lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 78 du 25 novembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier numéro spécial 78 du 25 novembre 2019
Au sommaire :

– 2 – Interview
Yannick Ainouche : président d’EX’IM “La loi Énergie et climat va entraîner toute une filière”
– 3 – Actualité
Le plan du Gouvernement pour la rénovation énergétique
– 4 – Au fil du J.O. –
Régime juridique des schémas d’aménagement régional outre-mer
Vente de logements locatifs sociaux
Compétence et certification des diagnostiqueurs amiante
– 5 – La loi Énergie et climat : Objectifs de la politique énergétique
II Dispositions en faveur du climat
III Mesures relatives à l’évaluation environnementale
IV Lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie
V Mise en œuvre du paquet “Une énergie propre pour tous les Européens”
VI Adaptation de la présente loi en outre mer
VII Régulation de l’énergie
VIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité
– 16 – En bref
Une foncière pour transformer des locaux en logements Immobilier de l’État

>Principaux articles de la loi Énergie et cli-mat du 8novembre concernant l’immobilierArt2>Loi quinquennale sur l’énergie et le climatArt10>Haut conseil pour le climatArt15>La notion de logement à consommationexcessive d’énergieArt17>Logement décent et performance énergétiqueArt19>Conditions d’application du décret deblocage des loyers et de la contributionpour économies de chargeArt20>Contenu du DPEArt22>Normes de performance énergétique deshabitations et information des propriétaireset des bailleursArt23>Individualisation des frais de chauffageArt28>Bilan des émissions de gaz à effet de serreArt36>Renforcement de la lutte contre la fraudeaux certificats d’énergieArt47>Locaux commerciaux ou industriels: 30%des toitures végétalisées ou intégrant un dis-positif de production d’énergie renouvelableArt48>Dérogations au PLU pour permettre l’ins-tallation d’ombrièresEnergie et climat: objectif 2050Nous vous proposons dans ce numéro spécial une analyse dela loi Énergie et climat du 8novembre. Ce texte de 69 articlescomporte à la fois de grands objectifs, comme celui d’atteindrela neutralité carbone à échéance 2050, et des règles pratiquesdétaillées pour les atteindre.Le Conseil constitutionnel n’a procédé qu’à un contrôle res-treint, un seul article ayant été examiné (p.5) et le Conseil nes’étant saisi d’aucune autre disposition.En matière de logements, la loi fixe comme horizon l’éradicationdes passoires thermiques, classées F ou G. Elle procède par étapes,selon un schéma décrit par l’article 22. L’exigence d’atteindre leniveau de performance énergétique est fixé, selon les cas à 2028 ou2033, mais dans l’intervalle, il sera obligatoire dès 2022 d’informerl’acquéreur et le candidat locataire de l’obligation d’atteindre cetobjectif et en 2028, le cas échéant, que l’objectif n’a pas été atteint.La fin de l’article 22, pleine de promesses, conclut en indiquant quela loi quinquennale de l’énergie et du climat (art. 2) déterminera lesconséquences du non-respect de l’obligation, notamment pour lespropriétaires bailleurs. L’avancée des exigences en trois temps, inci-tation, obligation, sanction, va rendre de plus en plus importante laclassification du logement selon les classes du diagnostic de perfor-mance énergétique ainsi que, par ricochet, la fiabilisation du DPE.Les professionnels du diagnostic estiment, ainsi que nous l’indiqueYannick Ainouche, président d’EX’IM (lire p. 2), que la loi va entraî-ner la modernisation de toute la filière.Pour l’immobilier commercial, c’est l’article 47 qui mérite attention.Il impose, pour la construction de bâtiments de plus de 1000m2unevégétalisation ou l’intégration de dispositifs de production d’éner-gie renouvelable sur 30% de la toiture. Il semble, selon les statis-tiques remontant des commissions départementales d’aménage-ment commercial ou de la CNAC, que ce taux corresponde déjà à lapratique des opérateurs, le voici inscrit dans la loi.Sur d’autres points, la loi poursuit des chantiers engagés précédem-ment comme la suppression des tarifs réglementés du gaz et del’électricité (art. 63 et 64).Le législateur est souvent inspiré d’une volonté d’inscrire dans la loice qui est déjà prévu dans d’autres textes. Il le fait ici par exemplepour consacrer l’existence du Haut conseil pour le climat (art. 10) ouencore en subordonnant la faculté pour un bailleur d’habitation depratiquer une hausse de loyer lors du renouvellement d’un bail aurespect d’une performance énergétique minimale. Cette exigencelégale pourrait-elle être invoquée par un bailleur pour contester lalégalité du décret qui a anticipé la mise en œuvre de cette loi? Laquestion mérite d’être posée. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 7825 NOVEMBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Interview-Yannick Ainouche: président d’EX’IM “La loi Énergie et climat vaentraîner toute une filière”- 3 -Actualité-Le plan du Gouvernement pour la rénovation énergétique- 4 -Au fil du J.O.-Régime juridique des schémas d’aménagement régional outre-merVente de logements locatifs sociauxCompétence et certification des diagnostiqueurs amiante- 5 -La loi Énergie et climat-I: Objectifs de la politique énergétiqueII Dispositions en faveur du climatIII Mesures relatives à l’évaluation environnementaleIV Lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergieV Mise en œuvre du paquet “Une énergie propre pour tous les Euro-péens”VI Adaptation de la présente loi en outre merVII Régulation de l’énergieVIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité- 16 -En bref-Une foncière pour transformer des locaux en logementsImmobilier de l’ÉtatSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Loi Energie et climatdu 8novembre 2019
>Pouvez-vous nous présenter votre acti-vité?Y.A.: “EX’IM est une société dont le siègeest implanté dans le Nord de la France etqui rassemble 73 agences de diagnosti-queurs immobiliers. Il s’agit d’agencesdétenues en direct ou en franchise. Avecnos 340 collaborateurs, nous assurons desdiagnostics avant la vente, la location ouavant des travaux: amiante, plomb, quali- de l’air intérieur, DPE et audit énergé-tique.Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de32millions d’euros en 2018.Je suis par ailleurs administrateur de 3FLogement.”>Êtes-vous adhérent d’une fédérationprofessionnelle?Y.A.: “Nous adhérons à la Fédérationinterprofessionnelle du diagnostic immo-bilier, dont je suis un administrateur.”>La loi Énergie Climat renforce les sanc-tions contre les propriétaires de loge-ments énergivores. De quoi s’agit-il?Y.A.: “La loi fixe comme objectif la neu-tralité carbone à échéance 2050. Le secteurdu bâtiment, tant pour le résidentiel quel’immobilier d‘entreprise, représente 40%de la consommation d’énergie et des émis-sions de gaz à effet de serre. Le Gouverne-ment est donc bien fondé à engager unplan d’actions pour les réduire. La loi vise un double but: social et envi-ronnemental. Sur les 35millions de loge-ments que compte la France, l’Ademe endénombre 7,2millions qui sont classés enétiquette F ou G du diagnostic de perfor-mance énergétique. Le parc à rénover estdonc très important et implique des inter-ventions complexes. Le parc locatif privéest souvent mal entretenu et les locatairesy sont exposés à une consommationd’énergie importante. Selon l’INSEE, 30%des Français ont froid en hiver en raisond'un chauffage trop coûteux qui lesconduit à réduire leur consommationd’énergie et donc à se mal chauffer.>Comment se présente le plan d’actionmis en place dans la loi?Y.A.: “La loi avance par étapes pourréduire le nombre de logements les plusénergivores, classés F ou G.La première phase, qui est celle de l’incita-tion, interdit les hausses de loyers pour ceslogements à compter de 2021. La seconde,à compter de 2028, est celle de l’obligationpour que les propriétaires atteignent laclasse E . La loi prévoit une troisième étapeà partir de 2028, avec des sanctions quiseront précisées ultérieurement.”>Quel conseil donneriez-vous au pro-priétaire?Y.A.: “Le propriétaire a tout intérêt àengager des travaux d’isolation descombles, du sol ou de changement defenêtres.”>… en dépit du coût des travaux?Y.A.: “Dans un contexte de pouvoird’achat contraint, de réduction des nichesfiscales, il y a un équilibre délicat à trouver.Mais pour la première fois, les pouvoirspublics adoptent un plan pluriannuel,cadencé et qui comporte des objectifsambitieux et globaux.”>Un chantier de fiabilisation du DPE estengagé. en est-on?Y.A.: “Le DPE reste un document contes-table car il est élaboré de façon empirique.Il est fondé sur des déclarations, sur uncontrôle visuel des isolants et de la chau-dière notamment. Il est également établisur la consommation d’énergie, or celle-civarie considérablement suivant que lelogement est occupé par une personneâgée seule ou par une famille dont les ado-lescents ouvrent les fenêtres alors que lechauffage fonctionne.25novembre 20192JURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONPRÉSIDENTD’EX’IMYannick Ainouche: “La loi Energie et climatva entraîner toute une filière”Le président du réseau de diagnostiqueurs EX’IM nous livre son analyse de la loiÉnergie et climat à propos du renforcement des obligations pesant sur les proprié-taires de logements énergivores.INTERVIEWLe DPE rassemble un faisceau d’indices etoffre une vue globale. Le DPE a donc lemérite de donner une tendance. Mais il estexact qu'il y a peu d’écart entre un loge-ment classé dans le bas de la classe D et lehaut de la classe E.Pour disposer d’un document plus incon-testable, le propriétaire peut solliciter unaudit énergétique. L’audit est fondé sur untravail d’imagerie, d’analyse des isolantset la chaudière. L’audit suppose un travailqui demande plus de temps, de matériel etde formation. Bien entendu, le coût s’enressent. Le DPE représente un coût de150€ environ alors que, pour l’audit, cecoût est de l’ordre de 1500€.”>Si le DPE devient opposable, il faudratout de même qu’il soit plus précis, carcela impose des contraintes aux bailleursdes logements énergivores?Y.A.: “Il est tout de même fantastiquequ’un DPE soit requis pour toute vente oulocation ! Cela permet de disposer d’unbon faisceau d’indices pour analyser leparc. Ensuite, si le diagnostic devientopposable, cela incitera les bailleurs àl’amélioration de la qualité énergétique deleurs logements. Et on sait que le fait d’iso-ler les combles d’une maison ou de chan-ger les fenêtres permet de changer de caté-gorie.Si des critères plus stricts sont requis pourétablir un DPE opposable, les diagnosti-queurs s’y plieront.Certes, il peut y avoir dans certains cas dela légèreté ou de l’insuffisance dans l’éta-blissement de certains diagnostics, maiscela reste rare par rapport aux quelque500000 diagnostics qui sont établis chaqueannée.”
NOMINATIONS1. Rénovation et lutte contre lafraudeLe Gouvernement rappelle que le marchéde la rénovation des bâtiments représente31 milliards d'euros de chiffre d'affairespar an et 218000 emplois. Un million deménages engagent chaque année des tra-vaux de rénovation énergétique.Les contrôles sont de plus en plus nom-breux: Qualibat a réalisé 14000 audits en2019. L’ANAH a réalisé 12000 contrôles dechantier en 2018 (10% des dossiers enga-gés auprès de l'agence) et les contrôlesont été renforcés en 2019.Selon le ministère, sur l'ensemble des certi-ficats d'économie d'énergie, ces contrôlesont « révélé la bonne qualité des travauxréalisés par une grande majorité desentreprises ». Il n'y aurait que 2 % de casde non-qualité et moins de 1 % de cas defraude.À la suite de ses contrôles, l'ANAH a détec- 90 entreprises en anomalies en 2019 eta saisi la justice à 4 reprises.Par ailleurs, la DGCCRF a reçu 1770plaintes de consommateurs en matière derénovation énergétique entre août 2018et août 2019 (+20%). Les plaintes concer-nent notamment les offres de rénovationdites « à 1euro ».En 2018, la DGCCRF a contrôlé 469 entre-prises. Dans un cas sur deux, elle a relevéune anomalie et a émis 234 avertisse-ments, 163 injonctions administratives, 180procès-verbaux pénaux et 74 PV adminis-tratifs. Pour un cas, le fraudeur a étécondamné à un an de prison pour démar-chage abusif, abus de confiance et pra-tique commerciale trompeuse.2. Renforcement du label RGELe label RGE conditionne l'accès aux aidesde la rénovation énergétique. Créé en2011, il est détenu par 57000 entreprises.Le Gouvernement a décidé de le renforcer.Actuellement, le contrôle de qualité a lieutous les 4 ans sur un chantier choisi parl'entreprise. Désormais, la sélection deschantiers contrôlés sera faite de façonaléatoire par l'organisme de qualification.Dans les chantiers « critiques », le volumedes contrôles sera augmenté. Il s'agitnotamment des chantiers d'isolation descombles et des changements de chaudiè-re. L'entreprise intervenant dans un25novembre 20193ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATION>Vous portez donc un regard positif surcette réforme?Y.A.: Nous avançons dans le bon sens. LeDPE a été créé comme un document infor-matif, et nous progressons vers l’établisse-ment d’un document plus coercitif.”>Voyez-vous se dessiner une “valeurverte” pour les logements les plus ver-tueux?Y.A.: Les logements les mieux classés per-mettent d’avoir un coût d’exploitationmoindre. Ils assurent aussi un meilleurconfort de vie. D’autres aspects, notam-ment de qualité de l’air intérieur, sont plusrelatifs. Les logements très bien isolésdemandent à être correctement aérés car sion y coupe l’électricité en cas d’absence,l’arrêt de la VMC peut provoquer des moi-sissures à l’intérieur du logement.Il faut ainsi se familiariser avec un moded’habiter un peu différent et veiller à laqualité de l’air intérieur.”>Les diagnostiqueurs aussi vont devoirs’adapter?Y.A.: “Les mécanismes mis en place sontun élément fort de la loi et vont entraînertoute une filière. L’équilibre à trouver estdélicat: si les exigences sont trop forteselles peuvent bloquer les locations mais sielles sont trop faibles, il n’y aura pas d’ef-fet d’entraînement pour la rénovation del’ensemble du parc. Mais la loi a trouvé unbon équilibre.”INTERVIEWPour en savoir plus“Demain nos logements et autres lieuxde vie”. Ce guide pratique signé de Yan-nick Annouche et préfacé par BenoistApparu recense les réponses à toutes lesquestions relatives aux diversdiagnostics: quels textes appliquer, à quis’adresser? quels immeubles à contrô-ler? Il aborde le plomb, l’amiante, le gazet l’électricité, les termites, la perfor-mance énergétique, la qualité de l’airintérieur, l’humidité, les risques naturels,miniers et technologiques, le DPE…Le livre présente aussi la profession dediagnostiqueur et la révolution numé-rique dans le bâtiment.(15euros, 124 pages.)Le plan du Gouvernement pour la rénovation énergétiqueTrois ministres ont présenté de conserve le 12 novembre à l'Agence parisien-ne du climat les axes d'action préparés par le Gouvernement en faveur de larénovation énergétique: Julien Denormandie, Emmanuelle Wargon etAgnès Pannier-Runacher.domaine critique fera l'objet d'un audit aumoins deux fois tous les 4 ans.Les sanctions seront augmentées. L'orga-nisme de qualification pourra subordonnerla délivrance du label à un complément deformation.Ces mesures doivent entrer en vigueur au1ersemestre 2020, à la suite des travauxque préside Alain Maugard.De nouvelles réflexions sont en cours com-me l'hypothèse pour les entreprises labelli-sées de renoncer au démarchage télépho-nique ou à domicile.3. Information des consommateursLe ministère invite les consommateurs à lavigilance lorsqu'ils sont démarchés partéléphone.Avant les travaux, il est conseillé de se ren-seigner par téléphone auprès d'unconseiller FAIRE (0808 800 700) ou sur lesite faire.fr et de vérifier le label RGE.Pour le financement, il est préconisé d'êtrevigilant sur les mensualités différées ou surla délivrance de l'attestation de fin de tra-vaux. En cas de problème, le consomma-teur est invité à faire une réclamation surle site faire.fr ou à saisir le médiateur de laconsommation. D'autres mesures serontannoncées en 2020.(Dossier de presse du 12novembre 2019).Administration centraleDirection générale de l'aménagement,du logement et de la nature: Luc-AndréJaxel-Truerest nommé sous-directeur de lalégislation de l'habitat et des organismesconstructeurs, au sein de la DHUP.(Arrêté du 12 nov. 2019, J.O. du 14, n°47).MagistratureTGI: Stéphane Noëlest nommé prési-dent du tribunal de grande instance deParis. (Décret du 13novembre 2019, J.O. du14, n°31).Organismes publicsConseil d'orientation pour la préventiondes risques naturels majeurs: Denis Thu-riot, maire de Nevers est nommé présidentde ce conseil. (Arrêté du 8novembre 2019,J.O. du 16 nov. n°66).
AU FIL DU J.O.25novembre 20194JURIShebdoimmobilierllREGLEMENTATIONOutre merRégime juridique des schémasd'aménagement régional outremerLa loi Elan a programmé une ordonnancepour réformer le régime juridique desschémas d'aménagement régional. Ce tex-te, qui vise les schémas propres aux cinqcollectivités d'outre mer, vient d’êtrepublié.Le contenu du schéma est prévu par l'ar-ticle L4433-7 du code général des collectivi-tés territoriales.Il définit les principes de l'aménagementde l'espace ; il fixe les objectifs de renou-vellement urbain, de construction dans leszones déjà urbanisées, de maîtrise de l'éta-lement urbain et de lutte contre l'artificia-lisation des sols.Il adopte les orientations de l'aménage-ment, de la protection et la mise en valeurdu littoral (art. L 4433-7-2).Le schéma est compatible avec les objectifsde gestion du risque d'inondations (art. L4433-8-1).Les SCOT et, en l'absence de SCOT, les PLU,documents en tenant lieu et cartes com-munales sont compatibles avec le schémad'aménagement régional (art. L 4433-9).Le schéma est élaboré à l'initiative de l'as-semblée délibérante de la région, dudépartement ou de la collectivité (art. L4433-10).L'ordonnance entre en vigueur le 1ermars2020.(Ordonnance n°2019-1170 du 13nov. 2019relative au régime juridique du schémad'aménagement régional, J.O. du 14nov., n°28).Bailleurs sociauxVente de logements locatifssociauxTexte d'application de la loi Elan (art. 97de la loi du 23novembre 2018), un décretdu 15novembre fixe plusieurs règles pourla vente de logements locatifs sociaux.1. Publicité relative à la mise en vente delogements vacantsLes bailleurs (HLM, SEM et organismesagréés art. L 365-2 du CCH et ayant bénéfi-cié de financement art. L 365-1) informentchaque année le préfet et le maire deslogements vendus.Lorsque le bailleur envisage de vendre unlogement vacant et en a reçu l'autorisation(art. L 443-7) il assure une publicité.Le contenu de la publicité est fixé par l'art.R 443-12. Elle comporte la consistance et leprix du bien, les modalités de visite, la datelimite de remise des offres et un contactpour des renseignements. Trois modalitésd'information cumulatives sont prévues:- annonce dans un site internet d'annoncesimmobilières accessible au grand public,- affichage dans le hall de l'immeuble ou,pour une maison, un panneau visible de lavoie publique,- insertion dans un journal local.2. Conditions de vente aux bénéficiairesDeux cas.a. Si des offres sont supérieures au prixd'évaluation, le logement est proposé àl'acheteur de rang le plus élevé dansl'ordre de priorités de l'art. L 443-11 III. Sides acheteurs ont le même rang de priori-té, celui qui a formulé le premier l'offresera préféré.S'il y a une personne prioritaire au sens del'art. L 443-11 III al. 2 (personne physiquesous condition de ressources, locataires debailleurs sociaux du département, gardiensd'immeuble qu'ils emploient), la ventepeut avoir lieu sans attendre la fin du délaide l'offre, si le prix proposé est au moinscelui de l'évaluation.b. Si aucune offre n'atteint le prix d'éva-luation, le bailleur peut au choix:- vendre le bien à l'offreur qui a proposé leprix le plus proche du prix d'évaluation,- retirer le bien de la vente,- prolonger l'offre et vendre à tout ache-teur proposant un prix supérieur au prixdes offres antérieures,- engager une nouvelle procédure devente.3. Conditions de mise en œuvre de la clau-se de rachat pendant 10 ansLa garantie de rachat est inscrite dans lecontrat de vente (art. R 443-12-2). Elle doitêtre demandée dans un délai d'un an quisuit l'un des faits suivants:- perte d'emploi de l'acquéreur pendantplus d'un an,- décès (acquéreur, conjoint ou descendantdirect occupant le logement), divorce ourupture de PACS,- invalidité.Le prix minimum de rachat est de 80 %du prix de la vente initiale, éventuelle-ment décoté de 1,5 % par année au-delàde la 5eannée, et des frais de réparationne relevant pas de l'usage normal ou dela vétusté.(Décret n°2019-1183 du 15novembre2019relatif aux ventes de logements locatifssociaux, J.O. du 16 nov. n°31).AmianteCompétence et certification desopérateurs de diagnostic tech-nique amiante dans les bâtimentsLe Conseil d’État (24juillet 2019) a annulél'arrêté du 25juillet2016, au motif qu'ilrendait obligatoire une norme dont lecontenu n'était pas accessible gratuite-ment. L'arrêté du 21novembre 2006 s'estdonc retrouvé remis en vigueur. Mais l'an-nulation n'a pas remis en cause les certifi-cations délivrées sur le fondement de l'ar-rêté de 2016 annulé.Un nouvel arrêté du 8novembre 2019maintient les dispositifs de certificationavec mention ou sans mention, prévus parl'arrêté du 25juillet2016.L'article 2 instaure les deux niveaux de cer-tification.Certains repérages sont réservés aux opé-rateurs avec mention:- repérages matériaux et produits de la lis-te A et de la liste B, évaluation périodique(liste A) dans les IGH, ERP de catégories 1 à4, immeubles de travail de plus de 300 per-sonnes et dans les bâtiments industriels,- repérage des matériaux et produits de laliste C,- examens visuels (listes A et B).Les repérages et les évaluations périodiquesde l'état de conservation pour les autresimmeubles peuvent être réalisés par desopérateurs avec certification sans mention.L'organisme de certification assure une sur-veillance des opérateurs de repérage. L'ar-ticle 6 en fixe les modalités.Chaque organisme de certification tient àdisposition du public et des ministères dela construction et de la santé, la liste desopérateurs de repérage qu'il a certifiés(art. 7).Les certifications accordées entre le24juillet 2019 et le 18novembre2019 sontréputées être sans mention (art. 9), mais sil'opérateur ou le certificateur établit quel'opérateur remplissait les conditions de lamention, l'organisme de certification luidélivre la mention.Sont publiées en annexe:- Les exigences à satisfaire par l'organismede certification;- Les compétences des opérateurs de repé-rage.(Arrêté du 8novembre2019 relatif aux com-pétences des personnes physiques opérateursde repérage, d'évaluation périodique del'état de conservation des matériaux et pro-duits contenant de l'amiante, et d'examenvisuel après travaux, dans les immeublesbâtis, J.O. du 17 nov. n°31).
Article1: Modification desobjectifs de la politique énergé-tique et du contenu de la pro-grammation pluriannuelle del'énergieCet article modifie les objectifs de la poli-tique énergétique prévus dans le codel'énergie.Par exemple, l'article L 100-2 du code del'énergie prévoit que l'objectif de diviserpar 4 les émissions de gaz à effet de serreest remplacé par celui « d'atteindre la neu-tralité carbone à l'horizon 2050 en divisantles émissions de gaz à effet de serre par unfacteur supérieur à six ».L'article définit la neutralité carbone: ils'agit d'un « équilibre, sur le territoire natio-nal, entre les émissions anthropiques par lessources et les absorptions anthropiques parles puits de gaz à effet de serre ».S'agissant plus spécifiquement du bâti-ment, l'article 1ermodifie l'article L 141-2du code de l'énergie qui impose un bilanprévisionnel pluriannuel des capacités deproduction d'électricité. Il est établi par legestionnaire du réseau public de transport,sous le contrôle de l’État.Le nouvel article, à partir de 2023, préciseque ce bilan:- identifie les usages pour lesquels l'amélio-ration de l'efficacité énergétique et la bais-se de la consommation d'énergie primairesont une priorité;- contient une feuille de route de la réno-vation énergétique des bâtiments, préci-sant les modalités de mise en œuvre del'objectif de réduction de la consommationénergétique finale (2° du I de l'art. L. 100-4)pour les bâtiments à usage résidentiel outertiaire et de l'objectif de rénovation desbâtiments en fonction des normes bâti-ment basse consommation ou assimilées.Article2: Loi quinquennale dansles domaines du climat et del'énergieCet article insère un nouvel article dans lecode de l'énergie (art. L 100-1 A) qui pro-gramme une loi quinquennale et la pre-mière à échéance du 1erjuillet 2023 pourfixer les objectifs et priorités d'action de lapolitique énergétique nationale pour« répondre à l'urgence écologique et cli-matique ».Les objectifs sont les suivants:- réduction des émissions de gaz à effet deserre,- réduction de la consommation énergé-tique finale,- développement des énergies renouve-lables,- diversification du mix de productiond'électricité,- rénovation énergétique dans le secteurdu bâtiment,- atteindre ou maintenir l'autonomie éner-gétique dans les départements d'outre-mer.L'article fixe aussi les périodes concernées.Pour la rénovation énergétique dans lesecteur du bâtiment, il est prévu deuxpériodes successives de 5 ans.Il précise que ces objectifs doivent êtrecompatibles avec divers autres objectifs ouprogrammes comme par exemple la straté-gie bas-carbone (art. L 222-1 B du code del'environnement).25novembre 20195ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONLa loi Energie et climatLa loi 2019-1147 du 8novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a été publiée au Journal officiel du 9novembre 2019 (n° 1). La loi comporte 69 articles structurés en cinq chapitres. Nous vous proposons une analysearticles par article en mettant l'accent sur ceux qui concernent l'immobilier.(1)Contrôle du Conseil constitu-tionnelUne seule disposition de la loi Energie etclimat était soumise au contrôle duConseil constitutionnel, à l'initiative dessénateurs (art. 62). Elle portait sur laquantité d'électricité d'origine nucléairequ'EDF est tenue d'offrir à la vente auxautres fournisseurs d'électricité. Le Conseilconstitutionnel a jugé que cette mesurene portait pas atteinte à la liberté d'entre-prendre et qu'elle n'était pas contradictoi-re avec le fait que l'objectif d'ouverture àla concurrence du marché de l'électricité adéjà été atteint. L'article est jugé confor-me à la Constitution. Le Conseil constitu-tionnel n'a examiné d'office aucun autrearticle.(Décision 2019-791 DC du 7 novembre2019, J.O. du 9 novembre, 2).I: Objectifs de la politique énergétiqueArticles 1 à 9II: Dispositions en faveur du climatArticles 10 à 30III: Mesures relatives à l'évaluation environnementaleArticles 31 à 35IV: Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergieArticles 36 à 38V: Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »Articles 39 à 55VI: Dispositions relatives à l'adaptation de la présente loi en outre-merArticles 56VII: Régulation de l'énergieArticles 57 à 62VIII: Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricitéArticles 63 à 69Plan de la loi Energie et climat5 chapitresChapitre 1er: Objectifs de la politique énergétique(1)Le rapport au Sénat, cité dans ce dossier est le rapport de Daniel Gremillet 657 du 10 juillet 2019
À ce titre, les objectifs doivent aussi tenircompte de la stratégie de rénovation àlong terme visée par l'article 2 bis de ladirective du 19 mai 2010 sur la performan-ce énergétique des bâtiments. Article3: Transportinternational: Création d'un bud-get carbone pour le transportinternationalArticle4: Programmation plu-riannuelle de l'énergie (PPE)Cet article vise à joindre à la programma-tion pluriannuelle de l'énergie une « unesynthèse pédagogique accessible aupublic ».(complément de l'article L 141-1 du codede l'énergie).Article5: PPECet article prévoit une quantification desgisements d'énergie renouvelables valori-sables dans le cadre du volet de la pro-grammation pluriannuelle de l'énergie quiporte sur le développement des énergiesrenouvelables et de récupération.Article6: Plan stratégique d'EDFArticle7: Missions de l'AdemeLes missions de l'Ademe sont complétéespar un nouvel objectif: la lutte contre lechangement climatique.(Art. L 131-3 du code de l'environnement).Article8: Indicateur bas carboneCet article crée un indicateur relatif à l'em-preinte carbone de la France (complémentde l'article L 221-B du code de l'environne-ment).Article9: Rapport sur les inci-dences du PLF sur le réchauffe-ment climatiqueLe Gouvernement doit remettre au Parle-ment un rapport sur les incidences posi-tives et négatives du projet de loi definances pour 2020 sur le réchauffementclimatique. Il doit être remis « avant le1eroctobre 2019 ».25novembre 20196ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONChapitre II: Dispositions en faveur du climatArticle10: Haut conseil pour leclimatLe Haut conseil pour le climat existait déjàmais sa création datée du 27novembre2018, est inscrite dans la loi (art. L 132-4 et5 du code de l'environnement). Organismeindépendant, il est placé auprès du Pre-mier ministre. Il comporte, outre son prési-dent, au plus 12 membres, nommés pardécret pour 5 ans.Il doit rendre chaque année un rapportdans lequel il traite:- du respect de la trajectoire de baisse desémissions de gaz à effet de serre,- de la mise en œuvre et de l'efficacité despolitiques décidées par l’État et les collecti-vités territoriales pour notamment réduireles émissions de gaz à effet de serre etréduire l'empreinte carbone,- de l'impact de ces politiques publiques.Le Haut Conseil émet des propositionspour améliorer l'action de la France dansle respect des budgets carbone. Il rend unavis sur la stratégie nationale bas carbone.Il peut être saisi par le Gouvernement, leprésident du Sénat, de l'Assemblée natio-nale ou du CESE. Il peut aussi s'auto-saisir.Article11: Avis du Haut Conseilpour le climatLes schémas régionaux d'aménagement,de développement durable et d'égalité desterritoires (Sraddet) peuvent prendre encompte les avis du Haut conseil pour le cli-mat pour définir leurs objectifs énergé-tiques et environnementaux (art. L 4251-1modifié du CGCT).Article12: Fermeture des cen-trales à charbonArticle13: Chèque énergie etdonnées de consommation d'élec-tricité et de gazLe code de l'énergie (art. L 124-5) chercheà aider les bénéficiaires du chèque énergieà maîtriser leur consommation. À cet effet,il prévoit qu'un afficheur déporté doit êtremis à leur disposition gratuitement pourles informer de leur consommation expri-mée en euros, et en temps réel pour l'élec-tricité.En pratique cela n'a pas été réalisé, en rai-son du coût de la mesure, d'autant que lenombre de bénéficiaires a été considéra-blement augmenté, de 2,2millions de per-sonnes.L'obligation est donc transformée, elle selimite à une « transmission des données deconsommation, exprimées en euros. Pourles consommateurs d'électricité, ce disposi-tif permet d'accéder aux données deconsommation en temps réel. »Le service n'est pas facturé (art. L 122-5modifié).Article14: Aides aux autoritésorganisatrices de la distributiond'électricité pour la réalisation dedémonstrateurs locauxL'article L 2224-31 modifié du CGCT vise àaider les communes rurales à des opéra-tions innovantes permettant d'atteindreles objectifs de la politique énergétiquepar la maîtrise de la demande d'électricitéou de la production d'électricité par desénergies renouvelables.Article15: Ordonnance sur lanotion de logement à consomma-tion excessive d'énergieLe Gouvernement est habilité à prendrepar ordonnance des mesures pour définiret harmoniser « la notion de bâtiment oupartie de bâtiment à consommation éner-gétique excessive exprimée en énergie pri-maire et en énergie finale et prenant encompte la zone climatique et l'altitude. »L'ordonnance doit être présentée dans ledélai d'un an.Il s'agit donc de mieux définir ce qu'estune passoire thermique et de contribuer àfaire avancer le chantier de la fiabilisationdu diagnostic de performance énergé-tique.Article16: EPCI et plan climat-air-énergieL'article L2224-34 du CGCT prévoit que lesEPCI et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ontadopté le plan climat-air-énergie territo-rial, sont les coordinateurs de la transitionénergétique.L'article est complété pour préciser que cespersonnes publiques peuvent prendre encharge, pour le compte de leurs membres,tout ou partie des travaux nécessaires pouraméliorer la performance énergétique desbâtiments dont ces membres sont proprié-taires. Elles peuvent assurer le financementde ces travaux.
Article17: la notion de loge-ment décent et la performanceénergétiqueLe bailleur doit fournir à son locataire unlogement décent (art. 6 de la loi du6juillet 1989). Il doit notamment répondre« à un critère de performance énergétiqueminimale ». Cette exigence a été ajoutéepar la loi du 17 août 2015 à la définitioninitiale du logement décent issue de la loiSRU en 2000.Les critères précis de la décence sont fixéspar le décret du 30janvier 2002.Le rapport au Sénat rappelle qu'un loge-ment non décent ne peut être mis en loca-tion, qu'à défaut le locataire peut deman-der la mise en conformité du logement etenfin, que le locataire qui habite un loge-ment non décent ne peut bénéficier del'APL.Le nouveau texte conforte l'exigence deperformance énergétique en précisant quece critère de performance énergétiqueminimale est « défini par un seuil maximalde consommation d'énergie finale parmètre carré et par an ».Entrée en vigueurLa date d'entrée en vigueur sera fixée pardécret en Conseil d’État et au plus tard le1erjanvier 2023.Par ailleurs, la modification ne sera pasapplicable aux baux en cours à la datefixée par le décret.Mise en conformité en copropriétéLa loi nouvelle modifie à nouveau l'article20-1 de la loi de 1989 concernant le droitdu locataire de demander la mise enconformité du logement pour régler leproblème des logements en copropriété.L'article 20-1 permet au locataire d'exigerla mise aux normes de décence.Mais dans un immeuble en copropriété, lebailleur peut être empêché d'agir si la miseaux normes énergétiques impose des tra-vaux sur les parties communes et donc deprendre une décision d'assemblée généra-le. La loi nouvelle prévoit donc que le jugene peut pas ordonner de mesure visant àrespecter le seuil maximum de consomma-tion si le copropriétaire démontre que« malgré ses diligences en vue de l'examende résolutions tendant à la réalisation detravaux relevant des parties communes oud'équipements communs et la réalisationde travaux dans les parties privatives deson lot adaptés aux caractéristiques dubâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau deconsommation énergétique inférieur auseuil maximal ».En conséquence, le bailleur sera en pra-tique invité à:- faire les travaux qui relèvent uniquementdes parties privatives,- proposer une résolution à l'assembléepour effectuer des travaux sur les partiescommunes et conserver le PV d'assembléeattestant que la décision a été rejetée.L'entrée en vigueur de ce dispositif est sou-mise à la même règle que celle précitéerégissant l'article 6 de la loi de 1989. Quel impact?L'impact de cette modification reste à éva-luer, d'autant qu'adoptée au cours desdébats, elle n'a pas fait l'objet d'étuded'impact. Selon le rapport au Sénat, lasecrétaire d’État, Emmanuelle Wargon aindiqué que l'exclusion des logements lesplus énergivores pourrait s'appliquer auxlogements en classe G, par exemple ceuxdont la consommation dépasse 600 ou700kWh/m2/an. Il ne s'agirait donc pas dela totalité des passoires thermiques (classesF et G). Toutefois, cela concernerait toute-fois de l'ordre de 200000à 400000 loge-ments.Par ailleurs, il reste difficile de s'appuyersur un DPE dont la fiabilité reste imparfai-te. Dans son rapport de juin2019, le HautConseil pour le climat indiquait lui-mêmeque le DPE manque de fiabilité pour ren-seigner les usagers […] Un même loge-ment peut être affecté à différentes classesénergétiques selon le diagnostiqueur quiétablit le DPE, ce qui questionne la fiabilitéde l'information transmise aux usagers surleurs impacts environnementaux et écono-miques, et par même, la capacité de cedispositif à réduire les consommationsd'énergie et limiter les émissions de GES ».Article18: Réseaux de chaleur etde froidCet article modifie l'article L 2224-38 ducode général des collectivités territoriales,relatif au service public de création et d'ex-ploitation d'un réseau public de chaleur oude froid.Le texte impose à la collectivité la réalisa-tion d'un schéma directeur de son réseaude chaleur ou de froid. L'article prévoyaitune date limite, fixée au 31décembre2018. Le nouvel article supprime la datelimite, pour en pérenniser l'obligation.Les objectifs du schéma directeur (évalua-tion de la qualité du service fourni, despossibilités de développement de la partd'énergies renouvelables dans l'approvi-sionnement du réseau) sont complétés parun nouvel aspect: l'évaluation de l'oppor-tunité de créer un service public de distri-bution de froid.Le plan directeur doit être réalisé au plustard 5 ans après la mise en service duréseau et il doit être révisé tous les 10 ans.Pour les réseaux mis en service avant la fin2019, le schéma directeur doit être réaliséavant le 31décembre 2021.Article19: Conditions d'applica-tion du décret de blocage desloyers et contribution pour écono-mie de chargesL'article 19 de la loi nouvelle modifie deuxrègles de la loi du 6juillet 1989.1. L'exception au blocage des loyers soumi-se à une condition de performance éner-gétiqueLa loi de 1989 (art. 18) fixe les conditionsde mise en œuvre, dans les zones tendues,d'un décret annuel fixant l'évolution maxi-male des loyers.Il précise que le décret « peut prévoir desadaptations particulières, notamment encas de travaux réalisés par les bailleurs oude loyers manifestement sous-évalués. »En application de cet article, il est habituelque le décret permette une augmentationdes loyers lorsque le bailleur réalise destravaux importants de rénovation.Le dernier en date est le décret du26juillet 2019 (décret n°2019-802 du26juillet 2019, J.O. du 28juillet 2019,n°49). La loi nouvelle ajoute une condition à cet-te dérogation:« Ces adaptations particulières ne s'appli-quent pas lorsque les logements ont uneconsommation énergétique primaire supé-rieure ou égale à 331 kilowattheures parmètre carré et par an. »Il en résulte que pour les « passoires ther-miques », logements de la classe F ou Gqui atteignent ou dépassent le seuil de331kWh/m2/an ne peuvent pas bénéficierde la hausse de loyer.Autrement dit, le bailleur qui prévoit deréaliser des travaux d'amélioration dulogement afin, notamment, de pouvoiraugmenter le loyer, devra veiller à ce quela performance énergétique du logementsoit améliorée à l'issue des travaux. Àdéfaut ses travaux seront sans incidencesur le loyer.Il faut observer que le décret du 26juillet2019 a anticipé la mise en œuvre de cetterègle puisqu'il prévoit que « l'augmenta-tion de loyer n'est possible que lorsque, àl'issue des travaux, la consommation en25novembre 20197ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATION
énergie primaire du logement est inférieu-re à 331kWh par m2et par an, telle quecalculée par une évaluation énergétiqueréalisée par une personne satisfaisant auxconditions prévues à l'article L. 271-6 duCCH ».Cette nouvelle règle légale entre envigueur le 1erjanvier 2021.Une interprétation de la loi nouvelleconsiste à dire que le législateur a entenduplacer à un niveau législatif l'exigencefixée par voie réglementaire en juillet der-nier.Toutefois, il faut ajouter que la règle doitentrer en vigueur le 1erjanvier 2021 ce quisuppose a contrario qu'elle n'est pas enco-re applicable. Cela donc jette un troublesur la validité du décret du 26juillet 2019qui impose une obligation dont le législa-teur a décidé la mise en œuvre différée.2. Le partage des économies de chargesLe législateur procède de façon analoguepour l'article 23-1 de la loi de 1989. Cetarticle autorise, depuis une innovationintroduire par la loi Molle du 25mars2009, un partage des économies decharges qui résultent de travaux d'amélio-ration. Son montant est plafonné, il nepeut excéder la moitié du montant del'économie d'énergie estimée. Le principede ce mécanisme est donc d'inciter lebailleur à réaliser des travaux d'économiesd'énergie en lui permettant de demanderà son locataire une fraction du coût destravaux. Le locataire doit être égalementgagnant puisque la participation qui lui estdemandée ne peut dépasser la moitié del'économie qu'il réalise du fait de la dimi-nution de sa facture de charges. Le disposi-tif est dit de « 3e ligne de quittance » car ilsuppose un montant distinct de la provi-sion pour charges.Le texte actuel prévoit deux conditionsalternatives pour mettre en place cetteparticipation:- qu'un ensemble de travaux ait été réaliséou- que le logement atteigne un niveau mini-mal de performance énergétique.La loi nouvelle est plus contraignante puis-qu'elle exige le respect cumulatif des deuxconditions, toute en modifiant la deuxiè-me. Le logement doit avoir une consom-mation énergétique primaire inférieure à331kWh/m2/an.Ce renforcement d'exigence est égalementapplicable à compter du 1erjanvier 2021.Le rapport au Sénat avait fait observer quecet article comporte une mesure lourde,conditionner la révision du loyer d'unemanière ou d'une autre à une performan-ce énergétique, sur la base du DPE, alorsque le DPE n'est pas encore fiable.Il ajoute que le texte est moins encoura-geant pour le propriétaire et prenait lerisque de voir des propriétaires renoncer àeffectuer de travaux, faute de pouvoirobtenir une révision ultérieure du loyer.Par ailleurs, la question de la copropriétéreste posée, le bailleur pouvant êtrecontraint dans ses objectifs par la nécessitéd'une décision d'assemblée pour engagerdes travaux portant sur les parties com-munes.Ajoutons qu'un dispositif similaire avait étéenvisagé dans les débats parlementairespour le parc locatif social (art. 3 quater)mais qu'il a été supprimé.Article20: Contenu du DPELe diagnostic de performance énergétiqueest défini à l'article L 134-1 du CCH. La loinouvelle y apporte deux précisions.Ce document comprend la quantitéd'énergie effectivement consommée ouestimée pour une utilisation standardiséedu bâtiment ou de la partie de bâtimentet une classification en fonction de valeursde référence afin que les consommateurspuissent comparer et évaluer sa perfor-mance énergétique. Le nouveau texte pré-cise que cette quantité est exprimée enénergie primaire et finale.Par ailleurs, il ajoute que le DPE mention-ne aussi le montant des dépenses théo-riques de l'ensemble des usages énumérésdans le diagnostic.Ces règles entrent en vigueur le 1erjanvier2022.Article21: Performance énergé-tique et environnementale desbâtimentsSelon l'article L 111-9 du CCH, les perfor-mances énergétiques, environnementalesdes bâtiments s'inscrivent dans une exigen-ce de lutte contre le changement clima-tique. Elles répondent notamment à desobjectifs d'économie d'énergie et derecours à des matériaux issus de ressourcesrenouvelables.Le nouveau texte ajoute aux objectifs celuide confort thermique.Article22: Normes de perfor-mances énergétiques des habita-tions et information des proprié-taires et des bailleursC'est un des articles centraux de cette loipour les propriétaires de logements.Il modifie trois codes (le CCH, le code del'énergie et le code de la consommation)et deux lois (la loi de 1989 et la loi de 1965sur la copropriété).Il comporte trois dates d'entrée envigueur: 1erjanvier 2022, 1erjanvier 2028 et1erjanvier 2033.Il se déploie dans trois directions:- l'exigence d'une norme de consomma-tion maximale d'énergie pour les bâti-ments d'habitation,- l'obligation d'information de l'acquéreurou du locataire d'un logement, dans lespublicités,- l'obligation d'information de l'acquéreurou du locataire d'un logement, dans lescontrats (ventes ou baux).1. Norme de consommation maximaled'énergieLa loi (art. L 111-10-4-1du CCH) fixe le prin-cipe que les logements ne doivent pasdépasser une consommation d'énergie pri-maire de 330kWh/m2/an.Cette norme s'applique à compter du1erjanvier 2028.Mais le texte prévoit une liste conséquented'exceptions.Deux s'appliquent de façon permanente etcinq de façon transitoire, jusqu'au 1erjan-vier 2033.(voir tableau p. 9).- Les exceptions permanentes sont liées àdes contraintes techniques, architecturalesou patrimoniales ou au coût des travauxpour atteindre le seuil de 330kWh, qui est« disproportionné » par rapport à la valeurdu bien.- Les exceptions temporaires concernentune série d'immeubles en copropriété dontla caractéristique commune est d'être endifficulté, à un titre ou un autre.Cette exigence de seuil est donc la plus for-te puisqu'elle impose de plein droit unenorme de qualité énergétique aux loge-ments.Les logements qui ne la respecteront passeront donc dans l'illégalité.La loi ne prévoit toutefois pas explicite-25novembre 20198ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONÉtiquette énergie
25novembre 20199ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONObligations de performance énergétique des logementsType d'obligationModalitésImmeubles concernésDate d'entréeen vigueurTextes du CCHAtteindreun seuil maxi-mum de consommationLimite fixée à: 330 kWh/m2/anPrincipeBâtiments d'habitationy compris copropriétésExceptions permanentes:1. Contraintestechniques, architecturales ou patrimo-niales empechant d’atteindre le seuil de 330 kWh2. Coût des travauxmanifestement disproportionnépar rapport à la valeur du bien1erjanvier 2028Art. L 111-10-4-1IExceptions temporairesCopropriétés particulières:- En plan de sauvegarde(art. L 615-1)- Situées dans une OPAH(art. L 303-1) et inscrites dansle volet de redressement de copropriétés en difficulté- situées dans une ORCOD(art. L 741-1 et L 741-2) (1)- si le juge a désigné un administrateur provisoire(art.29-1 ou 29-11 de la loi d 1965)- en carence(art. L 615-6)1erjanvier 2033Art. L 111-10-4-1IIInformerde l'obligationci-dessus en cas de venteou de locationdu loge-mentMentionner l'obligationdansles publicités- de vente ou de- locationet dans les actes- de vente et- de locationLogements dont la consommation excède 330kWh/m2/an1erjanvier 2022Art. L 111-10-4-1IIIIMentionnerle non-respectdel'obligationdans les publicités- de vente ou de- locationet dans les actes- de vente et- de locationLogements dont la consommation excède 330kWh/m2/an1erjanvier 2028Art. L 111-10-4-1IIIIAuditen cas de venteou de locationLe DPE communiqué à l'ac-quéreur et au locataire com-prend un audit énergétiqueavec:- 2 propositions de travaux- l'impact des travaux sur lafacture d'énergie- le coût des travaux- l'existence d'aides publiquesLogements dont la consommation excède 330kWh/m2/an1erjanvier 2022Art. L 134-3 pourla vente et Art. L 134-3-1pour la locationInformation dans lesannoncesde vente oude location d'un bienimmobilier, y compris lesannonces des plate-formes numériques1. Indiquer - le classement du bien danssa performance énergétique(2)- les dépenses théoriques desusages figurant dans le DPE2. Amende si infraction, àl’encontre des professionnelsBiens immobiliers d'habitation1erjanvier 2022Art. L 134-4-3Information dans lesannoncesde venteIndiquer les dépenses théo-riques des usages figurantdans le DPELots à usage d'habitation d'un immeuble en copropriété1erjanvier 2022Art. L721-1Information dans le bailIndiquer les dépenses théo-riques des usages figurantdans le DPEBaux de la loi de 19891erjanvier 2022Art. 3 de la loi du6juillet 1989(1) opération de requalification de copropriétés dégradées(2) obligation en vigueur depuis 2011 pour tous les biens immobiliers
ment les sanctions attachées au non-res-pect de l'exigence. Toutefois, la loi quin-quennale programmée à l'article 2 rendpossible la prise de sanctions.Selon les travaux parlementaires, il est dif-ficile de mesurer l'impact de cette obliga-tion notamment eu égard à la portée desdérogations. Le caractère architectural unbâtiment pourra-t-il être invoqué au titredu droit d'auteur de l'architecte qui pour-rait s'opposer à la réalisation d'une isola-tion par l'extérieur? Est-ce que l'obstaclepatrimonial pourra être brandi pour tousles immeubles situés dans un secteur pro-tégé (type aire de mise en valeur du patri-moine, anciennes ZPPAUP, etc.)? Quant aucaractère disproportionné du coût des tra-vaux par rapport à la valeur du bien, ildevrait logiquement pouvoir être invoquéplus facilement dans les secteurs détendus,en zone rurale, la valeur des biens estmoindre, qu'au cœur des agglomérationsou les valeurs sont plus élevées. Le décreten Conseil d’État apportera des précisionssur ces points.2. Information lors des ventes et deslocationsLa deuxième série d'obligations est denature informative. Elle vise à informer lecontractant qu'il s'agisse d'un acquéreurou d'un locataire, de la performance éner-gétique du logement qu'il convoite.Elle s'épanouit en deux temps: informa-tion de l'obligation dans un premiertemps; information du défaut de respectde l'obligation dans un deuxième temps.Ce séquençage est lié à l'entrée en vigueurprogressive des obligations.I. Information de l'obligationCette information vise spécifiquement lesbiens les plus énergivores, dépassant330kWh/m2/an, c'est-à-dire les logementsclassés F ou G.Elle prévoit que l'obligation de passer sousle seuil de 330kWh/m2/an est mentionnée:- dans les actes de vente et de location.- dans les publicités relatives à la vente oula location.Cette obligation entre en vigueur le 1erjan-vier 2022.II. Information du défaut de respect del'obligation.Les logements concernés sont les mêmes (Fou G).Le défaut de respect de l'obligation doitêtre mentionné:- dans les actes de vente et de location,- dans les publicités relatives à la vente oula location.Cette obligation entre en vigueur le 1erjan-vier 2028.Il y a donc une montée en charge progres-sive de l'objectif d'éradiquer du marché leslogements les plus énergivores, de l'infor-mation à l'exigence effective. La questiondes sanctions reste en suspens.III. Du DPE à l'auditLa suite de l'article 22 se rattache à l'objec-tif de rendre les outils de mesure plus per-formants. On sait que le diagnostic (DPE)est par nature plus sommaire que l'audit,outil plus complet qui nécessite plus detemps et qui est donc forcément plus coû-teux (lire à ce propos l'interview du prési-dent du réseau de diagnostiqueurs EX'IM,p. 2).Afin de mieux informer et d'inciter les pro-priétaires des logements énergivores à fai-re des travaux, l'article 22 impose dans cer-tains cas le recours à l'audit.L'actuel article L 134-3 du CCH impose unDPE en cas de vente de tout ou partie d'unimmeuble bâti.En cas de vente ou de location, le proprié-taire tient le DPE à disposition de tout can-didat acquéreur ou locataire.Ce texte est complété pour le cas particu-lier des logements classés F ou G: le DPEcomprend également un audit énergé-tique.Le texte précise que cet audit présentenotamment au moins deux propositions:- l'une permet d'atteindre un très hautniveau de performance énergétique dubâtiment et- une autre permet d'atteindre un niveaude consommation en énergie primaireinférieur à 331kWh/m2/an.Il doit aussi:- mentionner à titre indicatif l'impact théo-rique des travaux proposés sur la factured'énergie,- fournir des ordres de grandeur des coûtsassociés à ces travaux et- mentionner l'existence d'aides publiquesdestinées aux travaux d'amélioration de laperformance énergétique.Le contenu de l'audit sera fixé par arrêté.L'article L 134-3-1 règle le cas de la locationde tout ou partie d'immeuble bâti. Il impo-se de joindre le DPE à des fins d'informa-tion au contrat de bail. Sont exonérés decette obligation les baux ruraux et lescontrats de location saisonnière.L'article est complété de façon identiqueau précédent. Il impose donc l'audit pourles biens les plus énergivores.Contenu des annoncesLa loi complète le contenu obligatoire desannonces. L'article L 134-4-3 actuellementen vigueur depuis le 1erjanvier 2011 impo-se déjà au vendeur ou au bailleur de men-tionner dans les annonces de vente ou delocation le classement au regard du DPE.Cette obligation vise tous les biens immo-biliers, logement ou tout autre bien immo-bilier.La loi nouvelle impose une obligation plusforte, à compter de 2022 pour les biens àusage d'habitation. Il faut y ajouter uneindication sur le montant des dépensesthéoriques de l'ensemble des usages énu-mérés dans le DPE.L'information s'applique pour toutes lesannonces, y compris celles diffusées parune plateforme numérique.La loi assortit cette obligation d'une amen-de administrative, à l'encontre des profes-sionnels: elle peut atteindre 3000 pourune personne physique et 15000 pourune personne morale.Par ailleurs, la loi ajoute un texte spéci-fique aux annonces de vente portant surdes lots de copropriété. Comme dans letexte précédent, il faut y porter une infor-mation sur « le montant des dépensesthéoriques de l'ensemble des usages énu-mérés dans le DPE ». Ces données serontdéfinies par voie réglementaire. L'obliga-tion vise ici les lots à usage d'habitation(art. L 721-1 modifié du CCH). Elle entreégalement en vigueur le 1erjanvier 2022.Pouvoir de la DGCCRFLes agents de la direction générale de laconcurrence, de la consommation et de larépression des fraudes sont habilités àconstater les infractions limitativementénumérées (art. L 511-7 du code de laconsommation). L'article 22 de la loi nou-velle y ajoute les infractions instituées parl'article L 134-4-3 du CCH et qui visentdonc les professionnels qui ne respectentpas le contenu obligatoire des annonces(cf. supra). Cette extension de compétenceest également applicable à partir de 2022.La loi de 1989L'article 22 III complète par ailleurs l'article3 de la loi du 6juillet 1989. Cet article estcelui qui fixe le contenu du bail en dixpoints. La loi nouvelle ajoute que le bailmentionne également « à titre d'informa-25novembre 201910ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONreproduction interdite sans autorisation
tion, une indication sur le montant desdépenses théoriques de l'ensemble desusages énumérés dans le DPE et définis parvoie réglementaire ».Ce complément sera obligatoire à compterde 2022.Un peu dubitatif, le rapport au Sénat souli-gnait que cette notion risquait de seconclure par un chiffre « sans doute peulisible pour les particuliers comme d'ailleursles notions de consommation d'énergieprimaire ou finale ».Promesse de sanctionsLe dernier alinéa de l'article 22 est… pleinde promesses ! Il conclut l'article en indi-quant que la loi quinquennale prévue àl'article 2 (art. L 100-1-A du code de l'éner-gie) définit les conséquences du non-res-pect de l'obligation mentionnée au I del'article L. 111-10-4-1 du CCH, notammentpour les propriétaires bailleurs ».Le législateur de 2019 a donc renoncé àfixer des sanctions pour frapper les pro-priétaires notamment bailleurs qui ne res-pecteraient pas l'obligation d'atteindre leseuil de 330kWh/m2/an. Il a laissé ce soinaux parlementaires des années futures. Letexte est donc une sorte d'avertissementaux propriétaires: faites les travaux néces-saires pour éradiquer les passoires ther-miques. Sinon, des sanctions viendront.Article23: Individualisation desfrais de chauffageDans les immeubles collectifs (habitationou mixte) pourvus d'une installation cen-trale de chauffage, l'article L 241-9 ducode de l'énergie prévoit la pose de comp-teurs pour déterminer la quantité de cha-leur et d'eau chaude fournie à chaquelocal occupé à titre privatif.Mais si l'installation de compteurs indivi-duels n'est pas rentable ou pas technique-ment possible, il est prévu d'utiliser desrépartiteurs de frais de chauffage indivi-duels. L'écriture de l'exception à la posedes répartiteurs est reformulée pour écar-ter les cas l'installation des répartiteursn'est pas rentable oun’est pas technique-ment possible.Article24: Transmission des DPEà l'ADEME et à l'ANAHLes diagnostiqueurs doivent transmettreles DPE à l'ADEME à des fins statistiques(art. L 134-4-2 du CCH). L’ADEME rend lesrésultats statistiques disponibles auprès decollectivités territoriales.Les parlementaires ont pris acte de ce quel'ANAH n'était pas destinataires des DPE etils ont entendu y remédier. Le nouvelarticle L 134-4-2 conserve le principe detransmission par les diagnostiqueurs àl'ADEME mais il ajoute l'ANAH aux côtésdes collectivités territoriales pour avoir ladisposition des informations. Le détail serafixé par décret.Par ailleurs, l'ANAH peut aussi avoir accèsaux données des caisses d'allocations fami-liales, organismes chargés de la liquidationde l'APL (complément de l'article L321-1du CCH).Article25: Rapport sur les objec-tifs de rénovation énergétique Le Gouvernement est chargé de rédiger unrapport sur l'atteinte des objectifs de réno-vation énergique des logements. Il s'agitd'un rapport annuel remis au 1erjuillet quidoit notamment indiquer:- le nombre de logements F ou G rénovésl'année précédente,- le nombre de logements F ou G devantencore être rénovés.Article26: Rapport sur la modu-lation des garanties publiques ensoutien à l'export des énergiesfossiles, en fonction de leurimpact environnementalArticle27: Extraction de gazArticle28: Bilan des émissionsde gaz à effet de serreCet article complète le bilan des émissionsde GES par un « plan de transition » visantà réduire ces émissions (art. L 229-25 modi-fié du code de l'environnement).Il porte de 1500 à 10000euros le montantde la sanction en cas manquement à l’obli-gation d’établir ou de transmettre ce bilan(15000 en cas de récidive).Doivent établir un tel bilan des personnesmorales de droit privé employant plus de500 personnes (250 personnes outre-mer)l’État, les régions, les départements, métro-poles, communautés urbaines ou d'agglo-mérations, communes et communautés decommunes de plus de 50000 habitants etpersonnes morales de droit publicemployant plus de 250 personnes.Le plan de transition doit présenter lesobjectifs, moyens et actions envisagés pourréduire les émissions de GES et, le caséchéant, les actions mises en œuvre lors duprécédent bilan.Les personnes soumises au plan de transi-tion devaient déjà établir une « synthèsedes actions ». Le nouveau document estplus complet en ce qu'il est complété parla description des objectifs, des moyens etdes actions précédemment réalisées. Il estpar ailleurs précisé que ces informationssont rendues publiques, mais elles devaientdéjà figurer sur la plateforme en lignegérée par l’ADEME.La principale modification est donc le ren-forcement de l'amende administrative.Selon l'ADEME (Etude avril2018 citée parle rapport au Sénat); ont été recensés;5160 bilans dont la plus grande partie estproduite par des entreprises. Le taux deconformité varie de 20 à 40 % (voirtableau).Article29: Informations extra-financières des investisseursCet article renforce les obligations d'infor-mation devant être publiées par les socié-tés de gestion de portefeuille et certainsinvestisseurs institutionnels.Elles portent sur les modalités de prise encompte des critères relatifs aux objectifsenvironnementaux, sociaux et de qualitéde gouvernance dans leurs politiques d'in-vestissement.(art. L 310-1-1-3 et L 385-7-2 nouveaux ducode des assurances, art. L 533-22-1 modi-fié du code des assurances, notamment).Article30: Bilan carboneL'ensemble des dispositifs de soutien àl'électricité et au gaz renouvelablesdevront désormais intégrer le bilan carbo-ne des projets, parmi leurs critères d'éligi-bilité ou de notation.Cela permettrait par exemple de sélection-ner dans le cadre d'un appel d'offres lesprojets les plus performants sur le plan desémissions de gaz à effet de serre.Deux articles nouveaux sont créés dans lecode de l'énergie: art. L 314-1A pour laproduction d'électricité à partir d'énergiesrenouvelables et article L 446-1 A pour laproduction de biogaz.25novembre 201911ENERGIEETCLIMATJURIShebdoimmobilierllLEGISLATIONBilan des émissions de gaz àeffet de serreTypes d’éta-blissementsNombre debilansTaux deconformitéEntreprises337240%Établissementspublics128230%Collectivitésterritoriales50620%Total516030%Source: Ademe avril 2018
Article31: Réforme de l'autoritéenvironnementaleL'objectif de cet article est de bien distin-guer:- l'autorité qui est chargée d'examiner aucas par cas si un projet doit être soumis àévaluation environnementale de- celle qui est chargée d'émettre un avis surcette évaluation.(art. L 122-1 et L 122-3-4 modifiés du codede l'environnement).Par ailleurs, l'article comporte une valida-tion législative d'arrêtés qui prescrivent ouqui approuvent des plans de préventiondes risques technologiques en tant qu'ilsseraient contestés par un moyen tiré de ceque le service de l’État qui a décidé de nepas soumettre le plan a une évaluationenvironnementale, ne disposerait pasd'une autonomie suffisante par rapport àl'autorité compétente de l’État pourapprouver le plan.Article32: Régularisation encours d'instance des plans et pro-grammes soumis à évaluationenvironnementaleCet article crée un article L 191-1 dans lecode de l'environnement et relatif auxrégularisations en cours d'instance. Il viseles contentieux qui portent sur les plans etprogrammes qui doivent être soumis àévaluation environnementale (art. L 122-5).Il permet au juge qui constate qu'une illé-galité est susceptible d''être régularisée etsi les autres moyens ne sont pas fondés, desurseoir à statuer pendant un délai qu'ilfixe pour permettre la régularisation. Leplan ou programme reste applicable pen-dant ce délai. Lorsque la régularisation est intervenue,elle est notifiée au juge qui statue aprèsavoir invité les parties à présenter leursobservations.Article33: Soutien aux énergiesrenouvelablesDe nouveaux articles (art. L 314-29 à 31) ducode de l'environnement créent un« contrat d'expérimentation ». Il institueun nouveau mécanisme de soutien publicaux énergies renouvelables électriquesinnovantes. Il fonctionne sous forme d'ap-pel à projets.Un dispositif analogue est institué poursélectionner des projets de production debiogaz qui utilisent des technologies inno-vantes (art. L 446-24 à 26 nouveaux).Article34: Soumission des pro-jets d'ICPE à une procédure d'auto-risation environnementaleL'examen par le préfet de la nécessité desoumettre un projet d'installation classéepour la protection de l'environnement(ICPE) à une procédure d'autorisation envi-ronnementale prend en compte l'en-semble des critères prévus par la directive2011/92/UE du 13décembre 2011 concer-nant l'évaluation des incidences de certainsprojets