Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux emphytéotiques : Un bail de 50 ans, un loyer symbolique porté à la valeur locative
Géomètre-expert : Contrôle de la discipline
Urbanisme : Constructions en zone de montagne. Notion de constructions traditionnelles appartenant à un même ensemble
– 3 – Rapport –
Fiscalité : faire de l’IFI un “impôt sur la fortune improductive” ?
– 4 -Au Parlement
Au Sénat : projet de loi sur l’économie circulaire
déchets de démolition, terres excavées
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Actualité –
Circulaire contre l’artificialisation des sols
Le Conseil d’État dresse le bilan des expérimentations
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Marché –
Pièces justificatives pour le candidat locataire ou la caution
Qualité du logement : les petites communes en tête
– 8 -Rapport
Le rapport du député Guillaume Vuilletet propose de réformer les politiques de lutte contre l’habitat indigne
1 4octobre 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUX - G ÉOMÈTRE ▲ Baux emphytéotiques ■ Bail de 50 ans. Un loyer symbo- l ique, porté à la valeur locative (CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 4octobre 2019 n°18/01754 et 18/01757) La ville de Paris avait conclu en 1978 un bail de 50 ans avec une association. Le loyer convenu était de 100F par an pendant 18 ans et il devait être porté "à la valeur loca- tive" à partir de la 19 e année. Le contrat ajoutait que le loyer "sera ultérieurement révisable tous les trois ans, les révisions étant indexées sur l'indice du coût de la construction". Fin 2014, la ville de Paris avait émis un titre de recettes de 2,1millions d'euros pour le rattrapage des loyers de 2008 à 2014 et un autre de 371 K € pour l'année 2015. L'asso- ciation avait engagé une action devant le TGI de Paris pour voir annuler ces titres de recette, mais sans succès. La cour d'appel confirme la décision dans son principe: « Attendu, d'abord, que cette clause ne pré- voit pas une révision du loyer mais sa fixa- tion après une période durant laquelle le loyer a été fixé à une valeur symbolique compte tenu des obligations mises à la char- ge du locataire; que les dispositions des articles L 145-33 et L 145-38 du code de commerce revendiquées par l'association M. ne sont donc pas applicables; Attendu, ensuite, que dès lors que les dispo- sitions de l'article 1129 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10février2016, ne sont pas applicables à la détermination du prix lorsqu'aucune disposition particuliè- re n'impose cette détermination à une caté- gorie de contrat, ce qui est le cas du bail emphytéotique, cette clause autorisait la vil- le de Paris à fixer le loyer applicable à comp- ter de la 19 e année en se référant à la valeur locative des locaux qui constitue une indica- tion suffisamment précise pour fixer le loyer, qu'il appartenait à l'association M., si elle entendait contester ce loyer, de saisir le juge d'une demande de résiliation du contrat ou de l'indemnisation de son préjudice ». La cour valide ensuite la clause prévoyant le caractère révisable du loyer sur l'ICC. Une deuxième décision statue sur la ques- tion de la prescription : « Attendu que la prescription de 5 ans s'ap- plique aux créances de loyers litigieuses; que contrairement à ce que soutient la ville de Paris, cette prescription n'a pas été inter- rompue lors de la réunion du 7novembre 2013 entre l'association M.et […] la ville de Paris […] qu'en effet il n'est pas justifié que lors de cette réunion l'association M. a reconnu sa dette; que le délai de prescrip- t ion n'a donc été interrompu que le 30décembre2014 par la délivrance à l'asso- ciation M. de l'avis de sommes à payer por- tant sur les loyers du 7novembre 2008 au 31décembre2014; qu'il en résulte que la créance correspondant aux loyers anté- rieurs au 30décembre 2009 est prescrite ». Observations : De cette affaire, plusieurs solutions à retenir: 1. Un bail emphytéotique peut valable- ment prévoir un loyer symbolique en échange de la réalisation de travaux; Un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3 e , 6juin 1984 n°83-10946) avait statué sur l'efficacité d'une clause résolutoire du paiement du loyer, pour un bail emphy- téotique de 30 ans et pour lequel il était prévu un loyer d'un franc. La cour d'appel avait refusé de faire jouer la clause résolu- toire et la Cour de cassation avait confirmé la décision "attendu que l'arrêt constate que la convention tendait au transfert du coeffi- cient d'occupation du sol afférent à la par- celle, objet du contrat, sur la parcelle voisi- ne en vue de l'édification d'un complexe hôtelier moyennant une redevance symbo- lique de 1 franc et retient que l'application de la clause résolutoire viderait de sa sub- stance l'accord des parties; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi, l'arrêt se trouve légalement justifié". 2. Le bail peut aussi prévoir de fixer le loyer "à la valeur locative" au terme d'un certain délai. 3. La prescription quinquennale joue pour les loyers d'un bail emphytéotique. A retenir: Un bail emphytéotique peut prévoir le paiement d’un loyer symbolique puis porté à la “valeur locative”. Géomètre-expert ■ Contrôle de la discipline (CE, 25 sept. 2019, 6 e et 5 e chambres, n°414748) Un recours avait été exercé par un proprié- taire dans un litige de bornage judiciaire à l'encontre du géomètre-expert qui avait été désigné par le tribunal d'instance. Le conseil régional de l'ordre des géo- mètres-experts (OGE) de Montpellier avait prononcé un blâme. Or le conseil supérieur de l'OGE avait annulé la décision. Le Conseil d’État annule cette décision. Il se fonde sur la loi du 29juin 1971 sur les e xperts judiciaires et sur l'article 23 de la loi du 7mai 1946 instituant l'OGE. La loi de 1946 impose aux géomètres-experts des obligations constituant un corps de règles propre à cette profession et les sanctions sont d'une nature différente de celles visant les experts judiciaires. Le Conseil d’État en déduit: « tout manquement déontologique com- mis par un géomètre-expert dans l’exercice de ses fonctions, y compris à l’occasion d’une expertise judiciaire, est susceptible d’être sanctionné par l’instance disciplinaire de cet ordre professionnel. Dès lors, en jugeant qu’il n’appartient pas à la juridic- tion ordinale de connaître des conditions dans lesquelles un géomètre-expert exécu- te une mission que lui a confiée le juge civil, si ce n’est dans le cas où seraient en cause des manquements détachables de la procé- dure judiciaire, le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts a entaché sa décision d’une erreur de droit ». Observations : Cet arrêt indique donc qu'une faute du géomètre-expert relève du régime spécifique de contrôle des géo- mètres-experts, y compris si celui-ci a été nommé en tant qu'expert judiciaire. Sur les recours à l'encontre d'un géomètre- expert, voir une réponse de la chancellerie du 3mai2011 (JO AN Q, n°97925). En cas d'erreur manifeste d'appréciation, le justi- ciable peut exercer un recours de droit pri- vé en responsabilité, soit contractuelle soit délictuelle. A retenir: Tout manquement déontolo- gique du géomètre-expert, y compris lors d'une expertise judiciaire, relève de l'instan- ce disciplinaire de son ordre professionnel. Urbanisme ■ Constructions en zone de mon- tagne. Notion de constructions appartenant à un même ensemble (CE, 1 e et 4 e chambres, 2 oct. 2019, n°418666) Une personne avait obtenu un permis de construire une maison et une piscine dans une zone naturelle (NBa) dans laquelle il existait déjà des constructions. En appel, le permis avait été annulé. Le Conseil d’État confirme l'annulation du permis et fournit à cette occasion une inter- prétation des textes régissant l'urbanisation JURISPRUDENCE
en zone de montagne: « il résulte des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habi- tations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habita- tions qui, ne s’inscrivant pas dans les tradi- tions locales, ne pourrait être regardé com- me un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. » La construction projetée étant située dans une zone où les habitations étaient espa- cées de 20 à 40 mètres, le Conseil d’État vali- de l'arrêt ayant jugé qu'elles ne se situaient pas en continuité avec un groupe d'habita- tions existant. Observations : L'article L 145-3 du code de l'urbanisme fixe les règles spécifiques à l'urbanisation en zone de montagne. Cet arrêt précise donc la notion de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation existants; il en refuse la qualification en raison de l'espacement des maisons. Pour des exemples plus anciens: un arrêt libéral avait admis la qualité de groupe de constructions à un ensemble de trois constructions qui bien que n'étant pas regroupées pour former un hameau, étaient situées à quelques dizaines de mètres les unes des autres (CAA Lyon, 11 oct. 2011). Un jugement avait dénié la qualité de groupes de constructions tradi- tionnelles à deux habitations et à quelques constructions espacées de 13, 200 et 230 mètres (TA Grenoble, 18mai 2006). ● 1 4octobre 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME A U S ÉNAT ▲ ❘◗ Le cabinet Clifford Chance ( François Bonteil pour les aspects juridiques et Alexandre Lagarrigue pour la dimen- sion fiscale) a conseillé le groupe AEW lors de la cession de la Tour W (37000 m 2 de bureaux à la Défense) à l’inves- tisseur américain Ares Management. Acteurs Dans un rapport rendu public le 9octobre, la commission des finances du Sénat a dressé un bilan de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière. Le coût global de la réforme était initiale- ment estimé à 3,15milliards d’euros. Son c oût effectif est finalement de 2,9milliards pour 2018. Le gain fiscal est de 8338euros par foyer et il atteint 1,2million pour les 100 pre- miers contribuables à l’ISF. Le Sénat considère qu’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de la réforme sur l’exil fiscal des contribuables, mais qu’il pourrait avoir contribué à freiner les départs, sans pour autant provoquer de retours. Le Sénat déplore que, pour une réforme de cette ampleur, le Gouvernement ait fait le choix de légiférer à l’aveugle. Des propositions de réforme En conclusion, la commission des finances émet d’abord deux préconisations pour limiter les effets indésirables de la réforme. ➠ Indexer le seuil d’assujettissement sur l’inflation pour limiter l’entrée de nou- veaux contribuables dans l’IFI en raison de la flambée des prix de l’immobilier, ➠ Renforcer la réduction d’impôt “IFI-don” pour limiter l’effet défavorable de la réfor- me sur la générosité publique. A moyen terme, la commission envisage deux types possibles de réforme. ➠ Revenir à l’ISF sous une forme moderni- sée est l’option préférentielle du président de la commission, Vincent Eblé. Il estime que l’ISF est le seul levier dispo- nible pour enrayer la concentration crois- sante des richesses, car l’impopularité des droits de succession constitue un obstacle majeur à leur renforcement. Pr ailleurs, le gain fiscal lié à la mise en pla- ce de l’IFI “n’a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises, compte tenu notamment des déperditions vers la consommation et le reste du mon- de. En réalité, il apparaît que la suppres- sion de l’ISF répond avant tout à des motifs idéologiques”. Il reconnaît que l’ISF avait des défauts, mais du point de vue de son équité, non de son efficacité. En effet, il permettait aux plus fortunés d’échapper en grande partie à l’impôt, avec le mécanisme de plafonne- ment et l’inflation immobilière avait fait entrer dans le champ de l’impôt des rede- vables qui ne disposaient pas de revenus suffisants pour qu'ils puissent être considé- rés comme fortunés. De ce point de vue, le remplacement de l’ISF taxant la seule richesse immobilière est contre-productif. Vincent Eblé propose de relever le seuil d’assujettissement (de 1 ,3 à 1,8million) pour exonérer les petites fortunes immobilières, et de revenir au “plafonnement du plafonnement”, ce qui restaurerait la progressivité de l’ISF. ➠ Transformer rapidement l’IFI, pour en faire un “impôt sur la fortune improducti- ve” . C’est le choix du rapporteur général, Albéric de Montgolfier, qui ne souhaite pas un retour de l’ISF car cet impôt est une singularité française, dans un contexte de concurrence fiscale accrue. Il ajoute que la suppression de l’ISF a per- mis de diviser par deux en 2017 le nombre d’expatriations fiscales et que sa transfor- mation en IFI n’a pesé que de façon margi- nale sur les inégalités. Mais la réforme peut paraître incohérente. Exemples: 1. la pierre papier et l’investissement locatif sont inclus dans l’IFI alors qu’il s‘agit de placements productifs. 2. L’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent pas à “l’économie réelle”: vendre un apparte- ment pour s’acheter un yacht peut per- mettre d’échapper à l’IFI… Albéric de Montgolfier propose donc d’inclure dans ce nouvel impôt les liquidités, les biens cor- porels et les droits de la propriété littéraire artistique et industrielle si le redevable n’est pas l’auteur. ● Faire de l’IFI un “impôt sur la fortune improductive”? Dation en paiement Le tableau de Gustave Caillebotte “Paysa- ge à Argenteuil” de 1889 a été accepté par l’État en tant que dation en paiement. Ce tableau impressionniste intègre les col- lections du Musée d’Orsay où il va être exposé avant de rejoindre Bayeux. Paysage à Argenteuil © Patrice Schmidt, Paris, Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie RAPPORT
1 4octobre 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Les sénateurs ont examiné le 24septembre le projet de loi relatif à la lutte contre le gas- pillage et à l’économie circulaire. La secrétaire d’État, Brune Poirson, évoque les périls climatiques et notamment l’artifi- cialisation des terres. Le XXI e siècle est mar- qué, poursuit la ministre, par une crise sociale et environnementale. La transition écologique ne peut voir le jour que si elle est un instrument de lutte contre la crise socia- le. Elle estime que les Français interrogent la finalité d’un capitalisme de surconsomma- tion. D'où la transformation nécessaire vers l’économie circulaire. ■ Le coût des déchets L’impact environnemental nécessite de réduire la consommation de ressources naturelles et la production de plastique. Cela permettra de contribuer à l’objectif de neu- tralité carbone en 2050. Il faut passer de 26% d’emballages plas- tiques recyclés à 90%. Le projet de loi ren- force le principe pollueur-payeur, ce qui représentera pour les collectivités, un gain de 500millions d’euros par an, y compris les déchets sauvages. Les déchets du bâtiment leur coûtent 100millions par an. Un consensus a pu être obtenu sur la reprise gratuite des déchets du bâtiment, dès lors que ceux-ci ont été triés au préalable, et ce à compter de 2022. Un observatoire de la gestion des déchets sera mis en place dès septembre. Les maires auront de nouveaux pouvoirs pour lutter contre les déchets sauvages. La rapporteure, Marta de Cidrac, invite à la réflexion pour produire moins de déchets. Pour le bâtiment, dont les déchets représen- tent 15% des déchets produits en France, la commission a conservé le principe de créa- tion d’une nouvelle responsabilité élargie du producteur (REP) avec faculté pour les professionnels concernés d’y déroger, avec reprise gratuite des déchets. Pierre Médevil- le évoque le renforcement des conditions d’établissement du diagnostic sur le caractè- re réutilisable des produits et déchets dans le secteur du BTP. Claude Kern annonce un amendement pour éviter la sortie du statut de déchets des terres excavées. ■ Discussion par articles Jean-François Husson a obtenu le vote d’un amendement (n°486 ter) qui fixe l’objectif de réduction des déchets à 15% d’ici 2030. Même succès pour Jean-François Longeot pour doubler, à 5%, l’objectif de réemploi des déchets (amendement n°56 bis). L’article 1 er vise à améliorer l’information des consommateurs de produits généra- teurs de déchets. Amendé, il a été voté. L’article 2 crée un indice de la réparabilité des produits électriques. Modifié, il a été adopté. (JO Sénat débats 24 sept. 2019). Suite des débats le 25septembre avec des articles relatifs aux défauts de conformité des biens meubles. La secrétaire d’État indique qu’une directive du 20mai2019 sur les ventes de biens doit être transposée avant le 1 er juillet 2021. Elle est donc défavo- rable à des amendements sur ce thème. Cer- tains ont néanmoins été votés. L’article 4 quater , voté, prévoit des sanctions pour défaut d’information des consomma- teurs. ■ Déchets de démolition Avec l’article 6 , les sénateurs abordent la question des déchets de démolition. Il impo- se au maître d’ouvrage, lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, de réaliser un diagnostic sur la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Le diagnostic produit une information sur leur réemploi ou, à défaut, leur valorisation. Un décret doit fixer: - les bâtiments et la nature des travaux concernés, - le contenu du diagnostic, - les modalités de transmission des informa- tions du diagnostic. Le diagnostic devra être établi par une per- sonne disposant de garanties de compé- tences, titulaire d‘une assurance et sans lien avec l’entreprise pouvant effectuer les tra- vaux. ECONOMIECIRCULAIRE AUSÉNAT Le bâtiment et la loi sur l’économie circulaire Ce projet de loi examiné au Sénat prévoit un nouveau diagnostic sur la gestion des déchets en cas de travaux dans un bâtiment. reproduction interdite sans autorisation Selon Jean-François Husson, de 5 à 10% des chantiers donnent lieu un diagnostic déchet. Il évoque la perspective d’obliger les maîtres d’œuvre à réfléchir en amont lors de la conception des bâtiments, à un prédiagnos- tic de l’utilisation future des matériaux. Guillaume Gontard a défendu avec succès l’amendement n°156 précisant le contenu du diagnostic. Il devra notamment indiquer les filières de recyclage recommandées. Bernard Jomier a proposé que le diagnostic soit communiqué à toutes les parties à l’oc- casion d’opérations immobilières sur le bâti- ment concerné, mais il a retiré l’amende- ment (n°411) et l’article 6 a été adopté. Afin de réduire l’impact du bâtiment sur l’environnement, Frédéric Marchand propo- se d’imposer aux constructions neuves dépassant un certain seuil d’être “initiés en bâti immobilier modelisé” (amendement n°577). Cédant aux arguments de la ministre, relevant que la mesure peut repré- senter une contrainte financière et de forma- tion pour les petites entreprises, il a retiré l’amendement. L’article 6 bis modifie le code de la com- mande publique (art. L 2111-3) pour impo- ser que 10% des produits achetés soient issus du remploi. Il a été voté. Même vote pour l’amendement n°45 qui prévoit la mise en place de partenariat entre les collectivités et les acteurs de l’économie circulaire pour la récupération et la valorisa- tion des déchets déposés en déchetterie. L’article 7 aborde le thème de la responsabi- lité des producteurs. Il prévoit notamment pour la mise sur le marché de certains pro- duits l’obligation d’un taux minimum d’in- corporation de matière recyclée. (JO Sénat débats, 25 sept. 2019). ■ Principe de la “REP” Après l’adoption le 26 septembre de l’article 8 bis relatif aux consignes, les débats ont repris sur l’article 7 qui a été voté. L’article 8 organise l’application du principe de responsabilité élargie du producteur . Toute personne qui fabrique, vend ou importe des produits générateurs de déchets doit pourvoir à la gestion des déchets qui en résultent et adopter une démarche d‘éco-conception des produits. Les producteurs mettent en place des éco- organismes auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une
1 4octobre 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll du bâtiment au maître d’ouvrage. La procédure sanctionnant les dépôts sau- vages figure à l’amendement n°685, voté. Un amendement n°453 oblige les entre- prises chargées des travaux de construction o u de démolition à justifier de la traçabilité des déchets. Le vote de l’amendement n°152 permet aux collectivités de prendre en compte le coût de la collecte et du traitement des déchets de rue dans le taux de la TEOM. Éliane Assasi veut ainsi lutter contre les velléités de centres commerciaux d‘assurer eux-mêmes leur col- lecte de déchets pour échapper au paiement de la TEOM. ■ Le statut des terres excavées Jean-Louis Lagourgue demande la création d’un statut des terres excavées pour garantir un haut niveau de traçabilité et prévenir les atteintes à l’environnement. Il vise à rendre obligatoire un contrôle préalable de la quali- té des terres par le promoteur ou le maître d’ouvrage donnant lieu à un rapport sur la qualité des terres. Les terres impactées dépassant un certain seuil seraient alors sou- mises à une obligation de traitement préa- lable en installation classée. Ensuite leur réutilisation serait encadrée. Le propriétaire du site receveur devait produire une étude préalable garantissant l’aptitude du site rece- veur à recevoir les terres excavées et consi- gner le volume des terres excavées réutili- sées pour en garantir la traçabilité. À titre dérogatoire une personne réutilisant des terres excavées respectant les seuils, à des fins de réalisation de travaux d’aménage- ment, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres. Son amendement (n°93 ter) a été rejeté, au profit de l’amendement n°473 qui permet pour certaines catégories de déchets non dangereux, une procédure de sortie du sta- tut de déchets hors des installations classées. Il en résulte à l’inverse que les terres exca- vées constituant des déchets dangereux ne pourront sortir du statut de déchet sans trai- tement dans une installation classée. L’article 12 prévoit la transposition de plusieurs directives sur les déchets. Après une seconde délibération sur certains articles notamment celui relatif à la consigne, l’ensemble du texte a été voté par 342 voix pour et 1 contre. (Sénat, débats 27septembre2019). contribution financière. Ces éco-organismes sont agréés. Le texte fournit une liste de 20 secteurs soumis au principe de la REP. Y figurent outre les médicaments, les voitures ou les imprimés papiers, les produits de construction (art. L 541-10, 4e du code de l’environnement). Il s’agit des produits ou matériaux de construction du bâtiment pour les ménages ou professionnels et les déchets, y compris inertes qui en sont issus. Ils doivent être repris aux conditions suivantes: - sans frais, - en tout point du territoire lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, avec un maillage du territoire en installation de reprise des déchets, - avec une traçabilité des déchets. Ce système doit être mis en place à compter du 1 er janvier 2022. D’ici là, des conventions peuvent être mises en place entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et les collectivités territoriales pour assurer la ges- tion des déchets et permettant d’assurer la reprise en tout point du territoire des déchets, avec traçabilité. Jean-François Husson précise que le bâti- ment représente 230millions de tonnes de déchets par an (77% des déchets), il invite le Gouvernement à la concertation. Guillaume Gontard observe que les intérêts économiques sont énormes car les contribu- tions rapportent 1,5milliard d’euros par an et que l’État a du mal à contrôler ces res- sources et il demande de replacer l’Ademe au centre du jeu. Joël Labbé déplore que la REP s’applique aux produits recyclables et non aux produits non recyclables. Il préconise son application générale (amendement n°52). La rapporteu- re Marta de Cidrac juge que cet élargisse- ment serait contre-productif et qu’il vaut mieux négocier avec les producteurs. Avis défavorable également de la ministre. L’amendement a été retiré. S’agissant du contrôle des organismes, Brune Poirson propose, plutôt que d’associer l’État et les collectivités à leur gouvernance (ce qui est le texte de la commission), de placer les collectivités dans un comité auprès du conseil d’administration et fonctionnant comme organisme consultatif (amendement n°461). Mais elle n’a pas été suivie. En revanche, a été voté l’amendement n°310 qui associe au dis- positif les réparateurs professionnels. Jean-François Longeot a évoqué le problème des dépôts sauvages d’amiante et demandé l’application rétroactive du nouveau dispo- sitif à leur collecte, si le maire les a signalés. Mais il a retiré l’amendement (n°11), la rap- porteure indiquant que la demande est satisfaite par un amendement à l’article 9 qui prévoit une prise en charge par la REP bâtiment de la résorption des dépôts sau- vages issus des déchets du bâtiment. S’agissant de la liste des produits visés par la REP pour le bâtiment, la rapporteure consi- dère qu’il n’y a pas lieu de la détailler car elle doit porter sur l’ensemble des produits, elle ajoute qu’il faut laisser à la filière le temps de s’organiser. La proposition d’une filière REP spécifique pour le recyclage des fenêtres, défendue par Olivier Jacquin (amendement n°372) n’a pas abouti, la rap- porteure indiquant que l’ensemble des pro- duits et matériaux du bâtiment seront cou- verts par la REP. La rapporteure s’est opposée, mais sans suc- cès, à l’amendement n°683 visant à instituer une REP l’ensemble des produits non recy- clables. Il a été voté malgré l’opposition de la ministre. L’article 8 a été adopté. Enfin, l’article 8 ter , complété d’un amende- ment n°312, vise à favoriser la réutilisation de l’eau de pluie, davantage que ne le per- met l’arrêté du 21août 2008. Il a été voté. Le vote de l’amendement n°65 vise à auto- riser une personne à déposer des déchets dans le point de collecte le plus proche de leur production indépendamment du lieu de résidence dans le territoire d’un EPCI. L’article 9 prévoit un dispositif harmonisé des consignes de tri. Il a été voté. Un rapport sur la résorption des déchets sauvages sera rédigé (vote de l’amendement n°622 de Pierre Cuypers). (Débats Sénat, 26septembre 2019). ■ Décharges sauvages Suite des débats le 27septembre. Le vote d’un amendement n°256 de Laure Darcos après l’article 11 vise à mieux lutter contre les décharges sauvages en autorisant la confiscation du véhicule. D’autres disposi- tions sont prévues: donner aux maires la faculté de transférer au président d’EPCI les pouvoirs de lutte contre les déchets sau- vages, autoriser la vidéo-verbalisation des auteurs de dépôts sauvages et obligation pour les professionnels du bâtiment de pré- senter un certificat de traitement des déchets ECONOMIECIRCULAIRE AUSÉNAT
ments d’urbanisme, contrairement à l’esprit de la décentralisation. Julien Denormandie insiste sur la nécessité d’avoir une volonté politique au niveau local mais il ajoute que le Gouvernement a choisi de réorienter l’investissement locatif vers la réhabilitation des centres-villes des villes moyennes, car on ne peut accepter de voir les centres-villes péricliter. Il poursuit: aucune solution ne peut se défi- nir de manière unique et s’appliquer partout sur le territoire, mais nous demandons aux préfets d’accompagner les élus locaux, dans le cadre de cette territorialisation. (Sénat débats 24 sept. 2019). ■ Le Conseil d’État dresse le bilan des expérimentations Le Conseil d’État a rendu un rapport où il fait le bilan des expérimentations, en observant que cette pratique s’est beau- coup développée. Il y en a eu 269 depuis 2003. Le Conseil d’État estime que certains secteurs, comme la fiscalité incitative, pourraient davantage donner lieu à expé- rimentations. Considérant que certaines expérimenta- tions manquent de méthodes (par exemple elles sont parfois une simple pré- figuration d’une généralisation de la mesure, dont l’autorité a déjà prévu la mise en œuvre), le Conseil d’État propose un cadre méthodologique de l’expérimen- tation. Il émet ensuite 14 propositions. En voici quelques-unes: - Éditer un document de référence expo- sant les principes méthodologiques de l’ex- périmentation; - Modifier la loi du 1 er août 2003 pour faci- liter la participation des collectivités terri- toriales aux expérimentations; - Étendre et rationaliser les dispositifs juri- diques permanents d’expérimentations ouvertes. (Document publié le 3octobre2019). 1 4octobre 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 24sept. 2019 AN n°9838 Isabelle Rauch, LaREM, Moselle Prélèvement à la source et défiscalisation immo- bilière Action et comptes publics Le législateur a prévu le versement d'une avance sur le montant des avantages fiscaux accordés au contribuable l'année précédente. Elle est de 60% et elle est versée au 15janvier. La loi de finance pour 2019 en a élargi le champ d'application, y incluant les réductions d'impôt pour investissement locatif (Pinel, Duflot, Censi- Bouvard, Scellier). Pour l'investissement locatif, 500000 con- tribuables en ont bénéfi- cié en janvier2019 pour 1, 2milliards d'euros, précise la réponse. 24sept. 2019 AN n°1835 Olivier Falorni, Libertés et Terri- toires, Charente- Maritime TVA sur marge et vente de terrains à bâtir Économie Le régime de la TVA sur marge, qui est dérogatoire au principe que le TVA s'applique sur le prix total, suppose que le bien revendu ait une qualification identique au bien acquis. En cas d'un lot revendu comme terrain bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée. La revente est soumise à TVA sur le prix total. Des réponses ministérielles de 2016 précisaient que le bien revendu doit être identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques. Ce commentaire ayant donné lieu à difficulté d'application, il est admis, pour les opérations en cours, en cas d'acquisition d'un terrain ou un immeuble qui n'a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un amé- nageur qui procède ensuite à sa division pour la revente par lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge si la seule condition d'iden- tité juridique est respectée. 24sept. 2019 AN n°20540 Thomas Rudigoz, LaREM, Rhône Répartiteurs de chauffage Ville et logement Le décret du 22mai 2019 sur la détermination de quantité de chaleur consommée et la réparation des frais de chauffage renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des motifs d'impossibilité tech- nique, les seuils de consommation maximaux et le contenu de la note justifiant d'une impossibilité technique de mise en œuvre des dispositifs. La publication du texte interviendra au plus tard à l'automne 2019. Voir arrêté du 6septem- bre 2019, J.O. du 10septembre 26sept. 2019 Sénat n°171 Élisabeth Doineau, UC, Mayenne Évaluation des revenus pour l'APL Cohésion des territoires Dès janvier 2020, les revenus servant de base au calcul de l'APL seront basés sur les ressources de la dernière année et non deux ans auparavant. Les revenus seront réexaminés tous les 3 mois. Si les revenus récents sont en baisse, l'APL sera réévaluée, et inversement. Le calcul de l'aide ne change pas. Les planchers de ressources pour le calcul des aides pour les étudiants sont préservés, ils serviront aussi de référence pour les étudiants salariés ayant des revenus supérieurs au plancher. Le dispositif d'évaluation for- faitaire est supprimé. ▲ ■ Circulaire contre l’artificialisa- tion des sols Sonia de la Provôté interroge le ministre du logement sur la circulaire “zéro artificialisa- tion nette” parue durant l’été et qui invite les préfets à la fermeté à l’égard des docu- ments d’urbanisme. La sénatrice déplore le risque que l’État bloque les nouveaux docu- ❘◗ Benoît Descours rejoint le cabinet d’avocats Ravet comme associé, en charge de la pratique de droit pénal des affaires. ❘◗ Eloi Chan devient colla- borateur senior en droit pénal fiscal au sein du cabinet STAS et associés . Acteurs
1 4octobre 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS M ARCHÉ Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Maxime Durande est nommé conseiller technique écologie au cabinet d'Edouard Philippe. (Arrêté du 27septembre2019, J.O. du 1er oct. 2019, n°22). ➠ Ville et logement : Nicolas Mazières est nommé conseiller chargé des relations avec le Parlement et les élus au cabinet de Julien Denormandie. (Arrêté du 30septembre2019, J.O. du 3 oct. n°79). Magistrature ✓ Conseil d’État : François Charmont est nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat. (Décret du 3octobre2019, J.O. du 4 oct. n°37). Organismes publics ✓ Notre-Dame : Le général d'armée Jean- Louis Georgelin est nommé préfigurateur de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. (Décret du 30septembre2019, J.O. du 1 er oct. n°45). Conventions collectives ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : il est envisagé l'extension de l’avenant n°99 du 4juin2019 portant création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des per- sonnels d'immeubles. (Avis publié au J.O. du 2octobre2019, n°97). ■ Tourisme Sont classées comme stations de tourisme les communes de: - Saint François Longchamp (Savoie), - Valmeinier (Savoie) (Décrets du 3octobre2019, J.O. du 5 oct. n°9 et10). ■ Calcul des APL Les paramètres de calcul des APL sont revalorisés de 0,3%. Le nouvel arrêté rassemble l'ensemble des chiffres nécessaires au calcul des alloca- tions. Le texte entre en vigueur pour les presta- tions dues à comptes du 1 er octobre 2019. (Arrêté du 27septembre2019 relatif au cal- cul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, J.O. du 1 er oct. 2019, n°21). AU FIL DU J.O. ■ Marché du logement: l’attrait de la proximité des métropoles Selon le réseau ORPI, les prix des loge- ments ont augmenté en un an de 0,4% à 2700 € le m2. Mais alors que les prix pro- gressent de 1,1% en zone tendue (3638 € ), ils diminuent de -2% en zone non tendue (2163 € ). Pour la présidente du réseau, Christine Fumagalli, il devient intéressant pour les acquéreurs de se tourner vers des villes à proximité des métropoles. On trouve par exemple des logements à 1700 € le m 2 à Montauban, à 50 minutes en voiture de Toulouse. (Communiqué du 8 oct. 2019). ■ Le marché de l’immobilier d’en- treprise actif Le 3 e trimestre 2019 a marqué une forte hausse de l’investissement en immobilier d’entreprise, en France (+72%) par rap- port au 3 e trimestre 2018. Pour les 9 pre- miers mois de l’année, la progression est de 23% indique Vincent Bollaert (Knight Frank). Les bureaux recueillent l’essentiel des volumes investis (75%), notamment à La Défense. Selon Knight Frank, l’investisse- ment à La Défense pourrait atteindre 3,5milliards pour l’année 2019 soit un record. Le secteur du commerce est également en hausse sur l’année (+9%) à 2,6milliards ■ Pièces justificatives pour le can- didat locataire ou la caution La liste des pièces justificatives qui peuvent être demandées à un candidat locataire ou à la personne qui se porte caution est fixée par le décret du 5novembre2015. Dans la liste des documents qui permet- tent de justifier de l'identité, le texte de 2015 prévoit une "une pièce justificative d'identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulai- re" parmi les trois mentionnés: CNI, passe- port ou permis de conduire. Or certains documents étrangers ne com- prennent pas la signature du titulaire. Afin d'éviter que des candidats étrangers ne rencontrent des difficultés à se loger du fait de cette exigence, le nouveau texte supprime l'exigence de la signature. La notice du décret explique par ailleurs que la présence de la signature ne permet pas d'établir l'authenticité du document. (Décret n°2019-1019 du 3octobre2019 sup- primant la condition de signature de la pièce justificative d'identité pouvant être deman- dée au candidat à la location et à sa caution, J.O. du 5 oct. 2019, n°22). d’euros. Pour ce secteur, 60% des volumes ont été investis à Paris. Pour les actifs industriels, la baisse est de -4%. Le conseil en relativise l’amplitude en observant que ce niveau d’investissement (2,5milliards) reste supérieur à la moyenne décennale. Les investisseurs étrangers occupent 52% du marché. Knight Frank met en évidence la forte présence des Coréens. Ils occupent 32% des investissements étrangers, devant les Américains. Ils ont par exemple acquis le Crystal Park à Neuilly. Le volume total des investissements en 2019 pourrait dépasser le record de 2019 (30,4milliards d’euros). (Communiqué du 7 oct. 2019). ■ Qualité du logement: les petites communes en tête La note de satisfaction du logement culmi- ne à 7,0 sur 10 dans les communes rurales, tandis qu’elle chute à 6,4 dans l’agglomé- ration parisienne. L’enquête publiée par Qualitel montre que plus on habite dans une petite commune, plus on est satisfait de la qualité de son logement. Cela se vérifie pour une série de critères et par exemple pour le confort thermique. L’indice de satisfaction est de 75% dans les communes rurales, de 70% dans les villes moyennes, 68% dans les métropoles et 67% dans l’agglomération parisienne. Dans les métropoles qui ont connu une forte croissance de leur parc de logements après guerre (1945-1980), comme Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nice, l’urbanisation a impliqué de construire rapidement à coût réduit, avec des exigences réglementaires plus faibles, la note moyenne de qualité perçue y est inférieure à la moyenne (sauf Nice). Les “nouvelles” métropoles, qui se sont développées plus récemment (Rennes, Montpellier, Toulouse et Bordeaux) ont un parc construit aux deux tiers après 1980 et un niveau de qualité de logement plus éle- vé. Le défi en termes de qualité de loge- ment est plus important dans ces métro- poles “anciennes”, conclut Bertrand Del- cambre, président de Qualitel. (Dossier présenté le 8octobre2019). ■ Fin du PTZ Le groupe Credixia souligne que les banques commencent à arrêter l’instruc- tion des dossiers de PTZ, eu égard au volu- me des dossiers en cours d’étude. En pratique, les emprunteurs qui souhai- tent obtenir un prêt à taux zéro doivent déposer leur dossier de crédit d’ici le 7novembre 2019. (Communiqué du 9octobre 2019).
Le député LaREM du Val d’Oise, Guillaume Vuilletet a présenté le 8 octobre au Pre- mier ministre un rapport sur la lutte contre l ’habitat indigne. Ce rapport s’inscrit dans le projet d’ordon- nance prévu par l’article 198 de la loi Élan et visant à simplifier les procédures. Le rapport du député rappelle qu’il existe 21 procédures de lutte contre l’habitat indigne, dispersées dans 4 codes. Il propose des réformes profondes en com- mençant par le développement d’un réfé- rérentiel national unique des conditions minimales d’habitabilité. Cela permettra de créer un outil unique de diagnostic du logement et de construire un indicateur d’habitabilité, selon l’ampleur du désordre et la gravité du risque. Afin de simplifier les polices spéciales de l’habitat, il propose une police unique composée de 3 ou 4 procédures, inscrites dans le CCH et confiée à une autorité unique. ➠ Cas 1 : il vise les locaux qui ne sont pas des logements en raison de leurs dimen- sions ne respectant par les minimums requis ou de leur situation en sous-sol ou du caractère précaire de la construction. Il peut s’agir aussi de logements suroccupés. Dans ces cas, le local peut faire l’objet de travaux de transformation pour qu’il réponde aux caractéristiques de l’habitabi- lité (sauf la suroccupation). ➠ Cas 2 . Il s’agit d’une procédure visant des travaux d’habitabilité et de sécurité visant à supprimer des risques . L’éventail des 6 procédures sur les désordres du bâtiment serait alors réunies. Pourraient être pres- crits des travaux de réparation, de démoli- tion ou de nettoyage. Ce cas permettrait de regrouper des procédures régies par le CCH ou le code de la santé publique. Après le diagnostic et à l’issue de la procé- dure, l’arrêté déterminera les mesures que le propriétaire devra réaliser. ➠ Cas 3 . Une procédure optionnelle serait prévue pour les travaux dont le coût excè- de celui de la reconstruction . ➠ Cas 4 . Une procédure spécifique serait mise en place en cas de danger imminent nécessitant une intervention urgente. La phase contradictoire serait simplifiée pour réduire les délais. Elle rassemblerait 5 pro- cédures d’urgence des deux codes. R APPORT 1 4octobre 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops Le rapport Vuilletet propose de réformer les politiques de lutte contre l’habitat indigne Cas Objet Procédures actuelles regroupées 1 Locaux / Logements impropres à l’habitation par leur configuration ou leur occupation entraînant un relogement définitif des ménages pour les protéger 2 Logements ou immeubles présen- tant des désordres induisant des risques à supprimer par la réalisa- tion de travaux sur le bâti ou ses équipements (avec ou sans interdic- tion d’habiter) - bâtiment menaçant ruine, péril ordinaire (art. L 511-1 du CCH) - sécurité des équipements communs des immeubles collectifs (art. L 129-1 du CCH) - sécurité des ERP (art. L 123-1 du CCH) - insalubrité remédiable (art. L 1331-26 et s. du CSP) - saturnisme (art. L 1334-2 du CSP) - amiante (art. L 1334-14 du CSP) - utilisation non conforme - dangereuse du logement qui nécessite des travaux (art. L 1331-24 du CSP) - manquement au règlement sanitaire départemental (art. L 1311-1 du CSP) et - procédure civile de décence 3* Logements ou immeubles présentant des désordres dont le coût des tra- vaux serait supérieur au coût de la construction neuve (sans prescription de mesures de travaux) 4 Situations d’urgence ou de danger imminent nécessitant une interven- tion urgente pour supprimer le risque (avec phase contradictoire allégée) avant la mise en œuvre d’une procé- dure relevant des cas 1,2 ou 3 - incurie (art. L 1311-4 du CSP) - danger imminent (art. L 1331-26-1 du CSP) - saturnisme infantile (art. L 1334-1 et 1334-2 du CSP) - péril imminent (art. L 511-2 et 3 du CCH) - équipements communs (art. L 129-1 du CCH) * cas optionnel Les 4 cas de procédures proposées pour traiter l’habitat indigne Texte Procédure Nombre d’arrêtés Art. L 511-1 CCH Immeubles mena- çant ruine (péril) 1011 Art. L 1331-4 CSP Urgence du danger sanitaire ponctuel 935 Art. L 1334-2 CSP Saturnisme 913 Art. L 1331-26 CSP Insalubrité remé- diable 803 Art. L1331-22 CSP Locaux impropres à l’habitation 408 Art. L 1331-26- 1 CSP Danger imminent 329 Art. L 1331-26 CSP Insalubrité irrémé- diable 184 Les arrêtés les plus fréquents (2016, rapport, p.107) Les autres cas représentent moins de 50 procédures par an. Enfin, il est proposé de maintenir la police générale du maire pour lui permettre d’in- tervenir rapidement, tout en renforçant ses pouvoirs. Le rapport aborde d’autres aspects d’orga- nisation en proposant par exemple de pré- parer le transfert de la compétence “habi- tabilité” à un acteur unique pour favoriser la convergence des politiques. Il traite aussi de l’incidence de ces ques- tions sur le droit des occupants. À cet égard il propose de renforcer les sanctions notamment des astreintes. Fiche technique Il propose, en partant des nombreuses informations qui existent déjà émanant des divers diagnostics, d’établir une forme de fiche technique d’un logement, qui per- mette la comparaison avec un référentiel, autour de l’idée de l’habitabilité d'un local. Le rapport comporte aussi un volet visant à accompagner les propriétaires pour effec- tuer les travaux, par exemple en prévoyant un taux de TVA à 5,5% au lieu de 10% pour les travaux d’habitabilité. Afin d’évi- ter l’appropriation de la pleine propriété, il est proposé de démocratiser les baux à réhabilitation. En considération de l’impor- tance des enjeux, le rapport propose de dérouler un plan national décennal pour donner à tous un logement habitable. L’ef- fort financier est estimé à 1,3milliard d’eu- ros par an. Il permettrait de traiter 325000 logements en dix ans. Le rapport reconnaît par ailleurs que la ville de Marseille nécessi- te une mission spécifique. RAPPORT
– 2 – Jurisprudence –
Baux emphytéotiques : Un bail de 50 ans, un loyer symbolique porté à la valeur locative
Géomètre-expert : Contrôle de la discipline
Urbanisme : Constructions en zone de montagne. Notion de constructions traditionnelles appartenant à un même ensemble
– 3 – Rapport –
Fiscalité : faire de l’IFI un “impôt sur la fortune improductive” ?
– 4 -Au Parlement
Au Sénat : projet de loi sur l’économie circulaire
déchets de démolition, terres excavées
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Actualité –
Circulaire contre l’artificialisation des sols
Le Conseil d’État dresse le bilan des expérimentations
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Marché –
Pièces justificatives pour le candidat locataire ou la caution
Qualité du logement : les petites communes en tête
– 8 -Rapport
Le rapport du député Guillaume Vuilletet propose de réformer les politiques de lutte contre l’habitat indigne