauphinois, cette partie présentant également la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) RX HQFRUH O¶OPH Le Mans Métropole Habitat (LMMH). En outre, un « Zoom » original sur la Guyane a été réalisé grâce à un YR\DJH GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV MRXUQDOLVWHV GH O¶KDELWDW HW GH OD YLOOH $MLEDW), le parc y étant géré par trois Sem. : H Chers lecteurs de Jurishebdo,Nos confrères d’Habitat & Collectivités Locales ont publié la 2eédition du Hors-Série consacré au Logement social:panorama etacteurs. Nous vous proposons de commander cet ouvrage à untarif préférentiel:200 TTC (au lieu de 290 TTC, dont TVA 2,1%), soit plus de30% de réduction.Pour le commander, renvoyez ce bulletin à Jurishebdo:168 avenue Marguerite Renaudin - 92140 ClamartJe paierai à réception de facture ouJe joins un chèque de 200à l’ordre d’HCL Publications. Je recevrai le Hors-Série en retour et une facture acquittée.NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:SIGNATURE: