Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Locations touristiques : La preuve de l’usage autorisé des lieux
Droit de propriété : Conflit avec le droit au logement
Fiscalité : Plus-value de faible montant ; comment apprécier le seuil ?
Calcul du prix d’acquisition en cas de rehaussement d’imposition
Urbanisme : Démolition de constructions irrégulières
Suppression de l’appel en zones tendues pour les permis de construire des logements
– 4 – A l’Assemblée –
La loi proposition de loi de Jean-Luc Lagleize pour réduire le coût du foncier
Lutte contre le mitage des espaces forestiers
Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique : répartition de compétences / Renforcement des pouvoirs du maire
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Tarifs de publication
Sociétés de ventes d’HLM
Constructions de maisons en zones argileuses
– 8 – A l’Assemblée –
Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique (suite)
9 décembre 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll L OCATIONSTOURISTIQUES - P ROPRIÉTÉ ▲ Locations touristiques ■ La preuve de l'usage autorisé d es lieux (Civ. 3 e , 28novembre2019, n°989 et990, FS- P+B+I; rejet, pourvois n°18-24157 et n°18- 23769) La mairie de Paris avait engagé deux actions à l'encontre de propriétaires en vue de leur condamnation au paiement de l'amende civile de l'article L 651-2 du CCH, pour avoir loué leurs biens de manière répétée pour de courtes périodes à une clientèle de pas- sage, contrairement aux règles de l'article L 631-7. La cour d'appel avait rejeté ses demandes et la Cour de cassation confirme les décisions: 1 e espèce « Mais attendu que les locaux faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1 er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel les travaux sont autorisés; qu’ayant retenu, par une appréciation sou- veraine de la portée des éléments de preu- ve soumis à son examen, que la déclaration H2 déposée le 21octobre 1980 ne prouvait pas que l’appartement en cause était à usa- ge d’habitation au 1 er janvier 1970, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’inci- dence de travaux qui avaient été réalisés postérieurement à cette date et dont il n’était pas soutenu qu’ils avaient fait l’objet d’une autorisation, a légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté. 2 e espèce « Mais attendu que sont réputés à usage d’habitation les locaux affectés à cet usage au 1 er janvier 1970; qu’ayant, par une appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu, sou- verainement, que l’affectation de ce bien à l’usage d’habitation au 1 er janvier 1970, contestée par M. N, n’était pas établie par la Ville de Paris et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation à la date du 23jan- vier2017 était inopérante, la cour d’appel en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens du texte précité ». Observations : C'est la question de la preu- ve de l'usage du bien au 1 er janvier 1970 qui faisait débat. Dans la 1 e espèce, la mai- rie soutenait que le bien était à usage d'habitation au 1 er janvier 1970 notam- ment au vu d'une déclaration liée à une révision foncière, mais la preuve n'était pas établie qu'il s'agissait bien du lot en cause. Les autres éléments de preuve étaient i ncertains et la cour d'appel en avait déduit que la mairie ne parvenait pas à prouver que le bien était à usage d'habita- tion en 1970. En conséquence l'infraction au changement de destination n'était pas constituée. Dans la 2 e espèce, la déclaration en vue de fixer la valeur cadastrale H2 ne mention- nait pas l'usage au 1 er janvier 1970. La mai- rie échoue également à faire la preuve de l'usage de logement en 1970. A retenir: En cas de locations répétées d'un bien à usage touristique contraires aux règles de l'article L 631-7, il appartient à la mairie de prouver que le bien est à usage d'habitation en 1970, pour obtenir la condamnation à l'amende civile pour changement irrégulier d'usage. Droit de propriété ■ Conflit avec le droit au loge- ment (Civ. 3 e , 28novembre2019, n°1006, FS-P+B+I, cassation, pourvoi n°17-22810) La mairie d'Aix-en-Provence était en litige avec des gens du voyage qui avaient occu- pé des parcelles lui appartenant, en bordu- re d'autoroute, pour un campement. La cour d'appel avait refusé d'ordonner l'ex- pulsion au motif que si le trouble manifes- tement illicite était avéré en raison de l'oc- cupation irrégulière des lieux, l'expulsion serait de nature à compromettre l'accès aux droits, notamment de prise en charge sco- laire, d'emploi et d'insertion sociale et qu'en l'absence de proposition alternative d'hébergement, la meure d'expulsion était disproportionnée en regard des droits au respect de la vie privée et de protection du domicile. Cet arrêt est cassé au visa des articles544 et545 du code civil, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 8 de la Conven- tion des droits de l'homme: « Qu’en statuant ainsi, alors que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’in- gérence qui en résulte dans le droit au res- pect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Observations : C'est une affaire exemplaire en matière de conflits de droits. Faut-il fai- re prévaloir le droit au domicile, accompa- gné du droit à la prise en charge scolaire e t d'insertion sociale ou faut-il faire préva- loir le droit de propriété? La cour d'appel avait opté pour le droit au domicile; notamment en raison du fait qu'aucune alternative d'hébergement n'était propo- sée par les pouvoirs publics. L'arrêt indi- quait que la situation d'insalubrité était aggravée par l'absence de collecte par la commune des déchets ménagers. La Cour de cassation fait en revanche prévaloir le droit de propriété en raison de la gravité de l'atteinte portée à ce droit. Ajoutons que la décision ne fait pas état du respect ou non par la commune de ses obligations en matière de mise en place d'aires d'accueil de gens du voyage, telles qu'elles résultent de la loi du 5janvier 2000 modifiée. Fiscalité ■ Plus-value de faible montant: comment apprécier le seuil? (CE, 9 e et 10 e chambres, 15novembre2019, n°421337) En 2011, des particuliers avaient acquis 4 emplacements de parking à Paris. Ils les avaient revendus en 2015 pour 93000 € , réalisant une plus-value de 45625euros. La question était de savoir s'ils pouvaient pré- tendre à l'exonération d'impôt au titre des cessions inférieures à 15000 € . Ils avaient obtenu gain de cause en appel, mais le Conseil d’État censure la décision. « Pour déterminer le prix de cession devant être comparé au seuil de 15000euros [que prévoit l'article 150 U], il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c'est-à-dire chaque transaction réa- lisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l’occasion de cet- te transaction. Par suite, en jugeant que, pour apprécier le montant de la cession réa- lisée par M. et M me A. le 5mars2015 au regard du seuil de 15000euros prévu au 6° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il convenait de diviser par quatre le prix global sur lequel les intéressés s’étaient accordés avec un acquéreur unique, en vue de lui vendre, en vertu d’un même acte de vente, quatre lots distincts et indépendants situés dans un même immeuble, la cour a commis une erreur de droit. » L'arrêt est donc annulé. Observations : L'article 150 U du CGI accorde JURISPRUDENCE
une exonération d'impôts sur la plus-value, si le montant de la cession ne dépasse pas 15000 € . Comment apprécier ce seuil? Il résulte de cet arrêt que, pour une cession r éalisée par un seul acte de vente, il faut tenir compte du prix total indépendam- ment du nombre de bien vendus. Cette interprétation rigoureuse conduira naturellement le contribuable à réaliser des opérations de vente séparées pour évi- ter de passer au-dessus du seuil de 15000 € , sous réserve de l'abus de droit… ■ Plus-value immobilières: calcul du prix d'acquisition en cas de rehaussement d'imposition (CE, 10 e et 9 e chambres, 27novembre2019, n°418379) En 2009, M me A avait fait une donation à ses trois enfants de la nue-propriété de la part indivise d'une villa à Villefranche-sur-Mer pour 880000euros. Or la villa avait été ven- due en 2010 pour 22millions d'euros. Le Conseil d’État commence par valider la position de l'administration qui avait refusé de considérer que l'un des contribuables avait établi sa résidence principale dans la villa, car il était demeuré locataire d'un appartement à proximité de son lieu de tra- vail et ne justifiait d'aucun déménagement de ses affaires personnelles en2009 et2010. Il valide également la majoration des droits de 40 % (art. 1729 du CGI) au motif que ce contribuable « avait sciemment entendu se soustraire au paiement de ces impositions [sur la plus-value] en revendiquant une domiciliation qui n'était pas la sienne ». L'arrêt se prononce enfin sur le calcul de la plus-value: Le Conseil d’État se fonde sur l'article 150 VB du CGI selon lequel, en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition doit être la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. « Il résulte des dispositions de l’article 150 VB […] que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession d’un bien immobilier obtenu à titre gratuit, le prix d’acquisition de ce bien doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu’elle procède d’une déclaration du contribuable au titre des droits d’enregistrement ou, le cas échéant, d’une rectification définitive de cette décla- ration par l’administration fiscale. La rectifi- cation définitive de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation posté- rieurement à la cession ouvre la possibilité, pour le contribuable, de demander la prise en compte de cette valeur rectifiée pour l’imposition de la plus-value de cession, soit dans le cadre d’un litige en cours relatif à cette imposition, soit par la voie d’une récla- m ation, la fixation de la valeur rectifiée devant alors être regardée comme un évé- nement de nature à rouvrir le délai de récla- mation au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. » En l'espèce, l'administration avait rehaussé la valeur de transmission par donation-par- tage à 4,2millions au lieu de 880000 € . La cour d'appel aurait donc dû vérifier si la rec- tification était devenue définitive puis tenir compte de la valeur du bien rectifiée. Observations : On retiendra de cet arrêt la règle à adopter pour le calcul de la plus- value lorsque le bien a été acquis par donation et que la valeur en est contestée par l'administration fiscale. Le principe est qu'il faut retenir comme valeur d'acquisition, la valeur qui a été retenue pour la transmission à titre gratuit. Mais ce peut être également la valeur rete- nue à la suite d'une rectification définitive par l'administration fiscale. En conséquence, l'arrêt d'appel qui refuse de tenir compte de la valeur rectifiée au motif qu'elle procède d'un événement postérieur au fait générateur de la plus- value (la cession), doit être annulé. A retenir: Le contribuable qui a reçu un bien par donation peut, en cas de revente, et pour le calcul de la plus-value, invoquer la valeur rectifiée par l'administration fisca- le sur la donation. Urbanisme ■ Démolition de constructions irré- gulières (CE, 2 e et 7 e chambres, 29novembre2019, n°410689) Le préfet de Paris avait accordé un permis de construire pour des bâtiments dans les jardins de l'École des Beaux-arts, rue Bona- parte en 2001. À partir de 2012, un voisin en demandait l'enlèvement au motif qu'il s'agissait, selon la notice architecturale du permis, de bâtiments provisoires. Il avait perdu ses recours jusqu'en appel, mais le Conseil d’État lui donne satisfaction. « Lorsqu’il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’im- plantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’ad- ministration, il appartient au juge adminis- tratif, juge de plein contentieux, de déter- miner, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s i l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l’ir- régularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'inté- rêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ». Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État indique que cette construction de 1036m 2 autorisée en 2001 devait être démontée au- delà de 4 ans, qu'elle était donc irrégulière à l'issue de ce délai. Il ajoute d'une part qu'eu égard au caractère et l'intérêt des monuments historiques et du site dans les- quels ils sont implantés, les ouvrages ne peuvent être régularisés et d'autre part que les missions d'enseignement et de recherches peuvent être assurées ailleurs sans atteinte excessive à l'intérêt général. L'arrêt ordonne la démolition au plus tard fin 2020. Observations : Cette décision contribuera à éviter que des constructions conçues com- me provisoires puissent se pérenniser. L'au- torisation de construction accordée pour 4 ans, était toujours en place… 18 ans plus tard. L'arrêt indique à cette occasion la méthode à suivre pour le juge, de plein contentieux, chargé d'examiner la requête en démolition: - examiner si l'ouvrage est implanté irrégu- lièrement, - rechercher si une régularisation est pos- sible, - apprécier les intérêts publics ou privés en présence pour ordonner la démolition, si elle n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. ■ Suppression de l'appel en zones tendues pour les permis de construire des logements (CE, 5 e et 6 e chambres, 22novembre2019, n°420948) La mairie de Paris avait accordé un permis de construire une résidence sociale de 27 logements dans le XIV e arrondissement. Le permis avait été annulé par le tribunal 9 décembre 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll F ISCALITÉ - U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
9 décembre 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll administratif. Il se posait la question de la faculté d'appel en regard de l'article R 811- 1-1 du code de justice administrative, qui a supprimé l'appel pour les recours contre les permis de construire ou démolir un bâti- ment à usage principal d'habitation, dans les communes relevant de la taxe sur la vacance (art. 232 du CGI). Le Conseil d’État juge que « une résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d’un bâtiment à usage principal d’habitation au sens des dispositions […] de l’article R. 811-1-1 du code de justice admi- nistrative ». Le recours contre le jugement devait donc être directement soumis au Conseil d’État. Sur le fond, la Conseil d’État valide le per- mis, confirmant la décision de première ins- tance ayant admis que la privation d'enso- leillement liée à la construction d'un immeuble de 5 étages en limite séparative ne créait pas une atteinte grave aux condi- tions d'éclairement de ces immeubles. Observations : Afin d'accélérer le traite- ment des recours, l'article R 811-1-1 du CJA, ainsi que l'article R 151-27 du code de l'urbanisme ont retiré la faculté d'appel entre le 1 er décembre 2013 et le 1 er décembre 2022 dans les communes relevant de la taxe sur la vacance pour les constructions de logements. Il résulte de cet arrêt que la construction de bâtiments pour l'habitation d'adultes autistes relève de cette mesure. ● U RBANISME À la suite de son rapport au Premier ministre, Jean-Luc Lagleize a défendu ce 28novembre sa proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles. Le député rappelle que le coût du foncier a augmenté de 71% en 10 ans et la part des dépenses contraintes dans le revenu des ménages est passée de 12% en 1960 à 30% en 2017. ■ 7 articles pour réduire le coût du foncier Il explique que l’article 1 er limite le recours à l’adjudication de biens de l’État pour limiter “l’impact délétère des ventes aux enchères sur la formation de nouveaux prix de réfé- rence”. L’article 2 crée des organismes de foncier libre pour développer et massifier la disso- ciation du foncier et du bâti. Afin d’éviter la spéculation, leur détention sera réservée à des sociétés à capitaux publics ou majoritai- rement publics. L’article 3 crée des observatoires de l’habitat et du foncier qui seront rattachés au pro- gramme local de l’habitat. Ils recenseront les espaces en friches et les espaces réalisables par surélévation de constructions exis- tantes. L’article 4 crée un fonds national pour la dépollution des friches. L’article 5 autorise les collectivités territoriales à recou- U RBANISME AL ’ ASSEMBLÉE Proposition de loi Lagleize : réduire le coût du foncier La proposition de loi issue du rapport de Jean-Luc Lagleize a été adoptée, mais certains articles ont vu leur portée un peu réduite. reproduction interdite sans autorisation rir à une expertise privée pour l’évaluation de certains projets immobiliers. L’article 6 bis vise à constituer plus aisément des réserves foncières par une déclaration d’uti- lité publique - réserve foncière. Enfin, l’ar- ticle 7 institue un compte rendu annuel en conseil municipal sur le nombre de loge- ments livrés et l’écart avec les objectifs du PLH. ■ Le nouveau CCH Julien Denormandie soutient pleinement le texte qui a pour objectif de produire du logement abordable et de rénover des loge- ments. Il annonce pour dans quelques semaines une ordonnance réécrivant le code de la construction, dont “une page sur quatre sera arrachée”. Le ministre souligne que l’organisme de foncier solidaire est un très bon outil. Les OFS faisant l’objet d’un bail réel solidaire sont désormais, de puis la loi Élan, compta- bilisés au titre de la loi SRU. Une vingtaine d’OFS sont en cours de création. Le ministre approuve l’idée d’étendre le modèle des OFS pour créer des organismes de foncier libre (OFL), pour lutter contre la spéculation foncière. Dominique Potier se dit dubitatif sur la contre-expertise immobilière privée, lui pré- férant une réforme des domaines. Paul Christophe souhaite que le fonds pour la dépollution des friches puisse couvrir le désamiantage de bâtiments agricoles. Sylvia Pinel soutient également le texte, invitant à donner plus de légitimité encore aux observatoires du foncier. Thibault Bazin regrette que la création des OFL soit ren- voyée à une ordonnance. Jean Lassale demande l’abrogation de la loi NOTRe afin de remettre le maire au cœur de la responsabilité territoriale. L’article 1 er vise à limiter le recours aux ventes aux enchères de terrains publics. Il a été complété d’un amendement de Valé- rie Boyer qui limite son application aux zones tendues, ce qui permet, explique le ministre, de le sécuriser par sa justification au titre de l’intérêt national. L’amendement (n°52) a été adopté, ainsi que l’article 1 er . L’article 2 facilite la dissociation du foncier et du bâti. Jean-Luc Lagleize rappelle qu’il permettra aux classes moyennes d’accéder à la propriété en zones tendues. Le ministre demande (amendement n°43) que la réfor- me soit adoptée par ordonnance. Il explique que la lutte contre la spéculation est difficile et qu’il faudrait par exemple étendre le champ de la réforme aux locaux commer- ciaux. Son amendement a été voté, et l’ar- ticle 2 également. ■ Publication des chartes avec les promoteurs A l’article 3 , Dominique Potier demande la réalisation d’un inventaire des actifs fon- ciers de l’État, mais son amendement (n° 13) a été rejeté. En revanche, le vote de l’amendement n°66 du ministre généralise l’obligation de mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier, deux ans après que le PLH ou le PLUI valant PLH a été rendu exécutoire (l’obligation était limitée aux EPCI en zones tendues). Leur mission a été complétée d’une mission d’analyse de la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers (vote de l’amendement n°56). Même vote pour le n°47 qui demande aux observatoires de publier les chartes par lesquelles les collecti- vités définissent avec les promoteurs les prix de vente des logements. ▲
9 décembre 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll Sylvia Pinel préconise de soumettre la créa- tion des observatoires de l’habitat et du fon- cier à un agrément. Elle a toutefois retiré l’amendement (n°50), le ministre jugeant l’exigence prématurée. Enfin, le vote de l’amendement n°57 impose à l’observatoire d’agir dans la totalité du périmètre de l’EP- CI et l’article 3 a été voté. L’article 4 propose la création d’un fonds pour la dépollution des friches avec un financement incombant à Action logement. Or le ministre estime que ce n’est pas la mis- sion d’Action logement de financer des opé- rations de dépollution, ajoutant avoir constitué des groupes de travail sur la lutte contre l’artificialisation des sols. Mais il n’a pas convaincu les députés; son amende- ment (n°37) a été rejeté et l’article a été voté. ■ Domaines ou expert privé ? L’article 5 met en concurrence la Direction de l’immobilier de l’État et des experts pri- vés pour réaliser l’évaluation domaniale avant la cession d’un bien par une collecti- vité territoriale, ou son acquisition, si le montant dépasse 180000€. L’amendement du Gouvernement (n°59) consacre au niveau législatif la transmission des infor- mations des avis et des méthodes des domaines et permet aux collectivités de demander une nouvelle évaluation. Le ministre ajoute que les services des domaines vont poursuivre la réforme de leurs pratiques. Cela revient, observe Jean- Luc Lagleize, au lieu d’instaurer un recours alternatif aux domaines en appelant un expert privé, à limiter ce recours en seul complément. Il ajoute que le service des domaines s’engage donc à s’améliorer, sous la contrainte. L’amendement du Gouverne- ment a été voté ainsi que l’article. L’article 6 bis a été voté mais Thibault Bazin s’interroge sur sa constitutionnalité car il permet des expropriations pour constituer une réserve foncière dans une perspective d'usage lointain. Enfin, l’article 7 a été complété de l’amende- ment n°45 afin que les observatoires four- nissent au conseil municipal les éléments lui permettant de délibérer notamment sur l’écart entre les objectifs de construction ins- crits au PLH et le nombre de logements réa- lisés. L’article 7 a été voté. En conclusion, plusieurs députés ont fait part de leur déception, comme Sylvia Pinel, jugeant que le texte a été en partie vidé de sa substance. L’ensemble du texte a été voté (par 80 voix contre 0). (AN débats, 28novembre 2019, 1 e séance). ■ Lutte contre le mitage des espaces forestiers Les députés ont examiné le 28novembre une proposition de loi visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de- France. Le texte comporte un seul article modifiant l’article L 143-2-1 du code rural et relatif au droit de préemption de la SAFER d’Ile-de-France pour protéger et mettre en valeur la forêt. En principe, la SAFER ne dis- pose pas de droit de préemption sur les par- celles classées en nature de bois et forêts. Ce droit avait été instauré à titre expérimen- tal pour l’Ile-de-France (loi du 28février 2017). La proposition de loi le pérennise. Le rapport précise que la SAFER a exercé 198 préemptions depuis févier 2017 en vertu de cet objectif, et que cela contribue à éviter le mitage des forêts. Les députés ont adopté l’article sans amen- dements (AN débats, 28 nov. 1 e séance) . ■ Abrogation de lois obsolètes Les députés ont voté le 28novembre une proposition de loi abrogeant des lois obso- lètes, précédemment votée par les sénateurs le 13mars dernier. L’Assemblée n’a pas modifié le texte qui est donc définitif. Il abroge par exemple deux lois de1857 et1858 sur le crédit foncier de France. (AN débats, 28novembre 2019, 1 e séance) . V IELOCALEETACTIONPUBLIQUE AL ’ ASSEMBLÉE Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique Les députés ont abordé le 18novembre le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, précédemment voté par les séna- teurs. Jacqueline Gourault explique qu’il vise à répondre aux attentes des élus locaux concernant leurs fonctions. Il remet le maire au cœur des systèmes de gouvernance locaux. Ce texte sera suivi d’un projet de loi relatif à la décentralisation, à la différencia- tion et à la déconcentration, dit “3D”. Il vise à “ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire”. Ce texte sera présenté au 1 er semestre 2020. Le secrétaire d’État, Sébastien Lecornu détaille certaines des mesures du projet de loi en discussion. Exemples: les conseils de développement seront mentionnés dans le pacte de gouvernance et seront obligatoires dans les EPCI de plus de 50000 habitants. Il ajoute qu’il faut remettre le maire au centre de l’intercommunalité, ce qui signifie que les EPCI sont à leur service et non l’inverse. Le pacte de gouvernance (art. 1 er ) optionnel, fixe la liste des axes qu'il comprend, alors que la conférence des maires est obligatoire. S’agissant des pouvoirs des maires, le texte comprend des nouveautés en matière de police de l’urbanisme. Le maire pourra plus facilement régler les problèmes d’absence d’élagage ou d’enlèvement de dépôts sau- vages d’encombrants. D’autres meures concernent le statut des élus. Sacha Houlié confirme que l’article 1er pré- voit un pacte de gouvernance facultatif et une conférence des maires à titre obligatoire. (AN débats, 18 nov. 1 e séance) . L’article 1 e r amendé a été voté. Même vote pour l’article 1 er bis relatif à la métropole de Lyon. L’article 2 vise le renouvellement des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants en cas de cessa- tion des fonctions du maire. Voté avec amen- dement. (AN débats, 18 nov. 2 e séance) . L’article 4 vise à améliorer l’information des conseillers municipaux (voté). L’article 4 ter autorise la tenue de réunion du conseil com- munautaire par téléconférence (voté avec amendement). Faculté admise aussi pour une réunion de commission permanente (amendement n°1263). L’article 5 A a été rétabli, il permet, explique Sacha Houlié, de créer une sorte d’EPCI à la carte en limitant à certaines communes le transfert de compétences à l’EPCI. L’article 5 B prévoit une procédure de restitution de suite p. 8 ▲
9 décembre 2019 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 22oct. 2019 AN n°18647 Alexandra Louis LaREM, Bouches- du-Rhône Dommage corporel à un locataire: compé- tence juridictionnelle? Justice Le législateur a voulu décharger le tribunal d'in- stance des demandes de réparation d'un dom- mage corporel pour en attribuer compétence exclusive au TGI. L'article L 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire écarte donc la compé- tence de tout autre juridiction. La députée évoquait la possible compétence du tribunal d'instance pour les baux d'habitation (art. R 221-38). 22oct. 2019 AN n°17942 Cédric Roussel, LaREM, Alpes- Maritimes Refus d'adhésion d'un co-loti à une association syndicale libre (ASL) Ville Les ASL étaient facultatives, depuis le 1 er juillet 2017, elles sont obligatoires, pour les nouvelles constructions, sauf si le lotisseur s'engage à attribuer les équipements collectifs aux co-lotis, en propriété divise ou en indivision. Pour les ASL facultatives antérieures à 2017, en cas de refus de payer des co-lotis n'ayant pas adhéré à l'ASL, il est possible de créer une association syndicale autorisée ne nécessitant que l'accord d'une majorité qualifiée. 24oct. 2019 Sénat n°11554 Bernard Fournier, Les Républicains, Loire Infraction aux règles d'urbanisme Ville Une instruction du 3septembre 2014 a prévu des protocoles de travail avec les parquets pour accompagner les maires dans leur mission de contrôle des sanc- tions du code de l'urbanisme. Le projet de loi engagement dans la vie locale prévoit une mise en demeure sous astreinte de régulariser une infraction (mise en conformité ou demande de régularisation administrative). L'astreinte pour- ra atteindre 200 € par jour de retard. Le maire pourra agir rapidement. 29oct. 2019 AN n°10541 Éric Coquerel FI, Seine-Saint- Denis Amiante dans les bâti- ments Cohésion des territoires Le nombre de chantiers de désamiantage est de 25000 (en 2015). Un plan de recherche et développement amiante a été lancé en 2015. Une convention PLS-amiante entre l’Etat et la CDC a per- mis la création d'un prêt-amiante à taux zéro pour financer les travaux liés à l'amiante lors de la réhabil- itation de logements locatifs sociaux. Il a permis de financer 138millions d' € de prêts, soit 42241 loge- ments traités (il a pris fin en décembre2017). Selon l'USH, 3millions de logements sociaux sont contaminés à l'ami- ante. 31oct. 2019 Sénat n°12494 Martial Bourquin, Soc. Doubs Information de la cau- tion. Facturation? Économie Les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise sous condition de caution doivent faire connaître chaque année à la caution le montant du principal, intérêts, commission et frais au 31décem- bre de l'année précédente (art. L313-22 du code monétaire et financier). Cette obligation ne peut donner lieu à facturation de la caution… mais elle peut être facturée à l'emprunteur. 5 nov. 2019 AN n°20391 Jean-Louis Mas- son Les Républicains Var Développement de l'ur- banisme littoral hors continuité avec le bâti Cohésion des territoires La loi Élan a ajusté la loi littoral de 1986. La faculté d'urbaniser en hameau nouveau intégré à l'environnement a été supprimée car peu utilisée (sauf dis- positions transitoires). Une notion nouvelle, le « secteur déjà urbanisé », inter- médiaire entre le village et l'urbanisation, permet de densifier sous condition (hors bande littorale de 100 mètres). La loi Élan conforte le rôle du SCOT dans la déclinaison de la loi littoral au niveau local. Il doit fixer les critères d'identifi- cation des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés. 5 nov. 2019 AN n°19725 Damien Abad, Les Républicains, Ain Taxe de séjour des meublés non classés Économie Le nouveau mode de calcul de la taxe de séjour affecte un pourcentage entre 1 et 5 % du coût de la nuitée. Il est fait par la plateforme numérique qui collecte la taxe de séjour lorsqu'elle est intermédi- aire de paiement. Cela traite donc équitablement les hébergements, en rapport avec la qualité de la prestation. Le taux moyen est de 3,5 %, il devrait générer une hausse de recettes pour les collectivités. Le député critiquait la complexité du nouveau mode de calcul de la taxe. 5 nov. 2019 AN n°21181 Agnès Firmin Le Bodo UDI, Seine-Mar- itime Création d'un droit de surplomb pour isolation thermique? Écologie Il est possible de déroger aux règles de l'urbanisme pour faciliter une isolation en saillie des façades (art. L 152-5 du code de l'urb), mais sans autoriser un surplomb sur une propriété voisine. Un proprié- taire ne peut imposer une isolation par l'extérieur en surplomb d'un terrain voisin, sans l'accord du propriétaire. Il peut demander la mise en place d'une servitude ou le rachat d'une fraction du ter- rain. En cas de refus du voisin, le porteur de projet devra faire une isolation par l'intérieur. La protection du droit de propriété (art. 544 du code civil) est ici en cause. 7nov. 2019 Sénat n°12560 Patricia Schillin- ger, LaREM, Haut-Rhin Avenir de l'ONF Agriculture L'ONF a pour mission de gérer durablement les forêts publiques. Suite au rapport d'une mission interministérielle lancée en novembre2018, l’État entend conserver l'unité de gestion des forêts publiques, domaniales et com- munales, par un opérateur unique, l'ONF. Le rapport confirme le haut stan- dard environnemental de la gestion forestière par l'ONF, que l’État s'engage à développer. Le modèle de l'ONF sera adapté avec un plan sur 5 ans et une redéfinition de sa gouvernance (conseil d'administration resserré). Les rela- tions entre l'ONF, les communes et l’État seront redéfinies. ▲ ▲
9 décembre 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Jennifer Moreau quit- te ses fonctions de conseillère technique politiques de développement et climat au cabinet d'Édouard Philippe. (Arrêté du 25novembre2019, J.O. du 26, n°17). ➠ Économie : Jennifer Pizzicara est nom- mée chef de cabinet, en charge des rela- tions avec le Parlement et de l'exécution des réformes au cabinet de Bruno Le Mai- re. (Arrêté du 31octobre 2019, J.O. d 27 nov. n°72). ➠ Action et comptes publics : Lisa Thomas- Darbois est nommée en qualité de conseillère technique au cabinet de Gérald Darmanin. (Arrêté du 22novembre2019, J.O. du 27 nov. n°86). ➠ Intérieur : Léna Ternot est nommée conseillère en charge du suivi de l'exécu- tion des réformes au cabinet de Chris- tophe Castaner. (Arrêté du 25novembre2019, J.O. du 29, n°109) Magistrature ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Sylvie Mottes (Toulon), Catherine Lelong (Montpellier), Hélène Judes (Pointe-à-Pitre), Sonia Pallin Pesme (Auxerre), Céline Simitian (Alès), Muriel Renard (Tarbes), Corinne Peinaud (Cusset) et Laure Camus (Papeete). (Décret du 28novembre2019, J.O. du 30 nov. n°88). ✓ Tribunaux administratifs : Thierry Van- hullebus est nommé président du tribunal administratif de Bastia et Martine Dou- mergue présidente de celui de Toulon. (Arrêtés du 27novembre2019, J.O. du 1 er déc. n°30 et32). Organismes publics ✓ Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : Agnès Vince est nommée directrice de ce Conservatoire. (Décret du 25novembre2019, J.O. du 26, n°42). ✓ Conseil national de l'aide juridique : Catherine Chadelat est nommée présiden- te. (Arrêté du 28novembre2019, J.O. du 1 er déc. n°33). ✓ Energie : Olivier Challan-Belval est nom- mé médiateur national de l'énergie. (Arrêté du 25novembre2019, J.O. du 28 nov. n°82) Au fil du J.O. ■ Tarifs de publications La publication des annonces relatives aux associations, associations syndicales de pro- priétaires et fondations d'entreprise devient gratuite à compter du 1 er janvier 2020. Il s'agit par exemple de la déclara- tion d'associations et de la publication des comptes annuels. (Arrêté du 25novembre2019, J.O. du 26, n°1). ■ Notaires La chambre interdépartementale des notaires de Picardie est créée par décret; elle regroupe les chambres des trois dépar- tements de l'Aisne, de l'Oise et de la Som- me. Son siège est fixé à Amiens. (Décret n°2019-1252 du 28novembre2019, J.O. du 30, n°2). ■ Construction de maisons en zone argileuse Un décret fixe les règles techniques de construction en zones exposées au risque de mouvement de terrain pour sécheresse et réhydratation des sols argileux Le texte prévoit, à compter du 1 er janvier 2020, pour la construction d'immeubles de logements ou mixtes habitation et profes- sionnels, ne comportant pas plus de deux logements, des règles techniques particu- lières de construction, applicables dans les zones exposées au phénomène de mouve- ment de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces règles sont inscrites à l'article R 112-10 du CCH et se déclinent en trois objectifs qui seront précisés par arrêté: - Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction. - Limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruisselle- ment ainsi qu'à la végétation. - Limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent. Ces exigences sont prévues par l'article L 112-23 du CCH et constituent l'une des branches de l'alternative laissée au constructeur; suivre les recommandations d'une étude géotechnique ou respecter des techniques particulières de construc- tions définies par voie réglementaire. (Décret n°2019-1223 du 25novembre2019 r elatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phé- nomène de mouvement de terrain différen- tiel consécutif à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols, J.O. du 26 nov. n°15). ■ Sociétés de ventes d’HLM Un arrêté du 14novembre précise le contenu des informations à transmettre au préfet par les sociétés de vente d'HLM en application de la convention d'utilité socia- le conclue avec l’État. Elles portent sur les données suivantes: - Nombre de logements acquis auprès des organismes, par année. - Taux de décote moyen par logement acquis, par année. - Délai moyen, en mois, s'écoulant entre l'acquisition d'un logement par la société de vente et sa revente - Pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les condi- tions de l'article R. 331-12. (Arrêté du 14novembre2019 portant défini- tion du format et des modalités de transmis- sion des engagements et indicateurs des conventions d'utilité sociale des sociétés de vente d'HLM, J.O. du 28 nov. n°52). ■ Notre-Dame de Paris Un décret du 28novembre confie à l'Éta- blissement public chargé de la conserva- tion et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le soin d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation de l'ensemble des études et des opérations de conservation et de restauration de la cathédrale (art. 2). Son conseil d'administration comporte 12 membres et fixe les orientations générales de la politique de l'établissement (art. 3 et 5). Le président dirige l'établissement, assisté d'un directeur général (art. 8). Le conseil scientifique est composé de 14 membres (art. 9); un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration (art. 10). Le comité des donateurs est composé de 20 membres (art. 11). (Décret n°2019-1250 du 28novembre2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conser- vation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, J.O. du 29, n°51). AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement : jurishebdo.fr
9 décembre 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll V IELOCALEETACTIONPUBLIQUE JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops AL ’ ASSEMBLÉE compétence de l’EPCI à la commune. Article voté en dépit des réserves de Charles de Courson qui observe que l’article ne prévoit pas les conséquences sur le financement des compétences ainsi transférées. Le vote de l’article 5D limite le nombre de transfert obligatoire de compétences option- nelles. ■ Compétence eau A l’article 5, vif débat sur la politique de l’eau. Pascal Brindeau observe que l’absence de sérénité des débats montre les “dégâts incommensurables de la loi NOTRe en la matière”. Julien Aubert abonde, rappelant que” le dernier à avoir tenté de mettre la main sur l’eau de Caromb [Var], ce fut le pape Clément V il s’est retrouvé avec une guerre sur les bras, au cours de laquelle les habitants de Caromb ont détruit les canali- sations! “ (Débats AN 19novembre, 2 e séance). L’article voté prévoit un report à 2026 de la date butoir de transfert de compétence à l’EPCI et prévoit un mécanisme de re-délé- gation de la compétence à la commune. L’article 5 bis autorise la tarification sociale de l’eau pour les communes volontaires. Il est déjà possible de pratiquer une tarifica- tion avec une part fixe et une part propor- tionnelle, rappelle le ministre. Charles de Courson estime que l’article commet une confusion entre politique sociale et politique tarifaire. Le vote de l’amendement n°89 per- met de pratiquer des tarifs qui incitent à l’économie de l’eau. L’article 5 bis a été voté. L’article 6 vise la compétence en matière de tourisme. Sacha Houlié propose de distin- guer la compétence promotion touristique qui restera du ressort de l’EPCI tandis que l’animation touristique pourra être confiée aux communes. L’article ainsi amendé a été voté. (Débats AN 20novembre, 1 e séance). Les débats se sont poursuivis notamment sur la parité dans les conseils municipaux. (Débats AN 20novembre, 2 e séance). Le 21novembre, suite des débats sur la com- position de la commission départementale de la coopération intercommunale, puis sur le conseil municipal. L’article 12 a été voté conforme. (Débats AN 21novembre, 1 e séance). L’article 15 permet au maire d’infliger une amende administrative, jusqu’à 500€ pour faire respecter ces arrêtés. il vise par exemple l’élagage des arbres ou l’encombrement de la voie publique. L’article 15 octies tire les conséquences de la création d’un établissement public indus- triel et commercial du Mont Saint Michel. ■ Expulsion encadrée ? Josette Manin demande d’accorder au maire le droit de suspendre un arrêté d’expulsion s'il estime que la personne se trouverait sans domicile fixe. Son amendement (n°850) a été repoussé, le rapporteur soulignant que cela irait à l’encontre d’une décision de justice. L’article 20 crée un mécanisme de rescrit pour les collectivités locales leur permettant de demander au préfet une prise de position formelle avant d’adopter un acte susceptible d‘être déféré au tribunal administratif. L’article 23 traite des conseils de développe- ment. L’article 23 bis est relatif au médiateur territorial. L’article 24 permet de déroger à l’obligation des collectivités de participer à hauteur de 20% aux investissements dont elles sont maîtres d’ouvrage. La dérogation qui sera accordée par le préfet, est étendue notamment au patrimoine non protégé en cas d’urgence. L’article a été voté. (Débats AN 21novembre, 2 e séance). Les députés ont ensuite voté l’article 7 relatif à l’adoption d’un plan de secteur dans le PLU. ■ Astreinte administrative en urbanisme A l’article 14, Danièle Obono et Sébastien Jumel s’inquiètent du sort qui pourra être réservé aux populations vivant dans des abris de fortune ou résidences mobiles. Le ministre Sébastien Lecornu tend à les rassu- rer, précisant que le dispositif ne vise que les travaux entrepris ou exécutés “en mécon- naissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’amé- nager”. L’article 14, qui crée un mécanisme de mise en demeure, d’astreinte et de consi- gnation, a été voté. Raphaël Schellenberger a demandé de réintroduire la faculté pour une commune de bénéficier d’une cession gra- tuite de terrain par les bénéficiaires d’une autorisation de construire, mais son amen- dement (n°280) a été rejeté. Le vote de l’amendement n°1080 de Fran- çois Pupponi crée une astreinte à l’égard des propriétaires qui ne procèdent pas à leur obligation de débroussaillement de terrain. ■ Locations touristiques Pacôme Rupin présente l’article 15 bis B qui renforce le contrôle des locations touris- tiques. Il oblige les plateformes de location touristique à communiquer davantage d’in- formations que ne le prévoit la loi Élan. Outre le nom du loueur, elles devront com- muniquer le statut de la résidence louée. Cela permettra de vérifier s’il s’agit d‘une résidence principale car l’autorisation de location est réservée à celles-ci. Il ajoute que, dans les zones denses, la location d’une rési- dence secondaire est proscrite et ce, dès le 1 er jour, sous peine d‘amende de 50000€. Pier- re-Yves Bournazel propose de réduire le délai maximum de 120 jours de location pos- sible, mesure soutenue également par Cédric Villani. Mais son amendement (n°1056) a été rejeté. L’amendement n°1106 de Pacôme Rupin propose d’imposer dans l’annonce de la pla- teforme de location touristique d’indiquer si elle émane d’un particulier ou d’un profes- sionnel. Il a été voté. Un autre amendement (n°1296) vise à étendre aux locaux commer- ciaux l’interdiction de transformation en meublé touristique. Il a été voté. Après une série de mesures sur le statut des élus, un article39 a été ajouté pour créer un droit de préemption sur des terrains à proxi- mité des lieux de captage d’eau, pour pré- server la qualité de la ressource en eau. (Débats AN 21novembre, 3 e séance). L’ensemble du texte a été voté le 26novembre et soumis à une CMP. ● suite de la p. 5 ▲
– 2 – Jurisprudence –
Locations touristiques : La preuve de l’usage autorisé des lieux
Droit de propriété : Conflit avec le droit au logement
Fiscalité : Plus-value de faible montant ; comment apprécier le seuil ?
Calcul du prix d’acquisition en cas de rehaussement d’imposition
Urbanisme : Démolition de constructions irrégulières
Suppression de l’appel en zones tendues pour les permis de construire des logements
– 4 – A l’Assemblée –
La loi proposition de loi de Jean-Luc Lagleize pour réduire le coût du foncier
Lutte contre le mitage des espaces forestiers
Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique : répartition de compétences / Renforcement des pouvoirs du maire
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Tarifs de publication
Sociétés de ventes d’HLM
Constructions de maisons en zones argileuses
– 8 – A l’Assemblée –
Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique (suite)