lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 788 du 23 décembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 788 du 23 décembre 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Expulsion annulée : droit à réintégration ?
Protection des personnes handicapées
Baux commerciaux : Bail dérogatoire ou convention d’occupation précaire ?
Urbanisme : Quelle autorisation pour un mur de clôture ?
– 3 – En bref –
Réforme du régime des catastrophes naturelles
– 4 – A l’Assemblée –
récarité énergétique: une proposition de loi de Boris Vallaud
exte rejeté
– 5 – Analyse –
Charges imputables au locataire : sans mention expresse : point de refacturation ! Une analyse de Pierre-Nicolas Sanzey, avocat associé Stephenson Harwood
– 6 – A l’Assemblée –
Projet de loi sur l’économie circulaire
– 8 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 et 10 – Réglementation –
Définition du meublé de tourisme
Certificats d’économie d’énergie
Décret de réforme de la procédure civile

jugé>Le Conseil d’État précise les règles d’urba-nisme applicables aux murs de clôture (p.3).>Lorsque la mesure d’expulsion d’un locatai-re est annulée, la relocation du logement à untiers fait obstacle à la réintégrationdu précé-dent locataire (Civ. 3e, 12 déc. 2019, p.2).>Le maintien temporaire du locataire à l’is-sue d’un bail commercial pour lui permettrede céder son bail n’est pas un motif de pré-carité justifiant la conclusion d’une conven-tion d’occupation précaire (Civ. 3e, 12 déc.2019, p.2).répondu>La prochaine ordonnance réformant ledroit des sûretésdoit supprimer les privi-lèges immobiliers spéciaux, mais pas celuidu syndicat des copropriétaires (p.8).>A qui incombe le paiement du fonds travauxen copropriété lorsque la propriété du lot estdémembrée? La question n’est pas tranchéereconnaît le ministère de la justice (p.8).publié>À la suite de la loi du 23mars 2019 undécret du 11décembre 2019 réforme laprocédure civile (p.10).expérimenté>Les litiges de baux commerciaux et deresponsabilité des constructeurs font partiedes domaines qui vont faire l’objet d’un trai-tement par des cours d’appel spécialisées, àtitre expérimental (p.10).nommés>Cécile Raquinest nommée directrice decabinet de Jacqueline Gourault (p.9).>François Adamest nommé vice-présidentdu CNH (p.9).>Caroline Cayeuxest élue président del’ANCT (p.5).Baux commerciaux: quoi de neuf?Dans l’actualité récente, plusieurs informations convergent surle thème des baux commerciaux. De source jurisprudentielle et desource réglementaire.Pour la jurisprudence, un arrêt de la Cour de cassation du12décembre statue sur un accord des parties qui faisait suite à unbail. La qualification de cet accord suscitait débat: conventiond’occupation précaire ou bail dérogatoire? La Cour de cassation atranché: le motif invoqué pour justifier la précarité était la perspectivede vente du fonds de commerce ou du droit au bail par le locataire.LaCour juge qu’il ne s’agit pas d’une cause objective de précarité deslieux justifiant le recours à une convention d’occupation précaire. L’ac-cord devait donc être qualifié de bail dérogatoire. Le locataire étantresté dans les lieux à l’échéance, le statut était applicable.Pierre-Nicolas Sanzey (avocat associé, Stephenson Harwood) revientsur les clauses des baux commerciaux qui imputent des charges aulocataire. Son analyse de la jurisprudence montre l’interprétationstrictedes clauses par les juges; sans mention expresse, point de refac-turation (p.5).D’autres nouveautés sont issues de la réglementation (p.10). La pre-mière est à découvrir dans le décret du 11décembre qui réforme laprocédure civile, faisant suite à la loi du 23mars 2019. L’un de sesaspects est l’extension de la représentation obligatoire. Il en résulteque la présence de l’avocat devient nécessaire dans une série de pro-cédures les parties pouvaient jusqu’à présent se présenter directe-ment. Parmi les matières concernées figurent les baux commerciaux.Le nouveau décret vient donc apporter sa touche au décret de 1953(dans la partie réglementaire du code de commerce). Ainsi parexemple l’article R 145-26 relatif à la signature des mémoires prévoitqu’elle doit émaner désormais d’un avocat et non des parties.Enfin, un autre décret d’application de la loi sur la justice, qui vientégalement d’être publié (p.10), fournit la liste des matières qui vontrelever de l’expérimentation d’une spécialisation des cours d’appel.L’objectif est de regrouper les litiges qui sont particulièrement tech-niques auprès de certaines cours d’appel. La matière des baux com-merciaux relève donc de cette sélection aux côtés notamment deslitiges relatifs à la construction immobilière et des contestations desassemblées de copropriétaires. Ces expérimentations seront suivies parun comité de pilotage. Puis, un comité d’évaluation aura la tâche deréaliser un rapport. Le garde des sceaux décidera alors s’il convient degénéraliser l’expérimentation, de la prolonger ou d’y mettre fin. Il res-te à connaître la liste des cours d’appel ainsi sélectionnées pour leurcapacité à traiter ces dossiers complexes. Le décret est attendu pour ledébut janvier2020. D’ici là, nous vous souhaitons un trèsJoyeuxNoël!BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 78823 DECEMBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Expulsion annulée: droit à réintégration?Protection des personnes handicapéesBaux commerciaux: Bail dérogatoire ou convention d’occupationprécaire?Urbanisme: Quelle autorisation pour un mur de clôture?- 3 -En bref-Réforme du régime des catastrophes naturelles- 4 -A l’Assemblée-Précarité énergétique: une proposition de loi de Boris VallaudTexte rejeté- 5 -Analyse-Charges imputables au locataire: sans mention expresse: point de refac-turation! Une analyse de Pierre-Nicolas Sanzey, avocat associé Stephen-son Harwood - 6 -A l’Assemblée-Projet de loi sur l’économie circulaire - 8 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 et 10 -Réglementation -Définition du meublé de tourismeCertificats d’économie d’énergieDécret de réforme de la procédure civileSOMMAIREEDITORIALLa rédaction de Jurishebdovous souhaite un joyeux Noël!
23décembre 20192JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationExpulsion annulée: droit à réin-tégration?(Civ. 3e, 12décembre 2019, n°1049, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°18-22410)Une société d'HLM avait engagé une procé-dure et fait procéder à l'expulsion des loca-taires. Mais cette procédure avait été annu-lée et un arrêt avait ordonné la réintégra-tion des locataires dans les lieux. Or le loge-ment avait été reloué à un tiers. Pour obte-nir sa réintégration, le locataire avait enga- une procédure contre son bailleur et lenouveau locataire. La cour d'appel lui avaitdonné raison mais la Cour de cassation cen-sure cette décision:« Vu l'article 809 du code de procédure civile;Attendu que pour condamner la sociétéd'HLM à faire libérer le logement occupépar M.et MmeK. en vue de permettre la réin-tégration dans les lieux de M. S., l'arrêtretient que l'arrêt rendu le 26mars 2014 estdevenu irrévocable, que le trouble illicite estdonc manifestement caractérisé par la loca-tion en 2017 par le bailleur à M.et MmeK. dulogement litigieux, en violation des droits deM.S., et de son épouse, et par le maintien deM.et MmeK. dans les lieux sans que soit allé-guée et a fortiori établie l'existence d'unecause étrangère revêtant le caractère de laforce majeure qui s'opposerait à la réinté-gration de M.et MmeS., la société d'HLMétant tenue d'exécuter l'arrêt du 26mars2015 et ayant eu tout loisir, au terme de lalocation consentie à M. G. et MmeHL; de nepas relouer l'appartement en question;Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé quele logement était loué à un tiers, la courd'appel, qui n'a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations rela-tives àl'impossibilité de procéder à la réin-tégrationde M. S., a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La situation était délicate;une décision de justice ordonne la réinté-gration dans les lieux de l'ancien locataire.La force obligatoire de la décision devaitconduire à son exécution. Mais le loge-ment était réoccupé par un tiers. La réinté-gration était donc devenue impossible.L'auteur du pourvoi soulignait en effetque le bail conclu avec les nouveaux loca-taires était opposable à l'ancien occupant,tant qu'il n'avait pas été annulé, ce qui fai-sait obstacle à la réintégration. La courd'appel ne pouvait donc pas ordonner unemesure conservatoire en référé sur le fon-dement de l'article 809 du CPC. Enrevanche l'occupation d'un immeuble sansdroit ni titre peut constituer un troublemanifestement illicite au sens de cetarticle, justifiant l’intervention du juge enréféré (Civ. 1e, 24février 1987).Ajoutons qu'indépendamment de son fonde-ment juridique, la solution est bienvenue carla solution inverse aurait conduit à une situa-tion inextricable…A retenir:Lorsque la mesure d'expulsiond'un locataire est annulée, la relocation dulogement à un tiers fait obstacle à la réin-tégration du précédent locataire.Protection des personnes handi-capées(Civ. 3e, 12décembre 2019, n°1050, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°18-13476)À la suite du décès d'un locataire, un orga-nisme d'HLM avait assigné son fils en expul-sion. La cour d'appel avait accueilli de cettedemande au motif que cet occupant, han-dicapé, devait respecter la condition etd'adaptation du logement à la taille duménage. L'arrêt est cassé:« Attendu que, pour accueillir la demande,l’arrêt retient que la notion de personnehandicapée, au sens de l’article L. 114 ducode de l’action sociale et des familles,coexiste avec celle de travailleur handicapé,telle que définie à l’article L. 5213-1 du codedu travail, mais ne se confond pas avec elle,que seules les personnes présentant un han-dicap au sens de l’article L. 114 du code del’action sociale et des familles bénéficientde l’exception prévue à l’article 40 de la loidu 6juillet 1989 et que le fait que la quali- de travailleur handicapé ait été reconnueà M. X. ne le dispensait donc pas de remplirla condition de taille du ménage requisepour lui permettre de bénéficier du trans-fert du bail;Qu’en statuant ainsi, alors que le travailleurhandicapé au sens de l’article L. 5213-1 ducode du travail bénéficie de l’exception pré-vue à l’article 40, I, alinéa2, de la loi du6juillet 1989 en faveur des personnes pré-sentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et desfamilles, la cour d’appel a violé [l'article 40,I, al. 2 de la loi du 6juillet 1989] ».Observations:En cas de décès du locataire,l'article 14 de la loi du 6juillet 1989 prévoitun transfert du droit au bail au profit desproches. Cet article est applicable auxorganismes d'HLM non conventionnés àcondition que le bénéficiaire du transfertremplisse les conditions d'attribution etque le logement soit adapté à la taille duménage. Mais ces deux exigences ne sontpas requises notamment pour les per-sonnes vivant avec le locataire depuis plusd'un an et présentant un handicap au sensde l'article L. 114 du code de l'action socia-le et des familles. Comment interprétercette notion? La Cour de cassation indiqueque le travailleur handicapé au sens del'article L 5213-1 du code du travail bénéfi-cie de la protection prévue par la loi de1989, refusant ainsi d'entrer dans la dis-tinction opérée par la cour d'appel quiavait estimé que les définitions du tra-vailleur handicapé figurant dans les deuxtextes n'étaient pas identiques et que seulle travailleur handicapé an sens de l'articleL 114 du code de l'action sociale et desfamilles entrait dans ce cadre.A retenir:Vis-à-vis d'un bailleur social, encas de décès du locataire, le travailleurhandicapé bénéficie des conditions plussouples de transfert du droit au bail, qu'ilsoit handicapé au sens du code du travailou du code de l'action sociale et desfamilles.Baux commerciauxBail dérogatoire ou conventiond'occupation précaire? (Civ. 3e, 12décembre 2019, n°1048, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°18-23784)Bailleur et locataire étaient convenus d'unerupture anticipée d'un bail commercial2009. Le locataire était autorisé à resterdans les lieux pendant 23 mois à partir dejanvier2008 pour favoriser la cession dufonds de commerce ou du droit au bail. Lebailleur avait alors en octobre2010 assignéle preneur en expulsion. La cour d'appelavait fait droit à cette demande mais sonarrêt est cassé au visa de l'article L 145-5 ducode de commerce et de l'article 1134 ducode civil (rédaction antérieure à l'ordon-nance du 10février de 2016):« Attendu que, pour accueillir les demandesde la société Le Criquet [bailleur], l’arrêtretient que l’accord exclut explicitement lesdispositions des articles L. 145 et suivants ducode de commerce et que les parties ontentendu limiter à vingt-trois mois l’occupa-tion des locaux par la locataire dans l’atten-te de la cession de son fonds de commerceou de son droit au bail, événement incer-tain et extérieur à la volonté des partiespuisqu’impliquant l’intervention d’un tiersse portant acquéreur du fonds et qui enconstituait le terme dans la limite maximalefixée et le motif légitime de précarité;JURISPRUDENCE
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté,d’une part, que le projet de cession portaitsur le fonds de commerce de la locataire ouson droit au bail, ce qui excluait l’existenced’une cause objective de précarité de l’oc-cupation des lieux faisant obstacle à laconclusion ou à l’exécution d’un bail com-mercial et justifiant le recours à uneconvention d‘occupation précaire et,d’autre part, qu’au-delà du terme prévu àla convention qui dérogeait aux disposi-tions statutaires, la locataire était restéedans les lieux sans que le bailleur n’eûtmanifesté son opposition, ce dont il résul-tait qu’il s’était opéré un nouveau bail, lacour d’appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé les textes susvisés ».Observations:L'article L 145-5 du code decommerce permet, sous conditions, laconclusion d'un bail dérogatoire, lors del'entrée dans les lieux du preneur. La Courde cassation fait de cette condition uneinterprétation souple: il ne s'agit pas uni-quement d'une entrée matérielle dans leslieux, mais ce peut être une entrée juri-dique, qui fait suite à une occupation sousun autre régime. Ainsi, il est admis que l'en-trée dans les lieux peut viser la prise de pos-session des locaux en exécution du bail quele locataire a conclu avec le propriétaire, peuimportant qu'il les ait occupés antérieure-ment en vertu d'une sous-location autorisée(Civ. 3e, 15avril 1992).La convention d'occupation précaire estdésormais régie par l'article L 145-5-1, dontla définition remontant à la loi Pinel de2014, est issue de la jurisprudence. Elle sup-pose des «circonstances particulières indé-pendantes de la seule volonté des parties. »Ainsi par exemple, il avait été jugé que laconvention se caractérise, par le fait quel'occupation n'est autorisée qu'à raison decirconstances exceptionnelles et pour unedurée dont le terme est marqué par unecause autre que la seule volonté des parties(Civ. 3e, 19novembre 2003). Mais en cas demauvaise foi du bailleur, la convention peutêtre requalifiée en bail commercial (Civ. 3e,30juin 2010). Dans l'arrêt rapporté, l'accordétait conclu à la suite d'un bail commercialrésilié contractuellement. La difficulté étaitde qualifier le contrat.- Le locataire soutenait qu'il s'agissait d'unbail dérogatoire et que, maintenu dans leslieux à son échéance, il bénéficiait d'un bailcommercial.- Le bailleur au contraire estimait qu'il s'agis-sait d'une convention d'occupation précaire.La cour d'appel avait jugé que les partiess'étaient entendues sur un contrat de 23mois pour permettre au locataire de céderson fonds et que le locataire pouvait mettrefin au contrat par préavis de trois mois, qu'ily avait donc un élément de précarité, et quel'élément extérieur à la seule volonté desparties était la cession du fonds ou du droitau bail. La Cour de cassation ne l'a pasadmis au motif que le projet de cession dufonds ou du droit au bail excluait une causeobjective de précarité. Le contrat étant doncun bail dérogatoire, et le preneur étant lais- dans les lieux à son échéance, il était titu-laire d'un nouveau bail.A retenir:Le maintien temporaire du loca-taire à l'issue d'un bail commercial pour luipermettre de céder son bail n'est pas unmotif de précarité justifiant la conclusiond'une convention d'occupation précaire.UrbanismeQuelle autorisation pour un murde clôture?(CE, 6eet 5echambres, 18décembre2019,n°421644)Une commune avait refusé de délivrer unpermis de construire pour une pergola etun mur de clôture. La décision de la com-mune avait été validée par la cour adminis-trative d’appel mais le Conseil d’État annu-le la décision. L’arrêt précise la règle appli-cable pour les murs de clôture en se fon-dant notamment sur les articles R421-2, R421-9 et R 421-12 du code de l’urbanisme:« Il résulte de ces dispositions qu’en dehorsdes périmètres énumérés à l’articleR. 42112, l’édification d’une clôture est dis-pensée de formalité au titre du code de l’ur-banisme, sauf si elle prend la forme d’unmur d’une hauteur supérieure ou égale àdeux mètres ». Puis, évoquant les articles R151-41 et R 151-43: “Sont applicables auxclôtures, dont celles qui prennent la formed’un mur, les seules dispositions du règle-ment d’un PLU édictées spécifiquementpour régir leur situation, sur le fondementdes articles R. 151-41 et R. 151-43 du codede l’urbanisme. En revanche, un mur qui estincorporé à une construction, alors mêmequ’il a la fonction de clore ou limiter l’accèsà son terrain d’assiette, est soumis à l’en-semble des règles du règlement du PLUapplicables aux constructions ».Observations:Il faut donc considérer si lemur de clôture est incorporé à uneconstruction pour apprécier s’il relève desrègles spécifiques des clôtures ou desrègles applicables aux constructions 23décembre 20193JURIShebdoimmobilierllURBANISMEJURISPRUDENCE Réforme du régime des catas-trophes naturellesConsidérant que le régime d’indemnisa-tion des dommages liés aux catastrophesnaturelles, date de 1982, n’est plus adapté,la sénatrice Nicole Bonnefoy a préparé unrapport comportant 50 propositions de loidont est issue une proposition de loi.Son article 1erréforme le financement dufonds Barnier en supprimant le plafonne-ment de ses ressources à 137millions d’eu-ros.L’article 2 fixe un cadre plus contraignant àl’encontre des assureurs en inscrivant dansla loi que les assureurs doivent une répara-tion pérenne et durable permettant unarrêt complet et total des désordres exis-tants.L’article 3 crée un crédit d’impôt pour laprévention des aléas climatiques, permet-tant aux particuliers de déduire les travauxaméliorant la résilience du bâti aux effetsdes catastrophes naturelles. L'article 4 ins-crit dans la loi l'existence de la commissioninterministérielle chargée d'émettre unavis sur le caractère de catastrophe natu-relle, pour renforcer son impartialité.L’article 5 instaure par département unecellule de soutien aux élus.Cette proposition (n°154) doit être débat-tue au Sénat le 15janvier prochain. Les intermédiaires de créditréagissent À la suite de la décision de certains établis-sements bancaires de résilier des conven-tions avec les intermédiaires de crédit, lesassociations de courtiers en crédit enappellent à “maintenir la liberté de choixdes emprunteurs.Elles estiment que ce qui est en jeu est lacapacité des emprunteurs à accéder à latotalité de l’offre de marché et de fairejouer la concurrence, en crédit et en assu-rance crédit.(Communiqué commun de l’AFIB, l'ANACOFIIOBSP, la CNCEF Crédit, la CNCGP et de laCompagnie IOBSP, du 13 déc. 2019).❘◗Mayer Brown(Alexandre Poupard,Jean-Pierre Leeet Olivier Parawan) aconseillé BNP Paribas Real EstateInvestment Management France pourun OPCI, lors de l’acquisition d’unimmeuble de bureaux (3700m2au 51bd Haussmann, à Paris).ActeursBRÈVES
23décembre 20194JURIShebdoimmobilierllMajoration de la taxe d'habita-tion des résidences secondairesRappelant qu’en Corse, 37,5 % des loge-ments sont des résidences secondaires,Jean-Félix Aquaviva demande d’étendre lesystème de majoration de taxe d’habita-tion. Le ministère de la cohésion des terri-toires répond qu’une commune peutmajorer de 5 à 60 % la taxe d'habitationdes résidences secondaires, si la communerelève de la taxe sur les logements vacantset qu’elle est située en zone tendue (art.97 de la loi de finances pour 2017). La listeest fixée par le décret du 10mai 2013modifié en 2015. Mais il n'est pas possiblede discriminer les contribuables suivantleur origine. En revanche, la majorations'applique pour une occupation personnel-le ou un investissement locatif pour rési-dence secondaire.(Rép. AN, 3 déc. 2019, n°16993)Dérives des isolations à un euroFace aux arnaques de l'isolation à un euro,le député Dino Cinieri en appelle à fairecesser les nombreuses dérives de ce dispo-sitif; entreprises sans label, travauxbâclés…Le ministère de l’écologie lui répondqu’une grande campagne de sensibilisa-tion sur le démarchage abusif a été lancéeà l'automne 2019. Une réflexion est lancéeavec les professionnels sur l'évolution desobligations liées à la mention RGE; elledoit aboutir à un renforcement des audits.La loi énergie climat oblige les énergéti-ciens à signaler sans délai à l'organismedélivrant la qualification RGE les non-conformités manifestes d'une entreprisede rénovation énergétique.(Rép. AN, 3 déc. 2019, n°23184)RÉPONSESPrécarité énergétique: une proposition de loi VallaudLe député Boris Vallaud a défendu le12décembre à l’Assemblée une propositionde loi portant création d’une prime pour leclimat et de lutte contre la précarité énergé-tique. ll explique que le logement est le sec-teur prioritaire pour amplifier la dynamiquede transition énergétique. Selon le collectif“Rénovons!”, la rénovation des “passoiresénergétiques” permettrait de réduire lesémissions de gaz à effet de serre de 6,1mil-lions de tonnes équivalent CO2 par an(12,5% des émissions du logement).La proposition de loi vise à massifier larénovation thermique des logements pouréliminer en 10 ans les logements qui sontclassés F ou G. Le député propose de créerune prime pour le climat, ouverte à tous lespropriétaires (occupants ou bailleurs) pourpréfinancer les travaux énergétiques com-plets et performants. Une part serait sub-ventionnée et l’autre remboursable lors de lavente ou la succession.Une prime “fondante”Le bénéficiaire serait accompagné parl’ANAH. La prime serait incitative et selonle député “fondante”, c’est-à-dire diminuantavec le temps, pour accélérer l’investisse-ment. Elle serait cantonnée aux logements Fet G. Mais ceux qui n’auraient pas réalisé detravaux seraient alors contraints dans leurcapacité à vendre ou louer.La prime serait universelle: sans conditionde ressource et applicable dans toute zonegéographique. Toutefois, la prime seraitmodulée en fonction des revenus desménages et majorée de 10% en zone C.La couverture pourrait atteindre 100% destravaux, sans avance de trésorerie pour lesplus modestes. Le remboursement de la pri-me serait assuré par le remboursement dif-féré lors de la mutation.Un texte “à contretemps”“Nous partageons les constats” répond lasecrétaire d’État, Emmanuelle Wargon. Uneenveloppe de 200millions d’euros va êtreallouée en provenance des certificats d’éco-nomie d’énergie et va être contractualiséeavec les collectivités locales, afin de déve-lopper l’information. Par ailleurs, l’éco-PTZa été simplifié, il n’est plus soumis à condi-tion de ressources, le taux de TVA à 5,5%pour les travaux de rénovation énergétiqueest maintenu. La Prime rénov’, financera dèsle 1erjanvier 2020 les gestes simples, elle seraversée “en quelques mois” après la deman-de. Mais la ministre conclut : la propositionde loi “intervient à contre temps” au regardde la réforme en cours. De plus, elle seraitmoins incitative pour les ménages modesteset très modestes, rien ne serait plus prévupour les logements en classe E. Enfin, il estpeu pertinent de revenir sur un dispositif dela loi energie et climat voté il y a un mois.Bastien Lachaud est critique sur les mesuresadoptées jusqu’à présent. Il indique parexemple que le Gouvernement envisage derevoir à la baisse le coefficient de conversionen énergie primaire de l’électricité, un “tourde passe-passe statistique qui pourrait avoirpour effet de sortir au moins un million delogements de la catégorie des passoiresénergétiques”.Sylvia Pinel admet que le nombre de réno-vation augmente, mais qu’il est insuffisant.Elle juge la proposition de loi ambitieusemais nécessitant des clarifications: risqueinflationniste sur les travaux de rénovation,nécessité d’expertise sur le mécanisme d’en-cadrement des loyers des logements réno-vés.Doutes sur le financementLaure de la Raudière exprime des doutessur le mécanisme de financement proposé.Sébastien Jumel insiste sur le fait que le mal-logement énergétique a d’abord un coûtéconomique pour les ménages. Il saluel’idée d’interdire la location des logements Fou G à partir de 2027. Sophie Beaudouin-Hubiere juge que le textevient à contretemps de la loi Energie et cli-mat.Boris Valaud répond point par point aux cri-tiques, indiquant par exemple que le mon-tant des travaux selon les équipementsserait plafonné, pour éviter l’effet inflation-niste.Emmanuelle Wargon annonce que l’obser-vatoire de la rénovation énergétique doitremettre un rapport en juillet. La PrimeRénov’ pourra être demandée sur internet etversée dès la fin des travaux, son montantvarie en fonction de la situation et des reve-nus des ménages et des gestes énergétiques.La discussion par article a eu lieu en dépitdu sort réservé à l’ensemble du texte. A l’ar-ticle 1er, Boris Vallaud a proposé de limiterl’éligibilité de la prime aux propriétaires duparc privé et non du parc social. L’amende-ment (n°7) a été rejeté, ainsi que l’article.Rejet également des articles 2 et suivants.La proposition de loi a donc été rejetée.(AN débats 12décembre 2019, 1eséance).A L’ASSEMBLÉEDÉBATSSi le texte a été rejeté, venant trop tôt après la loi energie et climat, il a suscité unintéressant débat sur les objectifs de rénovation des logements.
23décembre 20195JURIShebdoimmobilierllChacun aura constaté que le bail commer-cial est un contrat qui devient de plus enplus long. D’une quinzaine de pages il y a20 ans, le bail en comporte aujourd’huirégulièrement trois ou quatre fois plus(sans compter les annexes, et que dire desBEFA…). Parmi les clauses à effet extensifde la taille et du poids d’un bail commer-cial, celles relatives aux dépenses que lebailleur peut refacturer au locataire sonten «pole position». Alors même que l’in-ventaire «précis et limitatif des catégoriesde charges, impôts, taxes et redevances»liés au bail, prévu par la loi Pinel entrée envigueur il y a maintenant cinq ans, peutconstituer une annexe ou un article de plu-sieurs pages, la jurisprudence renforce cet-te tendance en considérant qu’à défautd’avoir été spécifiquement mentionnéesdans le bail, certaines charges ne pourrontêtre refacturées.À ce titre, aux termes de quatredécisions rendues en2018et2019, la Cour de cassationconfirme, directement ou indirec-tement, l’approche restrictive del’interprétation de telles clauses.Même si ces décisions ont été ren-dues sous l’empire du régime juri-dique applicable antérieurementà la Loi Pinel, il en résulte qu’àdéfaut de stipulation expresse, il est impos-sible de refacturer la charge litigieuse aulocataire.Travaux nécessaires à l’activitéstipulée au bail(3ème civ., 18janvier 2018, n°16-26011):une association avait pris à bail commercialun immeuble pour y exploiter une crèche;durant les travaux de réhabilitation del'immeuble, confiés par le locataire à unpromoteur, des plaques de fibrocimentcontenant de l'amiante ont été décou-vertes: la Cour de cassation a considéréque le bailleur, dans le cadre de son obliga-tion de délivrance, devait prendre en char-ge le coût des travaux nécessaires à l'activi- du locataire telle qu'elle est prévue aubail, sauf "clause expresse contraire"; enl’espèce, les travaux de désamiantagen’étant pas spécifiquement visés dans lebail, leur coût a donc été jugé commeétant la charge du bailleur.Taxe d'enlèvement des orduresménagères(3ème civ., 13septembre 2018, n°17-22498): le bail prévoyait une obligationpour le locataire d'acquitter «sa quote-part des charges, taxes et dépenses detoutes natures afférentes à l'immeuble» :la Cour de cassation a jugé que la TEOMne pouvait être mise à la charge du locatai-re qu’en vertu d’une stipulation expressedu bail et «qu’elle ne constituait pas unecharge afférente à l’immeuble».Travaux de raccordement auxeaux usées et d'installationd'un raccordement au réseauélectrique(3ème civ., 11octobre 2018, n°17-18553):cette décision est particulièrement édifian-te quant à l’exigence des juges sur la préci-sion requise des stipulations du bailrelatives aux charges: le bail pré-voyait que le locataire déclarait bienconnaître les locaux loués, qu’il lesprenait "dans l'état ils se trou-vent lors de son entrée en jouissancesans pouvoir exiger de travaux dequelque nature que ce soit ni remiseen état de la part du bailleur"; lebail précisait en outre que le locatai-re connaissant parfaitement les équi-pements des locaux, il déclarait faire sonaffaire personnelle de toutes démarches envue d’obtenir les branchements desditséquipements et installations de toute natu-re nécessaires à l’exercice de son activité;malgré ces déclarations, la Cour de cassa-tion a, à nouveau par référence à l’obliga-tion de délivrance du bailleur telle quedéfinie par l’article 1719 du Code civil,considéré qu’en raison de l'absence de sti-pulation expresse prévue dans le bail met-tant à la charge du locataire le coût destravaux de raccordement aux eaux usées etd'installation d'un raccordement au réseauélectrique, le bailleur ne pouvait refacturerces dépenses au locataire.Charges de copropriété(3ème civ., 9mai 2019, n°16-24701): si ledébat en l’espèce portait principalementsur la prescription applicable au litige entrele bailleur et le locataire, la Cour de Cassa-tion rappelle toutefois, de façon incidente,que les charges de copropriété ne pou-Par son analyse de quatre arrêts de la Cour de cassation, Pierre-Nicolas Sanzeyinvite à la précision dans la rédaction des clauses imputant des charges aulocataire.ANALYSEL’analyse de Pierre-Nicolas Sanzey (avocat associé, Stephenson Harwood)Charges imputables au locataire: sans mention expresse,point de refacturation!Uneapprocherestrictivedans l’inter-prétationdes clausesvaient être supportées par le locataire dansla mesure elles n’étaient pas stipuléesdans le bail; il est intéressant de noter queces charges avaient été payées pendantplus de dix ans par le locataire et que cedernier les avait même refacturées à sonsous-locataire; en rejetant le pourvoi, laCour de cassation semble confirmer l’inter-prétation de la Cour d’appel selon laquelleles charges de copropriété ne peuvent êtreconsidérées comme des charges locatives.En l’absence de définition, en matière debaux commerciaux, des charges dites«locatives», il conviendra donc de prévoirdes clauses de plus en plus précises et men-tionnant de façon expresse les chargesdont le bailleur souhaite répercuter le coûtau locataire, dans la limite toutefois, depuisla Loi Pinel, des dispositions de l’article R.145-35 du Code de commerce.Cette tendance s’inscrit en tout état de cau-se dans le prolongement direct de la posi-tion dominante adoptée par la Cour de cas-sation en matière de refacturation de lataxe foncière ou encore des coûts liés à lavétusté.En brefUne foncière pour créer du loge-ment intermédiaire. Le groupe In’li, filiale du groupe Actionlogement présidé par Benoît Apparu aannoncé la création d’une foncière pouraugmenter l’offre de logements intermé-diaires. Le projet d’In’li est d’apporter 6000logements existants et 4000 en développe-ment à la foncière. In’li conservera 25%de la foncière et mobilisera des capitauxextérieurs pour 75%, à partir de jan-vier2020, auprès d‘investisseurs à long ter-me. (Communiqué du 17décembre2019). Installation de l’ANCTLe conseil d’administration de l’Agencenationale de la cohésion des territoires aété installé le 12décembre par JacquelineGourault et Julien Denormandie. CarolineCayeuxa été élue présidente et Vanik Ber-bérian, vice président. Jacqueline Gouraulta indiqué que l’Etat devait être moinsprescripteur et davantage facilitateur.(Communiqué du 12 déc. 2019).
23décembre 20196JURIShebdoimmobilierllSuite des débats à l’Assemblée sur le projetde loi relatif à l’économie circulaire avec l’ar-ticle 4 quater C, qui vise à interdire l’obso-lescence programmée. Il a été adopté. Mêmevote pour l’article 4 quater qui prévoit dessanctions en cas de manquement aux obli-gations d’information prévues par le codede l’environnement sur l’indice de réparabi-lité des produits.Le titre II du projet de loi tend à favoriser leréemploi et l’économie de partage dans lecadre de la lutte contre le gaspillage. Il visele gaspillage alimentaire et des médica-ments.(AN débats, 11 déc. 2019, 2eséance).Le diagnostic des déchets deconstructionLes débats ont repris le 13décembre. En casde démolition ou de réhabilitation de bâti-ments, l’article 6 instaure une obligationpour le maître d’ouvrage, de réaliser un dia-gnostic relatif à la gestion des produits, desmatériaux et des déchets issus de ces tra-vaux, pour favoriser le réemploi et la revalo-risation des matériaux.François-Michel Lambert propose de rem-placer le terme de “démolition” par celui de“déconstruction” (amendement n°437),mais il a été rejeté. Le même député deman-de ensuite d’étendre l’obligation aux bâti-ments éphémères (kiosques ou stands defoire). Il n’a pas été suivi (rejet de l’amende-ment n°467).En revanche Aude Luquet a emporté laconviction de l’Assemblée sur l’instaurationd’une obligation de réaliser une étude systé-matique des sols dans le cadre du diagnosticdes terres excavées (vote de l’amendementn°1991).Sur une suggestion de l’ordre des archi-tectes, Vincent Descoeur a proposé que toutmatériau d’équipement ou produit deconstruction utilisé à nouveau lors d’uneopération de construction ne soit pas consi-déré comme un déchet. Mais son amende-ment (n° 62) a été repoussé, la rapporteureVéronique Riotton renvoyant pour cettequestion à l’article 6 bis B et l’article 6 a étéadopté.Carnet numérique du logementLaurianne Rossi rappelle que ce carnet estobligatoire au 1erjanvier 2020 pour les loge-ments neufs et le 1erjanvier 2025 pour tous,en cas de mutation. Elle propose d’y ajouterles informations sur la composition du bâti-ment (amendement n°2348). Elle n’a pas étésuivie, la secrétaire d’État précisant que lesdiagnostics déchets seront accessibles aupublic, dans des conditions prévues pardécret. Sylvie Charrière propose que les ven-deurs de produits de construction fournis-sent par étiquetage ou affichage des infor-mations sur la composition et la durabilitédes matériaux vendus, mais elle a retiré sonamendement (n°1972).L’article B bis A ajoute à l’article L 3212-2 duCGPP un nouveau cas de bien pouvant êtrecédé gratuitement par l’État et ses établisse-ments publics. Il vise les cessions de construc-tion temporaire et démontable dont ils n’ontplus l’emploi aux entreprises solidaires d’uti-lité sociale. Complété pour des biens meubles(livres, équipements), il a été voté.L’article 6 bis B vise à faciliter le réemploides matériaux de construction indiqueNathalie Sarles. Mais le statut de déchets estun frein aux démarches de réemploi. Ellepropose de placer les opérations de tri sousle contrôle des opérateurs de diagnostics(amendement n°599 demandé par l’Ordredes architectes). Mais il a été rejeté, la rap-porteure soulignant que les diagnostiqueursn’ont pas forcément la compétence pourcontrôler l’adéquation des matériaux avecles normes de construction. L’article a étévoté.L’article 6 bis demande à l’État et aux collec-tivités territoriales de privilégier dans lesachats publics les biens issus du réemploi.Adopté.Même vote en matière de commandepublique pour l’achat de constructions tem-poraires, avec l’article 6 ter A qui interdit auxacheteurs d’exclure les constructions tempo-raires ayant fait l’objet d’un reconditionne-A L’ASSEMBLÉEDÉBATSProjet de loi sur l’économie circulaireL’article 6 du projet de loi institue un diagnostic des déchets de construction et l’ar-ticle 8 étend le principe de la responsabilité élargie des producteurs aux produits etmatériaux de construction du secteur du bâtiment.reproduction interdite sans autorisationment pour réemploi (art. L 2172-5 nouveaudu code de la commande publique).L’article 6 quater est relatif aux achats parl’État et les collectivités territoriales et lesoblige à acquérir à compter de 2021 une partcomprise entre 20% et 100% de biens issusdu réemploi ou de la réutilisation ou inté-grant des matières recyclées. Amendé, il aété adopté.(Débats, AN, 13décembre 2019, 2eséance).L’article 7 a suscité des débats relatifs auxemballages. Il modifie l’article L 541-9 ducode de l’environnement et le complète parune série d’articles relatifs à la responsabili- des producteurs. Il prévoit notamment lapossibilité d’imposer par décret des objectifsd’incorporation de matières recyclées. Il aété peu amendé en séance publique et voté.Extension de la REP au bâti-mentLaurence Maillart-Méhaignerie soulignel’importance de l’article 8 qui consacre leprincipe du pollueur payeur et transfère lacharge de la gestion du déchet du contri-buable aux acteurs économiques. La créa-tion de nouvelles filières REP permet de réa-liser des économies de 100millions d’eurospar an pour les déchets du bâtiment. Leprincipe des filières REP existe depuis 1975.L’article 8 complète les objectifs des REP parun soutien à la réutilisation. Le vote del’amendement n°2476 exonère les produitsd’occasion de l’acquittement d’une éco-contribution.Nathalie Sarles indique que la filière REPpour le secteur du bâtiment doit commerceren 2022, un décret devant préciser les condi-tions minimales du maillage des points dereprise. Elle propose d’inscrire dans la loi lesconditions du maillage à mettre en place en2024. Mais elle a retiré son amendement(n°551).Pour Valérie Beauvais, il est prématuréd’imposer un système de REP aux profes-sionnels du bâtiment, elle propose un systè-me alternatif (amendement n°481). BrunePoirson explique qu’un accord a été trouvéavec les professionnels et qu’il faut luttercontre le fléau des déchets sauvages et qu’ily a une exigence environnementale essen-tielle. L’amendement a été rejeté. A suivre.(AN débats, 13décembre, 3eséance).
23décembre 20197JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATIONEnfin, le décret modifie l'article R 221-19concernant l'attribution de CEE pour leremplacement d'une source d'énergie nonrenouvelable par une source d'énergierenouvelable ou de récupération pour laproduction de chaleur. Il permet la déli-vrance de CEE y compris si l'action a béné-ficié d'une aide de l'ADEME, mais à condi-tion que le calcul de l'aide tienne comptede la délivrance des CEE.(Décret n°2019-1320 du 9décembre2019relatif aux CEE et à la prolongation de la qua-trième période d'obligation du dispositif, J.O.du 11 déc. n°8).Dossier CEEEn cas de remplacement d'une sourced'énergie non renouvelable par une sourced'énergie renouvelable ou de récupérationpour la production de chaleur, le deman-deur de CEE doit fournir un dossier etarchiver des documents.Cet arrêté du 9décembre modifie l'arrêtédu 4septembre 2014 fixant la liste despièces à fournir et à archiver.Le demandeur doit fournir une attestationsur l'honneur selon laquelle - l'opération n'a pas bénéficié d'une aidede l'ADEME ou que- l'opération a bénéficié d'une aide del'ADEME dont le calcul a pris en compte ladélivrance de CEE.Par ailleurs, l'arrêté précise que la deman-de de CEE doit être déposée moins d'un anaprès l'achèvement d'une opération.(Arrêté du 9 déc. 2019 modifiant l'arrêté du 4sept. 2014 fixant la liste des éléments d'unedemande de CEE et les documents à archiverpar le demandeur, J.O. du 11 déc., n°21).Sensibilisation des ménagesUn arrêté du 22novembre:- valide notamment le programme PRO-INFO-PE-02 SLIME-Pacte-15% en tant queprogramme d'accompagnement en faveurdes économies d'énergie pour les ménagesen situation de précarité énergétique.Ce programme d'information (ServicesLocaux d'Intervention pour la Maîtrise del'Energie) vise à sensibiliser les ménages ensituation de précarité énergétique pourdéfinir avec eux les solutions d'économiesd'énergie. Ils reçoivent un conseil person-nalisé ainsi que de petits équipements éco-nomes et sont orientés vers des pro-grammes plus lourds de rénovation. Cesactions sont coordonnées avec celles del'ANAH.- modifie le programme PRO-INFO-PE-01Slime.(Arrêté du 22 nov. 2019, J.O. du 11 déc.n°14).Village olympiqueUn arrêté du 2décembre précise les règlesde constructions applicables aux locauxd'hébergement des athlètes dans le villageolympique de 2024. Ils doivent respecterles règles de l'arrêté du 31janvier 1986relatif à la protection contre l'incendie (art.1er). Le contenu du dossier technique estprécisé à l'article 5. Il comporte une noticerécapitulant les dispositions prises poursatisfaire aux mesures de sécurité, desplans et une note faisant état des éven-tuelles dérogations.(Arrêté du 2 déc. 2019 relatif au statut desconstructions destinées à l'hébergement desdélégations au sein du village olympique etparalympique de 2024, J.O. du 15 déc. n°41). Autorisation environnementaleL'ordonnance du 26janvier 2017 et ledécret du 26janvier 2017 ont institué undispositif d'autorisation environnementaleunique. Un décret du 12 décembre vise àle simplifier. Certaines consultations obliga-toires deviennent facultatives (exemple:art. R 181-18 modifié du code de l'environ-nement).Le dossier de demande d'autorisation peutêtre dématérialisé (art. R 181-12).(Décret n°2019-1352 du 12décembre 2019portant diverses dispositions de simplificationde la procédure d'autorisation environne-mentale, J.O. du 14 déc. 5).Le Mont-Saint-Michel doté d’unétablissement publicll est créé un établissement public nationalà caractère industriel et commercial, placésous la tutelle du ministre chargé de la cul-ture et du ministre chargé de l'environne-ment, dénommé «Établissement public duMont-Saint-Michel».Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissous et ses biens et per-sonnels sont repris par le nouvel établisse-ment public.(Décret n°2019-1338 du 11décembre 2019relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel, J.O. du 12 déc. n°42).Sociétés immobilières d'outre-merL’État est autorisé à acquérir une action desociétés immobilière d'outre-mer. Il s’agitdes sociétés immobilières du Départementde La Réunion (SIDR), de la Guadeloupe(SIG), de la Martinique (SIMAR), de laGuyane (SIGUY), de Kourou (SIMKO) et deMayotte (SIM).(Arrêté du 2décembre 2019, J.O. du 14 déc.n°17).Conventions collectivesPersonnel des sociétés coopérativesd'HLM: il est envisagé l'extension de l’ave-nant n°3 du 21mars 2019 à l'accord du19juin 2007 relatif à l'emploi des per-sonnes en situation de handicap.(Avis publié au J.O. du 13 déc. n°106).Abrogation de lois obsolètesUne loi du 11décembre abroge 47 loisdevenues obsolètes. Voici deux exemplestirés de cette sorte d’inventaire à laPrévert:- La loi du 19juin1857 concernant lesavances sur dépôts d'obligations foncièresfaites par la société du Crédit foncier deFrance; - La loi du 28mai1858 relative à la substi-tution du crédit foncier de France à l’Étatpour les prêts à faire en vertu de la loi du17juillet1856.(Loi n°2019-1332 du 11décembre 2019 ten-dant à améliorer la lisibilité du droit parl'abrogation de lois obsolètes, J.O. du 12 déc.n°1). Définition du meublé detourismeLa « chambre chez l'habitant » est désor-mais exclue de la notion de meublé detourisme (art. 145 de la loi Élan, ayantmodifié l'article L 324-1-1 du code du tou-risme). En conséquence, l'article D 324-1du code du tourisme qui définit le meubléde tourisme est modifié: il supprime laréférence à « la partie » d'un meublé (villa,appartement ou studio) offert à une clien-tèle de passage qui n'y élit pas domicile.(Décret n°2019-1325 du 9 déc. 2019 modi-fiant les art. D. 324-1 et D. 324-1-1 du code dutourisme relatifs à la définition et aux modali-tés de déclaration des meublés de tourismepar téléservice, J.O. du 11 déc. n°28). Certificats d‘économie d’énergiePlusieurs textes relatifs aux CEE ont étépubliés.Prolongation de la 4epériodeLa 4epériode du dispositif des certificatsd'économies d'énergie est prolongéed'une année, pour s'achever au31décembre 2021 (art. R 221-1 modifié ducode de l'énergie), sans que le rythmeannuel d'obligation soit modifié.La demande de CEE devait être faite pourdes actions achevées moins d'un an avantla date de la demande (art. R 221-15). Cedélai sera désormais fixé par arrêté et seraau moins de 6 mois (voir ci-après l’arrêtédu 9décembre).
23décembre 20198JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12nov. 2019ANn°20673Charles de Cour-sonMarne, Libertés etterritoiresExpropriation: absencede décret sur les cahiersdes chargesJusticeLe cahier des charges visé aux art. L 411-1 et suiv. ducode de l'expropriation peut être établi en amont dela déclaration d'utilité publique de l'expropriation.Outil contractuel, il assure la continuité de l'affecta-tion du bien exproprié aux objectifs de la DUP, bienque revendu. Le cahier des charges s'impose au ces-sionnaire (clauses types du décret du 3 février 1955).En cas de revente par le cessionnaire initial, le cahierde charges ne s'impose que s'il est annexé à l'acte.Le député estimait quel'absence de texte fragi-lise la sécurité des opéra-tions de cession desbiens expropriés.12nov. 2019ANn°21978Natalia Pouzyreff,LaREM, YvelinesVente d'une place destationnement encopropriétéJusticeLa loi du 25mars 2009 a prévu la faculté pour un règlement de copropriétéd'une clause donnant priorité aux copropriétaires lors de la cession d'un lotde stationnement (art. 8-1 de la loi de 1965). La jurisprudence considère quecette clause ne peut être insérée dans le règlement qu'à l'unanimité(CARennes 31mai 2018). Le Gouvernement n'entend pas modifier cette règle.12nov. 2019ANn°23198Patrick Hetzel,Les Républicains,Bas-RhinDroit des sûretés etcopropriétésJusticeL'article 60 de la loi du 22 mai 2019 habilite le Gou-vernement à légiférer par ordonnance sur le droitdes sûretés. Il est envisagé de supprimer les priv-ilèges spéciaux immobiliersqui sont soumis à pub-licité foncière: ils prennent rang au jour de l'événe-ment qui leur a donné naissance et non (ce qui estla règle des hypothèques) à la date de leur inscrip-tion. Cette rétroactivité est source d'insécurité pourles autres créanciers. Toutefois, le privilège quibénéfice au syndicat des copropriétaires n'est passoumis à publicité il est donc exclu de l'habilitation.Le député s'inquiétaitdu risque de suppressiondu privilège de l'article2374 et de l'art. 19 de laloi de 1965. Cettecrainte est doncinfondée conclut laréponse.19nov. 2019ANn°22313Guy Bricout,UDI, NordRéforme des APLVille et logementDès janvier2020 les revenus servant de calcul auxaides au logement seront représentatifs de la vieréelle des ménages et non tirés de leur déclara-tion fiscale des revenus deux ans auparavant: lapériode de référence sera celle de 12 mois glis-sants avec recalcul tous les trimestres. Une com-munication va être réalisée par les CAF.Le député demandait,en vain, un report decette réforme.21nov. 2019Sénatn°6889Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleConventionnementd'un logement déjàoccupéCohésion des territoiresEn cas de conventionnement d'un logement, le locataire en place peut con-server le bail conclu avec l'ancien propriétaire. Le loyer est alors inchangé.L'organisme HLM ne peut pas imposer un nouveau loyer. Si c'était un bail dedroit privé, il reste régi par la loi de 1989. Le locataire n'est pas soumis au SLS.26nov. 2019ANn°14589Marielle deSarnez,Modem, ParisAccès des handicapés aulogementPersonnes handicapéesLe nouveau répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux devrait per-mettre d'avoir dès l'an prochain un panorama fiable des logements accessiblesdu parc social. La loi Élan a réduit de 4 mois à 2 mois le délai du silence dubailleur valant accord pour une demande de travaux d'accessibilité émanant dulocataire. Le bailleur ne peut exiger la remise en état au départ du locataire.26nov. 2019ANn°19562Fabien Roussel,GDR, NordSans abriCohésion des territoiresLes procédures d'expulsions baissent: -5 % en 2017(157423 procédures), les expulsions effectivessestabilisent: 15547 en 2017 (15151 en 2016). La loiÉlan garantit un meilleur maintien dans le loge-ment du locataire ayant repris le paiement du loyer.La prévention des expulsions a été recentrée enamont de la procédure judiciaire. Mais il fautrespecter l'article 153-1 du CPCE qui impose à l’Étatde prêter son concours à l'exécution des jugements.Le député propose desubordonner l'autorisa-tion d'expulsion à laréquisition d'un loge-ment sur le contingentpréfectoral pour relogerla personne.26nov. 2019ANn°20197Sandra Marsaud,LaREM, CharenteHauteur des construc-tions en boisCollectivités territorialesLes communes ou EPCI peuvent définir dans le PLUun dépassement des règles de gabarit, dans la limitede 30 %, en faveur des constructions faisant preuved'exemplarité énergétique ou environnementale ouà énergie positive. Ces majorations visent notam-ment les matériaux biosourcés donc le bois.La limitation en hauteur des bâtiments ne peutintroduire une limitation du nombre d'étages pluscontraignantes d'un système constructif à l'autre.Il n'est donc pas néces-saire de modifier lesrègles (art. L 151-28 ducode de l'urb. et R 111-21 et R 111-22-3 duCCH).3déc. 2019ANn°20810Isabelle Rauch,LaREM, MoselleFonds travaux etdémembrement depropriété du lotJusticeLe règlement peut prévoir des clauses de solidarité entre nu-propriétaire etusufruitier pour le paiement des charges (Civ. 3e, 14avril 2016). Le fondstravaux peut financer soit des grosses réparations soit des dépenses d'entre-tien. La question de savoir si leur paiement incombe au nu-propriétaire ou àl'usufruitier n'a pas été tranchée. L'usufruitier a un recours en fin d'usufruit,s'il a fait avance des fonds; le nu-propriétaire qui a acquitté des chargesincombant à l'usufruitier dispose d'une action récursoire.
23décembre 20199JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueA noter, parmi les nominations à la prési-dence de la République celles de LaurentMartel(conseiller fiscalité, prélèvementsobligatoires et participations publiques) etd’Hélène Davo,remplaçant Sonya Djemni-Wagner (conseillère justice). Anne-ClaireMialot, conseillère cohésion des territoires,logement, quitte le cabinet.(Arrêté du 12décembre 2019, J.O. du 13 déc.n°1)Cabinets ministérielsOutre mer: Le général de brigadeXavier Duceptest nommé directeur ducabinet d'Annick Girardin.(Arrêté du 4décembre 2019, J.O. du 10 déc.n°37).Cohésion des territoires: Cécile Raquinest nommée directrice du cabinet de Jac-queline Gourault; elle succède à PhilippeCourt.(Arrêtés du 11décembre 2019, J.O. du 12déc. n°94 et95).PréfetsHenri Prévost est nommé préfet de l’Yon-ne et Philippe Court du Calvados.(Décrets du 11décembre 2019, J.O. du 12déc. n°79)MagistratureConseil d’État:Matias de Sainte Loretteest nommé maître des requêtes au Conseild’État. (Décret du 11décembre 2019, J.O. du13 déc. n°48).Tribunaux administratifs: Michel Lascalest nommé président de chambre à la couradministrative d'appel de Marseille.(Arrêté du 2décembre 2019, J.O. du 10 déc.n°26).Avocats aux conseilsFrédéric Descorpts-Declere et Benoît Solt-ner sont nommés avocat au Conseil d’Étatet à la Cour de cassation à la résidence deParis. (Arrêtés du 11décembre 2019, J.O. du12 déc. n°57 et58).Organismes publicsANCT: Les administrateurs de l’Agencenationale de la cohésion des territoires ontété nommés. Parmi les nominations, citonscelles des représentants de l’Etat au titredu logement, Stéphanie Dupuy-Lyonet dela ville, Anne-Claire Mialot. Olivier Sichelest nommé pour la CDC. Au titre des asso-ciations des collectivités territoriales figu-rent par exemple Jean-Luc Moudencpourl’association France Urbaine etCarolineCayeuxpour Villes de France. (Arrêté du10décembre 2019, J.O. du 12, n°93).Fonds national des aides à la pierre:Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Sei-ne est nommé administrateur du FNAP.Etienne Floretest nommé au titre duministère de l'économie.(Arrêté des 3 et 5décembre 2019, J.O. du 12déc. n°98 et99)ANCOLS: Luc-André Jaxel Truer, sous-directeur de la législation de l'habitat etdes organismes constructeurs à la DHUP,est nommé administrateur au titre duministre du logement.(Arrêté du 5décembre 2019, J.O. du 12 déc.n°100).CGLLS: Vincent Alhenc-Gelas (Trésor), estnommé représentant de l’État au conseild'administration de la CGLLS.(Arrêté du 28novembre2019, J.O. du 14 déc.n°64).CNH: François Adamest nommé vice-président du Conseil national de l'habitat.(Arrêté du 9décembre2019, J.O. du 12 déc.n°101).Aides au logementUn décret du 11décembre fixe les modali-tés de transmission des données au fondsnational d'aide au logement concernant laliquidation et le paiement des aides per-sonnelles au logement.Le but est de permettre à l’État de suivreet piloter ces aides (art. R 812-3 et suivantsnouveaux du CCH).Ainsi l'article R 812-4 fixe les dix rubriquesrelatives à chaque personne ou ménagebénéficiaire qui doivent être transmises(elles visent notamment le logement, leménage, ses ressources et son patrimoine).(Décret n°2019-1350 du 11décembre 2019relatif à la nature des données transmises aufonds national d'aide au logement par lesorganismes payeurs en charge de la liquida-tion des aides personnelles au logement et àleurs conditions de transmission et d'utilisa-tion, J.O. du 13 déc. n°43).Tarifs d’électricitéUn arrêté fixe les modalités d'informationdes clients sur leur perte d'éligibilité auxtarifs réglementés de vente de l'électricitépar les fournisseurs proposant de telstarifs.(Arrêté du 12décembre 2019 relatif à l'infor-mation des consommateurs aux tarifs régle-mentés de vente d'électricité par leur fournis-seur dans le cadre de la suppression de leurcontrat à ces tarifs, J.O. du 13 déc. n°14).Marchés publics: hausse du seuilde dispenseLe seuil de dispense de procédure pour lapassation des marchés publics est relevé de25000 à 40000 HT. La réforme entreen vigueur le 1erjanvier 2020.(Décret n°2019-1344 du 12décembre 2019modifiant certaines dispositions du code dela commande publique relatives aux seuils etaux avances, J.O. du 13 déc. n°21).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi788UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
23décembre 201910JURIShebdoimmobilierllRÉGLEMENTATIONApplicable au 1erjanvier 2020, le décrets'applique en principe aux instances encours.- Simplification des modes de saisine (sec-tionI).La demande initiale est formée par assi-gnation ou par requête (art. 54 du CPC quien précise le contenu). L'assignation estfaite par acte d'huissier (art. 56 du CPC).Simplification des exceptions d'incompé-tence (section 2)Devant le tribunal judiciaire, le texte per-met un renvoi devant le juge compétentavant la première audience par simplemention au dossier (art. 82-1 du CPC).Instauration du principe de l'exécutionprovisoire de droit(section 3, art. 3)Le principe devient l'exécution provisoiredes décisions (art. 514 du CPC), sauf dansles cas dans lesquels elle est interdite ou sila loi prévoit une exécution provisoirefacultative (art. 515) Le juge peut écarterl'exécution provisoire (art. 514-1).Procédure applicable au tribunal judi-ciaire, au tribunal de commerce et au tri-bunal paritaire des baux ruraux (section 4)Les articles 750 et suiv. du CPC comportentles dispositions particulières au tribunaljudiciaire. L'introduction de l'instance alieu par assignation (art. 751) ou parrequête (art. 756).L'article 760 contient le principe de consti-tution d'avocat et l'article 761, les excep-tions. Figurent dans la liste des exceptionsles demandes relevant du TJ si la demandeest 10000 ou a pour origine une l'exé-cution d’une obligation 10000. Maispour les matières relevant de la compéten-ce exclusive du TJ, les parties sont tenuesde constituer avocat, quel que soit le mon-tant de leur demande. Le rôle du greffe figure aux articles769 etsuiv. du CPC.La procédure est décrite aux art. 775 etsuivants. Elle comporte notamment unetentative préalable de conciliation (art.820). Le président du TJ peut ordonner desmesures en référé (art. 834). Le texte orga-nise les procédures à jour fixe (art. 840), lesordonnances sur requête (art. 845). Lesarticles848 et suivants sont relatifs auxactions de groupe.Les actes de procédure sont remis par voieélectronique (art. 850).L'article 5 concerne le tribunal de commer-ce et l'article 6, celui des baux ruraux.Extension de la représentation obliga-toire (section 5).Le définit le champ de la représentationobligatoire par avocat devant le juge del'exécution, il l'étend partiellement en pre-mière instance pour les domaines suivants;référés, expropriation (art. 11), révision desbaux commerciaux (art. 7), procédures fis-cales (art. 9), devant les juridictions civiles,en matière familiale (révision de prestationcompensatoire, retrait de l'autorité paren-tale, délaissement parental) et devant letribunal de commerce.Pour les baux commerciaux, les textesmodifiés du code de commerce sont lessuivants (encadré) :L'article L121-4 du CPCE renvoie à un décretle soin de fixer un montant en deçà duquella représentation par avocat n'est pas obliga-toire devant le juge de l’exécution. Il est fixéà 10000 (art. R 121-6, art. 10 du décret).Développement de la procédure partici-pative (section 6)Les parties peuvent conclure une conven-tion de procédure participative aux fins demise en état à tout moment de l'instance(art 1546-1 du CPC, art. 13 du décret).Décret de réforme de la procédure civileUn décret du 11décembre réforme la procédure civile en applicationde la loi du 23mars 2019 de réforme pour la justice.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsACTUALITÉModificationsdu code de commerce- art. R 145-26: la signature des mémoiresdoit être apposée par avocat et ne peutplus l'être par les parties.- art. R 145-27: la remise du mémoire augreffe ne peut plus être faite par une par-tie, elle doit l'être par avocat.- art. R 145-29; l'article est modifié pourimposer la représentation par avocat.- art. R 145-31: l'information par le greffede la date de reprise de l'audience etd'échange des mémoires est faite à l'avo-cat et non aux parties.Dispositions diverses (section 7)L'article 17 vise les litiges de consomma-tion. L'article R 631-1 modifié du code dela consommation prévoit que les litigesdont la demande ne dépasse pas 5000relèvent de la saisine sur requête.En matière d'expropriation, lors de l'au-dience à l'issue du transport sur les lieux,les parties pouvaient présenter leursmoyens. Désormais, elles devront le fairepar avocat (art. R 232-6 modifié du codede l'expropriation, art. 21 du décret).Même modification à l'article R 311-23relatif à l'audience sur les difficultés d'exé-cution de la décision du juge de l'expro-priation ou en appel (art. R 311-27).La procédure simplifiée de recouvrementdes petites créances (art. R 125-1 du CPCE)qui était applicable jusqu'à 4000 euros,devient applicable jusqu'à 5000 (art. 30).La procédure de résiliation de baux d'habi-tation et de reprise des locaux pour aban-don (décret du 10 août 2011) est modifiée(art. 49 du décret). Par exemple, l'article 7du décret de 2011 prévoit que la convoca-tion adressée aux parties vaut citation.(Décret n°2019-1333 du 11déc. 2019 réfor-mant la procédure civile, J.O. du 12décembre, n°3).Expérimentation de la spécialisa-tion des cours d'appelEn application de la loi du 23mars 2019(art. 106), un décret du 11décembre orga-nise l'expérimentation de la spécialisationdes cours d'appel dans certaines matières.Parmi les 12 matières concernées figurentles recours relatifs aux:- décisions des juridictions de première ins-tance relatives aux droits d'enregistrementet assimilés;- décisions des juridictions de première ins-tance relatives aux baux commerciaux(art.L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce),- décisions des juridictions de première ins-tance relatives aupréjudice écologique(art. 1246 à 1252 du code civil),- actions en paiement, en garantie et enresponsabilité liées à une opération deconstruction immobilière,- actions en contestation des décisions desAG et celles relatives aux copropriétésendifficulté de la loi de 1965(Décret n°2019-1339 du 11décembre 2019,J.O. du 13, n°2).