Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Saisie immobilière
– Défaut de paiement du prix par l’adjudicataire
Contrat d’entreprise
– Réception signée par une entreprise en liquidation judiciaire
Expropriation
– Plus-value réalisée par l’expropriant.
Violation de la CEDH ?
Architecte entrepreneur
– Conséquence du défaut d’assurance dommages-ouvrage
Plafonnement des commissions
– Validation du décret de 2019
Urbanisme commercial
-Un permis de construire accordé trop tôt
– 5 – Réglementation –
Prêts avance mutation
Performance énergétique des bureaux
– 6 – Législation –
Réforme de l’assurance emprunteur
Accès aux données cadastrales
– 7 – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
La FPI émet 5 propositions pour relancer la construction
Bonne nouvelle U ne bonne nouvelle, pour les emprun- teurs! La loi qui réforme le régime de l’as- surance emprunteur a été publiée le 1 er mars. Les emprunteurs pouvaient déjà renoncer à leur contrat d’assurance pour en choisir un autre, mais ils devaient réagir dans la première année du contrat ou, plus tard, guetter la date anniversaire de leur contrat pour opérer la substitution d’assu- rance. La loi nouvelle leur laisse donc tou- te latitude de changer d’assurance à tout moment. Ce droit de résiliation infra- annuel peut être en effet un outil pratique pour faciliter le jeu de la concurrence entre acteurs. C’est donc une bonne nouvelle pour les emprunteurs. La réforme est aussi positive en ce qu’elle améliore le droit à l’oubli, qui bénéficie aux emprunteurs qui ont souffert d’une pathologie cancéreuse et qui, guéris depuis plus de 10 ans, n’ont plus à faire état de leur ancienne maladie pour emprunter. Le délai étant raccourci à 5 ans, l’accès au crédit s’en trouve facilité. Certes, le succès de cette loi dépendra de la manière dont les acteurs s’en saisiront. En particulier, les parties prenantes de la convention AERAS sont invitées à amélio- rer l’accès à l’emprunt des personnes qui ont souffert d’autres pathologies et qui en sont guéries, sans devoir attendre des délais excessifs. Le législateur a fixé un cap clair. Faute de réponse satisfaisante, des mesures seront prises par voie réglemen- taire. La décision incombera au nouveau Gouvernement puisque la date limite fixée aux partenaires pour remettre leurs pro- positions est proche: faute de proposi- tions, un décret sera publié d’ici fin juillet. Certains évoquaient le risque que le sur- coût d’un élargissement des facultés d’em- prunt soit reporté sur les emprunteurs jeunes et en bonne santé. Pourtant, les chiffres publiés dans les rapports parle- mentaires montrent que le secteur dispose d’une marge plus que confortable pour supporter un élargissement des conditions d’accès sans mettre en péril l’équilibre financier du système. Espérons que les acteurs jouent le jeu et que la mesure posi- tive prise par le législateur soit réellement une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Dans l’actualité sombre, une bonne nou- velle n’est pas de trop. ■ BD ■ Q UAND L ’ ADJUDICATAIRE NE PAIE PAS LE PRIX DE VENTE L’action en résolution de la vente par adjudication pour défaut de paie- ment du prix est soumise à la prescription quinquennale. p. 2 ■ P ERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BUREAUX Un décret du 1 er mars fixe les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bureaux. p. 5 ■ A CCÈS AUX DONNÉES CADASTRALES Une loi du 28 février 2022 facilite l’accès des experts forestiers aux don- nées cadastrales. p. 6 ■ A SSURANCE EMPRUNTEUR : LOI PUBLIÉE La loi du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur a été publiée p. 6 ■ P LUS - VALUE ET EXPROPRIATION Un propriétaire exproprié qui se plaint d’être privé de plus-value en raison de la réalisation d’une opération d’aménagement à proximité du terrain exproprié pourrait-il être indemnisé de cette perte, alors que l’expropriant réalise lui-même la plus-value en revendant le terrain? Réponse négative de la Cour de cassation. p. 6 ■ L E PLAFONNEMENT DES COMMISSIONS EST VALABLE Avec deux autres fédérations, la FNAIM avait saisi le Conseil d’État pour contester la légalité du décret de fin 2019 ayant plafonné à 10 % du prix de vente les commissions d’intermédiaires en cas de vente de logements Pinel. Le Conseil d’État a rejeté le recours, jugeant les limitations justi- fiées au regard de l’intérêt général consistant à lutter contre les tarifica- tions abusives. Le mode de consultation préalable à la publication du décret est également validé. p. 4 ■ U N PERMIS ACCORDÉ TROP TÔT Le Conseil d’État a confirmé la nullité d’un permis de construire accordé par un maire pour un projet d’extension d’une surface commerciale: si la CDAC avait émis un avis favorable, la commission nationale était saisie. Le maire aurait dû attendre l’avis de la CNAC avant d’accorder le permis. p. 4 ■ 5 PROPOSITIONS POUR RELANCER LA CONSTRUCTION Redoutant une aggravation de la pénurie de logements, la FPI a élaboré 5 propositions pour relancer la construction. Parmi les préconisations : prévoir une pause normative pendant deux ans. p. 8 JURIS hebdo La lettre du droit immobilier pour les professionnels www.jurishebdo.fr NUMÉRO 879 14 MARS 2022 ISSN 1622-1419 22 E ANNEE EDITORIAL .. immobilier A R E T E N I R - 2 - Jurisprudence - Saisie immobilière - Défaut de paiement du prix par l’adjudica- taire Contrat d’entreprise - Réception signée par une entreprise en liquidation judiciaire Expropriation - Plus-value réalisée par l’expropriant. Viola- tion de la CEDH? Architecte entrepreneur - Conséquence du défaut d’assurance dom- mages-ouvrage Plafonnement des commissions - Validation du décret de 2019 Urbanisme commercial -Un permis de construire accordé trop tôt - 5 - Réglementation - Prêts avance mutation Performance énergétique des bureaux - 6 - Législation - Réforme de l’assurance emprunteur Accès aux données cadastrales - 7 - Au fil du J.O. - - 8 - Rencontre - La FPI émet 5 propositions pour relancer la construction SOMMAIRE