jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 786 du 9 décembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 786 du 9 décembre 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Locations touristiques : La preuve de l’usage autorisé des lieux
Droit de propriété : Conflit avec le droit au logement
Fiscalité : Plus-value de faible montant ; comment apprécier le seuil ?
Calcul du prix d’acquisition en cas de rehaussement d’imposition
Urbanisme : Démolition de constructions irrégulières
Suppression de l’appel en zones tendues pour les permis de construire des logements
– 4 – A l’Assemblée –
La loi proposition de loi de Jean-Luc Lagleize pour réduire le coût du foncier
Lutte contre le mitage des espaces forestiers
Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique : répartition de compétences / Renforcement des pouvoirs du maire
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Tarifs de publication
Sociétés de ventes d’HLM
Constructions de maisons en zones argileuses
– 8 – A l’Assemblée –
Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique (suite)

jugé>Le Conseil d’État ordonne la démolitionde bâtiments provisoires de l’École desBeaux-arts, autorisés en 2001… pour 4 ans.(CE, 29 nov. 2019, p.3).>Comment apprécier le seuil de 15000€pour l’exonération des plus-values immobi-lières? Réponse du Conseil d’État, p.2.>Conflit entre droit de propriété et droit aulogement pour des campements de famillesroumaines à Aix-en-Provence. La Cour de cas-sation fait prévaloir le droit de propriété (p.2).>Le contribuable qui a reçu un bien pardonation peut, en cas de revente, et pour lecalcul de la plus-value, invoquer la valeurrectifiée par l’administration fiscale (CE, 27nov. 2019, p.3).répondu>Comment réagir au refus d’un coloti depayer les charges d’une association syndica-le libre? Réponse du ministère de la ville etdu logement (p.6).publié>Un décret du 25novembre2019 fixe lestechniques de construction exigées dans leszones argileuses (p.7).>Un arrêté du 14novembre est relatif auxindicateurs des conventions d’utilité socialedes sociétés de vente d’HLM (p.7)débattu>Parmi les nombreuses mesures du projetde loi sur l’engagement dans la vie locale,les députés ont cherché à mieux encadrerles locations touristiques et à donner plus depouvoir aux maires (p.5 et8). nommé>Olivier Challan-Belvalest nommé média-teur national de l’énergie (p.7).Droit de propriété ou droit aulogement?Plusieurs informations convergent vers le sujet récurrent duconflit entre droit de propriété et droit au logement. L’affronte-ment entre ces deux droits était particulièrement vif dans un arrêtrendu par la Cour de cassation le 28 novembre (lire p. 2). La courd’appel avait fait prévaloir le droit au logement, en faveur de Rou-mains vivant en caravane et installés sur un terrain public à Aix-en-Pro-vence, mais la Cour de cassation a censuré la décision, eu égard audroit de propriété, garanti par la Constitution et la convention euro-péenne des droits de l’homme.La question a également surgi au détour du débat au Parlement sur leprojet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et la proximitéde l’action publique. Certains députés se sont inquiétés de la créationd’un nouveau dispositif d’astreinte accordés aux maires au motif qu’ilrisquerait de porter atteinte à des personnes vivant dans des abris defortune. Le Gouvernement a tenté de les rassurer mais, pour renforcerle droit des personnes expulsées, un député a proposé d’autoriser lemaire à suspendre l’exécution d’une décision d’expulsion qui risque-rait de laisser une personne sans domicile fixe. L’amendement a cepen-dant été repoussé : il risquait de remettre en cause l’exécution d‘unedécision de justice.Le droit au logement est indirectement également en cause dans ledébat sur le renforcement de l’encadrement des locations touristiquesdans les centres des grandes villes, à Paris bien sûr mais aussi dans cer-taines villes touristiques comme Biarritz par exemple. Il est parfois dif-ficile aux maires de faire respecter la législation de l’usage des locaux,comme en témoignent ces deux arrêts de cassation, annulant lacondamnation de loueurs, faute de preuve de l’usage des biens (p. 2).Certains députés voulaient permettre aux autorités locales de réduireen deçà de 120 jours le maximum de jours de location autorisés dansl’année. Cette proposition a été rejetée, au profit d’une augmentationdes informations que la plateforme de location doit transmettre et del’introduction d’un contrôle par les communes de la transformationdes pieds d’immeubles commerciaux en meublés touristiques. Cesmesures, qui limitent objectivement le droit de propriété, sont inspi-rées par la nécessité de défendre le parc locatif à usage de résidenceprincipale et recherchent donc un objectif d’intérêt général. Enfin, répondant à la députée Agnès Fimin Le Bodo qui l’interrogeaitsur la faculté pour un propriétaire d’immeuble de l’isoler par l’exté-rieur, fut-ce au prix d’un surplomb sur le terrain du voisin, le ministèrede justice confirme que ce surplomb impose nécessairement l’accorddu propriétaire du terrain concerné. L’accord peut être aménagé parvoie de servitude ou de cession d’une parcelle de terrain, mais il nepeut être imposé. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 7869 DECEMBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Locations touristiques: La preuve de l’usage autorisé des lieuxDroit de propriété: Conflit avec le droit au logementFiscalité: Plus-value de faible montant; comment apprécier le seuil?Calcul du prix d’acquisition en cas de rehaussement d’impositionUrbanisme: Démolition de constructions irrégulièresSuppression de l’appel en zones tendues pour les permis de construiredes logements- 4 -A l’Assemblée-La loi proposition de loi de Jean-Luc Lagleize pour réduire le coût dufoncierLutte contre le mitage des espaces forestiersEngagement dans la vie locale et proximité de l’action publique: répartition de compétences / Renforcement des pouvoirs du maire- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Tarifs de publicationSociétés de ventes d’HLMConstructions de maisons en zones argileuses- 8 -A l’Assemblée-Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique (suite)SOMMAIREEDITORIAL
9décembre 20192JURIShebdoimmobilierllLOCATIONSTOURISTIQUES- PROPRIÉTÉLocations touristiquesLa preuve de l'usage autorisédes lieux(Civ. 3e, 28novembre2019, n°989 et990, FS-P+B+I; rejet, pourvois n°18-24157 et n°18-23769)La mairie de Paris avait engagé deux actionsà l'encontre de propriétaires en vue de leurcondamnation au paiement de l'amendecivile de l'article L 651-2 du CCH, pour avoirloué leurs biens de manière répétée pourde courtes périodes à une clientèle de pas-sage, contrairement aux règles de l'article L631-7.La cour d'appel avait rejeté ses demandes etla Cour de cassation confirme les décisions:1eespèce« Mais attendu que les locaux faisant l’objetde travaux ayant pour conséquence d’enchanger la destination postérieurement au1erjanvier 1970 sont réputés avoir l’usagepour lequel les travaux sont autorisés;qu’ayant retenu, par une appréciation sou-veraine de la portée des éléments de preu-ve soumis à son examen, que la déclarationH2 déposée le 21octobre 1980 ne prouvaitpas que l’appartement en cause était à usa-ge d’habitation au 1erjanvier 1970, la courd’appel, qui n’était pas tenue de procéder àune recherche inopérante relative à l’inci-dence de travaux qui avaient été réaliséspostérieurement à cette date et dont iln’était pas soutenu qu’ils avaient fait l’objetd’une autorisation, a légalement justifié sadécision ».Le pourvoi est rejeté.2eespèce« Mais attendu que sont réputés à usaged’habitation les locaux affectés à cet usageau 1erjanvier 1970; qu’ayant, par uneappréciation de la portée des éléments depreuve soumis à son examen, retenu, sou-verainement, que l’affectation de ce bien àl’usage d’habitation au 1erjanvier 1970,contestée par M. N, n’était pas établie par laVille de Paris et, à bon droit, que la preuved’un usage d’habitation à la date du 23jan-vier2017 était inopérante, la cour d’appelen a exactement déduit que la Ville de Parisne pouvait se prévaloir d’un changementd’usage illicite au sens du texte précité ».Observations:C'est la question de la preu-ve de l'usage du bien au 1erjanvier 1970qui faisait débat. Dans la 1eespèce, la mai-rie soutenait que le bien était à usaged'habitation au 1erjanvier 1970 notam-ment au vu d'une déclaration liée à unerévision foncière, mais la preuve n'était pasétablie qu'il s'agissait bien du lot en cause.Les autres éléments de preuve étaientincertains et la cour d'appel en avaitdéduit que la mairie ne parvenait pas àprouver que le bien était à usage d'habita-tion en 1970. En conséquence l'infractionau changement de destination n'était pasconstituée.Dans la 2eespèce, la déclaration en vue defixer la valeur cadastrale H2 ne mention-nait pas l'usage au 1erjanvier 1970. La mai-rie échoue également à faire la preuve del'usage de logement en 1970.A retenir:En cas de locations répétéesd'un bien à usage touristique contrairesaux règles de l'article L 631-7, il appartientà la mairie de prouver que le bien est àusage d'habitation en 1970, pour obtenirla condamnation à l'amende civile pourchangement irrégulier d'usage.Droit de propriétéConflit avec le droit au loge-ment(Civ. 3e, 28novembre2019, n°1006, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°17-22810)La mairie d'Aix-en-Provence était en litigeavec des gens du voyage qui avaient occu- des parcelles lui appartenant, en bordu-re d'autoroute, pour un campement. Lacour d'appel avait refusé d'ordonner l'ex-pulsion au motif que si le trouble manifes-tement illicite était avéré en raison de l'oc-cupation irrégulière des lieux, l'expulsionserait de nature à compromettre l'accès auxdroits, notamment de prise en charge sco-laire, d'emploi et d'insertion sociale etqu'en l'absence de proposition alternatived'hébergement, la meure d'expulsion étaitdisproportionnée en regard des droits aurespect de la vie privée et de protection dudomicile. Cet arrêt est cassé au visa desarticles544 et545 du code civil, de l'article17 de la Déclaration des droits de l'hommeet du citoyen et de l'article 8 de la Conven-tion des droits de l'homme:« Qu’en statuant ainsi, alors que, l’expulsionétant la seule mesure de nature à permettreau propriétaire de recouvrer la plénitude deson droit sur le bien occupé illicitement, l’in-gérence qui en résulte dans le droit au res-pect du domicile de l’occupant ne sauraitêtre disproportionnée eu égard à la gravitéde l’atteinte portée au droit de propriété, lacour d’appel a violé les textes susvisés ».Observations:C'est une affaire exemplaireen matière de conflits de droits. Faut-il fai-re prévaloir le droit au domicile, accompa-gné du droit à la prise en charge scolaireet d'insertion sociale ou faut-il faire préva-loir le droit de propriété? La cour d'appelavait opté pour le droit au domicile;notamment en raison du fait qu'aucunealternative d'hébergement n'était propo-sée par les pouvoirs publics. L'arrêt indi-quait que la situation d'insalubrité étaitaggravée par l'absence de collecte par lacommune des déchets ménagers. La Courde cassation fait en revanche prévaloir ledroit de propriété en raison de la gravitéde l'atteinte portée à ce droit.Ajoutons que la décision ne fait pas étatdu respect ou non par la commune de sesobligations en matière de mise en placed'aires d'accueil de gens du voyage, tellesqu'elles résultent de la loi du 5janvier2000 modifiée.FiscalitéPlus-value de faible montant:comment apprécier le seuil?(CE, 9eet 10echambres, 15novembre2019,n°421337)En 2011, des particuliers avaient acquis 4emplacements de parking à Paris. Ils lesavaient revendus en 2015 pour 93000,réalisant une plus-value de 45625euros. Laquestion était de savoir s'ils pouvaient pré-tendre à l'exonération d'impôt au titre descessions inférieures à 15000. Ils avaientobtenu gain de cause en appel, mais leConseil d’État censure la décision.« Pour déterminer le prix de cession devantêtre comparé au seuil de 15000euros [queprévoit l'article 150 U], il y a lieu de prendreen compte le prix de chaque opération decession, c'est-à-dire chaque transaction réa-lisée, indépendamment du nombre debiens ou de lots vendus à l’occasion de cet-te transaction. Par suite, en jugeant que,pour apprécier le montant de la cession réa-lisée par M. et MmeA. le 5mars2015 auregard du seuil de 15000euros prévu au du II de l’article 150 U du code général desimpôts, il convenait de diviser par quatre leprix global sur lequel les intéressés s’étaientaccordés avec un acquéreur unique, en vuede lui vendre, en vertu d’un même acte devente, quatre lots distincts et indépendantssitués dans un même immeuble, la cour acommis une erreur de droit. » L'arrêt estdonc annulé.Observations:L'article 150 U du CGI accordeJURISPRUDENCE
une exonération d'impôts sur la plus-value,si le montant de la cession ne dépasse pas15000. Comment apprécier ce seuil? Ilrésulte de cet arrêt que, pour une cessionréalisée par un seul acte de vente, il fauttenir compte du prix total indépendam-ment du nombre de bien vendus.Cette interprétation rigoureuse conduiranaturellement le contribuable à réaliserdes opérations de vente séparées pour évi-ter de passer au-dessus du seuil de15000, sous réserve de l'abus de droit…Plus-value immobilières: calculdu prix d'acquisition en cas derehaussement d'imposition(CE, 10eet 9echambres, 27novembre2019,n°418379)En 2009, MmeA avait fait une donation à sestrois enfants de la nue-propriété de la partindivise d'une villa à Villefranche-sur-Merpour 880000euros. Or la villa avait été ven-due en 2010 pour 22millions d'euros.Le Conseil d’État commence par valider laposition de l'administration qui avait refuséde considérer que l'un des contribuablesavait établi sa résidence principale dans lavilla, car il était demeuré locataire d'unappartement à proximité de son lieu de tra-vail et ne justifiait d'aucun déménagementde ses affaires personnelles en2009 et2010.Il valide également la majoration des droitsde 40 % (art. 1729 du CGI) au motif que cecontribuable « avait sciemment entendu sesoustraire au paiement de ces impositions[sur la plus-value] en revendiquant unedomiciliation qui n'était pas la sienne ».L'arrêt se prononce enfin sur le calcul de laplus-value:Le Conseil d’État se fonde sur l'article 150VB du CGI selon lequel, en cas d'acquisitionà titre gratuit, le prix d'acquisition doit êtrela valeur retenue pour la détermination desdroits de mutation à titre gratuit.« Il résulte des dispositions de l’article150 VB […] que, pour le calcul du montantde la plus-value taxable en cas de cessiond’un bien immobilier obtenu à titre gratuit,le prix d’acquisition de ce bien doit être fixéà la valeur retenue pour le calcul des droitsde mutation. Cette valeur doit en principeêtre prise en compte, qu’elle procède d’unedéclaration du contribuable au titre desdroits d’enregistrement ou, le cas échéant,d’une rectification définitive de cette décla-ration par l’administration fiscale. La rectifi-cation définitive de la valeur vénale retenuepour le calcul des droits de mutation posté-rieurement à la cession ouvre la possibilité,pour le contribuable, de demander la priseen compte de cette valeur rectifiée pourl’imposition de la plus-value de cession, soitdans le cadre d’un litige en cours relatif àcette imposition, soit par la voie d’une récla-mation, la fixation de la valeur rectifiéedevant alors être regardée comme un évé-nement de nature à rouvrir le délai de récla-mation au sens du c) de l’article R. 196-1 dulivre des procédures fiscales. »En l'espèce, l'administration avait rehausséla valeur de transmission par donation-par-tage à 4,2millions au lieu de 880000. Lacour d'appel aurait donc vérifier si la rec-tification était devenue définitive puis tenircompte de la valeur du bien rectifiée. Observations:On retiendra de cet arrêt larègle à adopter pour le calcul de la plus-value lorsque le bien a été acquis pardonation et que la valeur en est contestéepar l'administration fiscale.Le principe est qu'il faut retenir commevaleur d'acquisition, la valeur qui a étéretenue pour la transmission à titre gratuit.Mais ce peut être également la valeur rete-nue à la suite d'une rectification définitivepar l'administration fiscale.En conséquence, l'arrêt d'appel qui refusede tenir compte de la valeur rectifiée aumotif qu'elle procède d'un événementpostérieur au fait générateur de la plus-value (la cession), doit être annulé.A retenir:Le contribuable qui a reçu unbien par donation peut, en cas de revente,et pour le calcul de la plus-value, invoquerla valeur rectifiée par l'administration fisca-le sur la donation.UrbanismeDémolition de constructions irré-gulières(CE, 2eet 7echambres, 29novembre2019,n°410689)Le préfet de Paris avait accordé un permisde construire pour des bâtiments dans lesjardins de l'École des Beaux-arts, rue Bona-parte en 2001. À partir de 2012, un voisin endemandait l'enlèvement au motif qu'ils'agissait, selon la notice architecturale dupermis, de bâtiments provisoires. Il avaitperdu ses recours jusqu'en appel, mais leConseil d’État lui donne satisfaction.« Lorsqu’il est saisi d'une demande tendantà ce que soit ordonnée la démolition d’unouvrage public dont il est allégué qu’il estirrégulièrement implanté par un requérantqui estime subir un préjudice du fait de l’im-plantation de cet ouvrage et qui en ademandé sans succès la démolition à l’ad-ministration, il appartient au juge adminis-tratif, juge de plein contentieux, de déter-miner, en fonction de la situation de droit etde fait existant à la date à laquelle il statue,si l’ouvrage est irrégulièrement implanté,puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord,si eu égard notamment à la nature de l’ir-régularité, une régularisation appropriéeest possible, puis, dans la négative, deprendre en considération, d'une part lesinconvénients que la présence de l'ouvrageentraîne pour les divers intérêts publics ouprivés en présence, notamment, le caséchéant, pour le propriétaire du terraind'assiette de l'ouvrage, d'autre part, lesconséquences de la démolition pour l'inté-rêt général, et d'apprécier, en rapprochantces éléments, si la démolition n'entraîne pasune atteinte excessive à l'intérêt général ».Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’Étatindique que cette construction de 1036m2autorisée en 2001 devait être démontée au-delà de 4 ans, qu'elle était donc irrégulièreà l'issue de ce délai. Il ajoute d'une partqu'eu égard au caractère et l'intérêt desmonuments historiques et du site dans les-quels ils sont implantés, les ouvrages nepeuvent être régularisés et d'autre part queles missions d'enseignement et derecherches peuvent être assurées ailleurssans atteinte excessive à l'intérêt général.L'arrêt ordonne la démolition au plus tardfin 2020.Observations:Cette décision contribuera àéviter que des constructions conçues com-me provisoires puissent se pérenniser. L'au-torisation de construction accordée pour 4ans, était toujours en place… 18 ans plustard. L'arrêt indique à cette occasion laméthode à suivre pour le juge, de pleincontentieux, chargé d'examiner la requêteen démolition:- examiner si l'ouvrage est implanté irrégu-lièrement,- rechercher si une régularisation est pos-sible,- apprécier les intérêts publics ou privés enprésence pour ordonner la démolition, sielle n'entraîne pas une atteinte excessive àl'intérêt général.Suppression de l'appel en zonestendues pour les permis deconstruire des logements(CE, 5eet 6echambres, 22novembre2019,n°420948)La mairie de Paris avait accordé un permisde construire une résidence sociale de 27logements dans le XIVearrondissement. Lepermis avait été annulé par le tribunal9décembre 20193JURIShebdoimmobilierllFISCALITÉ- URBANISMEJURISPRUDENCE
9décembre 20194JURIShebdoimmobilierlladministratif. Il se posait la question de lafaculté d'appel en regard de l'article R 811-1-1 du code de justice administrative, qui asupprimé l'appel pour les recours contre lespermis de construire ou démolir un bâti-ment à usage principal d'habitation, dansles communes relevant de la taxe sur lavacance (art. 232 du CGI).Le Conseil d’État juge que « une résidencesociale destinée à l’hébergement d’adultesautistes doit être regardée comme ayant lecaractère d’un bâtiment à usage principald’habitation au sens des dispositions […] del’article R. 811-1-1 du code de justice admi-nistrative ».Le recours contre le jugement devait doncêtre directement soumis au Conseil d’État.Sur le fond, la Conseil d’État valide le per-mis, confirmant la décision de première ins-tance ayant admis que la privation d'enso-leillement liée à la construction d'unimmeuble de 5 étages en limite séparativene créait pas une atteinte grave aux condi-tions d'éclairement de ces immeubles.Observations:Afin d'accélérer le traite-ment des recours, l'article R 811-1-1 duCJA, ainsi que l'article R 151-27 du code del'urbanisme ont retiré la faculté d'appelentre le 1erdécembre 2013 et le1erdécembre 2022 dans les communesrelevant de la taxe sur la vacance pour lesconstructions de logements. Il résulte decet arrêt que la construction de bâtimentspour l'habitation d'adultes autistes relèvede cette mesure. URBANISMEÀ la suite de son rapport au Premierministre, Jean-Luc Lagleize a défendu ce28novembre sa proposition de loi visant àréduire le coût du foncier et à augmenterl’offre de logements accessibles. Le députérappelle que le coût du foncier a augmentéde 71% en 10 ans et la part des dépensescontraintes dans le revenu des ménages estpassée de 12% en 1960 à 30% en 2017.7 articles pour réduire le coûtdu foncierIl explique que l’article 1erlimite le recours àl’adjudication de biens de l’État pour limiter“l’impact délétère des ventes aux enchèressur la formation de nouveaux prix de réfé-rence”.L’article 2 crée des organismes de foncierlibre pour développer et massifier la disso-ciation du foncier et du bâti. Afin d’éviter laspéculation, leur détention sera réservée àdes sociétés à capitaux publics ou majoritai-rement publics.L’article 3 crée des observatoires de l’habitatet du foncier qui seront rattachés au pro-gramme local de l’habitat. Ils recenseront lesespaces en friches et les espaces réalisablespar surélévation de constructions exis-tantes. L’article 4 crée un fonds nationalpour la dépollution des friches. L’article 5autorise les collectivités territoriales à recou-URBANISMEALASSEMBLÉEProposition de loi Lagleize : réduire le coût du foncierLa proposition de loi issue du rapport de Jean-Luc Lagleize a été adoptée, mais certainsarticles ont vu leur portée un peu réduite.reproduction interdite sans autorisationrir à une expertise privée pour l’évaluationde certains projets immobiliers. L’article 6bis vise à constituer plus aisément desréserves foncières par une déclaration d’uti-lité publique - réserve foncière. Enfin, l’ar-ticle 7 institue un compte rendu annuel enconseil municipal sur le nombre de loge-ments livrés et l’écart avec les objectifs duPLH.Le nouveau CCHJulien Denormandie soutient pleinement letexte qui a pour objectif de produire dulogement abordable et de rénover des loge-ments. Il annonce pour dans quelquessemaines une ordonnance réécrivant le codede la construction, dont “une page surquatre sera arrachée”.Le ministre souligne que l’organisme defoncier solidaire est un très bon outil. LesOFS faisant l’objet d’un bail réel solidairesont désormais, de puis la loi Élan, compta-bilisés au titre de la loi SRU. Une vingtained’OFS sont en cours de création. Le ministreapprouve l’idée d’étendre le modèle desOFS pour créer des organismes de foncierlibre (OFL), pour lutter contre la spéculationfoncière.Dominique Potier se dit dubitatif sur lacontre-expertise immobilière privée, lui pré-férant une réforme des domaines. PaulChristophe souhaite que le fonds pour ladépollution des friches puisse couvrir ledésamiantage de bâtiments agricoles.Sylvia Pinel soutient également le texte,invitant à donner plus de légitimité encoreaux observatoires du foncier. Thibault Bazinregrette que la création des OFL soit ren-voyée à une ordonnance.Jean Lassale demande l’abrogation de la loiNOTRe afin de remettre le maire au cœur dela responsabilité territoriale.L’article 1ervise à limiter le recours auxventes aux enchères de terrains publics.Il a été complété d’un amendement de Valé-rie Boyer qui limite son application auxzones tendues, ce qui permet, explique leministre, de le sécuriser par sa justificationau titre de l’intérêt national. L’amendement(n°52) a été adopté, ainsi que l’article 1er.L’article 2facilite la dissociation du foncieret du bâti. Jean-Luc Lagleize rappelle qu’ilpermettra aux classes moyennes d’accéder àla propriété en zones tendues. Le ministredemande (amendement n°43) que la réfor-me soit adoptée par ordonnance. Il expliqueque la lutte contre la spéculation est difficileet qu’il faudrait par exemple étendre lechamp de la réforme aux locaux commer-ciaux. Son amendement a été voté, et l’ar-ticle 2 également.Publication des chartes avec lespromoteursA l’article 3, Dominique Potier demande laréalisation d’un inventaire des actifs fon-ciers de l’État, mais son amendement (n° 13)a été rejeté.En revanche, le vote de l’amendement n°66du ministre généralise l’obligation de miseen place des observatoires de l’habitat et dufoncier, deux ans après que le PLH ou lePLUI valant PLH a été rendu exécutoire(l’obligation était limitée aux EPCI en zonestendues). Leur mission a été complétéed’une mission d’analyse de la conjoncturedes marchés fonciers et immobiliers (vote del’amendement n°56). Même vote pour len°47 qui demande aux observatoires depublier les chartes par lesquelles les collecti-vités définissent avec les promoteurs lesprix de vente des logements.
9décembre 20195JURIShebdoimmobilierllSylvia Pinel préconise de soumettre la créa-tion des observatoires de l’habitat et du fon-cier à un agrément. Elle a toutefois retirél’amendement (n°50), le ministre jugeantl’exigence prématurée. Enfin, le vote del’amendement n°57 impose à l’observatoired’agir dans la totalité du périmètre de l’EP-CI et l’article 3 a été voté.L’article 4propose la création d’un fondspour la dépollution des friches avec unfinancement incombant à Action logement.Or le ministre estime que ce n’est pas la mis-sion d’Action logement de financer des opé-rations de dépollution, ajoutant avoirconstitué des groupes de travail sur la luttecontre l’artificialisation des sols. Mais il n’apas convaincu les députés; son amende-ment (n°37) a été rejeté et l’article a été voté.Domaines ou expert privé ?L’article 5met en concurrence la Directionde l’immobilier de l’État et des experts pri-vés pour réaliser l’évaluation domanialeavant la cession d’un bien par une collecti-vité territoriale, ou son acquisition, si lemontant dépasse 180000€. L’amendementdu Gouvernement (n°59) consacre auniveau législatif la transmission des infor-mations des avis et des méthodes desdomaines et permet aux collectivités dedemander une nouvelle évaluation. Leministre ajoute que les services desdomaines vont poursuivre la réforme deleurs pratiques. Cela revient, observe Jean-Luc Lagleize, au lieu d’instaurer un recoursalternatif aux domaines en appelant unexpert privé, à limiter ce recours en seulcomplément. Il ajoute que le service desdomaines s’engage donc à s’améliorer, sousla contrainte. L’amendement du Gouverne-ment a été voté ainsi que l’article.L’article 6 bisa été voté mais Thibault Bazins’interroge sur sa constitutionnalité car ilpermet des expropriations pour constituerune réserve foncière dans une perspectived'usage lointain.Enfin, l’article 7a été complété de l’amende-ment n°45 afin que les observatoires four-nissent au conseil municipal les éléments luipermettant de délibérer notamment surl’écart entre les objectifs de construction ins-crits au PLH et le nombre de logements réa-lisés. L’article 7 a été voté.En conclusion, plusieurs députés ont faitpart de leur déception, comme Sylvia Pinel,jugeant que le texte a été en partie vidé de sasubstance.L’ensemble du texte a été voté (par 80 voixcontre 0).(AN débats, 28novembre 2019, 1eséance).Lutte contre le mitage desespaces forestiersLes députés ont examiné le 28novembreune proposition de loi visant à lutter contrele mitage des espaces forestiers en Ile-de-France. Le texte comporte un seul articlemodifiant l’article L 143-2-1 du code rural etrelatif au droit de préemption de la SAFERd’Ile-de-France pour protéger et mettre envaleur la forêt. En principe, la SAFER ne dis-pose pas de droit de préemption sur les par-celles classées en nature de bois et forêts.Ce droit avait été instauré à titre expérimen-tal pour l’Ile-de-France (loi du 28février2017). La proposition de loi le pérennise.Le rapport précise que la SAFER a exercé198 préemptions depuis févier 2017 en vertude cet objectif, et que cela contribue à éviterle mitage des forêts.Les députés ont adopté l’article sans amen-dements (AN débats, 28 nov. 1eséance).Abrogation de lois obsolètesLes députés ont voté le 28novembre uneproposition de loi abrogeant des lois obso-lètes, précédemment votée par les sénateursle 13mars dernier.L’Assemblée n’a pas modifié le texte qui estdonc définitif. Il abroge par exemple deuxlois de1857 et1858 sur le crédit foncier deFrance.(AN débats, 28novembre 2019, 1eséance).VIELOCALEETACTIONPUBLIQUEALASSEMBLÉEEngagement dans la vie locale et proximitéde l'action publiqueLes députés ont abordé le 18novembre leprojet de loi relatif à l’engagement dans lavie locale et à la proximité de l’actionpublique, précédemment voté par les séna-teurs. Jacqueline Gourault explique qu’ilvise à répondre aux attentes des élus locauxconcernant leurs fonctions. Il remet le maireau cœur des systèmes de gouvernancelocaux. Ce texte sera suivi d’un projet de loirelatif à la décentralisation, à la différencia-tion et à la déconcentration, dit “3D”. Il viseà “ouvrir un nouvel acte de décentralisationadapté à chaque territoire”. Ce texte seraprésenté au 1ersemestre 2020.Le secrétaire d’État, Sébastien Lecornudétaille certaines des mesures du projet deloi en discussion. Exemples: les conseils dedéveloppement seront mentionnés dans lepacte de gouvernance et seront obligatoiresdans les EPCI de plus de 50000 habitants.Il ajoute qu’il faut remettre le maire au centrede l’intercommunalité, ce qui signifie que lesEPCI sont à leur service et non l’inverse. Lepacte de gouvernance (art. 1er) optionnel,fixe la liste des axes qu'il comprend, alorsque la conférence des maires est obligatoire.S’agissant des pouvoirs des maires, le textecomprend des nouveautés en matière depolice de l’urbanisme. Le maire pourra plusfacilement régler les problèmes d’absenced’élagage ou d’enlèvement de dépôts sau-vages d’encombrants. D’autres meuresconcernent le statut des élus.Sacha Houlié confirme que l’article 1er pré-voit un pacte de gouvernance facultatif etune conférence des maires à titre obligatoire.(AN débats, 18 nov. 1eséance).L’article 1eramendé a été voté. Même votepour l’article 1erbis relatif à la métropole deLyon. L’article 2 vise le renouvellement desconseillers communautaires des communesde moins de 1000 habitants en cas de cessa-tion des fonctions du maire. Voté avec amen-dement.(AN débats, 18 nov. 2eséance).L’article 4 vise à améliorer l’information desconseillers municipaux (voté). L’article 4 terautorise la tenue de réunion du conseil com-munautaire par téléconférence (voté avecamendement). Faculté admise aussi pourune réunion de commission permanente(amendement n°1263).L’article 5 A a été rétabli, il permet, expliqueSacha Houlié, de créer une sorte d’EPCI à lacarte en limitant à certaines communes letransfert de compétences à l’EPCI. L’article 5B prévoit une procédure de restitution desuite p. 8
9décembre 20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22oct. 2019ANn°18647Alexandra LouisLaREM, Bouches-du-RhôneDommage corporel àun locataire: compé-tence juridictionnelle?JusticeLe législateur a voulu décharger le tribunal d'in-stance des demandes de réparation d'un dom-mage corporel pour en attribuer compétenceexclusive au TGI. L'article L 211-4-1 du code del'organisation judiciaire écarte donc la compé-tence de tout autre juridiction.La députée évoquait lapossible compétence dutribunal d'instance pourles baux d'habitation(art. R 221-38).22oct. 2019ANn°17942Cédric Roussel,LaREM, Alpes-MaritimesRefus d'adhésion d'unco-loti à une associationsyndicale libre (ASL)VilleLes ASL étaient facultatives, depuis le 1erjuillet 2017, elles sont obligatoires,pour les nouvelles constructions, sauf si le lotisseur s'engage à attribuer leséquipements collectifs aux co-lotis, en propriété divise ou en indivision. Pourles ASL facultatives antérieures à 2017, en cas de refus de payer des co-lotisn'ayant pas adhéré à l'ASL, il est possible de créer une association syndicaleautorisée ne nécessitant que l'accord d'une majorité qualifiée.24oct. 2019Sénatn°11554Bernard Fournier,Les Républicains,LoireInfraction aux règlesd'urbanismeVilleUne instruction du 3septembre 2014 a prévu des protocoles de travail avec lesparquets pour accompagner les maires dans leur mission de contrôle des sanc-tions du code de l'urbanisme. Le projet de loi engagement dans la vie localeprévoit une mise en demeure sous astreinte de régulariser une infraction (miseen conformité ou demande de régularisation administrative). L'astreinte pour-ra atteindre 200 par jour de retard. Le maire pourra agir rapidement.29oct. 2019ANn°10541Éric CoquerelFI, Seine-Saint-DenisAmiante dans les bâti-mentsCohésion des territoiresLe nombre de chantiers de désamiantage est de25000 (en 2015). Un plan de recherche etdéveloppement amiante a été lancé en 2015. Uneconvention PLS-amiante entre l’Etat et la CDC a per-mis la création d'un prêt-amiante à taux zéro pourfinancer les travaux liés à l'amiante lors de la réhabil-itation de logements locatifs sociaux. Il a permis definancer 138millions d' de prêts, soit 42241 loge-ments traités (il a pris fin en décembre2017).Selon l'USH, 3millionsde logements sociauxsont contaminés à l'ami-ante.31oct. 2019Sénatn°12494Martial Bourquin,Soc. DoubsInformation de la cau-tion. Facturation?ÉconomieLes établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à uneentreprise sous condition de caution doivent faire connaître chaque année àla caution le montant du principal, intérêts, commission et frais au 31décem-bre de l'année précédente (art. L313-22 du code monétaire et financier).Cette obligation ne peut donner lieu à facturation de la caution… mais ellepeut être facturée à l'emprunteur.5 nov. 2019ANn°20391Jean-Louis Mas-sonLes RépublicainsVarDéveloppement de l'ur-banisme littoral horscontinuité avec le bâtiCohésion des territoiresLa loi Élan a ajusté la loi littoral de 1986. La faculté d'urbaniser en hameaunouveau intégré à l'environnement a été supprimée car peu utilisée (sauf dis-positions transitoires). Une notion nouvelle, le « secteur déjà urbanisé », inter-médiaire entre le village et l'urbanisation, permet de densifier sous condition(hors bande littorale de 100 mètres). La loi Élan conforte le rôle du SCOT dansla déclinaison de la loi littoral au niveau local. Il doit fixer les critères d'identifi-cation des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés.5 nov. 2019ANn°19725Damien Abad,Les Républicains,AinTaxe de séjour desmeublés non classésÉconomieLe nouveau mode de calcul de la taxe de séjouraffecte un pourcentage entre 1 et 5 % du coût dela nuitée. Il est fait par la plateforme numérique quicollecte la taxe de séjour lorsqu'elle est intermédi-aire de paiement. Cela traite donc équitablementles hébergements, en rapport avec la qualité de laprestation. Le taux moyen est de 3,5 %, il devraitgénérer une hausse de recettes pour les collectivités.Le député critiquait lacomplexité du nouveaumode de calcul de lataxe.5 nov. 2019ANn°21181Agnès Firmin LeBodoUDI, Seine-Mar-itimeCréation d'un droit desurplomb pour isolationthermique?ÉcologieIl est possible de déroger aux règles de l'urbanismepour faciliter une isolation en saillie des façades(art. L 152-5 du code de l'urb), mais sans autoriserun surplomb sur une propriété voisine. Un proprié-taire ne peut imposer une isolation par l'extérieuren surplomb d'un terrain voisin, sans l'accord dupropriétaire. Il peut demander la mise en placed'une servitude ou le rachat d'une fraction du ter-rain. En cas de refus du voisin, le porteur de projetdevra faire une isolation par l'intérieur.La protection du droitde propriété (art. 544 ducode civil) est ici encause.7nov. 2019Sénatn°12560Patricia Schillin-ger,LaREM,Haut-RhinAvenir de l'ONFAgricultureL'ONF a pour mission de gérer durablement les forêts publiques. Suite aurapport d'une mission interministérielle lancée en novembre2018, l’Étatentend conserver l'unité de gestion des forêts publiques, domaniales et com-munales, par un opérateur unique, l'ONF. Le rapport confirme le haut stan-dard environnemental de la gestion forestière par l'ONF, que l’État s'engageà développer. Le modèle de l'ONF sera adapté avec un plan sur 5 ans et uneredéfinition de sa gouvernance (conseil d'administration resserré). Les rela-tions entre l'ONF, les communes et l’État seront redéfinies.
9décembre 20197JURIShebdoimmobilierllNOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Jennifer Moreauquit-te ses fonctions de conseillère techniquepolitiques de développement et climat aucabinet d'Édouard Philippe. (Arrêté du25novembre2019, J.O. du 26, n°17).Économie: Jennifer Pizzicaraest nom-mée chef de cabinet, en charge des rela-tions avec le Parlement et de l'exécutiondes réformes au cabinet de Bruno Le Mai-re. (Arrêté du 31octobre 2019, J.O. d 27 nov.n°72).Action et comptes publics: Lisa Thomas-Darboisest nommée en qualité deconseillère technique au cabinet de GéraldDarmanin. (Arrêté du 22novembre2019,J.O. du 27 nov. n°86).Intérieur: Léna Ternotest nomméeconseillère en charge du suivi de l'exécu-tion des réformes au cabinet de Chris-tophe Castaner. (Arrêté du25novembre2019, J.O. du 29, n°109)MagistratureTribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: Sylvie Mottes(Toulon), Catherine Lelong (Montpellier),Hélène Judes (Pointe-à-Pitre), Sonia PallinPesme (Auxerre), Céline Simitian (Alès),Muriel Renard (Tarbes), Corinne Peinaud(Cusset) et Laure Camus (Papeete). (Décretdu 28novembre2019, J.O. du 30 nov. n°88).Tribunaux administratifs: Thierry Van-hullebus est nommé président du tribunaladministratif de Bastia et Martine Dou-mergue présidente de celui de Toulon.(Arrêtés du 27novembre2019, J.O. du 1erdéc. n°30 et32).Organismes publicsConservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres: Agnès Vince est nomméedirectrice de ce Conservatoire. (Décret du25novembre2019, J.O. du 26, n°42).Conseil national de l'aide juridique:Catherine Chadelatest nommée présiden-te. (Arrêté du 28novembre2019, J.O. du 1erdéc. n°33).Energie: Olivier Challan-Belvalest nom- médiateur national de l'énergie.(Arrêté du 25novembre2019, J.O. du 28nov. n°82)Au fil du J.O.Tarifs de publicationsLa publication des annonces relatives auxassociations, associations syndicales de pro-priétaires et fondations d'entreprisedevient gratuite à compter du 1erjanvier2020. Il s'agit par exemple de la déclara-tion d'associations et de la publication descomptes annuels. (Arrêté du25novembre2019, J.O. du 26, n°1). NotairesLa chambre interdépartementale desnotaires de Picardie est créée par décret;elle regroupe les chambres des trois dépar-tements de l'Aisne, de l'Oise et de la Som-me. Son siège est fixé à Amiens.(Décret n°2019-1252 du 28novembre2019,J.O. du 30, n°2). Construction de maisons enzone argileuseUn décret fixe les règles techniques deconstruction en zones exposées au risquede mouvement de terrain pour sécheresseet réhydratation des sols argileuxLe texte prévoit, à compter du 1erjanvier2020, pour la construction d'immeubles delogements ou mixtes habitation et profes-sionnels, ne comportant pas plus de deuxlogements, des règles techniques particu-lières de construction, applicables dans leszones exposées au phénomène de mouve-ment de terrain différentiel consécutif à lasécheresse et à la réhydratation des sols.Ces règles sont inscrites à l'article R 112-10du CCH et se déclinent en trois objectifsqui seront précisés par arrêté:- Limiter les déformations de l'ouvragesous l'effet des mouvements différentielsdu terrain tant par la conception et la miseen œuvre des éléments de structure et defondation que par le choix des matériauxde construction.- Limiter les variations de teneur en eau duterrain à proximité de l'ouvrage dues auxapports d'eaux pluviales et de ruisselle-ment ainsi qu'à la végétation.- Limiter les échanges thermiques entrel'ouvrage et le terrain adjacent.Ces exigences sont prévues par l'article L112-23 du CCH et constituent l'une desbranches de l'alternative laissée auconstructeur; suivre les recommandationsd'une étude géotechnique ou respecterdes techniques particulières de construc-tions définies par voie réglementaire.(Décret n°2019-1223 du 25novembre2019relatif aux techniques particulières deconstruction dans les zones exposées au phé-nomène de mouvement de terrain différen-tiel consécutif à la sécheresse et à la réhydra-tation des sols, J.O. du 26 nov. n°15).Sociétés de ventes d’HLMUn arrêté du 14novembre précise lecontenu des informations à transmettre aupréfet par les sociétés de vente d'HLM enapplication de la convention d'utilité socia-le conclue avec l’État. Elles portent sur lesdonnées suivantes:- Nombre de logements acquis auprès desorganismes, par année.- Taux de décote moyen par logementacquis, par année.- Délai moyen, en mois, s'écoulant entrel'acquisition d'un logement par la sociétéde vente et sa revente- Pourcentage de contrats de vente signéspar an avec des ménages dont les revenusn'excèdent pas les plafonds applicablesaux opérations financées dans les condi-tions de l'article R. 331-12.(Arrêté du 14novembre2019 portant défini-tion du format et des modalités de transmis-sion des engagements et indicateurs desconventions d'utilité sociale des sociétés devente d'HLM, J.O. du 28 nov. n°52).Notre-Dame de ParisUn décret du 28novembre confie à l'Éta-blissement public chargé de la conserva-tion et de la restauration de la cathédraleNotre-Dame de Paris, le soin d'assurer laconduite, la coordination et la réalisationde l'ensemble des études et des opérationsde conservation et de restauration de lacathédrale (art. 2).Son conseil d'administration comporte 12membres et fixe les orientations généralesde la politique de l'établissement (art. 3 et5).Le président dirige l'établissement, assistéd'un directeur général (art. 8).Le conseil scientifique est composé de 14membres (art. 9); un comité d'audit et desinvestissements est placé auprès du conseild'administration (art. 10).Le comité des donateurs est composé de20 membres (art. 11).(Décret n°2019-1250 du 28novembre2019relatif à l'organisation et au fonctionnementde l'établissement public chargé de la conser-vation et de la restauration de la cathédraleNotre-Dame de Paris, J.O. du 29, n°51).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement :jurishebdo.fr
9décembre 20198JURIShebdoimmobilierllVIELOCALEETACTIONPUBLIQUEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsALASSEMBLÉEcompétence de l’EPCI à la commune. Articlevoté en dépit des réserves de Charles deCourson qui observe que l’article ne prévoitpas les conséquences sur le financement descompétences ainsi transférées.Le vote de l’article 5D limite le nombre detransfert obligatoire de compétences option-nelles.Compétence eauA l’article 5, vif débat sur la politique del’eau. Pascal Brindeau observe que l’absencede sérénité des débats montre les “dégâtsincommensurables de la loi NOTRe en lamatière”. Julien Aubert abonde, rappelantque” le dernier à avoir tenté de mettre lamain sur l’eau de Caromb [Var], ce fut lepape Clément V il s’est retrouvé avec uneguerre sur les bras, au cours de laquelle leshabitants de Caromb ont détruit les canali-sations! (Débats AN 19novembre, 2eséance).L’article voté prévoit un report à 2026 de ladate butoir de transfert de compétence àl’EPCI et prévoit un mécanisme de re-délé-gation de la compétence à la commune.L’article 5 bis autorise la tarification socialede l’eau pour les communes volontaires. Ilest déjà possible de pratiquer une tarifica-tion avec une part fixe et une part propor-tionnelle, rappelle le ministre. Charles deCourson estime que l’article commet uneconfusion entre politique sociale et politiquetarifaire. Le vote de l’amendement n°89 per-met de pratiquer des tarifs qui incitent àl’économie de l’eau. L’article 5 bis a été voté.L’article 6 vise la compétence en matière detourisme. Sacha Houlié propose de distin-guer la compétence promotion touristiquequi restera du ressort de l’EPCI tandis quel’animation touristique pourra être confiéeaux communes. L’article ainsi amendé a étévoté.(Débats AN 20novembre, 1eséance).Les débats se sont poursuivis notammentsur la parité dans les conseils municipaux.(Débats AN 20novembre, 2eséance).Le 21novembre, suite des débats sur la com-position de la commission départementalede la coopération intercommunale, puis surle conseil municipal. L’article 12 a été votéconforme. (Débats AN 21novembre, 1eséance).L’article 15 permet au maire d’infliger uneamende administrative, jusqu’à 500€ pourfaire respecter ces arrêtés. il vise par exemplel’élagage des arbres ou l’encombrement dela voie publique.L’article 15 octies tire les conséquences de lacréation d’un établissement public indus-triel et commercial du Mont Saint Michel.Expulsion encadrée ?Josette Manin demande d’accorder au mairele droit de suspendre un arrêté d’expulsions'il estime que la personne se trouverait sansdomicile fixe. Son amendement (n°850) a étérepoussé, le rapporteur soulignant que celairait à l’encontre d’une décision de justice.L’article 20 crée un mécanisme de rescritpour les collectivités locales leur permettantde demander au préfet une prise de positionformelle avant d’adopter un acte susceptibled‘être déféré au tribunal administratif.L’article 23 traite des conseils de développe-ment. L’article 23 bis est relatif au médiateurterritorial. L’article 24 permet de déroger àl’obligation des collectivités de participer àhauteur de 20% aux investissements dontelles sont maîtres d’ouvrage. La dérogationqui sera accordée par le préfet, est étenduenotamment au patrimoine non protégé encas d’urgence. L’article a été voté. (DébatsAN 21novembre, 2eséance).Les députés ont ensuite voté l’article 7 relatifà l’adoption d’un plan de secteur dans lePLU.Astreinte administrative enurbanismeA l’article 14, Danièle Obono et SébastienJumel s’inquiètent du sort qui pourra êtreréservé aux populations vivant dans desabris de fortune ou résidences mobiles. Leministre Sébastien Lecornu tend à les rassu-rer, précisant que le dispositif ne vise que lestravaux entrepris ou exécutés “en mécon-naissance des prescriptions imposées par unpermis de construire, de démolir ou d’amé-nager”. L’article 14, qui crée un mécanismede mise en demeure, d’astreinte et de consi-gnation, a été voté. Raphaël Schellenberger ademandé de réintroduire la faculté pour unecommune de bénéficier d’une cession gra-tuite de terrain par les bénéficiaires d’uneautorisation de construire, mais son amen-dement (n°280) a été rejeté.Le vote de l’amendement n°1080 de Fran-çois Pupponi crée une astreinte à l’égard despropriétaires qui ne procèdent pas à leurobligation de débroussaillement de terrain.Locations touristiquesPacôme Rupin présente l’article 15 bis B quirenforce le contrôle des locations touris-tiques. Il oblige les plateformes de locationtouristique à communiquer davantage d’in-formations que ne le prévoit la loi Élan.Outre le nom du loueur, elles devront com-muniquer le statut de la résidence louée.Cela permettra de vérifier s’il s’agit d‘unerésidence principale car l’autorisation delocation est réservée à celles-ci. Il ajoute que,dans les zones denses, la location d’une rési-dence secondaire est proscrite et ce, dès le 1erjour, sous peine d‘amende de 50000€. Pier-re-Yves Bournazel propose de réduire ledélai maximum de 120 jours de location pos-sible, mesure soutenue également parCédric Villani. Mais son amendement(n°1056) a été rejeté.L’amendement n°1106 de Pacôme Rupinpropose d’imposer dans l’annonce de la pla-teforme de location touristique d’indiquer sielle émane d’un particulier ou d’un profes-sionnel. Il a été voté. Un autre amendement(n°1296) vise à étendre aux locaux commer-ciaux l’interdiction de transformation enmeublé touristique. Il a été voté.Après une série de mesures sur le statut desélus, un article39 a été ajouté pour créer undroit de préemption sur des terrains à proxi-mité des lieux de captage d’eau, pour pré-server la qualité de la ressource en eau.(Débats AN 21novembre, 3eséance).L’ensemble du texte a été voté le26novembre et soumis à une CMP. suite de la p. 5